TRIBUNAL CANTONAL
177
PE12.014512-XMA/MTK
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 3 avril 2020
Composition : M. PELLET, président
Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Antoine Golano, défenseur d'office à Lausanne,
et
O.________, partie plaignante et appelant par voie de jonction, représenté par Me Philippe Girod, conseil juridique gratuit à Genève,
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l'appel formé par X.________ et l'appel joint formé par O.________ contre le jugement rendu le 6 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les concernantErreur ! Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. 1. Issu d’une famille d’origine [...],X.________ est né le 1er janvier 1963 au [...], pays que sa famille a fui peu après sa naissance pour se rendre à ...][...].
X.________ est arrivé en Suisse en 1991. Il est séparé de son épouse. Le couple a eu une fille, ...]...][...], née le ...][...] 1985. Bien que naturalisé en 2003 ou 2004, il affirme ne savoir ni lire ni écrire ni parler le français. Il n’a pas de formation, mais a toujours travaillé en tant que cuisinier dans divers établissements. Il travaille actuellement à mi-temps dans le restaurant qui est géré par sa fille, ...]...]le [...] à Lausanne, pour un salaire brut de 2'250 francs. Il a justifié cette activité à temps partiel en raison de problèmes de santé et par le fait qu'il devrait s'occuper de ses parents qui vivraient avec lui. Son loyer mensuel est de 1'000 francs. Il dit que c'est sa fille qui paie sa prime d'assurance-maladie qui s'élève à 500 fr. par mois. Il aurait des dettes à hauteur d’au moins 100'000 francs.
Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes :
12 décembre 2007, Juge d’instruction de Lausanne : violation des règles de la circulation routière et circuler sans assurance-responsabilité civile ; 20 jours-amende à 40 fr. le jour-amende avec sursis pendant 2 ans, amende 480 fr. ;
27 novembre 2009, Ministère public du canton de Genève : délit contre la LAVS ; 80 jours-amende à 40 fr. le jour-amende avec sursis pendant 3 ans, peine partiellement complémentaire au jugement du 12 décembre 2007.
X., ...][...] et ...][...], tous d'origine ...][...], étaient les actionnaires de la société Z.SA, créée le 27 février 2006, dont le but était l’exploitation d’établissements, notamment dans le domaine de la restauration. Le capital-actions a été libéré par moitié, soit par 50'000 francs. S. était l'administrateur unique de la société, avec signature individuelle. Il n'était en réalité qu'un homme de paille, puisque c'est X. qui, de fait, prenait toutes les décisions importantes concernant la société. Le 20 mars 2009, S.________ avait d'ailleurs délivré une procuration générale à X.________ par laquelle il lui confiait tout pouvoir de représenter la société dans sa gestion courante, ainsi que pour tout engagement contractuel.
Dès avril 2006, X.________ et O.________ ont entrepris d'aménager un restaurant dans un local sis à ...][...], à Lausanne, dont la société Z.SA était la locataire. O. a participé au financement de la rénovation et des travaux à hauteur de 95'000 francs. L'exploitation du restaurant a débuté en été 2007, sous l'enseigne Y.. Le 26 octobre 2008, Z.SA, représentée par X., a vendu le restaurant à O.. Le 8 novembre 2010, O.________ a vendu le restaurant à ...][...].
La société Z.________SA a également exploité le restaurant [...] à Montreux. Le fonds de commerce a été vendu en octobre 2009 et la société a perçu le montant de 130'000 fr. sur son compte UBS pour cette vente.
La faillite de Z.SA a été prononcée le 17 novembre 2011. La procédure de faillite a été clôturée le 12 novembre 2013. Le total des créances admises à l’état de collocation était de 417'150 fr., dont la créance de 250'000 fr. produite par O..
Les faits suivants sont imputés à X.________ :
a) Entre mars 2009, les faits antérieurs étant prescrits, et le 17 novembre 2011, date de l’ouverture de la faillite de la société Z.SA, X., en sa qualité d'administrateur de fait, n’a pas tenu la comptabilité de la société, de sorte que l'Office des faillites de Lausanne n’a pas été en mesure d’établir sa situation financière.
b) Entre le 28 septembre 2009 et vraisemblablement fin février 2011, X.________ a prélevé de l’argent sur le compte de la société Z.________SA au gré de ses besoins sans tenir de journal ni fournir de pièces justificatives. Il a transféré de l’argent du compte de la société sur ses comptes privés et n'a convoqué aucune assemblée générale.
Plus particulièrement :
entre le 28 septembre 2009 et le 3 novembre 2009, X.________ a transféré 130'000 fr. – produit de la vente du restaurant [...] à Montreux – du compte UBS de la société sur son compte personnel. Il a ensuite retiré l'intégralité de ce montant en liquide en plusieurs opérations.
entre le 11 février 2011 et vraisemblablement fin février 2011, X.________ a transféré 203'500 fr. – produit de la vente du commerce Y.________ – sur son compte UBS personnel, puis a viré au moins 165'000 fr. de ce montant aux trois actionnaires, dont lui-même.
c) L'Office des faillites de Lausanne a dénoncé les agissements précités le 15 août 2013 (référence PE13.016924-YBL/ S.). Les 24 mai 2013 et 17 juillet 2013, l'administration de la faillite a cédé ses droits à O. notamment.
O.________ a déposé plainte le 30 mars 2012 et s’est constitué partie civile pour un montant de 345’000 francs.
B. Par jugement du 6 décembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s'était rendu coupable de gestion fautive et de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois (II), a suspendu l’exécution de la peine et lui a fixé un délai d’épreuve de 5 ans (III), a dit que X.________ était le débiteur d'O.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 15'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, renvoyant O.________ à agir devant le juge civil pour le surplus (IV), et a mis les frais de la cause par 10'200 fr. à la charge de X.________ (V).
C. Par annonce du 14 décembre 2017, puis déclaration motivée du 22 janvier 2018, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la peine infligée n'excède pas 3 mois de privation de liberté, avec sursis pendant 3 ans, et plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à un autre tribunal.
Par acte du 13 février 2018, O.________ a déposé un appel joint, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification du jugement attaqué en ce sens que X.________ soit condamné à lui verser le montant de 250'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 novembre 2011.
D. Par jugement du 24 mai 2018, la Cour d'appel pénale a admis partiellement l'appel de X.________ et l'appel joint d'O.________ (I et II) et a réformé les chiffres II et IV du dispositif du jugement du 6 décembre 2017 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en ce sens que X.________ était condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant 5 ans et que X.________ était le débiteur d'O.________ de la somme de 203'500 fr., avec intérêts à 5 % dès le 17 novembre 2011, pour le dommage subi (III).
Par arrêt du 23 novembre 2018 (6B_920/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours formé par X.________ contre le jugement du 24 mai 2018 de la Cour d'appel pénale, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement.
Les juges fédéraux ont confirmé que X.________ avait agi en tant qu'administrateur de fait de la société Z.SA et violé son obligation de tenir la comptabilité de la société selon l'art. 166 CP. S'agissant de l'infraction de gestion fautive, ils ont considéré qu'il appartenait à la cour cantonale d'établir le montant et la date d'un éventuel surendettement, ainsi que l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre les manquements reprochés au recourant et ledit surendettement. Concernant les conclusions civiles, ils ont relevé que, dans la mesure où on ne comprenait pas, à la lecture du jugement attaqué, quelle était la cause de la créance de 250'000 fr. revendiquée par O., la cour cantonale devait déterminer si ce dernier avait subi un dommage direct ou indirect ensuite des agissements du recourant, dans quelle mesure un tel préjudice avait été prouvé par O., étant précisé que l'état de collocation du 30 août 2013 n'était pas déterminant à cet égard, et indiquer pourquoi le dommage allégué correspondrait au montant de 203'500 fr. résultant de la vente du commerc...]e Y. et non à la différence entre le dividende reçu et celui qu'il aurait perçu dans la faillite de Z.________SA sans l'infraction de gestion fautive imputée au recourant.
E. Par jugement du 14 mars 2019, la Cour d'appel pénale a admis partiellement l'appel de X.________ et l'appel joint d'O.________ (I et II), a réformé les chiffres II et IV du dispositif du jugement du 6 décembre 2017 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en ce sens que X.________ était condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant 5 ans et que X.________ était le débiteur d'O.________ de la somme de 203'500 fr., avec intérêts à 5 % dès le 17 novembre 2011, pour le dommage subi (III).
Par arrêt du 10 septembre 2019 (6B_600/2019), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours formé par X.________ contre le jugement du 14 mars 2019 de la Cour d'appel pénale, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement.
Les juges fédéraux ont retenu que la cour cantonale n'avait pas établi l'état de surendettement de la société Z.SA au moment de la vente du restaurant Y. en février 2011 et que cette information ne pouvait être déduite ni de l'état de collocation ni du tableau de distribution de deniers de l'Office des faillites, de sorte que le recourant ne pouvait pas être condamné pour gestion fautive selon l'art. 165 CP. S'agissant des conclusions civiles, ils ont retenu que la mention, sur un acte de défaut de biens, selon laquelle le failli reconnaissait une créance de 250'000 fr., n'était pas suffisante pour que le recourant puisse se voir opposer ce montant à titre de conclusions civiles, nonobstant sa réduction à la somme de 203'500 francs.
F. Par jugement du 4 novembre 2019, la Cour d'appel pénale a admis partiellement l'appel de X.________ et a rejeté l'appel joint d'O.________ (I et II), a réformé les chiffres I, II et V du dispositif du jugement du 6 décembre 2017 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en ce sens que X.________ s'était rendu coupable de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, était condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant 5 ans et que les frais de la cause, fixés à 10'200 fr., étaient mis par moitié à la charge de X.________ (III).
Par arrêt du 4 février 2020 (6B_51/2020), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours formé par X.________ contre le jugement du 4 novembre 2019 de la Cour d'appel pénale, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Les juges fédéraux ont retenu que la cour cantonale devait indiquer pour quels motifs et dans quelle mesure X.________ devait être condamné à payer à O.________ une indemnité à titre de dépens pour la procédure de première instance et pour quels motifs X.________ n'avait pas obtenu d'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, malgré un acquittement partiel et une mise partielle des frais de procédure de première instance à la charge de l'Etat.
G. Le 14 février 2020, la Cour d'appel pénale a imparti aux parties un délai au 5 mars 2020 pour faire valoir leurs éventuelles déterminations sur l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2020 et les a informées que, sans objection de leur part, il serait statué en procédure écrite.
Le 5 mars 2020, O.________ a conclu au maintien de l'indemnité de 15'000 fr. qui lui a été allouée au titre de l'art. 433 CPP. Il a en outre sollicité l'assistance judiciaire.
Dans le délai prolongé au 16 mars 2020, X.________ a conclu à la suppression de l'indemnité à forme de l'art. 433 CPP et à l'allocation d'une indemnité de l'art. 429 CPP pour les procédures de première et deuxième instances.
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF ; CAPE 30 juillet 2014/234 consid. 1).
2.1 Il faut déterminer si O.________ a droit à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance.
2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b).
On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; ATF 126 IV 42 consid. 2a ; ATF 117 Ia 125 consid. 2a ; Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les références ; Perrier Depeursinge, op. cit., n. 11 ad art. 115 CPP).
2.2.2 L'infraction de violation de l'obligation de tenir une comptabilité visée par l'art. 166 CP réprime une mise en danger abstraite. De telles infractions ne fondent en général pas la qualité de lésé, faute de pouvoir être la cause directe d'une atteinte (TF 6B_198/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.3.3).
2.3 O.________ soutient que X.________ doit être condamné à lui verser une juste indemnité de 15'000 fr., car ce dernier a adopté un comportement illicite et fautif en entravant et en compliquant le cours de la procédure par une collaboration inexistante et une prétendue naïveté. X.________ fait valoir que l'infraction de violation de l'obligation de tenir une comptabilité ne peut être mise en lien avec les prétentions d'O.________ et qu'il n'a pas rendu plus difficile la conduite de la procédure, et encore moins de manière illicite et fautive.
En l'espèce, O.________ n'allègue, ni ne démontre un dommage en lien avec l'art. 166 CP, de sorte qu'il n'a pas la qualité de partie plaignante s'agissant de cette infraction. Il avait certes la qualité de plaignant en rapport avec la gestion fautive, mais aucun frais n'a été imputé au prévenu en raison de cette infraction, si bien qu'on ne peut pas non plus appliquer l'art. 433 al. 1 let. b CPP.
Par conséquent, X.________ ne peut pas être condamné à payer à O.________ une indemnité de 15'000 fr. pour ses dépens dans la procédure de première instance, les conditions de l'art. 433 CPP n'étant pas réalisées.
3.1 Il faut ensuite indiquer pour quels motifs X.________ ne s'est pas vu allouer une indemnité pour ses dépens selon l'art. 429 CPP.
3.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1).
Cette indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1).
3.3 X.________ soutient qu'il a droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel, dès lors qu'il a été libéré du chef d'accusation principal, que les conclusions civiles ont été rejetées et qu'il a fait appel à un avocat de choix dans le cadre de la procédure de première instance. O.________ soutient qu'une telle indemnité peut, le cas échéant, être mise à la charge de l'Etat et que le prévenu a plaidé au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Procédure de première instance
A l'audience de jugement du 4 décembre 2017, le prévenu, assisté d'un avocat de choix, n'a formulé aucune conclusion en indemnisation (jgt, p. 10). Dans sa déclaration d'appel du 22 janvier 2018, il n'a pas demandé la modification du jugement en ce sens qu'une indemnité de l'art. 429 CPP lui soit allouée. A l'audience d'appel du 24 mai 2018, son défenseur d'office a uniquement confirmé les conclusions de sa déclaration d'appel (jgt, p. 4). Le prévenu est donc forclos à demander une telle indemnité pour la procédure de première instance. La conclusion tendant au versement d'une indemnité de l'art. 429 CPP d'un montant de 20'000 fr. formulée pour la première fois à l'audience d'appel du 14 mars 2019 (jgt, p. 5) est par conséquent tardive.
Procédure de deuxième instance
Me Jacques Micheli a été désigné comme défenseur d'office du prévenu pour la procédure d'appel le 24 janvier 2018 (P. 76). Lorsqu'elle a statué le 24 mai 2018, la Cour de céans a pris en compte les opérations accomplies par le défenseur d'office, y compris celles antérieures à sa désignation (P. 88), en particulier pour la rédaction de l'appel déposée le 22 janvier 2018. C'est ensuite Me Antoine Golano qui a succédé à Me Jacques Micheli comme défenseur d'office, car ce dernier prenait sa retraite (P. 105). Me Jacques Micheli a reçu une indemnité complémentaire de 736 fr. 65, comme il le demandait (P. 105/1 et 106 ; ch. V du jugement du 14 mars 2019). Me Antoine Golano a été désigné le 30 janvier 2019 (P. 107) et a reçu une indemnité d'office de 2'552 fr. 50 (ch. VI du jugement du 14 mars 2019). Il n'y a donc eu aucune opération d'avocat comme défenseur de choix en appel, ce qui explique pourquoi aucune indemnité à forme de l'art. 429 CPP n'a été allouée pour la procédure de deuxième instance.
En définitive, l'appel principal de X.________ doit être partiellement admis et l'appel joint d'O.________ rejeté. Le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 6 décembre 2017 est réformé aux chiffres I, II, IV et V de son dispositif en ce sens que X.________ est condamné, pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis durant 5 ans, qu'O.________ est renvoyé à agir devant le juge civil pour ses prétentions civiles et que les frais de la cause sont mis par moitié, soit par 5'100 fr., à la charge de X.________.
Les frais d'appel du jugement de la Cour de céans du 24 mai 2018, par 5'052 fr. 60, constitués de l'émolument d'appel par 2'820 fr. et de l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant par 2'232 fr. 60, seront mis par moitié, soit par 2'526 fr. 30, à la charge de l'appelant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP). Le solde est laissé à la charge de l'Etat.
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, fixée à 2'232 fr. 60, que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Les frais d'appel du jugement de la Cour de céans du 14 mars 2019, par 5'843 fr. 05, constitués de l'émolument d'appel par 1'940 fr., des indemnités des défenseurs d'office de l'appelant par 736 fr. 65 et 2'552 fr. 50 et de l'indemnité du conseil juridique gratuit de l'appelant par voie de jonction par 613 fr. 90 (jgt, p. 20), sont laissés à la charge de l'Etat.
Les frais d'appel du jugement de la Cour de céans du 4 novembre 2019, par 2'000 fr. 95, constitués de l'émolument d'appel par 1'210 fr. et de l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant par 790 fr. 95 (jgt, p. 10), sont laissés à la charge de l'Etat.
La liste d'opérations produite par Me Antoine Golano, défenseur d'office de l'appelant, pour la procédure d'appel après l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2020, indiquant 7,4 h de travail est admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l'indemnité d'office s'élève à 1'463 fr. 25, dépens par 2 % et TVA par 7,7 % compris.
La liste d'opérations produite par Me Philippe Girod, conseil juridique gratuit de l'appelant par voie de jonction, pour la procédure d'appel après l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2020, indiquant 1h45 de travail est admise. Celle-ci s'élève à 346 fr. 05, dépens par 2 % et TVA par 7,7 % compris.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2020, par 3'349 fr. 30, constitués de l'émolument du présent jugement par 1'540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), de l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant par 1'463 fr. 25 et de l'indemnité du conseil juridique gratuit de l'appelant par voie de jonction par 346 fr. 05, sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 426 ss CPP, prononce :
I. L'appel principal est partiellement admis.
II. L'appel joint est rejeté.
III. Le jugement rendu le 6 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est réformé aux chiffres I, II, IV et V de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
« I. CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité. II. CONDAMNE X.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 (vingt) francs. III. SUSPEND l’exécution de la peine fixée au chiffre II ci-dessus et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans. IV. DIT qu'O.________ est renvoyé à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles. V. MET les frais de la cause, fixés à 10'200 fr., par moitié, soit par 5'100 fr., à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. »
IV. Les frais d'appel du jugement de la Cour d'appel pénale du 24 mai 2018, par 5'052 fr. 60, constitués de l'émolument d'appel par 2'820 fr. et de l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant par 2'232 fr. 60, sont mis par moitié, soit par 2'526 fr. 30, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
V. X.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, par 2'232 fr. 60, que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Les frais d'appel du jugement de la Cour d'appel pénale du 14 mars 2019 sont laissés à la charge de l'Etat.
VII. Les frais d'appel du jugement de la Cour d'appel pénale du 4 novembre 2019 sont laissés à la charge de l'Etat.
VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel après l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2020 d'un montant de 1'463 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Antoine Golano.
IX. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel après l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2020 d'un montant de 346 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Girod.
X. Les frais d'appel pour la procédure d'appel après l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2020, par 3'349 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre VIII ci-dessus et l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit sous chiffre IX ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.
XI. Le présent jugement exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :