Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 318
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

318

PE16.004949-KBE//SSM

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 20 septembre 2023


Composition : M. Winzap, président

M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Villars


Parties à la présente cause :

N.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

P.________, partie plaignante, représenté par Me Michel Abt, conseil de choix à Genève, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 14 mars 2023, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré N.________ des chefs de prévention d’abus de confiance et d’infraction à la LEI (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégra­tion, dénommée Loi fédérale sur les étrangers jusqu’au 31 décembre 2018 ; RS 142.20) (I), a constaté que N.________ s’était rendu coupable de vol en bande et par métier, violation de domicile, brigandage qualifié, dommages à la propriété, faux dans les certificats (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 432 jours de détention avant jugement (III), a constaté que N.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 28 jours en zone carcérale et a ordonné que 14 jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III à titre de réparation du tort moral subi (IV), a pris acte, pour valoir jugement sur les aspects civils, des reconnaissances de dettes de 1'000 fr. en faveur de l’hoirie [...] et de 2'060 fr. en faveur du [...] signées le 14 mars 2023 (V), a dit que N.________ était le débiteur de P.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 2'198'885 fr. (VI), a renvoyé [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et Z.________ à agir par la voie civile contre N.________ (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction, jusqu’à jugement définitif et exécutoire, du DVD-R de vidéosurveillance de l’Hôtel [...] à [...] figurant sous fiche no 11667 (VIII), a mis les frais de la cause, par 32'865 fr. 70, à la charge de N., y compris l’indemnité, par 13'209 fr., en faveur de son défenseur d’office Me Andrea E. Rusca (IX) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité fixée sous chiffre IX ne pourra être exigé de N. que lorsque sa situation financière le permettra (X).

B. Par annonce du 15 mars 2023, puis déclaration motivée du 8 mai 2023, N.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est également libéré du chef de prévention de brigandage qualifié, qu’il est condamné à une peine privative de liberté réduite à 3 ans, dont 18 mois avec sursis et qu’il est le débiteur de P.________ d’un montant de 20'000 francs. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi du dossier de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

A titre de mesure d’instruction, N.________ a requis l’audition de son frère [...] en qualité de témoin de moralité, ainsi que la production des juge­ments rendus à l’encontre de U.________ et d’I.________ à la suite du brigandage perpétré le 10 mars 2016 à l’Hôtel [...] à [...].

Par décision du 28 juin 2023, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves de N.. Il a exposé qu’aucun jugement n’avait été rendu à l’encontre de U. et d’I.________ en lien avec les faits survenus le 10 mars 2016 à l’Hôtel [...] à [...] et que les enquêtes les concernant étaient toujours en cours. S’agissant de l’audition requise, il a observé que le jugement entrepris contenait déjà les déclarations d’un témoin de moralité et que cette mesure d’instruction n’apparais­sait donc pas nécessaire pour le traitement de l’appel.

A l’audience d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

N.________ est né le [...] 1988 au Kosovo, pays dont il est originaire. Il a effectué toute sa scolarité obligatoire dans son pays d’origine et y a ensuite obtenu un diplôme universitaire en sciences économiques. Il a alors travaillé en tant qu’agent de commerce et peintre en bâtiment. Il a séjourné en Suisse d’août 2012 à mars 2016 sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour ou de travail. Il a expliqué aux débats qu’il n’avait jamais effectué de démarches afin de régulariser sa situation en Suisse, car il avait constaté que c’était impossible. Il a quitté la Suisse et est retourné au Kosovo où il a travaillé et a fait la connaissance d’une femme avec laquelle il s’est marié en 2018. Il est père de deux enfants nés le [...] 2019 et le [...] 2021. Depuis 2019, il était au bénéfice d’un visa de séjour pour la Slovénie, pays dans lequel il a travaillé jusqu’à son interpellation du 7 janvier 2022 en Macédoine du Nord. A ce jour, il entretient toujours des contacts avec son épouse et ses deux enfants.

Pour les besoins de la présente cause, N.________ a été détenu en vue de son extradition jusqu’au 13 février 2022, puis placé en détention provisoire à compter du 14 février 2022. Durant sa détention provisoire, le prévenu a séjourné durant 28 jours dans la zone carcérale du Centre de la Blécherette dans des condi­tions de détention illicites, après déduction des premières quarante-huit heures, avant d’être transféré le 15 mars 2022 aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). Depuis le 6 octobre 2022, il est détenu sous le régime de l’exécution anticipée de peine. Au 14 mars 2023, il était détenu depuis 432 jours.

L’extrait du casier judiciaire suisse de N.________ ne comporte aucune inscription. Le 16 mars 2021, il a été condamné par les autorités pénales slovènes à 2 mois de prison avec sursis pendant un an pour falsification de docu­ments.

Les faits retenus à la charge de N.________ sont les suivants :

2.1 Cas 1

A [...] (VS), Route [...], entre le 16 et 26 décembre 2014, N., R. et C.________ (enquêtes distinctes), ont tenté de forcer la porte d’un bureau dans la bâtisse de l’hoirie [...] avec un outil plat, puis ont brisé deux fenêtres à l’arrière avec des pierres, et se sont introduits dans le logement, dans lequel ils ont dérobé quatre rasoirs, quatre boutons de manchettes en or, une montre, une chevalière en or, un collier en or, deux bagues en or et un couteau.

L’hoirie [...], par l’intermédiaire d’[...], a déposé plainte le 2 décembre 2015 et s’est constituée partie civile sans chiffrer ses prétentions, puis l’a retirée.

2.2 2.2.1 Cas 2a

A [...], sur un chantier au lieu-dit [...], entre le 19 décembre 2014 et le 12 janvier 2015, N., R. et C.________ ont forcé six containers au moyen d’outils et se sont emparés de machines de travail, pour un montant total de 18'775 fr. 40.

L’ADN de N.________ a été retrouvé sur un manche de burin.

[...], par l’intermédiaire de [...], a déposé plainte le 10 janvier 2015 et s’est constituée partie civile pour environ 20'000 francs.

2.2.2 Cas 2b

Au même endroit, durant la même période, les trois hommes ont tenté de forcer la porte d’entrée du bâtiment en construction, sans succès. Ils ont alors cassé une fenêtre, puis pénétré dans l’habitation, fouillé les lieux, mais n’ont rien emporté.

[...], par l’intermédiaire de [...], a déposé plainte le 14 janvier 2015 et s’est constituée partie civile pour environ 7'000 francs.

2.3 Cas 3

A [...], Route [...], entre les 21 janvier 2015 et 1er février 2015, N.________ et R.________ (enquête distincte) ont pénétré par effraction dans le [...] en forçant la porte d’entrée au moyen d’un outil bleu. Ils se sont ensuite rendus dans le bureau du centre où, après avoir fouillé les lieux, ils ont emporté un coffre-fort contenant 2'060 fr. appartenant à la [...].

La société [...], par l’intermédiaire d’[...], a déposé plainte le 3 décembre 2015 et s’est constituée partie civile sans chiffrer ses prétentions.

La [...], par l’intermédiaire d’[...], a déposé plainte le 3 décembre 2015 et s’est constituée partie civile sans chiffrer ses prétentions.

2.4 Cas 4

A [...] (VS), Route [...], entre les 21 et 22 février 2015, N.________ et R.________ ont pénétré par effraction dans le restaurant [...] en forçant une porte coulissante puis ont fracturé le tiroir-caisse de la billetterie du Tribolo, avant d’être mis en fuite par le gérant [...].

2.5 Cas 6

A [...], Chemin [...], entre les 7 et 8 avril 2015, N., toujours avec R. et C.________, ont pénétré par effraction dans le restaurant [...] en forçant la porte d’entrée avec un outil indéterminé, puis ont coupé le câble d’un distributeur de billets de loterie et ont emporté ce dernier ainsi qu’une caissette à monnaie vide.

La société [...], par l’intermédiaire de [...], a déposé plainte le 8 avril 2015 et s’est constituée partie civile sans chiffrer ses prétentions.

2.6 Cas 7

A [...], Chemin [...], le 8 avril 2015 entre 03h30 et 04h00, à la station de lavage pour voitures, N.________ et ses acolytes R.________ et C.________ ont sectionné un cadenas au moyen d’un pied de biche et forcé la caissette de la piste n° 3, puis se sont emparés de l’argent. Ils ont également tenté de forcer deux autres cassettes, sans toutefois parvenir à en extraire leur contenu.

La société [...], par l’intermédiaire d’[...], a déposé plainte le 9 avril 2015 et s’est constituée partie civile sans chiffrer ses prétentions.

2.7 Cas 8

A [...], Avenue [...], entre le 13 et le 14 avril 2015, N., en compagnie de ses acolytes R. et C.________, ainsi que d’[...] (également enquête distincte), se sont rendus dans l’entrepôt de [...], puis ont pénétré par effraction dans trois ateliers et se sont emparés de différents matériels. Ils ont forcé la porte du premier garage au moyen d’un outil plat, style tournevis. S’agissant des deux autres garages, les quatre hommes ont dévissé une fenêtre située à l’arrière en tirant celle-ci et ont fouillé les lieux puis ont pénétré dans le troisième garage par une mezzanine. Les susnommés se sont emparés d’un outillage complet de la « servante sur roulettes » et d’une trottinette électrique appartenant à [...], d’un GPS de marque TomTom et d’une montre Army-Tech appartenant à [...], d’un booster rouge avec pinces rouges et bleues ainsi que d’une boîte à douilles à chocs de marque Kraftwerk appartenant à [...].

L’ADN de N.________ a été retrouvé sur un pied-de biche et deux clés à boulons.

[...] a déposé plainte le 31 juillet 2015 pour lui-même, [...] et [...] et s’est constitué partie civile, sans chiffrer ses prétentions.

[...] a déposé une nouvelle plainte le 2 novembre 2015 et s’est constitué partie civile pour 600 francs. A cette occasion, une partie du butin retrouvé lui a été restitué.

2.8 Cas 9

A [...], Avenue [...], entre le 1er et le 21 mai 2015, à nouveau dans l’entrepôt de [...], N., R. et C.________ ont dérobé une dizaine de cartons contenant des voitures miniatures 1/18 de collection, principalement de marque « Jaguar », d’une valeur de 50 fr. chacune, ainsi qu’un sac en cuir de marque Brunoni, qui avaient été déposés à cet endroit et appartenant à [...]. Le sac et quatorze petites voitures ont été retrouvés le 9 juillet 2015 et ont été restitués à [...].

[...] a déposé plainte le 30 juillet 2015.

2.9 Cas 11

A [...], Route [...], entre les 31 décembre 2015 et 1er janvier 2016, N., [...] et U. (enquêtes distinctes) ont pénétré par effraction dans le logement de [...]. Après avoir fouillé les lieux, les trois hommes se sont emparés de matériel informa­tique, soit trois ordinateurs, une sacoche noire avec des documents et une PS4, de différents bijoux et montres ainsi que d’autres objets d’une valeur totale de 11'450 francs.

L’ADN de N.________ a été retrouvé sur les traces de gants se trouvant sur la vitre de la porte-fenêtre brisée.

[...] a déposé plainte le 4 janvier 2016 et s’est constitué partie civile pour 20'000 francs.

2.10 Cas 12

A Lausanne, Chemin [...], entre le 19 et le 20 janvier 2016, N., [...] et U. (enquêtes distinctes), ont pénétré par effraction dans les locaux de l'entreprise [...] en brisant la fenêtre de la porte d'accès. Ils ont fouillé les lieux et ont emporté un coffre-fort contenant notamment la somme de 4'000 fr., des doubles de clés de véhicules et de locaux de l’entreprise, des classeurs et des documents ainsi que divers papiers officiels. Le coffre-fort a été découvert, forcé et abandonné, dans la zone industrielle de [...] (VD).

L’ADN de N.________ a été retrouvé sur le pied-de-biche se trouvant à côté du coffre-fort abandonné.

Le 20 janvier 2016, [...], représentée par [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile sans chiffrer ses prétentions, puis l’a retirée.

2.11 Cas 13

A [...], à l’Hôtel [...] sis Route [...], le 9 mars 2016, N., U. et I.________ (enquêtes distinctes), qui avaient préalable­ment effectué des repérages autour de l’hôtel, notamment en date du 26 février 2016, ont loué une chambre.

Le 10 mars 2016, entre 02h30 et 02h55 du matin, N.________ et I.________ sont descendus de la chambre et ont déclaré au réceptionniste Z.________ qu’ils voulaient quitter l’hôtel. A un certain moment, I.________ a sorti un pistolet noir, l’a pointé en direction de la tempe du réceptionniste et lui a demandé de se coucher par terre. Il s’est ensuite emparé des clés de l’hôtel qui se trouvaient dans la poche de Z.. I. est allé ouvrir la porte à U., lequel attendait dehors et était muni d’un pistolet chromé. I. a ensuite contraint le réceptionniste à ouvrir le coffre de l’hôtel sous la menace de son arme à feu, avant de l’obliger à se recoucher au sol. Il lui a ensuite attaché les chevilles et les poignets au moyen d’un gros ruban adhésif. N.________ et U.________ ont forcé les casiers du coffre au moyen d’un tournevis et d’un pied-de-biche. Les assaillants ont emporté une partie de son contenu, soit une mallette, des bijoux, une pochette contenant un fond de caisse se chiffrant à 1'350 fr. et une enveloppe contenant le dépôt d’un client non identifié, dont le montant est resté indéterminé. Ils ont également dérobé la somme de 650 fr. qui se trouvait dans le portefeuille de Z.________, lequel était posé sur le bureau de la réception.

L’ADN de N.________ a notamment été retrouvé à l’intérieur d’un gant qui se trouvait dans un sac à dos découvert sur le chemin d’accès à l’hôtel le 26 février 2016 et sur un emballage de [...] prélevé dans la chambre d’hôtel.

Z.________ a déposé plainte le 10 mars 2016 et s’est constitué partie civile pour le montant de 650 francs.

L’Hôtel [...], par l’intermédiaire de [...], a déposé plainte le 10 mars 2016 et s’est constitué partie civile sans chiffrer ses prétentions, puis l’a retirée.

P.________, client de l’hôtel propriétaire de la mallette qui contenait des diamants et des espèces, a déposé plainte le 28 novembre 2016. Il a pris des conclusions civiles à hauteur de 1'748'885 fr. pour les diamants et de 450'000 fr. pour les coupures de 200 fr. qui se trouvaient dans sa mallette.

2.12 Cas 15

A une date indéterminée en 2016, à [...], N.________ s’est légitimé au moyen d’une fausse carte d’identité italienne lors d’un contrôle de police.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de N.________ est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Ju­gendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

3.1 L’appelant conteste uniquement sa condamnation pour brigandage (cas 13), les autres chefs d’accusation retenus par les premiers juges étant admis. Il invoque une constatation erronée des faits du cas 13, niant avoir été coauteur d’un brigandage en soutenant que seule l’infraction de vol en bande et par métier pouvait être retenue contre lui. L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de ses explications. Il fait valoir qu’il a été manipulé par ses deux comparses, que ceux-ci l’ont menacé, qu’il n’a compris que ses comparses étaient armés que lorsqu’il s’est retrouvé sur place et qu’il a essayé de quitter l’hôtel, mais que la porte était bloquée car le réceptionniste voulait qu’il paie la chambre. L’appelant pensait qu’il allait commettre un cambriolage comme ceux qu’il avait déjà commis et que son rôle se limiterait à celui de chauffeur. Il relève qu’il n’a pas participé aux discussions prépa­ratoires, qu’il ne détenait aucune arme et que son rôle était totalement passif.

3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et réf. cit.).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda­mentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septem­bre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 sep­tembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et réf. cit.).

3.2.2 Se rend coupable de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. La notion de violence vise toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 ; ATF 107 IV 107 consid. 3b et 3c ; TF 6B_199/2021 du 30 sep­tembre 2021 consid. 3.1.1).

Le brigandage est une forme aggravée du vol (cf. art. 139 CP) qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 ; ATF 124 IV 102 consid. 2). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire, qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui (TF 6B_199/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3.1.1 ; TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.4.1). L'art. 140 CP protège le patrimoine ainsi que la liberté d'autrui (ATF 133 IV 297 consid. 4.1 ; ATF 129 IV 61 consid. 2.1 p. 63).

L'affiliation à une bande est envisagée à l’art. 140 ch. 3 CP comme une circonstance aggravante en raison de la dangerosité particulière résultant de la commission en commun de l'infraction, élément qui est réputé renforcer les auteurs dans leur activité criminelle et favoriser ainsi la commission de nouvelles infractions (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., n. 24 ad art. 139 CP et n. 24 ad art. 140 CP). Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation – par exemple le partage des rôles et du travail – et une collaboration d'une intensité suffisante pour qu'on puisse parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 135 IV 158 consid. 2 ; ATF 132 IV 132 consid. 5.2, JT 2007 IV 134).

Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1, JdT 2004 I 486, SJ 2005 I 47).

3.3 Avec les premiers juges, la Cour de céans considère que la version du prévenu, qu’il reprend en appel, est contredite par les pièces au dossier, les images de vidéosurveillance de l’hôtel et les déclarations du récep­tionniste Z.. Tout d’abord, deux éléments démontrent que l’appelant a participé aux préparatifs du brigandage perpétré à l’Hôtel [...] le 10 mars 2016 en effectuant des repérages. Un sac contenant des ligatures, du scotch, un pied-de-biche, des outils, des gants, des vêtements et un briquet a été retrouvé dans un buisson du parc de l’hôtel quelques jours avant le brigandage (P. 45 p. 25). L’ADN de l’appelant a été mis en évidence sur un gant retrouvé dans ce sac (P. 52) et l’appelant a admis que le sac à dos en question et le pied-de-biche utilisé lors du brigandage lui appartenaient (PV aud. 14 R. 20). Ensuite, contraire­ment à ce que le prévenu affirme, les images de vidéosur­veillance ne permettent pas de retenir qu’il a agi sous la contrainte de ses comparses. Au contraire, chaque participant agit de manière autonome (P. 45 pp. 17-18). Lors de son audition par la police de Bourg-en-Bresse (F) (PV aud. 21 pp. 2-3), I. a admis avoir participé au brigandage du cas 13, mais il a contesté avoir menacé N.________ avec une arme, précisant qu’ils avaient agi tous les trois ensemble et allant jusqu’à dire que N.________ était l’initiateur du brigandage. Le réceptionniste a pour sa part qualifié le prévenu de « meneur » (PV aud. 13 R. 18), précisant encore que ses agresseurs agissaient « ensemble » et qu’à aucun moment l’un ou l’autre n’avait agi sous la contrainte des deux autres (PV aud. 13 R. 10 et R. 11). Enfin, l’appelant, soi-disant menacé par ses deux comparses, n’a jamais tenté de fuir lorsqu’il a vu I.________ brandir une arme à feu et la pointer sur le veilleur de nuit, puisqu’il a lui-même indiqué être allé chercher le pied-de-biche dans la voiture (PV aud. 11 ll. 88-91) et être sorti de l’hôtel pour faire rentrer U.________ (PV aud. 14 R. 15). Au reste, la Cour de céans voit mal U.________ menacer l’appelant, son ami d’enfance, au moyen d’une arme, comme cela est invoqué dans le mémoire d’appel.

Au vu de ce qui précède, la Cour de céans a acquis la conviction que l’appelant a participé activement aux faits du cas 13. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l’état de fait retenu par les premiers juges. Mal fondés, les griefs factuels invoqués par l’appelant doivent tous être rejetés.

3.4 L’appelant ne conteste la qualification de brigandage que pour autant que l’on admette sa version des faits, ce qui n’est pas le cas.

En l’occurrence, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les agissements de l’appelant étaient constitutifs de brigandage qualifié. Le prévenu et ses comparses s’étaient préalablement organisés, se munissant notamment du matériel qui leur était nécessaire pour neutraliser le réceptionniste de l’hôtel et pour forcer les casiers du coffre. Le prévenu connaissait les projets de ses deux compar­ses, puisqu’il avait participé activement aux repérages effectués aux alentours de l’Hôtel [...] à [...]. Le réceptionniste a été neutralisé au moyen d’une arme avant de se retrouver au sol les pieds et les mains attachés. L’appelant a indiqué lui-même être sorti de l’hôtel pour faire entrer U.. On est ainsi en présence d’un vol commis avec violence, qui fonde la qualification juridique du brigandage. L’association de l’appelant avec U. a engendré les cambriolages des cas 11 et 12 et le brigandage du cas 13. L’aggravante de l’art. 140 ch. 3 CP est ainsi réalisée.

Il s’ensuit que la condamnation de N.________ pour brigandage qualifié doit être confirmée et l’appel rejeté sur ce point.

4.1 L’appelant estime que la peine prononcée par les premiers juges est excessive en comparaison avec d’autres peines prononcées en la matière. Invoquant une violation de l’art. 47 CP et une motivation incomplète de la quotité de la peine, il reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle et familiale, de son absence d’antécédents, de son bon com­porte­ment après les faits reprochés et du très faible risque de récidive. Il fait valoir que l’un de ses frères et un ami d’enfance ont confirmé qu’il n’était pas de nature violente, qu’il a des projets futurs au Kosovo où il reprendra son travail et sa vie avec sa famille à sa sortie de prison et qu’une longue peine aura un effet dévastateur sur son avenir.

4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation profession­nelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).

4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

4.2.3 L’art. 48 let. e CP prévoit que le juge atténue la peine si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, cette condition de temps est réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l’infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 ; TF 6B_1067/2015 du 1er juin 2016 consid. 10.1).

4.2.4 Comme le Tribunal fédéral a eu l’occasion de le rappeler à maintes reprises, la comparaison d’une peine d’espèce avec celle prononcée dans d’autres cas concrets est d’emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et elle est généralement stérile, dès lors qu’il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas. Les disparités en cette matière s’expliquent par le principe de l’individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation. La jurisprudence a par ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de l’égalité, de sorte qu’il ne suffirait pas que l’appelant puisse citer l’un ou l’autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l’égalité de traitement (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; ATF 120 IV 136 consid. 3a ; TF 6B_1022/2017 du 4 janvier 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4.1). Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49 ; TF 6B_793/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.3 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 2a ad art. 47 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 47 CP).

4.3 N.________ doit être sanctionné pour des vols en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), un brigan­dage qualifié (art. 140 ch. 1 et 3 CP), des dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), des violations de domicile (art. 186 CP) et un faux dans les certificats (art. 252 al. 2 CP).

Avec les premiers juges, il y a lieu de retenir que la culpabilité de l’appelant est très lourde. Le prévenu, qui ne disposait d’aucun titre de séjour en Suisse, n’est venu dans notre pays que pour commettre les infractions contre le patrimoine mentionnées dans l’acte d’accusation, avec pour point d’orgue le brigandage perpétré le 10 mars 2016. Il a multiplié les infractions pendant quinze mois par appât du gain, avant de retourner vivre dans son pays d’origine pour se marier et fonder une famille. A charge, il y a également lieu de retenir le concours d’infractions. La prise de conscience du prévenu quant à la gravité des actes commis est inexistante. S’il a certes admis une partie des faits reprochés pour lesquels des éléments au dossier confirmaient son implication, le prévenu a contesté l’infraction la plus grave et a persisté, lors des débats d’appel, à minimiser son rôle dans le brigandage commis malgré les preuves au dossier, rejetant la faute sur ses deux comparses. Il peut être donné acte au prévenu qu’il n’a pas d’antécédents inscrits dans son casier judiciaire suisse, mais il a été condamné en 2021 par les autorités pénales slovènes pour falsification de documents à une peine privative de liberté de 2 mois avec sursis pendant un an. Quoi qu’il en soit, l’absence d’antécédents du prévenu a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a pas à être pris en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 136 IV 1 consid. 2.6 ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.3).

La Cour de céans ne discerne aucun élément à décharge. Le prévenu, qui dit lui-même dans son appel qu’il a eu une enfance « totalement normale et calme », ne peut se prévaloir d’une enfance difficile et carencée. En outre, au bénéfice d’une formation universitaire, le prévenu aurait eu tout loisir de travailler et de gagner honnêtement sa vie. Aussi, rien dans sa situation personnelle ne permet de justifier ses agissements.

Les faits les plus anciens remontent à plus de 8 ans. Toutefois, les deux tiers de la prescription pénale ne sont pas atteints (art. 97 al. 1 let. b CP cum art. 139 et 140 CP), de sorte que cette circonstance sera retenue uniquement sous l'angle de l'art. 47 CP et non sous celle de l'art. 48 let. e CP. De plus, le comportement de l’appelant a donné lieu à une nouvelle condamnation pénale en 2021 par les autorités slovènes. L’intérêt à punir l’appelant n’a dès lors pas sensible­ment diminué.

Les premiers juges ont infligé au prévenu une peine privative de liberté de 7 ans, sans toutefois en détailler la construction. Pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté doit être prononcée pour toutes les infractions commises. L’infraction la plus grave est le brigandage qualifié du cas 13, infraction punie d’une peine menace de 2 ans au moins. Il s’agit en l’occurrence d’un acte prémédité commis par une bande de trois délinquants aguerris qui n’ont pas hésité à menacer le réceptionniste d’un hôtel, lequel restera traumatisé à vie. Lors de son audition, I.________ a déclaré (PV aud. 21 p. 2) : « …. En fait je suis allé car je savais qu’il y avait beaucoup d’argent, ils m’ont dit entre 7 et 8 millions, je n’y serais pas allé pour 400'000 francs suisses. ». Cet acte était donc ciblé et l’importance du butin dérobé n’était pas le fruit du hasard, de sorte qu’il convient de tenir compte de cet élément et de sanctionner cette infraction d’une peine privative de liberté de 4 ans. Par l’effet du concours, cette peine doit être augmentée de 28 mois pour les vols en bande et par métier que la Cour de céans répartit en trois séries en fonction de leur date et de leur lieu de commission, savoir 12 mois pour la 1re série constituée des cas 1 à 4 qui ont eu lieu en Valais entre décembre 2014 et février 2015, 10 mois pour la 2ème série constituée des cas 6 à 9 qui ont eu lieu à Aigle et à Bex entre avril et mai 2015 et 6 mois pour la 3ème série constituée des cas 11 et 12 qui ont eu lieu dans le Grand Lausanne entre décembre 2015 et janvier 2016. Les effets du concours conduisent encore à l’augmentation de la peine privative de liberté de 13 mois, soit un mois pour chacun des six cas de dommages à la propriété (cas 2, 3, 6, 7, 8 et 11), un mois pour chacun des six cas de violation de domicile (cas 2, 3, 6, 7, 8 et 11) et un mois pour le faux dans les certificats (cas 15). C’est ainsi une peine privative de liberté d’ensem­ble de 7 ans et 5 mois (4 ans + 28 mois + 13 mois) qui devrait être prononcée. Le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP) commande de confirmer la peine privative de liberté de 7 ans prononcée par les premiers juges. La peine prononcée étant supérieure à trois ans, le prévenu ne remplit pas les conditions d’octroi du sursis (cf. art. 42 al 1 et 43 al. 1 CP).

Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée contre lui.

Pour garantir l’exécution de cette peine privative de liberté, le maintien en détention de N.________ pour des motifs de sûreté sera ordonné en raison du risque de fuite élevé qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP). Ressortissant du Kosovo ne disposant d’aucun statut de séjour en Suisse, le prévenu est sans ressources et émargera à l’aide sociale à sa sortie de prison. Il est donc à craindre qu’il fuie au Kosovo ou qu’il disparaisse dans la clandestinité s’il était libéré avant l’exécution de sa peine.

6.1 L’appelant conclut à l’admission partielle des conclusions civiles de P.________, en ce sens qu’il est son débiteur de la somme de 20'000 fr., sans toutefois motiver ce point.

6.2 L'art. 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

6.3 Le montant de 20'000 fr. reconnu par l’appelant représente sa prétendue part du butin dans le brigandage du cas 13. Or, la conclusion de l’appelant repose sur la prémisse que, d’une part, l’appelant n’a pas participé à un brigandage mais à un vol, et que, d’autre part, il n’a jamais vu d’argent en espèces ni de pierres précieuses. Dans la mesure où la Cour de céans retient que l’appelant a participé comme coauteur au brigandage du 10 mars 2016, ce moyen doit être rejeté. Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas les prétentions civiles de P.________ pour elles-mêmes – 1'748'885 fr. pour les diamants et 450'000 fr. pour l’argent liquide –, lesquelles sont de toute manière justifiées par des pièces au dossier (PV aud. 8, annexe ; P. 66). Dans ces conditions, la conclusion de l’appelant doit être rejetée.

En définitive, l’appel de N.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Vu le sort de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 2'710 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de N.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 49 al. 1, 51, 139 ch. 1, 2 et 3, 140 ch. 1 et 3, 144 al. 1, 186, 252 al. 2 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 14 mars 2023 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère N.________ des chefs de prévention d’abus de confiance et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, actuellement Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; II. constate que N.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, violation de domicile, brigandage qualifié, dommages à la propriété, faux dans les certificats ;

III. condamne N.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans sous déduction de 432 (quatre cents trente-deux) jours de détention avant jugement au 14 mars 2023 ;

IV. constate que N.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 28 (vingt-huit) jours en zone carcérale et ordonne que 14 (quatorze) jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus à titre de réparation du tort moral ;

V. prend acte pour valoir jugement sur les aspects civils des reconnaissances de dettes suivantes signées le 14 mars 2023 :

1'000 fr. (mille francs) en faveur de l’hoirie [...];

2'060 fr. (deux milles soixante francs) en faveur du [...] ;

VI. dit que N.________ est débiteur de P.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'198'885 fr. (deux millions cent nonante-huit mille et huit-cent huitante-cinq francs) ;

VII. renvoie à agir par la voie civile contre N.________ :

[...];

[...];

[...];

[...];

[...];

[...];

[...];

Z.________ ;

VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction, jusqu’à jugement définitif et exécutoire, du DVD-R de vidéosurveillance de l’Hôtel [...] à [...] y figurant déjà sous fiche no 11667 ;

IX. met les frais de la cause, par 32'865 fr. 70, à la charge de N.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office Me Andrea E. Rusca à 13'209 fr. ;

X. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité fixée sous chiffre IX ci-dessus ne pourra être exigé de N.________ que lorsque sa situation financière le permettra."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de N.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Les frais d'appel, par 2'710 fr., sont mis à la charge de N.________.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 septembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Véronique Fontana, avocate (pour N.________),

Me Michel Abt, avocat (pour P.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Office d'exécution des peines (N.________, né le [...]1988),

Etablissements de la Plaine de l’Orbe,

Service de la population, division étrangers (N.________, né le [...].1988),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • § 2 CEDH

CP

  • art. 3 CP
  • art. 47 CP
  • art. 48 CP
  • art. 49 CP
  • art. 51 CP
  • art. 97 CP
  • art. 139 CP
  • art. 140 CP
  • art. 144 CP
  • art. 186 CP
  • art. 252 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 126 CPP
  • art. 221 CPP
  • art. 391 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 428 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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