TRIBUNAL CANTONAL
305
PE19.002999-OJO/NMO
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 18 août 2021
Composition : M. Sauterel, président
MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme de Benoit
Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
C.________, partie plaignante et appelante par voie de jonction, représentée par Me Grégoire Aubry, conseil de choix à Bienne,
et
L.________, prévenu et intimé, représenté par Me Astyanax Peca, défenseur de choix à Montreux.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 février 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré L.________ des accusations d’escroquerie et d’induction de la justice en erreur (I), a donné acte à C.________ de ses réserves civiles à son encontre (II), a levé le séquestre et ordonné la restitution des objets séquestrés à L.________, dès jugement définitif et exécutoire (III), a dit que l’Etat de Vaud était le débiteur de ce dernier de la somme 5'500 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV) et a laissés les frais à la charge de l’Etat (V).
B. Par annonce du 26 février 2021 puis déclaration motivée du 30 mars 2021, ensuite du jugement notifié le 10 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que L.________ est condamné pour escroquerie et induction de la justice en erreur à 12 mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 2'500 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en 25 jours de peine privative de liberté, que les frais des deux instances sont mis à la charge du condamné et qu’aucune indemnité de l’art. 429 CPP ne lui est allouée.
Le 15 avril 2021, C.________ a déposé un appel joint et a conclu à la réforme du jugement précité en ce sens que L.________ est condamné pour les infractions retenues dans l’acte d’accusation et lui doit paiement de ses conclusions civiles.
Le 11 août 2021, C.________ a précisé ses conclusions civiles en ce sens qu’elle a requis l’allocation d’un montant de 93'730 fr. 45, avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 novembre 2018, à titre d’indemnisation de son préjudice, à charge de L.________, ainsi qu’un montant de 9'294 fr. 95, avec intérêt à 5 % l’an dès le prononcé du jugement de seconde instance, à titre d’indemnité pour ses frais de défense au sens de l’art. 433 CPP.
Lors de l’audience d’appel, L.________ a conclu au rejet de l’appel principal et de l’appel joint, les frais étant mis par deux tiers à la charge de l’Etat et par un tiers à la charge d’C.________, et à l’allocation d’une indemnité d’un montant de 3'731 fr. 60, à adapter en fonction de la durée de l’audience, à répartir en fonction de la même proportion que les frais de justice.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Ressortissant français au bénéfice d’un permis B, L.________ est né le [...] 1964. Marié, il est père d’un enfant âgé de douze ans. Il travaille depuis de nombreuses années dans le domaine de la confection d’habits pour hommes. Il a obtenu un titre de maître tailleur à l’Ecole militaire de Paris, avant de travailler dans diverses maisons de couture. Il a ouvert un magasin à Paris vers l’an 2000, qu’il a exploité durant sept à huit ans. En 2013, il est venu en Suisse et a été engagé par [...] à Lausanne pour développer le rayon sur mesure. Après un an et demi, il a été recruté par une entreprise genevoise pour qui il a travaillé un à deux ans. Il s’est ensuite mis à son compte et a ouvert un commerce de prêt-à-porter et de costumes sur-mesure pour hommes à [...], situé [...], rue [...].
Le 1er août 2017, L.________ a déposé une première plainte pénale pour le cambriolage de son magasin, entre 17h00 la veille et 8h00 le 1er août 2017, le ou les voleurs ayant forcé la serrure de la porte d’entrée et emporté un iPad, plusieurs costumes et blazers, des boutons de manchette et une machine à coudre Singer (P. 39/1 p. 2). C.________ a indemnisé le dommage consécutif à ce vol par effraction en lui versant 70'000 fr. (P. 31 p. 2). L.________ a indiqué avoir par la suite changé la serrure de son commerce pour poser une serrure dite de sécurité et avoir installé une alarme et une caméra de surveillance en printemps 2018.
Le 3 juin 2018, L.________ a déposé une nouvelle plainte pour vol par effraction et dommages dans sa boutique (cf. infra, chiffre 2), ensuite de quoi il n’a jamais rouvert ce commerce. Sept mois après les faits litigieux, il a ouvert une nouvelle boutique à [...] [...], qu’il exploite encore actuellement.
En 2019, L.________ a déclaré un chiffre d’affaires de 160'000 fr. et un bénéfice de 30'000 francs. En 2018, il a travaillé cinq mois et déclaré un revenu de 40'000 francs. Lors de l’audience de première instance, il a indiqué que ses revenus étaient de 4'000 ou 4'500 fr. par mois environ, que son épouse touchait un salaire de 4'600 fr. par mois net, impôt à la source déduit, que leur loyer était de 1'900 fr. et que la famille payait, pour les trois, environ 700 fr. de primes d’assurance. Il a encore indiqué ne pas avoir de fortune ni de dettes, hormis le crédit pour sa voiture, une Porshe Panamera achetée le 13 septembre 2018, prétendument pour améliorer son image auprès de ses clients ou pour leur mettre à disposition ce véhicule. Lors de l’audience d’appel, il a déclaré que son revenu mensuel net était actuellement de 2'500 fr. en raison de la situation financière difficile liée à la pandémie et qu’il avait reçu 16'000 fr. d’aide étatique. Il a expliqué que les finances du ménage étaient toujours équilibrées par le salaire de sa femme, qui gagnait 5'000 fr. par mois comme gérante d’un salon de coiffure.
Son casier judiciaire est vierge.
A [...], entre les samedi 2 et dimanche 3 juin 2018, L.________ a simulé le cambriolage de sa boutique de vêtements [...]. Il a, pour accréditer la commission de ce délit, causé des déprédations aux locaux, au mobilier, à une partie des vêtements exposés, notamment avec du vin, un spray et un extincteur, et dévissé la rosace de la serrure depuis l'intérieur.
Puis, le dimanche 3 juin 2018, L.________ a déposé plainte auprès de la Police [...] pour ce prétendu cambriolage.
Le 7 juin 2018, le prévenu a remis à la Police [...] un inventaire de biens prétendument dérobés et endommagés. Sur ce document, il a faussement annoncé s'être fait dérober entre autres 10'500 fr. en numéraires, environ 80 costumes, 100 chemises, une colleuse industrielle, une surjeteuse industrielle, un ordinateur portable, le matériel de vidéo-surveillance (caméra et disque-dur de stockage des images) et une tablette. Il a également faussement annoncé de nombreux dommages. Le prévenu a déclaré un préjudice total de 300'000 francs.
L'assurance du prévenu, C.________, n'est pas entrée en matière pour l'entier du préjudice. Elle a toutefois dédommagé le prévenu à hauteur de 90'000 fr. au total, par des versements de 40'000 fr. le 12 juin 2018, 10'000 fr. le 22 août 2018 et 40'000 fr. le 25 octobre 2018 sur le compte no[...] ouvert dans les livres de [...] au nom du prévenu. Cette compagnie d'assurance a également dédommagé des tiers pour 3'730 fr. 45, montant correspondant à des frais de tentative de remise en état d’objets souillés et de restauration de textiles abîmés.
C.________ a déposé plainte le 23 octobre 2019 et s’est portée partie civile, chiffrant ses prétentions à 93'730 fr. 45.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public ainsi que l’appel joint d’C.________ sont recevables.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1 ; Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.1 Dans son appel à l’appui de sa thèse d’un cambriolage simulé, le Ministère public avance trois arguments : premièrement, l’ampleur du butin aurait nécessité des moyens de transport et du temps pour procéder au chargement, ce qui n’aurait pas manqué d’éveiller l’attention de témoins et ce qui aurait dû être rapporté à la police ; deuxièmement, des voleurs prompts et furtifs, agissant de nuit, habiles dans le crochetage de la serrure et la neutralisation de l’alarme et de la caméra, n’auraient pas perdu du temps à casser bruyamment et à souiller les meubles, étagères en verre et marchandises, au risque d’alarmer le voisinage ; troisièmement, sur certains détails, le prévenu aurait donné des explications contradictoires, peu claires, invérifiables ou fumeuses.
A l’audience d’appel, C.________ a notamment relevé que les versions données par le prévenu avaient varié à propos de l’enlèvement de la rosace de la serrure et que le cylindre en place n’aurait pas été le même que celui qu’il aurait prétendument acheté ensuite du premier cambriolage ; ayant menti sur ce point en particulier, la crédibilité du prévenu serait entachée. Il existerait ainsi un faisceau d’indices, concordants et suffisants, pour se convaincre de la culpabilité du prévenu. Comme le Ministère public, la plaignante a relevé les incohérences du dossier, en particulier l’improbabilité d’un cambriolage dans une artère principale de [...], la nécessité de déployer des moyens importants pour déplacer tout le butin et l’habileté dont auraient fait preuve les prétendus cambrioleurs pour désactiver le système de vidéosurveillance, tout en saccageant le matériel de la boutique. Ces actes de vandalisme gratuit n’auraient d’intérêt que pour le prévenu, afin de recevoir une indemnité élevée de la part de l’assurance pour recréer un commerce plus rentable à [...]. De plus, des cambrioleurs ne pourraient rien faire de la liste de clients prétendument volée, puisque, selon le prévenu, il n’aurait pas de concurrent dans la confection d’habits sur mesure. La plaignante avance encore que les finances de la boutique n’étaient pas favorables, prenant appui sur les pièces comptables ainsi que sur le témoignage d’une voisine. S’agissant des éléments constitutifs de l’escroquerie, la plaignante soutient que, bien qu’elle ait eu des doutes sur la réalité du cambriolage dès l’annonce du cas, elle était liée par le contrat et devait verser un dédommagement à son assuré, en l’absence d’éléments déterminants sur le plan contractuel ; le comportement mensonger aurait en outre perduré durant l’enquête, après les versements de l’indemnisation, de sorte que le comportement astucieux se serait poursuivi ; l’astuce serait donc bien réalisée.
3.2 L'art. 10 CPP prévoit que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence(ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables. Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c, JdT 1996 IV 79 ; TF 6B_801/2014 du 2 décembre 2014 consid. 1.1).
3.3 Au bénéfice du doute, le premier juge a retenu qu’aucun élément objectif sérieux ne soutenait la culpabilité du prévenu, que le mobile financier n’était pas perceptible en l’absence de poursuites et, dans la mesure où l’outil de travail du prévenu avait été saccagé, que les infractions étaient donc le fait de tiers mal intentionnés.
Selon le rapport d’investigation de la police du 7 janvier 2019 (P. 4), le cylindre de la porte n’a pas été fracturé et la porte a été ouverte de façon indéterminée. La police a relevé que la contre-rosace avait été dévissée depuis l’intérieur des locaux, ce qui a été qualifié de « fait troublant », et que les vis avaient été retrouvées sur un meuble ; il ne s’agissait ainsi pas d’un cas de cambriolage classique, mais d’un simulacre d’effraction (P. 4 p. 3). La police a également indiqué que L.________ avait dans un premier temps lourdement insisté sur le fait qu’il devait être la cible de commerçants jaloux, cherchant à écarter un concurrent, avant de considérer son argumentation avec beaucoup plus de pondération ; la police a relevé que ce dernier n’avait pas été en mesure d’apporter le moindre élément de nature à accréditer cette version (ibid. p. 4). Toujours selon la police, les hypothèses de vol des costumes et d’ouverture de la porte sans effraction étaient douteuses, puisque le fait d’ôter la contre-rosace à l’intérieur ne permettait en aucun cas d’ouvrir la porte (ibid.).
Le rapport établi par la brigade de la police scientifique le 6 mai 2019 indique ce qui suit : « Je n’ai pas constaté de signes d’effraction sur le cadre de la porte palière. Le penne (sic) dormant de la serrure n’était pas sorti, ce qui implique une intervention sur la serrure. En effet, soit la serrure est restée ouverte, soit l’auteur a réussi, d’une manière indéterminée, à déverrouiller la serrure. J’ai également constaté que la rosace avait été dévissée depuis l’intérieur de la boutique et déplacée dans l’arrière-boutique, sur un meuble à tiroirs. La rosace a la fonction de protéger la serrure d’un arrachage de l’extérieur et non pas de l’intérieur. L’intervention de l’auteur sur la rosace est donc antérieure à l’effraction. Le dispositif se trouvant derrière le comptoir de la boutique a été détruit. L’exploitation de la vidéo surveillance est donc impossible. » (P. 18).
Le rapport d’investigation de la police du 27 septembre 2019 rappelle que le constat technique a relevé que la porte d’entrée, n’avait pas été forcée, mais que les vis de la contre-rosace avaient été ôtées depuis l’intérieur (P. 29 p. 3).
Le prévenu a donné des explications divergentes sur l’enlèvement de la contre-rosace intérieure et sur le changement de la serrure. Ainsi, le 6 mars 2019, il a indiqué devant la police qu’il ne savait pas pour quelle raison cette contre-rosace avait été ôtée et posée sur un meuble et qu’il n’avait aucune idée de la manière dont on installait un objet de ce type sur la serrure. Il a précisé que cette pièce devait avoir été installée par un serrurier en 2017, à la suite du premier cambriolage (PV aud. 2 R. 9 p. 7). Entendu par le Ministère public le 4 décembre 2019, il a cette fois déclaré que la serrure avait été changée un mois avant le cambriolage litigieux car on y avait introduit de la colle et qu’il avait déposé plusieurs plaintes pour ces méfaits qui auraient été perpétrés selon lui par des jeunes, mais pas spécifiquement pour l’épisode de la colle. Il a alors expliqué que le serrurier n’avait, après ce changement, pas pu reposer la rosace car elle ne correspondait pas à la nouvelle serrure du magasin. Il a justifié cette contradiction avec ses précédentes déclarations en disant qu’il n’avait rien compris à la question du policier. Il a encore indiqué que le serrurier était un ami à lui, qui lui rendait des petits services à droite et à gauche, mais qu’il ne connaissait pas son nom. Un délai lui a alors été imparti pour faire connaître au Ministère public le nom de ce serrurier (PV aud. 5 ll. 118-126). Par la suite, le prévenu a indiqué qu’il s’agissait d’un dénommé « [...]», avec la seule précision que celui-ci aurait travaillé par le passé au magasin [...] (P. 32). Lors de son audition par le Tribunal de police, L.________ a expliqué que, lorsqu’il était entré avec la police dans son commerce, la rosace se trouvait dans le tiroir et que l’inspecteur l’avait sortie au moment de procéder à son enquête (jugement p. 4).
Les déclarations du prévenu sur l’enlèvement de cette contre-rosace sont floues et incohérentes. En effet, le détachement de cet élément depuis l’intérieur du commerce est inutile pour ouvrir une porte par effraction, soit depuis l’extérieur, ce que le prévenu ignorait manifestement. Il est également totalement improbable qu’il ait oublié, voire n’ait jamais remarqué que ces pièces de serrurerie se trouvaient sur un meuble de son magasin – comme l’a constaté l’inspecteur de police dans son rapport –, depuis un mois – selon les dires du prévenu – dans la mesure où il n’a pas été en mesure d’expliquer ces circonstances durant ces premières auditions par la police. Il n’avait, à ce moment-là, pas non plus indiqué que la serrure avait été changée seulement un mois avant les faits litigieux, alors qu’il s’agissait d’une circonstance importante ; au surplus, les informations données sur un prétendu ami serrurier, non identifiable, sont encore une fois particulièrement suspectes. Le prévenu a ainsi donné des explications fumeuses.
A ces observations s’ajoute un élément de preuve nouveau dont s’est prévalu C.________ en instance d’appel. L’appelante a en effet produit un cylindre de la marque Alpertec (P. 77), identique à celui que le prévenu avait acheté le 14 mai 2018 à Hornbach, en même temps qu’une alarme-vidéo, selon la facture qu’il a produite lors de l’audience de première instance (P. 59). Selon le prévenu, c’est ce cylindre acheté un mois avant les faits qui aurait été installé par le serrurier [...]. Or, on constate que ce cylindre Alpertec ne correspond pas à celui équipant la porte au moment des faits et que l’on voit sur les photographies prises par la police scientifique (cf. P. 20), puisqu’il s’agissait en effet d’un cylindre de la marque Keso, selon l’inscription qu’il présente ; le cylindre en place, déjà usagé, comportait en outre quelques griffures. En audience d’appel, le prévenu a refusé de répondre à la question de savoir si oui ou non il avait changé la serrure de son magasin après le premier cambriolage. L’impression qu’il a donnée lors de cette audience, en refusant notamment de s’exprimer sur un élément nouveau du dossier, renforce le sentiment de la Cour sur le comportement suspect du prévenu. Ainsi, force est de constater que l’intimé n’est pas crédible et que les éléments de l’enquête ont permis d’établir qu’il avait menti sur un prétendu changement de serrure avant les faits litigieux.
Par ailleurs, l’alibi du prévenu est douteux, puisqu’il a donné des versions divergentes lors de ses deux premières auditions. La première fois qu’il a été entendu par la police, le 21 novembre 2018, il a expliqué qu’après être parti de son magasin à 17h30, il était allé boire un verre chez un voisin, puis qu’il était allé manger au restaurant avec son épouse et son fils et qu’ils étaient rentrés vers 23h00, puisqu’il n’était ressorti de chez lui que le dimanche matin (PV aud. 1 R. 8 p. 5). Lors de sa deuxième audition, le 6 mars 2019, il a déclaré qu’après être parti de sa boutique vers 17h30, il était rentré à la maison avec son fils et qu’ils étaient allés faire un bowling en famille ; il avait payé la partie avec sa carte maestro, puis ils étaient allés de 21h00 à 23h00 au restaurant (PV aud. 2 R. 7 p. 6). Non seulement il a expliqué une activité différente de sa première version (rendre visite à un voisin ou jouer au bowling), mais en outre, on ne retrouve pas le paiement prétendument effectué pour cette partie de bowling sur le relevé de sa carte Maestro (P. 26/2). Encore une fois la crédibilité du prévenu est douteuse, compte tenu de la variation de ses déclarations.
Comme l’ont souligné les appelants, si des cambrioleurs avaient procédé à ce vol, le mode d’exécution aurait été particulièrement audacieux au vu de l’endroit – une rue passante en plein centre-ville – de la visibilité des opérations et du temps nécessaire au chargement du butin dans un véhicule qui nécessiterait de nombreuses allées et venues. La nature du butin est également étrange, dans la mesure où le ou les voleurs se seraient emparés notamment de machines de tailleur et de documents comptables, ainsi que du fichier clients de la boutique. On peine à concevoir l’utilité de telles informations, le prévenu ayant lui-même affirmé être le seul tailleur sur-mesure dans la région ; il a également refusé de se prononcer sur d’éventuels concurrents. Il est concevable que le prévenu ait soustrait ses documents au regard des enquêteurs, dans le but d’empêcher les tiers – et notamment l’assurance – de se faire une idée précise de la marche des affaires. Le couplage du vol avec la destruction systématique des équipements et des marchandises non emportées est encore plus insolite. Un tel procédé donne l’impression que l’objectif était – au lieu de veiller à la discrétion des cambrioleurs – de causer un dommage total aboutissant à une indemnisation d’assurance maximale. Le but de l’opération semble donc, non pas de voler ou de nuire, mais de mettre le prévenu en position d’obtenir le maximum de son commerce. On relève à ce propos que le montant sollicité auprès de C.________, soit 300'000 fr., sur la base d’un inventaire exhaustif, mais grandement dépourvu de pièces justificatives, a également été largement exagéré, puisque le montant a par la suite été ramené à 125'000 fr. (PV aud. 1 p. 3).
Sur ce point également, on relève que le prévenu a demandé le 15 octobre 2018, soit quatre mois après les faits, à sa comptable en Roumanie, une certaine [...], de ne pas répondre au cas où quelqu’un lui demanderait des factures ; à ce propos, il a indiqué à celle-ci que quelqu’un se faisait passer pour lui après l’avoir volé (P. 29 p. 5). Il a expliqué à cet égard qu’il souhaitait éviter que ses concurrents puissent avoir accès à sa comptabilité et que des tiers puissent passer commande à sa place (PV aud. 3 R. 9 pp. 3 et 4). De telles craintes ne paraissent ni réalistes ni crédibles. En revanche, il est vraisemblable que le prévenu souhaitait éviter que l’on puisse obtenir des pièces justificatives, soit pour chiffrer le montant de son prétendu dommage, soit pour quantifier son chiffre d’affaires réel.
En ce qui concerne la situation financière du prévenu, celui-ci a indiqué à la police que son chiffre d’affaires en 2017 était de 90'000 fr. pour six mois d’exploitation, avec un bénéfice net de 26'500 fr. (PV aud. 1 p. 4). Lors de l’audience de première instance, il a allégué avoir déclaré aux impôts un revenu de 40'000 fr. en 2018 pour cinq mois d’exploitation. Durant sa première audition par la police, le prévenu a déclaré qu’avec ce sinistre, il avait « tout perdu » et qu’il était « submergé de factures », mais qu’il s’en sortait quand même (PV aud. 1 R. 11 p. 6), puisqu’il lui restait – en novembre 2018 – 17'000 fr. sur son compte en banque auprès de [...], après avoir touché l’indemnisation de l’assurance, étant précisé qu’il n’aurait pas d’autres économies. Il a indiqué que le loyer de son commerce à [...] se montait à 2'270 fr. par mois (PV aud. 1 R. 13 p. 7), que celui de son logement privé était de 1’900 fr. par mois et que son épouse ne gagnait que 3'500 fr. par mois (ibid., p. 3). Dans sa seconde audition, il a expliqué qu’après les deux vols qu’il avait subis, il avait résisté durant cinq mois, mais que c’était compliqué. Depuis l’ouverture de sa boutique à [...], sa situation s’était améliorée, ayant fait un chiffre d’affaires de 50'000 fr. en deux mois (PV aud. 2 R. 17 p. 10). Le prévenu a alors affirmé qu’avec sa femme, ils gagnaient bien leur vie (PV aud. 2 p. 11). L’intimé a également été interrogé sur ses mouvements de compte suspects durant la période après les faits litigieux (cf. PV aud. 5 ll. 129 à 141). Compte tenu de l’obscurité des éléments qui précèdent, il est difficile d’établir la situation financière du prévenu avant et juste après les faits ; en tout état de cause, l’intimé ne paraissait pas être dans une situation particulièrement confortable, contrairement à ce qu’il a prétendu à plusieurs reprises durant l’enquête.
Le rapport de police du 27 septembre 2019 relève à cet égard que L.________ a déclaré aux premiers intervenants ainsi qu’à l’inspecteur de police qu’il était complètement ruiné et qu’il n’allait pas pouvoir se relever de ce coup du sort, mais que, de façon très surprenante, il avait contracté quelques temps plus tard un leasing pour une voiture de luxe (P. 29 p. 10). En effet, le 20 septembre 2018, le prévenu a contracté un leasing de 55'514 fr. 75 auprès de [...] pour une Porsche, avec un apport de 12'000 fr., puis des mensualités de 600 francs. Cet achat est effectivement troublant ; il n’apparaît en effet pas opportun de procéder à une telle dépense, seulement trois mois après avoir subi une perte majeure et la destruction de l’ensemble de son commerce, et compte tenu de sa prétendue situation financière.
Au surplus, il ressort de différents éléments du dossier que le prévenu cherchait à déménager son commerce à [...] avant les faits de juin 2018. En effet, le 18 janvier 2018, un agent immobilier lui a envoyé un message concernant une boutique à [...] (P. 29 p. 5). Entendu sur ce point, le prévenu a confirmé qu’il avait cherché à déplacer son commerce dans un autre endroit, notamment en raison des problèmes qu’il rencontrait avec les jeunes à [...] (PV aud. 3 R. 7 p. 3). La témoin [...] a également déclaré que L.________ se plaignait que son commerce ne marchait pas, que [...] et ses habitants étaient « une ville de merde », que « c’était mort » et qu’il voulait aller à [...] (PV aud. 4 R. 7 p. 3).
Au vu des éléments qui précèdent, on constate que le prévenu avait un mobile évident pour simuler un cambriolage de son commerce. Un apport important de fonds de son assurance lui permettait en effet de déménager sa boutique dans une ville qui lui paraissait plus favorable économiquement et plus proche du type de clientèle recherchée.
En définitive, la chaîne d’éléments insolites et l’ensemble des circonstances précitées constituent un faisceau d’indices concordants suffisant pour que la Cour de céans s’estime convaincue de la culpabilité du prévenu pour les faits qui lui sont reprochés.
4.1 Reste à analyser les éléments constitutifs de l’escroquerie. L’intimé soutient que, si les faits devaient être retenus contre lui, l’astuce ne serait pas réalisée, puisque l’assurance C.________ l’a dédommagé à hauteur de 90'000 fr. (versements de 40'000 fr. le 12 juin 2018, 10'000 fr. le 22 août 2018 et 40'000 fr. le 25 octobre 2018), alors même qu’elle aurait eu immédiatement des doutes sur la réalité du cambriolage et aurait d’emblée estimé qu’il s’agissait d’une fraude à l’assurance.
4.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie suppose ainsi, sur le plan objectif, une tromperie astucieuse, une erreur, un acte de disposition préjudiciable, un dommage, ainsi qu'un rapport de causalité entre ces différents éléments. Sur le plan subjectif, l'art. 146 al. 1 CP décrit une infraction intentionnelle. L'auteur doit en outre être mû par un dessein d'enrichissement illégitime.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'erreur au sens de l'art. 146 CP désigne une représentation des faits qui diverge de la réalité (ATF 118 IV 35 consid. 2c ; TF 6B_1311/2017 du 23 août 2018 consid. 3.1).
Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, il se distingue des deux précédents en ce sens que l'erreur est préexistante (TF 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié in ATF 128 IV 255 et les références citées ; TF 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3.1 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.1).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. La protection n'est pas exclue à chaque imprudence de la dupe, mais seulement dans les cas de négligence qui font passer le comportement frauduleux de l'auteur en arrière-plan. Une responsabilité de la victime excluant la punissabilité de l'auteur de la tromperie ne sera admise que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a).
L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (TF 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 3.3 et les références citées). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 3d). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'éventuel enrichissement de l'auteur ni qu'il soit chiffré, pourvu qu'il demeure certain (TF 6B_422/2020 du 9 juin 2020 consid. 2.1.4 ; TF 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.4.1 et l'arrêt cité).
4.3 En l’espèce, le prévenu a opéré une tromperie – le faux cambriolage – dans le but d’obtenir un enrichissement illégitime. Le dommage de l’assurance se monte à la totalité des montants versés au prévenu, par 90'000 fr., ainsi qu’aux tiers, par 3'730 fr. 45, montant correspondant à des frais de tentative de remise en état d’objets souillés et de restauration de textiles abîmés dans le contexte du faux cambriolage.
En ce qui concerne l’astuce, l’assurance était dans l’obligation contractuelle de verser l’indemnisation, tant qu’elle n’avait pas suffisamment d’éléments pour refuser de prester. A cet égard, C.________ devait s’en remettre au sort de l’enquête et elle était dans l’impossibilité de vérifier tous les éléments factuels, tant que l’enquête de police n’avait pas abouti ; les éléments de doute sur la véracité de l’évènement assuré se sont accumulés peu à peu et n’étaient pas connus au moment des versements. Partant, la tromperie opérée par le prévenu était bien astucieuse, l’astuce consistant à cumuler une mise en scène frauduleuse, le dépôt d’une plainte pénale infondée, une annonce de sinistre auprès de l’assurance et une demande d’indemnisation. Tous les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 146 CP sont donc réalisés, de sorte que l’intimé doit être reconnu coupable d’escroquerie.
Il s’ensuit que les conclusions civiles de la plaignante, chiffrées à 93'730 fr. 45, doivent lui être allouées. Il convient de préciser qu’à l’évidence, cette somme est due par le prévenu, de sorte que le chiffre IV du dispositif du jugement de première instance, tel que modifié par la Cour de céans, sera complété en ce sens, en application de l’art. 83 CPP.
Au surplus, en déposant plainte pour un faux cambriolage, le prévenu a déclenché l’ouverture d’une instruction pénale alors qu’il savait qu’aucune infraction n’avait été commise. Il s’est ainsi rendu coupable d’induction de la justice en erreur, tous les éléments de l’art. 304 CP étant réalisés.
6.1 Il y a lieu de fixer la peine à laquelle L.________ doit être condamné. Le Ministère public a requis le prononcé d’une peine privative de liberté d’un an avec sursis pendant deux ans et de 2'500 fr. d’amende à titre de sanction immédiate, convertibles en 25 jours de peine privative de liberté en cas de défaut de paiement fautif.
6.2 6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
6.2.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
6.2.3 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016).
6.3 En l’espèce, le choix du genre de peine se portera sur une peine privative de liberté pour des raisons de prévention spéciale, le prévenu n’ayant exprimé aucune prise de conscience.
S’agissant de la culpabilité du prévenu, celui-ci a élaboré une mise en scène qui a mobilisé des enquêteurs de la police scientifique, des policiers, puis a engendré de nombreuses opérations d’enquête pour mettre à jour sa fraude à l’assurance. Son escroquerie lui a rapporté 90'000 fr., mais portait au départ sur 300'000 fr., soit le montant demandé dans sa déclaration de sinistre. Il a continué à mentir durant toute l’instruction, de sorte que son repentir semble nul. Compte tenu des circonstances, il se justifie de fixer la peine de base sanctionnant l’infraction d’escroquerie à 6 mois de peine privative de liberté, auxquels s’ajoutent, par l’effet du concours, 2 mois pour l’infraction d’induction de la justice en erreur, ce qui totalise une peine privative de liberté de 8 mois. Le pronostic n’étant pas défavorable en raison surtout de l’effet de choc que la condamnation entraînera, le prévenu, sans antécédent, pourra bénéficier du sursis durant un délai d’épreuve de 2 ans.
Vu les difficultés financières du prévenu, qui a un enfant à charge et qui devra rembourser le montant du dommage à la partie plaignante, il convient de renoncer au prononcé d’une amende à titre de sanction immédiate.
7.1 Il résulte de ce qui précède que l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et l’appel joint de C.________ admis. Le jugement sera donc réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
7.2 Le prévenu étant en définitive condamné, les frais de première instance seront mis à sa charge (art. 428 al. 3 CPP). L’indemnité au titre de l’art. 429 CPP qui lui a été allouée en première instance sera supprimée.
7.3 Vu l’issue de la cause, les frais de deuxième instance, totalisant 3’120 fr. – constitués des émoluments de jugement (22 pages) et d’audience (2,5 heures) (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) –, seront mis à la charge du prévenu par cinq sixièmes, soit par 2'600 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 1 CPP).
L’appel du Ministère public n’étant pas totalement admis, le prévenu a droit à une indemnité réduite pour l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Me Peca a produit une liste d’opérations faisant état d’un total de 8,5 heures consacrées à la procédure d’appel (P. 82), durée d’activité d’avocat qui peut être admise ; il faut encore ajouter une heure pour l’audience d’appel (estimée 1,5 heure et qui a duré en réalité 2,5 heures), ce qui totalise 9,5 heures. C’est donc une indemnité complète d’un montant de 3'130 fr. 90 – correspondant à 9,5 heures d’activité au tarif horaire de 300 fr., plus les débours, par 57 fr. (2 % des honoraires) et un montant correspondant à la TVA, par 223 fr. 90 – qui devrait être allouée à L.________ s’il avait entièrement obtenu gain de cause. Dès lors qu’il a majoritairement succombé, il se justifie de ne lui allouer qu’un sixième de ce montant. C’est en fin de compte une indemnité réduite d’un montant de 522 fr. qui sera allouée à L.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat. Elle sera compensée, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, à due concurrence avec une part correspondante des frais de justice mis à sa charge (TF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1, partiellement publié à l’ATF 139 IV 243 et résumé à la SJ 2014 I 161). Il devra donc payer, en fin de compte, 2'078 fr. à l’Etat (2'600 fr. – 522 fr.).
L’appelante par voie de jonction, qui a obtenu gain de cause, a droit, en tant que partie plaignante, à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Aubry (P. 80), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, hormis en ce qui concerne le tarif horaire requis, qui est excessif au vu du dossier et de la nature de la cause, c’est une indemnité d’un montant de 7’870 fr. – correspondant à 23,4 heures d’activité au tarif horaire de 300 fr., plus les débours, par 140 fr. 40 (2 % des honoraires), une vacation hors canton (70 ct./km), par 147 fr., et un montant correspondant à la TVA, par 562 fr. 60 – qui lui sera allouée et mise à la charge du prévenu par cinq sixièmes, soit par 6'558 fr. 35, le solde, par 1'311 fr. 65, étant laissé à la charge de l’Etat. Le dispositif du présent jugement est erroné à son chiffre IV en tant qu’il met à la charge de l’Etat une fraction de l’indemnité de l’art. 433 CPP, ce que le texte légal de l’alinéa 1 exclut, mais cette bévue ne peut pas être rectifiée au stade de la rédaction du jugement d’appel.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 36, 40, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106, 146 CP et 304 CP ; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
II. L’appel joint de C.________ est admis.
III. Le jugement rendu le 24 février 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. constate que L.________ s’est rendu coupable d’escroquerie et d’induction de la justice en erreur ; II. condamne L.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois ; III. suspend la peine privative de liberté infligée au chiffre II ci-dessus et fixe à L.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. dit que L.________ doit verser à C.________ une indemnité de 93'730 fr. 45 (nonante-trois mille sept cent trente francs et quarante-cinq centimes) à titre de dommages-intérêts ; V. refuse d’allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à L.; VI. lève le séquestre et ordonne la restitution, dès jugement définitif et exécutoire, à L. de l’iPhone noir IMEI 359258068422857 (code 888111) et de l’iPad blanc no DMPR54FVG5VT (code 010144) séquestrés sous fiche no 10734 ; VII. met les frais de procédure de première instance, par 6'388 fr. 85 (six mille trois cent huitante-huit francs et huitante-cinq centimes), à la charge de L.________."
IV. Une indemnité d'un montant de 7’870 fr. (sept mille huit cent septante francs) est allouée à C.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de L.________ par cinq sixièmes, soit par 6'558 fr. 35 (six mille cinq cent cinquante-huit francs et trente-cinq centimes), le solde, par 1'311 fr. 65 (mille trois cent onze francs et soixante-cinq centimes), étant à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité réduite d'un montant de 522 fr. (cinq cent vingt-deux francs) est allouée à L.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.
VI. Les frais d'appel, par 3’120 fr. (trois mille cent vingt francs), sont mis à la charge de L.________ par cinq sixièmes, soit par 2'600 fr. (deux mille six cents francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. L’indemnité allouée à L.________ au chiffre V ci-dessus est compensée avec les frais d’appel mis à sa charge au chiffre VI ci-dessus, de sorte qu’il devra en fin de compte payer 2'078 fr. (deux mille septante-huit francs) à l’Etat.
VIII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :