Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2019 / 428
Entscheidungsdatum
17.10.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

378

PE12.024907-JMU//ACP

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 17 octobre 2019


Composition : Mme BENDANI, présidente

Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffier : M. Pilet


Parties à la présente cause :

M.________, prévenu, assisté de Me Christophe Marguerat, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

Q.________, partie plaignante, intimée,

V.________, partie plaignante, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 16 mai 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné M.________ pour escroquerie, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54) à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis durant 4 ans, sous déduction d’un jour de détention provisoire (I), a dit que M.________ était le débiteur des montants suivants : 1'462 fr. 50, valeur échue en faveur de Q., 112 fr. 50, valeur échue en faveur de V. (II), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° 9'089, 9'090, 9'091, 9'092, 9'094 (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche n° 9'093 (IV), a mis les frais de la cause, fixés à 8'393 fr. 95, à la charge de M.________ (V) et a rejeté la requête en indemnisation au titre de l’art. 429 CPP de M.________ (VI).

B. Par annonce du 22 mai 2019, puis par déclaration motivée du 24 juin 2019, M.________ a interjeté appel contre le jugement précité, concluant à la réforme de son dispositif en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation d’escroquerie, faux dans les titres et infraction à la LArm (I), les conclusions civiles de Q.________ et V.________ sont rejetées (II), le séquestre sur le classeur (pièce à conviction 9'089), les agendas (pièces à conviction 9'090 et 9'092) et l’IPhone 3 (pièce à conviction 9'091) est levé, ces objets lui étant restitués (IV), le jugement est confirmé pour le surplus s’agissant des séquestres et pièces à conviction (ch. III et IV du dispositif) (V), les frais sont laissés à la charge de l’Etat (VI), une indemnité pour les frais de défense, dont le montant sera précisé en cours d’instance, lui est allouée et mise à la charge de Q.________ et V.________, chacune par moitié (VIII), subsidiairement lui est allouée et mise à la charge de l’Etat (IX).

A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition de six témoins, soit [...], [...], [...], [...], [...] et [...].

Le 1er juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déclaré renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.

Le 2 juillet 2019, V.________ a informé qu’elle renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.

Le 10 juillet 2019, Q.________ a indiqué s’en remettre à dire de justice s’agissant de l’entrée en matière de l’appel formé par M.________ et a conclu au rejet dudit appel dans toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris.

Le 19 août 2019, la présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve formulées par M.________, pour le motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et qui, au surplus, n’apparaissaient pas pertinentes.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Né le [...] 1968 au [...],M.________ est un ressortissant suisse. Il est marié et n’a pas d’enfant à charge. Il est le troisième d’une famille de quatre enfants. Il a quitté le [...] avec ses parents pour la [...] et ensuite pour la Suisse. Il a effectué sa scolarité en [...] et en Suisse jusqu’au niveau baccalauréat [...]. Il a étudié le droit pendant deux ans avant de faire de la physiothérapie. Il a fait une formation d’ostéopathie à l’Ecole [...]. Il a travaillé comme indépendant dans le cadre de ses diverses formations. Il a notamment travaillé pour [...] en qualité d’expert conseil en médecine complémentaire, ainsi que pour le brevet fédéral de masseur médical. Il est indépendant. Son revenu mensuel s’élève à environ 7'000 francs. Son loyer est de 1'823 francs par mois. Son assurance-maladie s’élève à 400 fr. par mois environ. Il a des dettes pour un montant de l’ordre de 350'000 fr., liées à la faillite de la discothèque qu’il exploitait.

Son casier judiciaire est vierge.

2.1 Durant le remplacement effectué pour le compte de [...] du 2 au 20 février 2012 à [...],M.________ a facturé des séances fictives, soit qui n’avaient pas réellement été administrées, à ses patients [...] et [...]. Sont concernées les factures datées des 3, 6, 10, 13, 17 et 20 février 2012 et adressées par les patients précités à Q.________.

2.2 M.________ a apposé indûment sur les factures susmentionnées l’en‑tête du cabinet médical de [...] – auprès duquel il n’exerçait plus depuis 2006 – et le numéro CAMS attribué à [...] par le Registre de la médecine empirique. Il remettait ensuite ces factures récapitulatives aux patients qui les adressaient à leur assureur afin de se faire rembourser les montants facturés, après déduction de la quote-part de 20 % à 25 % laissée à la charge des patients.

2.3 Q.________, représentée par [...] et [...], a déposé plainte le 20 décembre 2012, et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. Elle a chiffré ses conclusions civiles à 192'724 francs.

V.________, représentée par [...], [...] et [...], a déposé plainte le 17 août 2015 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. Elle a chiffré ses prétentions à 64'521 francs.

2.4 A [...], [...], entre une date indéterminée et le 27 août 2013, M.________ a acquis et gardé en sa possession un appareil à électrochocs et un spray d’autodéfense contenant du CS. Ces deux armes proscrites ont été saisies lors de la perquisition effectuée le 27 août 2013 au domicile du prévenu puis transmises au Bureau des armes pour destruction.

Le 29 octobre 2013, le Bureau des armes a dénoncé le prévenu.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de M.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 Invoquant une violation de l’art. 325 al. 1 let. f CPP et de son droit d’être entendu, l’appelant reproche aux premiers juges de s’être écartés de l’acte d’accusation, en retenant des faits pour lesquels il n’était pas renvoyé, soit de fausses facturations ou des facturations à double.

3.2 Selon l'art. 350 al. 1 CPP, le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.

Aux termes de l’art. 325 al. 1 let. f CPP, l’acte d’accusation désigne, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur. Ce document consacre la maxime d’accusation (art. 9 CPP) et permet d’une part de délimiter l’étendue de la saisine de la juridiction répressive et d’autre part d’en informer la défense pour lui permettre d’intervenir efficacement dans la procédure. Composant du droit d’être entendu, le principe de l’accusation implique que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés ainsi que les peines et mesures auxquelles il s’expose (ATF 126 I 19 consid. 2a ; ATF 120 IV 348 consid. 2b).

3.3. L’appelant mentionne que selon l’acte d’accusation, il aurait trompé ses patients en leur faisant croire que les séances prodiguées étaient justifiées, alors qu’elles ne l’étaient pas d’un point de vue médical, et qu’il y aurait ainsi eu une situation de polypragmasie, respectivement d’escroquerie au préjudice de ses patients et des assureurs. Il relève que le tribunal de première instance a expressément rejeté cette thèse, s’écartant alors du cadre du procès pour retenir des faits pour lesquels il n’était pas renvoyé, soit des fausses facturations et des facturations à double.

Le Tribunal correctionnel a retenu que l’appelant avait facturé à certains de ses patients des séances fictives qui n’avaient pas réellement eu lieu. On doit admettre que ces faits sont couverts par l’acte d’accusation, celui-ci mentionnant notamment ce qui suit : « A la fin de chaque mois, il établissait des factures récapitulatives sur lesquelles il mentionnait des dates auxquelles les séances auraient eu lieu qui ne correspondaient pas à la réalité et les traitements prodigués qui ne correspondaient pas aux maux dont souffraient les patients ». L’acte d’accusation couvre ainsi le cas de séances fictives facturées à tort aux assurances sociales.

Le tribunal de première instance a également retenu que l’appelant avait, à deux reprises, procédé à des facturations à double. L’acte d’accusation ne mentionne absolument pas de cas de double facturation aux assurances. Partant, on ne saurait retenir à charge de l’appelant les deux séances des 31 octobre 2011 et 21 avril 2012.

Le grief est par conséquent partiellement admis.

4.1 Contestant l’appréciation des preuves, l’appelant critique les éléments à charge retenus à son encontre pour établir sa culpabilité dans le cadre de l’infraction d’escroquerie.

4.2 4.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 34 ad art. 10 CPP).

4.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l’ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (cf. ATF 119 IV 210 consid. 3 ; ATF 118 IV 35 consid. 2).

La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur (cf. art. 146 al. 1 CP), respectivement à exploiter cette erreur s’agissant de faits antérieurs au 1er janvier 1995 (art. 148 al. 1 aCP). Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant et il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 5 ad art. 146 CP). La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l’auteur s’emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S’il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s’il se trouvait dans une position de garant, à savoir s’il avait, en vertu de la loi, d’un contrat ou d’un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l’auteur, en restant purement passif, bénéficie de l’erreur d’autrui. Il faut que, par un comportement actif, c’est‑à‑dire par ses paroles ou par ses actes, il ait confirmé la dupe dans son erreur. Cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l’erreur est préexistante (ATF 128 IV 255 consid. non publié 2b/aa ; Corboz, op. cit., p. 300 ss).

Il y a astuce, au sens de la jurisprudence, lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un édifice de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 126 IV 165 consid. 2a, JT 2001 IV 77 ; ATF 122 IV 197 consid. 3d, JT 1997 IV 145). Il y a ainsi manœuvre frauduleuse, par exemple, si l’auteur emploi un document faux ou fait intervenir, à l’appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 146 CP). L’astuce sera également retenue si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait être exigée de la dupe (ATF 126 IV 165 consid. 2a ; ATF 122 II 422 consid. 3a ; ATF 122 IV 246 consid. 3a). Cette hypothèse vise en particulier des opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnés ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 146 CP). L’astuce sera également admise lorsque l’auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d’effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a ; ATF 125 IV 124 consid. 3a et les arrêts cités). L'astuce ne sera toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 126 IV 165 consid. 2a ; ATF 122 IV 246 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles (arrêt 6S.740/1997 du 18 février 1998, reproduit in SJ 1998 p. 457, consid. 2 ; ATF 122 IV 246 consid. 3a). L'astuce ne sera exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu’elle n'a pas observé les mesures de précaution élémentaires qui s’imposaient (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; ATF 126 IV 165 consid. 2a ; ATF 119 IV 28 consid. 3f).

4.3 En l’occurrence, les premiers juges ont retenu que, durant le remplacement effectué pour le compte de [...] du 2 février 2012 au 20 février 2012, des séances fictives, soit qui n’avaient pas réellement eu lieu, avaient été facturées à certains de ses patients. Ils ont fondé leur conviction sur les déclarations de [...] quant aux dates du remplacement et à l’occupation du prévenu en son absence, sur les aveux du prévenu sur son emploi du temps en sa qualité de physiothérapeute remplaçant, ainsi que sur les allégations des patients [...] et [...] quant aux jours et heures des séances.

S’agissant des déclarations de [...], l’appelant relève que ce dernier n’a donné aucune indication sur le volume de travail à des dates précises, en particulier celles auxquelles les soins aux deux patients [...] et [...] auraient été apportés. S’agissant de ses aveux, l’appelant explique que les seules indications qu’il a données étaient qu’il faisait des remplacements et prenait ensuite des patients privés le soir et qu’il ne faisait parfois pas des journées entières de remplacement. L’appelant reproche également aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des nuances dans les déclarations de ses patients [...] et [...].

A la question de savoir quelles étaient les périodes de remplacement, [...] a expliqué ce qui suit : « Du 9 novembre 2009 au 18 décembre 2009, il travaillait tous les jours. En fait, je lui ai rempli la première semaine et par la suite c’était à lui de gérer ses rendez-vous. Pour vous répondre, si M.________ avait pris un de ses clients, je l’aurais su car il aurait été inscrit dans ma base de données. M.________ n’a pris que des clients à moi durant son remplacement. Cette façon de faire était identique à chaque remplacement. […] Il a effectué des remplacements du 1er juillet 2011 au 29 juillet 2011, du 2 février 2012 au 20 février 2012, du 3 décembre 2012 au 13 décembre 2012, du 8 juillet 2013 au 12 juillet 2013, du 23 juillet 2013 au 8 août 2013, du 9 décembre 2013 au 12 décembre 2013 et du 25 février 2014 au 6 mars 2014 » (PV d’audition n. 9).

Lors de son audition du 13 janvier 2013, [...] a mentionné qu’il se rendait chez l’appelant une à deux fois par semaine, qu’il lui semblait qu’il y allait les lundis et jeudis, mais que cela changeait à chaque fois, qu’il y allait à partir de 18h30-19h00, après le travail, et qu’en 2012, il y allait tout le temps, soit tous les mois. Lors de son audition du 14 janvier 2013, [...] a quant à elle expliqué qu’elle avait commencé un traitement chez l’appelant deux fois par semaine, à partir de janvier 2012, qu’elle avait poursuivi cette cadence durant toute l’année 2012, qu’elle y allait toujours les mardis et jeudis, pendant sa pause de midi, et qu’il se pouvait qu’à une ou deux reprises, de manière exceptionnelle, elle y soit allée en fin de journée. Ces témoins ont été entendus en présence de l’appelant, qui a donc pu leur poser toutes les questions utiles. Il ne se justifie donc pas de les auditionner une nouvelle fois, sur des faits s’étant déroulés il y a plus de sept ans.

Lors de son audition du 8 décembre 2016, l’appelant a expliqué ce qui suit au sujet de ses horaires de remplacement : « Mes horaires étaient variables mais très étendus. J’ai fait beaucoup de remplacement. J’ai fait depuis tôt jusqu’à tard le soir. Pour vous répondre, si on parle de pourcentage, lorsque je travaillais pour [...], c’était à 120% voire plus ». A la question de savoir s’il restait à [...] lors de sa pause de midi, l’intéressé a répondu par l’affirmative.

Il résulte clairement des déclarations du prévenu que celui-ci passait sa pause de midi à [...], étant précisé qu’il ne disposait de toute manière pas du temps nécessaire pour faire des allers-retours entre le Valais et [...], et qu’il administrait des soins à des patients durant la pause de midi.

Certes, l’appelant a ensuite affirmé dans le courant de son audition que, parfois, il ne faisait que des demi-journées et non des journées entières chez [...]. Or, ces déclarations ne sont pas crédibles. En effet, d’une part, elles sont contredites par ses précédentes affirmations. D’autre part, elles font suite à une question qui le met en cause pour des soins prodigués le soir, le prévenu ayant alors cherché une explication plausible, qui va toutefois à l’encontre des déclarations selon lesquelles il travaillait à 120% pour [...] et qu’il faisait des remplacements depuis tôt le matin jusqu’à tard le soir.

Par ailleurs, la Cour de céans relève qu’aux dates où il est reproché à l’appelant d’avoir facturé des séances fictives alors qu’il effectuait un remplacement pour le compte de [...] du 2 février 2012 au 20 février 2012, les pages de l’agenda de l’appelant (fiche n. 9'090) sont tracées d’une grande croix et ne comportent aucune indication de rendez-vous à son cabinet, tandis que sur les pages de l’agenda de [...] (fiche n. 9'092), des noms de patients y sont inscrits de 07h00 ou 08h00 jusqu’à 15h00 ou 18h00, sans interruption, y compris durant la période de midi. Ces éléments corroborent le fait qu’aux dates litigieuses, l’appelant travaillait exclusivement à [...] et non à son cabinet à [...].

Ainsi, au regard de ces éléments, les premiers juges étaient fondés à retenir que les factures des 3, 6, 10, 13, 17 et 20 février 2012 ne correspondaient pas à des séances réellement administrées.

Pour le reste, l’appelant, à juste titre, ne conteste pas la réalisation des conditions objectives et subjectives de l’infraction d’escroquerie en raison des faits précités.

5.1 Contestant sa condamnation pour faux dans les titres, l’appelant soutient que les éléments constitutifs de l’art. 251 CP ne sont pas réalisés. Il nie avoir facturé au nom de sa collègue [...] et relève qu’il signait lui-même les factures, qu’il ne pouvait donc y avoir de doute quant à l’émetteur de celles-ci et que cela n’avait aucune incidence sur leur remboursement.

5.2 Selon l'art. 251 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel) qu’un titre mensonger (faux intellectuel).

Il y a faux matériel lorsqu’une personne fabrique un titre dont l’auteur réel ne coïncide pas avec l’auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l’identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1). Il est sans importance de savoir si le contenu d’un tel titre est mensonger ou non (ATF 123 IV 17 consid. 2e). Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel ; on parle de « valeur probante accrue » (TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 et les arrêts cités).

L’infraction de faux dans les titres est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). Bien que l’art. 251 CP ne le dise qu’au sujet de l’usage de faux, la jurisprudence admet que l’élément subjectif de l’infraction requiert, dans tous les cas, l’intention de tromper autrui (ATF 101 IV 59 consid. a). Cette disposition exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite (TF 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2).

5.3 En l’espèce, même si l’appelant signait les factures de son nom, on doit admettre l’existence d’un faux matériel, puisque l’adresse et le numéro de CAMS indiqués dans l’entête des factures n’étaient pas ceux de M.________ et que la signature en pied de page n’était pas lisible et impossible à attribuer à l’appelant. En outre, ces factures ayant été plus particulièrement utilisées à l’attention de la Q.________, dans le cadre de prestations fictives, force est d’admettre que l’appelant a agi dans le dessein de se procurer un avantage illicite.

Partant, les conditions objectives et subjectives du faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP sont réalisées pour toutes les factures de séances fictives établies par l’appelant à l’entête du « Cabinet [...]» et comportant le numéro CAMS de cette dernière.

6.1 Contestant sa condamnation pour violation de la LArm, l’appelant invoque l’erreur sur les faits au sens de l’art. 13 al. 1 CP s’agissant du spray au poivre et la négligence au sens de l’art. 33 al. 2 LArm pour l’appareil à électrochocs.

6.2 Aux termes de l'art. 33 al. 1 LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage (al. 1 let. a). Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter l’auteur de toute peine (al. 2).

Aux termes de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut dans ce cas (ATF 129 IV 238 consid. 3.1, JdT 2005 IV 87 ; TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2).

6.3 S’agissant du spray d’autodéfense, l’appelant précise qu’il existe plusieurs sortes de sprays, dont certains ne sont pas interdits et ne tombent pas sous le coup de la LArm et qu’il n’est donc pas possible pour un béotien de faire la différence et de connaître la composition du produit, l’existence de spray de défense en vente libre ajoutant la confusion dans le public. S’agissant de l’appareil à électrochoc, il explique s’être montré négligent en acceptant cet appareil.

Lors des débats de première instance, l’appelant a expliqué dans quelles circonstances il était entré en possession de ces armes, à savoir qu’il s’était fait agresser par une bande de Serbes et de Kosovars dans une discothèque, que des menaces de mort avaient été proférées, que la sécurité s’était interposée, qu’une fois la situation réglée, un client lui avait remis la bombe lacrymogène et le taser pour le trajet du retour et qu’il avait mis ces objets au fond de son armoire et ne les avait jamais sortis, ni utilisés.

Compte tenu des circonstances dans lesquelles l’intéressé a obtenu ces objets, ce dernier ne saurait invoquer une erreur sur les faits ou une négligence. Par ailleurs, il savait parfaitement qu’il s’agissait d’une bombe lacrymogène, comme il l’a affirmé devant les premiers juges. Enfin, on peut également relever qu’il est de notoriété publique que ces objets constituent des armes, étant relevé au surplus que l’appelant est une personne formée.

7.1 Il convient de réexaminer la peine.

7.2 7.2.1

L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

7.2.3 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; TF 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1).

7.3 En l’espèce, le tribunal de première instance a condamné M.________ à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis durant quatre ans, sous déduction d’un jour de détention provisoire. Les éléments retenus par le premier juge concernant la faute ne prêtent pas le flanc à la critique. La culpabilité de l’appelant est d’une importance moyenne. Il s’en est pris, à réitérées reprises, au patrimoine d’autrui et la prise de conscience de la gravité de ses actes est nulle, le prévenu considérant que son comportement doit échapper à toute critique. Le concours d’infractions alourdit la peine, tandis que son casier judiciaire vierge a un effet neutre sur celle-ci. A décharge, il est tenu compte de sa situation personnelle, ainsi que de l’écoulement du temps, les faits retenus s’étant déroulés en 2012.

Procédant à sa propre appréciation, la Cour de céans considère, au vu de l’ensemble de ces circonstances et dès lors qu’il s’agit d’une première condamnation, qu’une peine pécuniaire peut être infligée à l’appelant. En outre, il convient de réduire la peine, compte tenu de l’abandon de deux cas d’escroquerie. Celle-ci peut être arrêtée à quatre mois. A l’audience d’appel, le prévenu a déclaré percevoir un revenu mensuel de l’ordre de 7'000 francs. Le montant du jour-amende est par conséquent arrêté à 70 francs. Par ailleurs, les conditions objectives et subjectives du sursis sont réalisées, mais le délai d’épreuve est supérieur au minimum légal. La détention provisoire subie, à savoir un jour, est déduite de la peine.

Aucune prétention civile n’est allouée au V.________. En effet, le montant de 112 fr. 50 correspond à la séance de [...] du 31 octobre 2011 qui a été facturée à double à l’assurance susmentionnée. Or, comme expliqué sous consid. 3.3, ce cas de double facturation, non couvert par l’acte d’accusation, n’est pas retenu par la Cour de céans.

9.1 L’appelant requiert la restitution des objets séquestrés, soit d’un classeur, d’agendas et d’un IPhone 3.

9.2 Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ou être le produit d'une infraction. En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4 ; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1). De plus, la confiscation d'objets dangereux, en tant qu'elle atteint à la propriété garantie par l'art. 26 Cst., exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité. Ces principes s'appliquent, en particulier, aussi aux supports de données numériques (TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1).

9.3 Dans le cas d’espèce, l’agenda bleu 2012 (fiche n. 9'090) et l’agenda noir 2012 (fiche n. 9'092), en lien avec les facturations fictives de février 2012 qui ont été retenues, sont confisquées à l’appelant et maintenues au dossier. Il en va de même des 4 CD (fiche n. 9'093) qui sont des pièces à conviction, ainsi que du disque dur 500 GB (fiche n. 9'094) qui provient de la police. Les autres objets séquestrés à l’appelant – soit le timbre humide avec l’inscription « SSPDO » et le classeur bleu « EMR-RME » (fiche n. 9'089), l’agenda noir 2011 et le classeur rose (fiche n. 9'090), l’IPhone 3 (fiche n. 9'091) et 4 agendas (1 x 2009, 1 x 2011, 2 x 2013 ; fiche n. 9'092) – lui sont restitués.

10.1 L’appelant conclut à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il invoque une mauvaise application de l’art. 426 al. 1 et 2 CPP par le tribunal de première instance qui a mis à sa charge l’intégralité des frais de la procédure au motif qu’il succombait à l’action pénale. Or, l’examen en parallèle de l’acte d’accusation et du jugement entrepris montrerait de manière patente que la quasi intégralité de l’accusation a été écartée. En outre, il n’aurait pas provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Pour ces motifs, il serait erroné de mettre tous les frais à sa charge.

10.2 L’art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire de la loi.

Selon l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (al. 1). Lorsqu’il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).

Aux termes de l'art. 427 al. 1 let. c CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile. Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile quand la procédure est classée ou le prévenu acquitté (a) et quand le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (b).

Les frais ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant lorsque l’administration de la preuve incombait d’office à l’autorité pénale ou que la requête de preuve a, en premier lieu, servi à déterminer la culpabilité du prévenu mais était également importante pour l’établissement des prétentions civiles (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 427 CPP).

10.3 En l’espèce, les plaignantes succombent largement dans leurs prétentions civiles. En effet, Q.________ a chiffré ses conclusions civiles à 192'724 fr. et seul le montant de 1'462 fr. 50 lui est alloué. Quant au V.________, elle a chiffré ses prétentions à 64'521 fr. et ne perçoit aucune conclusion civile (cf. consid. 8). Cependant, selon le système légal, l'obligation pour la partie plaignante de supporter les frais est limitée aux conclusions civiles et aux procédures relatives à des infractions poursuivies sur plainte. Or, les infractions retenues à l’encontre de l’appelant – soit l’escroquerie, le faux dans les titres et l’infraction à la LArm – sont poursuivies d’office. En outre, il est difficile de distinguer quels sont les frais strictement occasionnés par les conclusions civiles. Dans ces conditions, la moitié des frais de procédure est mise à la charge du prévenu, par 3’446 fr. 95 fr., et chaque plaignante supporte 400 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

11.1 L’appelant prétend qu’il n’a pas, par un comportement fautif et illicite, engendré l’ouverture de l’enquête, ni ne l’a compliquée, et qu’ainsi les conditions pour refuser une indemnité en cas d’acquittement ne seraient pas réalisées. Dans la mesure où il conclut à l’acquittement, l’appelant requiert donc une indemnité portant sur l’intégralité des dépenses engagées, sous déduction de ce qui a déjà été alloué par le Ministère public dans sa décision sur les effets accessoires rendue le 9 avril 2019. En outre, l’appelant requiert que cette indemnité soit mise à la charge des assurances plaignantes, à concurrence de 20%, lesquelles auraient compliqué l’instruction compte tenu de leurs plaintes peu étayées et des volumineux lots de factures produits sans aucune distinction. A titre subsidiaire, l’appelant demande que l’intégralité de l’indemnité soit mise à la charge de l’Etat.

11.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 142 IV 45 consid. 2.1).

Selon l'art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. L’art. 432 al. 2 CPP prévoit que lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

L’art. 432 CPP est, pour les indemnités de procédure, le pendant de l’art. 427 CPP pour les frais (ATF 138 IV 248 consid. 5.3).

11.3 En l'espèce, les frais de défense de l’appelant qui s’élèvent, sous déduction de la somme de 8'396 fr. 20 déjà allouée par le Ministère public dans sa décision du 9 avril 2019, à un montant total de 38'626 fr. 20 à l’audience de jugement, sont à l'évidence excessifs. On ne saurait considérer qu’il s’agit d’un exercice « raisonnable » de ses droits. En effet, trois avocats se sont succédé durant la procédure et si un seul défenseur avait assuré la défense de l’appelant depuis le début de l’enquête, la Cour de céans estime que 40 heures auraient été nécessaires à cet exercice, au tarif de 300 fr. l’heure, soit un total de 12'000 francs. En outre, la décision prise ci-dessus (cf. consid. 10.3) s'agissant des frais implique encore la réduction de moitié de ladite indemnité, qui est donc arrêtée à 6'000 francs.

Cette indemnité allouée à l’appelant est compensée avec la part des frais de première instance mis à la charge de ce dernier, par 3’446 fr. 95 fr., et est ainsi réduite à 2'553 fr. 05 (art. 422 al. 4 CPP).

Là encore, il est difficile de voir quelles sont les opérations de défense strictement liées aux conclusions civiles. Ainsi, chacune des assurances prend à charge 600 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Les intimées, qui ne succombent pas, n’ont pas à supporter les frais d’appel. En effet, les conclusions civiles de Q., qui a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, ne sont pas modifiées par la réforme de ce dernier. V. n’a quant à lui pris aucune conclusion. Ainsi, vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments d’audience et de jugement, par 3'230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de M.________, par 1'615 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

L’appelant, représenté par un défenseur de choix, conclut à l’octroi d’une indemnité pour les dépen­ses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Dans la mesure où il obtient partiellement gain de cause, il convient de lui allouer une indemnité réduite de moitié. Au vu de la liste des opérations produite, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, celle-ci sera arrêtée à 3'474 fr., correspondant à 11 heures et 35 minutes d’activité d’avocat à 300 fr. de l’heure pour l’activité postérieure au jugement de première instance, auxquels il convient d’ajouter les débours, par 69 fr. 50, plus un montant correspondant à la TVA, par 272 fr. 95, à savoir un total de 3'817 fr. 45, réduit de moitié, soit 1'908 fr. 75.

Cette indemnité d’un montant de 1'908 fr. 75 sera compensée avec la part des frais d’appel mise à la charge de l’appelant, par 1'615 fr., et s’élèvera en définitive à 293 fr.75 (art. 422 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 51, 69, 146 al. 1, 251 ch. 1 CP ; 33 al. 1 let. a LArm ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 16 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit, son dispositif étant désormais le suivant :

I. condamne M.________ pour escroquerie, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions à une peine pécuniaire de 4 (quatre) mois à 70 fr. (septante francs) le jour-amende, avec sursis durant 4 (quatre) ans, sous déduction d’1 (un) jour de détention provisoire ;

II. dit que M.________ est le débiteur du montant de 1’462 fr. 50 (mille quatre cent soixante-deux francs et cinquante centimes), valeur échue, en faveur de Q.________ ;

III. ordonne la confiscation et le maintien au dossier de l’agenda bleu 2012 (fiche n° 9'090), de l’agenda noir 2012 (fiche n° 9'092), de 4 CD (fiche n° 9'093) et du disque dur 500 GB (fiche n° 9'094) ;

IV. ordonne la restitution à M.________ du timbre humide avec l’inscription « SSPDO » et du classeur bleu « EMR-RME » (fiche n° 9'089), de l’agenda noir 2011 et du classeur rose (fiche n° 9'090), de l’IPhone 3 (fiche n° 9'091) et de 4 agendas (1 x 2009, 1 x 2011, 2 x 2013 ; fiche n° 9'092) ;

V. répartit les frais de la cause, par 6'893 fr. 95 (six mille huit cent nonante-trois francs et nonante-cinq centimes), comme suit :

la moitié, soit 3’446 fr. 95 (trois mille quatre cent quarante‑six francs et nonante-cinq centimes), à la charge de M.________ ;

400 fr. (quatre cents francs) à la charge de Q.________ ;

400 fr. (quatre cents francs) à la charge du V.________ ;

le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;

VI. alloue à M.________ une indemnité réduite de 6'000 fr. (six mille francs) pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits ;

VII. dit que l’indemnité allouée à M.________ au chiffre VI ci-dessus est réduite à 2'553 fr. 05 (deux mille cinq cent cinquante-trois francs et cinq centimes) par compensation avec la part des frais mis à la charge du prévenu au chiffre V ci-dessus, et que dite indemnité est mise à la charge de Q.________ par 600 fr. (six cents francs), du V.________ par 600 fr. (six cents francs) et de l’Etat pour le solde. "

III. La moitié des frais d'appel, par 1'615 fr. (mille six cent quinze francs), est mise à la charge de M.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Une indemnité réduite de 1'908 fr. 75 (mille neuf cent huit francs et septante-cinq centimes) est allouée à M.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

V. L’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus est réduite par compensation avec la part des frais mis à la charge de M.________ au chiffre III ci-dessus, par 1'615 fr. (mille six cent quinze francs), dite indemnité s'élevant en définitive à 293 fr. 75 (deux cent nonante-trois francs et septante-cinq centimes).

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 octobre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Christophe Marguerat, avocat (pour M.________),

V.________,

Q.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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