Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2022 / 455
Entscheidungsdatum
03.11.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

225

PE19.020243/STL/epa

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 3 novembre 2022


Composition : M. de montvallon, président

M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Japona-Mirus


Parties à la présente cause :

T.________, prévenue, représentée par Me Raphaël Jakob, défenseur de choix à Genève, appelante,

M.________, prévenue, représentée par Me Philippe Currat, défenseur de choix à Genève, appelante,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

[...], partie plaignante, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 1er décembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné M.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 50 fr. le jour et à une amende de 200 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre III ci-dessus, imparti à M.________ un délai d’épreuve de 3 ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 jours (IV), a condamné T.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 200 fr. (VII), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre VII ci-dessus, imparti à T.________ un délai d’épreuve de 2 ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 jours (VIII) et a mis les frais, par 1'406 fr. à la charge de [...], par 1'000 fr. à la charge de T., par 1'225 fr. à la charge de [...] et par 750 fr. à la charge de M. (X).

B. Par annonce du 2 décembre 2021, puis déclaration motivée du 17 janvier 2022, T.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à ce qu’il soit fait droit à ses réquisitions de preuves, principalement, à l’annulation du jugement entrepris en tant qu’il la condamne et met les frais à sa charge, ainsi qu’au classement de la procédure, puis subsidiairement, à son acquittement.

Par annonce du 2 décembre 2021, puis déclaration motivée du 24 janvier 2022, M.________ a également formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à ce qu’il soit fait droit à ses réquisitions de preuves (I), principalement, à l’annulation du jugement entrepris en tant qu’il la condamne et met les frais à sa charge (II), à ce qu’une indemnité équitable lui soit accordée au sens de l’art. 429 CPP (III), à ce que les frais des deux instances soient mis à la charge de l’Etat (IV), et subsidiairement, à son acquittement (V). A l’audience d’appel, M.________ a renoncé à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

A titre de mesures d’instruction, les appelantes ont requis la production de l’ensemble des documents en possession de la Police municipale de Lausanne concernant les manifestations des 20 septembre et 14 décembre 2019, la production de l’intégralité des dossiers détenus par le Bureau des manifestations et des marchés de Lausanne en lien avec ces manifestations, la production de tout document en possession des Transports publics lausannois en lien avec la manifestation du 14 décembre 2019 et enfin la production de tout courrier reçu par la Municipalité de Lausanne, en lien avec la manifestation du 14 décembre 2019, qui ne serait pas déjà en mains du Bureau des manifestations et des marchés de Lausanne. Les appelantes requièrent encore production, par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, d’une copie de tous les jugements rendus contre des prévenus en lien avec les manifestations du 20 septembre et du 14 décembre 2019.

Par avis du 6 mai 2022, le Président de la cour de céans a, notamment, informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, les appels formés par M.________ et T.________ seraient d’office traités en procédure écrite, que les réquisitions de preuves des appelantes étaient rejetées, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies, et qu’un délai au 23 mai 2022 était imparti aux appelantes pour déposer un mémoire motivé, si elles entendaient compléter leur déclaration d’appel.

Les appelantes ont contesté l’application de la procédure écrite.

Par avis du 1er septembre 2022, le Président de la Cour de céans a informé les parties que, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral excluant la procédure écrite dans les situations comparables à la présente cause (TF 6B_752/2022 et 6B_761/2022 du 21 juillet 2022), une audience d’appel serait fixée à la prochaine date utile.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 M.________ est née le 15 décembre 1969 à Lausanne. Elle a accompli des études de médecine, principalement en Suisse, avant de se spécialiser en médecine tropicale en Belgique. Actuellement, elle exerce comme généraliste avec un statut d’indépendante. Son revenu mensuel net est de 7'500 fr. environ. Elle n’a pas d’autre source de revenu. La prévenue n’a pas non plus de fortune hormis une propriété qu’elle détient en commun avec son mari et qui se situe en Allemagne. Son loyer est de 1'500 fr. par mois et c’est elle qui assume l’assurance-maladie des trois membres de sa famille pour un montant d’un peu plus de 1'000 fr. par mois. Il est ici précisé que la prévenue a deux enfants de 21 et 16 ans dont l’ainé est indépendant financièrement. La charge fiscale de M.________ est d’environ 1'000 fr. par mois. Avec son époux, elle a contracté un emprunt auprès d’une banque afin de rénover la maison précitée.

Le casier judiciaire suisse de M.________ contient l’inscription suivante :

  • 05.02.2013 ; Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite en état d’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié), peine pécuniaire de 18 jours-amende à 90 fr., sursis à l’exécution de la peine, durée d’épreuve de 2 ans, et amende de 1'080 francs.

1.2 T.________ est née le 19 février 1968 à Lausanne. Elle est divorcée et mère de deux enfants de 21 et 24 ans. Ils sont à sa charge. Le père de ces derniers paie uniquement les assurances-maladies des enfants mais aucune pension alimentaire, que ce soit à son ex-épouse ou à ses enfants. Après avoir été bijoutière puis maitre socio-professionnel, la prévenue a exercé comme conseillère conjugale, profession pour laquelle elle s’était formée. Actuellement, elle travaille à un taux de 20% dans le cadre d’une institution s’occupant de personnes en situation de handicap et fait des remplacements dans la même institution. Depuis le mois d’avril 2022, elle perçoit un salaire mensuel net d’environ 4'000 fr., auquel s’ajoute un treizième salaire de l’ordre de 1'500 fr. sur l’année. Son loyer s’élève à 1'700 fr. par mois, son assurance-maladie à 400 fr. et ses impôts à 600 francs. La prévenue n’a pas de dettes ni de fortune particulières.

Le casier judiciaire suisse de T.________ est vierge de toute inscription.

2.1

2.1.1 A Lausanne, sur le Pont Bessières, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d’autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figuraient M.________ et T., se sont assis sur les voies de circulation dudit pont afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Ils ont alors scandé des slogans, certains (les prévenues n’en font pas partie) au moyen de mégaphones, troublant ainsi l’ordre et la tranquillité publics. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne no 16, a dû être dévié sur d’autres artères attenantes. Les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris M. et T.________, qui leur ont opposé une résistance physique afin d’éviter l’évacuation en s’agrippant aux autres ou à des objets mobiliers.

2.1.2 Il ressort du rapport d’investigation du 5 octobre 2019 que la police a été renseignée, notamment au travers des médias, que le collectif Extinction Rebellion (ci-après : XR) avait l’intention de mener, le 20 septembre 2019, une action de blocage sur un des ponts lausannois. Il était notamment précisé la volonté de bloquer l’édifice plusieurs heures durant, y compris la nuit, d’y mener des confé-rences, d’y servir un pique-nique et d’y diffuser des concerts. Aucune demande d’autorisation n’a été adressée aux services municipaux compétents.

Selon ledit rapport, vers 11h25, la police a constaté que des membres du collectif XR tentaient de se mettre en place afin de bloquer le Pont Bessières. La manœuvre était la suivante : deux véhicules tractant trois remorques au total, circulant de front, se sont positionnés au milieu dudit pont où ils se sont délestés de leurs remorques, obstruant ainsi la circulation. Après avoir dissimulé les plaques des roulottes, les deux véhicules tracteurs ont quitté les lieux. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants se sont déployés, ôtant leurs survêtements et affichant par là même leur appartenance à XR. Certains d’entre eux étaient chargés de prendre du matériel se trouvant dans les remorques (banderoles, pancartes, etc.) et se sont positionnés en « sit-in », sur les axes d’entrée et de sortie du pont. D’autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la voie de circulation côté nord. Dès cet instant, ce blocage a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes, la sortie de quelques véhicules bloqués sur le pont ayant toutefois été préalablement facilitée par les manifestants. Après cinq à dix minutes, près de deux cent cinquante personnes étaient présentes sur le pont.

Le dispositif de maintien de l’ordre s’est alors déployé sur le site et tous les axes d’approche ont été tenus. Parallèlement, une déviation du trafic a été créée, isolant le Pont Bessières du reste de la ville. Une fois les premières injonctions effectuées, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement le pont. Une fois ce délai échu et les manifestants n’ayant pas saisi cette opportunité pour s’en aller de leur plein gré, le dispositif policier s’est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. Une première négociation visant à libérer une des voies de circulation afin de garantir un passage aux services d’urgence a été menée en vain. Il a dès lors été décidé d’évacuer prioritairement les différentes remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l’action des secours en cas de problèmes particuliers.

Face à la police, une chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, a maintenu les premières banderoles en verrouillant l’accès. L’évacuation de cette double chaîne a duré environ trente minutes. La résistance physique des manifestants a nécessité de la part des policiers passablement d’efforts pour parvenir à les repousser au-delà de la première portion de route occupée et libérer l’accès aux remorques. Ceci accompli, les services des pompiers ont été sollicités pour prendre en charge les trois remorques. A cet instant, aucune indentification ni interpellation n’a été entreprise.

La police a ensuite procédé à l’élimination des multiples « sit-in » et « tortues » au fur et à mesure qu’elle regagnait du terrain sur le pont. La « tortue » est une manœuvre qui consiste à s’asseoir par groupe de six à dix manifestants, en rond compact et enchevêtrés les uns aux autres par leurs bras et leurs jambes, ce qui rend le travail de séparation de la police d’autant plus complexe, dès lors qu’elle est tenue, pour ce faire, d’user de contrainte mesurée et proportionnée (points de compression) sur plusieurs personnes simultanément pour les faire lâcher prise. Il s’agit d’une tactique enseignée dans des cours sur la désobéissance civile non-violente. En l’occurrence, la manœuvre a pris place au droit des rues Caroline et Pierre-Viret. Lors de la reprise du terrain, la police a extrait et identifié cent quatre personnes. Avant de procéder aux mesures de contrainte mesurées susmentionnées, la police a systématiquement informé personnellement chaque manifestant des sanctions encourues. Dans le processus d’évacuation, chaque manifestant que la police extrayait « faisait le mort », obligeant les agents à le porter jusqu’à la zone d’identification. Les portages ont ainsi été répétés cent quatre fois.

A 19h55, le Pont Bessières a été entièrement évacué et rapidement rendu à la circulation après un nettoyage des services communaux des tags (peinture biodégradable) et dessins à la craie qui jonchaient le sol de l'ensemble de l’édifice. Quant aux déchets, un certain nombre de manifestants a été autorisé à les évacuer et à rendre sa propreté au lieu.

Au final, cent quatre manifestants ont été interpellés et identifiés – dont M.________ et T.________ – durant cette manifestation qui a duré de 11h25 à 19h55. Les deux prévenues ont admis avoir participé à cette manifestation – dès le début et jusqu’à son interpellation et évacuation par la police s’agissant de M.________ et dès 12h00 jusqu’à son interpellation et évacuation par la police s’agissant de T.________ –, ne pas avoir obtempéré aux sommations d’évacuation de la police et avoir pratiqué le sit-in.

2.2 2.2.1 A Lausanne, le 14 décembre 2019, entre 10h05 et 16h20, sans avoir obtenu d’autorisation préalable, des manifestants ont bloqué la rue Centrale à la hauteur de l’immeuble no 4, notamment avec des tonneaux, des blocs de béton et des palettes. Certains manifestants se sont couchés par terre, assis par terre, se sont tenus et enchaînés afin d’entraver leur évacuation. M.________ a admis avoir pratiqué le « sit-in » sur la chaussée et s’être tenue à d’autres manifestants.

A 13h15, le Commandant de police a enjoint les manifestants à évacuer les lieux et les a informés que les interpellations commenceraient à 13h30 pour ceux qui ne respecteraient pas cette directive. Vers 13h30, une ambulance a dû être engagée, une personne ayant fait un malaise cardiaque dans l’établissement public des Brasseurs, à la rue Centrale no 4. En raison du blocage de la rue, les secours ont dû emprunter un itinéraire détourné, ce qui a rallongé leur délai d’intervention.

Les manifestants, dont M.________, n’ayant pas obtempéré à l’ordre donné, ils ont été évacués de force un à un dès 13h35. La police a dû faire appel à des sapeurs-pompiers pour couper les chaînes et les cadenas retenant certains manifestants. L’opération d’évacuation a duré jusqu’à 15h55. Le trafic des transports publics et des véhicules privés a dû être interrompu dès 10h05 sur la rue Centrale et a pu être rétabli vers 16h20.

2.2.2 A Lausanne, à la place St-François, le 14 décembre 2019, entre 10h55 et 11h05, sans avoir obtenu d'autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figurait T.________, se sont assis sur des voies de circulation afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Certains ont également distribué des tracts sur la voie publique, troublant ainsi l'ordre et la tranquillité publics. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d'urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris ceux qui leur ont opposé une résistance physique, afin d'éviter l'évacuation, en s'agrippant aux autres ou à des objets mobiliers.

2.2.3 Selon le rapport d’investigation établi le 16 décembre 2019 par la police au sujet de la manifestation du 14 décembre 2019, des militants de XR recrutaient des personnes sur les réseaux sociaux pour mener une action de blocage sur la place Saint-François durant les festivités du Marché de Noël, plus précisément le 14 décembre 2019. Les organisateurs de la manifestation ont averti les autorités et les Transports publics de la région lausannoise (ci-après : TL), sans toutefois déposer une demande d’autorisation, ni même préciser l’itinéraire prévu.

Le 14 décembre 2019, dès 10h05, la rue Centrale a été bloquée par une cinquantaine de personnes au moyen de blocs de béton et de palettes en bois. A 10h10, une vingtaine de personnes équipées de gilets blancs se sont couchées à même le sol à l'angle de la place Saint-François, en haut de la rue du Petit-Chêne, entravant ainsi le trafic des piétons. Vers 10h25, ces personnes se sont déplacées par la rue Pépinet afin de rejoindre le blocage de la rue Centrale. Un blocage a également été organisé à la place Saint-François par une cinquantaine de manifestants, si bien que la police a fermé la rue Pépinet pour éviter que les deux groupes de manifestants se rejoignent. A 13h15, des injonctions ont été adressées aux manifestants par le Commandant de police. Il a été décidé que les interpellations des manifestants qui ne respecteraient pas les directives débuteraient un quart d’heure plus tard. A 13h32, une ambulance est intervenue dans l’établissement public des Brasseurs, rue Centrale n° 4, un client ayant été victime d’un malaise cardiaque. L’ambulance en question a dû accéder à la rue Centrale par la place Saint-François puis par la rue Pépinet, pénétrant ainsi dans le périmètre de sécurité délimité par les forces de l’ordre, ce qui a rallongé le délai d’intervention. Le trajet par la rue César-Roux, puis la rue Saint-Martin pour enfin arriver dans la rue Centrale aurait été plus court mais n’était pas praticable en raison de la manifestation. L’acheminement de la victime au CHUV a nécessité l’organisation, par la police, d’un couloir depuis la rue Centrale, en direction de la rue Saint-Martin. Dès 13h35, la police a déployé un dispositif afin de procéder aux premières interpellations. Le trafic des transports publics lausannois a été interrompu dès 10h55 pour toutes les lignes passant par la place Saint-François, ce qui a engendré un retard de 30 à 40 minutes. Les effets de cette perturbation sur la rue Centrale ont duré de 10h05 à 16h18.

En définitive, nonante personnes ont été interpellées – dont M.________ et T.________ – et transférées à l’Hôtel de police pour être dénoncées pour diverses infractions. M.________ a admis avoir participé à cette manifestation dès le début, ne pas avoir obtempéré aux sommations d’évacuation de la police et avoir pratiqué le sit-in. T.________ a admis avoir participé à cette manifestation, précisant avoir été interpellée entre trente seconde et une minute après s’être assise sur les voies de circulation à la place St-François, et ne pas avoir obtempéré aux sommations de la police.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de M.________ et T.________ sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

3.1 A titre de mesures d’instruction, les appelantes requièrent la production de l’ensemble des documents en possession de la Police municipale de Lausanne concernant les manifestations des 20 septembre et 14 décembre 2019, la production de l’intégralité des dossiers détenus par le Bureau des manifestations et des marchés de Lausanne en lien avec ces manifestations, la production de tout document en possession des Transports publics lausannois en lien avec la manifestation du 14 décembre 2019 et enfin la production de tout courrier reçu par la Municipalité de Lausanne, en lien avec la manifestation du 14 décembre 2019, qui ne serait pas déjà en mains du Bureau des manifestations et des marchés de Lausanne. Les appelantes requièrent encore production, par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, d’une copie de tous les jugements rendus contre des prévenus en lien avec les manifestations du 20 septembre et du 14 décembre 2019.

3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et réf. cit.). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et réf. cit., JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1).

3.3 Les pièces sollicitées sont dénuées de pertinence pour établir les faits dénoncés à l’encontre des appelantes. Le dossier de la cause comporte déjà suffisamment d’éléments de preuve à cet égard. Surtout, dès lors qu’il s’agit d’examiner le comportement de chacune des appelantes pour lui-même et non celui des autres participants aux deux manifestations concernées, aucune des pièces requises n’est en mesure de présenter une quelconque utilité, les appelantes ne fournissant du reste pas le moindre élément à même de démontrer ce qu’elles pourraient en retirer pour elles-mêmes. Au surplus, les enjeux au niveau de l’établissement des faits sont limités, puisque les appelantes ne contestent pas avoir participé aux deux manifestations en cause ni d’avoir été évacuée de force par la police (PV audience de jugement, pp. 11, 12 et 15). Quant à la nécessité de pouvoir opérer des comparaisons avec d’autres affaires en sollicitant la production des jugements rendus en lien avec les événements concernés, la jurisprudence est déjà suffisamment nombreuse sur le sujet pour permettre aux appelantes d’élaborer de manière complète leur argumentation et préparer leurs moyens de défense, celles-ci citant d’ailleurs de nombreux arrêts dans leur mémoire d’appel.

Les réquisitions de preuves sollicitées par les deux appelantes doivent par conséquent être rejetées.

4.1 Les appelantes invoquent tout d’abord la violation de la présomption d’innocence et du principe d’unité de la procédure. Elles considèrent que l’autorité de première instance ne pouvait statuer dans leur affaire, dès lors qu’elle n’avait pas pu intervenir dans le cadre des autres procédures que cette même autorité avait été amenée à juger avant la leur, malgré les démarches qu’elles avaient effectuées pour obtenir la jonction de l’ensemble des causes. La violation de ces principes imposerait le classement de la procédure et subsidiairement leur acquittement.

4.2 4.2.1 L'art. 29 al. 1 CPP dispose que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participants (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

Cette disposition consacre le principe de l’unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l’état de fait, de l’appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Le Tribunal a relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d’infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l’un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1).

La disjonction de procédures doit rester l’exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Constituent des motifs objectifs justifiant la disjonction des causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d’une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d’un des coprévenus – en fuite ou en raison d’une maladie – ou l’imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; Bouverat, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 30 CPP). En revanche, la mise en œuvre d’une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l’égard d’un des coprévenus ou des raisons d’organisation des autorités de poursuite pénale – notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite – ne constituent pas en soi des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 précité).

4.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

4.3 Les appelantes ne contestent pas les faits, soit d’avoir participé aux deux manifestations concernées, de sorte qu’il ne peut y avoir de violation de l’art. 10 al. 3 CPP qui porte, comme l’indique l’énoncé légal de cette disposition, sur les éléments factuels de la cause. Quant à la violation du principe d’unité de la procédure, les appelantes se contentent de soulever ce moyen sans indiquer de manière concrète en quoi elles auraient été empêchées de faire valoir leurs droits procéduraux, respectivement en quoi leurs moyens de défense auraient été concrètement compromis. A cet égard, elles se contentent de citer la jurisprudence, sans expliquer le préjudice qu’elles auraient subi sur le plan procédural. Paradoxalement, estimant que le premier juge aurait eu un motif de prévention à leur égard pour avoir déjà prononcé des condamnations dans le même type d’affaire, les appelantes n’ont pas requis sa récusation. Elles ne prétendent pas qu'elles auraient été privées de leur droit de participer à l'administration des preuves ou qu'elles auraient été empêchées d'être confrontées à tel ou tel autre participant qui les mettrait en cause. Si l'économie de la procédure tend à éviter de démultiplier inutilement les actes de procédure dont les jugements, ce principe de bon fonctionnement est également mis à mal lorsque l'organisation et la tenue d'un procès pénal est alourdie d'un si grand nombre de prévenus que sa tenue et son déroulement s'en trouvent compromis, voire impossibles, ou encore lorsqu'il concurrence trop massivement le cours ordinaire des autres causes pénales. Enfin, sous l'angle de la célérité, il va de soi que joindre des causes dont l'état d'avancement diverge considérablement aboutirait à retarder, sans réelle justification, la clôture des procédures en état d'être jugées pour attendre l'aboutissement de celles qui se trouveraient encore au stade de l'instruction préliminaire. En définitive, la prétendue violation des principes invoqués par les appelantes semble bien plus poursuivre l’objectif d’obtenir la reconstitution des manifestations en cause dans une enceinte judiciaire qu'à assurer des garanties procédurales et à veiller à un jugement équitable qu'un jugement séparé compromettrait.

Par conséquent, les moyens soulevés par les appelantes doivent être rejetés. 5. 5.1 Les appelantes font ensuite valoir une violation des art. 11 CEDH et 14 CP, ainsi qu’une application erronée de l’art. 190 Cst. L’appelante M.________ fait également valoir la violation de l’art. 10 CEDH (mémoire, pp. 16 à 30). Elles estiment, sur la base de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH) que la simple participation à une manifestation non violente, même non autorisée, ne saurait donner lieu à une sanction pénale. Sans contester que les manifestations auxquelles elles ont participé n’avaient pas été autorisées, les appelantes relèvent que les autorités compétentes en avaient été informées et qu’elles s’y étaient préparées, la police ayant pu établir un dispositif au terme d’une pesée des intérêts entre les risques et l’attitude pacifique revendiquée par les manifestants. Ainsi, le fait que les autorités aient pu se préparer ôterait toute proportionnalité, à l’aune de l’art. 11 CEDH, au prononcé d’une sanction pénale à leur encontre, le comportement étant autorisé au sens de l’art. 14 CP.

5.2 Il n’y a pas lieu de contester aux appelantes que les activités militantes qu’elles revendiquent sont susceptibles de s’inscrire dans le cadre de la liberté d’expression et de la liberté de réunion protégées non seulement par les art. 10 et 11 CEDH, mais déjà par les art. 16 et 22 Cst, normes auxquelles on peut encore ajouter le Pacte des Nations relatif aux droits politiques. La question est de savoir si la manière dont les appelantes ont voulu exercer les activités militantes en question peut constituer un fait justificatif au sens de l’art. 14 CP.

5.2.1 Lorsqu'il s'agit non seulement d'exprimer une opinion, mais de le faire dans le cadre d'un rassemblement avec d'autres personnes, l'art. 10 CEDH s'analyse comme une lex generalis par rapport à l'art. 11 CEDH, qui est la lex specialis. L'art. 11 CEDH doit toutefois s'envisager à la lumière de l'art. 10 CEDH (arrêts CourEDH Navalnyy contre Russie du 15 novembre 2018, § 101 ; Ezelin contre France du 26 avril 1991, § 35, série A n° 202).

La CourEDH estime que la protection offerte par l’art. 11 CEDH ne dépend pas de savoir si le rassemblement s’est déroulé conformément à la procédure prévue par le droit interne. Dans son arrêt Bukta et autres c. Hongrie, la CourEDH a estimé que, dans des circonstances spéciales où il peut se justifier de réagir immédiatement, par exemple à un événement politique, par une manifestation pacifique, disperser celle-ci au motif que l’obligation de notification préalable n’a pas été respectée et sans que les participants se fussent comportés d’une manière contraire à la loi constituait une restriction disproportionnée à la liberté de réunion pacifique. Ce principe ne peut être étendu au point que l’absence de notification préalable ne puisse jamais constituer un fondement légitime à la décision de disperser un rassemblement. Le droit de manifester de manière spontanée ne peut primer l’obligation de notifier au préalable la tenue d’un rassemblement que dans des circonstances spéciales, notamment lorsqu’il est indispensable de réagir immédiatement à un événement par une manifestation. Enfin, la CourEDH considère qu’il est important que les associations et autres organisateurs de manifestations se conforment aux règles du jeu démocratique, dont ils sont les acteurs, en respectant les règlementations en vigueur. Le refus délibéré des organisateurs de se conformer à ces règles et leur décision de structurer tout ou partie d’une manifestation de façon à provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d’autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable dans les circonstances constituent un comportement qui ne saurait bénéficier de la même protection privilégiée offerte par la CEDH qu’un discours ou débat politique sur des questions d’intérêt général ou que la manifestation pacifique d’opinions sur de telles questions (arrêt CourEDH Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018, § 99 et 149 ss et références citées).

Il existe, en principe, sur la base de la liberté d'opinion, d'information et de réunion, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 144 I 50 consid. 6.3 p. 65 ; ATF 138 I 274 consid. 2.2.2 p. 282 ; ATF 132 I 256 consid. 3 p. 259). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers et cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 132 I 256 consid. 3 p. 259). Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (ATF 127 I 164 consid. 3 p. 167 ss et les références citées). Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 143 I 147 consid. 3.2 p. 152 ; ATF 132 I 256 consid. 3 p. 259).

L'exercice de la liberté d’expression peut être soumis à des restrictions ou à des sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, en particulier pour le maintien de l'ordre public et la protection de la réputation ou des droits d'autrui (art. 10 ch. 2 CEDH). Nonobstant une formulation différente, l'art. 10 CEDH n'offre pas au citoyen des droits plus larges que ceux qui sont garantis par la Constitution fédérale (TF 6B_350/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1.1). Quant à l’art. 11 CEDH, comme on l’a vu, il n'est en principe pas contraire à l'esprit de cette disposition que pour des raisons d'ordre public et de sécurité nationale une Haute Partie contractante puisse soumettre à autorisation préalable la tenue de réunions. Les États étant en droit d'exiger une autorisation, ils doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation ne satisfaisant pas à cette condition. Un système d'autorisation deviendrait illusoire si l'art. 11 CEDH devait interdire les sanctions pour défaut d'autorisation. L'imposition d'une sanction pour participation à une manifestation non autorisée est donc réputée compatible avec les garanties énoncées par l'art. 11 CEDH (TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 6, non repris à l’ATF 147 IV 297, et les références citées).

5.2.2 L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but. La jurisprudence considère que le concept de loi qui figure à l'art. 14 CP s'entend dans le sens matériel du terme. Le point de savoir si une norme de rang constitutionnel, dans la mesure où elle déploie des effets horizontaux, constitue une loi au sens de l'art. 14 CP, n'a pas été tranché. Consacrée par l’art. 21 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD ; BLV 101.01), la liberté de manifestation n’est pas garantie en tant que telle par la Constitution fédérale et le Tribunal fédéral ne l’a pas non plus reconnue comme droit constitutionnel non écrit. La doctrine et la jurisprudence admettent en revanche que les manifestations sont protégées par une combinaison de la liberté d’opinion (art. 16 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et de la liberté de réunion (art. 22 Cst.). Selon le Tribunal fédéral, il existe en principe, sur la base des libertés d’opinion et de réunion, un droit conditionnel à un usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (CAPE 22 septembre 2020/371 consid. 6.1.3 et les références citées).

5.3 En l’occurrence, il est établi que les manifestants, dont les appelantes faisaient partie, ont occupé de manière exclusive des voies de communication importantes du domaine public en plein centre de la ville de Lausanne, provoquant en particulier la paralysie des services de transport public empruntant les axes en question. Il n’est pas contesté que ce sont plusieurs centaines d’usagers, pour le moins, qui ont été entravés dans leurs déplacements. L’occupation sans autorisation de ces voies de communication visait indiscutablement à provoquer des perturbations importantes. Dans ces conditions, les appelantes ne sont pas fondées à se prévaloir des art. 10 et 11 CEDH et des libertés qu’ils consacrent pour revendiquer, à titre de fait justificatif, une utilisation exclusive du domaine public. Leur comportement n’a pas respecté le principe de proportionnalité exigé par l’art. 14 CP entre le but poursuivi par leur action et les intérêts juridiques protégés par les infractions dénoncées à leur encontre. A l’évidence, l’action menée par les appelantes n’était pas indispensable pour faire valoir leur liberté de réunion et d’expression. Quoi qu’elles en disent, en s’appropriant une partie du domaine public pour bloquer la circulation au centre de la ville de Lausanne, les appelantes ont adopté un comportement actif visant à exercer délibérément une contrainte sur la population non-manifestante, sans égard aux conséquences qui pouvaient en résulter, ce qui ne correspond pas à l’attitude exclusivement pacifique dont elles se réclament.

6.1 Les appelantes invoquent une violation de l’art. 239 CP. Elles font valoir que le service des ambulances ne relèverait pas de l’exploitation d’une entreprise publique. Elles plaident également que les perturbations qu’elles ont provoquées ne seraient pas suffisamment importantes pour réaliser la condition d’une entrave qualifiée au sens de la norme pénale concernée.

6.2 Aux termes de l’art 239 CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’une entreprise de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Constitue une entreprise publique de transport une entreprise qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses (Corboz, Les infraction en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 239 CP ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 239 CP). La loi mentionne à titre d’exemple l’entreprise de chemin de fer, ainsi que celle des postes par le réseau de bus postaux. Il faut également ajouter les entreprises de transport par métro, tram, bus, bateau, avion et téléphérique (ATF 85 IV 224 consid. III/2, JdT 1960 IV 51 ; Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad. art. 239 CP). Par ailleurs, la perturbation d’exploitation d’une entreprise publique de transports doit s’étendre sur une certaine durée (TF 4A_235/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.3.2). Ainsi, il a été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l’horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d’une manière importante (ATF 115 IV 44 consid. 2d). En revanche, l’art. 239 CP ne s’applique pas en cas de retard de quinze minutes d’un train régional (ATF 119 IV 301).

6.3 En l’espèce, même à donner raison aux appelantes sur le fait que le service des ambulances ne relèverait pas de l’exploitation d’une entreprise publique, leur critique est sans portée sur la réalisation des éléments objectifs de l’infraction en cause, dès lors qu’elles ne contestent pas avoir effectivement perturbé l’exploitation des lignes de bus.

A cet égard, les autorités de la ville de Lausanne savaient que le collectif XR avait planifié des actions de blocage les 20 septembre 2019 et 14 décembre 2019, et pour la manifestation du 14 décembre 2019, les organisateurs avaient envoyé un courrier aux autorités et aux Transports publics lausannois pour annoncer leur action. Toutefois, les autorités municipales comme les Transports publics lausannois ignoraient tout du déroulement des actions prévues, de leur importance, de leur durée et des lieux précis qui étaient visés. Les autorités municipales étaient donc dans l’impossibilité de prendre des mesures en amont pour assurer la sécurité des usagers de la route et la continuité de l’exploitation des transports publics. Ainsi, au Pont Bessières, ce n’est qu’au moment où les remorques ont été installées sur le pont et que les activistes sont arrivés en nombre à cet endroit que les autorités ont pu déterminer le lieu choisi et, à la rue Centrale, ce n’est que lorsqu’une cinquantaine de personnes sont venues bloquer la rue avec des palettes en bois et des blocs en béton que les autorités ont compris que cette artère allait être bloquée, dès lors qu’elles s’attendaient uniquement à une action de blocage sur la place St-François. En d’autres termes, les autorités ont été prises au dépourvu et mises devant le fait accompli lors de ces deux manifestations.

S'agissant des événements du 20 septembre 2019, le pont Bessières a été bloqué dès 11h25, ce qui a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes. La police a dû organiser une déviation du trafic. Ce n'est qu'à 19h55 que le pont Bessières a été entièrement évacué et qu’il a été rendu à la circulation après un nettoyage des services communaux. Le blocage de ce pont a ainsi duré 8h30. Concernant la manifestation du 14 décembre 2019, les actions des manifestants ont interrompu le trafic des transports publics dès 10h55 pour toutes les lignes transitant par la place St-François, ce qui a engendré des retards de 30 à 40 minutes et ces contraintes se sont répétées, dans une même mesure, sur la rue Centrale dès sa fermeture à 10h05. Les effets de cette perturbation sur la rue Centrale ont duré jusqu’à 16h18, soit durant plus de 5 heures.

Lors des deux manifestations litigieuses, la circulation des transports publics a été sérieusement entravée. Pour ce qui est du Pont Bessières, les bus de la ligne no 16 n’ont plus été en mesure de circuler sur l’axe en question. Quant à la rue Centrale, l’interruption du trafic des bus transitant par la place St-François a été répétée sur la rue Centrale. De surcroît, dans un contexte urbain, les déviations mises en place d’urgence ont de toute évidence entraîné des retards en cascade sur tout le réseau des Transports publics lausannois, le Pont Bessières et la rue Centrale étant des points névralgiques de cette agglomération. Le rapport de police établi après la manifestation du 20 septembre 2019 relève d’ailleurs expressément que le blocage du pont a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes.

Dans ces conditions, les faits reprochés à M., qui admet avoir participé aux manifestations du 20 septembre 2019 sur le pont Bessières et du 14 décembre 2019 à la rue Centrale, en pratiquant le « sit-in » pendant plusieurs heures et en se tenant à d’autres manifestants, constituent précisément une entrave à un service d’intérêt général au sens de l’art. 239 CP, le trafic ayant été longuement interrompu. L’élément subjectif est également réalisé, puisque l’appelante s’est, dans l’hypothèse la plus favorable, accommodée de cette situation, de sorte qu’elle a agi à tout le moins par dol éventuel. Les conditions d’application de l'art. 239 CP étant réalisées, la condamnation de M. pour l’infraction d’entrave aux services d’intérêt général doit être confirmée.

Cette argumentation peut être reprise pour T.________ pour sa participation à la manifestation du 20 septembre 2019 sur le pont Bessières, la prénommée ayant admis avoir pratiqué le sit-in pendant plusieurs heures et s’être tenue à d’autres manifestants. Pour ce cas, la condamnation de la prénommée pour l’infraction d’entrave aux services d’intérêt général doit être confirmée. En revanche, dès lors que la municipalité était au courant qu’une manifestation aurait lieu à la place St-François et qu’elle a pu s’organiser en conséquence, les conditions d’application de l’art 239 CP ne sont pas réalisées s’agissant de la manifestation du 14 décembre 2019. Pour ce cas, T.________, qui a indiqué avoir été interpellée entre trente seconde et une minute après s’être assise sur les voies de circulation à la place St-François et qui ne s’est pas déplacée à la rue Centrale, doit ainsi être libérée de l’infraction précitée.

7.1 Les appelantes invoquent une violation de l’art. 286 CP. Elles font valoir qu’elles n’ont pas activement résisté lors de leur évacuation par les forces de l’ordre.

7.2 En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas.

Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et réf. cit.). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). Imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4 ; TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.1).

7.3 S’agissant de l’appelante T.________, celle-ci conteste toute résistance active lors de la manifestation du 20 septembre 2019. Lors de l’audience de jugement, elle a notamment déclaré ce qui suit : « Je ne suis pas partie à première sommation de la police, parce que c’était très agréable, c’était pacifique, les causes me semblaient justes. Je ne me souviens plus très bien de mon évacuation. J’ai été amenée par la police derrière les fourgons. A un moment donné, j’ai senti que des policiers me poussaient dans le dos et me tiraient sur la chaussée. Je ne me souviens pas s’ils m’avaient demandé de les suivre. J’étais agrippée à d’autres manifestants car comme vous le dites, je leur faisais un câlin. J’ai dû être portée à un moment donné. » (PV audience de jugement, p. 15). A l’audience d’appel, l’appelante a en outre indiqué, s’agissant de la manifestation du 14 décembre 2019, que la police était venue vers elle pour lui demander de quitter les lieux et qu’elle n’avait pas obtempéré, qu’elle ne s’était pas levée et qu’elle n’était pas partie et qu’on avait dû la porter (cf. p. 3 ci-dessus). Ainsi, quoi qu’elle en dise, ses déclarations établissent clairement qu’elle s’est opposée activement à son évacuation en s’accrochant notamment aux autres manifestants. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

L’appelante M.________ conteste également toute résistance active. Elle soutient que les fonctionnaires de police n’étaient pas en droit de faire obstacle à sa liberté fondamentale de manifester pacifiquement et qu’elle n’avait fait qu’opposer une résistance passive en ayant recours à la technique dite de la « tortue ». Son comportement ne réaliserait pas la condition d’un « empêchement » au sens de l’art. 286 CP, l’évacuation s’étant déroulée sans violence. Là aussi, contrairement à ce qu’elle soutient, une opposition active doit être reprochée à cette appelante lors de son évacuation pour chacune des deux manifestations en cause. A l’audience de jugement, elle a en effet déclaré ce qui suit à ce sujet : pour la manifestation du 20 septembre 2019 « Je ne suis pas partie lorsque les forces de l’ordre m’ont sommées de le faire car j’étais vraiment emportée par cette manifestation, c’était une ambiance magnifique, nous étions beaucoup. Je n’avais pas envie de partir. Mon évacuation s’est faite avec l’aide de la police. Elle m’a portée dans le fourgon. Je pense que je me suis enlacée aux autres manifestants. » (PV audience de jugement, p. 11), et pour la manifestation du 14 décembre 2019 « C’est pour la même raison que ci-dessus que je n’ai pas voulu quitter la manifestation sans suite judiciaire. Des policiers m’ont amenée dans le fourgon de police. C’est possible que je me sois accrochée à d’autres manifestants et que je me sois faite portée, peut-être aussi que j’ai marché. » (PV audience de jugement, p. 12). A l’audience d’appel, M.________ a confirmé qu’elle n’avait pas obtempéré ni suivi la police de son plein gré (cf. p. 4 ci-dessus). L’ensemble de ses déclarations ne laisse planer aucun doute sur l’opposition exercée activement par l’appelante à l’égard des policiers chargés de son évacuation pour chacun des événements concernés.

Les griefs soulevés par les appelantes doivent donc être rejetés et leur condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel doit être confirmée.

Les appelantes contestent leur condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière. Elles invoquent leur liberté de manifester. Il convient de se référer à ce qui a été dit précédemment, cet argument ayant déjà été rejeté (cf. consid. 5 ci-dessus). Ce grief doit donc être écarté.

9.1 Les appelantes contestent leur condamnation pour contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (LContr ; BLV 312.11). Elles font valoir que l’art. 41 RGP (Règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2011) ne présenterait pas une « densité normative » suffisante pour identifier un comportement répréhensible. Une condamnation serait dès lors constitutive d’une violation de l’art. 7 CEDH et, partant, exclue. Les appelantes font également valoir qu’elles n’étaient pas les organisatrices des deux manifestations non autorisées, ce qui exclurait leur punissabilité sous l’angle de l’at 41 RGP.

9.2 Selon l'art. 41 RGP, toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction (soit de la Direction chargée du maintien de la sécurité et de l'ordre public [art. 12 RGP]). La demande d'autorisation ou l'annonce d'une manifestation doit être déposée le plus tôt possible pour que les mesures nécessaires puissent être prises, compte tenu de l'ampleur de la manifestation prévue (art. 43 al. 1 RGP ; cf. aussi art. 16 al. 1 RGP).

Conformément à l'art. 18 RGP, les contraventions aux règlements et aux dispositions réglementaires communaux, ainsi que celles qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes, sont passibles d'une amende prononcée par l'autorité municipale.

9.3 En l’occurrence, il convient là encore de se référer aux motifs indiqués précédemment ; une demande d’autorisation préalable est compatible avec les droits fondamentaux garantis par la CEDH (cf. ch. 4 ci-dessus ; TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 6, non repris à l’ATF 147 IV 297). L’art. 41 RGP décrit clairement le comportement réprimé. Cela étant, il existe un doute quant au degré d’implication de chacune des appelantes dans le mouvement Extinction Rebellion, lequel est à l’origine des actions des 20 septembre 2019 et 14 décembre 2019, et ce même si elles en acceptent les méthodes et revendiquent leur « droit » à la désobéissance civile. Partant, on doit considérer, au bénéfice du doute, qu’il ne pouvait être exigé d’elles qu’elles sollicitent une autorisation préalable pour se joindre à la manifestation organisée en amont par le collectif précité. La contravention à la loi sur les contraventions en relation avec l’art. 41 RGP ne sera donc pas retenue, les appels devant être admis sur ce point.

Les appelantes contestent ensuite la manière dont l’autorité de première instance a qualifié les faits, lui reprochant de ne pas avoir différencié, pour chacune des infractions en cause, les éléments factuels qui les concernaient spécifiquement afin d’établir dans chaque cas un verdict de culpabilité distinct.

La critique formulée par les appelantes est infondée. Dans son jugement, le premier juge s’est appliqué à décrire précisément les faits qu’il retenait pour chacune des manifestations concernées (jugement, ch. 3, pp. 23 à 25), avant de déterminer ensuite les faits qu’il retenait spécifiquement à l’égard de chacun des prévenus (jugement, ch. 4, pp. 26 à 30) pour finalement examiner les qualifications à prendre en considération (jugement, ch. 5, pp. 30 à 36). Il est ainsi parfaitement possible de suivre les raisonnements tenus successivement par l’autorité judiciaire pour chacune des appelantes, tant au niveau des faits que des qualifications. Du reste, la longueur des mémoires d’appel déposés et l’étendue des critiques formulées à l’encontre du jugement entrepris permettent indéniablement de constater que les appelantes ont été parfaitement capables d’en saisir tous les enjeux.

Le grief doit donc être rejeté.

11.1 Enfin, en se référant à son mémoire d’appel, l’appelante M.________ considère que les art. 48 et 52 CP lui seraient applicables, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision attaquée.

11.2

11.2.1 Conformément à l'art. 48 let. a ch. 1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3a et la référence citée). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. Le mobile politique n'est pas en soi un mobile honorable ; il peut l'être, mais il peut aussi être éthiquement neutre ou condamnable. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière. Dans ce cas, le juge peut alors se borner à tenir compte du mobile honorable dans le cadre de l'art. 47 CP, sans appliquer l'art. 48 CP (ATF 128 IV 53 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4). Lorsque le mobile honorable est sans aucun rapport avec l’infraction, il ne se justifie pas d’atténuer la peine (ATF 118 IV 74 consid. 2a, JdT 1994 IV 89 ; ATF 115 IV 65 consid. 2b, JdT 1990 IV 69).

11.2.2 L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (TF 6B_1295/2020 précité consid. 7).

11.3 Pour pouvoir user de son droit de réunion et d’expression, nul n’était besoin pour l’appelante de commettre les infractions qui lui sont reprochées. Le blocage des voies de communication n’est pas un comportement anodin, surtout lorsqu’elles sont aussi fréquentées, et il ne saurait suffire de se réclamer d’un idéal pour s’affranchir des conséquences qui peuvent en résulter pour les nombreux usagers et les services d’urgence qui les ont subis. En l’occurrence, la manière avec laquelle l’appelante a mené les actions qui lui sont reprochées relègue au second plan les valeurs morales dont elle se revendique, ce qui exclut de retenir la circonstance atténuante du mobile honorable prévue par l’art. 48 let. a ch. 1 CP. En revanche, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, les motivations sincères de l’appelante peuvent entrer en ligne de compte dans le cadre de la fixation de la peine (art. 47 CP ; jugement, p. 38).

En outre, l’occupation des voies de circulation a duré plusieurs heures lors de la manifestation du 20 septembre 2019. Dans un cas comme dans l’autre, les deux manifestations ont paralysé des axes principaux de circulation. L’appelante n’a pas obéi aux ordres d’évacuation. Elle a résisté aux policiers qui ont dû employer la force pour libérer les lieux. La culpabilité de l’appelante et les conséquences de ses actes ne sont pas de peu d’importance. C’est donc à raison que l’autorité de première instance a écarté l’application de l’art. 52 CP.

Les moyens invoqués par l’appelante doivent donc être rejetés.

12.1 Certains chefs d’accusation ayant été abandonnés, les peines infligées aux appelantes doivent être revues.

12.2 12.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).

12.2.2 Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

Pour satisfaire à la règle visée à l’art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l’infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b).

12.2.3 Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.

En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

12.2.4 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

12.3 En l’espèce, la culpabilité des prévenues ne saurait être qualifiée de légère, dès lors qu’elles ont toutes deux activement participé au blocage d’un des principaux ponts de la ville de Lausanne, ainsi que, s’agissant de M., de l’une de ses artères principales, lors de deux manifestations distinctes espacées de trois mois, provoquant d’importantes perturbations du trafic routier et la mise en place d’un dispositif policier conséquent, et s’opposant à leur évacuation, obligeant les policiers à effectuer les manœuvres d’extraction décrites dans les rapports de police. De plus, le Pont Bessières n’était pas dénué de dangerosité dans l’hypothèse où des débordements violents se seraient produits. A charge, il convient également de tenir compte du concours d’infractions et d’un antécédant en ce qui concerne M.. A décharge, il sera tenu compte du fait que les prévenues ont admis leur participation aux manifestations, que leur résistance était limitée et que leurs motivations étaient sincères. En outre, T.________ n’a pas d’antécédents.

Le choix de la peine pécuniaire ne se discute pas pour les deux appelantes, peine suffisante pour déployer l’effet préventif escompté. L’infraction la plus grave est l’entrave aux services d’intérêt général, qui, pour M., justifie à elle seule une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour les deux manifestations. Par l’effet du concours, les deux infractions d’empêchement d’accomplir un acte officiel justifient une augmentation de la peine pécuniaire de 20 jours-amende. Quant à T., l’infraction d’entrave aux services d’intérêt général pour la manifestation du pont Bessières justifie le prononcé d’une peine pécuniaire de 15 jours-amende. Par l’effet du concours, les deux infractions d’empêchement d’accomplir un acte officiel justifient que la peine pécuniaire soit augmentée de 15 jours-amende pour les deux manifestations.

La peine pécuniaire arrêtée à 50 jours-amende pour M.________ sanctionne donc adéquatement son comportement délictueux et doit être confirmée. Quant à T.________, c’est une peine pécuniaire de 30 jours-amende qui doit être prononcée à son encontre.

Arrêtées à 50 fr. pour M.________ et à 30 fr. pour T., les quotités du jour-amende correspondent à la situation personnelle et financière des deux prévenues et s’avèrent donc conformes aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP. Enfin, les deux prévenues remplissent les conditions d’octroi du sursis. Pour M., un délai d'épreuve de trois ans apparaît nécessaire pour atteindre le but d'amendement durable recherché, celle-ci envisageant la possibilité de participer à nouveau à de telles manifestations non autorisées. Pour T.________, le délai d’épreuve sera arrêté à deux ans.

La libération des appelantes de la contravention à la loi vaudoise sur les contraventions conduit à réduire l’amende prononcée à leur encontre pour violation simple des règles de la circulation routière à 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant arrêtée à un jour.

La condamnation des appelantes ayant été confirmée, il convient de rejeter leur conclusion tendant à leur libération des frais de première instance.

En définitive, les appels doivent être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument du présent jugement, par 4'110 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront répartis comme il suit : M.________ supportera les quatre cinquièmes de la moitié de l’émolument de jugement, soit les deux cinquièmes de l’émolument de jugement, par 1'644 francs. Quant à T.________, elle supportera les deux tiers de la moitié de l’émolument de jugement, soit un tiers de l’émolument de jugement, par 1'370 francs. Le solde sera laissé à la charge de l’Etat.

T.________ aura droit à une indemnité réduite dans la même proportion. Son défenseur, Me Raphaël Jakob, a produit une liste des opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte de la durée de l’audience. Une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'635 fr. 30, correspondant à 6h45 d’activité d’avocat breveté, à 47 fr. 25 de débours (2% des honoraires), à 185 fr. 55 de TVA, et à 40 fr. de frais de transport (hors TVA), sera allouée à l’appelante. Cette indemnité doit être réduite dans la même proportion que les frais. C'est ainsi une indemnité de 878 fr. 45 (2'635 fr. 30 / 3), débours et TVA compris, qui doit être allouée à l'appelante, à la charge de l’Etat, pour ses frais de défense en appel. Le dispositif communiqué le 8 novembre 2022 contient une erreur de calcul manifeste à son chiffre IV. Ainsi, en application de l'art. 83 CPP, le dispositif sera rectifié d'office sur ce point, en retenant le montant des frais de transport précité.

En application de l’art. 442 al. 4 CPP, il convient d’effectuer une compensation entre l’indemnité allouée à l’appelante selon l’art. 429 CPP et une part identique des frais de première instance mis à sa charge.

La Cour d’appel pénale, appliquant à M.________ les art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239, 286 CP ; 90 al. 1 LCR ; 398 ss CPP appliquant à T.________ les art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239, 286 CP ; 90 al. 1 LCR ; 398 ss CPP ;

prononce :

I. Les appels sont partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres III, IV, VII et VIII de son dispositif et par l’ajout à son dispositif des chiffres IIIbis et VIIbis nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. inchangé ; II. inchangé ;

III. libère M.________ du chef d’accusation de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions ;

IIIbis. condamne M.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 50 fr. le jour et à une amende de 100 fr. ;

IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre IIIbis ci-dessus, impartit à M.________ un délai d’épreuve de 3 ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 jour ;

V. inchangé ;

VI. inchangé ;

VII. libère T.________ du chef d’accusation de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions ;

VIIbis. condamne T.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 100 fr. ;

VIII. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre VIIbis ci-dessus, impartit à T.________ un délai d’épreuve de 2 ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 jour ;

IX. inchangé ;

X. met les frais, par 1'406 fr. à la charge de [...], par 1'000 fr. à la charge de T., par 1'225 fr. à la charge de [...], et par 750 fr. à la charge de M.."

III. Les frais d'appel, par 4'110 fr., sont mis par un tiers à la charge de T., soit par 1'370 fr., et par deux cinquièmes à la charge de M., soit par 1'644 francs.

IV. Une indemnité réduite de 878 fr. 45 est allouée à T.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

V. Les frais d’appel mis à la charge de T.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée pour la procédure d’appel au chiffre IV ci-dessus.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 novembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Raphaël Jakob, avocat (pour T.________),

Me Philippe Currat, avocat (pour M.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

[...] SA,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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