Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2020 / 218
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

205

PE18.018545/PBR

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 16 juin 2020


Composition : Mme Bendani, présidente

M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Parties à la présente cause :

V.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Hämmerli, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé,

C.________, prévenu, représenté par Me Trimor Mehmetaj, défenseur d’office à Fribourg, appelant,

Raphaël HÄMMERLI, recourant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, appelant et intimé,

O.________, partie plaignante, représentée par Me Katia Pezuela, conseil d'office au Mont-sur-Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 20 décembre 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que V.________ s’est rendu coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, contrainte sexuelle qualifiée commise en commun, viol commis en commun, pornographie et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (I), a condamné V.________ à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 454 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours (II), a constaté que V.________ a subi 17 jours de détention dans des conditions illicites (zone carcérale) et 393 jours de détention dans des conditions illicites (Bois-Mermet) et ordonné que respectivement 9 et 99 jours soient déduits de la peine à exécuter sous chiffre II (III), a ordonné l’expulsion de V.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans (IV), a ordonné le maintien en détention de V.________ en exécution anticipée de peine (V), a constaté que C.________ s’est rendu coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, contrainte sexuelle qualifiée commise en commun, viol commis en commun, pornographie et contravention à la LStup (VI), a condamné C.________ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 454 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours (VII), a constaté que C.________ a subi 18 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 9 jours soient déduits de la peine à exécuter sous chiffre VII (VIII), a ordonné l’expulsion de C.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans (IX), et a statué sur les conclusions civiles de O.________ (XVI), sur le sort des pièces à conviction (XVII) et sur les frais et dépens (XVIII à XXI), fixant notamment l’indemnité de Me Raphaël Hämmerli, défenseur d’office de V.________, à 23'473 fr. 35.

B. a) Par acte du 24 décembre 2019, l’avocat Raphaël Hämmerli a recouru contre ce jugement en tant qu’il fixait son indemnité d’office, en concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre XIX de son dispositif et au renvoi de la cause au Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme du jugement entrepris, en ce sens que son indemnité d’office est arrêtée à un montant de 28'444 francs.

b) Par annonce du 30 décembre 2019, puis déclaration motivée du 24 janvier 2020, le Ministère public a interjeté un appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que V.________ est condamné à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de 454 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours, et qu’il est constaté que V.________ a subi 17 jours de détention dans des conditions illicites (zone carcérale) et ordonné que 9 jours soient déduits de la peine à exécuter.

c) Par annonce du 24 décembre 2019 et déclaration du 30 janvier suivant, V.________ a formé un appel contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 454 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours.

d) Par annonce du 23 décembre 2019, puis déclaration motivée du 30 janvier 2020, C.________ a déposé un appel, concluant à la réforme du jugement de première instance, en ce sens qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, contrainte sexuelle commise en commun, viol commis en commun, pornographie et contravention à la LStup, qu’il est condamné à une peine privative de liberté correspondant au minimum légal, sous déduction de 454 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours et qu’il est exceptionnellement renoncé à son expulsion du territoire suisse, subsidiairement que celle-ci est ordonnée pour une durée correspondant au minimum légal.

Le 4 mai 2020, pour faire suite au courrier du 29 avril 2020 de Me Trimor Mehmetaj, la Présidente de la Cour de céans a versé au défenseur d’office de C.________ une avance de 2'500 fr. sur ses honoraires.

e) Par courrier du 26 mai 2020, la Présidente de la Cour de céans a dispensé, à sa demande, O.________ de comparaître personnellement aux débats d’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1

1.1.1 Ressortissant d’Equateur, V.________ est né le [...] 1995 à Santo Domingo, dans son pays d’origine, où il a débuté l’école obligatoire, sans toutefois l’achever. A l’âge de 18 ans, sans avoir suivi de plus ample formation, il a quitté son pays natal pour rejoindre le Venezuela, puis a bénéficié, par sa mère, d’un regroupement familial en Suisse, pays dans lequel il serait arrivé le 28 février 2014. Il a débuté une formation de boulanger-pâtissier en voie AFP, à laquelle il a cependant dû mettre un terme en 2017 selon ses dires, à la suite d’une grave blessure à la main. Au jour de son interpellation, il était sans emploi et ne percevait aucune rente ni aide sociale. Il n’avait ni dette, ni économie. Célibataire et sans enfant, il vivait chez son amie A., dont il dépendait financièrement. Pour des raisons administratives indépendantes de la présente affaire, le permis de séjour en Suisse de V. lui a été retiré par l’autorité compétente, décision confirmée le 26 juin 2019.

1.1.2 Le casier judiciaire suisse de V.________ fait état d’une condamnation du 23 juillet 2015 par le Ministère public cantonal Strada à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis pendant deux ans et à une amende de 600 fr., sous déduction d’un jour de détention provisoire, pour brigandage.

1.1.3 Interpellé le 22 septembre 2018 dans le cadre de la présente affaire, V.________ a été tout d’abord été détenu pendant 17 jours en zone carcérale, avant d’être transféré, le 11 octobre 2018, à la prison du Bois-Mermet, où il a été détenu provisoirement pendant 393 jours. Le 7 novembre 2019, il a été transféré à la prison de la Tuilière, où il a débuté l’exécution de sa peine de manière anticipée. Au jour du présent jugement, il était détenu aux établissements de la Plaine de l’Orbe, où il poursuivait l’exécution anticipée de sa peine.

1.2 1.2.1 C.________ est né le [...] 1996 à Santo Domingo, en Equateur, pays dont il est ressortissant. Il y a suivi l’école primaire, mais n’a pas achevé l’école secondaire. En 2012, il a quitté son pays natal pour rejoindre sa mère, qui vivait en Suisse. Il est depuis lors au bénéfice d’un permis de séjour dans notre pays. Il a suivi des cours de langue dispensés par l’Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l’insertion professionnelle (OPTI), puis a commencé à travailler par le biais de placements temporaires. En 2017, C.________ a entrepris un apprentissage en tant qu’agent d’exploitation au [...], formation qu’il a interrompue à la suite d’une rupture amoureuse. Il a ensuite à nouveau travaillé occasionnellement comme temporaire. Au moment de son interpellation, il effectuait une réorientation professionnelle dans le cadre de l’œuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO). Célibataire, C.________ est le père d’une fille prénommée [...], née en 2016 de sa relation avec Q., dont il est séparé. Avant son incarcération, il rendait visite à sa fille de temps en temps et s’en occupait parfois le week-end. Il ne lui versait toutefois pas de contribution alimentaire. Depuis la séparation du couple, C. vivait chez sa mère, qu’il aidait aux tâches ménagères. Il n’a pas de fortune, mais des dettes en raison d’amendes impayées.

1.2.2 Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.

1.2.3 C.________ a été interpellé le 22 septembre 2018. Après avoir été détenu pendant 18 jours en zone carcérale, il a été transféré le 11 octobre 2018 à la prison de la Croisée, d’abord en détention provisoire, puis en exécution de peine au sein de l’unité de vie, secteur dans lequel il a été transféré le 27 novembre 2019. Depuis le 25 février 2020, il poursuit l’exécution anticipée de sa peine à l’établissement de [...], à [...].

Selon le rapport établi par la direction de la prison de la Croisée en date du 8 juin 2020 (P. 229), le comportement de C.________ a entièrement répondu aux attentes. Il est décrit comme une personne discrète, souriante et polie, respectant le cadre imposé par les agents de détention. Il est notamment relevé qu’il s’entendait bien avec les autres détenus, pour lesquels il a souvent offert de fonctionner comme traducteur. Le 10 décembre 2019, il a commencé à travailler à l’atelier « [...] », avant d’être dirigé, le 24 décembre suivant, vers l’atelier « [...] ». Il est relevé qu’il est motivé, appliqué dans ses tâches et qu’il a de bonnes idées créatives. Le 31 janvier 2020, il a fait l’objet d’un test de dépistage aux stupéfiants, lequel s’est révélé positif au THC et a engendré une sanction disciplinaire, prononcée le 3 février 2020 sous la forme de trois jours d’arrêts avec sursis pendant trois mois.

Le rapport établi par la direction de l’établissement de détention de La Promenade le 12 juin 2020 (P. 230) fait état d’une sanction disciplinaire en date du 5 mai 2020 pour avoir tenté d’introduire des produits stupéfiants dans la prison, sous la forme d’une amende de 50 fr. (P. 220), l’analyse toxicologique réalisée le 7 mai suivant ayant toutefois uniquement révélé un résultat positif au traitement médical qui lui est prescrit. Le rapport indique que C.________ a été affecté à l’atelier [...] dès le 2 mars 2020, cette occupation ayant cependant dû être interrompue peu après en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Il est mentionné qu’il a reçu trois visites de famille et effectué deux versements d’argent à la mère de sa fille, pour un montant total de 180 francs. Pour le surplus, le rapport de situation indique que C.________ vit mal sa détention, et principalement son transfert à l’établissement de La Promenade, lequel ferait suite à la confection d’une arme factice à la prison de la Croisée, confection que l’intéressé conteste. Il est en outre relevé qu’il n’a pas parlé, dans le cadre de son entretien d’admission, des faits qui l’avaient amenés en détention et qu’il ne semblait pas mesurer, de manière générale, la gravité des actes qui lui étaient reprochés, ses regrets étant centrés sur les conséquences de son incarcération pour ses proches, et non sur la victime.

2.1 2.1.1 Préambule

O.________ est arrivée en Suisse au mois d’août 2018 pour travailler comme jeune fille au pair dans une famille domiciliée au [...].

Au début du mois de septembre 2018, soit deux semaines avant les faits objets du présent jugement, elle a fait la connaissance de V., d’F. et de C.________ dans un bar à Lausanne, avant de continuer la soirée avec eux au club [...], puis au [...] Club, et, enfin, après la fermeture de l’établissement, au parc de Montbenon. Au cours de cette soirée, elle a embrassé V., pour lequel elle éprouvait de l’attirance. La semaine suivante, O. a rejoint ses nouveaux amis au parc de Montbenon, où elle a fait la connaissance de D., ainsi que de A., compagne de V.________.

Le 15 septembre 2018, vers 22 h 00, O.________ a rejoint trois connaissances à Lausanne, avec l’intention de passer la soirée dans des établissements publics. Ils se sont d’abord rendus au [...], bar dans lequel elle a consommé une bière, puis au [...] Club, où elle n’a rien consommé. Elle s’est ensuite rendue, toujours en compagnie du même trio, au club [...], où elle a consommé trois bières. Alors que ses trois amis ont quitté les lieux vers 4 h 30, elle est restée dans l’établissement jusqu’à sa fermeture en compagnie de V., d’F., de C.________ et de D., qu’elle venait de retrouver et avec lesquels elle a partagé un verre de rhum-coca. Les quatre hommes et la jeune femme se sont ensuite rendus dans l’appartement de D., où ils ont bu de l’alcool, consommé des drogues et écouté de la musique.

2.1.2 Les faits reprochés

2.1.2.1 Le 16 septembre 2018, entre 8 h 00 et 17 h 00, à la rue de [...] à Renens, dans l’appartement d’une pièce meublée d’un canapé et d’un lit de D., lequel dormait au moment des faits, V., C.________ et F.________ ont fait boire de l’alcool fort et fumer de la marijuana à O., qui était déjà passablement éméchée. Ils ont également fortement insisté pour qu’elle consomme de la cocaïne. L’insistance des prévenus était dictée par leur but visant à amoindrir la résistance de la jeune femme, afin de mettre en œuvre le projet fomenté plusieurs jours auparavant par V. et C., à savoir entretenir des relations sexuelles à plusieurs et imposer à O. toutes sortes d’actes d’ordre sexuel.

Ainsi, alors que O., totalement hébétée par la fatigue et sa consommation de drogue et d’alcool, s’était couchée sur le lit, V. s’est approché d’elle et a déshabillé le bas du corps de la jeune femme. Ensuite, ce dernier et ses deux amis C.________ et F.________ l’ont pénétrée vaginalement et analement à plusieurs reprises avec leur sexe, leurs doigts et leur langue. Incapable de se défendre, la victime a plusieurs fois exprimé son refus d’une voix faible, en leur demandant de ne pas la toucher et en disant « non », essayant aussi parfois de les repousser d’une main sans force.

Entre 15 h 28 et 15 h 40, une dizaine de minutes des faits a été filmée par C.________ au moyen de son téléphone cellulaire, en trois vidéos sur lesquelles apparaissent les actes suivants :

Vidéo 152322 (5’05’’)

Dans un premier temps, V.________ a introduit quatre doigts dans l’anus de O., ressortant sa main pleine d’excréments. Puis, retournant sa victime sur le dos, il l’a embrassée, mettant sa langue dans sa bouche, lui a caressé le sein droit, lui léchant le mamelon, et a introduit ses doigts dans son vagin. Pendant ce laps de temps, F. lui a pénétré le vagin avec pour le moins un doigt, restant en place lorsque V.________ faisait de même. Quant à C.________, il a caressé le sein gauche de la victime.

Vidéo 152904 (2’34’’)

F.________ a d’abord pénétré le vagin de O.________ avec deux doigts, tout en lui léchant le sexe. Puis C.________ a également introduit des doigts dans le vagin de la victime et, ensemble, ils ont imprégné de violents mouvements de va-et-vient dans le sexe de celle-ci avec leurs doigts. Ensuite, F.________ a pénétré O.________ avec son sexe par le vagin.

Vidéo 153211 (2’55’’)

Pendant quarante secondes environ, F.________ a pénétré le sexe de la victime énergiquement avec deux doigts, tandis que C.________ lui a frotté le clitoris frénétiquement. Puis, C.________ a tenté de la pénétrer avec son sexe. Comme il n’y est pas parvenu, faute d’érection, il lui a malaxé la vulve avec rudesse et l’a pénétrée avec quatre doigts dans le vagin, imprimant avec violence des mouvements de va-et-vient pendant environ une minute et demie. Lorsque la victime, en souffrance et en pleurs, a tenté de l’arrêter de la main, V.________ lui a retiré sa main sans effort pour que son comparse puisse poursuivre l’acte sans entrave.

La fin de la scène a toujours été filmée au moyen du téléphone cellulaire de C., mais par F., qui a pris le relais pendant quelques secondes, tandis que V.________ s’occupait du haut du corps de O.________ d’une façon indéterminée afin de capter son attention et de la maintenir dans un état passif.

Le 18 septembre 2018, C.________ a envoyé la vidéo n° 152322 à V.________ à la demande de celui-ci, qui l’a conservée dans son téléphone cellulaire. Le lendemain, cette vidéo a été envoyée via Facebook par A., qui l’avait découverte dans le téléphone de son compagnon, à plusieurs personnes, dont O..

O.________ a souffert de douleurs sur tout le corps, en particulier au niveau pelvien et à la miction et a eu des saignements au niveau vaginal après les faits. Selon le rapport établi le 29 mars 2019 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) (P. 100), une ecchymose au genou droit et des dermabrasions croûteuses à la fesse et à la jambe droite pouvant résulter des événements ont également été constatées. L’examen gynécologique effectué le 20 septembre 2018 n’a pas mis en évidence de lésions, étant précisé que certaines lésions auraient pu disparaître avant l’examen, certains traumatismes ne laissant de surcroît pas nécessairement de traces visibles.

O.________ a déposé plainte le 24 septembre 2018.

2.2 Entre le 21 décembre 2016, les faits antérieurs étant prescrits, et le 22 septembre 2018, date de son interpellation, notamment le 16 septembre 2018 à Renens, V.________ a consommé occasionnellement de la cocaïne et de l’ecstasy, stupéfiants dont une analyse a révélé la présence dans un prélèvement de ses cheveux effectué le 10 octobre 2018. Au cours de cette même période, il a consommé quotidiennement de la marijuana.

2.3 Entre le 21 décembre 2016, les faits antérieurs étant prescrits, et le 22 septembre 2018, date de son interpellation, notamment le 16 septembre 2018 à Renens, C.________ a consommé de la cocaïne et de l’ecstasy. Une analyse a révélé la présence de ces stupéfiants dans un prélèvement de ses cheveux effectué le 10 octobre 2018. Pendant la même période, il a occasionnellement consommé de la marijuana.

En droit :

I. Recevabilité

1.1 Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du Ministère public, de V.________ et de C.________ sont recevables.

1.2 S’agissant du recours déposé par l’avocat Raphaël Hämmerli contre le prononcé fixant son indemnité, il convient de relever que le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV 79). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a la qualité pour recourir contre le prononcé fixant son indemnité, le recours est recevable.

Cela étant, si un appel a été interjeté par une partie parallèlement au recours du défenseur d’office, la juridiction d’appel devient compétente pour statuer sur l’indemnisation du défenseur d’office pour la première instance (ATF 140 IV 213 consid. 1.4 et 1.7 ; ATF 139 IV 199 précité consid. 5.6).

Il découle de ce qui précède que la contestation de l’indemnité d’office doit être traitée dans le cadre de la procédure d'appel, la Cour de céans étant également compétente pour statuer sur le recours du défenseur d'office (art. 396 al. 1 CPP).

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

II. Recours de Me Raphaël Hämmerli

3.1 Dans un premier grief, le recourant, invoquant une violation de son droit d’être entendu, se plaint d’un défaut de motivation s’agissant de la réduction de son indemnité.

3.2

3.2.1 Le défenseur d'office, respectivement l’avocat de la première heure, est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’impor­tance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

3.2.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 143 III 65 précité). Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées (TF 6B_1341/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. La Cour d’appel pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 398 al. 2 CPP).

3.3 Considérant que l’indemnité requise par Me Raphaël Hämmerli était excessive, les premiers juges ont indiqué que celle-ci devait être amputée de l’ordre d’un cinquième par rapport à la liste des opérations produite, laquelle faisait état de quelque 125 heures. En premier lieu, ils ont relevé qu’ils ne comprenaient pas, dans la mesure où les prévenus répondaient des mêmes faits, la raison pour laquelle le nombre d’heures d’activité allégué par le défenseur d’office de V.________ était à ce point plus élevé que celui allégué par le défenseur d’office d’F.________, lequel avait indiqué avoir consacré 76 heures au mandat. Ils ont en outre considéré que les postes mentionnés pour l’étude du dossier et la préparation de l’audience, dans la mesure où ils étaient compréhensibles, étaient excessifs et ont estimé qu’un total de 100 heures était suffisant et adéquat pour un dossier certes lourd, mais qui ne contenait finalement que moins de vingt auditions et moins de 200 pièces.

Ce faisant, les premiers juges n’ont pas indiqué dans le détail les opérations jugées inutiles ou superflues. Ils ont néanmoins mentionné le poste dont la durée alléguée a été jugée excessive, avant de procéder à une réduction globale du temps de travail allégué par le recourant. Quoi qu’il en soit, celui-ci a été en mesure d’attaquer le jugement litigieux en connaissance de cause en contestant le raisonnement des premiers juges devant l’autorité de céans et il a eu la possibilité de s’exprimer devant la Cour d’appel pénale, qui jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP), de sorte que le vice invoqué, même s'il était avéré, serait dans tous les cas réparé en procédure de recours.

Il peut donc être entré en matière sur la quotité de l’indemnité.

4.1 Le recourant conteste la réduction de ses opérations effectuée par les premiers juges, qu'il estime arbitraire. Il conclut à l’allocation d’une indemnité d’un montant de 28'444 fr., correspondant à un total de 123.4 heures d’activité d’avocat et de 3 heures de travail d’avocat-stagiaire, plus 3'795 fr. 10 de débours, TVA en sus.

4.2 La liste des opérations produite en première instance par Me Raphaël Hämmerli (P. 193/2/2) fait état de 126.4 heures dévolues au mandat, dont 123.4 heures par un avocat breveté et 3 heures par un avocat-stagiaire. Le récapitulatif de ses opérations (P. 193/2/3) mentionne 8 heures dévolues à douze conférences, 42.9 heures consacrées à vingt audiences – dont 3 heures pour une audience effectuée par l’avocat-stagiaire –, 16.2 heures pour 125 correspondances et courriels, 7.4 heures pour 47 téléphones, 37.3 heures consacrées à des recherches juridiques et à l’étude du dossier, 2.1 heures dévolues à différents actes de procédure, 11 heures consacrées à la préparation de trois audiences et 1.5 heure pour la préparation de la liste des opérations, ainsi que de débours par 3'795 fr. 10, répartis par 146 fr. en frais de timbres et frais postaux, par 1'849 fr. 10 en frais de photocopies et par 1'800 fr. en vacations.

En l’espèce, avec les premiers juges, il faut effectivement constater que le temps consacré aux recherches juridiques et à l’étude du dossier est manifestement excessif. En effet, quand bien même les faits étaient graves et les peines encourues lourdes, le dossier ne posait aucun problème factuel, les faits ayant été filmés, et ne présentait aucune complexité juridique particulière qui aurait nécessité de telles recherches. Dans son acte de recours, Me Raphaël Hämmerli ne justifie pas plus avant un temps aussi important consacré à l’étude du dossier et aux recherches juridiques, et il s’est borné, dans sa plaidoirie aux débats d’appel, à souligner la pénibilité des faits et des images y relatives. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de réduire ce poste de 20 heures, le ramenant ainsi à 17.3 heures. Le temps consacré à l’envoi de correspondances et de courriels est lui aussi excessif. Il ressort à cet égard de la liste détaillée des opérations que le temps dévolu à l’envoi de courriers et de correspondances aux autres parties a systématiquement été comptabilisé cinq fois, alors que le contenu de ces courriers était selon toute vraisemblance identique pour chaque destinataire, de sorte que ce poste doit être ramené à 11.3 heures, étant précisé que l’envoi de courriels ne saurait être indemnisé, dans la mesure où ceux-ci apparaissent comme de simples transmissions dépourvues d’investissement intellectuel d’avocat. Il en va de même du temps dévolu à la préparation de la liste des opérations, s’agissant d’un travail de secrétariat. Il est enfin rappelé que, selon l’art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire, de sorte qu’il ne se justifie pas de les indemniser de manière effective.

Au vu de ce qui précède, la réduction opérée par les premiers juges était fondée et il y a donc lieu de confirmer la durée d'activité d'avocat de 100 heures retenue par ceux-ci.

Par conséquent, le recours interjeté par Me Raphaël Hämmerli doit être rejeté et le chiffre XIX du dispositif du jugement de première instance confirmé.

III. Appel de C.________

5.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendu, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir insuffisamment motivé leur jugement, soutenant en particulier que le Tribunal criminel n’aurait pas même pris la peine d’examiner les conditions d’application de l’art. 189 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

5.2 Il peut être renvoyé au considérant 3.2.2 ci-dessus s’agissant des principes relatifs à la garantie du droit d’être entendu, également applicables dans le cas particulier.

5.3 Les premiers juges ont expliqué que la circonstance aggravante de la cruauté était réalisée au vu de l’humiliation particulière infligée à la victime, laquelle avait dû subir une violence certaine quand elle avait été pénétrée digitalement et manuellement d’une manière particulièrement brutale – que la vision de la vidéo évoquait mieux que l’écrit – dans le vagin, tout comme elle avait dû subir le fait que les agresseurs avaient mis tour à tour un ou plusieurs doigts dans son anus au point qu’elle défèque. Ils ont ainsi retenu que cette humiliation particulière et la brutalité des agissements conduisaient à l’admission de cette circonstance aggravante.

Ce faisant, les premiers juges ont exposé les motifs pour lesquels ils ont retenu la réalisation de la circonstance aggravante de la cruauté. Le jugement attaqué répond ainsi aux exigences minimales de motivation commandées par la loi, de sorte que le droit d’être entendu de l’appelant a été respecté, celui-ci ayant au demeurant été en mesure d’attaquer le jugement litigieux en connaissance de cause en contestant le raisonnement des premiers juges devant l’autorité de céans (cf. consid. 6 infra). Au demeurant, même si le vice invoqué par l’appelant était avéré, le grief soulevé serait vain compte tenu du pouvoir de cognition de l’autorité de céans.

6.1

Invoquant une violation de l’art. 189 al. 3 CP, l’appelant conteste avoir agi avec cruauté. Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu cette circonstance aggravante sur la seule base de l’émotion suscitée par le visionnement des vidéos au dossier, et de ne pas avoir examiné si la condition subjective de cette disposition était réalisée.

6.2 A teneur de l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Selon l’alinéa 3 de cette disposition, si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.

La cruauté suppose que l'auteur inflige volontairement, avant ou pendant l'acte, des souffrances physiques ou psychiques particulières qui vont au-delà de ce qui appartient déjà à la réalisation de l'infraction de base ou l'accompagne nécessairement. Pour dire si l'auteur a agi avec cruauté, il faut porter une appréciation sur le comportement qu'il a voulu, et non pas sur ce que la victime a ressenti en fonction de ses circonstances personnelles particulières. La disposition réprimant le cas qualifié doit être interprétée restrictivement compte tenu de l’importante augmentation du minimum légal de la peine par rapport à l’infraction simple. La menace, la violence et la contrainte font en particulier déjà partie des éléments constitutifs de l’infraction simple. La cruauté qu’implique l’infraction aggravée suppose donc que l’auteur ait excédé ce qui est nécessaire pour briser la résistance de la victime et pour parvenir à la réalisation de l’infraction simple (ATF 119 IV 224 consid. 3 ; ATF 119 IV 49 consid. 3c).

A titre d’exemple de cruauté, l’art. 189 al. 3 CP cite l’usage d’une arme ou d’un autre objet dangereux. D’autres circonstances peuvent cependant amener à conclure à la cruauté. Ainsi, il a été jugé que celui qui serre fortement le cou de sa victime agit d’une manière dangereuse et lui inflige des souffrances physiques et psychiques particulières, qui ne sont pas nécessaires pour la réalisation de l’infraction de base, de sorte qu’il y a cruauté (ATF 119 IV 224 précité ; ATF 119 IV 49 précité consid. 3d). La cruauté a aussi été admise dans un cas où l’auteur avait attaché la victime sur un lit, lui avait couvert le visage au moyen d’un ruban adhésif, lui avait prodigué des caresses et avait accompli l’acte sexuel, avait ensuite quitté la victime un certain temps, celle-ci étant toujours attachée et aveuglée, était revenu, l’avait à nouveau caressée et avait accompli un autre acte sexuel (TF 6S.15/2004 du 24 février 2004).

6.3 Comme on l’a vu au considérant 5.3 ci-dessus, les premiers juges ont retenu la cruauté en raison, d’une part, des pressions d’ordre psychique et de l’humiliation absolue subies par la victime et, d’autre part, de la brutalité des agissements des agresseurs. Ils ont relevé l’humiliation particulière infligée à la victime, qui avait dû subir une violence certaine quand elle avait été pénétrée digitalement et manuellement d’une manière particulièrement brutale – que la vision de la vidéo évoquait mieux que l’écrit – dans le vagin et dans l’anus.

A l’instar des premiers juges, l’on doit admettre que la circonstance aggravante de la cruauté est réalisée en l’espèce. Celle-ci est en effet constituée, d’une part, par la brutalité et la violence des actes commis. A cet égard, il faut relever que les prévenus ont pénétré la victime vaginalement et analement, à plusieurs reprises, avec leur sexe, leurs doigts et leur langue. Sur la vidéo n° 152322, l’on voit V.________ introduire quatre doigts dans l’anus de la plaignante et ressortir sa main pleine d’excréments, pendant qu’F.________ lui introduit au moins un doigt dans le vagin et reste en place lorsque V.________ lui pénètre également le vagin digitalement. Sur la vidéo n° 152904, l’on observe F.________ et C.________ introduire des doigts dans le vagin de la victime et ensemble faire de violents mouvements de va-et-vient dans le sexe de la jeune femme. Sur la vidéo n° 153211, l’on remarque bien la violence répétée des actes, que ce soit dans la manière frénétique de frotter le clitoris et la vulve de la victime, dans les pénétrations infligées avec quatre doigts et dans la violence des mouvements de va-et-vient. On voit la victime saigner et pleurer et on l’entend hurler de douleur. Lors des débats de première instance et aux débats d’appel, C.________ et V.________ ont admis avoir été violents. Après les faits, la victime a souffert de douleurs sur tout le corps, dont des brûlures à l’entrejambe, des saignements au niveau vaginal, une ecchymose au genou, ainsi que des dermabrasions croûteuses à la fesse et au membre inférieur droit. Lors des débats de première instance, la plaignante a expliqué qu’après les faits, elle ne pouvait plus monter les escaliers et que tout lui faisait mal, ce qui démontre bien la brutalité des agissements des prévenus. Lors de sa première audition, elle avait indiqué avoir eu pendant plusieurs jours des douleurs à la marche et à la miction, que toute sa zone génitale lui faisait mal et qu’elle avait saigné durant plusieurs jours. La cruauté est également constituée par les actes continus des prévenus, qu’ils ont poursuivis malgré les râles, les pleurs et la souffrance évidente de la plaignante. Cette circonstance aggravante est aussi réalisée par l’humiliation et la domination de la victime. Dans la vidéo n° 152322, l’on voit V.________ introduire quatre doigts dans l’anus de la victime, puis ressortir sa main pleine d’excréments, avant de retourner la plaignante, de lui caresser le sein droit et d’introduire ses doigts dans son vagin. Ce faisant, il souille la victime de ses propres excréments, sur et à l’intérieur de son corps, ce qui est tout particulièrement avilissant. La cruauté est encore constituée par le procédé utilisé pour vaincre la résistance de la victime. A cet égard, les prévenus ont tout fait pour amoindrir la résistance de la jeune femme afin de mettre en œuvre le projet fomenté par V.________ et C.________ plusieurs jours auparavant, à savoir entretenir des relations sexuelles à plusieurs. Ils ont ainsi fait boire de l’alcool fort et fumer de la marijuana à la victime, qui était déjà passablement éméchée, et ont fortement insisté pour qu’elle consomme de la cocaïne. Selon les déclarations de la jeune femme, puisqu’elle avait dans un premier temps refusé la cocaïne que les hommes lui proposaient, ceux-ci auraient profité du fait qu’elle se sentait mal et qu’elle était sans réaction pour lui en mettre sous la langue. La circonstance aggravante de la cruauté est enfin réalisée par la durée des actes commis sur la plaignante. Aux débats d’appel, V.________ a déclaré que les abus sexuels avaient duré entre 15 et 30 minutes et C.________ a estimé leur durée entre 20 et 30 minutes. Toutefois, quand bien même une demi-heure de souffrances et d’humiliations représente une durée beaucoup trop longue, l’on peine à croire les prévenus quand ils affirment que les actes ne se seraient pas étendus sur une plus longue période. En effet, la victime et ses bourreaux sont arrivés dans l’appartement vers 8 h 00 et la première l’a quitté après 17 h 00. C.________ a admis, aux débats d’appel, qu’ils étaient restés sur le lit avec la victime pendant environ deux heures. Les films ont été tournés entre 15 h 28 et 15 h 40, alors que la jeune femme était déjà partiellement dévêtue et les prévenus à torse nu. Il ne fait dès lors aucun doute que tout n’a pas été filmé et que les actes ont eu une certaine durée, sans que la Cour de céans ne puisse précisément définir celle-ci.

Au regard de ces éléments, on doit admettre que les prévenus ont fait preuve de cruauté, allant bien au-delà de ce qui était nécessaire pour briser la résistance de leur victime, laquelle avait déjà été mise par leurs soins dans un état de faiblesse extrême – tout en conservant néanmoins la capacité d’exprimer son refus –, en lui infligeant des souffrances physiques et psychiques supplémentaires à celles qui étaient nécessaires pour assouvir leurs pulsions sexuelles violentes. A cet égard, on observe que V.________ n’a pas contesté la cruauté des actes commis et qu’après avoir soulevé ce grief dans sa déclaration d’appel, le défenseur de C.________ a lui-même renoncé à plaider l’absence de cruauté aux débats.

Partant, ce grief doit être rejeté et la condamnation de C.________ pour contrainte sexuelle qualifiée commise en commun confirmée.

7.1 Invoquant une violation des art. 66a CP, 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 17 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), l’appelant conteste son expulsion du territoire suisse. Il fait valoir que sa situation personnelle justifierait l’application de la clause de rigueur et que son intérêt privé à demeurer en Suisse l’emporterait sur l’intérêt public à son expulsion.

7.2 7.2.1

Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) et viol (art. 190 CP) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.2.1).

La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_124/2020 précité ; TF 6B_1369/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.3.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_124/2020 précité ; TF 6B_1421/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.2).

7.2.2 Selon l'art. 8 § 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la nature et de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels, familiaux avec la Suisse et avec le pays de destination, notamment du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATF 135 II 377 précité ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1).

Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 8 CEDH ne confère pas à l'étranger un droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. En effet, lorsqu’il assume sa mission de maintien de l’ordre public, un Etat a la faculté d’expulser un étranger délinquant, entré et résidant légalement sur son territoire. Ces principes s’appliquent indépendamment de la question de savoir si un étranger est entré dans le pays hôte à l’âge adulte ou à un très jeune âge ou encore s’il y est né. L’art. 8 CEDH ne confère ainsi pas à une quelconque catégorie d’étrangers un droit absolu à la non-expulsion (CourEDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, § 66 s.). Cependant, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'art. 8 § 1 CEDH (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015, § 44 ; Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014, § 27 ; Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013, § 46). Un étranger peut se prévaloir de cette disposition (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.1). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 précité ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_908/2019 précité). Une relation familiale et un lien émotionnel ordinaires ne suffisent toutefois pas pour renoncer à l’expulsion (TF 6B_680/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.5). Un lien particulièrement fort est nécessaire pour envisager l’application de la clause de rigueur pour ce motif (TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.3).

7.3 En l’espèce, l’appelant est notamment reconnu coupable de contrainte sexuelle qualifiée commise en commun et de viol commis en commun, soit de deux infractions qui tombent sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. h CP, de sorte qu’il remplit a priori les conditions d'une expulsion obligatoire, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire de normes de droit international.

Agé de 24 ans, C.________ est né en Equateur, pays dont il est ressortissant. Il a quitté son pays en 2012, soit à l’âge de 16 ans, pour rejoindre sa mère en Suisse. Il a ainsi passé la plus grande partie de sa vie dans son pays natal, où il a suivi l’école primaire et dont il parle parfaitement la langue. En Suisse, il a pris des cours de langue à l’OPTI, mais ne maîtrise toujours que peu le français. S’il a débuté un apprentissage en 2017, il n’a jamais terminé cette formation, qu’il a interrompue à la suite d’une rupture amoureuse, et n’a jamais eu d’emploi fixe. Quand bien même son casier judiciaire était vierge, C.________ a admis aux débats de première instance consommer des substances illicites. L’appelant n’est donc pas bien intégré en Suisse, où il n’a pas acquis de formation, n’a pas trouvé d’emploi stable et dont il maîtrise mal la langue. Avant son incarcération, il vivait chez sa mère, qu’il aidait aux tâches ménagères. L’appelant est père d’une fille, née en 2016 de sa relation avec Q.________, dont il vit toutefois séparé. Selon le témoignage de son ex-compagne aux débats de première instance, il s’occupait de son enfant lorsqu’il la voyait, mais ne contribuait pas à son entretien. Depuis son incarcération, il a effectué deux versements à sa fille pour un montant total de 180 fr. et a versé 150 fr. à sa mère. Par ailleurs, bien que sa fille, sa mère et son frère se trouvent en Suisse, l’appelant a encore de la famille en Equateur, où son père et sa sœur sont demeurés. Ses liens avec ces derniers sont cependant ténus.

La question de savoir si son expulsion du territoire helvétique placerait l’appelant dans une situation personnelle suffisamment grave pour que l’application de la clause de rigueur puisse être envisagée, notamment sous l’angle du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 § 1 CEDH, peut rester ouverte en l’espèce, dans la mesure où il faut également déterminer si son expulsion se justifie au regard de l’art. 8 § 2 CEDH, à savoir si l’intérêt public présidant à son expulsion l’emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Cette pesée des intérêts implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH (TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.4 ; TF 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.4 ; TF 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.4).

Or les intérêts présidant à l’expulsion de l’appelant sont importants. En effet, il convient de rappeler que les actes commis par C.________ sont extrêmement graves, abjects et d’une rare brutalité. En outre, quand bien même le prévenu n’a pas d’antécédents, tout risque de réitération d’actes violents ou de même nature n’est pas exclu, dès lors que force est de constater que malgré les excuses formulées aux débats, il n’a manifestement pas pris conscience de la gravité de ses actes, continuant à minimiser les faits et contestant avoir agi de manière cruelle jusqu’aux débats d’appel, et qu’il n’a pas entrepris de verser la moindre somme d’argent à sa victime. Par ailleurs, il convient de relever que la peine privative de liberté à laquelle a été condamné l’appelant entraînerait vraisemblablement une révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (ATF 139 I 145 consid. 2.1). Ainsi, compte tenu de l’extrême gravité des actes commis et de la mauvaise intégration de l’appelant en Suisse, l’intérêt public à son expulsion l’emporte manifestement sur l’intérêt privé de l’intéressé à demeurer en Suisse.

En définitive, force est de constater que C.________ subirait sans conteste un préjudice du fait de son expulsion, notamment en raison de la séparation d’avec sa fille qu’elle implique. Si elle portera bien évidemment atteinte aux relations qu’il entretient avec son enfant, son expulsion ne l’empêchera cependant pas d’entretenir un contact avec elle par le biais des moyens de communication modernes (ATF 144 I 91 consid. 5.1). Par ailleurs, rien ne permet de présumer que l’appelant rencontrerait de plus grandes difficultés à s’insérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, où il a passé la plus grande partie de sa vie, dont il parle la langue et où il dispose de relais familiaux, qu’en Suisse, où l’on n’entrevoit pas le moindre projet d’avenir. Au vu de ce qui précède, les éléments recueillis sont insuffisants pour renoncer à l’expulsion du prévenu au vu de l'intérêt public à son éloignement de Suisse, qui l’emporte sur son intérêt privé à demeurer dans ce pays.

Toutefois, afin de tenir compte dans une juste mesure de la gravité des actes commis, mais également du fait qu’il s’agit de la première condamnation de l’appelant en Suisse, de son jeune âge au moment des faits, ainsi que des liens qu’il entretient avec sa famille dans ce pays, et en particulier de l'impact inévitable que la séparation aura sur sa relation avec sa fille, il y a lieu de réduire à dix ans la durée de l'expulsion du prévenu du territoire suisse.

L’appel de C.________ doit donc être partiellement admis sur ce point.

IV. Les peines

V.________ et C.________ contestent les peines qui leur ont été infligées, qu’ils jugent trop sévères. Pour sa part, le Ministère public conteste la quotité de la peine prononcée contre V.________, qu’il estime trop clémente, ainsi que la réduction opérée sur cette peine par les premiers juges en raison de l’incarcération du prévenu pendant 393 jours à la prison du Bois-Mermet, qu’il estime indue.

8.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

8.2 Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui.

Le repentir sincère n’est réalisé que si l’auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d’un repentir sincère. L’auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu’il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère ; il s’inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d’indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1 ; TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié à l’ATF 143 IV 469). Le seul fait qu’un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n’est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu’il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d’exprimer des regrets. Un tel comportement n’est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 ; TF 6B_339/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1).

8.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 précité ; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 précité).

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité).

8.4 8.4.1 Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.

La mesure de contrainte est illicite lorsqu’elle est contraire aux règles de procédure pénale, soit lorsqu’elle n’a pas été ordonnée correctement ou que son exécution ne s’est pas déroulée de manière conforme (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 431 CPP).

Pour que les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour emporter une violation de l’art. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette à disposition dans la cellule soit inférieure à 3 m2 ou que, située entre 3 et 4 m2, elle s’accompagne de circonstances aggravantes, notamment une durée de détention supérieure à trois mois, un certain nombre d’heures quotidiennes passées en cellule ou la pénibilité des autres conditions matérielles de détention, relatives notamment à l'aération, au chauffage, à l’isolation, à la literie, au respect des règles d'hygiène de base et à la possibilité d'utiliser les toilettes de manière privée (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les références citées ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible est égale ou supérieure à 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites (CAPE 29 octobre 2019/431, JdT 2019 III 189).

8.4.2 Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation. Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1 ; TF 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.1).

La Cour européenne des droits de l'Homme a en effet admis qu'en cas de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, une réduction de peine pouvait constituer une forme de réparation appropriée, à condition que, d'une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer la violation de cette disposition et que, d'autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable (arrêts Rezmive s et autres contre Roumanie du 25 avril 2017 [requêtes n° 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13] § 125 ; Shishanov contre République de Moldova du 15 septembre 2015 [requête n° 11353/06] § 137). Lorsqu’elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l’allocation d’une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l’indemnisation (CREP 30 juillet 2014/526 consid. 2b et les références citées) et dès lors que l’on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu’une quelconque somme d’argent (CAPE 8 octobre 2015/387 consid. 2.2 ; CAPE 10 octobre 2014/300 consid. 2.2).

8.4.3 S’agissant du rapport entre le temps passé en détention dans des conditions illicites et la réduction de la peine, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a considéré qu’une réduction de peine quantitativement équivalente au nombre de jours passés en détention n’était pas appropriée, dès lors que l’incarcération était justifiée dans son principe (CAPE 17 avril 2019/174 consid. 11.1 ; CAPE 24 octobre 2014/248 consid. 11.2 ; cf. TF 6B_137/2016 du 1er décembre 2016).

Selon le Tribunal fédéral, l'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (TF 6B_458/2019 et 6B_459/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_352/2018 précité ; TF 6B_1395/2016 précité et les références citées). Ainsi, la Haute Cour n’a jamais fixé de ratio strict en la matière et a déjà admis des réductions de peine correspondant à un cinquième, un quart, un tiers, voire à la moitié du nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites (cf. ATF 142 IV 245 précité consid. 4.3 ; TF 6B_458/2019 et TF 6B_459/2019 précités et les références citées ; TF 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016). Quand bien même l’ampleur de la réparation dépend essentiellement des circonstances concrètes du cas d’espèce, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a imposé un certain schématisme, notamment afin d’éviter les inégalités de traitement (cf. CAPE 29 octobre 2019/431 précité consid. 3.3.2).

Par ailleurs, pour tenir compte de la pénibilité accrue d’une détention dans une zone carcérale, il y a lieu d’opérer une réduction d’un jour de peine pour deux jours de détention au-delà des premières 48 heures sans qu’il soit nécessaire de se fonder sur un constat, dans la mesure où il est notoire que les cellules dans ces locaux sont notamment dépourvues de fenêtres, que la literie y est limitée et que l’accès à la promenade, aux soins et aux loisirs y est restreint (ATF 140 I 246 consid. 2.4.2 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.3 ; CAPE 29 octobre 2019/431 précité ; CAPE 20 août 2019/242 consid. 7.2.2 ; CAPE 28 mars 2019/92 consid. 5.2 et les références citées).

La peine prononcée contre V.________

9.1 9.1.1 V.________ fait valoir que la peine prononcée à son encontre par les premiers juges ne tiendrait pas suffisamment compte de certains éléments à sa décharge, notamment de sa situation personnelle, des excuses formulées et du fait qu’il a passé-expédient sur les conclusions civiles de la plaignante. Il conclut à ce que la quotité de sa peine soit réduite à sept ans de privation de liberté, sous déduction de la détention effectuée avant le jugement de première instance.

Pour sa part, le Ministère public reproche aux premiers juges d’avoir accordé trop de poids aux éléments à décharge. Il conclut à ce que V.________ soit condamné à une peine privative de liberté de dix ans, relevant que la culpabilité de ce prévenu serait plus importante que celle des deux autres auteurs, dès lors qu’il aurait abusé de la confiance de la victime, qu’il aurait conçu le plan, qu’il aurait livré la jeune femme en pâture à ses deux amis sans aucun scrupule et qu’il aurait déjà un antécédent pour brigandage.

9.1.2 C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la culpabilité de l’appelant était écrasante. Il s’est rendu coupable de contrainte sexuelle qualifiée commise en commun, de viol commis en commun, de pornographie, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et de contravention à la LStup. Les actes commis au préjudice de O.________ sont infâmes et cruels et les mobiles particulièrement vils, à savoir l’assouvissement de pulsions sexuelles, de violences physiques, de domination et d’humiliation à l’égard d’une jeune femme. La manière d’agir de l’appelant, consistant à endormir la méfiance d’une jeune femme qui éprouvait de l’attirance pour lui pour lui faire ensuite subir l’horreur d’un plan fomenté auparavant, est extrêmement sournoise. Il a usé et abusé de l’attirance qu’éprouvait la victime pour lui, alors que celle-ci venait d’arriver en Suisse, qu’elle était seule, sans amis et sans famille. Avec ses deux comparses, l’appelant a infligé à la victime toutes sortes d’attouchements et d’abus, tenant le rôle principal dans le projet, puis dans l’exécution du plan à trois. Tout au long de la procédure, V.________ n’a eu de cesse de minimiser ses actes, sans prendre conscience de la gravité de ses agissements et des effets dévastateurs qu’ils avaient eu sur la victime. Les regrets formulés aux débats de première instance étaient des regrets de circonstances, alors qu’il persistait à prétendre qu’il ne s’était rendu compte de rien, qu’il n’avait pas constaté les pleurs et les supplications de la victime, qu’il avait bu et pris de la drogue et qu’il voulait juste s’amuser. Aux débats d’appel, s’il a finalement admis qu’il avait conscience que sa victime n’était pas consentante et qu’elle n’allait pas bien et s’il s’est dit choqué par la violence de son comportement, il a toutefois estimé qu’il n’était pas quelqu’un de dangereux. Ce faisant il n’a manifestement toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes, son comportement ne laissant entrevoir aucun repentir. Il convient encore de retenir à la charge du prévenu le concours d’infractions et la gravité de leurs conséquences sur la victime, qui a été totalement dévastée. A sa décharge, la Cour de céans doit relever le jeune âge de l’appelant, son parcours difficile et les effets de la drogue et de l’alcool.

Cela étant, il est évident que la culpabilité de V.________ est plus importante que celle des deux autres prévenus. C’est lui qui a le plus honteusement abusé de la confiance de la victime, qui avait un penchant pour lui. C’est lui qui a initialement proposé à ses compères le plan à plusieurs, dont il s’est bien gardé de parler explicitement à la jeune femme. En outre, contrairement à ses deux acolytes, il a un antécédent pour brigandage, là aussi au détriment d’une femme. Aux débats d’appel, interpellé par la Cour, il a admis se sentir plus responsable que les autres, au motif qu’il avait déjà une condamnation pénale et qu’il avait tenu la victime pendant les actes. Il a également admis l’avoir entraînée dans un guet-apens, l’avoir livrée en pâture à ses co-prévenus et avoir ainsi trahi sa confiance, concluant en ces termes : « Je reconnais qu’elle était amoureuse de moi et je l’ai donnée à mes camarades ».

Au vu de ce qui précède et compte tenu des infractions retenues, seule une peine privative de liberté entre en considération pour chacune des infractions, à l’exception de la contravention à la LStup. En l’occurrence, l’infraction la plus grave est sans conteste la contrainte sexuelle commise avec cruauté, passible à elle seule d’une peine privative de liberté de trois ans au moins. Il faut en outre tenir compte du fait qu’il y a eu plusieurs contraintes et que celles-ci ont été commises en commun. Les contraintes justifient dès lors une peine privative de liberté de sept ans. Par l’effet du concours, cette peine de base, qui tient compte des éléments à charge et à décharge retenus, doit être augmentée d’en tout cas une année pour le viol commis en commun, de six mois pour la pornographie et de six mois pour la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. C’est donc une peine privative de liberté de neuf ans, incompatible avec un sursis, même partiel, qui doit être infligée à V.________.

Il y a enfin lieu de relever que seule une amende entre en ligne de compte pour réprimer la contravention à la LStup. Au vu de la situation du prévenu et de la faute commise, c’est à juste titre que les premiers juges en ont fixé le montant à 300 francs. Cette peine sera convertie en une peine privative de liberté de dix jours en cas de non-paiement fautif.

L’appel de V.________ doit donc être rejeté et celui du Ministère public partiellement admis sur ce point.

9.2

9.2.1 Le Ministère public conteste encore la réduction de peine opérée par les premiers juges à titre de réparation du tort moral subi par V.________ en raison des conditions de détention prétendument illicites subies à la prison du Bois-Mermet. Il fait valoir qu’une réduction serait indue en l’absence d’un constat d’illicéité desdites conditions et conclut que seuls neuf jours, correspondant à 17 jours de détention dans des conditions illicites en zone carcérale, soient déduits de la peine à exécuter par V.________.

9.2.2 Les premiers juges ont constaté que V.________ avait été détenu à la prison du Bois-Mermet pendant 393 jours. Par souci d’opportunité et par gain de temps, ils ont décidé de suivre les explications et la requête du défenseur du prévenu, lequel n’avait pas saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une requête en constatation des conditions de détention, qui concluait à une réduction d’un quart de la durée passée dans des conditions illicites. Ils ont ainsi déduit de la peine infligée à V.________ 99 jours pour la période où il avait été détenu à la prison du Bois-Mermet.

Le Ministère public fait à juste titre valoir que rien ne permet de conclure que les conditions de détention de V.________ au sein des différentes cellules occupées à la prison du Bois-Mermet seraient illicites. En effet, c’est à tort que les premiers juges sont partis de la prémisse que toute détention au sein de cet établissement serait exécutée dans des conditions illicites. S’il est vrai que le bâtiment est vétuste, les cellules ne sont pas toutes identiques. Dès lors, le caractère illicite des conditions de détention ne saurait être tenu pour établi tant qu’il n’a pas fait l’objet d’un constat par le Tribunal des mesures de contrainte ou, à tout le moins, d’une instruction par le Tribunal de première instance (CAPE 12 mars 2020/104 consid. 6.3).

Partant, dès lors que l’illicéité des conditions de détention de V.________ à la prison du Bois-Mermet n’a pas été établie, c’est à tort que le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné une réduction de peine de 99 jours à celle infligée au prévenu, à titre de réparation du tort moral. L’appel du Ministère public doit donc être admis sur ce point et le chiffre III du dispositif du jugement de première instance réformé en ce sens que seuls neuf jours sont déduits de la peine en raison des 17 jours de détention subis par V.________ dans des conditions illicites en zone carcérale, cette dernière réduction étant adéquate et n’ayant, au demeurant, pas été contestée.

La peine prononcée contre C.________

10.1

10.1.1 L’appelant revendique d’être mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère. Il reproche au Tribunal criminel de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il se serait excusé à plus de trois reprises auprès de la victime et qu’il aurait passé-expédient sur les conclusions civiles de celle-ci.

10.1.2 La Cour de céans prend acte du fait que C.________ a présenté ses excuses en toute fin d’audience de première instance, qu’il les a réitérées aux débats d’appel, et qu’il a passé-expédient sur les conclusions civiles de la partie plaignante. Ces éléments sont toutefois totalement insuffisants pour réaliser la circonstance atténuante du repentir sincère. En effet, lorsque la jeune femme s’est inquiétée auprès de lui de la diffusion des vidéos, l’intéressé lui a sèchement répondu d’arrêter de l’« emmerder ». Durant l’instruction, il a expliqué que la victime était consentante et, même confronté aux vidéos, il a refusé d’admettre qu’elle semblait comateuse ou même ivre et n’a pas voulu s’exprimer sur son acharnement sur le sexe de la victime. En outre, le rapport de comportement établi par la direction de l’établissement de détention de La Promenade le 12 juin 2020 (P. 230) observe que C.________ ne semble pas mesurer, de manière générale, la gravité des actes qui lui sont reprochés, précisant que ses regrets sont centrés sur les conséquences de son incarcération pour ses proches, et non sur la victime. Enfin, encore au stade de l’appel, le prévenu nie la réalisation de la cruauté, alors qu’il a admis avoir été particulièrement violent. Ainsi, force est de constater que les excuses présentées à la victime et les regrets formulés sont tardifs et n’ont pas l’intensité du repentir. En outre, ils ne sont soutenus par aucun engagement concret impliquant des sacrifices, le prévenu n’ayant fait aucun effort pour essayer d’indemniser d’une quelconque manière sa jeune victime. A cet égard, la Cour de céans relève que, depuis son incarcération, C.________ a envoyé de l’argent à deux reprises à sa fille et à une occasion à sa mère, mais qu’il n’a jamais rien versé à sa victime.

Partant, ce moyen doit être rejeté.

10.2 10.2.1 Invoquant un défaut de motivation et une violation du principe de la proportionnalité, l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir exposé les éléments retenus dans le cadre de la fixation de la peine et d’avoir omis de prendre en compte, à sa décharge, son absence d’antécédents et le fait qu’il soit père.

10.2.2 En l'espèce, le Tribunal criminel a motivé, conformément à l’art. 50 CP, les éléments sur lesquels il s’est fondé pour fixer la peine (cf. jugement, pp. 51 à 54). Quoi qu’il en soit, un éventuel défaut de motivation serait réparé en procédure d’appel, la Cour de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de fixer à nouveau librement la peine.

Les premiers juges ont retenu que la culpabilité de l’appelant était écrasante, au vu de son comportement abject, ignoble, criminel et révoltant et des effets dévastateurs que ses agissements avaient eus sur la victime. Celle-ci a en effet été abusée et humiliée dans une mesure rare et a été durablement atteinte dans sa santé et dans sa dignité, en plus d’avoir perdu son emploi et d’avoir dû quitter la Suisse. L’appelant est reconnu coupable, comme ses comparses, de contrainte sexuelle qualifiée commise en commun, de viol commis en commun, de pornographie, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et de contravention à la LStup. Avec ses amis, en exécution d’un projet ignoblement planifié à l’avance, il a infligé à sa victime d’atroces violences sexuelles et les pires humiliations, par des attouchements frénétiques, des pénétrations digitales et manuelles d’une rare violence, que ce soit dans le vagin ou dans l’anus, auxquelles même la défécation de la victime n’a pas suffi à mettre un terme. Au contraire, C.________ a entrepris, de manière extrêmement perverse, de filmer les actes particulièrement abjects que ses comparses et lui-même faisaient subir à la jeune femme qu’ils avaient volontairement affaiblie et hébétée, puis a envoyé l’une des vidéos ainsi tournée à l’un de ses acolytes. Lorsqu’il a été interpellé par la victime au sujet de la diffusion de ces images, le jeune homme n’a exprimé aucun regret et lui a, au contraire, témoigné le plus grand mépris. Comme mentionné ci-dessus, force est de constater que l’intéressé, quand bien même il a formulé des excuses, n’a aucunement pris conscience de la gravité de ses actes, celui-ci n’ayant eu de cesse de minimiser ses agissements pendant toute l’instruction et contestant encore la circonstance aggravante de la cruauté jusqu’aux débats d’appel. Le concours d’infractions doit encore être retenu à la charge du prévenu. A sa décharge, l’on relèvera son jeune âge, sa situation personnelle difficile et les effets de la drogue et de l’alcool. Contrairement à ce que soutient l’appelant, sa seule paternité, qui ne l’a pas dissuadé d’agir, ne constitue pas un élément à décharge et son absence d’antécédents a un effet neutre sur la peine.

Comme on l’a vu, c’est en vain que l’appelant plaide la réalisation de la circonstance atténuante du repentir sincère et l’absence de cruauté. Il s’est ainsi rendu coupable de contrainte sexuelle qualifiée commise en commun, de viol commis en commun, de pornographie, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et de contravention à la LStup. Au vu de ce qui précède et compte tenu des infractions retenues, seule une peine privative de liberté d’une certaine sévérité entre en considération. Une amende sanctionnera en outre la contravention à la LStup, qui n’est passible que de ce genre de peine. En l’espèce, l’infraction de contrainte sexuelle aggravée, passible à elle seule d’une peine privative de liberté de trois ans au moins, est la plus grave. Au vu du nombre de contraintes exercées sur la victime et de la commission en commun, cette infraction doit valoir à l’appelant une peine privative de liberté de l’ordre de cinq ans et demi. Cette peine de base, qui prend en compte tant les éléments à charge que ceux à décharge retenus, doit être augmentée par les effets du concours de dix mois pour le viol commis en commun, de quatre mois pour la pornographie et de quatre mois pour la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. La contravention à la LStup sera pour sa part sanctionnée par une amende, laquelle sera fixée, compte tenu de la situation du prévenu et de la faute commise, à 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de dix jours en cas de non-paiement fautif.

La peine privative de liberté de sept ans et l’amende de 300 fr. prononcées par les premiers juges respectent dès lors le principe de la proportionnalité et doivent être confirmées, étant précisé que la quotité de la peine privative de liberté exclut l’octroi de tout sursis.

L’appel de C.________ doit donc être rejeté sur ce point.

Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre de chacun des prévenus.

Pour garantir l’exécution des peines, le maintien en exécution anticipée de peine des prévenus doit être ordonné.

V. Les frais et indemnités

En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis, l’appel de C.________ très partiellement admis et l’appel de V.________ rejeté. Le jugement entrepris sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

13.1 Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Raphaël Hämmerli, défenseur d’office de V.________, qui fait état de 22 h 30 d’activité d’avocat breveté, y compris la durée de l’audience d’appel, de 2 heures d’activité d’avocat-stagiaire et de quatre vacations. Les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires (art. 3bis RAJ), vacations et TVA en sus. L’indemnité de défenseur d’office de Me Raphaël Hämmerli pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 5'125 fr. (4’050 fr. [honoraires Me Hämmerli] + 220 fr. [honoraires avocat-stagiaire] + 88 fr. 60 [débours] + 400 fr. [2 vacations Me Hämmerli et 2 vacations stagiaire] + 366 fr. 40 [TVA]).

13.2 La liste des opérations produite par Me Trimor Mehmetaj, défenseur d’office de C.________, fait état de 43.6 heures d’activité d’avocat, y compris la durée de l’audience d’appel, dont 5.25 heures consacrées à la prise de connaissance du jugement de première instance et à son analyse juridique, 16.33 heures dévolues à l’analyse jurisprudentielle et doctrinale et à la rédaction de la déclaration d’appel et 7 heures à la préparation et à la tenue de deux entretiens avec le client, ainsi que de quatre vacations et de débours forfaitaires à concurrence de 5 % des honoraires. Il y a tout d’abord lieu de relever que le temps consacré à la prise de connaissance du jugement de première instance n’a pas à être indemnisé dans le cadre de la procédure d’appel, de sorte qu’une heure et demi doit être retranchée du poste correspondant. Par ailleurs, le temps consacré à l’analyse jurisprudentielle et doctrinale et à la rédaction de la déclaration d’appel apparaît manifestement excessif au vu du contenu de l’acte et de la nature de l’affaire – laquelle n’était complexe ni en fait, ni en droit et dont les enjeux avaient déjà fait l’objet d’une analyse dans le cadre de la procédure de première instance –, de sorte qu’il doit être réduit de dix heures. En outre, le temps allégué à la préparation et à la tenue de deux entretiens avec le client en vue des débats d’appel, les 3 et 15 juin 2020, paraît également excessif dans la mesure où le défenseur n’a posé aucune question à son client aux débats d’appel, de sorte qu’il doit être réduit de six heures. Il faut encore rappeler que dans le cadre de la procédure d’appel, les débours sont indemnisés à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ), et non de 5 % comme en première instance. Ainsi, tout bien considéré, une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 5'658 fr. 15, correspondant à une activité de 26 heures au tarif horaire de 180 fr., à des débours à hauteur de 93 fr. 60, à quatre vacations à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 404 fr. 55, sera allouée à Me Trimor Mehmetaj, sous déduction de 2'500 fr. déjà versés à titre d’avance.

13.3 Quant à la liste des opérations produite par Me Katia Pezuela, conseil d’office de O.________, elle fait état de 8 heures d’activité d’avocate au tarif horaire de 180 fr., ainsi que de débours à hauteur de 290 fr., dont une vacation à 120 fr. et une facture d’interprète du même montant. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée consacrée au mandat alléguée, qui est parfaitement justifiée, si ce n’est pour y ajouter 2 h 15 pour la durée de l’audience d’appel. Les débours seront pour leur part indemnisés à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ), vacation et TVA en sus, à l’exception de la facture d’interprète, qui n’entre pas dans le calcul de la présente indemnité et qui sera entièrement laissée à la charge de l’Etat. Ainsi, en définitive, une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'156 fr. 05, correspondant à une activité de 8 heures au tarif horaire de 180 fr., à des débours à hauteur de 36 fr. 90, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 154 fr. 15, sera allouée à Me Katia Pezuela.

Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à 18’149 fr. 20 et sont constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 5’210 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées aux défenseurs et conseil d’office des parties (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 12’939 fr. 20. Vu l’issue de la cause, l’émolument d’audience et de jugement et l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante, qui se montent à 7'366 fr. 05, seront mis par moitié, soit par 3'683 fr., à la charge de V., qui supportera en plus l’intégralité de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, qui s’élève à 5’125 fr. ; ces frais seront mis par trois huitièmes, soit par 2’762 fr. 25, à la charge de C., lequel supportera en outre les trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 4’243 fr. 60, et par 500 fr. à la charge de Me Raphaël Hämmerli, montant correspondant à l’émolument de la décision sur recours, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V.________ et C.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat les parts mises à leur charge des montants des indemnités en faveur de leurs défenseurs d’office et du conseil d’office de la partie plaignante, que lorsque leur situation financière respective le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant, pour V., en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a, 106, 179quater, 189 al. 1 et 3 ad 200, 190 al. 1 ad 200, 197 al. 5 CP, 19a ch. 1 LStup, 398 ss et 422 ss CPP, et appliquant, pour C., les art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a, 106, 179quater, 189 al. 1 et 3 ad 200, 190 al. 1 ad 200, 197 al. 5 CP, 19a ch. 1 LStup, 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel du Ministère public est partiellement admis.

II. L’appel de C.________ est très partiellement admis.

III. L’appel de V.________ est rejeté.

IV. Le recours de Me Raphaël Hämmerli est rejeté.

V. Le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II, III et IX de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

"I. constate que V.________ s’est rendu coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, contrainte sexuelle qualifiée commise en commun, viol commis en commun, pornographie et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II. condamne V.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) ans, sous déduction de 454 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours ;

III. constate que V.________ a subi 17 jours de détention dans des conditions illicites et ordonne que 9 jours soient déduits de la peine à exécuter sous chiffre II ci-dessus ;

IV. ordonne l’expulsion de V.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans ;

V. ordonne le maintien en détention de V.________ en exécution anticipée de peine ;

VI. constate que C.________ s’est rendu coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, contrainte sexuelle qualifiée commise en commun, viol commis en commun, pornographie et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

VII. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans, sous déduction de 454 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours ;

VIII. constate que C.________ a subi 18 jours de détention dans des conditions illicites et ordonne que 9 jours soient déduits de la peine à exécuter sous chiffre VII ci-dessus ;

IX. ordonne l’expulsion de C.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans ;

X. ordonne le maintien en détention de C.________ en exécution anticipée de peine ;

XI. inchangé ;

XII. inchangé ;

XIII. inchangé ;

XIV. inchangé ;

XV. inchangé ;

XVI. dit que V., F. et C.________ doivent immédiat paiement, solidairement entre eux, à O.________ des sommes respectives de :

6'140 fr. 90, avec intérêt à 5 % du 16 décembre 2019, à titre de réparation du dommage ;

258 fr., avec intérêt à 5 % du 16 décembre 2019, également à titre de réparation du dommage ;

15'960 fr., avec intérêt à 5 % du 31 août 2019, pour la perte de gain subie ;

20'000 fr., avec intérêt à 5 % du 17 septembre 2018, à titre d’indemnité pour tort moral ; XVII. ordonne le maintien au dossier, au titre de pièces à conviction, des objets et valeurs inventoriés sous fiches n° 40528, 40759 et 40760 ; XVIII. fixe l’indemnité au conseil d’office de la plaignante, Me Katia Pezuela, à 17'125 fr. 35 (dont 7'000 fr. ont déjà été payés), et laisse cette indemnité à la charge de l’Etat ; XIX. met une part des frais, par 34'498 fr. 25, à la charge de V., montant incluant l’indemnité à son défenseur d’office, Me Raphaël Hämmerli, par 23'473 fr. 35, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet ; XX. met une part des frais, par 33'918 fr. 40, à la charge de C., montant incluant l’indemnité à son défenseur d’office, Me Trimor Mehmetaj, par 23'137 fr. 20, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet ; XXI. inchangé."

VI. La détention subie par V.________ et C.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

VII. Le maintien en exécution anticipée de peine de V.________ et de C.________ est ordonné.

VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5’125 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Hämmerli.

IX. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5’658 fr. 15, TVA et débours inclus, dont 2'500 fr. ont déjà été versés à titre d’avance, est allouée à Me Trimor Mehmetaj.

X. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’156 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Katia Pezuela.

XI. Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à 18’149 fr. 20. L’émolument d’audience et de jugement et l’indemnité allouée au conseil d’office de O.________, par 7'366 fr. 05, sont répartis comme suit :

par moitié, soit par 3'683 fr., à la charge de V.________, qui supporte en plus l’intégralité de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre VIII ci-dessus ;

par trois huitièmes, soit par 2’762 fr. 25, à la charge de C.________, qui supporte en outre les trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre IX ci-dessus ;

par 500 fr. à la charge de Me Raphaël Hämmerli, correspondant à l’émolument de la décision sur recours ;

le solde est laissé à la charge de l’Etat.

XII. V.________ et C.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat les parts mises à leur charge des montants des indemnités en faveur de leurs défenseurs d’office et du conseil d’office de la plaignante, prévues respectivement aux chiffres VIII, IX et X ci-dessus, que lorsque leur situation financière respective le permettra.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 juin 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Raphaël Hämmerli, avocat (pour lui-même et pour V.________),

Me Trimor Mehmetaj, avocat (pour C.________),

Me Katia Pezuela, avocate (pour O.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

Office d'exécution des peines,

Etablissement de la Plaine de l’Orbe,

Etablissement de détention La Promenade,

Service de la population,

Office fédéral de la police,

Me Joëlle Zimmermann, avocate (pour F.________),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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