Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2023 / 114
Entscheidungsdatum
09.02.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

142

PE18.002711-AAL

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 9 février 2023


Composition : M. de Montvallon, président

Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Walther


Parties à la présente cause : F., prévenu et appelant, assisté de Me Charlotte Iselin, défenseur de choix, avocate à Lausanne, V., prévenu et appelant, assisté de Me Charlotte Iselin, défenseur de choix, avocate à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé, I.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Alexandre Reil, conseil de choix, avocat à Lausanne.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les appels formés par F.________ et V.________ contre le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause les concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 24 novembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment dit qu’[...] n’a plus la qualité de partie plaignante dans la procédure PE18.002711 (I), a libéré V.________ des chefs d'accusation d’infraction à la loi contre la concurrence déloyale, insoumission à une décision de l’autorité, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi sur les contraventions (VI), a constaté que V.________ s’est rendu coupable de diffamation, contrainte et tentative de contrainte (VII), a condamné V.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 70 (septante) francs (VIII), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre VIII et fixé le délai d’épreuve à 2 (deux) ans (IX), a libéré F.________ des chefs d'accusation de diffamation, tentative de contrainte s’agissant du chiffre 2 de l’acte d’accusation et infraction à la loi contre la concurrence déloyale (X), a constaté que F.________ s’est rendu coupable de contrainte et tentative de contrainte (XI), a condamné F.________ à une peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours-amende à 90 (nonante) francs (XII), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre XII et a fixé le délai d’épreuve à 2 (deux) ans (XIII), a renvoyé I.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles prétentions (XIV), a arrêté les frais à 7'019 fr. 40 (sept mille dix-neuf francs et quarante centimes) et les a réparti à raison de 2'333 fr. 50 (deux mille trois cent trente-trois francs et cinquante centimes) à la charge de K., 2'442 fr. 95 (deux mille quatre cent quarante-deux francs et nonante-cinq centimes) à la charge de V. et 2'242 fr. 95 (deux mille deux cent quarante-deux francs et nonante-cinq centimes) à la charge de F.________ (XV), a rejeté les conclusions de V.________ et F.________ en allocation d’une indemnité pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure (XVI), a dit que K., V. et F.________ sont codébiteurs solidaire envers I.________ de la somme de 5'000 (cinq mille) francs à titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (XVII).

B. a) Par annonce du 2 décembre 2021, puis déclaration motivée du 3 janvier 2022, complétée par courrier du 19 mai 2022, V.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I, VI à IX et XIV à XVII de son dispositif en ce sens qu’I.________ ne soit plus partie plaignante à la procédure, qu’il soit libéré des chefs d'accusation de diffamation, contrainte et tentative de contrainte, qu’un montant de 5'600 fr. lui soit alloué à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance, ainsi qu’une indemnité à chiffrer ultérieurement pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat et qu’aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP ne soit allouée à I.________, ses prétentions civiles étant rejetées. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée au tribunal de première instance pour nouveau traitement et nouvelle décision.

b) Par annonce du 2 décembre 2021, puis déclaration motivée du 3 janvier 2022, complétée par courrier du 19 mai 2022, F.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I et XI à XVII de son dispositif en ce sens qu’I.________ ne soit plus partie plaignante à la procédure, qu’il soit libéré des chefs d'accusation de contrainte et de tentative de contrainte, qu’un montant de 5'600 fr. lui soit alloué à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance, ainsi qu’une indemnité à chiffrer ultérieurement pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat et qu’aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP ne soit allouée à I.________, ses prétentions civiles étant rejetées. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée au tribunal de première instance pour nouveau traitement et nouvelle décision.

c) Par courriers du 22 mars 2022, dans le délai imparti à cet effet, les parties ont accepté que les appels soient traités en procédure écrite.

Le 17 juin 2022, dans le délai imparti à cet effet, I.________ s’est déterminée sur les appels et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de ceux-ci et à la confirmation du jugement de première instance.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) V.________ est né le [...] 1971 à [...], en [...], pays dont il est ressortissant. Il est divorcé et vit seul. Il verse des contributions d’entretien pour ses trois enfants pour un montant total de [...] fr. par mois et il bénéficie d’une garde partagée. Précédemment secrétaire syndical, il est actuellement au chômage et perçoit des indemnités mensuelles nettes de [...] francs. Propriétaire de son logement, il s’acquitte, par mois, d’intérêts hypothécaires par [...] fr. et de charges de propriété par étages par [...] francs. Son assurance-maladie se monte mensuellement à [...] francs. Pour le reste, il n’a ni fortune, ni dette.

Son casier judiciaire est vierge.

b) F.________ est né le [...] 1988 à [...], en [...], pays dont il est ressortissant. Célibataire, il vit seul et n’a pas d’enfants. Il travaille comme secrétaire syndical et touche un salaire mensuel brut de [...] fr., versé treize fois l’an. Son loyer se monte à [...] fr. par mois et sa prime d’assurance-maladie à [...] francs.

L’extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.

2.1 A [...], le 29 janvier 2018, V.________ et F., tous deux membres de l’association syndicale [...], accompagnés de M., H., B., E., G. et S., tous employés de la société I. (libérés par ordonnances de classement séparées), ont entamé une grève pour obtenir le paiement de prétentions salariales déductibles en justice des ouvriers par leur employeur. Ils ont bloqué un chantier sis à [...], à [...], et ont indiqué à W., associé-gérant d’I., qu’ils continueraient tant que celui-ci ne se rendrait pas sur place pour régler le problème. W.________ a demandé aux représentants syndicaux de venir discuter dans son bureau, ce que ces derniers ont refusé, exigeant qu’il vienne sur les lieux. Arrivé sur le chantier, W.________ a constaté que ses employés et les membres d’[...] s’étaient installés de façon visible, notamment avec des drapeaux, devant un commerce. Le patron de celui-ci, qui n’avait rien à voir avec les parties, est venu lui demander de faire cesser rapidement ce qu’il considérait comme une gêne. En outre, la presse avait aussi été informée de la manifestation. Devant le fait accompli, W.________ a dû de se rendre dans les locaux d’[...] à [...], où des discussions stériles ont eu lieu pendant plusieurs heures, alors que le blocage continuait. Les personnes présentes lui ont indiqué que la grève ne serait pas stoppée tant que leurs conditions ne seraient pas acceptées. Au vu des circonstance, W.________ s’est finalement senti obligé de signer une convention dans laquelle il se reconnaissait débiteur d’un montant total de 85'000 fr., consistant en des prétentions salariales.

2.2 Depuis les locaux d’[...] à [...], le 9 février 2018, K., V. et F., pour l’association syndicale [...], ont adressé un courrier à I., par le biais de Me Reil, avec copie à [...], [...] et [...], tous partenaires commerciaux d’I.________. Dans celui-ci, bien que, par courrier du 6 février 2019, Me Reil ait invalidé la convention du 29 janvier 2018 et attiré leur attention sur le caractère illicite de la grève, ils indiquaient à l’entreprise que les employés allaient continuer la grève si le solde du paiement prévu dans la convention n’était pas payé le jour même, avant 18h00.

2.3 A [...] et [...], le 12 février 2018, quelques jours après une séance de conciliation avec W.________ qui n’avait pas abouti, K.________ et F., pour l’association syndicale [...], accompagnés de M., H., B. et E., tous employés de la société I. (libérés par ordonnances de classement séparées), ont repris le mouvement de grève pour obtenir le paiement de leurs prétentions salariales déductibles en justice. Durant la matinée, alors même que, lors de la séance de conciliation, Me Reil avait une nouvelle fois attiré leur attention sur le caractère illicite de la grève, ils ont bloqué un chantier, sis [...] à [...], en empêchant les sous-traitants et une entreprise de transport d’accéder à celui-ci. Le maître d’ouvrage de la construction a indiqué à I.________ qu’il la tenait pour responsable de tout dommage qui serait causé. L’après-midi, les ouvriers et les membres du syndicat [...] se sont déplacés à [...], sur un chantier à [...], où ils ont continué la grève. Ils espéraient ainsi pousser W.________ à leur verser un montant global de 30'000 fr. pour leurs prétentions salariales.

En droit :

1.1 Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties qui ont qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de V.________ et F.________ sont recevables.

1.2 Dès lors que la présence des prévenus aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les appels sont dirigés contre un jugement rendu par un juge unique, ils sont traités en procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 Dans un premier moyen, les appelants font valoir que le retrait de plainte d’I.________ du 11 février 2021 intervenu à l’égard de quatre de ses employés (P. 54) devait également leur profiter, en application du principe de l’indivisibilité du retrait de plainte prévu par l’art. 33 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Ils en déduisent que l’autorité de première instance aurait dû dénier la qualité de partie plaignante à la société.

3.2 Aux termes de l’art. 32 CP, si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l’infraction, tous les participants doivent être poursuivis. Le but de cette disposition est d’empêcher que le lésé puisse choisir arbitrairement de faire punir un participant à l’infraction à l’exclusion d’un autre (ATF 121 IV 150 consid. 3a/aa ; ATF 97 IV 1 consid. 2 ; ATF 81 IV 273 consid. 2). Une plainte pénale déposée volontairement contre certains seulement des participants d’une infraction contient en soi une contradiction au regard du principe de l’indivisibilité et des conséquences de la violation de celui-ci. Dans une telle hypothèse, l’autorité doit informer le plaignant de ce que, conformément à la loi, tous les participants doivent être poursuivis ou aucun, et elle doit déterminer quelles sont ses intentions. Lorsqu’il est patent que le plaignant entend épargner ceux qui ne sont pas désignés dans la plainte, celle-ci doit être déclarée non valable (ATF 121 IV 150 précité consid. 3a/bb ; TF 6B_234/2012 du 15 septembre 2012 consid. 2.1 ; TF 6B_158/2011 du 22 décembre 2011 consid. 5).

La notion de « participants » au sens de l’art. 32 CP vise les coauteurs, les instigateurs et les complices (cf. ATF 86 IV 145 consid. 1). Les auteurs d’infractions distinctes ne sont pas des participants au sens de cette disposition, même s’ils ont contribué à la lésion qui justifie la plainte. Ainsi, la publication de propos attentatoires dans un journal et la diffusion de ces mêmes propos par le biais d’un prospectus sont deux infractions distinctes (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 32 CP).

Selon l'art. 33 al. 3 CP, le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres. Il ne doit pas être possible de contourner le principe de l'indivisibilité de l'art. 32 CP par le biais d'une plainte contre tous les participants, puis d'un retrait à l'égard de certains. Le principe de l'indivisibilité s'applique donc également au retrait (ATF 132 IV 97 consid. 3.3.1 et les références citées et consid. 3.3.3 ; TF 6B_234/2012 précité ; TF 6B_510/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.3).

3.3 En l’espèce, I.________ a déposé trois plaintes successives en dates des 7, 9 et 26 février 2018. Les trois courriers portaient systématiquement le même titre en référence, à savoir « Plainte pénale à l’encontre de MM V., F. et csts ». La première plainte visait nommément les deux appelants et six des employés de la plaignante (P. 4). Elle se rapportait au blocage d’un chantier sis à [...], à [...], le 29 janvier 2018 (cas n° 1). Ensuite, par courrier du 9 février 2018, I.________ a étendu sa plainte au syndicaliste K.________ en relation avec un courrier qu’il lui avait adressé le même jour (P. 6). V.________ et F.________ ont aussi été renvoyés devant le tribunal de première instance pour ces faits (cas n° 2). Enfin, le complément de plainte du 26 février 2018 avait trait au blocage de deux chantiers, à [...] et [...], le 12 février 2018. Il concernait les deux appelants et quatre des six employés visés par la première plainte (P. 8 ; cas n° 3).

On comprend ainsi que les trois actes de procédure en cause concernent des situations différentes sur le plan temporel et factuel. On ne saurait s’attacher au titre mentionné en référence des courriers pour y voir une seule et même plainte. Au contraire, les trois documents doivent manifestement se lire comme des dénonciations successives et indépendantes les unes des autres. En revanche, on ne saurait dissocier pour autant le sort des prévenus concernés par chacune des plaintes en question. Ainsi, le retrait de plainte formulé par I.________ par courrier du 11 février 2021 à l’égard de quatre de ses employés vaut également pour les autres protagonistes liés par les mêmes contextes factuels (cas n° 1 et 3), à savoir les deux appelants et K.________.

Par décision incidente rendue d’entrée de cause aux débats (PV jgt, pp. 4 et 5), le premier juge a retenu que le retrait de plainte du 11 février 2021 d’I.________ à l’égard de ses quatre employés se rapportait uniquement à la plainte et à son complément des 7 et 26 février 2018 (P. 4 et 8 ; cas n° 1 et 3) et non à la plainte du 9 février 2018 (P. 6 ; cas n° 2), qui concernait uniquement les trois syndicalistes, à l’exclusion des employés, et d’autres faits. Il a considéré que le principe de l’indivisibilité du retrait de plainte ne s’appliquait donc pas au cas n° 2, les faits et les protagonistes n’étant pas les mêmes.

Cette appréciation pertinente peut être suivie. En effet, s’agissant du cas n° 2, il est évident que les employés de la société n’étaient pas impliqués, ni comme coauteurs, ni comme participants au sens de l’art. 32 CP, puisque ces faits sont distincts de ceux concernés par les deux autres dénonciations. Dans cette mesure, la qualité de partie plaignante de la société I.________ doit être confirmée s’agissant de ce cas, le retrait de plainte étant en revanche pleinement opérant à l’égard de tous les protagonistes pour les cas n° 1 et 3.

Par conséquent, ce grief doit être rejeté et le jugement de première instance confirmé sur ce point.

Les appelants contestent ensuite les qualifications de contrainte, tentative de contrainte, et V.________ celle de diffamation, retenues contre eux.

4.1

4.1.1 V.________ et F.________ rappellent tout d’abord, de manière générale, que les faits qui leurs sont reprochés s’inscrivent dans le cadre de leurs activités professionnelles de représentant syndical auprès des employés de la partie plaignante. Ils soutiennent en outre qu’il ne s’agissait pas d’une grève mais d’un débrayage. Les ouvriers d’I.________ auraient ainsi été fondés à suspendre leur travail en application de l’art. 82 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) aussi longtemps que leur employeur ne s’acquittait pas des prestations financières qui leur étaient dues.

4.1.2 L'art. 82 CO accorde au débiteur une exception dilatoire, qu'on appelle exception d'inexécution ou exceptio non adimpleti contractus, qui lui permet de retenir la prestation réclamée jusqu'à l'exécution ou l'offre d'exécution de la contre-prestation. Il incombe au débiteur de soulever l'exception d'inexécution (ATF 127 III 199 consid. 3a).

4.1.3 Les appelants jouent sur les mots en différenciant le débrayage de la grève, étant donné que celui-ci n’est rien d’autre que l’acte par lequel cette dernière se matérialise. Ils ont organisé la grève en question en utilisant les moyens usuellement déployés en pareille situation et les ouvriers syndiqués ont refusé de travailler (cf. rapport de police du 24 avril 2020, P. 47). Surtout, le point de vue défendu par V.________ et F.________ est d’autant plus artificiel et faux que les employés syndiqués n’ont jamais dissimulé avoir fait grève avec l’appui du syndicat [...] (PV aud. 2).

Quant à l’argument consistant à faire valoir l’exceptio non adimpleti contractus de l’art. 82 CO, celui-ci est vain. Les appelants ne sont liés par aucun contrat avec la société lésée. Les actes qui leurs sont reprochés ne s’inscrivent donc pas dans le cadre d’une relation contractuelle avec la plaignante, mais au niveau de l’activité qu’ils ont déployée au sein du syndicat qui les emploie. V.________ et F.________ n’expliquent pas du reste ce qui les autoriserait à se prévaloir de cette exception d’inexécution pour justifier les actions concrètes qu’ils ont menées contre la société I.________. L’argument est dénué de pertinence.

4.2 4.2.1 Les appelants relèvent aussi que leurs actions étaient licites, étant donné qu’ils ont soutenu les travailleurs en usant de moyens proportionnés aux circonstances. Ils expliquent que les démarches préalables initiées auprès de la plaignante en janvier 2018 n’avaient pas abouti. Cette dernière menaçait ses employés de faire faillite si elle devait exécuter ses obligations légales, évoquant des problèmes de liquidité et un risque d’insolvabilité. Toutes les solutions à l’amiable proposées auraient ainsi été purement et simplement refusées. Quant aux démarches judicaires, V.________ et F.________ font valoir que certains ouvriers auraient intentés des procédures sur le plan civil dont une, ouverte en juin 2017, serait toujours en cours (P. 5/19).

4.2.2 a) L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-d ire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

b) Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte ; il sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et les références citées).

Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision et d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1 a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 précité ; ATF 137 IV 326 précité ; TF 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c).

c) Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La jurisprudence considère que le concept de loi qui figure à l'art. 14 CP s'entend dans le sens matériel du terme.

L'art. 28 al. 1 Cst. garantit la liberté syndicale ou liberté de coalition, qui est un cas spécial de la liberté générale d'association instaurée par l'art. 23 Cst. L'art. 28 al. 2 Cst. dispose que les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation. Selon l'art. 28 al. 3 Cst., la grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. La liberté syndicale, garantie par l'art. 28 Cst., déploie un effet horizontal indirect sur les relations de travail dans le secteur privé.

Le Tribunal fédéral a déjà admis qu'en cas de grève, certaines mesures de combat syndical pouvaient être licites au titre d'ultima ratio. Sous l'angle pénal, la jurisprudence a retenu que la liberté syndicale ne fonde pas en elle-même un droit d'accès à une entreprise, du moins hors du contexte d'une grève licite. En d'autres termes, en cas de violation de domicile, la liberté syndicale ne peut pas constituer un fait justificatif au sens de l'art. 14 CP lorsque l'accès à l'entreprise s'opère dans le cadre d'une grève illicite.

La licéité de la grève est subordonnée à l'existence de quatre conditions cumulatives. En tant que « conditions inhérentes » à l'exercice du droit de grève ancré à l'art. 28 al. 3 Cst., elles ne constituent pas une atteinte à la liberté syndicale (qui comprend les mesures destinées à défendre cette liberté) qui emporterait l'obligation de respecter les exigences de l'art. 36 Cst.

La grève doit se rapporter aux relations de travail (condition no 1). Plus précisément, elle doit porter sur une question susceptible d'être réglée par une convention collective de travail. Sont ainsi exclues les « grèves politiques » qui tendent à faire pression sur les autorités ou des grèves poursuivant des objectifs corporatistes, extérieurs à l'entreprise ou à la branche.

La grève doit être conforme aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation (condition no 2). L'obligation de maintenir la paix du travail résulte de l'art. 357a al. 2 CO, qui prévoit que les parties à une convention collective de travail sont tenues en particulier de s'abstenir de tout moyen de combat quant aux matières réglées dans la convention. Il s'agit là de l'obligation de paix relative, laquelle doit être distinguée de l'obligation de paix absolue, qui étend l'obligation aux matières qui ne sont pas réglées dans la convention et qui n'existe que si la convention collective l'impose expressément. L'obligation de maintenir la paix du travail - tant relative qu'absolue - est liée à l'existence d'une convention collective. Elle prend donc fin de manière automatique à l'échéance de celle-ci ou lorsqu'une partie résilie la convention collective sans proposer de nouvelles négociations sérieuses. Cela ne signifie pas pour autant que la grève est alors immédiatement possible puisque, en vertu du principe de l'ultima ratio, la grève suppose que tous les moyens de négociation et de conciliation aient été tentés et aient échoué.

La grève doit respecter le principe de la proportionnalité (condition no 3). Ce principe découle de l'invitation adressée aux parties à l'art. 28 al. 2 Cst. de régler les conflits « autant que possible » par la négociation ou la médiation. La notion de « proportionnalité » est ici employée non pas pour limiter les restrictions que l'Etat peut apporter à l'exercice d'une liberté, mais comme condition à l'exercice d'un droit par des particuliers. Dans cette perspective, elle doit être comprise comme renvoyant au critère de la nécessité : la grève ne doit pas être plus incisive qu'il n'est nécessaire pour atteindre le but visé ; les mesures collectives de combat ne sont licites qu'au titre d'ultima ratio.

Enfin, la grève doit être appuyée par une organisation de travailleurs ayant la capacité de conclure une convention collective de travail (condition no 4). Le message du Conseil fédéral relève explicitement qu'il s'agit d'un « acte d'association » (au sens large) et que « la décision [de] recourir [à la grève] doit être prise conformément aux règles topiques du Code civil (art. 60ss CC) » (TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 et les références citées).

En particulier, la grève ne doit pas avoir pour objet l’exécution de prétentions juridiques déjà existantes, dès lors que celle-ci peut être requise par la voie juridictionnelle (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd. Berne 2019, p. 1021 et la référence citée ; Bruchez/Donatiello, in Dunand/Mahon (édit.), Commentaire du contrat de travail, Berne 2022, n. 20 ad art. 357a CO). Par conséquent, la grève ne permet pas aux travailleurs de réclamer le paiement d’arriérés de salaire ou la réalisation de l’égalité de salaire entre les sexes, de faire valoir des prétentions en rapport avec des pressions psychologiques (mobbing) ou d’autres atteintes à leur personnalité ni, enfin, d’exiger le respect de l’égalité de traitement. Toutes les prétentions doivent, cas échéant, être examinés par les tribunaux si le travailleur en fait la demande (Wyler/Heinzer, op. cit., ibidem). En effet, toujours selon ces deux derniers auteurs, les travailleurs disposent d’autres moyens juridiques que la grève pour faire valoir des prétentions juridiques existantes, de sorte que l’existence de l’un de ces moyens empêche la réalisation des conditions de la grève, conçue comme l’ultime moyen de combat.

Il ne faudrait par ailleurs pas mélanger les droits individuels et collectifs. Ainsi, admettre un élargissement du droit de grève en soutien à des revendications individuelles ou collectives des travailleurs, contestées par l’employeur, reviendrait à conférer aux syndicats un pouvoir de justice propre, en dehors du contrôle judiciaire, susceptible de donner lieu à d’importantes dérives et à des déséquilibres sociaux et économiques gravement dommageables (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 1022).

4.2.3 En l’espèce, de l’aveu même des appelants, les prétentions litigieuses qu’ils entendaient défendre au nom des travailleurs syndiqués pouvaient faire l’objet d’une action judiciaire civile. Dans leur mémoire respectif, V.________ et F.________ se réfèrent à un courriel que ce dernier a envoyé le 24 janvier 2018 à W.________ (P. 5/19 ; mémoire de F.________ [P. 85/1] p. 9 ; mémoire de V.________ [P. 84/1] p. 8). Dans ce courriel, F.________ rappelle les dispositions juridiques applicables au contrat de travail des ouvriers dont il entend défendre les droits (Convention collective et Ordonnance 1 relative à la Loi sur le travail) et conclut sa missive en ces termes : « Nous vous mettons en demeure de payer ces rattrapages salariaux à vos employés d’ici au vendredi 26 janvier 2018. A défaut, mous mettrons tout en œuvre afin de rétablir les droits de vos employés ». On comprend ainsi clairement que les appelants réclamaient, au nom des travailleurs syndiqués, des prétentions en salaire échues. Du reste, les déclarations faites par V.________ durant l’enquête ne laissent subsister aucun doute à ce sujet (PV aud. 1, p. 2, ll. 35 à 59).

Les appelants ont organisé une grève et soutenu activement les membres du personnel d’I.________ dans un contexte où le litige financier pouvait se régler par voie judiciaire. Ils ont donc mis en œuvre et privilégié l’arrêt du travail au mépris du mode ordinaire de résolution des conflits. Or, comme cela ressort de la jurisprudence précitée, le débrayage ne doit pas avoir pour objet l’exécution de prétentions juridiques existantes (cf. ch. 4.2.2 c ci-dessus). Les conditions applicables au droit de grève n’étaient dès lors pas réunies et celle-ci était par conséquent illicite. L’appréciation du premier juge, qui a nié l’existence d’un droit de grève, ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

En menant avec les grévistes des actions sur le terrain et en appuyant ceux-ci dans leur décision d’interrompre leur travail sur un chantier en cours, V.________ et F.________ ont activement participé comme coauteurs à la mise en œuvre d’un moyen de coercition illicite, qui a privé la partie plaignante de sa liberté d’action. Ils l’ont ainsi obligée à se soumettre aux exigences du syndicat, soit à passer un accord formalisant le paiement des prétentions financières réclamées par ses employés syndiqués. Cette pression s’est également matérialisée par le versement par I.________ d’un premier montant en faveur de ses ouvriers.

Les actions des appelants n’étaient donc pas licites. Au contraire, les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP sont réunis. Ce grief doit être rejeté et le jugement de première instance confirmé, s’agissant du cas n° 1.

4.3 4.3.1 V.________ et F.________ estiment aussi pouvoir être mis au bénéfice de faits justificatifs étant donné qu’ils ont entrepris de sauvegarder des intérêts légitimes en usant de moyens pacifiques justifiés par la situation. Ils appuient leur raisonnement sur une jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 III 122 consid. 4.5.4.1). Dans leur mémoire complémentaire, les appelants ont encore invoqué la violation de leurs droits fondamentaux, à savoir des articles 16 al. 2 Cst, 10 et 11 CEDH. Le prononcé d’une sanction à l’encontre de représentants syndicaux serait, selon eux, de nature à restreindre la liberté syndicale et leur droit à la liberté de réunion pacifique. Cela représenterait un moyen de les dissuader de défendre les intérêts de leurs membres, eux-mêmes acquittés.

4.3.2 Comme cela ressort du ch. 4.2.2 c ci-dessus, aux termes de l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du code pénal ou d’une autre loi.

Les libertés d’opinion et d’information sont garanties par l’art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l’art. 10 par. 1 CEDH, la liberté d’expression comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière.

L’art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al.1), toute personne ayant le droit d’organiser des réunions et d’y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d’une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d’exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.2).

L’art. 11 par. 1 CEDH (en relation avec l’art. 10 CEDH), qui consacre notamment le droit de toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d’association, offre des garanties comparables (ATF 132 I 256 consid. 3), son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 11 par. 2 1re phrase CEDH ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.2).

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après CourEDH), le droit à la liberté de réunion pacifique est un droit fondamental dans une société démocratique et, à l’instar du droit à la liberté d’expression, l’un des fondements de pareille société. Dès lors, il ne doit pas faire l’objet d’une interprétation restrictive. L’art. 11 CEDH doit s’envisager aussi à la lumière de l’art. 10 CEDH lorsque l’exercice de la liberté de réunion a pour objectif l’expression d’opinions personnelles ainsi que la nécessité de donner toute sa place au débat public et de laisser la contestation s’exprimer ouvertement (Guide sur l’art. 11 CEDH, établi par la Cour européenne des droits de l’homme, du 31 août 2019 [ci-après : Guide CEDH], n. 1 à 5 et la jurisprudence citée). Pour la Cour européenne des droits de l’homme, l’art. 10 CEDH, et par voie de conséquence l’art. 11 CEDH, ne donne pas la liberté de choisir un forum en vue d’exercer ce droit. En particulier, cette disposition n’exige pas automatiquement la création d’un droit de pénétrer dans des propriétés privées ni même nécessairement dans l’ensemble des biens appartenant au domaine public, par exemple les administrations ou les campus des universités (Guide CEDH, n. 21 et la jurisprudence citée). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d’autrui, ces perturbations peuvent justifier l’imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu’implique l’exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], par. 173-174 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Barraco c. France du 5 mars 2009, par. 46-47).

4.3.3 Il n’est pas contesté que, dans cette affaire, les faits en cause se sont déroulés sur un chantier à l’[...] à [...] (cas n° 1). Il ne s’agissait donc pas d’un lieu situé sur le domaine public, ce que le rapport de police du 24 avril 2020 confirme (P. 47 et 48/1). Or, comme cela ressort de la jurisprudence précitée, l’exercice des droits fondamentaux invoqués par les appelants (libertés de réunion, d’opinion et d’information) ne saurait leur conférer la liberté de choisir un forum en vue d’exercer ces droits sur une propriété privée. Le moyen tiré d’une violation de leurs droits fondamentaux par V.________ et F.________ doit donc être rejeté.

Dans la mesure où l’action de blocage reprochée visait à défendre des intérêts particuliers déterminés relevant d’un contrat de travail (arriérés de salaire), on peut par ailleurs se poser la question de savoir si ce contexte très délimité laisse une place à l’expression des droits fondamentaux invoqués par les appelants. Ces droits n’ont en effet pas vocation première à régler les relations entre particuliers, mais à régir les relations entre les individus et l’Etat. Quoi qu’il en soit, cette question peut rester ouverte, puisque le moyen relatif à la violation de la liberté d’expression ou de réunion doit de toute manière être rejeté.

Quant à la jurisprudence citée par V.________ et F.________, elle ne trouve pas application au cas d’espèce pour les raisons invoquées ci-avant, auxquelles nous renvoyons (cf. 4.2.3 ci-dessus), dès lors que l’existence d’un droit de grève doit être nié et que les actions menées par les appelants ne se sont de loin pas limitées à informer les passants ou des employés sur une situation qu’ils entendaient dénoncer, mais ont entravé concrètement la liberté d’action de la société plaignante.

4.4 4.4.1 Les appelants contestent encore que le chantier, sis [...] à [...], ait été bloqué en raison de ce que les ouvriers souhaitant travailler ont été privés de leurs outils. Ils font valoir qu’en retenant cet élément, le premier juge a abusé de son pouvoir d’appréciation et a violé le principe de l’accusation. Ils relèvent que le problème d’outils a été uniquement évoqué par l’associé gérant de la plaignante, ce qui ne saurait suffire à établir le fait en question. Ce fait n'aurait donc pas été correctement instruit faute pour la direction de la procédure d’avoir procédé à l’audition des employés concernés, comme V.________ et F.________ l’avaient pourtant requis. Sur le plan des éléments objectifs de l’infraction de contrainte, les appelants considèrent que les employés étaient présents et que l’appareil de production n’a pas été bloqué. I.________ n’aurait ainsi jamais été mise face à la menace d’un dommage sérieux. Quant à la signature de la convention litigieuse, V.________ et F.________ font valoir qu’il ressort des témoignages des personnes sur place qu’aucune contrainte n’a été constatée.

4.4.2 a) S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits (art. 10 CPP), le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

b) L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.1, non publié aux ATF 147 IV 505 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (TF 6B_1498/2020 précité, ibidem).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation, étant précisé que l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation lorsque, comme en l’espèce, le ministère public décide de la maintenir après l’opposition du prévenu (cf. art. 356 al. 1 CPP). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne : (a) le lieu et la date de son établissement ; (b) le ministère public qui en est l’auteur ; (c) le tribunal auquel il s’adresse ; (d) les noms du prévenu et de son défenseur ; (e) le nom du lésé ; (f) le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur ; (g) les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public.

En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (TF 6B_1498/2020 précité, ibidem). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_1498/2020 précité, ibidem).

4.4.3 V.________ et F.________ se trompent de cible. La question n’est pas de savoir si des outils étaient à disposition des employés qui souhaitaient travailler, étant donné que le chantier a de toute manière été interrompu, à tout le moins retardé, par rapport à son déroulement normal en raison des ouvriers qui faisaient grève (cf. P. 47 et 48/1). Le fait que plusieurs employés de la société n’aient pas travaillé ensuite du mouvement de contestation organisé et soutenu par V.________ et F.________ constitue déjà une entrave à la liberté d’action, respectivement d’organisation, de la plaignante, ce qui suffit à réaliser l’infraction de contrainte.

Surtout, en agissant comme ils l’ont fait, les appelants ont obligé I.________ à signer une convention sous la menace de voir l’arrêt du travail perdurer. Lors des négociations réalisées au sein des locaux du syndicat, la liberté d’action de la plaignante a été concrètement entravée par la grève mise en place par V.________ et F.. Celle-ci constituait un moyen de pression exercé de manière illicite sur son représentant, à savoir W., qui n’a eu d’autre choix que de signer la convention pour se sortir d’une situation inextricable.

Au demeurant, il est évident que la grève est un moyen de coercition susceptible de créer un dommage sérieux pour l’entreprise qui la subit. Les déclarations faites en cours d’enquête par V., dont on précise qu’il était le responsable de F. et de K.________ au sein du syndicat [...], illustrent parfaitement la situation : « Vous me demander pourquoi les débrayages ont eu lieu devant le garage Renault et pas devant les locaux de l’entreprise I.. V. : Justement car l’idée était de retarder le début du travail et non de l’arrêter complètement. Les gars étaient présents en tenue de travail. Si une réponse satisfaisante avait été apportée rapidement, aussitôt, le travail aurait repris. » (PV aud. 1, p. 6, ll. 206 à 211).

Ce grief doit donc être rejeté et la condamnation des appelants pour contrainte, pour le cas n° 1, doit être confirmée.

4.5 4.5.1 S’agissant spécifiquement de V., pour le cas n° 2, celui-ci fait à nouveau valoir que le retrait de plainte du 11 février 2020 devait également lui profiter. Il considère ensuite n’avoir réalisé aucune tentative de contrainte au travers du courrier adressé le 9 février 2018 à I. avec copie à ses partenaires commerciaux. Il soutient que le syndicat s’est contenté de réclamer l’exécution de la convention passée avec W.________ en utilisant des moyens raisonnables par rapport au but visé. Par ailleurs, V.________ conteste avoir validé les destinataires de la lettre litigieuse, ce qui exclurait toute volonté de diffamation ou de contrainte de sa part. Il relève au surplus que l’examen du contexte dans lequel le courrier a été rédigé démontrerait que les propos en cause s’inscrivaient dans la mission du syndicat. Il devrait être tenu compte de la crainte éprouvée par plusieurs employés de ne pas voir leurs prétentions salariales sauvegardées étant donné l’échec des négociations.

4.5.2 a) Concernant l’infraction de contrainte, on se réfère aux principes rappelés ci-avant (cf. 4.2.2 b).

b) Aux termes de l’art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).

Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 145 IV 462 précité ; ATF 137 IV 313 précité). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les références citées). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 145 IV 462 précité et les références citées ; TF 6B_15/2021 et 6B_32/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.2).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 précité). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 6B_479/2022 précité ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1).

La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 173 CP et les références citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibid.). Le contenu et l’étendue du devoir de vérification doivent être appréciés en tenant compte des motifs qu’avait le prévenu de faire la communication : moins ces motifs seront consistants, plus les exigences de vérification seront élevées ; à l’inverse, ces dernières seront moins sévères si l’auteur a un intérêt digne de protection. L’exigence de la bonne foi est accrue lorsque les allégations ont été formulées publiquement ou diffusées largement. L’auteur supporte le fardeau, la charge et le risque de la preuve de la bonne foi. Si celle-ci est établie, l’auteur est acquitté (Riben/Mazou, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017, nn. 39 s. et 43 ad art. 173 CP). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP ; TF 6B_1268/2019 précité).

4.5.3 En l’espèce, s’agissant des raisons pour lesquelles le retrait de plainte d’I.________ du 11 février 2021 ne s’applique pas à V.________, on se réfère au développement ci-avant (cf. ch. 3 ci-dessus).

Quant au rôle joué par V.________ par rapport au courrier litigieux, comme l’a relevé à juste titre le premier juge (jgt, p. 31), le prévenu était le responsable direct de K., signataire dudit courrier, au sein du syndicat. De plus, l’appelant s’était entretenu au téléphone avec W. les 8 et 9 février 2018, après avoir constaté que celui-ci n’avait pas respecté le délai de paiement au 7 février 2018 que comportait la convention du 29 janvier 2018. Enfin, en cours de procédure, V.________ avait expliqué que la lettre avait été envoyée avec l’accord des employés syndiqués. On peut donc déduire des éléments qui précèdent, et qui ne sont pas remis en cause en appel, que V.________ avait une parfaite maîtrise des moyens d’intervention décidés par son syndicat et qu’il s’est impliqué dans la rédaction de la correspondance en question, y compris au niveau du choix des destinataires.

Cela ressort aussi sans équivoque des déclarations de V.________ lors de l’audition du 6 décembre 2018 devant le Ministère (PV aud. 1) : « Vous me demandez pourquoi le courrier du 9 février 2018 est adressé en copie à différentes entreprises. Je vais être très clair. Il s’agissait que ces différentes entreprises puissent intervenir pour empêcher de nouveaux problèmes. Nous espérions qu’elles puissent intercéder auprès de M. W.________ pour qu’il règle le montant. V.________ : Cela ne nous gêne pas de mêler des tiers au litige, car il existe une institution juridique qui s’appelle la responsabilité solidaire de l’entrepreneur ou du maitre de l’ouvrage. Vous me demandez si le maître de l’ouvrage a une responsabilité dans le paiement des salaires des ouvriers de ses sous-traitants. Oui, à certaines conditions. Nous demandons, quand un sous-traitant ne paye pas ses employés, au maître de l’ouvrage de payer lui-même et de se retourner contre ses sous-traitants en application de l’article 5 de la loi sur les travailleurs détachés. Par-là, j’entendais que les entreprises en question pourraient être amenées à payer quelque chose aux employés. » (PV aud. 1, p. 7, ll. 256 à 268).

Or, cette lettre est l’archétype même de la tentative de contrainte. Elle vise à obtenir le versement d’une prestation financière résultant d’un accord conventionnel vicié en s’affranchissant des règles légales applicables au recouvrement des créances (P. 6). En pareille circonstance, la menace de reprise de la grève est dépourvue de toute légitimité. Les destinataires à qui cette lettre a été adressée en copie participent des moyens de pression mis en œuvre par l’appelant à l’encontre de la plaignante et procède d'une volonté délibérée de porter atteinte à la considération de la société en s'adressant directement à ses partenaires commerciaux.

Les déclarations faites par K.________ sont également éloquentes à ce sujet : « Il est exact que le but de mettre ces entreprises en copie était d’exercer une certaine pression sur M. W.________, comme ce serait le cas d’une action en justice. L’idée était aussi que ces entreprises puissent prendre leurs dispositions et prendre les mesures nécessaires pour que cette affaire ne les éclabousse pas et qu’elles ne subissent pas un dommage de ce fait. » (PV aud. 1, p. 8, ll. 273 à 277).

La condamnation de V.________ pour tentative de contrainte et diffamation doit par conséquent être confirmée, les éléments constitutifs de ces infractions, qui ne sont par ailleurs pas discutés par l’appelant, étant réalisés.

4.6 4.6.1 S’agissant spécifiquement de F., celui-ci soutient, pour le cas n° 3, que l’autorité de première instance a constaté les faits de manière erronée et a violé la présomption d’innocence en ne retenant pas le témoignage des employés d’I.. Selon lui, ni l’acte d’accusation, ni le jugement de première instance ne décriraient précisément les actes qui lui sont reprochés et l’existence d’un blocage ne serait pas établie. L’appelant relève que seule une poignée d’ouvriers licenciés se trouvait à proximité du chantier de [...] et qu’ils n’ont pas pour autant constitué un obstacle. Il s’appuie sur le témoignage de trois employés pour l’établir (PV aud. 2 p. 5 et PV aud. 5 p. 2). Il se fonde également sur le journal des événements de police (JEP) relatif à l’intervention du 12 février 2018 à [...] (P. 48/3) pour soutenir que les manifestants avaient été autorisés à rester sur place. Son rôle n’ayant pas été décrit dans le cadre de ces actions, F.________ estime qu’il n’est pas possible de savoir à quel titre sa condamnation a été envisagée et quels agissements ont été retenus à son encontre. Enfin, il constate que V.________ n’a pas été renvoyé pour les faits en question.

4.6.2 F.________ fait fausse route. La question de savoir si les chantiers ont été effectivement bloqués est dénuée de pertinence. Le moyen de contrainte utilisé résulte de la décision de reprise du mouvement de grève le 12 février 2018 pour exercer une pression concrète sur la partie plaignante afin que cette dernière cède finalement aux exigences posées par le syndicat quant au paiement de l’intégralité des prétentions salariales revendiquées par les employés concernés. Par ailleurs, le caractère illicite de la grève organisée par les appelants, et donc du moyen de pression utilisé, a déjà été développé ci-avant (cf. 4.2.3 ci-dessus). L’infraction en est restée au stade de la tentative cette fois-là puisque la société n’a pas effectué le versement complémentaire exigé d’elle par le syndicat.

F.________ De plus, il a pris part à tous les stades de l’intervention syndicale et il était sur place au moment des faits. Sa participation effective au mouvement de grève résulte des déclarations de V.________ : « Le matin du 12, nous nous sommes rendus sur le chantier, nous trois et les 4 travailleurs. » (PV aud. 1, p. 8 à 11, ll. 298 s.). Pour le reste, que V., manifestement au moins autant impliqué, si ce n’est plus, que lui, n’ait pas été renvoyé en jugement pour les mêmes faits ne saurait justifier que F. échappe à ses responsabilités en la matière.

La condamnation de l’appelant pour tentative de contrainte doit donc être confirmée, les éléments constitutifs de cette infraction étant réalisés.

4.7

4.7.1 Les appelants invoquent encore une violation du principe de l’égalité de traitement par rapport aux ordonnances de classement du 7 juin 2021 dont ont bénéficié les employés d’I., contrairement à eux. Ils font valoir que l’autorité de la chose jugée aurait dû conduire le Tribunal de police à les acquitter, dès lors que, dans les ordonnances en question, il était retenu que les prétentions élevées par les ouvriers semblaient légitimes et que les actions n’avaient porté qu’un tort très relatif à la plaignante. V. et F.________ relèvent à cet égard qu’ils n’ont pas agi dans leur propre intérêt mais uniquement pour défendre les travailleurs d’I.________ et que leur intervention a donné lieu à une indemnisation.

4.7.2 L’autorité de céans n’est pas liée par les considérants des ordonnances concernées (TF 6B_1189/2017 du 23 mai 2018 consid. 1.3). En l’occurrence, la situation des appelants doit être clairement différenciée de celle des employés syndiqués qui se sont tournés vers eux pour obtenir conseil et assistance dans le litige qui les opposait à leur employeur. C’est bien l’action de V.________ et F.________ qui a conduit à la mise en œuvre d’une grève illicite et non celle des ouvriers. Si les appelants n’avaient pas conseillé et prêté assistance aux employés, la grève n’aurait tout simplement jamais eu lieu. Les déclarations faites par V.________ et F.________ durant la procédure le confirment (PV aud. 1) et il ne saurait être question de les exonérer de toute responsabilité spécifique à cet égard compte tenu de leur profession de syndicaliste. Au demeurant, les appelants étaient salariés du syndicat dont les ouvriers étaient membres, ce qui suppose le versement de cotisations. Ils avaient donc un intérêt financier propre à obtenir un résultat concret dans cette affaire, favorable aux membres du syndicat qui les employait.

La grève n’est pas une institution destinée à conférer un droit de justice propre permettant de contourner le règlement judiciaire des conflits. On ne saurait donc juger la culpabilité de V.________ et F.________ sur les seuls inconvénients subis par la société plaignante alors que l’usage illicite du droit de grève peut provoquer des conséquences particulièrement importantes pour toute une série d’acteurs économiques impactés.

Ce grief doit donc être rejeté.

5.1 Les appelants, qui concluent à leur acquittement, ne contestent pas, à titre subsidiaire, leurs peines. Celles-ci doivent toutefois être vérifiées d’office.

5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

5.2.2 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1).

5.2.3 Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 et la référence citée).

5.3 a) En l’espèce, s’agissant de V., le premier juge a retenu que celui-ci était le responsable de la section du syndicat [...] en charge des électriciens. Il avait donc assumé une responsabilité prépondérante dans la grève du 29 janvier 2018 ainsi que pour la lettre du 9 février 2018. En outre, il avait tenté à plusieurs reprises de se dédouaner en cours de procédure. L’autorité de première instance a aussi pris en considération, à décharge, que les prestations que les appelants faisaient valoir étaient justifiées. Elle en a conclu que la culpabilité de V. était passablement lourde. Le premier juge a ensuite relevé que l’infraction la plus grave retenue contre V.________ était la contrainte et qu’elle devait être sanctionnée d’une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Il a ajouté que la tentative de contrainte et la diffamation auraient donné lieu, pour elles-mêmes, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende chacune. Il a par conséquent fixé la peine totale à 90 jours-amende. L’autorité de première instance a ensuite arrêté le montant du jour-amende à 70 fr., au vu de la situation financière du prévenu. Enfin, elle a tenu compte de l’ancienneté de l’antécédent de V.________ et lui a accordé le sursis, fixant le délai d’épreuve à deux ans (cf. jgt, pp. 34 et 35). Cette appréciation, qui ne prête pas le flanc à la critique, peut être intégralement confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP).

b) Pour F., le premier juge a retenu qu’il avait participé à deux grèves illicites mais qu’il n’avait pas de rôle dirigeant au sein du syndicat [...]. L’autorité de première instance a également tenu compte du bien-fondé des prestations réclamées et elle a donc considéré que la culpabilité de F. était moyenne. Elle a ensuite relevé que l’infraction la plus grave lui étant reprochée était la contrainte et que celle-ci devait être sanctionnée par une peine pécuniaire de 40 jours-amende. Le premier juge a ajouté que la tentative de contrainte aurait donné lieu pour elle-même à une peine pécuniaire de 20 jours-amende et a fixé à la peine totale à 50 jours-amende. Il a ensuite arrêté le montant du jour-amende à 90 fr., au vu de la situation financière du prévenu. Enfin, en l’absence d’antécédent, il a fait bénéficier F.________ du sursis et a fixé le délai d’épreuve à deux ans (cf. jgt, pp. 34 à 36). Cette appréciation circonstanciée doit être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), étant précisé que la quotité de la peine pour la contrainte aurait même pu être légèrement plus conséquente.

Au vu de ce qui précède, les appels de V.________ et F.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé.

Il en découle que les conclusions des appelants au versement d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP pour la première et la deuxième instance sont sans objet.

Fondée sur la prémisse erronée que la qualité de partie plaignante de la société I.________ ferait défaut, il en va de même de leur conclusion tendant au rejet des prétentions civiles de l’intimée et de l’allocation de l’indemnité de 5'000 fr. qui lui a été accordée en première instance au titre de l’art. 433 CPP.

I.________ n’ayant pas chiffré ses prétentions en dépens en deuxième instance, aucune indemnité ne lui sera accordée au titre de l’art. 433 CPP.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument du présent jugement, par 3’520 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu, pour V., les art. 292 CP ; 90 al. 1 LCR ; 23 LCD et 25 LContr ; vu, pour F., les art. 173 al. 1 et 22 al. 1 ad 181 CP ; 23 LCD ; appliquant à V.________ les art. 34, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1, 173 al. 1, 181, 22 ad 181 CP ; 398 ss CPP ; à F.________ les art. 34, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1, 181, 22 ad 181CP ; 398 ss CPP prononce :

I. Les appels sont rejetés.

II. Le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. à V. inchangés

VI. libère V.________ des chefs de prévention d’infraction à la loi contre la concurrence déloyale, insoumission à une décision de l’autorité, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi sur les contraventions ;

VII. constate que V.________ s’est rendu coupable de diffamation, contrainte et tentative de contrainte ;

VIII. condamne V.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 70 (septante) francs ;

IX. suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre VIII et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ;

X. libère F.________ des chefs de prévention de diffamation, tentative de contrainte s’agissant du chiffre 2 de l’acte d’accusation et infraction à la loi contre la concurrence déloyale ;

XI. constate que F.________ s’est rendu coupable de contrainte et tentative de contrainte ;

XII. condamne F.________ à une peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours-amende à 90 (nonante) francs ;

XIII. suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre XII et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ;

XIV. renvoie I.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles prétentions ;

XV. arrête les frais à 7'019 fr. 40 (sept mille dix-neuf francs et quarante centimes) et les répartit à raison de 2'333 fr. 50 (deux mille trois cent trente-trois francs et cinquante centimes) à la charge de K., 2'442 fr. 95 (deux mille quatre cent quarante-deux francs et nonante-cinq centimes) à la charge de V. et 2'242 fr. 95 (deux mille deux cent quarante-deux francs et nonante-cinq centimes) à la charge de F.________ ;

XVI. rejette les conclusions de V.________ et F.________ en allocation d’une indemnité pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure ;

XVII. dit que K., V. et F.________ sont codébiteurs solidaires envers I.________ de la somme de 5'000 (cinq mille) francs à titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. »

III. Les frais d’appel, par 3'520 fr. (trois mille cinq cent vingt francs), sont mis par moitié à la charge de V., soit 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), et par moitié à la charge de F., soit 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs).

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Charlotte Iselin, avocate (pour V.________ et F.________),

Me Alexandre Reil, avocat (pour I.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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