Urteilskopf 106 IV 32581. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 novembre 1980 dans la cause B. contre Ministère public du Jura bernois (pourvoi en nullité)
Regeste Art. 41 Ziff. 2 StGB. Weisungen. 1. Auswahl und Inhalt der Weisungen haben sich nach dem Zweck des bedingten Strafvollzugs zu richten, durch den der Verurteilte dauernd gebessert werden soll, und sind in das Ermessen der kantonalen Behörde gestellt. Mit der Nichtigkeitsbeschwerde können nur Überschreitung und Missbrauch dieses Ermessens gerügt werden (E. 1). 2. Das Bestreben, den wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand Verurteilten durch Einflussnahme sowohl auf sein Verhalten als Fahrzeugführer (Pflicht zur Hinterlegung des Führerausweises) als auch auf seine Einstellung zum Alkoholkonsum (Schutzaufsicht) zu bessern, stellt nicht schon an sich eine Ermessensüberschreitung dar (E. 2). 3. Wenn sich in der Folge herausstellt, dass die Weisungen den konkreten persönlichen Verhältnissen des Verurteilten nicht mehr angepasst sind und ihre Befolgung ihn zu hart trifft, kann ihre Änderung verlangt werden (E. 2c).
Sachverhalt ab Seite 326
BGE 106 IV 325 S. 326
A.- Le 29 avril 1979, B., au bénéfice d'un permis de conduire depuis le 31 janvier 1979, a consommé beaucoup d'alcool alors même qu'il savait devoir reprendre le volant pour rentrer chez lui. Sur le chemin du retour, présentant une alcoolémie BGE 106 IV 325 S. 327de 1,8%o, il a circulé trop vite, perdu la maîtrise de son véhicule et provoqué une double collision au cours de laquelle son passager G. a été tué. Né le 13 mai 1959, B. jouit d'une bonne réputation malgré une condamnation aujourd'hui radiée, prononcée en 1975 pour attentat à la pudeur des enfants. Après avoir commencé un apprentissage de menuisier-ébéniste, il a travaillé comme aide-cuisinier, puis comme aide-mécanicien. Il est travailleur. Toutefois, il fréquente assez régulièrement les établissements publics et il lui arrive d'abuser de l'alcool. Il a franchement reconnu commettre encore des abus, bien qu'il ait réduit ses consommations et sa fréquentation des auberges. Il a déclaré en justice n'avoir pas l'intention d'acheter une nouvelle voiture et de redemander un permis de conduire pour le moment.
B.- Le 30 janvier 1980, le Tribunal du district de Bienne a condamné B. pour homicide par négligence, ivresse au volant et violation grave des règles de la circulation, à cinq mois d'emprisonnement et 500 fr. d'amende avec sursis pendant trois ans. Il l'a soumis au patronage et lui a imposé la règle de conduite de prendre contact avec le Service médico-social de la ville de Bienne pour traiter ses problèmes d'alcool. Sur appel du Ministère public, la Première Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, statuant le 2 avril 1980, a maintenu la peine, le sursis et le patronage, mais elle a imposé à B. comme règles de conduite l'obligation d'observer les instructions du patronage, de ne pas conduire de véhicule automobile et de déposer son permis à l'Office de la circulation routière pendant la durée du délai d'épreuve.
C.- B. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il conclut à la suppression des règles de conduite lui interdisant de conduire un véhicule automobile et l'obligeant à déposer son permis. Subsidiairement, il demande qu'une autre règle de conduite lui soit imposée et, plus subsidiairement, que la durée de l'interdiction prononcée soit réduite à un an. Le Ministère public propose de rejeter le pourvoi.
Erwägungen
Considérant en droit:
Le choix et le contenu des règles de conduite prévues par l'art. 41 ch. 2 CP doivent être adaptés au but du sursis qu'est l'amendement durable du condamné. Le but principal de la règle de conduite n'étant pas de porter préjudice au BGE 106 IV 325 S. 328condamné, elle doit être conçue en premier lieu dans son intérêt et de manière qu'il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 105 IV 238 et les références). Dans ce cadre, c'est à l'autorité cantonale qu'appartiennent le choix et le contenu des règles de conduite. S'agissant, sur ce point, d'une question d'appréciation, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a abusé de son pouvoir appréciateur (ATF 103 IV 136 et les références).
En l'espèce, s'agissant d'un ensemble d'infractions particulièrement graves et d'un auteur très jeune, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir subordonné le sursis accordé à des règles de conduite. Elle n'a d'ailleurs nullement méconnu, ce faisant, les principes dégagés de la jurisprudence, qu'elle cite de façon très complète. Le seul point sur lequel elle pourrait, le cas échéant, avoir commis un abus de son pouvoir d'appréciation est celui de savoir si des mesures portant sur le comportement du recourant à l'égard de l'alcool, ainsi que les avaient ordonnées les premiers juges, ne suffisaient pas à prévenir la récidive. Le problème n'a pas échappé à l'autorité cantonale, qui a pris soin de motiver très consciencieusement sa décision d'ajouter aux mesures qui précédent - plutôt que de les aggraver par exemple par une interdiction absolue de consommer de l'alcool ou de se rendre dans un établissement public - d'autres mesures touchant le recourant dans son comportement de conducteur, et cela en l'encourageant dans la voie proposée par lui-même lorsqu'il a déclaré renoncer pour le moment à acheter un nouveau véhicule et à redemander son permis de conduire:
C'est vainement aussi que le recourant imagine d'autres règles de conduite qu'il aurait préféré se voir imposer. De telles considérations ne sont nullement propres à démontrer la violation de l'art. 41 ch. 2 CP ou l'existence d'un abus du pouvoir d'appréciation dans l'application de cette disposition. Il ressort au contraire clairement de la décision attaquée que, pour tirer tout le bénéfice du sursis qui lui est accordé et pour échapper définitivement au risque de récidive, le recourant doit mûrir et acquérir un sens accru de ses responsabilités. La règle de BGE 106 IV 325 S. 330conduite imposée est propre à réaliser cet effet, comme la Cour de céans l'a déjà constaté à deux reprises (ATF 94 IV 13, ATF 100 IV 257). Précisément en raison de l'effort prolongé qu'elle imposera au recourant, elle concourt à la réalisation du but du sursis. Les premiers juges ont donc recouru à des critères pertinents et n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation.
c) L'art. 41 ch. 2 al. 2, 2e phrase CP, dispose expressément que les règles de conduite peuvent être modifiées ultérieurement par le juge. Il en résulte une grande souplesse d'application dont il faut déduire que, sauf à être le résultat d'un abus du pouvoir d'appréciation ou à se révéler d'emblée impropres à garantir le résultat cherché, des règles de conduite ne sauraient faire l'objet d'un pourvoi en raison des inconvénients qu'elles présentent in abstracto pour l'amendement du condamné. C'est au contraire en fonction de l'évolution de la situation personnelle du condamné qu'il conviendrait de demander la modification des règles de conduite imposées, si elles devaient apparaître à l'usage comme trop dures. En l'espèce, le recourant lui-même a déclaré renoncer à conduire pour le moment. Cela démontre que la règle de conduite sur ce point n'est pas insupportable. Comme le recours ne démontre ni même n'allègue qu'elle le soit devenue, depuis un an qu'elle dure, il y a là un autre motif de rejeter le pourvoi.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral: Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.