Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2022 / 480
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

236

PE21.013153-PBR

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 29 septembre 2022


Composition : M. S A U T E R E L, président

MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Aellen


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, assisté de Me Alexandre Reil, défenseur d'office, avocat à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé,

Y.________, plaignante, assistée de Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit, avocate à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 15 mars 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’est rendu coupable de tentative de viol, de recel et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 218 jours de détention avant jugement et de 2 jours à titre de réparation du tort moral subi en raison de sa détention dans des conditions illicites (II), a ordonné la révocation du sursis accordé par le Ministère public de Lausanne le 26 novembre 2020 et l’exécution de la peine pécuniaire (III), a ordonné l’expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 (ans) ans de X.________ et l’inscription de cette mesure au fichier SIS (IV), a ordonné le maintien en détention de X.________ pour motif de sûreté (V), a maintenu le séquestre portant sur 1 CD-R contenant les images de vidéosurveillance de la Rue Chaucrau 14, à Lausanne, séquestré sous fiche no 11394 (VI), a arrêté l’indemnité allouée au défenseur d’office de X., Me Alexandre Reil, à 7'838 fr. 75 TTC et a dit que X. devra rembourser dite indemnité à l’Etat lorsque sa situation économique le permettra (VII), a mis les frais de la cause, par 20'728 fr. 15, y compris l’indemnité allouée sous ch. VII, à la charge de X.________ (VIII), a rejeté tout autre ou plus ample conclusion (IX).

B. Par annonce du 16 mars 2022, puis déclaration motivée du 20 avril 2022, X.________ a fait appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération du crime de tentative de viol, à sa condamnation à une peine de trente jours-amende à 20 fr. le jour, au maintien du sursis antérieur, à la suppression de son expulsion, à sa libération immédiate, à la prise en charge des frais par l'Etat et à l'octroi d'une indemnité pour détention injustifiée de 25'300 francs. A l’audience d’appel, il a précisé cette conclusion, en ce sens que l’indemnité de l’art. 429 CPP pour privation injustifiée de liberté demandée est chiffrée à 55'800 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 11 février 2022, échéance moyenne, ce montant résultat de la multiplication d’une indemnité journalière de 150 fr. par 370 jours de détention et deux jours de détention illicite. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance.

A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis l’audition de la partie plaignante, Y.________, ainsi que « la recherche par la police de l’identité de l’inconnu qui arrive et repart vu sur la vidéo n° 6 à 4h31 puis son audition ». Lors de la première audience, le 15 août 2022, à laquelle la plaignante ne s’est pas présentée, refusant de sortir de sa cellule pour se rendre au tribunal, l’appelant a déposé deux nouvelles réquisitions, à savoir de connaître le motif de détention de la plaignante et d’obtenir un rapport du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (SMPP) sur l’état psychique de cette dernière.

Par courrier du 17 août 2022, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve présentées le 15 août 2022.

A l’audience du 29 septembre 2022, l’appelant a requis le renvoi de l’audience pour que l’instruction soit reprise en première instance pour respecter le principe de la double instance ; il a également renouvelé les réquisitions d’ores et déjà présentées dans la déclaration d’appel, ainsi que celles formées à l’audience du 15 août 2022.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 X.________, né en 1976 au Cap-Vert, ressortissant portugais, domicilié à Lausanne, au bénéfice d’un permis L, est arrivé en Suisse en janvier 2019. Il a travaillé jusqu’à son arrestation dans la construction comme manœuvre, à la satisfaction de l’employeur qui recourait à ses services à titre temporaire, et dont un représentant a témoigné en ce sens aux débats de première instance. Le prévenu aurait un fils dont il admet ne pas s’occuper, et dont il ignore apparemment tout. Le prévenu a deux frères en Suisse, l’un est cité dans l’acte d’accusation pour lui avoir remis un téléphone, probablement volé, et l’autre est venu témoigner aux débats, décrivant le prévenu comme quelqu’un de sérieux et travailleur. Le prévenu a des poursuites, dont il ignore le montant. Il a été consommateur régulier de cocaïne mais prétend aujourd’hui qu’il ne consommera plus jamais. A l’audience d’appel, il a expliqué loger chez son amie et avoir trouvé un travail. Après quelques jours de travail seulement, il a été mis au bénéfice d’un certificat médical, souffrant de troubles cardiologiques ensuite d’un infarctus dont il aurait été victime alors qu’il était détenu. Il est suivi par le service de cardiologie du CHUV.

Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte l’inscription suivante :

26.11.2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, délit contre la LF sur les armes, peine pécuniaire 20 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans.

1.2 La plaignante dont il sera question ci-dessous s’appelle Y.________ ; d’origine algérienne, elle est née en 1982. Elle est célibataire, n’a pas d’enfants et vit seule. Elle a été examinée par le CURML le 19 octobre 2021 (P. 39) ; il résulte de ce rapport que la plaignante est au bénéfice de l’AI à la suite d’un diagnostic de schizophrénie. Au moment de l’audience d’appel, Y.________ était placée en détention provisoire dans le cadre d’une autre procédure ouverte selon ses déclarations en raison de délits mineurs liés à sa consommation de stupéfiants. Elle a refusé de sortir de sa cellule pour se présenter devant la Cour lors de la première audience d’appel. Elle s’est toutefois présentée à la seconde. Elle a alors expliqué qu’en hiver 2020, elle avait interrompu le traitement mis en place en raison de sa schizophrénie. A ce jour, ce diagnostic a été maintenu et affiné. Elle a expliqué que cette maladie se traduisait chez elle par une agitation physique et un désordre d’idées dans les phases d’agitation. Elle a toutefois exclu que l’interruption de son traitement au moment des faits ait pu avoir une incidence sur son comportement ou ses souvenirs ; elle a en particulier exclu avoir pu imaginer ou délirer lorsqu’elle a fait les deux seules dépositions qui figurent au dossier (PV aud. 1 et 2). Elle a expliqué qu’elle était toujours traitée à ce jour en raison de sa maladie, mais que sa médication était appropriée. Pour le surplus, elle a déclaré avoir subi des agressions sexuelles incestueuses durant son enfance et avoir été traumatisée. Elle aurait également été victime, plus récemment, d’un autre viol, dont l’auteur aurait été condamné.

2.1 A Lausanne notamment, entre le 17 avril 2019, date de son arrivée en Suisse, et le 10 août 2021, date de son arrestation, le prévenu X.________ a consommé de la cocaïne de façon régulière, dans une quantité qui n’a pas été déterminée.

2.2 A Lausanne, rue Chaucrau 14, le 25 juillet 2021, vers 4h00 ou 5h00, alors qu’ils s’étaient installés dans un hall d’immeuble pour y passer la nuit et y consommer de la cocaïne, X.________ a tenté d’entretenir des rapports sexuels avec Y.. C’est ainsi qu’alors que la femme était allongée au sol, le prévenu s’est allongé face à elle et, après lui avoir manifesté son envie d’entretenir un rapport avec elle et voyant qu’elle refusait, lui a déclaré quelque chose comme « tu es une femme, je suis un homme, c’est normal si on est couché l’un à côté de l’autre qu’on ait une relation sexuelle, même si tu es crevée ». Malgré ses refus répétés, le prévenu a commencé à lui caresser les fesses et l’entrejambe, par-dessus sa robe. Il s’est ensuite placé sur elle, lui maintenant les poignets avec force. Alors qu’elle tentait de crier, il lui a mis la main sur la bouche. Incapable de se relever en raison du poids du prévenu, qu’elle tentait de repousser avec les mains, Y. a finalement fondu en larmes. Le prévenu a mis un terme à ses agissements et a quitté les lieux durant une dizaine de minutes, vraisemblablement pour aller acheter de la drogue. Il est ensuite revenu, s’est couché à côté d’elle, alors qu’elle était allongée sur le côté droit, face au mur. Il l’a retournée sur le dos et s’est placé sur elle, à califourchon, lui bloquant les jambes avec ses genoux et lui plaçant à nouveau la main sur la bouche pour l’empêcher de crier. Il a ensuite soulevé sa robe (qui allait jusqu’à ses chevilles) jusqu’au niveau des cuisses, tandis qu’elle résistait et le repoussait. Alors qu’elle tentait de le raisonner, il est devenu plus violent et a entrepris de plaquer la tête de sa victime au sol tout en lui obstruant la bouche. Face à sa résistance, il s’est finalement relevé, a dit à sa victime « suce-moi », puis, alors que des femmes passaient dans la rue et s’interrogeaient à haute voix sur le bruit qu’elles entendaient, il a pris la fuite en courant.

Selon le rapport établi par le CURML le 19 octobre 2021, les médecins légistes ayant examiné la victime le 25 juillet 2021, dès 14h00, ont constaté les lésions suivantes, que Y.________ met en lien avec l’agression :

membres supérieurs : à la face postérieure du tiers distal du bras droit, une ecchymose rouge violacé, de forme irrégulière, mesurant 3 x 1.5 cm ; à la face interne du tiers distal du bras droit, une ecchymose rouge, grossièrement arrondie, mesurant 0.9 cm de diamètre ; à la face postérieure de la main droite, entre les 1e et 2e métacarpiens, une ecchymose rouge violacé, difficilement visualisable, de forme irrégulière, légèrement douloureuse à la palpation, mesurant 1.1 x 0.8 cm ; à la face supérieure de l’épaule gauche, une dermabrasion croûteuse rouge brun, linéaire, oblique vers le bas et la droite, mesurant 1.5 cm de long ; à la face postérieure de l’épaule gauche, sur une zone de 5.5 x 1.7 cm, un piqueté ecchymotique violacé, de forme irrégulière ; à la face postéro-externe du tiers distal du bras gauche, une ecchymose rouge violacé, de forme irrégulière, mesurant 1.2 x 0.8 cm ; à la face interne du tiers distal de l’avant-bras gauche, une dermabrasion rose rouge, linéaire, oblique vers le bas et l’arrière, associée à des lambeaux épidermiques blancs, mesurant 0.8 cm de long ;

membres inférieurs : à la face externe du tiers distal de la cuisse droite, sur une zone de 8.5 x 5.5 cm, des ecchymoses rouge violacé, de forme irrégulière, mesurant entre 1.2 et 6.5 cm de grand axe ; à la face postérieure du tiers moyen de la jambe droite, une ecchymose rouge violacé, de forme irrégulière, mesurant 1.2 x 0.8 cm ; à la face antérieure du tiers proximal de la jambe droite, une ecchymose violacée, grossièrement arrondie, mesurant 1 cm de diamètre ; à la face antérieure du tiers proximal de la cuisse gauche, sur une zone de 4.5 x 4.5 cm, deux ecchymoses rouges, en bande, obliques vers le bas et la gauche, la plus grande mesurant 4.5 cm de grand axe, ainsi qu’une ecchymose violacée, de forme irrégulière, millimétrique ; à la face antérieure de la jonction entre le tiers moyen et distal de la cuisse gauche, une ecchymose violacée, grossièrement arrondie, mesurant 1 cm de diamètre ; à la face antéro-externe du genou gauche, sur une zone de 3 x 1.2 cm, des dermabrasions croûteuses, rouges, punctiformes, ainsi qu’une ecchymose rouge violacé, de forme irrégulière, mesurant 1.5 cm de grand axe ; à la face interne du genou et du tiers proximal de la jambe gauche, sur une zone de 8.7 x 2.5 cm, une ecchymose rouge, de forme irrégulière, mesurant 1.8 cm de grand axe et une ecchymose violacée, de forme irrégulière, mesurant 2.5 cm de grand axe.

2.3 A Lausanne, le 10 août 2021, lors de son interpellation par la police, X.________ était en possession d’un téléphone portable iPhone 12 mini noir qu’un tiers non identifié (peut-être son frère) lui avait remis récemment pour le débloquer, et dont il devait se douter de la provenance délictueuse. En l’occurrence, l’appareil avait été dérobé le 18 juillet 2021 à proximité de la Place Bel-Air, au préjudice de [...].

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2.1. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

2.2. Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 précité ; TF 6B_481/2020 précité).

Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115).

Les réquisitions de preuves

3.1. Audition de la partie plaignante et demande de renvoi à l’autorité de première instance

3.1.1 L'art. 6 par. 3 let. d CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 ; ATF 133 I 33 consid. 3.1 ; ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; TF 6B_1028/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.2.1 ; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2 non publié aux ATF 145 IV 470). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2 ; ATF 131 I 476 consid. 2.2). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 3.3.1).

3.1.2 En l’espèce, conformément à la requête de l’appelant, la plaignante a finalement été entendue, en contradictoire, lors de l’audience d’appel du 29 septembre 2022. Une occasion appropriée et suffisante a ainsi été offerte à l’appelant de mettre la version de Y.________ en doute et d'interroger la partie plaignante. Considérant que le prévenu doit pouvoir disposer d’une telle occasion au moins une fois à quelque stade de la procédure que ce soit, il n’existe aucun motif justifiant le renvoi de la case en première instance.

Infondée, la réquisition doit donc être rejetée.

3.2. Identification et audition d'un témoin

L’appelant a requis l’identification et l’audition du témoin qui apparaît sur la vidéo n° 6 du restaurant à 4h31.

Les premiers juges ont rejeté cette requête en raison de son caractère aléatoire tant en ce qui concerne l'identification du témoin que le contenu du témoignage portant sur une scène confuse qui a eu lieu en fin de nuit durant l'été 2021.

La police ne s'est pas intéressée à ce tiers qu'elle ne mentionne pas dans sa description des images (P. 7). Dans une lettre du 14 janvier 2022, le prévenu, qui au demeurant n'a lui-même pas perçu la présence fugitive de ce tiers (cf. jugement du 15 mars 2022, p. 6), soutenait qu'il s'agissait vraisemblablement d'un habitant de l'immeuble ou d'un proche d'un habitant qui serait reparti parce que le passage était obstrué (P. 50 et P. 26/1). Il s’avère que l’on ne sait rien de cet individu et on ignore si ce témoin aurait pu faire des constatations utiles à l'établissement des faits. Considérant que seules les preuves pertinentes doivent être ordonnées (art. 139 al. 2 CPP), le rejet de la réquisition visant à identifier ce tiers et de procéder à son audition doit être confirmé en appel, dès lors que cette preuve, incertaine, ne paraît pas utile et qu'il y a lieu de privilégier la célérité de l’instruction.

3.3. Rapport du SMPP

Enfin, l’appelant a requis, lors de la première audience devant la Cour d’appel, la production, par le SMPP, d’un rapport médical concernant la plaignante.

Tout d’abord, un tel document serait couvert par le secret médical dont la plaignante, qui a conclu au rejet de la réquisition, pourrait se prévaloir. A cela s’ajoute que l’on voit mal en quoi un rapport du SMPP – service qui suit Y.________ tout au plus depuis son entrée en détention, soit depuis quelques semaines – serait susceptible d’apporter des éléments probants sur la situation psychologique de la victime au moment des faits, soit il y a plus de deux ans. Au demeurant, le dossier contient suffisamment d’éléments pour juger de la crédibilité de la plaignante, qui ne conteste pas souffrir de schizophrénie et qui a admis qu’elle avait interrompu sa médication en hiver 2020, tout en précisant que sa maladie n’avait pas eu d’impact sur sa version des faits, version qu’elle a d’ailleurs une nouvelle fois exposée lors de l’audience du 29 septembre 2022, de manière circonstanciée et crédible (cf. infra).

En définitive, procédant à une administration anticipée de la preuve requise, la Cour de céans considère que les éléments susceptibles de ressortir d’un éventuel rapport établi par le SMPP ne seraient pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées. Les conditions de l’art. 389 al. 3 CPP n’étant pas réalisées, la mesure d’instruction requise doit donc être rejetée.

Les faits

4.1. L’appelant conteste l'appréciation des preuves et la constatation des faits par le tribunal de première instance, qu’il qualifie d’arbitraire et de contraire à la présomption d'innocence.

4.2. L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 66_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

4.3. Les premiers juges ont en substance retenu que la déposition de la victime était crédible, à l'inverse de la version du prévenu, et qu'elle était corroborée par des éléments objectifs comme le tableau lésionnel et le témoignage du témoin Z.________ qui avait appelé la police. L'appelant conteste cette appréciation pour le motif que la plaignante était sous l'emprise de stupéfiants et atteinte de schizophrénie non soignée, que l'ADN de son prétendu agresseur n'a pas été retrouvé sur le corps de la victime, que la temporalité des images de vidéo surveillance exclurait l'agression sexuelle et que le témoignage de Z.________ n'aurait pas la portée que lui attribue le jugement.

4.4. S’agissant tout d’abord de la crédibilité de la plaignante, il convient de relever que Y.________ a été entendue à trois reprises, soit le 25 juillet 2021, juste après les faits, en qualité de partie plaignante par la Brigade des mœurs de la Police de Lausanne de 9h10 à 11h (PV aud. 1), le 4 août 2021 comme personne appelée à donner des renseignements, audition lors de laquelle elle a confirmé sa plainte et identifié l'auteur sur photographie (PV aud. 2) et enfin, en contradictoire, lors de l’audience du 29 septembre 2022.

Le récit de la plainte est précis et détaillé. Il comprend les propos, gestes et interactions des parties, notamment les prises et les bâillonnements pratiqués par l’agresseur, les stratégies de défense mises en place par la victime, à savoir des refus verbaux, des tentatives de raisonner son assaillant, de distraire son attention en la reportant sur des stupéfiants et ses cris et appels à l'aide. Ce récit ne comporte aucune incohérence et ne fait ressortir aucun trouble de la pensée ou autre délire. Il apparaît comme crédible, restitue un vécu et sonne vrai.

L'appelant soutient que ce récit ne serait pas crédible parce que la plaignante souffre de schizophrénie non traitée et qu'elle était sous l'emprise de cocaïne. Examinée par les médecins légistes environ 8 heures après les faits, la plaignante leur a notamment indiqué qu'elle avait fait l'objet d'un diagnostic de schizophrénie, mais qu'en hiver 2020 ce diagnostic avait été remis en question et que depuis lors elle ne prenait plus son traitement de Seroquel. La nuit en question, elle avait consommé dès 22h environ 6 boulettes de 0,15 g de cocaïne, étant précisé qu'elle en consommait alors quotidiennement. Selon le rapport médical, Y.________ était orientée dans le temps et dans l'espace et les médecins ne relevaient aucune anomalie quant à l'état psychique de l'examinée (P. 39). A l’audience d’appel, la victime a confirmé ces éléments, en particulier le diagnostic de schizophrénie et l’interruption de son traitement à l’époque des faits. Elle a expliqué que, chez elle, la schizophrénie se traduisait surtout par de l’agitation physique et un désordre d’idées dans les phases d’agitation. Elle a toutefois formellement contesté le fait que sa maladie ou sa consommation de stupéfiants aient pu influencer sa perception des faits le soir en question. Pour le surplus, elle a confirmé les faits tels que décrits dans sa plainte.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la clarté et à la cohérence de la plainte et des dépositions subséquentes ne permettent nullement de suspecter que le contenu de la plainte serait le résultat d'un délire psychique ou d'un discours altéré par les stupéfiants.

Infondé, le grief doit être rejeté.

4.5. En ce qui concerne les traces ADN, ou plutôt l’absence de traces sur les mains, les poignets et la bouche de la victime où des prélèvements ont été effectués (P. 39 p. 6) – la victime ayant indiqué que son agresseur l'avait tenue aux poignets et bâillonnée de la main –, on relèvera que le rapport de l'unité de médecine forensique (P. 34 p. 5) indique ce qui suit : « La quantification d'ADN réalisée pour les cinq prélèvements transmis n'a pas mis en évidence de quantités significatives d'ADN masculin. Etant donné que les grandes quantités d'ADN féminin détectées pour ces mêmes prélèvements, nous avons analysé des marqueurs génétiques situés sur le chromosome Y. Aucun profil Y n'a été mis en évidence ».

L'appelant se réfère à un bref document scientifique sur les supports des traces et les facteurs qui influent sur elles (P. 38/1). Toutefois, cet écrit ne donne aucune indication décisive pour la présente cause. Le préambule sur lequel l'appelant se fonde, à savoir que ses contacts manuels avec certaines parties du corps de la plaignante auraient nécessairement dû laisser des traces exploitables de son ADN, à tout le moins des traces d'un profil masculin, est erroné. Non seulement cette affirmation n'est pas notoire, mais surtout les spécialistes qui ont effectué la recherche d'ADN et les médecins légistes qui ont procédé à l'examen et aux prélèvements auraient exprimé cette prétendue certitude scientifique si elle était avérée. Or rien de tel ne figure dans leur rapport. On ne saurait ainsi déduire de l’absence de trace que les faits n’ont pas pu se produire comme l’a exposé la partie plaignante.

4.6. L’appelant fait ensuite un examen circonstancié du tableau lésionnel de la victime. Il se réfère à un texte publié sur Wikipedia pour soutenir que la couleur violacée des ecchymoses que présentait la victime, désignées par elle comme résultant de l'agression et de la lutte, seraient incompatibles avec des ecchymoses remontant à quelques heures. Il estime qu'il s'agirait de lésions remontant à plusieurs jours et en déduit que le récit de la plaignante ne serait pas plausible.

Tout d'abord, il convient de relever que les médecins légistes ont régulièrement usé des termes « rouge violacé », ce qui diffère de violet (P. 39). Ensuite, ils n’ont nullement déduit de la coloration des ecchymoses qu'elles étaient anciennes et que le récit de l'examinée était fantaisiste. Au contraire, ils ont constaté que toute une série d'ecchymoses (en région lombaire gauche, au bras et à la main droite, à l'avant-bras gauche, au tiers distal de la cuisse gauche, à la jambe droite ainsi qu'à la cuisse, au genou et au tiers proximal de la jambe gauche) constituaient des lésions pouvant chronologiquement entrer en lien avec les évènements (P. 39 p. 7).

A la lecture du rapport du CURML, la Cour de céans constate que le tableau des lésions réparties sur le bas du dos et les membres de la victime est compatible avec la version des faits de la victime et confirme son récit d'un viol tenté en usant de la force et de la masse du corps de l'auteur.

4.7. L’appelant, se référant aux images de vidéo surveillance, soutient ensuite que celles-ci excluraient la version de la plaignante. Il fait valoir qu’elles ne laissent pas transparaître d’indices de scènes de tentative de viol et que les intervalles temporels entre les déclenchements de la caméra seraient insuffisants pour que les actions de viol tenté s'y soient situées.

Le champ de la caméra située à l'entrée du couloir donnant sur la rue (P. 4/1 p. 4 in fine, P. 4/2) comprend la porte du restaurant au bout du couloir, mais pas le segment de couloir à angle droit qui donne accès à la porte de l'immeuble et aux boîtes aux lettres. Quant à la caméra se situant à l'intérieur du restaurant, elle ne se déclenchait qu'en cas de mouvement capté et son champ donnant sur la porte d'entrée du restaurant était masqué à droite par du matériel et une paroi en bois en-dessous d'une vitre, elle-même partiellement occulté par une affiche ou un collage, ainsi qu'un parasol (P. 13). De plus, l'heure affichée sur les images ne serait pas exacte (P. 7). Un relevé des séquences enregistrées selon l'heure indiquée a été effectué (P. 17).

On peut admettre que la temporalité des faits présentées par la victime en dernier lieu lors de l’audience d’appel n’est pas entièrement compatible avec les images de vidéosurveillance, dès lors que celle-ci a indiqué que les faits auraient duré de « 20 à 30 minutes voire même 45 minutes ». Or, à la vue des images de vidéo surveillance, les deux protagonistes sont arrivés à 4h09 (heure inexacte selon la P. 7), l’appelant est ensuite reparti à 4h36 – étant précisé qu’entre temps la caméra a enregistré plusieurs mouvements des deux protagonistes ainsi que le passage de l’individu dont il a été fait état ci-dessus (cf. consid. 3.2) –, il est ensuite revenu à 4h47, pour repartir à 4h58, revenir une minute plus tard, avant qu’une altercation n’intervienne a 5h01, ensuite de laquelle le prévenu a quitté les lieux. La police est arrivée à 5h11. S’il est donc vrai que la présence des deux protagonistes dans le hall d’entrée de l’immeuble a duré un peu plus d’une heure, les laps de temps où les deux personnes sont hors du champs de la caméra sont d’une fois sept et une fois dix minutes. Ce laps de temps est toutefois suffisant pour avoir permis à l’appelant, à deux reprises, de tenter d’entretenir des relations sexuelles non consenties avec la plaignante. Pour le surplus, les deux tentatives de viol s'étant déroulées dans le bout de couloir soustrait au champ de la caméra, l'appelant ne peut rien tirer du fait que ces scènes n'ont pas été enregistrées. On ne peut pas davantage le suivre lorsqu'il affirme que des fragments des faits délictueux auraient forcément dû être enregistrés, l'espace hors champ étant suffisant pour que les faits s'y soient déroulés.

Ces éléments ne permettent en définitive pas de remettre en cause la crédibilité de la plaignante, ni de se convaincre, comme le soutient l’appelant, d’une impossibilité temporelle que les faits tels que décrits aient effectivement pu se passer de la manière dont l’a expliqué la plaignante.

4.8. L’appelant se prévaut ensuite du témoignage de Z.________. Il fait valoir que ce témoignage contredirait la version de la plaignante en ce sens qu'elle aurait parlé au témoin de son dos « plaqué contre un mur », alors qu'elle a dit avoir été plaquée au sol dans sa plainte. Il ajoute que le témoin a évoqué le bruit d'une dispute.

Il ressort du témoignage de Z.________ (PV aud. 6), que celle-ci a été alertée par des cris, qu’elle s’est approchée et qu’elle a constaté la fuite en courant de l'agresseur. Elle a ensuite recueilli les premières déclarations de la victime dont elle a pu constater l'émoi et la peur, avant de lui proposer d’appeler la police. Les propos de ce témoin concordent avec ceux de la plaignante. La Cour ne voit aucune contradiction entre les propos de la victime et celles de ce témoin. En particulier, elle a exposé avoir été alertée par des cris, expliquant : « Ils se disputaient. En fait, j'ai entendu que ça criait ». Elle a également relaté que la plaignante lui avait immédiatement expliqué que l'homme avait essayé de la violer, qu'elle l'avait repoussé plusieurs fois et qu'il l'avait plaquée contre un mur. Sur ce dernier point, on relèvera que la victime a évoqué deux tentatives distinctes entrecoupées par un intervalle durant lequel le prévenu a quitté l'immeuble (PV aud. 1 p. 2 in fine). Elle a parlé à la fois de positions où elle était couchée sur le côté et sur le dos et d'une position où elle était plus ou moins assise, appuyée contre la porte d'entrée (PV aud. 1 p. 3). On ne saurait donc voir de contradictions dans le fait qu’elle ait évoqué, lors du bref exposé des faits qu’elle fait au témoin à ce moment-là, que la position « assise », dans laquelle elle était contrainte contre la porte vitrée et qu’elle n’ait pas également mentionné, à ce moment-là, celle où elle se trouvait au sol, détaillant celle-ci lors de son audition par la police qui a duré plusieurs heures. La plaignante a toutefois immédiatement exposé au témoin avoir été victime d’une tentative de viol, ce qui a décidé Z.________ à lui proposer d’appeler la police. Elle a expliqué que la plaignante lui avait dit avoir refusé les avances de X.________, puis avoir dû le repousser à plusieurs reprises en lui indiquant son refus d’entretenir des relations avec lui, alors que celui-ci la plaquait contre un mur et lui avait mis sa main sur la bouche.

A la lecture de ce témoignage, on constate qu’il corrobore les déclarations de la plaignante. A l’inverse, il contredit les propos de l’appelant, qui a toujours contesté avoir pris la fuite à l’arrivée de Z.________ (cf. PV au. 3, R. 13, p. 9 ; PV aud. 4, R. 9,10 et 15 ; PV aud. 10 lignes 72-73). On peine à voir quel intérêt ce témoin, qui ne connaît pas la victime, aurait à mentir. On en déduit que l’appelant n’avait manifestement pas la conscience tranquille, préférant quitter rapidement les lieux à l’arrivée d’un tiers. A cela s’ajoute que le témoin a recueilli le témoignage de la victime quelques minutes après les faits ; que cette dernière n’a donc pas eu le temps d’élaborer un scénario fantaisiste et que le témoin a confirmé que la victime était en pleurs et avait peur.

En définitive, la Cour a donc la conviction que l’appelant a bien fui rapidement au moment où les protagonistes ont été « dérangés » par le témoin et que l’appelant ment sur ce point. Pour le surplus, elle constate que les déclarations du témoin corroborent la version des faits de la plaignante et que les émotions relatées correspondent bien davantage à celles d’une femme ayant subi une tentative de viol qu’à celle d’une toxicomane s’étant disputés pour des raisons financières.

4.9. Les déclarations de X.________ ne sont d’ailleurs pas contradictoires que sur la question de son éventuelle fuite au moment de l’arrivée de Z.. On relèvera en effet qu’il a tout d’abord prétendu que ce serait Y. qui aurait quitté les lieux pendant une période pour aller chercher de la drogue avec de l’argent qu’il lui aurait donné et qu’une dispute aurait éclaté à son retour en raison du fait que la prénommée avait perdu l’argent. Or, les images de la caméra de surveillance montrent que seul l’appelant a quitté les lieux pendant une dizaine de minutes durant la période concernée et qu’il est donc impossible qu’Y.________ ait pu perdre de l’argent confié à ce moment-là. Confronté à cette impossibilité, l’appelant, dans une version ultérieure (PV aud. 9), a finalement prétendu avoir remis cet argent à la plaignante au moment de quitter la Riponne, et a expliqué qu’ils se seraient ensuite rendus dans le hall, que c’est lui qui aurait quitté les lieux et qu’a son retour elle aurait indiqué avoir perdu l’argent, raison pour laquelle la dispute aurait éclaté. Ces contradictions et ces différentes versions affaiblissent la crédibilité de l’appelant. A cela s’ajoute que l’appelant s’est plusieurs fois prévalu de souvenirs « embrumés » par la consommation de stupéfiants, sa seule certitude résidant finalement en le fait qu’il n’aurait pas fait d’avances à Y.________ et qu’il ne l’aurait pas touchée. Il a tantôt parlé d’un billet de 100 fr. qu’il aurait remis à Y.________ et tantôt d’un billet de 200 francs. Enfin, il a passé le plus clair de ses auditions à expliquer pour quelle raison toutes les autres personnes entendues auraient menti, alors qu’il serait le seul à dire la vérité.

En définitive, à l’instar de ce qu’ont déjà retenu les premiers juges, la Cour de céans n’a aucune raison de mettre en doute la version de la plaignante, qui malgré la consommation de stupéfiants et la schizophrénie diagnostiquée, a été constante dans ses déclarations, corroborées par le témoin. On voit mal qu’une toxicomane qui vient de consommer puisse aller jusqu’à appeler la police au petit matin, puis à se rendre au CURML pour procéder à un examen médical complet, tout ça pour une dispute au sujet de la perte ou du vol d’un billet de 100 ou même 200 francs. L'ensemble des preuves et l'invraisemblance de la version de l'appelant aboutissent donc à la conviction que la plainte est fondée. L'appel sur les faits et les preuves doit donc être rejeté.

5.1. L’appelant conteste la qualification de tentative de viol, estimant que les actes qui lui sont reprochés ne seraient – quoiqu’il en soit – pas suffisamment caractérisés.

5.2. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.

Le crime réprimé par l'art. 190 CP est une infraction de violence, qui suppose, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1.1; TF 6S.688/1997 du 17 décembre 1997 consid. 2b, cité in : Wiprächtiger, Aktuelle Praxis des Bundesgerichtes zum Sexualstrafrecht, RPS 1999 pp. 121 ss,spéc. p. 133).

L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur le moyen de contrainte, l'acte sexuel et la causalité. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 190 CP).

Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). En cas de viol, le seuil de la tentative est dépassé lorsque l’auteur commence à créer une situation de contrainte (ATF 119 IV 224 consid. 2). Il y a ainsi tentative lorsque l’auteur tente de baisser le pantalon de sa victime (TF 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.3; TF 6S.239/2000 du 30 août 2000 consid. 2c).

5.3. L’appelant avait clairement manifesté à la victime son intention d’entretenir des relations sexuelles avec elle, tout d’abord à la Place de la Riponne selon la plaignante, puis dès leur arrivée dans le hall. Il s’est alors couché d’abord près d’elle, lui caressant des zones intimes à travers ses vêtements, puis sur elle, la maintenant par le poids de son corps et s’assurant finalement de son silence en maintenant ses mains sur sa bouche. Il a remonté sa jupe, qui allait jusqu’aux chevilles, à tout le moins jusqu’aux cuisses. La plaignante a de son côté, dès le début, clairement manifesté son refus, lequel ne pouvait qu’être compréhensible par X.. Il est impossible que celui-ci n’ait pas compris le refus de la victime, même si le couple avait déjà entretenu des relations sexuelles consenties par le passé ; cet élément ne permettait en effet évidemment pas à l’auteur de partir du principe que, dès lors « qu’il était un homme et qu’elle était une femme » il était normal qu’ils entretiennent des relations sexuelles dans ce hall. Finalement, c’est l’arrivée inattendue de Z. et de la personne qui l’accompagnait qui a empêché l’appelant de poursuivre.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que X.________ avait l’intention d’entretenir des relations sexuelles avec la victime, qu’il l’a entreprise et contrainte physiquement dans ce but, notamment en se couchant sur elle, et l’a caressée sur des zones intimes, avant d’être inopinément interrompu. Il doit ainsi être reconnu coupable de tentative de viol.

La peine

6.1. L'appelant, qui a conclu à son acquittement de l’infraction de tentative de viol, fait valoir qu’un tel acquittement justifierait une atténuation considérable de la peine dont il estime qu’elle ne saurait prendre la forme d’une peine privative de liberté.

6.2.

6.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1)

6.2.2. Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

6.2.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.

Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 7.1.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 précité ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_1040/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1446/2019 du 30 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1 et les références citées).

6.2.4. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.

6.3. L’appelant doit être reconnu coupable de tentative de viol, de recel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

La culpabilité de l’appelant est lourde. Pour assouvir bassement ses pulsions, il s’en est pris avec insistance et brutalité à une victime sur laquelle il avait l’ascendant physiquement et qu’il savait être sous l’emprise de stupéfiants, dénotant une absence totale de scrupules et de respect. Durant l’enquête, l’appelant a persisté à nier les faits, se perdant dans des explications dénuées de crédibilité et traitant tout le monde de menteur. Il ne manifeste aucune prise de conscience. Il y a concours d’infractions. Pour des raisons de prévention spéciale, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner tant la tentative de viol que le recel. La Cour de céans considère que la peine privative de liberté de 18 mois prononcée conformément aux critères légaux par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. Une amende aurait dû sanctionner la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le tribunal de première instance a toutefois omis de la prononcer. L’interdiction de la reformatio in pejus interdit à la Cour de céans de corriger cette omission.

Les conditions d’octroi du sursis ne sont pas réalisées, un pronostic manifestement défavorable s’imposant notamment au regard de l’absence totale de remise en question de l’appelant, de son incapacité à admettre ses torts et de son absence de coopération pendant l’enquête. Pour les mêmes raisons et compte tenu de la récidive intervenue pendant le délai d’épreuve, le sursis octroyé le 26 novembre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne doit être révoqué.

L’appelant, qui a conclu à son acquittement de l’infraction de tentative de viol, n’émet aucune critique concernant son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, avec inscription au SIS, prononcée par les premiers juges.

La condamnation de X.________, ressortissant portugais, pour tentative de viol étant confirmée en appel, on se trouve dans un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CP), étant précisé que le Tribunal fédéral considère que l’art. 66a al. 1 CP s’applique également en cas d’infraction tentée (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1). A l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère que le cas de rigueur n’est pas réalisé, l’appelant n’étant en Suisse que depuis 3 ans environ et n’ayant que peu, voire pas, d’attache avec ce pays. Il ne parle que mal le français. Il a eu de petits emplois, mais il a surtout des dettes, dont il ne parait guère se soucier. Deux de ses frères vivent en Suisse, mais il semble également avoir de la famille au Cap Vert et avoir vécu quelques mois au Portugal. Enfin, l’appelant n’est absolument pas en danger dans son pays d’origine et les problèmes cardiaques dont il a fait état à l’audience d’appel ne permettent pas de modifier cette appréciation, l’intéressé étant tout à fait à même de disposer des soins nécessaires au Portugal. L’expulsion pour une durée de dix ans doit ainsi être confirmée.

S’agissant de l’inscription au registre SIS, celle-ci n’est pas pertinente puisque le prévenu, de nationalité portugaise, ne sera pas renvoyé dans un état tiers et n’a par conséquent pas besoin d’être signalé (art. 20 de l’Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (RS 362.0), a contrario). Le jugement sera rectifié d’office dans ce sens.

X.________ a été libéré le 15 août 2022. La détention à titre de sûreté subie entre le jugement de première instance et cette date devra être déduite (art. 51 CP).

Compte tenu de la condamnation de l’appelant, il n’y a pas lieu à l’allocation de l’indemnité requise au sens de l’art. 429 CPP.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé, à l’exception de la rectification d’office concernant l’inscription SIS (cf. consid. 7 ci-dessus).

Me Alexandre Reil, défenseur d’office, a produit deux listes d'opérations faisant état, au total, de 17h13 d'activité, audiences non comprises. Cette durée est légèrement excessive et il y a lieu de déduire 2h30 sur les 8h15 annoncées – en trois périodes de respectivement 2h30, 3h30 et 2h15 – sous le libellé « préparation d’audience », puis d’ajouter 2h30 pour le temps consacré aux audiences. On retiendra donc finalement une durée d’activité totale, audiences comprises, de 17h13, au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Les honoraires s’élèvent ainsi à 3’099 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % (art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), par 62 fr., deux vacations à 120 fr. et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 261 fr. 85. L’indemnité due pour la procédure d’appel sera dès lors fixée à 3’662 fr. 85.

Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit de Y.________, a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit sera donc arrêtée à 3'888 fr. 40, représentant 17h05 d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ), à savoir 3’069 fr., des débours à hauteur de 2 % des honoraires (art. 3bis RAJ), par 61 fr. 40, quatre vacations forfaitaires de 120 fr. (deux audiences et deux visites en prison) et la TVA, par 278 francs.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 11’401 fr. 25, constitués de l’émolument de jugement, par 3’850 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et des indemnités dues au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit, par 3’662 fr. 85 et 3'888 fr. 40, seront mis à la charge de X.________ (art. 428 al. 1 CPP).

L’appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a let. h, 69 CP ; 160 ch. 1 et 22 ad 190 al. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 15 mars 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est rectifié d’office au ch. IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. Constate que X.________ s’est rendu coupable de tentative de viol, de recel et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; II. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 218 (deux cent dix-huit) jours de détention avant jugement et de 2 (deux) jours à titre de réparation du tort moral subi en raison de sa détention dans des conditions illicites ;

III. Ordonne la révocation du sursis accordé par le Ministère public de Lausanne le 26 novembre 2020 et l’exécution de la peine pécuniaire ; IV. Ordonne l’expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 (ans) ans de X.________ ; V. Ordonne le maintien en détention de X.________ pour motif de sûreté ; VI. Maintient le séquestre portant sur 1 CD-R contenant les images de vidéosurveillance de la Rue Chaucrau 14, à Lausanne, séquestré sous fiche no 11394 ; VII. Arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office de X., Me Alexandre Reil, à 7'838 fr. 75 TTC et dit que X. devra rembourser dite indemnité à l’Etat lorsque sa situation économique le permettra ; VIII. Met les frais de la cause, par 20'728 fr. 15, y compris l’indemnité allouée sous ch. VII, à la charge de X.________ ; IX. Rejette tout autre ou plus ample conclusion."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'662 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexandre Reil.

V. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 3'888 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud.

VI. Les frais d'appel, par 11'401 fr. 25, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office de l'appelant et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, sont mis à la charge de X.________.

VII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de la plaignante prévues au ch. V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 septembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Alexandre Reil, avocat (pour X.________),

Me Coralie Devaud, avocate (pour Y.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

Office d'exécution des peines,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 22 CP
  • art. 42 CP
  • art. 43 CP
  • art. 46 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 51 CP
  • art. 66a CP
  • art. 190 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

Cst

  • art. 29 Cst
  • art. 32 Cst

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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