Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2018 / 249
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

238

PE12.019559-LGN

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 27 juin 2018


Composition : M. M A I L L A R D, président Juges : Mme Fonjallaz et M. Pellet Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

Q.________, prévenu, représenté par l’avocat David Moinat, défenseur de choix, à Lausanne, appelant et intimé,

et

W.________, plaignant, représenté par l’avocat Fabio Spirgi, conseil de choix, à Genève, appelant et intimé,

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 12 décembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré Q.________ du chef de prévention d'escroquerie (I), renvoyé W.________ à agir à l’encontre de Q.________ devant le juge civil (II), mis à la charge de Q.________ les frais de procédure, par 4'575 fr. (III), refusé d’allouer à Q.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (IV), condamné Q.________ à verser à W.________ une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d’un montant de 40'000 fr. (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

B. Par annonce du 14 décembre 2017, puis déclaration motivée du 31 janvier 2018, Q.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de procédure sont mis à la charge de W.________ ou laissés à celle de l’État (II), qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 40’000 fr. lui est allouée, à la charge de l’État (III), et qu’il n’est redevable d’aucune indemnité selon l’art. 433 CPP envers W.________ (IV). Il a également conclu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 4'000 fr. pour les opérations de la procédure d’appel, à la charge de l’État.

Par annonce du 15 décembre 2017, puis déclaration motivée du 31 janvier 2018, W.________ a également formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que Q.________ est condamné pour escroquerie et condamné à lui verser les montants suivants :

1’220 fr. 40 avec intérêts à 5 % dès le 12.11.2011,

1’164 fr. 46 avec intérêts à 5 % dès le 30.7.2015,

84’088 fr. 95 avec intérêts à 5 % dès le prononcé du jugement,

300'000 USD avec intérêts à 5 % dès le 29.9.2011,

2'480 USD avec intérêts à 5 % dès le 28.5.2014,

3'499,50 USD avec intérêts à 5 % dès le 29.7.2015,

3’800 euros avec intérêts à 5 % dès le 12.12.2011,

2’550 euros avec intérêts à 5 % dès le 21.12.2011,

5'458,54 euros avec intérêts à 5 % dès le 11.1.2012,

1'405 euros avec intérêts à 5 % dès le 14.1.2012,

2’250 euros avec intérêts à 5 % dès le 7.5.2012,

1’400 livres sterling avec intérêts à 5 % dès le 8.2.2012,

540 livres sterling avec intérêts à 5 % dès le 14.1.2013,

808,30 livres sterling avec intérêts à 5 % dès le 28.7.2014,

430 livres sterling avec intérêts à 5 % dès le 14.1.2016,

520 livres sterling avec intérêts à 5 % dès le 24.1.2017.

L’appelant W.________ a par ailleurs conclu à l’octroi d’une indemnité de procédure pour ses frais de défense en procédure d’appel.

Le 13 février 2018, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.

Par procédé motivé, non daté, reçu au greffe le 27 juin 2018 et produit à l’identique à l’audience d’appel du même jour, l’appelant W.________ a confirmé ses conclusions et chiffré le montant de l’indemnité 433 CPP requise à 116'337 fr. 50.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Le prévenu Q.________, né en 1955, ressortissant américain, divorcé, réside à [...]. Au bénéfice d’une formation d’ingénieur, il vit du rendement de ses immeubles, dont il tire un revenu annuel de quelque 200'000 francs. Le prévenu est également actif dans le commerce de voitures de collection. Il reconnaît en avoir vendu plusieurs dizaines d’exemplaires à ce jour. Il est propriétaire de la villa qu’il occupe, dont les charges sont de 60'000 fr. par an. En plus de sa maison, il déclare en Suisse une fortune d’environ 1’000'000 fr., sans compter une douzaine de voitures de collection. Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.

Pour sa part, W.________, ressortissant américain domicilié dans son pays, est un collectionneur de voitures anciennes.

A une date indéterminée de l’été 2011, vers la mi-juillet, un nommé [...], courtier en voitures de collection, a contacté W.. Il avait eu connaissance de la mise sur le marché d’une partie de carrosserie ayant prétendument appartenu à une voiture de marque Horch 1937-1939 modèle 853 « Special Roadster ». Son propriétaire, Q., avait transmis des photographies de ces pièces à [...].

W., qui n’avait jamais eu à faire auparavant ni à des voitures Horch en général ni à des Horch « Special Roadster » en particulier, a demandé, dans un premier temps, à [...] de le représenter et d’obtenir des informations sur la partie de carrosserie en question. [...] est alors intervenu auprès de Q., pendant quatre à six semaines, en se présentant à lui comme l’agent de W.. Au cours de cette période, seul [...] a été en contact avec Q..

Le prévenu a donné des explications par courriel à [...] au sujet de la carrosserie qu’il a présentée comme étant celle d’une Horch 853A « Special Roadster », avec des photographies (courriel du 18 juillet 2011 à 17h37, sous P. 6/8). Par courriel du 23 juillet 2011 à 21h37 (P. 6/5), il a également demandé à [...] de ne pas divulguer deux photographies qu’il lui avait adressées. Enfin, par courriel du 19 septembre 2011 à 12h13 (P. 6/11), le prévenu a transmis à W.________ des photographies d’une voiture « donneuse » Horch située à Korntal (Allemagne).

Le 26 septembre 2011, W.________ est venu en Suisse. Le même jour, il a rencontré le prévenu. W.________ a examiné la carrosserie pendant deux à trois heures en compagnie de [...]. Il a été convaincu que la carrosserie provenait d’une Horch « Special Roadster ». Le jour même, à [...], W.________ et Q.________ ont conclu un contrat de vente, aux termes duquel le premier nommé se portait acquéreur de la carrosserie désignée comme étant une Horch « Special Roadster » 1937-1939 pour la somme de 300'000 USD. L’acheteur a versé à l’aliénateur le prix de vente convenu de 300'000 USD le 27 septembre 2011 (P. 6/12).

L’acheteur a ensuite entrepris des démarches en vue d’intégrer la carrosserie à une voiture « donneuse ». Dans cette perspective, il a envoyé des photographies de la carrosserie acquise du prévenu à un commerçant nommé [...], propriétaire du [...]. Le 11 novembre 2011, il a fait acheminer la carrosserie à [...] auprès de [...], dans le but de la comparer avec une autre voiture et un autre châssis Horch modèle 853 que celui-ci offrait à la vente. Il espérait ainsi acheter auprès de [...] une voiture « donneuse » complète avec son châssis et son moteur.

Le 17 novembre 2011, [...] a contacté W.________ pour l’informer qu’il avait examiné complètement la carrosserie, avec l’aide de [...], autre amateur de voitures anciennes. Ils lui ont indiqué ne pas être en mesure de confirmer que la carrosserie était bien celle d’une voiture Horch. Ils le lui ont confirmé dans un courriel adressé à W.________ le 13 avril 2012 conjointement par [...] et [...] depuis l’adresse électronique de ce dernier et dont copie a été signée séparément par ses deux auteurs (P. 6/26).

Après son contact avec [...], W.________ a entrepris des démarches en vue de déterminer l’origine de la carrosserie. Il ressort notamment de ses investigations et des renseignements qu’il a obtenus que la carrosserie pourrait être celle d’une Delahaye/Delage dont la valeur serait bien moindre que celle d’une Horch.

Le 8 mars 2012, le prévenu, qui était au courant des recherches de W.________, a envoyé à celui-ci un projet d’avenant au contrat de vente du 26 septembre 2011 (P. 24 et 68 à l’identique). Ce projet prévoyait que la carrosserie Horch avait été, respectivement était acceptée par l’acquéreur telle que vendue, sans garanties sur ses possibilités d’utilisation, ses origines ou son état. En outre, il mentionnait un remboursement partiel du prix de vente à hauteur de 200'000 USD.

Le 10 octobre 2012, W.________ s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, à l’encontre de Q.________.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. Ils doivent faire l’objet d’un même jugement.

Les pièces produites aux débats d’appel par la partie plaignante sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_654/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.2-2.3).

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

3.1 Dans son appel, la partie plaignante soutient que la condition de l’astuce serait réalisée et que le prévenu devrait dès lors être condamné pour escroquerie. De son côté, le prévenu conteste sa condamnation aux frais nonobstant sa libération des fins de la poursuite pénale, en soutenant notamment qu’il n’aurait pas trompé le plaignant, en d’autres termes qu’il n’aurait commis aucun acte illicite même civilement.

L’éventuelle absence de tromperie est non seulement de nature à exclure la faute civile retenue par les premiers juges pour justifier la condamnation du prévenu au paiement des frais mais également à empêcher toute condamnation pour escroquerie. Partant, il convient de commencer par examiner si les faits constitutifs d’une tromperie sont en l’espèce établis.

A cet égard, le prévenu conteste en particulier la conclusion des premiers juges selon laquelle la carrosserie vendue ne serait pas une carrosserie de marque Horch.

3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss).

Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380; ATF 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308 s.; ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 8). Si l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017, consid. 4.1; TF 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; TF 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

3.3 En l’espèce, le tribunal correctionnel a tout d’abord fondé sa conviction sur le «rapport» établi le 13 avril 2012 aux termes duquel [...] et [...], qualifiés d’experts par les premiers juges, seraient arrivés à la conclusion que la carrosserie en cause n’était pas celle d’une Horch (cf. jugement, p. 19 ss).

Le document en question n’est en réalité que la copie signée (séparément par ses auteurs communs) d’un simple courriel qui avait été adressé le 13 avril 2012 à la partie plaignante, visiblement à sa demande (P. 6/26). Les signataires ne font qu’y exposer sommairement et de mémoire ([…] aus dem Gedächnis [sic] zu dieser Sache) les raisons pour lesquelles ils n’ont pas pu confirmer que la carrosserie en cause était bien celle d’une voiture Horch (Leider konnten wir keinen Anhaltspunkt finden, welcher auf ein Horch Produkt zurückzuführen gewesen wäre). Hormis ce qu’ils disent d’eux-mêmes dans ce courriel ainsi que sur leur site Internet, on ignore par ailleurs tout des qualifications professionnelles de ces deux personnages, de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer, comme l’a fait le tribunal correctionnel (jugement, p. 20 in fine), qu’ils feraient autorité en matière de voitures anciennes de collection et encore moins de les qualifier d’experts. Le document établi le 13 avril 2012 ne constitue donc rien d’autre qu’un témoignage écrit, rédigé à la demande du plaignant, sans que ses auteurs n’aient été informés de leurs droits et obligations en qualité de témoin, et notamment de leur obligation de répondre conformément à la vérité (art. 177 CPP). Il est dès lors douteux que ce document puisse être considéré comme une preuve exploitable (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 145 CPP). Il est en tous les cas certain que sa force probante est pratiquement nulle ou à tous le moins pas plus élevée que celle des témoignages écrits produits par le prévenu lui-même pour attester que la carrosserie en cause serait bel et bien celle d’une voiture Horch (P. 59/15; P. 105/3).

Les premiers juges ont ensuite considéré que le témoignage de [...] permettait également de se convaincre de ce que la carrosserie en cause n’était pas celle d’une Horch (jugement, p. 21 ss). Entendu par le procureur en tant que témoin, [...] a effectivement affirmé que cette carrosserie était une carrosserie de marque Delage de type DM (PV aud. 3, lignes 38 ss et 112). Il ressort toutefois des pièces au dossier que ce témoin avait au préalable été en contact avec le plaignant et son avocat (P. 59/7) et qu’il était même prévu que le plaignant le rencontrât à Genève, en compagnie du témoin [...], pour « discuter de la procédure » avant les auditions prévues devant le procureur (P. 59/10). On peut donc à tout le moins suspecter que les intéressés se sont, avant leur audition, entendus sur une version servant les intérêts du plaignant. Cela paraît d’autant plus probable que le même [...] avait auparavant et à plusieurs reprises affirmé être convaincu que la carrosserie en cause était bien celle d’une Horch, que ce soit dans des courriels adressés au prévenu (P. 59/11; P. 59/12) ou sur la facture établie le 3 novembre 2006 à son attention lors du transfert de la carrosserie en Suisse (P. 30). On sait aussi qu’il n’a commencé à soutenir le contraire qu’après l’éclosion d’un litige avec le prévenu (P. 27). Il découle de ce qui précède que le témoignage de [...] n’a aucune valeur probante.

Un autre élément de la conviction des premiers juges (cf. not. jugement, p. 22) est constitué par les pièces produites par le témoin [...] lors de son audition devant le procureur, et en particulier la pièce 23, que le témoin a présentée comme la quittance signée lors de la livraison à son garage d’une partie de la carrosserie litigieuse. Cette pièce fait effectivement état de la vente, au prévenu, de diverses pièces d’un véhicule Delage type D6 dont un capot et deux portes. Le lien entre ces trois éléments et la carrosserie vendue au plaignant n’est pas manifeste et ne repose en réalité que sur les allégations du témoin [...] dont on vient de voir qu’elles étaient dépourvues de force probante. De toute manière, même en admettant que ces trois éléments correspondraient à ceux intégrés à la carrosserie vendue, il n’apparaît pas que cette pièce, qui n’est rien d’autre qu’une quittance visiblement griffonnée à la va-vite sur un coin de table, suffise, dans un domaine aussi spécifique et pointu, pour exclure que ce capot et ces portes aient en réalité été ceux d’un véhicule Horch.

En définitive, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir que la carrosserie vendue au plaignant n’était pas une carrosserie de marque Horch, respectivement que rien ne permet, au vu de la présomption d’innocence, de s’écarter de la version du prévenu selon laquelle la pièce en cause était bien de cette marque.

4.1 L'art. 146 al. 1 CP sanctionne celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, il se distingue des deux précédents en ce sens que l'erreur est préexistante (TF 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié in ATF 128 IV 255 et les références citées; TF 6B_587/2012 du 22 juillet 2013 consid. 4.1).

Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ss). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21; TF 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 2.2).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.).

4.2 En l’espèce, et dans la mesure où il n’est, comme indiqué au considérant 3.3 ci-dessus, pas établi que la carrosserie vendue au plaignant n’était pas du type de celle promise par le prévenu, on ne peut à l’évidence pas retenir l’existence d’une tromperie au préjudice du plaignant. Un élément constitutif de l’infraction d’escroquerie fait ainsi défaut. La question de l’existence d’une éventuelle astuce ne se pose donc pas. Partant, la qualification juridique d’escroquerie est exclue, de même que toute condamnation du prévenu.

La partie plaignante ne peut en outre qu’être renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. d CPP).

5.1 En vertu de l’art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du CPP sont réservées.

Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).

Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c; TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 consid. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 consid. 2.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2).

Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais dans l’hypothèse où un dol au sens de l’art. 28 CO peut lui être reproché (TF 6B_998/2010 du 31 août 2011 et les références citées).

5.2 En l’espèce, l’absence d’une tromperie exclut le dol au sens de l’art. 28 CO lors de la conclusion du contrat de vente incriminé. Il n’apparaît en outre pas que le prévenu aurait violé une autre norme de comportement qui aurait été à l’origine de l'ouverture de l'enquête pénale ou aurait compliqué celle-ci. Il s’ensuit que les frais de la cause doivent être laissés à la charge de l’Etat en application du principe général posé à l’art. 423 al. 1 CPP.

Le prévenu conclut à la réforme du jugement en ce sens qu’il n’est le débiteur d’aucune indemnité fondée sur l’art. 433 al. 1 CPP envers le plaignant.

6.1 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais, conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b).

6.2 En l’espèce, dans la mesure où le prévenu est acquitté et que les frais sont laissés à la charge de l’État, il n’y a plus de place pour une indemnité à la partie plaignante en application de l’art. 433 CPP.

Le prévenu conclut à l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP au titre de ses frais de défense en procédure de première instance.

7.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a).

L’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure fédérale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1).

L’art. 430 al. 1 CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4).

7.2 En l’espèce, le prévenu est libéré et les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Il peut donc en principe prétendre à une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

Le prévenu a conclu à l’allocation d’une indemnité de 40'000 francs. Il a, dans un premier temps, été assisté de Me Jaccard selon procuration signée le 31 juin 2013 (P. 8/2). Me Moinat a repris le dossier le 14 avril 2016 (P. 84).

S’agissant des opérations effectuées par Me Jaccard, le prévenu a uniquement produit une note d’honoraires détaillée de 8’871 fr. 80 (P. 116). Ce montant est composé de 8’085 fr. d’honoraires pour 23 heures et 5 minutes de travail à 350 fr. de l’heure, de 32 fr. de débours, de 100 fr. de frais de dossier et de 654 fr. 80 à titre de TVA. Le tarif horaire doit être ramené à 300 fr., à savoir au tarif moyen prévu par l’art. 26a al. 3, 1re phrase, TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), le tarif de 350 fr. réclamé n’étant justifié par aucune circonstance particulière. Doivent donc être prises en compte, au titre de l’activité de Me Jaccard, 1385 minutes à 5 fr., soit 6’925 fr., ainsi que 132 fr., à savoir 7’057 francs. Compte tenu de la TVA à 8 %, l’indemnité se monte à 7’621 fr. 55.

En ce qui concerne le mandat de Me Moinat, le prévenu a produit une note d’honoraires non détaillée de 16’686 fr. pour les opérations effectuées jusqu’au 28 mars 2017, ainsi qu’une note d’honoraires de 21'000 fr. pour celles effectuées jusqu’au 5 décembre 2017. Ces montants sont manifestement excessifs. L’acte d’accusation était en effet déjà rédigé lorsque cet avocat a été consulté. Le défenseur a ainsi uniquement dû prendre connaissance du dossier, s’entretenir avec son client, rédiger ses réquisitions en vue de l’audience, se préparer et assister à deux audiences successives qui ont duré respectivement deux heures et une heure et demie. On peine à concevoir que ces activités aient nécessité plus de 20 heures de travail au total. A 300 fr. de l’heure (art. 26a al. 3, 1re phrase, TFIP), ces opérations représentent une somme totale de 6'000 francs. Compte tenu de la TVA à 8 %, l’indemnité se monte à 6’480 francs.

Le montant total à allouer à titre d’indemnité selon l’art. 429 CPP, à la charge de l’État, s’élève ainsi à 14'101 fr. 55 (7’621 fr. 55

  • 6’480 fr.).

Enfin, une erreur dactylographique manifeste au chiffre VI du dispositif du jugement sera corrigée d’office en ce sens que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

Frais

Vu l’issue des appels, les frais de la procédure d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) seront mis à la charge de W.________ à raison des trois quarts, dès lors que cette partie succombe entièrement sur ses conclusions et sur celles du prévenu, et à la charge de Q.________ à raison d’un quart, sachant que ce dernier n’obtient que partiellement gain de cause (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Q.________ a conclu à l’octroi, à la charge de W.________, d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel. L’indemnité requise doit être allouée en application de l’art. 432 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. Elle sera réduite dans la même proportion que les frais d’appel, soit d’un quart. La pleine indemnité serait fondée sur une durée d’activité d’avocat de 13 heures, y compris l’audience d’appel, sur la base d’un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP) incluant un montant au titre de la TVA, mais débours en plus, par 100 francs. Réduit d’un quart, le montant théorique de 4'000 fr. doit ainsi être ramené à 3'000 francs.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 146 al. 1 CP, 28 CO et 426 al. 2 CPP, appliquant les art. 10 et 398 ss, spéc. 429 al. 1 let. a CPP, prononce :

I. L’appel de W.________ est rejeté.

II. L’appel de Q.________ est admis partiellement.

III. Le jugement rendu le 12 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres III, IV et V et rectifié d’office au chiffre VI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

"I. libère Q.________ du chef de prévention d'escroquerie;

II. renvoie W.________ à agir à l’encontre de Q.________ devant le juge civil;

III. laisse les frais de procédure à la charge de l’Etat;

IV. alloue à Q.________ une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 14'101 fr. 55, à la charge de l’Etat;

V. (supprimé);

VI. rejette toutes autres ou plus amples conclusions".

IV. W.________ doit verser à Q.________ un montant de 3’000 fr. à titre d’indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel.

V. Les frais de la procédure d'appel, par 2'460 fr., sont mis à la charge de W.________ à raison des trois quarts, soit de 1'845 fr., et à la charge de Q.________ à raison d’un quart, soit de 615 francs.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 juin 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me David Moinat, avocat (pour Q.________),

Me Fabio Spirgi, avocat (pour W.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

19

CP

  • art. 146 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 126 CPP
  • art. 145 CPP
  • art. 177 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 423 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 430 CPP
  • art. 432 CPP
  • art. 433 CPP
  • art. 436 CPP

Cst

  • art. 32 Cst

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26a TFIP

Gerichtsentscheide

33