Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2021 / 32
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

1

PE18.010163-PBR

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 19 janvier 2021


Composition : M. Winzap, président

Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Pitteloud


Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Christophe Marguerat, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,

X.________, prévenue, représentée par Me Charles Munoz, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, intimée et appelante par voie de jonction,

[...] et [...], plaignants et intimés,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant et intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 4 juin 2020, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a libéré M.________ du chef de prévention de meurtre (I), a constaté que M.________ s’était rendu coupable d’homicide par négligence, de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées, d’exposition et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (II), a condamné M.________ à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de sept cent soixante-huit jours de détention avant jugement (III), a constaté que M.________ avait subi deux jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné qu’un jour de détention soit déduit de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné le maintien de M.________ en détention pour des motifs de sûreté (V), a ordonné l’expulsion de M.________ du territoire suisse pour une durée de quinze ans (VI), a libéré X.________ des chefs de prévention d’homicide par négligence, de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples qualifiées (VII), a constaté que X.________ s’était rendue coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation par négligence, et l’a exemptée de toute peine (VIII), a constaté que X.________ s’était rendue coupable de pornographie et de représentation de la violence (IX), a condamné X.________ à une peine pécuniaire de quinze jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., sous déduction de quatre jours de détention subie avant jugement, avec sursis pendant deux ans (X), a constaté que X.________ avait subi deux jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné qu’un jour de détention soit déduit de la peine fixée au chiffre X ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (XI), a dit que M.________ était débiteur d’L.________ d’une indemnité pour tort moral de 15'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 mai 2018 (XII), a statué sur le sort de pièces à conviction (XIII), a arrêté les indemnités allouées aux conseils et défenseur d’office (XIII à XV), a statué sur la répartition des frais judiciaires (XVI et XVII) et a rejeté toutes autres plus amples conclusions (VIII).

B. a) Par annonce du 9 juin 2020, puis déclaration d’appel motivée du 17 juillet 2020, M.________ a interjeté appel du jugement du 4 juin 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation d’homicide par négligence, de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées, d’exposition et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et qu’il soit dès lors condamné à une peine ne dépassant pas nonante jours-amende pour lésions corporelles simples par négligence et soit immédiatement libéré, une indemnité pour détention injustifiée lui étant allouée et son expulsion n’étant pas prononcée. Il a également conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens que l’indemnité due à L.________ à titre de réparation du tort moral soit réduite à un montant n’excédant pas 2'000 francs. A titre subsidiaire, M.________ a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées, d’exposition et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, une peine privative de liberté ne dépassant pas quinze mois étant prononcée avec sursis pendant deux ans pour homicide par négligence et lésions corporelles simples par négligence.

b) Par annonce du 15 juin 2020, puis déclaration motivée du 20 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a également interjeté appel du jugement du 4 juin 2020, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que M.________ s’est rendu coupable de meurtre, de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et qu’il soit de ce fait condamné à une peine privative de liberté de douze ans et que son internement soit ordonné. Il a également conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’en plus d’une expulsion de quinze ans, il soit fait interdiction à M.________ d’exercer une profession qui soit en relation avec des personnes en situation de dépendance pendant une durée de cinq ans. S’agissant de X.________, le Ministère public a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il soit constaté que cette dernière s’est rendue coupable d’homicide par négligence, de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées, de représentation de la violence, de pornographie et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et qu’elle soit de ce fait condamnée à une peine privative de liberté de six ans, que sa détention pour des motifs de sûreté soit ordonnée, de même que son expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans.

A titre de mesure d’instruction, le Ministère public a requis la citation des experts psychiatres aux débats d’appel. Par courrier du 25 août 2020, M.________ a conclu au rejet de cette réquisition de preuve, laquelle a été rejetée par le Président de la Cour d’appel pénale par avis du 14 octobre 2020.

c) Le 1er septembre 2020, X.________ a déposé un appel joint et a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement du 4 juin 2020 en ce sens qu’elle soit libérée des chefs d’accusation de violation du devoir d’assistance ou d’éducation par négligence, de pornographie et de représentation de la violence, qu’aucune peine ne soit prononcée à son encontre, qu’une indemnité de 800 fr. lui soit allouée pour détention injustifiée et de 5'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et qu’elle soit exemptée de tous frais de la procédure de première instance.

A l’audience d’appel, X.________ a retiré la conclusion III de son appel-joint, soit celle qui tendait à ce qu’elle soit libérée des chefs d’accusation de pornographie et de représentation de la violence.

d) Par avis du 14 octobre 2020, le Président de la Cour de céans a notamment informé les parties que la Cour se réservait le droit de retenir, en lien avec le cas no 2 de l’acte d’accusation, le crime d’exposition défini à l’art. 127 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311), en application de l’art. 344 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 M.________ est né le [...] 1985 au Congo, pays dont il est ressortissant. Il est l’aîné d’une fratrie de trois enfants et a été élevé au Congo, pays dans lequel il aurait vécu jusqu’au printemps 2010, après, selon lui, avoir été incarcéré, menacé et torturé, ce qui l’a amené à venir en Suisse, où il est arrivé en juillet 2010 au Centre de Vallorbe. Il a travaillé comme auxiliaire dans l’intendance et était suivi parallèlement par le groupe Appartenances. M.________ a ensuite suivi une formation d’auxiliaire de santé, achevée en 2015, et a été engagé comme aide infirmier dans un EMS à [...], puis à [...]. Célibataire, il vivait à l’époque avec la coprévenue X.. Le couple s’est séparé et M. a noué une relation avec une autre compatriote, [...], relation dont est née une fille, [...], le 21 mars 2018. Il s’était engagé vis-à-vis du Service de protection de la jeunesse (SPJ ; désormais Direction générale de l'enfance et de la jeunesse [DGEJ]) à ne pas vivre avec la mère et à ne pas voir seul sa fille. M.________ a été détenu préventivement pendant trente et un jours du 17 janvier au 16 février 2017 en relation avec les faits décrits sous chiffre 2.2 ci-dessous. Il est détenu depuis le 29 mai 2018 en relation avec les faits exposés sous chiffre 2.4 ci-dessous.

X.________ est née le [...] 1993 au Congo, pays dont elle est ressortissante. Elle habite à Orbe, où vivent également deux de ses sœurs. Elle est aide-soignante à 80 % à l’EMS [...] et gagne à ce titre 2'800 fr. net par mois. Elle a été suivie notamment au [...] de mars 2017 à janvier 2018 pour un état dépressif sévère et un état de stress post-traumatique. Elle est désormais suivie par le centre « Urgence crise » à [...] à raison de deux à trois séances par semaine. Toutes ses sœurs vivent en Suisse et elle ne se rend jamais au Congo. La délivrance du permis de séjour (B) qu’elle avait sollicitée lui a été refusée en raison de la procédure pénale en cours. X.________ a été détenu provisoirement pendant quatre jours, du 17 au 20 janvier 2017.

M.________ et X.________ ont vécu en concubinage dans le courant de l’année 2014. Ils ont eu un enfant, Q., né prématurément le 3 février 2016. L’enfant est demeuré à l’hôpital dès sa naissance et jusqu’au 9 septembre 2016 ; il avait présenté des syndromes de détresse respiratoire ainsi que des problèmes importants du système digestif. Pendant ses premiers mois de vie, l’enfant a subi des traitements importants à la suite de problèmes assez graves, notamment des hémorragies et une anémie. L’enfant est décédé le 20 janvier 2017 à 15 h 20. Après qu’ils ont été détenus provisoirement, les parents de Q. se sont séparés.

1.2 M.________ n’a pas d’inscription à son casier judiciaire.

Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte l’inscription suivante :

19.08.2013 : Ministère public/Parquet général de Neuchâtel, faux dans les certificats, quinze jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans.

2.1 A [...], à des dates indéterminées comprises entre le 9 septembre 2016 et le 1er janvier 2017, M.________ a causé deux fractures au bras gauche de son fils Q.________, l’une transverse de l’humérus et l’autre en anse de seau de la métaphyse proximale humérale.

2.2 [...], le 16 janvier 2017, vers 14 h 00, X.________ a laissé son fils Q.________ seul avec M.________ pour aller faire des tresses à une connaissance.

Dans le courant de l’après-midi, pour une raison qui n’a pas pu être déterminée, M.________ a violemment secoué son fils Q.. Ensuite de ce geste, Q. a perdu connaissance et est devenu hypotonique avec une salivation et des mouvements saccadés des quatre membres. M.________ a fait appel au 144 à 17 h 42. Il a procédé à un massage cardiaque sur l’enfant, restant en contact téléphonique avec les secouristes. Sur place, les ambulanciers ont constaté un arrêt cardio-respiratoire, poursuivi le massage cardiaque et pratiqué une ventilation assistée après intubation.

Lors de son admission aux urgences, les médecins ont pratiqué un scanner cérébral qui a notamment révélé la présence d’hémorragies bilatérales des enveloppes du cerveau. L’examen des yeux du nourrisson a en outre révélé la présence d’hémorragies rétiniennes bilatérales étendues.

Q.________ est décédé le 20 janvier 2017, à 15 h 20, des suites de ses blessures.

2.3 A [...], entre le 18 octobre 2016 et le 1er décembre 2016, X.________ a reçu et transféré via WhatsApp trois vidéos d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, une vidéo de violence extrême et une vidéo de mauvais traitements sur un enfant.

2.4 A [...], le 28 mai 2018, vers 9 h 30, M., aide-soignant, a déplacé L. – patiente née en 1928 et atteinte de la maladie d'Alzheimer à un stade relativement avancé – jusqu’à la douche seul, alors que la manipulation aurait dû se faire avec l'aide d'un collègue. Une fois L.________ installée dans la douche, M.________ a utilisé de l'eau extrêmement chaude et a dirigé le jet sur la tête et le torse d'L.. Cette dernière a alors poussé des cris, qui ont alerté une assistante en soins communautaires qui passait à proximité. Se rendant dans la chambre, elle a trouvé M. en train de rhabiller L.________ sur son lit. Celle-ci présentait des rougeurs au torse et au visage, mais M.________ a assuré que ces atteintes étaient déjà présentes avant la douche et lui a dit qu'il s'agissait d'une allergie. L'assistante en soins communautaires a alors prévenu une infirmière, suivie de divers autres soignantes et d’un médecin. Dans la mesure où des cloques étaient apparues sur la peau d’L.________ et que sa peau collait aux vêtements et qu’elle partait en lambeaux en divers endroits, il a été fait appel à une ambulance vers 11 h 30.

L.________ a souffert de larges brûlures au deuxième degré au niveau du visage, du cou latéralement et postérieurement, de la région interscapulaire, et du décolleté, ainsi que de brûlures au premier degré au niveau de l’abdomen et du flanc gauche (cf. infra consid. 7.3).

[...], [...] et [...], respectivement mari, fils et fille d’L.________, ont déposé plainte le 1er juin 2018.

L.________ a déposé plainte le 9 août 2018 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399, 400 al. 3 let. b et 401 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels et l’appel joint sont recevables.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

3.1 Le Ministère public a requis l’audition des experts psychiatriques aux débats d’appel afin qu’ils puissent se prononcer sur les questions en lien avec la mesure d’internement requise au sens de l’art. 64 al. 1 let. a CP.

3.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_481/2020, déjà cité, consid. 1.2).

L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

3.3 En l’espèce, le Ministère public soutient que le rapport d’expertise et son complément contiendraient déjà tous les renseignements nécessaires pour se prononcer sur la question d’un internement (cf. appel, ch. 4.4, p. 13). Il requiert dans le même temps que les experts soient cités aux débats pour confirmer, le cas échéant compléter, leur expertise. Il ressort du rapport d’expertise du 28 janvier 2019 (P. 113) que, s’agissant d’un éventuel traitement institutionnel ou ambulatoire (art. 59 et 63 CP), les experts ne disposaient pas de suffisamment d’informations pour pouvoir affirmer que les faits (reprochés à M., réd.) étaient en lien avec les troubles qu’il présentait (R. 4.1, p. 19). S’agissant de la question de l’internement, les experts ont renvoyé à leurs réponses précédentes (R. 7.7, p. 22), soit en particulier la réponse 4.1 rappelée ci-avant. Un rapport d’expertise complémentaire a en outre été rendu le 25 avril 2019 (P. 125), dans lequel les experts, après avoir renvoyé à la réponse 4.1 précitée, mentionnent notamment que les faits sont compatibles avec l’un des troubles diagnostiqués, mais que le lien est difficilement attestable (R. 7, p. 4). Dans ce complément, les experts ont en outre indiqué que, dans le cas « hypothétique » où les faits seraient en lien avec la symptomatologie post-traumatique que présente M., un traitement ambulatoire pourrait contribuer à diminuer le risque de récidive (R. 9, p. 5).

Dans la mesure où les éléments recueillis durant la mise en œuvre de l’expertise et de son complément n’ont pas permis aux experts d’évaluer si les actes commis pouvaient être mis en lien avec les troubles présentés par M.________ et qu’un traitement ambulatoire avait été préconisé, on ne voit pas en quoi une citation à l’audience d’appel aurait permis aux experts d’apporter de nouveaux éléments, respectivement de recommander un internement. La réquisition de preuve doit dès lors être rejetée. Il sera revenu sur la question de l’internement ci-après (cf. infra consid. 9).

4.1

4.1.1 Selon le Ministère public, les premiers juges auraient arbitrairement retenu que seules trois lésions objectivables avaient été causées à l’enfant Q.________ (une à l’oreille, un ongle arraché et une fracture à l’humérus). Les premiers juges auraient à tort omis de tenir compte des nombreuses lésions constatées par les médecins légistes. Ils auraient ainsi dû considérer comme établis les faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation, dont la teneur était en substance la suivante :

« [...], à des dates indéterminées comprises entre le 9 septembre 2016 et le 16 janvier 2017, M.________ et X.________ ont maltraité leur fils, Q.________, né le [...] 2016, à plusieurs reprises. Ils lui donnaient notamment des gifles sur les joues, le frappaient avec la main ouverte sur le dos et les cuisses, le tiraient par les cheveux, lui secouaient la tête, lui ont arraché un ongle en lui coinçant un doigt dans le lit pliable et lui ont cassé les deux bras. Chacun s’est accommodé des violences exercées par l'autre, sans se soucier du bien-être de l’enfant.

Les différents examens médicaux ont permis de mettre en évidence que Q.________ avait notamment souffert de l’arrachage de l’ongle du quatrième doigt de la main gauche, d’une fracture transverse de l’humérus gauche, de deux fractures en anse de seau des métaphyses proximales humérales gauche et droit, d’une hémorragie cérébrale et d’une hémorragie rétinienne ».

Ainsi, selon l’accusation, les deux prévenus auraient dû être condamnés pour l’ensemble des lésions mentionné par les médecins légistes, soit parce que les parents ont infligé des blessures tour à tour (sauf pour ce qui est de l’ongle arraché, de la lésion à l’oreille et de la fracture diaphysaire de l’humérus que le Ministère public impute au père), soit parce que l’un s’est accommodé des lésions causées par l’autre à l’enfant. Ces faits seraient constitutifs de lésions corporelles graves s’agissant des hématomes sous-duraux, d’aspect chroniques, constatés par les médecins légistes et de lésions corporelles simples qualifiées pour ce qui est des autres lésions.

4.1.2 Selon l’appelant M.________, ce serait à tort que les premiers juges ont retenu qu’il était à l’origine de la fracture diaphysaire de l’humérus gauche. En effet, aucune lésion ne pourrait lui être imputée. Il s’ensuivrait qu’aucune infraction ne pourrait être retenue à son encontre du fait des lésions causées à l’enfant avant la date du 16 janvier 2017.

4.2 4.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1, JdT 2017 I 325).

4.2.2 4.2.2.1 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 ch. 2 al. 2 CP précise que la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et que la poursuite aura lieu d’office, si le délinquant s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller. Il s’agit alors de lésions corporelles simples qualifiées (cf. TF 6B_953/2017 du 28 mars 2018 consid. 3.5 [notamment des fractures causées à un enfant par le compagnon de sa mère]).

L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1 et les réf. citées ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

Une atteinte psychique peut également suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, une telle atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 et les réf. citées ; TF 6B_218/2019, déjà cité, consid. 1.1 ; TF 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1).

La réalisation de l'infraction de lésions corporelles simples suppose outre l'existence d'une atteinte telle que décrite ci-dessus également un lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement reproché au prévenu. Celui-ci doit de plus avoir agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit (TF 6B_218/2019, déjà cité, consid. 1.2).

4.2.2.2 Aux termes de l'art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).

Les lésions corporelles sont graves, notamment, si l'auteur a causé intentionnellement une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes (art. 122 al. 2 CP). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1).

Les atteintes énumérées par les alinéas 1 et 2 de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. Le chiffre 3 mentionne, à titre de clause générale, les autres atteintes graves à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. Comme telles entrent uniquement en considération les atteintes qui sont d'une importance comparable à celles prévues aux alinéas 1 et 2 et qui sont liées à une longue perte de conscience, à un état maladif grave et long, à un processus de guérison extraordinairement long ou à une incapacité de travail pendant un temps important (ATF 124 IV 53 consid. 2 ; TF 6B_422/2019, 6B_447/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_992/2015 du 1er juin 2016 consid. 2.4.2).

Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (TF 6B_422/2019, 6B_447/2019, déjà cité, consid. 5.1 ; TF 6B_1003/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.2.4 ; TF 6B_447/2014, déjà cité, consid. 3.2.1 ; TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1).

4.2.3 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1, JdT 2004 I 486, SJ 2005 I 47 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a, SJ 2000 I 17 ; ATF 120 IV 17 consid. 2d, JdT 1996 IV 125, SJ 1994 498 ; TF 6B_953/2017, déjà cité, consid. 3.1 ; TF 6B_1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 2.1).

4.3 Les premiers juges ont retenu qu’on était en présence de trois traces « objectivables », soit une griffure sur l’oreille, un ongle arraché et un bras cassé, la fracture de l’autre bras n’ayant été vue qu’à l’autopsie. Si la griffure à l’oreille et l’ongle arraché pouvaient, au bénéfice du doute, être considérés comme des accidents domestiques, la fracture du bras devait être considérée comme une lésion corporelle simple qualifiée à la charge du prévenu, parce que l’explication du bras pris entre les barreaux du lit ne tenait pas, sur la base de ce qui avait été retenu par tous les médecins et pathologues qui avaient vu Q.. De plus, les explications du prévenu étaient assez alambiquées, puisqu’elles consistaient à dire que c’était à l’Hôpital de l’Enfance qu’il en aurait parlé au médecin, qui n’était pas expert en médecine légale et qui n’aurait pas contredit cette version des barreaux. Il était ensuite aisé au prévenu, qui avait vu le médecin seul avec l’enfant, de faire croire cette version à sa concubine. Selon le tribunal de première instance, si l’enfant avait probablement été malmené d’autres fois que lors du fatidique 16 janvier 2017, selon ce qui figurait sur le rapport d’autopsie, et que c’était sans doute le fait du prévenu, on ne pouvait rien retenir, ici, de certain. Il s’ensuivait que les deux prévenus devaient, s’agissant des faits retranscrits sous le chiffre 1 de l’acte d’accusation, être libérés de l’accusation de lésions corporelles graves et la prévenue de celle de lésions corporelles simples qualifiées, qui ne reposait sur rien. Le tribunal criminel a toutefois retenu à charge du prévenu d’avoir, à tout le moins, brisé le bras de Q. en lui administrant un coup direct, soit une lésion corporelle simple qualifiée (pp. 30-31).

Contrairement à ce qui est exposé par l’accusation, la plupart des lésions évoquées par les médecins légistes dans le rapport d’autopsie sont en lien avec l’évènement traumatique du 16 janvier 2016 (cf. infra consid. 5.3.1). Il en est ainsi de toutes les lésions ophtalmiques, cérébrales et neurologiques, respiratoires et circulatoires (cf. jugement p. 23). Les médecins légistes ont en effet relevé que les lésions cérébrales et ophtalmologiques constatées s’expliquaient pour la plupart d’entre elles avec un seul événement traumatique, datant d’au maximum quelques jours avant le décès. Certes, le rapport d’examen neuropathologique a mis en lumière la présence de lésions d’âges différents, variant entre quelques jours et plusieurs mois, pouvant même remonter à la période périnatale (soit la période située entre la vingt-huitième semaine de grossesse [environ 6 mois] et le septième jour de vie après la naissance, réd.) bien qu’une survenue plus tardive ne puisse pas être exclue (cf. P. 45, dossier B, p. 37). Ceci ne suffit toutefois pas à imputer ces lésions aux prévenus. En particulier, s’agissant des lésions pouvant remonter à la période périnatale, Q.________est né au septième mois de la grossesse de sa mère. Son statut de grand prématuré a nécessité qu’il reste à l’hôpital durant sept mois après sa naissance. Il faudrait ainsi admettre que certaines lésions auraient pu être causées par ses parents alors que la mère était enceinte ou encore lorsque l’enfant se trouvait à l’hôpital, ce qui ne se conçoit pas. Ces lésions ne peuvent pas être imputées aux parents. Il ressort également du rapport d’autopsie que l’enfant présentait des « autres lésions traumatiques », notamment de petites croûtes, dermabrasions et plaies punctiformes (P. 45, dossier B, pp. 4, 5 et 42). Ces lésions ne sauraient être imputées à l’un ou l’autre des prévenus, l’enquête n’ayant pas porté sur celles-ci. De plus, certaines de ces lésions entrent dans le tableau habituel du syndrome du bébé secoué. Il peut en aller ainsi des ecchymoses rouges-violacées et des dermabrasions croûteuses lorsqu’elles sont fraîches (P. 64, dossier B, p. 32). On ne peut en outre pas exclure que certaines lésions externes soient le fait de l’intervention des urgentistes (médecins, ambulanciers ; cf. P. 45, dossier B, p. 42).

L’enfant n’a rejoint ses parents que le 9 septembre 2016. Durant les quelques mois précédant le 16 janvier 2017, l’enfant a été présenté aux urgences du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) le 28 septembre 2016 pour un problème à un membre inférieur droit et à l’examen clinique, aucun élément particulier n’a été révélé. Le 11 novembre 2016, Q.________ a été amené à l’hôpital par ses parents en raison d’un ongle arraché et les cliniciens n’ont pas constaté de tuméfaction locale, ni d’hématome. L’enfant a encore été vu par un médecin le 1er janvier 2017 et le 11 janvier 2017 pour un contrôle (P. 45, dossier B, p. 21). L’enfant était également suivi par une physiothérapeute qui se rendait à son domicile. X.________ a en outre précisé qu’elle amenait son enfant trois fois par semaine au CHUV, sans compter les rendez-vous chez le pédiatre, et que les médecins n’avaient rien constaté (PV audience d’appel, p. 3).

Sur ces bases, il est impossible de prouver que les lésions « objectivables sont bien plus nombreuses que les trois blessures que les premiers juges ont retenues ». On ignore si des violences intenses et répétées ont été exercées sur l’enfant, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal criminel s’en est tenu à ce qui ressortait avec certitude de l’enquête. Sur la base des différents rapports médicaux, il n’y avait en définitive rien d’erroné – sous réserve du nombre de fractures – à retenir que les seules lésions objectivables et objectivées étaient une lésion à l’oreille (griffure), un ongle arraché et une fracture de l’humérus gauche (fracture dyaphisaire transverse) (cf. jugement p. 30).

On doit relever que l’enfant présentait trois fractures aux membres supérieurs. Deux fractures – et non une – de l’humérus gauche étaient visibles sur les radiographies effectuées le 1er janvier 2017 à 21 h 38 sur l’épaule gauche de Q.________, l’une transverse diaphysaire proximale, et l’autre en anse de seau de la métaphyse proximale (P. 45, dossier B, pp. 8 et 50). Une troisième fracture, métaphysaire droite, n’était détectable radiologiquement qu’à partir du 16 janvier 2017 (P. 45, dossier B, p. 50). Selon les médecins légistes, ces fractures sont d’origine traumatique et l’enfant a dû subir des traumatismes à au moins deux reprises (P. 45, dossier B, p. 50). Le mécanisme à l’origine des fractures métaphysaires humérales « en anse de seau » est généralement une traction/torsion violente ou des secousses. Ces fractures sont dans leur majorité d’origine non-accidentelle (infligées) chez les enfants. Quant au mécanisme à l’origine de la fracture diaphysaire transverse, il est moins spécifique. Ce type de fracture est normalement la conséquence d’un choc direct contre la région concernée, étant précisé que l’explication donnée par les parents, soit le bras coincé dans les barreaux du lit chez un enfant bougeant énormément, est improbable au vu de l’âge de l’enfant (P. 45, dossier B, p. 50 ; P. 64, dossier B, p. 33). A dires d’experts, cette fracture n’est pas d’origine accidentelle : elle n’a pas été causée par l’enfant lui-même qui se serait pris le bras dans les barreaux de son lit (P. 64, dossier B, p. 25). Selon le Dr [...], le caractère transverse de la fracture diaphysaire humérale suggère, à cet âge en particulier, un coup porté directement sur le bras par une tierce personne. Si l’enfant s’était pris le bras dans les barreaux de son lit et avait poursuivi un mouvement forcé assez puissant pour aboutir à une fracture, celle-ci serait plutôt oblique ou spiroïde (P. 19, dossier B, p. 3 ; P. 64 dossier B, p. 25).

Certes, le prévenu a aussi évoqué que l’enfant aurait pu se briser le bras en tombant d’un pouf lors d’une fête de famille (PV aud. 13 dossier B, R. 8, p. 11). Cette hypothèse a été évoquée un mois après le début de l’enquête et ce n’est pas celle que l’appelant avait fournie au médecin de l’Hôpital de l’Enfance. L’enfant [...] ([...]), le cousin de Q., qui aurait eu selon l’appelant une part de responsabilité dans la chute de son fils, a été entendu le 19 septembre 2019. Après avoir dit ne se souvenir de rien au sujet d’une éventuelle chute de Q. depuis un pouf au salon (PV aud. 13, R. 13 et 14), il a par la suite mentionné que l’enfant serait tombé parce qu’il ne l’avait « pas rattrapé ou autre » (PV aud. 13, R. 14). Il ne paraît guère crédible à l’évocation de ses souvenirs. On peut relever que, si chute il y a eu, elle n’était pas trop grave, puisque la fête s’est poursuivie. Le prévenu a lui-même déclaré qu’après la soi-disant chute du pouf, lors de laquelle Q.________ serait tombé sur son bras gauche et sur sa tête, il n’avait pas constaté de douleur chez l’enfant (PV aud. 13, dossier B, R. 8, p. 11). De manière contradictoire, le prévenu a dit, lors de son audition du 14 février 2017, qu’après avoir constaté que l’enfant avait mal au bras, il avait « immédiatement pensé » aux barreaux du lit et n’avoir pas pensé à la fameuse chute du pouf, alors même qu’il venait d’expliquer qu’après cette chute, sur son bras, l’enfant pleurait beaucoup (PV aud. 13, dossier B, R. 8, p. 12 ; cf. ég. PV aud. 14, dossier B [aud. de confrontation du 12.01.2018], lignes 262 ss). Quoi qu’il en soit, à dires d’expert, les fractures présentées par l’enfant ne sont pas compatibles avec une chute (P. 64, dossier B, p. 33).

Au vu de ce qui précède, on doit retenir qu’il n’y a aucun doute raisonnable pour admettre une autre cause que celle de l’intervention d’un tiers, en l’occurrence celle de l’appelant, pour expliquer les deux fractures à l’humérus gauche de Q.________. La fracture métaphysaire droite n’est en revanche visible qu’à compter du 16 janvier 2017, et peut, selon les experts avoir été provoquée par des secousses (P. 64 dossier B, p. 33). Elle ne peut ainsi pas être mise en lien avec un événement antérieur à celui ayant causé le décès de l’enfant.

S’agissant d’une éventuelle coresponsabilité de X.________ en relation avec les lésions imputées à son ex-concubin, il faut encore relever ce qui suit. C’est l’appelant qui a fait part au médecin du fait que l’enfant s’était pris le bras dans les barreaux de son lit, puis plus tard qu’il était tombé d’un pouf. La mère a pris des dispositions lorsqu’elle a constaté que son fils ne bougeait plus son bras, en appelant notamment le médecin de garde et en suivant les instructions d’une infirmière (PV aud. 11, dossier B, R. 19 ; PV aud. 14, dossier B, lignes 232 ss) et a dit avoir cru les explications données au médecin par son compagnon (PV aud. 13, dossier B, lignes 248 ss). Elle a d’ailleurs confirmé, lors de son audition du 9 février 2017, que l’enfant n’avait pas pleuré durant les jours précédant le 1er janvier 2017 et qu’elle aurait sinon été consulter un médecin rapidement (PV aud. 11, dossier B, R. 5). On ne peut ainsi lui imputer aucune part de responsabilité dans le cadre des fractures survenues chez l’enfant.

Pour le surplus, dans la mesure où le Ministère public ne se livre à aucune démonstration pour prouver que l’arrachage de l’ongle et la trace à l’oreille seraient imputables au prévenu (cf. appel, p. 6), on doit admettre, avec les premiers juges, qu’au bénéfice du doute ces lésions peuvent être considérées comme d’origine accidentelle (cf. jugement p. 30). S’agissant en particulier de l’ongle arraché, on ne dispose d’aucun autre scénario que celui du lit pliable (cf. jugement, p. 24) pouvant expliquer la lésion, de sorte que, au bénéfice du doute, ladite lésion ne peut être imputée à aucun des prévenus.

En définitive, à l’instar de ce qu’ont retenu les premiers juges, seul l’appelant M.________ doit être condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, avec la précision toutefois qu’il est responsable d’avoir causé deux fractures et non une au bras gauche de son fils Q.________.

Les moyens des deux appelants doivent être rejetés.

5.1 5.1.1 Selon le Ministère public, les premiers juges auraient, à tort, en se fondant sur l’expertise psychiatrique, retenu que le prévenu M.________ n’avait pas envisagé l’éventualité du décès de son fils lorsqu’il l’a secoué. Par ailleurs, le tribunal criminel aurait dû retenir que X.________ était consciente du fait que son compagnon allait un jour infliger à Q.________ des blessures qui risquaient de le tuer. Ainsi, en n’intervenant pas pour protéger l’enfant, elle aurait laissé perdurer une situation de danger qui se serait finalement concrétisées par sa mort. Le prévenu M.________ se serait ainsi rendu coupable de meurtre par dol éventuel et la prévenue X.________ d’homicide par négligence.

5.1.2 De son côté, l’appelant M.________ conteste l’appréciation des preuves des premiers juges, en particulier l’interprétation des expertises. En effet, les experts n’auraient pas conclu que les lésions avaient été causées dans les instants précédant la crise convulsive de l’enfant, celles-ci ne pouvant pas être précisément datées. L’appelant relève que l’enfant est resté seul avec sa mère le matin, alors qu’il aurait passé à peine trois heures avec lui, des signes, soit une certaine léthargie et un manque d’appétit étant déjà apparus dans la matinée. Il serait dès lors contraire au principe de la présomption d’innocence de retenir que les faits à l’origine des lésions n’auraient pu se produire qu’au moment où il était seul avec son enfant. Selon l’appelant, il est parfaitement plausible que la mère soit à l’origine des lésions causées à Q.________, ce qui aurait dû conduire à sa libération au bénéfice du doute. Quoi qu’il en soit, l’appelant soutient qu’il n’aurait pas pu être condamné pour exposition, puisqu’il s’agit d’une infraction intentionnelle, en relevant que les premiers juges ont omis d’informer les parties qu’ils entendaient étendre l’accusation à cette infraction en violation de l’art. 344 CPP.

5.2 5.2.1 Les principes applicables à l’appréciation des preuves et à l’établissement des faits ont déjà été rappelés, de sorte qu’on peut s’y référer (cf. supra consid. 4.2.1).

5.2.2 5.2.2.1 Selon l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).

Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1, JdT 2018 IV 31, JdT 2017 I 320 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les réf. citées, JdT 2010 IV 43 ). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les réf. citées, JdT 2009 IV 75). Par ailleurs, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les réf. citées ; TF 6B_1287/2018 du 11 mars 2019 consid. 1.1).

Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; cf. aussi ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; TF 6B_1280/2019, 6B_1289/2019 du 5 février 2020 consid. 4.1).

5.2.2.2 L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait.

Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de faits « internes », partant, des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.3, JdT 2016 IV 160). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, JdT 2011 IV 238). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3, JdT 2010 IV 139). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; TF 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 5.1).

5.2.3 Celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 127 CP).

L'art. 127 CP suppose que l'auteur assume un devoir de garde ou un devoir de veiller sur la victime, synonymes de position de garant, qui peut résulter d'une relation de fait qualifiée tenant à un engagement de protéger autrui, dans le cadre de rapports de confiance et de proximité particuliers dont découle une obligation personnelle de sécurité à l'égard de la victime (TF 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.2 et les réf. citées). Cette dernière doit de surcroît se trouver hors d'état de se protéger. Est visé le cas d'une personne qui, dans une situation concrète, n'est pas elle-même en mesure de sauvegarder ou de retrouver son intégrité corporelle ou sa santé, en raison de diverses circonstances telles que, notamment, l'infirmité ou la maladie (TF 6B_1287/2018 du 11 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_473/2016, déjà cité, consid. 1.2 et les réf. citées). En pratique, le devoir de garant concerne avant tout notamment les parents à l’égard des enfants (Dupuis et al. [édit.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 127 CP.

Le comportement punissable consiste à exposer la victime à un danger de mort ou un danger grave et imminent pour la santé ou à l'abandonner face à un tel danger. Infraction de résultat, l'art. 127 CP implique un danger concret, par quoi on vise un état de fait dans lequel il existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 123 IV 128 consid. 2a, JdT 1998 IV 136, SJ 1997 609 ; TF 6B_473/2016, déjà cité, consid. 1.2.2 et les arrêts cités). S'il s'agit d'un danger de mort, le texte légal n'exige pas que celui-ci soit en outre imminent. En revanche, s'il est question d'un danger pour la santé, ce dernier doit pouvoir être qualifié de grave, mais aussi d'imminent, soit susceptible de se concrétiser dans un avenir proche (TF 6B_1287/2018, déjà cité, consid. 2.1 ; TF 6B_473/2016, déjà cité, consid. 1.2.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 127 CP). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel s'avérant suffisant (TF 6B_143/2020 du 1er avril 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 4.2 et la réf. citée).

L’exposition peut entrer en concours avec des lésions corporelles graves (TF 6S.287/2005 du 12 octobre 2005 consid. 3). Cette infraction peut également entrer en concours idéal avec un homicide par négligence (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 127 CP et les réf. citées).

5.2.4 5.2.4.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 § 3 let. a CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; TF 6B_406/2020 du 20 août 2020 consid. 1.1).

L'obligation faite par l'art. 344 CPP au tribunal d'informer les parties présentes qu'il entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le Ministère public sur l'état de fait est indépendante du fait que la nouvelle appréciation juridique est de nature à entraîner une condamnation plus sévère ou moins sévère. L'art. 344 CPP peut être invoqué par la juridiction d'appel (TF 6B_445/2016, 6B_464/2016, 6B_486/2016, 6B_487/2016, 6B_501/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1 et les réf. citées).

Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 les réf. citées). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les réf. citées ; TF 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 2.1).

Ainsi, lorsque la partie est en mesure de faire valoir ses arguments devant l’autorité d’appel et de contester l’infraction retenue, la violation du droit d’être entendue découlant de l’absence d’application de l’art. 344 CPP doit être considérée comme réparée (cf. CAPE 5 janvier 2021/110 consid. 3.3).

5.3 5.3.1 Les premiers juges ont retenu qu’il ressortait du rapport préliminaire du Dr [...] du Service de pédiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) du 18 janvier 2018 (P. 6, dossier B), des rapport de ce même service des 25 janvier 2017 (P. 19, dossier B) et 30 janvier 2017 (P. 22, dossier B), du rapport d’autopsie du 5 décembre 2017 (P. 45, dossier B) et de l’expertise du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURLM) (P. 64, dossier B) que Q.________ avait été victime du syndrome du bébé secoué. Il ressortait en particulier du rapport d’autopsie et de l’expertise du CURLM que les lésions neurologiques et respiratoires sévères avaient dû apparaître très rapidement, voire immédiatement après leur survenue et qu’il n’y avait pas d’intervalle libre entre le secouement et l’apparition des symptômes, étant précisé que les lésions peuvent apparaître entre quelques minutes et quelques heures après le secouement (cf. jugement pp. 22-24). On ne voyait donc pas d’autre explication que celle allant dans le sens de l’accusation, soit que c’était bien le prévenu, même s’il ne voulait pas l’admettre, qui avait secoué son enfant en provoquant les lésions les plus graves qui étaient caractéristiques du syndrome du bébé secoué et qui étaient en relation de causalité naturelle et adéquate indiscutable avec le décès. Il n’y avait pas de place pour le plus petit doute. Les premiers juges ont rappelé qu’il n’y avait aucun intervalle de temps significatif entre le secouement et la survenance des lésions, qu’on avait pu parler de quelques minutes à quelques heures et qu’on savait que jusqu’à 13 h 00 en tous les cas, l’enfant allait bien, ce que ne contestait même pas le prévenu qui, dans sa version en rien crédible, disait avoir posé l’enfant sur le canapé avant d’aller réchauffer le biberon. Même si on ne saurait jamais ce qui s’était passé dans le détail, puisque le prévenu était dans le déni le plus total, on devait admettre qu’aucune autre explication que celle du bébé secoué par son père ne pouvait entrer en ligne de compte. Ainsi, c’était bien M.________ qui avait blessé son enfant au point de le tuer (jugement pp. 28-29).

L’appréciation des premiers juges est adéquate et doit être confirmée.

Il est établi que, dès 14 h 00 et jusqu’à l’appel aux secouristes, l’appelant s’est retrouvé seul avec son fils, alors que sa compagne se trouvait chez une connaissance pour lui faire des tresses (PV aud. 3, dossier B, ligne 55). Au moment du départ de la mère, l’enfant allait bien (PV aud. 3, dossier B, lignes 36-37 ; PV aud. 11, dossier B, R. 10 et 17). On sait par le dossier que l’appelant en a profité pour dormir et que son fils faisait la sieste. A 17 h 06, l’appelant a été contacté par sa concubine qui lui a donné des indications relatives à la préparation du biberon. A ce moment-là, l’enfant allait bien. D’ailleurs, M.________ a déclaré qu’il n’avait rien remarqué de particulier au moment du réveil de l’enfant (PV aud. 4, dossier B, lignes 31-32). M.________ a ensuite tenté de joindre X.________ à quatre reprises entre 17 h 36 et 17 h 40 et elle n’a pu le rappeler qu’à 18 h 02, moment auquel M.________ a expliqué que l’enfant avait fait une crise. M.________ a appelé les urgences à 17 h 42, après avoir cherché le numéro de téléphone sur Internet (PV aud. 1, dossier B, R. 5, pp. 5-6 ; PV aud. 2, dossier B, R. 6, pp. 6-7 ; P. 13, dossier B). Alors qu’il était au téléphone avec les urgentistes, M.________ a pratiqué un massage cardiaque sur l’enfant (PV aud. 2, dossier B, R. 6, p. 7 ; PV aud. 4, dossier B, lignes 49-50).

Par courrier du 18 janvier 2017 (P. 6, dossier B), le Dr [...] du Service de pédiatrie du CHUV avait adressé au Ministère public un rapport préliminaire faisant état de ce que l’enfant, alors aux soins intensifs, présentait tous les symptômes du bébé secoué. Le même service, selon un rapport du 25 janvier 2017 (P. 19, dossier B), a confirmé l’existence de la « triade classique caractérisant l’enfant secoué, soit une altération de l’état de conscience, des hémorragies cérébrales sous-durales et des hémorragies rétiniennes, sans que la notion d’un accident soit rapportée ». Ce diagnostic était le seul retenu en l’état, « avec une très haute probabilité si ce n’est une certitude ». Selon rapport du 30 janvier 2017 (P. 22, dossier B), le Service de pédiatrie du CHUV a confirmé que les lésions de l’enfant étaient d’origine traumatique et qu’en l’absence d’un accident, l’intervention d’une tierce personne devait être retenue ; des investigations étaient en cours pour exclure une maladie du métabolisme. Au vu de la sévérité des lésions cérébrales notamment, les médecins avaient expliqué aux parents la situation dans l’après-midi du 19 janvier et ont extubé l’enfant, lequel est décédé le 20 janvier à 15 heures 20.

Selon le rapport d’autopsie (P. 45, dossier B, pp. 48 ss), le décès de l’enfant de onze mois (huit mois en âge corrigé) est la conséquence de lésions cérébrales extrêmement sévères, d’origine traumatique, les autres causes envisageables ayant été écartées et les lésions cérébrales et ophtalmologiques s’expliquant avec un seul évènement traumatique ; il a également été constaté que les lésions neurologiques respiratoires et circulatoires sévères avaient dû apparaître très rapidement, voire immédiatement après leur survenue (P. 45, dossier B, pp. 49-50). Selon les médecins, les lésions neuropathologiques pouvaient être considérées comme mortelles (P. 45, dossier B, p. 37). Quant aux multiples hémorragies rétiniennes constatées, elles étaient évocatrices d’un évènement traumatique récent à très récent (quelques jours maximum) (P. 45, dossier B, p. 38), les médecins légistes relevant que le nombre d’hémorragies, leur localisation, le caractère diffus ainsi que la présence d’hémorragies sous-durale dans le nerf optique étaient des éléments qui faisaient évoquer, dans ce cas, la présence d’un trauma crânien abusif ; les hémorragies intra-rétiniennes chez les enfants, dans le cadre d’un saignement intracrânien non traumatiques étant rares (P 45, dossier B, p. 39). Ainsi, selon les médecins, il n’y avait pas eu d’un impact crânien et les lésions étaient typiques du syndrome du bébé secoué. Les médecins n’ont pas mis en évidence de pathologie préexistante pouvant jouer un rôle dans le décès (P. 45, dossier B, p. 50).

L’expertise du CURML, qui reprend tous les éléments du dossier, va dans le même sens. Selon les experts l’enfant a souffert d’une encéphalopathie de forme aigue, soit un enfant hypotonique, inconscient, avec des troubles de la respiration, parfois des convulsions. Selon les experts, il n’y a pas d’intervalle libre entre le secouement et l’apparition des symptômes. Un bébé ne peut pas avoir un comportement normal après un secouement (P. 64, dossier B, p. 30). Au vu des lésions constatées chez Q.________ (hématomes sous-duraux, hémorragies rétiniennes et encéphalopathie), de l’absence d’explication adéquate et de toute maladie de nature à expliquer les lésions, les experts ont indiqué ne pouvoir que confirmer le diagnostic de bébé secoué, déjà mentionné dans les lettres établies par les médecins [...] les 18 et 25 janvier 2017 et [...] le 30 janvier 2017 (P. 64, dossier B, p. 31). Selon les experts, les secousses sont intervenues entre quelques minutes et quelques heures avant l’appel du père aux secours. Les symptômes cliniques lors d’un syndrome du bébé secoué se manifestent de suite, mais peuvent parfois montrer une évolution progressive avec une péjoration de l’état clinique de l’enfant (P. 64, dossier B, pp. 32-33). Selon les experts, l’ensemble des lésions constatées n’est pas compatible avec un autre mécanisme que celui du bébé secoué, par exemple une chute (P. 64, dossier B, p. 33).

Sur la base de ces constatations médicales, il est impossible d’imaginer que l’enfant était « asymptomatique » au matin du 16 janvier 2017, qu’il a mangé son repas de midi, qu’il s’est réveillé de sa sieste et qu’il n’a présenté des symptômes alarmants qu’après 17 h 00, ce d’autant moins que le père n’a rien constaté au moment du réveil de l’enfant. Il est certain que l’acte a été commis peu de temps avant l’appel aux urgences. Il ne peut être que le fait de l’appelant M.________ qui admet avoir été seul avec l’enfant à ce moment-là. Personne ne soutient l’hypothèse d’une chute, absolument exclue par le corps médical.

Il n’y a aucun doute commandant de libérer l’appelant sur ce point au profit d’une thèse – farfelue – qui voudrait que la mère – qui n’était pas au domicile familial – soit à l’origine du traumatisme décelé sur l’enfant.

5.3.2 S’agissant de la qualification juridique de l’infraction, les premiers juges ont considéré que celle-ci devait être examinée à la lumière de l’expertise psychiatrique et de l’état de santé psychique péjoré du prévenu. Ils ont estimé que rien ne pouvait expliquer ni excuser le comportement ignoble que le prévenu avait adopté vis-à-vis de son enfant, mais que, dans l’état où il était et en raison des troubles psychiques qui étaient les siens, le prévenu n’avait pas envisagé une issue fatale et ne s’était pas accommodé du risque de survenance d’un décès. En conséquence, le tribunal n’a pas retenu le meurtre, mais, le délit d’exposition, au sens de l’art. 127 CP, en concours avec l’homicide par négligence, au sens de l’art. 117 CP (cf. jugement pp. 33).

Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal criminel, on ne saurait s’appuyer sur l’expertise psychiatrique pour examiner l’élément subjectif de l’infraction. Ceci dit, on peut, sans tomber dans l’arbitraire, songer aux troubles mentaux affectant l’auteur pour déterminer son intention. Reste qu’il faut déterminer ce qu’a su et a voulu l’auteur.

Bien qu’il ne soit pas possible de chiffrer avec précision l’intensité des gestes/mouvements de nature à entraîner un tel syndrome, la communauté scientifique est d’avis que de telles lésions ne peuvent pas survenir dans le cadre d’un jeu, d’une maladresse ou lors de situations de vie commune tel que par exemple un enfant que l’on berce. Les données de la littérature relatives à l’intensité de ces secousses proviennent d’études expérimentales basées sur différents modèles. Les forces évoquées varient considérablement, entre 1'000 et 36'000 Newton. A titre de comparaison, les forces évoquées lors d’une chute de faible hauteur chez un nouveau-né sont de 440 Newton et chez un enfant de deux ans et demi de 210 Newton (P. 64, dossier B, p. 29). Les experts ont considéré que l’enfant présentait les formes aigües du syndrome (P. 64, dossier B, p. 30). On doit dès lors retenir que les secousses infligées par le père à Q.________ étaient violentes.

Le prévenu, qui connaissait pourtant les risques liés au secouement d’un enfant, pour en avoir entendu parler sur son lieu de travail (PV aud. 2, dossier B, R. 9 ; PV aud. 13, dossier B, R. 16, pp. 17 et 18), a secoué son enfant. Sous l’angle subjectif, il ne pouvait ainsi pas échapper au prévenu qu’il exposait son enfant à un danger, sinon de mort, du moins grave et imminent pour sa santé. Ceci ne suffit toutefois pas à considérer, au-delà de tout doute raisonnable, qu’il s’était accommodé du résultat, soit la mort de son enfant. Certes, le prévenu ne pouvait pas ignorer qu’un nourrisson est particulièrement vulnérable et que son fils présentait une santé fragile, au vu de sa prématurité et des nombreuses pathologies associées. On sait toutefois par expérience que le parent qui agit de la sorte est excédé par les cris de l’enfant. Or on sait que l’enfant ne supportait pas d’être dans les bras de son père et qu’il le manifestait en criant et en pleurant (cf. jugement, p. 30). Il n’y a pas de raison de penser qu’il en est allé autrement le 16 janvier 2017. Il ressort par ailleurs de l’expertise psychiatrique que les cris facilitent chez M.________ le passage à l’acte agressif voire violent, puisque ceux-ci provoquent chez lui une angoisse intolérable (P. 113, p. 17). Les lésions causées à L.________ en sont l’illustration (cf. infra consid. 7.3). Il n’est pas interdit de penser que le prévenu était, au moment de l’acte, dans une situation de stress important, par référence à l’expertise (P. 113, p. 17). A partir de là, il paraît difficile d’imputer à ce prévenu d’avoir envisagé le délit de lésion correspondant à la mise en danger, à savoir la mort comme le soutient le Ministère public.

Un autre élément important dont il faut tenir compte est l’attitude qu’a adoptée le prévenu lors de l’apparition des symptômes de son enfant. Il faut admettre, à défaut d’indices contraires, qu’il a fait immédiatement appel aux secours. On sait qu’il pratiquait un massage cardiaque lors de l’arrivée des ambulanciers conformément à ce que son interlocuteur au téléphone lui disait de faire. Ce n’est pas le geste d’un tueur. Il demeure ainsi un doute – qui relève du fait (cf. supra consid. 5.2.2.2) – sur l’acceptation de la mort de l’enfant, ce qui doit conduire à retenir l’homicide par négligence et non le meurtre par dol éventuel.

5.3.3 Si on ne peut pas retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que l’appelant a envisagé la mort de son fils, il ne pouvait pas ignorer que les secousses étaient susceptibles de causer de graves lésions à l’enfant. Ainsi, on doit admettre qu’il a accepté le résultat consistant à lui infliger des lésions corporelles graves sans pour autant vouloir la mort de son enfant. On doit dès lors retenir, à l’instar des premiers juges, l’homicide par négligence en concours avec le délit d’exposition.

On doit donner acte à l’appelant M.________ que les premiers juges ont omis de faire application de l’art. 344 CPP. Toutefois, dès lors que l’appelant a été en mesure de faire valoir ses arguments devant la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen et qui avait averti les parties qu’elle se réservait le droit d’appliquer l’art. 127 CP, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu de l’appelant.

5.3.4 Pour ce qui était de X., les premiers juges ont retenu que, si elle aurait pu être plus attentive aux indices de mauvais traitements, rien n’indiquait qu’elle les tenait pour avérés, le 16 janvier 2017, d’une part et, d’autre part et surtout, qu’elle ne pouvait pas imaginer une scène d’une telle horreur, soit d’un père irascible et dépassé qui a perdu patience au point de secouer cet enfant et de lui occasionner les gravissimes lésions qui ont conduit à son décès. X. n’avait commis aucune faute en quittant le père et l’enfant cet après-midi-là et à plus forte raison, il n’y avait aucune lointaine causalité entre le fait d’avoir quitté l’appartement conjugal et le résultat survenu, soit le décès de Q.. Le fait que X. ait indiqué être battue, parfois, par son concubin ne jouait aucun rôle, et la prévenue avait d’ailleurs dit aux débats que son concubin avait pu avoir un comportement violent avec elle, mais que cela était distinct de celui qu’il avait avec son fils. X.________ devait donc être acquittée, à l’évidence, de l’accusation d’homicide par négligence (cf. jugement pp. 29-30).

Il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation des premiers juges. Contrairement à ce que soutient l’accusation, on ne saurait reprocher à X.________ d’avoir laissé l’enfant à la garde de son père. L’acte du père était absolument imprévisible pour la mère, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher une éventuelle violation du devoir de prudence. Jamais elle n’aurait pu s’imaginer que son compagnon, le père de son fils, était capable de causer la mort de leur enfant. Il faut retenir, conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant (cf. supra consid. 5.2.2.1), que le comportement du père constitue une circonstances extraordinaire à laquelle on ne pouvait pas s'attendre et qui a eu une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate du décès de l’enfant, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui auraient pu contribuer à amener celui-ci.

C’est dès lors à raison que les premiers juges ont libéré la prévenue du chef d’accusation d’homicide par négligence. Il s’ensuit que les moyens des deux appelants doivent être rejetés.

6.1 Les deux prévenus reprochent aux premiers juges leur condamnation pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation.

6.2 6.2.1 Selon l’art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’alinéa 2 de cette disposition précise que, si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.

L’auteur doit avoir envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur les plans corporel, spirituel et psychique – du mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a, SJ 1999 I 283). Il doit s'agir d'une relation d'une certaine durée, principalement en ce qui concerne le devoir d'éducation (Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 219 CP). La position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, l'employeur, la gardienne de jour, la jardinière d'enfants et le personnel soignant dans un hôpital ou une clinique (ATF 125 IV 64 consid. 1a).

L’auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a).

Les actes reprochés doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1a, SJ 2000 I 443 ; ATF 125 IV 64 consid. 1a ; TF 1B_500/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.2). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (ATF 125 IV 64 consid. 3b ; TF 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3).

6.2.2 Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser que les lésions corporelles infligées à un enfant (art. 123 ch. 2 al. 2 CP [cf. supra consid. 4.2.2.1]) pouvaient entrer en concours avec l’art. 219 CP. Il a en effet considéré que les biens juridiquement protégés par ces deux dispositions, soit l’intégrité physique et mentale, d’une part, et le développement physique ou psychique, d’autre part, étaient proches mais non identiques. En effet, le fait de porter atteinte à l’intégrité physique d’un enfant ne menace pas forcément son développement, d’autant moins s’il s’agit d’actes isolés. Par ailleurs, certains actes de maltraitance peuvent tomber sous le coup de l’art. 219 CP, sans nécessairement être constitutifs de lésions (TF 6B_498/2008 du 18 août 2008 consid. 3.3 ; TF 6S.735/2000 du 28 novembre 2000 consid. 1d ; cf. CAPE 5 mars 2020/44 consid. 9.2)

6.3 Les premiers juges ont retenu que, s’agissant du prévenu, il ne faisait aucun doute qu’il avait violé positivement son devoir d’assistance et d’éducation puisqu’il avait maltraité son enfant au point de lui occasionner des blessures mortelles. Pour la prévenue, on pouvait admettre une violation par négligence de ce devoir d’assistance ou d’éducation, au sens de l’art. 219 al. 2 CP. On pouvait en effet reprocher à la mère de Q.________ un manque d’attention vis-à-vis des indices de mauvais traitements infligés par le père de son enfant. L’épisode du bras cassé, notamment, aurait dû alerter X.________, qui s’était montrée trop crédule (jugement pp. 34-35).

Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, on ne saurait ici retenir que les prévenus se sont rendus coupables d’une violation du devoir d’assistance ou d’éducation. En particulier, s’agissant de la prévenue X., rien ne peut lui être reproché dans la survenance des lésions corporelles infligées par le père à l’enfant, respectivement dans celle du décès de Q.. On relèvera en particulier que la mère, soucieuse du bien-être de son enfant, s’est chargée de son suivi médical régulier et d’appeler les soignants lorsqu’elle avait un doute concernant le bien-être de son enfant, à l’instar notamment de l’épisode du bras à l’occasion duquel elle avait appelé le médecin de garde (cf. supra consid. 4.3.2). La prévenue doit dès lors être libérée de ce chef d’accusation également.

Quant au père, dans la mesure où seules deux fractures du bras ont été retenues (cf. supra consid. 4.3.2) – en plus des actes du 16 janvier 2017 –, dont il n’est pas exclu qu’elles aient pu être causées à l’occasion d’un seul événement, le caractère répété des maltraitances, qui caractérise l’infraction réprimée par l’art. 219 CP, fait défaut.

Les moyens de l’appelant et de l’appelante par voie de jonction doivent être admis.

7.1 L’appelant M.________ conteste sa condamnation pour lésions corporelles graves en lien avec les brûlures causées à L.________. Il ressortirait du dossier selon lui que la peau de la prénommée présenterait une fragilité particulière. De plus, de nombreux indices auraient dû conduire les premiers juges à retenir que l’infraction avait été commise par négligence et que les lésions causées étaient simples.

7.2 Les principes applicables à l’appréciation des preuves et à l’établissement des faits ont déjà été rappelés (cf. supra consid. 4.2.1), de sorte qu’il peut y être renvoyé. Il en va de même des principes relatifs aux lésions corporelles (cf. supra consid. 4.2.2.1 et 4.2.2.2) et de la distinction entre la négligence et l’intention (cf. supra consid. 5.2.2.1 et 5.2.2.2).

7.3 Le tribunal criminel a retenu que le prévenu avait délibérément ébouillanté L.________, ce après quoi il l’avait ramenée dans sa chambre, faisant ainsi preuve d’une malveillance et d’un cynisme affolants. La vie de la patiente ayant été mise en danger au vu de son âge (cf. constatations du CHUV, soit des brûlures au deuxième degré sur 6 % du corps et au premier degré sur 9 % du corps, citées dans l’expertise psychiatrique, P. 113, dossier B, p. 4), il y avait bien lésions corporelles graves intentionnelles ; admettrait-on qu’il ne s’agirait « que » de lésions corporelles simples qualifiées que cela ne changerait strictement rien au caractère odieux du comportement du prévenu et à la culpabilité de celui-ci (cf. jugement, p. 36).

Il est constant que c’est bien l’appelant qui était en charge de cette résidente, que c’est lui et personne d’autre qui s’est occupé de lui faire prendre sa douche. On sait par ailleurs par divers témoignages qu’L.________ allait physiquement bien avant les soins. En particulier, [...], aide-infirmière, a déclaré que qu’L.________ n’avait pas de rougeurs lorsqu’elle lui avait donné son souper la veille et que les veilleuses de nuit n’avaient apparemment rien remarqué de particulier, puisque rien n’était mentionné dans leur rapport (PV aud. 4, R. 6, p. 4). Quant à [...], veilleuse ayant travaillé la nuit du 27 au 28 mai 2018, elle a dit n’avoir rien constaté d’anormal lors de ses visites, qu’L.________ dormait tranquillement, qu’on ne lui avait rien signalé à son sujet avant la prise de son service (PV aud. 9, R. 10) et qu’elle n’avait pas constaté de traces rouges sur son visage et son dos durant la nuit en question (PV aud. 9, R. 11 et 17), ni à une autre occasion, ayant toutefois constaté, à l’occasion, quelques marques, mais d’un type différent (PV aud. 9, R. 12), relevant qu’L.________ pouvait avoir une peau fragile, mais à la suite d’une chute ou d’un frottement (PV. aud. 9, R. 13). On relèvera à cet égard que le fils d’L.________ a déclaré aux débats de première instance que des problèmes de peau ou des rougeurs ne leur avaient jamais été signalés (jugement, p. 11). Rien n’est indiqué au sujet des rougeurs avant le 28 mai 2018 à 11 h 17 dans le journal de l’établissement (cf. P. 75). D’ailleurs, l’appelant ne s’explique pas l’apparition des brûlures au deuxième degré sur 6 % du corps et au premier degré sur 9% du corps (cf. P. 98, pp. 2 et 7). On relèvera que, s’agissant de l’étendue des brûlures, les photographies annexées au procès-verbal d’audition de [...] parlent d’elles-mêmes. On peut par ailleurs exclure un geste accidentel provenant de la victime qui aurait, par mégarde, placé le mélangeur de la douche sur « chaud ». L’appelant ne le soutient pas, à juste titre, sachant que la victime était incapable de se mouvoir seule (cf. PV aud. 7, R. 8).

Selon le rapport du CURLM, les brûlures constatées sont compatibles avec des lésions provoquées par contact de la peau avec un liquide brûlant, comme de l’eau par exemple. La localisation des brûlures constatées parlent en faveur d’une source d’eau provenant du haut et s’écoulant vers le bas (P. 98, p. 8). L’appelant a expliqué que, lorsqu’il est revenu dans la salle de douche après une brève absence, l’eau ne coulait pas sur le corps de sa patiente et qu’elle était à température normale (PV aud. 7, R. 16). Il a d’ailleurs précisé ne pas lui-même supporter l’eau trop chaude (PV aud. 12, lignes 58 ss) et a déclaré aux débats d’appel qu’il aurait pu prendre une douche à cette température (PV audience d’appel, p. 8). Le comportement de l’appelant qui suit l’épisode de la douche le trahit : on voit ainsi l’appelant rhabiller sa patiente comme si de rien n’était. Il n’appelle pas à l’aide comme il le prétend lorsqu’il remarque que sa patiente présente des rougeurs, estimant que celles-ci étaient normales (PV aud. 7, R. 7, pp. 5-6 ; PV aud. 4, R. 6, p. 3 ; PV aud. 12, lignes 190 ss). C’est l’arrivée de sa collègue [...], ayant entendu un cri, et le constat qu’elle fait de la victime qui déclenchera l’alerte (PV aud. 4, R. 6, pp. 3-4). [...] a en effet déclaré que si elle n’était pas venue, M.________ aurait laissé L.________ toute seule dans son fauteuil, dans cet état, durant tout l’après-midi (PV aud. 4, R. 10). L’appelant a tenté de cacher son forfait. Il ne fait dès lors aucun doute que c’est bien lui qui est l’auteur de ces lésions qui, à dires d’experts, sont compatibles avec un liquide brûlant, comme de l’eau. Il n’y a pas d’autres explications plausibles. Les explications données par l’appelant, selon lesquelles ces brûlures seraient « l’effet de tous les problèmes de peau » d’L.________ et dateraient d’avant le 28 mai 2018 à 8 h 00 du matin sont en contradiction flagrante avec les éléments du dossier. Selon l’appelant, c’est [...] qui aurait menti en disant n’avoir rien constaté durant la nuit (PV aud. 12, lignes 248 ss). Les dénégations de l’appelant trahissent son intention. C’est en vain qu’il fait plaider une négligence. On relèvera que les événements du 28 mai 2018 sont intervenus un mois après que son licenciement avait été notifié à l’appelant, l’intéressé ayant notamment menti sur le suivi d’une formation (PV aud. 3, R. 10, p. 4 et R. 12 ; cf. ég. PV aud. 7, R. 18) et ayant déjà reçu un avertissement le 29 novembre 2017, notamment pour suspicion de maltraitance (PV aud. 3, R. 10, p. 3).

Au moment des faits, L.________ était âgée de nonante ans et atteinte de manière sévère par la maladie d’Alzheimer. Elle a subi des brûlures profondes nécessitant une hospitalisation du 28 mai au 12 juin 2018, d’abord aux urgences puis au service de chirurgie plastique et de la main. Il est vrai qu’ensuite, L.________ a pu regagner son EMS (P. 98, p. 7). Cela ne permet toutefois pas d’affirmer, comme le fait l’appelant, que son hospitalisation a été de brève durée. L’EMS est un établissement hospitalier, respectivement semi-hospitalier. Les deux semaines d’hospitalisation au CHUV ne constituent donc pas un critère, puisqu’on ne peut pas parler d’un retour au domicile. Le rapport du CHUV mentionne que les blessures ont nécessité un suivi ambulatoire à la consultation de chirurgie plastique pour contrôle et soins des lésions (P. 98, p. 7). Par ailleurs, il ressort des déclarations de la fille de la victime qu’à la suite de l’événement du 28 mai 2018, L.________ s’est renfermée sur elle-même, mangeait beaucoup moins et a perdu du poids. Elle n’était plus autonome et il fallait l’alimenter entièrement. Quant au fils de la victime, il a trouvé sa mère plus craintive et moins enthousiaste, alors qu’elle était très expressive auparavant (jugement, p. 11). L’application de la clause générale énoncée par l’art. 122 al. 3 CP implique de considérer le comportement à l’origine de la lésion et d’apprécier de façon globale les faits, en tenant compte des conséquences dommageables pour l’intégrité corporelle et psychique de la victime. L’acte est abject. C’est le fait d’un aide-soignant. La victime avait nonante ans. Elle était sans défense. Les brûlures étaient étendues et profondes. On imagine sans peine la souffrance. De plus, l’atteinte sur le psychisme de la victime, au vu des déclarations de ses enfants, en plus des lésions physiques ayant entraîné un suivi médical de longue durée de la victime, est dès lors incontestablement durable – voire irréversible – , ce qui doit conduire à qualifier les lésions corporelles de graves.

Le moyen doit être rejeté.

8.1 Les deux appelants contestent la quotité des peines prononcées à l’égard de M.. Le Ministère public requiert une peine privative de liberté de douze ans et le prévenu une peine privative de liberté de quinze mois au maximum, accompagnée d’un sursis pour le cas où l’homicide par négligence serait retenu, la peine devant être atténuée en application de l’art. 54 CP. S’agissant de X., le Ministère public requiert qu’elle soit condamnée à une peine privative de liberté de six ans, l’art. 54 CP ne lui étant pas applicable.

8.2 8.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

8.2.2 Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_347/2020 du 3 juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.2.1).

L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (TF 6B_347/2020, déjà cité, consid. 3.1 ; TF 6B_166/2020 du 9 avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.5.1 ; TF 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 4.1 et les réf. citées).

8.2.3 En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

8.2.4 A teneur de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

Sont visées les conséquences directes de l'acte, à savoir celles qui sont survenues lors de l'exécution de l'acte ou sont étroitement liées au résultat de l'acte. Est notamment atteint directement par les conséquences de son acte, celui qui subit des lésions physiques ou psychiques causées à l'occasion d'un accident qu'il a provoqué (ATF 119 IV 280 consid. 2b). Une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (ATF 137 IV 105 consid. 2.3). En cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue (TF 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.1 ; TF 6B_373/2009 du 22 septembre 2009 consid. 3.3.2). Pour déterminer si une peine serait disproportionnée, il convient de mettre en balance les conséquences de l'acte et la faute de l'auteur. Ainsi, l'art. 54 CP peut s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_515/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.1 ; cf. TF 6B_442/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.1 ; cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d, JdT 1997 IV 12 ; ATF 117 IV 245 consid. 2a, JdT 1993 IV 96, JdT 1992 I 772, SJ 1992 541).

8.3 8.3.1 En l’espèce, l’appelant M.________ doit être condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles graves, homicide par négligence, et exposition.

A charge, on retiendra que les infractions commises par le prévenu l’ont été à l’endroit de personnes particulièrement vulnérables, sur lesquelles il avait le devoir de veiller. Il est incapable de se maîtriser et ne reconnaît pas ses torts, rejetant la faute sur des tiers. On ne trouve chez ce prévenu, qui conteste tout sans donner aucune explication un tant soit peu crédible, aucun remord, aucun regret, aucune prise de conscience. Sous réserve d’une diminution de responsabilité pénale qualifiée par les experts de moyenne à importante (P. 113, p. 19), il n’y a aucun élément à décharge.

Seule une peine privative de liberté s’impose au vu du déni massif de ce prévenu et du risque de récidive dans le même domaine d’infractions, soit des infractions violentes à l’égard de personnes, vulnérables de surcroît. Par l’effet de l’art. 19 al. 2 CP, la faute, prise dans son ensemble, passe d’extrêmement lourde à très lourde. L’atténuation vaut pour toutes les infractions retenues. Il n’y a toutefois pas lieu de faire application de l’art. 54 CP dans le sens requis par l’appelant, au vu de la totale absence de remords et de prise de conscience dont il a fait preuve. L’auteur ne paraît aucunement déjà suffisamment puni dans le sens retenu par la jurisprudence. La faute est grave et les conséquences de l’acte également.

L’infraction abstraitement la plus grave est celle de lésions corporelles graves, qui mérite d’être sanctionnée d’une peine privative de liberté de deux ans et demi. Par l’effet du concours, cette peine sera augmentée de deux ans pour l’exposition, d’un an pour l’homicide par négligence et de six mois pour les lésions corporelles simples qualifiées. Une peine privative de liberté de six ans est adéquate.

8.3.2 Il n’y a pas lieu de réexaminer la peine infligée à X.________, celle-ci ayant retiré les conclusions de son appel joint tendant à contester sa condamnation pour pornographie et représentation de la violence et ayant été libérée de tout autre chef d’accusation. On relèvera qu’elle avait été exemptée de toute peine pour la violation du devoir d’assistance ou d’éducation retenue par les premiers juges.

Les moyens doivent être écartés.

9.1 Le Ministère public reproche aux premiers juges de ne pas avoir prononcé de mesure d’internement à l’endroit de M.________.

9.2 Conformément à l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61 (mesures thérapeutiques institutionnelles), 63 (traitement ambulatoire) ou 64 CP (internement) sont remplies (art. 56 al. 1 CP). Pour ordonner l'une de ces mesures, le juge se fonde sur une expertise qui doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. Cela implique notamment que le juge examine en premier lieu si les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP) sont remplies, avant de se poser la question d'un éventuel internement au sens de l'art. 64 CP (TF 6B_134/2019 du 21 mars 2019 consid. 2.1).

Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et si il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Cette dernière condition est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4, JdT 2014 IV 271 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1, JdT 2009 IV 79 ; TF 6B_134/2019, déjà cité, consid. 2.1).

Selon l'art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a), ou si, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP semble vouée à l'échec (let. b).

Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger « qualifié ». Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3). En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de proportionnalité consacré par l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire aux mesures institutionnelles prévues par l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Ce n'est que lorsque cette dernière semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être ordonné, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori « incurable » et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.2 ; TF 6B_134/2019, déjà cité, consid. 2.1).

9.3 Les premiers juges ont relevé que les experts estimaient ne pas avoir assez d’informations quant à la question du traitement des troubles mentaux et ne se prononçaient donc pas sur une application des art. 59 et 63 CP, ni sur l’internement au sens de l’art. 64 CP. Ils n’avaient pas mis en évidence de dépendance à une quelconque substance. (cf. jugement, p. 32). Selon le tribunal criminel, pour appliquer l’art. 64 CP et prononcer un internement, il eut fallu disposer d’une expertise psychiatrique plus complète, ou, ensuite du dépôt du rapport, demander un complément. Ceci n’avait pas été fait, de sorte que la question ne se posait pas (cf. jugement, p. 33).

Il est indéniable que M.________ présente une dangerosité certaine. Ceci dit, il faut respecter la subsidiarité des mesures. Les experts ne se sont pas prononcés sur les mesures définies aux art. 56 ss CP car ils n’avaient pas suffisamment d’informations à ce sujet (cf. supra consid. 3.3). Dans son appel, le Ministère public reproche aux premiers juges de s’être satisfaits de cette réponse et d’avoir rendu une décision arbitraire en ne prononçant pas l’internement. Le Ministère public n’a rien entrepris lorsqu’il a reçu le rapport d’expertise, alors qu’il était directeur de la procédure. Ce sont les prévenus qui ont estimé que celle-ci était lacunaire (P. 116 et 123). Certes, le 25 mars 2019, le Ministère public a requis qu’un complément d’expertise soit mis en œuvre. Il a ainsi demandé aux experts de compléter et de clarifier leur expertise en répondant notamment aux questions de savoir si les faits commis le 16 janvier 2017 ou le 28 mai 2018 étaient en lien avec l’un des troubles diagnostiqués, et, dans l’affirmative, s’il existait un traitement susceptible de diminuer le risque de récidive, et si oui, de le décrire concrètement. Il n’a pas posé de questions en lien avec un éventuel internement. Dans leur complément d’expertise du 25 avril 2019, les experts ont à nouveau dit qu’ils n’avaient pas suffisamment d’informations pour affirmer que les infractions étaient en lien avec les troubles présentés par M.________ (P. 125, p. 4, R. 7 et 8). Il appartenait au Ministère public de requérir des experts qu’ils se prononcent sur un éventuel internement. On ne peut ainsi pas faire grief aux premiers juges de n’avoir pas ordonné un internement alors que les experts avaient dit ne pas avoir suffisamment d’informations à ce sujet et il a déjà été relevé (cf. supra consid. 3.3) dans l’examen des réquisitions de preuve qu’il n’aurait pas été possible aux experts de répondre à cette question lors des débats d’appel. Il faut en conclure que les experts n’ont pas préconisé une mesure d’internement en s’abstenant de répondre à cette question. Au reste, tout traitement n’a pas été exclu par les experts, puisqu’ils ont indiqué qu’un traitement de type ambulatoire auprès d’une personne spécialisée en psychotraumatologie pourrait diminuer le risque de récidive (P. 125, p. 5, R. 9). Ordonner un internement pourrait ainsi porter atteinte au principe de subsidiarité des mesures, l’internement étant l’ultima ratio.

Le moyen est infondé et doit être rejeté.

10.1 10.1.1 L’appelant M.________ conteste l’expulsion prononcée contre lui, se prévalant d’une relation durable avec sa compagne actuelle, avec qui il a eu un enfant. Il serait de plus exposé à des risques dans son pays d’origine.

10.1.2 De son côté, le Ministère public requiert qu’une mesure d’expulsion soit également prononcée à l’encontre de X.________.

10.2 10.2.1 Selon l’art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour lésions corporelles graves ou exposition.

Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'alinéa 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1).

10.2.2 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 OASA (ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_1417/2019, déjà cité, consid. 2.1.1 ; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1).

Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (TF 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; plus récemment TF 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les réf. citées, RDAF 2014 I 447). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (TF 6B_286/2020 du 1er juillet 2020 consid. 1.3.2 ; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2, RDAF 2010 I 344). La présence d’enfants mineurs en Suisse ne justifie pas de renoncer à l’expulsion, en particulier si les contacts avec ceux-ci sont très limités (Grodecki/Stoudmann, La jurisprudence fédérale et lémanique en matière d’expulsion judiciaire, JdT 2019 III 39, spéc. p. 62 et les réf. citées). Lorsque l’intégration est mauvaise, une longue durée de séjour et la présence en Suisse de famille proche n’impliquent pas qu’il faille retenir un cas de rigueur, même si les liens avec le pays d’origine sont ténus voire inexistants (Grodecki/Stoudmann, op.cit., spéc. 63 et les réf. citées).

10.2.3 Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in Dupont/Kuhn [édit.], Droit pénal – Evolutions en 2018, Neuchâtel 2017, p. 149).

10.2.4 Aux termes de l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a CP ne peut être reportée que dans deux hypothèses : lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 LAsi (loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31 ; let. a) et lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b ; TF 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 5).

10.2.5 Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pur une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

Comme c’est le cas pour l’art. 66a al. 2 CP, l’application de l'art. 66abis CP impose le respect du principe de la proportionnalité (cf. CAPE 12 septembre 2018/342 consid. 6.1.1). Le juge doit faire une pesée des intérêts entre l'intérêt public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (Fiolka/Vetterli, Die Landes-verweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, in Plädoyer 5/2016, p. 87; Kümin, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdern von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). Le juge considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger (Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und Migrationsrecht der Landesverweisung, in Plädoyer 5/2016, p. 103). Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), l'intérêt public sera plus élevé (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 103). Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss, JdT 2013 I 167 ; Münch/Weck, Die neue Landes-verweisung in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, pp. 165 ss, spéc. p. 166 ; Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 97 ; Kümin, op. cit., p. 14), en particulier les art. 3 et 8 CEDH (CAPE 9 juillet 2020/127 consid. 8.2).

10.3 10.3.1 En l’espèce, l’appelant bénéficie d’une admission provisoire en Suisse. Il est arrivé en Suisse en 2010. Dans le cadre de la première enquête, il a effectué trente et un jours de détention préventive. Ensuite, il s’est mis en ménage avec une compatriote. Il est père d’une petite fille née en mars 2018. En raison de l’enquête pesant sur lui en lien avec le décès de son fils puis de fait de son incarcération, il n’a jamais vécu, ni avec sa fille, ni avec la mère de celle-ci. Le séjour de l’appelant ne peut pas être considéré comme long. Ses liens familiaux sont distendus. Son parcours pénal dénote une mauvaise intégration. Ses chances d’intégration professionnelle dans son domaine de compétence, soit celui des soins, sont inexistantes, au vu des faits pour lesquels il est aujourd’hui condamné. L’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé du prévenu à pouvoir demeurer en Suisse.

La mesure d’expulsion doit être confirmée. La durée de celle-ci sera toutefois réduite à sept ans, pour tenir compte du fait que sa fille et la mère de celle-ci vivent en Suisse.

Il ressort de l’expertise psychiatrique que l’appelant aurait été torturé dans son pays (P. 113, p. 6). Ces faits ne sont pas documentés. Ceci ne suffit quoi qu’il en soit pas à retenir qu’il y serait actuellement en danger et qu’il y sera encore une fois sa peine exécutée. II appartiendra, en définitive, à l’autorité d’exécution d’examiner si un report de l’expulsion se justifie au sens de l’art. 66d al. 1 CP.

10.3.2 Il n’y a pas lieu de prononcer une mesure d’expulsion à l’égard de X.________, celle-ci n’ayant commis aucune infraction justifiant une expulsion obligatoire et ayant été condamnée à une peine de principe, avec sursis, s’agissant de l’affaire des vidéos échangées, ne justifiant à l’évidence pas une expulsion du territoire suisse, pays dans lequel elle est bien intégrée et où résident ses sœurs.

11.1 Le Ministère public requiert encore qu’il soit fait interdiction à M.________ d’exercer une activité professionnelle en lien avec des personnes en situation de dépendance pour une durée de cinq ans.

11.2 Selon l'art. 67 al. 1 CP, lorsqu'un crime ou un délit a été commis dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce et que l'auteur a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à une peine pécuniaire de plus de cent huitante jours-amende, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans s'il y a lieu de craindre de nouveaux abus.

L'interdiction d'exercer une profession trouve une limite dans le fait qu'elle vise des activités comportant un risque d'abus. Le danger de nouveaux abus ne suffit toutefois pas à lui seul pour ordonner l'interdiction, le juge doit examiner si la mesure est nécessaire, appropriée et proportionnée (Message du 21 septembre 1998, op. cit., spéc. p. 1912). Le critère d'appréciation lié à la durée de l'interdiction tient à la nécessité de protéger la société pendant un certain temps, en fonction de la dangerosité de l'auteur (Villard, in Moreillon et al. [édit.], Commentaire romand, Code Pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 18 ad art. 67 CP). Plus l'activité de l'auteur dans le domaine soumis à l'interdiction est restreinte moins le dommage qu'il subit est important (cf. Hagenstein in Niggli/Wiprächtiger [édit.]. Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, n. 61 ad art. 67 CP ; TF 6B_970/2013du 26 juin 2014 consid. 9).

11.3 En l’espèce, au vu de la mesure d’expulsion prononcée, le prononcé d’une interdiction de pratiquer n’apparaît pas nécessaire. L’effet protecteur de cette dernière mesure apparaît en effet comme étant suffisant.

Le moyen doit être rejeté.

12.1 L’appelant M.________ conteste la quotité de l’indemnité allouée à L.________ du fait des brûlures causées, estimant que celle-ci devrait être ramenée à 2'000 francs.

12.2 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]).

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en déterminera donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 I 152, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1).

12.3 Dans la mesure où les conclusions en réduction du tort moral sont en lien avec l’appréciation selon laquelle les blessures causées à L.________ étaient des lésions corporelles simples causées par négligence, il n’y a pas lieu de revoir l’indemnité arrêtée par les premiers juges. Cette indemnité est quoi qu’il en soit adéquate au vu des blessures physiques subies, en particulier compte tenu des séquelles psychologiques qu’elles ont engendrées.

Le moyen doit être rejeté.

13.1 13.1.1 L’appelant M.________ requiert qu’une indemnité lui soit servie du fait de la durée de la détention provisoire subie, qui dépasserait celle de la peine finalement prononcée.

13.1.2 De son côté, l’appelante par voie de jonction X.________ requiert l’octroi d’une indemnité de 800 fr. pour les quatre jours de détention injustifiée subis dans des conditions illicites du 17 au 20 janvier 2017, de même que la somme de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi à cause de la présente procédure.

13.2 13.2.1 L'art. 431 CPP garantit une indemnité et une réparation pour tort moral en cas de mesures de contrainte (al. 1) ou de détention illicite (al. 2). Il y a détention excessive (Überhaft) lorsque la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées de manière licite dans le respect des conditions formelles et matérielles, mais que cette détention dépasse la durée de la privation de liberté prononcée dans le jugement, c'est-à-dire dure plus longtemps que la sanction finalement prononcée. En cas de détention excessive selon l'art. 431 al. 2 CPP, ce n'est pas la détention en soi, mais seulement la durée de celle-ci qui est injustifiée. La détention ne sera qualifiée d'excessive qu'après le prononcé du jugement (ATF 141 IV 236 consid. 3.2, JdT 2016 IV 104 ; TF 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4 et les réf. doctrinales citées).

13.2.2 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP).

L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités (TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2 non publié aux ATF 142 IV 163). L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1, JdT 2017 IV 39 ; TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 4 ; TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 3 ; TF 6B_478/2016 du 8 juin 2017 consid. 2 non publié aux ATF 143 IV 339).

13.3 13.3.1 En l’espèce, dans la mesure où la peine finalement prononcée à l’égard de l’appelant M.________ excède largement la détention subie à ce jour, il n’y a pas lieu de lui verser une indemnité.

13.3.2 S’agissant de X.________ et au vu de l’abandon de l’entier des chefs d’accusation retenus contre elle, à l’exception de ceux en lien avec les vidéos à caractère violent et pédopornographique, celle-ci doit soit voir allouer une indemnité de 800 fr. pour les quatre jours de détention subie. Elle doit également se voir servir une indemnité de 5'000 fr., destinée à réparer le tort moral engendré par la procédure. On relèvera à cet égard la pénibilité particulière pour une mère, dont l’enfant est décédé du fait de son compagnon, de se voir accusée d’en être en partie responsable. Elle a dû participer à de nombreuses auditions et audiences, particulièrement difficiles à subir pour une mère ayant perdu son unique enfant dans des circonstances dramatiques. On relèvera qu’elle était incarcérée durant les jours ayant précédé le décès, n’ayant pas même pu être au chevet de Q.________, alors même qu’elle suppliait d’être remise en liberté (cf. PV aud. 11 dossier B, R. 6). Le réquisitoire du Ministère public l’exposait de plus à une expulsion d’une durée de huit ans, engendrant une pénibilité et un stress supplémentaire pour la prévenue.

14.1 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine prononcée.

14.2 Au vu des risques de fuite et de réitération présentés par l’appelant, il se justifie, afin de garantir l’exécution de la peine infligée ainsi que de la mesure d’expulsion du territoire suisse dont il fait l’objet, d’ordonner son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

15.1 En définitive, l’appel de M.________ doit être partiellement admis, l’appel du Ministère public doit être rejeté et l’appel joint de X.________ doit être admis, dans le sens des considérants.

15.2 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

Il n’y a pas lieu de s’écarter des listes des opérations produites, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel et des vacations.

Il s’ensuit que l’indemnité de Me Christophe Marguerat peut être arrêtée à 4'965 fr., montant auquel s’ajoutent 120 fr. pour un – et non deux – forfait de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours forfaitaires de 99 fr. 30 (4'965 fr. x 2 %) et la TVA de 7.7 % sur le tout, par 399 fr. 20, ce qui donne un total de 5'583 fr. 50.

Quant à l’indemnité de Me Charles Munoz, elle peut être arrêtée à 2'505 fr. (180 fr. x 14 h [y compris 5 h d’audience d’appel]), montant auquel s’ajoutent 120 fr. pour un forfait de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours forfaitaires de 50 fr. 10 (2'505 fr. x 2 %) et la TVA de 7.7 % sur le tout, par 206 fr., ce qui donne un total de 2'881 fr. 10.

Au moment de l’envoi du dispositif, une erreur s’est glissée dans le calcul de l’indemnité allouée à Me Charles Munoz, la durée de l’audience d’appel ayant été entièrement ajoutée aux heures déjà comptabilisée, alors qu’une durée de 4 h y était déjà intégrée. Le montant de l’indemnité sera dès lors réduit de 3'688 fr. 50 à 2'881 fr. 10, pour tenir compte du travail effectivement accompli par l’avocat. Le dispositif sera rectifié d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP.

15.3 Les frais d’appel seront arrêtés à 15'214 fr. 60, soit 6'750 fr. pour l’émolument d’audience et de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et 8'464 fr. 60 (5'583 fr. 50 + 2'881 fr. 10) pour les indemnités aux conseils d’office.

Au vu de l’issue du litige, ils seront répartis comme il suit : 2/9 des frais communs, soit 1'500 fr., et 1/3 de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 1'861 fr. 15, seront mis à la charge de l’appelant M.________ ; le solde des frais sera laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

15.4 L’appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat la part de l’indemnité de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour M.________ les articles 117, 122, 123 ch. 1 et 2 al. 3 et 127 CP; 19 al. 2, 40, 47, 48a, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 CP ; 231, 398 ss et 422 ss CPP ; et pour X.________ les articles 135 al. 1 et 197 al. 1 et 5 CP ; 34, 42, 47, 49 al. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel de M.________ est partiellement admis.

II. L’appel du Ministère public est rejeté.

III. L’appel joint de X.________ est admis.

IV. Le jugement rendu le 4 juin 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne modifié comme il suit aux chiffres I, II, VI et VIII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

"I. libère M.________ du chef de prévention de meurtre et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation ; II. constate que M.________ s'est rendu coupable d’homicide par négligence, de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées et d’exposition ; III. condamne M.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de 768 (sept cent soixante-huit) jours de détention avant jugement ; IV. constate que M.________ a subi 2 (deux) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 1 (un) jour de détention soit déduit de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; V. ordonne le maintien de M.________ en détention pour des motifs de sûreté ; VI. ordonne l’expulsion de M.________ du territoire suisse pour une durée de 7 (sept) ans ;

VII. libère X.________ des chefs de prévention d’homicide par négligence, de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation par négligence ; VIII. alloue à X.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) pour les 4 (quatre) jours de détention subis du 17 au 20 janvier 2017 et la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de réparation du tort moral ; IX. constate que X.________ s’est rendue coupable de pornographie et de représentation de la violence ; X. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs), sous déduction de 4 (quatre) jours de détention subie avant jugement, avec sursis pendant 2 (deux) ans ; XI. constate que X.________ a subi 2 (deux) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 1 (un) jour de détention soit déduit de la peine fixée au chiffre X ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; XII. dit que M.________ est débiteur d’L.________ d’une indemnité pour tort moral de 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 mai 2018 ; XIII. ordonne la confiscation, cas échéant la destruction des échantillons biologiques prélevés à partir du 16 janvier 2017 sur Q.________, le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets et valeurs inventoriés sous fiches n° 50356, 24165, 20132, 22441 et 22409 ;

XIV. arrête l’indemnité allouée à Me Véronique Fontana à 10'418 fr. 70 (dix mille quatre cent dix-huit francs et septante centimes) (dont 4'000 fr. [quatre mille francs] ont déjà été payés), à charge de l’Etat ; XV. arrête l’indemnité due à Me Charles Munoz à 21'978 fr. 05 (vingt et un mille neuf cent septante huit francs et cinq centimes) (dont 9'000 fr. [neuf mille francs] ont déjà été payés), à charge de l’Etat ; XVI. met une part des frais de la cause, arrêtée à 1'000 fr. (mille francs), le solde demeurant à l’Etat, à charge de RX.________ ; XVII. met les frais de la cause, par 92'474 fr. 30 (nonante-deux mille quatre cent septante-quatre francs et trente centimes), à la charge de M.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Christophe Marguerat, par 11'365 fr. 10 (onze mille trois cent soixante-cinq francs et dix centimes), débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ; XVIII. rejette toutes autres plus amples conclusions."

V. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

VI. Le maintien en détention de M.________ à titre de sûreté est ordonné.

VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'583 fr. 50 (cinq mille cinq cent huitante-trois francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Christophe Marguerat.

VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'881 fr. 10 (deux mille huit cent huitante et un francs et dix centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Charles Munoz.

IX. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :

2/9 des frais communs, soit 1'500 fr. (mille cinq cents francs) et 1/3 de l’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ arrêtée au ch. VII ci-dessus, soit 1'861 fr. 15 (mille huit cent soixante et un francs et quinze centimes) sont mis à la charge de ce dernier ;

le solde est laissé à la charge de l'Etat.

X. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers de l’indemnité d’office mis à sa charge au chiffre IX ci-dessus, par 1'861 fr. 15 (mille huit cent soixante et un francs et quinze centimes), que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 janvier 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Christophe Marguerat, avocat (pour M.________),

Me Charles Munoz, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

[...] et [...], plaignants et intimés,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Office d’exécution des peines,

Prison du Bois-Mermet,

Service de la population,

[...], sous une forme caviardée, en ce qui concerne L.________,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

53

CEDH

  • § 1 CEDH
  • § 3 CEDH
  • art. 8 CEDH

CP

  • art. 12 CP
  • art. 19 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 51 CP
  • art. 54 CP
  • art. 56 CP
  • art. 59 CP
  • art. 63 CP
  • art. 64 CP
  • art. 66a CP
  • art. 66abis CP
  • art. 66d CP
  • art. 67 CP
  • art. 111 CP
  • art. 117 CP
  • art. 122 CP
  • art. 123 CP
  • art. 127 CP
  • art. 219 CP

CPP

  • art. 9 CPP
  • art. 10 CPP
  • art. 83 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 344 CPP
  • art. 350 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 401 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 431 CPP

Cst

  • art. 5 Cst
  • art. 13 Cst
  • art. 29 Cst
  • art. 32 Cst

LAsi

  • art. 5 LAsi

LEI

  • art. 58a LEI

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

OASA

  • art. 31 OASA

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

StGB

  • Art. 66a StGB

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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