TRIBUNAL CANTONAL
396
PE21.022313-JZC
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 21 novembre 2023
Composition : Mme Bendani, présidente
MM. Winzap et de Montvallon, juges Greffière : Mme Villars
Parties à la présente cause :
F.________, prévenu, représenté par Me Marina Kilchenmann, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé,
Z.________, partie plaignante et intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 21 juillet 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré F.________ du chef de prévention de violation de domicile s’agissant des cas 3, 9 et 11 de l’acte d’accusation du 19 novembre 2021 et du chef de prévention de tentative de violation de domicile s’agissant du cas 4 de l’acte d’accusation du 21 mars 2022 (I), a constaté que F.________ s’était rendu coupable de tentative de brigandage, vol par métier, violation de domicile, violences ou menaces contre les fonctionnaires, abus de confiance, dommages à la propriété, recel, menaces, contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et incitation au séjour illégal (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 206 jours de détention avant jugement à la date du 18 juillet 2022 (III), a ordonné que soient déduits de la peine fixée sous chiffre III à titre de réparation du tort moral, 4 jours pour 8 jours de détention subis dans des conditions de détention illicites en zone carcérale et 40 jours supplémentaires pour 164 jours de détention subis dans des conditions de détention illicites à la Prison du Bois-Mermet (IV et V), a condamné F.________ à une amende de 300 fr. convertible en une peine privative de liberté de 3 jours en cas de non-paiement fautif (VI), a expulsé F.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (VII), a ordonné le maintien en détention de F.________ pour motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion (VIII), a dit que F.________ était le débiteur et devait immédiat paiement à [...] de la somme de 269 fr. 45 (IX), a renvoyé W., Q., H.________ et E.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir leurs éventuelles prétentions (X), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant les données extraites du Nokia (fiche n° 33089) (XI), a ordonné la confiscation et la destruction de 1,7 grammes de marijuana (S22.001158) (XII), a dit qu’une indemnité de 1'072 fr. 70, TVA et débours compris, avait été allouée Me Alexa Landert en sa qualité de défenseur d’office de F.________ (XIII), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office de Me Marina Kilchenmann à 9'054 fr. 90, TVA et débours compris, dont à déduire une avance perçue le 20 juillet 2021 de 1'500 fr. (XIV), a mis les frais de la cause, par 23'651 fr. 30, y compris les indemnités allouées à ses défenseurs d’office, à la charge F.________ (XV) et a dit que les indemnités d’office allouées étaient remboursables à l’Etat de Vaud par F.________ dès que sa situation financière le permettrait (XVI).
B. Par annonce du 21 juillet 2022, puis déclaration motivée du 31 août 2022, F.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit acquitté, outre des chefs de prévention de violation de domicile s’agissant des cas 3, 9 et 11 de l’acte d’accusation du 19 novembre 2021 et du chef de prévention de tentative de violation de domicile s’agissant du cas 4 de l’acte d’accusation du 21 mars 2022, du chef de prévention de tentative de brigandage s’agissant du cas 2 de l’acte d’accusation du 21 mars 2022, qu’il soit condamné uniquement pour vol par métier, violation de domicile, violences ou menaces contre les fonctionnaires, abus de confiance, dommages à la propriété, recel, menaces, contravention à la LStup et incitation au séjour illégal et qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l’audience d’appel du 14 décembre 2022, la Cour de céans a informé les parties qu’elle avait des raisons sérieuses de douter de la responsabilité pénale du prévenu, que la question de la nécessité d’une éventuelle mesure se posait et que la cause était suspendue afin de mettre en œuvre une expertise psychiatrique.
Par décision du 14 décembre 2022, la Présidente de la Cour de céans a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de F.________ et a désigné en qualité d’expert le Dr [...] du Centre d’expertises psychiatriques du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CE), à charge pour lui, tout en conservant la responsabilité de l’expertise, de déléguer tout ou partie de sa mission à l’un de ses collaborateurs. Les experts ont déposé leur rapport le 26 juillet 2023 (P. 85).
Aux débats d’appel du 21 novembre 2023, F.________ a déclaré qu’il était désormais preneur d’un suivi thérapeutique et qu’il n’était pas opposé au prononcé d’une mesure au sens de l’art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) tel que préconisée par les experts. Il a requis qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse. La Procureure a déclaré ne pas s’opposer au prononcé d’une telle mesure et a renoncé à requérir l’expulsion de F.________ du territoire suisse.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Ressortissant italien, F.________ est né le [...] 1979 à Buenos Aires, en Argentine. Troisième d’une fratrie de quatre enfants, il a quitté l’Argentine avec sa famille lorsqu’il avait onze mois pour rejoindre la Suisse où il vit depuis lors. Elevé par ses parents, le prévenu a suivi sa scolarité obligatoire dans la région de [...] jusqu’en 8ème année. Alors exclu de l’établissement qu’il fréquentait, il a effectué sa 9ème année dans une école privée. Il a ensuite entamé un apprentissage de tôlier en carrosserie, qu’il a interrompu après quelques mois, puis il est passé d’un petit travail à l’autre. Une mesure de curatelle de représentation et de gestion a été instituée en sa faveur en 2018. Avant son incarcération, sa curatrice lui remettait 250 fr. par semaine pour ses frais courants et elle s’occupait de régler son loyer et son assurance-maladie. Il perçoit une rente de l’assurance-invalidité depuis plusieurs années. Il a des poursuites pour un montant supérieur à 80'000 francs. Il est au bénéfice d’un permis d’établissement.
Avant son arrestation, F.________ vivait seul à [...] dans un logement dont le bail a été résilié pour le 31 juillet 2022. Depuis sa libération le 10 juillet 2023, il a vécu chez ses parents, puis à l’hôtel, successivement à [...] et à [...]. Aux débats d’appel, il a expliqué qu’il bénéficiait d’un suivi psychiatrique, qu’il avait un entretien avec un psychiatre une fois par mois, qu’il recevait une injection de neuroleptique toutes les trois semaines et qu’il était également suivi par une infirmière qui le voyait toutes les deux semaines.
L’extrait du casier judiciaire suisse de F.________ mentionne les quatre condamnations suivantes :
11 avril 2006 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, abus de confiance, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, violation des règles de la circulation routière, utilisation sans droit d’un cycle ou cyclomoteur, circuler sans permis de conduire et contravention à la LStup, peine privative de liberté de 12 mois ;
12 février 2014 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, violation de domicile, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, obtention frauduleuse d’une prestation, contravention à la LStup et vol, peine privative de liberté de 5 mois, amende de 100 fr. ;
11 février 2016 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, vol, peine privative de liberté de 30 jours ;
14 septembre 2017 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et violation de domicile, peine privative de liberté de 75 jours.
Pour les besoins de la présente cause, F.________ a été placé en détention provisoire le 15 décembre 2020, puis relaxé le 17 décembre 2020. Il a séjourné durant un jour en zone carcérale au Centre de la Blécherette dans des conditions de détention illicites, après déduction des premières quarante-huit heures. F.________ a été à nouveau placé en détention provisoire le 28 décembre 2021. Il a alors été détenu pendant 7 jours en zone carcérale au Centre de la Blécherette dans des conditions de détention illicites, après déduction des premières quarante-huit heures, avant d’être transféré à la Prison du Bois-Mermet le 5 janvier 2022. Au 18 juillet 2022, il était détenu depuis 206 jours. Arrivé au terme de sa peine, F.________ a été libéré le 10 juillet 2023.
1.2 Dans un document établi le 17 mars 2022 (P. 47/1), le Dr [...], médecin adjoint auprès du Service de psychiatrie de l’adulte nord-ouest, a expliqué que F.________ était suivi par l’Unité de psychiatrie ambulatoire de [...] (ci-après : UPA) depuis le 27 mai 2004 pour une schizophrénie paranoïde, que son adhésion au traitement était compliquée, qu’il avait été hospitalisé d’office en mars 2008 à la suite d’un nouvel épisode de décompensation psychotique avec hétéro-agressivité et mis au bénéfice d’un traitement injectable et que les rendez-vous avaient surtout lieu au Centre médico-social de [...] (ci-après : CMS). Le Dr [...] a également relevé que F.________ semblait interpréter d’une façon délirante les actes des autres, les considérant parfois d’emblée menaçants à son égard, qu’il percevait le monde comme intrusif et dangereux et que de son point de vue, ses passages à l’acte hétéro-agressif étaient sensés le défendre.
Selon un courrier du 25 février 2022 du CMS (P. 47/2), F.________ a été pris en charge par cette structure depuis 2008. Jusqu’à son incarcération, il recevait une injection de Risperdal Constat, un neuroleptique, tous les quinze jours, ce qui permettait de diminuer les symptômes de sa pathologie et il bénéficiait d’un entretien thérapeutique avec une infirmière, alternativement à son domicile et au CMS, afin d’identifier une éventuelle décompensation et maintenir une certaine stabilité de sa santé.
D’après le rapport établi le 20 juin 2022 par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (P. 52), F.________ a été suivi par le Service psychiatrique de la prison depuis le 5 janvier 2022. Sa situation a été plutôt stable les premiers mois de son incarcération, mais il a dû être transféré à Curabilis le 13 mai 2022 pour décompensation psychotique, endroit où il a séjourné jusqu’au 25 mai 2022. Son traitement médicamenteux a été modifié et sa situation s’est stabilisée.
1.3 Au cours de la procédure d’appel, F.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, réalisée par le Dr [...] et la Dre [...], respectivement médecin chef et cheffe de clinique auprès du CE. Dans leur rapport du 26 juillet 2023 (P. 85), les experts ont diagnostiqué un trouble mixte de la personnalité à traits immatures, impulsifs et dyssociaux, des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples et d’autres substances psychoactives et un syndrome de dépendance, actuellement abstinent dans un environnement protégé. Les experts ont exposé que les troubles psychiques dont souffrait le prévenu étaient présents depuis son jeune âge, engendrant de nombreuses difficultés au niveau personnel, social, professionnel et en lien avec la justice, que ces troubles se manifestaient chez F.________ par une faible tolérance à la frustration, une absence d’anticipation de l’avenir au profit du besoin immédiat, une difficulté à gérer ses émotions, des capacités d’introspection et d’élaboration limitées, des perturbations relationnelles et une attitude irresponsable manifeste et persistante, et que ces troubles graves d’un point de vue psychiatrique étaient présents au moment des faits. Selon les experts, les troubles psychiques constatés n’entrainaient pas une altération significative des capacités cognitives de F., mais sa difficulté à gérer ses émotions et son impulsivité, exacerbées par la consommation de substances, participaient à une altération légère de ses capacités volitives. Les experts ont expliqué que sans une prise en charge adaptée à la problématique de F., le risque de récidive pour des faits de même nature était élevé, qu’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré de nature ambulatoire, comportant un abord pharmacologique, psychothérapeutique et un volet addictologique spécifique pourrait permettre de limiter les risques de récidive, qu’un traitement thérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP paraissait indiqué et qu’un tel traitement présupposait de recourir à des professionnels, psychiatres ou psychothérapeutes, spécialisés dans le traitement des troubles de la personnalité et des addictions. Les experts ont relevé que F.________ acceptait un tel traitement, mais qu’il semblait passivement collaborant, que les tentatives antérieures de traitement s’étaient soldées par un échec, qu’un traitement imposé paraissait nécessaire, qu’un traitement ambulatoire pouvait débuté durant une peine privative de liberté et que la prise en charge de la problématique de consommations de substances psychoactives devait faire partie intégrante et spécifique de la prise en charge du prévenu.
2.1 Par acte d’accusation du 19 novembre 2021, le Ministère public a renvoyé F.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour abus de confiance, vol par métier, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), en raison des faits suivants :
2.1.1 Cas 1
A [...], à la rue [...], F.________ a hébergé à son domicile [...], à tout le moins entre le 24 novembre 2020 et le 15 décembre 2020, et [...], à tout le moins la nuit du 14 au 15 décembre 2020, alors que ces derniers ne disposaient pas des autorisations nécessaires pour séjourner en Suisse, ce qu’il savait ou aurait dû savoir s’il avait procédé aux contrôles utiles.
2.1.2 Cas 2
A [...], le 7 novembre 2020, à [...], F.________ s’est introduit clandestinement dans l’appartement d’W.________, qui n’était vraisemblablement pas verrouillé, et y a dérobé une boîte à bijoux et deux portemonnaies contenant notamment une carte d’identité, une carte d’assurance, un billet de 10 fr. et environ 10 fr. en pièces de monnaie.
W.________ a déposé plainte le 9 novembre 2020 et s’est constituée partie civile. Elle est décédée le 17 février 2022 (P. 44).
2.1.3 Cas 3
A [...], entre le 29 novembre 2020 vers 05h20 et le 30 novembre 2020 vers 19h30, à la rue [...], F.________ a pénétré sans droit dans l’appartement de [...] en profitant du fait que la vitre de la porte palière avait été fracturée et que l’accès était simplement protégé par un plastique. Une fois à l’intérieur, le prévenu a dérobé une télévision Samsung à écran plat noire, sans câbles, un téléphone portable blanc de marque Wiko, une eau de toilette Tommy Hilfiger neuve, dans son paquet d’origine, ainsi qu’un parfum entamé de la marque Nina Ricci.
[...] a déposé plainte le 1er décembre 2020 et s’est constituée partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions. Le 2 mars 2022, elle a retiré sa plainte (P. 36).
2.1.4 Cas 4
A [...], dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2020 à 01h24, à la rue [...], F.________ a tenté de pénétrer sans droit dans l’appartement de [...], en passant sa main au travers du plastique, installé pour combler la vitre brisée de le parte porte palière, dans le but d’y dérober des objets et valeurs. Il a toutefois été mis en fuite par [...].
[...] a déposé plainte pour ces faits.
2.1.5 Cas 5
A [...], le 15 décembre 2020, à la rue [...], lors de son audition par la police, F.________ a entravé, retardé et compliqué la tenue de celle-ci, en criant, en s’énervant et en déclarant à un des agents présents : « Vous voulez sortir votre pistolet, je vous le mets dans le cul. Je mets un masque si je veux. Vous ne me donnez pas d’ordre. Je vais vous le faire sauter ce poste de police. ».
2.1.6 Cas 6
A [...], entre le 13 et le 17 janvier 2021, F.________ a obtenu de Q.________ qu’il lui prête notamment une perceuse Bosh et un téléphone Huawei et s’est approprié ces deux objets.
Le 18 janvier 2021, Q.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions. Il a complété sa plainte le 29 janvier 2021.
2.1.7 Cas 7
A [...], le 19 janvier 2021 à 02h42, à la rue [...], F.________ s’est introduit clandestinement dans la maison d’[...], en passant par la porte d’entrée non verrouillée. Une fois à l’intérieur, F.________ a fouillé sommairement la véranda dans le but d’y trouver des objets ou valeurs à dérober. Il a toutefois quitté les lieux sans rien emporter.
[...] a déposé plainte le 21 janvier 2021, mais il a renoncé à prendre des conclusions civiles (P. 26).
2.1.8 Cas 8
A [...], le 20 janvier 2021, à 17h15, à la gare [...] de [...], F.________, visiblement sous le coup de l’énervement, a brisé la vitre de la porte du hall de la gare, en donnant un coup de poing.
Le 22 janvier 2021, [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile, chiffrant le montant de ses prétentions à 269 fr. 45, somme correspondant au coût du remplacement de la vitre brisée (P. 25).
2.1.9 Cas 9
A [...], le 22 janvier 2021 dans la matinée, à la rue [...], F.________ a pénétré sans droit dans le domicile de [...], née le 14 novembre 1928, chez qui il s’était présenté pour lui demander de l’argent, et où il a dérobé un portemonnaie contenant une carte Cumulus et la somme de 15 fr. en monnaie.
[...] a déposé plainte le 23 janvier 2021 et s’est constituée partie civile, renonçant ultérieurement à prendre des conclusions civiles (P. 29).
2.1.10 Cas 10
A [...], le 23 janvier 2021, à la route [...], F.________ a acquis un téléphone portable Samsung qui provenait d’un vol survenu dans la nuit du 22 au 23 janvier 2021 au préjudice de H., ce que F. savait ou aurait dû savoir, puis il a tenté de le revendre dans la boutique d’articles de seconde main [...].
H.________ a déposé plainte le 29 janvier 2021 et s’est constitué partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions.
2.1.11 Cas 11
A [...], le 2 février 2021 entre 14h45 et 14h55, à la rue [...], F.________ a sonné à la porte d’[...], née le 21 décembre 1931, afin de lui demander la somme de 150 fr. et a forcé le passage pour pénétrer dans l’appartement de cette dernière. [...] lui a finalement remis un billet de 100 francs.
Le 3 février 2021, [...], par son représentant légal, a déposé plainte et s’est constituée partie civile, chiffrant ses prétentions à 100 francs. Elle a retiré sa plainte le 15 janvier 2022 (P. 31).
2.1.12 Cas 12
A [...], le 8 février 2021 vers 22h00, F.________ a sonné chez [...], née le 24 novembre 1928, et a forcé le passage pour pénétrer sans droit dans son appartement. Une fois à l’intérieur, F.________ a dérobé un portemonnaie contenant la somme de 100 fr. et une carte Cumulus, ainsi que d’autres objets sans valeur qui se trouvaient dans le tiroir de la cuisine.
[...] a déposé plainte le 11 février 2021 et s’est constituée partie civile, renonçant ultérieurement à prendre des conclusions civiles (P. 29).
2.1.13 Cas 13
A [...], le 18 juin 2021 vers 17h00, F.________ a sonné chez [...], née le 24 novembre 1928, et a forcé le passage pour pénétrer sans droit dans son appartement. Une fois à l’intérieur, le prévenu a dérobé une bourse en velours beige contenant un montant total de 55 francs.
[...] a déposé plainte le 21 juin 2021 et s’est constituée partie civile, renonçant ultérieurement à prendre des conclusions civiles (P. 29).
2.1.14 Cas 14
A [...], le 16 septembre 2021, vers 13h45, F.________ a pénétré sans droit dans l’appartement de [...], née le 24 novembre 1928, et a dérobé le portemonnaie de cette dernière contenant environ 50 francs.
[...] a déposé plainte le 16 septembre 2021 et s’est constituée partie civile, renonçant ultérieurement à prendre des conclusions civiles (P. 29).
2.2 Par acte d’accusation complémentaire du 21 mars 2022, le Ministère public a renvoyé F.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour contravention à la LStup, tentative de brigandage, menaces, vol par métier et tentative de violation de domicile, en raison des faits suivants :
2.2.1 Cas 1
A tout le moins entre le 1er janvier 2021 et le 28 décembre 2021, date de son interpellation, F.________ a consommé de la marijuana et de la cocaïne.
2.2.2 Cas 2
A [...], le 5 octobre 2021, vers 23h00, à la hauteur de la rue [...], F.________ a demandé de l’argent à Z., âgé de 16 ans, lequel a refusé, puis il a sorti de sa sacoche un couteau avec une lame apparente dans le but d’obtenir de l’argent. Z., se sentant menacé, lui a asséné un coup de poing et a pris la fuite en courant.
Le 6 octobre 2021, Z.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile, renonçant ultérieurement à prendre des conclusions civiles (P. 45).
2.2.3 Cas 3
A [...], le 26 novembre 2021, devant [...], rue [...], F.________ a menacé E.________ en brandissant un couteau suisse avec la lame ouverte contre celui-ci, tout en l’invectivant car il l’avait reconnu pour lui avoir prêté de l’argent et en gueulant notamment « c’est de la merde la Suisse, je m’en fous ».
E.________ a déposé plainte le 27 novembre 2021 et s’est constitué partie civile.
2.2.4 Cas 4
A [...], le 4 décembre 2021, à 1h28 et à 2h29, à la rue [...], F.________ a tenté de pénétrer par effraction dans l’Institut de massage [...], en forçant la porte d’entrée au moyen de coups d’épaule puis au moyen d’un outil indéterminé, dans le but de dérober des objets et des valeurs.
Le 6 décembre 2021, [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile. Elle a retiré sa plainte le 13 avril 2022 (P. 43).
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de F.________ est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
3.1 Invoquant une constatation erronée des faits, l’appelant conteste sa condamnation pour tentative de brigandage s’agissant du cas 2 de l’acte d’accusation du 21 mars 2022. Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu la version du plaignant. Il explique que ce dernier n’a pas fait les mêmes déclarations à la police et à K.________, son parent d’accueil et que lui-même a toujours contesté avoir fait usage d’un couteau et indiqué opérer selon le même modus operandi s’agissant de l’interpellation en rue d’inconnus.
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).
3.3 Se rend coupable de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister.
La notion de violence vise toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 ; ATF 107 IV 107 consid. 3b et 3c ; TF 6B_199/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3.1.1).
3.4 Z.________ a déposé plainte le lendemain des faits, soit le 6 octobre 2021, expliquant que le prévenu avait sorti de sa sacoche un couteau avec un manche rond et une lame apparente et que devant cette menace, il avait frappé le prévenu au visage avec son poing droit avant de quitter les lieux en courant (P. 4 p. 2). Lors de son audition du 23 décembre 2021 par la police, il a mentionné ce qui suit : « Concernant le couteau, le soir des faits, il a à peine eu le temps de le sortir que je lui ai envoyé un coup de poing dans le visage. ». Il a alors montré à la police une photographie d’un couteau ressemblant à ce qu’il avait vu, dont l’ensemble mesurait environ 20-25 cm (PV aud. 2 R. 5). Entendu par la police le 21 janvier 2022, le témoin K.________ a relaté ce que lui avait raconté Z.________ le soir des faits, précisant notamment ce qui suit : « Vous me demander quels détails Z.________ m’a donné sur son agression, il m’a expliqué que sur la rue [...], vers [...], il a croisé quelqu’un qui marchait sur le même trottoir. Au moment où ils se sont croisés, la personne s’est retournée et lui a touché l’épaule en lui demandant s’il avait de l’agent. Z.________ a répondu que non et à ce moment-là, la personne en question aurait mis sa main dans sa sacoche et Z.________ a vu ce qui lui a semblé être le manche d’un couteau. Pour vous répondre, Z.________ ne m’a pas décrit le couteau. » (PV aud. 6 R. 6). L’appelant a pour sa part toujours nié, dès sa première audition par la police le 28 décembre 2021 (PV aud. 4 R. 13), avoir sorti un couteau pour menacer le plaignant (PV aud. 5 ll. 58-59 et ll. 88-91).
A l’audience d’appel du 14 décembre 2022, l’appelant a nié avoir menacé, le 5 octobre 2021, Z.________ avec un couteau. Z.________ est revenu sur ses précédentes déclarations, admettant qu’il n’avait jamais vu le prévenu brandir un couteau et qu’il n’avait pas vu de couteau (Jugement pp. 3-4). Au vu des différences constatées entre les déclarations antérieures du plaignant et celles du témoin K.________ à qui il avait relaté les faits le soir-même, la rétractation du plaignant au sujet de l’existence du couteau apparaît crédible. Dans ces conditions, la Cour de céans ne peut pas retenir que le prévenu a menacé le plaignant avec un couteau. Il s’ensuit que F.________ doit être libéré du chef de prévention de tentative de brigandage pour le cas 2 de l’acte d’accusation du 21 mars 2022.
4.1 L’appelant étant libéré en appel du chef de prévention de tentative de brigandage, il convient d’examiner d’office la peine infligée par les premiers juges.
4.2 4.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 1169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et réf. cit.).
4.2.2 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte et apprécier la faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine ; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution importante. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
En présence d’une diminution de responsabilité pénale, le juge doit ainsi procéder en deux étapes. Dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 ; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.2).
4.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2).
4.2.4 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 précité). 4.3 F.________ doit être sanctionné pour de multiples infractions contre le patrimoine, la liberté et l’autorité publique, soit pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), recel (art. 160 ch. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), violences ou menaces contre les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), contravention à la LStup (art. 19a LStup) et incitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEI). Il s’en est notamment pris à des personnes vulnérables. Le prévenu s’est rendu au domicile de ses victimes plusieurs fois et s’en est pris à quatre reprises à la même victime âgée de 92 ans qui était incapable de résister. Ses antécédents sont défavorables puisqu’il a déjà été condamné à quatre reprises entre 2006 et 2017, notamment pour des infractions de nature patrimoniale. De plus, les trois jours passés en détention provisoire en décembre 2020 n’ont pas dissuadé le prévenu de récidiver à de nombreuses reprises et de poursuivre ses agissements délictueux alors qu’il avait reçu l’acte d’accusation du 19 novembre 2021 qui le renvoyait en jugement devant le Tribunal correctionnel. Seule son arrestation le 28 décembre 2021 a permis de mettre un terme à son activité délictueuse dont la gravité s’était intensifiée, puisque le 26 novembre 2021, le prévenu s’était muni d’un couteau. Durant l’instruction, le prévenu s’est borné à justifier son comportement par le trouble psychotique qui lui avait été diagnostiqué et par ses consommations de drogues et d’alcool. A charge, il y a également lieu de tenir compte du concours d’infractions, dont la multiplicité témoigne de son absence de toute considération pour l’ordre juridique suisse.
A décharge, il y a lieu de tenir compte d’une légère diminution de responsabilité attestée par les experts dans leur rapport du 26 juillet 2023 (P. 85). La Cour de céans considère, compte tenu de l’ensemble des éléments susmentionnés, que la culpabilité du prévenu est lourde. Elle ne sera toutefois qualifiée que de moyenne à lourde eu égard à la légère diminution de responsabilité du prévenu. On ne discerne aucun autre élément à décharge.
Pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les infractions commises, alors même que les dispositions légales prévoient alternativement une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire, le prévenu ayant agi de manière répétée durant la période pénale considérée et ayant commis douze nouvelles infractions alors qu’il savait qu’une enquête pénale avait été ouverte à son encontre.
Il convient de fixer une peine d’ensemble en partant de l’infraction abstraitement la plus grave, soit le vol par métier (cas 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14 acte d’accusation du 19 novembre 2021 et cas 4 acte d’accusation du 21 mars 22), dont les neuf épisodes justifient une peine globale de 9 mois. Par l’effet du concours, cette peine privative de liberté sera augmentée d’un mois afin de sanctionner l’abus de confiance (cas 6 acte d’accusation du 19 novembre 2021) et d’un mois pour le recel (cas 10 acte d’accusation du 19 novembre 2021). La peine doit encore être aggravée par l’effet du concours de 5 mois pour les cinq épisodes de violation de domicile (cas 2, 7, 12, 13 et 14 acte d’accusation du 19 novembre 2021), d’un mois pour les violences ou menaces contre les fonctionnaires du cas 5 de l’acte d’accusation du 19 novembre 2021, d’un mois pour les dommages à la propriété (cas 8 acte d’accusation du 19 novembre 2021) et d’un mois pour les menaces (cas 3 acte d’accusation du 21 mars 2022). Par l’effet du concours, la peine privative de liberté doit enfin être augmentée d’un mois pour l’incitation au séjour illégal (cas 1 acte d’accusation du 19 novembre 2021). La peine privative de liberté d’ensemble arrêtée à 20 mois par les premiers juges sanctionne ainsi adéquatement le comportement délictueux du prévenu et doit être confirmée. Au vu du risque élevé de récidive constaté par les experts et des antécédents du prévenu, le pronostic est défavorable. Partant, la peine sera ferme afin d’atteindre le but d’amendement durable recherché.
Compte tenu de la situation personnelle et de la culpabilité de l’appelant, l’amende de 300 fr. réprimant la contravention à la LStup (cas 1 acte d’accusation du 21 mars 2022) est adéquate et sera confirmée. La conversion de l’amende en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement fautif (art. 106 al. 3 CP) peut également être confirmée.
5.1 Aux termes de l'art. 56 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (al. 1). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2).
En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, un traitement ambulatoire peut être ordonné lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou souffre d’une autre addiction, si, d'une part, l'acte punissable est lié à ce trouble mental ou à cette addiction (let. a) et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état (let. b). La mesure est ordonnée sans égard au type et à la durée de la peine prononcée. Sont déterminants l'état des facultés mentales de l'auteur ainsi que l'impact de la mesure sur le risque de commission d'autres infractions (ATF 143 IV 445 consid. 2.2 ; ATF 136 IV 156 consid. 2.3).
Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). L'expert devra ainsi se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (TF 6B_28/2017 du 23 janvier 2018 consid. 3.3.3 ; TF 6B_133/2017 du 12 janvier 2018 consid. 1.2). A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 142 II 355 consid. 6).
5.2 Dans leur rapport du 26 juillet 2023 (P. 85), les experts ont diagnostiqué un trouble mixte de la personnalité à traits immatures, impulsifs et dyssociaux et des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples et d’autres substances psychoactives, associés à un syndrome de dépendance, abstinent dans un environnement protégé. Le risque de commission de nouvelles infractions similaires est considéré comme élevé par les experts. Ceux-ci préconisent un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré de nature ambulatoire, comportant un abord pharmacologique et psychothérapeutique, ainsi qu’un volet addictologique spécifique, lequel pourrait permettre de limiter les risques de récidive. Selon les experts, un traitement thérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP paraît ainsi indiqué. Au 10 juillet 2023, l’appelant avait purgé l’intégralité de la peine privative de liberté prononcée. A l’audience d’appel du 21 novembre 2023, l’appelant a déclaré qu’il n’était pas opposé à la mesure de traitement ambulatoire préconisée par les experts et qu’il adhérait à un tel suivi psychiatrique.
Les conclusions expertales sont claires et il n’y a pas lieu de s’en écarter. L’appelant, désormais conscient de ses troubles et des conséquences néfastes de sa consommation de drogues et d’alcool sur son comportement, adhère à son suivi thérapeutique, lequel est nécessaire à son bon encadrement médical et social, à la stabilisation de ses troubles et au contrôle de ses addictions, le risque de récidive étant important. Le suivi d’un traitement thérapeutique ambulatoire par l’appelant permettra une prise de conscience de la gravité de ses comportements illégaux. Il convient dès lors d’ordonner que F.________ soit soumis à un traitement thérapeutique ambulatoire, comportant un abord pharmacologique, psychothérapeutique et addictologique spécifique, au sens de l’art. 63 CP, et de compléter le jugement entrepris dans ce sens.
6.1 Invoquant le cas de rigueur et la protection de sa vie privée et familiale garantie par la CEDH, l’appelant conteste son expulsion du territoire suisse. Il explique qu’il est arrivé en Suisse à l’âge de 11 mois, qu’il n’a jamais vécu en Italie où il n’a plus de famille et qu’il ne pourrait y être intégré professionnellement puisqu’il est au bénéfice d’une rente AI.
6.2 Selon l'art. 66a al. 1 CP, l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans doit être ordonnée à l'égard de l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions énumérées aux lettres a à o de cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).
La clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'Ordon-nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_550/2023 du 25 octobre 2023 consid. 3.1.2).
Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 ; plus récemment TF 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).
L'expulsion d'un individu étant né et ayant passé toute son existence en Suisse, jusqu'à l'âge adulte, ne peut que causer à celui-ci une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, cela indépendamment de sa situation personnelle et familiale (cf. TF 6B_153/2020 précité consid. 1.3.4).
6.3 L’appelant, ressortissant italien célibataire et sans enfant, est né le [...] 1979 en Argentine. Il est arrivé en Suisse avec sa famille à l’âge de 11 mois et a suivi toute sa scolarité dans la région de [...]. Il est au bénéfice d’un permis d’établissement. Ses parents et ses frères et sœurs habitent en Suisse. Le prévenu parle italien, mais il n’entretient aucun lien social ou familial avec son pays d’origine dans lequel il n’a jamais vécu et où aucun membre de sa famille ne vit. Ainsi, toute sa famille vit en Suisse où il est intégré socialement, bénéficie d’une rente AI depuis plusieurs années et d’une curatelle de représentation et de gestion depuis 2018, et suit un traitement thérapeutique depuis de nombreux mois. En outre, de l’avis des experts, le traitement ambulatoire ordonné est de nature à limiter le risque de récidive de l’appelant. L’effet préventif sur le comportement du prévenu du suivi du traitement ordonné est donc incontestable. Vu son état de santé psychique fragile, un éloignement de la Suisse serait de nature à le déstabiliser et à porter atteinte à son droit à la vie privée, puisque le soutien de ses proches ne serait plus garanti.
Tout bien considéré, l’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à son expulsion. Il convient dès lors de renoncer à l’expulsion de F.________ du territoire suisse.
En définitive, l’appel de F.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Le défenseur d’office de F.________ a produit une liste d’opérations (P. 88) qui fait état de 20h45 d’activité d’avocat, dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour réduire de 45 minutes le temps consacré à l’audience d’appel pour tenir compte du temps effectif de celle-ci et pour allouer des débours forfaitaires au taux de 2%. Ainsi, une indemnité d’un montant total de 4'471 fr. 70, montant correspondant à 20h d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 3’600 fr., plus 4 vacations à 120 fr., 72 fr. de débours forfaitaires et 319 fr. 70 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), doit être allouée à Me Marina Kilchenmann, à la charge de l’Etat.
Les frais de la procédure d’appel, par 16'381 fr. 70, sont constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 3'660 fr., et de l’émolument de la décision ordonnant la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, par 450 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), des frais d’expertise, par 7'800 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________, par 4'471 fr. 70, seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 49 al. 1, 51, 63, 103, 106, 138 ch. 1, 139 ch. 1 et 2, 144 al. 1, 160 ch. 1, 180 al. 1, 186 et 285 ch. 1 CP ; 116 al. 1 let. a LEI ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, VII et VIII de son dispositif, et par l’ajout à son dispositif d’un chiffre IIIbis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère F.________ du chef de prévention de violation de domicile s’agissant des cas 3, 9 et 11 de l’acte d’accusation du 19 novembre 2021 et du chef de prévention de tentative de violation de domicile s’agissant du cas 4 de l’acte d’accusation du 21 mars 2022, ainsi que du chef de prévention de tentative de brigandage s’agissant du cas 2 de l’acte d’accusation du 21 mars 2022 ; II. constate que F.________ s’est rendu coupable de vol par métier, violation de domicile, violences ou menaces contre les fonctionnaires, abus de confiance, dommages à la propriété, recel, menaces, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et incitation au séjour illégal ;
III. condamne F.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois, sous déduction de 206 (deux cent six) jours de détention avant jugement à la date du 18 juillet 2022 ;
IIIbis. ordonne que F.________ soit astreint à un traitement thérapeutique ambulatoire, comportant un abord pharmacologique, psychothérapeutique et addictologique spécifique, au sens de l’art. 63 CP ;
IV. ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre III, à titre de réparation du tort moral, 4 (quatre) jours pour 8 (huit) jours de détention subis dans des conditions de détention illicites en zone carcérale ;
V. ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre III à titre de réparation du tort moral, 40 (quarante) jours supplémentaires pour 164 (cent soixante-quatre) jours de détention subis dans des conditions de détention illicites à la Prison du Bois-Mermet ;
VI. condamne en outre F.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) convertible en une peine privative de liberté de 3 (trois) jours en cas de non-paiement fautif ;
VII. renonce à ordonner l’expulsion de F.________ du territoire suisse ;
VIII. ordonne à toutes fins utiles le maintien en détention pour motifs de sûreté de F.________ pour garantir l’exécution de la peine ;
IX. dit que F.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à [...] de la somme de 269 fr. 45. (deux cent soixante-neuf francs et 45 centimes) ;
X. renvoie W., Q., H., E. à agir devant le juge civil pour faire valoir leurs éventuelles prétentions ;
XI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant les données extraites du Nokia (fiche n° 33089) ;
XII. ordonne la confiscation et la destruction de 1,7 grammes de marijuana (S22.001158) ;
XIII. rappelle qu’une indemnité a été allouée à Me Alexa Landert en sa qualité de conseil d’office de F.________, arrêtée à 1'072 fr. 70 (mille septante-deux francs et septante centimes), TVA et débours compris ;
XIV. arrête l’indemnité de l’avocate Marina Kilchenmann à 9'054 fr. 90 (neuf mille cinquante-quatre francs et nonante centimes), TVA et débours compris, dont à déduire une avance perçue le20 juillet 2021 de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) ;
XV. met les frais de la cause, par 23'651 fr. 30 (vingt-trois mille six cent cinquante-et-un francs et trente centimes), à la charge de F.________, ce montant comprenant les indemnités allouées à ses défenseurs d’office ;
XVI. dit que les indemnités de défense d’office allouées ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'471 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marina Kilchenmann.
V. Les frais d'appel, par 16'381 fr. 70, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre IV ci-dessus, par 4'471 fr. 70, sont laissés à la charge de l’Etat.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population, division étrangers (F.________, né le [...]1979),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :