TRIBUNAL CANTONAL
300
PE19.020367-LCB
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 3 octobre 2022
Composition : M. de Montvallon, président
MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Desponds
Parties à la présente cause :
F.________, prévenue, assistée de Me Alireza Moghaddam, défenseur de choix à Genève, appelante,
P.________, prévenue, assistée de Me Philippe Currat, défenseur de choix à Genève, appelante,
T.________, prévenu, assisté de Me David Contini, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
U.________, prévenu, non assisté, appelant,
L.________, prévenu, non assisté, appelant,
H.________, prévenue, non assistée, appelante,
K.________, prévenue, non assistée, appelante
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que les oppositions formées par F., U., L., T., P., H. et K.________ contre les ordonnances pénales rendues par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et de La Côte les 16 octobre 2019, 17 octobre 2019, 18 octobre 2019 et 23 octobre 2019 étaient recevables (I), a constaté qu’ils s’étaient rendus coupables d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (II) les a condamnés à une peine pécuniaire de 15 jours-amende chacun, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), les a en outre condamnés à une amende de 300 fr. chacun, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 3 jours (IV), a suspendu l’exécution des peines pécuniaires prononcées sous chiffre III, un délai d’épreuve de 2 ans leur étant imparti (V) et a réparti les frais de justice à la charge de F., U., L., T., P., H., K.________, [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], solidairement entre eux (VI).
B. Par annonce du 3 novembre 2021, puis déclaration du 11 avril 2022, T.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, à titre préalable, à la jonction de la présente procédure avec toutes les procédures relatives à la manifestation survenue sur le Pont [...] le 20 septembre 2019. A titre de mesure d’instruction, il a réitéré ses réquisitions formulées en première instance et sollicité l’audition de C.________ en qualité de témoin. Sur le fond, il a conclu à son acquittement de tout chef de prévention.
Par annonce du 27 octobre 2021, puis déclaration du 8 avril 2022, K.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, à titre préalable, à la jonction de la présente procédure avec toutes les procédures relatives à la manifestation survenue sur le Pont [...] le 20 septembre 2019. A titre de mesures d’instruction, elle a réitéré ses réquisitions formulées en première instance. Sur le fond, elle a conclu à son acquittement de tout chef de prévention.
Par annonce du 27 octobre 2021, puis déclaration du 8 avril 2022, H.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, à titre préalable, à la jonction de la présente procédure avec toutes les procédures relatives à la manifestation survenue sur le Pont [...] le 20 septembre 2019. A titre de mesures d’instruction, elle a réitéré ses réquisitions formulées en première instance. Sur le fond, elle a conclu à son acquittement de tout chef de prévention.
Par annonce du 27 octobre 2021, puis déclaration du 11 avril 2022, P.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, à titre préalable, à la jonction de la présente procédure avec toutes les procédures relatives à la manifestation survenue sur le Pont [...] le 20 septembre 2019. Sur le fond, elle a conclu à son acquittement de tout chef de prévention.
Par annonce du 27 octobre 2021, puis déclaration du 31 mars 2022, L.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement de tout chef de prévention et au remboursement des frais engagés par la procédure. A titre de mesures d’instruction, il a réitéré ses réquisitions formulées en première instance.
Par annonce du 27 octobre 2021, puis déclaration du 9 avril 2022, U.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, à titre préalable, à la jonction de la présente procédure avec toutes les procédures relatives à la manifestation survenue sur le Pont [...] le 20 septembre 2019. A titre de mesures d’instruction, il a réitéré ses réquisitions formulées en première instance. Sur le fond, il a conclu à son acquittement de tout chef de prévention.
Par annonce du 27 octobre 2021, puis déclaration du 11 avril 2022, F.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, à titre préalable, à la suspension de la procédure jusqu’au dépôt de l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus et à rendre par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans les causes concernant la manifestation survenue sur le Pont [...] le 20 septembre 2019, respectivement à l’entrée en force de ces jugements, puis à la jonction de la présente procédure avec toutes les causes concernées. A titre de mesure d’instruction, elle a sollicité l’audition de C.________ en qualité de témoin. Sur le fond, elle a conclu à son acquittement de tout chef de prévention.
Par courrier du 3 juin 2022, dans le délai imparti conformément à l’art. 400 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
Par avis du 3 août 2022, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves des appelants, les conditions de l’art 389 CPP n’étant pas réalisées.
L.________ a fait défaut à l’audience du 3 octobre 2022 sans s’être préalablement excusé.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 F.________ est née le [...] 1998 à [...] et est originaire de [...]. Etudiante à la Haute école de santé de Genève, elle vit avec ses parents qui pourvoient à son entretien.
L’extrait du casier judiciaire suisse de F.________ ne comporte aucune inscription.
1.2 U.________ est né le [...] 1996 à [...] et est originaire [...]. Etudiant en dernière année en sciences et ingénierie de l’environnement à l’Ecole polytechnique de Lausanne, il vit chez ses parents qui pourvoient à son entretien.
L’extrait du casier judiciaire suisse de U.________ ne comporte aucune inscription.
1.3 T.________ est né le [...] 1988 à [...] est originaire [...]. Ingénieur et photographe indépendant, il perçoit un revenu mensuel de l’ordre de 400 euros. Il est propriétaire d’un appartement de 12 m2. Son assurance-maladie se monte à 25% de son revenu mensuel.
L’extrait du casier judiciaire suisse de T.________ ne comporte aucune inscription.
1.4 P.________ est née le [...] 1994 à [...] et est originaire de [...]. Célibataire, elle vit en concubinage et paie un loyer mensuel de 650 francs. Maraîchère de profession, elle perçoit un salaire de l’ordre de 1'600 francs. Son assurance-maladie est partiellement subsidiée, le solde à sa charge étant d’une centaine de francs par mois.
L’extrait du casier judiciaire suisse de P.________ ne comporte aucune inscription.
1.5 H.________ est née le [...] 1991 à [...] et est originaire de [...]. Biologiste de profession, elle anime des excursions scolaires en forêt et vend des légumes au marché. Elle perçoit un salaire de 1'200 fr. net par mois. Son loyer se monte à 700 fr. par mois et son assurance-maladie est partiellement subsidiée.
L’extrait du casier judiciaire suisse d’H.________ ne comporte aucune inscription.
1.6 K.________ est née le [...] 1997 et est originaire de [...]. Etudiante à la Haute école de travail social en psychomotricité, elle travaille en parallèle de ses études et perçoit un salaire mensuel oscillant entre 600 fr. et 1'000 francs. Avec ce revenu, elle s’acquitte notamment de la part du loyer du logement qu’elle partage en colocation.
L’extrait du casier judiciaire de K.________ ne comporte aucune inscription.
2.1 A [...], sur le [...], le [...] 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d’autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figuraient F., U., T., P., H.________ et K., se sont assis sur les voies de circulation dudit pont afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Ils ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones, troublant ainsi l’ordre et la tranquillité publics. La trafic des véhicules, notamment les véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne no 16, a dû être dévié sur d’autres artères attenantes. Les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris F., U., T., P., H. et K.________ qui leur ont opposé une résistance physique en s’agrippant les uns aux autres ou à des objets mobiliers.
2.2 Il ressort du rapport d’investigation du 5 octobre 2019 (P. 4) que la police a été renseignée, notamment au travers des médias, que le collectif Extinction Rebellion (ci-après : XR) avait l’intention de mener, le 20 septembre 2019, une action de blocage sur un des ponts lausannois. Il était notamment précisé la volonté de bloquer l’édifice plusieurs heures durant, y compris la nuit, d’y mener des conférences, d’y servir un pique-nique et d’y diffuser des concerts. Aucune demande d’autorisation n’a été adressée aux services municipaux compétents.
Selon ledit rapport, vers 11h25, la police a constaté que des membres du collectif XR tentaient de se mettre en place afin de bloquer le Pont [...]. La manœuvre était la suivante : deux véhicules tractant trois remorques au total, circulant de front se sont positionnés au milieu dudit pont où ils se sont délestés de leurs remorques, obstruant ainsi la circulation. Après avoir dissimulé les plaques des roulottes, les deux véhicules tracteurs ont quitté les lieux. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants se sont déployés, ôtant leurs survêtements et affichant par là même leur appartenance à XR. Certains d’entre eux étaient chargés de prendre du matériel se trouvant dans les remorques (banderoles, pancartes, etc.) et se sont positionnés en « sit-in », sur les axes d’entrée et de sortie du pont. D’autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la voie de circulation côté nord. Dès cet instant, ce blocage a créé un report de circulation sur les artères attenantes, la sortie de quelques véhicules bloqués sur le pont ayant toutefois été préalablement facilitée par les manifestants. Après cinq à dix minutes, près de deux cent cinquante personnes étaient présentes sur le pont.
Le dispositif de maintien de l’ordre s’est alors déployé sur le site et tous les axes d’approche ont été tenus. Parallèlement, une déviation du trafic a été créée, isolant le Pont [...] du reste de la ville. Une fois les premières injonctions effectuées, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement le pont. Une fois ce délai échu et les manifestants n’ayant pas saisi cette opportunité pour s’en aller de leur plein gré, le dispositif policier s’est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. Une première négociation visant à libérer une des voies de circulation afin de garantir un passage aux services d’urgence a été menée en vain. Il a dès lors été décidé d’évacuer prioritairement les différentes remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l’action des secours en cas de problèmes particuliers.
Face à la police, une chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, a maintenu les premières banderoles en verrouillant l’accès. L’évacuation de cette double chaîne a duré environ trente minutes. La résistance physique des manifestants a nécessité de la part des policiers passablement d’efforts pour parvenir à les repousser au-delà de la première portion de route occupée et libérer l’accès aux remorques. Ceci accompli, les services des pompiers ont été sollicités pour prendre en charge les trois remorques. A cet instant, aucune indentification ni interpellation n’a été entreprise.
La police a ensuite procédé à l’élimination des multiples « sit-in » et « tortues » au fur et à mesure qu’elle regagnait du terrain sur le pont. La « tortue » est une manœuvre qui consiste à s’asseoir par groupe de six à dix individus, en rond compact et enchevêtrés les uns aux autres par les bras et les jambes, ce qui rend le travail de séparation de la police d’autant plus complexe, dès lors qu’elle est tenue pour ce faire d’user de contrainte mesurée et proportionnée (points de compression) sur plusieurs personnes simultanément pour les faire lâcher prise. Il s’agit d’une tactique enseignée dans des cours sur la désobéissance civile non-violente. En l’occurrence, la manœuvre a pris place au droit des rues [...] et [...]. Lors de la reprise du terrain, la police a extrait et identifié cent quatre personnes. Avant de procéder aux mesures de contrainte mesurées susmentionnées, la police a systématiquement informé personnellement chaque manifestant des sanctions encourues. Dans le processus d’évacuation, chaque manifestant que la police extrayait faisait le mort, obligeant la police à le porter jusqu’à la zone d’identification. Les portages ont ainsi été répétés cent quatre fois.
A 18h00, tandis que la police progressait sur le Pont [...], un groupe de dix-neuf manifestants qui étaient déjà sous le contrôle policier s’est couché au milieu de la chaussée, chaque individu faisant mine d’être mort. Parmi eux se trouvait F.________ (6).
A 19h55, le Pont [...] était entièrement évacué. Il a ensuite été rendu à la circulation après un nettoyage des services communaux des tags (peinture biodégradable) et dessins à la craie qui clairsemaient le sol du pont. Quant aux déchets, un certain nombre de manifestants a été autorisé à les évacuer et à rendre sa propreté aux lieux.
Au final, cent quatre manifestant ont été interpellés et identifiés, dont F.________ (6), U.________ (29), T.________ (63), P.________ (65), H.________ (53) et K.________ (101).
En droit :
1.1 Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de F., U., T., P., H.________ et K.________ sont recevables.
1.2
1.2.1 Aux termes de l’art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2). A teneur de l’art. 205 al. 2 CPP, celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné, en indiquant les motifs de son empêchement et en présentant les pièces justificatives éventuelles.
Aux termes de l’art. 407 al. 1 let. a CPP, l’appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré fait défaut aux débats d’appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter.
1.2.2 Bien que régulièrement cité, L.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 3 octobre 2022, ni personne en son nom, et il n’a fait valoir aucun motif d’empêchement, de telle sorte que son appel doit être réputé retiré.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier. Elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
A titre préalable, les appelants requièrent la suspension de la procédure d’appel jusqu’au dépôt de l’ensemble des déclarations d’appel formées contre les jugements rendus à l’encontre des participants à la manifestation du 20 septembre 2019, respectivement la jonction de toutes ces procédures.
3.1 L’art. 29 al. 1 CPP dispose que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participants (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
Cette disposition consacre le principe de l’unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l’état de fait, de l’appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Le Tribunal a relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d’infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l’un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1).
Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l’exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Constituent des motifs objectifs justifiant la disjonction des causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d’une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d’un des coprévenus – en fuite ou en raison d’une maladie – ou l’imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; Bouverat, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 30 CPP). En revanche, la mise en œuvre d’une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l’égard d’un des coprévenus ou des raisons d’organisation des autorités de poursuite pénale – notamment quant à un compétence spéciale des autorités de poursuite – ne constituent pas en soi des motifs de disjonctions (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 précité).
3.2 En l’espèce, s’agissant de la violation du principe d’unité de la procédure, l’appelante F.________ se contente de soulever ce moyen sans indiquer de manière concrète en quoi elle aurait été empêchée de faire valoir ses droits procéduraux, respectivement en quoi ses moyens de défense auraient été concrètement compromis. A cet égard, elle se contente de citer la jurisprudence sans expliquer le préjudice qu’elle aurait subi sur le plan procédural. Paradoxalement, estimant que les juges seraient susceptibles d’entretenir un motif de prévention à son égard, l’appelante n’a pas requis la récusation du premier juge.
Les appelants ne prétendent pas qu’ils auraient été privés de leur droit de participer à l’administration des preuves ou qu’ils auraient été empêchés d’être confrontés à tel ou tel autre participant qui les mettrait en cause. Si l’économie de la procédure tend à éviter de démultiplier inutilement les actes de procédure dont les jugements, ce principe de bon fonctionnement est également mis à mal lorsque l’organisation et la tenue d’un procès pénal est alourdie d’un si grand nombre de prévenus que sa tenue et son déroulement s’en trouvent compromis, voire impossibles, ou encore lorsqu’il concurrence trop massivement le cours ordinaire des autres causes pénales. Enfin, sous l’angle de la célérité, il va de soi que joindre des causes dont l’état d’avancement diverge considérablement aboutirait à retarder, sans réelle justification, la clôture des procédures en état d’être jugées pour attendre l’aboutissement de celles qui se trouveraient encore au stade de l’instruction préliminaire. En définitive, la prétendue violation des principes invoqués par l’appelante F.________ – et susceptibles d’être invoqués par les autres appelants – semble bien plus poursuivre l’objectif d’obtenir la reconstitution des manifestations en cause dans une enceinte judiciaire qu’à assurer des garanties procédurales et à veiller à un jugement équitable qu’un jugement séparé compromettrait.
A titre de mesures d’instruction, les appelants requièrent le versement du dossier complet en mains de la Municipalité de Lausanne en lien avec la manifestation du Pont [...] ainsi que l’audition de C.________ en qualité de témoin.
4.1 Si la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 398 al. 1 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose en effet pas en instance d’appel (TF 6B_238/2020 précité consid 3.2).
L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. La juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Le refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3).
4.2 En l’espèce, l’audition aux débats d’appel de C.________, professeure ordinaire à l’Institut de géographie et durabilité de l’Université de Lausanne et « autrice principale de la troisième partie du sixième rapport du Groupement d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (ci-après : GIEC) » sollicitée par les appelants n’est pas utile à l’instruction de la cause dès lors que l’audition ne vise pas à permettre l’établissement des faits qui leur sont reprochés ni établir leur situation personnelle. Pour le reste, le réchauffement climatique est un fait qui n’est pas remis en cause et qui est donc considéré comme établi.
Dans ces circonstances, l’audition de l’experte demandée par les appelants n’est ni pertinente ni nécessaire, de sorte que cette réquisition doit être rejetée.
Quant à la requête tendant à la production des dossiers en possession de la Municipalité de Lausanne, elle sera également rejetée. En effet, pour les appelants, cette réquisition permettrait de démontrer que la tenue d’une manifestation était connue des autorités. Or, ce fait n’est pas litigieux. Il est d’ailleurs mentionné dans le rapport de police. Par ailleurs, il n’est pas reproché aux appelants d’avoir participé à une manifestation connue, mais à une manifestation qui n’avait pas été autorisée par les autorités qui ignoraient le lieu exact où elle se déroulerait, d’avoir entravé les services d’intérêt général en bloquant la circulation et d’avoir opposé une résistance physique aux policiers lors de leur évacuation. Leur requête porte en définitive sur des faits suffisamment prouvés, le dossier comporte tous les éléments permettant à la Cour de céans de statuer en droit.
Les appelants, dont les moyens de défense sont identiques, contestent les faits retenus à leur encontre. Bien qu’admettant leur présence en tant que manifestants, ils font valoir qu’ils ignoraient que la manifestation n’avait pas été autorisée.
En particulier, T.________ a affirmé qu’il n’avait pas imaginé un seul instant que la manifestation pouvait ne pas avoir été autorisée, avant d’admettre qu’il avait finalement compris, vu le déroulement des évènements, qu’elle ne l’était pas. Il a admis par ailleurs avoir pratiqué le système de la tortue pour résister aux injonctions policières visant à disperser les manifestants.
Quant aux autres appelants, ils ont confirmé les déclarations faites en cours d’enquête et devant le tribunal de première instance.
5.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2.a, JdT 2004 IV 65).
Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 2.1). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
5.2 En l’espèce, l’essentiel des faits fondant l’incrimination pénale provient du rapport de police établi le 5 octobre 2019 (P. 4). On y lit notamment que 104 personnes ont été identifiées dès lors qu’elles entravaient l’action de la police en obstruant la chaussée et contraignaient les forces de l’ordre à faire usage d’une contrainte proportionnée dans la réduction des blocages (P. 4, p. 3) et que dès qu’un individu était extrait, il faisait le « mort » et devait être porté jusqu’à la zone d’identification, cette action ayant dû être répétée 104 fois. La police a numéroté les manifestants récalcitrants de 1 à 104, au nombre desquels figuraient F.________ (6), U.________ (29), T.________ (63), P.________ (65), H.________ (53) et K.________ (101). Le rapport de police mentionne par ailleurs (p. 4) qu’à 18h00, dix-neuf personnes qui avaient été interpellées et qui se trouvaient sous le contrôle des forces de l’ordre se sont couchées au milieu de la chaussée, contraignant les policiers à les évacuer une seconde fois. F.________ faisait partie de ces individus.
S’agissant de l’installation des remorques sur le Pont [...], il ressort du rapport de police qu’elles étaient destinées à bloquer l’accès à l’édifice concerné. La disposition dans laquelle elles ont été placées ainsi que les objets dont elles étaient chargées (toilettes sèches, structure permettant de construire une scène) ont eu pour effet de créer immédiatement un report de circulation conséquent sur les artères attenantes. Quant à la négociation engagée par la police dans le but de garantir un passage aux véhicules d’urgence, celle-ci n’a pas abouti, les manifestants ayant maintenu le blocage de l’ensemble des voies de circulation (P. 4, p. 3).
Plusieurs autres circonstances décrites dans le rapport de police permettent de retenir que l’objectif de la manifestation était – outre le fait d’alerter sur l’urgence climatique – de provoquer un blocage conséquent et durable de la circulation sur un axe central de la ville de Lausanne. Il en va ainsi des opérations de sit-in décrites par la police, respectivement de l’attitude oppositionnelle des 104 manifestants qui ont dû être évacués par la force, de même que des initiatives individuelles de certains activistes qui ont collé leurs mains et/ou bras à différents objets mobiliers destinés à entraver l’intervention de la police et que celle-ci s’évertuait à évacuer (P. 4, p. 4).
Le premier juge a retenu qu’après avoir fait valoir leur droit au silence devant le Ministère public, les prévenus avaient tous reconnu les faits qui leur étaient reprochés lors de l’audience de première instance. Ils avaient ainsi confirmé leur participation à la manifestation du 20 septembre 2019 et admis ne pas avoir quitté les lieux à première réquisition des forces de l’ordre, avoir résisté à leur évacuation en exécutant des sit-in et/ou par des opérations de blocage en formation dite de la « tortue », obligeant les agents de police à les désenchevêtrer, à les relever, voire à les porter. Le premier juge a en outre retenu que les prévenus avaient admis que la manifestation n’avait pas été autorisée par les autorités compétentes et que même si certains avaient concédé ne pas s’être préoccupés de cette question outre mesure, ils ne pouvaient ignorer qu’une autorisation de manifester faisait défaut, vu comme les détails de son déroulement avaient été tenus secrets le plus longtemps possible, et vu la façon dont elle avait pris place, XR étant connu pour organiser des manifestations non-autorisées. Le premier juge a ajouté que l’annonce de la manifestation sur les réseau sociaux – de même que son évocation lors d’une séance tenue le 18 septembre 2020 en présence du Conseiller municipal lausannois en charge de la sécurité, de l’économie et de l’eau, du Commandant de la police municipale, de deux membres du mouvement XR et d’une observation légale – n’emportait pas demande d’autorisation de manifestation et encore moins délivrance d’une telle autorisation. Le premier juge a relevé à ce propos que si la date de la manifestation était apparemment connue des autorités compétentes, tel n’était pas le cas de l’heure et du lieu précis envisagés, le fait de soumettre une manifestation à l’octroi préalable d’une autorisation étant précisément de permettre son déroulement dans le respect de la sécurité des manifestants et des tiers, ainsi que de l’ordre public, en pleine collaboration avec les organisateurs, éléments qui faisaient manifestement défaut dans le cas d’espèce.
L’appréciation faite par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique. La Cour de céans ne voit pas de raison objective permettant de douter de la véracité des faits tels que décrits dans le rapport de police. En particulier, les appelants ne peuvent être suivis lorsqu’ils – certains d’entre eux à tout le moins – prétendent ne pas avoir su que la manifestation n’avait pas été autorisée. Au regard du déroulement des évènements, du lieu choisi, du mode de fonctionnement de XR, des informations diffusées par ce collectif, de l’ampleur du dispositif policier déployé et des démarches immédiatement entreprises dans le but de disperser les personnes présentes, respectivement évacuer les manifestants, il n’était pas possible pour chacun des activistes concernés de concevoir un seul instant que la manifestation avait été autorisée.
Les appelants contestent leur condamnation pour entrave aux services d’intérêt général et violation simple des règles de la circulation routière.
6.1 Aux termes de l’art 239 CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’une entreprise de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Constitue une entreprise publique de transport une entreprise qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses (Corboz, Les infraction en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 239 CP ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 239 CP). La loi mentionne à titre d’exemple l’entreprise de chemin de fer, ainsi que celle des postes par le réseau de bus postaux. Il faut également ajouter les entreprises de transport par métro, tram, bus, bateau, avion et téléphérique (ATF 85 IV 224 consid. III/2, JdT 1960 IV 51 ; Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad. art. 239 CP). Par ailleurs, la perturbation d’exploitation d’une entreprise publique de transports doit s’étendre sur une certaine durée. Ainsi, il a été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l’horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d’une manière importante (ATF 115 IV 44 consid. 2d). En revanche, l’art. 239 CP ne s’appliquait pas en cas de retard de quinze minutes d’un train régional (ATF 119 IV 301).
6.2 En l’espèce, les faits tels qu’établis sont caractéristiques d’une action de blocage, bien davantage que d’une manifestation. Si les autorités de la ville de Lausanne avaient connaissance du fait qu’une telle action était planifiée le jour en question par le groupe XR, elles ignoraient tout de son déroulement, de son importance, de sa durée et du lieu précis où elle prendrait place. Les autorités municipales ne pouvaient dès lors absolument pas prendre les mesures utiles en amont pour assurer la sécurité des usagers de la route et la continuité de l’exploitation des transports publics. En définitive, ce n’est qu’au moment où les remorques – dont les plaques d’immatriculation avaient été dissimulées – ont été installées sur le Pont [...] et que les activistes sont arrivés en nombre à cet endroit que les autorités ont pu déterminer l’endroit choisi. En d’autres termes, les autorités ont été prises au dépourvu et mises devant le fait accompli.
Toujours selon le rapport de police, le pont n’a été entièrement évacué qu’à 19h55. Ayant débuté à 11h25, le blocage de cet édifice central pour la circulation du trafic routier en ville de Lausanne a ainsi duré 8h30. L’entrave aux services d’intérêt général est manifeste, puisque les bus de la ligne 16 n’ont plus été en mesure de circuler sur l’axe en question. De surcroît, dans un contexte urbain, les déviations mises en place d’urgence ont de toute évidence entraîné des retards en cascade sur tout le réseau des transports publics lausannois, le Pont [...] étant un des points névralgiques de la ville. Le rapport de police fait au demeurant expressément mention de retards conséquents sur les artères attenant au pont et du refus des manifestants de ménager un passage pour les services d’urgence, ce dernier élément traduisant également la volonté de ne pas laisser passer les transports publics. Dans ces circonstances, les faits constituent une entrave à un service général au sens de l’art. 239 CP. L’élément subjectif est réalisé, puisque les appelants se sont, dans l’hypothèse la plus favorable, accommodés de cette situation, de sorte qu’ils ont agi à tout le moins par dol éventuel. C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que les appelants s’étaient rendus coupables de cette infraction. L’art. 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), qui réprime un usage indu des voies de circulation, entre en concours idéal avec l’art. 239 CP, de sorte que cette norme répressive doit également être retenue à leur encontre.
Les appelants contestent leur condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel.
7.1 Aux termes de l’art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
Selon la jurisprudence, pour qu’il y ait opposition aux actes de l’autorité, il faut que l’auteur, par son comportement, entrave l’autorité ou le fonctionnaire dans l’accomplissement d’un acte officiel. Il ne suffit pas qu’il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple, de souffler dans l’éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n’est en revanche pas nécessaire que l’auteur parvienne à éviter effectivement l’accomplissement de l’acte officiel. Il suffit qu’il le rende plus difficile, l’entrave ou le difère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid 3a). L’infraction se distingue tant de celle prévue à l’art. 285 CP, en ce que l’auteur ne recourt ni à la violence, ni à la menace, que de celle visée à l’art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas.
Le comportement incriminé à l’art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il peut s’agir d’une obstruction physique : l’auteur, par sa personne ou par un objet qu’il dispose à cette fin, empêche ou gène le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l’accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1).
7.2 En l’espèce, les appelants ont formellement été identifiés au nombre des manifestants qui ont refusé de quitter spontanément les lieux, alors même que cette possibilité leur avait été laissée par la police. Cette dernière a dû en conséquence procéder à leur évacuation, un par un, étant rappelé que chaque individu, lorsqu’il était approché, faisait le « mort », exprimant par ce biais une volonté évidente de ne pas obtempérer. Dès lors, en ne respectant pas les injonctions policières, les appelants ont manifesté leur intention de rendre plus difficile, d’entraver ou à tout le moins de différer leur évacuation et leur identification par les forces de l’ordre. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que les éléments constitutifs de l’art. 286 CP étaient réalisés.
Les appelants qui concluent à leur acquittement, ne contestent pas en tant que telle leur condamnation pour contravention à la loi sur les contraventions (LContr ; BLV 312.11) en relation avec l’art. 41 RPG (règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2011).
8.1 Aux termes de l’art. 41 RPG, toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction (soit de la direction chargée du maintien de la sécurité et de l’ordre public [art. 12 RPG]). La demande d’autorisation ou l’annonce d’une manifestation doit être déposée le plus tôt possible pour que les mesures nécessaires puissent être prises, compte tenu de l’ampleur de la manifestation prévue (art. 43 al. 1 RPG ; cf. aussi art. 16 al. 1 RPG).
Aux termes de l’art. 18 RPG, les contraventions aux règlements et dispositions réglementaires communaux, ainsi que celles qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes, sont passibles d’une amende prononcée par l’autorité municipale.
8.2 En l’espèce, comme on l’a vu (cf. supra ch. 5.2), les appelants ont délibérément participé à une manifestation dont ils ont parfaitement compris qu’elle n’était pas autorisée, de sorte que la contravention en cause doit être retenue pour chacun d’eux.
Les appelants considèrent que leur liberté de manifester a été violée par les autorités. Implicitement, ils font valoir l’application de l’art. 14 CP en soutenant que leurs actes se seraient inscrits dans une démarche de protestation politique fondée sur les libertés d’expression et de réunion.
9.1 9.1.1 Aux termes de l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du code pénal ou d’une autre loi.
9.1.2
Les libertés d’opinion et d’information sont garanties par l’art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l’art. 10 par. 1 CEDH, la liberté d’expression comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière.
L’art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al.1), toute personne ayant le droit d’organiser des réunions et d’y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d’une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d’exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.2).
L’art. 11 par. 1 CEDH (en relation avec l’art. 10 CEDH), qui consacre notamment le droit de toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d’association, offre des garanties comparables (ATF 132 I 256 consid. 3), son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 11 par. 2 1re phrase CEDH ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.2).
9.1.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe en principe, sur la base de la liberté d’opinion, d’information et de réunion, un droit conditionnel à l’usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 144 I 50 consid. 6.3). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d’une partie du domaine public, en limitent l’usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu’un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers. Cela implique de soumettre le tenue de telles réunions à autorisation (ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 précité). Dans le cadre de l’octroi de ces autorisations, l’autorité doit tenir compte, d’une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s’exprimer et, d’autre part, de l’intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (ATF 127 I 164 consid. 3). Plus simplement, il s’agit d’assurer l’utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l’intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l’atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 143 I 147 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.3).
9.1.4 La Haute cour a confirmé que les autorités doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d’autorisation serait illusoire (arrêt de la CourEDH Zilibergerg c. Moldova, du 1er février 2005, no 61821/00). Elle a rappelé que si les conditions prévues dans l’autorisation de manifester ne sont pas respectées, les organisateurs et les manifestants pourront, le cas échéant, être punis par une amende, en application de l’art. 292 CP ou d’une norme cantonale, pour autant qu’il n’y ait pas de disproportion entre le non-respect des conditions et la sanction (ATF 105 Ia 15, TF 6B_655/2022 précité consid. 4.4.1).
Le fait qu’une manifestation n’a pas été autorisée ne permet pas à la police de la dissoudre par tous les moyens (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.4.2). Selon la CourEDH, les autorités doivent faire preuve d’une certaine tolérance à l’égard des rassemblements pacifiques, ce qui implique une pesée des intérêts en présence (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, par. 150 ; Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, par. 63). Il convient donc d’établir les raisons pour lesquelles la manifestation n’avait pas été autorisée dans un premier temps, l’intérêt général en jeu et les risques que comportait le rassemblement. La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l’appréciation de la proportionnalité de l’ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 13 octobre 2014, par. 119). La tolérance des autorités doit également s’étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, par. 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l’égard d’un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières, notamment de la durée et de l’ampleur du trouble à l’ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vus offrir une possibilité suffisante d’exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l’ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, par. 97).
9.1.5 Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP) à des amendes allant de 500 fr. à 2'000 fr. des activistes climatiques qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l’entrée et la sortie d’un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). La contrainte a également été retenu à l’encontre de manifestants qui avaient bloqué l’accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée l’armée par un « tapis humain », formé de personnes qui s’étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d’autrui, ces perturbations peuvent justifier l’imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu’implique l’exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], par. 173-174 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Barraco c. France du 5 mars 2009, par. 46-47). Elle a ainsi considéré que le blocage quasi-total de trois autoroutes importantes, au mépris flagrant des ordres de la police et des intérêts et droits des usagers de la route, s’analysait en un comportement qui, tout en étant moins grave que le recours à la violence physique, pouvait être qualifié de « répréhensible » (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC], par. 173-174 ; voir aussi Barraco c. France, par 46-47 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.5).
9.2 En l’espèce, il est établi que la manifestation n’était pas autorisée. Ni la durée, ni l’emplacement exact de la manifestation n’étaient connus, pas plus que les méthodes qui seraient employées par le mouvement XR pour bloquer la circulation. Dans ces conditions, les autorités ne disposaient d’aucune marge d’anticipation et n’étaient en particulier pas en mesure d’assurer le maintien d’un service public indispensable comprenant les diverses interventions urgentes, ne pouvaient pas mettre en place des déviations pour les transports publics et les autres usagers, ni anticiper les nuisances potentielles. Pour autant, les forces de l’ordre ont fait preuve de mesure dans leur intervention et ont, dans l’exercice de leurs fonctions – en particulier dans leurs prérogatives de maintien, plus exactement en l’occurrence, de restauration de l’ordre et de la sécurité publics – respecté la liberté de réunion des manifestants, en privilégiant l’apaisement et le dialogue. On constate en outre que durant tout le temps nécessaire à la mise en place du dispositif de maintien de l’ordre et ce nonobstant l’entrave majeure causée à la circulation, les manifestants ont eu le loisir d’exprimer librement leurs revendications. Au demeurant, l’évacuation, qui s’est déroulée dans le calme, s’est effectuée durant plusieurs heures, laps de temps qui aura aussi permis aux activistes d’exprimer leurs revendications. Du reste, aucun des appelants ne prétend le contraire, tous admettant être restés plusieurs heures sur place. Au vu de ce qui précède, on doit considérer que l’ampleur de la manifestation dépassait celle qu’impliquait l’exercice normal de la liberté de réunion à laquelle les appelants pouvaient prétendre. Compte tenu de l’importance des perturbations causées, les appelants, en refusant de se disperser, s’exposaient à des sanctions de nature pénales. Le moyen relatif à une violation de la liberté de manifester doit être rejeté.
Les appelants estiment avoir agi en état de nécessité au sens de l’art. 17 CP.
Ce moyen doit être rejeté. Le Tribunal fédéral a d’ores et déjà eu l’occasion de dire que les phénomènes naturels liés au réchauffement climatique, compris globalement et abstraitement, ne sauraient répondre à la notion juridique de danger imminent au sens de l’art. 17 CP (ATF 147 IV 297 consid. 2.5 ; TF 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4).
Les appelants plaident l’exemption de peine au sens de l’art. 52 CP.
11.1 Aux termes de l’art. 52 CP, l’autorité compétente renonce à poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont de peu d’importance. L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité se détermine selon les règles générales de l’art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon d’autres critères, comme le principe de célérité ou d’autres motifs d’atténuation de peine indépendants de la faute (tels que l’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4).
11.2 En l’espèce, on ne peut retenir que les conséquences des agissements des appelants ont été de peu d’importance. Bien au contraire. En bloquant l’une des artères principales de la capitale vaudoise, ils ont considérablement entravé le trafic routier, huit heures durant en pleine journée, un jour de semaine. Ce faisant, ils ont provoqué des difficultés importantes vis-à-vis de nombreuses personnes. Plus déterminant encore, ils ont mis en péril, à tout le moins abstraitement, les services de secours, dans un périmètre central de la ville. Les actes des appelants ne revêtent pas un caractère négligeable au sens de l’art. 52 CP. La cause idéale invoquée pour expliquer leurs actes n’y change rien ; l’alerte à la population sur les effets néfastes du réchauffement climatique peut être opérée de bien des manières différentes, conformes à la loi, comme de nombreux militants s’y emploient (CAPE 17 juin 2021/185 consid. 6.1.3.1).
Les appelants, qui concluent à leur acquittement, ne contestent pas la quotité des peines pécuniaires infligées ni le montant des jours-amende retenu. Celle-ci doivent toutefois être vérifiées d’office.
12.1 12.1.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue objectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
12.1.2 Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
Pour satisfaire à la règle visée à l’art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l’infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b).
12.1.3 Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.
En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
12.1.4 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi d’un sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère du prévenu et ses chances d’amendement (ATF 134 IV1 consid. 4.2.1). Le juge ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant d’un sursis (TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 4.1.2).
La loi ne précise pas les critères de fixation de la durée du délai d’épreuve. Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte des circonstances du cas d’espèce, en particulier de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est sérieux et plus le délai d’épreuve, destiné à détourner le condamné de la délinquance, sera long. La durée du délai d’épreuve doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 22 CP).
12.2 En l’espèce, la culpabilité des appelants est importante, puisqu’ils ont activement participé au blocage d’un des principaux ponts de la ville de Lausanne, un jour de semaine et durant plusieurs heures, occasionnant ainsi d’importantes perturbations du trafic routier. Leur action a nécessité l’intervention d’un dispositif policier conséquent, le lieu ciblé – un pont – n’était pas dénué de dangerosité dans l’hypothèse où des débordements violents se seraient produits. Les appelants se sont opposés à leur évacuation, forçant les policiers à effectuer de multiples interventions d’évacuation. Le concours d’infraction doit également être retenu à charge. A décharge, on peut retenir que les appelants ont globalement admis leur participation à la manifestation, que leur résistance est restée modérée et qu’ils étaient animés par un mobile idéaliste et altruiste.
Ainsi, une peine pécuniaire est adéquate pour réprimer le comportement des appelants, celle-ci étant au demeurant suffisante pour déployer l’effet préventif escompté. L’infraction la plus grave est celle d’entrave aux services d’intérêt général, qui justifie à elle seule une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de 10 jours-amende pour sanctionner l’empêchement d’accomplir un acte officiel, soit 30 jours-amende au total. La peine de 15 jours-amende prononcée par le premier juge est ainsi clémente. Dans la mesure où la quotité de cette peine ne peut être augmentée sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci sera dès lors confirmée. Il en sera de même du montant du jour-amende fixé à 30 fr. et de l’octroi du sursis avec un délai d’épreuve de deux ans, dont les conditions sont réalisées. Quant à l’amende de 300 fr., elle sera également confirmée, ce montant étant adéquat pour sanctionner la violation simple des règles de la circulation (200 fr.) et la contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (100 fr.), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à trois jours.
Il résulte de ce qui précède que les appels de F., U., T., P., H.________ et K.________ doivent être rejetés et le jugement rendu le 27 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 3’780 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des appelants par un septième chacun, soit 540 fr. - L.________ inclus, dans la mesure où la partie qui retire l’appel est réputée avoir succombée (art. 428 al. 1 CPP).
Enfin, le dispositif notifié aux parties comporte une erreur de plume en ce sens qu’en son chiffre I, il est mentionné « [...]» au lieu de F.________, erreur manifeste qu’il y a dès lors lieu de rectifier d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP.
La Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 ch. 1 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR ; 25 al. 1 LContr et 398 ss CPP, prononce :
I. Les appels de F., U., T., P., H.________ et K.________ sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 27 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que les oppositions formées par F., U., [...], [...], [...], [...], L., [...], [...], [...], T., P., H., K.________ et [...] (ci-après : les prévenus) contre les ordonnances pénales rendues par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et de l’arrondissement de La Côte les 16 octobre 2019, 17 octobre 2019, 18 octobre 2019, 22 octobre 2019 et 23 octobre 2019 sont recevables ; II. constate que les prévenus se sont rendus coupables d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contraventions à la loi vaudoise sur les contraventions ; III. condamne les prévenus à une peine pécuniaire de 15 jours-amende chacun, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs ; IV. condamne les prévenus à une amende de 300 fr. chacun et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est fixée à 3 jours ; V. suspend pour chacun des prévenus l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre III ci-dessus et impartit aux prévenus un délai d’épreuve de 2 ans ;
VI. met les frais par 743 fr. 35 à la charge de F., par 293 fr. 30 à la charge de U., par 443 fr. 45 à la charge d’[...], par 443 fr. 30 à la charge de [...], par 293 fr. 35 à la charge d’[...], par 293 fr. 30 à la charge de [...], par 443 fr. 30 à la charge de L., par 443 fr. 35 à la charge de [...], par 743 fr. 30 à la charge de [...], par 743 fr. 35 à la charge de [...], par 293 fr. 35 à la charge de T., par 443 fr. 35 à la charge de P., par 443 fr. 35 à la charge d’H., par 293 fr. 35 à la charge de K.________, par 743 fr. 35 à la charge de [...]".
III. Prend acte du retrait d’appel de L.________.
IV. Les frais d’appel, par 3'780 fr., sont mis à la charge de F., P., T., U., L., H. et K.________ à raison d’un septième chacun, soit par 540 fr. chacun.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :