TRIBUNAL CANTONAL
346
PE20.002904-KEL
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 20 décembre 2022
Composition : Mme K Ü H N L E I N, présidente Juges : Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause : S.________, prévenu, représenté par Me Vanessa Simioni, défenseur d’office, appelant,
C.________, prévenu, représenté par Me Cyrielle Kern, défenseur d’office, appelant,
et
W.________, plaignante, représenté par Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit, intimée,
[...], plaignant, intimé,
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 2 juin 2022, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que S.________ s'est rendu coupable de viol en commun (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 838 jours de détention avant jugement (II), a révoqué le sursis accordé à S.________ le 20 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et ordonné l’exécution de la peine de 150 jours-amende à 30 fr. le jour (III), a constaté que S.________ a subi trois jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que deux jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné l’expulsion de S.________ du territoire suisse pour une durée de dix ans et l’inscription de cette mesure au Système d’information Schengen (SIS) (V), a rejeté les conclusions de S.________ en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (VI), a ordonné le maintien en détention de S.________ pour des motifs de sûreté (VII), a constaté qu’C.________ s’est rendu coupable de viol en commun et de tentative de brigandage (VIII), l’a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 839 jours de détention avant jugement (IX), a constaté qu’C.________ a subi quatre jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que deux jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre IX ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (X), a ordonné la mise en œuvre en faveur d’C.________ d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 al. 1 CP, selon modalités à définir par l’autorité d’exécution des peines (XI), a ordonné l’expulsion d’C.________ du territoire suisse pour une durée de dix ans et l’inscription de cette mesure au Système d’information Schengen (SIS) (XII), a constaté qu’C.________ est en régime d’exécution anticipée de peine et ordonné son maintien en détention sous ce même régime (XIII), a dit que S.________ et C.________ sont les débiteurs solidaires de W.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de 40'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 16 février 2020, à titre de réparation du tort moral (XIV), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets inventoriés sous fiches n° 41516, 41957 et 42017 (XV), a arrêté l’indemnité d’office de Me Cyrielle Kern à 22'745 fr. 65 TTC, montant qui sera versé sous déduction de la somme de 9'000 fr. déjà versée (XVI), a arrêté l’indemnité d’office de Me Vanessa Simioni à 39'594 fr. 75 TTC, montant qui sera versé sous déduction des sommes de 10'000 fr. et 6'000 fr. déjà versées (XVII), a arrêté l’indemnité de conseil juridique gratuit de Me Charlotte Iselin à 13'991 fr. 60 TTC, montant qui sera versé sous déduction de la somme de 4'000 fr. déjà versée (XVIII), a mis les frais par 72'460 fr. 80 à la charge de S.________ et par 65'085 fr. 65 à la charge de C., montants qui comprennent les indemnités d’office de leur conseil et l’indemnité d’office du conseil de W. et dit que dites indemnités d’office ne seront exigibles des condamnés que pour autant que leur situation financière le permette (XIX).
B. Par annonce du 3 juin 2022, puis déclaration motivée du 6 juillet 2022, S.________ a fait appel de ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres I à VII, XIV et XIX de son dispositif, à son acquittement du chef d’accusation de viol en commun et à l’octroi d’une indemnité de 100 fr. par jour de détention subi en réparation du tort moral consécutif à sa détention illicite au sens des art. 429 et 431 CPP, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. Il a requis, à titre préalable, diverses mesures d’instruction.
Par annonce du 2 juin 2022, puis déclaration motivée du 6 juillet 2022, C.________ a également fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable de viol en commun et de lésions corporelles simples, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de cinq ans au maximum, que l’indemnité pour tort moral est fixée à un montant maximum de 15'000 fr. et qu’il supporte ses frais propres et la moitié des frais de procédure communs. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Le 20 juillet 2022, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière sur les appels, ni déclarer un appel joint (P. 223).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Le prévenu S.________ est né le 1er septembre 2000 en Erythrée. Deuxième d’une fratrie de cinq, il a quatre sœurs. Il a été élevé par ses grands-parents maternels, car sa mère était déjà à l’étranger. Il n’a pas connu son père. Scolarisé jusqu’à l’âge de 14 ans environ, il a quitté son pays en mars 2016 pour retrouver sa mère qui était déjà en Suisse, en passant par l’Ethiopie (cf. not. P. 244, produite à l’audience d’appel). Après avoir déposé une demande d’asile en Suisse (ibid.), il a ainsi obtenu un titre de séjour B dans le cadre du regroupement familial. Après avoir vécu auprès de sa mère à Lausanne, il a été logé à [...] dans une chambre, dès le mois de septembre 2019. Le loyer était payé par le CIR qui lui versait également 1'300 fr. par mois environ. L’aînée de ses sœurs vit en Ethiopie. Ses autres sœurs, ainsi que sa mère, séjournent en Suisse.
En Erythrée, le prévenu a été, selon ses dires, incarcéré trois fois entre l’âge de 13 et de 14 ans, à savoir une fois parce qu’il avait tenté de fuir le pays, une autre fois parce qu’il avait eu accès à des médias internationaux interdits sur place et, la troisième fois, par suite d’une arrestation à la maison pour des motifs qui lui sont inconnus. Il ne faisait alors pas de politique. Il est certain d’avoir été incarcéré à cause de son oncle, qui a du pouvoir, notamment pour mettre les gens en prison durant des années. Néanmoins, c’est ce même oncle qui aurait payé la caution la troisième fois pour qu’il puisse sortir de prison. Une fois S.________ parti d’Erythrée, cet oncle a emprisonné la sœur et la grand-mère du prévenu. Pour ce qui est de sa consommation d’alcool, le prévenu a commencé cette consommation une année après son arrivée en Suisse ; depuis lors, il a bénéficié d’un traitement et aujourd’hui, cela va mieux.
1.2 Lors de l’enquête, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée au Département de psychiatrie de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV. Le rapport signé de la Dre Laia Castello Orri et de la psychologue Isabelle Sorenti Lardier est daté du 2 février 2021. Les expertes ont relevé que l’expertisé avait subi une incarcération de quelques mois en Erythrée à l’âge de 14 à 15 ans. Il aurait été à nouveau incarcéré par la suite en raison d’un soupçon d’entretenir des contacts avec des opposants politiques et parce qu’il aurait écouté des émissions européennes interdites par le gouvernement de son pays. Il aurait été battu dans le dessein de lui extorquer des aveux. Dès sa première année en Suisse, il a intégré une classe d’accueil, avant de bénéficier de plusieurs mesures (OPTI, Espace Pluriel) dans l’objectif d’une préparation à l’insertion professionnelle. Il a ensuite débuté un préapprentissage dans le domaine de l’électricité. L’expertisé aurait été sur le point de débuter un apprentissage avant d’être incarcéré.
C’est entre l’âge de 14 et 15 ans que l’expertisé a débuté une consommation d’alcool. Entendue aux débats de première instance, l’experte Laia Castello Orri a précisé qu’au moment de l’expertise, la consommation d’alcool de l’expertisé s’était réduite parce qu’il avait trouvé une place d’apprentissage. Elle a écarté l’hypothèse d’une dépendance à l’alcool, penchant plutôt pour des consommations occasionnelles à risque.
Au chapitre des antécédents médicaux, les expertes ont relevé deux tentatives de suicide par ingestion de savon et d’eau de javel en 2017 et 2018. L’expertisé est également connu pour de multiples luxations de l’épaule droite et pour le traitement d’une tuberculose latente. Les expertes n’ont mis en évidence aucune pathologie ou trouble de la personnalité chez l’expertisé, lequel présente un niveau de risque moyen de récidive.
Lors des faits, le prévenu avait bu de l’alcool fort en assez grande quantité dans trois établissements différents. Il présentait un taux d’alcoolémie justifiant une très légère diminution de responsabilité.
1.3 Le casier judiciaire suisse de S.________ comporte une inscription, relative à une condamnation à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis à l’exécution de la peine pour un délai d’épreuve de deux ans, prononcée le 20 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour lésions corporelles simples et tentative de lésions corporelles simples.
1.4 Pour les besoins de la présente cause, le prévenu est détenu depuis le 16 février 2020. Il a ainsi été détenu provisoirement durant 838 jours au jour du jugement de première instance. Entre le 16 et le 21 février 2020, il a été détenu dans des locaux de police. Hormis les 48 premières heures, il a passé trois jours dans des conditions de détention notoirement illicites.
2.1 Le prévenu C.________ est né le 1er janvier 2002 à Hayneba, en Erythrée. Cadet d’une fratrie composée de deux sœurs et deux autres frères, il a été élevé par sa grand-mère, aujourd’hui décédée. Il dit avoir suivi sa scolarité dans son pays et aurait toutefois arrêté l’école à onze ans. Il aurait quitté son pays d’origine à l’âge de douze ans pour l’Ethiopie, avant de se rendre au Soudan, où il a vécu une année avant d’aller en Libye. Le 24 août 2016, il est finalement arrivé en Suisse comme mineur non accompagné, via l’Italie. Il n’a aucune famille dans notre pays. Ses sœurs vivent en Erythrée.
C.________ est au bénéfice d’un permis F et a été placé sou tutelle, transformée en curatelle de portée générale depuis sa majorité. Il est soutenu par l’EVAM et aurait des dettes pour environ 2'000 fr., sans que sa curatrice, entendue au cours des débats de première instance, ne puisse être plus précise à ce sujet.
2.2 Dès le 4 avril 2017, le prévenu C.________ a été suivi par une équipe mobile du Service Universitaire de Psychiatrie pour Enfants et Adolescents (SUPEA). Le rapport médical (P. 22/2) adressé à l’intention du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) par le SUPEA, respectivement le psychologue Bernard Hunziker, fait état d’un déficit mental, d’une absence d’une langue première bien construite, d’un trouble de l’attachement et d’un état de stress post-traumatique. Entendu au cours des débats de première instance, Bernard Hunziker a confirmé son rapport en ce sens que le prévenu aurait appris durant son enfance trois langues différentes, sans en maîtriser réellement aucune, ce qui aurait créé chez lui un handicap de communication majeur, dans la mesure où l’indigence linguistique a pour effet de l’empêcher d’organiser correctement sa pensée. Par ailleurs, le prévenu souffrait déjà de troubles du sommeil et de difficultés interactionnelles avec les intervenants du réseau avec une intégration scolaire entravée. Il est toutefois décrit comme un jeune homme poli et attentionné face à ses interlocuteurs, capable de s’investir fortement dans une tâche simple et bon footballeur. Bernard Hunziker a fait savoir qu’en 2017, le prévenu avait dû être hospitalisé pour mise à l’abri de menaces suicidaires. Le psychologue a également constaté les progrès importants du prévenu depuis son incarcération aux Léchaires, notamment en raison du cadre strict qui y règne, mais également du fait de ses progrès majeurs en français qui lui permettent aujourd’hui, par l’acquisition de la langue, de mieux organiser sa pensée.
2.3 En cours d’instruction, C.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Le rapport d’expertise initial a été établi par les Drs Manuel Sanaz et Guillaume Marillier le 25 septembre 2020, avant d’être complété le 23 février 2021.
Au chapitre de l’anamnèse, les experts ont fait savoir que l’expertisé aurait été incarcéré en Ethiopie vers l’âge de 12 à 13 ans, dans des conditions de détention très difficiles avec des violences. Il aurait à nouveau été fait prisonnier en Libye et y aurait été torturé. Avec l’aide de passeurs, il aurait fini par rejoindre les côtes libyennes, mais aurait été capturé à plusieurs reprises par des malfaiteurs et n’aurait dû sa libération qu’au paiement d’une rançon, sans que l’on ne sache par qui et comment elle aurait été versée. Depuis son arrivée en Suisse, l’expertisé a été pris en charge par l’EVAM. Il a logé dans un foyer de cette institution jusqu’à son arrestation en relation avec les faits de la présente cause.
En juillet 2017, l’expertisé a séjourné au sein du Service de chirurgie de l’enfant et de l’adolescent du CHUV en raison d’un ulcère gastrique perforé.
Les experts ont relevé que, dès l’âge de 13 ans, l’expertisé avait consommé de l’alcool, consommation qui avait donné lieu à des consultations médicales à quelques reprises et à la prescription à une reprise au moins d’un neuroleptique.
En décembre 2017, le prévenu a fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance à la suite d’une crise survenue à l’annonce par l’un de ses frères du décès de sa grand-mère. D’autres épisodes à caractère psychiatrique l’ont fait séjourner dans différents services médicaux, notamment pour des risques auto-agressifs. Le diagnostic posé par les experts était celui d’état de stress post-traumatique, de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d’alcool, de syndrome de dépendance et de retard mental léger. Le risque de violence future était tenu pour élevé, même si un risque de violence imminente était considéré comme modéré.
Au chapitre de la responsabilité, les experts ont noté que la consommation d’alcool de l’expertisé au moment des faits avait affaibli son contrôle pulsionnel et avait pu entrainer une altération légère de sa capacité volitive. Ainsi sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes était préservée mais sa capacité à se déterminer d’après cette capacité était, pour sa part, altérée dans une mesure légère.
Les experts ont préconisé, en raison des troubles psychiques dont souffre l’expertisé, la mise en place d’un suivi psychiatrique-psychothérapeutique intégré au sens de l’art. 63 CP, traitement qui ne serait pas entravé par l’exécution d’une peine privative de liberté. Ce traitement est de nature à diminuer sensiblement le risque de récidive. L’expertisé est preneur d’un tel traitement.
2.4 Le casier judiciaire suisse d’C.________ est vierge de toute inscription.
2.5 Pour les besoins de la présente cause, le prévenu C.________ est détenu depuis le 16 février 2020, étant précisé qu’il avait précédemment effectué un jour de détention, le 15 février 2020, dans le cadre du cas [...] (cf. ch. 3.2 ci-dessous). Ce prévenu est en exécution anticipée de peine depuis le 17 juillet 2020. Il a ainsi été détenu avant jugement durant 839 jours au jour du jugement de première instance. Entre le 16 et le 22 février 2020, il a été détenu dans des locaux de police. Hormis les 48 premières heures, il a passé quatre jours dans des conditions de détention notoirement illicites.
Le prévenu a un suivi psychiatrique en détention, à raison d’une consultation par semaine ; il a pu arrêter de prendre des médicaments il y a deux mois. Cela va mieux ; le stress est redescendu ; il est plus apaisé. Cela lui a, selon ses dires recueillis à l’audience d’appel, « permis d’acquérir mieux la langue française ».
3.1 Le 16 février 2020, aux alentours de 00 h 00, à Lausanne, rue de la Borde, W., [...], qui était son compagnon, ainsi qu’un dénommé [...], ami du précité, ont rejoint [...], S. et C., lesquels se trouvaient dans un restaurant-bar érythréen/ éthiopien ; ils y sont restés quelques temps et y ont notamment consommé de l’alcool, à tout le moins de la bière et du raki et, selon les déclarations de S., également de la tequila en ce qui le concerne.
Vers 02h00, à la fermeture de cet établissement, le groupe s’est déplacé au Flon et s’est rendu dans l’établissement à l’enseigne du [...], où ils ont encore consommé de l’alcool, notamment de la vodka redbull. Aux alentours de 03h00, les six compatriotes se sont ensuite rendus dans la boîte de nuit « [...]», rue [...]. A cet endroit, ils ont encore consommé de l’alcool, soit notamment du whisky.
Le groupe a quitté la boîte de nuit peu avant la fermeture de l’établissement. Apparemment, le petit ami de W.________ était alors impliqué dans une altercation à l’extérieur. W.________ s’est alors dirigée en direction du métro, dans l’intention, selon ses dires, de se rendre à la gare pour prendre le train en direction de [...], où elle résidait. Elle avait l’intention d’appeler son compagnon [...] afin qu’il la rejoigne à la gare, mais elle se serait trompée de rame de métro et aurait pris celui en direction des Croisettes. Elle était alors accompagnée par les prévenus qui se rendaient chez S., lequel logeait à [...], à [...]. C. a déclaré durant l’enquête qu’il n’avait pas d’intention bien précise quant au lieu où il se rendait et que c’est sur le moment que S.________ leur aurait proposé d’aller chez lui. C.________ a alors contacté [...] pour proposer à ce dernier et à [...] de les rejoindre à [...], ce dont il a fait part à W.________.
Aux alentours de 05h55, les protagonistes sont arrivés dans la [...] de S.. W. s’est assise sur le lit et tous ont écouté de la musique. À 06h32, ne voyant pas les autres arriver, W.________ a essayé d’appeler son compagnon pour lui demander de la rejoindre, mais sans succès, avant de joindre quelques minutes plus tard [...]. Ce dernier lui a confirmé qu’ils étaient en route. S.________ a alors pris le téléphone de W.________ pour parler à [...]. Il n’a pas rendu ce téléphone à sa propriétaire.
S.________ a entrepris de fermer les stores de sa chambre. Devant la singularité de ce geste, W.________ a tenté de les remonter, mais S.________ lui a demandé de les laisser baissés car il souhaitait dormir. Trouvant la situation inquiétante, la jeune femme les a suppliés, en pleurs, de laisser les stores ouverts, en vain.
S.________ s’est alors approché de W., commençant à la toucher. Elle l’a alors repoussé en se débattant, avant de tomber à genoux et de l’implorer de la laisser tranquille, en disant : « S’il te plaît, ne me rajoute pas des problèmes, je suis déjà déprimée, stressée, ne me rajoutez pas ça et ne me mettez pas dans cette situation j’ai déjà assez de problèmes ». Elle s’est finalement tournée vers C. et lui a demandé de dire à son ami d’arrêter. L’intéressé lui a répondu qu’il ne le ferait pas.
Alors qu’elle était à genoux, S.________ a tiré W.________ pour la mettre debout. La jeune fille s’est alors débattue et l’a repoussé au niveau du cou. S.________ l’a alors fait tomber sur le lit en la poussant au niveau des épaules. Puis, comme la jeune femme pleurait et hurlait, il s’est approché d’elle, a pris un coussin et l’a mis sur la tête de W.________ pour l’empêcher de crier.
Tandis que W.________ essayait toujours de se débattre, C.________ lui a tenu les bras tandis que S.________ lui retirait ses chaussures et son pantalon en le déchirant à l’entrejambe, ainsi que sa culotte, tout en la maintenant de force sur le lit. La jeune femme a alors signifié à ses deux assaillants qu’elle manquait d’air. L’un ou l’autre ou les deux lui ont alors dit qu’ils allaient enlever le coussin, non sans la menacer de mort si elle ne se taisait pas. Une fois le coussin retiré, les prévenus ont ensuite enlevé à leur victime son maillot et son soutien-gorge et augmenté le volume de la musique.
Après que les deux hommes se sont déshabillés, S.________ s’est en premier allongé de tout son poids sur W., avant de la pénétrer vaginalement de force. C. a ensuite pénétré W.________ tout en l’embrassant et en lui suçant les seins. Ils ont ensuite continué à la pénétrer à tour de rôle à plusieurs reprises, jusqu’à éjaculation. Durant ces actes, la jeune femme les a suppliés en vain d’arrêter, n’osant plus se débattre par crainte des menaces qu’ils avaient proférées à son encontre. S.________ lui a ensuite déclaré qu’ils n’allaient pas la lâcher et qu’elle allait rester plusieurs jours dans cette chambre.
Après avoir abusé d’elle, C.________ a signifié à W.________ qu’elle devait aller se doucher. Elle s’est ainsi rendue dans la salle de bains, avant de s’y enfermer, et de se rincer à l’eau. C.________ a alors frappé à la porte, en demandant à la jeune femme d’ouvrir le loquet, avant de tenter de le forcer avec une fourchette. Toujours apeurée, mais ne voyant pas d’issue, W.________ a finalement ouvert la porte. C.________ est alors entré dans la salle de bains et lui a demandé de lui prodiguer une fellation. Devant le refus de la jeune femme, il lui a enjoint de se pencher en avant et elle s’est exécutée. C.________ l’a à nouveau pénétrée vaginalement de force avant de lui commander de s’appuyer contre les toilettes, avant de la pénétrer à nouveau jusqu’à éjaculation.
Entretemps, S.________ s’était endormi. Profitant de cette trêve, W.________ a alors supplié C.________ de la laisser partir, ce à quoi celui-ci lui a répondu en chuchotant : « Oui, on a fini, tu vas pouvoir partir ». Il lui a ensuite amené dans la salle de bains ses habits, ainsi que son téléphone portable. La jeune femme s’est à nouveau rincée, puis, une fois vêtue, a rapidement quitté la chambre.
Alors qu’elle cheminait jusqu’à la station de métro, C.________ l’a suivie. Une fois dans la rame, ne voyant plus le prévenu, W.________ a téléphoné à son compagnon. Il était alors 09h48. Dans l’intervalle, après s’être rendus à [...], avoir frappé à la porte et avoir appelé à plusieurs reprises en vain la jeune femme, [...] et [...] étaient en effet rentrés au domicile du dernier nommé vers 07h30.
Suite à son appel, W.________ a retrouvé [...], accompagné d’[...] et de [...], au Flon, à Lausanne. En pleurs, elle a alors expliqué avoir été abusée par les deux prévenus. Après s’être rendus chez [...], afin que W.________ change de vêtements, les personnes susmentionnées se sont ensuite rendues au logement d’C., qu’[...] avait préalablement appelé. Arrivé sur les lieux, [...] a frappé C.. Les cinq protagonistes se sont ensuite rendus au CHUV, où W.________ a été examinée.
W.________ a déposé plainte le 17 février 2020 et s’est constituée partie civile.
3.2 Le 15 février 2020, aux alentours de 05h30, à Lausanne, au bas de la rue de Bourg, dans une ambiance de prime abord festive, [...] (déféré séparément) a accosté [...] et lui a posé un bras sur l’épaule en l’accompagnant quelques mètres. Alors qu’ils parvenaient à la hauteur des Galeries Saint-François, C.________ les a rejoints. Soudainement, celui-ci a introduit sa main droite dans la poche arrière gauche du pantalon d’[...] afin de lui dérober son porte-monnaie. [...] a alors attrapé la main d’C.________ et a repoussé l’importun, tout en lui demandant ce qu’il faisait. C.________ lui a alors instantanément donné de nombreux coups de poing au visage, le faisant chuter au sol. [...] en a profité pour fouiller à nouveau les poches d’[...], tandis que son comparse continuait à le frapper. Le plaignant a réussi à se relever et s'est empoigné avec C.________, lequel l’a à nouveau fait tomber au sol. Le prévenu a ensuite persisté à lui donner des coups au niveau du haut du corps jusqu’à ce que l’intervention d’un passant et de la police mette en fuite les comparses.
une rougeur à la base métacarpienne de la main droite.
à la partie externe de la fesse gauche, une discrète ecchymose jaune verdâtre mesurant environ 1 cm de diamètre.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 15 février 2020, sans toutefois chiffrer ses prétentions (PV aud. 8). Par courrier du 12 avril 2022, il a renoncé à prendre des conclusions civiles.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
Appel de S.________
3.1 L’appelant requiert diverses mesures d’instruction, réitérées à l’audience d’appel.
3.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 précité ; TF 6B_481/2020 précité).
Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115).
3.3 3.3.1 L’appelant S.________ requiert l’audition d’[...]. il considère que cette mesure d’instruction est nécessaire parce qu’[...] aurait vu [...] frapper la plaignante, assisté à la bagarre entre [...] et l’appelant, vu l’état d’alcoolémie de l’appelant le soir des faits et vu la plaignante aguicher l’appelant, vu [...] frapper W.________ lorsqu’elle était arrivée au Flon et, enfin, vu [...] frapper C.________ après qu’il a contesté avoir violé la plaignante. [...] avait certes déjà été auditionné, mais après avoir été instruit par [...] et W.________ au sujet de la version des faits qu’il devait présenter, ce qu’il avait dit à l’appelant.
[...] est incarcéré au pénitencier de Bochuz. Il a pu s’entretenir avec l’appelant S.________ au sujet de l’affaire, comme s’en prévaut d’ailleurs celui-ci en indiquant avoir obtenu des informations par ce biais. Pour ce motif, les déclarations d’[...] seraient peu déterminantes, d’autant que les faits se sont déroulés il y a plus de deux ans et demi, bientôt même trois ans, qu’il a déjà été entendu durant la procédure sur l’ensemble des faits et que, s’il modifiait sa version à ce stade, cela entamerait sa crédibilité.
Cette réquisition doit être rejetée par appréciation anticipée des preuves.
3.3.2 L’appelant requiert l’audition de [...], car il avait accompagné [...] lorsque celui-ci s’était rendu chez la mère de l’appelant pour lui rapporter le déroulement des faits le 6 mars 2020.
Si l’on comprend bien, [...] devrait témoigner des déclarations qu’un ami de l’appelant, prévenu de viol, aurait fait à la mère de celui-ci. Il s’agirait ainsi de rapporter des déclarations elles-mêmes rapportées d’événements survenus entre six yeux, déclarations faites à la mère du prévenu qu’assurément on aura tenté de préserver. Une telle déposition n’est dès lors pas susceptible d’être déterminante pour établir les faits. La réquisition doit être rejetée par appréciation anticipée des preuves.
3.3.3 L’appelant S.________ requiert l’audition d’un dénommé « [...] », dont la véritable identité n’est pas connue. Il fait valoir que ce dernier se trouvait en compagnie des parties dans les différents établissements fréquentés ce soir-là.
Peu importe toutefois. En effet, ce qui est relevant est ce qui s’est passé à [...] au petit matin du 16 février 2020. A cet égard, la Cour dispose d’assez d’éléments factuels sur la fin de soirée pour pouvoir se forger une conviction sur les intentions réciproques des différents protagonistes pour ce qui est de la suite des événements. La réquisition doit être rejetée par appréciation anticipée des preuves.
3.3.4 L’appelant S.________ requiert l’audition de [...], au motif que l’homme en question aurait entretenu une relation avec la plaignante alors même que celle-ci était en couple avec [...].
L’appelant entend démontrer, si l’on comprend bien, la frivolité de la partie plaignante. Serait-elle avérée que ce trait de caractère n’aurait aucune incidence sur l’appréciation des faits, dès lors que la Cour dispose d’assez d’éléments pour pouvoir se forger une conviction sur les intentions réciproques des différents protagonistes au moment où ils se sont retrouvés dans la chambre de [...]. La réquisition doit ainsi être rejetée par appréciation anticipée des preuves.
3.3.5 L’appelant requiert l’audition de [...], [...] et [...] au motif qu’ils ont été témoins de la relation entre la plaignante et [...] ainsi que du fait qu’elle aurait menacé celui-ci du dépôt d’une plainte pénale pour viol.
La réquisition doit être rejetée pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.
3.3.6 L’appelant S.________ requiert l’audition d’[...] car ce dernier a vu les parties dans les différents établissements fréquentés par elles le soir en question.
Cette réquisition doit être rejetée pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés.
3.3.7 L’appelant S.________ requiert l’audition de [...]. L’appelant soutient que son ancien colocataire pourrait témoigner de sa personnalité et du fait que les experts se sont trompés lorsqu’ils déclarent qu’il a un rapport homme-femme déséquilibré notamment.
Les experts sont mieux à même d’apprécier la personnalité de l’appelant que l’ancien colocataire de l’expertisé, en particulier pour ce qui est de ses rapports, cas échéant intimes, avec les femmes. La Cour n’aura pas de doute quant aux propos bienveillants que le témoin en question aurait été susceptible de tenir à l’audience, lesquels seraient néanmoins resté sans incidence sur l’issue de la cause. Cette réquisition doit donc également être rejetée par appréciation anticipée des preuves.
3.3.8 L’appelant S.________ requiert encore la perquisition du téléphone portable d’[...], en détention (cf. consid. 12.3 ci-dessous).
Le contenu du téléphone portable d’[...] est censé démontrer le taux d’alcoolisation de S.________ le soir des faits en raison d’une vidéo qu’il contiendrait. Or les premiers juges ont déjà retenu une très légère diminution de responsabilité sur la base de l’expertise, précisément compte tenu de son alcoolisation lors des faits. La cour ne pourrait évaluer les capacités volitives et cognitives de l’appelant mieux que les experts sur la base d’une simple vidéo. La réquisition doit ainsi également être rejetée par appréciation anticipée des preuves.
3.3.9 L’appelant requiert enfin la production du dossier de W.________ auprès du SPOP. Il ne s’en explique toutefois pas. Au demeurant, la situation personnelle de la partie plaignante est suffisamment établie pour exclure une instrumentalisation des faits qui se sont produits et entacher sa crédibilité. Cette réquisition sera également rejetée par appréciation anticipée des preuves.
4.1 L’appelant S.________ critique le jugement en tant qu’il y est retenu que sa version n’est pas crédible car démentie par C.. Les différentes déclarations se recoupent en ce sens qu’il y avait eu une dispute et que [...] s’était fâché contre S. à la suite d’un rapprochement qu’il avait eu avec W.________ (jugement, p. 35 ; PV aud. 4, R. 8 ; PV aud. 2, R. 5 ; PV aud. 15, l. 354 ; PV aud. 16, l. 99 ss, 104 ss et 110 ss). C.________ avait d’ailleurs déclaré avoir retrouvé S.________ et W.________ à la station de métro (PV aud. 17, l. 72).
4.2 Peu importe que W.________ se soit rendue spontanément, avec le prévenu, dans sa chambre de [...], qu’elle ait pris le métro avec lui et qu’il y ait eu une altercation au préalable avec son compagnon. Les fait décrits dans l’acte d’accusation ne sont d’ailleurs pas différents, mais seulement moins précis. Cela n’est pas toutefois déterminant s’agissant de savoir comment les événements se sont déroulés dans le huis clos de la chambre de l’appelant.
5.1 L’appelant S.________ fait ensuite valoir que les déclarations d’C.________ ne sont pas constantes s’agissant de ce qui s’est passé dans sa chambre. En outre, il soutient qu’il est absurde de prétendre avoir inventé une bagarre entre la victime et son ami pour se dédouaner.
5.2 Les déclarations d’C.________ sont cependant particulièrement déterminantes, d’une part, parce que ce prévenu était présent lors des faits incriminés et, d’autre part, parce qu’il n’a aucun intérêt à admettre les faits tels qu’il les a décrits, dès lors qu’il s’incrimine ce faisant. Ces éléments confèrent un crédit particulier à ses propos.
Certes, C.________ a commencé par nier les faits lorsqu’il a été interpellé par [...], soit le compagnon de la plaignante, comme déjà relevé. Ensuite, accompagnant la plaignante et le susnommé au CHUV, il a tenté de dissuader celle-ci de raconter ce qui s’était passé et c’est pour ce motif que les médecins ont décidé d’appeler la police (P. 16, p. 5). Ce n’est qu’ultérieurement que l’appelant C.________ est passé aux aveux. Lors de son audition du 17 février 2020, immédiatement après les faits, il a déclaré en substance que « [...] » s’était montré très insistant et que W.________ l’avait longuement (pendant une demi-heure) repoussé. Il avait fermé la fenêtre et la jeune femme l’avait supplié de la rouvrir. « [...] » avait pris la plaignante par les cheveux et l’avait fait tomber sur le lit. Il lui avait tenu les mains pour que « [...] » arrive à lui enlever son pantalon, puis l’avait relâchée et « [...] » avait entretenu un rapport sexuel avec elle. Pendant ce temps, C.________ s’était, selon lui, retiré dans les toilettes sans regarder. Une fois que « [...] » lui avait dit avoir fini, il était allé rejoindre la plaignante dans le lit, et avait entretenu un rapport sexuel avec elle. C.________ conteste qu’un coussin a été utilisé (PV 4, p. 6). En réalité, l’appelant S.________ ne livre pas une autre version à ce stade de la procédure. Lors de son audition d’arrestation, il a dit ne pas savoir s’il avait forcé la plaignante parce qu’il avait trop bu. Il n’a dès lors pas exclu cette possibilité. Puis, à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte, le 19 février 2020, il a déclaré avoir commis une erreur en forçant W.________ à des pratiques sexuelles avec lui, précisant qu’il n’était pas lui-même, qu’il avait bu et qu’il n’avait pas contrôlé la situation. Sur question de la Présidente, il a précisé avoir forcé la plaignante à coucher avec lui et l’avoir presque violée, en toute connaissance de la gravité de cet acte. Il a réitéré avoir agi sous l’emprise de l’alcool et ne pas avoir contrôlé ce qu’il faisait (cf. l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 19 février 2020). Quant à la plaignante, elle a livré une version plus détaillée du huis clos dans ses premières déclarations (PV aud. 3, du 17 février 2020, p. 5 à 11). Cette déposition comporte certains éléments suffisamment précis pour ancrer le discours de la victime dans la réalité. Il en est ainsi, notamment, du fait que les deux appelants avaient séquestré son téléphone, qu’ils avaient descendu les stores, qu’elle avait essayé de les remonter avant de s’être fait attraper par C., et qu’elle s’était aperçue qu’il n’y avait plus de clé sur la porte. Elle a décrit le moment où elle avait compris avoir été piégée et commencé à pleurer. Elle a donné des précisions également quant à la manière dont elle avait été positionnée de force sur le lit. En outre, elle a précisé avoir pensé à évoquer la sœur de son agresseur pour qu’il se rende compte de ce qu’il était en train de faire. Enfin, elle a décrit comment elle avait supplié ses agresseurs. Certes, les appelants ont livré une première version sensiblement plus édulcorée et contenant moins de détails. Pour autant, les trois versions initiales sont convergentes, si ce n’est quant à l’usage du coussin, d’emblée contesté par C.. Ce dernier fait, isolé, n’est cependant pas en soi déterminant, la contrainte étant suffisamment caractérisée par ailleurs (cf. ci-dessous). Pour le reste, la version de la plaignante est assurément crédible et les autres faits ont été admis dans leur globalité par les protagonistes lors de leurs premières dépositions.
Ainsi, à l’exception de l’usage du coussin, les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation doivent être retenus.
5.3 L’appelant S.________ fait ensuite valoir que les déclarations d’C.________ ne sont pas crédibles. S.________ soutient à cet égard que, dans un premier temps, lorsque [...], W.________ et [...] s’étaient rendus chez lui, il avait nié avoir violé W.________. Il dit ensuite déceler une grande divergence entre les déclarations faites à l’inspecteur (PV aud. 4, R. 8) et celles faites à la direction de la procédure (PV aud. 7, l. 64ss).
5.4 Effectivement, la teneur des dépositions d’C.________ a évolué entre le moment où ce prévenu a reçu la visite de l’ami de la victime, celui où il a livré une version édulcorée à l’inspecteur et celui où il a dévoilé une version détaillée à la direction de la procédure. Pour autant, ces discordances ne le décrédibilisent pas par principe. En effet, comme déjà évoqué, C.________ n’avait aucun intérêt à admettre les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation, dès lors qu’il était lui-même impliqué dans le viol en commun. Le fait que les détails sont apparus au fur et à mesure de la procédure n’apparaît pas non plus de nature à décrédibiliser ses dires, sachant qu’il est parfaitement logique que, lui-même prévenu de viol, il n’a pas livré spontanément toutes les informations susceptibles d’être retenues à sa charge et qu’il ne s’est pas incriminé plus que nécessaire avant de connaître les détails livrés par la victime elle-même. Par ailleurs, il paraît assez logique qu’avant d’être entendu par les autorités judiciaires, C.________ n’ait pas livré pas la version détaillée à [...] lorsqu’il lui avait rendu visite. Contrairement à ce que fait plaider S., C. n’a ainsi fait que compléter sa version des faits au fur et à mesure, sans se contredire. Les discordances avec la plaignante s’expliquent par le fait qu’il passe sous silence certains éléments aggravants, s’agissant notamment de l’épisode de la salle de bains. Comme déjà relevé, ces éléments ne le décrédibilisent pas. Le fait de se montrer sous un jour favorable devant les enquêteurs et les juges n’est évidemment pas suffisant pour retenir que les aveux en cause ne sont pas conformes à la réalité au vu de la condamnation qui a été prononcée.
6.1 L’appelant conteste ensuite la crédibilité de la plaignante. Il soutient que les rapports étaient consentis. Il fait valoir que le témoignage de [...] était probant à cet égard et que cette déposition ne saurait être écartée pour les motifs évoqués par la plaignante. D’ailleurs, la plaignante avait précisé que [...] était une amie (PV aud. 15, l. 228 ; déclaration d’appel, p. 15). L’appelant ajoute que la plaignante s’était contredite sur plusieurs point. Il ressortait en effet de la procédure, selon lui, que la plaignante s’était disputée avec son compagnon avant de se rendre au « [...] » (PV aud. 16, l. 99 à 101), qu’une dispute avait eu lieu à cause d’elle (PV aud. 4, R. 8) en raison de son rapprochement avec l’appelant (PV aud. 16, l. 106 à 108). La plaignante avait tout d’abord déclaré avoir révélé à [...] l’abus lors d’un contact téléphonique puis avoir finalement dit ne lui en avoir parlé que lorsqu’elle l’avait retrouvé au Flon (PV aud. 3, p. 11 et 12), tandis qu’[...] avait affirmé que [...] était fâché après le contact téléphonique (PV aud. 2, R. 5). L’appelant en déduit que l’ami intime de la plaignante se serait fâché du fait que celle-ci ne répondait pas au téléphone et qu’elle aurait prétendu avoir été abusée pour se justifier et cacher le fait qu’elle aurait volontairement entretenu des rapports sexuels avec d’autres hommes (PV aud. 3, p. 11).
6.2 Comme déjà relevé, la plaignante est crédible dans ses déclarations et on ne voit pas qu’une témoin qui n’a pas assisté au huis clos de la chambre d’hôtel serait en mesure de livrer une version des faits plus conforme à la réalité. La question de savoir si la plaignante s’est disputée avec son compagnon avant ou après les faits n’est pas relevant au vu de ce qui a déjà été exposé.
7.1 L’appelant S.________ conteste avoir usé de contrainte pendant les actes incriminés. Il soutient que l’usage d’un coussin posé sur le visage et les menaces à l’encontre de la plaignante sont inventés de toutes pièces. Il ajoute que la plaignante était consentante, qu’elle ne s’était pas débattue lorsqu’il avait enlevé son pantalon, qu’elle avait même pris son sexe et l’avait dirigé vers le sien. Lorsqu’elle n’était pas d’accord, elle le disait, comme lorsqu’elle a dit à C.________ qu’elle ne voulait pas lui prodiguer une fellation. Elle avait d’ailleurs signifié aux prévenus qu’elle ne serait pas d’accord « la prochaine fois » (PV aud. 3, p. 9 ; PV aud. 4, p. 6 ; PV aud. 15, l. 184 ss ; PV aud. 16, l. 120, PV aud. 16, l. 309 ss).
7.2 Il ressort des déclarations d’C.________ que la plaignante avait manifesté longuement et clairement son désaccord avant l’acte et que les gestes utilisés pour la basculer sur le lit avaient été violents et contraignants (« J’ai tenu les mains de W.________ pour que [...] lui enlève son pantalon » ; cf. PV aud. 4, p. 6). Sachant que la plaignante était face à deux hommes et qu’elle savait qu’elle ne pouvait pas résister physiquement, la solution consistant, après les premiers actes contraignants, à se laisser faire, ne saurait en aucun cas être considérée comme un consentement. La victime a été contrainte initialement et n’a simplement plus manifesté son désaccord ultérieurement, choisissant ce faisant la voie la moins dommageable pour elle. S’agissant du fait qu’elle aurait eu des gestes participatifs tels qu’allégués par S.________, cette version ne ressort que des dernières déclarations de ce prévenu et ne correspond pas à la version des faits qu’il a présentée lors de ses premières auditions. Enfin, on ne saurait non plus déduire du fait que la plaignante a refusé une fellation qu’elle aurait consenti au reste. En effet, il est difficile de contraindre une femme à prodiguer une fellation, ce qui implique, pour corollaire, qu’il faut moins de résistance pour s’y opposer.
8.1 L’appelant S.________ conteste aussi qu’il aurait pu ou dû comprendre que la plaignante n’était pas consentante. Si l’on se réfère à ses déclarations, il avait compris qu’elle ne voulait pas qu’il éjacule en elle, volonté qu’il a respectée, mais que, pour lui, le rapport était consenti (PV aud. 16, l. 346 ss). Préalablement, la plaignante s’était réfugiée dans ses bras après une dispute avec son compagnon, ils avaient pris le métro ensemble et discuté en se rendant à son appartement (PV aud. 2, R. 5 ; PV aud. 4, R. 8 ; PV aud. 16, l. 99 ss ; PV aud. 4, p. 5).
8.2 Le moyen déduit du défaut de perception de la volonté interne de la plaignante n’est d’aucun secours à l’appelant S.________ au vu des gestes qui ont précédé le rapport sexuel, d’une part, et de ses propres déclarations au début de la procédure, d’autre part.
9.1 L’appelant S.________ estime que les traces d’ADN retrouvées sur le coussin et la déchirure du pantalon de la plaignante ne sont pas des éléments suffisants pour retenir l’état de fait présenté dans l’acte d’accusation. Selon lui, la plaignante a nécessairement laissé des traces d’ADN sur le coussin pendant l’acte sexuel sans que cela ne permette d’en déduire que ce coussin avait été placé sur sa tête. De même, le positionnement de la déchirure dans le pantalon ne correspond, toujours d’après lui, pas à ce qui devrait être si elle résultait d’un geste violent au moment où il a été enlevé.
9.2 Certes, la seule présence de l’ADN de la plaignante sur le coussin ne suffit pas à retenir l’usage de celui-ci comme moyen de contrainte. Pour autant, l’analyse de la taie d’oreiller, pratiquée à l’intérieur et à l’extérieur de la housse, a mis en évidence un mélange de profils ADN correspondant à ceux de W.________ et de S., à l’exclusion de celui d’C.. La présence de l’ADN de S.________ n’a rien de surprenant, puisque ce prévenu était l’occupant de la chambre. L’intervention d’C.________ dans cet épisode est en revanche exclue de par l’absence même de toute trace qui l’incriminerait. Or, on a vu qu’il devait être ajouté foi aux déclarations de la plaignante. On ne discerne pas pourquoi elle aurait menti quant à l’épisode du coussin, avec lequel il est établi qu’elle a été en contact. Confirmée aux débats de première instance encore (jugement, p. 5), sa version des faits est donc plus vraisemblable que les dénégations de S.. Elle doit dès lors être retenue. Quoi qu’il en soit, cet élément isolé, même s’il est à retenir sous l’appréciation de la culpabilité (cf. consid. 10.4 ci-dessous), reste sans incidence sur l’établissement des faits matériels. En effet, la contrainte exercée au préjudice de la plaignante a été établie autrement. Quant au pantalon, il a été enlevé de force à la plaignante dès lors qu’elle était entravée, aux mains, par C.. Peu importe également que la déchirure soit le résultat de ce geste-là.
10.1 L’appelant S.________ conteste le jugement entrepris en tant qu’il écarte ses déclarations par le fait que celles-ci auraient été reconstituées de toutes pièces a posteriori. A cet égard, lorsque ce prévenu a déclaré qu’il s’était rapproché de la plaignante déjà dans le bar, qu’C.________ n’avait pas quitté l’établissement « [...] » en même temps qu’eux mais ne les avait rejoints qu’ultérieurement, ou encore qu’C.________ était aux toilettes pendant qu’il avait un rapport sexuel, les déclarations des autres parties à cet égard n’étaient pas encore versées à la procédure (déclaration d’appel, p. 24 ss). L’appelant ajoute avoir d’ailleurs décrit le déroulement des faits de la même manière aux expertes à l’automne 2020.
10.2 En réalité, peu importe. Tous ces éléments sont extérieurs au huis clos dans lequel se sont déroulés les faits constitutifs des infractions retenues. Ces moyens ne sont donc pas déterminants quant au sort de l’action pénale.
10.3 L’appelant S.________ échoue donc à contester les faits dénoncés à son encontre. Ceux-ci devant dès lors être retenus, ce prévenu s’est rendu coupable de viol en commun au sens des art. 190 al. 1 et 200 CP (cf. consid. 12.2.3 ci-dessous). La peine n’est pas contestée indépendamment des moyens portant sur l’établissement des faits. Il en va de même de l’expulsion.
10.4 La quotité de la peine sera cependant examinée d’office en application de l’art. 404 al. 2 CPP pour pourvoir à l’égalité entre prévenus (cf. ATF 120 IV 136 consid. 3a et 3b et les arrêts cités).
La seule infraction de S.________ à réprimer est celle de viol en commun. A cet égard, il est renvoyé au considérant 12.2.3 ci-dessous. Quant aux principes régissant l’appréciation de la culpabilité, il est renvoyé au considérant 13.2.1 ci-dessous.
Le viol en commun perpétré par le coprévenu C.________ justifie une peine privative de liberté de quatre ans, soit deux ans augmentés d’autant en application de l’art. 200 CP (cf. consid. 13.3 ci-dessous). Certes, il faut tenir compte du fait que S.________ était le seul locataire de la chambre dans laquelle ont été commis ces crimes, à telle enseigne qu’C.________ a expressément indiqué durant l’enquête qu’il n’avait pas d’intention bien précise quant au lieu où il se rendait en sortant du dernier établissement nocturne qu’il avait fréquenté et que c’était sur le moment que S.________ leur avait proposé de se rendre chez lui (jugement, p. 34) ; l’initiative de faire venir la plaignante sur le lieu des faits n’émanait donc pas d’C.. De même, seul S. a fait usage d’un coussin pour entraver la plaignante, ce qui dénote un surcroît d’énergie criminelle. L’implication des deux prévenus n’est ainsi pas identique, celle de S.________ apparaissant quelque peu plus étendue. Elle ne l’est cependant pas dans une mesure qui justifierait le prononcé d’une peine d’une quotité supérieure de moitié, soit de six ans par rapport à quatre ans. Pour le reste, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, la Cour renvoie aux éléments d’appréciation retenus à charge et à décharge par les premiers juges (jugement, p. 42-43). En particulier, il doit être tenu compte de la légère diminution de responsabilité présentée par l’auteur (art. 19 al. 2 CP). Tout bien pesé, la culpabilité de S.________ justifie une peine privative de liberté de cinq ans, soit deux ans et demi augmentés d’autant en application de l’art. 200 CP. L’appel doit être admis dans cette mesure.
Appel d’C.________
11.1 S’agissant des faits survenus à [...], L’appelant C.________ ne conteste que la commission du second viol dans la salle de bains. Le prévenu fait valoir que, le lendemain des faits, la plaignante avait donné pas moins de trois versions contradictoires s’agissant de cet événement, à savoir qu’il aurait tenté d’ouvrir la porte de la salle de bain avec une fourchette, ou qu’il l’aurait suivie dans la salle de bain ou, enfin, qu’elle se douchait et qu’après il aurait essayé d’ouvrir la porte. De même, lors de son audition du 17 février 2020, elle avait, toujours selon l’appelant, prétendu avoir été immédiatement pénétrée vaginalement alors qu’elle avait dit la veille avoir d’abord refusé une fellation, en se trompant finalement sur la position entre « accroupie » ou « penchée en avant ». Toujours d’après l’appelant, les motifs pour lesquels elle aurait été d’accord d’ouvrir à l’appelant étaient par ailleurs peu vraisemblables, de même que la volonté de l’appelant d’entretenir un nouveau rapport sexuel alors qu’il venait d’avoir des ébats avec elle. L’appelant fait enfin valoir que ses déclarations étaient enfin crédibles, dès lors qu’il avait reconnu avoir commis la première infraction.
11.2 En réalité, l’audition de la plaignante du 17 février 2020, peu après les faits (et non du 20 février 2020, comme mentionné par la défense) est à certains égards peu intelligible. En effet, cette déposition présente passablement de digressions et de changements abrupts de sujet, ainsi que des réminiscences ; parfois, on ne comprend plus de quel acte ou de quel prévenu il est question. Cela étant, s’agissant du viol commis dans la salle de bains, si le récit n’est pas raconté chronologiquement par la victime, on n’y décèle pas pour autant d’incohérences. La plaignante a souhaité se doucher après avoir été violée par les deux appelants. Elle s’est enfermée dans la salle de bains à cet effet et ensuite l’appelant C.________ lui a demandé d’ouvrir, de lui faire une fellation, ce qu’elle a refusé ; par la suite, cet appelant lui a demandé de s’accroupir, la victime précisant qu’en fait c’était une position en appui sur les toilettes. Après, la victime s’est redouchée, a demandé ses habits et est repartie. Tout cela est à nouveau très ancré dans la réalité et comporte des détails qui n’ont pas pu être inventés, notamment le fait qu’C.________ lui a demandé de ne pas faire de bruit parce que, sinon, S.________ allait se réveiller et vouloir participer aux ébats, le fait qu’elle a essayé à nouveau d’amadouer son agresseur en expliquant qu’elle avait déjà des soucis. Qui plus est, la plaignante a mentionné d’emblée qu’elle s’était rendue dans la salle de bains ; quant à la fourchette dont s’était muni C.________ pour forcer l’entrée de la salle de bains, s’il n’y a pas de marque sur la porte qui découlerait de l’usage d’un tel ustensile – ce dont ce prévenu fait grand cas –, c’est qu’il n’y a pas eu effraction, mais ouverture de la porte par la plaignante, qui y a été obligée pour ne pas rester enfermée dans ce local. Par ailleurs, la plaignante n’en rajoute pas. C’est ainsi, notamment, qu’elle a admis que l’appelant avait renoncé à la fellation. Ce qui précède commande d’admettre que les quelques incohérences de la plaignante découlent de sa mauvaise maitrise de la langue. Enfin, l’argument consistant à dire qu’un homme qui a joui une première fois n’a pas de raison d’en redemander est vain, de même que celui selon lequel l’aveu d’un premier viol disculpe du second, non admis.
Pour autant, l’appelant C.________ doit être libéré du chef de prévention de viol en commun pour ces faits, au profit de celle de viol. En effet, S.________ s’était endormi dans l’intervalle. L’appel d’C.________ doit être admis dans cette mesure.
12.1 L’appelant C.________ conteste sa condamnation pour brigandage, alléguant ne s’être rendu coupable que de lésions corporelles simples. Selon lui, aucun élément ne permet de retenir qu’il avait eu l’intention de subtiliser le porte-monnaie d’[...], de sorte qu’il devrait être libéré du chef d’infraction de brigandage au bénéfice du doute.
12.2 12.2.1 Réprimé par l’art. 140 CP, le brigandage est une forme aggravée du vol (cf. l’art. 139 CP) qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 ; ATF 124 IV 102 consid. 2). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire, qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui (TF 6B_193/2021, 6B_199/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3.1.1 ; TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.4.1). L'art. 140 CP protège le patrimoine ainsi que la liberté d'autrui (ATF 133 IV 297 consid. 4.1 ; ATF 129 IV 61 consid. 2.1 p. 63).
Aux termes de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. La notion de violence vise toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 ; ATF 107 IV 107 consid. 3b et 3c ; TF 6B_193/2021, 6B_199/2021 du 30 septembre 2021, précité, consid. 3.1.1).
12.2.2 Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). Il y a donc tentative lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de l’infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.2 ; TF 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que les deux formes de dol – direct et éventuel – s'appliquaient également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1142/2020, 6B_1155/2020 du 12 mai 2021 consid. 3.1.3).
12.3 Se trouvent au dossier les déclarations de la victime et celles d’un témoin qui passait inopinément sur les lieux. La victime dit qu’C.________ lui a fouillé les poches, qu’il lui a attrapé la main et l’a repoussée et qu’elle a reçu plusieurs coups ensuite (PV aud. 8, p. 2, 1er par.). Quant au témoin, [...], il a déclaré avoir vu un groupe de jeunes s’en prendre à [...]. Pendant que l’un lui donnait des coups de poing et des coups de pied, l’autre lui fouillait les poches (PV aud. 9 p. 2, R. 5). Il ressort de ces témoignages qu’C.________ était mû par l’intention de dépouiller [...], après avoir échoué son vol à la tire, il l’a passé à tabac, alors que son comparse lui fouillait les poches pendant ce temps. A l’audience d’appel, l’appelant a fait valoir qu’il n’était pas en mesure de retenir sa colère parce qu’il ne supporte pas que l’on s’attaque à sa famille, ce que la victime aurait fait en lui disant quelque chose comme « nique ta mère ». Cette assertion ne trouve aucun appui au dossier ; en particulier, elle n’est confirmée par aucune des personnes impliquées dans les faits, lesquelles ont bien plutôt rapporté que l’appelant avait la volonté de s’en prendre aux bien de valeur de la victime. A l’évidence dictée par le seul dessein d’appuyer sa défense, l’assertion n’est pas crédible. Elle l’est d’autant moins que l’appelant a lui-même relevé, à l’audience d’appel, que c’était le traitement suivi en détention qui lui avait « permis d’acquérir mieux la langue française » ; on se demande donc comment la victime se serait fait comprendre de lui plus de deux ans et demi auparavant. Enfin, la qualification de tentative de brigandage a été retenue à l’encontre d’[...], coauteur d’C.________ dans le même complexe de faits (CAPE du 6 décembre 2021/494, spéc. consid. 3.3).
Tous les éléments subjectifs de l’infraction de brigandage sont dès lors réalisés. Par ces faits, l’appelant C.________ s’est donc rendu coupable de tentative de brigandage, l’infraction n’ayant pas été consommée faute pour son auteur d’être parvenu à ses fins, à savoir dépouiller sa victime.
13.1 L’appelant C.________ conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il estime que les éléments à décharge, comme sa bonne collaboration à l’enquête, n’ont pas été suffisamment pris en compte. Par ailleurs, il soutient qu’il devait être acquitté pour le second viol et pour la tentative de brigandage, ce dernier chef de prévention devant, comme déjà relevé, être remplacé par celui de lésions corporelles simples.
13.2 13.2.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités).
13.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
12.2.3 L’art. 190 al. 1 CP dispose que celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans. L’art. 200 CP prévoit que, lorsqu’une infraction prévue dans le présent titre aura été commise en commun par plusieurs personnes, le juge pourra augmenter la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.
13.3 L’argument de l’appelant en relation avec la tentative de brigandage tombe au vu des considérants ci-dessus. Cela étant, il doit, comme déjà relevé, être renoncé à la qualification de viol en commun pour le second épisode, au profit de celle de viol selon l’art. 190 CP. Il faut encore tenir compte de la légère diminution de responsabilité présentée par l’auteur (art. 19 al. 2 CP). S’agissant des éléments à décharge, il y a lieu de retenir, comme mentionné par les premiers juges, la très bonne collaboration de l’appelant dans le cadre de la procédure, son jeune âge, une apparente prise de conscience ainsi qu’un parcours de vie compliqué. Pour le surplus, il y a concours réel entre deux viols, dont l’un en commun, et un brigandage, même limité à la tentative. Ce concours d’infractions constitue un élément à charge significatif.
La première infraction à prendre en compte est la plus grave, soit celle de viol en commun. Ce crime est passible d’une peine privative de liberté de dix ans (190 CP), susceptible d’être augmentée jusqu’à un maximum de cinq ans pour la commission en commun (art. 200 CP). Le second viol justifie également une peine significative par rapport à celle réprimant le premier, perpétré en commun. En effet, considéré isolément, ce second viol est également cruel, vu la fragilisation de la victime, apeurée, traumatisée et fatiguée du fait des atteintes à son intégrité sexuelle et physique déjà subies, ce que l’appelant a sciemment exploité ; le huis clos dans un espace confiné pour une durée prolongée et la contrainte continue ainsi exercée dans des lieux exigus ne peuvent qu’ajouter à l’effet de terreur au fil du temps. L’auteur a ainsi profité lâchement des circonstances, soit de l’état de faiblesse de sa victime, dont il venait d’abuser. Ces circonstances justifient une peine privative de liberté significative. Quant au brigandage, qui entre en concours avec les crimes de viol et de viol en commun, comme déjà relevé, il est également passible d’une peine privative de liberté de dix ans (art. 140 CP) mais l’infraction est, comme déjà relevé également, demeurée au stade de la tentative faute d’avoir été consommée. Cela commande une réduction de peine pour cette infraction en application de l’art. 22 al. 1 CP.
Dans ces circonstances, le viol en commun doit être réprimé d’une peine privative de liberté de cinq ans, soit de trois ans augmentés de deux ans en application de l’art. 200 CP pour la commission en commun. Le viol subséquent doit l’être d’une peine privative de liberté de deux ans. Cette quotité de sept ans découlant du concours d’infractions doit être augmentée de huit mois, par l’effet du concours également, pour réprimer le brigandage. Vu la prohibition de la reformatio in pejus, la quotité de la peine privative de liberté sera ainsi arrêtée à six ans, le jugement entrepris devant ainsi être confirmé s’agissant de la peine dans son dispositif à défaut de l’être dans ses motifs.
13.4 Dans sa déclaration d’appel, C.________ ne conteste pas l’expulsion prononcée à son encontre. Il s’ensuit qu’il est forclos à le faire en plaidoirie.
14.1 L’appelant C.________ conteste le montant du tort moral alloué. Il invoque un arrêt récent, sans en citer les références, dans lequel une femme victime d’un viol en commun aurait perçu un dédommagement moral de 10'000 francs.
14.2 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (TF 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 5.1 ; voir aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2).
En vertu de l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte se justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette disposition exige que l’atteinte dépasse la mesure de ce qu’une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité. On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne à la suite d’une atteinte à sa personnalité. L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffre ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 I 152, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1). Parmi les critères à prendre en ligne de compte, figurent notamment la durée et le pourcentage d’une éventuelle incapacité de travail, le diagnostic d’un état de stress post-traumatique, une hospitalisation, un suivi médical, une psychothérapie, la durée du dommage, l’éventuel lien de parenté ou de dépendance avec l’auteur (Converset, Aide aux victimes d’infractions et réparation du dommage, Genève, 2009, p. 297-300).
14.3 Les atteintes subies par la demanderesse W.________ ont été étayées par pièce, soit un rapport médical du CHUV (P. 203). Si celui-ci met en évidence une grande souffrance chez la victime, il y a assurément une fragilité préexistante, ce qui ressort également du jugement entrepris. Cette fragilité demeure toutefois limitée. Elle n’est donc pas d’une nature et d’une ampleur propres à interrompre le rapport de causalité entre les actes dommageables et le préjudice moral de la demanderesse.
Pour le reste, la quotité de la réparation allouée en première instance s’avère adéquate. A cet égard, il doit être pris en compte que les actes dommageables ont été commis par deux auteurs, complices et s’entraidant, de manière prolongés et répétée, dans un lieu clos à l’intérieur duquel la lésée était confinée, ne laissant aucune possibilité de résister à la victime. Ces facteurs sont de nature à aggraver la souffrance morale de la demanderesse, donc à commander une réparation à la mesure de ce lourd préjudice. En particulier, en raison des caractéristiques énoncées ci-dessus, les faits dont la Cour a à connaître sont extrêmement graves et la commission en commun est de nature à créer un préjudice très important, des souffrances de longue durée comme c’est le cas pour W.________. C’est ainsi, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, que la demanderesse a été très atteinte par les faits et le viol dont elle a été la victime. Lors des débats de première instance, elle a expliqué prendre des médicaments et être suivie au CHUV parce qu’elle a encore la sensation de mourir. Elle a ajouté avoir peur, avoir la sensation de manquer d’air et avoir l’impression que c’est la fin. Elle a eu cinq consultations psychiatriques entre le 3 août et le 11 novembre 2021. Les médecins ont relevé des troubles anxieux, un épisode dépressif, tout en précisant que la patiente n’avait pas investi les thérapies qui lui avaient été proposées. Elle présente une perte d’estime d’elle-même, un pessimisme envers l’avenir et un sommeil perturbé par des angoisses.
Le cumul de ces facteurs commande une réparation morale d’un montant significatif. La somme allouée apparaît ainsi l’avoir été conformément au droit.
L’appelant C.________ conteste la répartition des frais communs de la procédure de première instance, soit à raison de deux tiers pour lui et d’un tiers pour S.________ (cf. jugement, p. 47, consid. 6 in initio), proportion qu’il voudrait voir fixée à la moitié pour chacun. Se prévalant d’une fausse application de l’art. 418 al. 1 CPP, il fait valoir que cette répartition n’est pas motivée et que la manque de collaboration, respectivement les dénégations de S.________ ont conduit à complexifier la cause et à multiplier les actes d’instruction.
Il doit d’abord être précisé qu’C.________ succombe entièrement sur le sort de l’action pénale, même s’il obtient partiellement gain de cause sur ses conclusions d’appel, à la faveur d’une substitution de motifs (art. 426 al. 1, 1re phrase, et art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), ce qui interdit toute réduction de frais en application de l’art. 428 al. 1 CPP, autre étant par ailleurs la question de leur répartition selon l’art. 418 al. 1 CPP. Cela étant, il est condamné pour un crime de plus à savoir celui de brigandage. Ce chef de prévention a fait l’objet de mesures d’instruction distinctes, d’une ampleur relativement importante, ce d’autant que l’intéressé a nié l’essentiel des faits incriminés, dans la mesure où il a contesté « avoir voulu voler quoi que ce soit à [...] » (cf. jugement, p. 41). En outre, le moyen articulé omet que c’est en bonne partie l’imprécision des déclarations de la plaignante – dont on ne saurait faire grief à celle-ci – qui a été à l’origine de mesures d’instruction impliquant à part égales l’un et l’autre prévenus. Sans certes l’abolir, ce facteur relègue au second plan la bonne collaboration de l’appelant par rapport à celle de son coprévenu. Enfin, la Cour considère qu’une certaine marge de manœuvre doit être concédée en la matière au tribunal de première instance, ce qui, sauf arbitraire, interdit de revoir la répartition des frais dans une mesure aussi détaillée que le souhaite le plaideur.
La détention subie par chacun des prévenus depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Le maintien des prévenus en régime d’exécution anticipée de peine sera également ordonné pour garantir l’exécution des peines et des expulsions prononcées.
Vu l’issue des appels, les frais communs d’appel, par 4'990 fr. au total (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent dans une large mesure (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), soit à raison des trois quarts, à savoir de 3'742 fr. 50. Ces frais seront répartis à parts égales entre eux (art. 418 al. 1 CPP) à hauteur de trois huitièmes chacun, soit de 1'871 fr. 25, les moyens des deux appels étant d’ampleur analogue. Le solde des frais, soit un quart, sera laissé à la charge de l’Etat.
Pour chaque appelant, les frais d’appel comprennent, outre les trois huitièmes de l’émolument, les trois quarts de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).
En ce qui concerne l’appelant S.________, cette indemnité doit être arrêtée sur la base de éléments énoncés ci-dessous. Doivent être retranchées les durées suivantes de la liste d’opérations (P. 243), en système décimal : 0,20 heure ; 0,25 heure ; 1 heure ; 3 heures ; 0,5 heure ; 1 heure ; 3,5 heures ; 6 heures ; 7 heures ; 0,25 heure ; 0,16 heure ; 0,16 heure ; 1 heure ; 0,5 heure ; 1 heure ; 1 heure ; 2 heures ; 7,5 heures et 7 heures (aux dates respectives des 3.6, 16.6, 22.6, 24.6, 30.6, 1.7, 4.7, 5.7, 6.7, 22.7, 8.8, 16.8, 2.10, 8.12, 13.12, 15.12, 18.12, 20.12 et 21.12.2022).
En effet, une simple lettre ne saurait exiger 0,25 heure de travail, mais seulement 0,05 ; les quatre déplacements au Tribunal d’arrondissement, respectivement à la prison de la Croisée ne sauraient être rémunérés séparément, même si seul un tarif horaire correspondant à celui d’une vocation forfaitaire de 120 fr. est demandé à ce titre, mais doivent bien plutôt être pris en compte de manière distincte au titre de débours, comme on le verra ci-dessous ; la durée totale de 24,5 heures (3 + 3,5 + 1,5 + 3,5 + 7 + 6) pour la rédaction de la déclaration d’appel d’une ampleur de 36 pages est largement excessive s’agissant, comme déjà relevé, d’une cause dépourvue de toute complexité particulière, déjà plaidée en première instance et donc réputée connue, seule une durée de 8,5 heures devant être retenue à ce titre ; les deux courriels et les appels téléphoniques à l’office de recouvrement ne relèvent pas de la défense des intérêts du mandant dans la procédure pénale ; l’examen du dossier en prévision de l’audience d’appel est redondant par rapport aux prestations déjà rétribuées au titre de la rédaction de la déclaration d’appel, d’une part, et de la préparation de la plaidoirie, d’autre part ; la durée totale de 13 heures (1 + 4,5 + 7,5) pour la préparation de la plaidoirie et de l’audience d’appel est largement excessive s’agissant, comme déjà relevé, d’une cause dépourvue de toute complexité particulière, déjà plaidée en première instance et donc réputée connue, seule une durée de 5,5 heures devant être retenue à ce titre. Dans ces conditions, la durée totale d’activité de 14 heures (8,5 + 5,5) pour les prestations purement intellectuelles, à savoir la rédaction de la déclaration d’appel, ainsi que la préparation de la plaidoirie et de l’audience d’appel (pour autant même que ces deux derniers postes ne soient pas, à tout le moins partiellement, redondants l’un par rapport à l’autre), tient amplement compte du fait que la cause relevait de la compétence du Tribunal criminel, ainsi que de l’enjeu de la procédure au vu de la lourde peine prononcée.
La durée totale des opérations à soustraire est donc de 45,67 heures, dont 8,25 heures au tarif horaire de 120 fr. et 37,42 heures au tarif horaire de 180 fr., ce qui équivaut à une déduction totale de 990 fr. + 6'735 fr. 60, soit de 7'725 fr. 60, à déduire du montant de 12'656 fr. 40 figurant sur la liste d’opérations.
Le total des opérations retenues correspond ainsi à des honoraires nets de 4'930 fr. 80. A ces honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, et non de 5 %, comme indiqué sur la liste d’opérations (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), à hauteur de 5'029 fr. 41. A ces honoraires bruts doivent être ajoutées cinq vacations forfaitaires de 120 fr., soit une au Tribunal d’arrondissement, trois pour les visites en détention et une pour l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 6'062 fr. 90, débours et TVA compris.
En ce qui concerne l’appelant C.________, cette indemnité doit être arrêtée au vu de la liste d’opérations produite (P. 247), étant précisé que l’audience d’appel a duré une heure de plus que la durée prévisible de trois heures figurant sur la liste, ce qui implique d’ajouter une durée d’une heure. Cette durée d’activité utile de 18,3 heures implique des honoraires nets de 3'294 fr., soit 3'359 fr. 90 compte tenu des débours forfaitaires à 2 %. A ces honoraires bruts doit être ajoutée une vacation forfaitaire à 120 fr. pour l’audience d’appel. L’indemnité s’élève donc à 3'747 fr. 85, débours et TVA compris.
Enfin, l’indemnité de conseil juridique gratuit de la plaignante pour la procédure d'appel doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité utile de 13 heures et 25 minutes selon la liste d’opérations produite (P. 245), dont à déduire cependant une heure et 20 minutes. En effet, le poste « Conférence cliente », pour une durée d’une heure selon la liste, ne se justifie pas, sachant que la préparation de l’audience d’appel est déjà prise en compte à hauteur de quatre heures et que le dossier était connu de la mandataire pour avoir été plaidé en première instance déjà. En revanche, l’audience d’appel a duré une heure de plus que la durée prévisible de trois heures figurant sur la liste, ceci compensant cela. Cela étant, seule une durée de 15 minutes doit être retenue pour les différents courriels à la mandante et à l’association Appartenances, ce qui commande une réduction de 20 minutes. De même, une durée de 15 minutes au total suffit au titre des différents appels téléphoniques à la mandante (au lieu de 15
Cette durée d’activité utile de 13 heures et 25 minutes implique des honoraires nets de 2'415 fr., soit 2'463 fr. 30, compte tenu des débours forfaitaires à 2 %. A ces honoraires bruts doit être ajoutée une vacation forfaitaire à 120 fr. pour l’audience d’appel. L’indemnité s’élève donc à 2'782 fr. 20, TVA comprise.
S.________ et C.________ sont tenus de rembourser les trois quarts de l’indemnité de défense d’office les concernant et les trois huitièmes de l’indemnité de conseil juridique gratuit de la plaignante dès que leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, vu, pour S., l’art. 429 CPP ; appliquant à S. les art. 10, 19, 40, 46, 47, 50, 51, 66a al. 1 let. h, 190, 200 CP, 398 ss, 426 al. 1 CPP ; appliquant à C.________ les art. 10, 19, 40, 47, 50, 51, 63, 66a al. 1 let. c et h, 22 cum 140 ch. 1, 190, 200 CP, 398 ss, 426 al. 1 CPP, prononce :
I. Les appels sont partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 2 juin 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres II, VIII, XIV et XIX de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. constate que S.________ s'est rendu coupable de viol en commun ;
II. condamne S.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 838 (huit cent trente-huit) jours de détention avant jugement ;
III. révoque le sursis accordé à S.________ le 20 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et ordonne l’exécution de la peine de 150 jours-amende à CHF 30.- (trente francs) le jour ;
IV. constate que S.________ a subi 3 (trois) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 2 (deux) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
V. ordonne l’expulsion de S.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans et l’inscription de cette mesure au Système d’information Schengen (SIS) ;
VI. rejette les conclusions de S.________ en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ;
VII. ordonne le maintien en détention de S.________ pour des motifs de sûreté ;
VIII. constate qu’C.________ s’est rendu coupable de viol, de viol en commun et de tentative de brigandage ;
IX. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de 839 (huit cent trente-neuf) jours de détention avant jugement ;
X. constate qu’C.________ a subi 4 (quatre) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 2 (deux) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre IX ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
XI. ordonne la mise en œuvre en faveur d’C.________ d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 al. 1 CP, selon modalités à définir par l’autorité d’exécution des peines ;
XII. ordonne l’expulsion d’C.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans et l’inscription de cette mesure au Système d’information Schengen (SIS) ;
XIII. constate qu’C.________ est en régime d’exécution anticipée de peine et ordonne son maintien en détention sous ce même régime ;
XIV. dit que S.________ et C.________ sont les débiteurs solidaires de W.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de CHF 30'000.- plus intérêts à 5% l’an dès le 16 février 2020, à titre de réparation du tort moral ;
XV. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets inventoriés sous fiches n° 41516, 41957 et 42017 ;
XVI. arrête l’indemnité d’office de Me Cyrielle Kern à CHF 22'745.65 TTC, montant qui sera versé sous déduction de la somme de CHF 9'000.- déjà versée ;
XVII. arrête l’indemnité d’office de Me Vanessa Sinioni à CHF 39'594.75 TTC montant qui sera versé sous déduction des sommes de CHF 10'000.- et CHF 6'000.- déjà versées ;
XVIII. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit de Me Charlotte Iselin à CHF 13'991.60 TTC, montant qui sera versé sous déduction de la somme de CHF 4’000.- déjà versée ;
XIX. met les frais communs à la charge de C.________ et de S.________ comme il suit :
la moitié de l’émolument commun, incluant la moitié de l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée sous chiffre XVIII ci-dessus, par 37'603 fr. au total, plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre XVI ci-dessus, sont mis à la charge de C.________, dites indemnités n’étant exigibles du condamné que pour autant que sa situation financière le permette ;
le tiers de l’émolument commun, incluant le tiers de l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée sous chiffre XVIII ci-dessus, par 25'068 fr. 65 au total, plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre XVII ci-dessus, sont mis à la charge de S.________, dites indemnités n’étant exigibles du condamné que pour autant que sa situation financière le permette ;
le solde de l’émolument commun et de l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée sous chiffre XVIII ci-dessus est laissé à la charge de l’Etat".
III. La détention subie par S.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien de S.________ en régime d’exécution anticipée de peine est ordonné.
V. La détention subie par C.________ depuis le jugement de première instance est déduite.
VI. Le maintien de C.________ en régime d’exécution anticipée de peine est ordonné.
VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 6'062 fr. 90, débours et TVA compris, est allouée à Me Vanessa Simioni.
VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'747 fr. 85, débours et TVA compris, est allouée à Me Cyrielle Kern.
IX. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2'782 fr. 20, débours et TVA compris, est allouée à Me Charlotte Iselin.
X. Les frais d'appel sont répartis comme suit :
les trois huitièmes de l’émolument commun, par 1'871 fr. 25, plus les trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VII ci-dessus et les trois huitièmes de l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée sous chiffre IX ci-dessus, sont mis à la charge de S.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;
les trois huitièmes de l’émolument commun, par 1'871 fr. 25, plus les trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VIII ci-dessus et les trois huitièmes de l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée sous chiffre IX ci-dessus, sont mis à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
XI. S.________ est tenu de rembourser des trois quarts de l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre V ci-dessus et les trois huitièmes de l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée sous chiffre VII ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
XII. C.________ est tenu de rembourser les trois quarts de l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre VI ci-dessus et les trois huitièmes de l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée sous chiffre VII ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :