Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2019 / 13
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

430

PE17.020534-VPT

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 20 décembre 2018


Composition : M. Sauterel, président

M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Parties à la présente cause :

A.D.________, prévenu, représenté par Me Michaël Aymon, défenseur de choix à Martigny, appelant et intimé,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, appelant et intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 juillet 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.D.________ des chefs de prévention de voies de fait et dommages à la propriété (I), a constaté qu’A.D.________ s’est rendu coupable de vol par métier, violation de domicile, tentative de violation de domicile, vol d’usage d’un cycle, contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121) et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 438 jours de détention subie avant jugement, et à une amende de 1'000 fr. (III), a constaté qu’A.D.________ a subi 15 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que 8 jours soient déduits de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral (IV), a énoncé le caractère partiellement complémentaire de la peine à celles prononcées le 27 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et le 9 février 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg (V), a fixé la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende à 10 jours (VI), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’A.D.________ (VII), a ordonné l’expulsion d’A.D.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (VIII), a pris acte des reconnaissances de dette signées le 9 juillet 2018 par A.D.________ (IX), a renvoyé H.________ et P.________ à agir par la voie civile (X et XI), a statué sur le sort des pièces à conviction (XII) et des séquestres (XIII et XIV) et a statué sur les frais et dépens (XV, XVI et XVII).

B. a) Par annonce du 18 juillet 2018, puis déclaration motivée du 14 août 2018, le Ministère public a interjeté un appel contre ce jugement, concluant à la réforme du chiffre III de son dispositif, en ce sens qu’A.D.________ est condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, et à une amende de 1'000 francs.

b) Par annonce du 16 juillet 2018, puis déclaration motivée du 16 août suivant, A.D.________ a formé appel, par son défenseur de choix, contre ce jugement, concluant en substance à la réforme des chiffres III et VIII de son dispositif, en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, et à une amende de 1'000 fr., l’exécution de la peine étant suspendue au profit d’un traitement institutionnel des addictions au sens de l’art. 60 CP (III), et qu’il est renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse (VIII).

A titre de mesures d’instruction, A.D.________ a requis l’audition aux débats d’appel de quatre témoins. Il a en outre produit trois pièces.

c) Le 3 août 2018, faisant suite à la demande d’exécution anticipée de peine déposée par A.D.________ le 20 juillet 2018 et considérant les déterminations du Ministère public du 30 juillet 2018, le Président de la Cour de céans a autorisé A.D.________ à exécuter sa peine de manière anticipée et à être transféré dans un établissement adéquat, pour autant qu’une place soit disponible.

d) Par courrier daté du 3 août 2018, A.D.________ a, en substance, sollicité la révocation du mandat d'office confié à Me Anne-Rebecca Bula, au motif qu’elle n’assurait pas une défense efficace et que le lien de confiance était rompu. Il a informé la Cour de céans qu’il avait mandaté Me Michaël Aymon pour défendre ses intérêts.

Par courrier du 8 août 2018, invoquant une rupture définitive du lien de confiance entre A.D.________ et son défenseur d’office, Me Michaël Aymon a renouvelé la requête tendant à la révocation du mandat confié à Me Anne-Rebecca Bula et a sollicité sa propre désignation en qualité de défenseur d’office d’A.D.________. Il a produit une procuration datée du 7 août 2018.

Le 9 août 2018, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’A.D.________ en remplacement de son défenseur d’office, les critiques formulées à l’encontre de Me Anne-Rebecca Bula ne trouvant pas d’assises matérielles dans le dossier et dans le jugement de première instance.

Par e-fax du 9 août 2018, Me Michaël Aymon a pris acte du rejet de la demande de changement de défenseur d’office et a confirmé à la Cour de céans son mandat privé dans le cadre de la présente affaire, de sorte qu’il a requis la révocation du mandat d’office confié à Me Anne-Rebecca Bula.

Le 10 août 2018, le Président de la Cour de céans a relevé Me Anne-Rebecca Bula de son mandat de défenseur d’office et l’a invitée à lui transmettre un relevé de ses opérations en appel en vue de la fixation de son indemnité.

Par courrier du 10 août 2018, Me Anne-Rebecca Bula a transmis à la Cour de céans sa liste d’opérations pour la procédure d’appel, comprenant la préparation d’une déclaration d’appel motivée, dont elle a joint une copie.

Le 16 août 2018, le Président de la Cour de céans a informé Me Anne-Rebecca Bula qu’une indemnité d’un montant de 1'343 fr. 60, TVA et débours compris, lui était allouée pour la procédure d’appel.

e) Le 27 août 2018, dans le délai imparti par la Cour de céans, A.D.________ s’est déterminé sur l’appel du Ministère public, concluant en substance à son rejet. Il a par ailleurs réitéré ses réquisitions de preuves.

Le 29 août 2018, dans le même délai, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

Bien qu’invitées à le faire, les autres parties n’ont pas procédé.

f) Par courrier daté du 14 septembre 2018, A.D.________ s’est déterminé sur le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et a produit un document intitulé « Présentation d’un adulte ou d’un enfant d’âge scolaire en vue de l’Appel décisif aux sacrements de l’initiation chrétienne ».

g) Le 19 octobre 2018, le Président de la Cour de céans a statué sur les mesures d’instruction requises par A.D.. Il a informé les parties que B.D. serait citée en qualité de témoin lors des débats d’appel et a rejeté les autres mesures requises par A.D.________ pour le surplus.

h) Par courrier du 22 octobre 2018, A.D.________ a requis du Président de la Cour de céans qu’il sollicite un rapport de comportement à son sujet auprès du Directeur de la prison de la Croisée.

Le 25 octobre 2018, Le Président de la Cour de céans a informé A.D.________, par son défenseur, qu’un nouveau rapport ne serait pas requis par la Cour, le dossier comportant déjà un rapport de détention daté du 19 juin 2018.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 A.D.________ est né le [...] 1975 au Maroc, pays dont il est ressortissant. Il y a été élevé par ses parents avec ses douze frères et sœurs et y a effectué sa scolarité obligatoire. Dans le courant des années 1990, il a quitté son pays pour rejoindre l’Italie, où vivait l’un de ses frères. Dans ce pays, il aurait travaillé au noir pendant quelques années en qualité d’installateur sanitaire. Au début des années 2000, à l’âge de 25 ou 26 ans, A.D.________ s’est installé en Suisse, où il a obtenu un permis de travail au mois de janvier 2002. Il a commencé à travailler comme installateur sanitaire en 2003, tout d’abord en qualité d’employé, avant de fonder sa propre entreprise. Sa mère serait décédée au Maroc en 2004, ensuite de quoi son père se serait remarié avec une jeune femme. Son entreprise ayant fait faillite, A.D.________ a bénéficié quelque temps du chômage et exercé quelques emplois temporaires. Il n’a plus travaillé depuis le printemps 2014 et émargeait à l’aide sociale au moment de son incarcération.

En 2002, A.D.________ a rencontré B.D., avec laquelle il s’est marié l’année suivante. Son épouse, ex-toxicomane, était déjà mère d’un garçon issu d’une première relation, alors âgé de 14 ans, qui était scolarisé et placé dans un foyer à Yverdon. De l’union du couple est également issu un garçon, né au mois de novembre 2005. De confession musulmane, le prévenu se serait converti au christianisme à partir du 24 décembre 2005, à la suite d’une intervention chirurgicale subie par son fils. Dès l’année 2012, le couple a rencontré des difficultés conjugales et s’est séparé en 2013, période à laquelle le prévenu a commencé à consommer de plus en plus de produits toxiques, notamment de la cocaïne. A.D. aurait tout d’abord exercé une garde partagée sur leur enfant. Il aurait ensuite exercé son droit de visite à quelques reprises au Point Rencontre, puis d’entente avec la mère de l’enfant. Depuis 2014, le prévenu n’a eu que peu de contacts avec son fils, notamment en raison de ses incarcérations. Actuellement, il entretiendrait des contacts téléphoniques hebdomadaires avec son fils, avec lequel il correspondrait également par courrier.

1.2 Dans le cadre d’une précédente affaire pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup, A.D.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée à la Dresse S.________ et au Dr A.________ du Centre psychiatrique du Nord vaudois. Dans leur rapport du 13 novembre 2014 (P. 12, pp. 4000-4013, dossier d’instruction), les experts ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité de type immature, d’épisode dépressif d’intensité moyenne, actuellement en rémission et de dépendance à de multiples substances, actuellement abstinent en milieu protégé. Ils ont estimé que le trouble de la personnalité dont souffrait l’expertisé pouvait être considéré comme grave.

S’agissant de la responsabilité du prévenu, les experts ont estimé que celui-ci gardait sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes compte tenu du fait qu’il présentait des capacités cognitives dans les normes et qu’il savait ses actes illicites. Ils ont en revanche considéré que sa capacité de se déterminer d’après son appréciation était restreinte de manière moyenne, en raison de sa personnalité immature, à laquelle s’ajoutaient un état dépressif et une consommation continue de stupéfiants pour laquelle il lui était impératif de trouver de l’argent.

S’appuyant sur les faibles ressources adaptatives du prévenu et sur les conséquences de sa toxicomanie, les experts ont considéré le risque de récidive pour des actes de même nature comme élevé. Ils ont précisé que lorsqu’il était en perte de repères, A.D.________ s’adonnait à des consommations massives de drogues, qui entraînaient une dépendance, nécessitant elle-même l’argent nécessaire à l’achat de drogue et favorisant par là-même la commission d’actes illicites pour en trouver. Afin de diminuer le risque de récidive, les experts ont préconisé deux axes thérapeutiques, soit un traitement institutionnel des dépendances au sens de l’art. 60 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), afin de permettre à A.D.________ de vivre sans l’abus de drogues et de trouver d’autres moyens pour calmer ses angoisses que le recours aux produits stupéfiants et, d’autre part, un étayage psychothérapeutique solide et cadrant au sens de l’art. 63 CP, pour l’amener à développer des ressources plus matures pour faire face aux difficultés qu’il rencontrait dans sa vie. Ils ont ainsi proposé un placement en foyer tel que la Fondation Bartimée.

1.3 Le casier judiciaire suisse d’A.D.________ comporte les inscriptions suivantes :

le 5 février 2010, Tribunal pénal de la Broye, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant deux ans pour conduite dans l’incapacité de conduire, vol d’usage, circulation sans permis de conduire et contravention à la LStup, peine partiellement complémentaire à une condamnation du 26 août 2008 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à une peine privative de liberté de huit mois avec sursis pendant deux ans, suspendue au profit d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, pour contrainte, conduite d’un véhicule défectueux, circulation sans permis de circulation ni plaque de contrôle ni assurance responsabilité civile, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et contravention à la LStup ;

  • le 24 janvier 2014, Juge de police de la Broye, peine privative de liberté de 180 jours avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de 50 jours de détention préventive, et amende de 300 fr. pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile et contravention à la LStup, sursis révoqué le 27 novembre 2014 ;

  • le 27 novembre 2014, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 224 jours de détention préventive (peine suspendue au profit d’un traitement institutionnel des addictions au sens de l’art. 60 CP et d’un traitement ambulatoire, mesures abrogées le 9 juin 2016, le solde de la peine suspendue n’ayant pas été exécuté), pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, recel, abus de confiance, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, voies de fait, injure, menaces qualifiées, insoumission à une décision de l’autorité, utilisation sans droit d’un cycle ou d’un cyclomoteur, conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis requis et contravention à la LStup, peine partiellement complémentaire à celle du 24 janvier 2014 ;

  • le 9 février 2015, Ministère public du canton de Fribourg, peine privative de liberté de 30 jours pour vol et violation de domicile.

1.4 Faisant suite au jugement du 27 novembre 2014 ordonnant un traitement institutionnel des addictions et un traitement ambulatoire, l’Office d’exécution des peines (OEP), par décision du 30 mars 2015, a ordonné le placement d’A.D.________ dès le 31 mars 2015 au sein de la Fondation Bartimée et a confié le traitement psychothérapeutique ambulatoire à un médecin intervenant au sein de ladite Fondation.

Les 5 juin, 7 septembre et 24 octobre 2015, A.D.________ a fugué de la Fondation et/ou a consommé des produits stupéfiants. En dépit de ce comportement, il a été autorisé à poursuivre l’exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle en appartement supervisé dès le 29 octobre 2015. Il a néanmoins à nouveau consommé des produits stupéfiants et/ou fugué, notamment le week-end des 30 et 31 octobre, le 10 novembre, le 25 décembre 2015 et du 1er au 12 avril 2016 à tout le moins.

Le 18 avril 2016, constatant que le cadre institutionnel qui semblait le plus adéquat s’était révélé manifestement insuffisant pour stabiliser la problématique d’A.D.________ à long terme et que le comportement de celui-ci démontrait qu’il n’avait entrepris aucune remise en question ni prise de conscience de sa situation pénale, l’OEP a proposé la levée du traitement ambulatoire et de la mesure thérapeutique institutionnelle, l’exécution de celle-ci paraissant vouée à l’échec.

Entendu par le Juge d’application des peines le 1er juin 2016, A.D.________ a admis que les mesures dont il bénéficiait étaient désormais vides de sens. Il a exclu en particulier tout retour à la Fondation Bartimée, qu’il a rendue responsable pour l’essentiel de sa rechute dans la toxicomanie et de sa situation des plus précaires et a indiqué que, dans sa situation, seul un suivi volontaire aurait quelque chance de succès, précisant que lorsqu’un suivi était imposé, la tentation était grande de désobéir.

Par ordonnance du 9 juin 2016, constatant l’échec des deux mesures, le Juge d’application des peines a notamment levé la mesure thérapeutique institutionnelle et ordonné l’arrêt du traitement ambulatoire. Il a indiqué qu’A.D.________ n’avait pas su saisir la chance qui lui avait été offerte de se sortir de ses dépendances, soulignant qu’il n’était pas preneur du suivi institutionnel et qu’il ne le serait sans doute jamais.

A.D.________ ayant néanmoins par la suite fait part à plusieurs reprises de sa volonté de poursuivre son suivi auprès de la Fondation Bartimée, celle-ci a donné son accord à sa réintégration par courrier du 17 août 2016. Libéré de détention provisoire le 31 août 2016, A.D.________ se serait rendu à la Fondation, mais aurait fugué par la suite.

Le 10 octobre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Fribourg a libéré provisoirement A.D.________, moyennant des mesures de substitution, à savoir notamment un traitement psychothérapeutique axé sur la toxicodépendance et des contrôles d’abstinence aux stupéfiants, qui auraient dû être mises en place soit auprès de la Fondation Les Oliviers, soit auprès de l’Unité de traitement des addictions.

Par courrier du 2 juillet 2018, la Fondation Les Oliviers a préavisé favorablement pour qu’A.D.________ effectue un stage institutionnel dans le cadre d’un programme de traitement contre les dépendances.

1.5 Dans le cadre de la présente cause, A.D.________ a été incarcéré une première fois, du 31 mai au 31 août 2016. Tout d’abord détenu dans les locaux de l’Hôtel de police de Lausanne durant 14 jours, il a ensuite été transféré à la prison de la Croisée le 13 juin 2016. A.D.________ a ensuite été détenu provisoirement du 20 juillet au 10 octobre 2017 à la prison centrale de Fribourg, puis incarcéré une troisième fois le 21 octobre 2017, tout d’abord dans la zone carcérale du Centre de la Blécherette, avant d’être transféré le 25 octobre 2017 dans un établissement de détention provisoire.

A.D.________ est incarcéré à la prison de la Croisée depuis le 25 octobre 2017. Selon le rapport établi par la direction de cet établissement le 19 juin 2018, son comportement répond, dans l’ensemble, aux attentes. Le prévenu se montre discret, poli et respectueux avec les agents de détention et le personnel des services partenaires. Il est décrit comme une personne souriante, malgré des baisses de moral qui se traduisent par un comportement lunatique, étant précisé qu’il a besoin, pendant ces périodes, d’exprimer ses états d’âme et d’avoir le soutien de différents services. Au 19 juin 2018, il n’avait pas d’ennuis avec ses codétenus et avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire, le 5 décembre 2017, pour avoir voulu récupérer du tabac d’un codétenu au moyen d’un yoyo. Il a participé à plusieurs activités proposées par le secteur socio-éducatif, lors desquelles il a eu une attitude adéquate, a pris des initiatives, diffusant une ambiance positive à l’entière satisfaction des éducateurs.

2.1 Entre le 12 juin 2014 et le 31 mai 2016, date de sa première incarcération dans le cadre de la présente affaire, puis entre le 31 août 2016, date de sa relaxe et le 20 juillet 2017, date de sa seconde incarcération, et enfin entre le 10 octobre 2017, date de sa relaxe et le 21 octobre 2017, date de sa dernière interpellation, A.D.________ a séjourné en Suisse alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour, son permis B étant échu.

2.2 2.2.1 Entre le 13 juillet 2015, les faits antérieurs étant prescrits, et le 31 mai 2016, puis entre le 1er septembre 2016 et le 20 juillet 2017, et enfin entre le 10 et le 20 octobre 2017, A.D.________ a consommé de la cocaïne de façon régulière, et de la marijuana de façon occasionnelle.

2.2.2 Entre le 13 juillet 2015, les faits antérieurs étant prescrits, et le 31 mai 2016, A.D.________ a également consommé du Stilnox et du Temesta.

2.2.3 Le 14 mai 2016, à Yverdon-les-Bains, le prévenu a été interpellé en possession d’une boulette de cocaïne d’environ 0,9 g, ainsi que de résidus de cristaux d’amphétamine, qui ont été saisis et immédiatement détruits avec son accord.

2.2.4

Le 31 mai 2016, lors de son interpellation, A.D.________ était en possession de dix cailloux de crack d’un poids de 0,8 g, d’un sachet de 0,1 g de cocaïne et d’un sachet de 0,8 g de marijuana, qui ont été saisis et immédiatement détruits avec son accord.

2.2.5 Le 12 octobre 2016, à Yverdon-les-Bains, A.D.________ a été interpellé dans les toilettes publiques alors qu’il fumait de la cocaïne, qu’il avait achetée peu avant à un inconnu pour la somme de 35 francs.

2.3 Entre le 1er mai 2016 et le 19 octobre 2017, A.D.________ a commis plusieurs vols ou tentatives de vol par introduction clandestine, ainsi que des vols d’usage. Les cas mis en évidence, qui ne sont pas contestés par le prévenu, sont exposés sous chiffres 2.3.1 à 2.3.30 infra.

2.3.1 Entre le 1er et le 2 mai 2016, à Grandson, rue [...],A.D.________ a pénétré sans droit dans l’appartement de E.________ par la porte d’entrée, qui n’était pas verrouillée, et y a dérobé une tablette de marque Samsung Galaxy Tab 2 avec son étui noir et un petit porte-monnaie bleu en tissu contenant environ 4 fr. en monnaie.

La tablette a été retrouvée en possession du prévenu lors de son interpellation le 2 mai 2016 et restituée à sa propriétaire.

E.________ a déposé plainte le 2 mai 2016. Elle a renoncé à prendre des conclusions civiles.

2.3.2 Le 2 mai 2016 entre 7 h 30 et 16 h 45, à Grandson, rue [...],A.D.________ a pénétré d’une manière indéterminée dans le véhicule de marque Renault Clio d’D._______, qui était régulièrement stationné sur le parking situé à cet endroit et qui était verrouillé, et y a dérobé un GPS noir de marque Garmin avec son chargeur et un câble USB noir avec embout pour allume-cigare, qui se trouvaient dans la boîte à gants.

Les objets précités, retrouvés en possession du prévenu lors de son interpellation le 2 mai 2016, ont été restitués à leur propriétaire.

D._______ a retiré la plainte qu’il avait déposée.

2.3.3 Le 2 mai 2016, à Yverdon-les-Bains, A.D.________ a circulé au guidon d’un vélo noir de marque Diamondback Vertec XC qu’il avait précédemment dérobé.

Le cycle précité a été retrouvé en possession du prévenu lors de son interpellation le 2 mai 2016. Il a été saisi et séquestré sous fiche n° 21688.

Aucune plainte n’a été déposée.

2.3.4 Entre le 15 et le 25 mai 2016, à la [...] à Yverdon-les-Bains, rue [...],A.D.________ a pénétré sans droit dans la chambre de D.F.________, dont la porte n’était pas verrouillée, et y a dérobé un téléphone cellulaire de marque Sony Xperia M4 et la somme de 360 francs.

D.F.________ a déposé plainte le 24 août 2016. Il a pris des conclusions civiles par 700 fr., représentant le montant du préjudice subi.

2.3.5 Entre le 27 et le 28 mai 2016, à Payerne, rue [...],A.D.________ a pénétré sans droit dans le café-restaurant [...] par une fenêtre du premier étage, qui était fermée mais non verrouillée, et y a dérobé la somme de 310 fr. contenue dans une bourse et le montant de 90 fr., qui se trouvait dans un carton.

O._______, propriétaire du restaurant, a retiré la plainte qu’elle avait déposée.

2.3.6 Le 31 mai 2016 entre 12 h 30 et 13 h 00, à Lausanne, rue [...],A.D.________ a pénétré dans l’Institut G.________ par la porte d’entrée, qui n’était pas verrouillée, et y a dérobé une caissette métallique et un carton contenant la recette du jour, soit environ 850 fr., ainsi qu’une pochette rose. Surpris par T.________, propriétaire de l’institut, et devant l’insistance de celle-ci, le prévenu lui a finalement restitué les biens dérobés.

La société G.________ Sàrl, par sa représentante qualifiée T.________, a déposé plainte le 3 juin 2016. Elle a renoncé à prendre des conclusions civiles.

2.3.7 Le 31 mai 2016 vers 13 h 37, à Lausanne, rue [...],A.D.________ a pénétré sans droit dans l’appartement de U._______ par la porte d’entrée, qui n’était pas verrouillée, a fouillé le sac à main de celle-ci qui se trouvait dans le hall d’entrée et y a dérobé un porte-monnaie Coccinelle contenant des documents d’identité, plusieurs cartes bancaires et diverses autres cartes, ainsi que 40 francs. Surpris par la fille de la lésée, le prévenu a pris la fuite en abandonnant le porte-monnaie dérobé dans la cage d’escaliers de l’immeuble. Arrivé au niveau du portail de l’immeuble, le prévenu a été rattrapé par U., qui l’a saisi par la chemise pour l’empêcher de quitter les lieux. A.D.________ a alors saisi celle-ci par les avant-bras et l’a poussée avant d’ouvrir le portail et de poursuivre sa fuite. A cette occasion, la tête de U. a heurté le portail et les boîtes aux lettres.

U._______ a souffert de douleurs aux bras et d’un état de stress post-traumatique de degré sévère.

Elle a retiré la plainte qu’elle avait déposée.

2.3.8 Le 31 mai 2016 entre 13 h 00 et 23 h 00, à Lausanne, rue [...],A.D., après avoir escaladé la cheneau pour accéder à la terrasse du premier étage, a pénétré sans droit dans l’appartement de P. en passant par la fenêtre de la cuisine, qui n’était pas verrouillée. Il a fouillé le logement et y a dérobé un bracelet doré avec des perles, un pendentif avec un cœur et une boîte à cigarettes argentée.

Les bijoux précités, retrouvés peu après en possession du prévenu, ont été restitués à leur propriétaire.

P.________ a déposé plainte le 1er juin 2016 et s’est constitué partie civile. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions.

2.3.9 Le 31 mai 2016 vers 15 h 45, à Lausanne, avenue [...],A.D.________ a pénétré sans droit dans l’appartement de H.________ par la porte d’entrée, qui n’était pas verrouillée, et y a dérobé le sac à main de celle-ci. Surpris par la lésée alors qu’il se trouvait encore dans son logement, le prévenu a pris la fuite en abandonnant son butin sur place.

H.________ a déposé plainte le 31 mai 2016. Elle a conclu à l’allocation d’un montant de 1'000 fr. à titre de tort moral.

2.3.10

Le 31 mai 2016 entre 15 h 45 et 16 h 00, à Lausanne, chemin [...],A.D.________ a pénétré sans droit dans l’appartement de I.________ par la porte d’entrée, qui n’était pas verrouillée, et y a dérobé un porte-monnaie. Le prévenu a ensuite quitté les lieux à vélo en abandonnant le porte-monnaie précité en bas de l’immeuble de la lésée, après y avoir prélevé 20 francs.

I.________ a déposé plainte le 31 mai 2016. Elle a pris des conclusions civiles par 20 fr., représentant le montant du préjudice subi.

2.3.11

Le 31 mai 2016, à Lausanne, chemin [...],A.D.________ a dérobé le vélo noir de marque Scott Sub 20 de Y.________, qui se trouvait sous l’abri du cabanon de jardin de celui-ci, afin de fuir la police.

Le vélo, retrouvé par la police le 1er juin 2016, a été restitué à son propriétaire.

Y.________ a retiré la plainte qu’il avait déposée.

2.3.12 Le 31 mai 2016, à Lausanne, avenue [...],A.D.________ a dérobé le vélo de marque Motobecane 2040 de L.________, qui se trouvait dans l’abri situé à l’arrière du domicile de celle-ci et qui n’était pas verrouillé, afin de fuir la police.

Le prévenu a été interpellé peu après au guidon de ce cycle, qui a été restitué à sa propriétaire.

L.________ a déposé plainte le 15 juin 2016. Elle a renoncé à prendre des conclusions civiles.

2.3.13 Le 3 novembre 2016 vers 5 h 50, à Grandson, rue [...],A.D., qui était en fuite de la Fondation Bartimée, a pénétré dans le véhicule de marque Lancia Voyager de V., qui était stationné, non verrouillé, devant le domicile de celle-ci, et y a dérobé une veste en néoprène et un couteau de marque Victorinox.

Interpellé par la voisine de la lésée, le prévenu a réussi à prendre la fuite en laissant toutefois tomber la veste dérobée, qui a été restituée à sa propriétaire.

V.________ a déposé plainte le 3 novembre 2016. Elle a toutefois renoncé à prendre des conclusions civiles.

2.3.14 Le 3 novembre 2016 vers 6 h 05, à Grandson, rue [...],A.D.________ a tenté de pénétrer dans trois véhicules pour y dérober des biens, sans toutefois y parvenir, ayant été mis en fuite par un habitant du quartier.

Aucune plainte n’a été déposée.

2.3.15 Dans la nuit du 20 au 21 mars 2017, à Corcelles-près-Payerne, chemin [...],A.D.________ a pénétré sans droit dans la villa d’PM._________, dont la porte d’entrée n’était pas verrouillée, et y a dérobé le sac à main de cette dernière, qui contenait notamment un porte-monnaie avec des documents d’identité, environ 50 fr., diverses cartes, des cartes bancaires et des clés.

PM._________ a retiré la plainte qu’elle avait déposée.

2.3.16 La même nuit, à Corcelles-près-Payerne, [...],A.D.________ a pénétré sans droit dans la villa de EC.________, dont la porte d’entrée n’était pas verrouillée, et y a dérobé un téléphone cellulaire gris de marque IPhone 6 et une montre jaune et noire de marque Intertonic.

EC.________ a retiré la plainte qu’elle avait déposée.

2.3.17 Le 13 avril 2017 vers 8 h 00, à Payerne, route [...],A.D.________ a pénétré sans droit dans la villa d’R.________, dont la porte d’entrée n’était pas verrouillée, et y a dérobé un porte-monnaie de marque Dakin contenant une carte d’identité, trois cartes bancaires, diverses autres cartes et entre 150 et 200 francs. Le prévenu a ensuite pris la fuite au guidon d’un VTT noir.

R.________ a déposé plainte le 13 avril 2017. Elle a toutefois renoncé à prendre des conclusions civiles.

2.3.18 Le même jour vers 8 h 15, à Payerne, route [...],A.D.________ a pénétré sans droit dans la villa de W.________, dont la porte d’entrée n’était pas verrouillée, et y a dérobé trois IPad blancs, un ordinateur de marque Macbook Pro et environ 110 francs.

W.________ a déposé plainte le 13 avril 2017 et a pris des conclusions civiles par 2'300 fr. environ.

2.3.19 Entre le 19 et le 20 avril 2017, à Corcelles-près-Payerne, route [...],A.D.________ a pénétré sans droit dans l’appartement de M.________ par la porte arrière, qui n’était pas verrouillée, et y a dérobé deux bagues en or avec une pierre bleue et une pierre jaune avec leur boîte, une bague en argent avec des pierres noires, un collier en argent avec des pierres lapis-lazuli et le bracelet assorti, une paire de boucles d’oreilles en or, trois vrenelis, un pendentif carré en or, un collier en or, une chaînette argentée, une boucle d’oreille dorée, une grosse boucle d’oreille dorée et divers autres bijoux.

Les deux bagues en or avec une pierre bleue et une pierre jaune, la chaînette argentée, la boucle d’oreille dorée et la grosse boucle d’oreille dorée ont été retrouvées lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu et restituées à leur propriétaire.

M.________ a déposé plainte le 15 mai 2017. Elle a toutefois renoncé à prendre des conclusions civiles.

2.3.20 Entre le mois de mai et le mois de juin 2017, à Payerne, près de la route de Grandcour, A.D.________ a pénétré dans un container de chantier, dont la porte n’était pas verrouillée, et y a dérobé environ 20 fr. et une montre de marque Bellos avec un bracelet en cuir noir.

Aucune plainte n’a été déposée.

2.3.21 Le 6 juin 2017 vers 9 h 15, à Fétigny, [...],A.D.________ a pénétré sans droit dans la maison de ZR.________ par la porte-fenêtre de la cuisine, qui n’était pas verrouillée, et y a dérobé environ 300 fr. qui se trouvaient dans la cuisine, avant d’être mis en fuite par le lésé.

ZR.________ a retiré la plainte qu’il avait déposée.

2.3.22

Le même jour vers 9 h 20, à Fétigny, A.D.________ a dérobé un cycle afin de prendre la fuite à la suite du vol décrit ci-dessus. Il a ensuite abandonné ce vélo.

Aucune plainte n’a été déposée.

2.3.23 Le 20 juin 2017 en début de matinée, à la gare CFF de Cheyres, A.D.________ a dérobé un vélo électrique, qui n’était pas verrouillé, afin de se déplacer dans le village dans le but d’y commettre les vols décrits aux chiffres 2.3.24 et 2.3.25 infra. Le prévenu a ensuite abandonné ce cycle à la gare, avant de monter dans un train.

Aucune plainte n’a été déposée.

2.3.24 Le même jour entre 6 h 15 et 6 h 45, à Cheyres, chemin [...],A.D.________ a pénétré sans droit dans la maison de VL._________ par la porte d’entrée, qui n’était pas verrouillée, alors que l’épouse de ce dernier dormait, a fouillé le porte-monnaie de celle-ci, qui se trouvait dans son sac à main à l’entrée du logement, et y a dérobé 300 francs.

La plainte déposée par VL._________ le 23 juin 2017 doit être considérée comme retirée, le prévenu ayant rempli la condition à son retrait, à savoir se reconnaître débiteur du lésé à l’audience de première instance au plus tard.

2.3.25 Le même jour vers 7 h 15, à Cheyres, [...],A.D.________ a pénétré sans droit dans la villa de C.________ pour y dérober des biens. Le prévenu a toutefois été mis en fuite par la plaignante, qui se trouvait au premier étage, sans rien avoir pu emporter.

C.________ a déposé plainte le 31 août 2017. Elle a toutefois renoncé à prendre des conclusions civiles.

2.3.26 Le 10 juillet 2017 vers 11 h 30, à Fribourg, rue [...], dans le bureau du [...],A.D.________ est passé derrière le comptoir du bureau et a ouvert le sac à main de X.________, pour y dérober des biens. Le prévenu a toutefois été surpris par la plaignante avant d’avoir pu dérober quoi que ce soit.

X.________ a déposé plainte le 10 juillet 2017. Elle a toutefois renoncé à prendre des conclusions civiles.

2.3.27 Le 18 juillet 2017 vers 11 h 00, à Payerne, rue [...],A.D.________ a tenté de pénétrer dans la maison d’B.________ en forçant la poignée de la porte-fenêtre située à l’arrière de cette habitation pour y dérober des biens, sans toutefois y parvenir. Le prévenu est reparti à vélo.

B.________ a déposé plainte le 19 juillet 2017. Elle a toutefois renoncé à prendre des conclusions civiles.

2.3.28

Le même jour vers 12 h 30, à Payerne, lieu-dit [...],A.D.________ a pénétré sans droit dans l’appartement de Z.________ par la porte d’entrée qui n’était pas verrouillée, alors que cette dernière se trouvait dans le jardin, et y a dérobé le montant de 260 fr., qui se trouvait dans son sac à main.

Z.________ a déposé plainte le 19 juillet 2017 et a pris des conclusions civiles par 260 francs.

2.3.29 Le même jour entre 12 h 00 et 22 h 30, à Grandcour, [...],A.D.________ a pénétré sans droit dans la maison de Q.________, dont la porte d’entrée n’était pas verrouillée, et y a dérobé un porte-monnaie contenant des documents d’identité, des cartes bancaires, diverses autres cartes, 50 fr., une caisse à monnaie contenant 548 fr., quatre boîtes à bijoux contenant une gourmette en argent, un bracelet en argent, un collier de marque Esprit en argent avec un pendentif rond, un collier en argent avec un pendentif en forme de cœur, un collier avec une boule noire et un long collier en argent.

Q.________ a déposé plainte le 19 juillet 2017. Elle a pris des conclusions civiles par 548 francs.

2.3.30 Le 19 octobre 2017 vers 10 h 15, à Moudon, chemin [...],A.D.________ a pénétré sans droit dans le cabinet vétérinaire de J.________ par la porte de service, qui n’était pas verrouillée, et y a dérobé le porte-monnaie de cette dernière, qui contenait environ 200 fr. et diverses cartes, ainsi que le téléphone cellulaire gris de marque Samsung S8 et son étui turquoise et le porte-monnaie de K.________, assistante vétérinaire, qui contenait environ 130 fr., un chèque REKA de 50 fr., ainsi que diverses cartes bancaires et documents d’identité.

Les deux porte-monnaie ont été retrouvés à proximité des lieux, sans l’argent et le chèque REKA. Ils ont été immédiatement restitués à leurs propriétaires. Lors de son interpellation, le 21 octobre 2017, A.D.________ était en possession du téléphone cellulaire de marque Samsung S8 dérobé à K.________, qui a été immédiatement restitué à sa propriétaire.

J.________ a déposé plainte le 19 octobre 2017. Elle a pris des conclusions civiles par 250 francs.

K.________ a déposé plainte le 19 octobre 2017 et a pris des conclusions civiles par 180 fr. environ.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Selon l’art. 399 al. 3, 1re phrase, CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé. Lorsque ce délai n’est pas respecté, l’appel est irrecevable, à moins que la partie recourante ne bénéficie d’une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP (TF 6B_968/2013 du 19 décembre 2013 consid. 2.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 25a ad art. 399 CPP).

Conformément à l’art. 90 al. 1 CPP, le délai de 20 jours pour déposer la déclaration d’appel motivée – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification du jugement entrepris. Aux termes de l’art. 90 al. 2 CPP, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. Ainsi, si la partie est représentée par un mandataire, les féries du canton de domicile du mandataire s’appliquent. C’est uniquement si la partie n’est pas représentée que l’on tiendra compte de son lieu de domicile pour déterminer les féries cantonales (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 ad art. 90 CPP). Une élection de domicile formelle en l’étude du mandataire n’est pas nécessaire.

Selon l’art. 91 al. 2 CPP, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral.

1.2 En l’espèce, le jugement entrepris a été rendu le 13 juillet 2018 et son dispositif envoyé aux parties par courrier recommandé le même jour. A.D.________ a, par son défenseur d’office Me Anne-Rebecca Bula, déposé une annonce d’appel par courrier du 16 juillet 2018. Le jugement motivé a été reçu par le défenseur d’office d’A.D.________ le 26 juillet 2018, de sorte que le délai de 20 jours arrivait à échéance le 15 août 2018.

A.D.________, par son défenseur de choix Me Michaël Aymon, dont l’étude se trouve à Martigny (VS), a déposé une déclaration d’appel le 16 août 2018, indiquant que le 15 août 2018 était un jour férié selon le droit cantonal valaisan (assomption), de sorte que le délai précité expirait le premier jour ouvrable qui suivait.

Interpellées, les parties n’ont pas fait valoir que la déclaration d’appel déposée par Me Michaël Aymon était tardive, le Ministère public ayant au contraire indiqué, par courrier du 29 août 2018, qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière. La Procureure a toutefois soutenu, au terme de sa plaidoirie aux débats d’appel, que la déclaration d’appel déposée par A.D.________ sous la plume de son défenseur de choix serait tardive et, dès lors, irrecevable, pour le motif que le prévenu n’aurait pas fait élection de domicile en l’étude de Me Michaël Aymon, de sorte que le droit vaudois serait applicable.

Or, A.D.________ étant représenté dans la présente procédure par un avocat de choix ayant son étude dans le canton du Valais, c’est à tort que le Ministère public fait valoir que le droit vaudois serait applicable, le droit du canton où le mandataire a son domicile professionnel étant seul déterminant, nonobstant l’absence d’élection de domicile formelle du prévenu en l’étude de son avocat, de sorte que l’appel déposé par Me Michaël Aymon au nom d’A.D.________ a été interjeté dans les délais légaux.

Partant, déposé dans les formes prescrites et dans les délais légaux par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’A.D.________ est recevable.

1.3 S’agissant de l’appel du Ministère public, interjeté dans les formes et délais légaux, il est également recevable.

2.1

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

2.2 2.2.1 A titre de mesures d’instruction, le prévenu a requis l’audition, en qualité de témoins de moralité, de SU._____, aumônier de la prison de la Croisée, de son épouse B.D.__, ainsi que de son fils. Il a en outre requis l’audition de MK._______, conseillère sociale à la Fondation Les Oliviers et a produit trois pièces, à savoir un courrier de la Fondation Les Oliviers du 12 janvier 2018 (P. 118/2/1), un courrier de la Fondation Les Oliviers du 2 juillet 2018 (P. 118/2/2) et un courrier du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) du 3 juillet 2018 (P. 118/2/3).

2.2.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).

Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2).

2.2.3 En l’espèce, SU., aumônier de la prison de la Croisée, s’est déjà exprimé par écrit dans le cadre de la présente procédure, son courrier du 2 juillet 2018 ayant été versé au dossier (P. 96/7). Quant à MK., conseillère sociale à la Fondation Les Oliviers, elle a cosigné un courrier du 2 juillet 2018 qui a également été versé au dossier (P. 96/8). L’audition de ces deux témoins n’est dès lors pas utile, l’appelant n’expliquant pas quels nouveaux éléments ceux-ci pourraient apporter.

S’agissant de la requête du prévenu visant à l’audition en qualité de témoin de moralité de son fils, âgé de 13 ans, elle ne semble pas nécessaire pour permettre à la Cour de céans de forger sa conviction, dans la mesure où l’on peut présumer qu’il exprimerait son attachement filial à son père, qui, en soi, n’est pas contesté.

Partant, les conditions de l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas réalisées, les mesures d’instruction requises ci-dessus doivent être rejetées.

S’agissant enfin de la requête visant à l’audition de son épouse, dont il est séparé depuis le mois de juillet 2013, suite y a été donnée, B.D.________ ayant été entendue aux débats d’appel en qualité de témoin.

I. Appel du Ministère public

Le Ministère public reproche aux premiers juges d’avoir fixé la quotité de la peine privative de liberté à 30 mois et soutient que celle-ci devrait être portée à 42 mois, dans la mesure où le facteur de réduction lié à la diminution de la responsabilité pénale du prévenu ne devrait pas être pris en compte.

3.1

3.1.1 Dans un premier grief, invoquant une violation de son droit d’être entendu, le Ministère public reproche à l’autorité de première instance d’avoir tenu compte, pour fixer la quotité de la peine, d’une responsabilité pénale du prévenu moyennement diminuée, fondée sur une expertise psychiatrique du 13 novembre 2014 qui n’aurait pas été versée au dossier de la présente cause.

3.1.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour les parties de prendre connaissance du dossier (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107 CPP).

Selon l’art. 100 al. 1 CPP, un dossier est constitué pour chaque affaire pénale et contient les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions (let. a), les pièces réunies par l’autorité pénale (let. b) et les pièces versées par les parties (let. c). Conformément à l'art. 188 CPP, la direction de la procédure porte le rapport d’expertise écrit à la connaissance des parties. Ainsi, la violation de constituer un dossier complet porte atteinte au droit d’être entendu (ATF 115 Ia 97, JdT 1991 IV 25 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd. Genève 2006, n. 335 p. 219).

3.1.3 En l’espèce, c’est à tort que le Ministère public soutient que le rapport d’expertise du 13 novembre 2014 sur lequel se sont fondés les premiers juges pour établir la responsabilité du prévenu ne figurerait pas au dossier de la présente cause, celui-ci étant intégré dans le dossier fribourgeois constituant la pièce 12 du dossier principal, dont il forme les pages numérotées 4000 à 4013.

Ce grief, infondé, doit être rejeté.

3.2 3.2.1 Dans un second grief, le Ministère public reproche à l’autorité de première instance de s’être appuyée sur une expertise psychiatrique datant du 13 novembre 2014 sans l’avoir fait actualiser, de sorte qu’il ne serait pas possible de se faire une idée de sa pertinence actuelle. La Procureure soutient à cet égard que les premiers juges ne pouvaient pas retenir que la situation du condamné n’avait pas évolué depuis 2014 en ce qui concerne notamment son trouble de la personnalité et qu’ils ne pouvaient pas, sur la base de cette expertise, retenir que la capacité de l’intéressé de se déterminer, au moment de la commission des faits à l’origine de la présente cause, était moyennement restreinte. Elle relève notamment que le prévenu disposait, lorsqu’il a commis les faits à l’origine de la présente cause, d’un traitement psychothérapeutique dispensé par la Fondation Bartimée, à laquelle il refusait toutefois de se plier, contrairement à ce qui était le cas à la période où il avait commis les infractions qui avaient donné lieu à l’instruction pénale dans le cadre de laquelle l’expertise du 13 novembre 2014 avait été ordonnée, où il ne faisait l’objet d’aucun suivi ou encadrement.

3.2.2 En vertu de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.

L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, le juge peut cependant se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle (TF 6B_130/2018 du 27 juin 2018 consid. 3.1.2 et les références citées). Dans ce contexte, il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité. L'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 ; TF 6B_835/2017 du 22 mars 2018 consid. 5.3.2). Suivant les circonstances, il est également possible de se contenter d'un complément apporté à une expertise précédente (ATF 134 IV 246 précité ; ATF 128 IV 241 consid. 3.4 ; TF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.1 non publié aux ATF 141 IV 273). Savoir si les circonstances se sont modifiées depuis la première expertise relève du fait (ATF 106 IV 236 consid. 2a ; TF 6B_352/2014 précité). Déterminer si les circonstances nouvelles dûment constatées imposent de réitérer l'expertise est une question d'appréciation, soit de droit (ATF 105 IV 161 consid. 2 ; TF 6B_352/2014 précité). Ces principes s'appliquent tant en matière de mesures (cf. art. 56 al. 3 CP) que lorsqu'il s'agit d'examiner la responsabilité pénale au sens des art. 19 et 20 CP.

3.2.3 En l’espèce, estimant que la situation du prévenu n’avait pas évolué depuis 2014 en ce qui concerne sa consommation de produits stupéfiants et le trouble de la personnalité dont il souffre, les premiers juges ont considéré qu’ils n’avaient pas de raison de s’écarter des conclusions de l’expertise du 13 novembre 2014 s’agissant du diagnostic posé, de l’appréciation par les experts de la responsabilité du prévenu et du risque de récidive que celui-ci présentait. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, il existe de grande similitudes entre les faits et circonstances entourant les événements de 2013-2014 pris en considération par les auteurs du rapport d’expertise du 13 novembre 2014 et ceux jugés dans la présente cause. Dans les deux situations, le prévenu a commis des infractions patrimoniales du même type (vols par introduction clandestine notamment) liées à l’identique à une importante consommation de stupéfiants, cette conduite addictive étant favorisée par son grave trouble de la personnalité immature. Il ne ressort ainsi des faits aucun indice qui ferait apparaître le rapport d’expertise de fin 2014 comme dépassé s’agissant du diagnostic, de la responsabilité pénale et du risque de récidive. Par ailleurs, aucune partie, pas même le Ministère public, n’a requis une nouvelle expertise, un complément ou une actualisation de ce rapport. Les renseignements médicaux dont on dispose, notamment ceux émanant du Service médical de l’établissement de détention et des institutions de traitement des addictions qui ont été en contact avec le prévenu, n’infirment pas le diagnostic des experts. En revanche, comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges, les mises en échec répétées des traitements institutionnel et ambulatoires dont le prévenu a fait l’objet constituent quant à elles des faits nouveaux, qui permettent de s’écarter des conclusions des experts en la matière (voir sur ce point le considérant 4.3 infra). Dans ces conditions, les premiers juges n’ont pas violé les art. 13 et 56 al. 3 CP en renonçant à une nouvelle expertise du prévenu et en retenant une responsabilité pénale moyennement diminuée.

Partant, ce second grief doit être rejeté.

3.3 Cela étant, il convient d’examiner la quotité de la peine prononcée.

3.3.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.1). Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité (art. 19 al. 2 CP) ont été développés dans l’arrêt publié aux ATF 136 IV 55 : une diminution de la responsabilité au sens de cette disposition conduit à une diminution de la faute et non de la peine. La réduction de celle-ci n’est que la conséquence de la faute plus légère (consid. 5.5, pp. 59 s.). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il détermine l’effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l’ensemble des circonstances. Il peut appliquer l’échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d’une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas de diminution moyenne et une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une portée trop importante. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que la réduction purement mathématique d’une peine hypothétique, comme le permettait l’ancienne jurisprudence, était contraire au système, restreignait de manière inadmissible le pouvoir d’appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu’elle a été constatée par l’expert (consid. 5.6, pp. 60 ss). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l’art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l’auteur ainsi qu’en raison d’une éventuelle tentative selon l’art. 22 al. 1 CP (consid. 5.7, pp. 62 s. ; TF 6B_975/2015 du 7 avril 2016 consid. 6.1).

3.3.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir le principe de l’aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3). L’auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du principe de l’aggravation, indépendamment du fait que la procédure s’est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d’ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 précité ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2).

3.3.3 Appréciant la culpabilité du prévenu, les premiers juges l’ont qualifiée de lourde en soulignant, à charge, les nombreuses récidives en matière d’infractions contre le patrimoine après sa condamnation du mois de janvier 2014 pour des vols et des violations de domicile notamment et deux premières périodes de détention provisoire, relevant que ce n’est que l’incarcération du prévenu qui a mis fin à son activité délictuelle. Les premiers juges ont également retenu son mobile d’appât du gain, ses antécédents judiciaires chargés et la circonstance aggravante du concours d’infractions (jugement, pp. 38 s.).

A décharge, les premiers juges ont pris en considération les excuses écrites formulées par le prévenu et les reconnaissances de dette articulées en faveur des lésés, constatant toutefois qu’on ne saurait en déduire une véritable prise de conscience de sa faute, ainsi qu’une responsabilité pénale moyennement diminuée (jugement, p. 39).

Les premiers juges ont par ailleurs considéré que la condition objective à l’octroi du sursis n’était pas remplie, le pronostic étant de surcroît clairement défavorable, notamment au vu des antécédents judiciaires du prévenu et des réitérations en matière d’infractions contre le patrimoine, de sorte que la peine prononcée devait être ferme (jugement, p. 39).

Comme élément réducteur, le Tribunal correctionnel a énoncé le caractère partiellement complémentaire de la peine par rapport aux condamnations prononcées les 27 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois et 9 février 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg, l’infraction à la LEtr ayant été commise avant et après celles-ci (jugement, p. 38).

3.3.4

En l’espèce, la qualification juridique des infractions retenues, que les parties n’ont pas contestées en appel, n’a pas été remise en cause, seul le facteur de réduction lié à la diminution de la responsabilité pénale du prévenu ayant été contesté. La Cour de céans considère que la peine prononcée par les premiers juges a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle du prévenu, l’appréciation de l’autorité de première instance, reprise au considérant 3.3.3 supra, étant claire et convaincante. Ainsi, la peine privative de liberté de 30 mois et l’amende de 1'000 fr. prononcées sont adéquates et doivent donc être confirmées.

Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

Le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu sera ordonné, notamment au vu du risque de fuite qu’il présente, celui-ci n’ayant que très peu d’attaches en Suisse (art. 221 al. 1 let. a CPP).

3.4 En définitive, l’appel du Ministère public doit être rejeté.

II. Appel d’A.D.________

4.1 Dans un premier grief, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir renoncé à suspendre l’exécution de sa peine au profit d’un traitement institutionnel des addictions au sens de l’art. 60 CP. Il met en avant son désir et son besoin d’être traité et reproche aux premiers juges de s’être écartés de l’expertise psychiatrique du 13 novembre 2014, qui préconisait une telle mesure pour juguler le risque de récidive.

4.2 Conformément à l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2).

L'art. 60 al. 1 CP prévoit que lorsque l'auteur est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel lorsque l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (let. a) et qu'il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction (let. b). Conformément à l’art. 60 al. 2 CP, le juge tient compte de la demande et de la motivation de l’auteur.

Aux termes de l'art. 56 al. 3 CP, pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure. Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2 ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3).

Selon le Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure si le délinquant est incurable et que le traitement est dès lors voué à l’échec (ATF 140 IV 1 ; ATF 109 IV 73 consid. 3, JdT 1984 IV 69 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 60 CP).

4.3 En l’espèce, la toxicomanie du prévenu et la relation entre son addiction et les infractions commises ne font aucun doute. Toutefois, l’instauration d’un traitement institutionnel des addictions en faveur du prévenu paraît manifestement vouée à l’échec, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont renoncé à l’ordonner.

En effet, comme l’ont relevé les premiers juges, le prévenu s’est déjà vu octroyer plusieurs chances de se soigner, qu’il n’a pas su saisir. A cet égard, il convient de relever que, par jugement du 26 août 2008, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois a soumis le prévenu à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, mesure toutefois abrogée le 3 septembre 2009 en raison de son échec. Le 27 novembre 2014, le même tribunal lui a accordé une seconde chance, en ordonnant un traitement institutionnel des addictions au sens de l’art. 60 CP et un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, insistant sur le fait qu’il s’agissait d’une chance de sortir de la toxicomanie et de la délinquance qu’il lui appartenait de saisir. Toutefois, cette mesure institutionnelle a elle aussi dû être levée par le Juge d’application des peines le 9 juin 2016, au motif qu’elle paraissait vaine, le prévenu ayant fugué et consommé des produits stupéfiants à plusieurs reprises alors qu’il était placé à la Fondation Bartimée. Entendu par le Juge d’application des peines, le prévenu avait lui-même admis que les mesures dont il bénéficiait étaient vides de sens et avait exclu tout retour à la Fondation Bartimée, considérant notamment que seul un suivi volontaire aurait quelque chance de succès. En dépit de ses fugues et de sa consommation de produits stupéfiants, la Fondation Bartimée s’est néanmoins déclarée d’accord, le 17 août 2016, de réintégrer le prévenu dès sa libération de détention provisoire. Là encore, celui-ci n’a toutefois pas saisi cette opportunité, a à nouveau fugué, et a replongé dans la toxicomanie et la délinquance. Force est dès lors de constater que l’appelant a objectivement démontré par ses fugues, son refus de collaborer et ses prises de position lors de la procédure levant le précédent traitement en raison de son échec et de son inutilité, qu’il n’était pas en mesure de respecter le cadre du traitement pour en tirer parti utilement, vaincre sa toxicomanie et, partant, mettre un terme à son activité délictueuse. Au demeurant, invité aux débats de première instance à préciser ses motivations, le prévenu, estimant qu’il était sevré et considérant qu’il n’était plus toxicomane, a tout d’abord expliqué ne pas vouloir d’un traitement institutionnel à long terme, mais rechercher l’appui de la Fondation Les Oliviers pour le soutenir dans ses démarches administratives et sa réinsertion sociale, avant de déclarer, après en avoir conféré avec son défenseur, que l’institution le soutiendrait pour ne pas retomber dans la toxicomanie. Aux débats d’appel, le prévenu a précisé qu’il n’avait à l’époque plus confiance en le personnel de la Fondation Bartimée, raison pour laquelle il n’avait pas donné suite aux propositions réitérées de reprendre son traitement.

Au vu de ce qui précède et de l’expression de la motivation du prévenu aux débats de première instance, qui ne laisse à l’évidence pas entrevoir un souhait de sa part de se soigner, avec les efforts que cela implique, mais uniquement d’obtenir des appuis pour améliorer sa situation personnelle, c’est à juste titre qu’une mesure au sens de l’art. 60 CP n’a pas été ordonnée, un traitement institutionnel paraissant voué à l’échec.

Partant, l’appel d’A.D.________ doit être rejeté sur ce point.

5.1 Dans un second grief, l’appelant conteste l’expulsion du territoire suisse prononcée à son encontre et invite la Cour de céans à envisager l’application de la clause de rigueur, se prévalant de la prééminence de son intérêt privé sur la sécurité publique. Il soutient qu’il n’aurait plus de contact avec les siens au Maroc et se prétend parfaitement intégré en Suisse où se concentreraient ses intérêts vitaux et dont il maîtriserait deux langues officielles. Il insiste sur son besoin d’entretenir des contacts étroits et vivants avec son fils, âgé de 13 ans, ainsi qu’avec la mère de celui-ci, soulignant que des relations personnelles par téléphone ou vidéoconférence ne seraient pas suffisantes, invoque l’intensité de son amour paternel, dont son beau-fils a témoigné aux débats de première instance, et sa volonté de se soigner en séjournant à la Fondation Les Oliviers. Aux débats d’appel, il a ajouté craindre d’être exposé à des sévices s’il devait retourner au Maroc, parce qu’il s’était converti au christianisme.

5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol qualifié (let. c) ou pour vol en lien avec une violation de domicile (let. d) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

L'art. 66a CP prévoit l'expulsion obligatoire de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, Forumpoenale 5/2017, p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, Plädoyer 5/2016, p. 84).

L’art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (« Kannvorschrift »), en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (TF 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.2 ; Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und Migrationsrecht der Landesverweisung, in: Plädoyer 5/2016, pp. 97 s.; Berger, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungs-initiative, in: Jusletter 7 août 2017 n. 6.1, p. 20). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l’art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d’une part, que cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (TF 6B_1079/2018 précité ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.2 ; TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 et les références citées).

La loi ne définit pas ce qu’il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n’indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).

En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B_1079/2018 précité consid. 1.3 ; TF 6B_ 965/2018 précité consid. 4.3 ; TF 6B_724/2018 précité consid. 2.3.2 ; TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5).

En outre, tant l’application de l’art. 66a al. 2 CP que de l’art. 66abis CP imposent le respect du principe de proportionnalité. Pour déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion, il y a lieu en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH (cf. TF 6B_1079/2018 précité consid. 1.4 ; TF 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5 ; TF 6B_724/2018 précité consid. 2.5).

5.2.2 L'art. 8 § 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; TF 6B_506/2017 précité consid. 2.1).

Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 8 CEDH ne confère pas à l'étranger un droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. En effet, lorsqu’il assume sa mission de maintien de l’ordre public, un Etat a la faculté d’expulser un étranger délinquant, entré et résidant légalement sur son territoire. Ces principes s’appliquent indépendamment de la question de savoir si un étranger est entré dans le pays hôte à l’âge adulte ou à un très jeune âge ou encore s’il y est né. L’art. 8 CEDH ne confère ainsi pas à une quelconque catégorie d’étrangers un droit absolu à la non-expulsion (CourEDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, § 66 s.). Cependant, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'art. 8 § 1 CEDH (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015, § 44 ; Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014, § 27 ; Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013, § 46).

Les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l’art. 8 CEDH sont applicables à la pesée des intérêts des art. 66a al. 2 et 66abis CP : la nature et la gravité de l’infraction, la culpabilité de l’auteur, le temps écoulé depuis l’infraction et le comportement de celui-ci pendant cette période, le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l’intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d’origine (Grodecki, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l’expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017 ; Münch/de Weck, Die neue Landesverweisung in Art. 66a ff StGB, Revue de l’avocat 4/2016, p. 166). Les antécédents judiciaires antérieurs au 1er octobre 2016 sont aussi à prendre en considération. L’intégration de l’intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l’enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d’origine (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 102). D’ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d’origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu’en Suisse.

5.3 En l’espèce, l’appelant a commis des infractions qui rendent son expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. c et d CP. Les infractions patrimoniales qu’il a commises à réitérées reprises, sanctionnées de 30 mois de privation de liberté, sont d’une gravité certaine. Cette dernière condamnation, qui constitue la sixième prononcée depuis 2008, atteste de son enracinement dans la délinquance en dépit des sanctions, des mises à l’épreuve et des mesures prononcées à son encontre. Force est en effet de constater, à l’instar des premiers juges, que plusieurs chances ont été données au prévenu afin de lui permettre de soigner ses problèmes d’addiction et de sortir de la délinquance. Toutefois, il n’en a saisi aucune, s’est ancré dans la délinquance et la toxicomanie, et n’a cessé de commettre des infractions qu’en raison de son incarcération dans le cadre de la présente affaire. A cet égard, le risque qu’il récidive a été qualifié d’élevé par les experts et force est de constater que tout traitement institutionnel ou ambulatoire s’avère voué à l’échec. S’agissant de sa situation personnelle, le prévenu est arrivé en Suisse à l’âge de 25 ou 26 ans, après être né, avoir grandi, avoir effectué sa scolarité et débuté ses études au Maroc, pays dans lequel vivent encore son père et l’un de ses frères. Aujourd’hui âgé de 43 ans et malgré près de 18 années passées en Suisse, son intégration dans notre pays est nulle. En effet, bien qu’il ait travaillé pendant quelque temps après son arrivée en Suisse, son parcours de ces dernières années est celui d’un toxicomane délinquant, vivant de l’aide sociale, alternant délits et passages en prison, traînant un lourd endettement en poursuite de l’ordre de 100'000 fr. et ayant ruiné les chances de succès des traitements institutionnel et ambulatoires auxquels il avait été astreint. Son permis de séjour est par ailleurs échu depuis 2014. Le seul véritable point d’attache en Suisse de l’appelant, qui a encore de la famille au Maroc et dans d’autres pays d’Europe, tient à ses contacts avec son fils âgé de 13 ans, à l’entretien duquel il n’a toutefois pas contribué. A cet égard, de son propre aveu, les contacts avec son fils étaient irréguliers lorsqu’il était libre, car refusés par la mère lorsqu’il était sous l’emprise de toxiques, et se sont limités à des conversations téléphoniques et des échanges épistolaires depuis qu’il est détenu. De plus, son attachement à son fils ne l’a pas empêché de récidiver à plusieurs reprises et de mettre en échec les traitements auxquels il avait été astreint, si bien que la perspective d’une séparation d’avec celui-ci n’a pas suffi à le motiver à se soigner et à mettre un terme à son activité délictueuse.

Par ailleurs, la crainte d’être exposé dans son pays d’origine à des sévices en raison de sa conversion au christianisme, que l’appelant a alléguée pour la première fois lors des débats d’appel, n’est pas fondée, dans la mesure où il a lui-même déclaré que sa foi chrétienne était vécue dans l’ombre et que personne n’était au courant de sa conversion au Maroc.

Au demeurant, la question de savoir si A.D.________ peut se prévaloir d’un droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 § 1 CEDH peut rester ouverte, dans la mesure où son expulsion peut être prononcée au regard de l’art. 8 § 2 CEDH. En effet, l’intérêt public de la Suisse l’emporte manifestement sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer dans ce pays, au vu de son ancrage dans la délinquance et de sa médiocre intégration. Sa réintégration au Maroc, pays dans lequel il a grandi, a passé une grande partie de sa vie, dont il parle la langue et avec lequel il conserve des liens culturels et familiaux, ne sera pas particulièrement difficile. Il n'apparaît dès lors pas que l’appelant se trouverait dans une situation sensiblement plus défavorable dans son pays ni qu'il disposerait, en Suisse, de meilleures chances de réinsertion sociale. Il sied encore de relever que l’expulsion du prévenu, si elle portera bien évidemment atteinte aux relations qu’il entretient avec son fils – avec lequel il ne fait toutefois pas ménage commun – reste de durée limitée – soit de dix ans – et ne l’empêchera pas d’entretenir un contact avec celui-ci par le biais des moyens de communication modernes (ATF 144 I 91 consid. 5.1). Dans ces circonstances, l'expulsion s'avère conforme au principe de la proportionnalité.

Au vu de ce qui précède, les éléments recueillis sont insuffisants pour renoncer à l’expulsion du prévenu au vu du texte légal et de l'intérêt public à son éloignement de Suisse, qui l’emporte sur son intérêt privé à rester dans ce pays, de sorte que l’appel d’A.D.________ doit être rejeté sur ce point. Il se justifie dès lors de confirmer l’expulsion de l’intéressé pour 10 ans, durée qui n’a au demeurant pas été contestée.

L’appelant conclut enfin à ce que tous les frais de procédure, en première instance et en instance d’appel, soient mis à la charge de l’Etat. Dans la mesure où ces conclusions reposent sur la prémisse de l’admission de son appel, elles doivent être rejetées.

En définitive, les appels du Ministère public et d’A.D.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 6'663 fr. 60, constitués de l'émolument de jugement, par 5’320 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) ainsi que de l’indemnité allouée à Me Anne-Rebecca Bula, défenseur d’office, par 1'343 fr. 60, seront mis par deux tiers, soit par 4’442 fr. 40, à la charge d’A.D.________, qui succombe dès lors que son appel a été rejeté, mais obtient gain de cause dès lors qu’il a conclu au rejet de l’appel du Ministère public (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

8.1 Assisté par un défenseur de choix, A.D.________, qui obtient partiellement gain de cause dès lors qu’il a conclu au rejet de l’appel du Ministère public, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de l'appel (art. 436 al. 2 CPP).

Il convient de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Michaël Aymon, défenseur de choix du prévenu, qui fait état de 34 h 52 d’activité au tarif horaire de 350 fr. et de débours à hauteur de 376 fr., pour un montant total de 13'549 fr. 25, TVA comprise. En effet, l’appel du Ministère public a certes été rejeté, mais il y a lieu de relever que celui-ci reposait sur une erreur manifeste de la Procureure, à laquelle il avait échappé que l’expertise psychiatrique du 13 novembre 2014 avait bel et bien été versée au dossier (P. 12, pp. 4000-4013, dossier d’instruction), de sorte que les opérations incluses dans la note d’honoraires produite par Me Michaël Aymon ont été guidées presque exclusivement par son propre appel, qui a été rejeté. En outre, la cause n’étant pas particulièrement complexe, il y a lieu d’appliquer un tarif horaire de 300 fr., équivalant au tarif médian prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP. Ainsi, tout bien considéré, une indemnité d'un montant de 1'000 fr., TVA et débours inclus, sera allouée à A.D.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de l’appel.

8.2 Selon l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.

Il faut donc compenser avec l’indemnité de 1'000 fr. les frais d’appel de 4’442 fr. 40 mis à la charge d’A.D.________, ainsi que les frais de justice de première instance mis à sa charge, par 29'040 fr. 25.

A.D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 1 let. c et d, 69, 70, 139 ch. 1 et 2, 22 ad art. 186, 186 CP ; 94 al. 4 LCR ; 115 al. 1 let. b LEtr ; 19a ch. 1 LStup ; 126, 135, 231, 398 ss, 426, 429, 431 et 442 al. 4 CPP, prononce :

I. L’appel du Ministère public et l’appel d’A.D.________ sont rejetés.

II. Le jugement rendu le 13 juillet 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère A.D.________ des chefs de prévention de voies de fait et dommages à la propriété ; II. constate qu’A.D.________ s’est rendu coupable de vol par métier, violation de domicile, tentative de violation de domicile, vol d’usage d’un cycle, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ;

III. condamne A.D.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 438 (quatre cent trente-huit) jours de détention subie avant jugement, et à une amende de 1'000 (mille) francs ;

IV. constate qu’A.D.________ a subi 15 (quinze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 8 (huit) jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus à titre de réparation du tort moral ;

V. dit que la peine prononcée est partiellement complémentaire à celles prononcées les 27 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois et 9 février 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg ;

VI. dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours ;

VII. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’ A.D.________;

VIII. ordonne l’expulsion d’A.D.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ;

IX. prend acte pour valoir jugement des reconnaissances de dettes signées le 9 juillet 2018 par A.D.________ et dont les teneurs sont les suivantes :

« Je me reconnais débiteur de D.F.________ du montant de 700 fr. (sept cents francs), valeur échue. »

« A.D.________ se reconnaît débiteur de I.________ du montant de 20 fr. (vingt francs), valeur échue, à titre de réparation du dommage. A.D.________ se reconnaît débiteur de W.________ du montant de 310 fr. (trois cent dix francs), valeur échue, à titre de réparation du dommage. A.D.________ se reconnaît débiteur de N.________ du montant de 300 fr. (trois cents francs), valeur échue, à titre de réparation du dommage. A.D.________ se reconnaît débiteur de Z.________ du montant de 260 fr. (deux cent soixante francs), valeur échue, à titre de réparation du dommage. A.D.________ se reconnaît débiteur de Q.________ du montant de 548 fr. (cinq cent quarante-huit francs), valeur échue, à titre de réparation du dommage. A.D.________ se reconnaît débiteur de J.________ du montant de 250 fr. (deux cent cinquante francs), valeur échue, à titre de réparation du dommage. A.D.________ se reconnaît débiteur de K.________ du montant de 180 fr. (cent huitante francs), valeur échue, à titre de réparation du dommage. » ;

X. renvoie H.________ à agir par la voie civile contre A.D.________ ;

XI. renvoie P.________ à agir par la voie civile contre A.D.________ ;

XII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction :

d’un CD-R séquestré sous fiche n° 63370 ;

d’un CD contenant les images de vidéosurveillance de la station Agrola de Payerne séquestré sous fiche n° 22159 ;

d’un CD contenant les données issues de la surveillance rétroactive du raccordement téléphonique du prévenu séquestré sous fiche n° 22338 ; XIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat :

du montant de 1'727 fr. 10 séquestré sous fiche n° 63663 ;

des divers objets séquestrés selon inventaire sous fiche n° 21653 ;

d’un cycle noir de type VTT de marque Diamondback Vertec XC séquestré sous fiche n° 21688 ;

du montant de 532 fr. 85 séquestré sous fiche n° 22347 ;

d’une montre « Cerrutti 1881 » avec le bracelet cassé, une montre « Watch » Atlas for Men, avec bracelet bleu, sept pièces de monnaies étrangères, une vieille paire de lunettes et deux bagues argentées, une montre « Bellos » avec l’aiguille des secondes cassée, une montre « UK » avec bracelet noir, une montre « Festina » avec bracelet argenté, deux boutons de manchette dorés, une chaînette dorée (grosses mailles), une chaînette dorée (petites mailles), une montre « Création » cadran doré, un bracelet argenté, une montre « Tag Heuer » argentée/dorée en 3 parties, deux boucles d’oreilles dorées en forme d’oiseaux, une bague argentée avec un lézard, une bague dorée avec trois lignes de brillants, deux fois un Dollar, dix Yuan, dix mille Lires italiennes, une boîte « Swarovski », une bague, vingt-neuf pierres, treize boucles d’oreilles, trois bagues, une chaînette dorée et un pendentif, deux boucles d’oreilles et une pierre bleue séquestrés sous fiche n° 22530 ; XIV. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants, séquestrés sous fiche n° 22530 :

deux cuillères brûlées et un moulin à chanvre ;

un spray au poivre TW1000 ;

une carte SIM Swisscom ;

un téléphone portable Samsung avec une carte SIM ;

une carte SIM Swisscom [...];

un téléphone portable Wiko avec un support de carte SIM ;

une carte SIM Sunrise ;

une carte SIM Swisscom ; XV. alloue à Me Anne-Rebecca Bula, défenseur d’office d’A.D., une indemnité de 12'241 fr. 85, débours et TVA compris ; XVI. met les frais de la cause par 29'040 fr. 25 à la charge d’A.D., y compris les indemnités de défense d’office allouées à Me Anne-Rebecca Bula et au précédent défenseur d’office, Me Patrick Sutter, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; XVII. dit que les indemnités de défense d’office allouées à Mes Anne-Rebecca Bula et Patrick Sutter sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention d’A.D.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Les frais d’appel, comprenant l’indemnité allouée à Me Anne-Rebecca Bula, par 1'343 fr. 60, sont mis par deux tiers, soit par 4’442 fr. 40, à la charge d’A.D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VI. Une indemnité de 1'000 fr. est allouée à A.D.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d’appel ; cette créance est éteinte par compensation avec une part correspondante des frais de justice mis à sa charge, le solde des frais de justice dus par A.D.________ s’élevant ainsi à 32'482 fr. 65.

VII. A.D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de Me Anne-Rebecca Bula prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 décembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Michaël Aymon, avocat (pour A.D.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Mme la Procureure cantonale Strada,

Office d'exécution des peines,

Prison de la Croisée,

Service de la population,

Secrétariat d’Etat aux Migrations,

Office fédéral de la police,

Mme V.________,

Mme X.________,

Mme L.________,

Mme Z.________,

M. W.________,

Mme Q.________,

Mme H.________,

Me François Gillard (pour Mme H.________),

M. N.________,

Mme K.________,

Mme B.________,

Mme C.________,

Mme J.________,

Mme R.________,

Mme T.________ (pour Institut G.________ Sàrl),

Mme E.________,

Mme I.________,

Mme M.________,

M. C.F.________,

M. P.________, sans domicile connu, n’est pas avisé,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • § 1 CEDH
  • § 2 CEDH
  • art. 8 CEDH

CP

  • art. 13 CP
  • art. 19 CP
  • art. 20 CP
  • art. 22 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 50 CP
  • art. 51 CP
  • art. 56 CP
  • art. 60 CP
  • art. 63 CP
  • art. 66a CP
  • art. 66abis CP
  • art. 186 CP

CPP

  • art. 89 CPP
  • art. 90 CPP
  • art. 91 CPP
  • art. 94 CPP
  • art. 100 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 188 CPP
  • art. 221 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 436 CPP
  • art. 442 CPP

Cst

  • art. 5 Cst
  • art. 13 Cst
  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 100 LTF

StGB

  • Art. 66a StGB

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26a TFIP

Gerichtsentscheide

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