{T 0/2} 6S.380/2001/DXC
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 13 novembre 2001
Composition de la Cour: MM. Schubarth, Président, Schneider, Wiprächtiger, Kolly et Karlen, Juges. Greffière: Mme Revey.
Statuant sur le pourvoi en nullité formé par
A.________, représenté par Me Gérald Benoît, avocat à Genève,
contre
l'arrêt rendu le 27 avril 2001 par la Cour de cassation genevoise dans la cause qui oppose le recourant au Procu- reur général du canton de G e n è v e;
(art. 146 CP: escroquerie) Vu les pièces du dossier d'où ressortent les f a i t s suivants:
A.- Par arrêt du 9 octobre 2000, la Cour correc- tionnelle avec jury de Genève a condamné A., né en 1958, à seize mois d'emprisonnement pour escroquerie, révoquant de plus un sursis antérieur assortissant une peine de six mois d'emprisonnement. La Cour a par ail- leurs ordonné la confiscation et la dévolution à B. d'un téléphone portable. La condamnation repo- sait en résumé sur les faits suivants:
a) En octobre 1997, A., se présentant sous le nom de C., a pris contact avec B., em- ployée de la société X. SA à Genève. Après divers téléphones - et après s'être fait remettre des disques à titre gratuit -, il lui a affirmé qu'il travaillait pour une société Y., active dans la production de films. Par la suite, il a gagné sa confiance en l'appe- lant à de très nombreuses reprises et en lui faisant croire, par téléphone et par écrit, qu'il souhaitait en- tretenir une relation amoureuse avec elle. B. n'a toutefois jamais pu le rencontrer physiquement, A.________ trouvant régulièrement des excuses, en ap- parence plausibles, pour éviter de lui être confronté. Elle lui a néanmoins fait confiance, croyant à la sincé- rité des innombrables lettres et messages qu'il lui adressait et de ses appels téléphoniques répétés. Fort de cette confiance, A.________ a obtenu de B.________ qu'elle commande pour lui une grande quantité de disques pour plusieurs dizaines de milliers de francs, respecti- vement qu'elle achète pour son compte un appareil télé- phonique portable. De même, il a fait en sorte qu'elle souscrive pour lui, mais à ses frais, deux abonnements de téléphone auprès de Swisscom, dont il a profité à concur- rence d'environ 15'000 francs. Par des affirmations men- songères, A.________ a en outre fait croire à B.________ qu'il entretenait des relations bancaires et que ses ac- tifs lui permettaient d'assumer ses obligations.
b) En novembre 1997, A.________ a commandé auprès d'une autre société divers articles, d'une valeur totale de 25'000 francs environ, qu'il n'a toutefois jamais payés. De même, en juin 1999, il a réservé une chambre auprès d'un hôtel de Genève, séjour qu'il n'a jamais ac- quitté.
B.- Statuant le 27 avril 2001, la Cour de cassation du canton de Genève a partiellement admis le recours for- mé par A.________ contre ce prononcé, au sens où elle n'a confirmé l'escroquerie qu'en ce qui concerne B., a libéré le recourant des deux autres accusations et a renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision sur la peine. S'agissant du cas de B., elle a constaté les faits suivants:
"A.________ a volontairement et progressive- ment fait naître un climat favorable (avec B.). Il a débuté par des contacts téléphoniques de plus en plus fréquents et de plus en plus cordiaux et amicaux. Il lui a fait croire ensuite qu'il avait de profonds sentiments amoureux pour elle. Il a enchaîné appels téléphoniques incessants (jusqu'à cinq à six fois par jour) et messages enflammés (soixante-cinq billets ont été envoyés en quelques mois à la victime). Comme l'a indi- qué le jury dans son verdict, ce faisant, A. a joué sur les sentiments et la sensibilité de son interlocutrice, "la met- tant à sa merci". Le fait que A.________ ait soigneusement et habilement évité toute confrontation physique avec B., en prétextant mille excuses, atteste en tant que de besoin de sa volonté de tromperie et de l'absence de toute sincérité. Fort de la re- lation sentimentale qu'il a suscitée, A. a pu éviter que sa victime ne vé- rifie ses dires et ne découvre la tromperie au sujet de sa véritable identité, de son ac- tivité réelle, ainsi que sa précarité finan- cière."
(...) (B.) a passé commande de nom- breux disques, l'accusé lui faisant croire qu'il allait payer le prix de la marchandise, ce qu'il n'a évidemment pas fait. Comme B. l'a précisé lors de l'instruction, les factures correspondant à des achats de disques auprès de sociétés tierces étaient libellées au nom de la victime. Le recourant a lui-même admis dans son pourvoi qu'il n'avait jamais payé un centime à B.________, alors que celle-ci recevait les rappels des fournisseurs. (...).
(...) la Cour correctionnelle n'a nullement commis d'arbitraire en retenant que A.________ n'avait pas l'intention de rem- bourser ses victimes. Il a lui-même admis qu'il n'avait pas payé un centime. Sa situa- tion financière était obérée, l'intéressé donnant lieu à des poursuites. Le fait même qu'il se soit présenté sous une fausse iden- tité ne s'explique que par la volonté de ca- cher sa situation financière précaire. L'af- firmation du jury qui a constaté que B.________ était dans un rapport de dépen- dance psychique par rapport à l'accusé n'est pas manifestement insoutenable. Le recourant a en effet habilement fait croire qu'il en- tretenait une relation amoureuse avec sa vic- time. Les téléphones incessants, comme les multiples mots et lettres d'amour, le prou- vent. Succombant au charme de son interlocu- teur, la victime s'est trouvée à sa merci."
C.- Agissant par la voie du pourvoi en nullité, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 27 avril 2001. Il invoque l'art. 146 CP et requiert au surplus le renvoi de la cause à la Cour de cassation pour nouvelle décision dans le sens des considérants, soit pour qu'elle l'acquitte de toute infraction d'escroquerie et annule la confiscation prononcée.
Il a déposé simultanément un recours de droit pu- blic, rejeté ce jour (6P.87/2001).
D.- La Cour de cassation se réfère à l'arrêt atta- qué.
Considérant en droit :
1.- Une décision incidente peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité immédiat dans la mesure où elle tran- che définitivement, sur le plan cantonal, une question de droit fédéral (ATF 123 IV 252 consid. 1 et les arrêts ci- tés). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que le Tribu- nal cantonal a définitivement reconnu le recourant cou- pable d'escroquerie au préjudice de B.________.
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait contenues dans la décision attaquée (art. 277bis al. 1 PPF). L'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent ne peuvent pas faire l'objet d'un pourvoi en nullité, sous réserve de la rectification d'une inadvertance mani- feste. Le recourant ne peut pas présenter de griefs con- tre des constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). Dans la mesure où il présenterait un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, il ne serait pas possible d'en tenir compte. Autrement dit, le raisonne- ment juridique doit être mené exclusivement sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale (ATF 126 IV 65 consid. 1; 124 IV 81 consid. 2a, 92 con- sid. 1 et les arrêts cités).
2.- Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 146 CP.
a) L'escroquerie (art. 146 CP) suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la vic- time en erreur (sous réserve de l'erreur préexistante), que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patri- monial (cf. ATF 119 IV 210 consid. 3; 118 IV 35 con- sid. 2).
b) En l'espèce, le recourant conteste d'abord avoir commis une tromperie au préjudice de B.________. Il re- proche au Tribunal cantonal une motivation insuffisante à cet égard, dès lors que les juges cantonaux se seraient bornés à lui imputer "un véritable édifice mensonger". Par ailleurs, il souligne en particulier qu'en matière contractuelle, seul un lien spécifique entre les parties impose à celui qui se tait l'obligation de parler pour prévenir l'erreur du cocontractant.
aa) La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A ce dernier égard, on dis- tingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner (cf. ATF 121 IV 353 consid. 2b; 120 IV 98 consid. 2c; 117 IV 130 con- sid. 2a; 113 IV 68 consid. 5a; 106 IV 276; Trechsel/Noll, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil I, 5e éd., Zurich 1998, p. 242 ss; Bernard Corboz, Les principales infrac- tions, Berne 1997, nos 10 et 12 ad art. 146 CP [p. 141 s.]). Ainsi, d'un côté, celui qui déclare faussement, par des affirmations expresses, qu'un fait n'existe pas, réa- lise une tromperie par commission. D'un autre côté, celui qui se borne à se taire, à savoir à ne pas révéler un fait, agit par omission. Entre ces deux extrêmes, toutes les nuances sont possibles. En particulier, le silence peut constituer dans certaines circonstances un acte con- cluant, partant, une tromperie par commission (silence dit qualifié; Günter Stratenwerth, Schweizerisches Straf- recht, Bes. Teil I, 5e éd., Berne 1995, § 15 n° 14; Martin Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Straf- recht, Bes. Teil, vol. 2, Berne 1990, n° 20 ad art. 148 aCP p. 140).
bb) En l'occurrence, le Tribunal cantonal a cons- taté en faits, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité, que le recourant s'est présenté à B.________ sous le nom de C.________ et qu'il a allégué travailler pour une société Y.________, active dans la production de films. Il a de même fait croire à sa victime qu'il allait payer le prix de la marchandise, qu'il entretenait des relations bancaires et que ses ac- tifs lui permettaient d'assumer ces obligations. Le Tri- bunal cantonal a ainsi estimé que le recourant avait trompé sa victime sur son identité, son activité, ses in- tentions et sa situation financière. On ne saurait donc reprocher aux juges cantonaux un défaut de motivation.
Il ressort en outre de ce qui précède que le recou- rant n'a jamais eu l'intention de payer les prestations commandées. De plus, il ne s'est pas contenté de dissimu- ler des faits vrais, en renonçant à spontanément avouer son absence d'activité et sa précarité financière, mais a affirmé des faits faux, soit notamment qu'il exerçait une profession et qu'il pouvait assumer les frais résultant de ses commandes. Il n'a dès lors pas menti par omission
c) Le recourant conteste que l'astuce soit réali- sée, dès lors que B.________ a manqué de procéder très rapidement aux vérifications élémentaires concernant, d'une part, son identité et sa solvabilité et, d'autre part, la profondeur de ses sentiments, en provoquant di- rectement une rencontre ou en tirant les conséquences nécessaires de l'impossibilité de conclure un rendez- vous.
aa) L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène. Il y a cependant également as- tuce, en l'absence de tels actes, lorsque l'auteur donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dis- suade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. Selon la jurispru- dence récente, la possibilité de vérification doit aussi être prise en compte même en présence d'édifice de men- songes, de manoeuvres frauduleuses ou de mise en scène (ATF 126 IV 165 consid. 2a; 125 IV 124 consid. 3a et les arrêts cités).
En exigeant une astuce, la loi veut prendre en compte la coresponsabilité de la victime. En conséquence, pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce, il ne suffit pas de se livrer à un examen objectif et de se demander comment une personne moyennement prudente et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut plutôt prendre en considération la situation concrète et le besoin de pro- tection de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. Tel est le cas en particulier si la victime est faible d'esprit, inexpérimentée ou diminuée en raison de l'âge ou d'une maladie, mais aussi si elle se trouve dans un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant qu'elle n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur (ATF 126 IV 165 consid. 2a; 125 IV 124 con- sid. 3a; 120 IV 186 consid. 1a et c). L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 120 IV 186 consid. 1a). De même, il faut tenir compte des connaissances particu- lières et de l'expérience en affaires de la dupe, telles que celles d'une banque dans le cadre de l'octroi d'un crédit (ATF 126 IV 165 consid. 2a). De plus, toujours sous l'angle de la coresponsabilité de la victime, il faut relever qu'il n'est pas nécessaire que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (ATF 126 IV 165 consid. 2a; 122 IV 246 consid. 3a; ATF du 18 février 1998, reproduit in SJ 1998 p. 457 consid. 2; voir égale- ment ATF 127 IV du 25 octobre 2001, en voie de publica- tion). N'importe quelle négligence ne suffit pas à écar- ter la dupe de la sphère de protection du droit pénal, il faut un comportement véritablement léger ou insouciant (ATF 126 IV 165 consid. 2a; Ursula Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Heraus- forderung, RPS 1999 p. 152 ss, spéc. p. 163).
bb) En l'occurrence, pour déterminer si l'on est en présence d'une astuce et d'un défaut de précautions élé- mentaires, il faut tenir compte en premier lieu des sen- timents amoureux de la victime envers le recourant.
Selon la doctrine, les états de dépendance, d'infé- riorité ou de détresse qui amollissent les réflexes de méfiance concernent notamment les personnes souffrant de solitude et d'isolement social. Celles-ci sont en effet grandement susceptibles de donner leur confiance à celui qui sait exploiter ces sentiments. Le manque d'esprit critique, et même la crédulité aveugle de telles victimes sont notamment compréhensibles lorsque l'auteur leur fait fallacieusement croire qu'il éprouve envers elles des sentiments amoureux, comme dans le cas classique de "l'escroquerie au mariage". Dans de telles circonstances, le besoin impératif de trouver un partenaire tend à pré- dominer sur tout esprit critique, au point que la crainte de perdre le partenaire trouvé étouffe tout doute dans l'oeuf. L'escroc au mariage - ou à l'amour - touche ainsi au psychisme de sa victime de manière à lui faire oublier sa prudence et sa retenue habituelles (Ursula Cassani, op. cit., p. 167; Manfred Ellmer, Betrug und Opfermitver- antwortung, Berlin 1986, p. 257 s.; voir également arrêts cantonaux exposés in RSJ 1971 n° 100, RSJ 1963 n° 140 et SJ 1958 p. 321).
En l'espèce, le recourant a faussement fait croire à la victime qu'il éprouvait pour elle des sentiments amoureux; ce faisant, il a en outre réussi à susciter en elle un amour sincère. Celle-ci s'est alors trouvée dans un état de "dépendance psychique", que le recourant a ex- ploitée pour lui soutirer des prestations diverses, en comptant à juste titre que la confiance quasi aveugle qu'il avait ainsi éveillée empêcherait la victime de pro- céder aux vérifications élémentaires concernant son iden- tité, sa situation financière et sa profession. Par ail- leurs, pour les mêmes motifs, il est compréhensible que B.________ n'ait pas tout mis en oeuvre pour tester cet amour, par exemple en imposant une rencontre.
d) Le recourant conteste ensuite que la tromperie se situe en lien de motivation avec la volonté de B.________ de procéder aux commandes et engagements liti- gieux. Selon lui en effet, ces actes résultent uniquement des sentiments amoureux de B.________ à son égard, de sorte qu'ils sont indépendants de ses véritables identi- té, solvabilité et profession.
A suivre le recourant, B.________ aurait ainsi effectué les actes en question en sachant, en particu- lier, qu'il ne travaillait pour aucune société liée à l'industrie du disque et que sa situation financière était complètement obérée. Elle aurait donc accepté de lui offrir, par amour et sans attendre de paiement, pour plusieurs dizaines de milliers de francs de prestations diverses. Toutefois, outre que cette thèse est peu cré- dible, elle contredit les faits retenus par la décision attaquée, selon laquelle l'intéressé a fait croire à B.________ qu'il entendait assumer ces frais.
e) Le recourant nie que les commandes de disques aient déterminé chez sa victime un acte de disposition patrimonial. D'après lui, B.________ a payé de son plein gré des factures qui ne lui incombaient pas, dès lors que celles-ci indiquaient le nom de la société X.________ ou son nom lui-même. Du reste, B.________ a acquitté ces factures plusieurs mois après les commandes, alors qu'elle savait qu'il ne les honorerait vraisemblablement jamais. Il s'agit donc de toute façon d'un acte subsé- quent, sans lien de motivation avec le comportement du recourant.
Dans le même sens, le recourant conteste que l'uti- lisation des deux abonnements téléphoniques souscrits au- près de Swisscom par B.________ (occasionnant des fac- turations d'environ 15'000 francs selon la décision atta- quée), soit en lien de motivation avec l'erreur de la victime.
aa) L'escroquerie implique que l'erreur ait déter- miné la dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien de motivation entre cet acte et l'erreur.
L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne "directement" un préjudice au patrimoine. L'exigence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notam- ment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui-même (Selbstschädigung). Le préjudice est oc- casionné "directement" lorsqu'il est provoqué exclusive- ment par le comportement de la dupe, sans qu'une inter- vention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire (cf. ATF 126 IV 113 consid. 3a).
En ce sens, il n'y a pas d'acte de disposition en- traînant "directement" un préjudice lorsque le dommage n'est réalisé qu'en vertu d'un acte subséquent, effectué par l'auteur de son propre chef. En particulier, on ne se trouve pas en présence d'une escroquerie lorsque la dupe ne fait qu'ouvrir à l'auteur la possibilité de lui causer un dommage par un acte postérieur: il s'agit alors uni- quement d'une certaine mise en danger du patrimoine, qui ne suffit en principe pas à constituer un dommage (Schubarth, op. cit., n° 64 ad art. 148 aCP).
Ainsi, par exemple, obtenir une carte de crédit en trompant astucieusement l'organisme d'émission ne réalise pas, en soi, une escroquerie. En effet, la délivrance de la carte ne fonde pas une obligation de paiement à charge de l'émetteur, mais se borne à ouvrir au détenteur la possibilité de soumettre ultérieurement l'émetteur à une telle obligation. Le risque, soit la probabilité, qu'un tel détenteur fasse usage de la carte ne constitue pas un préjudice suffisant, de sorte que l'émetteur ne subit pas de dommage au patrimoine par le seul octroi de la carte à une personne insolvable ou non disposée à s'acquitter de son dû. Le préjudice ne survient que lorsque ce déten- teur, insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, fait effectivement usage de la carte et diminue de la sorte la valeur de la créance de l'organisme d'émission à son encontre (ATF 127 IV 68 consid. 2c/bb p. 74 et 2d p. 75). Par ailleurs, l'utilisation de la carte ne réa- lise pas davantage les conditions de l'escroquerie, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un acte de disposition effec- tué par la dupe elle-même (Guido Jenny, Aktuelle Fragen des Vermögens- und Urkundenstrafrechts, in RJB 1988, p. 408 ss).
En revanche, obtenir un blanc-seing en trompant as- tucieusement le signataire réalise, en soi, une escroque- rie, notamment lorsque l'auteur n'a plus qu'à inscrire, à la hauteur qui lui plaira, le montant dont le blanc-seing lui permet de disposer. En effet, en octroyant un tel blanc-seing, le signataire ne donne pas seulement à l'au- teur la possibilité de disposer de son patrimoine, mais il procède lui-même à un acte de disposition sur celui- ci, car la délivrance du blanc-seing expose déjà son pa- trimoine à un danger suffisamment concret pour entraîner, en soi, un préjudice direct (cf. Schönke/Schröder/Cramer Strafgesetzbuch, Kommentar, 26e éd., Munich 2001, § 263 N 61; voir aussi Karl Lackner, LK, § 263 N 154).
Par ailleurs, conformément à la lettre de la loi, la dupe qui dispose du patrimoine atteint ne doit pas né- cessairement se confondre avec le lésé. Toutefois, si la dupe porte préjudice au patrimoine d'un tiers (par une escroquerie dite triangulaire), l'art. 146 CP n'est réa- lisé que si la dupe bénéficie d'un pouvoir de disposition sur ce bien. Ce n'est en effet qu'à cette condition que l'on peut imputer le comportement de la dupe au lésé et remplir ainsi la condition du dommage à soi-même ("Selbstschädigung"). Encore faut-il préciser qu'une com- pétence de fait suffit, un pouvoir de disposition de droit n'étant pas nécessaire (ATF 126 IV 113 consid. 3a et les références citées).
bb) En l'occurrence, il ressort de l'état de fait de l'arrêt attaqué que B.________ a passé commande de nombreux disques pour le compte du recourant, mais au nom de la société X.________ pour la plupart, du pseudonyme du recourant ou de son propre nom quant au surplus. Elle a agi de la sorte en croyant à tort à la volonté de paie- ment du recourant. Recevant les rappels des fournisseurs, elle s'est finalement résignée à acquitter toutes ces factures à sa place.
S'agissant des commandes effectuées au nom de la société X., la question de savoir si le débiteur en était cette société ou B. personnellement, peut rester indécise. En effet, dans l'hypothèse où B.________ a agi au nom de la société, elle avait néces- sairement, en tant qu'employée, un pouvoir de disposition sur le patrimoine de celle-ci, pour le moins de fait. Il s'avère ainsi que B.________ a, pour le compte du recou- rant, conclu un contrat de vente entre les sociétés de disques et elle-même (ou la société X.), qui lui imposait (ou à la société X.) l'obligation de payer les frais y relatifs. Dès lors que le recourant n'avait pas l'intention d'acquitter ces factures, ces commandes ont, déjà à ce moment-là, impliqué un acte de disposition préjudiciable au patrimoine de B.________ (ou de la société X.). Contrairement à ce que sou- tient le recourant, le dommage n'est ainsi pas survenu par un acte de disposition librement consenti et "subsé- quent" de B..
Il n'en va pas différemment des disques dont la commande a été passée par B.________ (ou la société X.________), mais la facture rédigée au pseudonyme du re- courant.
cc) En ce qui concerne les abonnements de téléphone souscrits pour le recourant par B.________, il est plus délicat de déterminer s'il existe un acte de disposition effectué par la dupe ainsi qu'un lien de motivation entre cet acte et l'erreur.
Certes, il est manifeste que les frais d'abonne- ments proprement dits résultent directement d'un acte de disposition de B., soit de la conclusion du con- trat avec Swisscom, de sorte qu'ils sont indubitablement en lien de motivation direct avec l'erreur. En revanche, les frais de communications ne semblent pas découler, a priori, d'un acte de disposition de B., mais ex- clusivement d'actes postérieurs exécutés par le recourant de son propre chef, à savoir des appels qu'il a formés. Dans ces conditions, on peut se demander si ces coups de fil s'apparentent, ou non, à l'utilisation d'une carte de crédit obtenue frauduleusement de l'organisme d'émission, ce qui les soustrairait, cas échéant, à l'art. 146 CP. Les situations sont cependant différentes:
Selon le consid. 2e/aa ci-dessus, c'est l'utilisation d'une carte de crédit, constituant en soi un acte juridi- que, qui fonde une obligation de paiement à charge de l'organisme d'émission. La délivrance de la carte ne crée pas, en elle-même, une telle obligation. En revanche, l'utilisation d'un abonnement de téléphone ne constitue pas un acte juridique fondant une obligation, mais une simple opération technique. C'est déjà la conclusion de l'abonnement qui génère, en elle-même, l'obligation de s'acquitter du prix des communications, seule la hauteur de cet engagement n'étant pas chiffrée, puisqu'elle dé- pend des communications qui seront établies ultérieure- ment.
En l'occurrence, en souscrivant un abonnement avec Swisscom à son propre nom, B.________ s'est obligée à payer toutes les communications qui seraient effectuées avec l'appareil en cause. Toutefois, comme celui-ci était en possession du recourant et qu'aucun montant maximum n'avait été fixé avec Swisscom, la hauteur des frais de communication dépendait exclusivement de la volonté du recourant. La conclusion de ce contrat équivalait donc à l'octroi d'un blanc-seing illimité en sa faveur. Ainsi, en obtenant astucieusement de B.________ qu'elle sous- crive un abonnement de téléphone dans ces conditions, le recourant a commis une escroquerie portant non seulement sur les frais d'abonnements, mais également sur les frais de communications à venir. Par conséquent, les frais de communications effectivement survenus par la suite, que B.________ était tenue d'assumer, constituent un dommage résultant directement d'un acte de disposition de la victime. Ils sont donc en lien de motivation direct avec son erreur, à l'instar des frais d'abonnements proprement dits.
f) Enfin, le recourant déclare ne pas remplir les conditions subjectives de l'escroquerie.
aa) Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 119 IV 210 consid. 4a et b; 118 IV 35 consid. 2).
Déterminer ce que l'auteur sait, envisage ou ignore, ce qu'il veut, accepte ou refuse relève des cons- tatations de faits, qui lient la Cour de cassation et ne peuvent être réexaminées dans un pourvoi en nullité (ATF 125 IV 242 consid. 3c; 123 IV 155 consid. 1a, 197 consid. 2a, 202 consid. 1; 122 IV 156 consid. 2b).
bb) En l'occurrence, il ressort des faits retenus par l'autorité intimée que le recourant a intentionnelle- ment suscité puis renforcé un sentiment amoureux chez B.________, dans le but de l'amener à commander diverses prestations en sa faveur et de bénéficier ainsi d'un en- richissement illégitime.
g) En conclusion, le Tribunal cantonal n'a pas vio- lé le droit fédéral en imputant au recourant une escro- querie portant sur des disques pour plusieurs dizaines de milliers de francs, sur un appareil téléphonique porta- ble, sur la conclusion de deux abonnements de téléphone et sur les frais de communications y relatifs. De même, la confiscation de l'appareil en cause et sa dévolution à B.________ est conforme au droit fédéral.
3.- Vu ce qui précède, le pourvoi en nullité doit être rejeté. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 278 PPF).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
Rejette le pourvoi.
Met un émolument judiciaire de 2'000 francs à la charge du recourant.
Communique le présent arrêt en copie au manda- taire du recourant, à la Cour de cassation genevoise et au Procureur général du canton de Genève.
Lausanne, le 13 novembre 2001
Au nom de la Cour de cassation pénale du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président,
La Greffière,