Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2017 / 108
Entscheidungsdatum
03.03.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

107

PE15.016261-NKS//ACP

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 3 mars 2017


Composition : M. Stoudmann, président

MM. Battistolo et Pellet, juges Greffière : Mme Mirus


Parties à la présente cause :

T.________, prévenu, représenté par Me Xavier Oulevey, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,

I.________, prévenu, représenté par Antonella Cereghetti Zwahlen, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé et appelant par voie de jonction,

Q.________, partie plaignante, représentée par Me Nicolas Mattenberger, conseil de choix à Vevey, intimée,

C.N.________, partie plaignante, représenté par Me Nicolas Mattenberger, conseil de choix à Vevey, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 26 septembre 2016, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné I.________ pour tentative de brigandage qualifié à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 226 jours de détention provisoire et 179 jours d’exécution anticipée de peine (I), a maintenu I.________ en détention à titre d’exécution anticipée de peine (II), a constaté qu’I.________ a été détenu durant 18 (dix-huit) jours dans des conditions de détention illicites et ordonné que 9 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre I (III), a condamné T.________ pour tentative de brigandage qualifié à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 205 jours de détention provisoire et 200 jours d’exécution anticipée de peine (IV), a maintenu T.________ en détention à titre d’exécution anticipée de peine (V), a constaté que T.________ a été détenu durant 18 jours dans des conditions de détention illicites et ordonné que 9 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre IV (VI), a condamné A.________ pour tentative de brigandage qualifié à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 206 jours de détention provisoire et 200 jours d’exécution anticipée de peine (VII), a maintenu A.________ en détention à titre d’exécution anticipée de peine (VIII), a constaté qu’A.________ a été détenu durant 16 jours dans des conditions de détention illicites et ordonné que 8 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre VII (IX), a pris acte des reconnaissances de dettes conclues par A.________ en faveur de C.N., O., Q.________ et Bijouterie N.SA pour valoir jugement définitif et exécutoire (X), a dit qu’I., T.________ et A.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, des montants suivants : en faveur de C.N., 25'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 19 août 2015, à titre d’indemnité pour tort moral ; en faveur de Q., 10'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 19 août 2015, à titre d’indemnité pour tort moral ; en faveur d’O., 15'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 19 août 2015, à titre d’indemnité pour tort moral ; en faveur de Bijouterie N.SA, 11'219 fr. 50, à titre de dépens pénaux (XI), a donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre d’I., de T. et d’A.________ à O., C.N. et à Bijouterie N.SA (XII), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° 5069 et 5070 (XIII), a arrêté l’indemnité due à Me Elisabeth Chappuis, conseil d’office d’O., à 3'801 fr. 40, TVA et débours compris( XIV), a arrêté l’indemnité due à Me Antonella Cereghetti Zwahlen, défenseur d’office d’I., à 9'779 fr. 40, TVA et débours compris (XV), a arrêté l’indemnité due à Me Xavier Oulevey, défenseur d’office de T., à 10'336 fr. 25, TVA et débours compris (XVI), a arrêté l’indemnité due à Me Juliette Perrin, défenseur d’office d’A., à 12'387 fr. 50, TVA et débours compris (XVII), a mis les frais de la cause à la charge d’I. par 22'308 fr. 80, de T.________ par 22'665 fr. 65 et d’A.________ par 24'716 fr. 90 (XVIII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de leurs défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet (XIX).

B. Par annonce du 6 octobre 2016, puis déclaration motivée du 7 novembre 2016, T.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté qui n’excède pas 4 ans, que l’indemnité pour tort moral allouée à C.N.________ est réduite à 20'000 fr. au plus et que celle allouée à Q.________ est réduite à 5'000 fr. au plus.

Par annonce du 6 octobre 2016, puis déclaration motivée du 1er novembre 2016, I.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté qui soit en tout cas inférieure à 5 ans.

Le 15 novembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a interjeté un appel joint, en concluant, sous suite de frais, à la réforme du jugement précité en ce sens que T.________ et I.________ sont condamnés à une peine privative de liberté de 7 ans.

Le Ministère public a conclu au rejet des appels formés par T.________ et I.________.

Q.________ et C.N.________ ont conclu au rejet de l’appel interjeté par T.________.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 I.________ est né le 16 juin 1988 à Jonava en Lituanie, pays dont il est ressortissant. Il a été élevé par ses parents en Lituanie et a deux sœurs et un frère. Il a suivi l’école obligatoire, puis fréquenté l’université. Il a travaillé dans une entreprise de transport. Il a ensuite acheté des motos en Angleterre qu’il réparait pour les revendre. Lors de son arrestation, il ne travaillait plus depuis six mois. Il a un enfant. Il est propriétaire de son appartement, ainsi que d’un terrain.

Son casier judiciaire suisse est vierge.

1.2 T.________ est né le 27 septembre 1970 à Kedainiai en Lituanie, pays dont il est ressortissant. Il a été élevé par ses parents en Lituanie et a une sœur. Il a suivi l’école obligatoire et a fait l’armée. Il a une formation de chauffeur poids-lourds, mais se trouvait au chômage lors de son arrestation. Il a deux enfants et est propriétaire d’un appartement par moitié.

Son casier judiciaire suisse est vierge. Il est connu dans son pays pour des vols en 2004, 2008 et 2014. Les pièces produites par la défense font, pour leur part, état d’une condamnation en 2003 et d’une, pour vol, en 2014.

Il ressort du dossier que le prévenu fait l’objet d’un mandat d’arrêt en vue de son extradition requise par les autorités lituaniennes (P. 127). Ce mandat d’arrêt a trait à un vol de véhicule.

Le 18 août 2015, vers 07h40, en provenance de France, I., A. et T.________ sont venus en Suisse, dans le dessein de commettre un brigandage au préjudice de la bijouterie N.SA, en suivant des instructions données par d’autres comparses, notamment sur l’itinéraire, le lieu du parcage, les moyens de transport à utiliser, le rôle des participants, le braquage à proprement parler et la manière d’organiser leur fuite. Ainsi, ils sont arrivés en voiture sur le parking Perdtemps à Nyon. Ils se sont ensuite rendus à Vevey en train. Selon un scénario préétabli, A. est entré une première fois dans la bijouterie à 10h15, seul, avec un sac Armani. Il a demandé à voir des montres d’une valeur d’environ 15'000 fr. chacune. Après en avoir vu quelques-unes, il est parti, prétendant aller voir dans d’autres bijouteries. Il est revenu vers 10h50, toujours seul, et a demandé à revoir une des montres en or. Après avoir discuté du prix, il a dit qu’il voulait payer en espèces, mais qu’il devait aller chercher l’argent. Il est donc reparti. A 11h01, I.________ et T.________ sont entrés à leur tour dans la bijouterie, élégamment vêtus. La vendeuse Q.________ les a installés dans la partie avant du magasin, où diverses montres leur ont été présentées. A.________ est revenu quatre minutes plus tard et a suivi la vendeuse O.________ dans l’arrière-boutique pour finaliser le prétendu achat de la montre. Suspicieux, C.N., propriétaire de la bijouterie, leur a emboîté le pas. Après quelques minutes, A. a fait mine de prendre de l’argent dans son porte-monnaie avant de porter un coup violent à la tête de C.N., qui s’est effondré au sol. Il s’en est ensuite pris à O., qu’il a frappée à la tête, avant de frapper à nouveau C.N.________ à trois reprises, alors qu’il gisait toujours au sol, inconscient. A.________ s’est enfin acharné sur O.________ en lui portant une douzaine de coups d’une extrême violence à la tête.

Entendant du grabuge dans l’arrière-boutique, T.________ et I.________ se sont levés d’un bond. Le premier a sorti une arme à feu factice qu’il a braquée sur la vendeuse Q., pendant que le second tentait de rattraper le membre de la famille [...] qui se tenait devant la porte et qui s’était précipité à l’extérieur pour chercher de l’aide. Après quelques secondes d’hésitation, T. a également quitté la bijouterie sans rien dérober, suivi de peu par A., qui a abandonné à la bijouterie son sac Armani, lequel contenait trois paires de gants, un rouleau de scotch et des colsons. B.N., le fils de C.N., a alors pris en chasse A. et est parvenu à le maîtriser jusqu’à l’arrivée de la police. I.________ et T.________, qui sont parvenus à s’enfuir, ont été interpellés le lendemain dans une forêt près de Nyon.

C.N.________ a subi une fracture trifocale de la mandibule et d’une fracture de la paroi postérieure et latérale du sinus maxillaire gauche, ainsi qu’un barotraumatisme avec perforation tympanique de l’oreille gauche et d’une plaie au niveau du tragus et de la conque de l’oreille gauche. Il a été hospitalisé pendant trois jours. Quant à O.________, elle a subi un gros hématome cervical gauche étendu de la mastoïde à la région sus claviculaire.

En droit :

Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de T.________ et d’I.________, ainsi que l’appel joint du Ministère public, sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

3.1 Les appelants invoquent une mauvaise application de l’art. 140 ch. 3 et 4 CP. En substance, ce serait à tort que les premiers juges ont retenu l’aggravante de la cruauté au sens de l’art. 140 ch. 4 CP. Ils contestent en particulier l’appréciation des premiers juges selon laquelle ils feraient partie d’une organisation criminelle lituanienne, dès lors qu’il s’agirait d’une allégation sans preuve. Ce serait toutefois sur la base de cette circonstance que le Tribunal criminel a retenu une intention de cruauté par dol éventuel à l’encontre des appelants. Or, l’aggravante de la cruauté n’aurait été le fait que du seul A.. Les appelants soutiennent que s’il était prévu de mettre les employés hors d’état de résister au moyen de l’arme factice et des entraves dont A. était porteur, éléments qui relèveraient uniquement du cas ordinaire de l’art. 140 ch. 1 CP, il n’était en revanche pas prévu de les tabasser. Le déchaînement de violence dont a fait preuve le prénommé n’aurait donc pas été couvert par l’intention des appelants, vu leur réaction respective. Quant à la circonstance aggravante du caractère particulièrement dangereux prévu à l’art. 140 ch. 3 CP, là encore on ne saurait se fonder sur l’appartenance des appelants à une organisation criminelle. Ce serait également à tort que les premiers juges ont retenu qu’ils avaient agi avec professionnalisme, dès lors qu’ils ont fui sans prendre le butin.

Dans son appel joint, le Ministère public soutient que le modus operandi des prévenus correspondrait à celle de l’organisation criminelle lituanienne qui serait extrêmement violente, de sorte que les appelants savaient qu’une telle attaque de bijouterie pouvait virer à la violence. En outre, le fait de frapper à la tête un homme à terre mettrait sa vie en danger, les lésions subies par C.N.________ étant au surplus graves. Il faudrait en conséquence retenir l’aggravante de la cruauté au sens de l’art. 140 ch. 4 CP pour les trois prévenus. Enfin, la circonstance aggravante de la bande au sens de l’art. 140 ch. 3 al. 3 CP aurait dû être retenue, nonobstant la jurisprudence actuelle, au vu de l’évolution de la criminalité. 3.2

3.2.1 L'art. 140 CP institue une gradation dans la gravité du brigandage. Le premier niveau est atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). Le brigandage est plus sévèrement réprimé si la façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux ou si son auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 140 ch. 3 CP). Parmi les circonstances qui peuvent dénoter que l'auteur est particulièrement dangereux, la jurisprudence cite une exécution froide, une préparation professionnelle et la brutalité dans l'action (ATF 116 IV 312 consid. 2e p. 317) ou encore le fait de menacer la victime avec une arme (ATF 120 IV 113 consid. 1c p. 117; TF 6S.203/2005 du 6 septembre 2005 consid. 3.1; TF 6S.109/2001 du 17 avril 2001 consid. 1c). Enfin, le dernier stade d'aggravation est réalisé si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP).

3.2.2 Selon la jurisprudence, l’affiliation à une bande au sens de l’art. 140 ch. 3 al. 2 CP est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s’associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s’ils n’ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L’association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu’elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d’autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158 consid. 2 ; ATF 124 IV 286 consid. 2a). Cette qualification suppose toutefois un minimum d’organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l’on puisse parler d’un groupe stable même s’il n’est qu’éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 et les références citées). Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 86 consid. 2b).

La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a; 116 IV 312 consid. 2d et e). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire. Le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises que l'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (ATF 120 IV 317 consid. 2a p. 318; 118 IV 142 consid. 3b p. 146; 117 IV 419 consid. 4b p. 424 s.; TF 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.4.1). La brutalité de l'auteur n'est en revanche pas indispensable (ATF 116 IV 312 consid. 2e p. 317). L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en considération dans la qualification de l'art. 140 ch. 3 CP (TF 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.4.1 et les arrêts cités).

Lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont simultanément réalisées par l’auteur, il y a lieu de retenir celle qui prévoit la sanction minimale la plus importante. L'existence d'un autre motif d'aggravation pourra en revanche être pris en compte, sans qualification juridique particulière, au stade de la fixation de la peine (cf. TF 6B_219/2009 du 18 juin 2009 consid. 1.4 et les références citées).

3.2.3 Aux termes de l'art. 27 CP, les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent (voir ATF 120 IV 265 consid. 3 p. 274). En matière de brigandage, le caractère dangereux constitue un élément objectif relatif à l'acte, non pas à l'auteur. D'après la jurisprudence, la manière dont l'acte délictueux est exécuté constitue l'expression de l'action commune des auteurs; les coauteurs en sont également pleinement responsables (ATF 109 IV 161 consid. 4a). Ainsi, le coauteur et le complice du brigandage sont passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l’infraction est le fruit (TF 6S.203/2005 du 6 septembre 2005 et les références citées).

3.2.4 Selon la jurisprudence, il y a tentative lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1). Il y a donc tentative de brigandage, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat escompté ne se produise. La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant.

3.3 Dans leur motivation, les premiers juges ont retenu que les conditions objectives et subjectives du brigandage étaient manifestement réalisées, dès lors que les auteurs étaient munis du matériel nécessaire (gants, scotch, colson) et qu’ils avaient été dûment renseignés sur les modalités de l’opération (se déplacer en train jusqu’à Vevey notamment). L’aggravante de la bande (art. 140 ch. 3 al. 2 CP) n’était en revanche pas réalisée, l’instruction n’ayant pas permis d’établir à satisfaction que les trois comparses avaient prévu de s’associer pour commettre plusieurs infractions au détriment de plusieurs victimes. Les instructions retrouvées dans leur véhicule ne pouvaient attester d’une volonté criminelle plus importante que celle réalisée. S’agissant de l’aggravante de l’art. 140 ch. 3 al. 3 CP, il fallait admettre que les prévenus présentaient tous un caractère particulièrement dangereux, tant il était vrai qu’ils appartenaient à une organisation criminelle qui leur fournissait l’assistance nécessaire à tous les stades : celui de la préparation, par le choix des cibles, les repérages opérés par d’autres comparses et le support technique précédant le passage à l’acte (où parquer, quel transport utiliser, scotch, colson, gants), celui du braquage proprement dit comme l’attestaient les échanges de SMS (à quel moment y aller, rôles des autres participants, présence des comparses au point donné) et celui de la fuite (changer de vêtements, renseignement sur qui avait été pris, etc). Le visionnement des images vidéo permettait de relever le professionnalisme avec lequel chacun avait agi. Ils avaient brigandé à découvert, en pleine journée, dans une rue passante, agissant de manière audacieuse. S’agissant du dernier stade d’aggravation (art. 140 ch. 4 CP), les premiers juges ont d’abord relevé que les pièces médicales au dossier ne permettaient pas, nonobstant la violence des coups portés aux victimes, de retenir le danger de mort. Ils ont en outre laissé indécise la question de savoir si les lésions subies par C.N.________ étaient graves, considérant que la circonstance de la cruauté était réalisée à l’égard de tous les protagonistes. Elle l’était à l’évidence s’agissant d’A., dès lors qu’il avait frappé C.N., à deux reprises au moins, alors que celui-ci gisait au sol, visiblement inconscient, et qu’il avait frappé O.________ à douze reprises, après avoir fait une pause entre deux salves de coups, alors qu’immédiatement après le premier coup, elle s’était accroupie et tentait de se protéger. A aucun moment, A.________ n’avait tenté d’entraver ses victimes à l’aide du matériel qu’il détenait, alors que c’était visiblement son rôle. Les premiers juges ont ensuite relevé que la circonstance aggravante de l’art. 140 ch. 4 CP était une circonstance réelle pour laquelle l’art. 27 CP ne trouvait pas application. Partant, il ne faisait aucun doute que les trois prévenus s’étaient associés pour commettre un brigandage. Tous savaient que les employés devaient être physiquement contraints, dès lors qu’il était prévu de les bâillonner à l’aide de scotch et de les entraver par des colsons. Tous savaient qu’une arme, certes factice, serait utilisée. Tous faisaient partie d’une organisation criminelle réputée pour sa violence envers les victimes. Dans ces conditions, à tout le moins par dol éventuel, I.________ et T.________ avaient admis qu’A.________ puisse faire preuve de cruauté en maîtrisant ou tentant de maîtriser les victimes. La circonstance de l’art. 140 ch. 4 CP devait dès lors être également retenue à leur encontre. En conclusion, I., T. et A.________ devaient être reconnus coupables de tentative de brigandage qualifié au sens des art. 22 al. 1 ad art. 140 ch. 4 CP.

3.4 La Cour de céans ne partage pas les motifs de conviction des premiers juges s’agissant de l’application de l’art. 140 ch. 4 CP à l’égard des appelants. Il résulte en effet du rapport de police que le trio de malfaiteurs n’avait pas prévu d’être séparé, avant de passer à l’acte, et que c’était probablement parce que rien ne se passait qu’A., après avoir attendu un peu plus de dix minutes, avait pris l’initiative d’agresser violemment C.N. et O.________ à coups de poing (P. 57, p. 8). Si l’on suit cette présentation des faits, la violence déployée par A.________ n’entre pas dans la planification du brigandage ; elle découle au contraire de l’initiative d’un seul homme, sans l’aval des deux autres. Le matériel dont A.________ était porteur dans son sac tend à confirmer que l’attaque ne devait pas se dérouler de la manière dont elle a finalement eu lieu. Les entraves n’avaient en effet guère de sens s’il s’agissait au préalable de passer à tabac le personnel. Et, si tel avait été le cas, les deux appelants s’en seraient simultanément pris physiquement à la vendeuse Q., en réalisant que leur comparse agressait les deux autres commerçants. Or, tel n’a pas été le cas. En définitive, le dossier ne contient pas d’élément permettant de retenir, comme l’ont fait les premiers juges, au-delà de tout doute raisonnable, qu’I. et T.________ ont admis, à tout le moins par dol éventuel, qu’A.________ puisse faire preuve de cruauté. L’application de l’art. 140 ch. 4 CP aux appelants, qui n’est envisageable que lorsque le comportement relève de la décision dont l’infraction est le fruit, n’est en l’occurrence pas correcte, dès lors qu’il n’est pas possible de démontrer une intention commune sur la cruauté envers les victimes. Ainsi, quand bien même une mise en danger de mort de C.N.________ ou le caractère grave des lésions qu’il a subies devait être retenu, ces circonstances, qui ne sont en l’espèce pas établies, ne seraient imputables qu’au seul A.________ et ne permettraient pas, contrairement à ce que soutient le Ministère public, de retenir l’aggravante de l’art. 140 ch. 4 CP à l’encontre des appelants.

Sur ce point, les appels doivent donc être admis et l’appel joint rejeté.

3.5 Si l’aggravante de l’art 140 ch. 4 CP n’est pas réalisée à l’égard des appelants, celle de l’art. 140 ch. 3 CP l’est en revanche. A cet égard, les appelants concentrent leurs griefs sur leur supposée appartenance à une organisation criminelle lituanienne. Or, ce n’est pas sous l’angle de l’appartenance à une telle organisation que cette aggravante est définie, mais bien à l’égard des circonstances que la jurisprudence rappelée ci-dessus considère comme pertinentes (cf. consid. 3.2.2).

Ainsi, il y a lieu de constater que le brigandage a été minutieusement préparé. Il résulte en effet du rapport de police qu’une « feuille de route » avec l’indication de l’itinéraire, des moyens de transport et du but a été retrouvée dans la voiture des prévenus ; les données rétroactives de leurs téléphones mobiles ont permis d’établir qu’ils étaient en contact avec d’autres comparses associés au dessein délictueux, qu’ils avaient reçu des instructions sur la manière d’organiser leur fuite et qu’un homme à vélo était présent sur les lieux, probablement pour récupérer le butin (cf. P. 59, ch. 10, pp. 11 s.). Ils se sont en outre répartis les rôles, organisant leurs différents passages à la bijouterie et la formation de deux cellules entrant séparément dans le commerce. Pour exécuter le brigandage, les trois prévenus se sont munis de scotch, de colsons, de gants et d’une arme à feu factice. Ils se sont vêtus élégamment pour ne pas éveiller de soupçons. L’ensemble de ces éléments attestent d’une préparation minutieuse et non d’un forfait improvisé par des amateurs sur un coup de tête. A cela s’ajoute qu’indépendamment des autres comparses associés, le brigandage proprement dit a impliqué trois personnes qui ont agi ensemble. Le fait qu’ils aient commis leur attaque de jour, en pleine ville et dans une bijouterie où se trouvaient trois employés dénote en outre une façon particulièrement audacieuse d’agir. Le butin escompté est par ailleurs important, vu le stock de la bijouterie. Le fait que les auteurs se sont munis d’une arme factice et d’entraves démontre d’ailleurs qu’ils n’entendaient pas s’en tenir à dérober par surprise uniquement les bijoux que la vendeuse aurait pu leur sortir sur un présentoir. Enfin, les prévenus se sont munis d’un pistolet que T.________ a braqué sur Q.. Certes, ce pistolet était factice. Toutefois, l’usage de cette arme, dont le canon était dirigé en direction de la tête de la vendeuse, qui ignorait qu’il s’agissait d’une arme factice, dénote une absence totale de scrupules. Q. a d’ailleurs déclaré « J’ai cru que j’allais mourir, que c’était la fin » (P. 57, p. 9).

L’ensemble de ces éléments, soit le professionnalisme de la préparation du brigandage, l’implication de plusieurs auteurs, la façon audacieuse avec lequel le brigandage a été commis, l’importance du butin, la menace au moyen d’une arme et l'absence de scrupules dont ont fait preuve les appelants dénotent un caractère particulièrement dangereux au sens de l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP.

En revanche, comme l’ont relevé les premiers juges, rien n’indique que plusieurs vols ou brigandages étaient prévus par les trois comparses. Contrairement à ce que soutient le Ministère public, on ne saurait donc retenir l’aggravante de la bande au sens de l’art. 140 ch. 3 al. 2 CP à l’encontre des appelants.

Il s’ensuit que T.________ et I.________ doivent être condamnés pour tentative de brigandage qualifié au sens de l’art. 22 ad 140 ch. 3 al. 3 CP, étant rappelé que les trois comparses ne sont pas parvenus à s’emparer du butin.

4.1 Tant les appelants que le Ministère public contestent la quotité de la peine. T., se livrant notamment à une comparaison avec les sanctions infligées dans d’autres affaires, conclut à une peine privative de liberté qui n’excède pas 4 ans. I. conclut à une peine privative de liberté inférieure à 5 ans. Le Ministère public conclut pour sa part à ce que les peines prononcées à l’encontre des appelants soient augmentées à 7 ans.

4.2 4.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.2.1).

Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte et à l'auteur – qu'il prend en compte (art. 50 CP). Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération, et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF IV 6 consid. 6.1 ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.2.1) Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 127 IV 101 consid. 2c ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.2.1).

L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.2.1).

4.2.2 Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à maintes reprises, la comparaison d'une peine d'espèce avec celle prononcée dans d'autres cas concrets est d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et elle est généralement stérile, dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. La jurisprudence a par ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de l'égalité, de sorte qu'il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l'un ou l'autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (TF 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4.1 et les arrêts cités, not. ATF 135 IV 191 consid. 3.1 et ATF 120 IV 136 consid. 3a). Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49, TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2007 consid. 2.3.2 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2a ad art. 47 CP ; Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad. art. 47 CP).

4.2.3 Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; ATF 121 IV 49 consid. 1b ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1).

4.3 En l’espèce, on relèvera d’abord qu’en règle générale, toute comparaison des peines est stérile, compte tenu des paramètres intervenant dans la fixation de la peine. Néanmoins, on doit constater que l’abandon de la plus grave des aggravantes commande une réduction de peine. Il convient également de tenir compte du fait que le brigandage est demeuré au stade de la tentative. Cela étant, seule fait défaut l’appropriation du butin. Les actes au préjudice des personnes ont été consommés. Les conséquences effectives sont considérables. Ainsi l’atténuation en raison de la tentative ne peut être que restreinte. Enfin, comme on le verra ci-après, il n’y a pas lieu de faire une différence notable entre T.________ et I.. En effet, si le premier a sorti l’arme factice qu’il a braquée sur Q., le second est l’auteur ayant eu le plus de contacts avec le support extérieur avant et après les faits, ce qui dénote un rôle d’organisateur, respectivement un rôle important pour le groupe. La différence entre les peines infligées à l’un et à l’autre se justifie uniquement par les antécédents de T.________ comme facteur à charge, étant précisé que le casier judiciaire vierge d’I.________ a un effet neutre sur la peine, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Pour le surplus, comme l’ont retenu les premiers juges, la culpabilité des appelants est extrêmement lourde. Mus par l’appât du gain, ils ont parcouru plusieurs milliers de kilomètres pour perpétrer leur forfait. Leur professionnalisme et leur organisation sont importants. La prise de conscience de la gravité de leurs actes est nulle. A décharge, il sera tenu compte de leur situation personnelle.

En procédant à une appréciation globale, compte tenu des éléments à charge et à décharge, il convient de prononcer une peine privative de liberté de 5 ans à l’encontre de T.________ et de 4,5 ans à l’encontre d’I.________.

5.1 T.________ conteste le montant alloué à C.N.________ à titre d’indemnité pour tort moral, pour le motif que ce montant dépasserait la mesure usuelle, et celui alloué à Q.________ à titre d’indemnité pour tort moral, pour le motif que la prénommée n’aurait été menacée que pendant deux secondes avec un pistolet en plastique.

5.2 En vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d’incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; 132 Il 117 consid. 2.2.2; TF 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2). Des lésions corporelles, même si elles sont objectivement de peu d’importance, justifient en principe l’allocation d’une indemnité pour tort moral lorsqu’elles ont été infligées de manière volontaire dans des circonstances traumatisantes. Cela est d’autant plus le cas lorsqu’elles ont des conséquences psychiques à long terme (TF 6S.334/2004 du 30 novembre 2004 consid. 4.2; TF 6S.28/2003 du 26 juin 2003 consid. 3.2).

5.3 En l’occurrence, l’appelant ne conteste pas les lésions subies par C.N.________ telles que constatées par le jugement, qui retient que le prénommé a subi une fracture trifocale de la mandibule et une fracture de la paroi postérieure et latérale du sinus maxillaire gauche, ainsi qu’un barotraumatisme avec perforation tympanique de l’oreille gauche et une plaie au niveau du tragus et de la conque de l’oreille gauche et qu’il a été hospitalisé pendant trois jours. Ces lésions sont d’une importance certaine et l’appelant ne tente même pas de démontrer en quoi le tort moral s’écarterait des principes applicables.

Il en va de même en ce qui concerne Q.. Il est évident que T. n’a pas jugé bon d’avertir sa victime que l’arme était en plastique. Q.________ a eu peur de mourir; elle en était même certaine (cf. jgt, p. 24). On ne saurait ainsi minimiser la terreur ressentie par la victime, respectivement le traumatisme subi.

Par conséquent, les montants alloués à titre d’indemnité pour tort moral sont adéquats et doivent être confirmés.

En définitive, l’appel d’I.________ doit être admis, celui de T.________ partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent. L’appel joint du Ministère public doit être rejeté.

Au vu de la liste des opérations produite, c’est une indemnité de 4'071 fr. 60, correspondant à 18 heures d’activité à 180 fr., plus quatre vacations, plus 50 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée à Me Xavier Oulevey, défenseur d’office de T.________.

Au vu de la liste des opérations produite, c’est une indemnité de 4'170 fr. 60, correspondant à 13 heures 40 d’activité à 180 fr. et 9 heures 50 d’activité à 110 fr., plus 2 vacations à 120 fr. et une vacation à 80 fr., plus la TVA, qui doit être allouée à Me Antonella Cereghetti Zwahlen, défenseur d’office d’I.________.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel seront mis à raison d’un dixième à la charge de T., qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument de jugement, qui se monte à 2’900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d'office de T.. Le solde, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office d’I.________, sera laissé à la charge de l’Etat.

T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat un dixième du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

La Cour d’appel pénale, appliquant à I.________ et T.________ les art. 40, 47, 51, 69, 22 ad art 140 ch. 1 et 3 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel d’I.________ est admis.

II. L’appel de T.________ est partiellement admis.

III. L’appel joint du Ministère public est rejeté.

IV. Le jugement rendu le 26 septembre 2016 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. condamne I.________ pour tentative de brigandage qualifié à une peine privative de liberté de 4,5 ans (quatre ans et demi), sous déduction de 226 jours de détention provisoire et 179 jours d’exécution anticipée de peine; II. maintient I.________ en détention à titre d’exécution anticipée de peine;

III. constate qu’I.________ a été détenu durant 18 jours dans des conditions de détention illicites et ordonne que 9 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre I;

IV. condamne T.________ pour tentative de brigandage qualifié à une peine privative de liberté de 5 ans (cinq ans), sous déduction de 205 jours de détention provisoire et 200 jours d’exécution anticipée de peine;

V. maintient T.________ en détention à titre d’exécution anticipée de peine;

VI. constate que T.________ a été détenu durant 18 jours dans des conditions de détention illicites et ordonne que 9 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre IV;

VII à X. inchangés;

XI. dit qu’I., T. et A.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, des montants suivants:

  • en faveur de C.N.________, 25'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 19 août 2015, à titre d’indemnité pour tort moral;

  • en faveur de Q.________, 10'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 19 août 2015, à titre d’indemnité pour tort moral;

  • en faveur d’O.________, 15'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 19 août 2015, à titre d’indemnité pour tort moral;

  • en faveur de Bijouterie N.________SA, 11'219 fr. 50, à titre de dépens pénaux;

XII. donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre d’I., de T. et d’A.________ à O., C.N. et à la Bijouterie N.________SA;

XIII. à XIX. inchangés."

V. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

VI. Le maintien en détention d’I.________ à titre d’exécution anticipée de peine est ordonné.

VII. Le maintien en détention de T.________ à titre d’exécution anticipée de peine est ordonné.

VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'071 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Xavier Oulevey.

IX. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'170 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Antonella Cereghetti Zwahlen.

X. Les frais d’appel, par 6'971 fr. 60, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à raison d’un dixième à la charge de T., le solde, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office d’I., est laissé à la charge de l’Etat.

XI. T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat un dixième du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VIII. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 mars 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Xavier Oulevey, avocat (pour T.________),

Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour I.________),

Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour Q., C.N. et Bijouterie N.________SA),

Ministère public central,

et communiqué à :

Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour O.________),

Me Juliette Perrin, avocate (pour A.________),

Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Office d'exécution des peines,

Prison de la Croisée,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 3 CP
  • art. 4 CP
  • art. 22 CP
  • art. 27 CP
  • art. 47 CP
  • art. 50 CP
  • art. 140 CP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 428 CPP

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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