TRIBUNAL CANTONAL
335
PE12.004848-SFE/LCB
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 11 novembre 2015
Composition : M. battistolo, président
Mme Favrod et M. Pellet, juges Greffier : M. Valentino
Parties à la présente cause :
V.________, prévenue et partie plaignante, représentée par Me Philippe Currat, défenseur de choix à Genève, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé,
M.________, prévenu et partie plaignante, représenté par Me Odile Pelet, défenseur de choix à Lausanne, intimé,
D.________, prévenu et partie plaignante, représenté par Me Jean-Samuel Leuba, défenseur de choix à Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 juin 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a dit que la requête tendant à la réouverture de l’instruction déposée par V.le 23 juin 2015 est rejetée dans la mesure où elle est recevable (I), a libéré M. et D.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et d’abus d’autorité (II et III), a constaté que V.________ s’est rendue coupable de dommages à la propriété et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (IV), a condamné V.________ à une peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., peine additionnelle à celle prononcée le 31 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et cumulative à celle prononcée le 11 décembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (V), a dit que V.________ doit verser à D.________ la somme de 668 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 11 janvier 2012 (VI), a rejeté les conclusions civiles prises par V.________ à l’encontre de M.________ et D., solidairement entre eux (VII), a arrêté à 12'979 fr. 80, TVA et débours compris, et à 10'869 fr., TVA et débours compris, les indemnités allouées respectivement à M. et D.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (VIII et IX), a rejeté la requête d’indemnité en faveur de V.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (X) et a mis les frais de justice par 3'220 fr. 20 à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XI).
B. Par annonce du 2 juillet 2015, puis par déclaration d’appel du 17 juillet 2015, V.________ a conclu à la « réouverture de l’instruction », à la condamnation de M.________ et D.________ pour lésions corporelles simples et abus d’autorité, à son acquittement complet, ainsi qu’à l’octroi de ses conclusions civiles à l’encontre des deux intimés et d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens des art. 429 et 433 CPP. Elle n’a pas requis l’administration de preuves.
Par courriers respectifs des 27 juillet, 30 juillet et 12 août 2015, M., le Procureur et D. ont renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint.
A l’audience du 11 novembre 2015, D.________ et M.________ ont chacun conclu au rejet de l’appel et à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure en appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Née le 10 juillet 1988 à Fribourg, V.________, ressortissante suisse, est célibataire. Après sa scolarité obligatoire et trois années d’études en HES, elle travaille actuellement à 40% dans une crèche. Elle gagne entre 1'400 et 1'500 fr. par mois. Elle a des dettes qui s’élèvent à environ 4'000 francs.
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
11.12.2013 : Tribunal de police de Lausanne, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité, travail d’intérêt général 120 heures, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 100 fr., détention préventive 2 jours ;
31.03.2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation de domicile, concours d’infractions, peine pécuniaire 60 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 300 fr., peine partiellement complémentaire au jugement du 11.12.2013 du Tribunal de police de Lausanne.
1.2 Né le 5 novembre 1975 à Moutier/BE, M.________, divorcé, vit actuellement seul. Incorporé à la section de Lausanne Police Secours, il perçoit un salaire mensuel net de 7'200 francs. Il n’a ni fortune ni dettes. Ses charges mensuelles se composent de 2'260 fr. de loyer, de 353 fr. 40 de primes d’assurance maladie, d’environ 1'250 fr. d’impôts et de 1'500 fr. de pension alimentaire.
Son casier judiciaire est vierge.
1.3 Né le 13 juin 1973 à Lausanne, marié et père de deux enfants, D.________ travaille comme inspecteur au sein de la Police judiciaire de Lausanne. Son revenu mensuel net s’élève à 7'500 francs. Il n’a ni fortune ni dettes et ses charges mensuelles se composent notamment de 1'500 fr. de loyer et de 800 fr. de primes d’assurance maladie pour la famille.
Son casier judiciaire est vierge.
2.1 Le 21 novembre 2011, la police a été informée que plusieurs individus venaient de pénétrer dans une villa inoccupée, sise à l’avenue [...] à Lausanne. Sur place, les policiers ont constaté qu’entre 6 et 8 personnes, dont l’identité était inconnue, se trouvaient dans le bâtiment. Des banderoles sur lesquelles figuraient les inscriptions « [...] » étaient par ailleurs déployées sur les façades. Les occupants ont déclaré vouloir négocier un contrat de confiance avec la propriétaire, [...]. Contactée, cette dernière a dit qu’elle n’entendait pas négocier avec les squatters et a manifesté son intention de déposer une plainte pénale pour violation de domicile, ce qu’elle a fait en date du 30 novembre 2011 auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
Le 5 décembre 2011, le Procureur a adressé à la police judiciaire un mandat d’investigation urgent afin d’identifier et entendre les occupants de l’immeuble en qualité de prévenus. Il a en outre ordonné, le même jour, qu’une perquisition soit effectuée pour constater l’infraction, en découvrir les auteurs, ainsi que saisir tout objet et tout document utile aux investigations en cours. A réception des mandats, la police a suggéré au Procureur de repousser l’opération de quelques semaines afin d’éviter qu’elle se fasse peu avant les fêtes de fin d’année et de la limiter à la prise d’identité, ainsi qu’à la notification de citations à comparaître, en renonçant à emmener immédiatement les occupants pour être interrogés afin de diminuer le risque de confrontation. Le Procureur a accepté et l’intervention a été planifiée pour le mardi 10 janvier 2012, à 08h00.
2.2 Au jour et à l’heure précités, la Police municipale de Lausanne est intervenue à l'avenue [...] pour identifier les squatters de l’immeuble et leur notifier des mandats de comparution. Plusieurs agents de la police judiciaire, dont l'inspecteur D.________, se sont présentés en civil devant l'immeuble et ont fait connaître leur présence, notamment en frappant à la porte ; le groupe d’intervention, une ambulance et un véhicule de pompiers avaient également été dépêchés sur place. Après quelques minutes, un des occupants des lieux s'est présenté à une fenêtre du premier étage et, renseigné sur la raison de la présence des forces de l'ordre (pas d’évacuation, identification des occupants en vue de leur comparution ultérieure), a demandé une dizaine de minutes pour réunir ses compagnons et discuter avec eux. Peu après, les occupants ont érigé des barricades aux deux entrées de l'immeuble afin d'empêcher l'accès aux lieux, en entassant derrière les portes des objets encombrants tels que des meubles, des palettes CFF et des matelas.
Au vu des circonstances, des policiers du groupe d'intervention de la Police municipale, dont M.________, équipés de tenues anti-émeute, sont alors intervenus pour investir les lieux. Durant leur progression dans l'immeuble, des occupants ont jeté sur le chemin et dans leur direction de multiples objets tels que des planches, des chaises, des portes d’armoire et des boules de pétanque. Au fur et à mesure de leur progression, les policiers ont contrôlé les pièces afin d'extraire les occupants de l'immeuble en vue de leur identification.
Au premier étage, les membres du groupe d'intervention [...] et [...] sont entrés dans une chambre qui comportait une mezzanine en hauteur, sur laquelle se trouvait V.. Celle-ci était dans un état d’endormissement ou de semi-endormissement et alcoolisée. Les deux agents l’ont enjointe à une dizaine de reprises de descendre de la mezzanine, ce qu’elle a refusé. Ils ont alors tenté de la saisir par les bras et les jambes. V. s’est débattue et a tenté de leur donner des coups de pied et d'attraper leur casque et leur uniforme. Les deux agents sont néanmoins parvenus à la saisir et l'amener au sol.
Après avoir été extraite de l'immeuble, V.________ a été menottée avec les bras vers l'avant du corps et conduite à l’est de l'avenue [...], en direction de l’angle entre cette avenue et l'avenue [...], à proximité du fourgon de transfert de la police, de l'ambulance et du véhicule de pompiers qui y stationnaient, d’autres squatters se trouvant déjà à cet endroit en vue de leur identification. V.________ était habillée, portait des chaussettes mais pas de chaussures. Une fois arrivée à l’extérieur, elle a, en hurlant, demandé à plusieurs reprises de voir les autorisations et d'obtenir les matricules des intervenants policiers, avant d'uriner à même le trottoir à la vue de tous. Puis, amenée dans le fourgon en vue de son transport à l'Hôtel de police, elle a résisté en gesticulant et en s'opposant physiquement. Ensuite, elle a commencé à respirer rapidement et bruyamment, comme dans une situation d'hyperventilation. L'inspecteur C.________ a dès lors décidé de l’emmener auprès des ambulanciers pour s’assurer qu’elle puisse être transférée sans danger au poste de police ; ceux-ci n’ont, au terme de leur contrôle, pas estimé qu'un traitement spécifique était nécessaire. Il a toutefois été décidé que le transfert de V.________ serait opéré au moyen d’un véhicule banalisé.
De cet endroit, D.________ et l'inspectrice A.________ ont pris en charge V.________ afin de la conduire à l'Hôtel de police. Alors qu’ils cheminaient le long de l'avenue [...] en direction de la [...] pour rejoindre leur véhicule banalisé et tandis qu’ils passaient devant l'immeuble encore occupé par ses connaissances dont certaines s'étaient réfugiées sur le toit, V.________, toujours menottée et en mesure de marcher par elle-même, a prononcé à leur attention différents quolibets à l'endroit des forces de l'ordre. Elle a notamment crié à [...] « ils veulent me mettre dans une cage à chien ».
Arrivés au véhicule de service banalisé, stationné sur le côté gauche de l'avenue [...], l'avant en direction de la [...],V.________ a refusé d'y monter en manifestant son opposition par des gesticulations et des cris. Au vu de sa résistance, D.________ et A.________ ne sont pas parvenus à la faire entrer dans le véhicule par eux-mêmes. L’agent C.________, alerté par les cris de la jeune femme, les a rejoints pour leur prêter main forte.
D.________ et C.________ sont parvenus à introduire V.________ sur le siège arrière du véhicule. Cette dernière, qui se débattait toujours et refusait de s'asseoir dans le véhicule, s'est allongée sur la banquette, la tête côté droit dans le sens de la marche, les pieds côté gauche, et a continué à gesticuler et crier dans l'habitacle. Alors que C.________ la ceinturait par le haut du corps depuis la portière arrière droite, D.________ s'est rendu du côté arrière gauche du véhicule afin de la maîtriser et s'asseoir à ses côtés. Lorsqu'il a ouvert la porte, les pieds de V.________ dépassaient et celle-ci essayait de donner des coups avec ses jambes. Pour parvenir à maîtriser ses jambes, D.________ a donné deux coups ou atémis sur la cuisse de la jeune femme avec le poing fermé. Cette mesure n'a pas eu d'effet, de sorte que D., ne parvenant toujours pas à entrer dans le véhicule, a exercé des points de compression sur l'un des tibias de V. au moyen de son bâton tactique, tandis que celle-ci se débattait toujours et crachait dans sa direction. A ce moment, V.________ l'a atteint au moyen d'un coup de pied au niveau du visage, ce qui a eu pour effet de propulser hors du véhicule ses lunettes médicales, qui se sont brisées.
M., interpellé par les cris de V. et la situation qu'il pouvait observer, s'est approché de ses collègues pour les aider. D.________ s'est alors retiré et M.________ a pris sa place sur le côté arrière gauche du véhicule. La jeune femme était toujours agitée et donnait des coups de jambes et de pieds. M.________ a donné deux coups ou atémis sur la cuisse de la prénommée avec le poing fermé et est ainsi parvenu à la repousser dans le véhicule, puis à s'asseoir à sa gauche. C.________ a quant à lui pris place à sa droite.
D.________ a conduit le véhicule jusqu'à l'Hôtel de police. Durant le trajet, V.________ a commencé à respirer une nouvelle fois bruyamment et rapidement. C.________ a ouvert la fenêtre et l'a calmée en lui expliquant notamment que le trajet n'était pas long. Une fois qu'ils sont arrivés dans la cour intérieure de l'Hôtel de police, la prénommée a refusé de sortir du véhicule. Les policiers l'ont donc extraite du véhicule et remise au personnel de la zone carcérale. V.________ a été placée en cellule de maintien en attendant son audition. Son alcoolémie, mesurée sur place, s’élevait à 1,6 g ‰. Après avoir, dans une large mesure, refusé de répondre aux questions posées lors de son interrogatoire, elle a quitté l’Hôtel de police dans l’après-midi.
2.3 V.________ a, le jour même, puis le lendemain, consulté [...], qui a établi un cahier photographique et un rapport dont il ressort que la prénommée a présenté de multiples abrasions cutanées et ecchymoses sur diverses parties du corps, notamment sur les bras et les jambes.
2.4 Le 12 janvier 2012, D.________ a déposé plainte contre V.________ pour « violence contre les fonctionnaires – empêchement d’accomplir un acte officiel – voie de fait et dommages à la propriété » et s’est constitué partie plaignante demandeur au civil et au pénal. Il a chiffré ses prétentions civiles à 668 fr. représentant le coût de remplacement de ses lunettes.
2.5 Le 23 février 2012, V.________ a à son tour déposé plainte contre « les agents de la police municipale de Lausanne matricules [...] et [...], ainsi que contre inconnu » pour lésions corporelles simples, omission de prêter secours et abus d’autorité et s’est constituée partie plaignante demanderesse au civil et au pénal.
En droit :
Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1 L’appelante soutient que M.________ et D.________ se sont rendus coupables de lésions corporelles simples et abus d’autorité.
3.2 3.2.1 Sous la note marginale abus d'autorité, l'art. 312 CP dispose que les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Cette disposition réprime l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Elle protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L’incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l’acte litigieux (ATF 127 IV 209 consid. 1b; TF 6S.171/2005 du 30 mai 2005 consid. 2.1 ; Heimgartner, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, n. 4 ss ad art. 312 CP).
Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l’auteur soit un membre d’une autorité ou un fonctionnaire au sens de l’art. 110 al. 3 CP, qu’il ait agi dans l’accomplissement de sa tâche officielle et qu’il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, n. 1 ss ad art: 312 CP). La jurisprudence admet que l'auteur abuse de son autorité lorsqu'il use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés. Une violation insoutenable des pouvoirs confiés n’est en revanche pas nécessaire. (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa; ATF 113 IV 30 consid. 1; ATF 104 IV 22 consid. 2 ; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 7e éd., Berne 2013, n. 10 ad § 59). La jurisprudence a précisé qu'on ne peut généralement limiter, en matière de violence physique ou de contrainte exercée par un fonctionnaire, le champ d'application de l'art. 312 CP aux cas où l'utilisation des pouvoirs officiels a pour but d'atteindre un objectif officiel. Ainsi, au moins en matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire, l'application de l'art. 312 CP dépend uniquement de savoir si l'auteur a utilisé ses pouvoirs spécifiques, s'il a commis l'acte qui lui est reproché sous le couvert de son activité officielle et s'il a ainsi violé les devoirs qui lui incombent. L'utilisation de la force ou de la contrainte doit apparaître comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position officielle (ATF 127 IV 209 consid. 1b).
Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation de la convention de New York et des art. 7 Pacte ONU II, 3 CE et 10 al. 3 Cst. (cf., pour l’art. 3 CEDH, arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Rivas c. France du 1er juillet 2004, § 37 et les. arrêts cités; Dominique Favre, in Commentaire romand, n. 24 ad art. 91 CP). A cet égard, le Tribunal fédéral a rappelé que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, lorsqu’un individu est placé en garde à vue alors qu’il se trouve en bonne santé et que l’on constate qu’il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible pour l’origine des blessures, à défaut de quoi l’art. 3 CEDH est manifestement violé (cf. Selmouni c. France du 28 juillet 1999 Recueil CourEDH 1999-V § 87). La Cour européenne fonde cette présomption sur l’état de vulnérabilité de toute personne placée en garde à vue, qui se trouve entièrement aux mains des fonctionnaires de police (cf. Turan Cakir c. Belgique du 10 mars 2009, § 54 et les arrêts cités, et Rivas c. France du 1er avril 2004, précité, § 38; cf. ég. TF 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.2.2).
Le Tribunal fédéral a ainsi admis l’abus d’autorité de la part d’un policier qui avait giflé une personne interpellée se trouvant sous sa garde, quand bien même il s’agissait d’un geste impulsif et alors que le jeune en question, complètement alcoolisé, lui avait craché dessus et avait tenté de le frapper (TF 6B_649/2009 du 16 octobre 2009 consid. 2.5). Il a aussi confirmé deux cas jugés par la Cour de céans, l'un concernant un policier qui avait frappé un jeune homme menotté qui l’avait injurié (CAPE 23 juin 2011/57, confirmé par arrêt du TF 6B_699/2011 du 26 janvier 201), l'autre relatif à un agent qui avait violemment poussé une personne au fond de sa cellule (CAPE du 20 juin 2011/42, confirmé par TF 6B_615/2011 du 20 janvier 2012).
Du point de vue subjectif, l’infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel. L’auteur doit avoir conscience de son statut et accepter l’éventualité d’abuser des pouvoirs de sa charge. A cette condition s’ajoute un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (Corboz, op. cit., n. 9 s. ad art. 312 CP; TF 6B_688/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1).
3.2.2 Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi.
Il était déjà acquis, aux termes de la jurisprudence et de la doctrine relatives à l'art. 32 aCP, que le devoir de fonction et le devoir de profession, tels qu'expressément prévus à cette disposition, ne constituaient pas des justifications autonomes découlant directement de cette norme pénale, mais devaient également, conformément au principe de base, reposer sur une (autre) norme juridique écrite ou non écrite. L'art. 14 CP, à l'instar de l'art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun motif justificatif et ne constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au droit public cantonal, s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue d'un devoir de fonction (Monnier, Commentaire romand, Bâle 2009, n. 21 ad art. 14-18 CP, p. 174 et la référence citée).
En droit cantonal, l'art. 24 de la loi sur la police cantonale (RSV 131.11, LPol) interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements, mais prévoit que la police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir.
Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la réalité du terrain – notamment en matière d'intervention policière – de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé. Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins dommageables (Monnier, op. cit., n. 5 ad art. 14-18 CP, p. 172 et les références citées).
3.3 3.3.1 En l’espèce, il est constant qu'au moment des faits incriminés, les inspecteurs M.________ et D.________ accomplissaient leurs tâches de policiers et étaient détenteurs de la puissance publique.
Il est également admis que l’intervention de D.________ a débuté par la prise en charge de V.________ vers l’ambulance pour l’amener à la voiture banalisée et que celle de M.________ a débuté par le remplacement de l'inspecteur D.________ qui avait été frappé d'un coup de pied au visage par la plaignante lorsque celle-ci se trouvait dans la voiture. Le premier juge a retenu que chacun des deux agents avait donné deux coups ou atémis avec la main fermée sur la cuisse de V.________ et que D.________ avait en outre exercé des points de compression sur l'un des tibias de l'appelante au moyen de son bâton tactique.
Or, ces coups ne peuvent expliquer les multiples abrasions cutanées et ecchymoses constatées sur le corps de la prénommée (pièces 5/1 et 17/2.1 à 17/2.18). A cet égard, la plaignante a, lors de sa consultation à l' [...] (pièce 5/1) et dans sa plainte (pièce 5), expliqué qu'elle ne se souvenait pas des circonstances dans lesquelles elle avait été extraite de la chambre qu'elle occupait, qu'elle avait "repris conscience" une fois à l'extérieur du bâtiment et que des policiers l'avaient violemment frappée à coups de pied dans les jambes et à coups de poing dans les bras d'abord dans le fourgon cellulaire puis pour la faire sortir de celui-ci, avant de la tirer par les menottes jusqu'à la voiture de police banalisée. Lors de son audition du 2 juillet 2012 par le Procureur, elle a soutenu que les policiers avaient été "brutaux dès le départ", qu'elle avait le souvenir qu'ils l'avaient tirée du lit brutalement vers le bas de la mezzanine, qu'elle avait eu l'impression qu'il voulaient la "malmener", qu'une fois à l'extérieur de la maison, elle avait été "poussée à coups de pied" dans le fourgon, puis qu'elle avait été battue par trois ou quatre agents à coups de pied et coups de poing, à un moment donné, dans la rue et qu'un policer l'avait encore frappée dans la voiture en lui donnant des coups de pied (PV aud. 1, lignes 63 à 66, 86, 87, 94 à 96, 107 et 108). Enfin, à l'audience de première instance, elle s'est limitée à affirmer, sans plus amples précisions, que des coups lui avaient été donnés lorsqu'elle avait été mise dans le véhicule banalisé (jugt, p. 5).
Les variations et contradictions dans les déclarations de V., par ailleurs floues et lacunaires, ne permettent pas de se forger une conviction sur la culpabilité des policiers mis en cause dans la présente affaire. Toute la violence dont la prénommée prétend avoir été victime tant dans le fourgon que dans la rue, sans qu'aucun témoin ne puisse en attester la réalité, alors même que les portes du fourgon, selon l'appelante elle-même, étaient restées ouvertes (PV aud. 1, ligne 91; cf ég. jugt, p. 9), n'apparaît donc pas réaliste, l'un des témoins ayant même affirmé que l'appelante était arrivée à la voiture "tranquillement et escortée" (PV aud. 18, ligne 46). Il en va de même des coups de pied que V. prétend avoir reçus au moment d'entrer dans la voiture banalisée. Aucun élément ne permet d’accréditer cette version des faits. Les témoins [...], [...] et [...] ont certes dit avoir vu un ou plusieurs policiers asséner des coups de poing, ainsi que des coups de pied ou de genou (PV aud. 16, ligne 33; PV aud. 17, ligne 51; PV aud. 18, lignes 43 ss et 59 ss), mais leurs déclarations doivent être appréciées avec circonspection, vu leurs contradictions quant au déroulement des faits, au nombre de policiers qui auraient frappé l'appelante, à leur tenue (en civil ou en uniforme) et à la nature des coups qui auraient été donnés. Ces témoignages sont d'autant moins pertinents que, du propre aveu de l'un des témoins, la vision était couverte par la voiture et par les policiers, de sorte qu'"on ne voyait pas bien" (PV aud. 18, lignes 55, 68 et 69). Il est d'ailleurs surprenant de constater que le seul souvenir précis qui est revenu à l'esprit des trois témoins est l'image des policiers qui frappaient V.________, la description du reste des événements étant vague et imprécise. A cela s'ajoute qu'une certaine solidarité existe entre squatters, ce qui est d'autant plus évident dans le cas d'espèce par le comportement du témoin [...] qui, informée de la présence des policiers au squat en question, s'est immédiatement rendue à proximité des lieux et s'est enquise auprès des squatters présents sur le toit de l'immeuble pour savoir s'ils allaient bien (PV aud. 17, lignes 30 et 31). Enfin, l'essentiel des témoignages en question se fonde sur une impression ou une appréciation subjective des faits, le témoin [...] ayant affirmé que "tous ces éléments [lui avaient] vite laissé penser que les policiers avaient abusé de leur autorité (PV aud. 17, lignes 67 et 68).
S'agissant de l'intervention des inspecteurs D.________ et M., ainsi que du nombre et de la nature des coups qu'ils ont donnés à V., les divers éléments au dossier n'apportent ainsi rien de plus que ce qui ressort de leurs propres déclarations, corroborées par ailleurs par le témoignage de l’agent C.________ (PV aud. 4, ligne 94 ; jugt, p. 9). C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que chacun des intimés avait donné deux coups ou atémis avec la main fermée sur la cuisse de V.________ et que D.________ avait en outre exercé des points de compression sur l'un des tibias de l'appelante au moyen de son bâton tactique.
Certes, cela n'explique pas l’ampleur des ecchymoses constatées par l' [...]. Il faut donc tenir pour plausible, sinon pour évident, que c’est la violence et la persistance de l’attitude oppositionnelle de la plaignante qui a causé ses lésions ou à tout le moins une partie de celles-ci. Comme l’a expliqué le commandant de l’opération (jugt. p. 12), pourtant compréhensif envers l’appelante puisqu’il s’est préoccupé de l'état de santé de cette dernière, qui ne se sentait pas bien (jugt. p. 11) – ce dont il n’y a pas lieu de douter puisque la plaignante a effectivement été emmenée auprès de l’ambulance –, c’est l’opposition et la crise de la plaignante au moment où il a fallu la sortir du premier étage alors que, en plus, la sortie du bâtiment était largement entravée, qui ont entraîné « la difficulté ». Il est ainsi tout à fait possible que l'appelante, qui ne cessait de se débattre, se soit heurtée aux divers objets encombrant les escaliers et le rez-de-chaussée (PV aud. 11, lignes 48 ss; PV aud. 12, lignes 38 ss). Par ailleurs, comme l'a expliqué l'agent R.________, il n'est pas exclu que certaines lésions, en particulier les traces de griffures visibles sur les photographies, aient été provoquées par la saisine de la jeune femme au moment où celle-ci a été tirée du lit alors qu’elle se débattait (PV aud. 12, lignes 90 ss). Pour le reste, on ignore ce que l'appelante a fait dans les heures précédant l'arrivée de la police, si ce n'est qu'elle était, à ce moment-là, dans un état d'endormissement ou de semi-endormissement et alcoolisée ; une origine autre que des blessures causées postérieurement à l'arrivée des forces de l'ordre ne peut donc être raisonnablement exclue. Partant, le seul fait que la plaignante ait objectivement présenté des ecchymoses ne saurait mettre en doute la version concordante des divers policiers l'ayant prise en charge le 10 janvier 2012 et conduire à leur imputer des actes de violence. Dans cette mesure, c’est en vain que la plaignante invoque l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 janvier 2014 annulant l’ordonnance de classement, dès lors qu’il faut rappeler que cet arrêt a été rendu en application du principe in dubio pro duriore, qui, comme l’a rappelé la Haute Cour, commande que la procédure se poursuive en cas de doute puisque ce n’est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent, qu'il appartient de se prononcer (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1).
Ainsi, à supposer recevable la conclusion tendant à la réouverture de l'enquête – laquelle paraît tardive, n’ayant pas été présentée au moment de la clôture de la phase préliminaire, ni à l’ouverture des débats de première instance, ni même renouvelée à l’audience d’appel –, la Cour de céans ne discerne aucun élément permettant d'affirmer qu'il y a eu d'une manière générale excès dans l'usage de la force de la part des policiers. On relèvera au demeurant que l’appelante avait requis, le 16 mai 2014, une extension de l’instruction uniquement à l’encontre du policier C.________, mais elle n’a pas recouru contre l’ordonnance de refus d’entrée en matière rendue par le Procureur le 27 juin 2014.
3.3.2 Il reste à savoir si les deux coups donnés par chacun des intimés dans la voiture ont causé des lésions corporelles et/ou si ces coups sont constitutifs d’un abus d’autorité.
L'intervention de la police dans l’immeuble occupé a été effectuée le 10 janvier 2012, à la réquisition du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. L’ordre de mission portait sur la prise d’identité des occupants présumés des lieux, ainsi que la notification de citations à comparaître. Ensuite du dépôt d’une plainte pénale de la part de la propriétaire du bâtiment en question, il se justifiait pleinement de prendre les identités des squatters. Or, au vu de son attitude d’emblée oppositionnelle, V.________ a dû être saisie et extraite du bâtiment, puis menottée. Après avoir refusé d'entrer dans le fourgon en gesticulant et en s'opposant physiquement et avoir ensuite été amenée auprès des ambulanciers pour qu’ils s’assurent de son état de santé, la prénommée est arrivée au véhicule de service banalisé et a refusé d'y monter en persistant dans son opposition par des gesticulations et des cris. Après être parvenu, avec C., à introduire la jeune femme sur le siège arrière du véhicule, D. s'est rendu du côté arrière gauche de la voiture afin de la maîtriser et s'asseoir à ses côtés. Lorsqu'il a ouvert la porte, les pieds de V.________ dépassaient et celle-ci essayait de donner des coups avec ses jambes. C'est à ce moment-là que pour parvenir à maîtriser les jambes de la jeune femme, D.________ a donné deux coups ou atémis sur sa cuisse avec le poing fermé. Cette mesure n'a pas eu d'effet, de sorte que D., ne parvenant toujours pas à entrer dans le véhicule, a alors exercé des points de compression sur l'un des tibias de l'appelante au moyen de son bâton tactique, tandis que celle-ci se débattait toujours et crachait dans sa direction. L'inspecteur D. a alors été atteint d'un coup de pied au visage qui lui a brisé ses lunettes. C'est à ce moment-là que M., interpellé par les cris de V. et la situation qu'il pouvait observer, est intervenu, prenant la place de son collègue D.________ sur le côté arrière gauche du véhicule. La jeune femme étant toujours agitée et donnant des coups de jambes et de pieds, M.________ a donné deux coups ou atémis au moyen de sa main fermée sur la cuisse de la prénommée et est ainsi parvenu à la repousser dans le véhicule, puis à s'asseoir à sa gauche, avant que celle-ci ne soit finalement conduite à l’Hôtel de police.
Vu l'attitude de l'appelante, qui a elle-même confirmé qu'au moment où elle avait été introduite dans la voiture, elle était dans un état d'agitation et qu'elle se débattait (PV aud. 1, lignes 106 et 146), les policiers, dont l'inspecteur D.________, étaient fondés à contraindre la jeune femme à entrer dans le véhicule afin de l'emmener au poste de police pour prendre son identification formelle. L'explication donnée par l'appelante selon laquelle elle souffrait d’hyperventilation, raison pour laquelle elle gesticulait et s’agitait, n'est à cet égard pas pertinente, les ambulanciers consultés n'ayant par ailleurs pas estimé qu'un traitement spécifique était nécessaire (PV aud. 6) et cette dernière s’étant calmée entretemps (PV aud. 6, lignes 37 et 63); aucune raison médicale ne s'opposait donc à son transfert en voiture. D’ailleurs, alors qu’elle prétend qu’elle avait besoin d’espace pour respirer au moment d’entrer dans la voiture, elle a refusé d’en sortir une fois arrivée à l’Hôtel de police.
Les deux coups ou atémis que D.________ a donnés sur la cuisse de la plaignante avec le poing fermé, et, vu l’inefficacité de cette mesure, les points de compression exercés au moyen de son bâton tactique, puis les deux autres coups ou atémis donnés par M.________ – venu remplacer son collègue après que celui-ci eu été atteint d'un coup de pied au visage – dans le but de maîtriser les jambes de la jeune femme et repousser cette dernière dans la voiture, alors qu’elle continuait de donner des coups de pied, étaient proportionnés aux circonstances, dans la mesure où ils étaient strictement limités à l’entrave qui, seule, au vu de l’attitude oppositionnelle, permettait d’acheminer l’appelante en véhicule à l’Hôtel de police. Un atémi étant, selon les explications du capitaine de police (jugt, p. 13), un geste d’art martial consistant à faire pression sur des points précis, utilisé par la police afin de faire lâcher prise et détendre une personne crispée, et l’utilisation du bâton tactique par pression étant également enseignée pour faire céder une personne oppositionnelle, ces deux « techniques » étaient, en l’occurrence, parfaitement justifiées.
Le comportement des policiers, couvert par l’art. 14 CP, était ainsi licite au regard de cette disposition, l’élément subjectif de l’infraction d’abus d’autorité n’étant par ailleurs pas réalisé dans le cas d’espèce dès lors qu’il n’est nullement établi que par la coercition physique exercée contre l’appelante, les deux intimés aient eu l’intention de lui nuire. Il s’ensuit qu’aucune infraction pénale ne peut être reprochée aux intimés, ni celle d’abus d’autorité (art. 312 CP), ni, par identité de motifs, celle de lésions corporelles simples (art. 123 CP). C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle est parvenu récemment l’Obergericht zurichois dans un arrêt du 19 février 2013 (affaire SB120353), en acquittant de ces infractions un policier qui avait donné un atémi.
Au demeurant, les témoignages concordants de l’adjoint du chef de service [...], responsable de la planification de l’intervention du 10 janvier 2012 (jugt, p. 12 in initio), et de l’agent C.________ (jugt, p. 8 in fine), selon lesquels des atémis ne sont pas susceptibles de causer des « marques », permettent a fortiori d’exclure des lésions corporelles simples.
3.4 Il s’ensuit que l’appel tendant à la condamnation de M.________ et D.________ doit être rejeté.
L’appelante conteste en outre sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que pour dommages à la propriété, concluant ainsi à son acquittement.
4.1 L'art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent.
Par violence, on entend ordinairement une action physique de l’auteur sur la personne du fonctionnaire. D’autre part, toute atteinte physique, qui excède ce qui est socialement toléré et qui ne cause ni lésions corporelles, ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique, représente une voie de fait et tombe sous le coup de l'art. 285 ch. 1 CP (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 4 ad art. 126 CP et n. 13 ad art. 285 CP), si elle a été commise à l'encontre d'un fonctionnaire pendant que celui-ci procédait à un acte entrant dans ses fonctions. Il peut s'agir d'une pure réaction de colère, sans aucun espoir de modifier le cours des événements (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2010, n° 17 p. 512; Trechsel/Vest, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n° 8 ad. art. 285 CP; Donatsch/Wohlers, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3. Aufl. 2004, p. 313 s.).
Il faut en outre que la violence ou les menaces aient empêché une autorité ou un fonctionnaire d'effectuer un acte entrant dans ses fonctions. L'acte peut être une décision ou un comportement matériel. Il suffit par exemple d'empêcher un contrôle d'identité. Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, op. cit., nn. 7 ss ad art. 285 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 285 CP et les références citées).
Enfin, l'infraction visée par l'art. 285 CP est intentionnelle (Corboz, op. cit., n. 19 ad art. 289 CP).
4.2 En l’espèce, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que V.________ s'était rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 CP. La prénommée n’a cessé, du début à la fin de l’opération, de manifester une attitude particulièrement violente à l’égard des forces de l’ordre chargée de procéder à sa prise d’identité. Elle a admis d’ailleurs elle-même que lorsqu’elle avait été introduite dans le fourgon puis dans la voiture de service banalisée, elle était agitée et se débattait (PV aud. 1, lignes 87, 106 et 146).
Elle a toutefois soutenu qu’elle était alcoolisée, d’une part, qu’elle avait fait une crise d’hyperventilation, d’autre part.
Pour l’alcool, c’est avéré, dès lors que son alcoolémie, mesurée lorsque la plaignante se trouvait en cellule de maintien en attendant son audition, s’élevait, à ce moment-là, à 1,6 g ‰.
Quant à son état de santé, au vu des explications données par son père (PV aud. 14), par [...], qui a estimé que la jeune femme, au sortir de l’immeuble, faisait de l’asthme et qui a demandé qu’elle soit emmenée près de l’ambulance (jugt, p. 11), et par l’un des ambulanciers qui, consulté, a affirmé avoir pensé à un problème d’hyperventilation plutôt qu’à une crise d’asthme, on doit, en l’absence de certificat médical attestant de problèmes respiratoires (jugt, p. 17 in initio), retenir à tout le moins au bénéfice du doute que la plaignante, au moment où elle a été prise en charge par les policiers à la sortie du bâtiment, ne se sentait pas bien.
Ni l’un ni l’autre de ces éléments ne peut toutefois expliquer ou justifier l’attitude oppositionnelle et violente de la plaignante. D’ailleurs, alors qu’elle s’était calmée, après son passage auprès des ambulanciers, et qu’elle cheminait tranquillement vers la voiture de service (PV aud. 18, ligne 46), elle a continué à avoir la même attitude d’abord en criant à l’un des occupants sur le toit de l’immeuble "ils veulent me mettre dans une cage à chien" (PV aud. 9, ligne 66), puis en refusant d’entrer dans le véhicule par ses gesticulations, ses cris et ses coups de pied. Le comportement de V.________ et les explications données à ce sujet apparaissent plutôt conformes à son mode de fonctionnement, la prénommée ayant été condamnée, en décembre 2013, pour s’être, en août de la même année, opposée avec virulence à une interpellation, avançant par ailleurs les mêmes arguments que ceux présentés dans la présente affaire en ce qui concerne sa gêne respiratoire (pièce 52). L’appelante est allée jusqu’à prétendre, à l’audience de première instance, que si elle avait su qu’il s’agissait d’un contrôle d’identité, les choses auraient pu se passer autrement. Cette argumentation est inconsistante. Elle est par ailleurs en contradiction avec les précédentes déclarations de l’intéressée qui, lors de son audition du 29 juin 2012, a elle-même admis qu’au sortir de l’immeuble elle avait pensé à une évacuation ou un contrôle d’identité, sans savoir de quelle opération il s’agissait exactement (PV aud. 1, lignes 79 et 80).
Enfin, l’appelante ne saurait se prévaloir de la légitime défense, ni même de la défense excusable, faute de toute attaque illicite dont elle aurait été l’objet (consid. 3.3.2 supra).
L’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) est donc réalisée.
4.3 Il en va de même de l’infraction de dommages à la propriété.
L’appelante n’a pas contesté avoir atteint le visage de l’inspecteur D.________ d’un coup de pied lorsqu’elle était dans la voiture, mais s’est bornée à affirmer qu’elle n’avait pas l’intention de le toucher ni de briser ses lunettes (jugt, p. 5). Or, en donnant, dans les circonstances du cas d’espèce, des coups de pied tous azimuts à un policier se trouvant devant elle en direction de son visage, la prénommée a pris le risque de le toucher, de sorte qu’elle s’est rendu coupable de dommages à la propriété à tout le moins par dol éventuel.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
5.1 V.________ a été condamnée à une peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende à 30 francs et le montant du jour-amende a été fixé à 30 francs. La prénommée ne conteste pas la peine en tant que telle, concluant à son acquittement pur et simple. La peine doit toutefois être vérifiée d’office par la Cour de céans.
5.2 5.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
5.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Le cas – normal – de concours réel rétrospectif se présente lorsque le prévenu, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait.
L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 2.4.1 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 consid. 2.2 et les références citées).
5.3 En l’espèce, la culpabilité de V.________ est importante. A charge, il y a lieu de tenir compte, avec le premier juge, du concours d’infractions, de la récidive en cours d’enquête et de l’absence de prise de conscience, la prénommée n’ayant cessé de minimiser les faits, voire de se disculper, en rejetant systématiquement la faute sur les policiers. A cela s’ajoute qu’il n’y a pas eu une simple opposition ou un refus, mais une opposition particulièrement violente de la part de l’intéressée, malgré les actes des agents pour tenter de la calmer et l’intervention des ambulanciers. Comme on l’a relevé ci-avant, l’appelante a érigé l’opposition aux actes d’interpellation de la police en mode de fonctionnement, ce qui est attesté par sa condamnation en 2013 (pièce 52).
Il n’y a aucun élément à décharge et l’alcool – dont le taux mesuré est bien inférieur aux 2 g ‰ entraînant, selon la jurisprudence, une présomption de diminution de responsabilité (ATF 122 IV 49 consid. 1b, pp 50-51 ; ATF 119 IV 120 consid. 2b, pp 123-124) – ainsi que l’état de santé de la plaignante n’en sont pas, tant il est vrai que, dans le cas d’espèce, au regard de son comportement et des déclarations qu’elles a pu faire à la police le jour même des faits (pièce 7/6), la prévenue était assurément en mesure de comprendre ce qui se passait autour d’elle et les motifs de l’intervention de la police (PV aud. 1, lignes 79 et 80). Par ailleurs, lorsque l’on souffre d’asthme ou d’hyperventilation, comme elle l’a prétendu, on tente de se calmer et non de s’en prendre oralement et physiquement à toutes les personnes autour de soi.
Enfin, il y a lieu de tenir compte que les faits de la présente cause sont antérieurs à ceux ayant conduit aux condamnations de 2013 et 2014 (pièces 52 et 56). Le premier juge a, au vu de la jurisprudence précitée, opéré à juste titre une distinction entre peine additionnelle et peine cumulative. Il est exact que, l’une des peines prononcées étant un travail d’intérêt général (pièce 52), on ne peut fixer une peine globale pour toutes les infractions, mais on ne doit pas moins tenir compte de l’exigence interdisant de sanctionner plus sévèrement en jugeant en trois fois que si un seul jugement avait été prononcé. Or, au vu des condamnations à 120 heures de travail d’intérêt général, soit l’équivalent de 30 jours-amende, et 100 fr. d’amende en 2013, ainsi qu’à 60 jours-amende et 300 fr. en 2014 et compte tenu de la peine de 90 jours-amende prononcée dans la présente affaire, V.________ est ainsi condamnée, sur l’ensemble des trois jugements, à une peine équivalant à 180 jours-amende.
Compte tenu de l’ensemble des infractions commises et des divers éléments susmentionnés, cette peine est adéquate pour sanctionner le comportement de l’appelante.
Il s’ensuit que la peine de 90 jours-amende prononcée par le premier juge dans le jugement attaqué doit être confirmée. Il en va de même du montant du jour-amende, fixé à 30 fr., celui-ci apparaît même modeste, au vu du revenu mensuel de la prévenue, qui a presque doublé depuis son engagement récent (p. 3 supra).
Il reste la question du sursis.
6.1 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Selon l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de 2 à 5 ans (art. 44 al. 1 CP).
6.2 En l’occurrence, le premier juge a refusé d’accorder le sursis en raison de « l’absence de reconnaissance des faits, la propension de la prévenue à se poser en victime et à reporter la responsabilité exclusive sur les forces de l’ordre, la récidive en cours d’enquête » et du fait que l’intéressée n’excluait pas d’occuper illicitement à l’avenir de nouveaux bâtiments (jugt, p. 33).
On ne saurait toutefois suivre ce raisonnement, qui ne tient pas compte du fait que les faits de la présente cause sont les plus anciens, survenus il y a près de 4 ans, que la prévenue a terminé ses études, qu’elle travaille désormais à 40 % et qu’elle était, à l’époque, une délinquante primaire. On ne saurait ainsi retenir un pronostic défavorable, alors que les juges postérieurs ont, quant à eux, accordé le sursis ; prononcer une peine ferme reviendrait, en l’espèce, à aggraver les condamnations de 2013 et 2014.
Il s’ensuit que la peine de 90 jours-amende à 30 fr. prononcée par le Tribunal de police doit être assortie du sursis. Le délai d’épreuve sera toutefois porté à son maximum légal, au vu de l’attitude de V.________ par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent (consid. 6.2).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel doivent être mis par quatre cinquièmes à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure doit être allouée à chacun des intimés, d’un montant de 1'890 fr. pour M.________ et 3'030 fr. pour D., selon listes d’opérations de leurs défenseurs respectifs (pièces 91 et 92). Ces indemnités seront mises à la charge de V., qui succombe entièrement sur son appel interjeté en sa qualité de partie plaignante, en application de l’art. 432 CPP.
Enfin, compte tenu de la libération des intimés et de la condamnation de l’appelante, il n’y a pas matière à allouer à cette dernière de conclusions civiles ou d’indemnité de l’art. 429 CPP.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 144 al. 1, 285 ch. 1 CP, 398 ss CPP prononce :
I. L'appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 24 juin 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre V de son dispositif, ainsi que par l’ajout d’un chiffre V bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. Dit que la requête tendant à la réouverture de l’instruction déposée par V.________ le 23 juin 2015 est rejetée dans la mesure où elle est recevable ;
II. Libère M.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et d’abus d’autorité ;
III. Libère D.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et d’abus d’autorité ;
IV. Constate que V.________ s’est rendue coupable de dommages à la propriété et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;
V. Condamne V.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., peine additionnelle à celle prononcée le 31 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et cumulative à celle prononcée le 11 décembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ;
V bis. Suspend l’exécution de la peine et impartit à V.________ un délai d’épreuve de 5 ans ;
VI. Dit que V.________ doit verser à D.________ la somme de 668 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 11 janvier 2012 ;
VII. Rejette les conclusions civiles prises par V.________ à l’encontre de M.________ et D.________, solidairement entre eux ;
VIII. Arrête à 12'979 fr. 80, TVA et débours compris, l’indemnité en faveur de M.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ;
IX. Arrête à 10'869 fr., TVA et débours compris, l’indemnité en faveur de D.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ;
X. Rejette la requête d’indemnité en faveur de V.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ;
XI. Met les frais de justice par 3'220 fr. 20 à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. »
III. V.________ doit verser à M.________ un montant de 1’890 fr. à titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.
IV. V.________ doit verser à D.________ un montant de 3'030 fr. à titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.
V. Les frais de la procédure d’appel, par 3'560 fr., sont mis par quatre cinquièmes, soit 2'848 fr., à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 12 novembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78ssLTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1LTF).
Le greffier :