TRIBUNAL CANTONAL
193
PE14.000746
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 11 mai 2015
Composition : M. Sauterel, président
Mme Favrod et M. Winzap, juges Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
I.________, prévenu, représenté par Me Laurent Mösching, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé,
A.W.________, partie plaignante et intimée.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par I.________ contre le jugement rendu le 17 février 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 février 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a pris acte du retrait de plainte et ordonné la cessation des poursuites pénales à l’encontre de I.________ pour appropriation illégitime (I), a condamné I.________ au paiement d’une partie des frais de la cause par 2'794 fr. 60, y compris l’indemnité de 2'094 fr. 60, débours et TVA inclus, due à son défenseur d’office, sous déduction de 757 fr. 05 déjà acquittés, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (II), et a dit que le remboursement à l’Etat de cette indemnité ne sera exigible de I.________ que si sa situation économique s’améliore (III).
B. Par annonce d’appel du 27 février 2015, suivie d’une déclaration d’appel motivée le 23 mars suivant, I.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de ce jugement en ce sens qu’il est constaté que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent être remplies et que la cessation des poursuites pénale à son encontre pour appropriation illégitime est ordonnée, les frais de la cause, y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office étant laissés à la charge de l’Etat et un montant de 1'250 fr. lui étant alloué à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. À titre subsidiaire, il a conclu à ce que les frais de la cause, y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office, soient mis à la charge de l’Etat. Il a également requis l’allocation d’un montant de 1'250 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. À l’appui de son appel, I.________ a produit un bordereau de pièces dont il ressort notamment qu’en date du 10 mars 2015, l’Office de l’assurance-invalidité a adressé un projet d’acceptation de rente d’invalidité entière en sa faveur et qu’il s’apprêtait à transférer son domicile à l’EMS [...], à [...].
Par courrier du 1er avril 2015, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à former un appel joint.
Le 13 avril 2015, le Président de la Cour de céans a fait savoir aux parties que l’appel relevait de la procédure écrite.
Dans le délai accordé à cet effet, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur l’appel.
Le 22 avril 2015, le défenseur de I.________ a transmis la liste des opérations effectuées entre le 19 février et le 22 avril 2015.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Le 12 janvier 2014, A.W.________ a déposé plainte contre I.________, à qui elle louait une chambre à son domicile sis à la Place [...] à [...], notamment pour appropriation illégitime.
A.W.________ lui reprochait, sans plus de précision, d’avoir quitté son logement vers la fin du mois de septembre 2013, sans prévenir et en prenant des affaires ne lui appartenant pas. Le 8 octobre 2013, B.W., la fille de A.W. et ancienne amie intime de I., avait dressé une liste des affaires que celui-ci avait laissées dans la maison, précisant qu’elles débarrasseraient « les bouteilles d’alcool et de vin vide (sic) ainsi que les déchets laissés dans la grange par monsieur I. lors de son départ. »
Entendue le 30 avril 2014 par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, A.W.________ a complété sa plainte du 12 janvier 2014 contre I.________ en signalant que celui-ci lui avait dérobé de nombreuses bouteilles qui se trouvaient dans un bar et dans sa cave, ainsi que des médicaments contre les douleurs et la dépression lui appartenant. Elle a précisé s’être rendue compte de ces vols à la fin du mois de décembre 2013, à l’occasion des fêtes de fin d’année, I.________ ayant rempli certaines bouteilles d’eau ou de sirop pour dissimuler ses agissements et caché d’autres bouteilles bues par lui dans une grange. Le 8 mai 2014, A.W.________ a produit la liste des biens consommés, puis elle a produit des photos le 19 mai suivant. Entendu le 4 septembre 2014, I.________ a reconnu l’intégralité de ces faits.
Le 30 septembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a désigné Me Laurent Mösching en qualité de défenseur d’office de I.________. Le procureur a considéré qu’en raison de son état psychique, celui-ci ne pouvait défendre seul ses intérêts dans la procédure pénale dirigée contre lui. Etant au bénéfice du RI, son indigence paraissait en outre établie.
Dans le délai de prochaine condamnation, I.________ a fait valoir que la plainte de A.W.________ pour appropriation illégitime était tardive dès lors qu’elle n’aurait été émise que lors de l’audition du 30 avril 2014, la plainte du 12 janvier 2014 faisant quant à elle état d’autres faits qui ne seraient pas constitutifs d’un délit.
Par ordonnance pénale du 20 novembre 2014, le Ministère public a déclaré I.________ coupable d’appropriation illégitime et l’a condamné à une peine de 30 jours-amende, le jour-amende valant 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif, les frais de la procédure étant mis à sa charge par 2'332 fr. 05, y compris l’indemnité de 757 fr. 05 allouée à son défenseur d’office.
Le 28 novembre 2014, I.________ a fait opposition à sa condamnation en invoquant à nouveau la tardiveté de la plainte déposée par A.W.________ le 12 janvier 2014.
À l’audience de jugement qui s’est tenue le 17 février 2015 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, I.________ a, par le biais de son conseil, soulevé une question préjudicielle quant au délai de plainte s’agissant de l’infraction d’appropriation illégitime. Sans que cette question préjudicielle ait été tranchée, les parties sont convenues de ce qui suit :
« I. I.________ déclare s’engager à continuer son traitement ambulatoire aussi longtemps que nécessaire. II. I.________ a présenté ses excuses à A.W.________ qui les accepte. III. A.W., par conséquent, retire purement et simplement sa plainte pénale déposée à l’encontre de I.. IV. Parties requièrent que le juge statue sur le sort des frais. »
En droit :
1.1 Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3). Cela étant, si la juridiction de première instance notifie, contrairement au système légal, directement aux parties un jugement motivé sans leur avoir au préalable signifié le dispositif, l'annonce d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire (TF 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 c. 2.5 et la référence citée). Partant, dans cette configuration particulière, les parties ne sauraient être tenues par l'obligation d'annoncer un éventuel appel, ni par le délai corrélatif. Il leur suffit de déposer une déclaration d'appel à la juridiction d'appel dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP) (TF 6B_444/2011 précité).
Interjeté dans les formes et le délai légal par une partie ayant qualité pour recourir contre le prononcé du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de I.________ est recevable.
1.2 L’appel relève de la procédure écrite, dès lors qu’il porte uniquement sur la question des frais et des indemnités (art. 406 al. 1 let. d CPP).
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
Dans un premier moyen, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir statué immédiatement sur sa réquisition préjudicielle tendant à faire constater la fin de l’action pénale en raison du caractère tardif de la plainte déposée le 12 janvier 2014. Par ce grief, il dénonce une violation de l’art. 339 al. 3 CPP qui enjoint au juge de statuer immédiatement sur les questions préjudicielles après avoir entendu les parties.
3.1 L’art. 31 CP dispose que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction.
Aux termes de l’art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté et que l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2 al. 2).
3.2 En l’espèce, le premier juge a laissé la requête préjudicielle en suspens, a tenté la conciliation et, dans ce cadre, a enregistré le retrait de plainte commandant un classement qui privait d’objet la requête préjudicielle tendant au même résultat. Ce mode de faire a été tacitement approuvé par l’appelant, assisté d’un mandataire professionnel, qui n’a pas protesté contre ce déroulement de l’audience et qui a signé la transaction invitant le juge à statuer sur les frais de la procédure.
Soutenir en appel que le premier juge n’aurait pas respecté la procédure va donc contre le propre fait de l’appelant et s’avère constitutif d’une violation crasse du principe de la bonne foi en procédure pénale que les parties doivent aussi respecter conformément au principe général de l’art. 2 CC (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 10 ad art. 3 al. 2 CPP).
En tout état de cause, l’intimée a indiqué s’être rendue compte des vols commis par l’appelant à l’occasion des fêtes de fin d’année, soit à la fin du mois de décembre 2013 (PV aud. 2, l. 28 – 31). En effet, si des bouteilles de vin vides ont été découvertes dans la grange jusqu’au 8 octobre 2013, comme cela ressort de la liste des affaires laissées par l’appelant que la fille de l’intimée a établi (P. 5), cela n’impliquait pas encore qu’il s’agissait de bouteilles illicitement soustraites. Ce n’est qu’à l’occasion des fêtes de fin d’année que l’intimée a découvert le subterfuge des bouteilles du bar vidées dont le liquide avait été remplacé par un leurre et qu’elle a pu y associer les bouteilles vides de la grange pour réaliser l’infraction. Par conséquent, la plainte déposée le 12 janvier 2014 l’a été dans le délai de trois mois prescrit à l’art. 31 CP à partir du jour où l’intimée a connu l’existence du délit et son auteur. Il ne se justifiait dès lors pas d’admettre la requête préjudicielle en classement pour tardiveté de la plainte.
L’appelant invoque ensuite une fausse application de l’art. 426 al. 2 CPP, soutenant qu’il n’aurait pas commis de faute justifiant sa condamnation aux frais de la procédure.
4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Un retrait de plainte, comme en l'espèce, s'apparente d'un point de vue procédural à un classement (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.1 et les références citées). En ce sens, l'art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s'appliquer dans le cadre d'un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte.
Un prévenu libéré ne peut être condamné au paiement des frais de procédure que si, par un comportement juridiquement critiquable, il a provoqué la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. La condamnation aux frais d'un prévenu ou d'un accusé libéré ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement qui peut découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 c. 2d et 2e). Le juge doit fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a in fine). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d'innocence lorsqu'elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu'il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité c. 1.2; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012 c. 2 et les références citées).
4.1.2 Les conditions générales du contrat de bail (P. 4/3) prévoient notamment que le locataire qui donne son congé doit le faire par lettre recommandée et respecter un préavis de 3 mois (ch. 2).
Aux termes de l’art. 35 des Règles et usages locatifs du Canton de Vaud du 31 janvier 2008 – dont la force obligatoire a été approuvée par Arrêt du Conseil fédéral du 20 juin 2014 – intitulé « Restitution anticipée de la chose louée (art. 264 CO) », lorsque le locataire restitue la chose sans observer le délai ou terme de congé, il doit aviser le bailleur par écrit en indiquant la date de restitution de la chose et il doit présenter au moins un locataire solvable et disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions à la date de restitution de la chose indiquée par le locataire. Si le bailleur a des objections fondées contre le candidat, il doit sans délai indiquer au locataire les motifs de son refus. Dans un tel cas, le locataire doit respecter au minimum un préavis d’un mois pour le quinze ou la fin du mois. En aucun cas le bailleur ne peut être tenu d’accepter de conclure avec la personne proposée par le locataire, étant précisé que ce dernier est alors libéré.
4.2 En l’espèce, le premier juge a retenu que l’appelant avait provoqué l’ouverture de la procédure pénale notamment du fait d’être parti du domicile de la plaignante sans en informer cette dernière. Cela justifiait qu’il supporte une partie des frais de la procédure, par 700 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
S’il est douteux qu’en quittant la chambre qu’il louait à l’intimée sans l’en avertir au préalable, soit en commettant cette faute civile, l’appelant a causé l’ouverture de la procédure pénale, la Cour de céans relève toutefois que le premier juge a réservé d’autres motifs en indiquant « notamment », renvoyant ainsi au fait d’avoir soustrait et consommé sans droit du vin, des alcools forts et des médicaments. Ce comportement, d’ailleurs admis par l’appelant, est constitutif d’une atteinte illicite à la propriété mobilière d’autrui (art. 713 et 927 CC), soit une faute civile fondant la condamnation aux frais. Ce grief, mal fondé, doit dès lors être rejeté.
L’appelant s’en prend également à la répartition des frais de la procédure et à la prise en charge de l’indemnité de son défenseur d’office.
5.1 En premier lieu, il reproche au premier juge de n’avoir pas indiqué le montant total des frais de la procédure et de ne pas avoir précisé la valeur du solde des frais de la procédure laissé à la charge de l’Etat. Par ce grief, il fait valoir une violation de son droit d’être entendu.
5.1.1 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu donne notamment à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 122 IV 8 c. 2c; ATF 121 I 54 c. 2c). Il n'est donc pas nécessaire que les motifs portent sur tous les moyens des parties; ils peuvent être limités aux questions décisives (ATF 133 III 439 c. 3.3).
5.1.2 En l’occurrence, le dossier de première instance était et demeure accessible à l’appelant (art. 107 al. 1 let. a CPP). Or, il ressort des pièces du dossier que l’entier des frais de la cause totalise 4'069 fr. 60, soit 1'575 fr. pour 21 pages de procès-verbal à 75 fr. la page (art. 3 TFJP), 400 fr. pour l’audience du 17 février 2015 et 2'094 fr. 60 d’indemnité de défenseur d’office. Il est en outre indiqué que l’Etat doit supporter ces frais par 1'275 francs.
Compte tenu de ces précisions, on ne discerne pas de violation du droit être entendu de l’appelant. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
5.2 En second lieu, l’appelant soutient que l’Etat aurait dû supporter une part de l’indemnité de son défenseur d’office, comme pour les autres frais de la procédure.
Conformément à l’art. 426 al. 2 rappelé ci-dessus, c’est toutefois l’inverse qui aurait dû être retenu. En effet, l’appelant ayant provoqué fautivement le dépôt de la plainte pénale, il aurait dû supporter l’entier des frais de la procédure et non pas seulement l’entier des frais de défense d’office. Ce grief, mal fondé, doit également être rejeté.
La Cour de céans constate toutefois que la part d’indemnité du défenseur d’office liée à la décision de classement devrait être supportée l’Etat. Compte tenu de son pouvoir d’examen (c. 2 supra), il paraît justifié de statuer d’office sur ce point et de laisser – en équité – un tiers de cette indemnité à la charge de l’Etat, soit un montant de 698 fr. 20, le solde, par 1'396 fr. 40, étant mis à la charge de l’appelant. L’appel doit ainsi être partiellement admis dans cette mesure.
L’appelant reproche au premier juge de ne pas s’être prononcé sur sa demande d’indemnité pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 CPP.
7.1 L’art. 429 al. 1 let. a CPP dispose que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 c. 1).
Aux termes de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral notamment lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
7.2 En l’espèce, le défenseur de l’appelant est un avocat d’office de sorte qu’il n’y a pas matière à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
En tout état de cause, dans l’hypothèse où l’appelant avait été représenté par un avocat de choix, on n’aurait pu accorder une telle indemnisation, compte tenu du comportement fautif qu’il a adopté et reconnu qui est à l’origine de l’ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP).
En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié aux chiffres II et III de son dispositif, dans le sens des considérants.
Vu l’issue de la cause, les frais d'appels doivent être mis par quatre cinquièmes à la charge de l’appelant (art. 421 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Outre l'émolument, qui se monte à 1’430 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), les frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office.
Aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
9.1 Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
Lorsque le juge fixe le montant des dépens sur la base d'une liste de frais et qu’il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 c. 2 et les réf. cit.). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
9.2 En l’espèce, Me Laurent Mösching a transmis une liste d’opérations en date du 22 avril 2015 (P. 34/1). Il y a indiqué avoir consacré huit heures à son mandat, dont près de 5 heures pour la rédaction de la déclaration d’appel motivée. Cette durée est trop importante dans la mesure où l’appel ne portait que sur la répartition des frais de procédure et de l’indemnité due au défenseur d’office, les arguments soulevés en appel l’ayant déjà été devant le Ministère public, puis devant le juge de première instance. Il sera en outre tenu compte d’une durée d’une heure dix pour les 12 courriers et 2 téléphones annoncés, soit une moyenne de 5 minutes par courrier et par appel, étant précisé qu’il ne sera pas tenu compte du temps consacré aux copies des courriers, qui relève généralement d’un travail de secrétariat et non de l’avocat. En définitive il convient d’admettre un mandat de 5 heures rémunérées au tarif de 180 fr., soit 900 fr. d’honoraires.
L’avocat a en outre mentionné des débours par 65 fr. 50, soit 43 fr. 80 de frais de copies et 21 fr. 70 de frais de timbres. S’agissant des frais de photocopie et d’enveloppe, il n’en sera pas tenu compte dans la mesure où ces frais font partie des frais généraux (CAPE 1er juillet 2013/139).
L’indemnité allouée à Me Laurent Mösching pour la procédure d’appel sera dès lors arrêtée à 900 fr. d’honoraires, plus 21 fr. 70 de débours et la TVA sur le tout par 73 fr. 75, soit un total de 995 fr. 45.
I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quatre cinquièmes de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss, spéc. 426 al. 2 CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 17 février 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. Prend acte du retrait de plainte et ordonne la cessation des poursuites pénales à l’encontre de I.________ pour appropriation illégitime; II. Condamne I.________ au paiement d’une partie des frais de la cause par 2'096 fr. 40, y compris les deux tiers de l’indemnité de 2'094 fr. 60, débours et TVA compris, due à son défenseur d’office, sous déduction de 757 fr. 05 déjà acquittés, et laisse le solde à la charge de l’Etat;
III. Dit que le remboursement à l’Etat des deux tiers de cette indemnité, soit 1’396 fr. 40, ne sera exigible de I.________ que si sa situation économique s’améliore."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 995 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Mösching.
IV. Les frais d'appel de 2'425 fr. 45, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par quatre cinquièmes à la charge de I.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VIII. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :