Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2021 / 343
Entscheidungsdatum
16.09.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

427

PE19.020094-JUA/CPU

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 16 septembre 2021


Composition : M. SAUTEREL, président

M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Jaunin


Parties à la présente cause :

V.________, prévenu, représenté par Me David Métille, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, appelant.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les appels formés par V.________ et le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre le jugement rendu le 16 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause PE19.020094-CPU concernant V.________.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 16 juin 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a reçu l’opposition formée par V.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 21 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), a libéré V.________ des chefs d’accusation de faux dans les certificats et de comportement frauduleux envers les autorités (II), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’incitation à l’entrée, à la sortie et au séjour illégaux, de tentative d’incitation à l’entrée, à la sortie et au séjour illégaux et d’emploi d’étrangers sans autorisation (III), l’a condamné à une peine de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis durant 2 ans, sous déduction de 1 jour de détention provisoire subie (IV), l’a condamné à une amende de 360 fr. convertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a ordonné le maintien au dossier de la pièce à conviction n° 11082 (VI), a mis les frais à la charge du condamné (VII) et a dit qu’il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) ni à un autre titre (VIII).

B. Par annonce du 17 juin 2021, puis par déclaration motivée du 19 juillet 2021, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, en concluant à la réforme des chiffres II à V en ce sens qu’il soit constaté que V.________ s’est rendu coupable de faux dans les certificats, d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, de tentative d’incitation à l’entrée, à la sortie et au séjour illégaux, d’emploi d’étrangers sans autorisation et de comportement frauduleux envers les autorités, qu’il soit condamné à une peine de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 1 jour de détention provisoire subie, ainsi qu’à une amende de 2'000 fr., convertible en 40 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il a également conclu à ce qu’une créance compensatrice en faveur de l’Etat de 10'000 fr. soit prononcée à l’encontre de l’intéressé.

Par annonce du 22 juin 2021, puis déclaration motivée du 20 juillet 2021, V.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à hauteur de 450 euros et d’un montant qui ne saurait être inférieur à 23'026 fr. 25, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à ce que le montant de cette indemnité ne soit pas inférieur à 23'508 fr. 70.

Le 13 août 2021, V.________ a présenté une demande de non-entrée en matière sur la déclaration d’appel déposée par le Ministère public. Il a en outre requis l’audition de sa mère, F.________.

Par avis du 30 août 2021, le Président de la Cour de céans a constaté que l’écriture précitée ne constituait pas une requête de non-entrée en matière au sens de l’art. 400 CPP, mais une détermination sur le fond concluant au rejet de l’appel. En outre, il a imparti un délai aux parties pour l’informer si elles acceptaient une procédure écrite en application de l’art. 406 al. 2 CPP.

Par courriers respectifs des 31 août et 3 septembre 2021, le Ministère public et V.________ ont donné leur accord au traitement des appels en procédure écrite.

Par avis du 7 septembre 2021, le Président de la Cour de céans a imparti un délai de 10 jours à chaque appelant pour, cas échéant, se déterminer sur l’écriture adverse.

Par courrier du 8 septembre 2021, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur l’appel de V.________ et a conclu à son rejet.

Par courrier du 10 septembre 2021, V.________ a renoncé à se déterminer davantage sur les écritures du Ministère public, mais a réitéré sa requête tendant à l’audition de sa mère, F.________.

Par avis du 17 septembre 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête du prévenu tendant à l’audition de sa mère, pour le motif que cette réquisition de preuve n’avait pas été présentée dans la déclaration d’appel, comme l’exige l’art. 399 al. 3 let. c CPP, mais dans une écriture ultérieure, si bien qu’elle était tardive. Il a également considéré qu’au terme d’une appréciation anticipée, cette preuve complémentaire n’apparaissait pas nécessaire au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP). En outre, procédant à une appréciation juridique divergente, il a informé les parties que la Cour d’appel pénale réservait, le cas échéant, l’application de l’art. 25 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) ad art. 118 al. 1 et al. 3 let. a LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20) pour qualifier les faits du chiffre 2 in fine de l’ordonnance pénale du 21 avril 2021, valant acte d’accusation, ainsi que de l’art. 22 al. 1 CP ad art. 252 CP, s’agissant des faits du chiffre 3 de cette même ordonnance. Il leur a fixé un délai de 10 jours pour déposer d’éventuelles déterminations à ce sujet. Enfin, il a invité la défense à produire sa liste des opérations et à compléter au besoin sa conclusion tendant au versement d’une indemnité de l’art. 429 CPP.

Par courrier du 1er octobre 2021, V.________ s’est déterminé sur les nouvelles qualifications juridiques alternatives. En outre, il a maintenu ses conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP en précisant qu’elle devra également comprendre les opérations effectuées par l’avocat avant l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire.

C. Les faits retenus sont les suivants :

V.________ est né le [...] à Moscou, Russie, pays dont il est ressortissant. Dès 2004, il est venu étudier en Suisse. En 2012-2013, il a été naturalisé hongrois en même temps que sa mère. Revenu en Suisse en 2014, il a obtenu un permis B, puis sa naturalisation. Il a créé la société [...] Sàrl, en liquidation depuis le mois de mai 2021. Pour le compte d’un tiers de nationalité russe, il a créé la société [...] Sàrl dont il a été gérant et employé et où il réalisait un salaire de 2'750 fr. net par mois à mi-temps. Cette société a été remise à la fille de son propriétaire économique, à titre gratuit selon les déclarations du prévenu. Ce dernier vit avec sa mère, F.________, dans un appartement dont elle est propriétaire. Tous deux reçoivent chaque mois du grand-père maternel de l’intéressé une somme d’environ 5'000 fr. qui leur permet de vivre. Le crédit hypothécaire relatif à cet appartement s’élève à environ 1'000 fr. par mois. En cours d’enquête, le prévenu a déclaré qu’il percevait des RHT dès le 18 janvier 2021. Actuellement, il est sans emploi et s’est inscrit au chômage. Il est célibataire et sans enfant.

Le casier judiciaire suisse de V.________ est vierge.

Pour les besoins de l’instruction, V.________ a été placé en détention provisoire durant 7 heures, le 13 février 2020, dans les locaux de la police.

2.1 En 2014, V.________ s’est vu délivrer un permis de séjour B, valable du 18 mai 2014 au 30 mai 2019, en se légitimant auprès des autorités helvétiques au moyen de documents d’identité hongrois obtenus frauduleusement des autorités hongroises sur la base de fausses informations, dont l’indication d’un faux lieu de naissance à Oujhorod, en Ukraine.

2.2 A [...], en mai 2015, V.________ a aidé G., son époux d’alors et leur fils commun, tous ressortissants russes, à obtenir de faux documents d'identité hongrois alors qu'ils n'étaient pas ressortissants de ce pays et ce de manière à leur faciliter l’obtention d’un permis de séjour suisse. Pour ce faire, V. a reçu un montant de 50'000 euros, dont il a remis une partie à un prénommé [...], en Hongrie. Ces documents ont été produits par G.________ et sa famille dans le cadre d’une demande de permis B auprès des autorités suisses.

2.3 A [...], entre le 6 janvier et le 15 novembre 2017, V.________ a tenté d’aider un prénommé [...] à obtenir de faux documents d'identité hongrois alors qu'il n'était pas ressortissant de ce pays. Pour ce faire, il a reçu un montant de 45'000 euros, dont il a remis une partie à une personne de contact en Hongrie, où il a personnellement accompagné [...]. Lesdites démarches n’ont finalement pas abouti.

2.4 Entre le 1er juillet et le 30 septembre 2018, à [...], en sa qualité de gérant de l’établissement [...] Sàrl, V.________ a employé M.________ alors que ce dernier n’était au bénéfice d’aucune autorisation.

S’agissant du cas 2.3 ci-dessus, le Tribunal de police a encore retenu que V.________ avait aidé le prénommé [...] à acquérir des documents d’identité hongrois dans le but de lui faciliter l’obtention d’un permis de séjour en Suisse.

En droit :

I. Procédure

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du Ministère public et de V.________ sont recevables.

1.2 L’appel est traité en procédure écrite dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 CPP).

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

3.1. V.________ et le Ministère public invoquent la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. a et b CPP.

3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables. Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65; ATF 120 Ia 31 consid. 2c, JdT 1996 IV 79; TF 6B_801/2014 du 2 décembre 2014 consid. 1.1).

3.2.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).

II. Cas n° 1 de l’ordonnance pénale du 21 avril 2021

4.1 S’agissant des faits retenus au ch. 1 de l’ordonnance pénale du 21 avril 2021 (cf. jgt, p. 13 in fine et 14), le Ministère public fait grief au premier juge d’avoir libéré V.________ des chefs d’accusation de faux dans les certificats et de comportement frauduleux envers les autorités.

4.2

4.2.1

Aux termes de l’art. 252 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné. Le dessein spécial est réalisé, notamment, lorsque l’auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l’auteur ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (TF 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 et les références citées).

4.2.2 Le comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 LEI prévoit que quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus additionnée d'une peine pécuniaire ou une peine pécuniaire si, selon son alinéa 3 let. a, l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime.

Selon le message du Conseil fédéral (FF 2002, p. 3588), les personnes impliquées trompent par leur comportement les autorités délivrant des autorisations, car celles-ci n'octroieraient pas d'autorisation si elles connaissaient les données réelles. Selon l'art. 90 LEI, les personnes impliquées dans la procédure sont tenues de faire des déclarations conformes à la vérité (l'étranger ou les tiers). L'obligation de collaborer a une portée essentielle en droit à l'égard des étrangers car les autorités sont tributaires des indications véridiques des requérants. Tel est avant tout le cas pour les faits qui, sans la collaboration des personnes concernées, ne peuvent pas être déterminés du tout ou pas sans efforts disproportionnés.

L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur, ce qui l'amène à accorder ou renouveler une autorisation. L'erreur doit avoir comme objet des faits. Il doit exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour. Si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré cette autorisation (Vetterli/D’Addario di Paolo in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Caroni et al. (Herausgeber), Bern 2010, n. 4 ss ad art. 118 LEI ; Nguyen/Amarelle, [éd.], Code annoté de droit de migrations, vol. II, Berne 2017, n. 7 ad art. 118 LEtr).

4.3

4.3.1 Le premier juge a libéré V.________ de la prévention de faux dans les certificats au motif que l’accusation n’avait pas fait la preuve que l’intéressé avait acquis frauduleusement la nationalité hongroise et que les seules allégations des inspecteurs de police dans leur rapport du 12 octobre 2020 étaient insuffisantes à cet égard.

4.3.2 Le Ministère public ne partage pas l’appréciation du tribunal de première instance. Il fait valoir que la carte d’identité hongroise du prévenu (cf. P. 17/3) comporte une fausse indication en ce sens qu’elle mentionne un lieu de naissance différent, soit Oujhorod, en Ukraine, du lieu effectif de naissance, soit Moscou. Il soutient qu’il est impensable que les autorités hongroises, auprès desquelles des renseignements complémentaires ont été obtenus, se soient trompées dans l’établissement des papiers d’identité et que cette fausse indication ne peut résulter que des informations erronées données par V.________. Il relève également que ces soupçons de fraude sont renforcés par l’opacité de la procédure de naturalisation telle qu’elle a été décrite par l’intéressé aux termes d’explications variables.

4.3.3 Dans son écriture du 13 août 2021, l’appelant conteste avoir fourni aux autorités hongroises de fausses indications s’agissant de son lieu de naissance. Il objecte que toute autorité, même la plus rigoureuse, peut commettre des erreurs par inadvertance. Il relève aussi que les autorités hongroises n’ont évoqué que des suspicions à son encontre et qu’il n’a fait l’objet d’aucune procédure pénale ou administrative dans ce pays. Enfin, il conteste avoir fait preuve d’opacité et de variabilité dans ses explications, précisant avoir été bouleversé par son audition en qualité de prévenu et avoir, certaines fois, fait des déclarations plus détaillées que d’autres.

4.4 En l’occurrence, l’appréciation du tribunal de première instance ne peut pas être suivie. En effet, quatre éléments de preuve, qui se cumulent, emportent la conviction que la naturalisation hongroise, entreprise par V.________ dans le but de bénéficier ensuite d’un statut de citoyen européen et d’obtenir ainsi une autorisation de séjour en Suisse, a été entachée de fraude.

En premier lieu, et comme le relève le Ministère public, il est hautement invraisemblable que les autorités hongroises de naturalisation aient fait preuve de négligence dans l’établissement des papiers d’identité du prénommé, comme le soulignent les renseignements recueillis par la police vaudoise auprès d’Interpol Budapest. En effet, cette organisation a répondu que V.________ était suspecté d’avoir frauduleusement obtenu la nationalité hongroise, précisant qu’il avait faussement prétendu parler le hongrois – condition nécessaire à l’obtention de la nationalité facilitée - et ne se serait même pas rendu dans ce pays pour y déposer sa requête (P. 15, p. 5). Par ailleurs, selon ses documents d’identité russes, V.________ est né à Moscou/Russie, ce qu’il a certifié (PV aud. 2, p. 22), tandis que son passeport hongrois mentionne un lieu de naissance à Oujhorod, en Ukraine. Or, les autorités ukrainiennes ont confirmé que l’intéressé n’était répertorié dans aucune base de données de la population et qu’il n’était donc pas né en Ukraine (P. 15,p. 16). Ces renseignements tendent à démontrer que le prénommé a transmis aux autorités des informations erronées s’agissant de son lieu de naissance afin d’obtenir frauduleusement la nationalité hongroise. Par ailleurs, on soulignera que l’indication d’un faux lieu de naissance, à Oujhorod, en Ukraine, ne doit rien au hasard et ne résulte très vraisemblablement pas, comme allégué par V.________ d’une bévue des autorités hongroises. En effet, il ressort en substance des pièces produites par ce dernier, tirées pour la plupart d’internet (cf. P. 32/4 à 32/12), que l’Assemblée nationale hongroise a introduit le 26 mai 2020 une procédure simplifiée de naturalisation afin, notamment, de permettre aux non-résidents d’ascendance hongroise de demander la nationalité facilitée en prouvant par des actes de décès ou de naissance que leurs ancêtres étaient Hongrois ou vivaient sur le territoire de l’ex-Hongrie. Cette modification législative s’inscrit dans une politique migratoire mise en place par le pouvoir actuel tendant à augmenter la population de la Hongrie en y intégrant notamment les habitants de l’Ukraine transcarpatique, dont le chef-lieu est Oujhorod, qui était une terre austro-hongroise dans les années d’avant-guerre. Dans un tel contexte, le choix d’un lieu de naissance proche de la frontière et connu pour avoir historiquement abrité une population hongroise, soit en l’occurrence Oujhorod, était de nature à renforcer une prétendue ascendance hongroise et dès lors à permettre l’octroi d’une naturalisation facilitée.

En second lieu, force est de constater que V.________, qui a tantôt évoqué des recherches en archives, sans mentionner leur résultat, tantôt l’acte de naissance de ses grands-parents, tantôt une grand-mère (PV aud. 5, p. 3), tantôt une arrière-grand-mère (cf. P. 32/0, p. 3), est toutefois demeuré particulièrement vague s’agissant du document précis qui démontrerait son ascendance hongroise, l’intéressé s’étant limité à indiquer à la police avoir fourni au prénommé [...], chargé d’organiser la procédure de naturalisation, tous les « documents standards » (carte d’identité, passeport, biographie, acte de naissance russe, acte de naissance des parents et des grands-parents), sans y apporter la moindre précision (cf. PV aud. 2, p. 4). On constatera ainsi qu’il n’a produit au dossier aucune pièce qui établirait une ascendance hongroise. Or, on ne distingue pas en quoi l’intéressé pourrait être empêché de le faire alors même qu’il prétend avoir transmis au prénommé [...] tous les documents utiles à la procédure de naturalisation.

Troisièmement, il ressort de la documentation versée au dossier (cf. P. 32/4 à 12) que celui qui sollicite la naturalisation hongroise doit apporter la preuve de sa connaissance de la langue hongroise. Il s’agit d’une condition expresse à l’aboutissement de la procédure. Or, en l’espèce, V.________ a lui-même reconnu qu’il ne maitrisait pas cette langue au point qu’il avait dû mémoriser les termes du serment du citoyen hongrois naturalisé (PV aud. 5, p. 3). De plus, selon les informations transmises par Interpol Budapest, les autorités hongroises ont confirmé que l’intéressé avait faussement prétendu parler le hongrois (P. 15, p. 5).

Enfin, il doit être relevé que, pour obtenir la nationalité hongroise, V.________ a eu recours à un intermédiaire, soit le prénommé [...], qui a versé de l’argent à cinq autres personnes en Hongrie, ce qui lui a coûté plusieurs dizaines de milliers de francs (PV aud. 5, p. 3). L’exorbitance de ce montant et le nombre d’intermédiaires ou de bénéficiaires pour mener de simples formalités administratives censées être licites et accessibles constituent les indices d’une corruption, et donc d’une fraude.

Pour la Cour de céans, les éléments qui précédent ne laissent aucune place au doute sur le fait que V.________ a obtenu ses documents d’identité hongrois de manière illégale. Il était en outre parfaitement en mesure de comprendre et de maîtriser les procédures administratives qui le concernaient. Il savait ainsi qu’il lui était indispensable d’acquérir la naturalisation d’un pays membre de l’Union européenne, soit en l’occurrence la Hongrie, pour obtenir un statut de séjour facilité en Suisse. Il a d’ailleurs lui-même aidé des compatriotes en leur facilitant, contre rémunération, leurs propres démarches administratives pour acquérir la nationalité hongroise en vue d’obtenir plus facilement un permis de séjour helvétique, comme en témoigne l’analyse du contenu des courriels de l’intéressé (cf. P. 15, p. 6 à 8).

En définitive, il doit être constaté que l’appelant avait pleinement conscience qu’il présentait de faux documents d’identité hongrois au Service de la population pour obtenir un permis de séjour auquel il ne pouvait prétendre au regard de sa seule nationalité russe.

Au vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public doit être admis et V.________ doit être condamné pour faux dans les certificats et comportement frauduleux envers les autorités.

III. Cas n° 2 de l’ordonnance pénale du 21 avril 2021 (Affaire « G.________ »)

Appel du Ministère public (faux dans les certificats) 5.1 S’agissant des faits retenus au ch. 2 de l’ordonnance pénale du 21 avril 2021 (cf. jgt, p. 14), soit ceux relatifs au cas « G.________ », le Ministère public reproche au premier juge d’avoir libéré V.________ du chef d’accusation de faux dans les certificats. Il lui fait également grief de ne pas avoir retenu le dessein d’enrichissement illégitime de l’art. 116 al. 3 let. a LEI.

5.2 La définition et les principes relatifs aux art. 252 CP et 118 al. 1 LEI ont déjà été rappelés au considérant 4.2 ci-dessus, de sorte qu’on peut s’y référer.

5.3

5.3.1 Le premier juge a libéré V.________ de la prévention de faux dans les certificats au motif qu’il n’était pas établi que l’intéressé savait que les documents d’identité hongrois remis à G.________, son ex-mari et leur fils, tous ressortissants russes, étaient faux, car il avait toujours contesté ce fait et qu’on ignorait quel montant précis il avait remis au prénommé [...] et s’il avait conservé une partie des 5'000 euros reçus pour ses propres services.

En revanche, le tribunal a condamné V.________ pour incitation à l’entrée et au séjour illégaux en Suisse, mais sans retenir le dessein d’enrichissement illégitime, pour avoir proposé aux personnes susmentionnées de faire des démarches en Hongrie pour y obtenir la nationalité hongroise, puis, sur cette base, obtenir un titre de séjour en Suisse.

5.3.2 Le Ministère public conteste l’appréciation du tribunal s’agissant de la libération de la prévention de faux dans les certificats pour défaut d’intention. Il considère que la procédure de naturalisation hongroise de G.________ et des siens était entachée de manœuvres frauduleuses dès lors que les intéressés, tous ressortissants russes, n’avaient aucune origine hongroise, que les faux documents d’identité hongrois avaient été obtenus contre le versement de 50'000 euros en cash à divers intermédiaires, dont V.________, et que ce dernier avait reconnu avoir remis un tel montant au prénommé [...], en Hongrie.

5.4 En l’occurrence, V.________ a utilisé la même filière, incluant des intermédiaires en Hongrie, dont le prénommé [...], ainsi que le versement d’une somme considérable de 50'000 euros (PV aud. 2, p. 10 in fine et 11), pour procurer des documents d’identité hongrois à la famille précitée, que celle qu’il avait lui-même expérimentée pour obtenir frauduleusement ses propres documents d’identité hongrois. Qu’il ait su ou non que cette fois-ci il s’agirait de faux matériels n’est pas décisif. En effet, il savait pertinemment que G.________, son compagnon de l’époque et son fils n’avaient pas la moindre origine hongroise (PV aud. 6, p. 3), ne parlaient pas un mot de cette langue et ne s’étaient pas rendus en Hongrie pour l’enregistrement de données biométriques et la prestation de serment. Ce contexte impliquait dès lors forcément que les documents seraient matériellement faux ou délivrés frauduleusement et qu’ils constitueraient à tout le moins des faux intellectuels.

Il résulte de ce qui précède que l’appel du Ministère public est bien fondé et que l’infraction de l’art. 252 CP est réalisée, V.________ ayant agi comme coauteur en proposant ce service illicite à sa cliente, en passant la commande des faux certificats, en transmettant l’argent nécessaire à leur confection et en les livrant. Il a de surcroît été rémunéré pour ses services, puisqu’il a tantôt admis avoir perçu 3'000 fr. (PV aud. 2, p. 4) tantôt 8'000 fr. de G.________ (PV aud. 2, p. 10 et 11).

Appels de V.________ et du Ministère public (enrichissement illégitime)

6.1 6.1.1 S’agissant des faits retenus au ch. 2 de l’ordonnance pénale du 21 avril 2021 (cf. jgt, p. 14), soit ceux relatifs au cas « G.________ », l’appelant conteste la réalisation de l’infraction d’incitation à l’entrée, à la sortie et au séjour illégaux en sens de l’art. 116 al. 1 let. a LEI, au motif, en substance, qu’il n’avait aucune raison de douter de la légalité des documents d’identité hongrois délivrés, qu’il s’était limité à informer G.________ qu’une nationalité hongroise lui faciliterait le séjour en Suisse et qu’à aucun moment, cette dernière et sa famille n’étaient entrées ou demeurées en Suisse illégalement. Il conteste également tout abus de droit, en ce sens qu’il n’a jamais voulu contourner la législation, que ce soit hongroise ou suisse.

Dans son écriture du 13 août 2021, l’appelant ajoute qu’il n’a fait qu’aider la famille de la précitée dans leurs démarches de naturalisation hongroise, en lui prodiguant quelques conseils, en rassemblant les documents et en transmettant l’argent nécessaire pour couvrir divers frais en Hongrie. Il rappelle aussi qu’il ignorait totalement que les documents d’identité finalement remis étaient des faux.

6.1.2 De son côté, le Ministère public fait grief au premier juge de n’avoir pas retenu le dessein d’enrichissement illégitime de l’art. 116 al. 3 let. a LEI.

6.2 6.2.1 Selon l’art 116 al. 1 let. a LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l’étranger, facilite l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus additionnée d’une peine pécuniaire ou une peine pécuniaire si l’auteur a agi pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime (art. 116 al. 3 let. a LEI).

L’infraction vise en particulier tous les actes qui sont de nature à compliquer le prononcé ou l’exécution par les autorités de décisions en matière de droit des étrangers (TF 6B_60/2018 du 21 décembre 2018 consid. 2.2.1). Il en va ainsi de celui qui héberge un étranger sans autorisation pendant une certaine durée (ATF 130 IV 77 consid. 2.3; TF 6B_426/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4). A défaut de mention expresse de la négligence, l’incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commis qu’intentionnellement ; le dol éventuel suffit (TF 6B_129/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2; Andreas Zünd, in : Kommentar Migrationsrecht, 5e éd. 2019, n. 4 ad art. 116 LEI).

6.2.2 Dans son avis du 17 septembre 2021, la Cour de céans, procédant à une appréciation juridique divergente, a réservé cas échéant l’application de l’art. 25 CP ad art. 118 al. 1 et 3 let. a LEI. La définition et les principes relatifs à l’art. 118 al. 1 et 3 LEI, qui réprime le comportement frauduleux à l’égard des autorités avec un dessein d’enrichissement illégitime, ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 4.2.2).

6.2.3 Selon l'art. 25 CP, le complice est "celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit"; la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation; il n'est toutefois pas nécessaire que l'assistance du complice soit une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 119 IV 289 consid. 2c); l'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention; le complice peut apporter sa contribution jusqu'à l'achèvement de l'infraction (ATF 118 IV 309 consid. 1a et les arrêts cités).

6.3 En l’espèce, le séjour de G.________ était illégal dès lors qu’il avait certes été autorisé par l’autorité compétente, mais sur la base de son faux passeport hongrois obtenu frauduleusement. Or, en lui procurant ces faux papiers dans le dessein d’obtenir abusivement une autorisation de séjour à laquelle elle n’avait pas droit, V.________ a indirectement facilité son séjour illégal et ce pour se procurer un enrichissement illégitime puisqu’il a perçu une commission pour son intervention. Toutefois, cela ne suffit pas à retenir l’art. 116 LEI dès lors que l’appelant n’a pas du tout participé aux démarches menées par la prénommée auprès du Service de la population. Il n’en demeure pas moins qu’il connaissait parfaitement la finalité utilitaire des faux certificats hongrois, puisqu’il s’était déjà servi de ce procédé pour acquérir lui-même un permis de séjour suisse (cf. consid. 4 supra), de sorte qu’il doit être condamné pour complicité de comportement frauduleux à l’égard des autorités. Si lui-même voulait se faire payer pour ses services, il n’est toutefois pas établi que l’auteur principal visait un enrichissement illégitime si bien qu’en définitive cette aggravante ne saurait être retenue à l’égard d’un participant secondaire.

Compte tenu de l’appréciation juridique divergente qui précède, l’appel de V.________ doit être rejeté. L’appel du Ministère public sera quant à lui admis, sauf en tant qu’il concerne l’application de la circonstance aggravante de l’enrichissement illégitime.

IV. Cas n° 3 de l’ordonnance pénale du 21 avril 2021 (affaire « W.________ »)

7.1 7.1.1 V.________ conteste la réalisation de l’infraction d’incitation à l’entrée, à la sortie et au séjour illégaux en sens de l’art. 116 al. 1 let. a LEI, reprenant à cet égard la même argumentation que celle relative à l’affaire « G.________ » (consid. 5.1.1 supra).

7.1.2 Le Ministère public fait grief au premier juge de n’avoir pas retenu le dessein d’enrichissement illégitime au sens de l’art. 116 al. 3 LEI.

7.2 En l’espèce, le Tribunal de police a estimé qu’on ignorait si V.________ et le prénommé W.________ pensaient obtenir de faux documents d’identité hongrois. Il a cependant considéré que le prévenu avait tenté de faciliter un séjour illégal au sens de l’art. 116 al. 1 let. a LEI, sans que l’on comprenne bien son raisonnement. Il a de plus écarté l’aggravante du dessein d’enrichissement illégitime dans la mesure où le montant de 45'000 euros reçu par V.________ avait semble-t-il été remboursé après l’échec des démarches entreprises.

La Cour de céans ne partage pas cette appréciation. Si, en cours d’enquête, V.________ a expliqué que les démarches effectuées en Hongrie avaient échoué faute pour W.________ d’avoir pu établir des origines européennes (hongroises) et après que ce dernier avait soudainement rompu leurs rapports d’affaires (PV aud. 5, p. 8, R. 31 et 19), ses déclarations sont toutefois contredites par les messages échangés par WhatsApp entre les deux hommes. En effet, ces messages fournissent des indications objectives qui confirment l’opération décrite dans l’acte d’accusation (PV aud. 5, annexes 30.1 à 30.6). En particulier, il est frappant de constater que, dans ces échanges, la nécessité d’une ascendance hongroise du client et sa preuve, sans parler de la maîtrise de la langue, pour bénéficier d’une naturalisation facilitée, n’est pas du tout évoquée, si bien que le projet d’obtenir des documents d’identité hongrois impliquait nécessairement qu’il s’agissait de faux matériels ou intellectuels. De plus, et comme il a déjà été relevé ci-dessus, l’exorbitance du montant remis à V.________, soit 45'000 euros, pour effectuer de simples démarches administratives constitue un indice supplémentaire de fraude.

Cela étant, il convient de procéder à une appréciation juridique divergente de sorte qu’une tentative de faux dans les certificats (art. 25 ad. 252 CP) doit être retenue puisque l’appelant a tenté de procurer à un tiers des documents d’identité dont il savait qu’ils seraient matériellement faux ou qu’ils seraient délivrés frauduleusement. En revanche, dans la mesure où l’obtention de faux papiers n’est pas arrivée à terme, on ne saurait considérer qu’il y a eu un commencement d’exécution d’une infraction à la LEI qu’il s’agisse de séjour illégal ou de comportement frauduleux à l’égard des autorités.

Au vu de ce qui précède, et compte tenu de l’appréciation juridique divergente à laquelle a procédé la Cour de céans, l’appel du Ministère public doit être rejeté. L’appel de V.________ sera quant à lui admis s’agissant de sa libération de de l’infraction de l’art. 116 al. 1 let. a LEI, mais il doit toutefois être condamné pour tentative de faux dans les certificats.

V. Cas n° 4 de l’ordonnance pénale du 21 avril 2021 (l’emploi du stagiaire M.________)

8.1 V.________ conteste sa condamnation pour emploi d’étrangers sans autorisation. En substance, il indique avoir pris contact avec le Service de la population lequel lui aurait confirmé, tout comme le Service de l’emploi, que M.________, qui était stagiaire au bénéfice d’un contrat de trois mois, n’avait pas besoin d’une autorisation de travail.

8.2 Aux termes de l’art. 117 al. 1 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

8.3 En l’espèce, le contrat de travail établi en faveur de M.________ comporte une clause imprimée selon laquelle il est conclu « sous réserve de l’obtention d’une autorisation de séjour ou frontalière ». En d’autres termes, la perfection du contrat nécessitait l’obtention prouvée, et donc écrite, d’une autorisation, qui n’a, en l’occurrence jamais été délivrée par l’autorité administrative. A cet égard, le résultat de la démarche téléphonique dont se prévaut l’appelant n’est pas crédible. En effet, la sécurité du fonctionnement administratif n’est pas compatible avec le fait qu’un fonctionnaire délivre une prétendue dispense d’autorisation par téléphone. L’argument d’un défaut d’intention doit dès lors être écarté et la condamnation pour emploi d’étrangers sans autorisation doit être confirmée.

VI. La fixation de la peine

9.1. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Quant au Ministère public, il considère qu’elle doit correspondre à celle prononcée dans son ordonnance pénale, à savoir 180 jours-amende à 30 fr. le jour et 2'000 fr. d’amende.

9.2 9.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).

9.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).

9.2.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il imparti au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer une amende en plus d'une peine avec sursis. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1).

Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis ont un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire. Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20% de la peine principale. Des exceptions sont possibles en cas de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal,2e édition, Bâle 2017, n. 32 ad art. 42 CP).

9.2.4 Selon l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs. Selon l’art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6; ATF 119 IV 330 consid. 3).

9.3 En l’espèce, V.________ s’est rendu coupable de faux dans les certificats (art. 252 CP; cas 1 et 2, consid. 4 et 5), de tentative de faux dans les certificats (art. 22 CP ad art. 252 CP; cas 3, consid. 7), d’emploi d’étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI; cas 4, consid. 8), de comportement frauduleux envers les autorités (art. 118 al. 1 LEI; cas 1, consid. 4) et de complicité de comportement frauduleux envers les autorités (art. 25 ad art. 118 al. 1 LEI; cas 2, consid. 6), chacune de ces infractions étant passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Examinant la peine d’office, la Cour de céans considère, avec le premier juge, qu’une peine pécuniaire suffit à réprimer l’ensemble de l’activité délictuelle du prévenu. Sa culpabilité n’est pas négligeable au regard de l’habileté dont il a fait preuve pour obtenir un titre de séjour auquel il ne pouvait prétendre, d’abord en trompant sciemment les autorités hongroises, puis les autorités suisses en produisant de faux documents d’identité. Il a ensuite parfaitement su exploiter ce système pour faciliter à des compatriotes l’acquisition illégale d’un permis de séjour helvétique, tout en ayant eu la volonté d’en tirer des revenus, dont l’ampleur n’a jamais pu être établie. A charge également, il faut retenir le déni dans lequel il s’est enfermé puisqu’il persiste à contester la nature délictueuse de ses agissements, cette posture pouvant peut-être s’expliquer par la crainte de voir sa naturalisation suisse annulée. A décharge, on tiendra compte de sa situation personnelle, de la relative ancienneté des faits et d’un casier judiciaire vierge de toute condamnation. Cela étant, l’infraction de base réside dans la complicité de comportement frauduleux envers les autorités (cas 2). On admettra, compte tenu de l’atténuation de l’art. 25 CP, qu’une peine pécuniaire de 60 jours-amende est adéquate et suffisante. Cette peine de base doit être augmentée de 60 jours pour le faux certificat établi en faveur de G.________ (cas 2) et de 15 jours pour celui, resté au stade de la tentative, concernant le prénommé W.________ (cas 3). S’agissant des faits relatifs à la production par le prévenu de faux documents d’identité hongrois aux autorités suisses en vue d’acquérir une autorisation de séjour, ce sont deux fois 20 jours-amende supplémentaires qui viendront alourdir la sanction en raison des infractions de faux dans les certificats et de comportement frauduleux envers les autorités (cas 1). Enfin, en ce qui concerne le cas M., la culpabilité de V. doit être considérée comme étant légère. Il s’agit d’un acte isolé. A décharge, on soulignera aussi que l’intéressé s’est acquitté de l’entier des cotisations sociales. Ce sont donc 5 jours-amende de plus qui augmenteront la peine de base.

En définitive, V.________ sera condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 1 jour de détention provisoire subie. Compte tenu de sa situation personnelle, le montant du jour-amende, fixé à 30 fr. en première instance, est justifié, ce point n’étant au demeurant pas contesté par les parties. Par ailleurs, les conditions du sursis, également non contestées, sont à l’évidence réalisées au vu de l’absence d’antécédents du prévenu et de son parcours de vie. Le délai d’épreuve fixé à 2 ans par le premier juge doit aussi être confirmé. Enfin, l’amende infligée à titre de sanction immédiate sera arrêtée à 1'000 fr. pour respecter la règle des 20% au plus de la peine principale. Quant à la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, elle sera de 10 jours.

Au vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public, en tant qu’il concerne la fixation de la peine, doit donc être partiellement admis.

VII. La créance compensatrice

10.1 Le Ministère public conclut à la fixation d’une créance compensatrice de 10'000 francs.

10.2. Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer ». La confiscation suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1; ATF 141 IV 155 consid. 4.1 et les références citées).

Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2; ATF 125 IV 4 consid. 2a/bb).

Aux termes de l’art. 70 al. 5 CP, si le montant des valeurs patrimoniales soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. L'art. 70 al. 5 CP est pensé pour faire face à certaines infractions qui, de par leur nature, ne peuvent être appréhendées que de façon approximative, à l'image, par exemple, des trafics clandestins (drogue, exploitation de la prostitution), dans lesquels la source du gain est anonyme (ATF 144 IV 1 consid. 4.4.1 et les références citées).

L’art. 71 al. 2 CP dispose que le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.

Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé et que des facilités de paiement ne permettraient pas d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a p. 20 ss; TF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 8.1, non publié aux ATF 141 IV 273; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 71 CP).

10.3

En l’occurrence, le montant exact du revenu illicite tiré par V.________ de son activité, notamment s’agissant du cas G.________, n’est pas établi. La Cour de céans ne dispose en outre d’aucun élément objectif qui permettrait de procéder à une estimation des gains réalisés par le prénommé. De plus, ce dernier paraît peu argenté. Il est actuellement à la recherche d’un emploi, vit avec sa mère et tous deux bénéficient d’un soutien financier du grand-père de l’intéressé. On ajoutera qu’il devra assumer d’importants frais de justice et que sa naturalisation suisse est susceptible d’être annulée en application de l’art. 36 LN (Loi fédérale sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 ; RS 141.0). Dans ces conditions, une créance compensatrice apparaît difficilement recouvrable. Il y sera dès lors renoncé.

VIII. Frais et indemnités.

11.1 En définitive, et compte tenu des substitutions de qualifications juridiques opérées, l’appel du Ministère public est partiellement admis. Les chiffres II à V du dispositif du jugement attaqué seront donc réformés dans le sens des considérants qui précèdent. En revanche, l’appel de V.________ doit être rejeté.

11.2 L’appel de V.________ étant rejeté, il n’y a pas matière à modifier sa condamnation aux frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP), lesquels doivent être mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP).

11.3 Me David Métille, défenseur d’office depuis le 26 juillet 2021, a produit une liste d'opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, indiquant 15h15 d'activité, soit 12h20 effectués par l’avocate-stagiaire et 2h55 par l’avocat breveté (P. 74/2). Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), les honoraires doivent ainsi se monter à 1’881 fr. 70 ([12h20 x 110 fr./h = 1'356 fr. 70] + [2h55 x 180 fr./h = 525 fr.]), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % (art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), par 37 fr. 65 et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 147 fr. 80. L’indemnité due pour la procédure d’appel sera dès lors fixée à 2'067 fr 15.

11.4 Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, comprenant l'émolument par 2’970 fr. (art. 21 TFIP) et l'indemnité du défenseur d'office par 2'067 fr. 15, soit au total 5'037 fr. 15, sont mis par neuf dixièmes à la charge de V.________, qui succombe dans une très large mesure (art. 428 al. 1 CPP), soit par 4'533 fr. 45, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V.________ ne sera tenu de rembourser les neuf dixièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

11.5 L’appelant réclame une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, tant pour les opérations de son précédent conseil de choix que pour celles effectuées par Me David Métille jusqu’à sa désignation comme défenseur d’office. Il requiert aussi une indemnité de 450 euros en guise d’honoraires d’un avocat hongrois. En l’occurrence, l’appelant, qui obtient très partiellement gain de cause s’agissant des conclusions formulées par le Ministère public, a droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Son défenseur a produit une liste des opérations faisant état, pour la période du 21 juin au 25 juillet 2021, d’un total de 12 heures et 35 minutes consacrées à la procédure d’appel (P. 74/1), durée qui peut être admise dans son intégralité. Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. compte tenu de la nature de l’affaire. Dans l’hypothèse où l’appelant aurait intégralement obtenu gain de cause, c’est donc une indemnité de 3'775 fr., plus 2% de débours forfaitaires, par 75 fr. 50, plus la TVA, par 296 fr. 50, soit un montant total de 4'147 fr, qui devrait être alloué. Toutefois, celle indemnité doit être réduite dans la même proportion que les frais mis à sa charge, de sorte qu’elle sera fixée à 414 fr. 70 (10% de 4'147 francs).

Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, les frais de la procédure d’appel mis à la charge de V.________ seront partiellement compensés avec l’indemnité qui lui est allouée pour la procédure d’appel, le solde dû à l’Etat par l’appelant étant de 4'118 fr. 75 (4'533 fr. 45 – 414 fr. 70).

En revanche, l’appel de V.________ étant rejeté, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour les opérations effectuées par son précédent défenseur de choix et son avocat hongrois, lesquelles sont antérieures à l’annonce d’appel.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 22, 25, 34, 42, 47, 49, 51, 106, 252 CP, 117 al. 1, 118 al. 1 LEI, 393 ss, 429 al. 1 let. a CPP prononce :

I. L’appel du Ministère public est partiellement admis.

II. L’appel de V.________ est rejeté.

III. Le jugement rendu le 16 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II, III, IV et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

« I. reçoit l’opposition formée par V.________ à l’ordonnance pénale rendue le 21 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ;

II. libère V.________ du chef d’accusation d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux ;

III. constate que V.________ s’est rendu coupable de faux dans les certificats, de tentative de faux dans les certificats, d’emploi d’étrangers sans autorisation, de comportement frauduleux envers les autorités et de complicité de comportement frauduleux envers les autorités ;

IV. condamne V.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans, sous déduction de 1 jour de détention provisoire subie ;

V. condamne V.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

VI. ordonne le maintien au dossier de la fiche de pièce à conviction n°11082 ;

VII. met les frais, arrêtés à 8’259 fr. 70, à la charge du condamné ;

VIII. dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnités au sens de l’art. 429 CPP ni à un autre titre à V.________ ».

IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'067 fr. 15, TVA et débours compris, est allouée à Me David Métille.

V. Les frais d’appel, par 5'037 fr. 15, y compris l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, sont mis par neuf dixièmes à la charge de V.________, soit par 4'533 fr. 45, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VI. Une indemnité de 414 fr. 70 est allouée à V.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel.

VII. Les frais judiciaires de la procédure d’appel mis à la charge de V.________ sont partiellement compensés avec l’indemnité allouée au chiffre VI, le solde dû par ce dernier s’élevant à 4'118 fr. 75.

VIII. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

IX. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me David Métille, avocat (pour V.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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LEI

  • art. . a LEI

CP

  • art. 22 CP
  • art. 25 CP
  • art. 42 CP
  • art. 44 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 70 CP
  • art. 71 CP
  • art. 106 CP
  • art. 252 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 400 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 442 CPP

LEI

  • art. 3 LEI

LEI

  • art. 90 LEI
  • art. 116 LEI
  • art. 117 LEI
  • art. 118 LEI

LEtr

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LN

  • art. 36 LN

LOAP

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  • art. 39 LOAP

LTF

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RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFIP

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  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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