Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2015 / 976
Entscheidungsdatum
27.01.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

59

PE15.019728-ERY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 27 janvier 2016


Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Paschoud


Art. 146 CP ; 310 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 26 octobre 2015 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 octobre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.019728-ERY, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Une procédure pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre E.________ et L.________ pour escroquerie ensuite de la plainte pénale déposée le 2 octobre 2015 par Z.________.

Les faits dénoncés par la plaignante sont notamment les suivants :

Au mois d’octobre 2013, Z.________ a décidé de remettre le fond de commerce qu’elle exploitait dans un local commercial sis Route [...] à [...]. Peu après la parution de son annonce, elle aurait été contactée par E.________ et L.________ qui se seraient montrés intéressés par son offre. Après discussion, il aurait été convenu qu’E.________ acquière le fond de commerce et que L.________ signe le contrat de bail du local commercial auprès de la Gérance J.________ SA.

Par convention du 23 octobre 2013, Z.________ a cédé son négoce à E.________ pour un montant de 45'000 fr., TVA en sus (P. 4/2/7). Il ressort notamment de cette convention quE.________ devait verser le montant de 25'000 fr., TVA en sus, dès l’obtention du bail à loyer du local commercial. Il était également prévu que le bail pouvait être signé entre la gérance et l’intermédiaire d’E., soit L.. Le reste de la somme, soit 20'000 fr., TVA en sus, devait être payé le 15 de chaque mois suivant la signature du bail, en cinq mensualités de 3'400 fr. et une mensualité de 3'000 francs. Cette convention était notamment soumise à la condition que le nouveau bail à loyer réponde aux mêmes modalités que celles dont bénéficiait la plaignante jusqu’alors.

Par courriel du 20 décembre 2013, adressé à la Gérance J.________ SA, L.________ a accepté sans réserve les nouvelles conditions du bail à loyer qui lui avaient été communiquées le 17 décembre 2013, lesquelles incluaient notamment une augmentation de loyer (P. 4/2/10), et a précisé « j’attends le bail pour signature au plus tôt et je vous remercie d’avance de faire de votre mieux pour l’établir si possible encore avant les fêtes » (P. 4/2/11).

Le 31 décembre 2013, les parties ont apporté une modification à la convention du 23 décembre 2013 en ce sens que la mention « + TVA », qui figurait à côté du prix convenu, a été supprimée (P. 4/2/7, p. 2). Le jour même, E.________ a versé un acompte de 1'000 fr. à la plaignante, puis le 8 janvier 2014 un autre de 10'000 fr. (P. 4/2/12).

Le 22 janvier 2014, le contrat de bail à loyer concernant le local commercial sis à [...] a été signé entre le bailleur et L.________ (P. 4/2/1, P. 4/2/15).

Les clés du local ont été remises à L.________ le 27 janvier 2014 (P. 4/2/14).

Le 28 janvier 2014, E.________ a déclaré annuler la convention qu’il avait passée avec la plaignante au motif que le loyer dont il devait s’acquitter pour le local commercial auprès de la Gérance J.________ SA ne correspondait pas à ce qui avait été convenu dans la convention du 23 octobre 2013. Il a ajouté « comme résultat, le nouveau bail de la part J.________ SA a monte à 3'402 CHF par mois et je suis encore oblige de prendre des autres décisions par rapport à mes démarches métier. Par conséquence, l’offre de bail de J.________ SA est pas intéressant pour moi. Finalement, je vous prie madame, de me rendre les 11'000 CHF qui je paye déjà conforme avec le reçu de paiement date et signée le 8 janvier 2014 » (sic) (P. 4/2/17).

Enfin, il ressort d’un extrait du registre du commerce du 3 septembre 2015, qu’E.________ aurait débuté sa nouvelle exploitation dans le local commercial sis à Vevey le 17 avril 2014 sous la raison de commerce [...] (P. 4/2/16). Selon les déclarations de la plaignante, il aurait récemment vendu son fond de commerce à un tiers.

B. Par ordonnance du 12 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois n’est pas entré en matière sur la plainte déposée par Z.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le Procureur a retenu qu’il n’était pas établi que les prévenus n’avaient pas l’intention d’honorer leur contrat depuis le début et que de ce fait, l’infraction d’escroquerie n’était pas réalisée. Il a en outre estimé que le litige qui opposait les parties relevait de la justice civile.

C. Par acte du 26 octobre 2015, la plaignante a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction.

Dans ses déterminations du 22 janvier 2016, le Ministère public s’est intégralement référé à l’ordonnance de non-entrée matière du 12 octobre 2015.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

2.2 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux de tiers.

Pour que l'infraction d'escroquerie soit réalisée, plusieurs conditions objectives doivent être remplies, à savoir une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, ainsi qu'un lien de causalité entre les éléments qui précèdent.

L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3a; ATF 122 II 422 consid. 3a; ATF 122 IV 246 consid. 3a et les arrêts cités). L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ibid.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 consid. 3a; ATF 126 IV 165 consid. 2a). Un édifice de mensonges, pour être astucieux, ne résulte ainsi pas nécessairement de l'accumulation de plusieurs mensonges; il n'est bien plutôt réalisé que si les mensonges sont l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent de manière si subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se laisse tromper (ATF 119 IV 28 consid. 3c; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 12 ad art. 146 CP).

Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie ; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 120 IV 186 consid. 1 a). La jurisprudence admet dès lors l'astuce dans le cas où la dupe n'a pas la possibilité de vérifier les affirmations transmises ou si leur vérification se révèle très difficile, notamment lorsque la tromperie porte sur des faits internes, comme par exemple la volonté d'exécuter un contrat (ATF 125 IV 124 consid. 3a).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie suppose une intention et un dessein d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 1 ad. art. 146 CP).

2.3 En l’espèce, on constate qu’E.________ a déclaré annuler la convention du 23 octobre 2013, le 28 janvier 2014, soit le lendemain de la remise des clés du local commercial sis à [...]. Il fonde cette annulation sur le fait que le contrat de bail n’aurait pas été transféré aux mêmes conditions que celles dont bénéficiait la recourante (P. 4/2/14, P. 4/2/17). Or il est établi que les nouvelles conditions du contrat de bail étaient connues de L., intermédiaire d’E., depuis le 17 décembre 2013 (P. 4/2/10) et que ce dernier les avait d’ailleurs acceptées sans réserves, demandant même à la Gérance J.________ SA que le contrat de bail puisse être signé au plus vite (P. 4/2/11, P. 4/2/15). Par ailleurs, si E.________ entendait annuler la convention du 23 octobre 2013 au motif que le contrat de bail n’avait pas été transféré aux conditions initiales, il aurait donc amplement eu l’occasion de le signifier à la recourante avant la remise des clés du 27 janvier 2014. Au surplus, alors qu’elles connaissaient les nouvelles conditions imposées par la gérance, les parties se sont tout de même revues le 31 décembre 2013 afin de modifier la convention du 23 octobre 2013 (P. 4/2/7, p. 2). E.________ a en outre versé, sans réserves, deux acomptes totalisant la somme de 11'000 fr. à la plaignante les 31 décembre 2013 et 8 janvier 2014 (P. 4/2/12).

Au vu de ce qui précède, on ne peut donc exclure qu’E., le cas échéant avec la participation de L., aient en réalité amené la recourante à exécuter sa propre prestation, qui constitue en elle-même un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, tout en la trompant sur leur volonté d’exécuter intégralement la convention signée le 23 octobre 2013.

Dans ces conditions, la réalisation d’une escroquerie ne pouvant d’emblée être exclue, c’est à tort que le Procureur n’est pas entré en matière dans la présente affaire. Il y a lieu de lui renvoyer le dossier de la cause afin qu’il ouvre une instruction conformément à l'art. 309 CPP et instruise le dossier.

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Procureur pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 12 octobre 2015 est annulée.

III. Le dossier de la cause est retourné au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour Z.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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