Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2020 / 78
Entscheidungsdatum
28.01.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

23

PE18.009680-MYO//ACP

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 28 janvier 2020


Composition : Mme Bendani, présidente

MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

A.X.________, prévenu, représenté par Me Xavier de Haller, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

MINISTERE PUBLIC, représenté par Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, appelant par voie de jonction,

et

B.X.________, partie plaignante, représentée par Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil d'office à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 2 octobre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, viol et insoumission à une décision de l’autorité à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 164 jours de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours (I), a constaté que A.X.________ a été détenu durant 11 jours dans des conditions de détention illicites et ordonné que 6 jours soient déduits de la peine fixée au ch. I ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (II), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de A.X.________ pour une durée de 8 ans (III), a ordonné l’arrestation immédiate de A.X.________ et son placement en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à jugement exécutoire (IV), dit que A.X.________ est le débiteur de B.X.________ des sommes de 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 mars 2018, à titre d’indemnité pour tort moral et de 1'462 fr. 75, avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 octobre 2019, à titre de dommages et intérêts et lui a donné acte de ses réserves civiles pour le surplus (V), a ordonné le maintien au dossier des DVD inventoriés sous fiche n° 10409, à titre de pièces à conviction (VI), a fixé l’indemnité du conseil juridique gratuit de B.X., Me Roxane Chauvet Mingard à 12'636 fr. 45, TVA et débours compris, dont 5'000 fr. ont d’ores et déjà été payés (VII), et l'indemnité de défenseur d'office de A.X., Me Xavier de Haller, à 21'684 fr. 60, TVA et débours compris (VIII), a mis les frais de la cause, par 56’297 fr. 90, à la charge de A.X.________, comprenant les indemnités d'office (IX) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités du conseil juridique gratuit et de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (X).

B. a) Par acte du 5 novembre 2019, A.X.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et viol, qu'il soit condamné, pour insoumission à une décision de l'autorité à une amende fixée à dire de justice, qu'il lui soit alloué un montant de 32'800 fr. à titre de tort moral en raison de sa détention et que les frais soient laissés à la charge de l'Etat.

b) Par acte du 13 novembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a déposé un appel joint, concluant à ce que A.X.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 48 mois, sous déduction de 164 jours de détention provisoire, ainsi qu'à une amende de 2'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 20 jours.

C. Les faits retenus sont les suivants :

A.X.________ est né le [...] 1983 en [...], pays dont il est ressortissant. Arrivé à l'âge de 13 ans en Suisse, il y a terminé sa scolarité obligatoire puis a fait un apprentissage de cuisinier durant trois ans, sans toutefois terminer cette formation. Au bénéfice d'un permis d'établissement C, il a travaillé durant cinq ans à la Poste, puis a alterné des périodes de chômage, de RI et d'emplois de courte durée dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration. Par contrat de travail du 1er avril 2019, il a été engagé comme aide de cuisine dans un hôtel de Montreux, pour une durée limitée au 30 septembre 2019 (P. 104/2). Sa demi-sœur et sa mère vivent également en Suisse. A.X.________ et B.X.________ se sont rencontrés en Suisse en 2008 et se sont rapidement mis en ménage. Le [...] 2009, ils ont donné naissance à un garçon, [...]. En 2013, une procédure pénale de violence domestique a été ouverte et B.X.________ a été accueillie du 8 janvier au 16 mars 2013 au foyer Malley Prairie (P. 47/3, 48/4). Le 19 novembre 2013, l'enquête a été clôturée par une ordonnance de classement après une suspension au sens de l'article 55a CP (P. 44). Les concubins se sont ensuite installés à [...] et se sont mariés le [...] 2014. Le couple vit séparé depuis le 26 mars 2018, date à laquelle B.X.________ s'est à nouveau réfugiée au foyer Malley Prairie (P. 47/2). Depuis lors et jusqu’à son interpellation le 23 mai 2018, A.X.________ a exercé son droit de visite sur son fils à raison d'une fois deux heures par semaine au Point Rencontre.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 mai 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a fait interdiction à A.X., sous la menace de l'amende prévue à l'article 292 CP, d'approcher à moins de 500 mètres de B.X., ainsi que son enfant [...], de leur domicile, ainsi que de tout autre lieu où ils pourraient se trouver et de tenter de contacter B.X.________, ainsi que son enfant [...], de quelque manière que ce soit (téléphone, correspondance, e-mails, sms, etc.).

Le casier judiciaire de A.X.________ fait état des deux condamnations suivantes:

18.11.2011, Ministère public central, division affaires spéciales, Renens, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. avec sursis durant 2 ans et à une amende de 300 fr., pour délit contre la Loi sur les stupéfiants et contravention à la Loi sur les stupéfiants ;

16.07.2012, Ministère public central, division affaires spéciales Renens, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 4 ans et 720 fr. d'amende pour comportement frauduleux dans le domaine de mariage blanc.

Avant jugement de première instance, A.X.________ a été détenu provisoirement du 23 mai au 2 novembre 2018, soit durant 164 jours, dont 13 jours en zone carcérale.

Pour les besoins de la cause, A.X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée aux Dr [...] et D.________. Dans leur rapport (P. 69), les experts ont posé les diagnostics de trouble de la personnalité, de type immature, de trouble psychotique aigu polymorphe sans symptômes schizophréniques, d'épisode dépressif léger et de troubles mentaux et du comportement lié à l'utilisation d'alcool, sans précision. Ils ont relevé une responsabilité diminuée de manière légère, le risque de récidive étant, dans un premier temps, faible. Un traitement psychothérapeutique ambulatoire était préconisé.

a) A [...], rue [...], entre le 20 novembre 2013 et le 26 mars 2018, date à laquelle B.X.________ s'est réfugiée au foyer Malley Prairie (P. 47/2), A.X.________ s'est montré régulièrement violent physiquement avec son épouse, la brutalisant de différentes manières, à savoir par des coups avec les mains et les pieds, par des empoignades violentes, par des griffures et par des tirages de cheveux, notamment. A ces occasions, il lui a causé principalement des hématomes et, en tout cas à une occasion, une légère ouverture de la lèvre. En particulier, dans la nuit du 2 au 3 août 2016, après avoir accusé son épouse de travailler — en tant que masseuse — pour « coucher et boire des verres avec des hommes » et après l'avoir traitée de « pute », le prévenu a cassé divers objets dans l'appartement, avant de s'en prendre physiquement à l'intéressée. Alors qu'elle était assise sur le canapé, leur enfant endormi dans ses bras, le prévenu l'a frappée sur tout le corps avec un coussin, ensuite de quoi il a appuyé cet objet sur son visage. B.X.________ qui avait de la peine à respirer, s'est débattue et a frappé son époux aux épaules. Elle s'est réfugiée chez ses voisins qui avaient sonné à leur porte. Vers 8h00 du matin, après avoir dormi sur le canapé avec son fils, elle a été réveillée par son mari, agité et bruyant, qui l'a à nouveau insultée. B.X.________ a alors décidé de quitter le logement, ce dont son mari a tenté, semble-t-il brièvement, de l'empêcher. Finalement, la voisine est sortie sur son pas de porte et A.X.________ a laissé partir son épouse. Durant l'altercation, il a menacé son épouse en ces termes : « Je peux te tuer et t'étrangler, si tu pars en [...] avec [...], je peux engager quelqu'un pour te tuer, c'est facile ».

B.X.________ a logé les jours suivants chez une amie, chez sa belle-sœur et chez sa belle-mère. Le 11 août 2016, soit plusieurs jours après les faits, elle a consulté les médecins de l'Unité de médecine des violences (UMV) qui ont constaté une lésion d'aspect ecchymotique brunâtre mesurant environ 1 cm de diamètre dans la région latéro-thoracique gauche (en lien avec les faits), ainsi qu'une discrète ecchymose brunâtre, mesurant environ 1 cm de diamètre, à la partie externe du tiers moyen de la cuisse droite (possible lien avec les faits). Lors de la consultation, l'intéressée se disait blessée moralement, pleurait à l'évocation des faits et rapportait une baisse de l'appétit et une perturbation du sommeil (P. 57/1 et 57/2).

b) Entre septembre 2017 et le 26 mars 2018, au domicile conjugal à [...],A.X.________ a contraint quasiment quotidiennement son épouse à des relations sexuelles qu'elle ne voulait pas, faisant fi de ses refus verbaux, de ses quelques tentatives de le repousser et de ses larmes. Pour la soumettre, il a fait usage de la force physique et de la violence, physique et verbale, allant jusqu'à brandir un couteau pour l'effrayer, sans toutefois tenter de la blesser avec cet objet. En termes de violence, le prévenu l'empoignait, la griffait, la traînait par terre et la jetait contre les meubles. Les pénétrations étaient toujours vaginales. Le prévenu cachait régulièrement le visage de son épouse sous une couverture, ensuite de quoi il s'acharnait sur elle jusqu'à éjaculation, lui reprochant régulièrement de ne pas collaborer, d'être la cause de ses fréquents problèmes érectiles, d'avoir des amants et, enfin, de « le torturer ». Lorsque son érection n'était pas suffisante, il s'éloignait pour aller se masturber et revenir à l'assaut, ou restait près d'elle et se masturbait tout en lui donnant des coups de pied dans les jambes et en lui reprochant l'absence de vigueur de son pénis. A d'autres occasions, il jetait des objets à travers la pièce. Lorsque son épouse profitait de ces occasions pour se relever, il la forçait à se recoucher et continuait à la pénétrer. Si leur enfant, né en 2009 et qui dormait dans la même pièce, se réveillait, le prévenu laissait à son épouse le temps de l'aider à se rendormir avant de poursuivre les pénétrations forcées. Parfois, A.X.________ faisait subir à son épouse plusieurs rapports sexuels durant la même nuit.

c) A la fin du mois de mai et aux alentours du 5 juin 2018, durant son incarcération, et cela nonobstant l'ordonnance de mesures provisionnelles qui lui avait été notifiée le 8 mai 2018, A.X.________ a enfreint l'interdiction qui lui avait été faite par la Présidente du tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, en tentant de faire parvenir à son épouse deux lettres par lesquelles il lui demandait de retirer sa plainte, notamment. Le Ministère public lui a retourné ces courriers. A.X.________ a admis ces faits.

d) Pour l'ensemble des faits décrits ci-dessus, B.X.________ a déposé plainte le 20 mai 2018 (PV aud. 1).

D. A l'audience d'appel, A.X.________ a déclaré être abstinent à l’alcool depuis 2016, précisant avoir arrêté de consommer de l'alcool six mois avant l'attestation d'abstinence datée de mai 2018, produite au dossier (P. 89/2). Il a indiqué que cela ne le dérangerait pas de se faire soigner et que même s'il ne se sentait pas malade, cela pourrait l'aider. Il a expliqué que cela faisait plus de dix ans qu’il n’était pas retourné en Thaïlande.

B.X.________ a, quant à elle, confirmé ne pas avoir de permis en Suisse mais faire les démarches pour obtenir le permis F. Elle a également expliqué avoir eu des réactions allergiques avec une huile de massage aromatisée qu’elle avait utilisée mais qu’elle avait ensuite changé de produit de sorte qu’elle n’avait plus de problème. Elle a précisé que cette allergie se traduisait par des démangeaisons et des petits boutons sur les zones en contact avec l’huile, soit les bras et les mains. Elle a déclaré avoir un compagnon avec qui elle entretient une relation amoureuse stable.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu et l’appel joint du Ministère public sont recevables.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'appelant conteste les faits qui lui sont reprochés tels que décrits ci-dessus (cf. chiffre 4 supra). Il reproche au premier juge d’avoir retenu la version de la plaignante, les témoignages retenus devant, selon lui, être relativisés. Il affirme que les traces d'hématomes constatées sur la plaignante proviendraient d'une allergie.

3.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

3.2 Face aux versions contradictoires des protagonistes, on doit admettre que la plaignante est parfaitement crédible. Elle a été constante dans ses déclarations, qui sont par ailleurs corroborées par plusieurs éléments figurant au dossier. Tout d'abord, on relève que déjà en 2013, la plaignante avait déposé une plainte contre son mari et avait séjourné à Malley Prairie. En outre, après les événements du 3 août 2016, la plaignante s'est rendue au CHUV, où l'Unité de médecine des violences a exposé les déclarations de l'intéressée et constaté une lésion d'aspect ecchymotique brunâtre mesurant environ 1 cm de diamètre au niveau du thorax et une discrète ecchymose au niveau du membre inférieur droit. On ne peut suivre l'appelant lorsqu'il affirme que ces traces seraient dues à une allergie. L'intimée a en effet confirmé qu'au début de son activité professionnelle, elle avait utilisé une huile de massage aromatisée à laquelle elle était allergique – cela se traduisant par des démangeaisons et des petits boutons et non par des ecchymoses – mais qu'elle avait changé de produit et n'avait plus rencontré de problème. Au cours de l'instruction, la plaignante a également produit des photos sur lesquelles on constate une ouverture à la lèvre et un hématome conséquent au genou (P. 57). Enfin, plusieurs témoins ont attesté des violences de l'appelant sur la victime. Ainsi, la demi-sœur de l'appelant, [...], a expliqué croire qu'elle avait vu à une reprise des marques (bleus-hématomes) sur un des avant-bras de sa belle-sœur, qu'il lui semblait aussi qu'elle lui avait envoyé des photos de ses bleus et qu'elle lui avait dit qu'il l'avait serrée au bras très fort (cf. PV aud. 2). [...], collègue de travail de la plaignante, a expliqué que cette dernière lui avait montré le bleu sur le genou, qu'elle lui avait juste dit qu'elle avait eu un problème avec son mari, qu'elle lui avait transmis la photo de cette lésion en lui disant qu'elle ne pouvait pas la garder sur son natel et qu'elle devait la conserver (cf. PV aud. 3). [...], voisine de palier, a expliqué qu'en 2016, ensuite des cris du couple, elle et son compagnon étaient allés sonner chez eux, que la victime était immédiatement sortie de l'appartement, qu'elle était venue s'accrocher à elle en pleurs, qu'elle pleurait tout ce qu'elle pouvait, qu'elle lui avait expliqué qu'elle n'en pouvait plus, évoquant également les problèmes d'alcool de son mari, et qu'elle était finalement rentrée chez elle (cf. PV aud. 6). [...], un ami du couple, a relaté que des scènes intervenaient lorsque le prévenu était sous l'influence de l'alcool, ce qui arrivait souvent et qu'il n'avait jamais vu de violences physiques, mais verbales ou des gestes d'énervement (cf. PV aud. 8). [...], épouse de R., a affirmé qu'elle avait vu à une occasion la plaignante avec des bleus sur les bras, que celle-ci lui avait expliqué que son mari la tapait, qu'ils se disputaient et que la nuit, il ne la laissait pas dormir. A une occasion, la plaignante lui avait demandé s'il était normal qu'elle ne puisse pas refuser une relation sexuelle à son mari, ce à quoi L. lui avait répondu que ce n'était pas normal (cf. PV aud. 9).

Au regard de ces éléments, on doit, comme les premiers juges, admettre que la version de la plaignante est crédible, tant sur les coups que sur les menaces. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté.

L'appelant conteste la qualification juridique de lésions corporelles simples qualifiées s'agissant des lésions constatées sur son épouse au genou, à la lèvre et au thorax. Selon lui, ces lésions sont constitutives de voies de faits au sens de l'art. 126 CP.

4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 123 ch. 2 al. 1 et 4 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office, si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce.

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1).

4.1.2 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes, l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un "entartage" et la projection d'objets durs d'un certain poids (arrêt TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015, consid. 4.2).

La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.3).

L'infraction de lésions corporelles simples, visée par l'art. 123 CP, comme celle de voies de fait sanctionnée par l'art. 126 CP exigent l'intention. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 2 consid. 5a). Aux termes de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait.

4.2 En l'espèce, au regard des pièces du dossier (PV aud. 1, annexe 1; P. 57/1 et 57/2), on peut effectivement qualifier de lésions corporelles la lésion au genou, compte tenu de la taille et de l'intensité de la blessure. Il en va de même de la lésion à la lèvre, dans la mesure où elle a été portée au visage et a entraîné un saignement (PV aud. 1, annexe 2). En revanche, l'ecchymose au thorax (P. 57/3) doit être considérée comme une voie de fait prescrite, dès lors que l'hématome tel que photographié n'est pas du tout conséquent.

Compte tenu de ce qui précède, la condamnation de l'appelant pour lésions corporelles simples qualifiées doit être confirmée. Il en va de même de l'infraction de menaces.

Invoquant une violation du principe in dubio pro reo et de l'art. 190 CP, l'appelant relève les contradictions de la plaignante et soutient qu'il n'était pas conscient de contraindre son épouse à des relations sexuelles, conformément aux déclarations de cette dernière.

5.1 Selon l'art. 190 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. Cette disposition tend à protéger la liberté sexuelle. L'individu doit pouvoir s'épanouir et décider de sa vie sexuelle sans subir des pressions extérieures et en toute indépendance. Elle présuppose que l'auteur parvient, en usant d'un moyen de contrainte, à amener la victime à subir ou effectuer un acte sexuel. Elle englobe tous les moyens de contrainte, même ceux qui ne font pas appel à la force physique. La victime qui se trouve acculée et ne peut s'opposer à l'auteur, même si celui-ci n'utilise aucune force, est également protégée par cette disposition (cf. arrêt TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.2). Agi avec violence, celui qui utilise plus de force que d'ordinaire pour accomplir l'acte sexuel. La maltraitance physique, la violence pure ou les brutalités comme des coups et des étranglements ne sont pas nécessaires. Il suffit que l'auteur use sciemment de sa force pour retenir la femme ou se couche sur elle de tout son poids. Il n'est pas nécessaire que la victime s'oppose à son agresseur par tous les moyens pour que l'infraction soit retenue. Elle ne doit pas se battre ou s'accommoder de blessures. En principe, il suffit qu'elle se soit opposée à l'acte sexuel. Cette volonté doit être exprimée sans équivoque. Il s'agit d'une manifestation de volonté active et manifeste avec laquelle elle a signifié de manière claire à l'auteur qu'elle ne souhaitait pas de rapports sexuels. L'infraction de viol est aussi réalisée lorsque la victime, en raison de la pression exercée, s'abstient d'emblée de toute résistance ou cède sous la pression après s'être opposée dans un premier temps. Dans certaines circonstances, il peut ainsi suffire que l'on ne saurait attendre de la victime qu'elle s'oppose à l'acte, en particulier lorsqu'elle est victime d'un effet de surprise ou a été effrayée. La pression psychique qui amène la victime à subir l'acte sexuel doit toujours être importante atteindre une intensité comparable à la violence physique ou à la menace. Tel est le cas lorsque, en raison des circonstances et de la situation personnelle de la victime, il est compréhensible qu'on ne peut attendre d'elle de la résistance (cf. arrêt TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3).

L'infraction de viol est seulement réalisée lorsque l'auteur agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir ou du moins accepter que la victime s'oppose aux rapports sexuels (cf. arrêt TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.4). Enfin, plus les circonstances de l'acte ou les pratiques sexuelles en cause sont inhabituelles, plus il y a lieu d'être exigeant sur la manifestation de l'accord de la victime (cf. arrêt TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.11).

5.2 En l'espèce, lors de son audition du 20 mai 2018, la plaignante a expliqué qu'elle ne voulait pas coucher avec son mari alors qu'ils étaient fâchés, que lorsqu'il demandait des relations sexuelles, elle refusait verbalement, puis cédait à ses demandes. Elle a également relevé que vers fin 2017, elle avait commencé à refuser physiquement en s'éloignant tout en restant dans l'appartement, que lorsqu'elle quittait le matelas de son mari, il était mécontent, qu'il la saisissait par le bras et la tirait vers lui et qu'elle restait finalement vers lui alors qu'elle n'en avait pas envie, afin de ne pas réveiller leur fils, qui dormait dans la même chambre. Elle a mentionné que, comme elle n'avait pas envie, son mari était mécontent, que parfois elle pleurait pendant les rapports et que parfois elle lui demandait pourquoi il la traitait de la sorte, soit en la forçant à avoir des rapports sexuels (cf. PV aud. 1). Lors de son audition du 6 mai 2019, on lui a posé la question suivante : « Pensez-vous que votre mari comprenait que vous ne vouliez pas entretenir des rapports sexuels avec lui ? ». Elle a alors répondu ce qui suit : « Non il n'arrivait pas à comprendre. Vous me demandez, si sans accepter, il était néanmoins conscient de me contraindre. Non je ne pense pas » Elle a ensuite confirmé que son mari faisait preuve de violence pour la contraindre à entretenir des rapports, qu'elle lui disait qu'elle ne voulait pas et que comme il ne voulait pas l'écouter, elle le repoussait, que comme cela ne changeait rien, elle y avait finalement renoncé et avait même décidé de ne plus parler, mais qu'elle pleurait puisqu'il continuait à la contraindre. Elle a raconté qu'il lui était arrivé de la tirer du lit pour la mettre sur le matelas par terre, puisqu'ils étaient dans la même chambre que leur enfant, qu'il voulait la pénétrer et aller jusqu'au bout et que cela pouvait durer des heures tant qu'il n'arrivait pas à satisfaire son désir (cf. PV aud. 13). Lors de l'audience de première instance, la plaignante a relaté qu'elle pensait que son mari ne comprenait pas ses refus, qu'il continuait quand même, qu'elle pensait qu'il ne comprenait pas ce qu'elle lui disait, qu'elle l'avait repoussé plusieurs fois, qu'elle avait toujours essayé de se défendre, qu'elle avait fini par arrêter de parler, mais que physiquement elle avait continué à le repousser (cf. jugement, p. 10).

Au regard de l'ensemble des déclarations de la plaignante, on ne peut retenir que l'appelant n'avait pas conscience de contraindre son épouse. Au contraire, celle-ci lui a tout d'abord dit, à de multiples reprises qu'elle ne voulait pas, puis s'est opposée à lui physiquement. Il ne pouvait donc que comprendre qu'elle ne consentait pas aux actes sexuels qui lui étaient imposés, alors que le couple ne s'entendait d'ailleurs plus. Il la voyait également pleurer. Il est aussi évident que la plaignante n'était pas forcément toujours libre de hurler et de se débattre, dans la mesure où le couple partageait leur chambre avec leur enfant et que toute opposition verbale ou physique n'arrêtait d'ailleurs pas l'appelant. Cette pression constante que subissait la plaignante est ainsi avérée, a fortiori au vu de la précarité sociale de cette dernière, qui ne parle pas français et n'a pas de permis de séjour en Suisse.

Concernant plus particulièrement les déclarations de B.X.________ selon lesquelles son mari ne comprenait pas ses refus, les experts ont expliqué qu'ils avaient également relevé, lors de leur examen, des difficultés de compréhension en ce sens que l'appelant passait outre, que son raisonnement était autre et qu'il comprenait ce qu'on lui disait, mais qu'il raisonnait autrement. Dans le cadre de leur expertise, les médecins ont encore relevé ce qui suit : «Les tendances comportementales composant le trouble s'ancrent chez l'expertisé dans un fonctionnement psychique marqué par des carences du développement psycho-affectif. Les caractéristiques centrales telles que mises en évidence dans l'examen psychologique sont les troubles de la compréhension et du raisonnement, l'absence de capacité critique, le manque d'intégration psychique des limites et des règes, les comportements de type infantile face à des difficultés, le fait de privilégier l'action et l'agir à l'élaboration réflexive » (P. 69, p. 7). Aux débats de première instance, l'expert D.________ a précisé, que le raisonnement de l'appelant était autre, qu'il comprenait ce qu'on lui disait, mais raisonnait autrement et passait outre le refus exprimé (cf. jugement, p. 12). Ainsi, certaines déclarations sur lesquels se fondent l'appelant pour nier la réalisation de l'aspect subjectif de l'infraction peuvent s'expliquer par le profil psychologique de l'intéressé, étant encore précisé que, selon les experts, ce dernier possédait, au moment des faits, la capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes (P. 69, p. 7).

Pour le reste, contrairement aux allégations de l'appelant, on comprend très bien de quelle manière l'intimée s'est opposée à son mari, tout d'abord verbalement, puis physiquement. Au regard des paroles, des rejets physiques et des pleurs de l'intimée, il est manifeste que l'aspect subjectif de l'infraction est réalisé. Les éléments constitutifs de l’art. 190 CP sont dès lors réunis et la condamnation de l’appelant doit être confirmée sur ce point.

L'appelant conteste son expulsion.

6.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour viol, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2).

La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et l'arrêt cité). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des .libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.1019) (TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et les arrêts cités).

La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; TF 2C_1037/2017 du 2 août 2018 consid. 6.1 ; TF 2C_22/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.2). Pour les étrangers issus de la deuxième génération qui ont commis plusieurs infractions, mais pour qui les condamnations n'ont pas (encore) constitué un cas de révocation de l'autorisation, il est généralement admis qu'un avertissement doit tout d'abord leur être adressé, afin d'éviter les mesures mettant fin à leur séjour en Suisse. Un avertissement peut également être donné lorsque les conditions de révocation sont certes réunies, mais que le retrait de l'autorisation apparaît comme étant une mesure disproportionnée (ATF 139 I 145 consid. 3.9; TF 2C_1037/2017 du 2 août 2018 consid. 6.1 ; TF 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1). Les critères développés en lien avec la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger issu de la deuxième génération qui a commis des infractions sont pertinents pour interpréter l'art. 66a al. 2 CP en tant qu'ils concrétisent les exigences du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Il convient toutefois de garder à l'esprit que l'adoption de l'art. 121 al. 3-6 Cst. puis des art. 66a ss CP visait à renforcer le régime existant dans ce domaine (TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5). En toute hypothèse, l'étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose d'un intérêt privé important à rester en Suisse, dont il y a lieu de tenir compte dans le cadre de la pesée des intérêts (ATF 144 IV 332).

6.2 L'appelant a un intérêt privé important à demeurer en Suisse. En effet, il a un fils qui vit ici, qu'il voyait tous les jours avant la séparation d'avec son épouse, puis au Point Rencontre juste avant son incarcération. Leurs liens sont effectifs. Le prévenu est arrivé dans notre pays à l'âge de 13 ans et y a terminé sa scolarité. Il a commencé un apprentissage de cuisinier, qu'il n'a toutefois pas achevé. Il a débuté un travail à la poste, puis a occupé plusieurs emplois temporaires dans le cadre de mesure de réinsertion. Il bénéficie du RI depuis 2013, étant toutefois relevé qu'il avait retrouvé du travail au début de l'année 2019 et signé un contrat de durée limitée à septembre 2019. Sa demi-sœur et sa mère vivent également en Suisse. Il a encore des oncles et tantes en Thaïlande avec lesquels il n'a toutefois plus de contacts. Il n'a jamais vécu adulte, ni travaillé dans son pays d'origine. On ne sait pas s'il écrit sa langue maternelle. Il n'a plus de cadre familial solide en Thaïlande. Il voit désormais un psychiatre et suit un traitement médicamenteux depuis juillet 2019, étant relevé que, selon les experts, il souffre de trouble de la personnalité de type immature, de trouble psychotique aigu polymorphe sans symptômes schizophréniques, d'un épisode dépressif léger et de troubles mentaux et du comportement lié à l'utilisation d'alcool. On constate que le suivi psychothérapeutique mis en place ensuite des conclusions de l’expertise psychiatrique lui est bénéfique puisqu’il n’a plus consommé d’alcool depuis plusieurs mois maintenant (P. 89/2; P. 92/2).

Les intérêts publics présidant à l'expulsion existent également. En effet, l'appelant est condamné pour des lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, viol et insoumission à une décision de l'autorité. Il a deux précédentes condamnations inscrites à son casier judiciaire. Il existe un risque de récidive, les experts ayant relevé que ce risque était relativement faible dans les premiers temps de la libération mais risquait de s'accroître avec le temps et notamment si l'expertisé se remettait à vivre en couple.

Au regard de ces éléments, l'intérêt privé semble tout juste dominer, les perspectives de réintégration de l'intéressé et la poursuite du suivi psychothérapeutique en Thaïlande paraissant difficiles. Dans ce cas limite, la Cour de céans rend l’appelant attentif au fait qu’il pourra être expulsé en cas de récidive.

L'appelant ne critique pas la peine en tant que telle. Le Ministère public requiert en revanche une peine privative de liberté de 48 mois à la place de 42 mois et une amende de 2'000 francs.

7.1 7.1.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). Le juge exprime dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.5). La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.2). Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

7.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement

  • d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les références citées).

7.1.3 L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Le sursis partiel ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).

De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

7.1.4 Le juge qui suspend l'exécution de la peine peut imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1; ATF 130 IV 1 consid. 2.1; ATF 108 IV 152 consid. 3a; ATF 106 IV 325 consid. 1). L’art. 94 CP donne une liste exemplative des règles de conduite. Le choix et le contenu de ces règles relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale (ATF 130 IV 1 consid. 2.1; TF 6B_166/2016 du 7 juillet 2016 consid. 4.2). Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s'avérer déterminantes dans l'établissement du pronostic (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 42 CP; cf. ATF 128 IV 193 consid. 3c).

7.2 En l'espèce, la culpabilité de A.X.________ est très lourde. Il s'en est pris à l'intégrité physique et sexuelle de son épouse à maintes reprises, profitant de l’isolement social de cette dernière qui ne parle pas le français et n’a pas de statut légal en Suisse. Il conteste les infractions les plus graves, soutenant que la victime a été manipulée. A décharge, il faut tenir compte de sa situation personnelle. Par ailleurs, selon les experts, sa responsabilité est diminuée de manière légère, de sorte que sa faute doit finalement être qualifiée de lourde.

Comme l'ont retenu les premiers juges, les infractions reprochées à l’appelant sont en concours. L'acte le plus grave est le premier viol, passible de 12 mois. La sanction condamnant les autres viols peut être arrêtée à 18 mois. On doit également tenir compte des deux lésions corporelles (au genou et à la lèvre) et des menaces, pour lesquelles une peine pécuniaire est exclue compte tenu des antécédents de l'intéressé, et qui doivent être sanctionnées par une peine privative de liberté de 6 mois. Partant, la peine privative de liberté sanctionnant les comportements de l'appelant doit être arrêtée à 36 mois. L'amende de 500 fr. sanctionne la contravention d'insoumission à une décision de l'autorité. L'appel joint doit ainsi être rejeté.

L'appelant n'a encore jamais été condamné à une peine privative de liberté par le passé, les deux inscriptions à son casier judiciaire – qui datent de novembre 2011 et de juillet 2012 – le condamnant à des peines pécuniaires avec sursis. Pour des motifs de prévention spéciale et compte tenu de ses dénégations quant aux faits qui lui sont reprochés, il est impératif que l'appelant exécute une part substantielle de la peine privative de liberté. Ainsi, l’octroi d’un sursis partiel portant sur la moitié de la peine privative de liberté doit être ordonné, l’exécution du solde devant favoriser la prise de conscience de la gravité des fautes.

Enfin, rien ne permet de s'écarter des conclusions de l'expertise selon lesquelles un traitement psychothérapeutique ambulatoire est préconisé (P. 69, pp. 8 et 11; P. 111/2). On remarque que l'appelant est abstinent à l'alcool depuis plusieurs mois. A l'audience d'appel, il a par ailleurs indiqué que cela ne le dérangerait pas de se faire soigner et que même s'il ne se sentait pas malade, cela pourrait l'aider.

Compte tenu de ces éléments, il convient de suspendre l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté portant sur 18 mois et de fixer le délai d'épreuve à 5 ans, sous réserve que l'appelant continue à se soumettre au suivi psychothérapeutique ambulatoire.

Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par A.X.________ depuis le jugement de première instance sera déduite.

Pour garantir l’exécution de cette peine, le maintien en détention à titre de sûreté de l’intéressé, qui continue à nier les faits qui lui sont reprochés, sera ordonné.

En définitive, l'appel de A.X.________ est admis partiellement en ce sens qu'il est renoncé à l'expulsion et que la peine privative de liberté prononcée est fixée à 36 mois, avec sursis portant sur 18 mois, le délai d'épreuve étant fixé à 5 ans, et à une amende de 500 fr., la peine privative de substitution étant de 5 jours.

L'appel joint du Ministère public est rejeté.

Me Xavier de Haller a produit une liste d'opérations faisant état de 17 heures consacrées à ce mandat (P. 181). Il n'y a pas lieu de s'en écarter, sous réserve d'une heure à ajouter pour tenir compte de l'audience d'appel. Au tarif horaire d'avocat de 180 fr., l'indemnité pour la procédure d'appel s'élève ainsi à 3'240 fr., auquel s'ajoutent une vacation forfaitaire de 120 fr., des débours forfaitaires de 67 fr. 20 et la TVA sur le tout par 263 fr. 90, soit un total de 3'691 fr. 10.

Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil d'office de la plaignante, a également produit une liste d'opérations (P. 182), qui peut être admise en l'état. Compte tenu des 6.13 heures d'activité rémunérées déclarées, le montant des honoraires s'élèvent à 1'103 fr. 40, auquel s'ajoutent une vacation de 120 fr., des débours forfaitaires de 22 fr. 05 et la TVA sur le tout par 95 fr. 90, c'est une indemnité totale de 1'341 fr. 40 qui sera allouée à Me Chauvet-Mingard.

A.X.________ succombe sur son appel s'agissant de sa condamnation qui est confirmée, mais il obtient gain de cause sur la question de l'expulsion et la quotité de la peine. Ayant conclu au rejet de l'appel joint du Ministère public, qui avait requis le prononcé d'une peine privative de liberté de 48 mois, A.X.________ obtient également gain de cause sur ce point, l'appel joint étant rejeté.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument de jugement, par 3'450 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées aux avocats d'office, seront mis par un quart à la charge de A.X.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

A.X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quart des indemnités d'office allouées à son défenseur d'office et au conseil d'office de la plaignante, que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 43 al. 1, 49 al. 1, 66a al. 2, 94, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 4, 126 al. 1 et 2 let. b, 180 al. 1 et 2, 190 al. 1 et 292 CP; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L'appel joint est rejeté.

III. Le jugement rendu le 2 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I et III de son dispositif et par l’ajout de chiffres Ibis et Iter, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. condamne A.X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, viol et insoumission à une décision de l'autorité à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de 164 (cent soixante-quatre) jours de détention provisoire, ainsi qu'à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de substitution étant de 5 (cinq) jours ;

Ibis. suspend l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté portant sur 18 (dix-huit) mois et fixe le délai d'épreuve à 5 (cinq) ans;

Iter. ordonne à titre de règle de conduite pendant la durée du délai d’épreuve, que A.X.________ soit soumis à un suivi psychothérapeutique ambulatoire ;

II. constate que A.X.________ a été détenu durant 11 (onze) jours dans des conditions de détention illicites et ordonne que 6 (six) jours soient déduits de la peine fixée au ch. I ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

III. renonce à l'expulsion du territoire suisse de A.X.________ ;

IV. ordonne l'arrestation immédiate de A.X.________ et son placement en détention pour des motifs de sûreté jusqu'à jugement exécutoire ;

V. dit que A.X.________ est le débiteur de B.X.________ des sommes de:

  • 30'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 27 mars 2018, à titre d'indemnité pour tort moral,

  • 1'462 fr. 75, avec intérêts à 5% l'an dès le 3 octobre 2019, à titre de dommages et intérêts et lui donne acte de ses réserves civiles pour le surplus ;

VI. ordonne le maintien au dossier des DVD inventoriés sous fiche n° 10409, à titre de pièces à conviction;

VII. fixe l'indemnité du conseil juridique gratuit de B.X.________, Me Roxane Chauvet-Mingard à 12'636 fr. 45, TVA et débours compris, dont 5'000 fr. ont d'ores et déjà été payés;

VIII. fixe l'indemnité de défenseur d'office de A.X.________, Me Xavier de Haller, à 21'684 fr. 60, TVA et débours compris;

IX. met les frais de la cause, par 56'297 fr. 90, à la charge de A.X.________, comprenant les indemnités fixées aux ch. VII et VIII ci-dessus;

X. dit que le remboursement à l'Etat des indemnités du conseil juridique gratuit et de son défenseur d'office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."

IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

V. Le maintien en détention de A.X.________ à titre de sûreté est ordonné.

VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'691 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Xavier de Haller.

VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'341 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Roxane Chauvet-Mingard.

VIII. Les frais d'appel par 8'482 fr. 50, y compris les indemnités allouées aux chiffres VI et VII ci-dessus, sont mis par un quart, soit 2'120 fr. 60, à la charge de A.X.________, le solde, par 6'361 fr. 90, étant laissé à la charge de l'Etat.

IX. A.X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quart de des indemnités d'office prévues aux ch. VI et VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 janvier 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Xavier de Haller, avocat (pour A.X.________),

Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour B.X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

Office d'exécution des peines,

Prison du Bois-Mermet,

Service de la population (15.04.1983),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

29

CEDH

  • art. 8 CEDH

CP

  • art. 12 CP
  • art. 42 CP
  • art. 43 CP
  • art. 44 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 50 CP
  • art. 51 CP
  • art. 55a CP
  • art. 66a CP
  • art. 94 CP
  • art. 122 CP
  • art. 123 CP
  • art. 126 CP
  • art. 190 CP
  • art. 292 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 428 CPP

Cst

  • art. 5 Cst
  • art. 13 Cst

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

OASA

  • art. 31 OASA

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

30