TRIBUNAL CANTONAL
78
PE12.007422-CMS/JCU
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 25 mars 2013
Présidence de M. Winzap Juges : M. Battistolo et Mme Bendani Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
T.________, prévenu, représenté par Me Alexandre Lehmann, avocat d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
X.________, prévenu et intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 26 novembre 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que T.________ s'est rendu coupable d'injure et X.________ de lésions corporelles simples et menaces (I), condamné T.________ à cinq jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 20 francs (II), fixé à 2'118 fr. 60, débours et TVA compris, l'indemnité du défenseur de T., Me Alexandre Lehmann (IV), dit que X. est débiteur de T.________ de la somme de 278 fr., au titre de dommages-intérêts et rejeté toutes autres conclusions (VI) et mis à la charge de T.________ sa part des frais de la cause par 1'075 fr., et par 5'762 fr. 80, à la charge de X.________, le remboursement à l'Etat de l'indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus et comprise dans le total des frais mis à sa charge ne sera exigé que dans la mesure où sa situation économique le permet (VII).
B. Par annonce d'appel du 29 novembre 2012, puis déclaration d'appel motivée du 4 janvier 2013, T.________ s'est opposé à ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son acquittement, subsidiairement à son exemption de toute peine en relation avec l'infraction d'injure qui lui est reprochée. Il a également conclu à la condamnation de X.________ à une peine à dire de justice pour lésions corporelles simples, menaces, dénonciation calomnieuse et/ou pour avoir induit la justice en erreur, de condamner X.________ à lui verser un montant de 5'000 fr. en réparation du tort moral qu'il lui a causé, de condamner X.________ à verser un montant de 9'030 fr. 10 à T.________ à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires entraînées par la procédure au sens de l'art. 433 CPP, de confirmer la condamnation de X.________ à verser la somme de 278 fr. à T.________ à titre de dommages-intérêts et de mettre T.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Il a en outre requis, à titre de réquisition de preuves, l'audition de son père, [...].
Par courrier du 15 février 2013, le Président de la Cour d'appel pénale a rejeté la réquisition de preuve de l'appelant considérant que le témoin ayant déjà été entendu en première instance.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 T.________ est né le 12 janvier 1988. Il est étudiant en dernière année à l'Ecole hôtelière de Lausanne et vit chez ses parents qui subviennent à ses besoins. Son père, entrepreneur indépendant, lui donne 500 fr. d'argent de poche par mois. A la suite des faits objet de la présente cause, T.________ a débuté un suivi thérapeutique qu'il poursuit encore à ce jour. Il a en outre précisé être susceptible de présenter un syndrome de bipolarité et prendre des médicaments pour traiter cette maladie.
Le casier judiciaire de T.________ est vierge.
1.2 X.________ est né le 28 juillet 1964. Il est ingénieur en électronique. Au moments des faits, il enseignait les mathématiques au collège [...] à [...] pour un salaire mensuel brut de 5'000 francs. A ce jour, il travaille à mi-temps et jusqu'au mois de juin 2013, auprès du Service de la population, pour un salaire mensuel de l'ordre de 2'500 francs.
Le casier judiciaire de X.________ ne comporte aucune inscription.
2.1 Le 12 avril 2012 vers 14h00, T.________ et X.________ se trouvaient tous les deux dans les locaux du fitness [...], à [...]. L'appelant, muni d'écouteurs, s'entraînait sur deux appareils de musculation. X.________ a, pendant plusieurs minutes, insisté pour pouvoir utiliser l'un des appareils sur lequel l'appelant s'entraînait, sans que ce dernier ne réagisse. Manifestement furieux de l'absence de réaction de T., X. s'est approché de lui pour exiger qu'il libère l'appareil. L'appelant l'a alors traité de "bouffon". X.________ a déposé plainte.
2.2 Le 13 avril 2012, vers 16h00, alors que les deux protagonistes se trouvaient dans le vestiaire du fitness, X.________ a saisi d'une main T.________ au cou. Ce dernier est parvenu à repousser son agresseur, lequel est revenu à la charge en le saisissant par son t-shirt. A un moment donné, X.________ a menacé T.________ en ces termes : "je n'ai aucune peur de toi, je vais t'égorger, je vais te manger avec ma bouche". Une fois l'altercation terminée, X.________ a quitté le fitness alors que T.________ s'est rendu dans la salle de musculation pour s'y entraîner. T.________ a souffert d'abrasions cutanées, d'ecchymoses au niveau du cou, ainsi que de troubles anxieux ayant nécessité un suivi psychologique. Il a déposé plainte.
D. Aux débats d'appel, T.________ a confirmé ses conclusions et a requis une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de 11'298 fr. 10.
En droit :
Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3).
Interjeté dans les forme et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de T.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
L'appelant reproche aux premiers juges une appréciation incomplète des faits et une mauvaise application du droit. Il conteste sa condamnation pour injure, soutenant que le terme "bouffon" qu'il a employé ne doit pas être considéré comme une insulte. Il estime, par ailleurs, devoir être exempté de toute peine au sens de l'art. 177 al. 2 CP, soutenant avoir agi en réaction aux provocations de X.________.
3.1 Aux termes de l'art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3).
L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 c. 2.2; ATF 128 IV 260 c. 3.1 non publié).
L'exemption de peine telle que prévue à l'art. 177 al. 2 CP s'applique lorsque l'injure constitue une réaction immédiate à un comportement répréhensible, qui a provoqué chez l'auteur un sentiment de révolte. C'est le cas notamment lorsque l'auteur réagit sous l'emprise de l'émotion causée par le comportement blâmable de la personne insultée (ATF 117 IV 270 c, 2c et les références citées).
Le terme "bouffon" peut être défini de la manière suivante : "terme de mépris général, dépréciatif: idiot, nul, minable, perdant; insulte; imbécile, qui n'est pas du clan" (cf. Bob, dictionnaire d'argot, l'autre trésor). "Un mot anodin peut devenir injurieux simplement en y mettant la prosodie adéquate ("bouffon" est d'ailleurs l'insulte suprême!)" (cf. La violence verbale – Académie de Rouen, 26 mars 2002).
3.2 En l'espèce, comme l'a fait à juste titre le premier juge (jgt., p. 11), la Cour de céans considère que le terme "bouffon" est injurieux, les définitions données ci-dessus démontrant qu'il s'agit d'un terme méprisant. C'est évidemment dans ce sens que l'appelant a proféré ce mot à l'encontre de X.________.
Au surplus, rien ne permet de dire que X.________ a provoqué l'appelant. On voit sur les images de la vidéo que X.________ est assez excédé de ne pas pouvoir utiliser l'appareil de l'appelant et qu'à un moment donné, il lui prend le bras. Il est certes insistant, non pas tant dans la parole, mais par le fait de tourner autour de l'appelant. Ce dernier ne semble toutefois nullement perturbé et continue à faire ses exercices, écouteurs sur les oreilles, comme si de rien n'était. On ne peut dès lors parler ni d'attitude provocatrice de la part de X.________, ni d'état d'émotion violente chez l'appelant.
Compte tenu de ce qui précède, la condamnation de T.________ pour injure s'avère conforme au droit et doit être confirmée. L'application de l'art. 177 al. 2 CP est exclue dans cette situation. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
T.________ considère que le premier juge aurait dû faire application de l'art. 52 CP pour le dispenser de toute peine. Il fait référence à ses projets professionnels qu'une inscription à son casier judiciaire pourrait compromettre.
4.1 L'art. 52 CP dispose que si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
Lorsque la décision d’exemption de peine est prise dans le cadre d’un jugement, cette décision prend la forme d’un verdict de culpabilité dépourvu de sanction (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 52 CP).
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que l'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification. Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur (ATF 135 IV 130 c. 5.3.2).
4.2 L'appelant, qui n'entendait pas partager ses engins a insulté X.. Cette insulte, qui est un délit, n'avait pas lieu d'être et a été mal ressentie par l'injurié. Il n'y a dès lors aucune raison de faire application de l'art. 52 CP. Au surplus, s'agissant d'infractions ne se poursuivant que sur plainte, les protagonistes ont la maîtrise de l'action pénale. Ils avaient ainsi la possibilité de retirer leurs plaintes respectives pour faire cesser l'action pénale. Alors que X. s'est déclaré prêt à retirer sa plainte lors des débats de première instance, l'appelant a refusé de le faire tout au long de la procédure, tant en première instance qu'en appel. On ne voit dès lors pas où se situe le caractère disproportionné de la condamnation. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
L'appelant reproche au premier juge d'avoir écarté ses conclusions civiles, faute de n'avoir ni déposé de telles conclusions, ni apporté la preuve du dommage moral subi en première instance. Il indique avoir pris des conclusions civiles à hauteur de 5'000 fr., par courrier du 29 mai 2012, adressé au Ministère public. Il ajoute en outre avoir prouvé le dommage subi du fait de son agression au moyen des pièces jointes à son courrier du 22 octobre 2012 adressé au Tribunal de première instance.
5.1 Au pénal, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (art. 119 al. 2 let. b et 122 al. 1 CPP). Ceci signifie qu’au moment de la déclaration de partie civile les prétentions civiles doivent se rattacher à une cause juridique résultant d’un ensemble de faits en eux-mêmes constitutifs d’une infraction pénale (Jeandin/Matz, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 9 ad art. 118 CPP et n° 16 ad art. 122 CPP).
L’art. 47 CO prévoit que le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En vertu de l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'art. 47 CO est un cas d’application de l’action générale en réparation du tort moral prévue par l’art. 49 CO : cela signifie que la victime de lésions corporelles n’a droit à une réparation morale que pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie (ATF 128 II 49, c. 4.2; ATF 123 III 204, c. 2e, JT 1999 I 9; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, n. 2047 ss, pp. 270 s.; Deschenaux et Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 1982, n. 24 s., p. 93). On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à la suite d’une atteinte à la personnalité (Tercier, op. cit., n. 2029, p. 267). L’art. 49 al. 1 CO exige que cette atteinte dépasse la mesure de ce qu’une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4ème éd., Bâle, Genève, Munich 1999, n. 603, p. 141; Tercier, op. cit., n. 2047 ss, pp. 270 s.; Deschenaux et Tercier, op. cit., n. 24 s., p. 93). L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 125 III 269, c. 2a; ATF 118 II 410, c. 2a).
En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269, précité; ATF 118 II 410, précité).
5.2 A l'examen des pièces du dossier, la Cour de céans constate que l'appelant a fait valoir pour la première fois son droit à une indemnisation pour le tort moral subi par courrier du 6 septembre 2012 adressé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (P. 25), ne plaidant toutefois ce point qu'en première instance (jgt., p. 7). L'appelant a également transmis au Ministère public un constat médical établi le 16 avril 2012, attestant qu'il avait subi diverses lésions au niveau du cou, du thorax et du membre supérieur droit (P. 9), ainsi qu'une attestation médicale, confirmant qu'il bénéficiait d'un suivi psychologique depuis le 16 avril 2012 (P. 15/2). Le 22 octobre 2012, il a transmis au Tribunal de première instance une attestation médicale confirmant le suivi psychologique dont il bénéficie ((P. 31/1), ainsi qu'un certificat médical attestant qu'il avait subi une incapacité de travail à 100% du 24 août au 9 septembre 2012 (P. 31/2). Ces deux documents ont été établis par le Service de psychiatrie de liaison du CHUV, respectivement les 3 octobre et 24 août 2012.
Ces pièces démontrent que, bien qu'elle ait été modeste, l'agression dont l'appelant a fait l'objet le 13 avril 2012 a eu des répercussions sur sa santé. Il convient cependant de relativiser ces répercussions, l'appelant ayant indiqué aux débats d'appel être susceptible de souffrir de troubles bipolaires, nécessitant un traitement médicamenteux. Ainsi, les troubles psychiques et le suivi psychothérapeutique dont l'appelant bénéficie n'ont vraisemblablement pas pour unique origine les faits de la présente cause. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer à l'appelant un montant de 500 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.
L'appelant reproche au Tribunal d'arrondissement de n'avoir pas retenu les infractions de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP) à l'encontre de X.________.
L'ordonnance pénale du 24 août 2012 mentionne que X.________ a fait l'objet d'une enquête pour lésions corporelles simples et menaces. Le premier juge n'avait dès lors pas à retenir d'autres infractions à l'encontre de l'intimé. Ce grief, mal fondé, ne peut qu'être rejeté.
T.________ requiert, pour son avocat, qu'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP soit mise à la charge de X.________, pour un montant total de 9'030 fr. 10, correspondant à un tarif horaire de 350 fr. et non, comme retenu par le premier juge, à un tarif horaire de 180 francs.
7.1 Conformément à l'art. 433 CPP la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426, al. 2 (al. 1 let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (al. 2).
L'art. 135 al. 3 CPP dispose que le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité (let. a) ou devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité (let. b).
Dans la mesure où le défenseur d'office est touché dans ses propres droits, il est seul légitimé à se plaindre du montant des honoraires qui lui sont alloués, et non pas le condamné (Niklaus Schmid, Schweizerische Prozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 5 ad art. 135 CPP; Viktor Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2010, n. 16 ad art. 135 CPP).
7.2 Le plaignant a bénéficié de l'assistance judiciaire, soit d'un défenseur d'office. C'est en outre l'intimé, X., qui est le débiteur de l'indemnité du conseil d'office de l'appelant. Partant, T. n'a aucun intérêt juridique à recourir sur ce point, son conseil ne lui coûtant rien. Il appartenait au mandataire de déposer un appel pour lui-même pour se plaindre du fait que le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par le premier juge serait trop faible. Le grief est irrecevable.
L'appelant a requis d'être maintenu au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. La défense d'office ne prenant toutefois fin qu'à l'épuisement des instances cantonales, il n'y a pas matière à nouvelle désignation durant la procédure d'appel (art. 134 CPP).
L'appelant a conclu à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
9.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Le Tribunal fédéral a toutefois retenu que la défense d’office exclut l’application de l'art. 429 CPP, les frais imputables à la défense d’office faisant partie des frais de procédure au sens de l’art. 422 al. 2 let. a CPP (TF 6B_753/2011 du 14 août 2102).
9.2 En l'occurrence, l'appelant voit sa condamnation pour injure confirmée, de sorte qu'il ne peut prétendre à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Par surabondance, et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée plus haut, il ne pouvait – même en cas d'acquittement – prétendre à une telle indemnité dans la mesure où il est défendu par un avocat d'office.
En définitive, l'appel de T.________ est très partiellement admis et le jugement de première instance est modifié au chiffre VI de son dispositif en ce sens que X.________ est débiteur de T.________ de la somme de 278 fr. au titre de dommages-intérêts et de la somme de 500 fr., au titre de réparation du tort moral.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis par trois quarts à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Outre l'émolument, qui se monte à 2'130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), les frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office.
Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 consid. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 consid. 2 et les réf. cit.).
Le conseil de T.________ a produit une liste d'opérations dont il ressort qu'il a consacré près de 17 heures à l'exécution de son mandat en procédure d'appel, soit du 29 novembre 2012 au 25 mars 2013. Ce total est trop élevé. En particulier, il paraît exagéré de se prévaloir d'avoir consacré trois heures trente à des recherches juridiques et cinq heures à la rédaction d'un mémoire d'appel motivé qui reprend des arguments qui ont déjà été plaidés et examinés en première instance.
Au vu de la nature de la cause, l'exécution correcte de la mission de défenseur d'office de l'appelant n'aurait pas dû excéder cinq heures, la durée de l'audience d'appel comprise. Un montant forfaitaire de 120 fr., doit en outre être alloué à titre de remboursement des frais de déplacements (arrêt CREP 151/2013 du 25 février 2013, consid. 3 et les références citées). L'indemnité sera dès lors arrêtée à 1'101 fr. 60, TVA et débours inclus (cf. art. 135 al. 1 CPP).
T.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 177 al. 2 et 52 CP, appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 177 al. 3 CP; 47 et 49 COet 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 26 novembre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. Constate que T.________ s'est rendu coupable d'injure et X.________ de lésions corporelles simples et menaces; II. Condamne T.________ à 5 (cinq) jours-amende avec sursis pendant 2 (deux) ans, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs);
III. Condamne X.________ à 30 (trente) jours-amende avec sursis pendant 2 (deux) ans, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs);
IV. Fixe à 2'118 fr. 60, débours et TVA compris, l'indemnité du défenseur de T.________, Me Alexandre Lehmann;
V. Ordonne le maintien au dossier comme pièces à conviction des deux clés USB répertoriées sous fiche 52765;
VI. Dit que X.________ est débiteur de T.________ de la somme de 278 fr. au titre de dommages-intérêts et de la somme de 500 fr., au titre de tort moral;
VII. Met à la charge de T.________ sa part des frais de la cause par 1'075 fr. et par 5'262 fr. 80, à la charge de X.________, le remboursement à l'Etat de l'indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus et comprise dans le total des frais mis à sa charge ne sera exigé que dans la mesure où sa situation économique le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'101 fr. 60 (mille cent un francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexandre Lehmann.
IV. Les frais d'appel, par 3'231 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par trois quarts à la charge de T.________, soit 2'423 fr. 70, le solde, par 807 fr. 90 étant laissé à la charge de l’Etat.
V. T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 25 mars 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population (12.01.1988),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :