Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2015 / 672
Entscheidungsdatum
03.09.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

581

PE15.012734-ECO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 3 septembre 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Maillard, juges Greffier : M. Valentino


Art. 310 CPP ; art. 22 ad art. 181 CP

Statuant sur le recours interjeté le 9 juillet 2015 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 juillet 2015 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE15.012734-ECO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 30 octobre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment condamné P.________ pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et soustraction d’énergie à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant 3 ans (II et III), a fixé l’indemnité allouée à son défenseur d’office à 6'164 fr., débours et TVA inclus (IV), a mis les frais de procédure, arrêtés à 16'317 fr. 90, incluant l’indemnité allouée conformément au chiffre IV ci-dessus, à la charge du prénommé à concurrence de 11'000 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (V), et a dit que le prévenu ne serait tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre IV ci-dessus que pour autant que sa situation financière le permettrait (VI).

b) Par courrier du 29 novembre 2013, le [...] (ci-après : S.) a adressé à P. une « invitation à payer » le montant de 16'317 fr. 90 correspondant aux frais de procédure mis à sa charge par le jugement du Tribunal de police précité (P. 7/2).

Par lettre de son conseil du 20 décembre 2013, P.________ a fait valoir que si les frais de justice de l’époque s’élevaient effectivement à 16'317 fr. 90, seuls 11'000 fr. avaient été mis à sa charge, que ce montant incluait l’indemnité allouée à son défenseur par 6'164 fr., qu’il n’était pas en mesure de payer cette somme puisqu’il était au bénéfice du revenu d’insertion et que, partant, seul un montant de 4'836 fr. (11'000 fr. - 6'164 fr.) pouvait lui être réclamé (P. 7/3).

Interpellé à cet égard par le S., le Tribunal d’arrondissement de La Côte a, par courrier du 20 janvier 2014, admis qu’une erreur était survenue lors de l’établissement de la note de frais, de sorte qu’en définitive, c’était un montant de 11'000 fr., « sous déduction de 6'164 fr. d’indemnité versée à son défenseur », qui était dû par P.. Le Tribunal a en outre précisé que le montant de l’indemnité serait dû à l’Etat « pour autant que la situation économique du prévenu le permette » (P. 7/4).

c) Le 1er décembre 2014, le S.________ a adressé à P.________ un « dernier rappel avant poursuite » portant sur un montant total de 11'750 fr., soit 11'000 fr. de frais de procédure mis à sa charge par jugement du Tribunal de police du 30 octobre 2013 et 750 fr. de frais relatifs à une ordonnance de classement (P. 7/5).

Par courrier du 9 décembre 2014, P.________ a, par son conseil, derechef indiqué au S.________ que des 11'000 fr. susmentionnés (les 750 fr. relatifs à l’ordonnance de classement n’étant pas contestés), seuls 4'836 fr. pouvaient lui être réclamés, l’indemnité allouée à son défenseur par 6'164 fr. ne pouvant l’être dans la mesure où il ne percevait que le revenu d’insertion (P. 7/6).

Sur requête du S., P. a, le 6 janvier 2015, produit une attestation des services sociaux datée du 10 septembre 2014 confirmant qu’il était toujours bénéficiaire de l’aide sociale (P. 7/7 à 7/9).

d) Par commandement de payer notifié le 16 mars 2015 dans le cadre de la poursuite n° 7337551 de l’Office des poursuites du district de Nyon, le S.________ a requis de P.________ le paiement de la somme de 11'750 fr., indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« Montant dû au 30.01.2015 selon : Frais pénaux n° 203803, dans l’enquête PE10.000759-PCR – jugement Tribunal de police. Frais pénaux n° 203111, dans l’enquête PE10.022291-JKR – Ordonnance de classement » (P. 7/10).

P.________ a formé opposition totale.

Par courrier du 23 mars 2015 adressé à ce dernier, le S.________ a indiqué ce qui suit : « Comme vous le savez, la présente poursuite est basée sur un jugement définitif et exécutoire, la procédure de mainlevée n’est donc qu’une formalité. Afin de vous éviter les désagréments d’une audience et ses frais onéreux qui seront mis à votre charge, nous vous prions de nous retourner dans les 10 jours (ndlr : en gras et souligné dans le texte) la déclaration de retrait de l’opposition ci-jointe, dûment datée et signée » (P. 7/11).

Par lettre de son conseil du 1er avril 2015, P.________ a, pour les raisons déjà exposées dans son précédent courrier du 9 décembre 2014, derechef relevé que seul le montant 5'586 fr. (4'836 fr. + 750 fr.) pouvait lui être réclamé, précisant qu’il s’étonnait de l’acharnement de l’Etat à lui réclamer le montant de l’indemnité allouée à son défenseur, dès lors qu’il émargeait entièrement à l’aide sociale, et qu’à défaut de retrait de la poursuite n° 7337551 sans délai, il se réservait le droit de déposer plainte pénale pour tentative de contrainte (P. 7/12).

Par courrier du 2 avril 2015, le S.________ a répondu que le chiffre IV du dispositif de jugement du Tribunal de police du 30 octobre 2013 ne s’appliquait ni aux frais de justice de 4'836 fr. arrêtés par ce tribunal, ni aux 750 fr. relatifs à l’ordonnance de classement, et qu’à défaut de remboursement ou proposition de remboursement de ces sommes de la part de P., il s’était vu « contraint d’introduire une poursuite à son encontre ». Il a précisé que la procédure suivrait son cours « jusqu’à l’obtention, cas échéant, d’un acte de défaut de biens constatant l’insolvabilité de Monsieur P. », mais qu’« afin de ne pas alourdir davantage les frais de la procédure », ce dernier était invité à retirer l’opposition totale qu’il avait formée au commandement de payer en retournant la déclaration de retrait d’opposition qui lui avait été adressée le 23 mars 2015 (P. 7/13).

Par lettre du 14 avril 2015, P.________ a, par son conseil, écrit au S.________ que l’Etat de Vaud devait immédiatement retirer la poursuite et en notifier une nouvelle à hauteur de 5'586 fr. seulement et qu’à défaut, il déposerait plainte pénale pour tentative de contrainte (P. 7/14).

Par lettre du 27 avril 2015, le S.________ l’a à son tour invité une nouvelle fois à retirer son opposition à hauteur du montant susmentionné et à lui retourner la déclaration de retrait d’opposition, à défaut de quoi il saisirait le « juge compétent afin de faire lever l’opposition » (P. 7/15).

e) Par lettre de son conseil du 4 mai 2015, P., reprenant le contenu de son courrier du 14 avril 2015, a donné au S. un ultime délai au 11 mai 2015 pour retirer la poursuite et en notifier, le cas échéant, une nouvelle à hauteur de 5'586 fr., faute de quoi il a indiqué qu’il déposerait plainte pénale dans le sens susmentionné (P. 7/16).

Le 22 mai 2015, P.________ a déposé plainte pour tentative de contrainte (P. 6).

B. Par ordonnance du 3 juillet 2015, le Procureur général a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I), a rejeté la requête d’assistance judiciaire (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III).

A l’appui de son ordonnance, il a considéré, en substance, que le litige divisant P.________ d’avec le S.________ relevait exclusivement du droit des poursuites, que la démarche de ce dernier consistant à « former la poursuite pour l’ensemble de la dette, y compris la partie non exigible de celle-ci », était légitime, que la solution choisie par le plaignant de former opposition totale, alors qu’il n’aurait pu le faire que partiellement, contraignait le S.________ à passer par la requête de mainlevée. Il a estimé que le refus du plaignant de retirer son opposition à concurrence du montant admis de 5'586 fr. au motif que le commandement de payer portant sur la somme de 11'750 fr. restait inscrit au registre des poursuites et le fait que le S.________ ait apparemment persisté dans sa position ne constituaient pas une conjonction d’éléments qui suggéraient quelque infraction que ce soit, même au degré de la tentative, de la part du S.________. Enfin, il a relevé que la position juridique du plaignant était, sous l’angle du droit pénal, manifestement infondée, que la plainte était téméraire, mais que dans la mesure où la mise des frais à la charge de l’intéressé faisait redouter d’éventuelles autres démarches quérulentes de sa part, il se justifiait de laisser les frais à la charge de l’Etat.

C. Par acte du 9 juillet 2015, remis à la poste le même jour, P.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Procureur général pour qu’il ouvre une instruction. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire, sollicitant en particulier la désignation de l’avocat Fabien Mingard en qualité de conseil juridique gratuit ; à l’appui de sa requête, il a produit une pièce relative à sa situation financière (P. 10/2.3).

Par déterminations du 1er septembre 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il a produit copie de la requête de mainlevée définitive du S.________ limitée au montant exigible (11'750 fr. - 6'164 fr.) (P. 12/1, annexe).

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2).

2.2 2.2.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La tentative est réprimée par l'art. 22 CP.

Ainsi, l’art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de contrainte : l’usage de la violence, la menace d’un dommage sérieux ou tout acte entravant la personne dans sa liberté d’action.

La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 c. 2.1 et les références citées).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (TF 6B_447/2014 précité c. 2.1 et les références citées ; ATF 119 IV 301 c. 2a et les références citées).

2.2.2 Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite. Tel est notamment le cas lorsqu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (TF 6B_447/2014 précité c. 2.1 et les références citées). Il en va ainsi en particulier de réquisitions de poursuite portant sur des montants de 200'000 fr. signées en vue de faire adresser des commandements de payer à des personnes appelées à déposer comme témoin (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.17 ad art. 181 CP, p. 499 in initio). Réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l’on est victime d’une infraction) constituent en principe des actes licites; celui qui, étant victime d’une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d’obtenir la réparation du préjudice subi ne commet pas une contrainte au sens de l’art. 181 CP; l’illicéité n’apparaît que si le moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif; tel est le cas en particulier si l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (ATF 115 IV 207 c. 2b/cc; ATF 101 IV 47 c. 2b; ATF 96 IV 58 c. 1; ATF 87 IV 13 c. 1).

Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l’objet d’un commandement de payer d’une importante somme d’argent est, à l’instar d’une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de Ia perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie et est ainsi de nature à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action (TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 c. 1.2 et les références citées). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu’on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d’agir correctement par exemple dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 c. 3, 81 c. 3b et SJ 1987 p.156 ss). Il est donc concevable qu’une tentative de contrainte soit réalisée lorsqu’un commandement de payer d’un montant important est notifié, que le poursuivi allègue que la créance est manifestement inexistante et que le procédé a pour but de pousser le poursuivi à adopter un certain comportement (CAPE 3 juin 2011/35 c. 3.2).

2.2.3 Enfin, l’infraction de l’art. 181 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_447/2014 précité c. 2.1 in fine ; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 35 et 36 ad art. 181 CP et les références citées).

2.2.4 Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; TF 6B_447/2014 précité c. 2.1 in fine).

2.3 2.3.1 En l’espèce, il est établi que le S.________ a fait notifier à P.________ un commandement de payer d’un montant de 11'750 fr., mentionnant pour cause de l’obligation « Montant dû au 30.01.2015 selon : Frais pénaux n° 203803, dans l’enquête PE10.000759-PCR – jugement Tribunal de police. Frais pénaux n° 203111, dans l’enquête PE10.022291-JKR – Ordonnance de classement » (P. 7/10). Cette somme comprenait donc le montant arrêté par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte du 30 octobre 2013 pour la rémunération du défenseur d’office du recourant à hauteur de 6'164 fr. pour la procédure de première instance (P. 7/1). Le S.________ ne pouvait toutefois ignorer que ce montant n’était pas dû. Il ressort en effet clairement du jugement du Tribunal de police du 30 octobre 2013 que P.________ ne sera tenu de rembourser à l’État l’indemnité allouée à son défenseur d’office que pour autant que sa situation financière le permette (pièce 7/1), comme le greffe du Tribunal d’arrondissement de La Côte l’a d’ailleurs précisé au S., par courrier du 20 janvier 2014 (pièce 7/4) ; or, le plaignant a – du reste sur requête du S. lui-même l’invitant à le renseigner sur sa situation financière – produit une attestation du centre social régional démontrant qu’il percevait, depuis le 1er juillet 2010, des prestations du RI et ce pour une durée indéterminée (P. 7/7 à 7/9), prouvant ainsi qu’il n’était pas en mesure de rembourser l’indemnité d’office de son avocat mise à sa charge par le Tribunal de police. Il devait donc être évident pour le S.________ que la condition posée par le jugement – et découlant de l’art. 135 al. 4 let. a CPP – pour exiger le remboursement de l’indemnité d’office n’était pas réalisée.

2.3.2 S’il est vrai, comme le relève le Procureur, que l’exigibilité de la créance n’est pas en soi une condition préalable à la réquisition de poursuite, il n’en demeure pas moins que pour justifier la mainlevée de l’opposition, la créance doit être exigible déjà au moment de l'introduction de la poursuite, comme la Cour des poursuites et faillites l’a relevé à réitérées reprises (cf. CPF 2 avril 2015/109 c. IIa et les références citées) et en particulier dans des affaires récentes similaires impliquant le même service de l’Etat (CPF 12 mars 2015/78 ; CPF 6 février 2015/29). En l’occurrence, non seulement le S.________ n’a pas retiré la poursuite portant sur la somme de 6'164 fr. malgré l’opposition de P.________ et les divers courriers de son conseil l’invitant à lui faire notifier un nouveau commandement de payer, en lieu et place du premier, à hauteur de 5'586 fr. correspondant aux frais de justice pénaux mis à sa charge et non contestés, mais il a adressé pas moins de trois courriers – le premier à P.________ personnellement en date du 23 mars 2015 et les deux autres à son conseil les 2 et 27 avril 2015 – priant, respectivement invitant le plaignant d’abord à retirer son opposition totale au commandement de payer, puis à le faire à hauteur du montant admis, en retournant « la déclaration de retrait d’opposition » qui lui avait été adressée le 23 mars 2015 et dont un second exemplaire a ensuite été joint au courrier du 27 avril 2015 (P. 7/11, 7/13 et 7/15) ; le S.________ a encore ajouté qu’à défaut de retrait de l’opposition dans le sens susmentionné, des frais de procédure, qu’il a qualifié d’« onéreux » dans sa lettre du 23 mars 2015, seraient mis à la charge du plaignant et que le juge compétent serait saisi « afin de faire lever l’opposition ».

2.3.3 La manière de procéder du S.________ n’est pas admissible, d’autant moins qu’il savait que la situation financière du recourant ne s’était pas améliorée, n’ayant pas même allégué le contraire. Il n’y a a priori, dans ces circonstances, guère de motifs légitimes à faire notifier un commandement de payer. Au contraire, cela génère des frais supplémentaires, dans la mesure où la Cour des poursuites et faillites rejette systématiquement les recours du S.________ contre les refus de mainlevée lorsque la dette est conditionnelle et que la réalisation de la condition n’est pas prouvée par pièces (CPF 12 mars 2015/78). Quant à l’argument du Procureur tiré de l’interruption de la prescription (ordonnance attaquée, p. 2), il tombe à faux, dès lors qu’en cas de dette constatée par un jugement, le délai de prescription est de 10 ans (art. 137 al. 2 CO) et qu’en l’occurrence, le jugement du Tribunal de police date du 30 octobre 2013.

Enfin, le fait que la requête de mainlevée d’opposition déposée par le S.________ le 8 juin 2015 ait été limitée au solde exigible (P. 12/1, annexe) n’y change rien ; il tend plutôt à démontrer que le S.________ n’était pas en mesure d’établir, à ce stade, que la situation de P.________ s’était améliorée et qu’il savait, au vu de la jurisprudence cantonale susmentionnée, qu’une requête de mainlevée portant sur la totalité du montant ferait l’objet d’un refus, du moins partiel, de la part du juge de la mainlevée.

2.3.4 Ainsi, compte tenu des éléments qui précèdent, il n’est pas d’emblée exclu que le fait de faire notifier, dans les circonstances du cas concret, un commandement de payer et de persister à maintenir la poursuite tout en sachant qu’une partie de la créance n’était pas exigible ait été de nature à ébranler le plaignant au niveau d’intensité requis pour qu’il y ait contrainte, tant il est vrai, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, que pour une personne de sensibilité moyenne, faire l’objet d’un commandement de payer portant sur une importante somme d’argent est une source de tourments et de poids psychologique, qui sont de nature à inciter le destinataire à céder à la pression dont il fait l’objet. On ne saurait dès lors exclure à ce stade qu’une tentative de contrainte soit réalisée. Une instruction doit donc être ouverte concernant les faits dénoncés, en vue de clarifier la manière dont le dossier a été traité au sein du S.________ et les intentions de ce dernier à la base du commandement de payer et de ses divers courriers, notamment si ce service avait des raisons de penser que la condition suspensive prévue dans le jugement invoqué comme titre à la mainlevée définitive était réalisée, malgré l’attestation du 10 septembre 2014 du Centre social régional [...] concernant le recourant (P. 7/9).

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Procureur général pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Le recourant ayant rendu vraisemblable la réalisation des conditions de l’art. 136 CPP (P. 10/2.3), il convient de faire droit à sa requête tendant à ce que Me Fabien Mingard soit désigné comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. A ce titre, une indemnité de 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sera allouée à ce dernier.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant (art. 422 al. 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 3 juillet 2015 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur général pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Me Fabien Mingard est désigné comme conseil juridique gratuit de P.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

V. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de P.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Fabien Mingard, avocat (pour P.________),

M. le Procureur général du canton de Vaud,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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