TRIBUNAL CANTONAL
377
PE17.013701/AMI
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 18 novembre 2019
Composition : M. STOUDMANN, président
M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffier : M. Pilet
Parties à la présente cause :
K.________, prévenu, assisté de Me Xavier de Haller, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, intimé,
P.________, partie plaignante, assisté de Me François Chanson, conseil d’office à Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 juin 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré K.________ du chef d’accusation de voies de fait (I), a constaté que K.________ s’est rendu coupable d’abus d’autorité (II), a condamné K.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., avec sursis durant 2 ans (III), a renvoyé P.________ à agir par la voie civile (IV), a arrêté à 7'085 fr. 60 TTC le montant de l’indemnité allouée à Me François Chanson, conseil d’office de P.________ (V), a alloué à K.________ une indemnité de 3'500 fr. au titre de participation à ses frais de défense (VI) et a mis une part des frais de procédure, par 4'675 fr., à la charge de K.________, le solde, comprenant notamment l’indemnité fixée sous chiffre V ci-dessus, étant laissé à la charge de l’Etat (VII).
B. Par annonce du 11 juin 2019, puis déclaration motivée du 16 juillet 2019, K.________ a interjeté appel contre le jugement précité, concluant à la réforme de son dispositif en ce sens qu’il est libéré des chefs d'accusation d'abus d'autorité et de voies de fait (I), que les ch. II et III sont supprimés, que les ch. IV et V demeurent inchangés, qu’une indemnité de 18'125 fr. 60 au titre de réparation de ses frais de défense lui est allouée (VI), que l'entier de frais de procédure, y compris ceux de la procédure d’appel, est laissé à la charge de l'Etat (VII).
A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition de trois témoins, soit de [...], d’ [...] et d’Y.________.
Le 26 juillet 2019, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public central a déclaré renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.
Le 12 août 2019, P.________ a informé qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.
Le 13 septembre 2019, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve formulées par K.________, pour le motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et, au surplus, qu’elles n’apparaissaient pas pertinentes.
Le 16 octobre 2019, K.________ a réitéré les mesures d’instruction formulées dans sa déclaration d’appel. Celles-ci ont été rejetées à nouveau par le Président de la Cour d’appel pénale le 22 octobre 2019.
C. Les faits retenus sont les suivants :
K.________ est né le 25 juin 1990 à [...], canton dont il est originaire. Après un apprentissage de chauffeur poids-lourds, il a intégré la police municipale de Lausanne le 1er avril 2015 et y a notamment suivi une formation de moniteur de sécurité personnelle. Célibataire, ses revenus mensuels nets s’élèvent à 5'000 francs. Il n’a ni dette, ni fortune.
Son casier judiciaire est vierge.
2.1 Le 19 mai 2017 vers 21h05 à la [...], [...],P., alors sous l’emprise de l’alcool, a eu une altercation avec un conducteur de train du LEB au cours de laquelle le premier cité a agrippé le t-shirt du chauffeur et lui a donné un coup de poing au niveau du menton, tandis que le second l'a plaqué au sol, avant que deux personnes ne viennent l'aider à le maintenir à terre. L’intéressé n'a pas arrêté de se débattre, il a mordu le conducteur de train aux deux mains et lui a craché au visage. Une patrouille de police est intervenue sur les lieux. Dès lors que P. a dit souffrir de l’hépatite C, un transfert au CHUV a été organisé dans le but de le soumettre à une prise de sang.
2.2 Le 19 mai 2017 vers 23h20 au sein du Centre Hospitalier Universitaire vaudois (ci-après : CHUV), [...] à [...], à la suite de l’intervention précitée, P.________ a été amené, les mains menottées dans le dos, aux urgences par une patrouille de la police de Lausanne constituée des agents K.________ et S., ainsi que de l’agent de transfert A.. A son arrivée, P.________ a été installé sur une chaise roulante pour être amené aux urgences et un masque de protection lui a été mis sur la bouche. Alors que le patient devait être transféré sur un brancard, il a commencé à vociférer et à s’agiter. Il a notamment craché et a tenté de se lever du fauteuil roulant. Il a alors été mis au sol par les policiers et l’agent de sécurité du CHUV E.________ et s’est retrouvé face au sol, les mains toujours menottées dans le dos. Alors que l’individu était maîtrisé de part et d’autre et qu’il n’opposait plus de résistance, l’agent K.________ – qui se trouvait à califourchon sur P.________ – lui a asséné plusieurs coups de poing au visage ainsi que des coups de pied ou de genou au niveau du dos et de la cage thoracique. Au vu du comportement de l’agent K.________, l’agent de sécurité du CHUV est intervenu et lui a demandé de reculer.
Par ordonnance pénale du 5 octobre 2018, le Ministère public central a condamné K.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le jour‑amende étant fixé à 60 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'500 fr., convertible en 25 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour voies de fait et abus d’autorité. Il a en outre renvoyé P.________ à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions civiles et a mis les frais – incluant l’indemnité du conseil juridique gratuit de P.________ fixée à 2'966 fr. 10 et allouée à Me François Chanson –, par 6'941 fr. 10, à la charge du prévenu.
Le 18 octobre 2018, soit en temps utile, [...] a formé opposition à cette ordonnance pénale.
Par avis du 5 novembre 2018, la Procureure a décidé de maintenir son ordonnance pénale. Elle a dès lors transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de K.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.1 A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis l’audition d’Y.________ qui pourrait expliquer « pourquoi elle a transmis des informations partielles dans son courrier du 23 mai 2017 ». Il a également requis l'audition des témoins [...] et [...], soit les supérieurs du personnel présent, qui ont rassemblé les déclarations du personnel hospitalier, pour « éclairer l'autorité de céans sur les conditions dans lesquelles ces déclarations ont été rassemblées et comment elles ont été transmises à Mme Y.________ ».
3.2
Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).
Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2).
3.3 Les auditions requises par l’appelant sont inutiles. Elles visent en effet à établir les circonstances dans lesquelles Y.________ a rédigé son courrier de dénonciation, portant sur des faits dont elle n'a pas été témoin. Or les témoins des faits ont été entendus directement en cours d'instruction, et ce sont ces dépositions‑ci qui sont importantes. Ainsi, les mesures d'instruction sont sans pertinence et doivent être rejetées.
4.1 L'appelant conteste l'appréciation des preuves. Il commence par rappeler sa version des faits selon laquelle il n'a pas frappé un justiciable qui était déjà maîtrisé mais qu'au contraire, pendant qu'il tentait de maîtriser P., il est tombé et s'est retrouvé sous ce dernier, ce qui l'a obligé à devoir se dégager en ayant recours à la technique de la « crevette » consistant en bref à donner des coups pour ce sortir de ce mauvais pas. Il soutient que le tribunal s'est fondé sur des témoignages du personnel hospitalier et de l'agent de sécurité, alors même que ces dépositions sont divergentes sur plusieurs points. De plus, les témoins ont parlé entre eux et avec des tiers de l'incident, ce qui a pollué les témoignages. Finalement, le principe de la présomption d'innocence n'a pas été violé seulement du fait que le tribunal a retenu des témoignages douteux, mais également parce qu'il a écarté la version prétendument convergente de l'appelant et de ses deux collègues S. et A.________.
4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 34 ad art. 10 CPP).
4.3 En l’occurrence, on peut donner acte à l'appelant que les témoignages qui l'incriminent ne sont pas parfaitement convergents sur tous les détails. Mais il faut également relever que, contrairement à ce que soutient l'appelant, les versions des policiers ne sont pas davantage unanimes. Si S.________ (PV 3, l. 76-96) épouse parfaitement la version de l'appelant, en expliquant que celui-ci s'est retrouvé dans l'agitation sous P.________ et qu'il a dû le frapper uniquement pour se dégager, l'agent de transfert A.________ relate qu' « il n'y avait rien de spécial » lors de cette intervention « normale » (PV 7, I. 42-43). A.________ ne raconte pas qu'il aurait vu l'appelant tomber, ni se retrouver coincé sous P., ni frapper ce dernier. Le témoignage d’A. se trouve donc en contradiction flagrante avec les dépositions de toutes les personnes présentes, puisque l'appelant lui-même admet qu'il y a eu un échange de coups et que l'intervention ne s'est pas déroulée de façon aussi anodine que ne le raconte ce témoin. Ainsi, cette banalisation des faits par A.________ suffit pour lui ôter toute crédibilité.
4.4 4.4.1 E., agent de sécurité, a précisé qu'il exerçait cette activité à temps plein depuis cinq ans, auprès des urgences du CHUV, ainsi que sur le site de Cery. Il a expliqué avoir maîtrisé le patient avec l'un des agents de police, si bien que ledit patient s'est retrouvé face au sol, les bras menottés dans le dos. C'est à ce moment qu'un des agents aurait asséné plusieurs coups de poing au niveau du haut du dos (PV 1, l. 58-64). Toujours selon ce témoin, sans son intervention, le policier aurait très certainement asséné des coups de pied au patient. Il a en effet levé la jambe en direction du patient avec l'intention de frapper (PV 1, l. 68-70). E. a décrit le policier comme étant remonté et ayant manqué de sang‑froid (PV 1, l. 87) ; les coups ont été donnés délibérément et par pure méchanceté (PV 1, l. 100-101). Toujours selon l'agent de sécurité, la situation était inédite et il a ressenti le besoin d'en parler à ses collègues et supérieurs (PV 1, l. 109-116). Il se devait en outre d'en aviser le client. E.________ a été à nouveau entendu aux débats, au cours desquels il a confirmé le rapport établi à l'époque, de même que les déclarations faites lors de son audition du 12 septembre 2017.
C., infirmier depuis sept ans aux urgences du CHUV et habitué aux interventions de la police, a indiqué qu'alors que le patient avait été mis au sol, face contre terre, celui-ci avait reçu des coups de pied au niveau du ventre et du thorax par un agent de police (PV 5, l. 58-59). Toujours selon ce témoin, l'agent a également donné des coups de poing au niveau du visage du patient, alors qu'il se trouvait à califourchon sur ce dernier (PV 5, l. 61-62). Cet infirmier a ajouté que les personnes présentes étaient toutes un peu intervenues en même temps en demandant au policier de se reculer (PV 5, l. 65). C. a affirmé être certain que le patient était menotté dans le dos. Il a ajouté avoir été choqué qu'un patient menotté et plaqué au sol reçoive des coups (PV 5, l. 166). On peut encore ajouter que ce témoin a été confronté à la version présentée par l'appelant et que le témoin a répondu que cela ne correspondait pas à ce qu'il avait vu (PV 5, l. 132) ; pour C.________, lorsque les coups ont été portés, « on n'était plus dans le maintien de la personne » (PV 5, l. 168).
O., infirmière auprès des urgences du CHUV depuis 2010 et elle aussi accoutumée aux interventions policières, a indiqué que le patient avait été basculé en avant, maîtrisé au sol avec les mains menottées dans le dos. Elle a précisé qu'à ce moment-là, un agent de police lui a asséné des coups de poing au niveau du visage et des coups de genou au niveau de la cage thoracique (PV 6, l. 72-74). Toujours selon ce témoin, l'agent Securitas est alors intervenu pour calmer la situation (PV 6., l. 78 ss). Selon cette infirmière, le policier a agi dans un moment d'énervement (PV 6, l. 98) et elle a été dérangée, pour la première fois, par une intervention policière (PV 6, l. 117-118), raison pour laquelle, après discussion avec C. et l'agent Securitas, elle a décidé de faire remonter l'information auprès de sa hiérarchie (PV 6, l. 120-128). On peut encore ajouter que ce témoin a lui aussi été confronté à la version de l'appelant ; O.________ s'est déterminée ainsi : « Cela ne correspond pas à quelque chose que j'ai vu (...). Pour moi, c'était l'inverse, le patient était face contre terre et le policier au-dessus de lui » (PV 6, l. 103-105). Interpellée sur le but des coups portés, elle a déclaré que « pour [elle], le patient était maîtrisé et les coups avaient une autre portée » (PV 6, l. 95-96).
U., médecin-assistant depuis six mois aux urgences du CHUV, a précisé avoir vu un policier à califourchon sur le patient et son poing s'abattre à plusieurs reprises, en tout cas deux fois (PV 8, l. 52-53). Il a précisé avoir été surpris par l'agressivité, le geste et les propos du policier (PV 8, l. 55‑56). De dégoût, ce médecin a ensuite détourné le regard de la scène (cf. PV 8, l. 74-75). Selon lui, il s'agissait d’une violence non contrôlée (PV 8, l. 76), raison pour laquelle l'information a été remontée auprès de la hiérarchie (PV 8, l. 77 ss). U. a ajouté avoir dit au patient qu'ils étaient à sa disposition s'il souhaitait porter plainte, mais ce dernier a refusé (PV 8, l. 86-87). Ce témoin a encore indiqué avoir eu la sensation d'assister à un combat, avec la volonté de corriger la personne et de la haine dans le geste du policier (PV 8, l. 103-105). Il a conclu en indiquant que cette affaire avait choqué beaucoup de monde et qu'il en avait amplement été question le soir même et les jours qui avaient suivi (PV 8, l. 158‑160).
W.________, infirmier auprès des urgences du CHUV depuis juin 2013, a indiqué se souvenir de manière claire que le patient avait été immobilisé et amené au sol et qu'un agent de sécurité lui avait alors donné un coup de pied tandis qu'un agent de police était sur le dos du patient (PV 9, l. 87-89).
4.4.2 L'appelant soutient que ces témoignages ne sont pas fiables, parce qu'on y mélange des coups de poing, de genou ou de pied et que ces coups auraient été portés tantôt par un policier debout ou accroupi, étant au surplus précisé que pour W.________, ce serait l'agent de sécurité et non un policier qui aurait frappé. Pour l'appelant, il n'existe ainsi « pas de dénominateur commun entre les quatre témoignages dont l'un met hors de cause l'appelant ».
Or l'appelant se trompe. A l'exception de W.________ dont les souvenirs sont imprécis, les témoins E., C., O.________ et U.________ rapportent, tous les quatre, des coups portés méchamment au patient qui était déjà maîtrisé. Ces témoignages, même s'ils divergent sur les détails, laissent apparaître de manière crédible et convaincante la gêne qui s'est emparée des personnes présentes face à l'attitude du policier. Ce qui a choqué les témoins, qui s'en expliquent du reste clairement, ce n'est pas la violence de la scène à laquelle ils ont assisté, mais bien la gratuité de cette violence. Pour tous ces témoins, P.________ était en effet maîtrisé au moment des coups, et c'est cette circonstance qu'ils ont unanimement relevée. Peu importe finalement quelle était la position du policier, ou avec quelle partie de son corps il a frappé. La brutalité inutile suffit à réaliser l'infraction, et les confusions sur des points de détail de la part de certains témoins ne permettent pas de faire naître un doute sur le déroulement des faits. On rappellera par ailleurs, outre les considérations de la première juge sur cette question (cf. jugement, pp. 20-21), que les faits se sont déroulés très vite et que tout le monde a été surpris, ce qui peut également expliquer certaines imprécisions.
Le témoignage de W.________ ne suscite pas non plus de doutes quant à l'état de fait ; il doit être écarté parce que toutes les personnes entendues qui ont mentionné des coups – dont K.________ lui-même – les attribuent à l'appelant et pas à l'agent de sécurité.
4.5 Finalement, face à quatre versions convergentes, le témoignage de l'agent S.________ doit lui-aussi être écarté, également en raison de ses liens professionnels avec l'appelant, avec qui il a fait l'école de police en 2014-2015, avant d'être placé dans les mêmes postes de quartier pendant six mois, puis d'avoir intégré Police-secours dans la même section (PV 3, l. 35-38).
4.6 L'appelant invoque ensuite une « pollution des témoignages ». Son argument n'est pas très clair, mais il semble soutenir que la valeur probante des témoignages serait altérée parce que les témoins ont parlé des faits avec leurs collègues et supérieurs.
L'argument ne convainc pas. Le fait que toutes les personnes présentes aient spontanément ressenti le besoin de s'exprimer sur l'intervention policière vient au contraire renforcer l'authenticité de leur sentiment de gêne par rapport à ce qui venait de se passer. Par ailleurs, comme le relève le jugement entrepris, on cherche en vain le motif pour lequel ces témoins chercheraient à accabler K.________, au terme de complots et de conciliabules qui n'auraient pour seul but que de nuire au policier.
4.7 L'appelant semble encore se plaindre de ce que la lettre de dénonciation (P. 4/3) adressée par Y.________, de la direction générale du CHUV, ne contient qu'une « information partielle » ; l'appelant fait sans doute valoir que ce courrier ne mentionne que des coups de poings et non de pied ou de genou.
Cependant, cela importe peu en l’espèce. En effet, c'est l'inutilité et la brutalité injustifiée des coups qui est sanctionnée, indépendamment de la partie du corps utilisée pour frapper. Il est en outre constant qu'Y.________ n'a pas assisté aux faits, de sorte que la manière dont elle rapporte ce qui lui a été raconté n'a que peu d'importance.
Ainsi, l’état de fait retenu par le tribunal de première instance doit être confirmé.
5.1 Estimant avoir appliqué une mesure de contrainte de manière proportionnée afin de se protéger et de se dégager tout en évitant de blesser P.________, l’appelant considère que c'est à tort que la première juge a retenu qu’il s'était rendu coupable d'abus d'autorité.
5.2 Selon l'art. 312 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1).
5.3 En l’espèce, il est incontestable que K.________ est un fonctionnaire et qu’au moment des faits, il agissait dans le cadre de ses fonctions, en uniforme, et poursuivait un but relevant de sa fonction officielle. En outre, comme la première juge le relève à juste titre, l’appelant a, dans un premier temps, poursuivi un but légitime, à savoir maîtriser une personne interpellée agitée.
Néanmoins, sur la base de l'état de fait retenu par la Cour de céans sous consid. 4, l’appelant a recouru, à un moment donné, à des moyens disproportionnés en aucun cas justifiés par l’exercice de la puissance publique. P.________ était en effet menotté, couché face au sol et donc maîtrisé. Il se trouvait sous la responsabilité des policiers. En lui portant des coups, K.________ a agi à la faveur de sa position de puissance publique en usant de moyens disproportionnés et injustifiés par l’exercice de dite puissance publique. Il a ainsi abusé des pouvoirs qui lui étaient dévolus en sa qualité de policier et a agi dans le dessein de nuire. Les coups litigieux ne peuvent en effet s’expliquer par un autre motif.
On doit ainsi admettre que K.________ s’est rendu coupable d’abus d’autorité.
6.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine, qui est vérifiée d’office par la Cour de céans.
6.2 6.2.1
L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
6.2.2 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; TF 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1).
6.2.3 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il en a abusé, notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ; TF 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.2).
6.3 Le tribunal de première instance a condamné K.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour‑amende étant fixé à 60 francs, avec sursis durant deux ans. Les éléments retenus par la première juge concernant la faute ne prêtent pas le flanc à la critique. A charge de l’appelant, il faut relever que celui-ci a agi dans le dessein de nuire en portant des coups sur une personne menottée et immobilisée au sol et qu’en outre il ne parvient pas à prendre conscience qu’il a abusé de ses pouvoirs dans l’accomplissement de sa tâche officielle. A décharge, il y a lieu de tenir compte des conditions délicates dans lesquelles les policiers exercent leur mission. Dans le cas d’espèce, P.________ était particulièrement agité et présentait également une menace pour les personnes qui cherchaient à le maîtriser, dès lors que celui-ci a déclaré souffrir de l’hépatite C et qu’il tentait de les mordre. En outre, les états de service de l’appelant sont excellents et les événements du 19 mai 2017 semblent n’être qu’un dérapage unique dans sa carrière. Ainsi, au vu de l’ensemble de ces circonstances et dès lors qu’il s’agit d’une première condamnation, une peine pécuniaire doit être infligée à l’appelant et la peine clémente de 30 jours-amende arrêtée par la première juge est adéquate. Le montant du jour-amende, fixé à 60 fr., tient compte de la situation personnelle et financière de l’appelant. Par ailleurs, les conditions objectives et subjectives du sursis sont réalisées et il est renoncé à lui infliger une sanction immédiate, le principe même d’une condamnation étant suffisant.
Ainsi, la peine prononcée par le tribunal de première instance est confirmée.
7.1 Dans la mesure où il conclut à l’acquittement, l’appelant requiert qu’une indemnité au titre de réparation de ses frais de défense portant sur l’intégralité des dépenses engagées, à savoir d’un montant de 18'125 fr. 60, lui soit allouée et que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat.
7.2 7.2.1 L’art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire de la loi.
Selon l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (al. 1). Lorsqu’il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
7.2.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 142 IV 45 consid. 2.1).
La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).
7.3 Succombant à l’action pénale, l’appelant en supporte les frais, dont une partie toutefois est laissée à la charge de l’Etat, du fait de l’admission partielle de son opposition à l’ordonnance pénale. Ainsi, le montant de 4'675 fr., mis à la charge de K.________ par la première juge, doit être confirmé.
Pour le même motif, il se justifie d’allouer à l’appelant une indemnité réduite, arrêtée à 3'500 fr., couvrant une partie des honoraires de son conseil pour les opérations postérieures à l’ordonnance pénale.
En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Me François Chanson, conseil juridique gratuit de P.________, a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter (P. 76), si ce n’est le premier poste d’une durée de 18 minutes qui a déjà été indemnisé par le tribunal de première instance et qui ne sera pas comptabilisé, ainsi que l’opération « suivi dossier » postérieure à l’audience d’appel d’une heure qui sera réduite à 30 minutes. Il faut ajouter 2 heures et 36 minutes supplémentaires pour l'audience. C'est ainsi une indemnité d'un montant de 1'810 fr., correspondant à 8 heures et 30 minutes d’activité d’avocat à 180 fr. de l’heure, plus 120 fr. de vacation, plus 30 fr. 60 de débours et 129 fr. 40 de TVA à 7.7% sur le tout, qui sera allouée à Me François Chanson pour la procédure d'appel.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 4'490 fr., constitués de l’émolument de jugement, par 2'680 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de P., par 1'810 francs, seront mis à la charge de K., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). En outre, pour le même motif, aucune indemnité de l'art. 429 CPP pour la procédure d’appel ne sera allouée à l’appelant
K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de P.________ que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 31, 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 312 CP ; 398 ss CPP : prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 7 juin 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère K.________ du chef d’accusation de voies de fait ;
II. constate que K.________ s’est rendu coupable d’abus d’autorité ;
III. condamne K.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. (soixante francs), avec sursis durant 2 (deux) ans ;
IV. renvoie P.________ à agir par la voie civile ;
V. arrête à 7'085 fr. 60 (sept mille huitante-cinq francs et soixante centimes) TTC le montant de l’indemnité allouée à Me François Chanson, conseil d’office de P.________ ;
VI. alloue à K.________ une indemnité de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) au titre de participation à ses frais de défense ;
VII. met une part des frais de procédure, par 4'675 fr. (quatre mille six cent septante-cinq francs), à la charge de K.________, le solde, comprenant notamment l’indemnité fixée sous chiffre V ci‑dessus, étant laissé à la charge de l’Etat."
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'810 fr. (mille huit cent dix francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me François Chanson.
IV. Les frais d'appel, par 4'490 fr. (quatre mille quatre cent nonante francs), comprenant l'indemnité allouée au conseil d'office de P., sont mis à la charge de K..
V. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur du conseil d’office de P.________ prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :