Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2022 / 83
Entscheidungsdatum
25.01.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

18

PE20.018637-LGN

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 25 janvier 2022


Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente

Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Neyroud


Parties à la présente cause :

W.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Tatti, défenseur d’office à Lausanne, intimé,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de la Côte, appelant.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 1er septembre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte a libéré W.________ des chefs de prévention de vol par métier (cas 2a et 2b), de violation grave des règles de la circulation routière (cas 3) et de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (cas 4) (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de vol d’importance mineure (cas 2a et 2b), de faux dans les certificats – certificats étrangers (cas 3), d’empêchement d’accomplir un acte officiel (cas 3), de rupture de ban (cas 1), de violation simple des règles de la circulation routière (cas 3 et 4), de violation des obligations en cas d’accident (cas 4), d’omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (cas 3) et de délit à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (cas 1) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 9 mois, sous déduction de 185 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 août 2020 par le Ministère public du canton de Genève (III), a constaté que W.________ avait subi 21 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 11 jours supplémentaires de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre précédent à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné le maintien en détention de W.________ à titre de mesure de sûreté (V), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (VI), ainsi qu’à une amende de 2'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 20 jours (VII), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 16 décembre 2019 par le Ministère public du canton de Genève (VIII), a ordonné l’expulsion de W.________ pour une durée de 5 ans et a ordonné l’inscription de cette expulsion dans le Système d’information Schengen (IX), a renvoyé la plaignante [...] SA à faire valoir devant les juges civils ses prétentions contre W.________ (X) et a statué sur le sort des objets séquestrés (X), les indemnités dues au défenseur d’office de W.________ (XII et XIV) et sur les frais (XIII).

B. Par annonce du 3 septembre 2021 et déclaration motivée du 12 octobre 2021, le Ministère public a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que W.________ est reconnu coupable, en plus des infractions déjà retenues à son encontre, de vol par métier et de violation grave des règles de la circulation routière, qu’il est condamné à une peine privative de liberté ferme de 28 mois sous déduction de la détention avant jugement subie, et qu’il est expulsé à vie du territoire suisse.

Le 29 octobre 2021, W.________ a indiqué qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint ni de déclaration de non-entrée en matière et a déposé des déterminations sur l’appel formé par le Ministère public, concluant au rejet de celui-ci et à la confirmation du jugement attaqué.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 W.________ est né le [...] 1956 à [...], au Maroc, pays dont il est ressortissant et où il a été élevé avec ses sept frères et sœurs. Au terme de sa scolarité, il a travaillé dans l’hôtellerie. A l’âge de 18 ans, il a quitté le Maroc et a travaillé dans la restauration en Espagne, aux Pays-Bas et en Belgique. En 1984, il s’est installé en Suisse, à Genève, et s’est marié. Quatre enfants sont issus de son union. Le couple a divorcé en 2007. Trois de ses enfants, dont un mineur, vivent avec leur mère à [...], à Genève. Entre 2007 et 2013, le prévenu a exécuté une peine de prison au Maroc à la suite d’une condamnation pour trafic de stupéfiants. Par la suite, il est revenu en Suisse où il a exercé divers petits emplois. Entre 2018 et 2020, il a perçu des indemnités de l’assurance-chômage. Actuellement, W.________ travaille sur les marchés en France voisine. Il réalise un revenu brut mensuel de 2’800 à 2'900 euros. Il vit seul, à Annemasse, dans un appartement dont le loyer s’élève à 600 euros par mois. Il dit contribuer à l’entretien de ses enfants en leur remettant ponctuellement un peu d’argent. Il indique avoir des dettes en Suisse relatives à des arriérés d’assurance-maladie. Il n’a pas de dettes en France.

1.2 Le casier judiciaire suisse de W.________ comporte les inscriptions suivantes :

26.09.2007 : Tribunal correctionnel Lausanne, vol, vol (délit manqué), violation de domicile, peine privative de liberté 12 mois ;

14.10.2014 : Ministère public cantonal STRADA, Lausanne, vol, séjour illégal, délit contre la loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté 60 jours ;

23.03.2015 : Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, vol, peine privative de liberté 15 jours ;

15.11.2016 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, vol, violation de domicile, peine privative de liberté 30 jours ;

09.03.2017 : Ministère public du canton de Genève, infractions d’importance mineure (vol), vol (tentative), violation de domicile (commis à réitérées reprises), peine pécuniaire 60 jours-amende à 50 fr., amende 300 fr. ;

06.03.2018 : Juge de police de la Gruyère, lésions corporelles simples, vol, peine privative de liberté 90 jours ;

25.04.2019 : Tribunal correctionnel Lausanne, vol, vol par métier, délit contre la loi sur les stupéfiants, entrée illégale, séjour illégal, peine privative de liberté 18 mois, expulsion (CP 66a) 5 ans

16.10.2019 : Ministère public du canton de Genève, violation d’une obligation d’entretien, peine pécuniaire 60 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans ;

28.08.2020 : Ministère public du canton de Genève, rupture de ban et violation simple des règles de la circulation routière, peine privative de liberté 180 jours et amende 100 fr. ;

1.3 L’extrait SIAC (système d'information relatif à l'admission à la circulation ; anciennement ADMAS) de W.________ comporte les inscriptions suivantes :

22.02.2016 : distance insuffisante et inattention, avertissement ;

18.02.2021 – 08.07.2021 : interdiction préventive, conduite sans permis.

Pour les besoins l’instruction, W.________ a été placé en détention provisoire du 23 avril 2021 au 17 novembre 2021, la Présidente de la Cour de céans ayant partiellement admis sa demande de mise en liberté du 4 novembre 2021 (cf. ordonnance du 9 novembre 2021, n° 489).

3.1 Entre le 20 juillet 2020, lendemain de la dernière infraction réprimée par ordonnance pénale du 28 août 2020 rendue par le Ministère public de Genève, et le 23 avril 2021, date de son arrestation, sous réserve de la période du 27 octobre 2020 au 18 décembre 2020 où il se trouvait en détention, W.________ a persisté à se rendre en Suisse à réitérées reprises, alors qu’il faisait l’objet d’une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans prononcée par jugement du 25 avril 2019, effective à compter du 29 juin 2020.

En outre, à tout le moins le 23 avril 2021, lors de son entrée sur le territoire suisse, W.________ n’était pas porteur de documents d’identité et ne remplissait dès lors pas les conditions d’entrée.

3.2 3.2.1 A Rolle, dans le magasin [...], le 27 octobre 2020, à 18h50, W.________ a emporté de la marchandise pour un montant total de 241 fr. 10 (légumes, chocolats et cinq bouteilles de vin), en passant les caisses sans payer le montant dû. A la suite de son interpellation, il a accepté de restituer la marchandise dérobée au magasin.

Le Magasin [...] de Rolle, agissant par son représentant qualifié [...], a déposé plainte pénale le 27 octobre 2020 (P. 4).

3.2.2 A Avry-sur-Matran, dans le magasin [...] SA, le 9 janvier 2021, vers 11h45, W.________ a emporté de la marchandise (des boissons et du chocolat) pour un montant total de 93 fr. 95 et a pris la fuite à bord de son véhicule Nissan Micra, immatriculée GE [...]. A la suite de son interpellation, le prévenu s’est acquitté du prix de la marchandise qu’il avait dérobée.

[...] SA, agissant par son représentant qualifié [...], a déposé plainte pénale le 9 janvier 2021, et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Elle a chiffré ses prétentions civiles à 93 fr. (P. 21).

3.3 A Bardonnex, le 27 décembre 2020, vers 10h20, alors qu’il circulait au volant du véhicule VW Golf noir (immatriculé GE [...]), W.________ a pris la fuite en direction de Plan-les-Ouates lorsqu’il a aperçu la présence des gardes-frontière au poste de douane de Perly. Malgré les indications des agents lui intimant l’ordre de stopper le véhicule par l’enclenchement des feux bleus et de la sirène, le prévenu a continué son chemin, se soustrayant aux injonctions des fonctionnaires. Arrivé à la hauteur du rond-point de la route du Gratillet, W.________ a perdu la maîtrise de son véhicule et, de ce fait, s’est immobilisé. Les agents du Corps des Gardes-frontière ont dès lors pu l’appréhender. W.________ s’est légitimé avec un titre de séjour italien ([...]) et un permis de conduire italien ([...]), ainsi qu'une carte d'identité italienne ([...]), tous trois contrefaits.

En outre, W.________ a circulé avec un véhicule automobile sans être porteur du permis de conduire requis.

3.4 A Avry-sur-Matran, Route du Bois 11, dans le parking [...], le 9 janvier 2021, vers 11h45, alors qu’il venait de commettre un vol à l’étalage (cf. consid. 3.2.2), et prenait la fuite au volant de son véhicule de marque Nissan Micra (immatriculé GE [...]), W., en quittant sa place de parc, a percuté avec l’avant de son véhicule la roue arrière droite du véhicule Opel Mokka (immatriculé VD [...]) de [...], lequel circulait normalement. A la suite de ce choc, W. a d’abord pris la fuite avant de contacter la police et, à sa demande, de revenir sur les lieux de l’accident.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public est recevable.

2.1 Dans un premier moyen, le Ministère public reproche au Tribunal correctionnel de ne pas avoir retenu l’aggravante du métier pour le cas n° 2 (cf. consid. 2.2 de la partie en fait). Il fait valoir que le prévenu venait en Suisse pour voler et cela sans discontinuer depuis 1991, excepté la période durant laquelle il était incarcéré au Maroc. Il était rodé à l’exercice, dérobait des produits de qualité pour les revendre sur les marchés, ce qui lui procurait un revenu confortable. Il vivait du butin de ses forfaits.

Dans sa réponse, le prévenu estime en substance avoir déjà été condamné, par jugement du 25 avril 2019, pour les vols antérieurs. On ne pouvait retenir l’aggravante du métier sur la base de ces vols sans violer le principe ne bis in idem. Les montants du butin des deux vols retenus dans l’acte d’accusation ne franchissaient pas les 300 fr. si bien que c’était à juste titre que le Tribunal correctionnel avait constaté qu’il s’était rendu coupable de vol d’importance mineure.

2.2

2.2.1 Conformément à l'art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2).

2.2.2 Selon l’art. 172ter CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3).

L’art. 172ter al. 1 CP n’est en outre pas applicable au vol par métier au sens de l’art. 139 ch. 2 CP (art. 172ter al. 2 CP).

2.2.3 L’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; ATF 123 IV 113 consid. 2c). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser ; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10 consid. a ; TF 6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1).

L’auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l’intention d’obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n’est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu’il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). Contrairement à la circonstance aggravante qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d’argent (art. 19 al. 2 let. c LStup et art. 305bis ch. 2 let. c CP ; cf. ATF 129 IV 88 consid. 3.1.2), l’aggravation du vol par métier n’exige aucun chiffre d’affaires ni gain importants (TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1). Pour admettre le métier, il suffit de constater que l’auteur manifeste un certain professionnalisme autrement dit qu’il cherche, par le vol, à se procurer d’une manière relativement régulière des profits qui représentent une part appréciable de ses frais d’entretien. (Papaux, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 65 ad. art. 139 CP).

2.3 En l’espèce, le prévenu a volé de la marchandise à hauteur de 241 fr. 10 le 27 octobre 2020 et à hauteur de 93 fr. 95 le 9 janvier 2021. Préalablement à la question du vol d’importance mineure au sens de l’art. 172ter CP qui peut se poser au vu des montants concernés, il convient de déterminer si l’intéressé a agi par métier, auquel cas cette dernière disposition ne saurait trouver application. Le casier judiciaire du prévenu comporte sept condamnations pour vol, la dernière remontant au 25 avril 2019. Ces antécédents démontrent qu’il s’est régulièrement enrichi au moyen d’activités illicites. Toutefois, les vols commis entre 2017 et 2018, sanctionnés par le jugement rendu le 25 avril 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne ne sauraient être retenus à la charge du prévenu, sauf à violer le principe ne bis in idem. On ne peut dès lors retenir, au vu des vols pour lesquels il est renvoyé en jugement dans le cas particulier, qu’il a tiré des revenus suffisants pour financer son train de vie, à tout le moins une partie. Le montant du butin, tout comme l’intervalle de temps qui séparent les deux infractions ne permet pas d’établir à satisfaction de droit que le prévenu a exercé son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. On relève en effet qu’entre le 27 octobre 2020 et le 9 janvier 2021, soit une période de deux mois et demi, son activité délictuelle lui a procuré un montant total de 335 fr. 05, soit 135 fr. par mois en moyenne. Considérant qu’il réalise revenu brut mensuel de 2’800 à 2'900 euros grâce à ses activités sur les marchés, soit environ 2'832 fr., le produit des deux infractions représente moins de 5 % de ses ressources mensuelles. Dans ces circonstances, l’aggravante du vol par métier au sens de l’art. 139 ch. 2 CPP n’est pas réalisée.

Cela étant, comme retenu par le Tribunal correctionnel au regard des montants obtenus au moyen des vols incriminés, il se justifie de faire application de l’art. 172ter al. 1 CP. En effet, s’agissant de délits commis à deux mois et demi d’intervalle, on ne saurait considérer qu’ils procèdent d’une même unité d’action et d’une même volonté, si bien qu’ils doivent être considéré individuellement. Dans ces conditions, le seuil de 300 fr. fixé par la jurisprudence en lien avec l’art. 172ter CP n’est pas atteint.

Il s’ensuit que l’appel du Ministère public doit être rejeté sur ce point et la condamnation du prévenu pour vol d’importance mineure en lien avec les cas 2a et 2b de l’acte d’accusation confirmée.

3.1 Dans un deuxième moyen, le Ministère public estime que les faits décrits au cas 3 de l’acte d’accusation sont constitutifs d’une violation grave des règles de la circulation routière. Selon lui, c’est à tort que le Tribunal correctionnel avait retenu qu’hormis la perte de maîtrise du véhicule, l’instruction n’avait pas établi que le prévenu avait circulé à une vitesse élevée, qu’il aurait coupé la route à d’autres véhicules ou qu’il se serait livré à une autre manœuvre de nature à créer un danger sérieux pour la sécurité d’autrui au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01). Au vu des circonstances dans lesquelles l’intimé avait été appréhendé par les garde-frontières, seule une infraction grave à la LCR pouvait être retenue.

Pour l’intimé, aucun élément du dossier ne viendrait attester d’une mise en danger particulière de la sécurité routière.

3.2 Conformément à l’art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation routière prévues par ladite loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (al. 1) ; celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation routière, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2).

Pour déterminer si une violation d’une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D’un point de vue objectif, la violation grave d’une règle de la circulation au sens de l’art. 90 al 2 LCR suppose que l’auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2).

Subjectivement, l’état de fait de l’art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c’est-à-dire une faute grave et, en cas d’acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l’auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu’il met en danger les autres usagers, en d’autres termes s’il se rend coupable d’une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l’absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l’existence d’une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 précité ; TF 6B_973/2020 du 25 février 2021 consid. 2.1).

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, l'élément objectif et subjectif du cas grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR est en principe réalisé, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; TF 6B_973/2020 précité consid. 2.1).

3.3 En l’espèce, il ressort du rapport établi le 27 décembre 2020 par les garde-frontières que l’intimé a fait demi-tour sur la route de Saint-Julien à la vue du contrôle au poste de Perly et que les garde-frontières sont partis à sa poursuite. Au moment où ils ont enclenché le feu bleu avec les avertisseurs à deux tons alternés, l’intimé a pris la fuite en direction de Plan-les-Ouates, puis a tourné sur la route des Ravières en direction de Bardonnex. Ils ont perdu le visuel sur le véhicule et l’ont retrouvé à la hauteur du rond-point à la route de Gratillet, chemin des Epinglis, le véhicule étant accidenté sur le côté droit de la route et en sens inverse (P. 19). On n’a dès lors pas d’élément probant s’agissant d’un dépassement de vitesse, le seul fait que les garde-frontières n’aient pas réussi à suivre l’intimé n’étant pas suffisant dès lorsqu’on ne sait pas à quelle vitesse ils roulaient, ni dans quelle mesure ils ont été distancés. Certes, il y a eu perte de maîtrise du véhicule, qui a fait un tête-à-queue, mais on ne sait pas si cela est dû à la vitesse. En réalité, on ne sait rien de ce qui s’est passé entre la perte de visuel et le tête-à-queue et le doute doit profiter à l’intimé. Faute de suffisamment d’éléments probants, la Cour de céans ne peut retenir les éléments constitutifs d’une infraction grave.

Il s’ensuit que l’appel du Ministère public doit être rejeté sur ce point également.

4.1 Pour le Ministère public, la culpabilité de l’intimé est lourde et une peine privative de liberté de neuf mois n’est pas suffisante pour la sanctionner, ne serait-ce que pour les ruptures de ban dont il s’est rendu coupable.

4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

4.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 précité ; TF 6B_79/2020 du 14 février 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_776/2019 précité ; TF 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.3).

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_776/2019 précité).

4.3 En l’espèce, la critique du Ministère public, pour qui la peine de 9 mois de peine privative de liberté ferme est trop clémente, part de la prémisse que le prévenu s’est rendu coupable de vol par métier et d’infraction grave à la loi sur la circulation routière. Ces chefs d’inculpation n’ont toutefois pas été retenus. La faute de l’intimé doit dès lors être appréciée à l’aune des infractions pour lesquelles il a été condamné en première instance, sa culpabilité à ces titres ayant été confirmée par la Cour de céans.

L’intimé doit être sanctionné pour rupture des bans et faux dans les certificats – certificats étrangers, infractions passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus, pour délit à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, infraction passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus, pour empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction passible d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus et pour vol d’importance mineure, violation simple des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident et omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (cas 3) 99 al. 1 let. b LCR, infractions punies de l’amende.

Les premiers juges ont à juste titre considéré que la culpabilité du prévenu était lourde. Ils ont en particulier relevé le mépris répété des lois dont il fait preuve, étant relevé qu’il a été condamné à huit reprises depuis 2007, sans jamais se détourner de la délinquance. Agissant par appât du gain facile et par pure convenance personnelle, il s’en prend sans vergogne au patrimoine d’autrui, à l’autorité publique et à la sécurité des autres usagers de la route. Comme l’ont souligné les premiers juges, cela relève le peu de considération qu’il a pour l’autorité et son imperméabilité aux sanctions. Il peut être renvoyé pour le surplus aux éléments à charge décrits en p. 17 du jugement et au constat qu’il n’y a pas de circonstances à décharge (cf. art. 82 al. 4 CPP).

L’infraction la plus grave est celle de rupture de ban. Au vu de la persistance du prévenu à se rendre en Suisse malgré la décision d’expulsion dont il fait l’objet, elle mérite d’être sanctionnée par une peine privative de liberté de six mois. Par l’effet du concours, elle devra être augmentée de deux mois pour le faux dans les certificats et les certificats étrangers et d’un mois pour le délit la loi fédérale sur les stupéfiants. La peine de neuf mois prononcée par le Tribunal correctionnel apparaît ainsi justifiée et doit être confirmée. Compte tenu de ses mauvais antécédents, le prévenu – qui n’a au demeurant pas contesté la peine ferme prononcée en première instance – ne saurait bénéficier du sursis (cf. art. 42 CP).

Pour le surplus, le Ministère public ne conteste pas la peine pécuniaire de 30 jours amende à 30 fr. le jour sanctionnant l’empêchement d’accomplir un acte officiel, ni l’amende de 2'000 fr. sanctionnant les infractions punies par ce genre de peine. Vérifiées d’offices, ces sanctions apparaissent justifiées et seront confirmées.

Le Ministère public n’a développé aucun grief spécifique à l’encontre de la durée de la mesure d’expulsion, qui n’est contestée que dans la mesure où le Ministère public requiert la condamnation du prévenu pour vol par métier, infraction faisant partie du catalogue de l’art. 66a CP (art. 66a al. 1 let. c CP). Compte tenu de la libération du prévenu de ce chef d’inculpation et de la confirmation de sa condamnation pour les infractions retenues dans le jugement entrepris, la mesure d’expulsion de 5 ans prononcée par les premiers juges apparait – tant dans son principe que sa quotité – adéquate et peut être confirmée.

En définitive, l’appel du Ministère public doit être rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé.

Le défenseur d’office de W.________, Me Raphaël Tatti, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 13h15 d’activité, à savoir 9h45 d’activité d’avocat et 3h30 d’activité d’avocat stagiaire, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Au tarif de 180 fr. de l’heure, respectivement 110 fr. l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer au défenseur d’office un montant de 2’140 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2 % (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 42 fr. 80, une vacation par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 177 fr. 30. Partant, une indemnité d’un montant total de 2’480 fr 10 sera allouée à Me Raphaël Tatti.

Vu l’issue de la cause, les frais de deuxième instance, par 4'750 fr. 10 – constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 2'270 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 2’480 fr 10 – seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Enfin, il n’y a pas lieu d’allouer à l’appelant une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, dès lors qu’il n’a pas été défendu par un avocat de choix, mais bénéficie de l'assistance judiciaire par le biais d'un défenseur d'office (cf. art. 422 al. 2 let. a CPP ; ATF 145 IV 90 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2 ; ATF 138 IV 205 consid. 1).

La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66abis, 106, 139 ch. 1 ad. 172ter, 252, 255, 286, 291 al. 1 CP ; 115 al. 1 let. a LEI ; 90 al. 1, 92 al. 1, 99 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 1er septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de la Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

I. Libère W.________ des chefs de prévention de vol par métier (cas 2a et 2b), violation grave des règles de la circulation routière (cas 3) et tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (cas 4) ;

II. Constate que W.________ s’est rendu coupable de vol d’importance mineure (cas 2a et 2b), faux dans les certificats – certificats étrangers (cas 3), empêchement d’accomplir un acte officiel (cas 3), rupture de ban (cas 1), violation simple des règles de la circulation routière (cas 3 et 4), violation des obligations en cas d’accident (cas 4), omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (cas 3) et délit à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (cas 1) ;

III. Condamne W.________ à une peine privative de liberté ferme de 9 (neuf) mois, sous déduction de 185 (cent huitante-cinq) jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 août 2020 par le ministère public du canton de Genève ;

IV. Constate que W.________ a subi 21 (vingt-et-un) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 11 (onze) jours supplémentaires de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre précédent à titre de réparation du tort moral ;

V. Ordonne le maintien en détention de W.________ à titre de mesure de sûreté ;

VI. Condamne en outre W.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à CHF 30.- (trente francs) le jour-amende ;

VII. Condamne enfin W.________ à une amende de CHF 2'000.- (deux mille francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 20 (vingt) jours ;

VIII. Renonce à révoquer le sursis accordé le 16 décembre 2019 par le ministère public du canton de Genève ;

IX. Ordonne l’expulsion de W.________ pour une durée de 5 (cinq) ans et ordonne l’inscription de cette expulsion dans le système d’informations Schengen (sis) ;

X. Renvoie la plaignante [...] SA à faire valoir devant les juges civils ses prétentions contre W.________;

XI. Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat, en imputation des frais de justice, des sommes de CHF 4'977.35 (fiche no 41712 = p. 131) et CHF 500.- (fiche no 809909 = p. 26) séquestrées en mains de W.________;

XII. Arrête l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, Me Raphaël Tatti, au montant de CHF 6'773.40 (six mille sept cent trente-trois francs et quarante centimes), débours et tva compris ;

XIII. Met à la charge de W.________ une part des frais de la procédure, réduite aux quatre cinquièmes, ainsi que l’indemnité de CHF 6'733.40 (six mille sept cent trente-trois francs et quarante centimes) allouée au chiffre précédent, pour un total de CHF 12'089.30 (douze mille huitante-neuf francs et trente centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;

XIV. Dit que le montant de l’indemnité allouée à Me Raphaël Tatti devra être remboursé à l’Etat par W.________ dès que sa situation financière le permettra.

III. La détention subie entre le jugement de première instance et le 17 novembre 2021 est déduite.

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’480 fr 10 (deux mille quatre cent huitante francs et dix centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Tatti.

V. Les frais d'appel, par 4'750 fr. 10 (quatre mille sept cent cinquante francs et dix centimes) y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office au chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 janvier 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Raphaël Tatti, avocat (pour W.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte,

Mme la Procureure de l'arrondissement de la Côte,

[...] SA,

[...],

Office d'exécution des peines,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 42 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 66a CP
  • art. 111-392 CP
  • art. 139 CP
  • art. 172ter CP
  • art. 305bis CP

CPP

  • art. 82 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 381 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

LCR

  • art. 90 LCR

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LStup

  • art. 19 LStup

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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