TRIBUNAL CANTONAL
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PE18.014342-DTE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 13 janvier 2020
Composition : M. Stoudmann, président
MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Villars
Parties à la présente cause :
R.________, prévenu, représenté par Me Laurent Roulier, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
S.________, prévenu, représenté par Me Frank Tièche, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 août 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré R.________ des chefs de prévention de vol et de tentative de brigandage (I), a constaté que R.________ s’était rendu coupable de vol en bande, de tentative de brigandage qualifié, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, d’usurpation de plaques de contrôle, d’entrée illégale et de séjour illégal (II), a condamné R.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 402 jours de détention avant jugement à la date du 27 août 2019, dont 279 jours en exécution anticipée de peine (III), a ordonné que soient déduits de la peine fixée sous chiffre III, à titre de réparation du tort moral, 12 jours pour 24 jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale au Centre de gendarmerie mobile de l’Ouest à [...], ainsi que 33 jours pour 259 jours de détention subis dans des conditions illicites à la Prison du Bois-Mermet (IV), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de R.________ pour une durée de 10 ans (V), a ordonné, à toutes fins utiles, le maintien en exécution anticipée de peine du condamné R.________ afin qu’il poursuive l’exécution de la peine et pour garantir l’exécution de l’expulsion pénale (VI), a libéré S.________ des chefs de prévention de vol, de tentative de brigandage et de violation grave des règles de la circulation routière (VII), a constaté que S.________ s’était rendu coupable de vol en bande, de tentative de brigandage qualifié, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de violation simple des règles de la circulation routière, d’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et d’usurpation de plaques de contrôle (VIII), a condamné S.________ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 63 jours de détention avant jugement (IX), a suspendu une partie de la peine à hauteur de 12 mois et a imparti à S.________ un délai d’épreuve de 5 ans (X), a ordonné que soient déduits de la part ferme de la peine fixée sous chiffres IX et X, à titre de réparation du tort moral, 12 jours pour 23 jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale au Centre de la Blécherette (XI), a condamné S.________ à une amende de 700 fr. convertible en 7 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (XII), a renvoyé G.________ à agir, le cas échéant, devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions à l’encontre de R.________ et S.________ (XIII), a pris acte, pour valoir jugement, de la convention conclue entre R., S. et Z.________ par laquelle Z.________ a retiré sa plainte et les parties ont passé un accord sur les prétentions civiles de Z.________ (XIV), a ordonné la confiscation et la destruction d’un spray au poivre « anti agression » de marque [...], d’un pied-de-biche et d’un emballage plastique contenant des gants en latex non-utilisés (cf. fiche n° 24320 = P. 58) et de deux gants blancs en latex (cf. fiche n° 24296 = P. 57) (XV), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, d’un CD contenant les données issues de la surveillance rétroactive des raccordements téléphoniques de R.________ et de S.________ (cf. fiche n° 23818 = P. 28), d’un CD contenant les données issues de la surveillance rétroactive des raccordements téléphoniques de R.________ et de S.________ (cf. fiche n° 23819 = P. 29), d’une clé USB contenant les images de vidéosurveillance des caméras d’[...] (cf. fiche n° 23956 = P. 43), d’un CD contenant les données issues de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique de R.________ (cf. fiche n° 23817 = P. 27) et d’un CD contenant les données issues de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique de S.________ (cf. fiche n° 23833 = P. 34) (XVI), a alloué à Me Laurent Roulier, défenseur d’office de R., une indemnité de 11'630 fr. 80, TVA et débours compris (XVII), a alloué à Me Frank Tièche, défenseur d’office de S., une indemnité de 8'929 fr., TVA et débours compris (XVIII), a mis les frais de la cause à la charge des condamnés, par 21'739 fr. 80 à la charge de R., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, et par 19'443 fr. à la charge de S., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office (XIX) et a dit que les indemnités de défense d’office sont remboursables à l’Etat de Vaud par les condamnés dès que leur situation financière le permettra (XX).
B. Par annonce du 30 août 2019, puis déclaration motivée du 2 octobre 2019, S.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est constaté que la vitesse à laquelle il roulait en localité ne peut pas être établie, qu’il est libéré des chefs de prévention de vol en bande et de tentative de brigandage qualifié, qu’il est condamné pour vol et tentative de brigandage, qu’il est condamné à une peine privative de liberté inférieure à celle prononcée par les premiers juges, que sa peine est intégralement suspendue et que les frais de première instance mis à sa charge sont réduits.
Par annonce du 6 septembre 2019, puis déclaration motivée du 2 octobre 2019, R.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de vol en bande et de tentative de brigandage qualifié et condamné pour vol et tentative de brigandage, qu’il est condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas la durée de la détention déjà subie et que sont déduits de sa peine, à titre de réparation morale, 12 jours pour 24 jours de détention déjà subis dans des conditions illicites en zone carcérale au Centre de gendarmerie de l’Ouest à [...], ainsi que 33 jours pour 259 jours de détention subis dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet.
Par courrier du 8 octobre 2019, R.________ a rectifié les conclusions prises dans sa déclaration d’appel en ce sens que sont déduits de sa peine 86 jours pour 259 jours de détention subis dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet.
Aux débats d’appel, le Ministère public a conclu au rejet des appels de R.________ et de S.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
La situation personnelle des prévenus
1.1 R.________, ressortissant français, est né le [...] 1993 à Paris. Aîné d’une fratrie de cinq enfants, il n’a pas connu son père. A l’âge de 4 ans, il a été placé dans un foyer car sa mère, démunie et sans ressource, ne pouvait pas subvenir à ses besoins. Il a ensuite été placé dans une famille d’accueil où il a vécu pendant 6 ans. A l’âge de 12 ans, il est retourné s’installer avec sa mère biologique et ses sœurs à Paris. Sa scolarité a été marquée par des consommations d’alcool en quantité importante. Il a rapidement sombré dans la petite délinquance et été placé dans un centre éducatif à Paris. Il a ensuite été mis sous protection judiciaire en milieu ouvert jusqu’à sa majorité. Après l’obtention du « Brevet des collèges », il s’est installé avec sa famille à [...]. La suite de son parcours est jalonnée de stages de courtes durées dans les domaines de la vente et du bûcheronnage, puis de plusieurs séjours en prison.
Dans le cadre de l’instruction pénale qui a donné lieu à sa condamnation par jugement du 1er juin 2015, R.________ a été soumis à une expertise psychiatrique dont il ressort qu’il ne souffrait d’aucun trouble psychiatrique, seules des tendances immatures et dyssociales ayant été relevées dans sa personnalité. Les experts ont alors considéré sa responsabilité pénale comme entière et le risque de récidive comme présent.
Après avoir purgé la peine liée à sa dernière condamnation en Suisse, en été 2017, R.________ s’est installé auprès de sa mère en France. Il y a travaillé comme manutentionnaire en intérimaire, réalisant un revenu compris entre 800 et 900 euros par mois. Célibataire et sans enfant, le prévenu envisage de retrouver du travail en France à sa sortie de prison et à défaut de se rendre au Canada ou en Afrique, pour un « nouveau départ ».
Le casier judiciaire suisse de R.________ comporte les quatre inscriptions suivantes :
9 août 2012 : Tribunal de police de Genève, brigandage et délit manqué de brigandage, peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 3 ans, révoqué le 1er juin 2015 ;
10 novembre 2012 : Ministère public du canton de Genève, vol, peine privative de liberté de 3 mois, vol ;
26 janvier 2013 : Ministère public du canton de Genève, vol, peine privative de liberté de 3 mois ;
1er juin 2015 : Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte, brigandage (muni d’une arme), peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois.
Le casier judiciaire français de R.________ mentionne, outre les condamnations prononcées en Suisse, une condamnation du 6 mai 2011 par le Tribunal pour enfants de [...], pour menace ou acte d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, à 4 mois d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général de 100 heures dans un délai de 1 an.
Dans le cadre de la présente cause, R.________ a été détenu provisoirement du 21 juillet 2018 au 20 novembre 2018, soit durant 123 jours. Depuis le 21 novembre 2018, il se trouve en exécution anticipée de peine. Au 27 août 2019, la détention avant jugement s’élevait en tout à 402 jours. R.________ a été détenu, excepté les 48 premières heures, durant 24 jours au Centre de gendarmerie mobile de l’Ouest à [...], soit dans des conditions de détention illicites.
Par décision du 26 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention avant jugement du prévenu, entre le 15 août 2018 et le 1er mai 2019 au sein de la Prison du Bois-Mermet, étaient illicites. Il ressort de cette décision que la surface minimale de 4 m2 a été respectée pour chacune des cellules occupées par R.________. Par contre, en se fondant sur le fait que les toilettes étaient séparées du reste de la cellule par un rideau ignifuge et non pas par des cloisons et sur le fait que l’isolation thermique du bâtiment était clairement insuffisante ajoutés au confinement en cellule d’une durée estimée de 23 heures par jour et au fait que la cellule était occupée par deux détenus, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les conditions de la détention n’étaient pas conformes aux dispositions légales en vigueur et qu’elles étaient donc illicites.
Durant son séjour carcéral subséquent à la Prison de la Croisée, le prévenu a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires, savoir l’une le 11 juin 2019, consistant en 14 jours de suppression des activités et loisirs (sport) avec sursis pendant 90 jours pour refus d’obtempérer et inobservation des règlements et directives, et l’autre le 8 juillet 2019, consistant en une révocation de la sanction prononcée le 11 juin 2019, à raison d’un refus d’obtempérer aux injonctions de son responsable d’atelier.
Selon le rapport de comportement établi par la Prison de la Croisée le 3 juillet 2019, l’attitude de R.________ en prison est ambivalente et son comportement ne répond que partiellement à leurs attentes. La direction de l’établissement relève que le détenu se montre tantôt poli, calme et respectueux et tantôt très demandeur, désagréable et hautain envers le personnel. Le prévenu se conforme toutefois au règlement de l’établissement et participe volontiers aux activités proposées. Aucun problème du côté de l’hygiène personnelle ou en cellule n’est à relever. Ce détenu ne rencontre pas non plus de problèmes d’intégration et n’a pas de difficultés relationnelles avec ses codétenus. Le test de dépistage aux produits stupéfiants effectué le 5 mai 2019 s’est révélé négatif à toutes substances. S’agissant de son travail en atelier, il est qualifié de fluctuant et on note un manque de ponctualité et d’investissement de la part de l’intéressé. Affecté depuis le 11 juin 2019 à l’atelier buanderie, il se montre fréquemment absent au travail, sans raison médicale, par manque d’envie et peu motivé.
1.2. S., né le [...] 1992 à [...] en Angola, est originaire de Lausanne. Deuxième d’une fratrie de quatre enfants, il a été élevé par ses parents à Lausanne et y a effectué sa scolarité obligatoire en VSO. Après une tentative de préapprentissage avortée, il a voué son existence à la pratique du football, comme amateur dans des clubs belges mais sans jamais atteindre le statut de professionnel. En août 2017, le prévenu a alors commencé une formation de chauffagiste, percevant un pécule de 600 fr. nets par mois. Il a été licencié par son employeur en raison des faits qui font l’objet de la présente procédure. Après sa sortie de détention, en septembre 2018, il a travaillé comme serveur durant deux mois pour un salaire brut de 3'500 fr. avant de toucher le revenu d’insertion. Célibataire et sans enfant, S. vit chez ses parents dans un appartement à Lausanne. Le 1er octobre 2019, il a été engagé par la société [...] où il réalise un salaire brut de 5'500 fr. par mois. Le 7 novembre 2019, il a obtenu son permis de chauffeur de poids lourd et dès le 20 janvier 2020, il entamera une formation qui lui permettra de transporter des marchandises par camion. Selon sa liste des poursuites, il fait l’objet de poursuites en cours et d’actes de défaut de biens pour un montant de 23'076 fr. 35. Il a déjà versé le montant de 100 fr. à Z.________.
Le casier judiciaire suisse de S.________ fait mention d’une condamnation, le 4 mars 2016, par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 540 francs.
Figure au dossier un jugement rendu par le Président du Tribunal des mineurs le 15 avril 2010 par lequel le prévenu a été condamné pour complicité de vol à quatre demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail avec sursis pendant un an.
Le casier judiciaire belge de S.________ est vierge.
Pour les besoins de la cause, S.________ a été détenu provisoirement du 21 juillet 2018 au 21 septembre 2018, soit durant 63 jours. Il a été détenu, excepté les 48 premières heures, durant 23 jours à la Zone carcérale du Centre de la Blécherette, soit dans des conditions de détention illicites.
Les faits
2.1 Entre le début de l’année 2018 et le 21 juillet 2018, date de son interpellation, R.________ a pénétré et séjourné en Suisse à plusieurs reprises, alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour et qu’il faisait en outre l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 22 juin 2027, qui lui avait été notifiée le 1er juillet 2017.
2.2 Le 21 juillet 2018 entre 05h00 et 06h00, R.________ et S.________, qui avaient passé la nuit à [...] en France, ont pris la route pour se rendre [...], dans le but d’y commettre le brigandage perpétré à la gare dont il est fait état ci-après. En chemin, les prévenus ont dérobé à [...] les plaques d’immatriculation [...] appartenant à [...], qu’ils ont apposées sur le véhicule Porsche 911 Carrera coupé qu’ils utilisaient.
2.3 Le 21 juillet 2018 vers 07h20, au [...], [...], à la gare de l’entreprise de transports publics G., après avoir effectué à au moins trois reprises des repérages durant les deux derniers mois et après avoir attendu l’arrivée de l’employé de la gare, Z., cachés derrière un distributeur [...], R.________ et S., qui avaient masqué leur visage avec un foulard blanc pour le premier et un bonnet noir pour le second, ont fait irruption dans le bureau de la gare afin d’y dérober de l’argent et des biens, dès que Z. en avait déverrouillé la porte. Celui-ci a tenté de maintenir la porte fermée depuis l’intérieur du bureau, mais les deux prévenus ont tout de même réussi à pénétrer dans les locaux. R.________ a alors sommé Z.________ de désactiver l’alarme, menaçant de gazer l’employé avec un spray au poivre qu’il avait acquis en France à la fin de l’année 2017 ou au début de l’année 2018 et qu’il tenait en main. Z.________ est parvenu à gagner du temps en s’éloignant des prévenus jusqu’à ce que l’alarme sonore retentisse, une trentaine de secondes après l’ouverture de la porte d’entrée. R.________ et S.________ ont alors pris la fuite à bord du véhicule Porsche 911 Carrera conduit par S.________, sans rien avoir pu dérober.
Z.________ a souffert d’une rupture du tendon d’Achille droit, laquelle a notamment entraîné une incapacité de travail. Le 21 juillet 2018, Z.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile. Il a chiffré ses prétentions civiles à un montant de 8'602 fr. 95, à titre de dommages et intérêts et de réparation du tort moral. Aux débats de première instance, Z.________ a retiré sa plainte.
G.________, par ses représentants qualifiés [...] et [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 21 août 2018. Elle a chiffré ses prétentions civiles à un montant de 10'618 fr. 77 représentant la perte d’exploitation, les frais d’absence de son employé et les frais administratifs.
2.4 Le 21 juillet 2018 vers 07h20, entre [...] et la douane [...], en prenant la fuite suite aux faits décrits ci-avant, S.________ a circulé au volant du véhicule Porsche 911 Carrera coupé, hors localité, à des vitesses très élevées, allant d’au moins 70 à 90 km/h, puis d’au moins 100 à 115 km/h.
2.5 Le 21 juillet 2018, après être retournés en France sans avoir pu dérober d’argent, R.________ et S.________ ont décidé de revenir en Suisse le jour-même pour y commettre un cambriolage. Ils ont ainsi convenu de se rendre au domicile de Q., logement dont S. avait photographié à trois reprises la porte palière le 3 juillet 2018 alors qu’il travaillait sur un chantier à cet endroit. En cours de route, les prévenus se sont arrêtés au domicile de S.________ afin d’emporter un pied-de-biche dans le but de commettre ce vol. Puis, ils se sont rendus au domicile de Q., au [...], [...]. Entre 10h30 et 11h00, R. et S.________ ont pénétré par effraction dans l’appartement de Q.________ en forçant la porte d’entrée avec le pied-de-biche apporté. Ils ont fouillé les lieux et ont dérobé plusieurs bijoux, une montre [...], une carte de crédit Postcard, divers documents d’identité, une enveloppe contenant des informations bancaires confidentielles et environ 600 fr., ainsi qu’un petit coffre-fort, divers habits et des objets personnels. Avant de partir, R.________ a encore aspergé l’appartement avec son spray au poivre afin de faire disparaître les traces qu’ils auraient laissées. R.________ et S.________ ont été interpellés le jour même vers 12h00 à la rue [...] à Lausanne, dans le fourgon professionnel de S., alors qu’ils tentaient d’ouvrir le coffre-fort dérobé chez Q. au moyen d’une meule à disque.
Q.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 21 juillet 2018. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par des partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de R.________ et de S.________ sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.1 R.________ et S.________ contestent avoir agi en bande, tant pour la tentative de brigandage que pour le vol. Dans ce cadre, ils font tous les deux valoir qu’ils n’ont pas manifesté, expressément ou par actes concluants, la volonté de commettre ensemble plusieurs infractions pénales indépendantes sur une durée indéterminée et qu’ils ne formaient ainsi pas une bande.
3.2 Les art. 139 ch. 3 al. 2 et 140 ch. 3 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), répriment le vol et le brigandage commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols.
Selon la jurisprudence, l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158 consid. 2 ; ATF 124 IV 286 consid. 2a). Il faut, pour parler de bande, constater un certain degré d’organisation (par exemple répartition des tâches et des rôles) et une certaine intensité dans la collaboration, en sorte que l’on puisse parler d’une équipe relativement soudée et stable, même si cette dernière n’a pas nécessairement vocation à s’inscrire dans la durée et qu’elle n’est qu’éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2).
Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 86 consid. 2b ; ATF 124 IV 286 consid. 2a).
3.3 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que l’aggravante de la bande était réalisée dès lors que les deux prévenus formaient une équipe, qu’ils avaient participé concrètement tous les deux tout au long de la matinée à l’exécution des infractions reprochées et qu’un soutien psychique de l’un envers l’autre avait favorisé la commission des infractions.
Procédant à sa propre appréciation, la Cour de céans considère que les différents éléments au dossier relevant d’une collaboration des deux prévenus ne consacrent pas des formes d’organisation suffisantes pour que la circonstance aggravante de la bande puisse être admise. En effet, les deux prévenus ont certes préparé les faits litigieux ensemble et se sont organisés. Or, toute préparation ou le fait de s’équiper de manière adéquate n’implique pas forcément la qualification de la bande. Il n’est pas ailleurs pas contesté que les deux appelants se sont investis dans la préparation et la réalisation des deux méfaits reprochés et qu’ils ont bien commis ensemble, le 21 juillet 2018, une tentative de brigandage et un vol, soit plusieurs infractions. Malgré cela, aucun élément au dossier ne permet de retenir que les prévenus avaient d’emblée pour but commun de perpétrer une pluralité d’infractions ensemble. Les premiers juges observent d’ailleurs que les prévenus avaient initialement à l’esprit de commettre uniquement l’acte [...]. Le fait que les prévenus se connaissaient depuis plusieurs mois ne change rien à ce constat, dès lors qu’il n’est pas établi – le jugement entrepris ne le retient du reste pas – que les appelants auraient lié connaissance dans le but de commettre des vols et des brigandages. Comme le plaident les appelants, on ne peut pas exclure que le vol perpétré dans l’appartement de Q.________ n’ait été décidé qu’après l’échec du brigandage [...] et qu’il ait été motivé par leur frustration de ne rien avoir pu emporter. Cette seule circonstance ne suffit pas à réaliser aggravante de la bande. Enfin, l’affirmation des premiers juges selon laquelle il serait certain que les prévenus auraient aussi, tôt ou tard, commis ensemble le cambriolage au [...], relève d’une simple supposition et n’est corroborée par aucun élément au dossier.
Partant, l’aggravante de la bande doit être abandonnée et les appelants doivent être libérés des chefs d’accusation vol en bande et de tentative de brigandage qualifié, ceux-ci étant reconnus coupables de vol et de tentative de brigandage au sens des art. 139 ch. 1 et 140 ch. 1 CP. Le jugement entrepris doit être réformé dans ce sens aux chiffres I et II de son dispositif.
I. Appel de R.________ 4. 4.1 R.________ conteste la quotité de la peine privative de liberté infligée, faisant valoir que l’aggravante de la bande a été retenue à tort et que sa culpabilité a été exagérée par les premiers juges qui auraient apprécié trop lourdement les éléments à charge et omis de retenir des éléments à décharge.
4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et l’arrêt cité).
4.2.3 Conformément à l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. 4.3 R.________ est en l’espèce reconnu coupable de vol, de tentative de brigandage, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de vol et d’usurpation de plaques de contrôle, et d’entrée illégal et séjour illégal. Malgré l’abandon de l’aggravante de la bande en appel, la Cour de céans considère, à l’instar des premiers juges, que sa culpabilité est lourde. A charge, il sera tenu compte des multiples infractions perpétrées durant un laps de temps relativement court, du fait qu’il a persisté dans son activité criminelle après un premier échec, de la gravité objective des faits reprochés et de la lâcheté de l’agression commise, motivée par l’appât du gain facile, l’égoïsme et le mépris des règles de la vie sociale. A charge, il faut également tenir compte des mauvais antécédents du prévenu, ainsi que de son mauvais comportement en prison où il a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires. R.________ a par ailleurs démontré qu'il se moquait éperdument des décisions judiciaires et administratives prises par les autorités suisse à son encontre en revenant sur le territoire suisse tout en sachant pertinemment qu'il n'y était pas autorisé. On ne voit guère d’autres éléments à décharge que ceux retenus par les premiers juges, à savoir le fait que le brigandage en soit resté au stade de la tentative, l’admission des faits par le prévenu, laquelle est intervenue postérieurement à sa première audition par la police, la convention passée par le prévenu avec le plaignant Z.________, les lettres d’excuses écrites aux plaignants depuis la prison et l’expression de regrets.
L’infraction la plus grave est la tentative de brigandage. Elle doit entraîner, pour des motifs de prévention spéciale, le prononcé d’une peine privative de liberté de 18 mois, puisque le prévenu avait déjà été condamné à quatre reprises, à cette date, pour vol et brigandage à des peines privatives de liberté avec et sans sursis, peines qui ne l’ont pas empêché de récidiver à peine un an après sa sortie de prison. Pour des motifs de prévention spéciale également, seule une peine privative de liberté entre en considération pour l’infraction de vol, laquelle justifie, par l’effet de l’aggravation de la peine, le prononcé d’une peine privative de liberté de 6 mois supplémentaires. Quant à l’infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), elle doit valoir à son auteur l’augmentation de la peine privative de liberté de 3 mois. Les infractions de dommages à la propriété, de violation de domicile et de vol et d’usurpation de plaques de contrôle justifient chacune, pour des motifs de prévention spéciale, l’augmentation de la peine privative de liberté d’un mois pour chacune d’elles en raison des effets du concours.
Ainsi, compte tenu du concours d’infractions, il faut confirmer la peine privative de liberté ferme d’ensemble de 30 mois prononcée par les premiers juges, laquelle s’avère adéquate pour sanctionner les infractions commises par R.________. Au vu des circonstances évoquées ci-dessus, seul un pronostic défavorable peut être posé et le prévenu ne peut bénéficier de l’octroi d’un sursis partiel.
5.1 R.________ conteste la quotité de la réduction de la peine opérée par les premiers juges à titre de réparation du tort moral subi pour détention dans des conditions illicites entre le 15 août 2018 et le 1er mai 2019 (259 jours) constatée par le Tribunal des mesures de contrainte le 26 juillet 2019 et requiert la déduction d’un tiers de ces jours, soit 86 jours, de la peine infligée.
5.2 Aux termes de l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation. Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, le cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 et les réf. cit. ; TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1 ; TF 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.1).
S’agissant du rapport entre le temps passé en détention dans des conditions illicites et la réduction de la peine, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a considéré qu’une réduction de peine quantitativement équivalente au nombre de jours passés en détention n’était pas appropriée, dès lors que l’incarcération était justifiée dans son principe (CAPE 17 avril 2019/174 consid. 11.1 ; CAPE 24 octobre 2014/248 consid. 11.2 ; cf. TF 6B_137/2016 du 1er décembre 2016).
Selon le Tribunal fédéral, l'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (TF 6B_458/2019 et TF 6B_459/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_352/2018 précité ; TF 6B_1395/2016 précité et les références citées). Ainsi, la Haute Cour n’a jamais fixé de ratio strict en la matière et a déjà admis des réductions de peine correspondant à un cinquième, un quart, un tiers, voire à la moitié du nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites (cf. ATF 142 IV 245 précité consid. 4.3 ; TF 6B_458/2019 et TF 6B_459/2019 précités et les références citées ; TF 6B_1243/2016 précité).
Quand bien même l’ampleur de la réparation dépend essentiellement des circonstances concrètes du cas d’espèce, un certain schématisme s’impose, notamment afin d’éviter les inégalités de traitement. Ainsi, s’agissant des conditions de détention dans un établissement de détention provisoire, il convient de déterminer l’ampleur de la réparation selon les circonstances particulières du cas, en se fondant en premier lieu sur la surface individuelle nette à disposition dans la cellule. Lorsque les conditions de détention sont jugées illicites en raison d’un espace individuel au sol inférieur à 3 m2, il y a lieu de réduire la peine d’un cinquième de la période passée dans de telles conditions. Il en va de même lorsque la surface nette individuelle se situe entre 3 m2 et 4 m2, si l’une des circonstances aggravantes retenues par la jurisprudence est en outre réalisée (durée de la détention supérieure à trois mois, durée quotidienne du confinement en cellule d’au moins 21 heures, absence de séparation des sanitaires par une cloison, température trop élevée ou trop basse, aération défectueuse, mauvais état de la literie, difficulté d’accès aux fenêtres et à la lumière, irrespect des règles d’hygiène de base, etc.). Il se justifie d’opérer une réduction plus importante, soit d’un quart de la durée passée dans de telles conditions, lorsque l’illicéité est constatée au regard d’une surface individuelle à disposition dans la cellule inférieure à 3 m2 et que l’une des circonstances aggravantes susmentionnées est réalisée, ou lorsque la surface se situe entre 3 m2 et 4 m2 et que plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Enfin, une réduction de peine d’un tiers de la durée subie dans ces conditions devra être opérée lorsque l’illicéité de la détention est constatée en raison d’une surface individuelle nette à disposition inférieure à 3 m2 et que plusieurs autres circonstances aggravantes sont remplies. Ainsi, si la surface disponible dépasse 4 m2, les conditions de détention ne sont pas illicites. S’agissant du critère de la durée de la détention, la circonstance aggravante est réalisée dès le 91e jour et justifie depuis lors une réduction (CAPE 29 octobre 2019/431 consid. 3.2.2 et 3.3.2).
S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 précité ; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4).
5.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté, dans sa décision du 26 juillet 2019, que les conditions dans lesquelles R.________ avait été détenu avant jugement à la prison du Bois-Mermet entre le 15 août 2018 au 1er mai 2019, soit durant 259 jours, étaient illicites et les premiers juges ont déduit de la peine infligée à l’appelant un huitième de ces jours, soit 33 jours, à titre de réparation du tort moral subi.
Il ressort de la décision du Tribunal des mesures de contrainte que durant cette période, R.________ a toujours été détenu dans des cellules dont la surface, après déduction de la surface dédiée aux sanitaires, était supérieure à 4 m2. Force est dès lors de constater que les conditions de détention du prévenu à la prison du Bois-Mermet ne pouvaient pas être considérées comme illicites et qu’aucun jour de détention n’aurait dû être déduit de la peine de l’appelant à titre de réparation du tort moral subi. La reformatio in pejus étant interdite, la Cour de céans ne peut revenir sur les 33 jours de détention déduits de la peine par les premiers juges.
Mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté, le chiffre IV du dispositif du jugement entrepris étant confirmé.
Le juge impute sur la peine la détention subie avant jugement par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure (art. 51 CP).
R.________ se trouve en exécution anticipée de peine depuis le 21 novembre 2018. Le maintien en détention du prévenu pour des motifs de sûreté sera ordonné en raison du risque de fuite élevé qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP), celui-ci étant ressortissant français et ne disposant pas de statut légal en Suisse. Le risque de réitération, attesté par les condamnations inscrites dans son casier judiciaire, est également réalisé (art. 221 al. 1 let. c CPP).
II. Appel de S.________
7.1 S.________ s’en prend tout d’abord à l’état de fait du jugement entrepris. Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’il a dépassé la vitesse autorisée en localité, puis hors localité, de 20 km/h et conteste un tel dépassement de vitesse en localité. Il fait valoir que la vitesse à laquelle il roulait dans la localité du [...] n’a pas pu être établie de manière objective et qu’il a un intérêt à la modification de l’état de fait du jugement entrepris dans la mesure où l’autorité administrative rendra une décision sur la base de l’état de fait retenu par la Cour d’appel pénale.
7.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
7.3 La modification demandée ne porte pas sur le dispositif du jugement entrepris, les premiers juges ayant libéré S.________ du chef d’accusation de violation grave des règles de la circulation routière. Elle n’est toutefois pas sans conséquence sur la carrière de chauffeur poids lourd à laquelle se destine le prévenu, lequel ne conteste au demeurant pas sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière.
Lors de sa première audition par le Ministère public le 22 juillet 2018, S.________ a déclaré : « En prenant la fuite je pense avoir roulé à une vitesse comprise entre 100 et 115 km/h. Selon moi j’étais à ce moment en dehors d’une localité. » (PV aud. 7 ll. 37-38). Lors de sa seconde audition par le Ministère public le 13 décembre 2018, S.________ a indiqué : « En prenant la fuite, j’étais peut-être entre 70 et 90 km/h. Puis j’ai accéléré. Je confirme donc ce que j’ai expliqué le 22.07.2018. » (PV aud. 12 ll. 50-51). Le jugement entrepris se fonde sur l’acte d’accusation, lequel renvoie aux déclarations précitées du prévenu et retient que S.________ a circulé à des vitesses très élevées, soit d’au moins 70 à 90 km/h, puis à au moins 100-115 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h dans la localité, puis à 80 km/h. La simultanéité entre les deux fourchettes retenues et le fait que le prévenu se trouvait à l’intérieur ou à l’extérieur d’une localité n’est pas établie à satisfaction, de sorte que l’on ignore quelle était la vitesse du prévenu dans la localité du [...]. Au bénéfice du doute et dans la mesure où l’instruction n’a pas permis d’établir le contraire, il faut s’en tenir aux déclarations du prévenu et retenir que le prévenu a roulé à des vitesses très élevées hors localité. Partant, l’état de fait du jugement entrepris doit être rectifié dans ce sens.
8.1 S.________ conclut au prononcé d’une peine plus clémente, faisant valoir que l’absence de l’aggravante de la bande a un impact sur sa culpabilité.
8.2 Les principes à prendre en considération pour la fixation de la peine ont été évoqués ci-avant (cf. supra consid. 4.2).
8.3 S.________ s’est rendu coupable de vol, de tentative de brigandage, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de violation simple des règles de la circulation routière et de vol et d’usurpation de plaques de contrôle. Quand bien même l’aggravante de la bande est abandonnée par la Cour d’appel, sa culpabilité est lourde. A charge, il sera tenu compte du fait qu’il a participé à toutes ces infractions en l’espace de quelques heures, de la gravité objective des infractions reprochées, du fait qu’il a lui-même ciblé la gare du [...] et l’appartement du [...], dans lequel il avait travaillé, et qu’il a lui-même menacé l’employé de la gare, s’associant pleinement aux actes de son comparse et contribuant à apeurer leur victime. Le prévenu a également démontré une détermination importante en persistant dans son activité délictueuse après l’échec du brigandage. On relèvera enfin que son casier judiciaire fait état d’une condamnation et qu’il a été condamné pour complicité de vol alors qu’il était encore mineur. A décharge, il sera tenu compte de la honte et des regrets exprimés, des lettres d’excuses adressées aux plaignants, de son adhésion aux conclusions civiles prises par Z.________, de sa bonne collaboration à l’enquête dès sa première audition et de l’admission des faits.
L’infraction la plus grave est la tentative de brigandage pour laquelle le prononcé d’une peine privative de liberté se justifie pour des motifs de prévention spéciale, peine qui doit être arrêtée à 12 mois. Pour des motifs de prévention spéciale également, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour sanctionner l’infraction de vol, laquelle justifie, par l’effet de l’aggravation de la peine, le prononcé d’une peine privative de liberté de 3 mois supplémentaires. Les infractions de dommages à la propriété, de violation de domicile et de vol et d’usurpation de plaques de contrôle justifient chacune, pour des motifs de prévention spéciale, l’aggravation de la peine privative de liberté qui doit être fixée à un mois pour chacune d’elles en raison des effets du concours.
En définitive, par l’effet de l’aggravation due au concours, une peine privative de liberté totale de 18 mois s’avère adéquate pour sanctionner les agissements délictueux de S.________. La peine privative de liberté prononcée par les premiers juges doit donc être confirmée.
Enfin, pour sanctionner la violation simple des règles de la circulation routière, les premiers juges ont prononcé une amende de 700 fr., assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 7 jours en cas de non-paiement fautif correspondant au taux de conversion « standard » de l’amende de 100 fr. pour un jour de privation de liberté (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 106 CP). Vérifiée d’office, cette sanction, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, et conformément à la culpabilité de S.________, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
9.1 S.________ sollicite l’octroi d’un sursis complet. Il fait valoir que ses antécédents présentent une gravité toute relative qui est sans comparaison avec les faits reprochés dans le cadre de la présente procédure, que depuis sa sortie de prison, il a montré sa volonté de s’en sortir et qu’il cherche à s’insérer dans le monde du travail.
9.2 L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans.
Aux termes de l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut imposer certaines règles de conduite au condamné pour la durée du délai d'épreuve. La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur la réparation du dommage (cf. art. 94 CP). Le choix et le contenu des règles de conduite relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 3; TF 6B_166/2016 du 7 juillet 2016 consid. 4.2). Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s'avérer déterminantes dans l'établissement du pronostic (Dupuis et alii, op. cit., n. 11 ad art. 42 CP; cf. ATF 128 IV 193 consid. 3c p. 200).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).
9.3 En l’espèce, les premiers juges ont condamné S.________ à une peine privative de liberté de 18 mois et ont suspendu une partie de la peine portant sur 12 mois avec un délai d’épreuve de 5 ans. Ils ont considéré que le pronostic sur le comportement futur de S.________ était mitigé au regard de ses antécédents, du fait qu’il avait déjà bénéficié du sursis et du fait qu’il était sans emploi et au bénéfice du revenu d’insertion, et que l’octroi d’un sursis partiel s’avérait judicieux, la menace de devoir purger le solde d’une peine privative de liberté étant suffisante pour le dissuader définitivement de commettre de nouveaux actes délictueux.
Cette appréciation apparaît trop sévère. En effet, l’expérience de la détention a eu pour lui l’effet d’un électrochoc et il a démontré, depuis sa sortie de prison, sa volonté réelle de s’en sortir. S.________ a un emploi depuis le 1er octobre 2019, il a obtenu son permis poids lourd le 7 novembre 2019 et il débutera une formation lui permettant de transporter des marchandises le 20 janvier 2020. Il a commencé à rembourser Z.________ en lui versant une première fois la somme de 100 francs. La Cour de céans discerne chez le prévenu une véritable prise de conscience de ses torts et des risques encourus en cas de nouvelle récidive, largement confirmée par ses propos et par son attitude franche lors de l’audience d’appel. Le prévenu, qui regrette ses actes, se rend parfaitement compte qu’il risque l’incarcération. Ainsi, tout bien considéré, le pronostic concernant le comportement futur de l’appelant n’apparaît pas défavorable, si bien qu’un sursis sur l’entier de la peine sera accordé à ce dernier, avec un délai d'épreuve de 5 ans. L’appel doit donc être admis sur ce point et le chiffre X du dispositif du jugement attaqué sera réformé dans ce sens.
Cela étant, la Cour de céans considère que l’effet dissuasif d’une peine privative de liberté avec sursis ne pourra être garanti que s’il est assorti d’une règle de conduite portant sur la réparation du dommage subi par le plaignant Z.. Célibataire, sans charge de famille et vivant chez ses parents, S. réalise un salaire mensuel brut confortable de 5'500 fr. (P. 144). Au vu de ces éléments communiqués à l’audience d’appel, S.________ doit être astreint à indemniser la partie plaignante Z.________ à hauteur de réguliers acomptes mensuels de 200 fr., payables le premier de chaque mois, jusqu’à complète exécution de la convention signée aux débats de première instance. Le chiffre X du dispositif du jugement entrepris sera complété dans ce sens.
10.1 S.________ conclut à la réduction des frais de première instance mis à sa charge en raison de l’abandon de l’aggravante de la bande.
10.2 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). En l’espèce, les premiers juges ont réparti les frais communs de la cause par moitié entre les deux prévenus qui supportent chacun la charge de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office. Si S.________ est libéré du chef de prévention de vol en bande et de tentative de brigandage qualifié, il est condamné de vol et de tentative de brigandage et l’abandon de l’aggravante de la bande est sans incidence sur la quotité de la peine prononcée à son encontre. La Cour de céans ne discerne pas en quoi la question purement juridique de la bande aurait justifié des opérations d’enquête ou des démarches supplémentaires inutiles qui devraient être retranchées des frais de procédure mis à la charge de l’appelant. Dans ces conditions, la mise à la charge de S.________ de la moitié des frais communs et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office ne prête pas le flanc à la critique.
10.3 Dans la mesure où la condamnation de S.________ est confirmée et qu’il doit par conséquent supporter la moitié des frais de procédure (art. 426 al. 1 CPP), l’autre moitié étant mis à la charge de son coprévenu, l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP n’entre pas en ligne de compte (cf. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).
En conclusion, les appels de R.________ et de S.________ doivent être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.
Sur la liste des opérations produites (P. 141/1), Me Laurent Roulier fait état de 9h45 d’activité d’avocat et de 2 vacations. Il n’y a pas lieu de s’en écarter si ce n’est pour retrancher 30 minutes consacrées à l’étude du dispositif et du jugement de première instance – opérations postérieures au jugement de première instance rétribuées dans le cadre de l’indemnité d’office fixée par les premiers juges – et ajouter 30 minutes pour tenir compte du temps effectif de l’audience d’appel. L’indemnité d’office de Me Laurent Roulier pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 2'186 fr. 40, montant correspondant à 9h45 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 1'755 fr., 35 fr. 10 de débours forfaitaires (2% des honoraires), 2 vacations à 120 fr., et 156 fr. 30 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).
La liste des opérations produites par Me Frank Tièche (P. 143/1) fait état de 775 minutes, soit 12h55, d’activité d’avocat et de 280 minutes, soit 4h40, d’activité d’avocat-stagiaire. Dans la mesure où le défenseur d’office avait une parfaite connaissance du dossier de la cause puisqu’il assure la défense de S.________ depuis l’instruction, le temps allégué apparaît excessif et doit être réduit globalement de 130 minutes s’agissant de l’activité de l’avocat. Il ne peut pas être tenu compte du temps correspondant à la prise de connaissance du dispositif et des motifs du jugement de première instance et à l’entretien téléphonique au client qui a suivi, soit 70 minutes au total, ces opérations postérieures au premier jugement faisant partie intégrante de l’indemnité d’office arrêtée par les premiers juges. Il convient également de réduire de 60 minutes le temps consacré à la prise de connaissance de courriers du Ministère public, des parties adverses et du Tribunal cantonal, ce temps n’étant pas justifié par la complexité de la cause. On tiendra compte du temps effectif de l’audience d’appel qui a duré 1h30 et on ajoutera 30 mn d’activité d’avocat-stagiaire. Il convient par conséquent de retenir 10h45 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., 5h d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2% et une vacation à 80 fr. (art. 2 al. 1 let. a et let. b, et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ). L’indemnité de défenseur d’office de Me Frank Tièche pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 2'817 fr. 75 (1'935 fr. [honoraires avocat] + 550 fr. [honoraires avocat-stagiaire] + 51 fr. 30 [débours] + 80 fr. [1 vacation] + 201 fr. 45 [TVA]).
Les frais de la procédure d’appel sont constitués de l’émolument de jugement, par 3'780 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), de l’indemnité allouée au défenseur d’office de R., par 2'186 fr. 40, et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de S., par 2'817 fr. 75. Vu l’issue de la cause, R., qui obtient gain de cause sur la question de la bande, supportera les 3/8 de l’émolument de jugement, soit 1'417 fr. 50, et les 3/4 de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 1'639 fr. 80. S., qui obtient gain de cause sur la question de la bande et sur celle du sursis, supportera le quart de l’émolument de jugement, soit 945 fr., et la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 1'408 fr. 80.
R.________ et S.________ ne seront toutefois tenus de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité allouée en faveur de leur défenseur d’office mise à leur charge que lorsque que leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à R.________ les art. 40, 49 al. 1, 66a al. 1 let. c et d, 139 ch. 1, 22 al. 1 CP ad 140 ch. 1, 144 al. 1, 186 CP ; 97 al. 1 let. a et g LCR ; 115 al. 1 let. a et b LEI et 398 ss CPP, appliquant à S.________ les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1 et 2, 49 al. 1, 106, 139 ch. 1, 22 al. 1 CP ad 140 ch. 1, 144 al. 1, 186 CP ; 90 al. 1, 97 al. 1 let. a et g LCR et 398 ss CPP prononce :
I. Les appels de R.________ et de S.________ sont partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 29 août 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, VII, VIII et X de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère R.________ des chefs de prévention de vol en bande et de tentative de brigandage qualifié ; II. constate que R.________ s’est rendu coupable de vol, de tentative de brigandage, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, d’usurpation de plaques de contrôle, d’entrée illégale et de séjour illégal ;
III. condamne R.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 402 (quatre cent deux) jours de détention avant jugement à la date du 27 août 2019, dont 279 (deux cent septante-neuf) jours en exécution anticipée de peine ;
IV. ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre III, à titre de réparation du tort moral, 12 (douze) jours pour 24 (vingt-quatre) jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale au Centre de gendarmerie mobile de l’Ouest à [...], ainsi que 33 (trente-trois) jours pour 259 (deux cent cinquante-neuf) jours de détention subis dans des conditions illicites à la Prison du Bois-Mermet;
V. ordonne l’expulsion du territoire suisse de R.________ pour une durée de 10 (dix) ans ;
VI. ordonne, à toutes fins utiles, le maintien en exécution anticipée de peine du condamné R.________ afin qu’il poursuive l’exécution de la peine et pour garantir l’exécution de l’expulsion pénale ;
VII. libère S.________ des chefs de prévention de vol en bande, de tentative de brigandage qualifié et de violation grave des règles de la circulation routière ;
VIII. constate que S.________ s’est rendu coupable de vol, de tentative de brigandage, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de violation simple des règles de la circulation routière, d’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et d’usurpation de plaques de contrôle ;
IX. condamne S.________ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 63 (soixante-trois) jours de détention avant jugement ;
X. suspend la peine privative de liberté de 18 mois et impartit à S.________ un délai d’épreuve de 5 ans, et soumet l’octroi du sursis à la règle de conduite consistant à indemniser la partie plaignante Z.________à hauteur de réguliers acomptes de 200 fr. (deux cents francs) payables le premier de chaque mois jusqu’à complète exécution de la convention retranscrite au chiffre XIV ci-dessous ;
XI. ordonne que soient déduits de la part ferme de la peine fixée sous chiffres IX et X, à titre de réparation du tort moral, 12 (douze) jours pour 23 (vingt-trois) jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale au Centre de la Blécherette ;
XII. condamne en outre S.________ à une amende de 700 fr. (sept cents francs) convertible en 7 (sept) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
XIII. renvoie la plaignante G.________ à agir, le cas échéant, devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions à l’encontre de R.________ et de S.________;
XIV. prend acte, pour valoir jugement, de la convention conclue entre R., S. et Z.________, ainsi libellée : I.
S.________ et R., solidairement entre eux, se reconnaissent les débiteurs de Z. d’un montant de 9'601 fr. 45 (neuf mille six cent un francs et quarante-cinq centimes), valeur échue, qui se décompose comme suit : 1'601 fr. 45 (mille six cent un francs et quarante-cinq centimes) à titre de réparation du dommage matériel, 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de réparation du tort moral et 3'000 fr. (trois mille francs) à titre d’indemnité pour les frais de défense de Z.________ ; II. R.________ et S.________ s’engagent à s’acquitter du montant qui précède par des acomptes minimaux de 20 fr. (vingt francs) par mois, jusqu’à épuisement du solde sur le compte bancaire de Z.________ auprès de la BCV (IBAN CH3200767000T07571424).S.________ et R.________ s’engagent à rediscuter le montant de l’acompte à l’échéance d’un délai de 6 (six) mois dès la signature de la convention. Si à cette échéance aucun accord n’est trouvé, l’entier du solde dû à Z.________ deviendra immédiatement exigible et portera intérêt à 5 % ; III. Z.________ retire la plainte pénale déposée le 21 juillet 2018 ; IV. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions. Il est précisé que l’engagement financier est pris sans reconnaissance de responsabilité.
XV. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants :
1 (un) spray au poivre « anti agression » de marque [...], 1 (un) pied-de-biche et 1 (un) emballage plastique contenant des gants en latex non-utilisés (cf. fiche n° 24320 = P. 58) ;
2 (deux) gants blancs en latex (cf. fiche n° 24296 = P. 57) ;
XVI. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants :
1 (un) CD contenant les données issues de la surveillance rétroactive des raccordements téléphoniques de R.________ et de S.________ (cf. fiche n° 23818 = P. 28);
1 (un) CD contenant les données issues de la surveillance rétroactive des raccordements téléphoniques de R.________ et de S.________ (cf. fiche n° 23819 = P. 29) ;
1 (une) clé USB contenant les images de vidéosurveillance des caméras d’[...] (cf. fiche n° 23956 = P. 43) ;
1 (un) CD contenant les données issues de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique de R.________ (cf. fiche n° 23817 = P. 27) ;
1 (un) CD contenant les données issues de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique de S.________(cf. fiche n° 23833 = P. 34) ;
XVII. alloue à Me Laurent Roulier, défenseur d’office de R.________, une indemnité de 11'630 fr. 80 (onze mille six cent trente francs et huitante centimes), TVA et débours compris ;
XVIII. alloue à Me Frank Tièche, défenseur d’office de S.________, une indemnité de 8'929 fr. (huit mille neuf cent vingt-neuf francs), TVA et débours compris ;
XIX. met les frais de la cause à la charge des condamnés, par :
par 21'739 fr. 80 (vingt-et-un mille sept cent trente-neuf francs et huitante centimes) à la charge de R.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office ;
par 19'443 fr. (dix-neuf mille quatre cent quarante-trois francs) à la charge de S.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office ;
XX. dit que les indemnités de défense d’office sont remboursables à l’Etat de Vaud par les condamnés dès que leur situation financière le permettra."
III. La détention subie par R.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de R.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'186 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Roulier.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'817 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Frank Tièche.
VII. Les frais d’appel sont répartis comme il suit :
le solde est laissé à la charge de l’Etat.
VIII. R.________ et S.________ ne seront tenus de rembourses à l’Etat la part de l’indemnité de leur défenseur d’office prévues aux chiffres V et VI ci-dessus mise à leur charge que lorsque leur situation financière le permettra.
Le président : La greffière : Du
Ministère public central,
Service des automobiles et de la navigation (S.________, né le [...].1992),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :