Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 376
Entscheidungsdatum
07.12.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

376

PE19.025122-STL /jga

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 7 décembre 2022


Composition : M. Pellet, président

MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Grosjean


Parties à la présente cause :

L.________, prévenu, représenté par Me Olivier Peter, défenseur de choix à Genève, appelant,

V.________, prévenu, représenté par Me Léna Nussbaumer-Laghzaoui, défenseur de choix à Genève, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 17 novembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré L.________ du chef d’accusation de violation simple des règles de la circulation (VII), a condamné celui-ci pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la LContr (Loi sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11) à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour et à une amende de 200 fr. (VIII), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre VIII, imparti à L.________ un délai d’épreuve de 2 ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 2 jours (IX), a libéré V.________ des chefs d’accusation de violation simple des règles de la circulation et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (X), a condamné ce dernier pour entrave aux services d’intérêt général et contravention à la LContr à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 200 fr. (XI), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre XI, imparti à V.________ un délai d’épreuve de 2 ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 2 jours (XII), et a mis les frais, par 225 fr. à la charge de Z., par 225 fr. à la charge d’U., par 225 fr. à la charge de L.________ et par 225 fr. à la charge de V.________ (XIV).

B. a / aa) Par annonce du 3 novembre (recte : décembre) 2021, puis déclaration du 27 décembre 2021, L.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’il soit entièrement acquitté, que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui soit allouée. Préalablement, il a conclu à la suspension du traitement de son appel jusqu’au dépôt de l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus et à rendre par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, ou respectivement l’entrée en force de ces jugements dans les procédures portant sur la manifestation du 14 décembre 2019, ainsi qu’à la jonction de son appel avec l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus ou à rendre par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans les procédures portant sur la manifestation du 14 décembre 2019.

A titre de mesures d’instruction, L.________ a requis la production des dossiers en mains de la Municipalité de Lausanne et de la Police municipale de Lausanne, ainsi que l’audition de quatre témoins.

ab) Par annonce du 1er décembre 2021, puis déclaration du 23 décembre 2021, V.________ a également interjeté appel contre le jugement du 17 novembre 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’il soit intégralement acquitté. Préalablement, il a conclu à la suspension de la procédure d’appel jusqu’au dépôt de l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus et à rendre par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, respectivement l’entrée en force de ces jugements, dans les procédures portant sur la manifestation du 14 décembre 2019 et, cela fait, à ce que la jonction de la procédure d’appel avec l’ensemble des appels dirigés contre les jugements du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne portant sur la manifestation du 14 décembre 2019 soit ordonnée.

A titre de mesures d’instruction, V.________ a requis la production de l’intégralité des dossiers de la Municipalité et de la Police municipale de Lausanne ainsi que l’audition d’un témoin de moralité.

V.________ a par ailleurs sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire.

ac) Le 17 janvier 2022, le Président de la Cour d’appel pénale (ci-après : le président) a refusé de désigner l’avocate Léna Laghzaoui en qualité de défenseur d’office de V.________, ni la gravité, ni la complexité de la cause ne le justifiant.

Le 2 mars 2022, le président a rejeté les réquisitions de preuve présentées par L.________ et V.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.

Le 3 mars 2022, le président a informé les parties que l’appel serait d’office traité en procédure écrite et leur a imparti un délai au 18 mars 2022 pour déposer un mémoire motivé.

ad) Les 16 et 17 mars 2022, V.________ et L.________ ont indiqué qu’ils refusaient que leurs appels soient traités par écrit et ont requis la tenue d’une audience. Ils ont également conclu à ce que la suspension de la procédure soit ordonnée et, subsidiairement, ont sollicité une prolongation du délai imparti pour déposer un mémoire motivé.

Le 23 mars 2022, le président a confirmé aux appelants que leurs appels seraient traités en procédure écrite et les a informés qu’il serait statué sur leur requête de suspension dans le jugement à rendre. Il a prolongé le délai pour déposer des déterminations complémentaires au 31 mars 2022.

ae) Le 31 mars 2022, V.________ a déposé un mémoire d’appel motivé, par lequel il a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel.

Par mémoire d’appel motivé du même jour, L.________ a conclu principalement à ce que des violations du principe d’accusation, de la liberté de réunion pacifique et de la liberté d’expression, ainsi que de la présomption d’innocence soient constatées et à ce qu’il soit acquitté pour toutes les infractions reprochées. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il a conclu à une exemption de peine et, encore plus subsidiairement, à une atténuation de celle-ci. En tout état de cause, il a conclu à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Préalablement, il a conclu à la suspension de la procédure, à la jonction de celle-ci avec l’ensemble des appels dirigés contre les jugements du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne portant sur la manifestation du 14 décembre 2019, ainsi qu’à la tenue d’un procès public.

b) Par jugement du 7 avril 2022 (n° 160), la Cour d’appel pénale a rejeté les appels de L.________ et de V., a confirmé le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et a mis les frais d’appel, par 2'750 fr., à la charge de L. à raison de 1'375 fr. et de V.________ à raison de 1'375 francs.

c) Par arrêt du 21 juillet 2022 (6B_752/2022 et 6B_761/2022), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis les recours déposés par L.________ et V.________, annulé le jugement du 7 avril 2022 et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

d) Le 24 novembre 2022, L.________ a déposé des réquisitions tendant à la jonction des procédures relatives à la manifestation du 14 décembre 2019, à la communication de toute pièce et document réunis par la Municipalité et la Police de Lausanne en lien avec la manifestation précitée, ainsi que du « protocole » de son interpellation et l’audition des agents y ayant procédé, à la production au dossier du rapport relatif à l’activité de « renseignements » et d’« observation » de la police préalable à la manifestation, indiquant avec précision les actes d’enquête, le nom des fonctionnaires impliqués ainsi que les bases légales sur lesquelles s’était fondée cette activité, au versement d’une copie de tout le matériel recueilli dans ce cadre, ainsi qu’à l’audition des agents ayant établi et rédigé le rapport de police, subsidiairement au constat d’irrecevabilité dudit rapport et à son retrait du dossier.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Originaire de [...], L.________ est né le [...] 1954 à Lausanne. Il est titulaire d’une licence en histoire et a effectué toute sa carrière au sein de l’Etat de Vaud en qualité d’historien et archiviste. Désormais retraité, le prévenu est veuf et père de trois enfants adultes, financièrement indépendants. Il perçoit une retraite d’un montant de 7'346 fr. par mois, qui comprend l’AVS et la rente de sa caisse de pension. Son loyer s’élève à 1'450 fr. et sa prime d’assurance-maladie à 478 fr. par mois. Le prévenu ignore le montant de sa charge fiscale. Il dit avoir très peu de fortune et aucune dette.

Le casier judiciaire suisse de L.________ ne comporte aucune inscription.

1.2 Originaire d’[...], V.________ est né le [...] 1986 à Aigle. Il a suivi des études de lettres puis a effectué un doctorat en littérature auprès de l’Université [...]. Il travaille à plein temps en tant que rédacteur auprès d’[...], maison d’édition spécialisée dans la santé, pour un revenu annuel brut de 70'000 francs. Son loyer s’élève à 840 fr. et sa prime d’assurance-maladie à 293 fr. par mois. Le prévenu est célibataire et sans enfants.

Le casier judiciaire suisse de V.________ fait état d’une condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 120 fr. pour délit contre la Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, prononcée le 20 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

2.1 A Lausanne, rue [...], le 14 décembre 2019, entre 10h05 et 15h55, sans avoir obtenu d’autorisation préalable pour se réunir au lieu en question, des manifestants, au nombre desquels figuraient L.________ et V.________, se sont assis sur les voies de circulation afin de bloquer le trafic sur cet axe par leur présence. Le trafic, notamment des véhicules d’urgence (police, pompiers et ambulances) et des bus, a dû être dévié sur des artères attenantes. Les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un.

2.2 Selon le rapport de police, des militants d’[...] (ci-après : [...]) recrutaient des personnes sur les réseaux sociaux pour mener une action de blocage sur la place [...] durant les festivités du Marché de Noël, plus précisément le 14 décembre 2019. Les organisateurs de la manifestation ont averti les autorités et les Transports publics de la région lausannoise, sans toutefois déposer une demande d’autorisation.

Le 14 décembre 2019, dès 10h05, la rue [...] a été bloquée par une cinquantaine de personnes au moyen de blocs en béton et de palettes en bois. A 10h10, une vingtaine de personnes équipées de gilets blancs s’est couchée à même le sol à l'angle de la place [...], en haut de la rue [...], gênant ainsi le trafic des piétons. Vers 10h25, ces personnes se sont déplacées par la rue [...] afin de rejoindre le blocage de la rue [...]. Un blocage a également été organisé à la place [...] par une cinquantaine de manifestants, si bien que la police a fermé la rue [...] pour éviter que les deux groupes de manifestants se rejoignent. A 13h15, des injonctions ont été adressées aux manifestants par le Commandant de police. Il a été décidé que les interpellations de ceux qui ne respecteraient pas les directives débuteraient un quart d’heure plus tard. A 13h32, une ambulance est intervenue dans l’établissement [...], rue [...], à la suite d’un malaise cardiaque. L’ambulance en question a dû accéder à la rue [...] par la place [...] puis par la rue [...], pénétrant ainsi dans le périmètre de sécurité délimité par les forces de l’ordre, ce qui a rallongé le délai d’intervention. Le trajet consistant à emprunter la rue [...], puis la rue [...] pour enfin arriver à la rue [...] aurait été plus court mais n’était pas praticable en raison de la manifestation. L’acheminement de la victime au CHUV a nécessité qu’un couloir soit organisé par la police depuis la rue [...], en direction de la rue [...]. Dès 13h35, la police a déployé un dispositif afin de procéder aux premières interpellations. Le trafic des Transports publics lausannois a été interrompu dès 10h55 pour toutes les lignes transitant par la place [...], ce qui a engendré un retard de trente à quarante minutes. Les effets de cette perturbation ne se sont estompés qu’à partir de 16h00.

En définitive, 90 personnes – dont L.________ et V.________ – ont été interpellées, identifiées puis transférées à l’Hôtel de Police. Elles ont été libérées progressivement, la dernière quittant les locaux à 18h00. Vu le nombre de manifestants, le rapport de police ne décrit cependant pas précisément les actions de chacun d’eux.

2.3 L.________ admet avoir été présent à la manifestation du 14 décembre 2019. Il n’a toutefois pas participé à son organisation et a appris sa tenue par le biais d’une affiche placée à [...]. Il se doutait que la manifestation n’était pas autorisée, dès lors que, selon lui, il en était souvent ainsi avec le mouvement [...]. Il est arrivé vers 10h30 à [...]. Après discussion, il a improvisé une « tortue » avec d’autres manifestants au moment de l’ordre d’évacuation par la police. Il n’a pas utilisé de mégaphone mais admet avoir scandé des slogans. Il n’a pas opposé la moindre résistance sitôt qu’il a été interpellé par un policier.

2.4 V.________ admet également avoir participé à la manifestation du 14 décembre 2019. Il s’est assis sur les voies de circulation pour permettre à la manifestation de se poursuivre. Il a appris la tenue de celle-ci par le biais des réseaux sociaux. Il savait ou à tout le moins se doutait qu’elle n’avait pas été autorisée, même s’il a soutenu qu’il l’ignorait. Le prévenu admet au demeurant avoir entendu les ordres d’évacuation de la police. Lorsque celle-ci est venue l’interpeller, il n’a pas opposé de résistance. Il n’était pas au nombre des organisateurs, pas plus qu’il n’a utilisé de mégaphone.

En droit :

1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

1.2 En l’occurrence, dans son arrêt du 21 juillet 2022, le Tribunal fédéral a considéré que les questions qui se posaient à la cour cantonale relevaient également des faits et non exclusivement du droit, raison pour laquelle celle-ci avait violé l’art. 406 al. 1 let. a CPP en traitant les appels en procédure écrite. Il a dès lors renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale en précisant que des débats devraient être tenus et a déclaré les autres griefs des recourants sans objet.

2.1 A titre de mesures d’instruction, les appelants requièrent la production des dossiers complets de la Municipalité de Lausanne et de la Police municipale de Lausanne concernant la manifestation du 14 décembre 2019. L’appelant V.________ requiert en plus la production du dossier des Transports publics de la région lausannoise. L’appelant L.________ requiert des productions détaillées consistant en la communication du « protocole » de son interpellation, au versement au dossier du rapport relatif à l’activité de « renseignements » et d’« observation » de la police préalable à la manifestation, indiquant avec précision les actes d’enquête, le nom des fonctionnaires impliqués ainsi que les bases légales sur lesquelles s’était fondée cette activité, ainsi que le matériel recueilli dans ce cadre. Il sollicite enfin l’audition des agents ayant procédé à son interpellation, établi et rédigé le rapport de police et, subsidiairement, que l’irrecevabilité de ce rapport soit constatée et qu’il soit retiré du dossier.

Au demeurant, L.________ sollicite l’audition de quatre spécialistes de divers domaines liés au dérèglement climatique, qui seraient en mesure d’apporter des éléments scientifiques attestant de l’urgence et de la gravité du problème. Enfin, V.________ requiert l’audition d’un témoin de moralité.

2.2 Si la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1).

L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et les réf. citées ; TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1).

2.3 En l’espèce, la production des dossiers municipaux et des Transports publics lausannois n’apparaît pas nécessaire, le dossier judiciaire étant suffisamment complet sur le plan des faits pour permettre à la Cour de céans de statuer en droit. On relève que le fait que la manifestation était connue des autorités n’est pas litigieux et figure d’ailleurs dans le rapport de police. Il ressort par ailleurs du dossier que, sur demande du mouvement [...], une rencontre a eu lieu entre deux membres de celui-ci et des représentants des autorités le 18 septembre 2019. A cette occasion, [...] a présenté ses principes et revendications et annoncé le fait que des actions de blocage allaient se produire en ville de Lausanne (P. 17/4). A cet égard, il n’est pas reproché aux appelants d’avoir pris part à une manifestation connue, mais à une manifestation qui n’avait pas été autorisée. Les réquisitions des appelants ne sont donc pas pertinentes – y compris en ce qui concerne les actes « préalables » de la police – sous cet angle non plus. Pour les mêmes raisons, il n’est pas plus utile de procéder à l’audition des agents de police demandée. On ne discerne pas non plus ce que la communication des heures précises d’interpellation et de relaxe de L.________ pourrait apporter de pertinent au dossier, étant relevé que le rapport de police détaille de manière suffisamment précise la chronologie des événements et qu’il n’est pas contesté que les interpellations ont eu lieu entre 13h35 et 15h55 et que les derniers manifestants ont été libérés vers 18h00.

S’agissant de la prétendue inexploitabilité du rapport de police, on constate que cette réquisition n’est aucunement motivée. La Cour d’appel ne voit donc pas sur quelle base elle retirerait cette pièce du dossier. Elle observe néanmoins que le « dispositif d’observation/interception » (« dispositif préventif ») auquel le rapport de police fait référence a pu être mis en place le jour même de la manifestation sur la base des « informations recueillies » notamment par le biais des réseaux sociaux, lesquels annonçaient, depuis plusieurs semaines, une action de blocage de la part des militants [...] sur la place [...] à la date prévue du 14 décembre 2019. La police était ainsi d’emblée légitimée à considérer que la manifestation en question comportait des risques pour l’ordre et la tranquillité publics, d’autant plus que d’autres manifestations avaient déjà eu lieu en ville de Lausanne en septembre 2019. On ne saurait, dans ces conditions, considérer le rapport de police comme un moyen de preuve qui aurait été obtenu dans le cadre d’une surveillance ordonnée de manière illicite dans l’espace public. Enfin, on rappellera que si le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police (TF 1P.283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3), toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (TF 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 et les réf. citées).

Les auditions de témoins spécialistes du climat requises ne sont pour le surplus pas nécessaires, dans la mesure où la réalité du dérèglement climatique est désormais reconnue. En effet, dans des récentes causes similaires, la Cour de céans a déjà constaté que de nombreux rapports d’experts démontraient que les émissions de gaz à effet de serre provoquées par les activités humaines étaient à l'origine d'un réchauffement climatique mondial qui s'élevait actuellement à environ 1°C en moyenne par rapport à la période préindustrielle. Cette élévation de la température provoquait notamment une augmentation de l'intensité et de la fréquence de certains phénomènes climatiques et météorologiques extrêmes – tels que des vagues de chaleurs, des incendies de forêts ou des inondations pour ne citer que quelques exemples – et ces conséquences allaient considérablement s'aggraver si le réchauffement de la terre se poursuivait selon sa trajectoire actuelle. Il allait par ailleurs de soi que de tels phénomènes représentaient un danger pour les biens et l’intégrité, notamment physique, des individus qui y étaient exposés (CAPE 8 novembre 2022/226 consid. 3.3 ; CAPE 28 septembre 2022/302 consid. 4.2 ; CAPE 22 septembre 2020/371 consid. 6.3).

S’agissant enfin de la réquisition de l’appelant V.________ tendant à l’audition d’un témoin de moralité, elle est superflue également dans la mesure où la situation personnelle de ce prévenu, et en particulier la solidité de ses convictions quant à la nécessité de lutter contre le dérèglement climatique, est connue et reconnue par le premier juge dans son jugement.

En définitive, l’ensemble des réquisitions de preuve des appelants, non pertinentes, doivent être rejetées.

3.1 Invoquant une violation de la présomption d’innocence et du principe de l’unité de la procédure, les appelants requièrent, à titre préalable, la suspension de la procédure d’appel jusqu’au dépôt de l’ensemble des déclarations d’appel formées contre les jugements rendus ou à venir à l’encontre des participants à la manifestation du 14 décembre 2019. Ils sollicitent en outre la jonction de toutes ces procédures.

3.2 3.2.1 L'art. 29 al. 1 CPP dispose que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participants (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

L’art. 29 CPP consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3, JdT 2010 IV 164 ; ATF 116 Ia 316 consid. 4b, JdT 1992 I 2 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1).

La disjonction de procédures doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3, JdT 2018 IV 263 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1 et les réf. citées). Constituent des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus – en fuite ou en raison d'une maladie – ou l'imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1 et les réf. citées ; Bouverat, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 30 CPP). En revanche, la mise en œuvre d'une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des coprévenus ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale – notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite – ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 et les réf. citées).

3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1, JdT 2020 IV 283 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

3.3 Dans le cas d’espèce et comme l’a relevé le Tribunal de police, certains prévenus ont participé à d’autres manifestations qui ont donné lieu à des procédures distinctes, de sorte qu’une éventuelle identité de causes fait défaut. En outre, une requête tendant à réunir les causes d’une centaine de manifestants en une procédure judiciaire unique est incompatible avec le principe de célérité consacré à l’art. 5 al. 1 CPP et contreviendrait au principe d’économie de la procédure. A cet égard, la jurisprudence et la doctrine admettent que le nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile constitue un motif objectif justifiant la disjonction de causes (cf. consid. 3.2.1 supra). Tel est bien le cas en l’espèce, puisque la tenue et le déroulement d’un procès réunissant une centaine de personnes seraient indéniablement compromis pour des raisons évidentes d’organisation. On ajoutera que certains prévenus ont fait ou feront appel, alors que d’autres non, si bien qu’il est vain d’envisager une jonction au stade de la procédure de deuxième instance.

Par ailleurs, on ne distingue pas en quoi un des intéressés serait susceptible de rejeter la faute sur les autres de sorte qu’il existerait un risque d’aboutir à des jugements contradictoires. En effet, les appelants sont poursuivis en raison de comportements individuels, soit, en substance, pour avoir bloqué la circulation aux services d’intérêt général (art. 239 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), pour avoir participé à une manifestation non autorisée (art. 25 al. 1 LContr cum art. 41 RGP [Règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001]) et/ou pour avoir opposé une résistance physique aux agents de police lors de leur évacuation (art. 286 CP). Or, les appelants ne s'accusent pas mutuellement, mais reconnaissent au contraire leur participation à la manifestation, ce point n'étant pas litigieux dans le cas particulier. Il ne s'agit ainsi pas de déterminer quelle part tel ou tel manifestant aurait prise dans la commission d'une infraction dont le déroulement aurait été contesté, mais de déterminer si chacun, pris individuellement, a réalisé les éléments constitutifs de telle ou telle infraction (cf. TF 6B_655/2022 précité consid. 1.1).

Mal fondées, les conclusions préalables des appelants tendant à la suspension de la procédure d’appel, respectivement à la jonction des causes, doivent être rejetées.

4.1 Les appelants invoquent une violation du principe d’accusation. En substance, ils soutiennent que l’ordonnance pénale valant acte d’accusation par effet de l’opposition ne décrirait pas les faits qui leur sont spécifiquement reprochés, mais se limiterait à une description générale des circonstances de la manifestation du 14 décembre 2019.

4.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1, JdT 2015 IV 258 ; TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.1, non publié à l’ATF 147 IV 505). Il découle du principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation que le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.1). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.1 et les réf. citées).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation, étant précisé que l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation lorsque, comme en l’espèce, le ministère public décide de la maintenir après l’opposition du prévenu (cf. art. 356 al. 1 CPP). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne le lieu et la date de son établissement (let. a), le ministère public qui en est l’auteur (let. b), le tribunal auquel il s’adresse (let. c), les noms du prévenu et de son défenseur (let. d), le nom du lésé (let. e), le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f), et les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g).

En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.1 et les réf. citées).

4.3 Comme déjà relevé, le nombre de prévenus devant répondre de faits survenus peu ou prou dans les mêmes circonstances que ceux dont il est fait grief aux appelants est élevé, s’agissant d’une action collective de vaste ampleur. Ce nonobstant, les ordonnances pénales décrivent, pour chaque prévenu, les actes incriminés, même si c’est par des termes identiques, à caractère quelque peu général. L’acte d’accusation contient ainsi les circonstances de temps et de lieu précises, et les comportements prohibés des prévenus (manifestation non autorisée, blocage de la circulation et opposition à l’évacuation par la police). La description des faits incriminés satisfait ainsi, pour chaque prévenu, aux exigences posées par l’art. 325 al. 1 let. f CPP. De plus amples développements ou précisions auraient du reste été contraires à l’exigence de brièveté consacrée par cette disposition.

Dès lors, aucun des prévenus ne peut avoir de doute au sujet du comportement qui lui est reproché. Cet élément suffit à satisfaire aux exigences de la jurisprudence fédérale. Les griefs déduits de la violation du principe d’accusation tombent donc à faux.

5.1 Les appelants soutiennent que leur action se serait inscrite dans une démarche de protestation protégée par la liberté de manifester et les libertés de réunion et d’expression, garanties notamment par le droit international de rang constitutionnel, de sorte qu’ils ne sauraient être sanctionnés pénalement.

5.2 5.2.1 L'art. 14 CP dispose que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du CP ou d'une autre loi.

5.2.2 Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 par. 1 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.

L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1, JdT 2019 I 71 ; ATF 132 I 256 consid. 3, JdT 2007 I 327 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.2). L'art. 11 par. 1 CEDH (en relation avec l'art. 10 CEDH), qui consacre notamment le droit de toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d'association, offre des garanties comparables (ATF 132 I 256 consid. 3), son exercice étant soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 par. 2, 1re phrase, CEDH ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.2).

Lorsqu'il s'agit non seulement d'exprimer une opinion, mais de le faire dans le cadre d'un rassemblement avec d'autres personnes, l'art. 10 CEDH s'analyse en une lex generalis par rapport à l'art. 11 CEDH, qui est la lex specialis. L'art. 11 CEDH doit toutefois s'envisager à la lumière de l'art. 10 CEDH (arrêts CourEDH Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018, § 101 ; Ezelin c. France du 26 avril 1991, § 35, série A n° 202). L'art. 11 CEDH ne protège que le droit à la liberté de « réunion pacifique », notion qui ne couvre pas les manifestations dont les organisateurs et participants ont des intentions violentes (arrêts CourEDH Csiszer et Csibi c. Roumanie du 5 mai 2020, § 65 ; Yaroslav Belousov c. Russie du 4 octobre 2016, § 168 ; Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie du 2 octobre 2001, Recueil CourEDH 2001-IX p. 313 § 77). Les garanties de cette disposition s'appliquent donc à tous les rassemblements, à l'exception de ceux où les organisateurs ou les participants sont animés par des intentions violentes, incitent à la violence ou renient d'une autre façon les fondements de la société démocratique (arrêts CourEDH Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018, § 145 ; Yaroslav Belousov c. Russie du 4 octobre 2016, § 168 ; Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 98 ; tous avec les réf. citées).

5.2.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe en principe, sur la base de la liberté d'opinion, d'information et de réunion, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 144 I 50 consid. 6.3, JdT 2019 I 11 ; ATF 138 I 274 consid. 2.2.2, JdT 2013 I 3 ; ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers et cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3). Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (ATF 127 I 164 consid. 3 et les réf. citées, JdT 2003 I 291 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3). Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 143 I 147 consid. 3.2, JdT 2017 I 107 ; ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3).

L'exercice de la liberté d’expression peut être soumis à des restrictions ou à des sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, en particulier pour le maintien de l'ordre public et la protection de la réputation ou des droits d'autrui (art. 10 par. 2 CEDH). Nonobstant une formulation différente, l'art. 10 CEDH n'offre pas au citoyen des droits plus larges que ceux qui sont garantis par la Cst. (TF 6B_350/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1.1). Quant à l’art. 11 CEDH, comme on l’a vu, il n'est en principe pas contraire à l'esprit de cette disposition que, pour des raisons d'ordre public et de sécurité nationale, une Haute Partie contractante puisse soumettre à autorisation préalable la tenue de réunions. Les Etats étant en droit d'exiger une autorisation, ils doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation ne satisfaisant pas à cette condition. Un système d'autorisation deviendrait illusoire si l'art. 11 CEDH devait interdire les sanctions pour défaut d'autorisation. L'imposition d'une sanction pour participation à une manifestation non autorisée est donc réputée compatible avec les garanties énoncées par l'art. 11 CEDH (TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 6, non publié à l’ATF 147 IV 297, et les réf. citées).

La Haute Cour a confirmé que les autorités doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (arrêt de la CourEDH Ziliberberg c. Moldova du 1er février 2005, n° 61821/00). Elle a rappelé que si les conditions prévues dans l'autorisation de manifester ne sont pas respectées, les organisateurs et les participants pourront, le cas échéant, être punis par une amende, en application de l'art. 292 CP ou d'une norme cantonale, pour autant qu'il n'y ait pas de disproportion entre le non-respect des conditions et la sanction (ATF 105 Ia 15 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.4.1).

Le fait qu'une manifestation n'a pas été autorisée ne permet cependant pas à la police de la dissoudre par tous les moyens (TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.4.2). Selon la CourEDH, les autorités doivent faire preuve d'une certaine tolérance à l'égard des rassemblements pacifiques, ce qui implique une pesée des intérêts en présence (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 150 ; Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63). Il convient donc d'établir les raisons pour lesquelles la manifestation n'avait pas été autorisée dans un premier temps, l'intérêt général en jeu et les risques que comportait le rassemblement. La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97).

5.2.4 Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales (TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de 500 fr. à 2'000 fr., des activistes climatiques qui avaient bloqué pendant 11 jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6, JdT 2005 IV 215). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l'entrée et la sortie d'un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l'accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l'armée par un « tapis humain », formé par des personnes qui s'étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, §§ 173-174 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Barraco c. France du 5 mars 2009, §§ 46-47). Elle a ainsi considéré que le blocage quasi total de trois autoroutes importantes, au mépris flagrant des ordres de la police et des intérêts et droits des usagers de la route, s'analysait en un comportement qui, tout en étant moins grave que le recours à la violence physique, pouvait être qualifié de « répréhensible » (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, §§ 173-174 ; voir aussi Barraco c. France du 5 mars 2009, §§ 46-47).

5.3 En l’espèce, l’intention du mouvement [...] de mettre en place une action de blocage au centre-ville de Lausanne était connue des autorités et des Transports publics de la région lausannoise, notamment parce que l’appel à manifester avait été largement relayé sur les réseaux sociaux. Toutefois, aucune demande d’autorisation n’avait été déposée auprès des services compétents de la commune de Lausanne. S’agissant des courriers que les organisateurs de cette manifestation ont adressés aux Transports publics lausannois pour annoncer leur action et, par le biais de leurs avocats, poser des exigences aux autorités municipales, force est de constater qu’il s’agissait uniquement de revendications sans précision quant à la durée et aux itinéraires prévus. Les autorités ne pouvaient donc pas anticiper le déroulement de la manifestation. On rappelle que celle-ci a en l’occurrence débuté à 10h05 par le blocage de la rue [...]. A 10h10, une vingtaine de personnes équipées de gilets blancs s’est couchée à même le sol, gênant ainsi le trafic des piétons. Un blocage a également été organisé à la place [...], si bien que la police a fermé la rue [...] pour éviter que les deux groupes de manifestants se rejoignent. Ce n’est qu’à 13h15 que des injonctions ont été adressées aux manifestants par le Commandant de police. Il a été décidé que les interpellations de ceux qui ne respecteraient pas les directives débuteraient un quart d’heure plus tard, ce qui constituait un délai de tolérance supplémentaire.

Au vu de ce qui précède, la liberté de manifester et les libertés de réunion et d’expression des appelants n’ont de toute évidence pas été violées. En effet, après que les manifestants ont pu se réunir et s’exprimer pendant un peu plus de trois heures, c’est à bon droit que les autorités ont commencé à les disperser afin de restaurer l’usage normal du domaine public. En outre, les policiers ont procédé à l’évacuation de manière proportionnée, sans aucun usage excessif de la force. Ils ont fait preuve de tolérance, n’intervenant qu’après plusieurs heures d’occupation.

Partant, le moyen tiré d’une violation des libertés de réunion et d’expression doit être rejeté.

6.1 Les appelants contestent que les troubles entraînés par la manifestation du 14 décembre 2019 aient été suffisamment longs pour qu’il en soit résulté une véritable entrave aux services d’intérêt général. Ils font par ailleurs valoir que, s’agissant d’une manifestation pacifique annoncée, les Transports publics lausannois auraient pu s’organiser en amont et qu’on ne pourrait donc pas retenir une entrave qualifiée au sens de l’art. 239 CP.

6.2 A teneur de l’art. 239 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, ou celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur, sera puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Constitue une entreprise publique de transport une entreprise qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 239 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 239 CP). La loi mentionne à titre d’exemples l’entreprise de chemin de fer, ainsi que celle des postes par le réseau de bus postaux. Il faut également ajouter les entreprises de transport par métro, par tram, par bus, par bateau, par avion ou par téléphérique (ATF 85 IV 224 consid. III/2, JdT 1960 IV 51 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 239 CP). Par ailleurs, la perturbation de l’exploitation d’une entreprise publique de transports doit s’étendre sur une certaine durée. Ainsi, il a été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d). En revanche, l'art. 239 CP ne s'appliquait pas en cas de retard de quinze minutes d'un train régional (ATF 119 IV 301, JdT 1995 IV 147).

6.3 En l’occurrence, les organisateurs de la manifestation avaient certes annoncé aux autorités de la Ville de Lausanne et aux Transports publics de la région lausannoise que le collectif [...] avait planifié une action de blocage le 14 décembre 2019. Toutefois, cette annonce préalable ne mentionnait qu’un blocage prévu à [...]. Pour ce qui est de la rue [...], ce n’est que lorsqu’une cinquantaine de personnes sont venues bloquer la rue avec des palettes en bois et des blocs en béton que les autorités ont compris que cette artère allait être bloquée. En d’autres termes, les autorités ont été prises au dépourvu et mises devant le fait accompli.

Il est pour le surplus établi que, durant la manifestation non autorisée, le trafic des Transports publics lausannois a été interrompu dès 10h55 pour toutes les lignes transitant par la place [...], ce qui a entrainé des retards de 30 à 40 minutes, jusqu’à ce que les effets de la perturbation s’estompent vers 16h00. Il est donc manifeste que la perturbation du service des Transports publics lausannois, qui s’est étendue sur plusieurs heures et a concerné en particulier toutes les lignes passant par la place [...], a atteint la durée et l’intensité nécessaire pour réaliser les éléments constitutifs objectifs de l’art. 239 CP. Une ambulance a également été ralentie en raison de cette manifestation. Les appelants, qui se sont accommodés de cette situation, se sont par conséquent rendus coupables d’entrave aux services d’intérêt général. Leur condamnation pour cette infraction doit donc être confirmée.

7.1 Les appelants contestent avoir violé l’art. 41 RGP. Ils relèvent en bref qu’ils étaient de simples participants à la manifestation et que seuls les organisateurs seraient punissables.

7.2 Selon l'art. 41 RGP, toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction (soit de la Direction chargée du maintien de la sécurité et de l'ordre public [art. 12 RGP]). La demande d'autorisation ou l'annonce d'une manifestation doit être déposée le plus tôt possible pour que les mesures nécessaires puissent être prises, compte tenu de l'ampleur de la manifestation prévue (art. 43 al. 1 RGP ; cf. aussi art. 16 al. 1 RGP).

Conformément à l'art. 18 RGP, les contraventions aux règlements et aux dispositions réglementaires communaux, ainsi que celles qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes, sont passibles d'une amende prononcée par l'autorité municipale. Selon l'art. 8 LContr, applicable à la poursuite des contraventions aux règlements communaux de police (art. 1 al. 1 let. a LContr), les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits, y compris de droit cantonal, sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux.

7.3 Comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. 5.3 supra), si la manifestation du 14 décembre 2019 avait été annoncée pour se tenir à [...], elle n’avait pas fait l’objet d’une demande d’autorisation. Les appelants ayant admis avoir participé à cette manifestation, sans avoir cherché à savoir si celle-ci était ou non autorisée dès lors qu’ils estimaient user légitimement de leur droit fondamental de manifester, ils ont ainsi accepté de prendre part à une manifestation illégale, faute d’autorisation. Peu importe du reste qu’ils n’aient pas pris part à l’organisation de la manifestation, puisque, comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. 5.2.3 supra), l’imposition d’une sanction pour une participation à une manifestation non autorisée est compatible avec les garanties énoncées à l’art. 11 CEDH (cf. TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 6).

La condamnation des appelants pour contravention à la LContr en relation avec l’art. 41 RGP doit ainsi être confirmée.

8.1 L’appelant L.________ conteste s’être rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Il fait valoir qu’il n’aurait opposé aucune résistance à son interpellation.

8.2 En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les réf. citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel ; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a, JdT 1998 I 777 ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas.

Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les réf. citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les réf. citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP).

8.3 En l’espèce, l’appelant L.________ a participé à une formation dite « en tortue », ce qui consiste en une action de sit-in comprenant six à huit individus, lesquels s’asseyent en rond et s’entremêlent les jambes, les pieds, les bras et les mains, l’objectif recherché étant de complexifier la manœuvre des forces de l’ordre dès lors qu’il est impossible d’agir sur une seule personne pour la réduire, mais qu’il faut au contraire agir de manière coordonnée et minutieuse sur l’ensemble des individus formant la tortue (P. 4/1). Le fait que L.________ ait interrompu son action de son propre chef et qu’il n’ait pas opposé de résistance à l’intervention de la police n’y change rien, la seule participation à une « tortue » réalisant les éléments constitutifs objectifs de l’art. 286 CP. Le prévenu ayant délibérément adopté ce comportement, sa condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel doit être confirmée.

L’appelant V.________ conclut à la réforme du jugement en ce sens que la libération dont il a bénéficié à raison du chef de prévention de contravention à l’art. 26 RGP doit « faire partie du dispositif ». Il soutient que le dispositif du jugement serait incomplet, soit entaché d’une erreur de plume, faute de mentionner cette libération.

Le chiffre X du dispositif ne mentionne certes pas cette libération ; son chiffre XI ne comporte qu’une référence à la contravention à la LContr, sans renvoi à une norme pénale spéciale. Il ressort pourtant du préambule du dispositif que l’art. 25 al. 1 LContr n’est appliqué qu’en relation avec l’art. 41 RGP, à l’exclusion de l’art. 26 RGP, ce que confirment du reste les motifs du jugement (pp. 29-30).

10.1 L’appelant L.________ se prévaut enfin d’une violation du principe de célérité, faisant valoir que la durée écoulée entre la réception du dossier par le greffe pénal de première instance et la fixation de l’audience serait excessive au regard des exigences jurisprudentielles.

10.2 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1, JdT 2016 IV 146 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). La violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid 3.6, JdT 2010 IV 139 ; TF 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 117 IV 124 consid. 3 et 4, JdT 1993 IV 189 ; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2 ; TF 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 5.5.1).

10.3 L.________ a été condamné par ordonnance pénale du 9 janvier 2020. Il a formé opposition contre cette ordonnance le 17 janvier 2020. Le Tribunal de police a reçu le dossier de la cause le 14 février 2020 et les débats ont été fixés le 17 novembre 2021, soit environ 21 mois plus tard. Cette situation s’explique par le fait que le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a reçu, dans un bref laps de temps, plusieurs dizaines de causes analogues présentant des questions juridiques complexes concernant l’état de nécessité et les droits constitutionnels des manifestants. Ces causes devant être traitées de manière identique sur un plan juridique, ce dont se prévalent d’ailleurs les appelants, elles ont attendu le premier arrêt de principe du Tribunal fédéral rendu le 26 mai 2021 (ATF 147 IV 297). Ensuite, des décisions d’organisation ont été prises pour traiter les nombreuses requêtes de jonction des prévenus et la manière dont il fallait regrouper certaines causes, par manifestation. Ainsi, l’attente était justifiée et il n’y a pas eu de violation du principe de célérité.

La Cour de céans relève que, même à considérer que le laps de temps qui s’est écoulé entre la saisine du tribunal et l’ouverture des débats de première instance serait excessif, cela ne saurait conduire à une réduction de peine. En effet, elle estime, en se fondant sur les critères de l’art. 47 CP, que l’entrave aux services d’intérêt général, qui constitue l’infraction de base retenue à la charge de L.________, aurait dû être punie d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende, puis augmentée, par l’effet du concours (cf. art. 49 al. 1 CP), de 10 jours-amende pour l’empêchement d’accomplir un acte officiel. La peine pécuniaire de 20 jours-amende prononcée en première instance tient donc en réalité déjà compte de la violation du principe de célérité, par une réduction de peine d’un tiers.

11.1 A titre subsidiaire, les appelants concluent à une exemption de toute peine, motif pris de l’absence d’intérêt à punir, et se prévalent, à défaut, du mobile honorable.

11.2 11.2.1 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). Il ne s’agit pas en effet d’annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3, JdT 2021 IV 53 ; TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4).

11.2.2 Conformément à l'art. 48 let. a ch. 1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.

Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3a et la réf. citée). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. Le mobile politique n'est pas en soi un mobile honorable ; il peut l'être, mais il peut aussi être éthiquement neutre ou condamnable. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière. Dans ce cas, le juge peut alors se borner à tenir compte du mobile honorable dans le cadre de l'art. 47 CP, sans appliquer l'art. 48 CP (ATF 128 IV 53 consid. 3a et les réf. citées ; TF 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4). Lorsque le mobile honorable est sans aucun rapport avec l’infraction, il ne se justifie pas d’atténuer la peine (ATF 118 IV 74 consid. 2a, JdT 1994 IV 89 ; ATF 115 IV 65 consid. 2b, JdT 1990 IV 69).

11.3 Dans le cas présent, les appelants ont assurément agi pour défendre une cause idéale, comme l’a relevé le tribunal de première instance (jugement, p. 31). Si la défense du climat a tendance à gagner des partisans et à progresser dans l’échelle des valeurs éthiques généralement reconnues, sans qu’on puisse précisément déterminer son rang actuel lorsqu’elle entre en conflit avec des valeurs économiques perçues comme tout autant vitales, elle peut parfaitement être défendue légalement, comme de nombreux militants s’y emploient. La manière d’agir des prévenus consistant à ne pas obtempérer aux sommations des forces de l’ordre a toutefois pour effet de reléguer à l'arrière-plan leur mobile, aussi respectable fût-il, si bien que l’art. 48 let. a CP ne saurait s’appliquer (cf. not. CAPE 11 novembre 2022/359 consid. 15.3.1 et les arrêts cités ; CAPE 17 juin 2021/185 consid. 6.1.3.1).

Les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas non plus réunies. En effet, les comportements incriminés n'ont pas été sans conséquence pour les très nombreuses personnes gênées par cette manifestation de vaste ampleur qui a fortement perturbé, durant plusieurs heures, le trafic et les déplacements sur les principaux axes de circulation de la capitale vaudoise. On ne saurait dès lors considérer qu'il s'agit d'une affaire d'une importance négligeable au sens de l’art. 52 CP (cf. CAPE 11 novembre 2022/359 consid. 15.3.2 et les arrêts cités ; CAPE 24 janvier 2022/48 consid. 5.2, concernant des faits analogues).

Pour le surplus, la quotité des peines prononcées n’est pas contestée en tant que telle. Vérifiées d’office, celles-ci – modérées dans leur quotité (cf. consid. 10.3 supra) – sont adéquates et peuvent être confirmées par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP ; jugement, pp. 31-33).

En définitive, les appels de L.________ et de V.________ doivent être rejetés et le jugement contesté intégralement confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 juillet 2022, par 2'750 fr., seront mis par moitié, soit par 1'375 fr., à la charge de chacun des appelants (cf. art. 418 al. 1 et 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, constitués des émoluments d’audience et de jugement, par 3'700 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront pour leur part laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu pour L.________ l’art. 90 al. 1 LCR, appliquant à L.________ les art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239, 286 CP, 25 al. 1 LContr cum 41 RGP ; 398 ss, 422 ss CPP, vu pour V.________ les art. 286 CP ; 90 al. 1 LCR, appliquant à V.________ les art. 34, 42, 44, 47, 50, 106, 239 CP ; 25 al. 2 LContr cum 41 RGP ; 398 ss, 422 ss CPP, prononce :

I. Les appels sont rejetés.

II. Le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

« I à VI. inchangés ;

VII. libère L.________ du chef d’accusation de violation simple des règles de la circulation ;

VIII. condamne L.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 50 fr. (cinquante francs) le jour et à une amende de 200 fr. (deux cents francs) ;

IX. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre VIII ci-dessus et impartit à L.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours ;

X. libère V.________ des chefs d’accusation de violation simple des règles de la circulation et d’empêchement d’accomplir un acte officiel ;

XI. condamne V.________ pour entrave aux services d’intérêt général et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et à une amende de 200 fr. (deux cents francs) ;

XII. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre XI ci-dessus et impartit à V.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours ;

XIII. inchangé ;

XIV. met les frais, par 225 fr. à la charge de Z., par 225 fr. à la charge de U., par 225 fr. à la charge de L.________ et par 225 fr. à la charge de V.________. »

III. Les frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 juillet 2022, par 2'750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs), sont mis par moitié, soit par 1'375 fr. (mille trois cent septante-cinq francs), à la charge de L.________ et par moitié, soit par 1'375 fr. (mille trois cent septante-cinq francs), à la charge de V.________.

IV. Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 juillet 2022, par 3'700 fr. (trois mille sept cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 décembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Olivier Peter, avocat (pour L.________),

Me Léna Nussbaumer-Laghzaoui, avocate (pour V.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

44

CEDH

  • art. 10 CEDH
  • art. 11 CEDH

CP

  • art. 14 CP
  • art. 47 CP
  • art. 48 CP
  • art. 49 CP
  • art. 52 CP
  • art. 181 CP
  • art. 239 CP
  • art. 285 CP
  • art. 286 CP
  • art. 292 CP

CPP

  • art. 3 CPP
  • art. 5 CPP
  • art. 9 CPP
  • art. 10 CPP
  • art. 29 CPP
  • art. 30 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 325 CPP
  • art. 356 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 429 CPP

Cst

  • art. 8 Cst
  • art. 16 Cst
  • art. 22 Cst
  • art. 29 Cst
  • art. 32 Cst

LContr

  • art. 1 LContr
  • art. 8 LContr
  • art. 25 LContr

LCR

  • art. 90 LCR

LTF

  • art. 100 LTF
  • art. 107 LTF

RGP

  • art. 12 RGP
  • art. 16 RGP
  • art. 18 RGP
  • art. 26 RGP
  • art. 41 RGP
  • art. 43 RGP

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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