TRIBUNAL CANTONAL
97
PE17.05314-LGN
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 22 mars 2019
Composition : M. Winzap, président
MM. Maillard et Stoudmann, juges Greffier : M. Petit
Parties à la présente cause :
V.________, prévenu, représenté par Me Charles Fragnière, défenseur d’office à Bulle, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé,
[...], parties plaignantes, non représentées, intimés.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par V.________ contre le jugement rendu le 21 novembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 21 novembre 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, libéré V.________ du chef de prévention de vol par métier (VII), a constaté que V.________ s'est rendu coupable de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (VIII), a condamné V.________ à une peine privative de liberté de 12 mois dont 6 mois ferme, sous déduction de 116 jours de détention avant jugement et de 230 jours d’exécution anticipée de peine et impartit au prévenu un délai d’épreuve de 3 ans (IX), a constaté que V.________ a subi 20 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 10 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre précédent, à titre de réparation du tort moral (X), a ordonné la libération immédiate de V.________ pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause (XI), a ordonné l’expulsion de V.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (XII), a condamné T.________ et V.________, solidairement entre eux, à payer immédiatement à la [...] la somme de 270 fr. à titre de dommages-intérêts (XIII) et a statué sur les séquestres, les pièces à conviction, les frais et les indemnités (XV à XIX).
B. Par annonce du 3 décembre 2018, puis déclaration motivée du 7 janvier 2019, V.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de vol en bande et qu’il est condamné à une peine privative de liberté de six mois dont trois mois ferme, sous déduction de 116 jours de détention avant jugement et de 230 jours d’exécution anticipée de peine, la peine étant assortie du sursis durant un délai d’épreuve de trois ans. En outre, il a conclu à l’allocation d’une indemnité de 35'000 fr. en réparation du tort moral subi du fait de « 176 jours de détentions (sic) illicites ». L’appelant a également requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Enfin, il a demandé que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite.
Le 14 janvier 2019, le Ministère a informé qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
Le 21 janvier 2019, le Président de céans a informé les parties que l’appel serait d’office traité en procédure écrite, et leur a imparti un délai au 1er février 2019 pour déposer d’éventuelles déterminations complémentaires.
Le 31 janvier 2019, le Ministère public a informé qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
Le 1er février 2019, l’appelant a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
Le 19 mars 2019, le défenseur d’office de l’appelant a produit une liste d’opérations (P. 130/1).
C. Les faits retenus sont les suivants :
V.________ est né le 3 janvier 1996 à [...], en [...], pays dont il est ressortissant. Il a été élevé par ses parents dans cette localité. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a travaillé comme manœuvre dans le bâtiment. Il aurait quitté son pays en juin 2017 et aurait séjourné quelques semaines en Italie avant de se rendre en Suisse et d’y déposer une demande d’asile. Il aurait décidé de quitter la [...] en raison de menaces dont il ferait l’objet d’une mère qui le tiendrait – selon lui, à tort – pour responsable de la mort de son fils. Détenu depuis le 22 décembre 2017, il a été placé en régime d’exécution anticipée de peine le 17 avril 2018. Il est décrit comme une personne polie et respectueuse par la direction de l‘établissement, qui relève le bon comportement dont il fait preuve.
Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription.
2.1 Entre le 11 ou le 12 novembre 2017, date de son arrivée en Suisse, et le 22 décembre 2017, date de son interpellation, V.________ a consommé de la marijuana à deux, trois ou quatre reprises.
2.2 2.2.1 A [...], rue [...], le 22 décembre 2017 entre 12h15 et 12h25, les prévenus T.________ et V.________ ont pénétré par effraction dans l’appartement de la [...] en arrachant le cylindre de la porte d’entrée, pour y dérober des biens. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les différentes pièces, sans toutefois pouvoir y dérober quoi que ce soit, l’appartement étant vide.
La [...], par son représentant qualifié [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 26 janvier 2018. Cette société a chiffré le montant de ses prétentions civiles à hauteur de 270 fr., montant correspondant au remplacement d’un cylindre de porte.
2.2.2 Au même endroit, au même moment, les prévenus T.________ et V.________ ont pénétré par effraction dans l’appartement de [...] en arrachant le cylindre de la porte d’entrée. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les différentes pièces et y ont dérobé un coffret contenant une caméra GoPro et son matériel de fixation, une paire de chaussures [...], des montres, des colliers, des bagues et des boucles d’oreille notamment.
Sur les images provenant de la caméra installée par le plaignant dans son logement, l’un des auteurs est visible et porte le même habillement que V.________.
Les objets dérobés ont été retrouvés dans le véhicule dans lequel les trois prévenus ont été interpellés peu après.
[...] a déposé plainte le 22 décembre 2017.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
L'appelant ne conteste pas la constatation des faits opérée en première instance, tant s'agissant des faits reprochés que de sa situation personnelle. Seuls des points de droit étant attaqués, l’appel est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. a CPP).
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
2.1 L’appelant ne conteste pas les faits. Il reproche à l'autorité précédente d'avoir violé le droit en retenant que les faits reprochés étaient constitutifs de vol en bande. En outre, s’il ne critique pas le genre de peine infligé, il fait valoir que la quotité de la peine doit être revue à la baisse. Enfin, il ne conteste pas son expulsion, mais fait simplement valoir qu’il a été contraint de quitter le territoire suisse et qu'il est aujourd'hui sans domicile connu.
2.2 L'art. 139 ch. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) réprime notamment le vol commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols.
Selon la jurisprudence, l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées.
L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158 consid. 2; ATF 124 IV 286 consid. 2a). Cette qualification suppose toutefois un minimum d'organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l'on puisse parler d'un groupe stable même s'il n'est qu'éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 et les références citées).
Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 86 consid. 2b).
2.3 L’appelant conteste avoir manifesté avec son comparse T.________, expressément ou par actes concluants, une volonté de commettre ensemble plusieurs infractions pénales indépendantes sur une durée indéterminée.
En l’espèce, il ressort de l'état de fait du jugement – qui doit être tenu pour constant dès lors qu'il n'est pas contesté par l’appelant – qu’en cours d'enquête, les prévenus ont reconnu les faits retenus dans l'acte d'accusation, que leurs aveux sont corroborés par le fait que le butin avait été retrouvé en leur possession, de même que par l'outillage spécifique qu'ils ont emporté avec eux, qu’en outre, ils se sont mis en cause réciproquement lors de leurs auditions respectives (cf. PV aud. 10, ligne 48 et PV aud. 11, ligne 31 ; jugement attaqué, p. 17). Ainsi, en raison de leur comportement, le Tribunal correctionnel a reconnu les prévenus coupables de vol. Il a également retenu que la circonstance aggravante de la bande au sens de l’art. 139 ch.3 CP était réalisée.
La conviction des premiers juges repose sur les éléments suivants (cf. jugement attaqué, pp. 17-18). Les prévenus ont tout d’abord reconnu avoir quitté, le 22 décembre 2017, le [...] avec l’intention de commettre des cambriolages. Plutôt que d’agir à proximité dudit centre, les prévenus ont parcouru plusieurs dizaines de kilomètres, cela dans le but de brouiller les pistes. Pour effectuer ce déplacement, ils ont utilisé une voiture que T.________ s’était procurée quelques jours plus tôt et se sont munis des outils nécessaires pour fracturer une serrure. Arrivés sur place, les prévenus ont repéré les appartements dont les occupants étaient absents, en sonnant à la porte de plusieurs logements (cf. PV aud. 7 de [...], p. 2). Les prévenus se sont ensuite introduits tous les deux dans l’appartement du plaignant [...] en fracturant la serrure de la porte d’entrée et y ont dérobé des espèces et des objets de valeur. T.________ a également forcé la serrure de l’appartement voisin, qu’il a visité pendant que V.________ faisait le guet. Les deux comparses ont ainsi agi ensemble, en se répartissant les rôles. Leur degré de préparation et d’organisation a été élevé et la participation de chacun a favorisé la commission des délits, leur permettant de visiter deux appartements en très peu de temps. Sous l’angle subjectif, les premiers juges ont considéré que V.________ et T.________ avaient tous les deux voulu la réalisation des délits commis, qu’ils avaient agi dans le but de commettre ensemble des cambriolages et de se répartir ensuite le produit de ces vols, comme ils l’avaient d’ailleurs reconnu (PV aud. 10, lignes 66 ss; PV aud. 11, lignes 49 ss). Enfin, les premiers juges ont rappelé que les prévenus avaient été arrêtés immédiatement après leur forfait. S’agissant de ressortissants d’un pays étranger, sans ressources et dont le comportement avait montré qu’ils n’avaient pas froid aux yeux, il est apparu évident aux premiers juges que les prévenus n’entendaient pas en rester là et qu’ils étaient prêts à commettre de nouveaux vols avec effraction si l’occasion se présentait.
La motivation des premiers juges échappe à la critique.
Il découle incontestablement des éléments qui précèdent que les prévenus ont mis leurs efforts en commun afin de commettre leurs forfaits. L’action coordonnée des intéressés a englobé ainsi la phase préparatoire des délits et les opérations elles-mêmes. V.________ et son comparse T.________ ont dès lors agi en qualité d’affiliés à une bande formée pour commettre des cambriolages.
L’appelant conteste l'élément associatif de la bande en se référant à trois arrêts du Tribunal fédéral. Le premier arrêt (TF 6P.104/2004 du 24 mars 2005) ne dit rien d'autre que le principe jurisprudentiel qui a été énoncé plus haut (cf. consid. 2.2 supra). Quant au second arrêt (TF 510/2013 du 3 mars 2014), il concerne une cause où les comparses niaient avoir agi ensemble, ce qui n'est pas le cas en l’espèce. Enfin, pour ce qui est du troisième arrêt (TF 6B 1145/2016 du 7 avril 2017), l'association était également contestée et l'acte d'accusation, de même que le jugement, ne retenait pas cette volonté associative. La référence à ces arrêts est vaine dès lors que, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, les prévenus ont admis une volonté commune pour commettre des cambriolages (cf PV aud. 10, lignes 66 ss ; PV aud. 11, lignes 49 ss).
Le grief est infondé et le recours doit être rejeté sur ce point.
3.1 L’appelant conteste la quotité de la peine privative de liberté infligée par les premiers juges. Estimant devoir être libéré du chef de prévention de vol en bande, il conclut au prononcé d’une peine de six mois dont trois mois ferme.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 139 ch. 3 CP, le vol commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Cet article réunit dans une même disposition la tentative achevée et la tentative inachevée. Il y a tentative achevée (ou délit manqué) lorsque l'auteur a achevé son activité coupable, mais que le résultat délictueux ne se produit pas. En revanche, il faut retenir une tentative inachevée (ou tentative simple) lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit sans avoir poursuivi jusqu'au bout son activité coupable (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1).
3.2.2 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
3.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (TF 6B_559/2018 déjà cité, consid. 1.1.1. et les réf. citées).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées sont du même genre, cette disposition impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 destiné à la publication, consid. 1.1.2 et les références citées; TF 6B_1037/2018 du 27 décembre 2018, consid. 1.3).
3.2.4 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur au sens de l’art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
Conformément à l'art. 43 al. 1 CP, également dans sa teneur du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2017, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.3; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).
Le régime des sanctions, s’agissant notamment des art. 42 et 43 CP, a été modifié avec effet au 1er janvier 2018. Le nouveau droit n’étant pas plus favorable au prévenu en l’espèce, les anciennes dispositions restent applicables (art. 2 al. 2 CP).
3.3 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de l’appelant était lourde. Les faits sont en effet objectivement graves. A charge, le prévenu a commis durant la même journée un vol par effraction et une tentative de vol. Le butin, qui porte sur des bijoux et du matériel photographique, est important. Le prévenu ne s’est pas contenté de dérober les biens du plaignant [...]. Il a également commis des dégâts dans l’appartement de ce dernier en s’en prenant sans ménagement à son mobilier (cf. P. 48). Il est notoire que, pour une victime, le fait de voir son logement investi par des inconnus entrés clandestinement et son mobilier abîmé cause souvent des traumatismes psychologiques importants. Le fait d’avoir perpétré deux cambriolages durant la même nuit révèle l’intensité de la volonté délictueuse du prévenu. Il a agi sans scrupule, à la manière d’un délinquant expérimenté dans le but unique de se procurer un gain facile et rapide. Il n’a pas hésité à investir dans un coûteux voyage depuis la [...] à se rendre en Suisse dans le seul but d’y commettre des vols. A décharge, contrairement à son comparse T., V. n’est pas inscrit au casier judiciaire. Si cet élément justifie la fixation d’une peine légèrement inférieure, le prévenu demeure, comme son comparse, un délinquant particulièrement motivé à commettre des délits, l’intéressé ayant parcouru près de quatre mille kilomètres depuis son pays d’origine dans le seul but de se procurer des gains faciles en Suisse. Ces éléments ont conduit les premiers juges à sanctionner le prévenu par une peine privative de liberté de 12 mois. Vu l’absence de ressources et le mode de vie du prévenu, le Tribunal correctionnel a considéré en outre que le pronostic n’était pas favorable. Toutefois, pour tenir compte de son absence d’antécédents connus, les premiers juges l’ont mis au bénéfice du sursis partiel, la partie ferme étant de six mois et la partie suspendue de six mois, et a fixé le délai d’épreuve à trois ans.
Découlant exclusivement de l’abandon de la circonstance aggravante de la bande, et son appel étant rejeté sur ce point pour les motifs exposés précédemment (cf. consid. 2.3 supra), la conclusion de l’appelant tendant au prononcé d’une peine de quotité réduite doit également être rejetée. Il y a lieu ainsi de confirmer la peine de 12 mois de privation de liberté prononcée par les premiers juges, celle-ci étant fixée adéquatement conformément à la culpabilité de V.________. A cet égard, il faut toutefois préciser que l'infraction la plus grave, soit le vol en bande commis le 22 décembre 2017 (cf. partie En fait, lettre C, chiffre 2.2.2 supra) est sanctionnée par une peine privative de liberté d’ordre de 9 mois, et qu’à cette peine seront ajoutés 3 mois de privation de liberté pour la tentative de vol en bande (cf. ibid., lettre C, chiffre 2.2.2 supra) commise par l’appelant le même jour.
Enfin, la Cour de céans fait entièrement siennes les considérations du Tribunal correctionnel sur le sursis partiel accordé au prévenu et le délai d’épreuve fixé à trois ans (cf. jugement attaqué, p. 21), de sorte qu’elle y renvoie (art. 82 al. 4 CPP; ATF 141 IV 244).
L’appel doit donc également être rejeté sur ce point.
3.4 L'appelant observe que le jugement souffre d'une contradiction dans la mesure où il retient dans ses considérants une tentative de vol bande et un vol en bande, mais que le dispositif du jugement ne retient que le vol en bande. Il s'agit là d'une erreur manifeste qui peut être corrigée d'office. Cette erreur n'a eu aucune incidence sur la fixation de la peine (cf. consid. 3.3 supra), puisque les premiers juges rappellent (cf. jugement attaqué, p. 21 en haut, renvoyant au considérant concernant la culpabilité de T.) qu'il s'agissait notamment de sanctionner une tentative de vol et un vol consommé commis en bande. Le jugement sera par conséquent réformé d'office au chiffre VIII de son dispositif, lequel constatera que V. s’est rendu coupable de tentative de vol et de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Cette réforme d'office du jugement ne conduit pas à l'admission partielle du recours.
4.1 Dans le cadre de son appel, V.________ allègue avoir « subi 176 jours de détentions illicites (sic) (= [116 + 230] jours de détentions (sic) – [180 – 10] jours de peine privative de liberté », et conclut au versement d’une indemnité de 35’200 fr. à titre de réparation du tort moral, correspondant à 176 jours x 200 fr., fondée notamment sur l’art. 431 al. 1 et 2 CPP.
4.2 L’art. 431 al. 1 CPP prévoit que, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions (art. 431 al. 2 CPP). Le prévenu n’a toutefois pas droit à ces prestations s’il est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu’il a subie (art. 431 al. 3 let. b CPP).
La mesure de contrainte est considérée comme illicite lorsqu’elle est contraire aux règles de procédure pénale, soit lorsqu’elle n’a pas été ordonnée correctement ou que son exécution ne s’est pas déroulée de manière conforme (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 431 et la référence citée). La détention provisoire et pour des motifs de sûreté peut cependant se justifier même s’il est possible que le prévenu soit acquitté de toute peine ou mesure (TF 1B_322/2017 du 24 août 2017 consid. 2.2).
4.3 En l’occurrence, l’appelant ne fournit aucune argumentation, ni aucun élément concret tendant à démontrer que la détention subie avant jugement serait contraire aux règles de procédure pénale, qu’elle n’aurait pas été ordonnée correctement ou encore que son exécution ne se serait pas déroulée de manière conforme. Il considère simplement que les 116 jours de détention avant jugement, ajoutés aux 230 jours d’exécution anticipée de peine, qui excèdent la partie ferme de la peine infligée par les premiers juges seraient, pour ce seul motif, illicites.
Le fait que la durée de privation de liberté subie avant jugement excède la partie ferme de la peine ne suffit toutefois pas à rendre illicite cette détention au sens de l’art. 431 CPP. V.________ ayant été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois assortie d’un sursis partiel portant sur 6 mois, la quotité de cette peine dépassant par ailleurs la durée de la privation de liberté avant jugement, une indemnité pour détention illicite ne saurait ainsi lui être octroyée vu la teneur de l’art. 431 al. 3 let. b CPP.
En définitive, l’appel de V.________ doit être entièrement rejeté, et jugement entrepris sera modifié d’office dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'552 fr. 55, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’760 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ seront mis à la charge de V.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
La liste des opérations produite par Me Charles Fragnière, défenseur d'office de V.________ (cf. P. 130/1), fait état de 6 heures et 30 minutes d'activité au tarif horaire de 180 francs. La défense des intérêts de l’appelant dans le cadre de la présente procédure ne justifie toutefois pas une telle durée. En particulier, le temps consacré à la rédaction de l’appel apparaît excessif compte tenu des moyens soulevés. Il convient de retenir une activité raisonnable de 5 heures (soit 4 heures 30 minutes pour la rédaction de l'appel, y compris les recherches et réflexions juridiques, 30 minutes pour la lecture du dossier et 30 minutes pour la correspondance) au tarif horaire de 180 fr., soit 900 fr., plus 7, 7% de TVA, par 69 fr. 30, ce qui représente une indemnité d'un montant total de 969 fr. 30.
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 22 al. 1, 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. d, 139 ch. 1 et 3 al. 2, 144 al. 1, 186 CP; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 21 novembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié d'office au chiffre VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
“I. inchangé;
II. inchangé;
III. inchangé;
IV. inchangé;
V. inchangé;¨
VI. inchangé;
VII. libère V.________ du chef de prévention de vol par métier;
VIII. constate que V.________ s'est rendu coupable de tentative de vol et de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
IX. condamne V.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois dont 6 (six) mois ferme, sous déduction de 116 (cent seize) jours de détention avant jugement et de 230 (deux cent trente) jours d’exécution anticipée de peine et impartit au prévenu un délai d’épreuve de 3 (trois) ans;
X. constate que V.________ a subi 20 (vingt) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 10 (dix) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre précédent, à titre de réparation du tort moral;
XI. ordonne la libération immédiate de V.________ pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause;
XII. ordonne l’expulsion de V.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans;
XIII. condamne T.________ et V.________, solidairement entre eux, à payer immédiatement à la [...] la somme de 270 fr. (deux cent septante francs) à titre de dommages-intérêts;
XIV. inchangé;
XV. ordonne la levée du séquestre et la libération, en faveur de V.________ de la somme de 576 fr. 50 (cinq cent septante-six francs et cinquante centimes) séquestrée sous fiche no 22411 = P. 32;
XVI. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants séquestrés en mains des deux prévenus:
a) la montre de marque [...] (fiche no 22837 ; P. 53);
b) la boule de résine de cannabis (fiche no S.18.006451 ; P. 37);
c) le téléphone [...] (fiche no 22363 ; P. 29).
XVII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD (surveillance rétroactive) enregistré sous fiche no 22363 = P. 29;
XVIII. inchangé;
XIX. met à la charge de V.________ une part des frais de la cause, arrêtée à 14'326 fr. 10 (quatorze mille trois cent vingt-six francs et dix centimes) y compris l'indemnité allouée à son défenseur d’office l’avocat Charles Fragnière, par 8'866 fr. 10 (huit mille huit cent soixante-six francs et dix centimes) débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra.“
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 969 fr. 30, débours et TVA compris, est allouée à Me Charles Fragnière.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 2'729 fr. 30 y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de V.________
V. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Me Charles Fragnière, avocat (pour V.________),
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :