Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2024 / 308
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

183

PE15.014729-LML/MYO/SOS

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 19 juin 2024


Composition : M P A R R O N E, président Juges : M. Stoudmann et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant,

L.________, plaignant, représenté par Me Sarah El-Abshihy, conseil juridique gratuit, à Clarens, appelant,

et

W.________, prévenu, représenté par Me Yann Oppliger, défenseur d’office, à Renens, intimé,

S.________, prévenu, représenté par Me Habib Tabet, défenseur d’office, à Vevey, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 12 septembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré W.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles graves par négligence, d’emploi d’étranger sans autorisation (ordonnance pénale du 10 mars 2023), d’escroquerie et d’obtention illicite de prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (acte d’accusation du 17 juillet 2023) (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres et l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs le jour, avec sursis durant deux ans (II), a libéré S.________ du chef d’accusation de lésions corporelles graves par négligence (III), a donné acte à L.________ de ses réserves civiles à l’encontre d’W.________ et S.________ (IV), a ordonné le maintien au dossier du CD versé au dossier sous fiche de pièce à conviction 61113 (V), a arrêté l’indemnité du conseil juridique gratuit de L., Me Sarah El-Abshihy, à 3’431 fr. 60, TVA, vacations et débours inclus, et laisse ce montant à la charge de l’Etat (VI), a arrêté l’indemnité du conseil d’office d’W., Me Yann Oppliger, à 8'574 fr. 25, TVA, vacations et débours inclus, dont 2’500 fr. d’ores et déjà versés, et laissé une partie de cette indemnité, par 1'378 fr., à la charge de l’Etat (VII), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de S., Me Habib Tabet, à 6'946 fr., TVA, vacations et débours inclus, dont 1'000 fr. d’ores et déjà versés à titre d’avance, et laissé une partie de cette indemnité, par 2'808 fr. 65, à la charge de l’Etat (VIII), a mis une partie des frais, par 16'818 fr. 65 à la charge d’W., et par 9'902 fr. 25 à la charge de S., montant incluant partiellement les indemnités arrêtées aux chiffres VII et VIII ci-dessus, et laissé le solde à la charge de l’Etat (IX) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de leur défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière d’W. et S.________ le permet, sous réserve des montants d’ores et déjà laissés à la charge de l’Etat selon les chiffres VII et VIII ci-dessus (X).

B. Par annonce du 20 septembre 2023, puis déclaration motivée du 13 octobre 2023, le Ministère public a fait appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est constaté qu'W.________ et S.________ se sont également rendus coupables de lésions corporelles graves par négligence, que S.________ est condamné à une peine de 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, que la peine d'W.________ est portée à 140 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et que les frais sont mis à la charge des condamnés. Le Ministère public a requis l'audition comme témoin de [...], du Service des automobiles et de la navigation (SAN), si la Cour devait considérer que les déclarations de cet expert déjà recueillies n’étaient pas suffisamment claires.

Par annonce du 21 septembre 2023, puis déclaration motivée du 18 octobre 2023, L.________ a également fait appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'W.________ et S.________ se sont également rendus coupables de lésions corporelles graves par négligence, qu’W.________ et S.________ sont condamnés, solidairement entre eux, au paiement d'un montant de 80'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 juillet 2015, au titre de tort moral en sa faveur, et que ses droits complémentaires des suites de l'accident du 24 juillet 2015 sont réservés. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Le prévenu W.________ est né en 1986 au Kosovo, d’où ressortissant. Après avoir suivi l’école obligatoire dans son pays, il a effectué une formation dans l’informatique. Il a ensuite commencé un cursus universitaire en police scientifique. En 2007, il a quitté son pays pour la Suisse et y a travaillé comme ouvrier sanitaire-chauffage. Puis, il a oeuvré comme technicien-brûleur, avant d’ouvrir sa propre société générale, [...], laquelle a fait faillite en 2017. Depuis lors, au bénéfice d’un permis C, il travaille à 50 % dans la construction métallique pour le compte de la société [...], laquelle appartient à son frère. Il y réalise un revenu mensuel net, part au 13e salaire comprise, de 2'871 fr. 60, allocations familiales par 600 fr. comprises et saisie de 100 fr. en faveur de l’Office des poursuites déduite. Selon lui, il ne peut travailler plus en raison de problèmes de dos. Il est marié et a deux enfants à charge. Son épouse ne travaille pas, l’un des enfants du couple ayant des problèmes médicaux. Les époux sont au bénéfice des prestations complémentaires à hauteur de 2'375 fr. par mois.

Les primes d’assurance-maladie des membres de la famille s’élèvent à 607 fr. pour le prévenu, à 479 fr. pour son épouse et à 145 fr. par enfant. Elles sont subsidiées à hauteur de 270 fr. par adulte et 136 fr. par enfant. Le loyer du logement familial se monte à 1'590 fr., plus 90 fr. pour la place de parc. Le prévenu n’a pas de fortune. Il ressort du dossier du revenu d’insertion, dont il a bénéficié entre 2016 et 2017, que ses dettes se montaient alors à près de 317'000 fr., principalement en lien avec la faillite de sa raison individuelle.

Le prévenu W.________ est le beau-frère du coprévenu S.________.

Le casier judiciaire suisse d’W.________ est vierge.

1.2 Né en 1972, le prévenu S.________ est ressortissant de Macédoine du Nord. Il séjourne en Suisse au bénéfice d’un permis B. Après une scolarité achevée à l’âge de douze ans dans son pays, il y a travaillé durant quelques années, avant de venir en Suisse à l’âge de 18 ans. Il s’est installé à Vevey et s’y est marié. Un enfant, actuellement adulte, est issu de cette première union. Le prévenu a travaillé durant 15 ans comme maçon dans la même entreprise, puis s’est mis à son compte, probablement sans succès au vu des condamnations à son actif. Actuellement, il travaille comme maçon, également pour la société [...], et réalise un salaire moyen de 5'400 fr., part au 13e salaire comprise, de même que les allocations familiales, par 1'015 francs. Il a trois enfants mineurs à charge, issus d’une seconde union. Son épouse ne travaille pas. Il dit avoir des dettes d’impôts, d’un montant indéterminé et ne déclare pas de fortune. Son loyer se monte à 1'368 francs. Ses primes d’assurance-maladie mensuelles sont de 282 fr. 40, subside déduit, et celles de son épouse de 184 fr. 70, subside déduit. La famille s’acquitte encore de primes LAMal et complémentaires de 220 fr. pour les trois enfants, subsides déduits.

S.________ est l’oncle du plaignant L.________.

Le casier judiciaire de S.________ mentionne les condamnations suivantes :

  • peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis et délai d’épreuve durant quatre ans et amende de 600 fr., prononcée le 6 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois, pour insoumission à une décision de l’autorité, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, avec prolongation du délai d’épreuve de deux ans prononcée le 7 février 2017 et révocation du sursis prononcée le 5 avril 2019 ;

  • peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour-amende et amende de 900 fr., prononcée le 7 février 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois, pour violation de tenir une comptabilité, contravention à la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et délit contre la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ;

  • peine pécuniaire de 140 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, prononcée le 5 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice ;

  • peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis et délai d’épreuve durant quatre ans et amende de 420 fr., prononcée le 3 juin 2022 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, pour escroquerie.

2.1 A [...], entre le 22 et le 24 juillet 2015, W.________ a employé L.________, ressortissant macédonien, né en 1994, alors que ce dernier ne disposait pas d'une autorisation de travail. Ces faits sont prescrits.

2.2 2.2.1 A [...], [...], à fin juillet 2015, la société d'W., [...] a été mandatée pour déposer et évacuer les tuiles du collège. Pour ce faire, W. a loué auprès de la société [...] un « Manitou », machine de chantier pourvue d'une fourche télescopique permettant de soulever des palettes. Ce véhicule a été livré directement sur place. W.________, qui ne dispose pas du permis de machiniste l'autorisant à utiliser une telle machine, l'a conduite à quelques occasions lorsqu'il était présent sur le chantier ; il n'a pas consulté le manuel du véhicule et n’a pas une longue expérience de ces machines de chantier.

En son absence notamment, W.________ a confié la conduite du « Manitou » à son employé S., qui ne disposait pas non plus du permis de machiniste, qu’il n’a pas instruit et qui n'a pas plus consulté le manuel du véhicule. C'est ainsi que le 24 juillet 2015, S. a chargé une caisse sur la fourche du « Manitou », dans laquelle les débris de tuiles devaient être déposés. Il a déplacé le véhicule dans la rampe d'accès se trouvant au sud-ouest du complexe scolaire, présentant une déclivité d’au moins 12 %, au bas de laquelle les débris se trouvaient. Il a stationné le véhicule fourche en avant, dans la pente. Il a serré le frein de stationnement, a quitté l'habitacle et s'est éloigné, sans prendre de seconde mesure de sécurité, ni utiliser la cale d'arrêt présente sur la machine. A l'avant du véhicule, l’ouvrier L., déjà mentionné, œuvrait à ramasser les débris de tuiles et à les déposer dans la caisse. Après quelques instants, en raison de l'insuffisance du frein de stationnement et de l'absence de cale, le véhicule s'est mis en mouvement. Il a écrasé la partie droite du corps de L. contre le mur du bâtiment, au bas de la rampe. Aucun comportement imputé à la victime n’a contribué à la survenance ou à l’étendue du dommage. Le chargement qui se trouvait alors sur la fourche du « Manitou » était d’un poids estimé à environ 500 kg. W.________ n’a pas surveillé son employé S.________ lorsqu’il utilisait le véhicule.

L.________ a souffert d’un polytraumatisme avec sub-amputation traumatique de la jambe droite, d’une fracture du bassin et d’une lésion ligamentaire sacro-iliaque gauche. Il devra porter à vie une prothèse remplaçant les deux tiers distaux de la jambe et du pied, ce qui est susceptible de causer des douleurs chroniques. Sa vie a été gravement mise en danger lors de l’accident (P. 27).

L.________ a déposé plainte pénale et s’est constitué demandeur au pénal.

2.2.2 Le Service des automobiles et de la navigation a procédé à une inspection technique du véhicule « Manitou » le 19 août 2015 (P. 7/2). Il a constaté qu’en le positionnant sur la pente litigieuse, avec le frein de stationnement serré, le véhicule s’était doucement mis en mouvement sans que le frein ne puisse le retenir. L’expert a relevé que le frein de stationnement avait été vissé au maximum, et qu’il n’était plus possible de tendre le dispositif afin d’augmenter la force de freinage. Il a également mis en évidence un défaut d’entretien et de vérification du dispositif de freinage. Il a relevé que l’entreprise qui avait démonté les disques de frein à bain d’huile de l’essieu avant n’avait pas effectué le travail de remontage dans les règles de l’art. Il a enfin précisé que le conducteur de l’engin qui immobilise le véhicule lourd sur une rampe devait utiliser une seconde mesure, par exemple la cale d’arrêt légalement exigée lors d’un stationnement sur la voie publique de forte déclivité selon l’art. 22 OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11).

Un complément d’expertise a été réalisé afin de répondre à la question de savoir si, compte tenu de la pente et de la défectuosité du système de freinage, l’utilisation de la cale d’arrêt aurait permis ou non d’empêcher la mise en mouvement du véhicule litigieux (P. 43). Le complément a été réalisé sur un autre véhicule similaire, puisque le véhicule incriminé avait été démonté pour vérifier l’état du dispositif de freinage. Le test a été effectué avec un véhicule sans transmission hydrostatique, ce qui impliquait que, si le frein n’était pas actionné, le véhicule se trouvait en roue libre. Dans ces conditions, l’expert a constaté que la cale du véhicule impliqué dans l’accident le retenait parfaitement et de manière sûre (P. 45).

Entendu en cours d’enquête le 5 avril 2017, l’expert [...], alors employé du SAN, a déclaré que, lors de la réparation du système de frein, il fallait procéder à un test dans une pente présentant une déclivité de 18 % au minimum, ce qui correspondait à la pente légale pour maintenir ce type de véhicule immobilisé. Il a précisé ce qui suit : « si le véhicule tient dans cette pente, c’est que le freinage est suffisant » (PV aud. 14, ll. 50 à 52). Il a indiqué qu’il avait constaté que le dispositif pour tendre le câble de frein était bloqué et qu’il avait fallu utiliser une pince pour pouvoir le débloquer (PV aud. 14, ll. 109-110). Il a expliqué qu’une fois le dispositif de réglage rapide bloqué à fond, il n’y avait plus de possibilité de rattraper une course à vide du levier qui serait excessive et plus de marge pour rattraper une éventuelle insuffisance de la tension du câble de frein de stationnement. Il a précisé qu’il n’avait pas constaté l’inefficacité du système de freinage immédiatement. Il avait fallu qu’il pousse ses investigations en mettant le véhicule en situation pour constater que sur la pente litigieuse, le frein commençait à tenir au premier abord avant que gentiment, le véhicule se mette en mouvement. L’expert a estimé que la mise en mouvement avait commencé après quelques secondes. Selon le prévenu S.________ toutefois, cette mise en mouvement était intervenue « quelques minutes après qu’il est descendu (du véhicule, réd.) » (PV aud. 2).

L’expert a également répondu de manière affirmative à la question de savoir si l’utilisation d’une cale seule, sans actionner le frein de stationnement, devait empêcher la mise en mouvement du véhicule dans la pente litigieuse (PV aud. 14, l. 133). Il a rajouté qu’en cas d’utilisation conjointe du frein et de la cale, cela aurait naturellement empêché la mise en mouvement du véhicule. Toutefois, alors qu’on lui a présenté le chargement qui se trouvait sur la fourche le jour en question en lui demandant si cela modifiait ses réponses, il a déclaré : « Pour vous répondre, en ce qui concerne l’efficacité de la cale seule compte tenu du chargement supplémentaire, je ne peux pas en garantir un 100 % d’efficacité. Cela étant, je pense qu’un frein efficace devrait suffire, ce d’autant plus si une cale est ajoutée » (PV aud. 14, l. 149 à 152).

Désormais retraité du SAN, l’expert [...] a à nouveau été entendu à l’audience d’appel. Confirmant ses avis antérieurs, il a précisé que, de mémoire, les cales du véhicule en question étaient adaptées ; en réalité, il n’y avait qu’une seule cale, à l’arrière selon ses souvenirs. Interrogé quant à l’efficacité des freins, il a répondu que les freins avaient effectivement un pouvoir de friction pour empêcher le mouvement, malgré leur défectuosité. Le frein était efficace dans un premier temps. C’est petit à petit qu’il avait lâché, du moment que la transmission ne retenait plus le véhicule. Il est exact de dire que les résultats s’additionnent, en tout cas dans un premier temps. Enfin, quant à savoir si le véhicule, lesté d’une charge supplémentaire de 100 à 500 kg sur la fourche, aurait « tenu avec la cale » compte tenu des résistances qui existaient en l’occurrence, l’expert a répondu ce qui suit : « Mon sentiment serait de répondre "oui", au vu de mes 35 ans d’expérience au SAN. Je ne peux toutefois pas le certifier ». Il a également déclaré ce qui suit : « En ce qui concerne l’efficacité de la cale avec un chargement, je ne me souviens pas quelle photo m’a été présentée en audience. Il est exact que je ne peux pas garantir un 100 % d’efficacité, dans la mesure où nous n’avons pas procédé à l’essai et à cette mise en situation ».

2.3 Dans le canton de Vaud, à fin juillet 2015, à la suite de l’accident ci-dessus, W.________ a établi un faux contrat de travail au nom de L.________ antidaté du 22 juillet 2015, falsifiant la signature de ce dernier. Il a produit ce titre contrefait auprès de la SUVA dans le but de faciliter la prise en charge des conséquences médicales de l'accident par l'assurance-accident obligatoire.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; art. 401 al. 1 et 2 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1 Les faits incriminés ne sont pas matériellement contestés. Il n’est pas non plus contesté que L.________ a subi des lésions corporelles graves, ni que celles-ci ont été occasionnées par le véhicule « Manitou » qui l'a écrasé, lui occasionnant les blessures ici en cause. Aucun comportement fautif n’est par ailleurs imputé à L.________.

3.2 En substance, le Tribunal de police a considéré que les fautes des prévenus étaient établies. Il a retenu notamment, au vu de l'art. 22 al. 3 OCR, que S.________ savait que le véhicule « Manitou » avait une cale, à disposition sur l’engin et visible, qu'il savait qu’il devait utiliser ce moyen technique en cas de déclivité et qu'il savait en outre que le frein « craquait un peu ». Par ailleurs, ce prévenu avait arrêté son véhicule alors que L.________ se trouvait juste en contre-bas d’une pente, sans voie d’échappatoire. La prudence imposait, toujours selon le premier juge, qu’il utilisât la cale de sécurité, ce qu’il n’a pas fait. En outre, S.________ n’avait jamais été instruit par W.________ quant à la conduite d’un tel véhicule et n’avait pas pris la peine de lire le mode d’emploi de ce véhicule. En outre, il n’était pas titulaire du permis de conduire adéquat et n’avait aucune expérience particulière en la matière. Quant à W.________, il ne disposait pas non plus d’une formation de machiniste, ni du permis y relatif. En outre, il n’avait pour ainsi dire aucune expérience dans la conduite de chantiers, puisqu’il avait créé sa raison individuelle à la fin octobre 2014, soit quelques mois avant les faits seulement. Il n’a donné aucune information ni formation à son personnel quant à l’utilisation du « Manitou », ce qu’il devait pourtant faire en tant qu’employeur.

Le Tribunal de police a ensuite examiné le lien de causalité naturelle et adéquate entre les manquements des prévenus et les lésions de L., ainsi que la rupture de ce lien (jugement, p. 35-37), ce qui impliquait de trancher la question de savoir si la défaillance des freins était à ce point imprévisible qu’elle reléguait tous les autres facteurs au second plan. Le premier juge s'est à cet égard référé aux déclarations de l'expert [...]. Ce dernier a indiqué que, si les freins n’avaient pas été défectueux et que la cale avait été posée, l’accident ne se serait pas produit. L’expert a clairement répondu « oui » à la question de savoir si l’utilisation d’une cale seule, sans actionner le frein de stationnement, devait empêcher la mise en mouvement du véhicule dans la pente litigieuse. Toutefois, le tribunal a ensuite retenu que l'expert avait par la suite nuancé son propos lorsque la même question lui avait été posé s’agissant du véhicule et de la charge qu’il avait ce jour-là. A cette question, l’expert a répondu comme il suit : « Pour vous répondre, en ce qui concerne l’efficacité de la cale seule compte tenu du chargement supplémentaire, je ne peux pas en garantir un 100 % d’efficacité » (PV aud. 14, ll. 142-151). Le premier juge a tiré de cette déclaration qu'au vu du chargement du véhicule, de la pente et de la défectuosité des freins ce jour-là, il n’était pas possible d’affirmer que l’usage de la cale aurait été à 100 % efficace. Autrement dit, toujours pour le Tribunal, il est possible que l’accident se soit malgré tout produit, du seul fait de la défectuosité du frein, et ce même si la cale avait été utilisée par S.. Le premier juge a relevé que, si le doute de l’expert paraissait faible, il n’en restait pas moins que ce doute existait et que le test effectué lors de la mise en situation par l’expert l’avait été sans chargement (cf. P. 45). Or, la question du chargement pouvait faire une différence. Dans ces circonstances, le doute devant bénéficier aux prévenus, le Tribunal a retenu que l'on ne pouvait affirmer avec certitude que, si S.________ avait mis la cale de sécurité, l’accident ne se serait pas produit.

Le Tribunal de police a encore exclu qu’W.________ aurait dû s’attendre à une défaillance des freins, ce d’autant qu’aucun de ses employés ne lui avait fait part d’un quelconque problème avec le « Manitou » et que, pour S.________, face à un véhicule loué à un professionnel, utilisé toute la journée sans encombre, tout comme les jours précédents, on ne saurait retenir que le prévenu aurait dû s’attendre à un lâchage des freins.

Partant, le Tribunal de police a considéré que la défaillance des freins du véhicule avait rompu le lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement fautif des prévenus, d’où leur libération du chef de lésions corporelles graves par négligence.

4.1 4.1.1 Réprimant les lésions corporelles par négligence, l’art. 125 al. 1 CP (dans sa teneur jusqu’au 30 juin 2023) prévoit que celui qui, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (TF 6B_654/2023 du 5 janvier 2024 consid. 1.1.1 et les réf. citées).

4.1.2 Selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a ; TF 6B_308/2022 du 2 avril 2024 consid. 2.2.1 ; TF 6B_654/2023 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid. 1.2).

4.1.3 Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 ; TF 6B_654/2023 précité consid. 1.1.1).

La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 131 IV 145 consid. 5.2 ; TF 6B_654/2023 précité consid. 1.1.1).

4.2 En cas d'omission, la question de la causalité ne se présente pas de la même manière qu'en cas de commission (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 264 s.). L'omission d'un acte est en relation de causalité naturelle avec le résultat de l'infraction présumée si son accomplissement eût empêché la survenance de ce résultat avec une vraisemblance confinant à la certitude ou, du moins, avec une haute vraisemblance (ATF 116 IV 306 consid. 2a p. 310 ; cf. également ATF 121 IV 286 consid. 4c p. 292 ; ATF 118 IV 130 consid. 6a p. 141). La simple possibilité que le résultat ne se produisît pas ne suffit pas. (TF 6B_377/2008 du 1er juillet 2008 consid. 5). Elle est en relation de causalité adéquate avec le résultat si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance de ce résultat (ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 133).

Ainsi, il faut établir avec une haute vraisemblance que si l'auteur avait agi d'une manière conforme à son devoir de prudence, le résultat ne se serait pas produit, et cela non pas pour des raisons fortuites, mais pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 et les références citées). L'omission d'un acte est en relation de causalité adéquate avec le résultat si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des chose et l'expérience de la vie, évité la survenance de ce résultat (TF 6B_179/2015 du 26 août 2015 consid. 2.2 et les références citées). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat (TF 6B_377/2008 précité consid. 6). La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, à l'instar d'une force naturelle, du comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate ; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener (ATF 133 IV 158 consid. 6.1).

4.3 En l'occurrence, le Tribunal de police a considéré que, même si la cale avait été utilisée, il subsistait un doute quant à la capacité de ce moyen technique d'empêcher la mise en mouvement du « Manitou » avec le chargement dont il était lesté, doute qui devait bénéficier aux prévenus.

Comme évoqué, le Tribunal de police a fondé son raisonnement en indiquant qu'il n’était pas possible à l'expert d'affirmer que la cale aurait été à 100 % efficace, compte tenu du chargement du véhicule et que « [s]i certes le doute de l'expert apparaît faible, il n'en rest[ait] pas moins que ce doute exist[ait] » (jugement, p. 35).

C’est à juste titre que le Ministère public fait valoir, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, qu’en cas d'omission, il faut établir avec une haute vraisemblance que, si l'auteur avait agi d'une manière conforme à son devoir de prudence, le résultat ne se serait pas produit, et cela non pas pour des raisons fortuites, mais pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Ainsi, dès lors que la causalité hypothétique s'examine à l'aune de la « haute vraisemblance », le fait que l'expert ne puisse garantir « 100 % » d'efficacité de l'usage de la cale seule ne serait pas déterminant. A l’instar du Parquet, il faut retenir que l'appréciation de l'existence d'un lien de causalité hypothétique comporte par définition toujours un degré d'incertitude ; il n'est jamais possible, mais pas non plus nécessaire au sens de la jurisprudence ci-dessus, d'établir à 100 % que l'acte omis aurait empêché le résultat ; il suffit de l'établir avec une haute vraisemblance. Partant, le Tribunal de police aurait dû examiner si, avec une cale placée sous une roue du véhicule, le résultat ne se serait très vraisemblablement pas produit. Or, avec le Ministère public, force est de constater que, si le doute quant à l'efficacité de la cale est faible selon l'argument retenu par le Tribunal ou l'avis de l'expert, cela signifie bien, à l'inverse, que la vraisemblance est grande qu'elle aurait été efficace. Cela suffit déjà à tenir le lien de causalité hypothétique pour établi.

Par ailleurs, l'existence d'un doute quant à l'efficacité de la cale qui aurait pu être apposée doit être écartée. En effet, l'expert a clairement répondu « oui » à la question de savoir si l'utilisation d'une cale seule, sans actionner le frein de stationnement, devait empêcher la mise en mouvement du véhicule (sans chargement) dans la pente litigieuse (PV aud. 14, l. 133). Jusqu’au jugement de première instance, l'expert s'est ainsi montré affirmatif quant à l'efficacité d'une cale seule pour empêcher la mise en mouvement du « Manitou », non freiné, qui pèse 10 tonnes (P. 7/2). Entendu à l’audience d’appel, l’expert a confirmé ses avis antérieurs. Il a précisé que, de mémoire, la cale du véhicule en question était adaptée. Interrogé quant à l’efficacité des freins, il a répondu que les freins avaient eu effectivement un pouvoir de friction pour empêcher le mouvement, malgré leur défectuosité. Le frein était efficace dans un premier temps. C’est petit à petit qu’il a lâché, du moment que la transmission ne retenait plus le véhicule. Il est exact de dire que les résultats s’additionnent, en tout cas dans un premier temps. Enfin, quant à savoir si le véhicule, lesté d’une charge supplémentaire de 100 à 500 kg sur sa fourche, aurait « tenu avec la cale » compte tenu des résistances qui existaient en l’occurrence, l’expert a répondu ce qui suit : « Mon sentiment serait de répondre "oui", au vu de mes 35 ans d’expérience au SAN. Je ne peux toutefois pas le certifier ». Il a également précisé qu’il ne pouvait pas garantir 100 % d’efficacité parce qu’il n’avait pas procédé avec un essai avec chargement et à une mise en situation.

Comme le plaide l’appelant L.________, ce n'est qu'après qu'un avocat de la défense lui ait donné connaissance du chargement qui se trouvait sur la fourche que l'expert a répondu moins affirmativement compte tenu de ce chargement supplémentaire (PV 14, ll. 142 à 151). Selon le conseil du plaignant, une pièce aurait été alors présentée au témoin, probablement la pièce 22/5, soit le cahier de photographie de la police du chargement déversé au sol.

L'enquête n'a pas établi exactement le poids du chargement du « Manitou » lors de l'accident. Sa fourche télescopique soulevait une palette contenant des tuiles de toiture et de parement en fibrociment type « Eternit » (P. 36, p. 3). Selon S., la palette n'était pas pleine et devait encore être remplie de débris (PV aud 13, ll. 203 ss) et le chargement était de 500 kg environ (jugement, p. 11). Toujours d’après S., le « Manitou » qui était sur place pesait 10 tonnes à vide. D’après le rapport d'inspection technique (P. 7/2), le poids effectif de l'engin est de 10'000 kg. Enfin, selon le rapport d'accident de la SUVA (P. 36, p. 4), son poids à vide est de 8’960 kg.

Par ailleurs, en cours d'enquête, le Procureur a mis en œuvre un complément d'expertise technique du véhicule afin de déterminer si, compte tenu de la pente et de la défectuosité du système de freinage, l'utilisation de la cale d'arrêt aurait permis ou non d'empêcher la mise en mouvement du véhicule litigieux (P. 43). Dans son rapport complémentaire, l'expert, après avoir effectué une mise en situation sur une rampe en béton d'une inclinaison de 9 % avec un engin du genre élévateur télescopique d'un poids effectif de 10,00 tonnes, a constaté que la cale du véhicule le retenait parfaitement et de manière sûre (sans frein). Il faut relever que, sur les lieux de l'accident, l'inclinaison de la pente a été mesurée à 7 % le 29 juillet 2015 (P. 46), soit 2 % de moins que celle de la rampe utilisée par l’expert.

Lors de son audition, l’expert a également indiqué qu’en général et en matière de dispositifs de sécurité, les garanties offertes par les constructeurs « sont plus grandes ». En d’autres termes, il existe certaines marges de sécurité sur ces dispositifs.

Ces éléments commandent de considérer, avec le Ministère public, que, de l'avis même de S.________, le chargement n'était que de 500 kg environ, correspondant tout au plus à 5 % du poids du véhicule. Les freins n'ont pas cédé complètement et n'étaient pas totalement inefficaces puisqu'ils ont tenu une charge de dix tonnes avant que « gentiment, le véhicule se mette en mouvement (...) après quelques secondes » (PV aud. 14, ll. 159 ss), lors du test technique effectué après l'accident, à tel point qu'il n'était pas évident de constater que le système de freinage était défectueux. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir qu'une cale pouvant maintenir dix tonnes à elle seule, couplée à des freins conservant une efficacité relativement significative puisqu'ayant permis de maintenir ce véhicule de dix tonnes pendant plusieurs secondes, ne suffiraient pas, ensemble, à assurer le maintien d’un poids total de 10,5 tonnes. Cela est d'autant plus vrai que, lors du test technique effectué par l’expert, la cale seule a maintenu le véhicule sur une pente présentant une déclivité supérieure de 2 % à celle de la rampe où l'accident ici en cause s'est produit. Force est de déduire de ce qui précède qu'il ressort clairement de la déposition de l'expert que la réserve

  • théorique - qu'il a exprimée à l’audience d’appel encore est uniquement due à l'absence d'une mise en situation avec chargement. Partant, il doit être tenu pour établi avec une vraisemblance confinant à la certitude que la cale aurait en l'occurrence et en tous les cas empêché la mise en mouvement du véhicule en dépit du chargement dont le « Manitou » était lesté.

4.4 L'appelant L.________ tente d'établir le poids du chargement sur la base des photographies au dossier et retient que le fait que ces tuiles soient composées de fibrociment - et non de terre cuite - modifie le poids du chargement, lequel devait ainsi, selon lui, être largement inférieur à celui de 500 kg retenu. Selon l'appelant, on sait que le chargement du Manitou était composé d'une palette en bois d’environ 25 kg (P. 22/5 et P. 36 p. 4), de lattes en bois fixées sur cette palette à la manière d'un cadre de palette et de tuiles en fibrociment. L'on sait également qu'W.________ a déclaré, lors de son audition du 31 janvier 2017 (PV aud 12, 1. 142 à 144), qu'il « ne s'agissait pas d'un chargement très lourd mais qui correspondait sans doute à ce qui a été photographié en P 22/5 ». Pour l'appelant L.________, les tuiles en fibrociment sont plus légères que des tuiles « standard ». En effet, le poids au m2 de tuiles en fibrociment d'une épaisseur de 4 mm est inférieur à 6 kg. Quant à une tuile plate en terre cuite de 27.2 cm x 17 cm, elle peut peser 1,2 kg, ce qui correspond à plus de 25 kg par m2. L’appelant dénombre ensuite une cinquantaine de tuiles en fibrociment sur la photographie (P. 22/5), sur une surface pouvant être estimée à 30 cm x 50 centimètres. Chaque tuile pesant approximativement 0,15 kg (en tenant compte d'un poids au m2 de 6 kg et d'une dimension, par tuile, de 30 cm x 50 cm), le poids des tuiles devait avoisiner selon lui les 50 kg (0,15 kg x 50 tuiles). Partant, toujours d’après lui, le chargement total du « Manitou » n'était pas supérieur à 100 kg (palette à 25 kg, tuiles à 50 kg, lattes en sus).

Le raisonnement de l'appelant L.________ est toutefois quelque peu hasardeux, car reposant sur un calcul par extrapolation. Il apparaît plus sûr de se fonder sur les déclarations de S.________, qui a quand même une certaine expertise des chantiers. Quoiqu'il en soit, ces arguments ne remettent pas en question les conclusions du Ministère public et son raisonnement tel que décrit ci-dessus, bien au contraire. En effet, la question du poids exact du chargement n’est pas déterminante, vu la faible proportion de ce poids supplémentaire par rapport à celui du véhicule à vide. Il ne s’agit ainsi pas d’un point de fait décisif pour l’issue de l’action pénale ou le sort des conclusions civiles.

Partant, en se fondant sur les seules déclarations de S.________ pour affirmer que le poids du chargement du « Manitou » était d'approximativement 500 kg, le Tribunal n'a pas constaté les faits de manière inexacte. Il n'y a donc pas matière à corriger le jugement sur ce point.

4.5 4.5.1 Le Tribunal de police a encore nié l'existence d'un lien de causalité entre les violations des devoirs de prudence retenues et la survenance de l'accident, au motif que la défectuosité des freins était imprévisible.

4.5.2 Sous la note marginale « Manière d’immobiliser les véhicules », l’art. 22 OCR dispose que le conducteur qui quitte son véhicule doit en arrêter le moteur ; avant de s’éloigner, il se garantira contre une mise en mouvement fortuite ou un usage illicite du véhicule (al. 1). Sur les déclivités, le conducteur serrera le frein et prendra encore une seconde mesure de sécurité propre à maintenir le véhicule à l’arrêt, notamment en engageant le rapport inférieur de la boîte de vitesses ou en dirigeant les roues vers un obstacle situé au bord de la chaussée (al. 2). Sur de fortes déclivités, les voitures seront en outre maintenues immobiles au moyen de cales d’arrêt ou d’un autre objet pouvant y suppléer ; des cales d’arrêt seront placées sous les roues des voitures automobiles lourdes, des trains routiers et des remorques dételées lorsque ces véhicules seront parqués même sur de faibles déclivités (al. 3, 1re et 2e phrases).

L'obligation de mettre une cale sur de fortes déclivités est clairement destinée à prévenir une mise en mouvement du véhicule due à un freinage qui, pour une quelconque raison, ne serait pas efficace. C'est ainsi par rapport à la violation de cette règle que doit être examiné le caractère prévisible des conséquences de l’omission coupable. De même, cet examen doit être effectué au regard de l'existence de la défectuosité des freins, que la règle de prudence violée est justement destinée à prévenir. En effet, cette norme de sécurité est à respecter même si le risque est rare, dès lors que ce risque constitue la raison même de l’existence de la norme dont la finalité est de le prévenir, ainsi qu’en a récemment statué le Tribunal fédéral s’agissant de la violation d’une norme de sécurité au travail à l’origine d’un accident de chantier (TF 7B_744/2023 du 14 février 2024 consid. 4.6.3). Ici, la négligence pénale découle donc de la violation de l’art. 22 OCR.

4.5.3 Dans le cas d'espèce, il était totalement prévisible qu'en présence de freins défectueux ou qui se desserrent pour une quelconque autre raison, l'absence de cale dans une déclivité conduise à la mise en mouvement du véhicule, ce d’autant que l’engin était d’un poids considérable, même à vide, comme déjà relevé. Un problème de frein ne peut pas être considéré comme à ce point extraordinaire qu'il exclurait tout lien de causalité adéquate entre l’omission incriminée et le dommage. C'est du reste bien parce que de tels problèmes surviennent que les constructeurs de machines de chantier prévoient une cale pour sécuriser les engins. En d’autres termes, un problème de freinage sur un véhicule tel que celui ici en cause n'est pas suffisamment imprévisible pour rompre ce lien de causalité.

Partant, il existe ainsi bien un lien de causalité naturelle et adéquate entre les violations de la règle de prudence reprochées, à savoir la violation de l’art. 22 OCR constitutive de lésions corporelles graves par négligence, la mise en mouvement du véhicule et la survenance de l'accident. C'est ainsi à tort que l'autorité de première instance a nié l'existence du lien de causalité - naturelle et adéquate - entre les fautes des prévenus et le résultat.

4.6 Tous les autres éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence étant réalisés, les prévenus doivent être reconnus coupables de ce chef.

5.1 Cela étant, il doit être statué sur les peines à prononcer.

5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6).

5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement

  • d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3).

5.2.3 Les art. 29 al. 1 Cst. et 5 CPP et garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377 ; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377 s.; ATF 135 IV 12 consid 3.6 p. 26). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 117 IV 124 consid. 3 et 4 p. 126 ss ; TF 6B_1521/2022 du 27 avril 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.2 et les réf. citées).

5.3 5.3.1 Une peine privative de liberté n’entre pas en ligne de compte. En effet, W.________ est dépourvu de tout antécédent, alors que S.________ est dépourvu d’antécédent dans ce type d’infractions.

5.3.2 Le prévenu S.________ a reconnu les faits et a collaboré à l’enquête, ce qui constitue un élément à décharge. De même, son insertion socio-professionnelle apparaît bonne. En revanche, il présente des antécédents, aussi bien antérieurs que postérieurs aux faits incriminés dans la présente procédure, ce qui constitue un élément à charge. En outre, il y a lieu de tenir compte dans une large mesure de l’ancienneté des faits, l’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction étant significatif au regard de l’art. 48 let. e CP. Enfin, il y a eu violation du principe de célérité, imputable au seul Ministère public, dans l’instruction de la cause. Dans ces circonstances, c’est une peine pécuniaire de 60 jours-amende qui doit être prononcée à l’égard de ce prévenu. Incontestée, la quotité du jour-amende (art. 34 al. 2 CP) découle du jugement de première instance. L’auteur remplissant les conditions du sursis, cette peine doit en être assortie pendant le délai d’épreuve légal minimal de deux ans (art. 44 al. 1 CP).

Pour sa part, le prévenu W.________ a également reconnu les faits et a collaboré à l’enquête, ce qui constitue un élément à décharge. De même, son insertion socio-professionnelle apparaît quasiment aussi bonne que celle de son coprévenu, même s’il a fait preuve de désinvolture et d’impéritie dans la direction de son entreprise. Enfin, il y a lieu, en sa faveur aussi, de tenir compte dans une large mesure de l’ancienneté des faits au regard de l’art. 48 let. e CP, ainsi que de la violation du principe de célérité. L’absence d’antécédent de l’intéressé constitue un facteur neutre à l’aune de l’art. 47 CP (ATF 136 IV 1). Ce prévenu a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis durant deux ans, pour tentative d’escroquerie et faux dans les titres. Les infractions étant en concours, une nouvelle peine d’ensemble doit être fixée.

L’infractions de base, soit la plus grave, est constituée par la tentative d’escroquerie (art. 22 al. 1 CP ad art. 146 CP). Elle doit être réprimée par une peine pécuniaire de 60 jours-amende. En application du principe de l’aggravation, cette peine doit être augmentée de 30 jours-amende pour réprimer l’infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) et de 50 jours-amende pour réprimer celle de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 CP), étant précisé que, contrairement à S., W. n’a pas été directement impliqué dans la manœuvre incriminée du véhicule de chantier, ce qui diminue sa faute d’autant par rapport à celle de son coprévenu. C’est ainsi une peine pécuniaire de 140 jours-amende qui doit être prononcée à l’égard d’W.________. Incontestée, la quotité du jour-amende découle du jugement de première instance. L’auteur remplissant les conditions du sursis, cette peine doit en être assortie pendant le délai d’épreuve légal minimal de deux ans, faute pour le Ministère public d’avoir conclu au prononcé d’un délai supérieur.

Les prévenus succombant à l’action pénale, ils doivent être tenus aux frais de première instance. La clé de répartition retenue par le premier juge au vu de l’ampleur respective des procédures concernant les intéressés, soit 40 % pour S.________ et 60 % pour W.________ (jugement, p. 49 s.), peut être reprise. La Cour ajoutera que ce prévenu-ci est condamné pour deux infractions en plus que celui-là. Il doit être tenu compte, contrairement à ce que le Tribunal de police avait fait, des frais et indemnités postérieurs à la procédure d’opposition.

L’indemnité du défenseur d’office d’W.________ doit être fixée à 8'574 fr. 25, TVA, vacations et débours inclus, dont 2’500 fr. ont d’ores et déjà été versés. L’indemnité du défenseur d’office de S.________ doit être fixée à 6'946 fr., TVA, vacations et débours inclus, dont 1'000 fr. ont d’ores et déjà été versés à titre d’avance. Partant, les frais de première instance, doivent être mis par 19'280 fr. 60 à la charge d’W.________ et par 14'083 fr. 55 à la charge de S.________, ces montants incluant les indemnités ci-dessus.

7.1 L.________ a déposé des conclusions civiles à l'audience du 11 septembre 2023 conformément à l’art. 122 al. 1 CPP (P. 170). Il a réclamé à W.________ et à S.________, solidairement entre eux, un montant de 80'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 juillet 2015, au titre de réparation de son tort moral, ainsi que la réserve, en sa faveur, de ses « droits complémentaires », soit de ses autres conclusions civiles des suites de l'accident subi.

Dès lors que les prévenus, défendeurs, sont condamnés à raison des faits dommageables à raison desquels réparation est demandée, il y a lieu sur le principe de donner droit aux conclusions civiles de L.________ en présence d’actes civilement illicites commis à son préjudice. On ajoutera qu’il appartenait à W.________, en sa qualité de dirigeant d’entreprise et de chef de chantier, d’instruire par des informations idoines et de surveiller son personnel dans l’accomplissement d’une tâche aussi notoirement risquée que la stabilisation d’un véhicule de plus de dix tonnes arrêté sur une pente présentant une forte déclivité. Il n’en a rien fait, commettant ainsi une « culpa in instruendo vel custodiendo », respectivement une violation de la cura in instruendo et in custodiendo (cf. ATF 110 II 456 consid. 2b p. 461). Cette omission constitue un élément spécifique d’illicéité civile au regard de l’art. 41 al. 1 CO.

7.2 En procédure d’appel, le demandeur s’est référé aux arguments développés dans son mémoire du 11 septembre 2023 (P. 170 et 171), dans lequel il avait invoqué les points suivants :

né en 1994, il était âgé d'une vingtaine d'années à peine au moment de l'accident ;

il a vu sa jambe se faire écraser contre un mur par un chariot élévateur;

il a connu une longue série d'opérations et de séjours hospitaliers, dès lors qu’entre le 24 juillet et le 3 août 2015, il a subi pas moins de six opérations, dont une tentative de sauvetage du membre inférieur droit, puis une amputation selon Burgess après un échec de revascularisation ;

il a en outre été victime d'une infection postopératoire du membre inférieur droit avec ostéite résiduelle à Enterobacter loacae ;

il a dû être placé dans un coma artificiel après sa première opération ;

actuellement, il porte une prothèse de jambe, qui lui cause toujours des douleurs, et il ne peut toujours pas se déplacer facilement sans béquilles.

7.3 Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118 ; ATF 123 III 306 consid. 9b, JdT 1998 127 ; ATF 118 II 404 consid. 3b/aa, JdT 1993 I 736). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les critères d'appréciation sont avant tout le type et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses conséquences sur la personnalité de la victime, ainsi que le degré de culpabilité de l'auteur (ATF 127 IV 215 consid. 2a, JdT 2003 IV 129 ; Werro, La Responsabilité civile, n. 1289, p. 328).

7.4 La victime, dont la vie a été gravement mise en danger lors de l’accident, a subi de longs traitements, aux termes desquels elle a subi une amputation des deux tiers distaux de la jambe droite. Ce dommage est irréversible et susceptible de causer des douleurs chroniques. Le demandeur a en outre subi une fracture du bassin et une lésion ligamentaire sacro-iliaque gauche. Les séquelles de ces atteintes, s’agissant en particulier de l’amputation pratiquée, sont de nature à occasionner une lourde atteinte à la qualité de vie de la victime. Les douleurs d’ores et déjà subies sont particulièrement étendues. Ce n’est du reste pas sans raison que le premier juge a qualifié ces blessures de « terribles » (consid. 2.1.2/kk, p. 35). Dans un jugement relativement récent, la Cour de céans a alloué une réparation morale de 60'000 fr. pour une amputation de jambe, avec greffes de peau (CAPE 30/2022, du 1er février 2022, consid. 7.3.1). Dans le cas particulier, le demandeur L.________ a, comme déjà relevé, subi d’autres atteintes encore, également significatives et affectant l’usage de l’autre membre inférieur, même si évidemment moins graves. Cela commande une réparation supérieure à 60'000 fr. en capital. Compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus et en l’absence, comme déjà relevé, de toute faute concomitante de la victime, le montant réclamé notamment au titre du pretium doloris est adéquat au regard de la nature et de l’ampleur du préjudice moral subi, que force est de tenir pour considérable au vu des éléments énoncés ci-dessus. Les défendeurs seront tenus à réparation solidairement entre eux (art. 50 al. 1 CO). L’intérêt sur le capital alloué sera arrêté au taux légal de 5 % l’an (art. 104 al. 1 CO), dès le 25 juillet 2015, lendemain de la survenance du dommage.

La réparation ci-dessus ne concernant que le tort moral, elle exclut, en particulier, le préjudice purement économique. Il doit dès lors être donné acte au demandeur de ses réserves civiles à l’encontre des défendeurs pour le surplus, soit à raison de ses autres prétentions civiles éventuelles en lien avec l'accident subi.

Vu l’issue des appels, l’émolument d’appel, par 3'780 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sera mis à parts égales à la charge des intimés W.________ et S.________, ceux-ci succombant entièrement aux appels (art. 428 al. 1 CPP).

Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent, pour chaque intimé, l’indemnité allouée à son propre défenseur d’office et la moitié de celle octroyée au conseil juridique gratuit de l’appelant L.________ (art. 422 al. 2 let. a CPP).

L’indemnité en faveur de Me Sarah El-Abshihy doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations déposée (P. 194) pour ce qui est des opérations accomplies en 2023. Aux honoraires il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi que la TVA au taux de 7,7 %, à hauteur d’un total de 1'883 fr. 68. Pour les prestations fournies en 2024, il y a lieu de déduire 15 minutes au titre de la durée prévisible de l’audience d’appel, celle-ci ayant durée une heure et 45 minutes et non deux heures. Doit en outre être déduite une durée d’une heure pour l’entrevue avec le client à l’issue de l’audience. La durée d’activité d’avocat totale à prendre en compte pour 2024 est donc de sept heures et 24 minutes sous déduction de 75 minutes, soit 369 minutes, au tarif horaire de 180 francs. Au total d’honoraires pour 2024 de 1'107 fr. il convient également d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %. A ces honoraires bruts de 1'129 fr. 15 doivent être ajoutées une vacation forfaitaire de 120 fr., pour l’audience d’appel, ainsi que la TVA au taux de 8,1 %. L’indemnité s’élève donc à 3'234 fr., débours et TVA compris (1'883 fr. 68 + 1'350 fr. 32).

L’indemnité en faveur de Me Yann Oppliger doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations déposée (P. 196), à deux réserves près. D’abord, il y a lieu de rajouter 15 minutes au titre de la durée de l’audience d’appel par rapport à la durée prévisionnelle indiquée. Ensuite, doit être retirée une heure au titre des recherches juridiques, la durée totale de quatre heures figurant à ce titre étant excessive s’agissant d’une cause plaidée en première instance déjà et donc connue du mandataire. La durée à prendre en compte est ainsi de neuf heures et 35 minutes sous déduction de 45 minutes (une heure – 15 minutes), soit huit heures et 50 minutes. Aux honoraires de 1'590 fr. il convient également d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %. A ces honoraires bruts de 1'621 fr. 80 doivent être ajoutées une vacation forfaitaire de 120 fr. pour l’audience d’appel et la TVA au taux de 8,1 %, s’agissant uniquement de prestations fournies en 2024. L’indemnité s’élève donc à 1'882 fr. 90, débours et TVA compris.

L’indemnité en faveur de Me Habib Tabet doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations déposée (P. 195) pour ce qui est des opérations accomplies en 2023, à hauteur de 484 fr. 65. Il en va de même pour les prestations fournies en 2024, à cela près qu’il y a lieu de déduire une heure au titre de la durée prévisible de l’audience d’appel. La durée d’activité d’avocat totale à prendre en compte pour 2024 est donc de huit heures et 35 minutes. Au total d’honoraires pour 2024 de 1'545 fr. il convient également d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %. A ces honoraires bruts de 1'575 fr. 90 doivent être ajoutées une vacation forfaitaire de 120 fr. pour l’audience d’appel, ainsi que la TVA au taux de 8,1 %. L’indemnité s’élève donc à 2'317 fr. 90, débours et TVA compris (484 fr. 65 + 1'833 fr. 25).

Chacun des intimés W.________ et S.________ est tenu de rembourser la moitié de l’indemnité de conseil juridique gratuit mentionnée ci-dessus et l’indemnité de son propre défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2023, applicable ratione temporis selon l’art. 453 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu, pour W., les art. 146 al. 1, 148a CP et 117 al. 1 LEI, appliquant à W. les art. 34, 42, 44, 47, 49 al, 1, 50, 125 al. 2, 22 ad 146 al. 1 et 251 CP ; 41 al. 1, 47, 49, 104 al. 1 CO ; appliquant à S.________ les art. 34, 42, 44, 47, 49 al, 1, 50, 125 al. 2 CP ; 41 al. 1, 47, 49, 104 al. 1 CO ; appliquant à W.________ et à S.________ les art. 135 al. 1 à 4, 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel du Ministère public est admis.

II. L’appel de L.________ est admis.

III. Le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié aux chiffres I à IV et VI à X de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

"I.- libère W.________ des chefs de prévention d’emploi d’étranger sans autorisation (ordonnance pénale du 10 mars 2023), d’escroquerie et d’obtention illicite de prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (acte d’accusation du 17 juillet 2023) ;

II.- constate qu’W.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence, de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres et le condamne à une peine pécuniaire de 140 (cent quarante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour-amende, avec sursis durant 2 (deux) ans ;

III.- constate que S.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence et le condamne à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour-amende, avec sursis durant 2 (deux) ans ;

IV.- dit qu’W.________ et S., solidairement entre eux, sont les débiteurs de L. et lui doivent immédiat paiement d’un montant de 80'000 fr. (huitante mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 juillet 2015, à titre de réparation du tort moral et donne acte à L.________ de ses réserves civiles à l’encontre d’W.________ et de S.________ pour le surplus ;

V.- ordonne le maintien au dossier du CD versé au dossier sous fiche de pièce à conviction 61113 ;

VI.- arrête l’indemnité du conseil juridique gratuit de L.________, Me Sarah El-Abshihy, à 3’431 fr. 60, TVA, vacations et débours inclus ;

VII.- arrête l’indemnité du conseil d’office d’W.________, Me Yann Oppliger, à 8'574 fr. 25, TVA, vacations et débours inclus, dont 2’500 fr. ont d’ores et déjà été versés ;

VIII.- arrête l’indemnité du conseil d’office de S.________, Me Habib Tabet, à 6'946 fr., TVA, vacations et débours inclus, dont 1'000 fr. ont d’ores et déjà été versés à titre d’avance ;

IX.- met les frais, par 19'280 fr. 60 à la charge d’W., et par 14'083 fr. 55 à la charge de S., montant incluant les indemnités arrêtées aux ch. VI à VIII ci-dessus ;

X.- dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de leurs défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière d’W.________ et de S.________ le permet".

IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 3'234 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Sarah El-Abshihy.

V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'882 fr. 90, débours et TVA compris, est allouée à Me Yann Oppliger.

VI. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'317 fr. 90, débours et TVA compris, est allouée à Me Habib Tabet.

VII. Les frais d'appel sont répartis comme suit :

la moitié des frais communs de la procédure d'appel, y compris la moitié de l’indemnité de conseil juridique gratuit mentionnée au chiffre IV ci-dessus, plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre V ci-dessus, par 5'389 fr. 90, sont mis à la charge d’W.________ ;

la moitié des frais communs de la procédure d'appel, y compris la moitié de l’indemnité de conseil juridique gratuit mentionnée au chiffre IV ci-dessus, plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VI ci-dessus, par 5'824 fr. 90, sont mis à la charge de S.________.

VIII. W.________ est tenu de rembourser la moitié de l’indemnité de conseil juridique gratuit mentionnée au chiffre IV ci-dessus et l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

IX. S.________ est tenu de rembourser la moitié de l’indemnité de conseil juridique gratuit mentionnée au chiffre IV ci-dessus et l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre VI ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

X. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 juin 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Yann Oppliger, avocat (pour W.________),

Me Habib Tabet, avocat (pour S.________),

Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour L.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

Vaudoise Assurances, Compagnie d’Assurances SA, à l’att. de M. [...] (réf. 181830/2015, police n° 471108 7400),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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CP

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  • art. 34 CP
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  • art. 125 CP
  • art. 146 CP
  • art. 251 CP

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  • art. 399 CPP
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  • art. 428 CPP
  • art. 453 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LEI

  • art. 117 LEI

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  • art. 100 LTF

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RAJ

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  • art. 26b TFIP

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