Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2020 / 226
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

125

PE18.017858/PBR

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 14 mai 2020


Composition : M. Winzap, président

Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Parties à la présente cause :

W.________, prévenue, représentée par Me Radivoje Stamenkovic, défenseur d’office à Lausanne, appelante,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 10 décembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que W.________ s’est rendue coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), d’infraction simple et grave à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et de contravention à la LCR (I), l’a condamnée à vingt mois de privation de liberté, sous déduction de 64 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de deux jours (II), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de W.________ pour une durée de cinq ans (III), et a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (IV), ainsi que sur les frais et indemnités (V).

B. a) Par annonce du 19 décembre 2019, puis déclaration motivée du 6 février 2020, W.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée des chefs d’accusation d’infraction grave à la LStup et d’infraction grave à la LCR, qu’elle est condamnée à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de deux jours, qu’il est renoncé à son expulsion du territoire suisse et que les frais de la procédure de première instance sont laissés à la charge de l’Etat.

b) Le 13 février 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 W.________ est née le [...] 1993 à Besançon, en France, pays dont elle est ressortissante. Elle vit en Suisse depuis quatre ans au bénéfice d’un permis de séjour annuel. Venue dans ce pays pour y travailler, elle exerçait avant son incarcération dans le cadre de la présente cause le métier de livreuse pour l’entreprise N., qui lui procurait un salaire fluctuant entre 1'000 fr. et 4'000 fr. par mois. A sa sortie de prison, elle a repris son emploi, avant de le perdre pour des raisons économiques. Après avoir été à la charge des services sociaux pendant quelques mois, elle a retrouvé du travail à plein temps dès le 1er décembre 2019 comme chauffeuse-livreuse auprès de l’entreprise [...] Sàrl pour un salaire mensuel de 4'000 fr., puis, dès le 1er février 2020, auprès du groupe L., et plus particulièrement de son sous-traitant J.________ Transports Sàrl, à 100% à raison de 9.20 heures hebdomadaires pour un salaire mensuel brut de 3'900 fr., selon contrat de travail produit aux débats d’appel (P. 58). Célibataire et sans enfant, W.________ vit seule dans un appartement dont le loyer se monte à 860 fr. par mois. Elle n’a pas de fortune, mais des dettes à hauteur de 3'000 fr. et des poursuites pour un montant de 1'000 francs.

1.2 Le casier judiciaire suisse de W.________ fait, à tort, état d’une condamnation du 14 septembre 2019 par le Ministère public cantonal Strada à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans et à une amende de 900 fr. pour violation simple et grave des règles de la circulation routière, omission de porter le permis ou les autorisations au sens de la LCR et contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11). Il s’agit toutefois d’une ordonnance pénale à laquelle la prévenue a fait opposition et dont les faits font l’objet du considérant 2.2 du présent jugement.

Le casier judiciaire suisse de W.________ doit dès lors être considéré comme vierge de toute inscription, tout comme le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) la concernant.

1.3 Interpellée le 11 septembre 2018 dans le cadre de la présente cause, W.________ a été détenue provisoirement à la prison de la Tuilière du 12 septembre au 14 novembre 2018, soit pendant 64 jours.

2.1 Entre le mois de septembre 2017 à tout le moins et le 11 septembre 2018, date de son interpellation, à [...], chemin de [...], W.________ a stocké à son domicile la cocaïne que vendait son voisin X., domicilié deux étages au-dessus. W. a entreposé cette drogue chez elle à une dizaine de reprises, pour une quantité totale d’au moins 244.6 grammes bruts de cocaïne, les produits stupéfiants restant dans son logement entre quelques jours et trois semaines. Ainsi, lorsque X.________ s’était fourni en drogue, il demandait à W.________ de monter à son appartement pour venir chercher les sachets de cocaïne pour les entreposer chez elle ; de même, il demandait à la prévenue de lui monter la cocaïne lorsqu’il allait réaliser une vente. Il arrivait également que W.________ laisse la clé de son appartement dans sa boîte aux lettres pour que X.________ puisse y accéder.

La perquisition effectuée le 11 septembre 2018 au domicile de X.________ a notamment mené à la découverte de 9 grammes nets de cocaïne destinés à la vente, de produit de coupage, d’une balance électronique et d’un montant de 795 francs. Quant à la perquisition du logement de W.________ réalisée le même jour, elle a mené à la saisie d’une quantité de 154.6 grammes nets de cocaïne destinés à la vente. En outre, la perquisition du véhicule du marque BMW appartenant à la prévenue a permis la découverte d’un téléphone cellulaire.

L’analyse de la cocaïne saisie au domicile de W.________ a révélé un taux de pureté moyenne de 71.5 %, représentant une quantité totale de cocaïne pure de 115.5 grammes, destinés à la vente. Quant à la drogue que la prévenue avait précédemment stockée dans son appartement, soit une quantité totale d’au moins 90 grammes, elle représente une quantité totale pure moyenne de 45.45 grammes, le taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour les années 2017 et 2018 pour des quantités de 1 à 10 grammes étant de respectivement 46 % et 55 %. Partant, W.________ est impliquée dans un trafic portant sur une quantité totale de 160.95 grammes de cocaïne pure, quantité finalement arrêtée à 145 grammes de cocaïne pure.

2.2 Le 16 juillet 2018 vers 10 h 00, sur l’autoroute A9 entre Vevey et Montreux, chaussée lac, W., qui circulait au volant d’un véhicule de livraison de marque Peugeot Boxer immatriculé VS [...] sur la voie de gauche à environ 100 km/h, sans faire usage de la ceinture de sécurité et sans être porteuse de son permis de conduire, a suivi une automobile sur plus de 300 mètres à une distance d’environ 10 mètres, insuffisante pour circuler en file. Ce faisant, la prévenue a dépassé un véhicule de police banalisé. Puis, lorsque la voiture qui la précédait s’est rabattue sur la piste de droite, W. a accéléré pour la dépasser et a atteint une vitesse comprise entre 130 et 140 km/h, alors que la vitesse était limitée à 100 km/h sur le tronçon concerné. La prévenue a circulé ainsi jusqu’à l’aire de repos du Pertit, où elle a été interpellée.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de W.________ est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1).

3.1 Invoquant une constatation erronée des faits et une violation de la présomption d’innocence, l’appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir déterminé avec précision la quantité de cocaïne pure qui aurait été stockée dans son appartement.

3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 142 II 369 consid. 4.3, ATF 141 IV 305 consid. 1.2). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1).

Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 précité).

3.3 Les premiers juges ont, dans un premier temps, arrêté la quantité de cocaïne dont le trafic est reproché à l’appelante sur la base des analyses menées par l’Ecole des sciences criminelles (ESC) sur la drogue saisie lors de la perquisition réalisée le 11 septembre 2018 au domicile de celle-ci. Selon le rapport de l’ESC du 28 novembre 2018 (P. 24), les deux emballages saisis au domicile de la prévenue contenaient de la cocaïne, à raison de respectivement 10.3 grammes nets pour un taux de pureté moyenne de 67.8 % et de 144.3 grammes nets pour un taux de pureté moyenne de 75.2 %. Ainsi, en retenant que la quantité saisie au domicile de l’appelante était de 154.6 grammes nets de cocaïne, laquelle représentait une quantité de cocaïne pure de 115.5 grammes dans la mesure où les analyses effectuées ont révélé un taux de pureté moyenne de 71.5 %, les premiers juges n’ont pas constaté les faits de manière erronée. Dans un second temps, afin de déterminer la quantité stockée par la prévenue préalablement à la perquisition, ils se sont basés sur les déclarations de l’appelante, qui a admis avoir entreposé de petites quantités de drogue à une dizaine de reprises, sur celles de X., ainsi que sur la perquisition effectuée au domicile de celui-ci, de laquelle il ressort que la quantité « habituelle » des sachets de cocaïne était de 9 grammes. Ils sont ainsi arrivés à une quantité stockée d’au moins 90 grammes nets, laquelle correspond, au taux moyen de 50.5 %, à une quantité de cocaïne pure de 45.45 grammes. Additionnées entre elles, les quantités de 115.5 grammes et de 45.45 grammes portent le total de cocaïne pure à 160.95 grammes. Si l’on retient uniquement le taux de pureté moyenne minimum de 46 % pour l’année 2017, les 90 grammes nets retenus équivalent à une quantité de cocaïne pure de 41.4 grammes, la quantité totale de cocaïne pure étant dès lors de 156.9 grammes. Le Ministère public a finalement arrêté la quantité totale à 145 grammes de cocaïne pure, afin d’adapter le taux de pureté moyenne inférieure retenu pour X. aux quantités plus importantes retrouvées chez la prévenue. Ce faisant, en retenant une quantité de 145 grammes à la charge de l’appelante, le Tribunal correctionnel n’a pas établi les faits en violation de la présomption d’innocence, mais bien en faveur de la prévenue. Il convient au demeurant de préciser, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, que la justice en matière de stupéfiants n’est pas rendue au gramme près. En effet, même si la quantité de drogue constitue un critère important dans le cadre de la fixation de la peine, celle-ci perd de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave (cf. consid. 8.2.1 infra).

Ce grief doit donc être rejeté.

4.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir additionné les quantités de drogue stockées chez elle à différentes occasions entre le mois de septembre 2017 et le 11 septembre 2018. Elle soutient que, compte tenu du temps écoulé entre chacune des infractions, ses actions n’auraient pas reposé sur un même acte de volonté, de sorte qu’il ne faudrait y voir qu’une succession d’infractions bénignes indépendantes les unes des autres.

4.2 Aux termes de l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire notamment celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d’intermé­diaire pour son financement (let. e) et celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g).

Selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup, l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes.

L’art. 19 LStup décrit des infractions de mise en danger abstraite. Si les comportements mentionnés à l’alinéa 1 sont érigés en infractions indépendantes (ATF 119 IV 266 consid. 3a), ils n’en constituent pas moins les stades successifs de la même activité délictuelle (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 ; Favre/Pellet/Stoudmann, Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne 2018, n. 1.1 ad art. 19 LStup). Le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 grammes de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 109 IV 143 consid. 3b ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019). Ainsi, des infractions répétées à la LStup qui, considérées dans leur ensemble, portent sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes, constituent un cas grave (ATF 114 IV 164 consid. 2 ; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 2.1 ad art. 19 LStup). Les stupéfiants qui ont fait l’objet de plusieurs transactions doivent être pris en compte globalement pour décider de l’existence d’un cas grave, même si entre les diverses opérations, il n’existe qu’une relation de répétition, et non de continuité (ATF 112 IV 109 consid. 2a ; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 2.10 ad art. 19 LStup). Le Tribunal fédéral a encore précisé que diverses violations de l’art. 19 LStup devaient être réprimées en dehors des règles sur le concours comme une seule infraction (ATF 110 IV 99 consid. 3 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, volume II, 3e éd., Berne 2010, n. 89 ad art. 19 LStup). C’est la quantité totale de produits stupéfiants vendue par l’auteur qui doit être retenue ; peu importe de savoir si la quantité de drogue vendue lors de chaque transaction était inférieure à la limite du cas grave (TI : CCRP 16.01.1979, Rep 1980, p. 358 ; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 2.12 ad art. 19 LStup).

4.3 Compte tenu de la jurisprudence précitée, c’est en vain que l’appelante plaide que son comportement ne relèverait pas d’une unité naturelle d’actions et qu’il ne faudrait pas additionner les quantités de drogue qu’elle a stockées. Elle perd en effet de vue qu’il lui est reproché d’avoir trafiqué (au sens large du terme) une quantité de cocaïne déterminée sur une période déterminée. A cet égard, peu importe que les dix occasions auxquelles elle admet avoir stocké de la cocaïne pour le compte de son voisin se soient étendues sur un an ou sur deux ans, comme elle le prétend. Le trafic porte sur une quantité de drogue dans son ensemble, peu importe si la quantité stockée à chaque occasion était inférieure à la limite du cas grave.

Ce moyen, dénué de pertinence, doit être rejeté.

5.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir considéré que l’élément subjectif de l’art. 19 al. 2 LStup était réalisé. Elle fait valoir que les sachets retrouvés dans son appartement y auraient été déposés en son absence, de sorte qu’elle ignorait la quantité de cocaïne qu’ils contenaient, d’autant plus que X.________ n’était qu’un détaillant et qu’il n’avait pas pour habitude de stocker de telles quantités à son domicile.

5.2 L’art. 19 al. 1 let. b LStup réprime notamment le fait d’entreposer de la drogue, que ce soit dans un logement, un local commercial ou une cachette dans la nature. Entreposer vise aussi bien le fait de mettre la drogue dans un endroit que le fait de la recevoir pour la garder. Ainsi, l’infraction est commise aussi bien par le déposant que par le dépositaire. Il n’est pas nécessaire que le dépositaire manipule lui-même la drogue, ni qu’il en ait la possession pendant le dépôt. Il suffit par exemple que l’auteur mette à disposition, en toute connaissance de cause, les clés d’un entrepôt, même s’il ne s’occupe pas lui-même d’y placer la drogue (Corboz, op. cit., n. 25 ad art. 19 LStup). L’infraction est intentionnelle.

En outre, pour qu’il y ait cas aggravé au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, il faut que l’auteur sache ou accepte que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la vie de nombreuses personnes (ATF 111 IV 32). S’il est vrai que l’intention de l’auteur doit porter sur la quantité de stupéfiants lorsqu’elle fonde le cas aggravé (ATF 114 IV 164 précité), le dol éventuel suffit (ATF 112 IV 109 précité consid. 2b ; Corboz, op. cit., n. 91 ad art. 19 LStup).

5.3 En l’espèce, l’appelante a admis avoir mis son logement à la disposition de son voisin, dont elle savait pertinemment qu’il se livrait au trafic de cocaïne, pendant environ deux ans. Elle a sciemment accepté de lui servir de consigne, savait qu’il entreposait de la drogue chez elle, et connaissait parfaitement l’illicéité de son acte, admettant « je ne sais pas dire non ». Aux débats d’appel, elle a expliqué avoir agi de la sorte car elle se sentait redevable envers lui. Il n’est pas exclu qu’elle ait effectivement été surprise de constater, lors de la perquisition, la quantité de drogue stockée à son domicile, dans la mesure où elle était habituée, selon ses dires, à voir des quantités moindres. Toutefois, en laissant le champ libre à son voisin-trafiquant, il ne pouvait pas lui échapper qu’elle n’aurait aucune maîtrise sur les quantités qu’il pourrait entreposer chez elle. Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, rien au dossier n’indique que l’appelante aurait limité l’accès de son appartement à de petites quantités de drogue, ce qu’elle ne soutient d’ailleurs pas. Après avoir déjà été soupçonnée d’avoir entreposé de la cocaïne dans son appartement en 2016, elle a pris un risque qu’elle a accepté pour le cas où il se produirait, agissant par là même au moins par dol éventuel.

La condamnation de l’appelante pour infraction grave à la LStup ne viole donc pas le droit fédéral et doit dès lors être confirmée.

6.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir considéré qu’elle s’était rendue coupable d’une violation grave des règles de la circulation routière. Dans son mémoire d’appel, elle soutient qu’une telle violation ne pourrait pas être retenue alors que la vitesse exacte à laquelle elle roulait n’a pas été enregistrée à l’aide d’un appareil certifié et étalonné par l’Office fédéral de métrologie, et fait valoir, s’agissant de la distance insuffisante pour circuler en file qui lui est reprochée, que les déclarations de policiers assermentés ne présenteraient pas un degré de fiabilité suffisant pour fonder une condamnation pénale.

6.2

6.2.1 Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1) ; celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).

Pour déterminer si une violation d’une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 90 al 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D’un point de vue objectif, la violation grave d’une règle de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR suppose que l’auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2).

Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 précité).

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 ; ATF 124 II 259 consid. 2b ; TF 6B_326/2017 du 20 novembre 2017 consid. 1.1). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques (TF 6B_326/2017 précité ; TF 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.1 ; TF 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1).

6.2.2 L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est concrétisée à l'art. 12 al. 1 OCR, selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. L'irrespect d'une distance suffisante constitue une violation simple (art. 90 al. 1 LCR), le cas échéant grave (art. 90 al. 2 LCR) des règles de la circulation (TF 6B_110/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1).

Ce qu'il faut comprendre par « distance suffisante » au sens de l'art. 34 al. 4 LCR doit être déterminé au regard de toutes les circonstances, telles qu’en particulier la configuration des lieux, la densité du trafic, la visibilité et le véhicule en cause. Il n'y a pas de règle générale développée par la jurisprudence qui indiquerait à partir de quelle distance une violation des règles de la circulation pourrait être retenue. Les règles des deux secondes ou du « demi compteur » (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) constituent cependant des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 précité consid. 3.1 ; TF 6B_110/2017 précité). Sur une autoroute, la règle du « 1/6 compteur », respectivement de l’intervalle de 0,6 seconde, peut être utilisée pour déterminer si l’infraction doit être qualifiée de grave (ATF 131 IV 133 précité consid. 3.2.2 ; TF 6B_1382/2017 du 28 juin 2018 consid. 3.3.2 ; TF 6B_92/2015 du 27 mai 2015 consid. 1.3.1).

6.3 Aux débats d’appel, la prévenue a admis avoir circulé à une vitesse de l’ordre de 130 à 140 km/h à un endroit où celle-ci était limitée à 100 km/h, mais a contesté avoir « talonné » le véhicule qui la précédait. Sur ce dernier point, il n’y a aucune raison de ne pas retenir les faits tels que constatés et dénoncés par deux gendarmes assermentés, dont la Cour de céans ne voit pas les raisons pour lesquelles ils auraient dénoncé l’appelante pour le simple plaisir de le faire. A cet égard, leurs déclarations sont manifestement plus crédibles que celles de l’appelante, qui a tout intérêt à éviter une condamnation pénale et une sanction administrative, laquelle pourrait avoir des conséquences non négligeables sur son emploi de chauffeuse-livreuse professionnelle. L’état de fait retenu par les premiers juges doit donc être confirmé.

Cela étant, en l’espèce, dans la version la plus favorable à l’appelante, celle-ci a commis un excès de vitesse de 30 km/h sur une autoroute, de sorte que l’on se trouve encore dans le cas d’une violation simple des règles de la circulation routière, la limite objective du cas grave étant fixée à 35 km/h sur les autoroutes. La violation grave des règles de la circulation routière est par contre manifestement réalisée s’agissant de la distance insuffisante pour circuler en file. En effet, au volant de son véhicule de livraison, l’appelante a suivi une automobile pendant plus de 300 mètres à une distance d’environ 10 mètres. Ce faisant, elle a circulé à un intervalle d’un dixième de compteur, soit à une distance largement insuffisante pour lui permettre de s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. En roulant à une si faible distance de la voiture qui la précédait à une vitesse de 100 km/h sur la voie de gauche d’une autoroute alors qu’elle dépassait d’autres véhicules qui circulaient sur la voie de droite, elle a gravement contrevenu aux règles de la circulation par la création d’un danger abstrait accru pour la sécurité d’autrui. Au demeurant, l'accumulation des fautes successives commises par l’appelante, même si l’excès de vitesse ne peut pas être qualifié à lui seul de grave, constitue une violation grave des règles de la circulation, ce d'autant plus que ces manœuvres dangereuses ont eu lieu sur une autoroute où de grandes vitesses sont pratiquées et à un moment où le trafic était relativement dense (P. 4/dossier B), situation qui exige de tous les usagers une plus grande discipline et des égards redoublés (TF 6B_720/2007 du 29 mars 2008 consid. 4). Du point de vue subjectif, le comportement de l’appelante dénote un manque d'égards pour autrui. Il s'agit donc objectivement et subjectivement d'une violation grave des règles de la circulation routière.

Infondé, ce grief doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelante pour violation grave des règles de la circulation routière confirmée.

7.1 L’appelante conteste son expulsion du territoire suisse. Se réclamant de l’ALCP (Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 ; RS 0.142.112.681), elle reproche en particulier aux premiers juges de ne pas avoir examiné l’existence ou non d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Elle fait par ailleurs valoir son absence d’antécédents et le fait qu’elle serait correctement sociabilisée.

7.2

7.2.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l’art. 19 al. 2 LStup pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

Conformément à l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à l'expulsion à la condition, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.2.1).

La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_124/2020 précité ; TF 6B_1369/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.3.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B_124/2020 précité ; TF 6B_1421/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.2).

7.2.2 Selon l'art. 8 § 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3).

Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH (TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 et les références citées).

7.2.3 Par l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), la Suisse a en substance accordé aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne un droit étendu et réciproque à l'exercice d'une activité lucrative. Contrairement à ce que soutient l’appelante, l'ALCP n'a aucune influence sur la législation en matière pénale. La Suisse doit toutefois prendre en considération ses obligations de droit international dans l'interprétation des dispositions légales (ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1). Le Tribunal fédéral a confirmé que le droit au séjour dans un Etat partie existait, selon l’ALCP, sous la double réserve d’un séjour légal et d’un comportement conforme à la loi de la personne concernée (ATF 145 IV 55). Ainsi, dans l’examen d’une expulsion pénale, le juge doit d’abord appliquer le droit national. Si le résultat est compatible avec l’ALCP, la question de la primauté des normes légales nationales ou de l’ALCP ne se pose pas (Grodecki/Stoudmann, La jurisprudence fédérale et lémanique en matière d’expulsion judiciaire, in : JdT 2019 III 39, p. 57).

En vertu de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP, les droits accordés sur la base de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (ATF 145 IV 364 précité consid. 3.5). Lorsque le prononcé d'une expulsion pénale est envisagé – et pour autant que des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soient concernés –, il doit être concrètement examiné si la mesure est proportionnée au but de protection de l'ordre public et de la sécurité publique (ATF 145 IV 364 précité consid. 3.9).

7.3 En l’espèce, l’appelante a commis une infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup) qui tombe sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. o CP, de sorte qu’elle remplit a priori les conditions d'une expulsion obligatoire, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP ou du droit international. Sous l’angle de l’ALCP, il y a lieu de relever que l’appelante n’a pas adopté un comportement conforme à la loi, de sorte que cet accord ne prime pas le droit national.

Pour le reste, l’appelante, de nationalité française, vit en Suisse depuis quatre ans au bénéfice d’un permis de séjour annuel. S’il est vrai qu’elle n’a que peu bénéficié de l’aide des services sociaux et qu’elle a été pendant la majeure partie de son séjour au bénéfice de différents contrats de travail, elle a fréquemment changé d’employeur, de sorte que sa situation professionnelle était relativement instable et sa situation financière précaire. Par ailleurs, l’appelante est née en France voisine, y a suivi sa scolarité et n’a pas d’attaches particulières avec la Suisse. Elle est célibataire et sans enfant ; sa famille, notamment son père, dont elle est très proche, se trouve en France. Seul son frère se trouverait depuis peu en Suisse.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que si l’appelante subirait peut-être un préjudice du fait de son expulsion, son retour en France ne la placerait pas dans une situation grave. En effet, rien ne permet de présumer qu’elle rencontrerait des difficultés à se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, qu’elle a quitté il y a peu et où elle dispose de solides attaches familiales.

Par surabondance, l’on peut encore relever que l’intérêt public présidant à l’expulsion de l’appelante l’emporte manifestement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, dès lors que celle-ci est mêlée depuis à tout le moins l’année 2017 à un trafic de drogue portant sur plus d’une centaine de grammes de cocaïne pure. Il convient en effet de rappeler que la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10] § 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54 ; TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.4.2). En définitive, compte tenu de la menace pour l’ordre et la santé publics que constitue l’infraction grave à la LStup sanctionnée en l’espèce, de la médiocre intégration de l’appelante en Suisse et de son absence d’attaches dans notre pays, l’intérêt public à son expulsion l’emporte manifestement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

Au vu de ce qui précède, les éléments recueillis sont insuffisants pour renoncer à l’expulsion de la prévenue, qui constitue une mesure proportionnée au but de protection de l'ordre, de la sécurité et de la santé publics. L’appel de W.________ doit être rejeté sur ce point et son expulsion du territoire suisse pour cinq ans, soit la durée minimale prévue par la loi, confirmée.

8.1 L’appelante, qui conclut à sa libération des chefs d’accusation d’infraction grave à la LStup et de violation grave des règles de la circulation routière, ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci doit toutefois être examinée d’office au regard des impératifs de motivation et des principes prévalant en matière de fixation des peines et de concours notamment.

8.2

8.2.1 Selon l’art. 47 CP, également applicable en matière d’infractions à la LStup en vertu du renvoi de l’art. 26 de cette dernière loi, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Sa décision sur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_1463/2019 précité).

En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, fixée à 18 grammes pour la cocaïne, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_1192/2019 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_1192/2019 précité ; TF 6B_780/2018 précité ; TF 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.3).

8.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 précité).

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité).

8.2.3 Aux termes de l’art. 103 CP, sont des contraventions les infractions passibles d’une amende. En vertu de l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs.

Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP).

8.3

8.3.1 En l’espèce, la culpabilité de l’appelante ne doit pas être minimisée. Elle a pris part à un trafic de cocaïne portant sur une quantité pure d’au moins 145 grammes, ce qui représente plus de huit fois le cas grave fixé à 18 grammes. Quand bien même elle dit ne pas avoir agi par appât du gain, elle a néanmoins perçu certaines sommes, de l’ordre de 1'000 fr. au total selon ses dires, de la part de X.________. Cela étant, la Cour de céans peine à comprendre ce qui a empêché l’appelante de mener une vie honnête, dans la mesure où elle avait un travail et un salaire qui lui permettait de subvenir à ses besoins. Par ailleurs, par son comportement routier, elle a créé un danger sérieux pour la sécurité d’autrui, ce qui dénote un grave manque d'égards pour les autres usagers de la route. En contestant sa condamnation pour infraction grave à la LStup et violation grave de la LCR et en admettant uniquement d’être condamnée pour des contraventions et pour une violation simple des règles de la circulation routière, elle démontre en outre qu’elle n’a pas pris conscience de ses fautes.

L’appelante est reconnue coupable d’infraction grave à la LStup, de violation simple et grave de la LCR et de contravention à la LCR. Sous réserve des contraventions à la LCR, une peine privative de liberté s’impose pour les autres infractions retenues à son encontre pour des motifs de prévention spéciale, celle-ci ne semblant pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes.

L’infraction la plus grave est sans conteste l’infraction grave à la LStup, qui justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de 18 mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de deux mois pour réprimer les infractions à la LCR. Au vu de la quotité de la peine et de l’absence d’antécédents, le sursis sera octroyé à l’appelante.

Enfin, les contraventions à la LCR exigent le prononcé d’une amende, qui sera fixée, compte tenu de la situation de l’appelante et des fautes commises, à 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de deux jours.

La peine privative de liberté de vingt mois avec sursis pendant trois ans et l’amende de 200 fr. prononcées par les premiers juges sont dès lors adéquates et doivent être confirmées.

8.3.2 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

L’appelante conclut à ce que les frais de première instance et d’appel soient laissés à la charge de l’Etat.

Dans la mesure où cette conclusion repose sur la prémisse de l’admission de son appel, elle doit être rejetée.

En définitive, l’appel de W.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

La liste des opérations produite par Me Radivoje Stamenkovic, défenseur d’office de W.________, fait état de 17 h 55 d’activité d’avocat, hors durée de l’audience d’appel et opérations post-jugement, dont 14 h 30 consacrées à la seule rédaction du mémoire d’appel, 2 heures à la préparation de la plaidoirie et 1 h 25 dévolue à la rédaction de courriels/courriers et à deux entretiens téléphoniques, ainsi que de débours forfaitaires à concurrence de 5 % des honoraires. Le temps allégué à la rédaction du mémoire d’appel apparaît manifestement excessif et doit être ramené à 5 h 30, durée apparaissant adéquate au vu de la nature de l’affaire, qui ne pose ni problème factuel, ni problème juridique, et du contenu de l’acte. Aux 9 heures ainsi dévolues au mandat, il convient d’ajouter une heure pour tenir compte de la durée de l’audience d’appel et 30 minutes pour les opérations futures, ainsi qu’une vacation pour les débats d’appel. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), TVA en sus. Ainsi, tout bien considéré, une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 2'205 fr. 50, correspondant à une activité de 10 h 30 au tarif horaire de 180 fr., à des débours à hauteur de 37 fr. 80, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 157 fr. 70, sera allouée à Me Radivoje Stamenkovic.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'545 fr. 50, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 3’340 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2'205 fr. 50, seront mis à la charge de W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

W.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup ; 90 al. 1 et 2, 99 al. 1 LCR ; 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70, 106 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que W.________ s’est rendue coupable d’infraction grave à la Lstup, de violation simple et grave de la LCR et de contravention à la LCR ; II. condamne W.________ à 20 (vingt) mois de privation de liberté, sous déduction de 64 (soixante-quatre) jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 (trois) ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr. (deux cents), la peine privative de liberté de substitution étant de 2 (deux) jours ;

III. ordonne l’expulsion du territoire suisse de W.________ pour une durée de 5 (cinq) ans ;

IV. ordonne la confiscation, le cas échéant la destruction, des objets selon fiches n° S18.6808, S18.6810, 25116 et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD sous fiche 25150 ;

V. met les frais par 17'270 fr. 20 à la charge de W.________, montant incluant l’indemnité au défenseur d’office par 8'142 fr. 15, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière de la débitrice le permet."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’205 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Radivoje Stamenkovic.

IV. Les frais d'appel, par 5'545 fr. 50, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de W.________.

V. W.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 mai 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Radivoje Stamenkovic, avocat (pour W.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Office d'exécution des peines,

Ministère public de la Confédération,

Service de la population,

Service des automobiles,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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