Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2021 / 85
Entscheidungsdatum
11.02.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

57

PE19.001536-JUA//ACP

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 11 février 2021


Composition : Mme Fonjallaz, présidente

MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Pitteloud


Parties à la présente cause : K.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d’office à Monthey,

et

V.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Simon Ntah, conseil d’office à Genève,

O.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Simon Ntah, conseil d’office à Genève,

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 21 août 2020, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré K.________ des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, omission de prêter secours, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (I), l’a condamné pour meurtre, rixe, menaces, infraction à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) à une peine privative de liberté de quatorze ans, sous déduction de trois cent soixante-deux jours de détention provisoire et de deux cent quatorze jours de détention pour des motifs de sûreté, et à une amende de cent francs, la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour (II), a ordonné que cinquante-deux jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral en raison des conditions de détention illicites subies en zone carcérale et à la prison du Bois-Mermet (III), a ordonné le maintien de K.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de K.________ pour une durée de douze ans (V), a révoqué le sursis accordé à K.________ le 16 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (VI), a libéré C.________ des infractions de voies de fait et d’omission de prêter secours (VII), a condamné C.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, rixe et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de quarante-cinq jours de détention provisoire, avec sursis durant quatre ans, et à une amende de cent francs, la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour (VIII), a constaté que C.________ avait été détenu dans des conditions de détention illicites durant seize jours et a ordonné que huit jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre VIII ci-dessus (IX), a libéré L.________ de l’infraction de rixe (X), a condamné L.________ pour entrée et séjour illégal et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de septante-cinq jours, sous déduction de soixante-deux jours de détention provisoire, et à une amende de cent francs, la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour (XI), a constaté que L.________ avait été détenu dans des conditions de détention illicites durant vingt jours et a ordonné que dix jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre XI ci-dessus (XII), a dit que K.________ était le débiteur de V.________ d’un montant de 50'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 janvier 2019, à titre de réparation du tort moral (XIII), a dit que K.________ était le débiteur d’O., représentée par sa mère V., d’un montant de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 janvier 2019, à titre de réparation du tort moral (XIV), a statué sur le sort de pièces à conviction (XV et XVI), a arrêté les indemnités dues aux défenseurs et conseil d’office (XVII à XX), a statué sur la répartition des frais judiciaires (XXI) et a dit que les condamnés ne seraient tenus de rembourser les indemnités mises à leur charge que si leur situation financière le permettait (XXII et XXIII).

B. a) Par annonce du 31 août 2020, puis déclaration motivée du 28 septembre 2020, K.________ a interjeté appel du jugement du 21 août 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit également libéré des infractions de meurtre, rixe, et menaces, qu’il soit indemnisé pour l’excédent de ses jours de détention, et à hauteur d’un jour et demi pour un jour de détention dans des conditions illicites, qu’il soit libéré de toute expulsion du territoire suisse, que le sursis accordé le 16 août 2017 ne soit pas révoqué, qu’il ne soit pas reconnu débiteur de V.________ et d’O.________ d’indemnités pour tort moral et qu’il soit libéré des frais de la cause.

A titre de mesures d’instruction, K.________ a requis la mise en œuvre d’une expertise médicale par un nouvel expert pour déterminer le déroulement des faits, qu’un rapport médical sur le rapport de causalité soit rendu pour déterminer l’impact du prétendu retrait du couteau sur la mort d’E., ainsi que l’impact de la bagarre entre E. et C.________ et des chutes d’E.________ sur la mort de celui-ci et qu’une reconstitution, si possible dans l’appartement litigieux, soit mise en œuvre. Il a en outre requis que soient produits de manière lisible et synthétique tous les appels téléphoniques, tentatives d’appels et messages reçus et envoyés par tous les téléphones d’E.________ et L.________ les quarante-huit heures précédant l’intervention de la police, de même qu’un rapport sur le comportement de K.________ en détention. Il a finalement requis que les extraits des casiers judiciaires italiens de L.________ et E.________ soient versés au dossier.

Par avis du 14 décembre 2020, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé le prévu qu’un rapport sur son comportement et sur ses conditions de détention avaient été requis mais que la mise en œuvre des autres mesures d’instruction requises n’apparaissait pas nécessaire au traitement de l’appel.

b) A l’audience d’appel, K.________ a déposé des conclusions tendant à ce qu’une indemnité pour tort moral lui soit versée, correspondant à 200 fr. par jour de détention purgé excédant sa peine, chacun des cent nonante et un jours de détention dans des conditions illicites valant un jour et demi. Il a également requis l’octroi d’une indemnité de 60 fr. par jour de détention subi excédant sa peine au titre de réparation du dommage économique. Il a confirmé ne pas demander en l’état d’indemnité ou de réduction de peine en lien avec l’illicéité de ses conditions de détention dès le 6 août 2019, mais uniquement pour la période du 12 février 2019 au 5 août 2019.

K.________ a réitéré ses réquisitions de preuve, lesquelles ont été rejetées sur le siège par la Cour de céans.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 K.________ est né le [...] 1993 à [...] au Maroc. Célibataire, il a été élevé en Belgique par ses parents. Il y a suivi une scolarité obligatoire. Il est diplômé en carrosserie et a une formation en gestion d’entreprise. Les renseignements de police belges sont défavorables. Il a une formation de coaching en développement personnel. Il est au bénéfice d’un permis L. Il n’aurait exercé que des emplois temporaires. Célibataire, il est père d’une enfant née le [...] 2019 durant sa détention. Il a émis le vœu d’épouser sa fiancée.

1.2 Son casier judiciaire suisse mentionne l’inscription suivante :

16.08.2017 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, délit et contravention LStup, quinze jours-amende à 30 fr., avec sursis durant deux ans et amende de 300 francs.

1.3 Pour les besoins de la présente cause, K.________ est détenu depuis le 23 janvier 2019. Il a été détenu seize jours en zone carcérale. Il a ensuite été détenu dans la cellule no 332 du 12 février au 13 juin 2019 et dans la cellule no 344 du 13 juin au 5 août 2019 au Bois-Mermet. Il a par la suite été détenu dans la cellule no 152 du Bois Mermet, avant son transfert aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe, où il est détenu depuis le 6 janvier 2021 sous le régime de l’exécution anticipée de peine.

Il ressort du rapport établi le 11 août 2020 par la direction de la Prison du Bois-Mermet que K.________ adopte un comportement et une attitude corrects envers le personnel et ses codétenus. Il se montre respectueux du matériel mis à sa disposition et satisfait aux règles de propreté en cellule. Son hygiène personnelle est bonne et il participe régulièrement aux sports et loisirs et se rend régulièrement en promenade. Il s’est bien intégré dans le groupe, il se donne de la peine dans l’exécution des tâches qui lui sont demandées et il est correct avec son chef d’atelier, mais peut parfois se révéler être lunatique. S’agissant du secteur socio-éducatif, K.________ est inscrit à toutes les activités proposées et s’est montré régulier dans sa participation aux ateliers créatifs. Il est très bien intégré dans le groupe et se montre toujours respectueux avec les autres personnes détenues et les éducatrices. Il reçoit de nombreuses visites et fait preuve de sensibilité et d’empathie envers les autres.

Dans un rapport du 18 décembre 2020, la direction de la prison a relevé que K.________ respectait toujours les règles et le cadre fixés par l’institution et qu’il avait une attitude correcte envers le personnel et ses codétenus. Il avait toutefois été sanctionné le 15 décembre 2020 pour avoir confectionné un liquide qui fermentait dans le but de produire de l’alcool. S’agissant de son travail, son chef d’atelier a relevé qu’il était de plus en plus autonome. Pour ce qui est du secteur socio-éducatif, il ressort du rapport que K.________ est appliqué et régulier dans ses activités créatives et que ses compétences sont très appréciées. Il a élaboré un lien de confiance avec ses éducatrices et les respecte, même si elles doivent de temps à autre lui rappeler le cadre et le ramener à ses tâches. Il a de nombreuses visites et beaucoup d’appels téléphoniques avec l’extérieur.

2.1 C.________ et K.________ ont fait la connaissance d’E.________ dans un contexte de stupéfiants.

C’est ainsi que le 22 janvier 2019, K., par l’intermédiaire de [...], s’est rendu dans l’appartement occupé par E. pour lui acheter de la cocaïne. C.________ a servi de chauffeur à son ami K.________ et à [...] et les a conduits au chemin [...], où E.________ occupait clandestinement l’appartement no 56 situé au quatrième étage avec l’accord du locataire [...].

K.________ a ainsi acquis environ 3.5 grammes de cocaïne pour la somme de 300 EUR ou francs. K.________ avait préalablement confié à C.________ l’enveloppe contenant l’argent qui allait servir de paiement, afin que ce dernier la conserve sur lui et qu’il ne la sorte que s’il le lui indiquait.

Le lendemain soir, soit le 23 janvier 2019, vers 23 h 00, K.________ a souhaité se réapprovisionner en cocaïne auprès d’E.. Il a alors à nouveau demandé à C. de le conduire lui ainsi que [...] en voiture chez E.. C. a stationné son véhicule [...]. Alors que [...] est parti de son côté chez une de ses amies, K.________ et C.________ ont attendu l’arrivée d’E.________ en bas de l’immeuble. Lorsque ce dernier est arrivé, les trois protagonistes sont montés dans le même appartement que celui dans lequel ils se trouvaient la veille, soit l’appartement no 56 au quatrième étage. E.________ a dès lors sorti d’une housse noire un ovule (finger) de cocaïne et l’a découpé en deux sur une assiette à l’aide d’un couteau de cuisine dont la lame mesurait environ 12 cm de long et 2,5 cm de large. Après l’avoir goûté, K., qui n’était pas satisfait de la qualité de la marchandise proposée qu’il jugeait moins bonne que celle de la veille, a refusé de payer le prix demandé par le trafiquant. Une violente dispute, d’abord verbale, a alors éclaté entre K. et E., ce dernier tenant toujours le couteau précédemment utilisé pour découper l’ovule de cocaïne. Les protagonistes se sont levés des canapés et chaises sur lesquels ils étaient assis, en sont venus aux mains. Au cours de cette dispute, K. s’est emparé du couteau d’E.. Dans la bagarre, K. a subi au niveau de l’index droit, une plaie superficielle de 1,5 cm de la face palmaire de la phalange distale, laquelle a dû être suturée avec quatre points. Il a également eu une ecchymose, une dermabrasion, une plaie superficielle linéaire de 0,7 x 0,1 cm sur le membre supérieur droit, une autre ecchymose rosée de 2 x 0,2 cm sur le membre supérieur gauche, et une zone de dermabrasions rosées de 2,2 x 1,5 cm sur la face antérieure du membre inférieur droit.

Après que K.________ a saisi le couteau, dans des circonstances exactes non déterminées, E.________ a passé derrière C.________ en le ceinturant. Tous deux se disputaient alors un marteau qu’ils tenaient devant eux dans leurs mains jointes en gesticulant. Au moins deux traces de lésions vraisemblablement provoquées par ce marteau à la tête d’E.________, le blessant et lui occasionnant des saignements, ont été constatées, soit deux petites plaies, d'aspect contus, du cuir chevelu, dont une en région fronto-pariétale droite (plaie no

  1. et l'autre en région pariétale gauche (plaie no 2). Simultanément, C.________ lui marchait sur les pieds nus pour l’inciter à le lâcher, sans toutefois lui provoquer de marques visibles.

A ce moment-là, L.________ a fait irruption dans la pièce, venant des toilettes où il s’était rendu à l’insu des protagonistes. Alerté par les cris qu’il entendait, il est sorti en tenant un support métallique pour le papier toilette pour se défendre. K.________ l’a alors maîtrisé, l’a menacé avec le couteau et l’a obligé à s’allonger au sol. Ceci fait, K., tout en maintenant L. allongé au sol, a dirigé son couteau en direction d’E., qui ceinturait toujours C. et qui utilisait ce dernier comme bouclier humain.

E.________ a poussé C.________ en avant et simultanément K.________ a porté des coups de couteau à celui-là, passant au-dessus ou juste à côté de la tête de C.. K. s’est alors mis à assener des coups de couteau à E.________ tandis que ce dernier tentait de se protéger avec ses mains.

E.________ a subi des plaies par objet(s) tranchant(s), ou piquant(s) et tranchant(s), soit une plaie au niveau du cou en région sus-claviculaire gauche, mesurant au minimum 7,1 cm (plaie no 4), pénétrant dans la cavité thoracique à gauche, avec section du muscle sterno-cléido-mastoïdien et de la veine sous-clavière gauches, perforation de l'apex thoracique et du lobe supérieur du poumon à gauche, petite solution de continuité de la plèvre pariétale sur le côté gauche de la troisième vertèbre dorsale, pneumothorax et hémothorax massif à gauche (environ 460 g de sang coagulé et 800 ml de sang liquide), une plaie en région pectorale droite mesurant au minimum 4,1 cm (plaie no 5), une plaie en région frontale gauche (plaie no 3), pénétrant dans les muscles sous-jacents, deux plaies au niveau de la paume de la main droite (plaies nos 6 et 7) et trois plaies au niveau de la face ulnaire de l'index, du majeur et de l'auriculaire de la main gauche (plaies nos 8, 9 et 10).

K.________ a abandonné le couteau dans la plaie no 4. Immédiatement après ce dernier coup, il est sorti de l’appartement tandis que L.________ le poursuivait en criant « police ! police ! ». Quelques instants après, alors que L.________ était rentré dans l’appartement, K.________ est revenu sur ses pas en entendant les cris de son ami C., qui se trouvait toujours à l’intérieur. Ne parvenant pas à ouvrir la porte de l’extérieur, il a donné plusieurs coups de pied dans ladite porte jusqu’à ce qu’elle cède. K. et C.________ ont alors hâtivement quitté le bâtiment et ont été rapidement interpellés par la police, alors qu’ils tentaient de fuir.

Après le départ de K.________ et de C., L. a caché la drogue sur le balcon, puis il a retiré le couteau du corps de la victime et a comprimé la blessure sans toutefois parvenir à stopper l’hémorragie. Il a ensuite tenté d’appeler les secours.

E.________ a été retrouvé ensanglanté par la police au troisième étage de l’immeuble, au bas des escaliers. E.________ a été transporté au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), où il est décédé le 24 janvier 2019 à 1 h 33.

2.2 [...] et en tout autre lieu, entre le 16 août 2018, date de sa précédente condamnation, et le 23 janvier 2018, date de son interpellation, K.________ a consommé régulièrement du cannabis à raison d’un joint tous les deux jours, ainsi qu’occasionnellement de la cocaïne, s’en procurant notamment à [...] le mardi 22 janvier 2019 chez E.________ et s’y étant à nouveau rendu le 23 janvier 2019 dans le but d’en acquérir.

2.3 À Monthey, le 24 janvier 2019, lors de la perquisition du domicile de K.________, un poing américain et un nunchaku qu’il possédait sans aucune autorisation ont été découverts. Ces objets ont été remis au Bureau des armes de la Police cantonale.

Le Bureau des armes a dénoncé K.________ le 2 mai 2019.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par le prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

3.1 L’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il reproche aux premiers juges d’avoir refusé d’ordonner des mesures d’instruction, soit la mise en œuvre d’une expertise médicale pour déterminer le déroulement des faits, l’établissement d’un rapport médical relatif au lien de causalité, une reconstitution et la production des appels téléphoniques entre E.________ et L.________ (cf. supra Ba et Bb). Il demande ainsi que ces mesures d’instruction soient ordonnées par l’autorité d’appel.

3.2

3.2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; TF 6B_818/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1).

3.2.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_481/2020, déjà cité, consid. 1.2).

L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_818/2020, déjà cité, consid. 2.1 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

3.3 En l’espèce, la mise en œuvre d’une expertise médicale pour déterminer le déroulement des faits est inutile, dans la mesure où il n’appartient pas à l’expert médical de se déterminer sur les faits, mais au juge. C’est donc à raison que les premiers juges ont rejeté cette requête et il appartient à la juridiction d’appel d’en faire de même. Au demeurant, les différents rapports médicaux au dossier, complétés par l’audition des médecins en première instance, sont complets et suffisants.

Il n’y avait et il n’y a pas lieu d’ordonner la mise en œuvre d’un rapport médical pour déterminer l’impact du retrait du couteau sur la mort d’E.________, les différents éléments du dossier répondant à cette question et en particulier l’audition de l’experte [...] aux débats de première instance (cf. jugement, p. 12). Par ailleurs, il ressort clairement du dossier que les chutes de la victime n’ont eu aucune incidence sur son décès. En effet, les plaies énumérées par les experts proviennent d’un « objet tranchant, ou piquant et tranchant », à l’exception de deux petites plaies du cuir chevelu (cf. P. 109, p. 35), qui n’ont pas joué de rôle dans le processus menant au décès (cf. P. 109, p. 45).

Il n’est pas nécessaire de procéder à une reconstitution, que ce soit dans l’appartement litigieux ou ailleurs, dès lors que les pièces du dossier permettent de se faire une idée suffisamment précise des lieux et du déroulement des faits. Au demeurant, le prévenu a été en mesure, à l’audience d’appel, de reproduire les gestes qu’il aurait effectués, à l’aide d’un couteau factice (cf. PV audience d’appel, p. 4).

La production de tous les appels téléphoniques d’E.________ et de L.________ durant les quarante-huit heures précédant le décès du premier pour déterminer si L.________ a demandé l’intervention de tiers ou si des tiers étaient attendus n’est pas nécessaire au traitement de l’appel, dans la mesure où il est établi qu’aucun tiers n’est impliqué dans le décès d’E.________.

S’agissant finalement des extraits des casiers judiciaires italiens de L.________ et E.________, ils ne sont pas nécessaires ni pertinents pour le traitement de l’appel.

En définitive, le droit d’être entendu de l’appelant n’a pas été violé par le refus des premiers juges d’ordonner les mesures d’instructions listées ci-dessus. Il n’y a au surplus pas lieu d’ordonner leur mise en œuvre en appel.

4.1 L’appelant fait valoir qu’il aurait dû être entendu par le Procureur à l’occasion d’une audition finale comme l’imposerait l’art. 317 CPP et comme ses coprévenus, ce qu’il avait au demeurant requis expressément le 11 octobre 2019 dans le délai de prochaine clôture (cf. P. 136). Il n’aurait été entendu par le procureur que lors de son audition d’arrestation et affirme que cette inégalité de traitement mettrait en doute le sérieux et l’objectivité de l’acte d’accusation, et en conséquence également celle du jugement qui reprend cet acte d’accusation.

4.2 L'art. 317 CPP prévoit une audition finale du prévenu pour consigner par écrit, dans une forme concise et claire, les délits reprochés au prévenu. En principe, une telle audition sera effectuée uniquement en cas de renvoi devant un tribunal (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n° 5 ad art. 317 CPP). Cet article constitue une prescription d’ordre. L’instruction menée par le Ministère public sera dans tous les cas valable même si celui-ci n’a pas effectué d’audition finale ; il n’y a ainsi pas de sanction directe à l’omission de procéder à une audition finale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit, n. 10 ad art. 317 CPP). Le prévenu ne saurait tirer un droit de cette disposition (TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018 consid. 6).

4.3 Dans la mesure où l’art. 317 CPP ne confère aucun droit au prévenu, celui-ci ne saurait se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendu au motif qu’il n’aurait pas été entendu par le Ministère public dans le cadre d’une audition finale. Le prévenu a été entendu quatre fois au cours de l’enquête et, certes, seulement une fois par le procureur le 25 janvier 2019 (PV aud. 4). Toutefois, la majeure partie des auditions a été déléguée à la police, comme le permet l'art. 142 al. 2 CPP, de sorte qu’on ne distingue pas d’inégalité de traitement qui aurait eu une influence sur l’acte d’accusation, respectivement sur le jugement entrepris.

5.1 L’appelant fait valoir que le rapport du médecin légiste serait biaisé dès lors que l’inspecteur de police avait demandé à l’experte de ne pas les interroger C.________ et lui sur le déroulement des faits alors que L.________ avait été interrogé (cf. P. 93, p. 2 ; P. 94, pp. 2-3 ; P. 99 pp. 3 et 11). Le contenu du rapport serait de plus en contradiction avec les déclarations du médecin légiste à l’audience, puisque ce document compilerait apparemment les déclarations de L.________ pour dresser le déroulement des faits. L’appelant affirme également que le rapport d’investigation (P. 118) serait manifestement dirigé contre C.________ et lui, et que celui-ci prendrait ouvertement le parti de L.________ et d’E.________. Il énumère (cf. appel, pp. 30-31) diverses carences de ce rapport.

5.2 Lorsque l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices (TF 6B_152/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_435/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.2.1).

5.3

L’experte [...], qui a procédé à l’examen clinique des trois prévenus

(cf. P. 93, 94 et 99), a indiqué dans ses rapports concernant K.________ et C.________ que l’inspecteur

[...] lui avait demandé de ne pas leur poser de questions sur le déroulement des faits (cf.

  1. 93, p. 2 ; P. 99, p. 3). Elle a expliqué à l’audience de jugement (cf. jugement,
  2. 10) qu’il arrivait de temps en temps qu’un inspecteur fasse une telle demande, mais que

cela n’avait pas d’importance, car elle devait constater des lésions et s’exprimer

sur leur origine de manière générale et non sur le déroulement des événements.

L’inspecteur prénommé, entendu par les premiers juges (cf. jugement, pp. 31-32), n’a

pas été interpellé sur ce point. Outre les explications de l’experte à l’audience,

on ne discerne absolument pas en quoi la description des blessures sur les corps des trois prévenus

aurait pu être influencée par cette manière de procéder. Elle paraît au demeurant

logique dans la mesure où C.________ et l’appelant ont quitté l’appartement alors

que L.________ est resté sur place pour secourir la victime et que l’enquête visait principalement

à déterminer par qui et comment E.________ avait été tué.

S’agissant du rapport d’investigation, l’appelant perd de vue qu’il n’est qu’une pièce du dossier, qui ne lie ni le procureur, ni le tribunal, et que ce rapport indique lui-même qu’il pose « une hypothèse privilégiée », puis une conclusion (cf. P. 118, pp. 33-35). Pour le surplus, contrairement à ce que soutient l’appelant, ce rapport ne laisse pas faussement penser qu’il serait un « dangereux pratiquant de sports de combat », puisqu’il y est simplement mentionné qu’il pratiquait le kickboxing et que son niveau était moyen (P. 118, p. 30).

6.1 L’appelant fait encore valoir que la brièveté de la motivation figurant en page 72 du jugement constituerait une violation crasse de son droit d’être entendu.

6.2 Le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3, JdT 2017 IV 243 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2, JdT 2017 II 245). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 1.1).

En règle générale, il appartient à la juridiction d'appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l'établissement des faits et l'application du droit (art. 408 CPP). Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. L'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause au tribunal de première instance par la juridiction d'appel n'entrent en considération qu'en présence de vices importants auxquels il ne peut pas être remédié en procédure d'appel et pour lesquels le renvoi est nécessaire afin de garantir le respect des droits des parties à la procédure (ATF 143 IV 408 consid. 6, JdT 2018 IV 234 ).

6.3 En page 72 du jugement, le tribunal de première instance a retenu que, sans qu’il soit possible de déterminer chronologiquement et exactement le déroulement des faits, il avait acquis la conviction qu’au cours de la violente altercation qui avait mis aux prises les protagonistes, l’appelant avait asséné trois coups de couteau à E.________ lui occasionnant les plaies nos 3, 4 et 5. Le coup fatal était le dernier asséné, l’arme restant dans la plaie. Les déclarations du prévenu sur la manière de frapper et sur le nombre de coups devaient en effet être écartées sur la base des constations médico-légales claires. Le tribunal a rappelé qu’aux débats, les expertes avaient été entendues et avaient pu s’exprimer sur la version de l’appelant, qu’elles avaient écartée au vu de leurs constatations objectives des plaies d’E.. Contrairement à ce qu’avait soutenu la défense, aucun doute ne subsistait quant au fait qu’après la fuite de l’appelant, un tiers – quel qu’il soit – aurait encore asséné un ou plusieurs coups de couteau à la victime. L’arme était en effet restée plantée dans la plaie fatale, avant d’être retirée par L..

On peut donner acte à l’appelant que la motivation des premiers juges est brève. Il n’en demeure pas moins que le prévenu pouvait parfaitement comprendre les motifs qui ont amené les premiers juges à écarter sa version des faits. Il a d’ailleurs été en mesure de contester le jugement devant l’autorité d’appel, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen. L’éventuel vice serait de toute manière réparé en appel.

On ne discerne ainsi aucune violation du droit d’être entendu de l’appelant qui justifierait l’annulation du jugement et le renvoi du dossier de la cause aux premiers juges. 7. 7.1 L’appelant invoque une appréciation arbitraire des preuves et une violation de la présomption d’innocence. S’agissant du déroulement des événements du 23 janvier 2019, l’appelant relate les faits tels qu’ils se seraient produits selon lui (cf. appel, pp. 8 ss). Il relève qu’il aurait subi un nombre de lésions de défense plus important qu’une « unique coupure » (cf. jugement, p. 72). Il fait en outre valoir que la version de L.________ ne serait pas crédible et qu’il était caché dans l’appartement, se tenant en embuscade dans la salle de bains. Ce serait par ailleurs à tort que les premiers juges ont retenu que l’appelant avait admis être l’auteur du coup mortel, puisqu’il aurait toujours dit avoir uniquement porté un coup à droite avec sa main droite. Pour le surplus, le coup mortel aurait été donné après son départ.

7.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1, JdT 2017 I 325).

7.3 7.3.1 En l’espèce, la victime a souffert de plaies par objet(s) tranchant(s), ou piquant(s) et tranchant(s), soit une plaie au niveau du cou en région sus-claviculaire gauche (plaie no 4), pénétrant dans la cavité thoracique à gauche, avec section du muscle sterno-cléido-mastoïdien et de la veine sous-clavière gauches, perforation de l'apex thoracique et du lobe supérieur du poumon à gauche, petite solution de continuité de la plèvre pariétale sur le côté gauche de la troisième vertèbre dorsale, pneumothorax et hémothorax massif à gauche (environ 460 g de sang coagulé et 800 ml de sang liquide), une plaie en région pectorale droite (plaie no 5), une plaie en région frontale gauche (plaie no 3), pénétrant dans les muscles sous-jacents, deux plaies au niveau de la paume de la main droite (plaies nos 6 et 7) et trois plaies au niveau de la face ulnaire de l'index, du majeur et de l'auriculaire de la main gauche (plaies nos 8, 9 et 10). Elle a également souffert de deux petites plaies, d'aspect contus, du cuir chevelu, dont une en région fronto-pariétale droite (plaie no

  1. et l'autre en région pariétale gauche (plaie no
  2. (cf. jugement, pp. 61-62 ; P. 99, pp. 35, 44-45). La victime est décédée des suites du coup de couteau donné au niveau du cou, en région sus-claviculaire gauche, indiquée plaie n° 4 dans les rapports (cf. jugement, p. 63 ; P.109, pp. 5 et 45). La trajectoire de ce coup mortel était du haut vers le bas, de la gauche vers la droite et légèrement de l’avant vers l’arrière, par rapport à la position anatomique du corps (« garde-à-vous ») (P. 109, pp. 20 et 45). Les autres lésions par objets tranchants ou piquant et tranchant, ainsi que les plaies contuses du cuir chevelu étaient plutôt superficielles et n’ont pas joué de rôle dans le processus menant au décès (cf. jugement, p. 63 ; P.109, pp. 45-46). L’experte [...] a expliqué à l’audience de première instance que le profil tranchant du couteau était vers le haut (cf. jugement, p. 8).

Aucun des trois protagonistes n’a admis avoir donné le coup mortel. Contrairement à ce que l’appelant affirme, on ne saurait considérer que les déclarations de L.________ doivent être écartées, et qu’il faut retenir les siennes, dès lors qu’il a lui-même modifié sa version des faits, que C.________ n’a cessé de mentir (cf. P. 118, p. 23) et que L.________ a certes également menti sur certains points destinés à le disculper, mais qu’il a été assez constant sur d’autres éléments.

Il ressort des premières déclarations de l’appelant, le lendemain des faits, soit le 24 janvier 2019, qu’il a reconnu avoir « porté le coup et que c’est lui qui tenait le couteau ». Il a été très ému pendant son audition et a pleuré (PV aud. 2, R. 2). Il a affirmé avoir senti le couteau rentrer dans le corps d’E.________ (PV aud. 2, R. 4 p. 7). Le prévenu a montré que la lame s’était enfoncée du côté droit, à hauteur de la clavicule, par devant (cf. PV aud. 2, R. 4, p. 5). Le prévenu a précisé qu’il était droitier et qu’il tenait le couteau de la main droite (PV aud. 2, R. 4, p. 7). Il a indiqué avoir un trou noir entre le moment où la lame était entrée et celui où il était dehors. L’appelant a expliqué que la lame était rentrée plusieurs fois, deux fois en tout cas, mais dans la même région du corps de la victime. Il a eu la sensation que la lame n’était pas rentrée qu’une seule fois. Il n’a pas senti que la lame était rentrée en entier dans le corps ; il ne sait pas s’il a laissé la lame à l’intérieur ou pas. Il ne sait pas si le deuxième coup porté était en se levant ou en partant, pour se dégager. Il n’a vu personne d’autre tenir le couteau (PV aud. 2, R. 10). Entendu le jour suivant, il a indiqué que, dans son souvenir, c’était vers l’épaule qu’E.________ avait été blessé (PV aud. 4, ligne 71). Il a déclaré avoir « le sentiment que le couteau n’est pas entré directement en une fois mais c’est un peu comme si cela s’était fait en deux fois. Peut-être que le geste a été répété. Mais je précise que je n’ai pas fait le geste de donner un coup mais que ce sont les deux autres qui ont bougé vers moi alors que j’avais le bras tendu avec le couteau à la main » (PV aud. 4, lignes 72 ss).

K.________ a modifié ses déclarations dans son audition du 6 février 2019, indiquant que le coup de couteau était entré à 10 % ou 20 % de la lame, que seule la pointe était entrée, qu’il y avait peut-être eu un deuxième coup dans la bagarre, peut-être là où le couteau était déjà entré (PV aud. 22, R. 15, p. 6). Lors de son audition du 10 avril 2019, il a indiqué que son avocat lui avait communiqué ce que le légiste avait dit au procureur (cf. PV des opérations p. 4), qu’en entendant cela il avait réalisé que ce n’était pas lui qui avait causé la mort du défunt, qu’il avait donné un coup du côté droit, qu’il l’avait toujours dit, et que cela soulageait sa conscience. Il a précisé qu’il ne savait pas qui avait causé la mort du défunt, mais que ce n’était pas lui, même si c’était ce qu’il avait d’abord pensé. Il a encore répété que, depuis le départ, il avait dit n’avoir donné qu’un coup du côté droit (PV aud. 27, R. 3, pp. 2-3).

D’emblée, il y a lieu de constater que les premières déclarations du prévenu sont compatibles avec les constatations du rapport d’expertise sur les coups donnés, hormis sur un point, soit qu’il a frappé le côté gauche de la victime au-dessus de la clavicule et non le côté droit de la victime. Il n’est au demeurant pas certain qu’il s’agisse vraiment d’une contradiction dans la mesure où c’est la police qui a décrit le geste mimé par le prévenu et qu’on ignore si cette description était faite du point de vue de l’auteur ou de la victime. Par ailleurs, le prévenu a lui-même commencé par décrire une lame qui pénètre le corps et il a dit qu’il avait été « vraiment choqué par le fait de sentir rentrer la lame » (PV aud. 2, R. 4, p. 7 in fine). Or la seule blessure qui corresponde à cette description et au ressenti de l’appelant est celle qui a atteint la victime au cou et qui fut mortelle. Lors de son audition du 24 janvier 2019, L.________ a déclaré avoir vu le couteau planté au niveau du cou d’E.________ à gauche, sauf erreur (PV aud. 1, R. 8, p. 4 in fine). Enfin, l’experte entendue à l’audience de jugement a précisé que la description faite par le prévenu sur la manière dont il aurait frappé E.________ et occasionné la plaie au thorax n° 5 n’était pas compatible avec les constats établis (cf. jugement, p. 11). A cela s’ajoute que L.________ a indiqué, notamment à l’audience de première instance, qu’il avait vu l’appelant donner un coup de couteau dans la région du cou de la victime et que le couteau était resté dans la plaie (cf. jugement, p. 19), même si précédemment il avait affirmé qu’il n’avait pas vu quand son ami avait été blessé, mais que, quand il avait levé la tête, il avait vu que son ami avait le couteau planté dans le cou (PV aud. 6, lignes 66 ss ; PV aud. 20, R. 24 ; PV aud. 25, lignes 65 ss).

Ces éléments sont suffisants pour retenir que l’appelant est l’auteur du coup de couteau mortel. 7.3.2 S’agissant du déroulement des faits, on ne saurait retenir que C.________ et l’appelant se sont défendus tant bien que mal contre des dealers agressifs et dangereux qui les ont menacés avec un couteau, frappé avec une barre de fer et un marteau en les empêchant de quitter les lieux (cf. appel p. 40).

Il est établi que l’appelant s’est rendu avec son ami C.________ chez E.________ pour lui acheter de la drogue. Il est également établi qu’une dispute, d’abord verbale, au sujet de la transaction de stupéfiants a éclaté et que la victime s’est munie du couteau qu’elle avait utilisé pour couper le finger. E.________, de corpulence dans les normes, soit environ 1 m 80 pour 70 kg (P. 109, p. 22), a été désarmé par l’appelant, qui mesure 1 m 78 et pesait à ce moment-là 106 kilos (P. 99, p. 3), qui a été blessé à tout le moins à un doigt, blessure qui a nécessité des points de suture. L’appelant a subi d’autres petites blessures aux membres supérieurs qui sont vraisemblablement en lien avec le moment où le prévenu s’est emparé du couteau (cf. P. 99, pp. 2-4). D’ailleurs, l’état de fait a été complété pour tenir compte de l’ensemble des blessures subi par le prévenu, les premiers juges ayant, de manière erronée, retenu une unique coupure (cf. jugement, p. 72). On relèvera toutefois que c’est l’appelant lui-même qui avait déclaré n’avoir subi qu’une seule blessure au doigt lors de son audition du 24 janvier 2019 (PV aud. 2, R. 5). Quoi qu’il en soit, le nombre de lésions de défense subi par l’appelant n’est pas déterminant dans la mesure où il a lui-même admis avoir rapidement saisi le couteau, en précisant que « cela s’est passé très vite » (PV aud. 2, R. 4, p. 6).

E.________ et C.________ se sont battus, le premier entourant le second. Ce dernier avait à un moment un marteau et il a asséné deux coups sur la tête d’E.________.

L.________ n’était pas présent au moment de la transaction et il a surgi de la salle de bains. Il a affirmé être entré dans l’appartement alors que les trois protagonistes y étaient et s’être rendu dans la salle de bains (PV aud. 25, lignes 38 ss), disant d’abord qu’E.________ lui avait ouvert la porte (PV aud. 1, R. 8, p. 4 ; PV aud. 6, lignes 35 ss). Comme le relève l’appelant, L.________ a varié dans ses déclarations, prétendant ne pas vivre dans l’appartement (PV aud. 1, R. 8, p. 4), puis admettant que tel était le cas (PV aud. 20, R. 7), ou disant ignorer que du trafic de cocaïne s’y déroulait (PV aud. 1, R. 14 ; PV aud. 20, R. 10), avant de d’admettre que des personnes se rendaient dans l’appartement pour y acheter de la drogue (PV aud. 20, R. 10). Il a d’ailleurs reconnu avoir menti s’agissant du fait que la victime lui avait ouvert la porte (PV aud. 25, lignes 103-105). Il n’en demeure pas moins qu’on ne saurait retenir qu’il était en embuscade dans la salle de bains, dès lors qu’il en est sorti en tenant une barre servant à faire tenir du papier toilette (cf. PV aud. 2, R. 4, p. 6), ce qui n’est pour le moins pas l’objet dont on se munit si on s’est préparé à intervenir. Le fait que L.________ portait des chaussures d’intérieur et un pantalon de training (cf. P. 122, p. 4) n’est pas relevant et ne démontre pas qu’il portait une tenue «beaucoup trop légère » pour être venu de l’extérieur. Quoi qu’il en soit, le prévenu a lui-même admis avoir rapidement maîtrisé L.________ (PV aud. 2, R. 4, p. 7).

Ainsi, lorsque L.________ est sorti de la salle de bains, le prévenu, qui avait le couteau dans sa main l’a maîtrisé ; les premiers juges n’ont pas retenu que le prévenu avait posé le couteau sur la gorge de L.________ ou tout près de son cou, mais ils ont dit qu’il avait fait mine de le frapper avec le couteau tout en indiquant qu’il était impossible de déterminer le déroulement des faits et l’origine de chacune des lésions (cf. jugement, p. 72). Au bénéfice du doute, les déclarations de L.________ selon lesquelles l’appelant lui aurait mis un couteau contre le cou (PV aud. 1, R. 8, p. 4 ; PV aud. 6, ligne 49) ont été écartées, et il faut retenir que l’appelant était muni du couteau, et qu’il a menacé L.________ avec celui-ci.

S’agissant de la manière dont l’appelant a donné le coup de couteau mortel, L.________ a déclaré qu’il ne l’avait pas vu frapper (PV aud. 6, lignes 64 ss ; PV aud. 25, lignes 67 ss) et également qu’il l’avait vu frapper (PV aud. 1, R. 8, pp. 4-5). Les déclarations de l’appelant selon lesquelles E.________ se serait empalé sur le couteau ne reposent sur rien. Elles sont contredites par le rapport médical qui indique que le coup a été donné de haut en bas (cf. P. 109, pp. 20 et 45). De plus, C.________ a vu son ami donner au moins un coup de couteau en direction de la victime sans qu’il dise qu’il s’agissait du coup mortel (PV aud. 3, R. 8). Ces éléments sont suffisants pour retenir que, dans la rixe, l’appelant a donné plusieurs coups de couteau en direction de la victime, dont au moins trois, l’ont atteint. Il s’agit des blessures nos 3, 4 et 5 ; la blessure no 3 en région frontale a en effet été donnée (cf. jugement, p. 13) par un objet tranchant et coupant, avec une certaine force dès lors qu’il y a une encoche au niveau de l’os frontal. On peut donc exclure que cette blessure a été occasionnée par un coup de marteau. Il y a la blessure au thorax no 5, que le prévenu admet avoir donnée, et la blessure mortelle au cou (no 4).

Après le départ de l’appelant, il est établi que L.________ et C.________ ont continué à se battre, qu’ensuite, le prévenu est revenu, qu’il a enfoncé la porte, que C.________ et l’appelant sont partis, que L.________ a caché la drogue sur le balcon, qu’il a enlevé la lame du couteau du cou d’E., puis a appelé les secours (P. 118, pp. 24-25 ; PV aud. 29, R. 16 ; PV aud. 24, R. 12 : PV aud. 25, lignes 86 ss). Rien ne permet de retenir qu’E. ait pu être poignardé pendant cette période. Les déclarations selon lesquelles C.________ et l’appelant n’auraient pas vu le couteau planté dans le cou de la victime (cf. PV aud. 21, R. 22 ; cf. ég. PV aud. 2, R. 4, p. 7, [l’appelant déclarant avoir un « trou noir » sur ce qui s’est passé après que le couteau est rentré]) doivent être écartées.

Des cris « police, police, appelez la police » ont été entendus par divers témoins (cf. P. 118, pp. 18-20). Rien n’indique que l’appelant a prononcé ces paroles. L’affirmation selon laquelle l’appelant n’a pas voulu fuir mais rejoindre la police est contredite par son propre comportement. Il a en effet d’abord fui, puis est revenu dans l’appartement exclusivement pour venir en aide à son comparse et non pour un autre motif. Par ailleurs, le rapport de police du 28 janvier 2019 mentionne que deux hommes sont sortis en courant de l’immeuble, qu’ils ont poursuivi leur course en direction de leur voiture malgré les injonctions « stop police » faites à plusieurs reprises, qu’ils ont été pris en chasse et interpellés (cf. P. 12, p. 4).

En définitive, il n’existe aucun doute qui justifierait de retenir une autre hypothèse que celle selon laquelle c’est bien l’appelant qui est l’auteur du coup mortel, soit la plaie no 4. On relèvera que les efforts de l’appelant pour décrire un trafic de stupéfiants de grande ampleur de la part de la victime (cf. appel, pp. 6 ss), respectivement ses arguments en lien avec l’atmosphère régnant dans l’appartement (cf. appel p. 8), sont dénués de toute pertinence. Rien ne permet de retenir que le prévenu, armé du couteau, s’est défendu contre l’attaque de la victime. Pour le surplus, les hypothèses sur le déroulement des faits (cf. appel, pp. 36-38) ne reposent pas sur les éléments du dossier. En effet, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, elles ne correspondent pas aux éléments de preuve figurant au dossier mais à la version non retenue selon laquelle il ne serait pas l’auteur du coup mortel. Ainsi, l’appelant ne se défendait pas lorsqu’il a infligé les coups de couteau à la victime.

8.1 L’appelant soutient qu’on peut douter du lien de causalité entre le coup porté à gauche et le décès de la victime, dès lors qu’il serait notoire qu’il faut impérativement éviter d’enlever le couteau d’une plaie.

8.2 8.2.1 L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne.

Le comportement de l’auteur doit apparaître comme la cause naturelle et adéquate du décès, étant précisé que l’examen de la causalité adéquate ne doit intervenir que lorsque l’infraction est commise par négligence (cf. Dupuis et al. [édit.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 11 et 13 ad art. 111 CP).

Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'il se sont produits, cette action a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat – soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit. La série des événements à prendre en considération pour cette opération intellectuelle commence par l'action reprochée à l'auteur, finit par le dommage et ne comprend rien d'autre que les événements qui ont relié ces deux extrémités de la chaîne d'après les règles d'expérience et les lois scientifiques (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 et les réf. citées ; TF 6B_1132/2017 du 3 octobre 2018 consid. 1.7).

8.2.2 Selon l'art. 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2).

Du point de vue légal, la rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Considérant que, en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate. L'acte incriminé ne porte ainsi pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte. La survenance de la mort d'une personne ou des lésions corporelles ne constitue pas un élément objectif de l'infraction, mais une condition objective de punissabilité, sur laquelle ne doit pas nécessairement porter l'intention (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1 et les réf. citées, SJ 2013 I 581 ; TF 6B_407/2016 et 6B_418/2016 du 28 juin 2016 consid. 4.2).

Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2, JdT 2007 IV 146 ; TF 6B_407/2016 et 6B_418/2016, déjà cité, consid. 4.3).

8.2.3 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b, JdT 1997 IV 120, SJ 1996 501). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 180 CP). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b : TF 6B_1314/2018, déjà cité, consid. 3.2.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 180 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., Zurich 2018, p. 424).

8.3 8.3.1 Les premiers juges ont relevé que la défense avait paru vouloir soutenir que le lien de causalité entre le coup porté par K.________ occasionnant la plaie fatale et le décès aurait été rompu du fait que L.________ avait retiré l’arme de la plaie. Sans plus amples développements, cette thèse devait être purement et simplement écartée, dès lors que les expertes, aux débats, avaient confirmé que le décès serait également survenu sans le retrait du couteau.

Comme relevé à juste titre par les premiers juges, l’experte a déjà répondu à cet argument de manière circonstanciée, en précisant que le saignement aurait continué si le couteau n’avait pas été retiré et en affirmant que la victime serait pareillement décédée si le couteau n’avait pas été retiré. Elle a ajouté que, selon son expérience, après avoir reçu un tel coup de couteau, la victime peut encore se battre, marcher et descendre d’un étage. Un tel coup ne détermine pas une perte immédiate des capacités motrice ou perte de connaissance immédiate (cf. jugement, p. 12). Ainsi, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, le retrait du couteau n’a pas rompu le lien de causalité et il y a lieu de retenir que la victime serait pareillement décédée même sans le retrait du couteau par L.________.

8.3.2 S’agissant des autres infractions, les arguments soulevés (cf. appel, p. 42) reposent sur un état de fait autre que celui retenu, de sorte qu’il n’y a pas à les examiner, étant précisé qu’aucun argument n’est développé en lien avec le meurtre, la rixe et les menaces, et que ces infractions sont à l’évidence réalisées. On relèvera que, s’agissant en particulier de la rixe, au vu des circonstances, l’art. 133 al. 2 CP ne saurait trouver application.

9.1 L’appelant conteste la peine prononcée par les premiers juges. Il affirme que, compte tenu du fait qu’il a immédiatement assumé ses torts et que ses déclarations ont été invariables, il ne devrait pas être condamné à une peine privative de liberté de plus d’une année pour les infractions à la LArm et à la LStup, qu’il ne conteste pas. Si les autres infractions étaient retenues, il faudrait tenir compte des circonstances atténuantes de l’art. 48 let. a ch. 3, let c et d CP.

9.2 9.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). 9.2.2 Aux termes de l’art. 48 let. a ch. 3 CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi sous l’effet d’une menace grave. La menace grave au sens de l'art. 48 let. a ch. 3 CP concerne également une situation proche de l'état de nécessité, où l'auteur agit sous l'empire d'une force simplement contraignante, d'une menace ou d'une violence relativement irrésistible (vis compulsiva), comme la contrainte psychique (cf. ATF 104 IV 186 consid. 3b). Cette circonstance atténuante se conçoit notamment lorsque le danger qui pèse sur les biens juridiques menacés n'apparaît pas imminent ou lorsque l'auteur aurait pu détourner le danger par des moyens légaux (Wiprächtiger/Keller, in Niggli/Wiprächtiger, [édit.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 48 CP). Son champ d'application et sa portée ne se distinguent guère de la détresse profonde au sens de l'art. 48 let. a ch. 2 CP (Wiprächtiger/Keller, op. cit., n. 17 ad art. 48 CP ; Trechsel/Thommen, in Trechsel/Pieth [édit.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 12 ad art. 48 CP). En tout état, cette circonstance atténuante suppose également une certaine proportionnalité entre les motifs qui poussent l'auteur à agir et l'importance du bien juridique qu'il lèse (TF 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.1.1).

Le juge atténue par ailleurs la peine si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi (art. 48 let. c CP). L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pathologique, qui se manifeste lorsque l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser (ATF 119 IV 202 consid. 2a, JdT 1995 IV 120, SJ 1994 24). Les circonstances doivent rendre l'émotion violente excusable, ce qui suppose une appréciation objective des causes de cet état afin de déterminer si un homme raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb, JdT 1982 IV 103). Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; ATF 108 IV 99 consid. 3a, JdT 1983 IV 98). Il faut en outre qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (TF 6B_840/2017 du 17 mai 2018 consid. 2 ; TF 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 8.1 ; TF 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2).

Le juge atténue également la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 let. d CP). Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 et les réf. citées, JdT 1982 IV 136 ; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 6.1 ; TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469 ; TF 6B_56/2017 du 19 avril 2017 consid. 3.1). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (TF 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469 ; TF 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 3.2.1 ; TF 6B_874/2015 du 27 juin 2016 consid. 3.1). Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (TF 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.3.1 et les réf. citées). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc, JdT 1997 IV 108 ; TF 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 1.1). La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP (TF 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1).

La jurisprudence prévoit que le repentir sincère visé à l'art. 48 let. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant, qu'une bonne collaboration à l'enquête n'implique pas nécessairement (cf. TF 6B_291/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.2). En l'absence de réelle prise de conscience, les excuses et regrets ne sont pas assimilables à un repentir sincère (cf. art. 48 let. d CP ; TF 6B_1054/2019, déjà cité, consid. 1.4 ; TF 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469).

9.2.3 En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

9.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est extrêmement lourde et sa responsabilité est pleine et entière. Il s’en est pris au bien juridiquement protégé le plus précieux pour des motifs futiles et égoïstes en lien avec son vice. L’homicide est intervenu dans le contexte de transactions de drogue et l’appelant s’est emporté pour un futile motif de qualité du produit stupéfiant. K.________ a menacé L.________ avec le couteau et a donné trois coups à E., faisant ainsi preuve d’une violence extrême. Le nombre de coups assénés dans des régions vitales établissent l’acharnement du prévenu (cf. jugement, p. 82). L’appelant a d’abord désarmé la victime qui tenait le couteau. Après être venu en aide à C., qui se battait avec la victime, on constate que l’appelant n’a pas quitté les lieux. Alors même qu’il avait rapidement désarmé E., l’appelant n’a pas quitté l’appartement. Il a au contraire poignardé sa victime, par un geste létal précis et foudroyant. A ce moment-là, C. tenait le marteau (cf. PV aud. 23, R. 9 et PV aud. 26, lignes 70 ss ; jugement, p. 72) et L.________ avait été maîtrisé. Il n’y avait dès lors pas de menace grave. On ne voit pas davantage en quoi l’appelant, qui avait désarmé son adversaire, aurait été en proie à une émotion violente. Il ne le motive d’ailleurs pas. Il a ainsi choisi en toute connaissance de cause tuer.

Juste après les faits, l’appelant a fui l’appartement. Certes, il est par la suite retourné dans l’appartement pour délivrer son ami, ce qui démontre que, sur le moment, il a craint pour celui-ci. L’appelant n’est toutefois pas revenu sur place parce qu’il se préoccupait du sort de sa victime. A charge, il faut encore tenir compte du concours d’infractions et du fait que le casier judiciaire de l’appelant présente une condamnation à quinze jours-amende avec sursis pour délit et contravention à la LStup.

On ne voit guère d’élément à décharge. Le comportement neutre de l’appelant en détention est globalement bon. Il a toutefois récemment été sanctionné (P. 305). Si l’appelant a tout d’abord admis avoir été l’auteur du coup fatal, il a par la suite tout mis en œuvre pour nier sa responsabilité réelle. Le repentir sincère plaidé par l’appelant est ainsi exclu.

L’infraction abstraitement la plus grave est celle de meurtre, qui doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de douze ans. Par l’effet du concours, cette peine sera augmentée de seize mois pour la rixe, de six mois pour les menaces et de deux mois encore pour l’infraction à la LArm. Une peine privative de liberté de quatorze ans est dès lors adéquate.

Une amende de 100 fr. sanctionnera la contravention à la LStup.

10.1 L’appelant conteste la révocation du sursis en lien avec la libération des infractions les plus graves.

10.2 Aux termes de l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 ; TF 6B_1400/2017 du 26 mars 2018 consid. 2.2). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut pas faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (TF 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.3).

La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve (art. 46 al. 5 CP).

10.3 En l’espèce, l’appelant a lourdement récidivé durant le délai d’épreuve de deux ans qui lui avait été imparti le 16 août 2017. Le sursis octroyé à cette occasion l’avait été pour des infractions en matière de stupéfiants. Le prévenu a persisté dans sa consommation, laquelle est en lien avec les événements du 23 janvier 2019, puisqu’ils se sont déroulés alors que l’appelant s’était rendu chez son dealer – chez qui il s’était déjà rendu la veille – pour y acheter de la cocaïne. Il n’y a pas de prise de conscience. Le pronostic est entièrement défavorable. Il apparaît ainsi nécessaire que le prévenu exécute aussi bien la peine antérieurement prononcée avec sursis que celle faisant l’objet de la présente procédure. Cette dernière peine n’apparaît en effet pas, même si elle est conséquente, suffisante pour assurer son amendement à cet égard. Pour le surplus, le délai de l’art. 46 al. 5 CP n’est pas encore échu.

11.1 L’appelant conteste la mesure d’expulsion prononcée.

11.2 11.2.1 Selon l’art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour meurtre.

Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'alinéa 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1).

11.2.2 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 OASA (ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.1011) (TF 6B_1417/2019, déjà cité, consid. 2.1.1 ; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1).

Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (TF 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; plus récemment TF 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les réf. citées, RDAF 2014 I 447). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (TF 6B_286/2020 du 1er juillet 2020 consid. 1.3.2 ; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2, RDAF 2010 I 344). La présence d’enfants mineurs en Suisse ne justifie pas de renoncer à l’expulsion, en particulier si les contacts avec ceux-ci sont très limités (Grodecki/Stoudmann, La jurisprudence fédérale et lémanique en matière d’expulsion judiciaire, JdT 2019 III 39, spéc. p. 62 et les réf. citées). Lorsque l’intégration est mauvaise, une longue durée de séjour et la présence en Suisse de famille proche n’impliquent pas qu’il faille retenir un cas de rigueur, même si les liens avec le pays d’origine sont ténus voire inexistants (Grodecki/Stoudmann, op.cit., spéc. p. 63 et les réf. citées).

11.2.3 Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in Dupont/Kuhn [édit.], Droit pénal – Evolutions en 2018, Neuchâtel 2017, p. 149).

11.3 En l’espèce, l’appelant a vécu en Suisse à compter de l’année 2017, de sorte que son séjour ne saurait être considéré comme long. Avant de s’installer en Suisse, il a habitait en Belgique, pays duquel il est ressortissant et dans lequel il a suivi sa scolarité et plusieurs formations. Certes, l’appelant a eu une fille, née le [...] 2019 alors qu’il était en détention, et il entretient une relation avec la mère de celle-ci. Ces seuls éléments ne permettent pas de considérer que le prévenu aurait un lien socio-professionnel avec la Suisse qui serait plus important que l’intérêt public à l’expulsion d’un meurtrier. Le prévenu a en effet toute sa famille et ses attaches en Belgique et rien n’interdit qu’il jouisse de relations personnelles avec son enfant dans son pays.

La mesure d’expulsion prononcée par les premiers juges pour une durée de douze ans, soit une durée adéquate au vu des circonstances et des infractions retenues, doit ainsi être confirmée.

12.1 L’appelant conteste l’indemnité pour tort moral allouée à la famille de la victime E.________.

12.2 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]).

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en déterminera donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 I 152, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1).

12.3 Dans la mesure où les conclusions en suppression du tort moral sont en lien avec l’appréciation selon laquelle l’appelant ne serait pas l’auteur de l’homicide, il n’y a pas lieu de revoir l’indemnité arrêtée par les premiers juges. Cette indemnité est quoi qu’il en soit adéquate au vu des circonstances du cas d’espèce.

13.1 L’appelant requiert qu’une indemnité lui soit versée du fait de la durée de la détention provisoire subie, qui dépasserait celle de la peine finalement prononcée. Il requiert également le versement d’une indemnité pour le dommage économique subi du fait de sa participation à la procédure pénale. Il demande encore que sa peine soit réduite en raison des cent septante-cinq jours de détention subis dans des conditions de détention illicites du 12 février au 5 août 2019.

13.2

13.2.1 L'art. 431 CPP garantit une indemnité et une réparation pour tort moral en cas de mesures de contrainte (al. 1) ou de détention illicite (al. 2). Il y a détention excessive (Überhaft) lorsque la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées de manière licite dans le respect des conditions formelles et matérielles, mais que cette détention dépasse la durée de la privation de liberté prononcée dans le jugement, c'est-à-dire dure plus longtemps que la sanction finalement prononcée. En cas de détention excessive selon l'art. 431 al. 2 CPP, ce n'est pas la détention en soi, mais seulement la durée de celle-ci qui est injustifiée. La détention ne sera qualifiée d'excessive qu'après le prononcé du jugement (ATF 141 IV 236 consid. 3.2, JdT 2016 IV 104 ; TF 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4 et les réf. doctrinales citées).

13.2.2 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b).

13.2.3 Pour ce qui est de la détention dans des conditions illicites, le Tribunal fédéral considère que l'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (TF 6B_458/2019 et 6B_459/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1 ; TF 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1 ; TF 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.1 et les réf. citées). Ainsi, la Haute Cour n’a jamais fixé de ratio strict en la matière et a déjà admis des réductions de peine correspondant à un cinquième, un quart, un tiers, voire à la moitié du nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites (cf. ATF 142 IV 245 consid. 4.3 ; TF 6B_458/2019 et TF 6B_459/2019, déjà cité, consid. 7.2 et 7.3 et les réf. citées ; TF 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016 consid. 2.4).

Quand bien même l’ampleur de la réparation dépend essentiellement des circonstances concrètes du cas d’espèce, un certain schématisme s’impose, notamment afin d’éviter les inégalités de traitement. Ainsi, s’agissant des conditions de détention dans un établissement de détention provisoire, il convient de déterminer l’ampleur de la réparation selon les circonstances particulières du cas, en se fondant en premier lieu sur la surface individuelle nette à disposition dans la cellule. Lorsque les conditions de détention sont jugées illicites en raison d’un espace individuel au sol inférieur à 3 m2, il y a lieu de réduire la peine d’un cinquième de la période passée dans de telles conditions. Il en va de même lorsque la surface nette individuelle se situe entre 3 m2 et 4 m2, si l’une des circonstances aggravantes retenues par la jurisprudence est en outre réalisée (durée de la détention supérieure à trois mois, durée quotidienne du confinement en cellule d’au moins 21 heures, absence de séparation des sanitaires par une cloison, température trop élevée ou trop basse, aération défectueuse, mauvais état de la literie, difficulté d’accès aux fenêtres et à la lumière, irrespect des règles d’hygiène de base, etc.). Il se justifie d’opérer une réduction plus importante, soit d’un quart de la durée passée dans de telles conditions, lorsque l’illicéité est constatée au regard d’une surface individuelle à disposition dans la cellule inférieure à 3 m2 et que l’une des circonstances aggravantes susmentionnées est réalisée, ou lorsque la surface se situe entre 3 m2 et 4 m2 et que plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Enfin, une réduction de peine d’un tiers de la durée subie dans ces conditions devra être opérée lorsque l’illicéité de la détention est constatée en raison d’une surface individuelle nette à disposition inférieure à 3 m2 et que plusieurs autres circonstances aggravantes sont remplies. S’agissant du critère de la durée de la détention, la circonstance aggravante est réalisée dès le 91e jour et justifie depuis lors une réduction.

Pour tenir compte de la pénibilité accrue d’une détention dans la zone carcérale du centre de la Blécherette ou de l’Hôtel de police de Lausanne, il y a lieu d’opérer une réduction d’un jour de peine pour deux jours de détention au-delà des premières 48 heures sans qu’il soit nécessaire de se fonder sur un constat, dans la mesure où il est notoire que les cellules dans ces locaux sont notamment dépourvues de fenêtres, que la literie y est limitée et que l’accès à la promenade, aux soins et aux loisirs y est restreint (ATF 140 I 246 consid. 2.4.2 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.3 ; CAPE 16 juin 2020/205 consid. 6.2 ; CAPE 28 mars 2019/92 consid. 5.2 et les réf. citées, notamment CAPE 18 août 2016/357 consid. 4.2 ; CAPE 18 novembre 2013 consid. 4.2).

13.3 En l’espèce, la peine finalement prononcée est largement supérieure à celle de la détention subie jusqu’à présent (cf. supra consid. 9.3). La condamnation de l’appelant exclut par ailleurs le prononcé d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

S’agissant des conditions de détention, les premiers juges ont réduit la peine privative de liberté de l’appelant de cinquante-deux jours, soit de huit jours pour la détention subie dans des conditions de détention illicites en zone carcérale et de quarante-quatre jours pour la détention subie dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet.

Le Tribunal des mesures de contrainte a constaté, dans son ordonnance du 15 avril 2020, que l’appelant avait subi seize jours de détention dans des conditions de détention illicites en zone carcérale et cent-septante cinq jours à la prison du Bois-Mermet. Le Tribunal des mesures de contrainte a ainsi constaté que, après réduction des espaces sanitaires, l’espace individuel était de 3,66 m2 pour la cellule no 332, occupée du 12 février au 13 juin 2019, et de 3,95 m2 pour la cellule no 344, occupée du 13 juin au 5 août 2019. Le Tribunal des mesures de contrainte a précisé que, dans ces cellules, les toilettes n’étaient séparées que par un rideau ignifuge et que les conditions d’isolation, de chauffage et d’aération généraient des températures intérieures trop basses en hiver et trop élevées en été.

Dans la mesure où l’espace individuel était compris entre 3 m2 et 4 m2 et que plusieurs circonstances aggravantes étaient réalisées, il se justifiait d’opérer une réduction d’un quart pour les cent septante-cinq jours de détention subis dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet, soit une réduction de quarante-quatre jours. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-avant, il ne se justifie pas d’opérer une réduction plus importante.

Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur la réduction opérée par les premiers juges dans le sens requis par l’appelant.

14.1 Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine prononcée.

14.2 Au vu du risque de fuite présenté par l’appelant, il se justifie, afin de garantir l’exécution de la peine infligée ainsi que de la mesure d’expulsion du territoire suisse dont il fait l’objet, d’ordonner son maintien en exécution anticipée de peine.

15.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

15.2 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur, respectivement conseil, d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., respectivement à 110 fr. s’agissant de l’avocat-stagiaire, TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Nicolas Roud, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience et des débours de 2 % – et non 5 %.

Il s’ensuit que l’indemnité de Me Nicolas Roud peut être arrêtée à 6'960 fr. (38 h 40 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 480 fr. pour quatre forfaits de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours forfaitaires de 139 fr. 20 (6'960 fr. x 2 %) et la TVA de 7.7 % sur le tout, par 583 fr. 60, ce qui donne un total de 8'162 fr. 80.

Quant à l’indemnité de Me Simon Ntah, les opérations annoncées sur la note d’honoraires sont excessives. Le dossier ayant été traité par l’avocate-stagiaire, on ne tiendra pas compte des opérations effectuées par un collaborateur, si ce n’est 1 heure de travail de contrôle et de relecture. Quant aux opérations effectuées par la stagiaire, on admettra 10 heures de préparation et 2 heures d’audience, soit 12 heures en tout. L’indemnité peut être arrêtée à 1'500 fr. ([180 fr. x 1 h] + 110 fr. x 12 h), montant auquel s’ajoutent 80 fr. pour un forfait de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours forfaitaires de 30 fr. (1'500 fr. x 2 %) et la TVA de 7.7 % sur le tout, par 123 fr. 95, ce qui donne un total de 1'733 fr. 95.

15.3 Les frais d’appel seront arrêtés à 15'216 fr. 75, soit 5'320 fr. pour l’émolument d’audience et de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et 9'896 fr. 75 (8'162 fr. 80 + 1'733 fr. 95) pour les indemnités aux conseil et défenseur d’office. Ils seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

15.4 L’appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat les indemnités allouées au conseil et défenseur d’office mises à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. a, 69, 111, 133 al. 1, 180 al. 1 CP, 33 al. 1 let. a LArm, 19a ch. 1 LStup, 398 et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 21 août 2020 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère K.________ des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, omission de prêter secours, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie ; II. condamne K.________ pour meurtre, rixe, menaces, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 14 (quatorze) ans, sous déduction de 362 (trois cent soixante-deux) jours de détention provisoire et de 214 (deux cent quatorze) jours de détention pour des motifs de sûreté et à une amende de 100 (cent) francs, la peine privative de liberté de substitution étant de 1 (un) jour ; III. ordonne que 52 (cinquante-deux) jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral en raison des conditions de détention illicites subies en zone carcérale et à la prison du Bois-Mermet ; IV. ordonne le maintien de K.________ en détention pour des motifs de sûreté ; V. ordonne l’expulsion du territoire suisse de K.________ pour une durée de 12 (douze) ans ;

VI. à XII. inchangés. XIII. dit que K.________ est le débiteur de V.________ d’un montant de 50'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 janvier 2019 à titre de réparation du tort moral ;

XIV. dit que K.________ est le débiteur d’O.________ représentée par sa mère V., d’un montant de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 janvier 2019 à titre de réparation du tort moral ; XV. ordonne la confiscation et la destruction des objets et stupéfiants séquestrés sous fiches n°10717, 10178, S19.001742, S19.001743, S19.001744, S19.001740 et S.9.001741 ; XVI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiches n°10676 et 10691 ; XVII. fixe l’indemnité due à Me Laura Emonet, défenseur d’office de C., à 23'298 fr. 75, TVA et débours compris, dont 11'000 fr. ont d’ores et déjà été payés ; XVIII. fixe l’indemnité due à Me Pierre-Yves Court, défenseur d’office de L., à 5'022 fr. 50, TVA et débours compris ; XIX. fixe l’indemnité due à Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d’office de K., à 30'154 fr. 90, TVA et débours compris, dont 24'000 fr. ont d’ores et déjà été payés ; XX. fixe l’indemnité due à Me Simon Ntah, conseil d’office de V.________, à 18'234 fr. 60, TVA et débours compris ; XXI. met une partie des frais de la cause arrêtée à :

48'668 fr. 50 à la charge de C.________, dont l’indemnité fixée au chiffre XVII ci-dessus ;

75'110 fr. à la charge de K.________, dont l’indemnité au chiffre XIX ci-dessus, sous déduction d’un montant de 442 fr. 20 séquestrés sous fiche n°10717 et qui doit être porté en déduction des frais ;

3'500 fr. à la charge de L.________ dont une partie de l’indemnité fixée au chiffre XVIII ci-dessus fixée à 2'500 fr. ;

et laisse le solde à la charge de l’Etat ; XXII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs et conseil d’office ne sera exigé de K.________ et de C.________ que si leur situation financière le permet ; XXIII. dit que le remboursement à l’Etat d’une partie de l’indemnité des défenseurs d’office, arrêtée à 2'500 fr., ne sera exigé de L.________ que si sa situation financière le permet."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en exécution anticipée de peine est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 8'162 fr. 80 fr. (huit mille cent soixante-deux francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Nicolas Roud.

VI. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'733 fr. 95 (mille sept cent trente-trois francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Simon Ntah.

VII. Les frais d'appel, par 15'216 fr. 75 (quinze mille deux cent seize francs et septante-cinq centimes) y compris les indemnités allouées au défenseur et conseil d'office, par 9'896 fr. 75 (neuf mille huit cent nonante-six francs et septante-cinq centimes), sont mis à la charge de l’appelant K.________.

VIII. L’appelant K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités d’office prévues sous chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 février 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean-Nicolas Roud (pour K.________),

Me Simon Ntah (pour V.________ et O.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Service de la population,

Office d’exécution des peines,

Etablissements de la plaine de l’Orbe,

Office fédéral de la police.

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

38

CEDH

  • § 1 CEDH
  • art. 8 CEDH

CP

  • art. 42 CP
  • art. 46 CP
  • art. 47 CP
  • art. 48 CP
  • art. 49 CP
  • art. 51 CP
  • art. 66a CP
  • art. 111 CP
  • art. 133 CP
  • art. 180 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 142 CPP
  • art. 317 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 408 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 431 CPP

Cst

  • art. 5 Cst
  • art. 13 Cst
  • art. 29 Cst

LEI

  • art. 58a LEI

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

OASA

  • art. 31 OASA

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

98