TRIBUNAL CANTONAL
341
PE19.025171-STL
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 17 novembre 2022
Composition : M. W I N Z A P, président Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause :
Q.________, prévenue, appelante,
C.________, prévenu, appelant,
K.________, prévenue, représentée par Me Rhoxane Gros, défenseur de choix, appelante,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 février 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné Q., pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions, à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 70 fr. le jour-amende et à une amende de 200 fr. (I), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre I ci-dessus, imparti à Q. un délai d’épreuve de trois ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de deux jours (II), a condamné [...], pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 50 fr. le jour-amende et à une amende de 200 fr. (III), a condamné C., pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour-amende et à une amende de 200 fr. et dit que la peine est entièrement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 29 mars 2021 (V), a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de deux jours (VI), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 2 février 2018 à C. par le Ministère public du canton de Fribourg (VII), a condamné K., pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions, à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 60 fr. le jour-amende et à une amende de 200 fr. (VIII), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre VIII ci-dessus, imparti à K. un délai d’épreuve de cinq ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de deux jours (VIII), a refusé d’allouer à K.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (X) et a mis les frais, par 700 fr. à la charge d’Q., par 625 fr. à la charge de [...], par 625 fr. à la charge d’C. et par 625 fr. à la charge de K.________ (XI).
B. Par annonce du 4 mars 2022, puis déclaration motivée du 14 avril 2022, K.________, représentée par son défenseur de choix, a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais des deux instances, à son annulation et à sa libération des chefs de prévention d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui étant allouée. Elle a requis « la suspension de la présente procédure jusqu’au dépôt de l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus et/ou à rendre par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en lien avec la manifestation du 14 décembre 2019, place St-François » et, « [c]ela fait, (…) la jonction de toutes les procédures d’appel » en lien avec la manifestation en question.
Par annonce du 3 mars 2022, puis déclaration motivée du 13 avril 2022, Q.________ a fait appel de ce jugement, en prenant, sur le fond, des conclusions identiques à celle de la co-appelante Diane Maitre. Elle a formulé des réquisitions de preuves similaires, tout en concluant, en outre, à ce que soit ordonnée « la production des dossiers en mains de la municipalité de Lausanne et de la Police municipale de Lausanne ».
Par annonce du 7 mars 2022, puis déclaration motivée du 16 avril 2022, C.________ a fait appel de ce jugement, en prenant, sur le fond, des conclusions identiques à celle de la co-appelante K.. Il a formulé des réquisitions de preuves similaires à celles de la co-appelante Q..
Le 6 septembre 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les appelants que leurs réquisitions de preuve étaient rejetées, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies (P. 42, 42/1 et 42/2)
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Née à Neuchâtel en 1987, la prévenue Q.________ a effectué son gymnase dans son canton d’origine, avant de suivre une formation de type HES pour devenir thérapeute en psychomotricité. Elle exerce aujourd’hui ce métier à 35 % comme salariée et comme indépendante pour le surplus, à raison d’un taux d’activité total qui varie entre 60 % et 80 %. Elle réalise un revenu d’environ 4'000 fr. par mois. Célibataire, la prévenue n’a pas d’enfant.
Le casier judiciaire suisse d’Q.________ est vierge de toute inscription.
1.2 Né à Lausanne en 1996, le prévenu C.________ a achevé en juillet 2022 une formation (bachelor) en économie d’entreprise à la HES-SO d’Yverdon-les-Bains, cursus qui comportait également des cours à Sierre. Jusqu’au 31 juillet 2022, il travaillait dans la finance durable au taux de 60 %, pour un salaire de 2'300 fr., versé douze fois l’an. Il reprendra un emploi le 3 janvier 2023 auprès d’une régie immobilière de la place de Lausanne, au taux de 80 %, pour un salaire qui n’est pas encore déterminé. Pour l’heure, il vit de son épargne. Il a encore 10'000 fr. de fortune et n’a pas de dettes. Il paie 900 fr. par mois de loyer et a dû s’acquitter d’impôts de 500 fr. au total en 2021. Son assurance-maladie est prise en charge par son père.
Le casier judiciaire suisse d’C.________ comporte deux inscriptions, savoir :
une condamnation à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 600 fr., prononcée le 2 février 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg, pour violation grave des règles de la circulation routière ;
une condamnation à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, et à une amende de 300 fr., prononcée le 29 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour entrave aux services d’intérêt général, opposition aux actes de l’autorité et violation simple des règles de la circulation.
1.3 Née en 1989 à Chêne-Bougeries (GE), la prévenue K.________ travaille en qualité de biologiste auprès de [...], pour un salaire mensuel d’un peu moins de 5'000 fr., versé douze fois l’an. La prévenue est célibataire et n’a pas d’enfant. Elle paie un loyer de 800 fr. par mois, ainsi qu’environ 350 fr. pour son assurance-maladie. Elle a versé environ 10'000 fr. d’impôts en 2021. La prévenue n’a ni fortune, ni dettes.
Le casier judiciaire suisse de K.________ est vierge de toute inscription.
2.1 Le rapport d’investigation établi par la police communale de Lausanne le 16 décembre 2019 constate notamment ce qui suit : « Depuis plusieurs semaines, des militants Extinction Rébellion (ci-après : XR) s’activaient sur les réseaux sociaux afin de recruter un nombre suffisant de personnes sur les réseaux sociaux pour mener le samedi 14 décembre 2019, une action de blocage. Celle-ci devait se focaliser sur la Place Saint-François à Lausanne, vers 1000, durant les festivités du Marché de Noël (…) » (P. 4, p. 2 [non numérotée]). Le rapport ajoutait ce qui suit : « (…) aucune demande de manifestation n’a été déposée auprès de l’Autorité, quand bien même les organisateurs avaient adressé des courriers aux TPRL (Transports publics de la région lausannoise, réd.) pour annoncer leur action et poser des exigences (…) aux Autorités municipales » (P. 4, ibid.).
Le 14 décembre 2019, dès 7 h, la police a mis en place un dispositif afin de bloquer tout arrivage de logistique sur site, avec un « dispositif d’observation/interception », notamment sur la Place St-François. Dès 9 h 30, plusieurs groupes épars, susceptibles d’appartenir au mouvement XR, ont pris position sur la partie ouest de la Place Saint-François. Dès 10 h 05, la rue Centrale a été bloquée par une cinquantaine de personnes avec des blocs en béton et des palettes en bois. A 10 h 10, à l’angle Place Saint-François – haut de la rue du Petit-Chêne, une vingtaine de personnes équipées de gilets blancs se sont couchées à même le sol, gênant ainsi le trafic des piétons. Vers 10 h 25, ces personnes se sont déplacées par la rue Pépinet afin de rejoindre le blocage de la rue Centrale.
A 10 h 55, des personnes ont formé des « tortues » sur les voies de circulation de la Place St-François (P. 4, p. 4); le rapport de police précise à cet égard ce qui suit : « On entend par tortue : une action de sitting (sic) au nombre de 6 à 8 individus, lesquelles s’asseyent en rond et s’entremêlent les jambes, les pieds, les bras et les mains » (P. 4, p. 2). Au même moment, des blocs en béton ont été déposés par des manifestants sur les voies de circulation de la place (P. 4, p. 4). Toujours selon le rapport, « [l]es personnes ont rapidement été interpellées et déplacées sur le trottoir nord avant d’être acheminées à l’hôtel de police » (ibid.).
Le rapport indique en outre que « [l]e trafic TPRL a dû être interrompu momentanément dès 1055 pour toutes les lignes transitant par la Place St-François, ce qui a engendré un retard de 30 à 40 minutes » (P. 4, p. 6).
2.2 Au nombre des personnes ayant rapidement été interpellées et déplacées sur le trottoir nord de la Place St-François avant d’être acheminées à l’hôtel de police (P. 4, p. 4, déjà citée) se trouvaient notamment K.________ et Q.; pour sa part, C. a été interpellé sur la zone piétonne de la Place St-François, avant d’être également acheminé à l’hôtel de police. Enfin, [...] a aussi été interpellée sur les lieux.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux par le prévenu ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
1.2 Les réquisitions de preuve rejetées par les décisions incidentes du 6 septembre 2022 ont été renouvelées à l’audience d’appel. Elles sont privées d’objet vu l’issue des appels.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).
3.2 Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police (TF 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1; TF 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1; TF 6B_353/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2). On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (TF 6B_55/2018 précité, ibid.; TF 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2; TF 6B_750/2010 du 5 mai 2011 consid. 2.2).
Appel d’C.________
4.1 Comme il l’avait soutenu en première instance déjà (jugement, p. 9), ce prévenu fait valoir qu’il ne s’était à aucun moment trouvé sur les voies de circulation de la Place St-François le 14 décembre 2019, que ce soit debout ou assis. Il prétend que, lors de son interpellation, vers 11 h, il se trouvait à côté de kiosque, sur le côté nord de la place, en zone piétonne, sur le domaine public. Il précise qu’il était alors occupé à « expliquer à un couple les raisons de l’événement, notamment au vu des actualités liées au réchauffement climatique ». Il ajoute qu’il n’avait pas de tract et qu’il n’avait « en rien altéré la circulation », pas plus qu’il n’avait « dévié des véhicules sur d’autres artères » (jugement, ibid.). A l’audience d’appel, il a émis l’hypothèse que, si la police était intervenue à son égard, c’était en raison du fait qu’il portait alors un étendard « XR Rébellion ». Enfin, il nie avoir « résisté aux forces de l’ordre » et ajoute avoir « été pris dans le tas ».
4.2 Certes, le rapport de police mentionne que les personnes qui avaient « rapidement été interpellées » avaient été « déplacées sur le trottoir nord avant d’être acheminées à l’hôtel de police », ce dont on pourrait, de prime abord, déduire qu’aucune interpellation n’avait eu lieu en deçà de ce trottoir, donc sur la zone piétonne. Pour autant, il convient de garder à l’esprit que ce compte-rendu a été établi après l’interpellation de dizaines de manifestants, donc à l’issue d’une intervention de vaste ampleur conduite dans des circonstances particulièrement troublées. Partant, on ne saurait partir du principe que ses auteurs pouvaient se remémorer le lieu spécifique de l’arrestation de chaque manifestant, ce qui affaiblit la force probante du rapport. On serait du reste surpris de trouver de semblables détails dans un compte-rendu relatant, de manière seulement générale, un engagement d’une telle ampleur. Du reste, l’appelant n’a pas reçu de numéro, contrairement à ce qui a été le cas de manifestants arrêtés à d’autres endroits le même jour. Au surplus, il a émis l’hypothèse selon laquelle l’attention des agents avait été attirée par l’étendard « XR Rébellion » qu’il arborait alors. Le mouvement « XR Rébellion » revendique la désobéissance civile non violente, ce qui est notoirement connu. En outre, il est non moins notoire que le kiosque de la Place St-François se trouve à proximité des voies de circulation, au bord oriental de la zone piétonne, dont le périmètre est délimité par le trottoir. Il est donc plausible, sinon vraisemblable, que, vu le lieu où ce prévenu se trouvait lors de son interpellation et l’étendard qu’il arborait alors, les agents ont pu présumer, dans la précipitation du moment, que l’intéressé s’apprêtait à participer au blocage du trafic avec d’autres manifestants.
4.3 A la lumière de l’ensemble de ces éléments d’appréciation et en présence de doutes irréductibles, la présomption d’innocence commande de retenir, en fait, que ce prévenu n’a pas quitté la zone piétonne de la Place St-François et que c’est à proximité du kiosque qu’il a été interpellé. Partant, faute de toute entrave qu’il aurait été susceptible de causer au trafic (des transports publics ou de tout autre véhicule) et de tout acte de résistance qu’il aurait opposé aux policiers, il y a lieu de le libérer des chefs de prévention d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière.
La contravention à l'art. 41 du règlement général de police de la Commune de Lausanne (RGP) n’est pas davantage réalisée.
4.4 Cet appel doit donc être admis et l’appelant libéré de tous les chefs de prévention dirigés contre lui.
Appel de K.________
5.1 Sans nier sa participation à la manifestation ici en cause, l’appelante conteste sa condamnation pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions.
5.2 5.2.1 L'art. 239 CP, qui sanctionne l'entrave aux services d'intérêt général, protège l'intérêt public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a; ATF 85 IV 224 consid. III.2; ATF 72 IV 68). Sont concernées, les entreprises publiques de transports ou de communications – telles que celles des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone – ainsi que les établissements ou installations servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (cf. art. 239 ch. 1 al. 1 et al. 2 CP). Le comportement punissable consiste à empêcher, troubler ou mettre en danger l'exploitation du service d'intérêt général.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la perturbation de l’exploitation d’une entreprise publique de transports doit s’étendre sur une certaine durée (TF 4A_235/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.3.2). Ainsi, il a été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant environ une heure et trente minutes perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d). Sous l’angle de l’art. 181 CP, qui réprime la contrainte, le Tribunal fédéral a retenu une entrave illicite à l'encontre de celui qui maintient abaissée, par des chaînes, une barrière de passage à niveau, en immobilisant le treuil avec une colle instantanée et paralyse ainsi le trafic routier pendant une dizaine de minutes (ATF 119 IV 301; cf. aussi CAPE 14 janvier 2022/31 consid. 7.2).
5.2.2 En vertu de l'art. 286 al. 1 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2; ATF 124 IV 127 consid. 3a; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas.
Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; ATF 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références). Il peut aussi s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut également penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, 3e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). Imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4; TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.1).
L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.5; TF 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1).
5.3 La violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) dont il fait grief à l’appelante est d’avoir contrevenu aux art. 26 et 49 LCR, ainsi que 46 OCR. L’art. 26 al. 1 LCR prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. L’art. 49 al. 1, 1re phrase, LCR dispose que les piétons utiliseront le trottoir. Selon l’art. 46 al. 2 OCR, qui précise la portée de l’art. 49 al. 1 LCR, les piétons éviteront de s’attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.
5.4 La contravention de droit cantonal (art. 25 al. 1 LContr [Loi sur les contraventions du 19 mai 2009; BLV 312.11]) dont il fait grief à l’appelante est d’avoir contrevenu à l’art. 41 al. 1 RGP, aux termes duquel toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction (soit de la Direction chargée du maintien de la sécurité et de l'ordre public [art. 12 RGP]).
L'art. 8 LContr prévoit la poursuite et le jugement simultané des contraventions de droit cantonal et des crimes et délits. De façon générale, l'entrave à la police ne peut être réprimée par une norme cantonale que si elle n'a pas atteint l'intensité requise par l'art. 286 CP (cf. TF 66_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.5 in fine; TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 4.2).
6.1 A l’audience d’appel, la prévenue a déclaré que, si elle s’était assise sur l’une des voies de circulation réservées aux voitures, cet acte n’avait pas duré « plus que quelques secondes » et qu’il « n’y a[vait] pas eu d’injonction de la police », du moins qu’elle aurait entendue, car, sinon, elle aurait obéi. L’appelant a précisé que « la police [l’avait] relevée » en la prenant sous les bras. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas résisté à cette action et qu’elle avait suivi les agents en direction du trottoir. Enfin, elle a contesté avoir posé tout objet sur la chaussée et avoir agi dans le dessein de bloquer les bus.
L’appelante situe son interpellation « vers 11 h ». L’intervention policière a débuté à 10 h 55. Le rapport ne mentionne pas que tous les manifestants occupant la Place Saint-François, respectivement l’appelante personnellement, auraient activement résisté aux forces de l’ordre ou posé des objets sur la chaussée, dans le dessein d’entraver le trafic, s’agissant en particulier de la circulation des transports publics et des véhicules des divers services publics. Il est donc plausible que les premiers manifestants interpellés – dont l’appelante – l’aient été après quelques secondes seulement et sans qu’ils aient opposé de résistance. Enfin, aucun élément ne permet de retenir que l’appelante aurait résisté lors de son interpellation.
6.2 Les conditions d’application de l’art. 286 CP ne sont pas réunies.
7.1 Sous l’angle de l'art. 239 CP, il est établi que, durant la manifestation à laquelle la prévenue a participé, le trafic des transports publics lausannois a été interrompu dès 10 h 55 pour toutes les lignes transitant par la Place Saint-François, ce qui a entrainé des retards de 30 à 40 minutes (P. 4, déjà citée). Il est donc manifeste que la perturbation du service des transports publics occasionnée par divers militants a atteint la durée et l’intensité nécessaires pour réaliser les éléments constitutifs objectifs de l’art. 239 CP.
7.2 Cela étant, encore faut-il, pour que l’infraction réprimée par l'art. 239 CP, soit réalisée, que l’entrave directement imputable à l’appelante ait été d’une certaine durée. La jurisprudence fédérale ne quantifie pas la durée minimale de la perturbation occasionnée à l’exploitation d’une entreprise publique de transports, mais se limite à relever que cette entrave doit s’étendre sur une certaine durée.
Dans le cas particulier, l’entrave portée au trafic par l’appelante personnellement n’a, comme déjà relevé, pas excédé quelques secondes. Peu importe que, du fait de la résistance opposée par d’autres manifestants, la circulation (dans les deux directions) n’a été rétablie sur la Place Saint-François qu’après 30 à 40 minutes.
Partant, faute de toute entrave qualifiée, il y a lieu de libérer la prévenue du chef de prévention d’entrave aux services d’intérêt général.
Sous l’angle de l’art. 90 al. 1 LCR (violation simple des règles de la circulation routière), il suffit de renvoyer au considérant portant sur l’art. 239 CP, pour relever que le trafic général n’a pas davantage été entravé par l’appelante que ne l’a été celui des transports publics. Ce motif commande d’exclure toute infraction aux art. 26 et 49 LCR, ainsi que 46 OCR.
Pour le surplus, le chef de prévention de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions (en relation avec la violation de l’art. 41 RGP) n’entre pas davantage en ligne de compte. En effet, l’application de l’art. 41 RGP présuppose une participation relativement active de l’auteur à la manifestation, comportement dont on a vu qu’il faisait défaut dans le cas particulier. L’élément constitutif subjectif de la contravention n’est donc pas réalisé.
Cet appel doit donc être admis et l’appelante libérée de tous les chefs de prévention dirigés contre elle.
Appel d’Q.________
11.1 A l’instar de sa co-prévenue, l’appelante ne nie pas sa participation à la manifestation du 14 décembre 2019, dont elle n’était toutefois pas davantage au nombre des organisateurs. Elle soutient s’être approchée des voies de circulation « vers 11 h », pour s’asseoir sur la voie des voitures, ce dans le souhait de ménager le trafic des transports publics. A l’audience d’appel, elle a indiqué que, « [j]uste après, [elle a] senti dans [s]on dos quelqu’un qui [la] relevait et [elle a] aussi vu, au même instant, un policier qui se dirigeait vers [elle] dans l’idée de [lui] prendre les jambes pour [la] porter, du moins c’est l’impression qu’[elle avait] eue » ; à l’audience de première instance, elle a précisé que « [c]ela a[vait] peut-être duré dix secondes » (jugement, p. 5). Pour le reste, elle nie expressément avoir résisté, en ce sens qu’elle conteste s’être débattue et avoir « fait la morte ». Enfin, elle dit avoir été informée du lieu, de la date et de l’heure de la manifestation par les mêmes voies que sa co-prévenue.
11.2 Aucun élément du dossier ne permet d’établir le contraire.
Par référence à ce qui a été retenu ci-dessus (consid. 5 à 9), le comportement reproché à cette appelante ne tombe pas sous le coup des art. 239 CP et 90 al. 1 LCR, en relation avec les art. 26 et 49 LCR, ainsi que 46 OCR. Il ne relève pas davantage de l’art. 286 CP, ni de l’art. 41 RGP.
11.3 L’appel d’Q.________ doit donc également être admis et cette appelante libérée de tous les chefs de prévention dirigés contre elle.
Considérant la libération des appelants, les frais de première instance les concernant doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP et art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP, a contrario).
13.1 En définitive, les appels doivent être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
13.2 L’appelante K.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour les deux instances.
Au vu de l’ampleur respective des opérations afférentes aux deux instances, il y a lieu de retenir une répartition des deux tiers pour la première instance et d’un tiers pour l’instance d’appel. Le montant total de 6’412 fr. 50 sera donc scindé à raison de 4'275 fr. pour la première instance et de 2'137 fr. 50 pour l’instance d’appel.
L’indemnité pour l’instance d’appel sera laissée à la charge de l’Etat, à l’instar des frais commun de la procédure d’appel, limités en l’espèce à l'émolument de jugement, par 2'460 fr. (art. 21 al. 1, 2 et 3 TFIP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu, pour Q., les art. 239 et 286 CP; 90 al. 1 LCR; 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 26 RGP, 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 41 RGP; 398 ss CPP; vu, pour C., les art. 239 et 286 CP; 90 al. 1 LCR; 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 26 RGP, 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 41 RGP; 398 ss CPP; vu, pour K.________, les art. 239 et 286 CP; 90 al. 1 LCR; 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 26 RGP, 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 41 RGP; 398 ss, 429 al. 1 let. a CPP, prononce :
I. Les appels sont admis.
II. Le jugement rendu le 18 février 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I, II et V à XI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. libère Q.________ des chefs de prévention d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention la Loi vaudoise sur les contraventions;
II. (supprimé);
III. (…);
IV. (…);
V. libère C.________ des chefs de prévention d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention la Loi vaudoise sur les contraventions;
VI. (supprimé);
VII. (supprimé);
VIII. libère K.________ des chefs de prévention d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention la Loi vaudoise sur les contraventions;
IX. (supprimé);
X. alloue à K.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de CHF 4'275.- (quatre mille deux cent septante-cinq francs);
XI. met les frais, par CHF 625.- (six cent vingt-cinq francs), à la charge de [...] et les laisse pour le surplus à la charge de l’Etat".
III. Les frais de la procédure d'appel, par 2'460 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Un montant de 2'137 fr. 50 est alloué à K.________ à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, à la charge de l’Etat.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :