Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD23.027988
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD23.027988-231460 272

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 17 juin 2024


Composition : M. O U L E V E Y , juge unique Greffier :M.Clerc


Art. 296 al. 1, 311, 317 al. 1 CPC ; 285 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.G., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 octobre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.G., à [...], requérant, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 octobre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a confié la garde de l’enfant X.________ à son père B.G.________ (I), a dit que A.G.________ exercerait un droit de visite à l’égard de X.________ d’entente avec ce dernier (II), a supprimé, avec effet au 30 juin 2023, la contribution d’entretien due par B.G.________ en faveur de X.________ (III), a astreint A.G.________ à contribuer à l’entretien de son fils X.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1 er de chaque mois à B.G.________, allocations familiales dues en sus, de 530 fr. dès le 1 er

février 2024 jusqu’au 31 août 2024 et de 280 fr. dès le 1 er septembre 2024 jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle de celui-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (IV), a constaté que l’entretien convenable de l’enfant X.________ n’est pas couvert à hauteur de 570 fr. pour juillet 2023, 470 fr. pour août 2023 et 380 fr. du 1 er septembre 2023 au 31 janvier 2024 (V), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII). En droit, la présidente a constaté que le revenu réalisé par A.G.________ ne lui permettait pas de couvrir son minimum vital du droit des poursuites alors qu’il lui incombait de contribuer à l’entretien de son fils en espèces. A.G.________ ne travaillant qu’à 40% alors que la jurisprudence en la matière permet d’exiger d’elle qu’elle travaille à 100%, la présidente lui a imputé un salaire à temps plein en se fondant sur celui réalisé à temps partiel, moyennant un délai d’adaptation au 1 er février 2024. S’agissant de X.________, la présidente a tenu compte des deux tiers de son salaire net d’apprenti à titre de revenu. Elle a estimé que celui-ci devait se rendre sur son lieu de travail quatre fois par semaine et à ses cours une fois par semaine et lui a imputé à ce titre des frais de transport en véhicule individuel au motif qu’au stade des mesures provisionnelles, on pouvait admettre que son père le conduise. Compte tenu de la situation

  • 3 - financière des parties, la présidente a élargi les charges au minimum vital du droit de la famille. Elle a considéré qu’eu égard à l’âge de l’enfant, il n’y avait pas lieu de lui attribuer sa part au faible excédent de sa mère, parent non-gardien. B.Par acte du 30 octobre 2023, A.G.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle soit libérée de contribuer à l’entretien de X.________ et qu’il soit constaté que l’entretien convenable de celui-ci n’est pas couvert à hauteur de 570 fr. pour juillet 2023, 470 fr. pour août 2023, 127 fr. du 1 er septembre 2023 au 31 août 2024 et 46 fr. dès le 1 er septembre 2024. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’elle doive verser une pension à son fils de 127 fr. dès le 1 er

février 2024 jusqu’au 31 août 2024 et de 46 fr. dès le 1 er septembre 2024 jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle de celui-ci, et à ce qu’il soit constaté que l’entretien convenable de X.________ n’est pas couvert à hauteur de 570 fr. pour juillet 2023, 470 fr. pour août 2023 et 127 fr. du 1 er septembre 2023 au 31 janvier 2024. Elle a déposé un bordereau de pièces et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par avis du 1 er novembre 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a dispensé, en l’état, l’appelante de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Par réponse du 13 novembre 2023, B.G.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a déposé un bordereau de pièces. Le 24 novembre 2023, l’appelante a déposé une réplique ainsi que deux pièces. Par courrier du 7 décembre 2023, l’intimé a fait part d’un fait nouveau et a produit deux pièces.

  • 4 - Le 22 décembre 2023, l’appelante s’est déterminée et a déposé deux pièces. L’appelante a adressé ses déterminations le 4 janvier 2024. Le 30 janvier 2024, le juge unique a tenu une audience d’appel en présence des parties et de leur conseil respectif. Les parties ont été interrogées. L’appelante a relevé la Dre [...] du secret médical et l’a autorisée à renseigner le magistrat sur sa situation. L’intimé a produit les preuves de ses recherches d’emploi pour la période d’août 2023 à janvier

Sur interpellation du juge unique, la Dre [...] a produit, le 20 février 2024, un certificat médical concernant l’appelante. Le 26 février 2024, sur ordre du juge unique, l’intimé a produit le contrat d’apprentissage de l’enfant X.. Les 26 mars et 11 avril 2024, l’intimé et l’appelante respectivement ont déposé des observations finales. Le 3 mai 2024, l’appelante a déposé des nova et a modifié ses conclusions en ce sens, principalement, qu’il soit constaté que l’entretien convenable de X. n’est pas couvert à hauteur de 570 fr. pour juillet 2023, 470 fr. pour août 2023 et 127 fr. dès le 1 er septembre 2023. Subsidiairement, elle a modifié ses conclusions en ce sens qu’elle doive contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 71 fr. 30 du 1 er février 2024 au 31 août 2024, aucune contribution n’étant due dès le 1 er septembre 2024, et à ce qu’il soit constaté que l’entretien convenable de X.________ n’est pas couvert à hauteur de 570 fr. pour juillet 2023, 470 fr. pour août 2023 et 127 fr. du 1 er septembre 2023 au 31 janvier 2024. Elle a produit une pièce. Par avis du 17 mai 2024, la cause a été gardée à juger.

  • 5 - Le 21 mai 2024, le conseil de l’appelante a produit sa liste des opérations. C.Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.a) B.G.________ B.G., né le [...] 1969, et l’intimée A.G., née [...] 1980, se sont mariés le [...] 2007 à [...]. Un enfant, X., né le [...] 2007, est issu de cette union. b) Par jugement du 26 mai 2020, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des parties (I) et a ratifié une convention sur les effets du divorce des 11 novembre et 3 décembre 2019 prévoyant notamment que l'autorité parentale sur X. serait exercée conjointement par les parties (II/I), que le lieu de résidence de l'enfant est fixé au domicile de l’appelante, qui en a la garde de fait (II/II), que l’intimé exercerait un libre et large droit de visite sur son fils et qu’à défaut d'entente, il aurait son fils selon des modalités prévues dans la convention (II/III) et que l’intimé verserait à l’appelante, pour X., une contribution d'entretien mensuelle de 1'050 fr. jusqu'à douze ans, 1200 fr. jusqu'à seize ans et 1'350 fr. jusqu'à la majorité et, au- delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (II/IV). 2.a) Le 5 décembre 2022, la psychologue de X. a adressé un signalement à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ). Dans son rapport d'appréciation du 23 février 2023, l’assistant social de la DGEJ a constaté que l'enfant, en échec scolaire, n'entrait plus dans les apprentissages et qu'il ne se mobilisait pas pour rechercher une formation professionnelle. Ledit rapport relevait que X.________ bénéficiait d'un fort soutien de la part de l'école, ainsi que d'un suivi psychologique.

  • 6 - b) X.________ a terminé sa onzième année de scolarité obligatoire en juin 2023, sans obtenir la moyenne. Entre les mois de décembre 2022 et juin 2023, il a bénéficié d'un suivi « Start'up », soit un coaching à raison de deux ou trois séances par mois, dans le but d'obtenir une place d'apprentissage. Tant X.________ que l’appelante ont été collaborants durant ce suivi. L'enfant a effectué un stage au mois de mai 2023 auprès de la société [...]. 3.a) Le 29 juin 2023, ensuite d’une dispute intervenue entre l’appelante et X., l’intimé a ouvert action en modification du jugement de divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, concluant notamment à ce que le lieu de résidence de l'enfant soit fixé à son domicile. Parallèlement, il a déposé une requête de mesures provisionnelles à l'encontre de l’appelante, concluant en particulier, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde de fait sur l’enfant soit exercée par son père, à ce qu’il soit libéré de contribuer à l’entretien de son fils et à ce que l’appelante contribue à l’entretien de X. par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant d’au moins 1'200 fr., selon précisions à donner en cours d’instance. b) Dans ses déterminations du 20 juillet 2023, l'appelante a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. c) A l’audience de mesures provisionnelles du 26 juillet 2023, les parties ont signé une convention de mesures superprovisionnelles, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles, par laquelle elles se sont notamment engagées à surseoir à réclamer une contribution d’entretien en faveur de X.________ jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles, « à l’exception du remboursement de la dette résultant du jugement de divorce que A.G.________, continuera d'honorer à concurrence de 500 fr. par mois ».

  • 7 - 4.a) L'appelante est au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité d'employée de commerce et est titulaire d’un permis de camion poids-lourds mais n’a pas suivi les cours de formation continue obligatoires, si bien qu’elle a dû déposer ledit permis. Sa dernière expérience d’employée de commerce remonte à un emploi pour le compte du Parti Libéral Radical de 2008 à 2012, hormis quelques tâches en lien avec le site internet de sa nouvelle activité dont il est question ci-dessous. Depuis janvier 2020, elle travaille à 40% à [...] en qualité d’employée d’exploitation et réalise un revenu mensuel net qui s'élève, hors allocations familiales, à 1'486 fr. 25. L’appelante a été en arrêt de travail du 10 au 17 octobre 2023 ainsi que du 3 au 16 juillet 2023 pour un motif de « maladie » selon deux certificats médicaux. Dans un certificat médical établi le 8 novembre 2023 à la demande de l’appelante, son médecin généraliste, le Dr[...], a attesté que la capacité de travail de celle-ci était « limitée en raison de maladie » et qu’une capacité de travail subsistait pour environ 20 heures par semaine, soit un taux d’activité de 40%, dans l’agriculture. Le Dr [...] a précisé que l’appelante « n’est actuellement pas apte médicalement pour augmenter son taux de travail dans son activité habituelle ou pour faire des recherches d’emploi dans une autre activité adaptée ». Il a ajouté que le certificat était valable pour trois mois et reconductible selon l’évolution de l’état de santé de l’appelante. Sur demande de l’appelante, le Dr [...] a établi, le 20 décembre 2023, un certificat médical ainsi libellé : « Je soussigné médecin traitant de la personne susnommée depuis 2004, certifie l'avoir soignée en 2005 pour un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive dans le contexte de difficultés sur la place de travail. Un traitement anxiolytique par Lexotanil était prescrit, et la patiente bénéficie d'entretiens et de psychothérapie de soutien. J'ai attesté une incapacité de travail du 24.9.2004 au 3.1.1.2005, cela jusqu'à la fin du contrat de travail. En 2013 une nouvelle décompensation anxieuse est diagnostiquée. Un traitement médicamenteux est prescrit (Temesta I mg et Stilnox. puis Tranxilium 5mg 2 fois par jour). Au vu de la sévérité des symptômes et de la récurrence, j'ai recommandé une prise en

  • 8 - charge psychiatrique. La prise en charge spécialisée a pu commencer en juillet 2013 auprès de la Dre [...], médecin psychiatre et psychothérapeute à [...]. Un traitement antidépresseur est prescrit par la psychiatre (Venlafaxine). Le suivi psychiatrique se poursuit jusqu'en février 2015. En 2020 et 2021 consultations répétées pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite suite à un accident. Un stress psychosocial avec des troubles du sommeil et une symptomatologie anxieuse motive alors la prescription de Relaxane et Stilnox, puis Tranxilum. Lors du suivi somatique on constate une évolution défavorable du trouble de l'humeur. Cela motive la recommandation de la reprise du traitement psychiatrique spécialisé qui peut se faire dès 2021 auprès de la Dre [...]. En décembre 2022 récidive de problème d'épaule douloureuse à droite, sur tendinopathie de la coiffe des rotateurs et tendinopathie du long chef du biceps à droite. Incapacité de travail complète du 28.12.2022 au 19.03.2023 puis reprise à temps partiel 50 % jusqu'au 16.4.2023. Elle est examinée de manière mensuelle et un traitement de physiothérapie est prescrit. Le 6 juillet 2023 consultation urgente à mon cabinet de [...] pendant mes vacances, elle est reçue par une collègue médecin généraliste qui est une associée du cabinet, la Dre [...]. Le diagnostic est à nouveau un trouble de l'adaptation sur situation de stress psychosocial. Prescription de Stilnox, Relaxane et Tranxilium. Incapacité de travail du 3 juillet au 16 juillet. Elle est revue par le même médecin le 14 juillet pour contrôle avec un téléphone entre deux pour faire le point. Je la revois moi-même le 9 août puis le 10 octobre, le 16 octobre et le 8 novembre. Incapacité de travail attestée du 10 au 17 octobre 2023. Prescription d'un antidépresseur la Mirtazapine le 9 août. Ce traitement est arrêté suite à une intolérance. Prescription d'un autre antidépresseur le Cipralex le 10 octobre. Recommandation en août et réitérée en octobre de reprendre le traitement auprès de la spécialiste, ce que la patiente avait initialement décliné en raison de ses difficultés financières. Finalement l'évolution défavorable l'oblige à accepter la prise en charge spécialisée qui peut se concrétiser dès le mois de novembre. Elle est reçue actuellement et de manière continue par la médecin psychiatre sur un mode le plus souvent hebdomadaire. Au vu de la durée et de la sévérité de la symptomatologie un trouble dépressif chronique est à considérer. Sur le plan de la capacité de travail qui est actuellement attestée à environ 40 %, elle est limitée par des troubles de la concentration, une fatigue chronique et une labilité de l'humeur. Tout cela pourra être précisé par le médecin psychiatre. Une déclaration précoce à l'assurance invalidité n'a pas encore été envisagée, cela relève d'une réflexion à faire et dépend principalement de l'évolution de la maladie. A noter qu’en 2004 la patiente m'avait indiqué avoir abandonné l'activité professionnelle d'employée de commerce dans laquelle elle avait fait son CFC [ndr : certificat fédéral de capacité] cela après 6 années de travail, car elle ne supportait pas d'être continuellement dans un bureau. Elle avait fait un permis de conduire dans la catégorie poids lourd et était active depuis 14 mois comme chauffeure dans une entreprise de transport. Elle rencontrait des difficultés dans cette activité, en particulier pour conduire des véhicules lourds dans les villes. Un surmenage de longue durée et

  • 9 - des difficultés relationnelles avec la hiérarchie directe l'ont conduite à un changement d'activité en 2005. » Depuis novembre 2023, l’appelante bénéficie d’un suivi hebdomadaire auprès de la Dre [...], psychiatre. Sur réquisition du juge unique, cette médecin a établi, le 20 février 2024, un certificat médical portant sur la capacité de travail de l’appelante. Elle y a expliqué que l’appelante l’avait consultée de mai 2013 à février 2015 ensuite de la séparation d’avec son mari, dans le cadre d’un état anxieux et dépressif. Elle avait ensuite été suivie quelques mois entre avril 2021 et janvier 2022, les symptômes anxieux et dépressifs étant réapparus dans un contexte de surcharge émotionnelle. En novembre 2023, l’appelante l’a recontactée sur conseil de son généraliste « avec un même tableau anxio- dépressif (anxiété majeure, troubles du sommeil, agitation psychomotrice, tristesse), suite au départ totalement imprévu et abrupt de son fils le 26 juin 2023, qui la laisse dans une importante détresse psychologique », et a bénéficié d’un traitement antidépresseur. La médecin a conclu que l’appelante était en incapacité de travailler plus de 20 heures par semaine et a précisé que « le poste [que l’appelante] occupe depuis janvier 2021 est un travail varié, en équipe, qui lui correspond, qui contribue grandement à son équilibre mental, où elle bénéficie d’un cadre rassurant et soutenant. Cependant, pour des raisons d’épuisement évident, elle n’est pas en mesure de fournir plus qu’elle ne le fait. Elle est capable de travailler dans des activités telles qu’elle les exerce actuellement, mais ne serait pas en mesure d’exercer en tant qu’employée de bureau par exemple, métier qu’elle a décidé d’elle-même d’abandonner au profit d’activités mieux adaptées à sa personnalité ». L’appelante est propriétaire de son logement. Les intérêts hypothécaires s’élèvent à 674 fr. 65, l’amortissement indirect à 208 fr. 65 et les frais d’entretien et d’administration à 812 fr. 40 selon la déclaration d’impôts 2022. Elle loue une partie de ce bien pour un revenu locatif brut total de 1'900 fr. par mois. Il ressort du « relevé des prestations médicales dispensées » établi par son assurance-maladie que l’appelante a utilisé sa franchise

  • 10 - médicale à hauteur de 651 fr. 05 entre le 1 er janvier et le 13 juillet 2023. Ce document fait en particulier référence à un traitement effectué par le Dr [...]. Interrogée à ce sujet à l’audience du 30 janvier 2024, l’appelante a indiqué qu’elle n’exerce pas son droit de visite mais qu’elle dialogue avec X.________ par messages de manière « tout à fait agréable » et que celui-ci était venu chez la sœur de l’appelante durant la période de Noël. b) L’intimé a travaillé durant plus de vingt ans dans le domaine de la logistique et le port de charges lourdes. Le 14 décembre 2020, il a subi un accident professionnel et s'est rompu le tendon d'Achille droit. Au mois de juillet 2021, l’intimé a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité. Il ressort d'un courrier du 7 novembre 2022 rédigé par le Dr [...], spécialisé en médecine physique et réadaptation, que si cette affection a évolué favorablement, l’intimé souffre de gonalgies antérieures droites depuis plusieurs années, en péjoration progressive. L’intimé a produit des certificats médicaux attestant d'arrêts de travail à 100% pour la période du 6 juin 2022 au 27 juillet 2023, sans interruption. Il a repris une activité auprès de [...] mais ne perçoit plus de revenu de la part de son employeur depuis le 1 er

septembre 2023, l'assureur perte de gain maladie estimant que l’intimé peut travailler à 100% dans un emploi adapté dès cette date, par exemple en qualité d'ouvrier à l'établi. Lors de l'audience tenue le 26 juillet 2023 par la présidente, l’intimé a indiqué qu'il demanderait les prestations de l'assurance-chômage dès le 1 er septembre 2023, afin d'obtenir des revenus. L’intimé a adressé quarante-six offres d’emploi durant la période d’août 2023 à janvier 2024, quasiment exclusivement en qualité de chauffeur-livreur. L’intimé a obtenu la nationalité suisse le 11 octobre 2023.

  • 11 - Durant le mois de décembre 2023, l’intimé a suivi un cours collectif organisé par l’Office Régional de Placement d’Echallens offrant un accompagnement à la réinsertion professionnelle. c) X.________ et la société [...] ont conclu un contrat d’apprentissage d’employé en restauration AFP (attestation fédérale de formation professionnelle) d’une durée de deux ans avec effet au 16 août 2023 pour un revenu mensuel brut de 1'020 fr. pour la première année et de 1'300 fr. pour la seconde année, perçu treize fois l’an, dont à ajouter 80 fr. par mois à titre de frais de formation, versés douze fois l’an. Selon sa fiche de salaire du mois de septembre 2023, les cotisations sociales, par 6.4%, n’ont pas été déduites de son salaire brut, qui correspondait alors au net. Le contrat d’apprentissage a été résilié de manière anticipée pour le 31 décembre 2023 en raison de la cessation d’activité de l’employeur. En janvier 2024, X.________ a toutefois conservé une activité réduite auprès de [...], à raison d’un jour par semaine, de 10h00 à 14h30. En définitive, X.________ a conclu un nouveau contrat d’apprentissage auprès dudit hôtel dès le 1 er février 2024 jusqu’au 15 août 2025, aux mêmes conditions salariales. En parallèle de son emploi, X.________ suit des cours à [...], qui débutent à 8h00. Selon une évaluation intermédiaire portant sur la semaine du 3 au 6 octobre 2023, X.________ a majoritairement obtenu la note « bien » ainsi que quelques « très bien ». X.________ habite chez son père à [...], domicile qui se situe à environ 50 minutes de l’école de [...] et à environ 35 minutes de [...] en voiture. E n d r o i t :

  • 12 -

1.1Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable, sous réserve des précisions ci-dessous (consid. 3.3 infra). 2. 2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à

  • 13 - des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC –, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305, SJ 2005 I 517 ; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 4.3.2 ; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2). La maxime inquisitoire illimitée est applicable lorsque, comme en l’occurrence, le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). En vertu de cette maxime, le juge a l’obligation d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit., FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.1.3). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255, FamPra.ch 2014 p. 1040 ; TF 5A_784/2022 précité consid. 5.2 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4). Le devoir de collaborer comprend en particulier l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves

  • 14 - commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.3 ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). S’agissant des questions relatives aux enfants mineurs, la maxime d’office s’applique et le juge n’est dès lors pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et réf. cit.). 2.3 2.3.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.3.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. En effet, selon l’art. 296 al. 1 CPC, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160, FamPra.ch 2021 p. 455 ; ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).

  • 15 - 2.3.2En l’espèce, les parties ont toutes deux fait valoir des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles, en particulier en lien avec les conditions d’apprentissage de X.________ et avec l’état de santé de l’appelante. La cause ayant pour objet la pension due à l’enfant mineur, la maxime inquisitoire illimitée commande d’admettre la recevabilité de ces faits et pièces, indépendamment de savoir s’ils réunissent les conditions de l’art. 317 CPC. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.

3.1Dans ses observations finales, l’intimé soutient que l’appel devrait être déclaré irrecevable s’agissant de la question portant sur le revenu hypothétique de l’appelante, l’intimé estimant l’appel insuffisamment motivé sur cette question. 3.2Même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; ATF 137 III 617 consid. 4.6, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373, FamPra.ch 2012 p. 443 ; TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1).

  • 16 - Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_524/2023 précité consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 et réf. cit. ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2). Il en résulte que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les « faits pertinents », sans rien indiquer sur le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à la juridiction d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 9 novembre 2023/457 consid. 2.3 ; CACI 7 novembre 2022/549 consid. 2.2 ; CACI 23 août 2022/428 consid. 3). Il n’y a en outre pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n’est mentionnée (Juge unique CACI 17 mai 2024/214

  • 17 - consid. 3.1 ; CACI 20 novembre 2023/467 consid. 3.2 ; CACI 13 octobre 2022/523 consid. 2.2.1 ; CACI 3 décembre 2021/570 consid. 4.2.1). 3.3En l’espèce, dans la partie libellée « faits » de son appel, de sa réplique et de ses déterminations, l’appelante expose de nombreux allégués de son cru mais ne formule aucun grief de constatation inexacte des faits et ne se réfère pas à l’état de faits de l’ordonnance entreprise en précisant sur quels points celle-ci devrait être modifiée ou complétée. Or, comme exposé ci-dessus, il n’appartient pas au juge unique de comparer l’état de fait de la décision de première instance à celui présenté par l’appelante, ni de se plonger dans les écritures de première instance de celle-ci pour y déceler les éventuelles modifications qu’elle aurait apportées et en déduire ses critiques. En conséquence, parmi ces allégués, seuls seront examinés ceux qui sont reliés, de manière claire et nette, à un grief de constatation inexacte des faits dirigé contre la décision attaquée, les autres étant irrecevables. Dans la mesure où l’appelante mêle parfois fait et droit dans ces passages, on précise que les arguments ayant trait aux griefs juridiques ont eux été retenus. En revanche, on ne décèle pas de défaut de motivation dans les moyens soulevés par l’appelante en lien avec son revenu hypothétique. D’ailleurs, l’intimé se détermine expressément sur les griefs formulés par l’appelante, de sorte qu’il paraît les avoir suffisamment identifiés et compris. L’irrecevabilité invoquée par l’intimé doit être écartée.

4.1 4.1.1Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant, ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et réf.

  • 18 - cit.). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins. Ce nonobstant, il est admis que, si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; TF 5A_117/2021 précité consid. 4.2). Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont en principe seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (TF 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.1.1). La capacité contributive de chaque parent correspond au montant du revenu qui dépasse ses propres besoins. La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut être exprimée en pourcentage (TF 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 4.3.1 ; TF 5A_117/2021 précité consid. 4.2).

  • 19 - 4.1.2Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts indirects liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; ATF 147 III 265 consid. 5.6 ; TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2). 4.2 4.2.1Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316). 4.2.2Les tableaux qui suivent (cf. consid. 12 infra) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). 4.2.3Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableaux qui suivent, des forfaits pour la

  • 20 - télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). 4.2.4Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit.). 4.2.5Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension

  • 21 - au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital LP du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).

5.1L’appelante reproche à la présidente de ne pas avoir précisé les motifs qui justifieraient d’exiger d’elle l’exercice d’une activité lucrative à temps plein, partant, d’avoir violé son droit à une décision motivée. 5.2Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_196/2020 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_196/2020 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). 5.3Dans l’ordonnance entreprise, la présidente, se référant à la jurisprudence en la matière, a retenu que l’appelante n’était pas empêchée de travailler à 100% dans la mesure où elle ne devait pas s’occuper d’un enfant mais au contraire contribuer à son entretien en

  • 22 - qualité de parent non-gardien. Elle a alors extrapolé le revenu réalisé par l’appelante à 40% à un taux de 100% pour un résultat de 3'715 fr. 60 nets par mois, montant qu’elle a retenu à titre de salaire hypothétique. Elle y a ajouté le revenu locatif réalisé par l’appelante, par 1'900 fr., pour un total mensuel de 5'615 fr. 60. Peu importe que la présidente ait ainsi raisonné correctement ou non ; son raisonnement est compréhensible et en l’exposant dans la décision attaquée, elle a satisfait à son obligation formelle de motivation. Le grief de violation du droit à une décision motivée doit être rejeté.

6.1L’appelante fait grief à la présidente d’avoir considéré à tort qu’elle serait en mesure de travailler à 100% et de lui avoir attribué un revenu hypothétique. L’intimé, pour sa part, reproche à la présidente de ne pas avoir imputé à l’appelante à titre de revenu hypothétique le salaire qu’elle pourrait selon lui retirer d’un emploi de secrétaire ou d’employée de commerce, eu égard au CFC dont l’appelante est titulaire. 6.2 6.2.1Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Le débiteur d'entretien comme le créancier peuvent se voir imputer un

  • 23 - revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). En effet, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et réf. cit.). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5) et on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux

  • 24 - qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_745/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.2 ; TF 5A_534/2021 du 5 septembre 2022, consid. 4.3.1 publié in FamPra.ch 2023 p. 306 ; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 ; TF, 5A_112/2020 du 28 mars 2022, consid. 5.6), et sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2 ; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.3 ; TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 4.3 ; TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.2.3). 6.2.2Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à l’instar d’une expertise privée (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162). Lorsqu’elle est contestée avec la précision requise, l’allégation de partie doit être prouvée. Comme l’allégué de partie, le certificat médical peut, en lien avec des indices étayés par tous moyens de preuve, apporter la preuve. Le tribunal ne saurait cependant se fonder sur un certificat médical dûment contesté comme seul moyen de preuve (CACI 21 novembre 2017/533). L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son

  • 25 - contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que ses conclusions soient bien motivées (TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3 ; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 ; TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid 2.4.1). Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec ce dernier (ATF 125 V 351 consid 3 ; TF 4A_318/2016 précité consid. 6.2 ; TF 4A_481/2014 précité consid. 2.4.1). 6.3L’appelante fonde son incapacité de travail à plus de 40% sur le certificat médical établi par le Dr [...]. Cependant, cette pièce est peu probante dans la mesure où le médecin justifie l’incapacité de travail par « des troubles de la concentration, une fatigue chronique et une labilité de l'humeur », soit des éléments dont le constat repose sur les déclarations de l’appelante et qui relèvent plutôt de la psychiatrie, domaine que le Dr [...], médecin généraliste, ne maîtrise pas. Ledit médecin ajoute d’ailleurs que « tout cela pourra être précisé par le médecin psychiatre » et semble ainsi admettre qu’il n’est lui-même pas en mesure de constater les troubles dont il fait état. Par ailleurs, l’appelante est suivie par son médecin généraliste depuis 2004 et l’attestation a été établie pour les besoins de la cause, ce qui y est expressément mentionné. Aussi, il faut dans tous les cas garder à l’esprit que le Dr [...] peut être enclin à prendre parti pour sa patiente en raison de la relation de confiance qui les unit. Les arrêts de travail et le certificat médical de novembre 2023 ne sont d’aucun secours à l’appelante puisqu’ils font uniquement mention d’une incapacité de travailler pour cause de « maladie », sans autre précision. En revanche, l’attestation du 20 février 2024 de la Dre [...] ne souffre pas des mêmes faiblesses. Celle-ci constate que l’appelante a subi plusieurs épisodes anxieux et dépressifs depuis 2013 et a recontacté la spécialiste en 2023 « dans une importante détresse psychologique »

  • 26 - « avec un même tableau anxio-dépressif (anxiété majeure, troubles du sommeil, agitation psychomotrice, tristesse) ». Elle déduit de ces troubles que l’appelante n’est pas en mesure de travailler davantage que 20 heures par semaine et uniquement dans un poste « varié, en équipe, qui lui correspond, qui contribue grandement à son équilibre mental, où elle bénéficie d’un cadre rassurant et soutenant ». Il ressort de ce certificat médical que l’appelante était déjà suivie pour les mêmes troubles depuis plusieurs années, ce qui accentue la vraisemblance des symptômes qui y sont relatés. En bref, ce certificat médical est circonstancié et établi par une spécialiste dans son domaine d’expertise, ce qui lui confère une certaine force probante. Aussi, conformément aux règles applicables à la procédure sommaire (cf. consid. 2.2 supra), il faut constater que l’appelante a rendu suffisamment vraisemblable qu’elle est incapable d’augmenter son taux d’activité, comme de changer de type d’activité comme suggéré par l’intimé. En conséquence, sur la base d’une administration limitée des preuves immédiatement disponibles, on ne peut pas imputer de revenu hypothétique à l’appelante. Les éventuelles contributions d’entretien dues doivent être calculées sur la base du revenu effectif que celle-ci réalise. Il convient toutefois d’attirer l’attention de l’appelante sur le fait que l’appréciation de sa capacité de travail sera soumise à des règles plus strictes dans la décision au fond et de lui rappeler que, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences en matière de revenu hypothétique à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste (cf. consid. 6.2.1 supra). En définitive, le grief de l’appelante est admis, tandis que le grief de l’intimé est rejeté.

  • 27 -

7.1Les deux parties contestent à la fois le revenu net de X.________ tel que calculé par la présidente et le pourcentage que celle-ci a pris en compte dans la détermination de la contribution d’entretien. 7.2L'art. 285 al. 1, 2 e phr. CC prévoit qu'il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant dans la détermination de la contribution d'entretien. Ainsi, l'enfant peut être appelé à contribuer lui-même à son entretien, en particulier lorsqu'il exerce déjà une activité lucrative (Philippe Meier/Martin Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd. 2019, n. 1334, p. 872). Il n'y a pas nécessairement lieu de prendre en compte l'entier du revenu de l'enfant. L'étendue de cette prise en compte dépend des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la comparaison de la capacité contributive des parents et de l'enfant, ainsi que du montant de leur contribution et des besoins de l'enfant (TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 9.3 ; CACI 10 juin 2022/308 consid. 6.2). La prise en compte des ressources de l’enfant ne libère en principe que partiellement les père et mère de leur obligation, les montants touchés étant en général insuffisants pour couvrir l’entier des besoins de l’enfant. Une décharge totale des parents ne se justifie en principe que si la situation économique de l’enfant est sensiblement plus confortable (Meier/Stettler, op. cit., n. 1603 p. 1044). En règle générale, la participation de l’enfant à son propre entretien ne devrait pas dépasser 60 % de ses revenus, voire 80 % si la situation du parent débiteur est mauvaise (CACI 31 mai 2023/221 ; Juge unique CACI 15 août 2022/409). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière (TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 4.1). S’agissant de la prise en compte des revenus de l’enfant, le Tribunal fédéral a admis d’imputer la paie d’apprenti à raison de 50 % la première année, 60 % la deuxième année et 100 % la troisième année (TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004), mais il a précisé qu’une imputation des 2/3 pour toute la période d’apprentissage ne procède pas d’un abus du

  • 28 - pouvoir d’appréciation (TF 5A_664/2015 précité consid. 4.2, FamPra.ch 2016 p. 519). 7.3En résumé, X.________ effectue son apprentissage auprès de [...] depuis le 16 août 2023, pour un salaire mensuel brut de 1'020 fr. pour la première année et de 1'300 fr. pour la deuxième année, perçu treize fois l’an, dont à ajouter 80 fr. par mois à titre de frais de formation (14 LVLFPr [loi vaudoise sur la formation professionnelle du 9 juin 2009 ; BLV 413.01]). X.________ n’ayant pas atteint la majorité, aucune déduction sociale n’est opérée sur son salaire, de sorte que son revenu brut correspond au net, comme cela ressort de sa fiche de salaire de septembre 2023 (art. 3 al. 2 let. a LAVS [loi sur l’assurance vieillesse et survivants ; RS 831.10] ; art. 2 LAI [Loi fédérale sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] ; art. 2 al. 1 let. a LACI [loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). X.________ perçoit en définitive un salaire net de 1'185 fr. ([1'020 fr. x 13] : 12 + 80 fr.) pour la première année et de 1'488 fr. 30 ([1'300 fr. x 13] : 12 + 80 fr.) pour la seconde année. Dans la mesure où X.________ sera majeur le 10 août 2025, soit 5 jours avant la fin prévue de son apprentissage, il n’y a pas lieu de lui calculer un revenu net réduit des cotisations sociales. La présidente a tenu compte, dans le calcul de la contribution d’entretien, des deux tiers du salaire d’apprenti de X.. Ce faisant elle semble s’être fondée sur la jurisprudence du Tribunal fédéral admettant l’imputation d’une moyenne des deux tiers pour toute la période d’apprentissage (TF 5A_476/2022 précité). Toutefois, cette proportion correspond à la moyenne des pourcentages sur un apprentissage de trois ou quatre ans. Or, en l’espèce, X. n’effectue pas un apprentissage d’une durée de trois ou quatre ans en vue d’obtenir un certificat fédéral de capacité (art. 17 al. 3 LFPr [loi fédérale sur la formation professionnelle ; RS 412.10]) mais un apprentissage d’une durée de deux ans en vue d’obtenir une AFP (art. 17 al. 2 LFPr). Il serait inéquitable qu’un enfant qui suit une formation courte, qui devrait lui permettre de gagner plus rapidement sa vie et de moins faire appel au soutien de ses parents, soit en définitive davantage mis à contribution

  • 29 - pendant sa brève formation qu’un enfant occupé pendant trois ou quatre ans par un apprentissage en vue d’un CFC. Il n’y a dès lors pas lieu, lorsqu’un enfant suit un apprentissage de deux ans en vue d’une AFP, de se référer au taux moyen prévu pour les apprentissages en vue d’un CFC, et il se justifie de tenir compte du salaire de [...] à hauteur de 50% la première année de son apprentissage et de 60% la seconde. En définitive, pour calculer la contribution d’entretien éventuellement due, il doit être tenu compte du revenu de X.________ à hauteur de 592 fr. 50 pour la première année d’apprentissage – du 16 août 2023 au 31 août 2024 – et de 893 fr. pour la seconde année – dès le 1 er

septembre 2024 –, et le grief de l’intimé doit être admis dans cette mesure. 8. 8.1L’appelante reproche à la présidente d’avoir imputé à X.________ des frais de transport correspondant aux coûts des trajets en voiture effectués par son père qui l’accompagne sur son lieu de travail et à ses cours. Elle soutient qu’on pourrait attendre de son fils qu’il se déplace à meilleur marché en transports publics. 8.2La présidente a relevé qu’en l’état l’intimé se charge de véhiculer son fils mais que la solution n’est pas pérenne dans la mesure où l’intimé recherche un emploi à temps plein. Elle a considéré que, compte tenu du caractère provisoire des mesures provisionnelles, on pouvait néanmoins tenir compte de cet état de fait. Il résulte de la consultation des horaires CFF – dont le site donne des informations accessibles à tous et bénéficiant d'une empreinte officielle, constituant des faits notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.2) pouvant être retenus d'office y compris en deuxième instance (TF 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publié à l'ATF 138 III 294 ; TF 4A_261/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 4.3 ; cf. en droit de la famille : TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 6.2.3) – que la durée du trajet en

  • 30 - transports publics pour se rendre jusqu’à l’école de [...] est du double de celle en voiture (soit 1 heure et 45 minutes contre 50 minutes en voiture). En outre, les horaires sont tels qu’en partant à 6h25 de chez lui, X.________ arriverait vers 7h55 à l’école, soit 5 minutes avant le début des cours. Or, le trajet nécessite deux changements avec les risques que cela comporte au niveau des correspondances, ce qui pourrait entraîner une arrivée tardive de X.________ à ses cours. Le trajet en transports publics jusqu’à son lieu de travail nécessite deux changements et dure le triple voire le quadruple de celui en voiture, soit environ 1 heure et 40 minutes, voire plus de 2 heures pour le retour après 18h00, contre 35 minutes en voiture. Aussi, il ne semble pas, alors que son père est disponible pour le véhiculer, que l’on puisse exiger à ce stade de l’enfant des parties qu’il se déplace en bus et en train. Il est en outre à craindre que ces complications impactent la motivation de X.________, qui a déjà essuyé un échec scolaire et dont les difficultés d’implication dans son avenir professionnel ont été constatées par la DGEJ. Certes, on ne peut pas assurer que cette solution se prolonge indéfiniment puisqu’elle dépendra d’un éventuel futur poste à temps plein qu’occuperait l’intimé et d’un éventuel déménagement. Néanmoins, l’apprentissage est fixé pour une durée déterminée et relativement courte puisqu’elle devrait prendre fin le 15 août 2025. Aussi, à ce stade, dans la balance des intérêts en présence, celui de l’enfant à poursuivre sa formation dans les meilleures conditions pour encore un an l’emporte sur celui de l’intimée à réduire la pension qu’elle lui devrait éventuellement. En conséquence, au stade des mesures provisionnelles, il ne se justifie pas de modifier la situation en vigueur, ce point pouvant être réexaminé en cas de changement de circonstances. Le grief de l’appelante est rejeté.
  • 31 - 9.1L’intimé fait grief à la présidente d’avoir comptabilisé dans les frais de logement de l’appelante l’amortissement indirect de l’immeuble dont elle est propriétaire. Il lui reproche par ailleurs d’avoir intégré aux charges de l’appelante les frais d’entretien et d’administration de l’immeuble, ce qui ne correspondrait pas à la pratique des tribunaux vaudois. 9.2Pour celui qui est propriétaire d’un immeuble qu’il occupe, les charges immobilières courantes doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Ces charges sont composées des intérêts hypothécaires (sans l’amortissement), des taxes de droit public (par exemple pour l’eau potable et les eaux usées), des frais de chauffage, de ramonage et des révisions de citerne à mazout, des coûts (moyens) d’entretien, soit ceux permettant d’assurer la conservation de la propriété et non les investissements aboutissant à une plus-value (Juge unique CACI 1 er mai 2024/193 ; Juge unique CACI 29 octobre 2020/463 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 ; Prior/Stoudmann, Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l’excédent et répartition des coûts, in FamPra.ch 2024, p. 16). Il en va de même de l’assurance obligatoire contre l’incendie en ce qui concerne le bâtiment, au contraire de la prime d’assurance « ménage » de l’assurance contre l’incendie et les éléments naturels des biens mobiliers, qui peut le cas échéant être comprise dans le minimum vital du droit de la famille (Prior/Stoudmann, op. cit., p. 12 et réf. cit.). A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire n'est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent : il ne sert pas, en effet, à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_127/2021 du 1 er octobre 2021 consid. 4.3.3 ; TF 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1, FamPra.ch 2022 p. 1021). Il importe peu que l’amortissement soit prévu dans un plan de remboursement (TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1). Si les moyens financiers des époux le permettent,

  • 32 - l'amortissement peut être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille au même titre que l'amortissement d'autres dettes pour autant que des paiements à ce titre aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.1 et réf. cit. ; Stoudmann, Le divorce en pratique – Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 2021, p. 130). 9.3La présidente a tenu compte dans les ressources de l’appelante du fait que celle-ci loue une partie de l’immeuble dont elle est propriétaire. Elle a imputé à l’appelante le montant de 1'900 fr., constituant le montant du loyer versé par les locataires, soit le revenu locatif brut que l’appelante perçoit à ce titre. Elle a ajouté aux frais de logement de l’appelante l’amortissement indirect de son immeuble, par 208 fr. 65. Toutefois, comme exposé ci-dessus, l’amortissement indirect est une forme d’acquisition du patrimoine si bien qu’il devrait être exclu des charges de l’intimée, sauf si la situation financière des parties le permet, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 12 infra). Au demeurant, l’appelante n’a pas démontré – ni même allégué – que les conditions à sa prise en compte seraient réunies. En conséquence, le grief de l’intimé doit être admis et le montant de 208 fr. 65 relatif à l’amortissement indirect de l’immeuble de l’appelante doit être écarté de ses charges. La présidente a par ailleurs ajouté aux frais de logement de l’appelante les frais d’entretien et d’administration de l’immeuble par 812 fr. 40, se fondant sur le montant retenu à ce titre par l’administration cantonale des impôts. La jurisprudence et la doctrine récentes mentionnées ci-dessus prévoient de retenir, à titre de charges du propriétaire d’immeuble, les

  • 33 - coûts (moyens) d’entretien, soit ceux permettant d’assurer la conservation de la propriété et non les investissements aboutissant à une plus-value. En l’espèce, rien n’indique que l’appelante aurait engagé des frais extraordinaires et que le montant retenu par la présidente couvrirait de tels coûts. Au contraire, le fait que l’administration cantonale des impôts a admis ce montant rend vraisemblable que l’appelante dépense chaque année approximativement cette somme pour l’entretien et l’administration courants de son immeuble. Ce grief de l’intimé doit donc être rejeté et la charge de 812 fr. 40 retenue par la présidente doit être confirmée. C’est en définitive un montant de 1'487 fr. 05 (1'695 fr. 70 – 208 fr. 65) qui doit être imputé à l’appelante à titre de frais de logement.

10.1L’intimé estime que les frais médicaux non remboursés de l’appelante ne sont pas établis et reproche à la présidente de les avoir ajoutés aux charges de celle-ci. 10.2Les frais médicaux non couverts par une assurance ou les frais dentaires sont également pris en compte dans le minimum vital du droit des poursuites, dans la mesure où ils sont liés à des traitements ordinaires, réguliers et nécessaires, en cours ou imminents (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316 ss ; ATF 129 III 242 consid. 4.2, JdT 2003 II 104 ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 5.4.1 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2 e éd., Lausanne 2023, p. 174 et réf. cit.). En revanche, des frais ponctuels, par exemple une facture d’opticien pour les lunettes de vue d’un époux qui n’établit pas qu’il s’acquitte chaque année de tels frais n’ont pas à être inclus dans les charges mensuelles (Stoudmann, op. cit., p. 175 et réf. cit.). Il appartient à celui qui se prévaut de tels frais de les alléguer et d’en apporter la preuve (TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2 ; Stoudmann, ibidem), et cela même en procédure sommaire (TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.2.2.4.1 ; Stoudmann,

  • 34 - ibidem ; exemple : CACI 22 mai 2024/238 consid. 5 ; CACI 27 janvier 2022/37 consid. 4.4.3). Le montant de la franchise et la part des frais médicaux qui demeure à la charge de l’assuré peuvent être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisés, lorsqu’il est certain que l’intéressé devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, notamment lorsqu’il souffre d’une maladie chronique (ATF 129 III 242 consid. 3 à 5, JdT 2003 II 104 ; CACI 22 mai 2024/238 ; CACI 2022/37 du 27 janvier 2022 consid. 4.4.2 ; Stoudmann, ibidem). Leur quotité doit être établie (TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.2.2.4.1 ; TF 5A_595/2020 du 24 août 2021 consid. 4.1.3). 10.3La présidente a constaté que, selon le « relevé des prestations médicales dispensées » établi par l’assurance-maladie de l’appelante, celle-ci avait utilisé sa franchise médicale à hauteur de 651 fr. 05 entre le 1 er janvier et le 13 juillet 2023. Ignorant le montant total de la franchise, la présidente a retenu, en équité, le même montant de 83 fr. 35 que celui comptabilisé à ce titre chez l’intimé. Il est établi avec une vraisemblance suffisante que l’appelante est régulièrement suivie par plusieurs médecins, en particulier son généraliste et sa psychiatre. Ladite attestation permet également de retenir qu’elle assume vraisemblablement des frais qui ne sont pas couverts par sa franchise, ce document mentionnant d’ailleurs expressément le médecin généraliste de l’appelante. Aussi, au stade des mesures provisionnelles et compte tenu des règles d’appréciation des faits applicables à la présente procédure, il se justifie de confirmer le raisonnement de la présidente et d’admettre les frais médicaux en équité avec ceux de l’intimé. 11.L’intimé conteste le montant de 150 fr. ajouté aux charges de l’appelante à titre de frais d’exercice du droit de visite. L’appelante a effectivement déclaré en audience d’appel du 30 janvier 2024 qu’elle n’exerçait actuellement plus son droit de visite. Or,

  • 35 - seules les charges effectives doivent être prises en compte dans le calcul de la situation financière des parties. Aussi, le forfait de 150 fr. doit être retranché des charges de l’appelante. 12.Sur la base des constatations de la présidente et compte tenu du sort réservé aux griefs des parties, exposés ci-dessus, les contributions d’entretien doivent être calculées comme il suit, étant précisé qu’il a été tenu compte de plusieurs périodes en fonction des ressources de X.________ :

  • du 1 er au 31 juillet 2023, l’enfant ne percevait pas de revenu mais une allocation de 300 francs,

  • du 1 er août au 31 décembre 2023, l’enfant réalisait un revenu de 592 fr. 50 et touchait une allocation de 400 francs,

  • du 1 er au 31 janvier 2024, l’enfant n’a vraisemblablement pas perçu de revenu ou un revenu réduit qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte,

  • du 1 er février au 31 août 2024, l’enfant perçoit un revenu de 592 fr. 50 et une allocation de 400 francs,

  • dès le 1 er septembre 2024, l’enfant percevra un revenu de 893 fr. et une allocation de 400 francs. 12.1Pour le mois de juillet 2023 :

  • 36 - 12.2Pour la période du 1 er août au 31 décembre 2023 :

  • 37 - 12.3Pour le mois de janvier 2024 :

  • 38 - 12.4Pour la période du 1 er février au 31 août 2024 :

  • 39 - 12.5Dès le 1 er septembre 2024 :

  • 40 - 12.6S’agissant des frais de déplacement et de repas de l’appelante, selon ses déclarations, celle-ci effectue, à 40%, huit fois le déplacement depuis son domicile jusqu’à son lieu de travail, ce qui n’est pas contesté en appel. Aussi, cela implique que l’appelante ne mange jamais sur son lieu de travail. En conséquence, les frais de repas par 217 fr. ont été écartés. Par ailleurs, puisqu’on renonce en appel à imputer à l’appelante un revenu hypothétique, ses frais de déplacement ont été recalculés pour une activité à temps partiel pour un montant mensuel de 73 fr. 80 (14.4 km x 8 trajets x 4.33 semaines par mois x 0.08 litre consommé par km x 1 fr. 85 le litre d’essence) auquel on ajoute des frais fixes par 150 fr., ce qui n’est pas contesté par les parties, pour un total mensuel de 223 fr. 80.

  • 41 - 13.1Lorsque les impôts de toutes les parties ne peuvent être que partiellement couverts, la question se pose de savoir comment répartir le montant disponible du débiteur après couverture du minimum vital du droit des poursuites. La pratique et la doctrine ont envisagé plusieurs solutions, savoir :

  • accorder néanmoins la priorité au poste lié aux impôts en répartissant ce qui excède le minimum vital du droit des poursuites du débiteur entre tous les membres de la famille, proportionnellement à la charge fiscale ;

  • laisser au seul débirentier de quoi payer ses impôts, puis répartir le disponible restant en faveur des enfants ;

  • renoncer à prendre en considération les postes du minimum vital du droit de la famille (dont les impôts) et répartir le disponible selon la méthode des « grandes et petites têtes » ;

  • renoncer à prendre en considération les postes du minimum vital du droit de la famille et laisser un éventuel faible solde au débirentier ou l’ajouter à la pension de base, selon les situations (Stoudmann, op. cit., pp. 202 ss). Lorsque l’excédent est vraiment très faible, de l’ordre de quelques dizaines de francs, la dernière proposition, consistant soit à laisser le solde au débirentier ou à l’ajouter à la pension de base pour les enfants, paraît la plus expédiente. Dans les autres cas, en bonne orthodoxie, la priorité devrait être accordée au paiement partiel des impôts en ce sens que le solde excédent le minimum vital du droit des poursuites du débiteur est réparti proportionnellement à la charge fiscale, afin de réduire autant que possible la dette fiscale des intéressés (cf. TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 6.2 ; Juge unique CACI 20 juillet 2023/291 ; Juge unique CACI 30 mars 2023/133 consid. 5.3.3 ; CACI 22 septembre 2022/493 ; CACI 27 juillet 2022/389 ; Juge unique CACI 22 février 2022/103). Au vu de la modicité des sommes en jeu, dans ce genre

  • 42 - de situations, le débat reste cependant très théorique et ne concerne en réalité que la motivation que le juge doit donner à l’appui de la répartition, puisque les parties sont ensuite libres de l’usage qu’elles entendent réserver au montant alloué. La répartition par « grandes et petites têtes » ne devrait pas conduire à des résultats fondamentalement différents et peut se révéler plus simple à mettre en œuvre ; elle ne devrait pas prêter le flanc à la critique. En revanche, la solution consistant à laisser au seul débirentier de quoi payer ses impôts est à proscrire, car elle consacre une inégalité de traitement injustifiable entre les membres de la famille (Stoudmann, op. cit., p. 203). 13.2En l’espèce, il ressort des tableaux ci-dessus qu’après couverture de son minimum vital LP, le disponible de l’appelante est relativement faible, soit d’environ 80 fr. par mois, ce qui ne lui permet en tous cas pas de couvrir sa charge fiscale. Dans la mesure où on a réduit les charges de l’appelante au strict nécessaire – en écartant notamment les frais de repas et les coûts de l’exercice du droit de visite –, il y a lieu de faire application de la solution suggérée ci-dessus et de laisser ce solde à la débirentière. Cette issue se justifie d’autant plus qu’on se trouve en mesures provisionnelles et que la situation sera dans tous les cas réexaminée. Il n’y a pas lieu d’examiner une éventuelle pension due entre les époux, les parties n’y ayant pas conclu, et le principe de disposition étant applicable à la présente cause malgré la présence d’un enfant mineur (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et réf. cit. ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En définitive, l’appelante ne doit en l’état verser aucune contribution à l’entretien de X.________ et son appel doit être admis dans cette mesure.

  • 43 - 14.1En définitive, l’ordonnance attaquée doit être réformée en ce sens qu’aucune contribution d’entretien n’est due par l’appelante en faveur de son fils et en ce sens que les montants nécessaires à l’entretien convenable de X.________ doivent être corrigés dans la mesure qui précède. 14.2L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant remplies, sa requête doit être admise, Me Laurence Krayenbühl étant désignée en qualité de conseil d’office. 14.3 14.3.1L’art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 ; TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, RSPC 2014 p. 19). Le juge peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.2 ; TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d’appréciation, en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1 ; sur le tout : CREC 9 mars 2023/55). 14.3.2L’appelante n’obtient pas entièrement gain de cause sur le montant de l’entretien convenable de X.________, mais elle obtient entièrement gain de cause sur sa conclusion principale, à savoir qu’elle est libérée de contribuer à l’entretien de son fils. Vu la portée purement virtuelle de la constatation de l’entretien convenable, il est donc équitable de mettre l’entier des frais de deuxième instance à la charge de l’intimé (art. 106 al. 2 CPC).

  • 44 - En conséquence, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimé. L’intimé devra verser des dépens de deuxième instance qu’il convient d’arrêter, vu la cause et les écritures, à 4'000 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) directement à l’avocate de l’appelante, soit Me Laurence Krayenbühl (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). Les frais de première instance ayant été renvoyés à la décision au fond, il n’y a pas lieu d’y revenir. 14.4 14.4.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. s’agissant d’un stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Les débours du conseil commis d’office sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). 14.4.2En l’espèce, Me Laurence Krayenbühl a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré au dossier 35 heures et 35 minutes pour la période du 21 juillet 2023 au 31 décembre 2023 et 9 heures et 35 minutes pour la période du 1 er janvier au 21 mai 2024. On peine à comprendre la liste des opérations qui, dans son total, englobe à la fois les heures effectuées par l’avocate et celles par le stagiaire, ce d’autant plus que les totaux sont erronés puisqu’à la lecture de la liste détaillée, ledit conseil a consacré un total de 22 heures et 45 minutes pour la période du 21 juillet au 31 décembre 2023 – dont 12 heures et 50 minutes effectuées par un

  • 45 - stagiaire – et de 6 heures et 55 minutes pour la période du 1 er janvier au 21 mai 2024 – dont 2 heures et 10 minutes par le stagiaire. Le temps consacré aux déterminations sur la réponse à l’appel et sur les nova en 2023, pour un total de 15 heures, dont 8 heures et 35 minutes par le stagiaire, dépasse très largement la mesure du nécessaire, en particulier compte tenu de l’enjeu extrêmement limité de l’appel et des nombreux appels téléphoniques et conférences avec la cliente. Ce total doit être réduit à 5 heures, soit 3 heures au tarif stagiaire et 2 heures au tarif avocat. L’opération « mise sous pli – déterminations » du 24 novembre 2023 pour 25 minutes au tarif stagiaire doit être écartée puisqu’elle relève d’un pur travail de secrétariat (Juge unique CACI 15 avril 2024/165 ; Juge déléguée CACI 1 er mars 2021/92 consid. 8.3.2 ; CACI 8 janvier 2021/12 consid. 6.1 ; Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et réf. cit.). Le temps admis pour la période du 21 juillet au 31 décembre 2023 s’élève donc à 5 heures et 35 minutes pour l’avocate et à 6 heures et 50 minutes pour le stagiaire. Il en résulte que l’indemnité de Me Krayenbühl s’élève à 1'756 fr. 50 ([5 heures et 35 minutes x 180 fr.] + [6 heures et 50 minutes x 110 fr.]), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 35 fr. 10 (2% x 1'756 fr. 50) ainsi que la TVA à 7.7%, soit 138 fr. (7.7% x 1'791 fr. 60), pour un total de 1'929 fr. 60 pour 2023. L’indemnité s’élève, pour 2024, à 1'093 fr. 30 ([4 heures et 45 minutes x 180 fr.] + [2 heures et 10 minutes x 110 fr.]), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 21 fr. 90 (2% x 1'093 fr. 30) ainsi qu’une TVA à 8.1%, soit 90 fr. 30, pour un total de 1'205 fr. 50 pour 2024. En définitive, l’indemnité de Me Krayenbühl s’élève, pour 2023 et 2024, à 3'135 fr. 10 TVA et débours compris. 14.5La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la

  • 46 - Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres IV et V de son dispositif comme il suit : IV. supprimé. V. dit que l’entretien convenable de X.________ s’élève à :

  • 1'100 fr. (mille cent francs) du 1 er au 31 juillet 2023 ;

  • 420 fr. (quatre cent vingt francs) du 1 er août au 31 décembre 2023 ;

  • 1'010 fr. (mille dix francs) du 1 er au 31 janvier 2024 ;

  • 420 fr. (quatre cent vingt francs) du 1 er février au 31 août 2024 ;

  • 120 fr. (cent vingt francs) dès le 1 er septembre 2024 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé B.G.. IV. L’indemnité de Me Laurence Krayenbühl, conseil d’office de l’appelante A.G., est arrêtée à 3'135 fr. 10 (trois mille cent trente-cinq francs et dix centimes), débours et TVA compris.

  • 47 - V. L’intimé B.G.________ doit verser à Me Laurence Krayenbühl la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Laurence Krayenbühl (pour A.G.), -Me Mathias Micsiz (pour B.G.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 48 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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