Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2023 / 388
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

294

PE20.016102-ANM

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 21 septembre 2023


Composition : M. Parrone, président

M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Serex


Parties à la présente cause :

Z.________, prévenu, représenté par Me Marie Signori, défenseur de choix à Clarens, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé,

B.T.________ et A.T.________, parties plaignantes, représentées par Me Angelo Ruggiero, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimées.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 6 février 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que Z.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende à 60 fr. (soixante francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans (II), a donné acte à B.T.________ et A.T.________ de leurs réserves civiles (III), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, d’un casque de moto bleu, d’un masque (lunettes) et d’une paire d’écouteurs blancs séquestrés sous fiche n° 32'987 ainsi que d’un DVD contenant les images de vidéosurveillance de la station-service [...] et celles du bus du [...] du 21 septembre 2020 séquestré sous fiche no 33'077 (IV), a arrêté l’indemnité due à Me Angelo Ruggiero en sa qualité de conseil juridique gratuit de B.T.________ et A.T.________ à 7'467 fr. 40 (sept mille quatre cent soixante-sept francs et quarante centimes), débours et TVA compris (V), a arrêté les frais de procédure à 34'483 fr. 30 (trente-quatre mille quatre cent huitante-trois francs et trente centimes), y compris l’indemnité due à Me Angelo Ruggiero, et les a mis à la charge de Z.________ (VI) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité due à Me Angelo Ruggiero, conseil juridique gratuit de B.T.________ et A.T., ne sera exigé que si la situation financière de Z. le permet (VII).

B. Par annonce du 14 février 2023 et déclaration d’appel du 30 mars 2023, Z.________, par son défenseur de choix, a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à la réforme des chiffres I, II, VI et VII de son dispositif, en ce sens qu’il est libéré du chef d’infraction d’homicide par négligence et que les frais de la cause ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit des parties plaignantes sont laissés à la charge de l’Etat, et à la confirmation du jugement pour le surplus. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de première instance ou au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme des chiffres II, VI et VII du dispositif du jugement, en ce sens qu’il est exempté de toute peine et que les frais de la cause, ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit des parties plaignantes sont laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement, sont réduits dans une mesure équitable pour tenir compte de la situation personnelle de l’appelant, et à la confirmation du jugement pour le surplus.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Z.________ est né le [...] 1960 à Lausanne ; il est originaire de [...]. Il vit séparé de son épouse avec laquelle il a eu deux enfants, aujourd’hui majeurs. Depuis 2010, le prévenu a travaillé en qualité de chauffeur professionnel. Au moment des faits qui lui sont reprochés, il était employé par la société « [...] SA » (ci-après [...]). Après l’accident, le prévenu s’est trouvé en incapacité de travail de manière ininterrompue jusqu’à aujourd’hui. Son contrat de travail a été résilié par [...] pour le 28 février 2023. Z.________ perçoit des indemnités de la part de la SUVA à hauteur de 5'800 fr. net par mois. Son loyer se monte à 1'400 fr. et ses primes d’assurance-maladie à 400 fr. par mois. Il paie 450 fr. par mois d’impôts. Il a quelques économies et n’a pas de dettes.

Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.

A [...], Chemin [...], à la sortie du [...], le 21 septembre 2020, à 12h12, Z.________ n’a pas entièrement immobilisé le bus Mercedes-Benz Citaro LE qu’il conduisait à la ligne d’arrêt du signal « Stop ». Il a rapidement regardé à gauche et à droite pour vérifier qu’aucun usager de la route n’arrivait. Il n’a toutefois pas voué l’attention suffisante commandée par les circonstances et n’a pas aperçu C.T., qui circulait régulièrement au guidon de son motocycle en venant de [...] en direction de [...]. Z. a ainsi obliqué à gauche et s’est engagé sur la route cantonale reliant [...] à [...], violant de ce fait la priorité au motocycle. Cette manœuvre a pris environ 3 secondes, durant lesquelles le bus Mercedes-Benz Citaro LE, mesurant plus de 12 mètres de long, a entièrement obstrué les deux voies de circulation de la route cantonale. Apercevant cette situation, C.T.________ a effectué un freinage d’urgence mais n’a pas réussi à éviter le bus conduit par le prévenu et l’a percuté sur le côté gauche, juste derrière la roue avant, puis a été désarçonné et projeté au sol.

L’impact a causé des blessures très importantes à C.T., notamment un foyer d’hémorragie sous-arachnoïdienne, une hémorragie épidurale aiguë cervicale, des fractures costales gauches, un pneumothorax bilatéral, un hémothorax bilatéral, des déchirures du cœur, des contusions pulmonaires, un pneumopéritoine, un hémopéritoine et des dilacérations hépatiques, spléniques et rénales bilatérales. Malgré l’intervention rapide des secours, C.T. est décédé des suites de ses blessures sur les lieux de l’accident à 13h00.

B.T., mère de C.T., s’est constituée partie plaignante et demanderesse au civil le 7 octobre 2020. A.T., sœur de C.T., s’est constituée partie plaignante et demanderesse au civil le 21 décembre 2020.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

3.1 L’appelant invoque d’abord une constatation erronée des faits. Il soutient que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que l’entier de la route en provenance de [...] était parfaitement visible depuis la ligne du « Stop », malgré la haie qui longeait la route au moment des faits. Il relève à cet égard qu’à la suite du décès de C.T.________, la Direction générale de la mobilité et des routes (ci-après : DGMR) a non seulement pris la décision d’abaisser la limitation de vitesse de 80 km/h à 60 km/h sur ce tronçon, mais qu’elle a également ordonné à la Commune de [...] de tailler les haies aux carrefours afin d’assurer la visibilité et de réduire les risques d’accident. L’appelant estime que la route en provenance de [...] était peu visible en raison de la haie qui la longeait, et en particulier avec un bus comme celui qu’il conduisait et qu’il n’avait eu d’autre choix que de franchir la ligne du « Stop » pour être en mesure d’apercevoir les véhicules venant de la route de [...].

3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).

L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al., op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

3.3 En l’espèce, le fait que des mesures aient été prises à la suite d’un accident mortel pour renforcer la sécurité d’un carrefour ne signifie pas encore que la route en provenance de [...] ne fût pas visible, ou peu, depuis la ligne du « Stop ». Le rôle de la DGMR est de renforcer au maximum la sécurité et, quand cela est possible, rapidement et à moindre frais ; il paraît donc normal que des mesures aient été rapidement ordonnées après un tel drame et lorsqu’un carrefour est connu pour être accidentogène. Cela étant, les modifications ont été opérées à la demande de la Commune de [...] (P. 42) – qui n’en a donc pas « reçu l’ordre », comme le soutient l’appelant –, ainsi que du Touring club suisse (ci-après : TCS), qui relève les « nombreuses situations dangereuses constatées » et l’accident mortel litigieux. Il ressort par ailleurs du dossier de la procédure administrative relatif à la modification de la signalisation que ce n’est pas tant la visibilité qui était remise en question que la vitesse excessive possible sur le tronçon, limité alors à 80 km/h. Evidemment, l’élagage de la haie effectué depuis lors est également de nature à améliorer la visibilité et partant la sécurité.

Quoiqu’il en soit, la consultation du cahier photos (P. 25) prises au moment de l’accident permet de constater que la haie ne posait alors pas de problème particulier de visibilité quand on se situe sur la ligne du « Stop ». On ne saurait donc retenir, comme le voudrait l’appelant, que « la visibilité était particulièrement mauvaise ». Au demeurant, lors de sa première audition (PV d’audition 1), Z.________ n’a pas évoqué que la haie posait un problème particulier de visibilité.

On relèvera également que le motocycliste circulait avec le phare allumé (pièce à conviction 33077), ce qui augmentait sa visibilité.

Les premiers juges pouvaient ainsi valablement retenir que la route en provenance de Cossonay était parfaitement visible depuis la ligne du « Stop », malgré la haie qui longeait la route au moment des faits.

4.1 Invoquant la présomption d’innocence et le principe in dubio pro reo, l’appelant relève que la vitesse à laquelle roulait C.T., de même que le moment où ce dernier aurait pu apercevoir le bus conduit par l’appelant n’ont pas été déterminés par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML). Il considère, en se fondant sur la distance estimée de C.T. et sur son temps de réaction, que le susnommé disposait d’une distance suffisante pour freiner et éviter l’obstacle constitué par le bus conduit par l’appelant, et ceci même s’il roulait au maximum de la vitesse autorisée à l’époque sur ce tronçon, soit 80 km/h. L’appelant relève également que la réactivité de la victime était diminuée compte tenu de la présence de THC dans son sang.

Sur la base de ces considérations, l’appelant considère que le comportement du motocycliste ne représentait pas une simple inattention mineure, mais apparaissait comme un manque de prudence qualifié, qui n’était absolument pas prévisible et reléguait au second plan son propre comportement fautif. Il plaide donc la rupture du lien de causalité adéquate, sur la base du caractère inhabituel et fautif du comportement de la victime.

4.2 L'art. 117 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne.

La réalisation de l’infraction d’homicide par négligence suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mort. Si l'une de ces trois conditions fait défaut, le délit n'est pas réalisé (ATF 122 IV 145 consid. 3 ; TF 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.2 ; TF 6B_275/2015 du 22 juin 2016 consid. 3).

4.2.1 4.2.1.1 En vertu de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

Pour qu’il y ait homicide par négligence, il faut que l'auteur ait d'une part violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1).

Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir compte, de la mise en danger d’autrui qu’il provoquait et qu’il dépassait simultanément les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1, JdT 2018 IV 31 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1, SJ 2011 I p. 86 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43 ; ATF 133 IV 158 consid. 5.1). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1).

4.2.1.2 En vertu du principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), l'usager, qui se comporte réglementairement, peut attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; ATF 143 IV 138 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.7.1). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; ATF 125 IV 83 consid. 2b ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.7.1).

L'art. 36 al. 2 LCR dispose qu'aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. En l’occurrence, en application de l’art. 36 al. 1 1ère phrase OSR, le signal « Stop » (3.01) oblige le conducteur à s’arrêter et à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s’approche.

En application de l’art 14 al. 1 1ère phrase OCR, celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu'il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu'il est soudain contraint de freiner, d'accélérer ou de faire une manœuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu'il importe de savoir si une collision survient ou non. Cette restriction de la définition de l'action de gêner n'est pas de nature à vider de sa substance le droit de priorité, car ce n'est qu'exceptionnellement que l'on devra refuser d'admettre que le bénéficiaire de la priorité a été gêné d'une façon importante dans sa marche. L'importance de l'entrave au droit de priorité ne dépend pas du point de savoir si l'ayant droit l'a prévue et a réagi en conséquence (ATF 114 IV 146 p. 147 ; TF 1C_491/2022 du 17 février 2022 consid. 2.1).

L’art. 3 al. 1 1ère phrase OCR dispose en outre que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation.

4.2.2 Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue une des conditions sine qua non ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 et 8.4.3). Le constat d'un lien de causalité naturelle relève du fait.

Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 142 III 433 consid. 4.5). Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un « tiers neutre » (ATF 119 Ib 334 consid. 5b). Il n'y aura rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, que si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 et les arrêts cités ; TF 6B_568/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1 ; ATF 130 III 182 consid. 5.4 ; ATF 127 III 453 consid. 5d ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb). Le constat du lien de causalité adéquate relève du droit (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 ; ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; TF 6B_1333/2022 du 2 octobre 2023 consid. 2.2.4).

4.3 En l’espèce, il est établi par les relevés du tachygraphe (P. 24/6) que l’appelant ne s’est pas arrêté au signal « Stop ». Le visionnage des images de vidéosurveillance du bus conduit au même constat, à savoir que l’appelant s’engage sans marquer de stop. Dans la mesure où celui-ci savait que ce carrefour était dangereux, il aurait dû être d’autant plus prudent. L’endroit est par ailleurs notoirement fréquenté par de nombreux apprentis conducteurs compte tenu de la proximité du centre TCS. On relèvera également que la localisation du point d’impact sur le bus, derrière la roue avant gauche, contredit la version de l’appelant, selon laquelle il n’aurait pas pu voir C.T.________ car celui-ci roulait sur l’extrême droite de sa voie de circulation et était ainsi caché par la haie qui était située au bord de la route.

En ne vouant pas toute son attention à la route et à la circulation et en ne s’arrêtant pas au signal « Stop » comme il l’a fait, l’appelant n’a pas accordé la priorité à la victime, ce qu’il était tenu de faire. L’appelant a ainsi bien violé gravement plusieurs règles de prudence, ce qu’il ne paraît pas contester, et a commis une faute grossière. Il n’y a pas lieu d’examiner si le motocycliste a commis une faute plus grave que la négligence de l’appelant ; la question n’étant pas de savoir si le premier a commis une faute d’une plus grande gravité, de gravité égale ou de moindre gravité que celle du second, vu l’absence de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17, consid. 2c/bb ; TF 6B_1295 du 16 juin 2022, consid 2.3.1). La Cour doit bien plutôt examiner si le lien de causalité a été rompu par un comportement fautif de la victime.

4.4 4.4.1 Les deux éléments déterminants pour admettre une rupture du lien de causalité résident dans l’imprévisibilité de la cause concomitante et dans son importance manifestement prépondérante par rapport aux autres facteurs à prendre en considération.

En l’occurrence, la vitesse du motocycliste, même à supposer qu’elle eût été excessive, ne permet pas de conclure à un comportement irrationnel de la part d’un usager de la route circulant en motocyclette sur une route cantonale prioritaire en ligne droite avec une bonne visibilité, en milieu de journée et par beau temps. Un dépassement de la vitesse autorisée sur un tronçon rectiligne à une heure de faible circulation ne relève pas d’une circonstance exceptionnelle, extraordinaire, imprévisible et s’imposant à l’esprit comme la cause première de l’accident, contrairement au comportement de l’appelant. Ainsi, si la vitesse – même par hypothèse excessive – du motocycle peut constituer une cause naturelle de l’accident, elle n’en constitue toutefois pas la cause adéquate primant celle de la violation de priorité.

4.4.2 L’appelant relève également que l’accident aurait été évité si la victime avait immédiatement freiné, car elle aurait disposé d’une distance suffisante pour s’arrêter. Il s’en prévaut en reprochant également à la victime une consommation de cannabis qui aurait affecté son discernement.

On relèvera d’abord que l’absence de traces de freinage ne signifie pas que la victime n’a pas tenté un freinage d’urgence. En effet, nonobstant cette absence de traces, les images de vidéosurveillance du bus permettent de constater que C.T.________ a bien freiné brusquement puisque l’on voit clairement la roue arrière de la moto se soulever au-dessus du sol juste avant l’impact (pièce à conviction 33077).

Pour ce qui est du temps de réaction et de freinage qui pourraient avoir été tardifs, ces éléments peuvent s’expliquer par le fait que le motocycliste, alors qu’il était sur une route longiligne et prioritaire, a été totalement surpris par la manœuvre effectuée par l’appelant, qu’il ne pouvait pas anticiper, qu’il se soit figé ou qu’il ait paniqué, perdant ses moyens. Une réaction différée n’est ainsi pas surprenante dans une telle situation. On relèvera qu’un véhicule circulant à 80 km/h parcours 22.22 mètres par seconde, ce qui signifie qu’il lui faut moins de 5 secondes pour couvrir une distance de 100 mètres. Certes, l’accident aurait certainement été moins grave si la victime avait décéléré avant l’intersection ou à l’apparition du bus, par prudence, mais un freinage tardif n’apparaît pas exceptionnel au point qu’il apparaisse être une faute prépondérante.

De même, le fait que le conducteur ait été sous l’influence de stupéfiants, sans que l’expertise ne permettre de déterminer le taux exact de THC que la victime avait dans le sang au moment de l’accident – le CURML ayant précisé qu’une redistribution post-mortem du THC provenant d’une consommation plus ancienne ne pouvait être exclue comme explication de la concentration de cette substance dans le sang de la victime –, n’est pas non plus à ce point insolite et imprévisible qu’il relègue à l’arrière-plan la faute du conducteur et interrompe le lien de causalité entre la faute du conducteur et la mort de la victime. Ainsi, même à retenir que le comportement reproché par l’appelant à la victime constitue une faute, ce qui n’est pas établi, il ne revêt pas un caractère suffisamment extraordinaire pour que l’on doive considérer qu’il s’agit d’une faute prépondérante.

A nouveau, le fait de ne pas avoir respecté le « Stop » et la priorité alors que la visibilité n’était pas particulièrement mauvaise comme le soutient l’appelant est bien l’élément factuel décisif dans la survenance de l’accident, à laquelle s’ajoute l’absence d’attention suffisante que l’appelant a porté à l’observation de la situation avant de s’engager. Quant aux supposées fautes de la victime, même cumulées, elles ne seraient quoi qu’il en soit pas suffisamment exceptionnelles ou imprévisibles, pour apparaître comme la cause la plus probable et la plus immédiate de la collision.

Aucune rupture du lien de causalité adéquate ne doit ainsi être retenue.

5.1 A titre subsidiaire, l’appelant considère qu’il doit être exempté de toute peine, en application de l’art. 54 CP. Il relève qu’il a été particulièrement affecté par cet accident et devra vivre avec ce fardeau sur sa conscience durant toute sa vie. Il indique souffrir encore de troubles psychologiques sévères depuis, attestés par rapport médical, à savoir différents troubles, notamment des ruminations dépressives, parfois suicidaires, troubles du sommeil et de la concentration, anxiété et angoisses. Il se trouve sous traitement médicamenteux depuis l’évènement du 21 septembre 2020 et est suivi à la consultation de sa psychiatre à raison d’une fois par semaine. Enfin, l’appelant se trouve en incapacité de travail à 100 % depuis le 21 septembre 2020 et son contrat de travail a été résilié avec effets au 28 février 2023. Il considère ainsi que l’accident survenu le 21 septembre 2020 a eu des conséquences dramatiques sur sa vie, tant privée que professionnelle, raison pour laquelle il y aurait lieu d’appliquer l’art. 54 CP et de l’exempter de toute peine.

5.2 5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

5.2.2 A teneur de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur, conformément à l'art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d ; ATF 119 IV 280 consid. 1).

Sont visées les conséquences directes de l'acte, à savoir celles qui sont survenues lors de l'exécution de l'acte ou sont étroitement liées au résultat de l'infraction (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 54 CP). Plus la faute est lourde, plus les conséquences touchant la personne de l'auteur doivent être graves pour rendre la peine inadéquate (ATF 117 IV 245 consid. 2b). L'auteur est directement atteint par les conséquences de son acte s'il a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b p. 283) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (cf. ATF 117 IV 245 consid. 2a ; TF 6B 442/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.1).

En cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue (TF 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.1 ; TF 6B_373/2009 du 22 septembre 2009 consid. 3.3.2). Pour déterminer si une peine serait disproportionnée, il convient de mettre en balance les conséquences de l'acte et la faute de l'auteur. Ainsi, l'art. 54 CP peut s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_515/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.1 ; cf. TF 6B_442/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.1 ; cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d, JdT 1997 IV 12 ; ATF 117 IV 245 consid. 2a, JdT 1993 IV 96, JdT 1992 I 772, SJ 1992 541).

5.3 En l’espèce, sans remettre en question les troubles psychologiques dont souffre l’appelant depuis l’accident, ceux-ci ne constituent pas de telles atteintes qu’il serait inapproprié de le poursuivre au sens de l’art. 54 CP, qui s’applique uniquement dans des situations exceptionnelles.

La faute de l’appelant n’est pas négligeable. En « coulant » le « Stop » avec son bus, alors qu’il savait que l’endroit était dangereux, il a créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en a pris le risque. Le prononcé d’une peine pécuniaire n’est pas choquant au vu de la faute commise et des risques qu’elle pouvait faire courir à des tiers. Ainsi, le fait que l’appelant rencontre des troubles psychiques et qu’il ait subi une incapacité de travail ne constitue pas des conséquences directes suffisamment graves permettant de l’exempter de toute peine. Les infractions routières ont au demeurant souvent des conséquences importantes. En outre, la perte de son emploi est considéré par la jurisprudence comme une conséquence indirecte de l’acte et n’est donc pas pertinent pour évaluer l’application de l’art. 54 CP.

Dans l’appréciation de la culpabilité, les premiers juges ont retenu que Z.________ avait été fort affecté par les événements et ont pris en compte qu’il devra vivre avec le fardeau de cet accident tragique sur la conscience, qu’il est suivi médicalement et que cet accident a également eu des répercussions sur sa vie professionnelle. En refusant l’exemption de peine, mais en retenant tout de même les conséquences graves précitées à décharge, le tribunal a correctement appliqué les principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus. Ces considérants peuvent donc être repris.

La peine de 150 jours-amende infligée à Z.________ est adéquate. Elle est adaptée au vu de la faute commise et des conséquences dramatiques de son geste. Le montant de 60 fr. le jour-amende est approprié au regard de la situation financière de l’intéressé. Cette peine, qui n’est au demeurant pas contestée en soi, doit être confirmée. Les conditions de l’art. 42 al. 1 CP sont réalisées de sorte que la peine sera assortie du sursis avec un délai d’épreuve d’une durée de deux ans.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Me Angelo Ruggiero, conseil juridique gratuit de B.T.________ et A.T.________, a produit une liste des opérations faisant état de 10 heures et 30 minutes d’activité, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Il lui sera ainsi alloué une indemnité s’élevant à 2’205 fr. 50, débours et TVA inclus, correspondant à des honoraires de 1'890 fr. au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 37 fr. 80, une vacation forfaitaire de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout, par 157 fr. 70.

Les frais de la procédure d’appel, par 4'885 fr. 50, constitués des émoluments de jugement, par 1’980 fr. (art. 21 al. 1 TFIP) et d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité du conseil juridique gratuit des parties plaignantes, seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47 et 117 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 6 février 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. constate que Z.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence ;

II. condamne Z.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende à 60 fr. (soixante francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans ;

III. donne acte à B.T.________ et A.T.________ de leurs réserves civiles ;

IV. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, d’un casque de moto bleu, d’un masque (lunettes) et d’une paire d’écouteurs blancs séquestrés sous fiche n° 32'987 ainsi que d’un DVD contenant les images de vidéosurveillance de la station-service [...] de [...] et celles du bus du [...] du 21 septembre 2020 séquestré sous fiche n° 33’077 ;

V. arrête l’indemnité due à Me Angelo Ruggiero en sa qualité de conseil juridique gratuit de B.T.________ et A.T.________ à 7'467 fr. 40 (sept mille quatre cent soixante-sept francs et quarante centimes), débours et TVA compris ;

VI. arrête les frais de procédure à 34'483 fr. 30 (trente-quatre mille quatre cent huitante-trois francs et trente centimes), y compris l’indemnité due à Me Angelo Ruggiero, et les met à la charge de Z.________ ;

VII. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité due à Me Angelo Ruggiero, conseil juridique gratuit de B.T.________ et A.T., ne sera exigé que si la situation financière de Z. le permet. »

III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2'205 fr. 50 TVA et débours inclus, est allouée à Me Angelo Ruggiero.

IV. Les frais d'appel, par 4'885 fr. 50 fr. (quatre mille huit cent huitante-cinq francs et cinquante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit, sont mis à la charge de Z.________.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 septembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Marie Signori, avocate (pour Z.________),

Me Antonio Ruggiero, avocat (pour B.T.________ et A.T.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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