Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 383
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

383

PE21.002499-LGN

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 9 octobre 2023


Composition : M. STOUDMANN, président

MM. Winzap et de Montvallon, juges Greffière : Mme Gruaz


Parties à la présente cause :

H.________, prévenue, représentée par Me Daniel Trajilovic, défenseur d'office à Vevey, appelante et intimée,

et

A.Q.________, partie plaignante, représenté par Me Gilles Monnier, conseil de choix à Lausanne, appelant et intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 avril 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, a libéré H.________ des chefs de prévention de menaces (cas 1) et de diffamation (cas 2 et 4) (I), a constaté que H.________ s’est rendue coupable de diffamation (cas 1 et 3) et de contrainte (cas 3) (II), a condamné H.________ à une peine pécuniaire ferme de 180 (cent huitante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (III), a dit que H.________ doit payer à A.Q.________ la somme de 3'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 26 janvier 2021 à titre de réparation morale (IV), a renvoyé le plaignant A.Q.________ à agir par la voie civile pour le solde de son préjudice (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant une discussion WhatsApp répertorié sous fiche n° 31447 (VI), a arrêté à 6'239 fr. 60 le montant de l’indemnité du défenseur d’office de H.________ allouée à Me Daniel Trajilovic et dit que cette indemnité est comprise dans les frais de procédure (VII), a mis à la charge de H.________ les deux tiers des frais de procédure, par 6'593 fr. 10 (VIII), a dit que H.________ doit verser à A.Q.________ la somme de 9'000 fr., débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (IX) et a dit que H.________ devra rembourser la part de l’indemnité de son défenseur d’office mise à sa charge soit 4'159 fr. 75 dès que sa situation financière le permettra (X).

B. Par annonce du 17 avril 2023, puis déclaration motivée du 17 mai 2023, H.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée des chefs d’accusation de menaces et diffamation, que A.Q.________ est renvoyé à agir devant le juge civil, qu’elle ne doit pas lui verser d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Elle a en outre requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur les procédures pénales dirigées contre A.Q.________ et la production par B.SA de l’accord de fin des rapports de travail avec A.Q. et du « code de conduite » de dite société.

Par annonce du 24 avril 2023, puis déclaration motivée du 17 mai 2023, A.Q.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à ce que H.________ soit également condamnée pour diffamation pour les cas 2 et 4 de l’acte d’accusation, la peine étant augmentée en conséquence, avec suite d’indemnisation pour l’exercice de ses droits en procédure d’appel.

Par avis du 14 août 2023, le Président de la Cour de céans a informé H.________ que ses réquisitions de preuve étaient rejetées, les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étant pas remplies. L’appelante n’a pas réitéré ses réquisitions lors des débats d’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 H.________ est née le [...] 1980 à [...], en France. Ressortissante française, elle est titulaire d’un master en économie. Au terme de ses études, elle a travaillé comme contrôleuse de gestion puis directrice financière pour diverses sociétés. Atteinte d’une maladie inflammatoire chronique (psoriasis rhumatoïde), elle n’exerce plus d’activité professionnelle et perçoit une demi-rente de l’assurance-invalidité. Sur le plan personnel, l’appelante a deux enfants, un garçon né en 2009 et une fille née en 2012, issus de son premier mariage. Elle s’est remariée en 2018 à [...], qui a lui-même trois enfants. La famille recomposée vit à [...]. Le fils aîné de l’appelante, T., est suivi par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ). Il est placé dans un foyer et rentre au logement familial le week-end. Sur le plan financier, H. perçoit pour elle et ses enfants des rentes de l’assurance invalidité pour un montant total de 1'711 fr. par mois, ainsi que des rentes de sa caisse de pension pour 1'700 francs. Son mari exploite une entreprise active dans le domaine du bâtiment, dont il tire un revenu net de l’ordre de 4'500 fr. par mois. Le loyer de l’appartement familial s’élève 2'600 francs. Les primes d’assurance maladie de H.________ et de ses enfants se montent à 700 fr. par mois. L’appelante n’a pas de fortune et ferait l’objet de poursuites pour dettes, pour des montants peu élevés selon ses dires.

1.2 Le casier judiciaire suisse de H.________ comporte les inscriptions suivantes :

15.08.2017, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal et emploi d’étranger sans autorisation, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (révoqué le 23.11.2018) et amende de 540 fr. ;

23.11.2018, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, emploi d’étranger répété sans autorisation, peine pécuniaire de 110 jours-amende à 30 fr. le jour.

2.1 B.Q., née le [...] 2002, est la fille de A.Q.. Après avoir accusé son père d’attouchements à caractère sexuel, B.Q.________ a été placée dans différents foyers où elle a rencontré T.________ à qui elle s’est confiée concernant ses accusations. Celui-ci en a parlé à sa mère, H., qui a décidé de contacter B.Q. par messagerie pour lui apporter son soutien, ce qu’elle a fait le 10 janvier 2021. B.Q.________ a immédiatement répondu et les deux femmes ont alors commencé à échanger à propos des violences dont elles auraient chacune été victimes.

A [...], depuis son domicile, le 26 janvier 2021, à 16h42, H.________ a adressé le mail ci-après à K.________, présidente du Conseil d'administration de B.SA, dans le but de nuire à A.Q. en attentant à son honneur et en contraignant B.________SA, société dont il était alors directeur général, à le licencier :

« Chère Madame,

Je me permets de vous contacter car il a été porté à ma connaissance que votre directeur général monsieur A.Q.________ a commis des actes incestueux et violent sur sa fille B.Q.________.

Il était d’ailleurs ce jour entendu par la police avec sa femme dans le canton de Vaud.

Ce n’est pas la première fois et vous n’êtes probablement pas sans ignorer que celle ci est placée en foyer depuis plusieurs années pour ces mêmes raisons par le SPJ.

Lors de son retour à la maison en début d’année 2021 pour la première fois après 4 ans de placement monsieur A.Q.________ a récidivé ce qui a donné lieu à un nouvelle plainte pour viol.

En espérant que porter ces faits à votre connaissance permettra à monsieur A.Q.________ une sortie digne et que vos conseils l’amèneront à la prise de conscience de la gravité des faits et vers le chemin de le repentance via une prise en charge psychiatrique et un éloignement de sa famille.

Et surtout que cela permettra d’éviter un scandale médiatique qui pourra faire plus de mal encore à sa fille B.Q.________ mais aussi à l’image de votre entreprise.

Nous comptons sur votre tact et votre diplomatie pour gérer au mieux cette situation en privilégiant la sécurité des enfants car la jeune fille a très peur pour sa vie et mon anonymat car je connais l’influence de ce monsieur.

Meilleures salutations (sic) ».

A.Q.________, qui a été licencié par B.________SA à la suite de ce mail, s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 4 février 2021.

2.2 Le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, dans son jugement du 11 avril 2023, a retenu que H.________ s’était rendue coupable de diffamation à la suite de la plainte de A.Q.________ pour les faits ci-après :

A [...], à la [...], depuis son domicile, entre le 10 janvier 2021 et le 9 février 2021, sans motif suffisant et dans le but de dire du mal d’autrui, dans de nombreux messages échangés avec B.Q., H. a notamment écrit à propos de A.Q.________ qu’il était « un animal, pas un père », « un pédophile », « un malade », « un prédateur sexuel » « multirécidiviste », et que « sa place [était] hors de la société, en cage ».

2.3 Pour le surplus, les premiers juges ont libéré H.________ du chef d’accusation de diffamation pour les cas ci-après :

A [...], depuis son domicile, le 12 janvier 2021, H., sans motif suffisant et dans le but de dire du mal d’autrui, a adressé à la Justice de Paix et à la DGEJ le formulaire « signalement d'un mineur en danger dans son développement » dans lequel elle a faussement mentionné que A.Q. commettait des attouchements à caractère sexuel sur son fils mineur C.Q.________, né le [...] 2008.

A [...], toujours depuis son domicile, le 20 août 2021, H., sans motif suffisant et dans le but de dire du mal d’autrui, a adressé un mail, notamment à la Madame la Conseillère d'Etat [...], dans lequel elle a produit différents documents provenant de la procédure pénale ouverte contre A.Q., dans laquelle elle n’est aucunement partie, documents dans lesquels il est mentionné que A.Q.________ a violé sa fille B.Q.________.

A.Q.________ s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 29 octobre 2021.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de H.________ et A.Q.________ sont recevables.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

Appel de H.________

3.1 S’agissant du cas 1 de l’acte d’accusation (cf. supra C 2.2), H.________ ne conteste pas avoir écrit les propos précités et leur caractère attentatoire à l’honneur, mais elle fait valoir que l’infraction de diffamation n’est pas réalisée au motif que la destinataire des messages litigieux, à savoir la fille du plaignant, ne devrait pas être considérée comme un tiers, les propos ayant été tenus, selon elle, dans un cadre strictement privé sans avoir pour but d’être relayés.

3.2 L'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

L’inculpé n’encourra aucune peine, selon l’art. 173 ch. 2 CP, s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vraies (ATF 124 IV 149 consid. 3a ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.3). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration. L’exigence de la preuve de la bonne foi est plus ou moins stricte selon le cas d’espèce. Elle est moins stricte si l’auteur souhaite sauvegarder des intérêts légitimes – tel est le cas par exemple de celui qui dépose plainte pénale en main de la police et d’autres autorités d’instruction – et au contraire accrue lorsque les allégations sont publiquement formulées ou largement diffusées. En résumé, plus l’allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 38 ad art. 173 CP).

Aux termes de l’art. 173 ch. 3 CP, l’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.4 p. 321 ; ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.2).

Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. En doctrine, la majorité des auteurs estiment que le cercle des personnes considérées comme tiers doit être limité et que les propos attentatoires à l'honneur ne devraient pas être punissables lorsqu'ils sont énoncés dans un cercle familial étroit ou adressés à des personnes astreintes au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP, à condition que la personne qui les profère puisse compter que la confidentialité sera respectée par ceux qui reçoivent ses allégations (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3 ; TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.3.1 ; TF 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 1 et les références). Le Tribunal fédéral a examiné, sans la trancher, la question de savoir s'il n'y avait pas lieu d'exclure du cercle des tiers les « confidents nécessaires ».

3.3 C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que B.Q.________ devait être considérée comme un tiers. La doctrine précitée ne lui est d’aucun secours, dès lors qu’elle requiert que l’auteur s’adresse à un proche, un confident. Or, ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce, puisque l’appelante n’avait jamais rencontré B.Q.________, et a fortiori pas noué avec elle une relation personnelle et profonde, avant de lui adresser par messages les propos diffamatoires à l’égard du plaignant.

Les premiers juges ont ensuite considéré que H.________ ne devait pas être admise à faire la preuve libératoire, estimant qu’« adresser des propos aussi virulents et sans nuance à une jeune femme à peine majeure qui se dit victime d’un viol commis tout récemment de la part de son père ne répond à aucun intérêt privé ou public » (cf. jgt p. 22). Ils ont relevé que l’appelante avait interprété les faits selon son propre vécu et sans se préoccuper de leur véracité et qu’il était frappant qu’à peine la conversation amorcée, elle s’était confiée sur les violences qu’elle-même aurait subies durant l’enfance. Ils ont ainsi conclu que l’appelante avait transposé sur B.Q.________ son « propre sentiment général d’injustice et sa soif de vengeance » et que « son désir de voir l’auteur des crimes présumés cloué au pilori » ressortait clairement des messages, sans considération pour la réalité des faits et pour l’intérêt de la personne à laquelle elle disait vouloir apporter son soutien (cf. jgt p. 23). Les premiers juges ont ainsi retenu que l’appelante avait tenu les propos sans motif suffisant et dans l’intention de dire du mal d’autrui et qu’elle devait être reconnue coupable de diffamation.

La Cour de céans ne partage pas cette appréciation. En effet, à la lecture des messages, on constate que le but de l’appelante, bien au-delà de la simple volonté de dire du mal, était de réconforter et d’apporter du soutien à la destinataire, en insistant, certes de manière crue, sur le fait que ce qu’elle aurait subi n’était pas normal et qu’à l’avenir, ce ne serait plus elle la victime, « la peur [allant] changer de camp ». Contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, la Cour de céans estime que le fait qu’elle évoque les violences qu’elle aurait elle-même subies durant son enfance ne démontre pas sa volonté de vengeance, mais sa compassion. Lors de l’audience de première instance, l’appelante a d’ailleurs déclaré qu’elle avait été « extrêmement choquée » par le récit du viol de B.Q.________ et qu’elle était « mal pour elle » et « dans l’émotion ». L’histoire de B.Q.________ a manifestement fait écho en elle et c’est probablement la raison pour laquelle elle a réagi de manière excessive. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que l’appelante n’avait aucun intérêt à l’égard de la personne à laquelle elle a tenu les propos et qu’elle n’aurait agi que pour dire du mal d’autrui. Or, vouloir apporter du réconfort à une victime, même si la forme choisie n’est pas la plus appropriée, doit être considéré comme un intérêt privé suffisant. L’appelante doit être ainsi admise à faire valoir la preuve libératoire. A ce titre, la preuve de la vérité n’a pas été apportée. En revanche, la Cour admet la preuve de la bonne foi au vu des circonstances. En effet, à la lecture des messages, il est manifeste que H.________ a pris au sérieux les accusations de B.Q.________ à l’égard de son père et qu’elle était sincèrement révoltée. De plus, on ne saurait lui reprocher de n’avoir pas effectué de vérifications, puisqu’elle a adressé ses propos à la personne qui portait les accusations. De ce point de vue-là, la mise en danger de l’honneur de A.Q.________ était extrêmement faible, les propos diffamatoires de H.________ n’ayant pas pour but d’être divulgués et ayant été adressés à une personne déjà convaincue des faits. Si les allégations ont été finalement portées à la connaissance de tiers – les autorités de poursuite pénale en l’occurrence – c’est uniquement en raison de l’extraction du téléphone de B.Q.________ effectuée dans le cadre de l’enquête.

Compte tenu de ce qui précède, l’appelante doit être autorisée à faire valoir la preuve de la bonne foi et doit être libérée de l’infraction de diffamation pour ce cas. Son appel doit donc être admis sur ce point.

4.1 L’appelante conteste s’être rendue coupable de diffamation et de contrainte en faisant part des accusations portées à l’encontre du plaignant à la connaissance de son employeur (cf. supra C 2.1).

4.1.1 S’agissant de l’infraction de diffamation, elle allègue avoir adressé ce courriel pour avertir la société du risque réputationnel qu’elle courrait s’il venait à se savoir qu’elle était dirigée par un homme poursuivi pour des infractions à caractère sexuel sur des mineurs. Elle fait valoir que B.SA avait un intérêt privé à connaître l’existence de la procédure pénale et que A.Q. aurait dû en informer le conseil d’administration en vertu des dispositions sur le droit du travail. Elle estime ainsi avoir fait « ce qui était juste », sans intention de nuire au plaignant, de telle sorte que les premiers juges auraient dû admettre la preuve de la bonne foi et la libérer de l’infraction de diffamation.

4.1.2 S’agissant de l’infraction de contrainte, l’appelante conteste le lien de causalité entre son mail et le licenciement, dès lors que A.Q.________ aurait dû aviser B.SA de la procédure pénale ouverte, ce qui aurait conduit à son licenciement indépendamment de son intervention. Elle fait pour le surplus valoir que son mail ambigu ne mentionnait pas clairement qu’elle entendait s’adresser aux médias si A.Q. n’était pas licencié et qu’elle souhaitait en réalité que celui-ci prenne conscience de la gravité des faits et qu’il démissionne.

4.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

L’art. 181 CP protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1 ; TF 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3.1).

Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_1082/2021 précité consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; 120 IV 17 consid. 2a/aa).

La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).

4.3

4.3.1 C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la communication faite par H.________ à l’employeur du plaignant ne répondait à aucun intérêt public ou privé suffisant. Il est en effet manifeste que l’appelante n’avait que faire de la réputation de B.SA et que son seul but était de nuire à A.Q. en conduisant à son licenciement, ce à quoi elle est parvenue. Elle ne doit ainsi pas être admise à faire valoir la preuve libératoire de la bonne foi pour ce cas et son appel doit être rejeté sur ce point.

4.3.2 S’agissant de l’infraction de contrainte, il est évident que c’est le mail litigieux qui a conduit au licenciement du plaignant. K., présidente du conseil d’administration de B.SA, a en effet déclaré lors de l’audience de première instance que le contrat de travail de A.Q. avait été résilié [...] en raison du risque réputationnel pour la société, l’auteur dudit mail indiquant qu’il pourrait lancer des rumeurs auprès de la presse. K. a d’ailleurs précisé que si les accusations avaient été portées à la connaissance de la société par le plaignant lui-même et non pas un mail anonyme, celui-ci aurait probablement gardé son poste en vertu de la présomption d’innocence. Ainsi, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, c’est bien la menace de rendre publiques les accusations qui a conduit au licenciement de A.Q.________ et non pas les accusations en tant que telles. Le mail litigieux est ainsi en relation de causalité directe avec la fin des rapports de travail et en est même la cause unique. En outre, le message met clairement en relation la « sortie » de A.Q.________ avec la perspective « d’éviter un scandale médiatique ». Il n’y a aucune ambiguïté et la contrainte est clairement réalisée. L’appel doit donc être également rejeté sur ce point.

5.1 L’appelante conteste la peine de 180 jours-amende à 30 fr. qui lui a été infligée par les premiers juges. Elle considère que celle-ci est trop sévère et qu’elle aurait dû bénéficier du sursis.

5.2 5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

5.3 C’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la culpabilité de H.________ était importante. Celle-ci a fait perdre son emploi au plaignant qui s’est retrouvé sans revenu fin février 2023, après avoir épuisé son droit au chômage. Elle a agi dans le seul but de nuire et sans égard à la fille du plaignant qui lui a demandé de ne pas intervenir. A charge, il doit être retenu qu’elle a compliqué la procédure et donné lieu à l’ouverture d’une enquête contre son propre fils en laissant entendre qu’il aurait pu écrire le mail litigieux.

Les juges de première instance ont à juste titre considéré que l’infraction de contrainte était la plus grave et qu’elle devait être sanctionnée par une peine de à 120 jours-amende, augmentée de 60 jours-amende pour les deux cas de diffamation. L’appelante ayant été libéré pour l’un des cas de diffamation, il convient d’en tenir compte dans la fixation de la peine et d’augmenter la peine de base réprimant la contrainte de 30 jours-amende pour réprimer l’unique cas de diffamation. Le montant du jour-amende étant adéquat, c’est ainsi une peine de 150 jours-amende à 30 fr. le jour qui doit sanctionner le comportement délictueux de l’appelante.

C’est également à juste titre que les premiers juges ont refusé d’accorder le sursis à l’appelante. En effet, si ses antécédents sont certes de nature différente, ils trahissent une indifférence à l’égard des limites posées par le droit pénale et la prise de conscience inexistante parachève le pronostic défavorable qui laisse craindre une récidive dans une situation semblable.

L’appel de H.________ est donc partiellement admis sur ce point.

L’appelante requiert que A.Q.________ soit renvoyé devant le juge civil en lieu et place de l’indemnité pour tort moral qui lui a été accordée. Les premiers juges ont en effet alloué une indemnité de 3'000 fr. à A.Q.________ à titre de réparation morale, celui-ci ayant produit un certificat de son psychiatre attestant de souffrances psychiques importantes, liées aux accusations portées contre lui par sa fille et qui se seraient aggravées sensiblement à la suite de la perte de son emploi et des difficultés à retrouver un emploi à [...] ans. Le lien de causalité entre le courrier diffamatoire adressé par H.________ à l’employeur de A.Q.________ et le licenciement de celui-ci ayant été établi et la condamnation de l’appelante pour ce cas étant confirmée, il n’y a pas lieu de supprimer l’indemnité pour tort moral qui a été accordée au plaignant.

L’appel de H.________ est donc rejeté sur ce point.

L’appelante requiert que les frais soient mis à la charge de l’Etat et qu’elle ne soit pas astreinte à verser à A.Q.________ une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Compte tenu du fait qu’elle n’est pas libérée de l’infraction de contrainte, mais seulement d’un cas de diffamation, il n’y a pas lieu de modifier la fixation des frais de première instance et l’indemnité due à A.Q.________ à charge de l’appelante.

L’appel de H.________ est donc également rejeté sur ce point.

Appel de A.Q.________

8.1 S’agissant des cas 2 et 4 de l’acte d’accusation (cf. supra C 2.3), l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir admis la preuve libératoire de la bonne foi de H.________, alors que, selon lui, celle-ci aurait agi dans le seul but de lui nuire pour se venger. Il fait valoir que les autorités, aussi bien civiles que pénales, ayant déjà été saisies, l’intention de la prévenue était manifestement de diffuser encore plus largement les accusations à son encontre, pour faire « justice privée ». Pour le surplus, il relève qu’elle n’aurait dans tous les cas pas dû être reconnue de bonne foi, dès lors qu’elle n’avait procédé à aucune vérification avant de porter ses accusations.

8.2 Le jugement retient, sans être contredit par l’appelant, que H.________ a été alarmée par les propos de B.Q.. Les premiers juges ont pour le surplus considéré à juste titre qu’en présence de déclarations détaillées, cohérentes et spontanées émanant d’une jeune femme paraissant disposer de toute sa raison, H. était fondée à prendre ses soupçons au sérieux et à s’inquiéter pour le sort de C.Q.. On imagine de toute manière mal quelles vérifications H. aurait dû faire pour être totalement convaincue, les faits se déroulant dans un cadre familial. Les premiers juges ont également relevé que H., en accord avec B.Q., qui craignait ne pas être prise au sérieux par la DGEJ, en avait parlé à l’assistant social de son fils T.________ et que c’était sur recommandation de celui-ci que H.________ avait signalé la situation au moyen du formulaire ad hoc. Il y dès lors lieu d’admettre que la démarche de H.________ avait pour but la sauvegarde des intérêts de C.Q.________ et non seulement de dire du mal de A.Q.________ et qu’elle a agi comme le préconise la LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41). Dans ces circonstances, sa libération échappe à la critique.

S’agissant du mail adressé à la Conseillère d’Etat, [...], cheffe du département dont dépendait la DGEJ, les premiers juges ont retenu à juste titre que son envoi s’inscrivait dans le cadre du signalement, H.________ s’inquiétant de n’avoir reçu aucun retour après sept mois. Lors de l’audience d’appel, H.________ a expliqué qu’elle avait été choquée par la lenteur de la réponse des autorités et qu’elle avait voulu pointer du doigt les dysfonctionnements dans la prise en charge des victimes de viol. Il apparaît qu’elle avait des motifs suffisants pour agir comme elle l’a fait et les arguments de l’appelant ne permettent pas d’exclure qu’elle était sincèrement émue par le sort de C.Q.________, ni qu’elle était de bonne foi.

L’appel de A.Q.________ doit donc être rejeté.

L’appel de H.________ est ainsi partiellement admis, tandis que celui de A.Q.________ est totalement rejeté.

Les frais de deuxième instance doivent dès lors être répartis à raison de deux tiers pour A.Q.________ et un tiers pour H.________.

Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent également l’indemnité allouée au défenseur d’office (art. 422 al. 2 let. a CPP).

L’indemnité de Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office, doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite à l’audience d’appel qui est adéquate, si ce n’est que le temps estimé de l’audience sera ajusté à sa durée effective et qu’une vacation pour l’audience d’appel sera ajoutée. Le temps d’activité à indemniser doit ainsi être fixé à 14 heures et 55 minutes, au tarif horaire de 180 francs. Aux honoraires de 2’685 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 53 fr. 70, la vacation de 120 fr., ainsi que la TVA, soit 220 fr. 10. L’indemnité s’élève donc à 3'078 fr. 80, débours et TVA compris.

Ainsi, les frais de la procédure d’appel, par 5’758 fr. 80, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’980 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office, sont mis à la charge des appelants à raison de deux tiers pour A.Q.________ et un tiers pour H.________ (art. 428 al. 1 CPP).

H.________ sera tenue de rembourser à l’Etat sa part de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 180 al. 1 CP, appliquant les articles 34, 47, 49 al. 1, 50, 173 ch. 1, 2 et 3, 181 CP, 135, 398 ss et 428 CPP, prononce :

I. L’appel de A.Q.________ est rejeté.

II. L’appel de H.________ est partiellement admis.

III. Le jugement rendu le 11 avril 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère H.________ du chef de prévention de menaces et de diffamation (cas 1, 2 et 4) ;

II. constate que H.________ s’est rendue coupable de diffamation (cas 3) et de contrainte ;

III. condamne H.________ à une peine pécuniaire ferme de 120 (cent vingt) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à CHF 30.- (trente francs) ;

IV. dit que H.________ doit payer à A.Q.________ la somme de CHF 3'000.- (trois mille francs) plus intérêt à 5% l’an dès le 26 janvier 2021 à titre de réparation morale ;

V. renvoie le plaignant A.Q.________ à agir par la voie civile pour le solde de son préjudice ;

VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant une discussion WhatsApp répertorié sous fiche n° 31447 ;

VII. arrête à CHF 6'239.60 (six mille deux cent trente-neuf francs et soixante centimes) le montant de l’indemnité du défenseur d’office de H.________ allouée à Me Daniel Trajilovic et dit que cette indemnité est comprise dans les frais de procédure ;

VIII. met à la charge de H.________ les deux tiers des frais de procédure, par CHF 6'593.10 (six mille cinq cent nonante-trois francs et dix centimes) ;

IX. dit que H.________ doit verser à A.Q.________ la somme de CHF 9'000.- (neuf mille francs) débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;

X. dit que H.________ devra rembourser la part de l’indemnité de son défenseur d’office mise à sa charge soit CHF 4'159.75 (quatre mille cent cinquante-neuf francs et septante-cinq centimes) dès que sa situation financière le permettra."

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’078 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Daniel Trajilovic.

V. Les frais d'appel, par 5’758 fr. 80 (cinq mille sept cent cinquante-huit francs et huitante centimes) y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers à la charge de A.Q.________ et par un tiers à la charge de H.________.

VI. H.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VII. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 octobre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Daniel Trajilovic, avocat (pour H.________),

Me Gilles Monnier, avocat (pour A.Q.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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