TRIBUNAL CANTONAL
49
PE21.001306-JUA/AWL
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 28 février 2023
Composition : M. stoudmann, président
Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffier : M. Glauser
Parties à la présente cause :
H.________, prévenue et plaignante, représentée par Me Elisabeth Chappuis, défenseur d’office à Lausanne, appelante,
P.________, prévenu, représenté par Me Bart Burba, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
I.________, partie plaignante, représenté par Me Sarah El-Abshihy, avocate à Montreux, curatrice, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du du 22 juillet 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré H.________ des chefs d’accusation d’injure et violation de domicile (I), l’a déclarée coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, diffamation, menaces qualifiées, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) (II), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 7 mois avec sursis pendant 4 ans, sous déduction d’un jour de détention préventive, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs le jour avec sursis pendant 4 ans et à une amende de 500 francs convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a révoqué le sursis accordé à H.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 8 mai 2018 et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 francs le jour (IV), a libéré P.________ des chefs d’accusation de vol au préjudice de proches ou de familiers (V), l’a déclaré coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, séquestration, contrainte sexuelle, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et contravention à la LStup (VI), l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant 4 ans, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs le jour avec sursis pendant 4 ans et à une amende de 500 francs convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VII), a révoqué le sursis accordé à P.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 8 mai 2018 et a ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs le jour (VIII), a statué sur les pièces à conviction (IX), a rejeté la réclamation en tort moral formée par H.________ (X), a fixé les indemnités des défenseurs d’office des parties (XI et XII), a mis la moitié des frais à la charge de chacune des parties (XIII et XIV) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités de leur défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet (XV).
B. Par annonce du 25 juillet 2022, puis déclaration motivée du 12 septembre 2022, H.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à libération des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, violation du devoir d’assistance et d’éducation, menaces qualifiées et diffamation, à l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 8'000 fr. et à ce que la part des frais de justice mis à sa charge ne dépasse pas 5% de l’ensemble des frais de la cause.
Par annonce du 26 juillet 2022, puis déclaration motivée du 13 septembre 2022, P.________ a également formé appel du jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à libération des chefs de prévention de contrainte sexuelle et de séquestration, à ce que le sursis accordé en 2018 ne soit pas révoqué et à ce que la peine prononcée ne dépasse pas 5 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 4 ans, 10 jours-amende à 30 fr. pendant 4 ans et 300 fr. d’amende. Subsidiairement, il conclut à l’annulation du jugement et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Par courrier du 29 novembre 2022, soit dans le délai imparti à cet effet en cas de renonciation à comparaître à l’audience d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel de H.________ et a déclaré s’en remettre à justice s’agissant de l’appel de P.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Née le [...] 1997, H.________ est ressortissante suisse. Elle a suivi sa scolarité dans le Canton de Vaud puis est allée au gymnase, établissement qu’elle a quitté après une année pour travailler dans la restauration. En 2017, elle s’est mise en couple avec P.. Après avoir habité ensemble, ils ont quitté la Suisse pour le Portugal, où leur fils I. est né le [...] 2019. H.________ a travaillé en qualité de téléopératrice. Elle et P.________ sont rentrés en Suisse en avril 2020 et ont emménagé ensemble à [...], puis à [...] dès novembre 2020. H.________ est restée sans activité jusqu’au terme de son congé maternité puis a travaillé un mois au [...], avant d’entreprendre un apprentissage auprès de l’école [...], formation qu’elle a abandonnée en mai 2021. Elle est actuellement aidée par les services sociaux tant financièrement que dans un processus de réinsertion professionnelle. Elle perçoit 993 fr. par mois du RI, loyer en plus. Elle a des dettes consécutives au non-paiement de primes d’assurance-maladie.
Son casier judiciaire mentionne la condamnation suivante :
1.2 Né le [...] 1984, P.________ est également ressortissant suisse. Il a effectué toute sa scolarité en Valais et a entrepris au terme de celle-ci une formation de vendeur. Il a d’abord travaillé dans le service, puis comme téléopérateur alors que le couple habitait au Portugal. Après son retour en Suisse, il a retrouvé du travail dans la vente. Au terme d’une période de chômage, il a été engagé par la [...] et œuvre actuellement à 100% chez [...]. Il réalise un gain mensuel brut de 4'500 francs. Il a des dettes consécutives au non-paiement de ses primes d’assurance-maladie et d’impôts. Il fait l’objet d’une retenue de salaire de 400 fr. par mois. Célibataire, il est désormais séparé de H.________ et partage la garde d’I.________ avec elle, l’enfant étant chez lui une semaine sur deux.
Son casier judiciaire mentionne la condamnation suivante :
2.1 Cas 1 de l’acte d’accusation
Entre une date indéterminée en 2017 et le 21 janvier 2021 (hormis les périodes pendant lesquelles ils se trouvaient à l’étranger), à [...], P.________ et H.________, qui faisaient ménage commun, ont régulièrement fait preuve de violence l’un envers l’autre. Ils se sont en particulier battus à coups de pied, de gifles et de coups de poing, se sont tirés les cheveux, empoignés, bousculés et mutuellement serrés le cou.
Ainsi, P.________ a notamment attrapé H.________ par les cheveux, lui a cogné la tête contre un mur et au sol, et l’a mordue à l’épaule, ce qui lui a occasionné une cicatrice.
En outre, le 20 novembre 2020, au domicile commun, P.________ a menacé H.________ de la tuer et de lui casser les dents.
Pour sa part, H.________ a notamment frappé P.________ avec un iPad, lui occasionnant une plaie et un hématome sur la clavicule gauche.
2.2 Cas 2 de l’acte d’accusation
Entre avril 2020 et le 21 janvier 2021, à [...], H.________ a régulièrement allaité son fils I., né le [...] 2019, alors qu’elle était dans des états d’alcoolisation avancée. Ainsi, le 12 janvier 2021 notamment, elle l’a allaité dans un tel état, au point de s’endormir durant l’allaitement, de ne plus être en état de se réveiller et d’uriner sur le matelas sur lequel tous deux se trouvaient. En outre, elle a adopté un comportement totalement incompatible avec les soins dus à un bébé, laissant celui-ci évoluer et dormir dans un appartement dont certaines pièces étaient insalubres. En agissant ainsi, elle a manqué à son devoir d’assistance envers son fils et a sciemment pris le risque de mettre en danger le développement de celui-ci. Pour sa part, P., père de l’enfant et témoin des agissements de sa compagne, n’a pris aucune mesure pour remédier à cette situation, ni pour requérir de l’aide auprès des services compétents, se contentant, à une reprise, d’emmener son fils chez un tiers pour y passer la nuit.
2.3 Cas 3 de l’acte d’accusation (libération de P.________ [cf. consid. 4.1.3 infra])
Il est reproché à P.________ d’avoir, à une date indéterminée du début du mois de novembre 2020, au domicile commun de [...], acculé H.________ contre un mur et lui avoir malaxé les seins contre son gré avant de la pousser sur le lit et d’essayer de la pénétrer vaginalement avec les doigts, par-dessus les habits.
2.4 Cas 4 de l’acte d’accusation (libération de P.________ [cf. consid. 4.2.3 infra])
Il est reproché à P.________ d’avoir, le 10 décembre 2020, au domicile commun de [...], enfermé H.________ sur le balcon de leur appartement durant une trentaine de minutes.
2.5 Cas 6 de l’acte d’accusation
Le 21 janvier 2021, dans le cadre d’une dispute par messages interposés, H., qui se trouvait seule en compagnie de son fils au domicile familial de [...], a envoyé les messages suivants à P. en parlant de leur enfant âgé de 14 mois (sic) :
à 13 :42 :57 – « Vas y je me casse pas grave au pire il crèvera » ;
à 13 :43 :08 – « Comme ça t auras plus de fils » ;
à 13 :43 :45 – « Allez je laisse ton fils à la maison tchao » ;
à 13 :49 :11 – « Vas y viens prendre I.________ mtn que je puisse me casser » ;
à 13 :49 :27 – « J en veux plus de cette vie de Merde » ;
à 13 :49 :51 – « Donc je vais le mettre dans le congélateur c est ça ? »;
à 13 :50 :01 – « Bon bah on trouvera un bébé abandonné à la gare » ;
à 13 :50 :29 – « Là oui je vais aller me bourrer la gueule ok » ;
à 14 :01 :46 – « Moi j en veux pas et j en ai jamais voulu ».
Alarmé par la teneur de ces messages, P.________ a appelé la police, qui est intervenue sur place. Devant le refus de H.________ d’ouvrir la porte, les agents ont tout d’abord essayé de négocier avec elle avant de pénétrer de force dans le logement et de mettre l’enfant à l’abri.
Lors de cette intervention, H.________ s’est montrée oppositionnelle, a vainement essayé de mordre l’un des intervenants et a ensuite tourné sa tête dans la direction de l’agent [...], qui portait un casque d’intervention, une visière et une cagoule, avant de lui cracher au visage.
Ce dernier a déposé plainte pénale et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions.
P.________ n’a pas déposé plainte.
2.6 Cas 7 de l’acte d’accusation
A [...] et en tout autre endroit, entre le 8 novembre 2020 (les faits antérieurs n’étant pas couverts par la plainte) et le 8 février 2021 (date du dépôt de plainte), P.________ a régulièrement traité H.________ de « sale pute », « salope », « connasse » et « pédophile ».
2.7 Cas 8 de l’acte d’accusation
A [...], le 22 avril 2021 vers 23h00, H.________ s’est présentée au domicile de sa voisine [...], persuadée que cette dernière lui avait dérobé un paquet déposé à son intention devant sa porte palière, et l’a accusée, devant une tierce personne, d’être une voleuse. Elle n’est partie que lorsque sa voisine a fait appel à la police.
[...] a déposé plainte et a renoncé à se porter partie civile.
2.8 Cas 9 de l’acte d’accusation
A [...] et en tout autre endroit, entre avril 2020 (date de leur retour en Suisse) et novembre 2021, H.________ et P.________ ont régulièrement consommé du cannabis.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
Appel de H.________
3.1 3.1.1 L’appelante critique en premier lieu sa condamnation pour voies de fait qualifiées (cas 1 de l’acte d’accusation [cf. supra consid. 2.1 dans la partie « En fait »]). Elle soutient que si elle a effectivement, par le passé, parfois pris l’initiative de coups, c’était il y a longtemps, soit avant leur départ au Portugal en 2018, de sorte que les faits seraient prescrits. Depuis le retour du couple en Suisse, elle n’aurait fait que se défendre et elle aurait donc agi en état de légitime défense. Elle ne peut donc pas être condamnée pour cela.
3.1.2
3.1.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
3.1.2.2 Se rend coupable de voies de fait, et sera, sur plainte, puni d’une amende, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé (art. 126 al. 1 CP).
Se rend coupable de lésions corporelles simples et sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celle de l’art. 122 CP (art. 123 ch. 1 CP).
En vertu des art. 123 ch. 2 al. 6 et 126 al. 2 let. c CP, les lésions corporelles simples et les voies de fait se poursuivent d'office si l'auteur est le partenaire de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.
Ces infractions sont de nature intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, n. 8 ad art. 126 CP ; ATF 119 IV 2 consid. 5a).
3.1.2.3 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_1171/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).
3.3 Lors de son audition du 22 janvier 2021, l’appelante a déclaré que depuis leur retour du Portugal, « c’est plus lui (ndr : P.________) » qui la frappait, en précisant « même si c’est vrai que je finis par me défendre parfois » (PV aud. 3, lignes 30 et 31). Elle a ensuite déclaré, en septembre 2021, à propos de la même période : « C’était lui qui me donnait des coups, alors que j’étais passive. (…) il m’était arrivé de me défendre et de le repousser, mais je ne lui donnais pas véritablement des coups. Il est arrivé qu’il se fasse griffer à ces occasions. (…) En général, il était plus violent que moi et c’est lui qui commençait à donner des coups. C’est vrai qu’il m’est arrivé de répondre à ses coups » (PV aud. 12, lignes 56 ss). Enfin, aux débats de première instance, elle a admis partiellement les faits reprochés : « J’admets ces faits en partie. Les lésions effectivement, il y a eu. Je confirme par rapport aux lésions corporelles » (jugt, p. 5). Elle a également confirmé qu’après le retour du Portugal, la violence réciproque n’avait pas cessé : « J’ai également donné des coups, en réponse à ses coups à lui. L’intention a toujours été pour me défendre » (ibidem). Il ressort ainsi de ses propres déclarations, qui ont varié, que l’appelante elle-même admet qu’elle a riposté, mais elle ne soutient pas qu’elle a toujours agi pour se défendre, de sorte qu’elle ne saurait être mise au bénéfice de la légitime défense. Par ailleurs, une partie des faits ayant eu lieu postérieurement au retour des parties du Portugal – que l’intéressée situe en avril 2020 (appel, p. 4) –, la prescription n’est pas atteinte (cf. art. 109 CP).
En outre, le tribunal a également retenu que l’appelante avait lancé un iPad dans la direction de P., ce qui lui avait causé une plaie et un hématome. L’appelante a expliqué à ce sujet ce qui suit : « J’ai lancé un iPad une fois, mais ce n’était pas pour le blesser. Je l’ai repoussé pour me défendre, mais pas pour l’attaquer directement » (jugt, p. 5 ; cf. ég. PV aud. 12, lignes 59 s. « (…) je ne conteste pas lui avoir jeté cet iPad et l’avoir atteint à l’épaule, mais c’était sans la volonté de lui faire mal »). L’explication du jugement pour fonder la condamnation est à cet égard convaincante : l’appelante a admis que ce geste avait blessé l’intimé. Le dol éventuel suffit et H. ne pouvait ignorer qu’en lançant un objet solide en direction d’une personne, elle prenait le risque de lui causer une lésion (jugt, pp. 26-27). En outre, il est particulièrement douteux que de lancer un iPad soit un moyen adapté pour se défendre de coups imminents.
L’appréciation des premiers juges doit donc être confirmée, de même que la condamnation de l’appelante pour voies de fait qualifiées et lésions corporelles simples qualifiées.
3.2 3.2.1 L’appelante conteste sa condamnation pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation (cas 2 de l’acte d’accusation [cf. supra consid. 2.2 dans la partie « En fait »]). Elle plaide que les conditions de l’infraction ne sont pas réalisées, parce qu’allaiter sous l’emprise de l’alcool n’implique pas forcément une mise en danger concrète du développement de l’enfant. Il en va de même d’être parfois ivre, parce que cela ne rend pas vraisemblable des séquelles d’ordre physique ou psychique. Elle doit donc, selon elle, être libérée de l’infraction de l’art. 219 al. 1 CP.
3.2.2 L'art. 219 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir (al. 1). Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être l'amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, à savoir d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138; ATF 125 IV 64 consid. 1 p. 68). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur : une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.2; TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.3 et 1.1.4; TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2).
Sur le plan subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement – dans ce cas, le dol éventuel suffit – ou par négligence (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 70).
3.2.3 L’appelante ne formule aucune critique sur l’état de fait. Néanmoins, elle fonde sa contestation sur la prémisse d’un état de fait qui n’est pas celui pour lequel elle a été reconnue coupable. Alors, on ne peut que lui donner raison sur le fait qu’une alcoolisation occasionnelle de la mère ne met pas l’enfant en danger. En revanche, selon le tableau complet des faits décrits par l’acte d’accusation, et non remis en cause par l’appelante, le fait que H.________ allaitait régulièrement son fils alors qu’elle était dans un état d’alcoolisation avancée était de nature à mettre concrètement en danger l’enfant, qui par ailleurs évoluait et dormait dans un appartement dont certaines pièces étaient insalubres, comme la prénommée l’a également admis, se limitant, sur ce dernier point, à jeter la faute sur le coprévenu (PV aud. 12, lignes 122 ss ; jugt, p. 7). La condamnation pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 al. 1 CP précité ne peut donc être que confirmée. Il faut du reste relever que pour sa part, P.________, reconnu coupable de la même infraction pour sa seule inaction face à l’incurie de l’appelante, ne l’a pas contestée.
3.3 3.3.1 L’appelante conteste les menaces (cas 6 de l’acte d’accusation [cf. supra consid. 2.5 dans la partie « En fait »]). Là non plus, elle ne nie pas les faits, dont elle ne remet pas en cause la matérialité. Elle invoque que les messages tenus pour menaçants étaient chronologiquement imbriqués avec d’autres qui n’étaient pas menaçants, où elle proposait de déposer l’enfant chez les parents de P.________ ou proposait à ce dernier de venir le chercher. Par ailleurs, les menaces sont une infraction de résultat et rien n’établit que P.________ aurait été effrayé.
3.3.2 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 180 al. 2 let. b CP prévoit que la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le partenaire de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.
La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_508/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée).
Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une personne, relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_508/2021 précité ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP).
Subjectivement, l’auteur doit avoir l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_508/2021 précité ; TF 6B_135/2021 précité ; TF 6B_1314/2018 précité).
3.3.3 En l’espèce, même si les messages menaçants étaient entrecoupés d’autres plus rassurants, il n’en demeure pas moins que leur teneur était objectivement de nature à effrayer. L’instabilité révélée par l’alternance de messages menaçants et non menaçants n’était pas de nature à rassurer, bien au contraire. Finalement, on ne peut pas soutenir que P.________ n’a pas pris ces messages au sérieux, en atteste qu’il a appelé la police. Les griefs sont une fois de plus infondés, de sorte que la condamnation de l’appelante pour menaces doit être confirmée.
3.4 3.4.1 L’appelante conteste s’être rendue coupable de diffamation (cas 8 de l’acte d’accusation [cf. supra consid. 2.7 dans la partie « En fait »]). Le premier juge aurait dû appliquer l’art. 173 ch. 2 CP. Or, il n’a même pas examiné cette question.
3.4.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 30 ad art. 173 CP et les références citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibid.). Le contenu et l’étendue du devoir de vérification doivent être appréciés en tenant compte des motifs qu’avait le prévenu de faire la communication : moins ces motifs seront consistants, plus les exigences de vérification seront élevées ; à l’inverse, ces dernières seront moins sévères si l’auteur a un intérêt digne de protection. L’exigence de la bonne foi est accrue lorsque les allégations ont été formulées publiquement ou diffusées largement. L’auteur supporte le fardeau, la charge et le risque de la preuve de la bonne foi. Si celle-ci est établie, l’auteur est acquitté (Riben/Mazou, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017, nn. 39 s. et 43 ad art. 173 CP). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP ; TF 6B_1268/2019 précité).
3.4.3 L’appelante se limite à prétendre qu’elle était « convaincue » que sa voisine avait volé son paquet, sans toutefois rendre vraisemblable qu’elle avait des raisons suffisantes de tenir ses accusations pour vraies, le seul fait que, selon ses dires, des paquets aient disparu à plusieurs reprises par le passé et que le jour en question sa voisine, avec laquelle elle était en litige, ait pénétré dans l’immeuble après la livraison du paquet en cause n’est à cet égard pas pertinent. Il n’y a donc pas de place pour l’application de l’art. 173 ch. 2. La condamnation de l’appelante pour diffamation doit ainsi être confirmée.
3.5
3.5.1 L’appelante conteste la révocation du sursis, faisant valoir qu’un pronostic défavorable ne peut pas être posé. Elle invoque le fait que depuis que la relation avec P.________ a cessé, elle n’a plus commis d’infractions.
L’appelante ne conteste pas la peine privative de liberté en tant que telle. Celle-ci doit toutefois être vérifiée d’office.
3.5.2 3.5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).
Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d'une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées).
Lorsqu’il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 5.2 ; TF 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.2 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
3.5.2.2 La peine privative de liberté de 7 mois infligée à l’appelante est adéquate, soit 3 mois pour sanctionner l'infraction de violation du devoir d’assistance et d’éducation qui est la plus grave, augmentée de 2 mois supplémentaires pour les lésions corporelles simples qualifiées, d’1 mois supplémentaire pour les menaces qualifiées et d’1 mois également pour l’infraction de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires. Elle a été fixée en tenant compte des éléments à charge pertinents, aucun élément à décharge n’ayant à juste titre été retenu, et conformément à la culpabilité et répond ainsi aux exigences de l’art. 47 CP et à la jurisprudence y relative précitée. Il y a donc lieu de confirmer la quotité de la peine privative de liberté prononcée, de même que le sursis à l’exécution de la peine fixée à 4 ans pour les motifs retenus par le premier juge (cf. art. 82 al. 4 CPP).
3.5.3 3.5.3.1 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les références citées).
3.5.3.2 Le jugement constate que H.________ a récidivé en commettant les mêmes infractions que celles qui ont justifié sa précédente condamnation dans le délai d’épreuve. C’est juste et cela n’est pas contesté. Si l’appelante a raison de relever que la seule récidive ne suffit pas à fonder un pronostic défavorable, la multiplicité des infractions commises depuis la première condamnation révèle tout de même une indifférence aux conséquences pénales des actes commis. En outre, l’algarade avec la voisine n’a rien à voir avec la relation avec P.________ que l’appelante invoque pour expliquer ses agissements. Dans ces conditions, la révocation du précédent sursis assortissant la peine pécuniaire doit être confirmée.
3.6 3.6.1 L’appelante critique encore le rejet de ses conclusions civiles. Elle soutient qu’elle a subi une atteinte à sa personnalité, que son dommage doit être réparé, que le fait qu’elle n’ait pas produit de pièces attestant de sa souffrance ne suffit pas à nier ladite souffrance et qu’elle est crédible quand elle mentionne sa perte de confiance en elle, l’absence de sommeil et ses cauchemars. En outre, elle fait valoir qu’une « compensation des souffrances », comme l’a pratiquée le tribunal, n’est juridiquement pas possible, les conditions de l’art. 120 CO n’étant pas réalisées.
3.6.2 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO [Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220]).
Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (TF 6B_193/2014 consid. 2.2; TF 6B_819/2013 consid. 5.1). Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. L'art. 42 CO, qui s'applique également au tort moral, reprend ce principe à son alinéa 2 (Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, no 1 ad art. 42 CO). La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, comme l'y autorise l'art. 42 al. 2 CO, le tort moral étant censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation (TF 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016, consid. 6.1 ; TF 4A_495/2007 consid. 6.2.1 ; SJ 1993 p. 351).
La possibilité de réduire une indemnité ou de n’en point allouer pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 ; ATF 128 II 49 consid. 4.2).
3.6.2 En l’espèce, aucun certificat médical attestant des souffrances subies par l’appelante n’a été produit en première instance. Or, comme relevé ci-avant, celui qui allègue un dommage doit l’établir. Des simples déclarations de parties ne sont à l’évidence pas suffisantes. L’appelante ne tente même pas d’établir plus solidement son préjudice en deuxième instance. Cela suffit à rejeter son grief, d’autant que, comme on le verra ci-après, l’infraction sexuelle dont elle affirme avoir été victime ne doit pas être retenue. On peut encore ajouter que le jugement ne pratique pas une « compensation des souffrances », mais une compensation des fautes. Or, comme relevé ci-avant, le principe de la faute concurrente s’applique en droit civil qui régit les conclusions civiles, de sorte que le raisonnement du tribunal échappe à la critique.
3.7 3.7.1 L’appelante critique finalement le montant des jours-amende et des frais. Elle fait valoir qu’elle est au RI, de sorte que le montant du jour-amende aurait dû être fixé plus bas que 30 francs.
La peine devant en outre être réduite, les frais doivent, selon elle, suivre le même sort.
3.7.2 Arrêtée à 30 fr., soit au minimum légal, la quotité du jour-amende correspond à la situation financière modeste de l’appelante et s’avère donc conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP. Il n’y a donc pas de raison d’y déroger dans le cas d’espèce et de faire application de l’exception prévue par cette disposition.
Enfin, les condamnations étant toutes maintenues, il n’y a pas matière à une nouvelle répartition des frais de première instance.
Appel de P.________
4.1 4.1.1 L’appelant conteste en premier lieu sa condamnation pour contrainte sexuelle pour le cas 3 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.3 dans la partie « En fait »). Il peine à comprendre pourquoi H.________ a parlé d’emblée et largement des autres violences, mais n’a mentionné que tardivement les abus sexuels. Aucun élément objectif ne permet en outre de mettre en doute les dénégations de l’appelant, qui a reconnu les faits dont il s’est rendu coupable. Celui-ci fait ensuite valoir que la plainte a été déposée quelques jours après l’intervention du DARD qui a conduit le juge civil à lui retirer la garde sur l’enfant, de sorte que, selon lui, elle a tout intérêt à noircir le père pour récupérer la garde de son fils ; l’intimée chargerait l’appelant pour arriver à ses fins. Elle a du reste reconnu qu’elle utilisait l’enfant pour faire du mal au père. Enfin, l’instruction n’a pas révélé de faits de contrainte sexuelle. Il y aurait ainsi à tout le moins un doute qui doit profiter à l’accusé.
4.1.2 4.1.2.1 Les principes relatifs à la présomption d’innocence ont été rappelés ci-avant (cf. consid. 3.1.2.1) et il suffit d’y renvoyer.
4.1.2.2 Aux termes de l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.
Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2).
L'art. 189 CP, tout comme l'art. 190 CP réprimant le viol, tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et les arrêts cités), étant relevé que la violence suppose une application de la force physique plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 66 consid. 1 p. 68) ; un emploi limité de la force peut suffire (TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2).
Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 126 IV 124 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B_1265/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3.2 publié à l'ATF 146 IV 153).
4.1.3 En l’espèce, force est de constater que H.________ n’a pas parlé de cet épisode de violence sexuelle lors de ses premières auditions. Expressément questionnée sur les violences dont elle était victime, elle a d’abord fait état de violences psychologiques, puis de coups (PV aud. 2, p. 4, R. 12). Devant le procureur, elle a à nouveau mentionné les coups, mais n’a pas parlé pas de sévices sexuels (PV aud. 3, lignes 25 à 38). Les faits sont évoqués pour la première fois dans la lettre-plainte du 8 février 2021 (P. 6/1, p. 2, par. 3), dans les termes succincts qui sont repris par l’acte d’accusation. Lors de l’audition par le procureur du 2 septembre 2021, cet épisode n’est même pas abordé. Aux débats, interrogée précisément sur ces faits, H.________ a déclaré exhaustivement ce qui suit : « Ad cas 3 : Je maintiens mes déclarations. On s’était engueulés. Il me courait après, en me pinçant les fesses. Il utilisait les histoires de ma famille contre moi. Il me rappelait les faits dont j’ai été victime quand j’étais petite. Je confirme qu’il m’a plaquée contre le mur » (jugt, pp. 7 et 8).
Aux débats de première instance, H.________ décrit donc l’appelant qui lui pince les fesses, mais ne mentionne rien du tout de ce qui est décrit dans l’acte d’accusation pour fonder la contrainte sexuelle. C’est quand même étonnant pour quelqu’un qui a été victime d’un crime que de décrire d’autres faits qui relèvent de la contravention. La prénommée n’a jamais mentionné de vive voix ces faits, tandis qu’elle a été en mesure de décrire plus précisément les autres faits. Elle n’a mentionné l’agression sexuelle ni devant la police, ni devant le procureur, ni devant le tribunal, alors même qu’elle a expressément indiqué, dans son audition du 2 septembre 2021, qu’il était important pour elle de parler des éléments qu’elle n’avait pas évoqués avant le dépôt de sa plainte (PV aud. 12, lignes 47 et 48). Le récit est d’une pauvreté hors normes. Et puis, même les actes décrits sont étranges : ça n’a pas de sens que d’essayer de « pénétrer vaginalement avec les doigts, par-dessus les habits ».
Il s’ensuit que le récit de H.________ n’est pas crédible, au contraire des dénégations de l’appelant. Ce dernier doit donc être libéré de l’infraction de contrainte sexuelle en relation avec le cas 3 de l’acte d’accusation.
4.2 4.2.1 L’appelant conteste ensuite l’épisode du balcon (cas 4 de l’acte d’accusation [cf. supra consid. 2.4 dans la partie « En fait »]). Cette histoire serait également inventée. Du reste, l’instruction aurait démontré par les PV aud. 8, R. 20, et PV aud. 11, ligne 72, que les parties ne s’étaient « pas rencontrées depuis trois jours ».
4.2.2 4.2.2.1 Il est renvoyé au considérant 3.1.2.1 supra en ce qui concerne les principes relatifs à la présomption d’innocence.
4.2.2.2 L'art. 183 ch. 1 al. 1 CP punit celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté. Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1). Un simple obstacle passager à la liberté de déplacement ne suffit pas. Il faut que la séquestration soit d’une certaine intensité et d’une certaine durée (Pellet, in : Macaluso/ Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 7 ad art. 183 CP). La réalisation de l’infraction a été retenue dans les cas d’une épouse empêchée de quitter le domicile conjugal, d’une personne retenue prisonnière 20 à 30 minutes dans un appartement, de victimes enfermées dans une buanderie ou dans une voiture (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 8 ad art. 183 CP) ou d’une personne retenue une dizaine de minutes dans le local de sécurité d’un magasin (CAPE 9 juin 2011/31). L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 36 ad art. 183 CP).
4.2.3 Comme pour l’épisode de l’agression sexuelle dénoncé, l’épisode du balcon est évoqué pour la première fois dans la lettre-plainte du 8 février 2021 (P. 6/1, p. 3, par. 3). L’intimée, qui a situé précisément les faits litigieux au 10 décembre 2020, n’en a toutefois parlé ni devant la police, tandis qu’elle était interrogée à peine un peu plus d’un mois plus tard, ni devant le procureur, alors même que cet événement s’inscrit, selon la version de l’intéressée, dans le contexte de la prise en charge de l’enfant I.________ par l’appelant – prise en charge dont elle s’est toujours plainte et à propos de laquelle elle a été expressément interrogée – et tandis qu’il fait suite à des actes de violence physique qu’elle a décrits dans les détails. Ce n’est qu’aux débats de première instance que l’appelante, confrontée à ce qui était retenu dans l’acte d’accusation, a brièvement reparlé de cet épisode. Enfin, elle n’a pas pu être interrogée à ce propos par la Cour de céans, vu son défaut à l’audience d’appel.
Compte tenu de ce qui précède, l’intimée, qui comme on l’a vu n’a jamais mentionné de vive voix ces faits en cours d’enquête, n’apparaît là aussi pas crédible, au contraire des dénégations de l’appelant, de sorte que celui-ci doit être également libéré de l’infraction de séquestration.
4.3 4.3.1 L’appelant conteste la révocation du sursis ainsi que les peines qui lui ont été infligées.
4.3.2 Les principes applicables en matière de fixation de la peine et de révocation du sursis ont été rappelés ci-avant (cf. consid. 3.5.2.1 et 3.5.3.1 supra) et il suffit de s’y référer.
4.3.3 4.3.3.1 La culpabilité de l’appelant, qui a certes été libéré des crimes de séquestration et de contrainte sexuelle, n’est toutefois pas négligeable. Avec le premier juge, on constatera qu’il n’a cessé, durant sa relation avec H.________, de la rabaisser, la dénigrer ou lui rappeler les agressions dont elle avait été victime. Il ne s’est pas remis en question, expliquant que tout ce qui s’était passé était dû à l’alcoolisme de la prénommée. D’autre part, il semble désormais avoir pris sa vie en main, avoir compris que le bien de l’enfant est la chose primordiale et s’être organisé en conséquence.
Pour des motifs de prévention spéciale (art. 41 al. 1 CP), une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les infractions de P.________ passibles de ce genre de peine – ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, sa précédente condamnation à une peine pécuniaire étant demeurée sans effet sur son comportement délictueux. Au vu de la gravité objective des faits et de l’absence de remise en question, les agissements du prévenu justifient le prononcé d’une peine privative de liberté de 6 mois, soit 3 mois pour réprimer l’infraction de violation du devoir d’assistance et d’éducation, qui est la plus grave, augmentée de 2 mois supplémentaires pour les lésions corporelles simples qualifiées et d’1 mois supplémentaire pour les menaces qualifiées. Le jugement entrepris doit être réformé dans ce sens.
L’appelant remplit les conditions d’octroi du sursis, pour les motifs exposés dans le jugement attaqué (p. 34). Le délai d’épreuve assortissant le sursis, arrêté à 4 ans par le premier juge, est adéquat et peut être confirmé, ce qui n’est d’ailleurs pas remis en cause.
A cette peine privative de liberté s’ajoutent une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 4 ans également, pour sanctionner l’infraction d’injure, ainsi qu’une amende de 500 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours pour sanctionner les contraventions commises (voies de fait qualifiées et contravention à la LStup), aucun motif ne justifiant de s’écarter de l’appréciation du premier juge à cet égard.
4.3.3.2 Bien que l’appelant ait commis les infractions précitées durant le délai d’épreuve assortissant sa précédente condamnation à une peine pécuniaire en 2018, le pronostic le concernant ne peut être considéré comme totalement défavorable. En effet – contrairement à H.________ –, les faits retenus contre lui dans la présente cause s’inscrivent tous dans le cadre particulier de sa précédente relation conflictuelle avec la coprévenue, tout comme ceux ayant fait l’objet de sa précédente condamnation. Or, la Cour de céans constate que le prévenu, qui est désormais séparé de la prénommée, a trouvé un emploi fixe et vit avec I.________ dont les parents ont la garde partagée. Par ailleurs, le délai d’épreuve de 4 ans assortissant sa présente condamnation à une peine privative de liberté de 6 mois parait suffisant pour le détourner de toute velléité de récidive. Il convient donc de renoncer à révoquer le sursis octroyé le 8 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Le jugement attaqué sera également réformé dans ce sens.
4.4 La libération de l’appelant des infractions de séquestration et de contrainte sexuelle ne justifie pas de modifier la répartition des frais de première instance telle que fixée dans le jugement entrepris, sa culpabilité n’ayant pas été contestée concernant les autres infractions et l’intéressé ayant eu globalement, comme on l’a relevé ci-avant, une attitude inadéquate, dénigrante et répétée envers la coprévenue, violant ainsi l’art. 28 CC.
5.1 En définitive, l’appel de H.________ doit être rejeté, celui de P.________ admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
5.2 Le défenseur d’office de P.________ a produit une liste d’opérations (P. 97), faisant état d’une activité nécessaire d’avocat de 19h50 pour la procédure d’appel. L’audience d’appel ayant été estimée à 3 heures alors qu’elle a duré 2 heures, c’est une activité totale de 18h50 qui sera indemnisée au tarif horaire de 180 fr., les autres opérations comptabilisées pouvant être admises telles quelles. Ainsi, le montant des honoraires s'élève à 3'390 fr. (18h50 x 180), auxquels s'ajoutent des débours forfaitaires de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) par 67 fr. 80, une vacation par 120 fr. et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 275 fr. 50, de sorte que c'est une indemnité totale de 3'853 fr. 30 qui sera allouée à Me Burba pour la procédure d’appel.
Au vu de la liste d’opérations produite par Me Elisabeth Chappuis (P. 98), défenseur d’office de H.________, totalisant 14 heures d’activité nécessaire d’avocat pour la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sauf pour ajouter le temps de l’audience d’appel, c’est une indemnité de 3'293 fr. 05, correspondant à 16 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 57 fr. 60 de débours au taux de 2%, à 120 fr. de vacation et à 235 fr. 45 de TVA sur le tout, qui doit lui être allouée.
5.3 Vu l'issue de la cause déférée en appel, l’émolument d’audience et de jugement, par 4'000 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), sera mis par moitié, soit par 2'000 fr., à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Celle-ci supportera également l’indemnité allouée à son défenseur d’office. L’appelant ayant eu, quant à lui, gain de cause en appel, il y a lieu de laisser le solde des frais ainsi que l’indemnité due à son défenseur d’office à la charge de l’Etat.
L’appelante ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
5.4 L’avocate Sarah El-Abshihy, curatrice d’I., lequel a été admis à participer à la procédure en qualité de partie plaignante (cf. P. 53 ; cf. PV des opérations), a produit des conclusions civiles à l’audience d’appel (P. 99), requérant l’allocation, en faveur de ce dernier, de 1'000 fr. et de 500 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 15 avril 2020, à la charge respectivement de H. et de P.________ à titre de réparation du tort moral. P.________ a adhéré aux conclusions civiles en ce qui le concerne, alors que H.________ a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions civiles la concernant (p. 3 supra). Or, force est de constater que le précédent curateur d’I.________ n’a pas pris de conclusions civiles en première instance, de sorte que celui-ci sera renvoyé à agir par la voie civile s’agissant de ses conclusions civiles prises en procédure d’appel contre H.________, conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP.
Enfin, l’indemnisation de Me Sarah El-Abshihy pour la procédure d’appel sera réglée dans le cadre de son mandat de curatrice.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour H.________ les articles 34, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 1, 47, 49 ch. 1, 51, 69, 106, 123 ch. 1 et 2, 126 al. 1 et 2 let. c, 173 ch. 1, 180 al. 1 et 2 let. b, 219 al. 1, 285 ch. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, vu l’art. 10 CPP, appliquant pour P.________ les articles 34, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 1, 47, 49 ch. 1, 69, 106, 123 ch. 1 et 2, 126 al. 1 et 2 let. c, 177, 180 al. 1 et 2 let b, 219 al. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de H.________ est rejeté.
II. L’appel de P.________ est admis.
III. Le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres V, VI, VII et VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère H.________ des chefs d'accusation d'injure et violation de domicile;
II. déclare H.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, diffamation, menaces qualifiées, violation du devoir d'assistance ou d'éducation, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la LStup;
III. condamne H.________ à :
une peine privative de liberté de 7 (sept) mois avec sursis pendant 4 (quatre) ans, sous déduction d'un jour de détention préventive,
une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 (trente) francs le jour avec sursis pendant 4 (quatre) ans,
une amende de 500 (cinq cents) francs convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif;
IV. révoque le sursis accordé à H.________ par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 8 mai 2018 et ordonne l'exécution de la peine pécuniaire de 70 (septante) jours-amende à 30 (trente) francs le jour;
V. libère P.________ des chefs d'accusation de vol au préjudice de proches ou de familiers, contrainte sexuelle, séquestration et enlèvement;
VI. déclare P.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, violation du devoir d'assistance ou d'éducation et contravention à la LStup;
VII. condamne P.________ à :
une peine privative de liberté de 6 (six) mois avec sursis pendant 4 (quatre) ans,
une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 (trente) francs le jour avec sursis pendant 4 (quatre) ans;
une amende de 500 (cinq cents) francs convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif
VIII. renonce à révoquer le sursis accordé à P.________ par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 8 mai 2018;
IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d'un CD-Rom contenant les données extraites du smartphone de P.________ et du compte [...] de H.________ enregistré sous fiche de pièce à conviction n. 11'268 (pièce 41);
X. reiette la réclamation en tort moral formée par H.________;
XI. fixe l'indemnité due à Me Elisabeth Chappuis, défenseur d'office de H.________ à 7'702 fr. 40, TVA, débours et vacations compris (4'000 fr. déjà versés);
XII. fixe l'indemnité due à Me Bart Burba, défenseur d'office de P.________ à 6'599 fr. 50, NA, débours et vacations compris;
XIII. met la moitié des frais à la charge de H.________ par 14'492 fr. 15 (montant comprenant l'indemnité fixée à la défenseure d'office sous chiffre XI ci-dessus);
XIV. met la moitié des frais à la charge de P.________ par 11'917 fr. (montant comprenant l'indemnité fixée au défenseur d'office sous chiffre XII ci-dessus);
XV. dit que le remboursement à I'Etat des indemnités de leur défenseur d'office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet."
IV. Renvoie I.________ à agir par la voie civile s’agissant des conclusions prises en procédure d’appel contre H.________.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'293 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Elisabeth Chappuis.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'853 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Bart Burba.
VII. L’indemnisation de Me Sarah El-Abshihy pour la procédure d’appel sera réglée dans le cadre de son mandat de curatrice.
VIII. Les frais d'appel communs, par 4'000 fr., sont mis par moitié à la charge de H., soit par 2'000 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; H. supportera en sus l’entier de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3'293 fr. 05, tandis que l’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________, par 3'853 fr. 30, sera laissée à la charge de l’Etat.
IX. H.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
X. Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :