TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.007042-PCL
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 20 janvier 2020
Composition : M. Stoudmann, président
MM. Winzap et Maillard, juges Greffière : Mme Aellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, assisté de Me Jérôme Reymond, défenseur d’office, avocat à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 19 juin 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’X.________ s’est rendu coupable d’abus d’autorité, de violation du secret de fonction et de corruption passive (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 210 (deux cent dix) jours-amende, à 60 fr. (soixante francs) le jour, avec sursis durant 4 (quatre) ans (II), l’a également condamné à une amende de 5'000 fr. (cinq mille francs), convertible en 50 (cinquante) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de cette amende (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD-R contenant les extraits de conversations téléphoniques (fiche n° 20495 = pièce 23) (IV), a arrêté l’indemnité allouée à Me Jérôme Reymond, défenseur d’office d’X., à 11'518 fr. 15, débours, vacations et TVA compris, dont à déduire une avance sur indemnité versée le 4 octobre 2018 (V), a arrêté les frais de justice à 15'449 fr. 50 et a mis une partie de ces frais, par 14'663 fr. 30 à la charge d’X., cette part de frais comprenant l’indemnité arrêtée sous chiffre IV ci-dessus, indemnité qui devra être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat.
B. Par annonce du 21 juin 2019, puis déclaration motivée du 31 juillet 2019, X.________ a formé appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
C. Les faits retenus sont les suivants :
X.________ est né le [...] 1975 à Lausanne (VD). Il a été élevé, avec son frère aîné, par ses parents à [...], où il a suivi toute sa scolarité. Au terme de cette dernière, le prévenu a effectué un apprentissage d’employé de commerce, couronné d’un CFC. Il a ensuite poursuivi son activité professionnelle dans ce domaine auprès de la [...], pour laquelle il a travaillé jusqu’au 31 mars 1998. Par la suite, il a été engagé en tant qu’inspecteur de la Police du commerce par la ville de [...]. En 2008, une réunion intercommunale des polices [...] est intervenue, touchant également les polices du commerce. Cela a eu pour conséquence de transférer le lieu d’activité du prévenu à [...], celui-ci ayant continué à être en charge des communes de [...], [...] et [...]. Depuis le jugement de première instance, X.________ a démissionné de son emploi à la Police du commerce. A l’audience d’appel, il a expliqué que sa hiérarchie lui aurait demandé de signer sa lettre de résiliation. A ce jour, il travaille comme courtier en assurances pour un salaire annuel brut de 74'400 fr., plus les commissions.
X.________ est marié à [...] depuis [...], avec laquelle il a eu deux garçons, aujourd’hui âgés de treize et seize ans. Son épouse travaille comme employée de commerce à 60 %. Le couple est propriétaire d’une maison à [...] acquise en 2011. L’hypothèque est de l’ordre de 475'000 francs. Le prévenu paie également mensuellement 440 fr. de leasing pour sa voiture. Il ne possède pas d’autres économies, ni d’autres biens immobiliers.
Aucune inscription ne figure à son casier judiciaire.
2.1 En préambule, on relèvera que l’acte d'accusation reprochait un certain nombre de comportements délictueux à X.. Ces comportements portaient sur la relation qu'entretenait le prévenu avec Y., homme d’affaires albanais gérant diverses entreprises ou établissements publics dans la région lausannoise. Les deux hommes ont fait connaissance entre 2010 et 2011. Progressivement, des relations amicales se sont nouées entre eux. En 2011, l’entreprise [...], qui était gérée par Y.________ et son épouse, a notamment procédé à des travaux au domicile d’X.. En 2013, Y. a repris la gérance de l’établissement public A., sis au chemin [...], par le biais d’une société qu’il avait acquise peu auparavant, C. SA. Le prévenu était alors déjà en charge du dossier concernant cet établissement.
En première instance, l'essentiel des faits reprochés au prévenu a été considéré comme ne relevant pas du droit pénal et, au terme de l’instruction, seuls cinq épisodes ont été admis comme constitutifs d’infractions pouvant être retenues à la charge d’X.________.
L'accusation se fonde pour l'essentiel sur les enregistrements de nombreuses conversations téléphoniques entre les deux hommes, recueillies dans le cadre d'une enquête pénale distincte dirigée contre Y.________.
2.2 Des quatre conversations qui ont finalement été retenues par le premier juge pour fonder la condamnation d’X.________, il ressort les éléments suivants :
2.2.1 Lors d'une première conversation téléphonique, en date du 3 mars 2015 dès 17h40'07" (P. 4/2, 8e protocole de transcription), le prévenu a expliqué à Y.________ qu'il avait reçu un rapport concernant une fermeture tardive d’A.________ le week-end précédent, tout en précisant qu'il n'y avait pas de dénonciation et qu'il avait « joué un peu au bobet » avec Police Secours.
2.2.2 Lors d'une seconde conversation téléphonique, datée du 25 juin 2015, dès 17h12'28" (P. 4/2, 15e protocole de transcription), le prévenu a annoncé à Y.________ qu'il avait « entendu des bruits », qu'une dénonciation anonyme concernant des personnes qui fumaient dans l'établissement A.________ avait été reçue par la Police cantonale du commerce, mais qu'aucun contrôle n'était prévu ; il lui a aussi précisé qu'il lui dirait s'il entendait quelque chose et qu’il l'appellerait tout de suite ; peu auparavant, dans la même conversation, le prévenu a expliqué à Y.________ qu'il devait faire procéder à des travaux dans sa maison et lui a demandé s'il pouvait s'adresser à une connaissance commune, ce à quoi Y.________ lui a répondu qu'il pouvait peut-être lui trouver quelqu'un d'autre et qu'à réception du devis, il devait le lui envoyer afin qu'il puisse peut-être faire quelque chose, suivant le prix.
2.2.3 Dans le cadre de la troisième conversation téléphonique, datée du 17 novembre 2015, dès 18h35'06" (P. 4/2, 19e protocole de transcription), le prévenu a informé Y.________ de délibérations internes à la Police du commerce à propos des heures d'ouverture d’A.; il lui a expliqué qu'il allait tenter de dissuader le secrétaire municipal d'intenter une procédure contre A. et la manière dont il allait s'y 'prendre pour protéger cet établissement, après lui avoir demandé la somme pour laquelle il pourrait acquérir un lave-vaisselle.
2.2.4 Le dernier cas a trait à une conversation téléphonique du 18 décembre 2015, dès 17h12'14" (P. 4/2, dernier protocole de transcription), au cours de laquelle le prévenu a indiqué à Y., qui avait déposé une demande d'ouverture pour l'établissement public D., qu'il allait préaviser favorablement sans se rendre sur place, avant de lui demander s'il pouvait toujours lui fournir du foie gras pour Noël.
2.3 Enfin, lors de diverses conversations qui ont eu lieu entre X.________ et Y.________ de février 2015 et décembre 2015 dans le cadre de la relation entre le fonctionnaire de la Police du commerce et le commerçant administré, X.________ a accepté ou requis divers avantages de la part de Y.. Il a notamment été question d’un ordinateur portable confié par le prévenu à Y. pour être réparé à un prix avantageux en Albanie, de travaux envisagés dans la maison du prévenu pour lesquels le prévenu a demandé à Y.________ d’intervenir auprès d’un entrepreneur et pour lequel le prénommé a accepté d’influencer sur le devis, de rideaux que le prévenu projetait d’installer dans sa maison et dont il parlait à Y.________ à l’occasion d’une conversation sur un tout autre sujet, d’un lave-vaisselle que le prévenu voulait acquérir et de la fourniture de foie gras pour Noël, demandée par le prévenu et acceptée par Y.. Le prévenu a également été invité avec sa famille à manger et à dormir à l’hôtel [...], à [...], établissement détenu par Y. (P. 4/2 ; PV aud. d’X.________ jugement du 18 juin 2019, p. 3 et 4). Y.________ a aussi offert à X.________ des chambres dans le même établissement afin de pouvoir y passer des moments intimes avec sa maîtresse (ibidem). La société de Y., [...], a par ailleurs sponsorisé les maillots de football d’une équipe que le prévenu entraînait. Enfin, ce dernier a demandé à Y. de lui prêter 1'500 fr. pour acheter une bague à son épouse ; Y.________ avait accepté, mais le prévenu a finalement renoncé à ce prêt (ibidem).
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’X.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.1 Parmi les neuf cas décrits dans l’acte d’accusation, le premier juge n’en a finalement retenu que quatre comme étant constitutifs d’infractions. L’appelant, qui conclut à sa libération, conteste la réalisation de toute infraction et ce dans chacun des complexes de faits retenus à sa charge. Il reproche en particulier au premier juge d’avoir établi les faits de manière incomplète et/ou en violation du principe in dubio pro reo, soit d’avoir considéré comme établis des faits en sa défaveur alors que les éléments au dossier ne le permettaient pas.
3.2 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
L'appréciation des preuves, respectivement l'établissement des faits, est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 19-20 ad art. 398 CPP et les références citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).
3.3 Trois infractions ont été retenues à la charge de l’appelant.
3.3.1 L’abus d'autorité.
L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'abus d'autorité est l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. lb p. 212). Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose que l'auteur, soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette dernière condition est réalisée lorsque l'auteur use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1 a/aa; ATF 114 IV 41 consid. 2 ; ATF 113 IV 29 consid. 1).
Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.2).
3.3.2 La violation du secret de fonction
Aux termes de l'art. 320 CP, celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l'emploi a pris fin (ch. 1). La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure (ch. 2).
L'art. 320 CP protège principalement l'intérêt de la collectivité à la discrétion des fonctionnaires et membres des autorités nécessaire à l'accomplissement sans entrave des tâches de l'Etat (ATF 142 IV 65 consid. 5.1, JdT 2016 IV 362 ; TF 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.3.1). Dans la mesure où le secret de fonction concerne un fait devant être maintenu secret appartenant à la sphère privée d'un particulier, l'art. 320 CP protège également l'intérêt au maintien du secret du particulier (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; TF 6B_532/2017 du 28 février 2018).
Le secret au sens de l'art. 320 CP est un fait qui n'est connu que d'un nombre restreint de personnes, que le détenteur du secret veut maintenir secret et pour lequel il existe un intérêt au maintien du secret. La notion de secret exige ainsi la réalisation de trois conditions. L'infraction implique une notion matérielle du secret. Il n'est dès lors pas nécessaire que l'autorité concernée ait déclaré secret le fait en question. Est en revanche déterminant que ce fait n'ait ni été rendu public ni ne soit accessible sans difficulté et que le maître du secret ait non seulement un intérêt légitime, mais également la volonté manifestée expressément ou par actes concluants que ce secret soit maintenu (ATF 142 IV 65 consid. 5.1).
L'infraction de violation du secret de fonction est un délit propre pur. Elle ne peut être commise que par un fonctionnaire ou par un membre d'une autorité. Sont des fonctionnaires au sens de l'art. 110 al. 3 CP notamment les fonctionnaires et les employés d'une administration publique (ATF 142 IV 65 consid. 5.1). Pour que l'art. 320 CP s'applique, il faut encore que le secret ait été confié à l'auteur en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire ou qu'il en ait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi (ATF 115 IV 233 consid. 2c/aa). Ne sont dès lors pas couverts par le secret de fonction les faits touchant l'activité officielle de l'auteur, que celui-ci a appris ou aurait pu apprendre, comme tout autre citoyen, en dehors de son service, les faits qu'il aurait pu apprendre sans autre à titre privé ou encore ceux dont il aurait eu le droit d'être informé (ATF 115 IV 233 consid. 2c/bb).
Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 320 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 127 IV 122 consid. 1 ; TF 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.1).
3.3.3 La corruption passive
Aux termes de l'art. 322quater CP : « Celui qui, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire ».
La corruption passive implique non seulement que l'auteur viole ses devoirs, mais étend expressément l'incrimination à l'exercice du pouvoir d'appréciation. Il s'agit d'une consécration de la jurisprudence et de la doctrine déjà développées par rapport à l'ancien droit, ainsi qu'une facilitation de la preuve (FF 1999 pp. 5079-5080). S'agissant en effet de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, l'infraction de corruption passive est réalisée lorsque, dans l'exercice d'un tel pouvoir, un fonctionnaire favorise, sans raison objective, le fournisseur d'avantages indus (ATF 126 IV 141 consid. 2c). Le fonctionnaire viole ses devoirs s'il ne respecte pas l'égalité de traitement à laquelle les administrés peuvent s'attendre et si, par exemple, il use de ses pouvoirs dans l'octroi de marchés publics pour favoriser des entreprises qui lui procurent des avantages indus (ATPF 2006 247, consid. 2.3).
3.4 Il convient d’examiner séparément chacune des quatre conversations qui servent de fondement aux cas retenus à la charge de l’appelant.
3.4.1 S’agissant du premier cas (cf. lettre C.2.2.1 ci-dessus), le premier juge a notamment fondé sa conviction de culpabilité sur les déclarations du témoin B., supérieur hiérarchique du prévenu, lequel a qualifié la conversation litigieuse de surprenante et a qualifié de douteux et suspects les propos tenus par le prévenu dans cette conversation, notamment le fait qu'il déclarait avoir « joué au bobet » avec Police Secours. Considérant qu’X. savait que les problèmes de fermeture tardive d'A.________ étaient récurrents ou à tout le moins s'étaient déjà produits à plusieurs reprises, le premier juge a retenu que le prénommé s’était rendu coupable d'abus d'autorité en ne prononçant pas d’avertissement ou en n’effectuant pas de dénonciation – pratiques pourtant recommandées par la Police cantonale du commerce – et en cherchant à protéger Y.________ et en « jouant un peu au bobet ».
L'appelant fait valoir en substance que ce serait à tort que le premier juge aurait retenu que l'annonce d'une fermeture tardive de l'établissement aurait justifié un avertissement ou une dénonciation. Il soutient en effet qu’une telle annonce pouvait justifier une réaction de l'autorité seulement en cas de violations répétées, mais que, dans le cas d’espèce, la fermeture tardive d’A.________ était la seule pour l’année 2015 et qu’il l’a ainsi traitée comme un évènement isolé, comme il l’aurait fait pour tout autre établissement. Il estime donc qu’aucune démarche n'était attendue de lui et que son comportement ne prêterait pas le flanc à la critique.
La Cour de céans relève que si l'on se réfère à la retranscription de la conversation téléphonique litigieuse (P. 4/2, dont le contenu n'est pas contesté), l'appelant tient ces propos : « Comme ce n'était pas la première fois qu'il y avait une fermeture tardive, c'est pour ça ». Cette phrase permet de se convaincre que, dans l'esprit de l'appelant lui-même, cette infraction s'inscrivait dans une certaine continuité qui posait problème, même si, comme il le fait plaider, ces antécédents remontaient à 2013 ou 2014. De plus, s'il n'y avait réellement eu aucun problème, l'appelant n'aurait eu nul besoin de « jouer au bobet ». C’est à juste titre que le premier juge a retenu que son comportement apparaissait donc suspect et douteux.
Toutefois, à la lecture du dossier de la Police Ouest lausannois concernant l'établissement A.________ (P. 34), on peut effectivement remarquer qu'il s'agit de la seule fermeture tardive reprochée à cet établissement en 2015. Certes, des manquements répétés s'étaient produits les années précédentes, dont certains avaient d’ailleurs fait l'objet d'une dénonciation de la part de Police secours. A ce propos, l'appelant a expliqué que la Police du commerce était notamment intervenue en 2013, après des constatations de trois fermetures tardives en trois mois ainsi qu’une dénonciation de Police secours ; il avait personnellement traité ce dossier, sous la signature du directeur de la police du commerce [...].
S’agissant de la fermeture tardive du 2 mars 2015, le rapport d'intervention de Police secours mentionne uniquement ce qui suit : « Le tenancier a été mis au bénéfice d'un avertissement ». On en déduit que la police a renoncé à dénoncer le cas, estimant qu’un avertissement s’avérait suffisant. Enfin, il ressort du dossier que la Police du commerce était habilitée à prononcer des avertissements et effectuer des dénonciations en cas de manquements répétés – ce que la Police cantonale du commerce lui avait d'ailleurs recommandé de faire dans les cas où cela s'imposait – ce dont on ne saurait toutefois déduire qu’en ne procédant pas à une dénonciation, lorsque Police secours estimait qu'un avertissement suffisait, l’appelant aurait commis une faute.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que l’appelant était tenu, dans le cas d’espèce, d’adopter un quelconque comportement à l’égard de l’établissement de Y., dès lors que la fermeture tardive reprochée à l’établissement A. en date du 2 mars 2015 semble avoir été un événement isolé durant cette période. Le comportement d’X.________ n’est dès lors pas pénalement répréhensible et il convient de libérer l’appelant pour ces faits.
3.4.2 S’agissant ensuite de la conversation du 25 juin 2015 (cf. lettre C.2.2.2 ci-dessus), le tribunal de première instance a retenu qu’X.________ s’était rendu coupable de violation du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP et, en concours, d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP, au motif que, dans la conversation litigieuse, il aurait « multiplié les violations du secret de fonction », informant Y.________ qu’il y avait eu contre lui une dénonciation d’un tiers, que l’autorité compétente ne prévoyait toutefois pas de contrôle particulier à ce sujet en l’état et qu’il s'engageait enfin à le prévenir s’il apprenait quelque chose, rendant son interlocuteur attentif au fait qu'il devait être sur ses gardes.
L'appelant conteste toute infraction. En premier lieu, se basant sur l’appréciation de son supérieur hiérarchique B.________ (PV aud. 11), il fait valoir qu'il n'aurait violé aucun secret. En second lieu, il relève que le fait d’informer Y.________ qu'aucun contrôle n’était prévu n’était pas de nature à le protéger et l’incitait au contraire à ne pas changer ses habitudes.
Il ressort du dossier, en particulier de la retranscription de la conversation téléphonique litigieuse, que l’appelant a expliqué à Y.________ qu'il devait faire procéder à des travaux dans sa maison et lui a demandé s'il pouvait s'adresser à une connaissance commune, ce à quoi le prénommé lui a répondu qu'il pouvait peut-être lui trouver quelqu'un d'autre et qu'à réception du devis, il devait le lui envoyer afin qu'il puisse peut-être faire quelque chose, suivant le prix. Dans la même conversation, l’appelant a informé le tenancier de la dénonciation anonyme dont avait fait l’objet son établissement au sujet de personnes fumant au sein de l’établissement public.
Entendu en qualité de témoin en cours d’instruction, le chef hiérarchique d’X., B., à qui la conversation du 25 juin 2015 a été soumise, a indiqué que le fait de renseigner un commerçant sur un problème de ce genre ne le choquait pas (PV aud. 11, R. 15 in fine). En revanche, ce témoin a précisé que le prévenu aurait dû assortir cet avis au tenancier d’une mise en garde formelle et l’informer qu’il y aurait des contrôles et des dénonciations ; en ce sens, le témoin a indiqué que l’appelant avait en l’espèce « dépassé les bornes » (ibidem).
Certes, une fois de plus et comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 3.4.5), les interférences entre les demandes privées de l’appelant et les conversations « professionnelles » avec Y.________ sont gênantes. Toutefois, à la lecture des déclarations du témoin B., on peine à suivre le raisonnement du tribunal de première instance. En effet, le supérieur hiérarchique de l’intéressé a lui-même admis que le fait de renseigner un commerçant sur une dénonciation anonyme intervenue ne le choquait pas et que cette pratique était admise. La Cour de céans ne saurait ainsi retenir une violation du secret de fonction, alors qu’il ressort du témoignage précité que le fait d'avoir reçu une telle dénonciation ne constitue manifestement pas un « secret » et que la pratique consistant à en informer le tenancier semble admise au sein de la Police du commerce. Le grief fait à l'appelant d’avoir rendu « son interlocuteur attentif au fait qu'il d[evai]t être sur ses gardes » (jugement du 19 juin 2019, p. 15) n’est pas davantage constitutif d’une infraction pénale. En effet, si le policier du commerce a le droit d'informer un commerçant d’une dénonciation, il paraît également autorisé à le mettre en garde et à l’inviter à se conformer aux dispositions légales à l’avenir, sans que cela soit constitutif d'abus d'autorité. Quant au fait pour l’appelant d’avoir informé Y. du fait que l'autorité compétente ne prévoyait pas de contrôle particulier ensuite de cette dénonciation en l’état, il n’est pas davantage pénalement répréhensible, en ce sens que, d’une part, cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de contrôle du tout, que ce soit de la part de la Police du commerce ou d'un autre corps de police, et, d’autre part, que l’appelant n’a pas fait en sorte que le tenancier échappe à tout contrôle. La portée de cette information est donc insignifiante. Enfin, le premier juge a retenu à l’encontre d’X.________ le fait de s'être engagé « à prévenir [Y.________] aussitôt qu'il apprendrait quelque chose » (jugement du 19 juin 2019, p. 15). Cette promesse n’est toutefois pas non plus pénalement répréhensible en ce sens que l’appelant n’a pas mis ses dires à exécution et qu’il n’a pas même commencé ou tenté de divulguer une information relative à un contrôle qui serait effectivement prévu.
En définitive, si les propos d’X.________ et le fait qu’il lie dans cette conversation sujets privés, professionnels et promesse d’enfreindre peut-être certaines règles, peuvent apparaître inadéquats, ils ne sont néanmoins pas pénalement répréhensibles et l’appelant doit être libéré des chefs de prévention retenus à son encontre en relation avec la conversation du 25 juin 2015.
3.4.3 Il convient ensuite d’examiner la conversation qui a eu lieu entre X.________ et Y.________ en date du 17 novembre 2015 (cf. lettre C.2.2.3 ci-dessus).
Pour le tribunal de première instance, dans ce cas, le prévenu s'est rendu coupable en concours d'abus d'autorité et de violation du secret de fonction, en renseignant d'une part Y.________ au sujet des éléments qu'il n'avait aucun droit de communiquer – notamment des délibérations internes à la Police du commerce – et en lui indiquant, d’autre part, expressément qu'il avait et allait continuer à utiliser son pouvoir pour protéger les intérêts de cet administré et pour influencer ou tenter d'influencer d'autres fonctionnaires ou autorités à son sujet.
Pour l'appelant, il n'y aurait pas de violation de secret parce qu’au moment de la conversation, la décision concernant les horaires d’ouverture avait déjà été prise par la Municipalité. Il ajoute qu’il n'y aurait pas non plus d'abus d’autorité en ce sens qu'on ne saurait pas qui aurait été influencé et en vue de quel résultat. Pour l’appelant, aucun élément du dossier ne viendrait confirmer la réalité même de ces propos déclamatoires et, de fait, la réalité des agissements reprochés.
A la lecture de la retranscription résumée de la conversation du 17 novembre 2015 (P. 4/2), qui n’est pas contestée, il n’apparaît pas que la décision dont il est question – soit celle relative aux horaires d’ouverture de l’établissement A.________ – était déjà prise et entérinée. Au moment de la conversation litigieuse, il s'agissait au contraire pour l’appelant d'informer Y.________ de discussions qui avaient effectivement eu lieu et qui devaient conduire à une décision à prendre. En outre, même si une décision avait été prise et n'avait pas encore été notifiée, le prévenu devait conserver le secret. En effet, les délibérations des autorités et des administrations dans le cadre de décisions ne peuvent pas être divulguées sans autres aux particuliers ; il en va du respect des procédures et du bon fonctionnement des services publics. D'autre part, l'abus d'autorité réside dans le fait que le prévenu est effectivement intervenu dans la discussion qui devait conduire à une décision, comme il l’a d’ailleurs lui-même admis dans le cadre de cette conversation (« [X.] dit qu’il a téléphoné à la police cantonale du commerce, parce que la commune voulait jouer au fou en envoyant à [Y.] la même lettre qu’ils vont envoyer à tout le monde et qui dit que ça doit fermer à 2h », « [X.] explique qu’il va tenter de dissuader le secrétaire municipal de se lancer dans une procédure contre A. », « Comme je te l’ai dit vendredi à midi, la municipalité elle en a pas discuté de A.________ hein. Donc c’est juste eux, dans leur discussion de hier matin. Enfin ce matin. Ils ont commencé à parler de cette histoire. Et pis moi j’ai su ça… », « Moi je dirai comme tu as C.________ SA. Je dirai "ils auront pas de problème à prendre un avocat comme c'est une société financière. On se lance dans une affaire d'avocat à avocat". », P. 4/2, 19e protocole de transcription). A la lecture des propos d’X., il ne fait aucun doute que l'appelant, qui est membre d'une autorité, est intervenu dans un processus aux fins de protéger un ami et non, quoi qu'il en dise, pour préserver les intérêts ou les deniers publics. Il a même indiqué qu'il avait donné des information peut-être fausses sur la date depuis laquelle l'établissement bénéficiait d'une autorisation de fermeture à 4 heures, ce qui ne laisse aucun doute sur sa réelle motivation (« Maintenant j’ai dit que c’était A., peut-être que c’est pas depuis que c’était A., mais moi je maintiendrai que c’est depuis que c’est A. (rit) ça fait en tout cas huit ans », P. 4/2, 19e protocole de transcription).
Au vu de ces éléments, au cours de cette conversation, X.________ s’est rendu coupable, en concours, d’abus d’autorité et de violation du secret de fonction, en renseignant Y.________ sur des éléments qu’il n’avait aucun droit de communiquer, ainsi qu’en utilisant son pouvoir pour protéger les intérêts de cet administré et pour influencer ou tenter d’influencer d’autres fonctionnaires ou autorités à son sujet. L’appel doit donc être rejeté sur ce point.
3.4.4 S’agissant de la dernière conversation retenue à l’encontre d’X.________ (cf. lettre C.2.2.4 ci-dessus), le tribunal de première instance a considéré que le prévenu s'était rendu coupable d'abus d'autorité « en cherchant à préaviser trop vite en faveur de son ami exploitant et en lui octroyant ainsi un avantage illicite par abus des pouvoirs de sa charge » (jugement du 19 juin 2019, p. 18).
L'appelant conteste sa condamnation en expliquant que les choses ne se seraient pas passées comme l’a retenu le tribunal de première instance, mais que Y.________ n’aurait bénéficié d’aucune passe-droit ou aucun avantage illicite, l’établissement D.________ n’ayant pu ouvrir qu’au terme du processus légal et réglementaire.
La conversation a eu lieu le 18 décembre 2015, qui était un vendredi. Selon la retranscription, l'appelant commence par dire que le responsable technique ne pourra pas passer pour l'inspection « la semaine prochaine », on doit donc comprendre qu’il s’agit de la semaine du lundi 21 au jeudi 24 décembre 2015. Il informe ensuite Y.________ qu'il préavisera « le 4 », lui demandant si tout sera en ordre, lui disant qu'il lui fait confiance (pour que tout soit en ordre) et l’informe qu'il préavisera « le lundi », ce qu'il faut comprendre par le lundi 4 janvier 2016, et que « si tout va bien », l’établissement pourra ouvrir le mardi déjà, soit le 5 janvier, lendemain du préavis. Ainsi, l'appelant mentionne bien qu'il doit y avoir un passage du responsable technique, mais précise que celui-ci ne pourra pas avoir lieu entre le 21 et le 24 décembre 2015 et l’on peut en tirer la conséquence implicite que, pour l'appelant, au moment où il parle, ce contrôle aurait lieu la semaine suivante, soit celle du 28 au 31 décembre 2015, ce qui permettrait ensuite à l’inspecteur de la Police du commerce de préaviser le lundi 4 janvier 2016 sur la base d'un dossier complet. Du reste, il ne ressort pas du dossier et il n'est en aucune manière établi que le préavis aurait finalement été rendu sans visite d'un responsable technique.
Le témoignage de B.________ (PV aud. 11, R. 21), sur lequel se fonde le Tribunal, ne change pas cette appréciation. En effet, même si le témoin a déclaré ce qui suit : « Dans cette conversation, X.________ dit qu'il n'y aura pas de visite de la responsable technique et qu'il va valider le dispositif de sécurité. Ce n'est pas normal, car ce n'est pas à lui de valider une question sur la sécurité », il ne saurait être accordé un crédit substantiel à ces déclarations en ce sens que, comme déjà dit, il ne ressort pas de la retranscription de la conversation litigieuse que l’appelant aurait soutenu qu'il n'y aurait pas de visite du responsable technique, mais uniquement que ce contrôle n’aurait pas lieu la semaine prévue à l’origine. Pour le surplus, le témoin dit également ce qui suit : « Si le service technique valide la conformité, le préavis est envoyé à la police cantonale du commerce. Le travail de l'inspecteur de la police du commerce communale est e recenser les différents avis, et de les transmettre, sans influence sur les avis techniques et sécuritaires des spécialistes » (PV aud. 11, R. 21). Tout bien considéré, on ne voit pas que l'appelant ait procédé différemment. Le dossier de l'établissement D.________ (P. 35, 5e feuille) ne permet pas de retenir le contraire. La demande de préavis municipal a finalement été datée du 15 janvier 2016 et l’on ne trouve pas au dossier d'autre élément qui établirait un abus d'autorité.
En définitive, rien ne permet de retenir qu’X.________ aurait abusé de son pouvoir en vue de favoriser un ami ou en lui octroyant un avantage illicite. L’appel doit être admis sur ce point et l’appelant libéré de l’infraction d’abus d’autorité concernant ce complexe de faits.
3.4.5 En dernier lieu, il convient de traiter les reproches liés aux avantages décrits sous lettre C.2.3 ci-dessus.
Toutes les prestations et les biens dont il est question entre les deux hommes – notamment le foie gras, les réparations liées à un ordinateur portable, divers travaux, l’acquisition d’un lave-vaisselle et les avantages au sein des établissements de Y.________ – sont parfaitement étrangers à ce que l’on peut considérer comme « normal » dans le cadre d’une relation saine entre l'administration et ses administrés.
L’appelant ne conteste pas la réalité de ces faits, mais fait valoir que les « avantages » dont il lui est reproché d’avoir bénéficié s’inscriraient dans le cadre de la relation amicale que les deux hommes entretiendraient et que ces « avantages » n’auraient aucun lien avec leur relation professionnelle. Selon lui, « il est évident que les deux relations n’ont jamais interféré l’une avec l’autre et qu’[il] a toujours fait la part des choses » (P. 54/1, p. 14). Il ajoute que l’instruction n’aurait pas permis d’établir de rapport de connexité entre les éventuelles prestations et contre-prestations.
A l’instar du tribunal de première instance, la Cour de céans n’est absolument pas convaincue par la vision qu’a l’appelant des relations qu’il entretient avec Y.. De toute évidence, les nombreuses conversations téléphoniques qui figurent au dossier permettent de fonder la conviction que l’appelant mélange allégrement relations privée et professionnelle avec Y.. A aucun moment, on ne saurait retenir que l’une n’interfère pas avec l’autre comme il tente vainement de le faire plaider, vu la rapidité avec laquelle les deux hommes passent d’un sujet à l’autre, sans frontière ni retenue. Le fait que la police n’ait pas pu précisément identifier la connexité entre les prestations et contre-prestations n’est pas déterminant, dès lors qu’au vu de l’ensemble des éléments au dossier, il apparait manifestement que l’appelant, en sa qualité de fonctionnaire, n’a pas respecté l'égalité de traitement à laquelle les administrés peuvent s'attendre, et qu’il ne peut feindre de ne pas savoir que si ce n’est tous, à tout le moins la plupart des avantages dont faisait preuve Y.________ à son égard étaient liés au traitement de faveur que lui-même lui accordait en vue de favoriser ses établissements publics. Ce faisant, il a donc violé ses devoirs et doit être reconnu coupable de corruption passive.
4.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Il se justifie toutefois d’examiner celle-ci d’office, l’appelant ayant de surcroît été libéré de trois des cas retenus par le tribunal de première instance.
4.2 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.1, CAPE 12 novembre 2019/355 consid. 8.2.1 et les références citées).
4.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 précité ; CAPE 12 novembre 2019/355 consid. 8.2.2 et les références citées).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; CAPE 12 novembre 2019/355 consid. 8.2.2 et les références citées).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2).
4.4
4.5 En l’espèce, l’appelant doit être reconnu coupable d’abus d’autorité, de violation du secret de fonction et de corruption passive. Malgré le fait que le complexe de faits finalement retenu à son encontre ait été sensiblement restreint en procédure d’appel, sa culpabilité reste lourde et le concours d'infractions subsiste. Convaincu d'avoir toujours fait tout juste, l'appelant ne semble pas avoir fait l'effort d'une grosse prise de conscience. De plus, comme l'a à juste titre relevé le premier juge, il faut aussi retenir à la charge d’X.________ qu'il a régulièrement pris l'initiative de prendre lui-même contact avec Y.________ et de solliciter certains des avantages qu'il a obtenus. Enfin, il convient de tenir compte du fait qu'en agissant comme il l'a fait, l’appelant a abusé de la confiance de l'Etat et violé ses devoirs accrus d'inspecteur de la Police du commerce. A sa décharge, on retiendra les bons renseignements recueillis à son sujet, sa situation personnelle et l’absence d’antécédent tant dans le domaine judiciaire que sur le plan professionnel.
Une sanction sous la forme d'une peine pécuniaire est adéquate. L'infraction la plus grave est la corruption passive, érigée en système par le prévenu, qui peut constituer l'infraction fondant la peine de base. Cette infraction doit être sanctionnée par une peine de 60 jours-amende, auxquels il convient, par l’effet de l’aggravation, d’ajouter 30 jours-amende pour chacune des deux autres infractions, soit un total de 120 jours-amende. Le montant du jour-amende sera arrêté à 60 francs. Les conditions du sursis sont réalisées ; toutefois, afin de tenir compte du contexte dans lequel les faits se sont produits et de la gravité des infractions, le délai d’épreuve sera arrêté à quatre ans. Enfin, une amende de 2'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de cette amende sera prononcée à titre de sanction immédiate.
5.1 Enfin, toujours sur la prémisse d’un acquittement, l'appelant conteste sa condamnation aux frais de première instance.
5.2 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références citées).
5.3 Bien que les faits finalement retenus à l’encontre de l’appelant aient été réduits au terme de la procédure d’appel, X.________ reste condamné pour les trois infractions pour lesquelles il avait été renvoyé. Au demeurant, l’infraction de corruption passive retenue à son encontre se fonde sur le contenu de la majorité des conversations au dossier, même celles pour lesquelles l’appelant n’a finalement pas été condamné en particulier, de sorte que l’on ne saurait retenir que certains actes d’instruction n’auraient pas été nécessaire à l’établissement du verdict de culpabilité finalement retenu. Enfin, c'est bien son attitude critiquable qui a justifié l'ouverture d'une enquête pour des faits plus larges que ceux finalement retenus comme constitutifs d'une infraction pénale.
Tout bien considéré, la répartition des frais opérée en première instance est adéquate et doit être maintenue.
A l’audience d’appel, X.________ a pris une conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité de 386'441 fr. 70 à titre de réparation du dommage économique subi, fondé sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP.
Cette conclusion, qui n’a pas été formulée en première instance, ni dans son écriture d’appel, est nouvelle et, partant, irrecevable. Au demeurant, compte tenu de la condamnation du prévenu, il n'y a pas de place pour une quelconque indemnité au sens de l'article 429 let. b CPP, faute d'acquittement. Par surabondance, la requête de l’appelant serait manifestement dénuée de fondement dès lors qu’il a lui-même donné sa démission.
En définitive, l’appel d’X.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
La liste des opérations produite à l’audience d’appel par Me Jérôme Reymond, défenseur d’office d’X.________, fait état de 27,8 heures d’activité d’avocat. Il convient de soustraire à ce total les 5,2 heures consacrées aux recherches relatives à l’art. 429 CPP et à la rédaction de la demande d’indemnité, dès lors que celle-ci était manifestement tardive et partant irrecevable, ainsi qu’une demi-heure aux deux heures estimées pour la durée de l’audience d’appel. Ainsi, tout bien considéré, une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 4'499 fr. 20, correspondant à une activité de 22,1 heures au tarif horaire de 180 fr., à des débours à hauteur de 79 fr. 55 fr. 30, à une vacation à 120 fr. et à la TVA par 321 fr. 65, sera allouée à Me Jérôme Reymond.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'729 fr. 20, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 3’320 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 4'499 fr. 20, seront mis par moitié, soit par 3’659 fr. 60, à la charge d’X.________ dès lors qu’il succombe partiellement, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 312, 320 ch. 1 et 322quater CP et 398 ss CPP, prononce :
I.
L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 19 juin 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Constate qu’X.________ s’est rendu coupable d’abus d’autorité, de violation du secret de fonction et de corruption passive ;
II. Condamne X.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, à 60 fr. (soixante francs) le jour, avec sursis durant 4 (quatre) ans ;
III. Condamne X.________ à une amende de 2'000 fr. (deux mille francs), convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de cette amende ;
IV. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD-R contenant les extraits de conversations téléphoniques (fiche n° 20495 = pièce 23) ;
V. Arrête l’indemnité allouée à Me Jérôme Reymond, défenseur d’office d’X., à 11'518 fr. 15, débours, vacations et TVA compris, dont à déduire une avance sur indemnité versée le 4 octobre 2018 ; VI. Arrête les frais de justice à 15'449 fr. 50 et met une partie de ces frais, par 14'663 fr. 30 à la charge d’X., cette part de frais comprenant l’indemnité arrêtée sous chiffre IV ci-dessus, indemnité qui devra être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'499 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jérôme Reymond.
IV. Les frais d'appel, par 7’729 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit 3'864 fr. 60, à la charge d’X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus et mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :