Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2013 / 259
Entscheidungsdatum
06.09.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

201

PE11.018477-//SGW

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 6 septembre 2013


Présidence de M. Colelough Juges : M. Battistolo et Mme Rouleau Greffière : Mme de Watteville Subilia


Parties à la présente cause :

B.S.________, prévenu, assisté par Me Jacques Michod, avocat de choix à Lausanne, appelant,

A.S.________, prévenu, assisté par Me Manuela Ryter Godel, avocate d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,

E.________, prévenu, assisté par Stefan Disch, avocat de choix à Lausanne, appelant,

C.________, prévenu, assisté par Me Stefan Disch, avocat de choix à Lausanne, appelant par voie de jonction,

et

Ministère Public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, appelant par voie de jonction.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 1er février 2013, le Tribunal criminel de l’arrondissement du Nord vaudois a notamment :

  • constaté que B.S.________ s'était rendu coupable de crime manqué de meurtre, mise en danger de la vie d’autrui, agression, tentative de séquestration et enlèvement, infraction à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121), délit et contravention à la LArm (Loi sur les armes; RS 514.54) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 460 jours de détention préventive déjà subie et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (II), l’a en outre condamné à une amende de 300 fr. et fixé la peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement à 3 jours (III),

  • a libéré A.S.________ des chefs de prévention de tentative de meurtre, de lésions corporelles graves et conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC (IV), a constaté qu’il s’était rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, agression, tentative de séquestration et enlèvement, délit et contravention à la LArm, mise à disposition d’un véhicule à un conducteur non titulaire du permis requis ainsi qu’usage abusif de plaques de contrôle (V), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 81 jours de détention préventive déjà subie, a suspendu l’exécution d’une partie de la peine à concurrence de 18 mois et lui a imparti un délai d’épreuve de 5 ans (VI), l’a en outre condamné à une amende de 800 fr. et a fixé la peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement à 8 jours (VII), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à A.S.________ le 27 mai 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour et a prolongé le délai d’épreuve d’une durée d’une année à compter du présent jugement (VIII),

  • a libéré C.________ des chefs de prévention de tentative de meurtre, instigation à dommages à la propriété, délit et contravention à la LArm (IX), a constaté qu’il s’était rendu coupable de tentative d’agression, entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation, conduite en état d’ébriété qualifiée, conduite en état d’incapacité pour d’autres motifs, conduite sans permis et contravention à la LStup (X), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 74 jours de détention préventive déjà subie, a suspendu l’exécution d’une partie de la peine à concurrence de 6 mois et lui a imparti un délai d’épreuve de 5 ans (XI), l’a en outre condamné à une amende de 300 fr. et a fixé la peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement à 3 jours (XII),

  • a libéré E.________ des chefs de prévention de tentative de meurtre, délit à la LArm et contravention à la loi sur l’aide sociale vaudoise (XIII), a constaté qu’il s’était rendu coupable de tentative d’agression, tentative d’escroquerie et contravention à la LStup (XIV), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 74 jours de détention préventive déjà subie (XV), l’a en outre condamné à une amende de 100 fr. et a fixé la peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement à 1 jour (XVI), a révoqué le sursis octroyé à E.________ le 16 juillet 2010 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois et a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 59 jours de détention préventive déjà subie (XVII),

  • a libéré F.________ des chefs de prévention de tentative de meurtre, dommages à la propriété et délit à la LArm (XVIII), a constaté qu’il s’était rendu coupable de tentative d’agression, mise à disposition d’un véhicule à un conducteur non titulaire du permis requis et contravention à la LStup (XIX), l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction de 51 jours de détention préventive déjà subie et a suspendu l’exécution de la peine pendant 4 ans (XX), l’a en outre condamné à une amende de 1'000 fr. pour réprimer les contraventions commises ainsi qu’à titre de sanction immédiate et a fixé la peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement à 10 jours (XXI),

  • a statué en outre sur les conclusions civiles, les séquestres, les frais et les indemnités d’assistance judiciaire et de l’art. 429 CPP (XXII à XXXI).

B. En temps utile, quatre des cinq prévenus ont fait appel contre le jugement rendu le 1er février 2013 par le Tribunal criminel de l’arrondissement du Nord vaudois. Le Ministère public a formé des appels joints contre chaque appel.

Les 6 février et 20 mars 2013, B.S.________ a déposé respectivement une annonce puis une déclaration d’appel motivée. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II du jugement en ce sens que la peine qui lui est infligée est réduite à une quotité compatible avec l’octroi du sursis, sursis accordé à l’appelant.

Par appel joint du 15 avril 2013, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel formé par B.S.________ et à la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté de neuf ans, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie.

Les 4 février et 20 mars 2013, A.S.________ a déposé respectivement une annonce puis une déclaration d’appel motivée. A titre de mesures d’instruction, il a requis qu’il soit procédé à une inspection locale à Lucens au domicile de la famille S., que le témoin B., oncle de l’appelant, soit entendu, qu’une expertise soit mise en œuvre pour déterminer si le bruit d’une vitre qui se brise peut être confondu avec celui de plusieurs détonations et quelle est la portée de ce bruit. Sur le fond, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres IV à VI du jugement en ce sens, principalement, qu’il est libéré des infractions de mise en danger de la vie d’autrui, d’agression, de tentative de séquestration et d’enlèvement et de délit et contravention à la LArm et qu’il est condamné à une peine modérée compatible avec le sursis, et subsidiairement qu’il est condamné à une peine privative de liberté compatible avec le sursis.

Par appel joint du 15 avril 2013, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel formé par A.S.________, à ce que la production d’une attestation d’affiliation du prévenu à la Caisse AVS comme employé d’Y.________SA et à sa condamnation à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 81 jours de détention préventive déjà subie, et à ce que le sursis octroyé au prévenu le 27 mai 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne soit révoqué, la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. devant être exécutée.

Par courrier du 11 juin 2013, la direction de la procédure a requis auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS la production de l’attestation de filiation de A.S.________ comme employé d’Y.________SA, à Moudon. Par courrier du 21 juin 2013, la Caisse cantonale vaudoise a indiqué que l’appelant n’était pas annoncé auprès de leur caisse bien qu’Y.________SA soit affiliée.

Par courrier du 12 juin 2013, la direction de la procédure a refusé l’inspection locale et la mise en œuvre d’une expertise telles que requises dans la déclaration d’appel du 20 mars 2013, les conditions de l’art. 389 al. 2 CPP n’étant pas réalisées. Elle a cependant donné suite à la réquisition sollicitant l’audition du témoin B.________, qui a été cité à comparaître à l’audience du 6 septembre 2013. Par courrier du 5 juillet 2013, ce dernier a toutefois demandé à être dispensé de comparution à l’audience dès lors qu’il serait en vacances à l’étranger à cette date. La dispense lui a été accordée par courrier du 9 juillet 2013.

Par courrier du 22 juillet 2013, A.S.________ a persévéré dans sa réquisition d’audition du témoin B.________ et a en outre sollicité que N.________ soit également entendu en qualité de témoin. Invités à se déterminer sur ces nouvelles réquisitions, B.S.________ a conclu à leur admission, le Ministère public et E.________ et C.________ se sont opposés à l’audition de ces deux témoins. Par courrier du 7 août 2013, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves, les conditions de l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas réalisées.

A l’audience de ce jour, A.S.________ a réitéré ses réquisitions de preuves faites à l’appui de sa déclaration d’appel en ce sens qu’il a demandé à la Cour d’appel pénale de procéder à une inspection locale à Lucens sur les lieux où les faits se seraient produits, d’auditionner comme témoins B.________ et N.________, ainsi que de mettre en œuvre une expertise pour déterminer si le bruit d’une vitre qui se brise peut être confondu avec celui de plusieurs détonations et quelle est la portée de ce bruit. Par décision incidente prise sur le siège, la Cour a rejeté les conclusions présentées d’entrée de cause.

Les 11 février et 20 mars 2013, E.________ a déposé respectivement une annonce puis une déclaration d’appel motivée. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres XIV, XV, XVII, XXIV et XXX du jugement du 1er février 2013 en ce sens qu’il est libéré des infractions de tentative d’agression et de tentative d’escroquerie, qu’il est en conséquence libéré de toute peine privative de liberté, qu’il est renoncé à la révocation du sursis octroyé le 16 juillet 2010 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, que sa demande d’indemnisation fondée sur l’art. 429 CPP est admise et que les frais mis à sa charge sont réduits à dire de justice; enfin, il a conclu à l’allocation des montants de 17'483 fr. 45 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et de 14'800 fr. à titre de réparation du tort moral subi en raison de la privation de liberté injustifiée.

Le 20 mars 2013, C.________ a conclu, par appel joint, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres X, XI, XXIV et XXX du jugement en ce sens qu’il est libéré de l’infraction de tentative d’agression, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 74 jours de détention préventive, l’exécution de la peine étant suspendue avec un délai d’épreuve de deux ans, que sa demande d’indemnisation fondée sur l’art. 429 CPP est admise et que les frais mis à sa charge sont réduits, à dire de justice; enfin, il a conclu à l’allocation d’un montant de 13'113 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Le 15 avril 2013, le Ministère public a déposé des appels joints à l’appel formé par E.________ et à l’appel joint formé par C.. Il a conclu au rejet des appels et en outre à ce que C. soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 12 mois, sous déduction de 74 jours de détention préventive, qu’E.________ soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 10 mois, sous déduction de 74 jours de détention préventive.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 B.S.________

1.1.1 B.S., originaire du Kosovo, est né le 15 mai 1977. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 10 ans et a acquis la nationalité suisse lorsqu’il était âgé de 25 ou 26 ans. Il est le troisième enfant d’une fratrie de six. Il vit à Lucens, [...], dans un appartement dont il est propriétaire au dernier étage de l’immeuble acquis initialement en copropriété avec son père, puis constitué en 2010 en propriété par étages. Dans le même immeuble, ses parents et un de ses frères occupent un autre appartement, et les époux J. se sont portés acquéreurs d’un lot de PPE en juillet 2012. B.S.________ s’est marié en 2004 et est père de deux enfants issus de cette union.

B.S.________ a débuté sa scolarité au Kosovo, avant que sa famille ne s’établisse en Suisse en 1987. Dans notre pays, il a poursuivi sa scolarité avant de l’interrompre, à 15 ans, après avoir été renvoyé de l’école. Puis il a entrepris un apprentissage de peintre en bâtiment au COFOP (Centre d’orientation et de formation professionnelles), à Epalinges, et a obtenu son CFC (Certificat fédéral de capacité) en 1996. Il a ensuite exercé son métier durant environ deux ans, essentiellement en qualité de travailleur temporaire; par la suite, il a œuvré durant onze ans comme manutentionnaire puis comme opérateur sur machines pour le même employeur, [...] à Moudon, avant de recevoir son congé à l’automne 2010 en raison d’arrivées tardives sur le lieu de travail, motif qu’il considère comme injustifié mais qu’il n’a pas combattu judiciairement. Dès décembre 2010, B.S.________ a perçu le chômage, en alternance avec des périodes de maladie pour lesquelles il a perçu des indemnités pour perte de gain. Lors de son arrestation le 31 octobre 2011, B.S.________ n’avait pas encore retrouvé de travail. Depuis son incarcération, sa famille est soutenue par l’aide sociale vaudoise, son épouse ne travaillant pas. B.S.________ assume une charge hypothécaire d’environ 650 fr. par mois pour son logement, outre les primes d’assurance-maladie et les charges usuelles. Il admet avoir des dettes, dont certaines font l’objet de poursuites, à hauteur de 15'000 fr. environ au total.

Dans le cadre de la présente affaire, B.S.________ est détenu depuis le 31 octobre 2011. A l’audience de ce jour, il a précisé qu’il était en exécution de peine aux Etablissements de la plaine de l’Orbe et qu’il recevait la visite régulière de son épouse et de ses enfants.

Le casier judiciaire suisse de B.S.________ est vierge de toute inscription. Il a toutefois admis avoir commis, lorsqu’il était adolescent, des vols à l’étalage et par effraction à quatre ou cinq reprises, pour lesquels il a comparu devant le Tribunal des mineurs.

1.1.2 En cours d’enquête, B.S.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Selon le rapport du 21 mai 2012 des Dr [...] et [...], du Centre psychiatrique Nord (CPNVD), le diagnostic de jeu pathologique peut être fait à l’endroit de l’intéressé, lequel est toutefois sans lien avec les faits de la cause, nonobstant qu’une dette de jeu serait selon l'expertisé à l’origine de la dispute avec E.. Selon les experts, ce n’est pas le jeu en soi mais la personnalité de l’expertisé qui l’aurait amené à réagir ainsi en situation de stress. Les experts ne retiennent malgré tout aucun trouble de la personnalité présentant un lien avec les faits de la cause, bien qu’ils aient noté la présence de quelques traits impulsifs; ceux-ci peuvent amener B.S. à certains débordements en situation de stress, mais ne sont néanmoins ni suffisamment envahissants, ni suffisamment permanents pour retenir un trouble constitué de la personnalité émotionnellement labile. Il en va de même de certains traits persécutoires et d’autres, narcissiques, présentés par l’expertisé, qui sont trop peu importants pour entrer dans une catégorie de diagnostic. Les experts ont néanmoins relevé que ces traits narcissiques s’illustraient par une vision un peu grandiose de lui-même, comme par exemple celle d’un homme prenant sur lui de protéger sa famille indépendamment des règles sociales. En conclusion, les experts psychiatres ont reconnu au prévenu B.S.________ une responsabilité pleine et entière. Quant au risque de récidive, il a été évalué comme se situant entre les degrés léger et moyen, des infractions du même type que celles qui lui sont reprochées dans la présente affaire n’étant pas exclues. Parmi les facteurs de risque, les experts ont relevé les traits impulsifs en situation de stress, l’absence d’emploi et des difficultés d’introspection. A l’inverse, le vécu douloureux de l’incarcération et l’éloignement d’avec sa famille, en particulier ses enfants, peut jouer un rôle préventif, l’expertisé disant avoir retiré certaines leçons de sa privation de liberté, notamment au plan de la détention d’armes à domicile qu’il dit vouloir exclure à l’avenir et de la nécessité d’appeler la police plutôt que d’agir par lui-même.

1.2 A.S.________

A.S.________ est né le 6 février 1983. Il est le cinquième de la fratrie et le frère cadet de B.S.. Comme lui, il a d’abord grandi au Kosovo avant de venir en 1987 en Suisse, à Moudon, avec sa famille. Il est au bénéfice d’un permis C. A.S. s’est marié avec [...], et deux enfants sont issus de cette union. La famille qui vivait encore dans l’appartement des parents à Lucens en février 2013 a déménagé dans le canton de Fribourg, selon les déclarations du prévenu à l’audience de ce jour.

Après sa scolarité obligatoire, en 2002 ou 2003, A.S.________ a acquis un CFC de gestionnaire de vente et a travaillé une année en cette qualité. Il dit avoir ensuite travaillé un an à Lausanne pour la société [...] (offrant des prestations de trading, notamment monétaire, online), dépendant de la [...]. Ensuite, il a occupé des emplois temporaires avant de retrouver un emploi fixe à temps complet de conseiller en vin auprès de [...], à Lausanne, de 2010 à l’été 2011, soit jusqu’au retrait de son permis de conduire. Son épouse a de son côté travaillé de septembre 2010 à décembre 2011 comme technicienne de surface. Le revenu familial a été complété par l’aide sociale de 2009 à 2011. A l’audience de ce jour, A.S.________ a expliqué que son travail en qualité de technico-commercial dans la société Y.________SA n’avait duré qu’une semaine car il n’arrivait pas à se concentrer en raison de ce qu’il avait vécu le soir des faits à Lucens. Il dit être suivi par un psychiatre à raison d’une fois par semaine et souffrir d’un état de stress post-traumatique. A ce jour, il n’a pas encore trouvé de travail. Il ne toucherait ni chômage, ni indemnité d’assurance. Il s’occupe des enfants à la maison tandis que son épouse subvient à l’entretien de la famille.

A.S.________ a des dettes pour un montant avoisinant les 1’600 fr., nonobstant des économies à hauteur de 10'000 francs environ. Enfin, il supporte environ 520 fr. de prime d’assurance-maladie pour toute la famille, le solde étant subsidié.

Le casier judiciaire de A.S.________ présente les inscriptions suivantes :

20.02.2006, par le Préfet de Nyon, condamnation à 250 fr. d’amende, avec sursis pendant 1 an, pour délit contre la loi fédérale sur les armes (LArm);

27.05.2011, par le Ministère public d’arrondissement de Lausanne, condamnation à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 240 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière (LCR; RS 741.01).

Pour le surplus, le fichier ADMAS fait état des mesures suivantes le concernant :

02.03.2005, retrait du permis de conduire des véhicules automobiles pour une durée de 1 mois, au motif de la vitesse excessive;

18.05.2006, retrait du permis de conduire des véhicules automobiles pour une durée de 3 mois, au motif de la vitesse excessive;

15.03.2007, retrait du permis de conduire des véhicules automobiles pour une durée de 7 mois, au motif de la conduite malgré retrait ou interdiction;

15.07.2011, nouveau retrait du permis de conduire des véhicules automobiles pour une durée d’un an, au motif de la vitesse excessive.

Pour les besoins de l’enquête, le prévenu a été détenu du 31 octobre 2011 au 19 janvier 2012, soit durant 81 jours.

1.3 C.________

C., célibataire, sans enfant, et oncle du co-prévenu E., est né le 24 novembre 1981 au Kosovo, pays dont il est le ressortissant. Il a effectué toute sa scolarité au Kosovo puis a travaillé dans son pays comme paysagiste. Il y vit toujours, à Verban, où il dit avoir exercé un emploi de paysagiste avant les événements du 31 octobre 2011, qui l’ont atteint dans sa santé au point qu’il ne serait plus en mesure de travailler. En effet, depuis les faits de la cause, C.________ souffre des conséquences de l’ablation d’une partie de son poumon gauche, ce qui provoque une diminution de ses capacités physiques et respiratoires et l’empêche d’exercer un travail comportant des efforts physiques. Il souffre en outre de douleurs costales. C.________ n’a pas pu se présenter à l’audience de ce jour pour des questions de visas car depuis le 14 octobre 2002, il fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse prononcée pour une durée indéterminée. Pour le surplus, sa situation personnelle n’a pas changé depuis le jugement du 1er février 2013 auquel il est fait entièrement référence.

Le casier judiciaire suisse de C.________ fait état d’une condamnation, le 23 janvier 2003, par le Juge d’instruction de l’Est vaudois, à 6 mois d’emprisonnement sous déduction de 77 jours de détention préventive, avec sursis pendant 3 ans, pour entrée illégale en Suisse et contravention à la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers en Suisse (LSEE). Il faut préciser que la transcription de la décision judiciaire au casier est lacunaire puisque la condamnation du 23 janvier 2003 sanctionnait également une infraction à la Loi sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) en relation avec la vente d’environ 35 g d’héroïne, soit un peu plus de 7 g d’héroïne pure.

Quant au fichier ADMAS, il ne fait état d’aucune mesure administrative le concernant.

Pour les besoins de l’enquête, C.________ a été détenu dans le cadre de la présente cause du 31 octobre 2011 au 12 janvier 2012, soit durant 74 jours.

1.4 E.________

E.________ est né le 5 août 1984 à Viti, au Kosovo, pays dont il est originaire. Il bénéficie d’un permis d’établissement C en Suisse. Il est l’aîné de six enfants et a grandi au Kosovo jusqu’à l’âge de huit ans, soit jusqu’à ce que sa famille immigre en Suisse et s’installe à Moudon, où il a vécu depuis lors. Il est marié à [...] avec laquelle il est domicilié [...] à Moudon, dans le même logement que ses parents et ses autres frères et sœurs et dont son père est propriétaire. Le couple a deux garçons âgés de 7 et 6 ans.

E.________ a terminé sa scolarité obligatoire à Moudon et a obtenu un CFC de vendeur puis un diplôme de gérant. Il a exercé cette profession jusqu’en 2009, notamment en qualité de chef de produit à [...], puis en qualité de gérant d’une succursale [...]. Il a été licencié par cette entreprise en raison de sa difficulté à faire face aux exigences de son employeur, lequel plaçait les gérants sous pression et exigeait qu’ils suivent une formation en Allemagne, lors de laquelle il dit n’avoir pas apprécié les méthodes préconisées. Il est depuis lors sans emploi et dépend de l’aide sociale, à l’instar de son épouse, qui ne travaille pas. Selon E.________, sa difficulté à se réinsérer professionnellement depuis 2009 serait liée à ses démêlés judiciaires.

Pour le surplus, E.________ ne s’étant pas présenté à l’audience de ce jour, il est fait référence au jugement de première instance s’agissant de sa situation personnelle.

A son casier judiciaire figurent les inscriptions suivantes :

10.10.2008, condamnation par le Préfet d’Aigle à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr., pour violation grave des règles de la LCR;

16.07.2010, condamnation par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 59 jours de détention préventive, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 100 fr., pour brigandage et contravention LStup.

Le casier ADMAS d’E.________ fait également état de plusieurs inscriptions qui sont les suivantes :

29.08.2007, retrait du permis de conduire des véhicules automobiles pour une durée de 1 mois, aux motifs de l’inattention et de la conduite d’un véhicule défectueux;

09.12.2008, retrait du permis de conduire des véhicules automobiles pour une durée de 6 mois, au motif de la vitesse excessive;

28.09.2009, retrait du permis de conduire des véhicules automobiles pour une durée de 12 mois, aux motifs de la conduite sans permis et de la conduite malgré retrait ou interdiction;

18.10.2011, retrait du permis de conduire des véhicules automobiles pour une durée de 1 mois, au motif de la vitesse excessive.

Pour les besoins de l’enquête, E.________ a été détenu du 31 octobre 2011 au 12 janvier 2012 dans la présente cause, soit durant 74 jours.

A. Des autres infractions

2.1 A une date indéterminée, dans le courant de l’année 2009, B.S.________ a vendu 100 g de marijuana provenant de sa culture indoor installée à son domicile de Lucens à E., pour un montant de 1'900 francs. La drogue était destinée à la consommation personnelle d’E.. Celui-ci n’a payé que 900 fr. à B.S.________ sur le prix de vente dès lors que la marchandise ne donnait pas satisfaction. Le matériel nécessaire à la culture de chanvre a été saisi le 1er novembre 2011, puis détruit en cours de procédure avec l’accord de B.S.________.

2.2 C.________ est entré en Suisse au début de l’année 2010 alors qu’il fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse d’une durée indéterminée qui lui avait été notifiée le 14 octobre 2002, à l’issue d’une période de détention préventive. Il a séjourné en Suisse pendant 3 mois à cette période, tout en travaillant comme ferrailleur.

Au début du mois de septembre 2011, C.________ est à nouveau entré illégalement en Suisse et y a séjourné jusqu’au 31 octobre 2011 (date de son interpellation). Au cours de cette période, il a également œuvré comme ferrailleur et dans le domaine de la construction.

2.3 Les 4 et 5 juillet 2011, A.S.________ a circulé au volant d’une voiture Subaru Impreza non immatriculée et sur laquelle il avait apposé un jeu de plaques attribué à son véhicule Ford Ka.

2.4 Le 31 octobre 2011, C.________ a circulé au volant d’un véhicule Mercedes appartenant à la sœur de F.________ qui celui-ci lui avait mis à disposition la veille, de Cugy à Moudon, alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire. C.________ a en outre circulé au volant de ce véhicule, le même jour, entre Moudon et Lucens, dans le cadre des faits qui seront exposés ci-après, sous l’influence conjuguée de l’alcool et du cannabis.

Un taux d’alcool de 1.08 g ‰ a été révélé selon la prise de sang pratiquée à 22h40 le 1er novembre 2011. L’analyse de sang et d'urine a révélé une concentration de cannabis de 2.8 µg/l, supérieure à la limite de 1.5 µg/l définie par l'OFROU.

2.5 Du mois de novembre 2009 (la consommation antérieure étant prescrite) au mois de septembre 2011, E.________ a consommé irrégulièrement du cannabis. Dans le courant du mois d’octobre 2011, il a consommé de la cocaïne et du cannabis.

2.6 Dans le courant du mois d’octobre 2011, F.________ a consommé du cannabis et du MDMA.

2.7 Le 22 juillet 2012, dans l’après-midi, A.S.________ a laissé le volant d’un véhicule Citroën lui appartenant à [...] pour se rendre avec lui au Casino d’Evian, alors que ce dernier était sous le coup d’une interdiction de conduire depuis le 7 décembre 2011 émise par le canton de Vaud. Les deux hommes ont été interpellés le 22 juillet 2012, à 22h00, à St-Gingolph, en Valais, au poste frontière, à bord dudit véhicule.

B. Des événements du 31 octobre 2011

2.8 Le 31 octobre 2011, dans la soirée, à Moudon, E.________ a gagné un montant de 5'000 fr. en jouant au Tactilo au bar « [...] ». Il s’est adressé à A.S., comme il l’avait déjà fait par deux fois dans les mêmes circonstances par le passé, par téléphone, vers 20h00, pour tenter de lui revendre le billet gagnant. Tout en prenant une commission, A.S. revendait ces billets de loterie à un tiers. Quant à E., au bénéfice du revenu d’insertion, la transaction était faite dans le but avoué d’éviter d’avoir à déclarer ce montant au service social dont il dépend et pour obtenir rapidement de l’argent cash. Les deux intéressés, n’étant pas parvenus à s’entendre sur le prix de rachat du billet au téléphone, ont alors convenu de se rencontrer pour en discuter. Le billet gagnant a disparu, à tout le moins, l’instruction n’a pas permis d’établir qu’E. l’aurait encaissé.

2.9 E.________ et A.S.________ ont initialement fixé le rendez-vous, aux alentours de 20h30, au « [...] », à Moudon, pour discuter du prix de rachat du billet de Tactilo. Ce n’est qu’après qu’E.________ a appris que B.S.________ accompagnait son frère qu’il a déplacé le lieu du rendez-vous devant le poste de gendarmerie de Moudon, dans le but explicite de se prémunir d’éventuels actes de violence de la part des frères S.. A.S. et B.S.________ ont tous deux admis que B.S.________ comptait profiter du gain au Tactilo réalisé par E.________ pour encaisser le solde de son ancienne créance de 900 fr. résultant de la vente de cannabis (cf. ch. 2.1 ci-dessus).

Une fois sur place, soit devant le poste de gendarmerie, la discussion a très rapidement tourné court, ce qu’ont admis les trois intéressés. B.S.________ et A.S.________ se sont mis à frapper E.________ à coups de poing, puis l’ont mis à terre avant de le frapper à coup de poings et de pieds pendant plusieurs minutes. Aux débats de première instance, les frères S.________ n’ont pas contesté avoir chacun eu un rôle actif dans cette bagarre et s’être battus à deux contre un en raison du solde de la dette de cannabis qu’E.________ ne voulait pas rembourser. A aucun moment ils n’ont invoqué le fait qu’E.________ les aurait initialement provoqués ou frappés. D’ailleurs, le seul qui présentait des lésions à la suite de cette altercation est E.. A.S. a admis que des coups de pied et des coups de poing avaient été assénés à E.________.

B.S.________ et A.S., ayant saisi E. l’un par les jambes l’autre du côté de la tête, ont ensuite tenté de l’enfermer dans le coffre de leur véhicule, une Peugeot 406 coupé, dans le but de l’emmener pour « discuter ». A.S.________ a admis que son frère et lui ont ouvert le coffre de la voiture de A.S.________ après avoir dit à E.________ qu’ils comptaient l’emmener, même contre son gré, chez son père pour régler cette histoire de dette. Les frères S.________ ont dû abandonner ce projet, E.________ s’étant échauffé et se débattant.

E.________ a finalement pu s’enfuir et a fait comprendre aux frères S.________ que l’affaire n’en resterait pas là. Il a ensuite appelé le 117 au moyen de son portable vers 21h00. Selon la transcription de l’appel téléphonique d’E.________ au Centre d’intervention et de transmission de la Police cantonale vaudoise (CET) le 31 octobre 2011 à 20h59, il a expliqué s’être fait agresser violemment par A.S.________ et B.S.. Il a fait état de coups de poing et d’un état de choc et a mentionné saigner de la bouche. La transcription note une respiration lourde de l’appelant. Après avoir connu l’âge de l’appelant et le fait que celui-ci connaissait ses agresseurs, l’opérateur a présumé qu’il ne s’agissait que de voies de fait et, dans la mesure où E. ne sollicitait pas la venue d’une ambulance, l’a renvoyé chez lui en lui demandant de déposer plainte le lendemain à Moudon, le poste de gendarmerie étant fermé à cette heure. Les frères S.________ se sont quant à eux rendu au domicile du père d’E.________ pour demander le paiement de la créance.

Selon le constat de coups et blessures établi le 1er novembre 2011 par le Dr G., E. présentait le 1er novembre 2011 à 02h35, à la suite des coups de poing et de pied dont il a été victime, une zone érythémateuse d’environ 6x7 cm douloureuse à la palpation avec dermabrasion discrète en bas du dos à droite, des lésions érythémateuses de 6x7 cm douloureuses à la palpation avec dermabrasion discrète un peu au dessous du rebord costal à gauche, au niveau du dos. Il présentait également des douleurs à la palpation au niveau fronto-temporal à gauche en limite du cuir chevelu avec hématome en relief (bosse) de 4x2 cm, une zone douloureuse à la palpation de 3x3 cm dans le cuir chevelu, environ 3 cm au dessus de l’oreille à gauche, sans hématome franc objectivable, une douleur à la palpation en regard de la tête fémorale au niveau de la cuisse gauche, sans lésion objectivable, ainsi qu’une douleur diffuse à la palpation au niveau de l’arrête du nez, sans lésion objectivable.

2.10 Le caractère traumatique des événements pour l’ensemble des protagonistes ainsi que pour les témoins, alertés par des tirs au début de la nuit, a joué un rôle dans la restitution difficile des faits qui suivent. Il est donc vain de chercher à reconstituer intégralement et précisément à la minute près le déroulement des faits.

Juste après l’agression d’E.________ par les frères S., vers 21h00, E., endolori et sonné, a rencontré, par hasard, C.________ et F., qui avaient passé la soirée à boire au « [...]», à Moudon. Ceux-ci ont immédiatement constaté que leur ami était blessé au visage. E. leur a exposé ce qui s’était passé avec les frères S., soit qu’il s’était fait tabasser, en raison de la dette de 900 fr., ce qui a provoqué l’énervement de C.. Tous trois ont décidé que l’affaire n’en resterait pas là. Ils se sont alors rendus à Lucens à bord du véhicule Mercedes conduit par C.________ (dans l’état décrit sous c. 2.4 ci-dessus, soit sans permis de conduire et sous l’emprise de drogue et d’alcool), F.________ occupant la place du passager avant et E.________ celle du passager arrière, pour une expédition punitive chez les S.. A bord du véhicule se trouvait un bâton en bois. Pendant le trajet, vers 21h30, E. a téléphoné à plusieurs reprises à A.S.________ pour l’insulter et lui annoncer qu’il se rendait à Lucens, accompagné de deux autres personnes, pour en découdre.

Vers 21h50, E.________ et ses deux acolytes sont arrivés devant le domicile des S.________ sis [...] à Lucens. C.________ a arrêté la Mercedes à cheval sur la route [...] et la cour se trouvant à l’arrière de l’immeuble ECA [...] occupé par la famille S.________ ainsi qu’à l’arrière de l’immeuble contigu ECA [...] occupé par les époux P.. C. a alors hurlé en albanais le nom de A.S., puis des insultes à l’égard de la famille de A.S., pour le faire sortir, mais en vain. F.________ a également hélé A.S.. Voyant que cela n’entraînait aucune réaction, C. a d’abord convaincu F.________ de se munir du bâton en bois qui se trouvait dans la Mercedes, a désigné à son acolyte un véhicule Renault Modus stationné devant la maison et lui a dit de briser la lunette arrière de ce véhicule, ce que F.________ a fait. Le bâton, beaucoup plus épais et robuste qu’un manche à balai, de sorte qu’il s’apparente à une batte de baseball, a été abandonné dans l’habitacle.

N’obtenant toujours aucune réaction, C.________ et F.________ ont regagné leur véhicule et les comparses ont quitté provisoirement les lieux en voiture en direction de la gare de Lucens à une allure relativement rapide selon le témoignage de T.________, laquelle était sortie au moment où elle a cru entendre un bruit de détonation, juste à temps pour voir la Mercedes s’éloigner.

Le bris de la vitre arrière du véhicule Renault Modus a fait un tel bruit que la famille S., comme le témoin T., l’ont confondu avec la détonation consécutive au tir d’une arme à feu. Ce n’est en effet que lors de l’intervention policière postérieure à la fusillade qui a suivi qu’il s’est avéré que la vitre arrière du véhicule appartenant aux époux P.________ n’avait pas été brisée par un tir d’arme à feu, mais par la projection du bâton en bois manié par F.________, que celui-ci avait lâché et abandonné à l’intérieur du véhicule où il a été retrouvé.

Après le départ de la Mercedes, de nombreux membres de la famille S.________ sont sortis sur la route [...]. C’est à ce moment-là, soit à 21h54, que A.S.________ a appelé le CET faisant état de tirs « dans la voiture des voisins et en l’air » et déclarant : « Je suis sûr qu’ils vont revenir. Je ne sais pas quoi faire, si je vais prendre un pistolet quelque part ou quelque chose » (P. 62, appel n°1). Lors de la perquisition du domicile de la famille S.________, les policiers ont trouvé une quantité importante d’armes chez eux.

Après avoir quitté les lieux, les occupants de la Mercedes ont fait demi-tour aux alentours de la gare de Lucens, afin d’en découdre avec les frères S.. Ils ont ainsi décidé de passer à nouveau devant la maison des S., à une allure réduite, pour mener à bien l’expédition punitive décidée en amont. Toutefois, celle-ci n’a pas pu être menée à chef en raison des événements qui suivent.

Après le téléphone effectué par A.S.________ au CET à 21h54 et après s’être munis d’armes à feu, A.S.________ et B.S.________ sont restés à l’extérieur, d’après eux afin de surveiller les abords des bâtiments. Au moment où le véhicule Mercedes est repassé devant le domicile des S., vers 22h00, le témoin T. a noté la présence de plusieurs membres masculins de la famille S., qui ont crié quelque chose dans leur langue, en particulier A.S., avant de se disperser. Quelques secondes après, elle a entendu quatre ou cinq coups de feu sans pouvoir discerner ce qui se passait, les événements se déroulant de l’autre côté de la maison S.________, soit côté [...].

A.S., muni d’une arme de poing qui n’a pas été retrouvée, a fait feu en direction de la Mercedes à au moins une reprise. B.S., qui portait un pistolet Beretta modèle 92S calibre 9 mm dont le numéro avait été limé et dont le magasin était déjà munitionné avec 7 ou 8 cartouches, a lui aussi pointé son arme en direction de la Mercedes et tiré à plusieurs reprises, en direction de l’habitacle, à une distance très proche du véhicule de l’ordre de 1 à 3 mètres, au carrefour entre la route [...] et la [...]. Les investigations des inspecteurs de l’Identité judiciaire (ci-après : ID) ont démontré que les tirs avaient pour l’essentiel eu lieu dans la [...] et que c’est la Mercedes qui avait été prise pour cible. L’un des projectiles a atteint C.________ au niveau du mamelon gauche au moment où il roulait dans la [...]; la balle est ressortie dans le dos. Malgré sa blessure, il a continué à conduire.

B.S.________ est ensuite monté dans un véhicule non identifié arrivé sur la [...] quelques dizaines de secondes après le départ de la Mercedes. Il a demandé au conducteur, également non identifié, de prendre en chasse le véhicule Mercedes. Une course-poursuite s’est alors engagée, à tombeau ouvert. De l’aveu de B.S., qui avait pris place côté passager avant, il a ouvert la fenêtre de son côté, passé son bras armé dehors et tiré encore quatre ou cinq coups sur la Mercedes qu’ils avaient prise en chasse tandis que celle-ci roulait en direction de la sortie de Lucens pour rejoindre la route principale Berne-Lausanne. Ce serait à la jonction de cette route principale que la vitre arrière de la Mercedes a été brisée par un tir. B.S. et son chauffeur ont cessé leur course-poursuite, après avoir vidé le chargeur du Beretta, à la hauteur de la dernière sortie pour Moudon en venant depuis Lucens, selon les explications fournies par B.S.________ aux débats de première instance. Cette course-poursuite aurait duré environ cinq minutes et les différents protagonistes roulaient à très vive allure.

Lors de la course-poursuite, B.S.________ a croisé un ou deux autres véhicules sur la voie publique qui venaient en sens inverse.

A la suite de sa blessure, C.________ s’est évanoui au volant alors que le véhicule se trouvait à la sortie de la localité de Lucens. Ce sont F.________ et E.________ qui ont dû pallier à son incapacité, l’un en tenant le volant ainsi qu’en appuyant, respectivement relevant la jambe de C.________ qui reposait sur la pédale des gaz, l’autre en contribuant à tenir le volant depuis l’arrière et ce durant toute la durée de la course-poursuite. Ce n’est qu’après que F.________ et E.________ ont constaté l’abandon de la poursuite qu’ils ont pu s’arrêter, placer le corps inerte de C.________ sur la banquette arrière et ainsi permettre à E.________ de prendre le volant.

Après avoir abandonné la course-poursuite, B.S.________ a regagné son domicile. La police est arrivée sur les lieux vers 22h30 et B.S.________ leur a remis le Beretta dont le chargeur était vide.

De son côté, après la fusillade, A.S.________ a pris la voiture Volvo V40, habituellement utilisée par l’un de ses frères, pour quitter les lieux alors même que l’on attendait la police à la suite des événements. Selon plusieurs témoins, il est revenu juste avant l’arrivée de la police. Il est fort probable qu’il se soit débarrassé de son arme à cette occasion.

Le véhicule Mercedes et ses occupants ont pour leur part été interceptés par des patrouilles de police sur la route de Berne, vers le Chalet-à-Gobet. C.________, inconscient, a été acheminé au CHUV.

Il ressort du rapport médical du 8 mai 2012 que C.________ a subi une plaie transfixiante du thorax gauche par balle, avec point d’entrée sous-mamelonnaire et point de sortie paramédian directement à côté de la colonne vertébrale, une résection chirurgicale d’une portion pulmonaire lobaire inférieure gauche. Ce tableau s’est accompagné d’un état de choc hémorragique. Ces lésions ont gravement mis en danger sa vie.

L’enquête a notamment permis de recueillir les informations consignées dans le rapport établi le 22 mars 2012 par l’inspecteur Z.________ et listées ci-dessous (P. 133 et 134).

4.1 La recherche systématique d’objets, projectiles, douilles et impacts a permis de découvrir les éléments objectifs suivants : · une douille 9 mm parabellum de marque Gecco au centre de la route [...], au droit de la cour arrière des S.; · quatre douilles 9 mm Luger de marque CBC au centre de la [...], quelques mètres au dessous du portail d’accès principal à la maison S.; · un projectile de calibre et de marque indéterminés dans le passage piéton situé au nord de la [...], en face de la maison S.; · une munition non tirée 9 mm Luger de marque CBC sur la place engravillonnée séparant le côté nord de l’habitation des époux P. de la route [...], bordée d’un muret surmonté d’arbustes formant une haie le long de la route [...]; · un orifice pouvant correspondre à un impact de balle dans une planche qui se trouvait sur un tas de bois situé devant la menuiserie donnant également sur la cour arrière de la maison S.; · un bâton en bois à l’intérieur du véhicule Renault Modus – propriété des époux P. – dont la vitre arrière était brisée, sans que la présence d’un impact de balle à l’intérieur ou sur le véhicule n’ait été décelée; · deux impacts, l’un sur un mur et l’autre sur le plafond du passage piéton, à l’endroit où un projectile de calibre et de marque indéterminés (déjà mentionné ci-dessus) a été retrouvé, sans que l’ID ne puisse établir formellement que ces impacts avaient été causés par un projectile d’arme à feu; · des bris de verre, prélevés sur la [...], entre le portail de la maison S.________ et les douilles retrouvées au milieu de cette rue; · hormis les impacts et orifices déjà mentionnés, aucun autre orifice ou impact en lien avec l’usage d’une arme à feu n’a été découvert malgré un examen minutieux des lieux effectué en particulier à l’extérieur de la maison S.________ et de ses alentours, dans la première partie de la [...] jusqu’à la boulangerie [...] et encore sur la section de la route [...] allant du carrefour avec la [...] jusqu’à la fin du bâtiment abritant la menuiserie.

4.2 L’ID a passé au crible la Mercedes et a mis en évidence que ce véhicule avait été touché à six reprises par des balles, soit les impacts suivants dans l’ordre de marche :

· un projectile a traversé le capot et terminé sa course en étoilant le pare-brise avant, sous l’essuie-glace côté conducteur; le projectile est vraisemblablement ensuite tombé du véhicule; · un projectile a passé par la fenêtre du côté conducteur, qui était ouverte – cette fenêtre était descendue aux trois quarts et n’a pas été brisée – pour terminer sa course dans le dossier du siège conducteur sur le côté droit, où il a été retrouvé; · un projectile a traversé et brisé la vitre côté passager arrière gauche, transpercé l’arrière du dossier conducteur et terminé sa course dans le côté gauche du siège du passager avant, où il a été retrouvé; · un projectile a traversé et brisé le pare-brise arrière avant de se ficher dans la plage arrière, sous le feu de stop; le projectile a été retrouvé fragmenté dans le coffre du véhicule; · un projectile provenant selon toute vraisemblance depuis l’arrière gauche du véhicule a ricoché sur le toit de celui-ci et n’a pas été retrouvé; · un dernier projectile a troué le plastique sous le pare-choc arrière, transpercé le logement de la roue de secours et percé celle-ci; il a été récupéré à l’intérieur de la roue de secours.

4.3 L’ID a été en mesure de déterminer la trajectoire de cinq des six tirs ayant atteint le véhicule Mercedes (documentés par un cahier photographique, P. 134) : · selon le rapport du 22 mars 2012, quatre d’entre eux (capot, siège conducteur, arrière des dossiers des sièges avant ainsi que pare-brise arrière) ont pris une trajectoire descendante, le tireur se trouvant proche de la voiture, soit à une distance comprise entre un et trois mètres; · quant au cinquième tir pour lequel la trajectoire a pu être reconstituée, il s’agit de celui ayant terminé sa course dans la roue de secours, qui a été tiré selon une trajectoire horizontale et basse, soit à environ 36 cm du sol; · s’agissant de l’orifice pouvant correspondre à un impact de balle dans une planche retrouvée sur un tas de bois situé devant la menuiserie donnant également sur la cour arrière de la maison S.________, l’ID a relevé dans son rapport que malgré une fouille minutieuse de l’endroit, aucun projectile n’avait été découvert, bien que le diamètre de l’orifice soit de 9 mm, ce qui correspond au calibre des différentes armes utilisées dans cette affaire.

4.4 L’ID a elle-même procédé à des comparaisons balistiques, tandis que des examens complémentaires ont été confiés à l’Institut forensique de Zürich, qui ont permis de fournir les informations suivantes : · l’arme de poing de marque Beretta, modèle 92S, calibre 9 mm parabellum, remise par B.S.________ à l’arrivée de la police à Lucens, avait un chargeur d’une capacité de dix-sept munitions. Le numéro de série de cette arme était limé et n’a pas pu être révélé; · une comparaison des douilles a été effectuée, qui a établi que les quatre douilles de marque CBC retrouvées sur la [...] avaient été tirées par la même arme, savoir le pistolet Beretta 92S remis par B.S., tandis que la douille Gecco retrouvée sur la route [...] avait été tirée de façon indubitable par une autre arme, qui n’a pas été retrouvée et pour laquelle aucune correspondance n’a pu être établie avec les cas ouverts de la base de données, recensés par l’Institut forensique de Zürich; · l’ensemble des projectiles retrouvés dans cette affaire, soit y compris celui de calibre et de marque indéterminés retrouvé dans le passage piéton situé au nord de la [...], en face de la maison S., a été tiré par le pistolet Beretta remis par B.S.; · la douille de 9 mm parabellum de marque Gecco trouvée par la police au centre de la route [...], au droit de la cour arrière de la maison S., peut être mise en relation directe avec les faits de la cause dans la mesure où la route [...] est fréquentée, de sorte que le passage répété de véhicules l’aurait très vraisemblablement projetée en bordure de chaussée ou l’aurait emportée dans un profil de pneumatique si sa présence n’était pas très récente. En outre, son état de conservation était excellent (aucune trace de rouille ni d’altération chimique du métal), nonobstant le fait qu’elle présentait une légère déformation du tube laiton qui a dû être produite par une pression relativement importante, pouvant s’expliquer par le passage d’un véhicule ou l’écrasement par une personne (P. 179).

4.5 Des prélèvements de traces biologiques ont été effectués sur les douilles et la munition non tirée ainsi que sur le pistolet Beretta remis par B.S., puis analysés par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) : · aucun profil biologique exploitable n’a pu être mis en évidence sur les douilles ni la munition; · un profil biologique de mélange a été défini à partir du prélèvement effectué sur le Beretta, composé d’une fraction majoritaire masculine et d’une fraction minoritaire; le profil de la fraction majoritaire peut être mis statistiquement en relation avec le profil ADN de B.S.; · le profil correspondant à la fraction minoritaire n’a pas pu être déterminé; en outre, les profils ADN de A.S., E., F.________ et C.________ peuvent être exclus de cette trace.

4.6 Une recherche a également été effectuée sur les mains de B.S., A.S., E.________ et F.________ au moyen d’un spray Ferro-Trace, lequel révèle en rouge à rose-violet les zones de la peau qui ont été en contact avec des métaux : · une révélation positive a été observée dans la paume des mains de B.S.________ ainsi que sur celles de A.S.; · aucune réaction positive n’a été observée sur les mains d’E. ni sur celles de F.; · les photographies du résultat de ces tests sur les mains de B.S., respectivement A.S.________ ont été produites au dossier de la cause à l’occasion des débats par l’inspecteur Z.. On peut y observer une zone positive dans la paume de la main gauche et quelques endroits de la paume de la main droite de B.S., ainsi qu’une zone positive dans la paume de la main droite et la partie inférieure de la paume de la main gauche de A.S.________.

4.7 Une recherche de résidus de tir a également été effectuée sur la base de prélèvements effectués sur l’ensemble des protagonistes de cette affaire, hormis C., dont le pronostic vital était engagé, qui a dû faire l’objet d’une prise en charge opératoire urgente et dont les vêtements habillant le buste n’ont pu être récupérés. Une recherche de résidus de tir a également été effectuée dans la Mercedes ainsi que dans deux autres véhicules entrant éventuellement en considération pour avoir participé à la course-poursuite, à savoir la Peugeot 406 grise de A.S. et la Volvo V40 usuellement utilisée par un de ses frères. Ces prélèvements ont été soumis pour analyse à un laboratoire spécialisé qui a mis en évidence les résultats suivants (cf. P. 67 et 133) : · des résidus spécifiques au tir d'arme à feu ont été retrouvés sur les manches de la veste de F.________ tandis que les autres prélèvements effectués sur ses mains, ses sourcils et son front sont restés négatifs; les inspecteurs en ont tiré la conclusion que les résidus provenaient vraisemblablement d’une contamination; · des résidus spécifiques au tir ont été retrouvés sur la main droite, les sourcils, le front et les manches de la veste d’E., le nombre de particules étant cependant peu important; compte tenu de ce qu’E. était présent dans la Mercedes lorsque le véhicule a essuyé les tirs, que la fenêtre conducteur de ce véhicule était ouverte et que le tireur était situé à courte distance, les inspecteurs en ont conclu qu’ils ne pouvaient exclure une contamination à l’intérieur de l’habitacle mais que les résultats observés étaient également compatibles avec ceux attendus sur une personne ayant fait usage d’une arme à feu; · les prélèvements effectués sur B.S.________ et A.S.________ se sont tous avérés positifs, à savoir ceux effectués sur les deux mains, les sourcils, le front et les manches des habits. La quantité de particules spécifiques aux résidus de tir était plus importante chez chacun des frères [...] que celle retrouvée chez les autres protagonistes. Elle était même plus importante sur A.S.________ que sur son frère B.S.________, en particulier au niveau des sourcils et du front (cf. P. 67, synthèse p. 2); · la présence de résidus de tir n’a pas été détectée ni à l’intérieur ni à l’extérieur des portières conducteur et passager avant de la Peugeot 406; il en est allé de même de la Volvo V40; · la Mercedes a également fait l’objet d’un examen complémentaire de recherche de résidus de tir sur la base de prélèvements effectués le 25 juin 2012, sur le véhicule séquestré, à l’extérieur des portières conducteur et passager et à l’intérieur du véhicule, soit sur la portière, le siège et les montants des zones conducteur, passager avant, arrière gauche et arrière droite. Des particules caractéristiques aux résidus de tir n’ont été détectées que sur le prélèvement effectué à l’intérieur du véhicule dans la zone conducteur, tous les autres prélèvements étant restés négatifs (cf. P. 176 et 179).

4.8 L’inspecteur de l'ID Z.________ a été entendu aux débats de première instance. Au sujet des recherches et constatations précitées, il a précisé que le dernier impact dans l’ordre de marche du véhicule Mercedes, soit celui retrouvé à l’arrière et au bas du véhicule et dont le projectile a été retrouvé dans la roue de secours a pu être tiré à plus longue distance. Quant à la trajectoire du tir qui a brisé la vitre arrière du véhicule Mercedes, elle était descendante, ce qui signifie soit que le tireur était proche, soit au contraire qu’il était réellement éloigné du véhicule; en effet, en ce dernier cas, le projectile subit une trajectoire quasiment rectiligne en effectuant une légère courbe vers le bas lorsqu’il perd de la vitesse; compte tenu de ce qui précède, l’inspecteur a estimé que les déclarations des différents protagonistes faisant état du bris de la vitre arrière de la Mercedes durant la course-poursuite et non sur la [...] sont plausibles. Il a précisé qu’il était délicat de tirer des conclusions définitives de la présence ou de l’absence de résidus de tir à un endroit déterminé en raison du caractère volatile du nuage de poudre de résidus produit par le tir, lequel peut se propager à concurrence de plusieurs mètres (2 à 5) dans l’entourage du tireur, en fonction des conditions atmosphériques et de l’environnement plus ou moins confiné dans lequel intervient le tir; la littérature décrit d’ailleurs des cas où une personne située à côté du tireur présente davantage de résidus de tir que le tireur lui-même. L’inspecteur Z.________ a en outre estimé que la présence des résidus de tir relevés chez les frères S.________ (sourcils, mains et manches), combinée avec le résultat du spray Ferro-Trace, accréditait fortement l’hypothèse que ceux-ci avaient fait usage d’une arme à feu, sans exclure totalement l’hypothèse d’une contamination involontaire, par exemple s’ils étaient très proches ou s’ils se sont passé les armes. Selon l’inspecteur, les traces de contact avec des métaux révélées par le spray Ferro-Trace sur les mains de A.S.________ ne peuvent toutefois s’expliquer par un contact, même prolongé, entre les mains de deux protagonistes, comme le fait d’avoir « topé » dans les mains de son frère B.S., s’il n’a pas tenu d’arme à la main; en ce qui concerne les résidus de tir retrouvés non seulement sur les mains mais aussi à d’autres endroits sur A.S., un transfert n’est pas possible par le contact manuel précité. L’inspecteur a précisé que le résultat du test au Ferro-Trace pouvait être positif en présence d’un contact suffisant de la main avec un élément en fer, par exemple un portail en fer ou une rampe d’escalier en fer, à condition qu’il n’y ait pas d’éléments recouvrant le fer et le protégeant, comme de la peinture. Il a expliqué que le résultat conjoint de la recherche de résidus de tir et d’application du Ferro-Trace sur la personne de A.S.________ pourrait s’expliquer par un scénario dans lequel celui-ci aurait été couché par terre sous la trajectoire de tir de son frère puis aurait touché l’arme utilisée en se relevant, pour autant qu’il n’ait pas été distant de plus de deux à cinq mètres du tireur de façon à se trouver encore dans le nuage des résidus de tir, et qu’il n’ait pas eu la tête enfouie contre le sol vu la présence de résidus de tir sur la face, et notamment les sourcils. Même si la recherche de résidus de tir dans la Mercedes, à la place du passager arrière gauche, n’a rien donné, il est possible que l’occupant de cette place ait été contaminé par son environnement, notamment si cet occupant a passé la tête entre les sièges, mais également si le nuage de poudre est rentré dans l’habitacle lors du bris de la vitre arrière gauche, étant rappelé que dans un milieu confiné, la contamination est probable. La douille Gecco 9 mm parabellum retrouvée sur la route [...] ne peut être confondue avec une douille de munition à blanc - par hypothèse une munition Gecco 9 mm PA - puisque cette douille contenait bel et bien un projectile tiré par une autre arme que le Beretta selon les conclusions conjointes de l’ID et de l’Institut forensique de Zürich. Enfin, la munition complète (douille et projectile) retrouvée dans le gravier près de la maison S.________ n’a pas été percutée, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un tir raté.

En droit :

Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel joint doit être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).

1.2 Interjetés dans les formes et délai légaux par les parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de A.S., B.S. et E.________ et les appels joint de C.________ et du Ministère public sont recevables.

2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

Le législateur a voulu permettre à la juridiction d'appel d'exercer un très large contrôle sur la cause qui lui est soumise. En effet, l'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 CPP). La règle de l'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique pas en l'espèce puisque le Ministère public, détenteur de l'action publique, a formé des appels joints contre le jugement de première instance.

2.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

2.3 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

I. L’appel de B.S.________ et l’appel joint du Ministère public

Les appels concernant ce prévenu sont limités à la culpabilité et à la quotité de la peine. B.S.________ demande une réduction de sa peine, tandis que le Ministère public considère la peine privative de liberté de huit ans trop clémente.

3.1 B.S., qui ne conteste ni les faits retenus, ni les qualifications juridiques qui en découlent, estime que la peine est excessive compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles il a agi. Il invoque à cet égard une fausse application des art. 47 et 48 CP. Il estime en particulier que les considérants des premiers juges relatifs à sa culpabilité ne rendent pas compte de la situation objective dans laquelle il s’est trouvé plongé, alors même qu’il en est fait état dans le corps du jugement consacré à la relation des faits. Il explique qu’il était paniqué lors du deuxième passage de la Mercedes. Il expose avoir vu son frère A.S. tomber et avoir pensé que les occupants de la Mercedes lui avaient tiré dessus lors du deuxième passage. Il invoque un état de stress intense lorsqu’il a réagi à ce qu’il a cru être une expédition punitive qui mettait en danger sa vie et celle de ses proches. Il plaide donc un état de panique assimilable à une émotion violente au sens de l’art. 48 let. c CP.

Le Ministère public soutient dans son appel joint que la culpabilité de B.S.________ est écrasante. Il souligne qu’il s’est rendu coupable d’une triple tentative de meurtre commise avec un acharnement peu commun, en concours avec les crimes de mise en danger de la vie d’autrui, d’agression et de tentative de séquestration. Selon le procureur, une peine privative de liberté de neuf ans serait adéquate.

3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 136 IV 55 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).

3.2.1 En ce qui concerne l’état de panique, selon l'art. 48 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi.

L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge. L'état d'émotion violente doit être rendue excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 c. 2a; 118 IV 233 c. 2a). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 c. 2a), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 I 233 c. 2b; 107 IV 103 c. 2b/bb). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 c. 3b; ATF 107 IV 103, précité, c. 2b/bb).

3.2.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. En cas de concours, l'aggravation de la peine est obligatoire (ATF 103 IV 225, JT 1978 IV 136).

3.3 En l’espèce, s’agissant des circonstances atténuantes invoquées par l’appelant, il convient de retenir qu’avant le premier passage de la Mercedes à Lucens, soit durant le trajet avec ce véhicule entre Moudon et Lucens, E.________ a passé un appel téléphonique à A.S., pour l’insulter et le menacer, ainsi que son frère, en leur annonçant son arrivée et le fait qu’ils étaient trois. On peut ainsi en déduire que la famille S. était prévenue et qu’elle n’a pas été prise « par surprise ». L’éventuel état de stress invoqué par B.S.________ n’est donc pas consécutif à la surprise et doit dans cette mesure être relativisé. Ensuite, arrivés devant la maison des S., l’un des trois hommes, soit C., a hurlé le nom de A.S., l’insultant et l’appelant à sortir. Lorsque la Mercedes est partie après son premier passage, de nombreux membres de la famille S., excités, sont sortis sur la route [...], étant persuadés d’être victimes d’une attaque à main armée. Ils s’attendaient pourtant à un deuxième passage de la Mercedes comme cela ressort de l’appel téléphonique passé par A.S.________ au CET à 21h54. En outre, entre les deux passages de la Mercedes, B.S.________ est remonté chercher une arme à feu. Dès lors, contrairement à ce qu’il affirme, il n’était pas surpris par le deuxième passage de la Mercedes.

Lors du second passage de la Mercedes, il est établi que des coups de feu ont été tirés contre ce véhicule, qui était ainsi pris pour cible, alors même que peu avant A.S.________ avait appelé la police. Il résulte des investigations de l’ID que ce véhicule a été touché à six reprises par des balles. B.S.________ ne s’est pas jeté au sol; il était très proche de la Mercedes. Dans cette riposte provenant du « clan S.________ », on voit bien davantage de détermination et d’esprit de revanche que de panique.

Il est aussi constant que les deux frères S.________ sont restés à l’extérieur après le premier appel effectué par A.S.________ au CET, selon eux pour surveiller les abords des bâtiments, au lieu de rester cloîtrés chez eux en attendant l’arrivée de la police, ce d’autant qu’ils se croyaient victimes d’une attaque à main armée. Il est aussi établi que B.S.________ a été pris en charge par un conducteur non identifié pour pourchasser la Mercedes. Ces divers éléments ne permettent pas de suivre la thèse de la panique que B.S.________ tente de construire. Au contraire des premiers juges qui ont retenu un état de panique initial et momentané, la Cour de céans retient que les frères S.________ ont agi avec détermination, ne perdant jamais leur sang froid et ripostant avec force et agressivité. En conséquence, au vu des éléments qui précèdent la circonstance atténuante de l’émotion violente doit être écartée.

3.4 En ce qui concerne la quotité de la peine, la Cour de céans reprend à son compte les développements des premiers juges. B.S.________ s'est rendu coupable de crime manqué de meurtre, de mise en danger de la vie d’autrui, d’agression, de tentative de séquestration et enlèvement, d’infraction à la LStup, de délit et de contravention à la LArm. Sa culpabilité est écrasante. Aucun mort n’est certes à déplorer à l’issue de la fusillade et de la course-poursuite, mais ce n’est pas faute pour B.S.________ d’avoir oeuvré à la réalisation du risque mortel avec un acharnement peu commun. Il a témoigné d’une absence particulière de scrupules en ne prenant pas en compte le risque qu’il faisait également encourir à des tiers non impliqués dans le conflit.

C’est uniquement le hasard ou la chance qui a permis que personne ne perde la vie dans cette affaire; on peine à trouver chez B.S.________ une trace de la prise de conscience de la chance extraordinaire qu’il a eue que cette affaire se termine de la sorte. A l’audience d’appel, il a dit réaliser que ce qu’il avait fait été très grave. Il n’a toutefois exprimé aucun regret ni aucune reconnaissance du préjudice occasionné, qu’il s’agisse de sa première victime, E., ou de la seconde, C.. A charge toujours, on doit tenir compte du concours d’infractions en relevant que ce sont des infractions graves qui concourent entre elles, en elles-mêmes déjà sévèrement réprimées à raison du risque mortel ou du risque de blessure grave qu’elles comportent (crime manqué de meurtre, mise en danger de la vie d’autrui, agression). Le comportement de B.S.________ se caractérise également par son absence particulière de scrupules. En effet, celui-ci n’a pas hésité à mettre en jeu la vie d’autrui pour un motif bassement pécunier à l’origine de l’agression d’E.________ et s’est présenté au domicile du père de celui-ci pour une ultime tentative d’encaisser sa créance – au demeurant illicite. Même si B.S.________ croyait ses assaillants armés, sa réaction consistant à s’armer en prévision de leur retour dénote une mentalité détestable et dangereuse.

Enfin, l’expertise psychiatrique n’a reconnu aucune diminution de responsabilité à B.S.. Les experts ont par ailleurs noté des difficultés d’introspection ainsi que des traits impulsifs en situation de stress accompagnés de quelques traits persécutoires et narcissiques; ces derniers s’illustrent notamment dans cette affaire, par le désir de protéger sa famille même s’il faut pour cela se mettre en marge des règles de la société. Ces facteurs défavorables sont toutefois, de l’avis des experts, en partie contrebalancés par la confrontation de B.S. aux conséquences de ses actes et le constat forcé de ce qu’il n’est pas tout puissant, qui peuvent jouer un rôle thérapeutique.

A décharge, il faut tenir compte de ce que B.S.________ apparaît relativement inséré socialement si l’on tient compte de son parcours professionnel et de la description qu’en a fait un témoin, à savoir d’un membre de la famille S.________ ayant bonne réputation. On tiendra encore compte de son attitude correcte durant l’enquête et aux débats, étant précisé que B.S.________ s’est relativement rapidement expliqué sur son rôle dans cette affaire, même si ses explications n’étaient pas complètes sur tous les points. A cet égard, il faut relever - sans que cela ne fasse l’ombre d’un doute - que c’est pour ne pas incriminer un proche parent ou allié que B.S.________ a choisi de taire l’identité du conducteur du véhicule lui ayant prêté main forte à l’occasion de la course-poursuite. Enfin, on tiendra encore compte du bon comportement de l’intéressé en détention (P. 299/1). Il s’agit toutefois d’une circonstance dont l’importance, mise en perspective avec l’ensemble des éléments, est trop faible pour avoir une incidence significative sur la peine.

3.5 Au vu des éléments à charge et à décharge qui précèdent, le tribunal de céans considère qu’une peine privative de liberté légèrement inférieure aux réquisitions du Ministère public, soit d’une durée de huit ans, est suffisante et adéquate pour réprimer les infractions commises par B.S.________, tandis que la contravention à la LArm sera sanctionnée par une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté à défaut de paiement d’une durée de trois jours, compte tenu de la situation financière relativement défavorable de l’intéressé.

L’appel de B.S.________ et l’appel joint du Ministère public doivent donc être rejetés.

II. L’appel de A.S.________ et l’appel joint du Ministère public

A.S.________ a demandé à l’appui de sa déclaration d’appel puis en audience d’appel à la Cour d’appel pénale de procéder à une inspection locale à Lucens sur les lieux où les faits se seraient produits, d’auditionner comme témoins B.________ et N.________, ainsi que de mettre en œuvre une expertise pour déterminer si le bruit d’une vitre qui se brise peut être confondu avec celui de plusieurs détonations et quelle est la portée de ce bruit.

4.1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L’administration des preuves n’est répétée qu’à des conditions strictes, définies à l’art. 389 al. 2 CPP.

En l’espèce, la seule preuve dont la répétition est requise est l’inspection locale à Lucens au domicile de la famille S.________. L’appelant ne fait valoir, pour demander la répétition de cette mesure d’instruction, aucun motif tiré de la disposition précitée. En outre, les premiers juges ont procédé, le 16 janvier 2013, à une vision locale sur les lieux de la fusillade (jugement entrepris, p. 90). Le rapport de la police de sûreté du 22 mars 2012 ainsi que les photographies prises par l’Identité judiciaire permette également de visualiser suffisamment les lieux (P. 133 et 134). Ainsi, une nouvelle inspection locale ne se justifie pas.

4.2 L’administration de preuves nouvelles n’est ordonnée que pour autant qu’elle soit nécessaire au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP). A.S.________ a sollicité l’audition comme témoin de son oncle B.________ pour attester que des soins lui ont été prodigués aux mains après l’incident. Il tente ainsi de remettre en question les résultats du test Ferro-Trace.

Toutes les mesures d’instruction alors sollicitées par les parties ont été mises en œuvre lors de l’instruction de la cause par le Procureur et les premiers juges. De nombreux témoins ont ainsi été entendus en cours d’enquête et aux débats de première instance. Le fait que l’oncle du prévenu, dont on peut douter de l’impartialité pour ce seul motif de parenté, se serait souvenu, plus d’un an après les faits, au moment de la lecture du jugement, que des ambulanciers auraient badigeonné les mains de A.S.________ au moyen d’un produit désinfectant, est particulièrement peu convaincant. Par ailleurs, le rapport d’intervention de la police intervenue le 31 octobre 2011 sur les lieux mentionne qu’une ambulance a été dépêchée sur place et que le personnel soignant a prodigué des soins à A.S.________, lequel présentait une coupure au genou gauche consécutive à une chute (P. 4). Il n’est fait aucune mention de trace de soins sur les mains. Rien ne permet au surplus d’affirmer qu’un désinfectant serait de nature à provoquer un faux résultat positif à un test Ferro-Trace. En conséquence, cette requête doit également être rejetée.

4.3 A.S.________ a également sollicité l’audition du témoin N.________ au motif qu’il « serait en mesure d’apporter un renseignement essentiel pour l’instruction de la cause ». Ce dernier, ancien complice d’E., condamné le 16 juillet 2010 pour le brigandage de la station d’essence [...] à Moudon, aurait pris contact avec A.S. plus d’une année après les faits à la suite du jugement de première instance. N’étant pas sur les lieux de la fusillade le 31 octobre 2011, on ne voit pas quels éléments complémentaires il pourrait apporter à l’enquête. Le prévenu ne les a pas davantage explicités. Au demeurant, la condamnation pour brigandage d’E.________ figure sur l’extrait de son casier judiciaire. Ce témoignage peu crédible est donc également sans pertinence.

4.4 A.S.________ a encore sollicité l’établissement d’une expertise afin de déterminer si le bruit d’une vitre qui se brise peut être confondu avec celui de plusieurs détonations et quelle est la portée de ce bruit. Cette expertise permettrait selon lui de démontrer que ces bruits diffèrent et ne peuvent être confondus. Une telle expertise ne serait d’aucune utilité dans le cas d’espèce dès lors que l’expérience générale de la vie permet de répondre à une telle question. En outre, une expertise ne pourrait pas répondre de manière catégorique à cette question, pour un cas particulier, de nombreux paramètres, notamment subjectifs, étant en jeu. Il s’agit ainsi d’une question d’appréciation des faits.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de rejeter les réquisitions de A.S.________.

L’appel de A.S.________ tend principalement à son acquittement des infractions d’agression, de tentative de séquestration et d’enlèvement, de mise en danger de la vie d’autrui et de délit et contravention à la LArm.

5.1 A.S.________ conteste en premier lieu les faits tels que retenus par les premiers juges en ce qui concerne l’altercation qui a opposé E.________ à B.S.________ et à lui-même à Moudon le 31 octobre 2011 vers 20h30.

En substance, A.S.________ considère que le rôle respectif de chacun des trois protagonistes n’a pas pu être établi et que c’est sans motif suffisant et en violation de la présomption d’innocence que les premiers juges auraient préféré la version d’E.________ à la sienne et celle de son frère. Selon lui, la bagarre se serait déroulée en deux phases, la première dans laquelle son frère s’expliquait seul avec E.________ pendant que lui serait resté passivement dans la voiture, puis une seconde, où il serait venu prêter main-forte à son frère alors que la bagarre avait éclaté.

5.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).

Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).

5.3 Aux termes de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigées contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 118 IV 227 c. 5b). Il ne faut pas que la réaction défensive des personnes agressées dépasse par son intensité ce qui était nécessaire pour se défendre (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd, Berne 2010, n. 6 ad art. 134 CP, p. 205 in initio, et les références citées).

Lorsqu'une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu'à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu'elle participe à la rixe (ATF 137 IV 1 c. 4.2.2). En effet, celle-ci exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personnes. Si l'une des trois ne se bat pas et n'use pas de violence pour repousser l'attaque, il n'y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra l'agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l'homicide (cf. ATF 106 IV 246 c. 3e; ATF 94 IV 105; ATF 70 IV 126). En revanche, quand une personne a une attitude active, mais purement défensive ou de séparation, c'est-à-dire distribue des coups, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les combattants, on a alors affaire à une rixe (ATF 131 IV 150 c. 2.1.2; ATF 94 IV 105). Dans ce sens, la jurisprudence a précisé que du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre (art. 133 al. 2 CP), elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP (TF 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 c. 2.1.2; ATF 106 IV 246 c. 3e).

5.3.1 La Cour de céans est d’avis comme les premiers juges que A.S.________ s’est rendu coupable d’agression notamment au vu du caractère unilatéral de l’attaque et du nombre de participants. Il résulte des propos de A.S.________ lui-même (PV aud. 31, lignes 30 ss) qu’il a porté le ou les premiers coups à E., après que son frère l’a ceinturé. Il a également expliqué qu’E. est tombé à terre à la suite du ou des coups. Il a admis avoir donné plusieurs coups de pied et coups de poings. Dans leurs déclarations aux débats, chacun des deux frères S.________ a reconnu avoir eu un rôle actif dans l’altercation et s’être battus à deux contre un, le motif étant de récupérer un solde de dette de la part d’E.. En outre, il ressort de la transcription de l’appel téléphonique d’E. au CET le 31 octobre 2011 à 20h59 (P. 70), qu’il a expliqué s’être fait agresser violemment par A.S.________ et B.S.. Il a fait état de coups de poing et d’un état de choc et a mentionné saigner de la bouche. La transcription note une respiration lourde de l’appelant. Lors du constat médical établi le 1er novembre 2011 par le Dr G., E.________ a expliqué au médecin qu’il avait été victime de deux personnes de sa connaissance, lesquelles lui auraient donné des coups de poing et de pied pendant un temps estimé à 10 ou 15 minutes. Il a également indiqué qu’il s’était rapidement retrouvé au sol, recroquevillé sur le côté pour tenter de se protéger des coups reçus un peu partout sur les membres, le dos et la tête (P. 59). Les différentes lésions dont a souffert E.________ et leur emplacement (sur son dos et sur sa tête en particulier) sont compatibles avec un tel déroulement des faits. Enfin, à aucun moment, les frères S.________ n’ont déclaré qu’E.________ les aurait initialement provoqués ou frappés. D’ailleurs, seul E.________ présentait des lésions à la suite de cette altercation. Ainsi, ces éléments sont de nature à accréditer la version des faits présentée par E.________.

5.3.2 L’appelant A.S.________ conteste le fait qu’E.________ a déplacé le rendez-vous devant le poste de police par crainte d’actes de violence de la part des frères S.. A ce titre, il convient de rappeler, comme les premiers juges, que A.S. s’était distingué, dans un épisode passé, par un comportement agressif lorsqu’il s’était présenté au domicile de la famille d’E.________ pour encaisser une créance contre le frère d’E.. Il était venu accompagné d’un de ses frères et muni d’une clé à molette et éventuellement d’une barre de fer dans sa voiture, d’après ses propres déclarations (PV aud. 22, R. 7). Ainsi, E. pouvait à juste titre craindre que la situation ne dégénère sachant que A.S.________ n’hésitait pas à régler ses comptes lui-même, en étant prêt à recourir à la force. Il est donc plausible qu’E.________ ait déplacé le lieu de rendez-vous devant le poste de police par crainte d’actes de violence des frères S.________.

En conséquence, au vu des éléments qui précèdent et notamment des déclarations aussi bien d’E.________ que de A.S., des lésions subies par E. qui constituent un indice supplémentaire d’une attaque unilatérale et non d’une altercation équilibrée, il convient d’admettre avec les premiers juges que A.S.________ s’est rendu coupable d’agression.

5.4 A.S.________ conteste la tentative de séquestration et d’enlèvement. A l’appui de ce moyen, il soutient que le véhicule utilisé ce soir-là, un coupé Peugeot 406, est un véhicule pratiquement démuni de coffre et qu’il était donc impossible d’y placer un homme. Selon lui, même E.________ l’a admis, déclarant qu’il n’aurait pas été possible de l’y placer, sauf à lui casser le dos.

5.4.1 Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, se rend coupable de séquestration et enlèvement, d'une part, celui qui, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière ou la prive de sa liberté de toute manière, et d'autre part, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne.

5.4.2 En l’espèce, il convient de retenir, avec les premiers juges, que les frères A.S.________ ont ouvert le coffre de la voiture de A.S., une Peugeot 406 coupé, après avoir dit à E. qu’ils comptaient l’emmener, même contre son gré, chez son père pour régler cette histoire de dette, ce que A.S.________ a par ailleurs admis. Les deux frères ont ainsi ouvert le coffre de la voiture dans le but d’y placer E.________ pour l’emmener dans un autre lieu, même contre son gré. B.S.________ a tenté de le faire basculer dans le coffre et a certes renoncé, mais en raison de la résistance de la victime, qui se débattait, et non parce que le coffre était trop petit. E.________ a clairement mis en cause, notamment lors de ses déclarations à l’audience de jugement (jugement entrepris, p. 15), les deux frères S.________ pour l’avoir saisi, l’un du côté de la tête et l’autre par les jambes, ce qui l’avait poussé à se débattre et à s’accrocher au hayon pour les empêcher de l’enfermer dans le coffre, avant de prendre la fuite en courant, dans l’intention initiale de rejoindre sa voiture parquée près du cimetière. Quant à l’argument de A.S.________ tiré des dimensions du coffre, il n’est pas relevant : d’une part, ce modèle de véhicule est équipé d’un coffre, certes modeste, mais qui n’exclut pas qu’on y place un homme et, d’autre part, quoiqu’il en soit, on est au stade de la tentative et non de l’infraction réalisée. Rien ne permet de retenir que les frères S.________ auraient « simulé » une tentative d’enlèvement qu’ils auraient d’emblée su impossible. Ce moyen doit donc être également écarté.

En conséquence, les frères S.________ ayant tenté de placer la victime dans le coffre du véhicule pour l’emmener dans un autre lieu, sans y parvenir en raison de la résistance opposée par E.________, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de séquestration et d’enlèvement sont réalisés au stade de la tentative.

En définitive, l’appel de A.S.________ doit être rejeté s’agissant de cette première phase des événements de la soirée du 31 octobre 2011.

A.S.________ conteste ensuite s’être rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui et délit et contravention à la LArm, en relation avec les faits qui se sont déroulés ultérieurement à Lucens et comprenant la fusillade proprement dite. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de plusieurs points restés douteux ou non éclaircis au terme de l’instruction. L’argumentation de A.S.________ tend à démontrer qu’il n’était pas l’utilisateur de la seconde arme qui n’a par ailleurs pas été retrouvée. Il soutient que E., F. et C.________ étaient, eux, en possession d’une telle arme lors du premier passage de la Mercedes et ont tiré des coups de feu. Il affirme que lors du deuxième passage de la Mercedes, il a vu le conducteur du véhicule soit C.________ brandir une arme à feu dans sa direction.

6.1 A.S.________ considère qu’il existe d’importantes contradictions, dans le jugement, à propos des deux passages opérés par la Mercedes et du parcours emprunté par celle-ci entre les deux passages.

6.1.1 A titre préliminaire, il convient de relever, avec les premiers juges, que le déroulement des faits tel qu’il ressort de l’acte d’accusation résulte d’une enquête complexe et minutieuse, laquelle a tenu compte des nombreuses déclarations divergentes de l’ensemble des protagonistes, qu’il s’agisse de l’un ou de l’autre des deux groupes qui se sont opposés, ainsi que des divers témoins oculaires. Ces divergences et ces zones d’ombre n’ont pas échappé aux premiers juges.

Ainsi, les premiers juges ont précisé que les témoins oculaires n’ont pas tous vu la même chose, que les protagonistes ont eu de la peine à décrire précisément le déroulement des événements, leur chronologie, leur position au moment des faits. Le caractère traumatique des événements pour l’ensemble des protagonistes ainsi que pour les témoins, alertés par des tirs au début de la nuit, a joué un rôle dans la restitution difficile des faits. Il est dès lors vain de chercher, comme le fait l’appelant, à restituer intégralement et précisément à la minute près le déroulement des faits.

6.1.2 Il est admis et non contesté que le déplacement à Lucens d’E., C. et F.________ avait pour but d’avoir une explication « musclée » avec A.S.________ et B.S.. En effet, le caractère revanchard et punitif de la démarche est attesté par l’état d’énervement qui était celui de C. et d’E.________ ainsi que par au moins un appel téléphonique passé par E.________ à A.S.________ durant le trajet, pour insulter et menacer les deux frères en leur annonçant leur arrivée et le fait qu’ils étaient trois.

Une fois parvenu à Lucens, C.________ a arrêté la Mercedes à cheval sur la route [...] et la cour se trouvant à l’arrière de l’immeuble ECA n° [...] occupé par la famille S.________ ainsi qu’à l’arrière de l’immeuble contigu ECA n° [...] occupé par les témoins B.P.________ et A.P.. L’instruction a établi que C. a alors hurlé le nom de A.S.________ en l’invitant à sortir et, selon toute vraisemblance, également en l’insultant, en albanais. F.________ a également appelé A.S.________ à sortir. Devant l’absence de toute réaction, C.________ s’est énervé et a demandé à F.________ de se saisir d’un manche en bois pour briser la vitre arrière du véhicule Renault Modus stationné dans la cour, à proximité immédiate de l’immeuble de A.P.________ et B.P.________ et dont C.________ croyait qu’il appartenait à la famille S.________.

Selon toute vraisemblance, ce bâton était un manche d’outil vu son épaisseur supérieure à celle d’un balai, et se trouvait soit entre les sièges avant, soit dans le coffre de la Mercedes; les déclarations des occupants de la Mercedes divergent sur ce point mais non sur la présence du bâton dans le véhicule. Selon F., si le bâton se trouvait à cet endroit, c'est qu'il servait usuellement à frapper les tapis de sol à l’occasion du nettoyage de la Mercedes et l’instruction n’a pas permis d’établir le contraire. Il n’est toutefois pas contesté que C. connaissait sa présence dans la Mercedes en se rendant à Lucens.

Après avoir brisé la vitre du véhicule P., F. a regagné l’habitacle de la Mercedes et C.________ a démarré immédiatement pour se diriger vers la gare à une allure relativement rapide si l’on en croit les déclarations du témoin T., laquelle était ressortie au moment où elle a cru entendre deux détonations, juste à temps pour voir la Mercedes s’éloigner. Après avoir quitté les lieux, les occupants de la Mercedes auraient pu regagner Moudon. Toutefois, selon les déclarations concordantes d’E. et F., C. a décidé de faire un deuxième passage alors qu’ils se trouvaient encore à Lucens, à la hauteur de la gare. C’est lors de ce deuxième passage que des coups de feu ont été tirés en direction de la Mercedes.

6.1.3 Cela étant, avec les premiers juges et selon la même chronologie et géographie, la Cour de céans retient les deux passages successifs de la Mercedes à Lucens. Les motifs pour lesquels les occupants de ce véhicule ont varié ou divergé dans leurs dépositions ne sont à cet égard pas déterminants, contrairement à ce que soutient A.S.________. Plusieurs témoins oculaires ont pu attester de ces passages et permettre de connaître les deux trajets successivement suivis par la Mercedes. Les divergences dans les déclarations de ses passagers ne constituent donc pas un élément douteux dont les premiers juges auraient dû tenir compte.

Ce moyen doit donc être écarté.

6.2 A.S.________ se plaint ensuite du témoignage, selon lui mensonger, de O.________ lors des débats et du fait que le Tribunal n’en a tiré aucune conséquence.

Le jugement contient la déposition de ce témoin, requis par le prévenu B.S.. Ce témoin n’apporte aucun élément décisif sur le déroulement des faits. Comme les premiers juges, on doit retenir que ce témoignage n’est pas probant et qu’il n’est absolument pas nécessaire à la résolution du cas. Le principe énoncé à l’art. 10 al. 2 CPP pose que le juge apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Il n’a pas l’obligation d’indiquer pour chaque élément de preuve les raisons pour lesquelles il en écarte certaines au profit d’autres (cf. supra c. 5.2). En l’espèce, il existe suffisamment d’autres preuves pour établir les faits et pouvoir ne pas tenir compte de ce témoignage dispensable. A cela s’ajoute que l’appelant A.S. ne cherche pas à affirmer que ce témoin aurait participé ou assisté au déroulement des faits. Il n’y a donc en l’espèce rien de critiquable à n’en avoir pas tenu compte.

Ce moyen doit aussi être écarté.

6.3 A.S.________ reproche aux premiers juges, dans le raisonnement tenu au sujet de l’utilisation d’une seconde arme et dans l’interprétation des investigations balistiques menées, d’avoir abouti à la conclusion qu’il était l’utilisateur de cette seconde arme. Cet appelant expose sa propre appréciation des preuves.

6.3.1 Il ressort de la méticuleuse instruction que le bris de la vitre arrière du véhicule Renault Modus a fait un bruit imposant, que la famille S., comme le témoin T., a confondu avec la détonation consécutive au tir d’une arme à feu. Ce n’est en effet que lors de l’intervention policière postérieure à la fusillade qui a suivi qu’il s’est avéré que la vitre arrière du véhicule appartenant aux époux P.________ n’avait pas été brisée par un tir d’arme à feu, mais par la projection du bâton en bois manié par F.________, que celui-ci avait lâché et abandonné à l’intérieur du véhicule où il a été retrouvé.

S’agissant plus précisément du bruit provoqué par le bris de la vitre du véhicule P., l’appelant a requis une expertise pour déterminer si ce bruit pouvait être confondu avec celui de plusieurs détonations. Cette mesure d’instruction a été refusée (cf. c. 3.4 supra). Cela étant, la grande majorité des témoins habitant le quartier, soit V., D.________ et X., ont distingué deux sortes de bruits séparés par un intervalle de temps de dix à quinze minutes correspondant selon toute vraisemblance à celui séparant les deux passages de la Mercedes devant la maison de la famille S.. V.________ a ainsi fait état d’un premier bruit de pétard, suivi, dix à quinze minutes plus tard, de trois détonations (PV aud. 15, R. 5). D.________ a quant à lui entendu une détonation comme un pétard puis, cinq à dix minutes plus tard, quatre ou cinq coups de feu, précisant qu’il lui semblait que ce n’était pas le même bruit sans pouvoir le certifier (PV aud. 17, R. 5). X.________ a, pour sa part, d'abord entendu un ou plusieurs bruits/claquements qu’il a déclaré pouvoir assimiler à « des palettes que l’on lance par terre », ce qui l’avait amené à penser à un accident de la circulation, avant de percevoir, environ quinze minutes plus tard, cinq coups de feu tirés irrégulièrement sur une durée de quinze secondes environ (PV aud. 19, R. 5). Quant aux époux P.________, ils dormaient au moment des faits et n’ont perçu que partiellement les coups de feu résultant des tirs dans la [...], sur laquelle donne leur chambre à coucher, soit la phase correspondant au deuxième passage de la Mercedes et non au premier.

Seul le témoin T.________ a dit avoir entendu des détonations lors du premier passage de la Mercedes. Toutefois, son témoignage a pu être influencé par l’appel téléphonique subséquent de A.S.________ au CET, à 21h54, dont T.________ a perçu la teneur puisqu’elle a été en mesure de restituer son contenu assez précisément lors de son audition (PV aud. 9, R. 5 p. 3, 1er paragraphe). Cet appel faisant état de tirs « dans la voiture des voisins et en l’air », il est plausible qu’au moment de son audition, T.________ a assimilé le bruit qu’elle avait entendu à des détonations provenant de tirs, en faisant inconsciemment le lien entre ces deux éléments.

Il est dès lors plus que vraisemblable que le bruit que T.________ a pris pour des détonations était en réalité celui produit par le bris de la vitre du véhicule P.________. En outre, le bâton en bois a été retrouvé dans la Renault Modus de sorte qu’il y a tout lieu de retenir que c’est au moyen de cet instrument que la vitre arrière du véhicule a été brisée.

Par conséquent, la Cour de céans se rallie à l’appréciation des faits telle que retenue par les premiers juges en ce sens qu’aucun élément ne permet de retenir qu E., F. et C.________ étaient en possession d’une arme à feu.

6.3.2 A.S.________ conteste l’interprétation par les premiers juges des résultats des investigations sur les résidus de poudre. En premier lieu, il relève que, sur les cinq protagonistes, seul quatre ont fait l’objet d’une recherche au spray Ferro-Trace et d’un prélèvement de résidus de poudre, C.________ y ayant « échappé » en raison du fait qu’il avait été blessé, que le pronostic vital était engagé le concernant et qu’il a dû être hospitalisé d’urgence.

A.S.________ relève ensuite que l’audition de l’expert scientifique de l’Identité judiciaire, Z.________, lors des débats, a mis en évidence qu’aucune conclusion définitive ne pouvait être tirée des résultats constatés, en raison de plusieurs paramètres variables ou incertains (volatilité du nuage de poudre, positions des divers protagonistes au moment des tirs, etc…) et reproche aux premiers juges d’être tout de même parvenus à se forger une conviction malgré cette absence de certitude. Dans le même ordre d’idées, cet appelant invoque cette thèse nouvelle selon laquelle des ambulanciers seraient intervenus après les faits et lui auraient badigeonné un produit désinfectant, circonstance qui ferait perdre toute fiabilité au résultat des tests au Ferro-Trace en ce qui le concerne.

6.3.3 L’instruction a établi de façon certaine que des coups de feu ont été tirés sur le véhicule Mercedes tandis que celui-ci roulait à faible allure. Non seulement le bruit de ces coups de feu a été perçu par tous les témoins oculaires, mais encore les résultats des investigations des inspecteurs de l’Identité judiciaire, qui ont débuté déjà au soir du 31 octobre 2011 pour se poursuivre jusqu’au 1er novembre suivant sur la scène de crime, ont démontré que les tirs avaient pour l’essentiel eu lieu dans la [...] et que la Mercedes avait été prise pour cible.

L’enquête a permis d’établir que deux armes ont été utilisées : une arme de poing de marque Beretta, modèle 92S, calibre 9mm parabellum, remise par B.S.________ à l’arrivée de la police à Lucens et une autre arme qui n’a pas été retrouvée et qui n’a pas pu être identifiée. Cette arme non retrouvée a tiré la douille Gecco retrouvée sur la route [...]. Le premier tireur est B.S.. S’agissant du second tireur, il est établi et non contesté que C. était le conducteur de la Mercedes, il est dès lors peu probable qu’il ait pu simultanément être ce second tireur.

Une recherche a été effectuée sur les mains de B.S., A.S., E.________ et F.________ au moyen d’un spray Ferro-Trace, lequel révèle en rouge à rose-violet les zones de la peau qui ont été en contact avec des métaux. Une révélation positive a été observée dans la paume des mains de B.S.________ ainsi que sur celles de A.S.. On peut observer, d’après les photographies au dossier, une zone positive dans la paume de la main gauche et quelques endroits de la paume de la main droite de B.S., ainsi qu’une zone positive dans la paume de la main droite et la partie inférieure de la paume de la main gauche de A.S.. L’observation des révélations au moyen du spray Ferro-Trace sur les mains de A.S. montrent des zones de contact avec des métaux qui sont davantage compatibles avec la manipulation d’une arme à feu, une main tenant la crosse et l’autre enveloppant le tout pour assurer la stabilité du tir, qu’avec la manipulation du portail ou de la main-courante de l’escalier ou des portes de la prison, avec deux mains, comme tente de l’expliquer cet appelant.

Une recherche de résidus de tir a également été effectuée sur la base de prélèvements effectués sur l’ensemble des protagonistes de cette affaire, hormis C., dont le pronostic vital était engagé, qui a dû faire l’objet d’une prise en charge opératoire urgente et dont les vêtements habillant le buste n’ont pu être récupérés. Il résulte de ces analyses que les prélèvements effectués sur B.S. et A.S.________ se sont tous avérés positifs, à savoir ceux effectués sur les deux mains, les sourcils, le front et les manches des habits. La quantité de particules spécifiques aux résidus de tir était plus importante chez chacun des frères S.________ que celle retrouvée chez les autres protagonistes. Elle était même plus importante sur A.S.________ que sur son frère B.S., en particulier au niveau des sourcils et du front (cf. P. 67). A.S. a certes expliqué s’être trouvé sous la ligne des tirs de son frère B.S.; mais d’une part, sa position au moment des tirs est loin d’être claire, sa version sur le déroulement des faits évoluant tout au long de l’enquête, et d’autre part, même s’il s’était effectivement trouvé sous la ligne de tir, la présence de résidus de tir sur son front et dans ses sourcils est incompatible, selon les précisions données par l’inspecteur Z., avec la position qu’il dit avoir adoptée, à savoir allongé, face contre terre.

Ainsi, le résultat conjoint des tests de recherche de résidus de tir et de l’application du spray Ferro-Trace sur A.S.________ est celui attendu d’une personne ayant fait usage d’une arme à feu selon les conclusions des inspecteurs de l’ID. Ce résultat incrimine fortement A.S.________.

6.3.4 Malgré ces résultats qui ne laissent subsister aucun doute sur la détention d’une arme à feu par A.S.________, ce dernier se défend d’avoir fait usage d’une telle arme et tente d’expliquer le résultat des tests dont il a été l’objet.

A.S.________ a échafaudé toute une série d’hypothèses pour tenter d’expliquer le résultat de l’application du spray Ferro-Trace sur ses mains. Il a notamment invoqué le fait d’avoir « topé » la main de son frère B.S., lequel aurait ainsi manifesté son soulagement de ce que la fusillade avait pris fin (cf. PV aud. 3, R. 9); outre que cette explication apparaît opportuniste, elle n’est pas sérieuse, l’inspecteur Z. ayant confirmé aux débats de première instance qu’un tel geste était insuffisant pour expliquer la révélation d’un contact avec des métaux au moyen du spray Ferro-Trace. A.S.________ a également tenté d’expliquer le résultat du test par un contact avec l’arme elle-même, qu’il aurait touchée en disant à son frère, qui l’avait glissée dans son pantalon, de la déposer ailleurs pour ne pas s’exposer à une réaction défensive de la police. A.S.________ a toutefois précisé aux débats n’avoir touché que le chien de cette arme et ne l’avoir pas prise en main. En outre, son profil ADN n’a pas été retrouvé sur celle-ci. Dès lors, si tant est que A.S.________ a réellement touché le Beretta utilisé par B.S., ce contact n’explique pas le résultat de l’application de Ferro-Trace sur ses mains. A.S. a encore fait valoir aux débats devant les premiers juges qu’il pouvait fort bien avoir touché le portail en fer ou la balustrade de l’escalier, également en fer; si un tel contact est éventuellement suffisant pour expliquer le résultat du spray Ferro-Trace, encore faut-il, selon les précisions fournies par l’inspecteur Z., que le métal n’ait pas été recouvert d’une peinture; or, lors de l’inspection locale, le tribunal de première instance a pu constater que tant le portail que la balustrade de l’escalier permettant l’accès à l’habitation de la famille S. étaient recouverts d’une peinture verte, de sorte qu’il est peu vraisemblable que le résultat du test au Ferro-Trace puisse s’expliquer par le seul contact de A.S.________ avec des éléments de ferronnerie. Quant à la thèse des « ambulanciers et du produit désinfectant » avancée en appel, on doit l’écarter pour plusieurs motifs : elle intervient très tardivement et dans des circonstances invraisemblables. Il ressort du premier rapport de police qu’une ambulance a été dépêchée sur place et que le personnel soignant a prodigué des soins à A.S., lequel présentait une coupure au genou gauche consécutive à une chute. Il n’y a pas trace de soins apportés aux mains. A cela s’ajoute que la question des tests au Ferro-Trace a été longuement débattue en audience devant les premiers juges. A.S. a déclaré lors des débats de première instance avoir « réfléchi longuement » au résultat du test. Dans ces conditions, on ne peut que s’étonner du fait que ce prévenu ne se soit pas souvenu, avant sa déclaration d’appel, de cette question de désinfectant. Enfin et surtout, comme déjà mentionné, outre les mains, diverses investigations techniques ont révélé d’autres traces de poudre conséquentes sur ses sourcils, son front et les manches d’habit qu’il portait (P. 133). A l’audience d’appel, A.S.________ a encore expliqué que, dans la zone carcérale de la Blécherette, il aurait touché avec les mains plusieurs éléments métalliques, notamment une porte. De nouveau, ces hypothèses présentées plus d’un an après les faits et sans aucune preuve ne peuvent pas être retenues.

En définitive, les objections formées par A.S.________ dans son appel ne remettent en aucun cas en cause les considérations des premiers juges.

Il faut ajouter à ce qui précède que la présence de A.S.________ à l’extérieur ne s’explique que par le fait qu’à l’instar de son frère B.S., il était armé, prêt à tout dans l’hypothèse d’un retour des occupants de la Mercedes, retour d’ailleurs escompté comme en témoigne son appel précédent au CET à 21h54. Admettre, au contraire, que A.S. se serait exposé sans défense aux tirs de ses assaillants, malgré sa conviction que ceux-ci non seulement reviendraient mais également qu’ils étaient armés, est contraire à toute logique. Or la teneur de l’appel de A.S.________ au CET, déclarant qu’il « ne savait pas quoi faire, notamment s’il devait prendre un pistolet quelque part ou quelque chose d’autre » démontre bien qu’il a d’emblée envisagé de se munir d’une arme à feu, comme son frère l’a fait. Au demeurant, à la suite de la perquisition chez les S.________, la police a découvert une importante quantité d’armes détenue par ces derniers.

A.S.________ conteste également les investigations menées par les experts balistiques, sans toutefois apporter le moindre élément permettant de douter de la cohérence du raisonnement des premiers juges, encore une fois longuement exposé.

6.4 En définitive, A.S.________ ne parvient, sur aucun des points qu’il reprend, d’ailleurs à plusieurs reprises et de façon finalement confuse, à exposer en quoi les premiers juges auraient procédé à une constatation erronée des faits, puis auraient abusé de leur pouvoir d’appréciation. Au contraire, on doit constater que la motivation de la décision attaquée est particulièrement convaincante. Par conséquent, l’appel de A.S.________ doit être rejeté.

A.S.________ conteste encore sa peine. Il conclut principalement à une peine modérée compatible avec le sursis et subsidiairement à une peine privative de liberté compatible avec le sursis.

Dans son appel joint, le Ministère public conteste aussi la quotité de la peine. Il considère principalement que la peine de trois ans infligée est insuffisante vu la gravité des actes reprochés et les infractions retenues. Selon lui, le seul élément à décharge dont les premiers juges ont pu tenir compte a été le fait que ce prévenu était supposé retrouver du travail pour mars 2013, sur la base d’un contrat de travail conclu pour la société Y.SA le 11 décembre 2012, soit quatre mois avant l’entrée en fonction. Le Ministère public considère que le poids donné à ce seul élément, hypothétique au moment de la rédaction de l’appel joint, est disproportionné et que le fait de condamner A.S. à une peine privative de liberté de trois ans démontre une mansuétude injustifiée. Il demande donc une peine privative de liberté de cinq ans, conforme à ses réquisitions de première instance, subsidiairement, le refus du sursis partiel et la révocation d’un sursis précédent.

7.1 S’agissant du principe de la fixation de la peine selon l’art. 47 CP, il est renvoyé au considérant 3.2 supra.

7.2 La culpabilité de A.S.________ est très lourde. Il s'est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, d’agression, de tentative d’enlèvement et séquestration, d’infraction et contravention à la LArm, d’usage abusif de plaques de contrôle et de mise à disposition d’un véhicule à un conducteur non titulaire du permis de conduire. Il a commis deux crimes et tenté un troisième, tous sanctionnés d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans. Son comportement traduit une absence de scrupules : il n’a eu aucune hésitation à mettre en danger la vie des passants et usagers du domaine public en tirant dans la rue, sous prétexte de se poser en justicier; quant à la façon dont il recouvre certaines créances, en menaçant de passer à tabac ses débiteurs ou en y mettant carrément la main, elle fait preuve d’un mépris intolérable.

A charge, il faut tenir compte du concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP), mais également des antécédents défavorables de A.S., qui font état de récidive spéciale dans les domaines de la LCR et de la LArm et de ce que celui-ci peine visiblement à se tenir tranquille bien qu’étant sous le coup d’une enquête pour des faits gravissimes. A cet égard, la procédure pénale l’ayant divisé d’avec son épouse avant classement en application de l’article 55a CP, ainsi que l’affaire en cours dans laquelle il est prévenu de menaces, suscitent le doute sur sa capacité à agir autrement qu’impulsivement et sur un mode agressif pour régler les conflits. Il faut enfin relever, toujours à charge, que A.S. est une personne intelligente mais sournoise, démontrant une absence totale de remise en question. Les premiers juges avaient perçu les regrets exprimés par celui-ci non comme une véritable remise en question de son propre rôle, mais davantage comme une lamentation sur les conséquences de la procédure pour lui-même. Il ne peut que leur être donné raison. En appel, A.S.________ n’a formulé aucun regret, confirmant ainsi son absence d’amendement.

A décharge, seule la perspective professionnelle a pu être prise en compte par les premiers juges. Or, il résulte de la pièce 293, requise par le Ministère public et produite par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS en procédure d’appel, ainsi que des déclarations de l’appelant à l’audience d’appel, que cette perspective n’est pas réalisée. En effet, ce dernier n’a travaillé qu’une semaine pour la société Y.________SA. Ainsi, aucun élément à décharge ne peut être pris en compte pour la fixation de la peine. L’état de stress post-traumatique allégué n’est pas établi.

Au vu de la gravité des faits reprochés à cet appelant et de l’absence d’élément à décharge, la peine infligée à A.S.________ doit être aggravée, celle-ci étant fixée à 4.5 ans. Vu la quotité de la peine, A.S.________ ne peut pas être mis au bénéfice du sursis partiel (art. 43 CP).

A.S.________ sera également condamné à une amende de 800 fr. pour sanctionner les contraventions commises à la LArm ainsi qu’à la LCR, amende qui sera convertie en huit jours de peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement.

7.3 Il se pose encore la question de la révocation du sursis antérieur.

7.3.1 Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que l'auteur commettra de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 c. 4.3). Elle correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140 c. 4.4 et les arrêts cités).

Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 c. 4.5).

7.3.2 En l’espèce, au vu de l’absence de prise de conscience, le refus d’adopter un autre comportement que l’intervention violente dans les conflits et la réitération en cours d’enquête, seul un pronostic défavorable peut être retenu. Comme déjà mentionné, A.S.________ n’a pas montré le moindre regret ni à l’audience de jugement, ni à l’audience d’appel pour les faits qui lui sont reprochés. Il a continué à minimiser son implication dans l’agression et a nié être le deuxième tireur alors que les preuves ne permettent aucun doute sur ce point. En conséquence, le sursis accordé le 27 mai 2011 doit être révoqué.

En conclusion, l’appel de A.S.________ doit être intégralement rejeté et l’appel joint du Ministère public doit être admis partiellement.

III. L’appel d’E.________ et l’appel joint du Ministère public

L’appel d’E.________ tend à son acquittement des infractions de tentative d’escroquerie et de tentative d’agression. Par conséquent, il conclut à ce qu’aucune peine privative de liberté ne soit prononcée et à ce qu’il soit renoncé à la révocation de son sursis. Il conclut aussi à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

8.1 S’agissant de la tentative d’escroquerie, il conteste que le seuil de la tentative ait été franchi. Il soutient n’avoir fait qu’évoquer son projet relatif au gain sur le Tactilo avec A.S., qui a refusé d’entrer en matière. Il considère en particulier ne pas avoir remis le billet à ce dernier pour encaissement, ni à quiconque du reste. Cas échéant, c’est selon lui cette démarche qui aurait marqué le commencement d’exécution. A défaut, il soutient que le projet est resté au stade des actes préparatoires. C’est selon lui d’autant plus le cas qu’aucun acte n’a été entrepris à l’égard des services sociaux. E. ne conteste toutefois pas les faits retenus par les premiers juges.

8.1.2 Se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (art. 146 al. 1 CP in initio).

Sur le plan objectif, l’escroquerie réprimée par l’art. 146 CP suppose en particulier une tromperie astucieuse. Selon la jurisprudence, il y a tromperie astucieuse lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (TF 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 c. 4.1; ATF 133 IV 256 c. 4.4.3, p 264; 128 IV 18 c. 3a p. 20). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 c. 3.2.1 et les réf. citées).

La jurisprudence admet que se rend coupable d'escroquerie le bénéficiaire de prestations exclusivement accordées aux indigents qui n'informe pas l'autorité compétente d'un élément de fortune non déclaré (TF 6B_689/2010 du 25 octobre 2010 c. 4.3 et les références citées; ATF 127 IV 163; cf. CAPE du 23 août 2013/186). Le caractère astucieux de la tromperie tient à ce que l'autorité ne peut que très difficilement déceler cette fortune (ATF 127 IV 163 c. 2b). La réalisation de l'élément constitutif de l'astuce ne suppose donc pas nécessairement que l'auteur ait produit de faux documents ou dissuadé l'autorité de procéder à des contrôles. Il suffit qu'il ait fourni de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée (TF 6B_409/2007 du 9 octobre 2007). C’est le lieu de signaler que la LASV (Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance vieillesse et survivant; RS 831.10) exige du bénéficiaire qu’il déclare tous ses revenus et gains, obligation qui lui est rappelée dans les formulaires qui lui sont régulièrement remis à cet effet, de sorte qu’en l’absence de déclaration d’un gain, il peut y avoir escroquerie même à défaut d’un comportement plus actif, pour autant que l’assistant social ne soit pas en mesure de vérifier l’obtention du gain dans les comptes ou les documents en sa possession.

8.1.3 En l’occurrence, E.________ a admis que le but de la transaction était d’éluder l’obligation de déclarer son gain de loterie aux services sociaux, ce qui lui aurait permis d’éviter que celui-ci ne soit imputé sur les prestations sociales dont il bénéficiait avec sa famille. Le but de la manœuvre était manifestement illicite. Concrètement, il s’agissait d’éviter que le versement du gain n’intervienne sur un compte bancaire, avec le risque que les services sociaux ne s’en aperçoivent. Cette manœuvre n’a pas été possible uniquement en raison du fait que A.S.________ n’a pas offert le prix exigé. Il ne fait aucun doute que dans le cas contraire, E.________ aurait revendu le billet et n’aurait pas déclaré le gain correspondant aux services sociaux, comme il en avait l’intention. En pareil cas, l’infraction d’escroquerie aurait été achevée, aucun autre acte d’E.________ n’étant nécessaire à sa réalisation au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, qui admet la tromperie par actes concluants.

En conséquence, E.________ s’est bien rendu coupable de tentative d’escroquerie, en prenant des dispositions pour que le gain réalisé n’apparaisse pas officiellement, dans le but avoué de ne pas avoir à le déclarer.

8.2 S’agissant de la tentative d’agression, E.________ soutient qu’en l’absence de mort ou de lésion, cette figure juridique n’existerait pas.

A titre subsidiaire, il soutient que C.________ et lui n’avaient pas pour but de participer à une agression. Ils n’envisageaient pas l’accomplissement d’actes de violence unilatérale mais tout au plus un échange de coups de part et d’autre, sans possibilité d’en prévoir raisonnablement les conséquences.

8.2.1 L’appelant omet de prendre en considération le fait que l’agression, comme d’ailleurs la rixe définie à l’art. 133 CP, réprime une mise en danger abstraite de la vie et de l’intégrité corporelle.

Une action physique de l’auteur n’est pas obligatoire et la doctrine admet la participation psychique, par exemple en excitant ou en encourageant les protagonistes par des cris ou des injonctions (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 134 CP). Quant à la jurisprudence, elle admet que celui qui abandonne le combat avant la réalisation de « la condition objective de la punissabilité », à savoir le décès ou la lésion corporelle causée à un participant, peut être sanctionné en application de l’art. 133 CP et donc à fortiori en application de l’art. 134 CP (ATF 106 IC 246 c. 3d). En outre, la jurisprudence cantonale a admis à plusieurs reprises l’existence d’une tentative dans le cadre d’une expédition punitive qui n’a pas été menée à terme, comme c’est la cas en l’espèce (CCass du 19 mars 2003/192; CCass du 11 août 2003/135).

8.2.2 En l’occurrence, il ressort des déclarations conjointes d’E.________ et de F.________ que devant l’air abattu de l’appelant et ensuite de ses explications, soit son altercation avec les frères S., C. pris de colère a décidé sur le champ de se rendre à Lucens. E.________ a admis que lui-même était énervé en raison du sort que lui avaient réservé les frères S., de sorte qu’il avait adhéré à la proposition. Quant à F., il avait suivi nonobstant le fait qu’il ne connaissait pas les membres de la famille S.________.

Le déplacement à Lucens avait pour but d’avoir avec A.S.________ et B.S.________ une explication « musclée » au sujet de l’agression qui venait de se produire; E., F. et C.________ s’attendaient en particulier à ce que des coups soient échangés. Le caractère revanchard ou punitif de la démarche est d’ailleurs attesté par l’état d’énervement qui était celui d’E.________ et C.________ ainsi que par au moins un téléphone passé par E.________ à A.S.________ durant le trajet, pour insulter et menacer les deux frères en leur annonçant leur arrivée et le fait que – cette fois – ils étaient trois (cf. PV aud. 29, lignes 46 à 57). Il ressort pour le surplus de la manière dont les occupants de la Mercedes ont « pris contact » avec les frères S.________ que leur intention n’était pas de discuter civilement du différend qui les opposait, mais bien d’aller à l’affrontement physique. Ensuite, on rappellera qu’une fois sur place et après avoir hurlé vainement le nom des frères S.________ dans la rue, C.________ a poussé F.________ à se saisir du bâton présent dans la Mercedes pour casser la vitre du véhicule appartenant aux époux P., bâton dont ils n’auraient certainement pas hésité à se servir dans le cas d’un affrontement physique avec les frères S.. En outre, les occupants de la Mercedes, plutôt que de quitter définitivement les lieux, alors que depuis la gare, ils en avaient aisément la possibilité, sont revenus devant le domicile de la famille S.________, ce dont on doit déduire la persistance de leur volonté à en découdre.

Dans ces circonstances, les prévenus ont pris en compte, à tout le moins au niveau du dol éventuel, la vraisemblance de blessures allant au-delà de simples voies de fait, puisqu’ils étaient munis d’une arme sous la forme d’un bâton, dont on rappelle qu’il ne s’agit pas d’un simple manche à balai, mais d’un objet s’apparentant à une batte de baseball. Or, un tel instrument en mains de trois hommes énervés, avinés pour deux d’entre eux et résolus à en découdre, était de nature à causer des lésions allant au-delà de celles qu’on peut qualifier de voies de fait.

Par conséquent, il s’agit d’une attaque unilatérale de plusieurs assaillants contre deux victimes désignées, manifestement susceptible de causer des lésions corporelles simples, qui a échoué uniquement, lors du premier passage, parce que les frères S.________ ne sont pas sortis de chez eux avant le départ de la Mercedes et de ses occupants, puis, ensuite du second passage, parce qu’ils étaient la cible de coups de feu.

L’infraction de tentative d’agression doit donc être retenue à la charge d’E.________, le seuil de la tentative étant manifestement atteint.

8.3 E.________ conteste encore la quotité de la peine à laquelle il a été condamné.

L’atténuation de la peine étant directement liée à l’acquittement pour tentative d’escroquerie et tentative d’agression, ce point n’a plus d’objet. S’agissant de l’examen de la culpabilité de cet appelant, ce point sera traité ci-après (cf. c. 8.5.1)

La conclusion tendant à la renonciation à la révocation du sursis est également sans pertinence dès lors que l’appel est rejeté quant à l’acquittement de la tentative d’escroquerie et tentative d’agression.

8.4 L’appelant requiert encore une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

8.4.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l’indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L’art. 429 CPP s’applique aux voies de recours, y compris l’appel, en vertu de l’art. 436 al. 1 CPP.

L’indemnité selon les art. 429 al. 1 let. a CPP et 436 al. 2 CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (Wehrenberg/Bernhard, in Basler Kommentar StPO, 2011, n. 12 ad art. 429 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 7 ad art. 429 CPP).

8.4.2 En l’espèce, une telle indemnité doit être refusée, même si l’appelant a été libéré par les premiers juges du chef d’accusation le plus grave pour lequel il était renvoyé. En effet, il a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP). Il s’est rendu avec ses deux comparses à Lucens pour en découdre, chercher l’affrontement et se faire justice personnellement, plutôt que de suivre les conseils que lui avaient donnés la police au moment où il l’a contactée, soit d’attendre le lendemain pour déposer plainte (PV aud. 28). En cela, E.________ a violé l’ordre juridique pris dans son ensemble et devait se rendre compte que son comportement provoquerait l’ouverture d’une enquête. Ce seul motif exclu l’octroi d’une indemnité en l’espèce.

En définitive, l’appel d’E.________ doit être intégralement rejeté.

8.5 Le Ministère public conteste pour ce prévenu la quotité de la peine de huit mois infligée par les premiers juges. Il considère qu’une peine privative de liberté de dix mois serait plus adéquate.

8.5.1 En l’espèce, E.________ s’est rendu coupable de tentative d’agression, de tentative d’escroquerie et de contravention à la LStup. Sa culpabilité est importante dans cette affaire puisque, plus que tout autre, il avait la possibilité d’éviter que les événements ne tournent au pugilat : il aurait suffi qu’il suive le conseil de la police de rentrer chez lui pour déposer plainte le lendemain de l’agression dont il venait d’être la victime. C’est d’autant plus vrai si l’on considère ses antécédents et le fait que le délai d’épreuve à la condamnation du 16 juillet 2010 courait toujours.

A charge, outre les antécédents, il faut tenir compte de ce que les infractions tentées concourent et enfin du désoeuvrement et de la dérive d’E.________.

A décharge, on tiendra compte de ce qu’E.________ a adopté une attitude correcte durant l’instruction. Toujours à décharge, il faut tenir compte de ce que les infractions en sont restées au stade de la tentative (art. 22 al. 1 CP).

8.5.2 Au vu des éléments qui précèdent et en particulier des antécédents d’E.________ ainsi que de sa récidive dans le délai d’épreuve infligé en juillet 2010, les conditions à l’octroi du sursis ne sont manifestement plus remplies et une peine privative de liberté ferme s’impose. Comme le procureur, la Cour de céans est d’avis qu’une peine privative de liberté ferme de dix mois, ainsi qu’une amende de 100 fr. convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement, sont justifiées pour sanctionner le comportement d’E.________.

Le pronostic étant clairement défavorable, notamment en raison d’une récidive pendant le délai d’épreuve et l’absence de prise en charge d’E.________, le sursis octroyé le 16 juillet 2010 doit être révoqué en application de l’art. 46 al. 1 CP et l’exécution de la peine privative de liberté de douze mois ordonnée, sous déduction des jours de détention déjà exécutés.

En définitive, il convient d’admettre l’appel joint du Ministère public.

IV. Appel joint de C.________ et appel joint du Ministère public

L’appel de C.________ tend à son acquittement de l’infraction de tentative d’agression, à l’atténuation de sa peine en conséquence, à l’octroi d’un sursis complet et non seulement partiel et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

9.1 L’appelant ne conteste pas les faits. En revanche, comme E.________, il soutient qu’en l’absence de mort ou lésion la figure juridique de la tentative d’agression n’existerait pas.

Il est renvoyé sur ce point au considérant 8.2, ci-avant, qui peut être entièrement repris pour cet appelant.

En effet, il n’y a pas lieu de distinguer entre les actes de C., de F. et d’E.________ puisque chacun d’eux avait la volonté d’en découdre physiquement avec les frères S.________ : C.________ parce qu’il en avait pris l’initiative, E.________ parce qu’il en avait été la victime plus tôt dans la soirée et qu'il a adhéré à cette démarche, ainsi que F.________ parce qu’il s’est rallié à la cause d’E.________ au point de suivre les instructions de C.________ et participer activement à la provocation de l'affrontement. Ils ont donc agi en qualité de coauteurs.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné C.________ pour tentative d’agression.

9.2 L’atténuation de la peine et l’octroi d’un sursis complet requis, étant directement liés à l’acquittement pour tentative d’agression, ce point n’a donc plus d’objet. Au surplus, l’appréciation de la culpabilité de C.________ sera examinée ultérieurement au considérant 9.4.1 dans le cadre de l’appel joint du Ministère public.

9.3 C.________ conclut à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

Une telle indemnité doit être refusée. Même si cet appelant a été, comme il le relève, libéré par les premiers juges du chef d’accusation le plus grave pour lequel il était renvoyé, il n’en demeure pas moins qu’il a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP). Il s’est rendu avec ses deux comparses à Lucens pour en découdre, chercher l’affrontement et faire justice personnellement à son ami E., plutôt que de suivre les conseils donnés par la police à ce dernier au moment où il l’a contactée, soit d’attendre le lendemain pour déposer plainte (PV aud. 28). En cela, C., tout comme E.________, a violé l’ordre juridique pris dans son ensemble et devait se rendre compte que son comportement provoquerait l’ouverture d’une enquête. Ce seul motif exclut l’octroi d’une indemnité en l’espèce.

En définitive, l’appel de C.________ doit être intégralement rejeté.

9.4 Dans son appel joint, le Ministère public conteste l’octroi d’un quelconque sursis pour ce prévenu. A l’appui de ce moyen, il retient une absence de prise de conscience de la part de ce prévenu et un risque élevé de récidive, qui ne laissent présager qu’un pronostic défavorable.

9.4.1 C.________ s’est rendu coupable de tentative d’agression, entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation, conduite en état d’ébriété qualifiée, conduite en état d’incapacité pour d’autres motifs, conduite sans permis et contravention à la LStup.

A l’occasion de ses brefs séjours en Suisse, il a cumulé les infractions en matière de police des étrangers et de circulation routière ainsi que démontré une inquiétante tendance à agir sur un mode autoritaire et agressif. Il a à l’évidence joué un rôle moteur dans le déroulement de la tentative d’agression dont il s’est rendu coupable aux côtés d’E.________ et F.________, bien que l’offense faite à son neveu ne le concernât pas directement. On ne peut s’empêcher de voir dans son intervention de l’orgueil mal placé, prétexte à des actes de violence marqués du sceau de la vindicte privée.

A charge, il faut tenir compte, outre le concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP), de ce que C.________ a agi en état de récidive spéciale au plan de la police des étrangers, de ce qu’il a adopté une attitude détestable tant avant que pendant et après l’enquête, n’hésitant pas à mentir et à reporter la responsabilité de ses actes sur des tiers pour éviter de les assumer. A l’en croire, il ne serait coupable de rien, ne se serait rendu compte de rien et ne serait que la victime fortuite des frères S.________. Il n’a fait preuve d’aucune prise de conscience du rôle qu’il a joué dans le déroulement des événements, alors même que les conséquences potentielles et en particulier l’issue mortelle, à laquelle il n’a échappé que de peu, auraient dû l’inciter à y songer. Il se complaît dans son rôle de victime en mettant en avant une invalidité soi-disant complète bien qu’elle ne soit pas avérée. Son insertion sociale est déficiente, ce qui augure mal d’un comportement futur irréprochable.

A décharge, le tribunal de céans tiendra compte de ce que l’état d’alcoolisation de C.________ le 31 octobre 2011, sans atteindre le seuil visé par la jurisprudence pour permettre l’application de l’article 19 CP, a sans aucun doute joué un rôle désinhibant sur le prévenu. Toujours à décharge, on retiendra que C.________ a subi les conséquences des événements dans sa chair même si là encore, il n’y a pas matière à appliquer l’article 54 CP, faute de lien direct entre l’atteinte corporelle et le comportement de C.________ (ATF 137 IV 105, SJ 2012 I 187).

9.4.2 En considérant les éléments à charge et à décharge qui précèdent, sa culpabilité étant lourde, une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de la détention préventive déjà subie, sera infligée à C.. Une sanction d’une autre nature n’est pas envisageable eu égard à l’absence de statut de C. en Suisse. C.________ sera également condamné à une amende en relation avec les contraventions commises à la LCR et à la LStup; son montant sera arrêté à 300 fr. pour tenir compte de la situation personnelle défavorable du prévenu; elle sera convertible en une peine privative de liberté de trois jours à défaut de paiement.

9.4.3 L’art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3).

Les conditions subjectives permettant l’octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d’amendement, valent également pour le sursis prévu à l’art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut également le sursis. En effet, s’il n’existe aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1).

9.3.2 En l’espèce, les considérants des premiers juges sont ambigus sur cette question. Il convient d’admettre avec le procureur que cet appelant n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes, comme déjà mentionné, et que le risque de récidive est élevé. Au regard de ces éléments, des antécédents de l’appelant, mais surtout de son attitude qualifiée de détestable tant avant que pendant et après l’enquête, et du fait que, à l’occasion de ses brefs séjours en Suisse, il a cumulé les infractions en matière de police des étrangers et de circulation routière, le pronostic est clairement défavorable. Le sursis, même partiel, doit donc être refusé.

En conséquence, l’appel du Ministère public est admis.

En définitive, les appels de B.S., A.S., E.________ et l’appel joint de C.________ sont rejetés.

L’appel joint du Ministère public concernant B.S.________ est rejeté. L’appel joint du Ministère public s’agissant de A.S.________ est partiellement admis. Les appels joints du Ministère public concernant E.________ et C.________ sont admis. Le jugement de première instance est modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

Chacun des prévenus succombant, les frais communs de la procédure d'appel, par 7'960 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP), à l’exclusion des frais personnels pour l’indemnité allouée au défenseur d’office, doivent être répartis de manière proportionnée en fonction de leur peine de la manière suivante (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP) :

  • deux cinquièmes à la charge de B.S.________, soit 3'184 fr.,

  • deux cinquièmes à la charge de A.S.________, soit 3'184 fr.,

  • un dixième à la charge d’E.________, soit 796 fr., et

  • un dixième à la charge de C.________, soit 796 francs.

A.S.________ supportera l'indemnité allouée à son défenseur d’office pour la procédure d’appel (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP), soit 3'682 fr. 80 pour Me Manuela Ryter Godel.

Me Manuela Ryter Godel a indiqué avoir consacré plus de 28 heures à la défense des intérêts de son client pour la procédure d’appel. Au vu de la connaissance déjà acquise du dossier dès l’ouverture de l’instruction, celle-ci ne pouvait se prévaloir encore en procédure d’appel de l’étude du dossier dans de telles circonstances. Le temps consacré à la cause au stade de la procédure d’appel doit donc être réduit à 18 heures et l’indemnité, au tarif horaire de 180 fr., est fixée à 3'240 francs. Les dépens doivent être arrêtés à 120 fr. de déplacement plus 50 fr. pour les autres dépens. Ainsi, l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.S.________ doit être arrêtée à 3'240 fr., plus 170 fr. à titre de dépens, plus la TVA par 272 fr. 80, soit 3'682 fr. 80 au total.

L’appelant A.S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP; TF 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 c. 5).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant à B.S.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 51, 105, 106, 22 al. 1 ad 111, 129, 134, 22 al. 1 ad 183 ch. 1 CP; 33 al. 1 let. a et 34 al. 1 let. b LArm; 19 ch. 1 LStup; 398 ss CPP; appliquant à A.S.________ les articles 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 105, 106, 129, 134, 22 al. 1 ad 183 ch. 1 CP; 33 al. 1 let. a et 34 al. 1 let. b LArm; 95 al. 1 let. e LCR, 97 ch. 1 al. 1 aLCR; 398 ss CPP; appliquant à C.________ les articles 33, 40, 47, 49 al. 1, 51, 105, 106, 22 al. 1 ad 134 CP; 115 al. 1 let. a, b et c LEtr; 91 al. 1 2ème phrase in fine, 91 al. 2 LCR, 95 ch. 1 al. 1 aLCR; 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP; appliquant à E.________ les articles 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 105, 106, 22 al. 1 ad 134, 22 ad 146 CP; 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP; prononce :

I. L’appel de B.S.________ et l’appel joint du Ministère public sont rejetés.

II. L’appel de A.S.________ est rejeté et l’appel joint du Ministère public est partiellement admis.

III. L’appel de E.________ est rejeté et l’appel joint du Ministère public est admis.

IV. L’appel joint de C.________ est rejeté et l’appel joint du Ministère public est admis.

V. Le jugement rendu le 1er février 2013 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres VI, VIII, XI et XV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. Constate que B.S.________ s'est rendu coupable de crime manqué de meurtre, mise en danger de la vie d’autrui, agression, tentative de séquestration et enlèvement, infraction à la LStup, délit et contravention à la LArm;

II. Condamne B.S.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) ans, sous déduction de 460 (quatre cent soixante) jours de détention préventive déjà subie et ordonne son maintien en détention pour des motifs de sûreté;

III. Condamne en outre B.S.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et fixe la peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement à 3 (trois) jours;

IV. Libère A.S.________ des chefs de prévention de tentative de meurtre, de lésions corporelles graves et conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC;

V. Constate que A.S.________ s'est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, agression, tentative de séquestration et enlèvement, délit et contravention à la LArm, mise à disposition d’un véhicule à un conducteur non titulaire du permis requis ainsi qu’usage abusif de plaques de contrôle;

VI. Condamne A.S.________ à une peine privative de liberté de 4,5 ans (quatre ans et demi), sous déduction de 81 (huitante et un) jours de détention préventive déjà subie;

VII. Condamne en outre A.S.________ à une amende de 800 fr. (huit cents francs) et fixe la peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement à 8 (huit) jours;

VIII. Révoque le sursis octroyé à A.S.________ le 27 mai 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à la peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. le jour;

IX. Libère C.________ des chefs de prévention de tentative de meurtre, instigation à dommages à la propriété, délit et contravention à la LArm;

X. Constate que C.________ s'est rendu coupable de tentative d’agression, entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation, conduite en état d’ébriété qualifiée, conduite en état d’incapacité pour d’autres motifs, conduite sans permis et contravention à la LStup;

XI. Condamne C.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, sous déduction de 74 (septante-quatre) jours de détention préventive déjà subie;

XII. Condamne en outre C.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et fixe la peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement à 3 (trois) jours;

XIII. Libère E.________ des chefs de prévention de tentative de meurtre, délit à la LArm et contravention à la loi sur l’aide sociale vaudoise;

XIV. Constate qu’E.________ s'est rendu coupable de tentative d’agression, de tentative d’escroquerie et de contravention à la LStup;

XV. Condamne E.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, sous déduction de 74 (septante-quatre) jours de détention préventive déjà subie;

XVI. Condamne en outre E.________ à une amende de 100 fr. (cent francs) et fixe la peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement à 1 (un) jour;

XVII. Révoque le sursis octroyé à E.________ le 16 juillet 2010 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois et ordonne l’exécution de la peine privative de liberté de 12 (douze) mois, sous déduction de 59 (cinquante-neuf) jours de détention préventive déjà subie;

XVIII. à XXI. Inchangés;

XXII. Condamne B.S.________ à verser à C.________ les sommes suivantes :

  • 10'000 fr. (dix mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 octobre 2011 à titre d’indemnité pour tort moral;

  • 300 fr. (trois cents francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 octobre 2011 à titre de remboursement du dommage matériel;

  • 725 fr. (sept cent vingt-cinq francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 janvier 2012 à titre de remboursement du dommage matériel;

XXIII. Prend acte du retrait des conclusions civiles formées par F.________ à l’encontre de A.S.________ et C.________ à l’audience du 21 janvier 2013;

XXIV. Rejette les demandes d’indemnisation formées par C., E. et F.________ à l’encontre de l’Etat de Vaud fondées sur les articles 429 et suivants CPP;

XXV. Ordonne la confiscation et le maintien au dossier des pièces à conviction suivantes :

  • un CD contenant l’enregistrement de l’appel téléphonique sur la ligne 117/112 le 31 octobre 2011 à 20h59, enregistré sous fiche no 13534/11;

  • un CD contenant l’enregistrement des appels téléphoniques sur les lignes 117/112 le 31 octobre 2011 entre 21h54 et 22h31, enregistré sous fiche no 13512/11;

  • 11 CD contenant les extractions de téléphones portables, enregistrés sous fiche no 13635/12 (P. 123);

XXVI. Ordonne la confiscation et la destruction, dès jugement définitif et exécutoire, des objets suivants :

  • 28 g de cannabis, deux broyeurs à herbe et un spray au poivre, séquestrés sous fiche n° 13587/12;

  • un pistolet Beretta 9mm, modèle 92S, un bâton en bois et une planche en bois de 65X95 cm, séquestrés sous fiche n° 8.278 (P. 198), le pistolet Beretta devant être détruit par les soins du Bureau des armes du canton de Vaud;

XXVII. Confie le soin au Bureau des armes du canton de Vaud de statuer sur le sort administratif des autres armes saisies dans le cadre de la présente affaire;

XXVIII. Arrête l’indemnité due à Me Etienne Campiche en sa qualité de défenseur d’office de B.S.________, à 33’165 fr. (trente-trois mille cent soixante-cinq francs), TVA et débours compris, sous déduction de l'avance de 15’000 fr. déjà versée;

XXIX. Arrête l’indemnité due à Me Manuela Ryter Godel en sa qualité de défenseur d’office de A.S.________, à 20’704 fr. (vingt mille sept cent quatre francs), TVA et débours compris;

XXX. Met une partie des frais de la cause à la charge de B.S.________ par 87'969 fr. 10, y compris l’indemnité de défense d’office due à Me Etienne Campiche, de A.S.________ par 41’301 fr. 15, y compris l’indemnité de défense d’office due à Me Ryter Godel, de C.________ par 10’495 fr. 10, d’E.________ par 13’182 fr. 50 et de F.________ par 6’751 fr. 60 et laisse le solde à la charge de l’Etat;

XXXI. Dit que les indemnités de défense d’office visées aux chiffres XXVIII et XXIX ci-dessus ne seront remboursables à l’Etat de Vaud par les condamnés B.S.________ et A.S.________ que si leur situation financière respective s’améliore."

VI. La détention subie par B.S.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

VII. Le maintien en détention de B.S.________ à titre de sûreté est ordonné.

VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'682 fr. 80 (trois mille six cent huitante-deux francs et huitante centimes) est allouée à Me Manuela Ryter Godel.

IX. Les frais d’appel, par 7’960 fr. (sept mille neuf cent soixante francs) sont mis par deux cinquièmes, soit par 3'184 fr. (trois mille cent huitante quatre francs), à la charge de B.S., par deux cinquièmes, soit par 3'184 fr. (trois mille cent huitante quatre francs), à la charge de A.S. qui supportera en outre l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VIII ci-dessus, par un dixième, soit par 796 fr. (sept cent nonante six francs), à la charge de E.________ et par un dixième, soit par 796 fr. (sept cent nonante six francs), à la charge de C.________.

X. A.S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VIII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du 12 septembre 2013

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jacques Michod, avocat (pour B.S.________),

Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.S.________),

Me Stefan Disch, avocat (pour E.________ et C.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

Office d’exécution des peines,

Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,

Ministère public de la Confédération,

Service de la population (A.S.________ : 06.02.1983; E.________ : 05.08.1984),

Office fédéral des assurances sociales,

Office fédéral de la police (B.S.________ : 15.05.1977; A.S.________ : 06.02.1983),

Service de l’emploi,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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