Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2018 / 264
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

199

PE14.023844-EBJ/SBT

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 21 juin 2018


Composition : Mme rouleau, présidente

MM. Pellet et Maillard, juges Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

I.________, prévenu, représenté par Me Jana Burysek, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé,

E.________, partie plaignante, représentée par Me Matthieu Genillod, conseil d'office à Lausanne, intimée,

R.________, partie plaignante et intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 25 janvier 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré I.________ des chefs de prévention de voies de fait qualifiées et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur commise au préjudice des proches ou des familiers (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable d’appropriation illégitime, d’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers, de vol, d’escroquerie, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur commise au préjudice des proches ou des familiers, d’extorsion et chantage, de diffamation, d’injure, de menaces, de menaces qualifiées, de contrainte, de violation d’une obligation d’entretien et de faux dans les titres (II), a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été octroyée le 3 juin 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg et ordonné sa réintégration (III), l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 18 mois, sous déduction d’un jour de détention provisoire avant jugement (IV) et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. (V), a dit que la peine fixée au chiffre IV était partiellement complémentaire à celles prononcées les 19 juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et 20 novembre 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg (VI), a révoqué le sursis accordé à I.________ le 30 novembre 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire concernée (VII), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 22 octobre 2010 par le Juge d’instruction de Fribourg (VIII), a dit qu’il était le débiteur de E.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 2'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 16 décembre 2014 à titre de réparation morale (IX) et a renvoyé cette dernière à agir par la voie civile pour le surplus (X), a dit que I.________ était le débiteur de H.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 26'669 fr. 55, sous réserve de montants qu’il aurait déjà payés à ce titre à E.________ ou de montants que cette dernière aurait déjà versés à H.________ à ce titre (XI), a dit que I.________ était le débiteur de R.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 3'093 fr. 85 (XII), a dit que I.________ était le débiteur de J.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 558 fr. (XIII) et a mis les frais de la cause, par 25'934 fr. 05, à la charge du prévenu et dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jana Burysek, par 7'716 fr. 65, débours et TVA compris, et celle du conseil d’office de E.________, Me Matthieu Genillod, par 7'537 fr. 30, débours et TVA compris, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (XIV).

B. Par annonce du 2 février et déclaration motivée du 6 mars 2018, I.________ a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des accusations de voies de fait qualifiées, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur commise au préjudice des proches ou des familiers, d’injure, d’escroquerie, de diffamation, d’extorsion et chantage, de menaces et de contrainte, qu’il est condamné à une peine pécuniaire dont le montant est fixé à dire de justice pour appropriation illégitime, abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers, faux dans les titres, vol, menaces qualifiées et violation d’une obligation d’entretien, qu’il est renoncé à la révocation de la libération conditionnelle octroyée le 3 juin 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg, qu’il ne doit rien verser à E.________ ni à R.________, que les frais de première instance sont partiellement mis à sa charge pour un montant fixé à dire de justice, que le montant de 13'252 fr. 60 réclamé à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui est partiellement alloué à dire de justice et que le dispositif est maintenu pour le surplus.

A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition de [...]. Par avis du 27 avril 2018, la Présidente de la Cour d’appel pénale a rejeté cette réquisition de preuve, dans la mesure où elle ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP et où elle n’apparaissait pas pertinente. Cette requête n’a pas été renouvelée aux débats d’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) Ressortissant portugais né le 23 février 1988, I.________ a été élevé par ses parents et a quatre frères et sœurs. Il a suivi son école obligatoire au Portugal, puis a quitté ce pays à l’âge de 18 ans pour venir s’installer en Suisse, en 2006. Il a travaillé comme ouvrier sur des chantiers et a suivi une formation de concierge en parallèle. D’abord installé à Fribourg, il est venu dans le canton de Vaud en 2012 et s’est marié avec E.________ en avril 2013. Le couple s’est séparé en octobre 2014 et a divorcé en novembre 2017. Dans le canton de Vaud, I.________ a travaillé dans le domaine des nettoyages pour plusieurs entreprises et dit avoir dû arrêter de travailler en février 2015 en raison d’une hernie discale. Il a été détenu à la Prison de Bellechasse du 27 septembre 2015 au 3 juin 2016 en exécution de diverses condamnations. A sa libération, il a bénéficié du revenu d’insertion. Il a travaillé pendant trois semaines en été 2016 et a habité ici et là, avant de trouver un nouvel appartement à Renens. Dès septembre 2017, il a été engagé par une entreprise de placement temporaire et a été placé auprès de [...], pour un salaire net mensuel moyen d’environ 3'800 francs. Actuellement, il travaille pour [...] comme ouvrier machiniste et gagne environ 4'600 fr. par mois. Il est à nouveau en couple et vit avec son amie, qui travaille également, et leur loyer s’élève à 1'289 francs. Il bénéficie des subsides pour les primes d’assurance-maladie depuis cette année, ne paie pas d’impôts et a des dettes pour plusieurs milliers de francs. Il n’a personne à charge. En ce qui concerne sa situation en Suisse, le Service de la population a refusé de renouveler son permis B et le recours qu’il a formé contre cette décision a été rejeté. Il dit avoir renoncé à recourir au Tribunal fédéral. Il n’a pas encore reçu un délai pour quitter le pays.

Le casier judiciaire suisse de I.________ contient les inscriptions suivantes :

  • 22 octobre 2010, Juge d’instruction du canton de Fribourg : 80 heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant 2 ans et 500 fr. d’amende pour circuler dans permis de circulation ou plaques de contrôle, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, vol et conduite sans permis ou malgré un retrait;

  • 16 décembre 2010, Juge d’instruction du canton de Fribourg : 20 jours-amende à 70 fr. avec sursis pendant 3 ans pour escroquerie, appropriation illégitime et faux dans les certificats;

  • 20 juin 2011, Ministère public du canton de Fribourg : 15 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et 300 fr. d'amende pour tentative de contrainte;

  • 30 novembre 2012, Ministère public du canton de Fribourg : 90 jours-amende à 80 fr. avec sursis pendant 5 ans (prolongé d'un an le 22 juillet 2014) et 1'800 fr. d’amende pour dommages à la propriété, faux dans les titres, appropriation illégitime, menaces et contrainte;

  • 9 juillet 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : 40 jours-amende à 50 fr. pour vol au préjudice de la famille et utilisation frauduleuse d’un ordinateur au préjudice des proches;

  • 22 juillet 2017, Ministère public du canton de Fribourg : 90 jours-amende à 50 fr. et 1'000 fr. d’amende pour escroquerie, injure, menaces, voies de fait, tentative de lésions corporelles simples, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (alcool), circuler sans permis de conduire et dénonciation calomnieuse;

  • 19 juin 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 180 jours et 500 fr. d’amende pour injure, menaces, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcool qualifié), conduite d’un véhicule automobile sans permis, voies de fait et abus de confiance;

  • 20 novembre 2015, Ministère public du canton de Fribourg : peine privative de liberté de 40 jours pour conduite d’un véhicule automobile sans permis, libération conditionnelle le 3 juin 2016, délai d’épreuve d’un an, assistance de probation et règle de conduite;

  • 22 août 2016, Ministère public du canton de Fribourg : 120 jours de travail d’intérêt général pour induction de la justice en erreur.

I.________ a été détenu provisoirement pour les besoins de la présente cause du 5 au 6 février 2015.

b) 1. A Lausanne, entre les mois d’août et d’octobre 2014, dans le cadre de disputes, I.________ a insulté son épouse E.________ à plusieurs reprises, en la traitant notamment de « pute », l’a régulièrement giflée et saisie par la nuque. Il a également jeté sur elle des objets tels que des berlingots et des canettes. Le 12 septembre 2014, il l’a en outre saisie au niveau du cou, en serrant, avant qu’elle ne parvienne à le repousser pour le faire lâcher prise. Elle a souffert de douleurs à la nuque sans toutefois présenter des marques.

E.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 30 octobre 2014 en raison de ces faits et des cas 2 et 3 qui suivent. Le Tribunal correctionnel a libéré le prévenu des voies de fait qualifiées, prescrites.

  1. A Lausanne, entre les mois d’avril et mai 2014, I.________ a effrayé E.________ en pointant un couteau dans sa direction, à une distance d’un mètre, car elle avait refusé de lui prêter de l’argent.

  2. A Ecublens, entre les 19 et 21 mars 2014, I.________ a contracté quatre abonnements de téléphonie mobile au nom de E.________ auprès de [...] et de [...], en produisant de fausses procurations établies au nom de cette dernière, de laquelle il avait imité la signature, et alors qu’il n’avait aucune volonté d’honorer ses engagements. Il a ainsi acquis quatre téléphones portables qu’il a immédiatement revendus.

  3. A Lausanne, entre février et mars 2014, I.________ a utilisé des cartes de crédit [...] et [...] de E.________ à l’insu de cette dernière, prélevant quelque 2'000 fr. à des fins personnelles.

E.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 5 février 2015 en raison de ces faits et des cas 5 et 6 qui suivent. Le Tribunal correctionnel a toutefois libéré le prévenu d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur commise au préjudice des proches ou des familiers en raison de la tardiveté de la plainte.

  1. A Ecublens, en octobre 2014, I.________ a publié sur son compte Facebook un message déclarant que son épouse avait été trouvée au lit avec un autre homme, soit son oncle, en mentionnant le nom des intéressés.

  2. A Lonay, le 30 octobre 2014, I.________ a vendu le véhicule VW Golf commun du couple, dont E.________ était titulaire du contrat de leasing, pour un montant de 4'000 fr., en imitant la signature de cette dernière sur le contrat de vente.

H.________ a déposé plainte le 13 mars 2015 et a pris des conclusions civiles à hauteur de 23'342 fr. 30 et du montant des frais de procédure.

  1. A Lausanne, entre le 1er décembre 2014 et le 1er octobre 2016, I.________ ne s’est pas acquitté de la contribution mensuelle de 500 fr. qu’il devait verser à son épouse E.________ selon une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 novembre 2014, alors qu’il en aurait à tout le moins eu partiellement les moyens, accumulant ainsi un arriéré de 9'500 francs.

Le Service de prévoyance et d’aide sociales, auquel E.________ avait cédé ses droits le 20 janvier 2015, a déposé plainte le 2 septembre 2015 en raison de ces faits.

  1. A Saint-Prex, entre fin 2014 et le 6 juillet 2015, I.________ a effrayé R.________ en lui déclarant qu’il allait venir chez elle « lui casser la figure » et « tout casser » si elle ne lui remettait pas de l’argent, l’ayant ainsi conduite à lui remettre environ 2'000 francs. Le 11 février 2015, il l’avait notamment contrainte à retirer 300 ou 500 fr. à la Poste en lui saisissant le bras.

R.________ a déposé plainte le 6 juillet 2015 et a pris des conclusions civiles à hauteur de 7'500 fr. en raison de ces faits et des cas 9 à 11 qui suivent.

  1. Le 5 janvier 2015, I.________ a amené R.________, sous la menace physique et verbale, à conclure en son nom et pour son propre compte un contrat de téléphonie mobile [...] d’un montant mensuel de 145 fr., qu’il s’était engagé à payer. Il a ainsi obtenu une tablette et un téléphone portable, qu’il a revendus les 6 et 8 janvier 2016 pour 300 fr., respectivement 254 fr. 90, sans s’acquitter des factures mensuelles.

  2. Le 14 février 2015, I.________ a amené R.________, sous la menace physique et verbale, à conclure en son nom et pour son propre compte un contrat de vente à crédit auprès d’[...] qu’il s’était engagé à payer, afin qu’elle lui procure un ordinateur portable d’une valeur de 1'817 francs. Le 17 février 2016, le prévenu a revendu cet ordinateur pour 550 francs.

  3. Le 5 juillet 2015, I.________ a effrayé R.________ lorsqu’il a appris qu’elle allait déposer plainte à son encontre, en lui déclarant « tu vas voir ce qu’il va t’arriver, fais bien attention ».

  4. A Ecublens, le 25 novembre 2014, I., interpellé par un livreur de J. dans le hall de son immeuble, s’est fait passer pour un membre de la famille [...] et s’est ainsi fait remettre onze cartons de six bouteilles de vin, d’un montant total de 1'256 fr. 40, qu’une habitante de l’immeuble, X.________, avait commandé auprès de [...]. Le prévenu a rangé les cartons dans sa propre cave.

X.________ a déposé plainte en raison de ces faits le 2 décembre 2014, tandis que J.________ en a fait de même les 9 et 24 décembre suivant, en prenant des conclusions civiles à hauteur de 558 fr., correspondant à la valeur des bouteilles consommées ou offertes par le prévenu, six cartons ayant été restitués.

  1. A Lausanne, entre le 23 avril et le 20 juin 2015, I.________ a dérobé du matériel se trouvant dans le garage de N.________, soit notamment un scooter et du matériel de musique, et en a revendu une partie pour un montant d’environ 500 francs.

N.________ a déposé plainte le 24 août 2015 et s’est constitué partie plaignante en raison de ces faits.

  1. A Crissier, le 2 septembre 2016, après être sorti d’un véhicule sur la route, I.________ a insulté [...], chauffeur de bus, en le traitant de « fils de pute » et de « connard ».

Les [...] ont dénoncé ces faits le 3 octobre 2016.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de I.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

En ce qui concerne les cas 1 à 7, l'appelant reproche aux premiers juges d'avoir retenu la version de la plaignante E.________ alors qu’elle se serait contredite. Il conteste en outre s’être rendu coupable d’escroquerie et de diffamation à son encontre.

3.1 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

3.2 En l’espèce, dans le cas 1, les premiers juges ont en substance constaté que le prévenu admettait les faits, tout en jouant sur les mots ou en minimisant la situation. Il n’y avait dès lors pas lieu de mettre en doute les propos de la plaignante E.________. Ce constat doit être suivi.

L’appelant fait valoir que la prénommée aurait d’abord dit que « durant les premiers temps » de leur couple, le prévenu était correct, qu’il y avait des disputes, mais sans menaces ni coups, puis qu’elle aurait dit à un médecin qu’il l’insultait depuis toujours et que le premier épisode de violence aurait eu lieu trois mois après le début de leur relation, quelques semaines avant leur mariage. On ne voit là aucune contradiction. La première déclaration excluait les menaces et les coups, mais non les injures; certains estiment que des injures restent un comportement « correct » dans le cadre de disputes. Quant à l'expression « durant les premiers temps », elle laisse place à une certaine interprétation.

L’appelant fait valoir que E.________ aurait affirmé avoir été étranglée en septembre 2014 alors qu’à l’époque il souffrait d’une hernie discale. De plus, après cela, elle aurait pris l’initiative de retrouver le prévenu en pleine nuit, seule, alors qu’elle disait qu’elle en avait peur. Ces arguments ne sont pas de nature à faire douter des accusations portées contre ce dernier. En effet, les relations amoureuses sont complexes et les personnes victimes de violences conjugales restent longtemps sous l’emprise de leur bourreau, de sorte qu’un comportement contradictoire d’amour-haine n’a rien d’exceptionnel.

I.________ tente encore de tirer argument d’un constat médical du 10 novembre 2014 (P. 10), selon lequel E.________ avait confié à un médecin souffrir d’une perte d’appétit et faire de nombreux rêves et cauchemars dans lesquels elle revivait tout ce qu’elle avait vécu, alors qu’il ressortait au contraire d’une attestation médicale produite lors d’une audition le 25 janvier 2018 qu’elle n’avait débuté un suivi auprès d’un psychothérapeute qu’à partir du 25 août 2015, soit plus d’une année après le dépôt de sa plainte, et que le suivi n’avait lieu qu’à titre occasionnel. On ne décèle cependant là non plus aucune contradiction, le premier document émanant de l’Unité de médecine des violences du CURML et le second d’un thérapeute.

En définitive, l’appelant n’avance aucun argument susceptible de faire admettre que les premiers juges auraient dû douter de la version de E.________, sur laquelle ils se sont du reste basés dans une mesure limitée. Il invoque des éléments de détail n’ayant aucun impact sur la crédibilité de cette dernière, perdant de vue qu’il n’a lui-même cessé de modifier ses déclarations tout au long de la procédure, si bien qu’il ne jouit lui-même d’aucune crédibilité (cf. infra, consid. 6.2). Le fait qu’il ait admis certaines infractions à demi-mot n’y change rien. Partant, force est de constater que les premiers juges n’ont pas interprété les faits de façon inexacte, incomplète ou arbitraire, ce premier grief devant être rejeté. Au demeurant, il faut rappeler que le prévenu n'a été condamné que pour injures, les voies de fait étant prescrites.

S’agissant du cas 2, les premiers juges ont constaté que le prévenu avait déclaré lors d’une audition du 6 février 2015 « C’est vrai que j’ai pris un couteau pour faire peur à mon épouse… » (cf. jugt. p. 22). Ils ne se sont donc pas fondés sur les déclarations de la plaignante. Il en va de même en ce qui concerne les cas 3 et 5 à 7. Le Tribunal correctionnel a indiqué que le prévenu avait reconnu les faits et il ne s’est dès lors pas fondé sur une version divergente de la plaignante, l’argument étant par conséquent sans objet. Quant au cas 4, l’appelant a été libéré en raison de la tardiveté de la plainte.

L’appelant conteste ensuite s’être rendu coupable d’escroquerie en relation avec le cas 3.

4.1 Sur le plan objectif, l’escroquerie (art. 146 CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]) suppose en particulier que l’auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l’auteur ait ainsi induit la victime en erreur (sous réserve d’une erreur préexistante), que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial. Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement; le dol éventuel suffit (ATF 126 IV 165 consid. 4.1; ATF 122 IV 246 consid. 3a). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2), soit à conforter la victime dans son erreur. La tromperie peut consister en comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2; ATF 127 IV 163 consid. 3b). Pour qu’il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l’auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté; l’affirmation peut résulter de n’importe quel acte concluant; il n’est donc pas nécessaire que l’auteur ait fait une déclaration; il suffit qu’il ait adopté un comportement dont on déduit qu’il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l’auteur s’emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité; s’il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s’il se trouvait dans une position de garant, à savoir s’il avait, en vertu de la loi, d’un contrat ou d’un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans on erreur, il ne suffit pas que l’auteur, en restant purement passif, bénéficie de l’erreur d’autrui; il faut que, par un comportement actif, c’est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, il ait confirmé la dupe dans son erreur; cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l’erreur est préexistante (ATF 128 IV 255 consid. non publié 2b/aa; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, pp. 300 ss).

Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2; ATF 122 II 422 consid. 3a). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a). Il y a également astuce si, en fonction des circonstances, une vérification ne peut être exigée de la dupe (ATF 126 IV 165 consid. 2a; ATF 122 II 422 consid. 3a; ATF 122 IV 246 consid. 3a). Cette hypothèse vise en particulier des opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales (cf. Corboz, op. cit., p. 305).

L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée; la question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée (ATF 122 IV 246 consid. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires qui s’imposaient au vu des circonstances (ATF 128 IV 18 consid. 3a; ATF 126 IV 165 consid. 2a; ATF 119 IV 28 consid. 3f). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a; ATF 120 IV 186 consid. 1a). Le principe de la coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d’un minimum de prudence. Il s’agit d’une mesure de prévention du crime, la concrétisation d’un programme de politique criminelle. Le principe ne saurait dans cette mesure être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a).

Dans un cas de conclusion d’abonnement que l’auteur n’avait pas l’intention de payer dans le but d’obtenir un téléphone (TF 6S.123/2003 du 28 mai 2003 consid. 2.3), le Tribunal fédéral a notamment considéré qu’il y avait astuce si la victime n’avait pas la possibilité de vérifier ou si des vérifications seraient trop difficiles et que l’auteur exploitait cette situation. Tel était en particulier le cas si l’auteur concluait un contrat en ayant d’emblée l’intention de ne pas fournir sa prestation, alors que cette intention n’était pas décelable. Il y avait aussi astuce si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait être exigée de la dupe, par exemple pour des raisons commerciales ou en raison des frais ou de la perte de temps qu’une vérification entraînerait. Dans ce cas, il y avait astuce dès lors que le recourant avait aidé à la conclusion de contrats en sachant d’emblée que le vendeur ne recevrait jamais de contre-prestation et renoncerait, conformément aux usages commerciaux en matière de vente de téléphones mobiles, à de plus amples vérifications que celles de la présentation d’une pièce de légitimation.

4.2 En l’espèce, l’appelant a contracté quatre abonnements de téléphonie mobile au nom de son épouse, contrats qu’il n’avait nullement l’intention d’honorer, et a ainsi obtenu plusieurs téléphones portables, qu’il a ensuite revendus. Pour pouvoir conclure ces contrats au nom de son épouse, il a créé de fausses procurations censées émaner de celle-ci, dont il a imité la signature.

L’appelant ne conteste pas sa condamnation pour faux dans les titres pour avoir établi de fausses procurations et imité la signature de E.________. Il prétend en revanche qu’il n’aurait pas pu faire usage de ces procurations et se rendre coupable de tromperie astucieuse, dès lors que les contrats ont été établis au nom de la prénommée, mais signés par lui. Cette argumentation est toutefois incompréhensible, puisqu’il apparaît au contraire logique qu’un représentant au bénéfice d’une procuration signe en son nom un contrat au nom du représenté (cf. art. 32 ss CO [Code des obligations; RS 220]).

I.________ soutient ensuite que, si la Cour de céans devait retenir que la dupe était en réalité les opérateurs de téléphonie mobile – ce qui est à l’évidence le cas –, ceux-ci auraient été négligents, dès lors que les escroqueries sont courantes dans ce domaine, de sorte qu’ils devaient se méfier par principe. De plus, il avait conclu deux contrats en deux jours chez deux opérateurs, ce qui aurait dû susciter la méfiance. Les opérateurs auraient ainsi dû procéder à des vérifications simples, comme consulter leurs fichiers clients et contacter l’épouse du prévenu.

A suivre l’appelant, il serait normal de mentir et il appartiendrait aux commerçants de se méfier de tout le monde et de prendre des précautions pour ne pas être abusés. On ne saurait toutefois le suivre dans cette voie. Une coresponsabilité de la dupe n’existe que dans des cas exceptionnels. Or, les fournisseurs de téléphonie mobile ont des succursales partout et concluent quotidiennement des contrats avec d’innombrables clients, dont chacun a au moins un téléphone portable qu’il change régulièrement. Il n’est ainsi pas d’usage que les opérateurs demandent plus qu’une pièce de légitimation, comme l’a exposé le Tribunal fédéral (cf. TF 6S.123/2003 précité). De surcroît, si des escroqueries se produisent, il est rare qu’elles concernent une usurpation d’identité. Les vendeurs n’avaient donc aucune raison de soupçonner que le prévenu abusait de la signature de son épouse et on ne saurait exiger d’eux qu’ils vérifient l’authenticité des procurations qui leur sont remises, en particulier lorsqu’il s’agit de la représentation d’un proche, comme en l’espèce. Cela entraînerait des frais et pertes de temps disproportionnés, sachant que les malhonnêtes représentent une infime minorité de cocontractants. En l’occurrence, le prévenu savait que les vendeurs ne procéderaient pas à de plus amples vérifications, de sorte que sa condamnation pour escroquerie doit être confirmée.

L’appelant conteste ensuite s’être rendu coupable de diffamation en relation avec le cas 5.

5.1 Selon l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si le fait affirmé et propagé est ou non attentatoire à l’honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu doit, dans les circonstances du cas d’espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3; Corboz, op. cit., n. 42 ad art 173 CP).

L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu’un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Celui qui accuse une personne d’avoir commis un crime ou un délit intentionnel se rend en principe coupable d’une atteinte à l’honneur (ATF 118 IV 248 consid. 2b). Il n’est toutefois pas nécessaire que le comportement soit réprimé par la loi pénale, il suffit qu’il soit moralement réprouvé (ATF 117 IV 27 consid. 2d). Le Tribunal fédéral a notamment eu l’occasion de rappeler que l’adultère – s’il n’est plus une cause de divorce et ne constitue plus une infraction pénale –, reste un acte illicite (cf. TF 6S.5/2007 du 14 mars 2007 consid. 3.4). Il a souligné le fait que le conjoint qui entretenait des relations intimes avec un tiers manquait à ses engagements et trahissait la confiance mise en lui par son partenaire et qu’il était bien souvent considéré encore aujourd’hui, dans la société, comme une personne déloyale, qui avait manqué à sa parole ; sa réputation, sans être ruinée, serait néanmoins compromise (ibidem). Si une accusation de concubinage dans le cadre d’un litige matrimonial n’est pas attentatoire à l’honneur de façon générale, notamment lorsque les époux sont déjà séparés de fait, il faut en tous les cas considérer que les circonstances du cas sont déterminantes (TF 6S.5/2007 précité consid. 3.3 et les références citées; CAPE 6 février 2015/33 consid. 5.4.2).

L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le juge doit examiner d’office si les conditions d’admission à la preuve libératoire sont remplies; il faut toutefois préciser que l’admission à la preuve constitue la règle (Corboz, op. cit., n. 54 ad art. 173 CP). Cette possibilité doit être refusée au prévenu lorsqu’il n’avait pas de motif suffisant pour proférer ses allégations injurieuses, d’une part, et qu’il a agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui d’autre part; ces deux conditions sont cumulatives (art. 173 ch. 3 CP). L’existence d’un motif suffisant est plus difficilement admise lorsque le fait touche à la vie privée ou à la vie de famille, comme cela résulte de la formulation de l’art. 173 ch. 3 in fine CP. Elle n’est cependant pas d’emblée exclue. Si l’auteur a un motif suffisant, même s’il ne s’agit pas du motif unique ou prépondérant de sa communication, il doit être admis à la preuve libératoire; il suffit qu’il ne soit pas un prétexte (ATF 82 IV 98, JdT 1956 IV 142; Corboz, op. cit., p. 593; CAPE, 1er décembre 2015/408).

5.2 En l’espèce, en octobre 2014 I.________ a écrit sur son compte Facebook que son épouse avait été trouvée au lit avec son oncle, [...], en mentionnant le nom des deux intéressés.

L’appelant ne conteste pas les faits mais entend faire la preuve de la vérité et se plaint de ne pas avoir été admis à faire cette preuve, les premiers juges ayant considéré qu’il avait uniquement agi dans le but de dire du mal de son épouse et qu’il n’avait aucun intérêt à divulguer ce qui relevait de la vie privée. Or, selon lui, il n’aurait pas été démontré, au vu des pièces au dossier, qu’il se serait exprimé sans motif suffisant et aurait agi pour dire du mal d’autrui.

Cela étant, s’il appartient au Ministère public de démontrer le bien-fondé de l’accusation, le prévenu, lorsqu’il invoque des faits justificatifs, ne peut pas rester passif mais doit collaborer à l’enquête. Ainsi, il lui appartenait de s’exprimer sur les motifs de ses agissements et d’indiquer ce qui justifiait de répandre des allégations au sujet de la vie sexuelle de son épouse sur les réseaux sociaux. Or, que ce soit en cours d’enquête (cf. PV aud. 3, p. 2), lors des débats de première instance (jugt, p. 12), ou encore dans son appel, le prévenu n’indique pas quel motif aurait justifié ses actes. Il ne saurait dès lors être admis à faire la preuve de la vérité, pour les motifs exposés par les premiers juges (jugt. p. 24).

5.3 L’appelant soutient également que l’accusation d’adultère ne serait pas attentatoire à l’honneur. Cette argumentation est toutefois paradoxale, dans la mesure où, par ses allégations, il entendait bien critiquer le comportement de son épouse. De surcroît, elle est infondée au vu de la jurisprudence citée au considérant 5.1 ci-avant.

En définitive, la condamnation de I.________ pour diffamation doit être confirmée.

L’appelant invoque la constatation inexacte des faits et la violation du principe in dubio pro reo en relation avec les cas 8 à 11, en reprochant aux premiers juges d’avoir accordé du crédit aux déclarations de la plaignante R.________ et non aux siennes.

6.1 Les principes découlant de l’art. 10 CPP ont été rappelés au considérant 3.1 ci-avant.

6.2 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la plaignante, qui était une amie du prévenu et avait l’âge d’être sa mère, n’avait aucune raison de mentir, en particulier pas celle proposée par ce dernier, soit de se venger d’une hypothétique frustration sentimentale. Elle avait paru crédible aux débats – auxquels elle s’était présentée malgré sa peur, la dispense de comparution sollicitée lui ayant été refusée –, contrairement au prévenu, qui n’avait cessé de modifier ses déclarations. S’agissant des cas 9 et 10, il était en outre établi que le prévenu avait bien revendu chez [...] des appareils que la plaignante avait acquis et la plaignante, qui était dans une situation financière précaire, n’avait aucune raison de faire des dons spontanés aussi importants au prévenu.

Ce raisonnement est convaincant et c’est en vain que l’appelant se prévaut de ses propres déclarations – en prétendant que si le jugement ne donne aucun exemple de déclaration contradictoire de sa part, c’est qu’il n’y en a pas – pour faire douter de la crédibilité de celles de R.. L’appréciation que le tribunal fait des déclarations du prévenu est globale et ne concerne pas seulement les infractions commises au détriment de cette plaignante. On peut notamment relever les tergiversations du prévenu sur la question de l’imitation de la signature de l’épouse, tantôt admise, tantôt contestée. On peut ajouter que le prévenu fait l’objet de plaintes de plusieurs personnes et, si on devait le suivre, il faudrait admettre que toutes ces personnes mentent. A cela s’ajoute que les faits dénoncés par R. font écho à ceux dénoncés par l’épouse, et qu’il est totalement illogique de prétendre qu’elle lui aurait offert divers appareils tout en lui demandant ensuite d’en assumer financièrement les abonnements. On retrouve un mode opératoire similaire, soit le fait de contracter des abonnements par des moyens douteux, puis de revendre immédiatement la marchandise ainsi obtenue. Enfin, I.________ a déjà été condamné pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur, de sorte qu’il n’a aucune crédibilité personnelle, sans compter que les autres condamnations figurant dans son casier judiciaire (menaces, contrainte, escroquerie, etc.) rendent plus que vraisemblables les accusations portées contre lui par R.________.

De manière générale, l’appelant fait valoir que la plaignante se serait contredite dans sa plainte du 6 juillet 2015, respectivement son audition par la police le 26 octobre 2015, et dans son audition aux débats le 24 janvier 2018. Il soutient notamment qu’elle a précisé ses déclarations en y ajoutant des faits dont elle n’avait pas fait mention dans le cadre de sa plainte et que ses déclarations ne seraient « pas totalement conformes ». Cependant, s’agissant de cette plaignante également, force est de constater que ses différentes déclarations n’ont varié que sur des points de détail – ce qui est compréhensible vu l’intervalle de trois ans séparant ces auditions – qui n’ont aucune influence sur sa crédibilité. Du reste, aux débats, elle a elle-même admis avoir des trous de mémoire et confirmé le contenu de sa plainte.

L’appelant lui fait également grief d’avoir déposé plainte neuf mois après le début des actes qu’elle lui impute et soutient que le fait qu’ils se soient revus dans l’intervalle prouverait qu’elle n’avait pas peur de lui. Il est toutefois manifeste que la situation n’a fait que s’aggraver et que la plaignante s’est décidée à porter plainte lorsque le prévenu a refusé de payer l’ordinateur qu’il lui avait fait acheter. Il n’y a dans ce cheminement mental rien d’extraordinaire, d’autant que les intéressés entretenaient une relation amicale.

L’appelant fait valoir que la plaignante n’avait pas les moyens de lui remettre les sommes de 2'000 fr. et de 500 francs. Il ressort toutefois de l’instruction que ces sommes ont été remises en plusieurs fois sur plusieurs mois. Cela étant, c’est en vain que le prévenu soutient qu’elle aurait pu produire des relevés bancaires pour étayer ses dires, puisque de tels documents ne démontreraient de toute manière pas que les sommes litigieuses lui ont été remises et encore moins sous la contrainte.

S’agissant plus spécifiquement du cas 11, l’appelant oppose également les premières déclarations de sa victime à celles faites aux débats. Toutefois, ces déclarations ne sont pas contradictoires, la plaignante ayant confirmé sa plainte. Par ailleurs, si il est vrai qu’elle a ajouté certains éléments, on ne voit pas pourquoi de telles précisions devraient faire douter de sa sincérité, d’autant moins qu’elle a elle-même relevé que les faits ne paraissaient pas logiques.

En définitive, l’appelant échoue ici encore à remettre en cause la crédibilité de cette plaignante et le grief tiré de la violation de l’art. 10 CPP est ainsi également mal fondé en ce qui concerne les cas 8 à 11.

L’appelant conteste ensuite la réalisation de l’infraction de contrainte envers R.________ en relation avec les cas 9 et 10, en soutenant que le fait que cette dernière l’ait revu à plusieurs reprises démontrerait qu’elle n’avait pas été effrayée et qu’il ne l’avait ainsi pas sérieusement menacée.

7.1 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 142 IV 315; 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.2).

7.2 En l’espèce, il résulte des déclarations de la plaignante R.________ que pour la forcer à effectuer des achats en sa faveur, le prévenu s’était physiquement imposé en lui serrant le bras et en la poussant du pied (cf. PV aud. 9, p. 3). Il l’a également menacée de lui « casser la gueule » (jugt. p. 7) et, à d’autre occasions, il l’a menacée de mort et frappée à au moins une reprise avec la main ouverte (PV aud. 9, p. 2). Ce comportement agressif est de nature à soumettre une personne de sensibilité moyenne et il ressort d’ailleurs des déclarations constantes de la plaignante qu’elle s’exécutait sous la menace et qu’elle avait peur du prévenu. L’ambivalence de la plaignante à l’égard de ce dernier n’est en outre pas étonnante. Celle-ci était divorcée et vivait seule, et elle était dépressive depuis la mort de son fils, de sorte qu’elle était fragile psychologiquement. A cela s’ajoute qu’ils entretenaient une relation amicale. Enfin, à suivre le raisonnement de l’appelant, il faudrait considérer qu’il est impossible qu’un prévenu s’en prenne deux fois de suite à la même victime. Or, l’expérience démontre que le contraire est fréquent (racket, violences conjugales, etc.).

L’appelant invoque encore une constatation inexacte des faits, en contestant avoir traité un chauffeur des [...] de « fils de pute » et de « connard ».

8.1 Les principes découlant de l’art. 10 CPP ont été rappelés au considérant 3.1 ci-avant.

8.2 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que le prévenu reconnaissait avoir utilisé le terme de « connard », ce qui suffit à retenir l’injure. Ce dernier soutient qu’il n’aurait pas déclaré positivement avoir utilisé ce terme, mais seulement avoir reconnu l’avoir peut-être fait.

En réalité, aux débats, le prévenu a déclaré « Peut-être bien que je l’ai traité de "connard", mais en tout cas pas de "fils de pute". Je précise que pour les Portugais, "connard" n’est pas vraiment une insulte. (…) C'est un problème d'avoir insulté le conducteur. Je regrette d'avoir fait cela, mais il m'a énervé. ».

Compte tenu de ces déclarations, le grief est infondé.

8.3 8.3.1 En cas de confirmation de la condamnation pour injure, l’appelant estime qu’il doit être exempté de toute peine en application de l’art. 177 al. 2 CP, le chauffeur ayant directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible, soit en ayant klaxonné et fait des appels de phares infondés, comme l'aurait confirmé [...].

8.3.2 Selon l'art. 177 al. 2 CP, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible.

8.3.3 Selon les explications du chauffeur de bus (cf. P. 62/2), une voiture lui avait coupé la route et l’avait obligé à freiner brusquement. Il avait dès lors pris une photographie de la plaque d’immatriculation avec sa tablette, et c’était alors qu’un inconnu était sorti du véhicule en question pour l’injurier et lui demander pourquoi il prenait des photographies. Quant à [...], qui conduisait le véhicule dans lequel le prévenu était passager, il a en substance exposé qu’il pensait avoir le temps de passer mais que le bus avait pu penser qu’il lui avait coupé la route et a précisé que s’il y avait eu un stop et non un cédez-le-passage, il aurait laissé passer le bus (cf. PV aud. 14).

Au regard de ces éléments, il apparaît que les supposés klaxons et appels de phares n’étaient ni totalement infondés, ni, surtout, la cause de l’énervement du prévenu. En effet, manifestement, celui-ci est sorti du véhicule, s’est rendu vers le chauffeur de bus et l’a agressé verbalement parce qu’il l’a vu prendre des photographies. Il n'a donc pas répondu à une provocation mais est allé au-devant du chauffeur pour l'agresser verbalement.

La condamnation de I.________ pour injure en raison de ces faits doit dès lors également être confirmée.

L’appelant conteste la peine et la révocation de sa libération conditionnelle.

9.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peiné sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

9.2 Conformément à l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum légal de chaque peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 2.4.1 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2).

9.3 Aux termes de l'art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95 CP) sont applicables (al. 2). La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve (al. 4).

9.4 En l’espèce, l’appelant soutient en substance qu’il n’a commis que de petits délits. Il fait valoir que la prison l’a fait réfléchir, que depuis sa sortie le 3 juin 2016 il s’est bien comporté sous réserve d’un acte puéril (cas 14), qu’il a péniblement retrouvé un travail depuis septembre 2017, qu’il a pris à sa charge l’intégralité des créances pour lesquelles il s’était avoué responsable et que s’il peinait à démontrer un certain repentir sincère, c’était en admettant ses erreurs et en les réparant qu’il faisait preuve de prise de conscience.

Cela étant, l’emploi des termes « petits délits » constitue dans le cas présent un euphémisme certain. En réalité, I.________ a multiplié des infractions de toutes sortes, dont certaines graves, jalonnant son parcours de lésés. Il n’hésite ainsi pas à s’en prendre au patrimoine, à l’intégrité physique et à l’honneur de proches et/ou de tiers. Malhonnête et violent, il ne paraît pas prendre conscience de la gravité de ses actes, même lorsqu’il admet certains faits. La peine à prononcer pour l’ensemble de son œuvre – sauf en ce qui concerne les injures, sanctionnées par des jours-amende, seule forme de sanction prévue par la loi – ne peut qu’être incompatible avec une peine pécuniaire. En effet, des motifs de prévention spéciale commandent de prononcer une peine privative de liberté, le prévenu étant un danger pour la société. Ses antécédents sont catastrophiques, dès lors qu’il a été condamné à neuf reprises entre 2010 et 2016, pour des infractions nombreuses et variées déjà. Il a ainsi été condamné à du travail d’intérêt général, puis à des jours-amende avec sursis et ensuite fermes, et finalement à des peines privatives de liberté fermes, avant de revenir à du travail d’intérêt général. On voit ainsi que les sanctions prononcées à son encontre sont restées sans effet. Il est vrai qu’il n’a pas été condamné à nouveau depuis septembre 2016, mais ce laps de temps est trop court pour changer ce constat. Le fait que le prévenu risque de perdre son emploi ou qu’un délai lui sera probablement fixé pour qu’il quitte la Suisse ne constituent pas un motif pour renoncer à lui infliger la sanction qui s’impose, d'autant moins que ce n'est pas la sanction, mais le principe même de la condamnation qui aura une éventuelle influence sur la décision du Service de la population. On précisera encore que, le fait de reconnaître des prétentions civiles uniquement sur interpellation du magistrat aux débats est d’un mérite limité. Enfin, on relèvera que le prévenu a fait mauvaise impression à l’audience d’appel, donnant des explications peu crédibles au sujet de nouvelles convocations du Ministère public auxquelles il n'a pas déféré.

9.5 I.________ a bénéficié d'une libération conditionnelle le 2 juin 2016, le solde de peine restant à subir étant de 4 mois et 3 jours. A l'exception de l'injure (cas 14), tous les faits sont antérieurs à cette décision. Cette dernière infraction n'empêche pas la révocation de la libération conditionnelle même s'il s'agit d'un délit passible d'une peine pécuniaire uniquement, l'art. 89 CP n'exigeant pas que le prévenu commette un délit passible d'une peine privative de liberté. En l'espèce, I.________ a déjà été condamné à deux reprises pour injure, de sorte que l'on se trouve en présence d'un cas de récidive spéciale, étant précisé que ce comportement malhonnête et agressif est un symptôme du mode de fonctionnement violent de l'intéressé. Le pronostic est par ailleurs défavorable, la stabilisation du prévenu depuis un an et demi, alors qu'il craignait une décision du Service de la population ainsi que l'issue de la présente procédure, n'étant pas suffisamment longue pour renverser l'impression désastreuse laissée par les antécédents. Partant, la révocation de la libération conditionnelle est justifiée et la peine privative de liberté d'ensemble de 18 mois prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. Une partie des faits faisant l'objet de la présente cause étant antérieure aux condamnations des 19 juin et 20 novembre 2015 prononçant le même type de sanction, la peine prononcée est partiellement complémentaire à ces condamnations.

La peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. prononcée pour injure, qui n'est à juste titre pas contestée dans sa quotité, est également adéquate au vu des antécédents, ainsi que de la situation personnelle et financière du prévenu.

Il y a également lieu de confirmer la révocation du sursis accordé le 30 novembre 2012 et dont le délai d'épreuve a été prolongé le 22 juillet 2014, au vu de la récidive spéciale en matière de faux dans les titres, d'appropriation illégitime, de menaces et de contrainte.

On précisera, enfin, que l'application du nouveau droit des sanctions ne serait pas plus favorable au prévenu.

L’appelant conteste les prétentions civiles allouées à E.________ et à R.________, ainsi que sa condamnation au paiement de l’entier des frais de procédure de première instance, dans la seule mesure où il conteste sa culpabilité. Etant donné que celle-ci est confirmée, ses conclusions libératoires ne peuvent qu’être rejetées.

Le rejet de tous les griefs de l’appelant rend également sans objet sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, apparemment pour des frais d’avocat (jugt., p. 16), en tout état de cause sans fondement, puisqu’il bénéficie d’un défenseur d’office.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué entièrement confirmé.

Le défenseur d’office de I.________ a produit une liste d’opérations faisant état de 21 heures et 40 minutes d'activité consacrée par une avocate-stagiaire, dont 13 heures pour la rédaction de l’appel, ce qui est quelque peu excessif, dès lors qu’il n’appartient pas au prévenu de supporter les frais de formation. Pour tenir compte également du temps d’audience, qui a été surévalué, on retiendra une activité de 15 heures au tarif horaire de 110 fr., plus des indemnités forfaitaires de 80 fr. à titre de vacation et de 50 fr. à titre de débours, plus la TVA, par 137 fr. 05, soit une indemnité d’un montant total de 1'917 fr. 05, qui sera allouée à Me Jana Burysek.

Le conseil d’office de E.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sauf s’agissant du temps d’audience, également surévalué. C’est donc une indemnité de 1'366 fr. 70, correspondant à 3,8 heures au tarif horaire de 180 fr., à 4,5 heures au tarif horaire de 110 fr., à 80 fr. de vacation, à 10 fr. de débours et à 97 fr. 70 de TVA qui sera allouée à Me Matthieu Genillod.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 6'983 fr. 75, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 3’700 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) ainsi que des indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office des parties, seront mis à la charge de I.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

I.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 40, 46 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 89 al. 1 et 6, 106, 137 ch. 1, 138 ch. 1 al. 1 et 4, 139 ch. 1, 146 al. 1, 147 al. 1 et 3, 156 ch. 1, 173 ch. 1, 177, 177 ad 59 let. a LTV, 180 al. 1 et 2 let. a, 181, 217 al. 1 et 2, 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 25 janvier 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère I.________ des chefs de prévention de voies de fait qualifiées et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur commise au préjudice des proches ou des familiers; II. constate que I.________ s'est rendu coupable d'appropriation illégitime, abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers, vol, escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur commise au préjudice des proches ou des familiers, extorsion et chantage, diffamation, injure, menaces, menaces qualifiées, contrainte, violation d'une obligation d'entretien et faux dans les titres;

III. révoque la libération conditionnelle octroyée à I.________ le 3 juin 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg et ordonne la réintégration de I.________;

IV. condamne I.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 1 (un) jour de détention provisoire avant jugement;

V. condamne I.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende et fixe le montant du jour-amende à 40 fr. (quarante francs);

VI. dit que la peine fixée au chiffre IV est partiellement complémentaire à celles prononcées les 19 juin 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et 20 novembre 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg;

VII. révoque le sursis accordé à I.________ le 30 novembre 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg et ordonne l'exécution de la peine pécuniaire concernée;

VIII. renonce à révoquer le sursis accordé à I.________ le 22 octobre 2010 par le Juge d'instruction de Fribourg;

IX. dit que I.________ est le débiteur de E.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 2'000 fr. (deux mille francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 16 décembre 2014, à titre de réparation du tort moral;

X. renvoie pour le surplus E.________ à agir par la voie civile;

XI. dit que I.________ est le débiteur de H.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 26'669 fr. 55 (vingt-six mille six cent soixante-neuf francs et cinquante-cinq centimes), sous réserve de montants qu'il aurait déjà payés à ce titre à E.________ ou de montants que cette dernière aurait déjà versés à H.________ à ce titre;

XII. dit que I.________ est le débiteur de R.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 3'093 fr. 85 (trois mille nonante-trois francs et huitante-cinq centimes);

XIII. dit que I.________ est le débiteur de J.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 558 fr. (cinq cent cinquante-huit francs);

XIV. met les frais de la cause, par 25'934 fr. 05, à la charge de I.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Jana Burysek, par 7'716 fr. 65, débours et TVA compris, et celle du conseil d'office de la partie plaignante E.________, Me Matthieu Genillod, par 7'537 fr. 30, débours et TVA compris, dites indemnités devant être remboursées à l'Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 1'917 fr. 05 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Jana Burysek.

IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 1'366 fr. 70 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Matthieu Genillod.

V. Les frais d'appel, par 6'983 fr. 75, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office ci-dessus, sont mis à la charge de I.________.

VI. I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités d'office prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 juin 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jana Burysek, avocate (pour I.________),

Me Matthieu Genillod, avocat (pour E.________),

Mme R.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

Office d'exécution des peines,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

19

CP

  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 89 CP
  • art. 146 CP
  • art. 173 CP
  • art. 177 CP
  • art. 181 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

39