1104 § TRIBUNAL CANTONAL TD22.051104-231028-231029 63 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 12 février 2024
Composition : M. S T O U D M A N N , juge unique Greffière:MmeCottier
Art. 285 al. 1 et 2 CC Statuant sur les appels interjetés par A.V., à [...], intimée, et B.V., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 juillet 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
septembre 2023 au 30 avril 2028. Quant à B.V.________, ses revenus
3 - s’élevaient à 11'155 fr., de sorte qu’après paiement de ses charges mensuelles, il présentait un disponible suffisant pour s’acquitter de l’entretien convenable de ses filles mineures correspondant aux pensions arrêtées dans l’ordonnance entreprise ci-dessus (coûts directs [1'028 fr. 30 par enfant] + contribution de prise en charge [manco de la mère] + part à l’excédent). B.aa) Par acte du 24 juillet 2023, A.V.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la convention du 27 mai 2019 soit maintenue, sous réserve des chiffres V à VII à modifier en ce sens que B.V.________ (ci-après : l’appelant) soit astreint à contribuer à l’entretien de ses filles Y.________ et G.________ par le versement, dès le 1 er juillet 2022 et allocations familiales en sus, de pensions mensuelles de, respectivement, 3'339 fr. 50 et 3'302 fr. 35, que l’intimé soit astreint au paiement de 40'800 fr. à titre de solde de pensions pour les années 2019 à 2022, et qu’il soit astreint au paiement du 70 % du solde de son bonus et de son 13 e salaire pour les années précitées. Elle a également requis, à titre préalable que l’appelant soit astreint à lui payer une provisio ad litem de 7'000 fr., subsidiairement à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée. Elle a en outre produit un bordereau de pièces et requis l’effet suspensif. Par ordonnance du 29 juillet 2023, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif. Par avis du 16 août 2023, le juge unique a dispensé l’appelante d’avance de frais et réservé la décision définitive sur l'assistance judiciaire. Par réponse du 28 août 2023, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par son épouse. Il a en outre produit un bordereau de pièces.
4 - ab) Par acte du 24 juillet 2023, B.V.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance entreprise en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, pour Y., de 1'569 fr. 35 – subsidiairement de 1'643 fr. 35 – du 1 er juillet 2022 au 31 août 2023, de 1'277 fr. 50 – subsidiairement de 1'359 fr. 80 – plus subsidiairement de 1'443 fr. 20 – du 1 er septembre 2023 au 30 juin 2025, de 847 fr. – subsidiairement de 907 fr. – plus subsidiairement de 991 fr. – du 1 er juillet 2025 au 30 avril 2028 et de 787 fr. dès le 1 er mai 2028 et jusqu’à sa majorité ou jusqu’à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, et pour G., de 1'569 fr. 35 – subsidiairement de 1'643 fr. 35 – du 1 er juillet 2022 au 31 août 2023, de 1'277 fr. 50 – subsidiairement de 1'359 fr. 80 – plus subsidiairement de 1'443 fr. 20 – du 1 er septembre 2023 au 30 juin 2025, de 1'042 fr. 90 – subsidiairement de 2 fr. 90 (sic) – plus subsidiairement de 1'186 fr. 90 – du 1 er juillet 2025 au 30 avril 2028 et de 1'018 fr. 20 – subsidiairement de 1'102 fr. 90 – du 1 er
mai 2028 au 30 avril 2029 et de 787 fr. dès le 1 er mai 2029 et jusqu’à sa majorité ou jusqu’à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. L’appelant a également requis l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par ordonnance du 14 août 2023. Par réponse du 1 er septembre 2023, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par son époux. Le 15 septembre 2023, l’appelant a spontanément déposé une réplique. ac) Une audience d’appel a été tenue le 6 octobre 2023 devant le juge unique. A cette occasion, les parties ont produit des pièces complémentaires. A l’issue de l’audience, les parties ont été informée de la clôture des débats.
5 - Par courrier du 6 décembre 2023, l’appelant a produit une pièce nouvelle. Par déterminations du 8 décembre 2023, l’appelante a conclu à l’irrecevabilité de cette pièce. C.Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.a) B.V., né le [...] 1969 et A.V., née [...] le [...] 1981, se sont mariés le [...] 2001 à [...]. Les enfants W., née le [...] 2002, L., née le [...] 2003, Y., née le [...] 2007, et G., née le [...] 2011, sont issues de cette union. b) Les époux vivent séparés depuis le 29 avril 2019. Les modalités de leur séparation ont été réglées par convention du 27 mai 2019, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle ils sont notamment convenus de confier la garde des enfants à la mère, le père s’étant engagé à contribuer à l’entretien de ses filles par le versement de pensions mensuelles de 720 fr. pour W., de 700 fr. pour L., et de 2'090 fr. chacune pour Y.________ et G.________, ces montants s’entendant allocations familiales en sus (ch. V à VIII). Les parties ont en outre arrêté la différence entre les montants versés par l’appelant et l’entretien convenable des enfants à 10'200 fr. par an et sont convenues, d’une part, que cette somme serait prélevée de manière prioritaire en faveur des enfants sur le bonus de l’époux dans les dix jours suivant son versement et, d’autre part, de répartir, dans les dix jours suivant leur perception, le 13 e salaire et le solde du bonus de l’époux à raison de 70 % en faveur de l’appelante et des enfants et de 30 % en faveur de l’appelant (ch. IX). Les parties ont
6 - également arrêté les montants nécessaires à la couverture de l’entretien convenable des enfants (ch. X). 2.Le 21 juin 2022, l’appelant a saisi la présidente d’une requête en modification de la convention précitée, tendant en substance à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses filles mineures Y.________ et G.________ par le versement, allocations familiales en sus, de pensions mensuelles de 1'655 fr. chacune dès le 1 er juillet 2022, de 1'405 fr. chacune dès le 1 er septembre 2023 et de 1'280 fr. chacune dès le 1 er
septembre 2026. Par courrier du 23 novembre 2022, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête du 21 juin 2022, subsidiairement à son rejet. Elle a en outre conclu à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien des filles majeures W.________ et L.________ par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 1'150 fr. chacune, dès le 1 er juillet 2022. Elle a également déposé le même jour une demande en divorce. Par écriture du 10 janvier 2023, l’appelante a modifié ses conclusions, en ce sens que l’appelant soit également astreint à contribuer à l’entretien de ses filles mineures par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 2'704 fr. 70 pour Y.________ et 2'711 fr. 20 pour G.________. 3.a) L’appelant travaille en qualité d’ingénieur auprès de [...] et réalisait en 2019 un revenu mensuel net moyen de 11'148 fr. 25, part au 13 e salaire, service de piquet et bonus compris. Depuis le 1 er janvier 2021, il ne perçoit plus de bonus en fin d’année, celui-ci étant désormais intégré à son salaire mensuel. Il effectue cependant toujours le service de piquet et perçoit, en moyenne six fois par année, le montant net de 608 fr. (650 bruts – 42 [charges]). Ses revenus
1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2L'art. 296 al. 1 CPC prévoit la maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées), ainsi que la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC). Le juge n’est donc pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC). 2.3 2.3.1Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il n’est pas justifié d’appliquer strictement l'art. 317 al. 1 CPC concernant les faits et moyens de preuve nouveaux. En effet, selon
9 - l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 2.3.2Outre des pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, les parties ont produit à l’appui de leurs échanges d’écritures des pièces nouvelles relatives à leur situation personnelle et celles de leurs enfants. Dans la mesure où ces pièces concernent la question de la contribution d’entretien en faveur des filles mineures des parties, Y.________ et G.________, et que la maxime inquisitoire illimitée est applicable à cette question, elles sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile. En revanche, la pièce produite par l’appelant à l’appui de son courrier du 6 décembre 2023 est irrecevable, dès lors que le juge unique a prononcé la clôture des débats à l’audience du 6 octobre 2023, étant précisé que cette pièce ne s’avère de toute manière pas déterminante sur le sort des appels (cf. infra consid. 7.7 et 7.8 sur charge fiscale). 2.4 2.4.1Les parties, dans le cadre de leurs diverses écritures, ont requis la production des extraits de leurs comptes bancaires. L’appelante a en outre requis, en mains de son époux, les preuves de versement du bonus, par 10'200 fr., ainsi que du 70 % du 13 e salaire et du solde du bonus précité. 2.4.2L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
10 - preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à la partie un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. Elle peut notamment refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.1.2.2). 2.4.3En l’espèce, les réquisitions de preuve de paiement du bonus et du 13 e salaire ne s’avèrent en définitive pas nécessaire (cf. infra consid. 4.3). Pour le surplus, par une appréciation anticipée des preuves, le juge unique s’estime suffisamment renseigné sur la situation financière des parties et renonce à requérir des pièces supplémentaires.
3.1Dans un premier grief, l’appelante invoque l’irrecevabilité de la requête déposée par l’appelant le 21 juin 2022. Pour peu que l’on comprenne les critiques de l’appelante à cet égard, elle semble reprocher à la présidente d’avoir retenu que le ch. IX de la convention du 27 mai 2019 serait devenu irréalisable, ce qui entrainerait la nécessité de revoir le montant des contributions d’entretien des filles mineures. Elle précise à cet égard que l’appelant ne lui aurait pas versé l’entier de la somme de 10'200 fr. par an convenu au ch. IX précité, sans exposer pour autant le montant exact versé par son époux. L’appelante soutient également que c’est à tort que la première juge a considéré que la majorité des enfants W.________ et L.________ constituait un fait nouveau, ce d’autant que la présidente aurait refusé de se prononcer sur le sort des contributions d’entretien des enfants majeures. L’appelante rappelle encore que la présidente se devait d’analyser la situation financière respective des
11 - parties et de leurs enfants, afin de déterminer si celle-ci s’était modifiée durablement depuis la convention de 2019. 3.2Selon l’art. 179 al. 1, 1ère phrase, CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_501/2018 du 22 novembre 2018 consid. 2). Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont par ailleurs limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables (ATF 142 III 518 consid. 2.6 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur !, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1). 3.3En l’espèce, la question de savoir si l’accession à la majorité des filles W.________ et L.________ ou encore l’intégration du montant du bonus de l’appelant dans son salaire fixe constituait bien des éléments
12 - nouveaux permettant de revoir les pensions fixées par convention du 27 mai 2019 peut rester ouverte, dès lors que la présidente a également constaté que l’appelante exerçait désormais une activité lucrative d’aide- soignante et réalisait un salaire mensuel net de 2'423 fr., ce qui n’était pas le cas au moment de la signature de la convention litigieuse. Il s’agit d’un fait nouveau, notable et durable, qui n’avait pas été pris en compte par les parties au moment de la signature de la convention et qui permet à lui seul d’entrer en matière afin de revoir, le cas échéant, le montant des pensions des filles mineures, ce que l’appelante ne conteste du reste pas dans son appel. Le grief est rejeté.
4.1L’appelante critique ensuite l’attitude de son époux, qui n’aurait « semble-t-il » pas versé de part aux bonus et 13 e salaire depuis 2020 – ce que l’appelant conteste –, et soutient que ce dernier devrait être condamné « au paiement de ces montants ». 4.2 4.2.1Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n'est mentionnée (CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne
septembre 2020 consid. 4 ; TF 5A_164/2019 précité consid. 4.3). Il en découle que l'autorité d'appel peut, à titre exceptionnel, entrer en matière
salaire, l’appelante conclut « au paiement de ces montants », sans chiffrer le montant prétendument dû, ni exposer le moindre calcul en ce sens, de sorte que la somme à allouer n’est pas reconnaissable. Il s’ensuit que cette conclusion est irrecevable. Au surplus, la convention de mesures protectrices de l’union conjugale prévoit déjà le versement du 70 % du 13 e
salaire et du solde du bonus de l’appelant, de sorte que cette conclusion est dépourvue d’intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). L’appelante conserve cependant la possibilité d’agir contre son époux en exécution du paiement de l’éventuel solde de l’arriéré de pensions. Partant, le grief est irrecevable. Pour ce motif, il ne sera donc pas donner suite aux réquisitions de preuve de l’appelante quant aux versements effectués par son époux. 5.
6.1 6.1.1L’appelante reproche à la première juge d’avoir arrêté son salaire mensuel net à 2'423 fr., alors que celui-ci s’élèverait à 2'374 fr. 55, en se référant à ses fiches de salaire de septembre 2020 à décembre 2021.
16 - 6.1.2En l’espèce, il ressort des fiches de salaire de mars à août 2022, que l’appelante a perçu un salaire mensuel net de 2'236 fr. 75, versé treize fois l’an (cf. fiche de salaire de décembre 2021), soit de 2'423 fr. (2'236 x 13 / 12). Le grief est rejeté. 6.2 6.2.1L’appelante critique ensuite le revenu hypothétique qui lui a été imputé au 1 er septembre 2023. Elle allègue avoir recherché en vain à augmenter son taux de travail à 80 %. Elle soutient que le délai imparti serait trop court, en invoquant à cet égard « la période de récession prévue pour deux ans liée aux problématiques post COVID ». 6.2.2 6.2.2.1S’il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l’une des parties pourrait gagner davantage qu’elle ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l’effort qu’on peut raisonnablement exiger d’elle ; il s’agit d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses obligations (cf. ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral estime désormais qu’on est en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.1.1 ; TF 5A_931/2017 du 1 er novembre 2018 consid. 3.1.2).
17 - 6.2.2.2En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 5.1 ; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2). Lorsque les situations financières sont bonnes, les délais transitoires seront d’autant plus longs, car la pression économique de se procurer un revenu immédiat est réduite (TF 5A_850/2020 du 4 juillet 2022 consid. 4.3, in FamPra.ch 2022 p. 944). 6.2.2.3Lorsque le tribunal a imputé à une partie un revenu hypothétique, mais que la personne concernée ne trouve pas de place correspondante, elle peut obtenir une adaptation de la contribution, lorsqu’elle rend vraisemblable des recherches d’emploi sérieuses et expose sur la base des expériences réalisées, les raisons pour lesquelles les expectatives du tribunal ne se sont pas réalisées (TF 5A_820/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.3.1). Il appartient à la partie qui réclame la modification de démontrer le changement de circonstances à l'origine de sa demande (TF 5A_820/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.3.1). En revanche, le tribunal n’aura pas à revoir les facteurs déjà pris en compte dans la décision initiale (âge, répartition des rôles pendant le mariage, chômage, expérience professionnelle et situation du marché du travail) (TF 5A_928/2016 du 22 juin 2017 consid. 5.2). 6.2.3La première juge a retenu que l’appelante était âgée de 42 ans et en bonne santé. Elle n’avait pas exercé d’activité lucrative pendant la
18 - vie commune des époux puisqu’elle s’était occupée des quatre enfants du couple. Elle a toutefois relevé qu’elle travaillait depuis le 1 er septembre 2020 en qualité d’aide-soignante à un taux d’activité de 60 %. Elle a ainsi considéré que l’appelante était parvenue à s’insérer dans le monde professionnel, de sorte qu’il était exigible qu’elle augmente son taux d’activité, conformément à la jurisprudence qui prévalait en la matière. Elle lui a ainsi imputé un revenu hypothétique à un taux d’activité de 80 % dès le 1 er septembre 2023, soit à la date de l’entrée à l’école secondaire de l’enfant cadette du couple, G.________, et de 100 % dès le 1 er mai 2028 [recte 1 er mai 2027], soit le premier jour du mois suivant la fin de la seizième année de cette enfant. Le revenu hypothétique mensuel net de l’appelante a ainsi été arrêté à 3'230 fr. à 80 % (2'423.15 x 80 / 60) et à 4'038 fr. à 100 % (2'423.15 x 100 / 60), en se fondant sur le salaire perçu actuellement par l’intéressée. 6.2.4En l’espèce, on comprend de la motivation de l’appelante que celle-ci ne conteste pas l’imputation du revenu hypothétique en tant que tel ni sa quotité, mais seulement le délai d’adaptation, en se prévalant de ses recherches d’emploi infructueuses liées au contexte économique actuel. Ce faisant, l’appelante se contente d’invoquer « le contexte économique » actuel, sans rendre vraisemblable que la branche économique du personnel soignant subirait actuellement une récession, ce qui n’apparaît de toute manière pas vraisemblable au vu de la pénurie actuelle de personnel soignant qualifié (cf. notamment https://www.vd.ch/toutes- les-autorites/grand-conseil/seances-du-grand- conseil/point-seance/id/ee46220a-aecf-4fac-8657- 2e2ded2724fb/meeting/1013638). De surcroît, l’appelante – assistée – savait, à tout le moins depuis l’introduction de la présente procédure de mesures provisionnelles qu’elle était tenue d’augmenter son taux d’activité dès que sa fille cadette entrerait à l’école secondaire. Elle a ainsi disposé de suffisamment de temps, soit plus d’une année (juin 2022- septembre 2023), pour entreprendre des démarches afin d’augmenter sa capacité financière. Or, l’intéressée n’a pas fourni le moindre effort en ce sens, seules trois offres de postulation ayant été versées au dossier, ce qui s’avère manifestement insuffisant. Pareil comportement ne saurait donc
19 - justifier une prolongation du délai d’adaptation. C’est le lieu de relever que l’attestation du 5 octobre 2023 établie par [...], psychologue de l’appelante, – qui se borne à relater les propos de sa patiente – ne change en rien l’appréciation qui précède. Il ne s’agit en effet pas d’un certificat médical émanant d’un médecin spécialiste qui attesterait d’une incapacité de travail pour une période déterminée (cf. TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212). Cette pièce est ainsi dépourvue de force probante. Par conséquent, l’appelante ne rend pas vraisemblable l’existence de problèmes de santé justifiant un report du délai d’adaptation. Ces éléments conduisent ainsi à confirmer l’application de la jurisprudence précitée qui prévoit que le parent gardien doit travailler à 80 % à partir du moment où l’enfant débute le degré secondaire et à 100 % dès la fin de sa seizième année. On relèvera cependant que l’enfant G.________ aura 16 ans le 10 avril 2027 et non 2028. L’ordonnance entreprise sera réformée d’office sur ce point (cf. supra consid. 2.2). Il s’ensuit que le salaire de l’appelante sera arrêté à 2'423 fr. jusqu’au 31 août 2023, à 3'230 fr. du 1 er septembre 2023 au 30 avril 2027 et à 4'038 fr. dès le 1 er mai 2027.
7.1Les parties contestent certaines charges retenues dans leur budget respectif ainsi que ceux des enfants. 7.2 7.2.1Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois
20 - composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2). 7.2.2Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). 7.2.3 7.2.3.1Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). 7.2.3.2Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après :
21 - minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). 7.2.3.3Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur (minimum vital LP, voire, si possible, minimum vital du droit de la famille ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). L’entretien de l’enfant majeur cède en effet le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit, notamment du parent débiteur (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).
22 - 7.2.3.4Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d’activité « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 7.2.3.5Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (Juge unique CACI 18 juin 2023/256 consid. 4.3.2 ; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (Juge unique CACI 18 juin 2023/256 consid. 4.3.2 ; TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 7.3Les parties critiquent les charges de l’appelant, telles que retenues par la première juge. 7.3.1 7.3.1.1L’appelante reproche à la première juge d’avoir retenu des frais de droit de visite, par 150 fr., dans le budget de l’appelant.
23 - L’appelante soutient qu’elle effectuerait personnellement les trajets pour amener les enfants chez leur père, de sorte que cela entraînerait une hausse des coûts dans le budget de l’appelante et non de l’appelant. 7.3.1.2Il ressort de la jurisprudence de la Cour de céans que des frais d’exercice du parent non-gardien peuvent être retenus à hauteur de 150 fr. par mois pour l’ensemble des enfants lorsque les moyens financières des parties le permettent (minimum vital du droit de la famille), comme c’est le cas en l’espèce (Juge unique CACI 16 septembre 2022/470 consid. 10.2, JdT 2022 III 165 note Colombini). Il est en effet dans l’intérêt des enfants de pouvoir maintenir un lien avec leur père sans que celui-ci ne soit mis à mal pour des motifs financiers. A noter que ce forfait couvre les frais inhérents à l’exercice du droit de visite (nourriture, activités, transports, etc.), et ne se limitent donc pas aux éventuels frais de transports. Partant, la prise en compte du forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite de l’appelant sur ses deux filles mineures peut être admis. 7.3.2 7.3.2.1L’appelante se plaint d’une inégalité de traitement. Elle reproche à la première juge d’avoir retenu certains postes, à savoir les frais d’électricité, l’ECA, la prime d’assurance RC ménage et la redevance de radio-télévision Serafe, dans le budget de celui-ci et de n’avoir en revanche pas tenu compte de ces postes dans son propre budget. Elle soutient en outre que ces postes ne feraient pas partie du minimum vital du droit de la famille. 7.3.2.2Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins. Ce minimum vital se compose d’un montant de base, de 1200 fr. pour un adulte vivant seul, qui comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 ; Lignes
24 - directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1 er
juillet 2009 publiées in BlSchK 2009 p. 196 ss). La redevance Serafe, comme les frais de téléphone et d’internet, font partie des frais mensuels de télécommunication pour lesquels on admet un forfait de 130 fr. pour les adultes (CACI 19 juin 2023/246 consid. 4.1.5 ; Juge unique CACI 30 mars 2023/133 consid. 4.1.4) et qui peuvent être retenus dans le cadre du minimum vital du droit de la famille (cf. supra consid. 7.2.3.3). Il en va de même des assurances privées en tout genre, telles notamment l’assurance RC privée ou l’assurance-ménage, à l’exception de l’assurance-maladie ou de l’assurance vie, pour lesquels on admet un forfait de 50 fr. (cf. supra consid. 7.2.3.3 ; CACI 20 septembre 2022/476 consid. 4.2.1, JdT 2022 III 169 note Colombini). 7.3.2.3En l’espèce, il n’y a pas lieu de tenir compte du poste électricité, par 40 fr., dans les charges de l’appelant, dès lors que celui-ci est inclus dans le montant de base du minimum vital. En revanche, les frais de télécommunication (Serafe inclus) ainsi que les primes d’assurances privées (RC et ECA) font partie du minimum vital du droit de la famille, pour lesquelles il y a lieu d’admette des forfaits respectivement de 130 fr. et 50 francs. Les deux parties ont produit les factures y relatives. On s’en tiendra cependant aux forfaits précités, et ce pour les deux parties. 7.3.3 7.3.3.1L’appelant soutient qu’il conviendrait de tenir compte dans ses charges de l’amortissement, par 500 fr. par mois, de sa dette fiscale de 20'555 fr. 10. Il reproche à la présidente d’avoir considéré que le montant de sa dette fiscale n’avait pas été établi. La prise en compte d’un
25 - amortissement de 500 fr. lui permettrait de s’acquitter de sa dette en quatre ans, soit d’ici fin 2027. 7.3.3.2Si les moyens financiers des époux le permettent, l'amortissement de dettes peut être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille pour autant que des paiements pour amortir la dette aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les réf. citées ; TF 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid 3.1 ; TF 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.2 ; TF 5A_127/2021 du 1 er octobre 2021 consid. 4.3.3 ; TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7 publié in FamPra.ch 2016 p. 698) 7.3.3.3En l’espèce, tant le relevé des créances impayées que le relevé de comptes 2021 et 2022 établis respectivement les 28 janvier et 26 septembre 2022 par l’Office des impôts des districts de [...] et [...] attestent d’un solde de 29'176 fr. 90 concernant les impôts dus par l’appelant pour les années 2020 à 2022, soit à une période postérieure à la séparation des parties. Il s’ensuit que la dette fiscale invoquée par l’appelant n’a pas été contractée pendant la vie commune. Seul l’appelant en est donc le débiteur. Partant, il n’y a pas lieu d’inclure l’amortissement de cette dette dans les charges mensuelles de l’appelant. 7.4L’appelante conteste certains postes de son budget. 7.4.1 7.4.1.1L’appelante fait valoir que sa prime d’assurance-maladie LAMal 2023 s’élève à 467 fr. et non à 428 fr. 55. 7.4.1.2En l’espèce, il ressort de la pièce produite par l’appelante que sa prime d’assurance-maladie LAMal 2023 s’élève à 461 fr. 90 (467 – 5.10 [rabais]). Il sera ainsi tenu compte de ce montant. 7.4.2
26 - 7.4.2.1L’appelante inclut dans ses charges, des frais de repas, par 150 fr. par mois, ce qui correspondrait à trois repas à 12 fr. par semaine, sans motiver davantage son grief. 7.4.2.2En l’espèce, l’appelante allègue, pour la première fois en appel, des frais de repas, correspondant à trois repas par semaine, en se référant à son contrat de travail. Or, le contrat indique uniquement le taux d’activité de l’appelante (60 %) et non ses horaires. Par conséquent, l’appelante ne rend pas vraisemblable qu’elle prendrait bien trois jours par semaine des repas sur son lieu de travail. En outre, l’appelante travaille pour [...], une association sans but lucratif ayant pour mission de fournir des prestations d’aide et de soins à domicile sur le lieu de résidence du client ([...]). C’est d’ailleurs pour ce motif que le contrat de travail prévoit la nécessité de disposer d’un véhicule privé et le remboursement des frais de déplacements professionnels. Il apparaît dès lors douteux que l’appelante prenne bien ses repas sur son lieu de travail, soit chez ses clients, et non à domicile. Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu d’inclure les frais de repas allégués dans le budget de l’appelante. 7.4.3 7.4.3.1L’appelante allègue également, à titre de frais d’acquisition du revenu, les frais d’achat et de nettoyage d’habillements professionnels, par 150 francs. Elle soutient que son contrat de travail ne prévoit pas de prise en charge de ces frais et offre, à titre de moyen de preuve, son interrogatoire en qualité de partie. 7.4.3.2En l’espèce, l’appelante se contente d’alléguer des frais d’achat et de nettoyage d’habillements professionnels, sans produire la moindre pièce en ce sens (contrat de travail, preuve de paiement, etc.). Il lui appartenait pourtant d’établir l’effectivité de ces frais, et ce par pièces, si elle entendait s’en prévaloir dans ses charges. Il n’en sera ainsi pas tenu compte. 7.4.4
27 - 7.4.4.1L’appelante invoque des frais de véhicule, par 781 fr. 35, lesquels comprennent l’essence (500 fr.), les plaques (40 fr. 35), les primes d’assurance (107 fr. 65) et des frais d’entretien (133 fr. 35). S’agissant de ses déplacements, l’appelante allègue se rendre à [...] pour effectuer des courses et amener ses filles lors de l’exercice du droit de visite du père. Elle transporterait en outre Y.________ à [...] pour ses activités extrascolaires et effectuerait des déplacements irréguliers pour ses filles en fonction de leurs besoins scolaires et rendez-vous médicaux. Elle invoque également la consommation d’essence conséquente de son type de véhicule. 7.4.4.2En l’espèce, s’agissant des frais de déplacement, la première juge a relevé que l’appelante invoquait un montant de 1'500 fr. à ce titre, sans rien alléguer à ce sujet et s’était contentée de fournir des factures datées de début 2020 à novembre 2021, de sorte que le montant précité ne pouvait être admis. Elle a cependant retenu un montant de 200 fr. à titre de frais de transport, pour tenir compte du fait que le véhicule de l’appelante était nécessaire pour assurer sa prise en charge des enfants et pour son travail. 7.4.4.3En l’espèce, l’appelante se contente d’alléguer des frais de déplacements privés. Or, il ne ressort pas de la jurisprudence du Tribunal fédéral que ces frais – au demeurant non établis par pièces – sont couverts dans le minimum vital élargi (cf. supra consid. 7.2.3.3). On précisera en outre que seuls les frais de transports professionnels ont été retenus dans les charges de l’appelant. Si les frais de déplacements professionnels de l’appelante sont pour sa part remboursés par son employeur, celle-ci doit toutefois disposer d’un véhicule privé. Elle effectue de plus les trajets pour amener et rechercher les enfants lors de l’exercice du droit de visite du père – ce point n’étant pas contesté par ce dernier. Dans ces conditions, les frais de transports relatifs aux trajets des enfants s’élèvent à 21 fr. 30 (28 km [aller-retour] x 4 trajets par mois x 10 litres/100 km x 1.9 prix du litre d’essence ; cf. TF 5A_338/2014 du 2 juillet 2014 consid. 3.1). Il convient en général d’ajouter à ce montant un forfait de 100 à 300 fr., correspondant à l'entretien, à l'assurance et aux impôts du véhicule. En
28 - l’occurrence, les frais liés à l’assurance et à la taxe du véhicule de l’appelante, hors entretien, s’élèvent à 148 fr. (40.35 + 107.65). Partant, les frais de véhicule de l’appelante, entretien compris, peuvent être arrêtés à 200 fr. au total. Le grief est rejeté. 7.4.5 7.4.5.1L’appelante allègue qu’il conviendrait d’inclure dans son budget les charges de ses enfants majeures W.________ et L., dès lors que le montant des pensions versées par son époux, de respectivement 720 fr. et 700 fr., serait insuffisant pour les couvrir. 7.4.5.2En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ajouter, dans le budget de l’appelante, les charges des enfants majeures. Pareille solution permettrait à l’appelante d’ajouter le déficit de ses filles majeures à son manco, et, partant, de le reporter dans le montant de la pension en faveur de l’enfant mineure G., par le biais de la contribution de prise en charge. Or, la pension en faveur de l'enfant majeur doit être dissociée de celle versée au crédirentier ou aux enfants mineurs. L’obligation du conjoint et des enfants mineurs l’emporte en effet sur celle de l’enfant majeur (cf. Juge délégué CACI 16 mai 2014/268 consid. 4b). On ne se trouve par ailleurs pas en présence d’un cas où les enfants seraient devenues majeures en cours de procédure, ce qui permettrait à leur parent, soit ici la mère, de continuer à les représenter dans le cadre de la procédure, pour autant que celles-ci y consentent, pour les contributions postérieures à la majorité (ATF 129 III 55 consid. 3.1 ; TF 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 10.3.1), de sorte que la situation financière des enfants majeures ne saurait être revue dans le cadre du présent examen. Partant, si le montant des contributions d’entretien de W.________ et L.________ est insuffisant, il leur appartiendra d’ouvrir action en ce sens contre leur père.
29 - 7.5L’appelante critique les coûts directs des enfants, tels que retenus par la présidente. 7.5.1 7.5.1.1L’appelante allègue que les primes d’assurance-maladie 2023 des filles mineures s’élèveraient à 113 fr. chacune pour la LAMal et à 82 fr. 85 pour Y.________ et à 45.70 pour G.________ pour la LCA. 7.5.1.2En l’espèce, ces montants peuvent être admis dès lors qu’il ressort des certificats d’assurance 2023 produits par l’appelante. Il en sera ainsi tenu compte dans les tableaux qui suivent (cf. infra consid. 7.8). 7.5.2L’appelante allègue encore des frais de 15 fr. par repas, soit 312 fr. par mois par enfant, sans produire la moindre pièce justificative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du montant de 200 fr. retenu par la présidente à ce titre, et non contesté par l’appelant. 7.5.3On notera que les allocations familiales/de formation professionnelle ou aux études s’élèvent à 340 fr. (dès le 3 e enfant) pour l’enfant de moins de 16 ans révolus et passent à 440 fr. ensuite (art. 3 al. 1 LAFam [Loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales ; RS 836.2] et art. 3 LVLAFam [Loi d’application de la loi fédéral sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ; BLV 836.01]). Or, l’enfant Y.________ a eu 16 ans le 10 juin 2023, de sorte que le montant des allocations de formation s’élève désormais à 440 francs. L’ordonnance sera réformée d’office (cf. supra consid. 2.2) pour tenir compte du changement du montant des allocations de formation des enfants mineures des parties. 7.6 7.6.1L’appelant critique le calcul des charges fiscales des parties et, partant, de leurs enfants mineures. Il reproche à la première juge d’avoir pris en compte, dans les revenus imposables des parties, le montant des pensions versées aux enfants majeures, par 1'420 fr. (700 +720) par mois.
30 - 7.6.2En l’espèce, la première juge a effectivement tenu compte des contributions d’entretien versées par l’appelant aux quatre filles du couple, soit y compris celles des enfants majeures W.________ et L., pour déterminer la charge fiscale des parties et des enfants Y. et G.. Or, il ressort de l’art. 33 al. 1 let. c LIFD (Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11) que sont déductibles du revenu imposable les contributions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale. Le bénéficiaire de la pension alimentaire doit la déclarer comme un revenu (art. 23 let. f LIFD). Cependant, dès que l’enfant atteint l’âge de 18 ans, le parent qui verse une pension alimentaire ne peut plus la déduire de son revenu, dite pension étant considérée comme une prestation répondant à une « obligation fondée sur le droit de la famille » (art. 34 let. a LIFD ; cf. circulaire n° 30 de l’Administration fédérale des contributions : imposition des époux et de la famille), étant précisé que l’enfant majeur n’a pas d’impôts à payer sur cette prestation (art. 24 let. e cum 23 let. f LIFD). Ces mêmes principes sont repris aux art. 23 let. f et 28 let. f de la Loi sur les impôts directs fédéraux vaudoise (BLV 642.11). Il s’ensuit que le grief de l’appelant doit être admis. Partant, les charges fiscales des parties, calculées au moyen du calculateur des autorités fiscales vaudoises intégré dans les tableaux ci-dessous (cf. infra consid. 7.8), se fondent sur les revenus imposable des parties, correspondant aux revenus respectifs des parties, additionnés/déduits des pensions en faveur des enfants mineures et des allocations familiales/de formation perçues), sans y ajouter (chez l’appelante)/déduire (chez l’appelant) le montant des pensions en faveur des enfants majeures du couple, W. et L.. 7.7 7.7.1L’appelant conteste que la part d’excédent des enfants Y. et G.________ ait été pleinement intégrée dans le montant des pensions, et partant, reversée à l’appelante. Ce faisant, l’excédent irait à un seul parent, soit en l’occurrence à la mère. Il rappelle que la jurisprudence du Tribunal fédéral prévoit que les postes de dépenses, tel que les voyages ou les loisirs doivent être financés au moyen de
31 - l’excédent des ressources des parties. Une fois le montant de la part d’excédent des enfants déterminé, celui-ci devrait être réparti auprès de chacun des parents, en fonction du temps que chacun passe avec eux pour les « hobbies, loisirs et vacances ». En l’occurrence, les deux parents ont les enfants avec eux la moitié des week-ends et des vacances scolaires. Ils se partageraient ainsi à égalité le temps des loisirs, vacances et hobbies des enfants, de sorte que la part d’excédent y afférente devrait être répartie par moitié entre eux. 7.7.2La critique de l’appelant est intéressante, en particulier s’agissant des vacances scolaires, dès lors que la réglementation du droit de visite du parent non-gardien prévoit bien souvent une répartition par moitié des week-ends et vacances scolaires (jours fériés inclus) des enfants. Pareille situation justifierait, en théorie, un partage par moitié du poste vacances, qui est désormais financé au moyen de la part d’excédent due à l’enfant. Or, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), cette part revient intégralement au parent gardien (sauf exceptions ; cf. supra consid. 7.2.3.4), ce qui pourrait, selon les circonstances, s’avérer inéquitable. A noter toutefois que la part d’excédent due à l’enfant inclut notamment les hobbies et loisirs – soit des activités qui ne se limitent pas aux week-ends et vacances scolaires –, ce qui justifie un partage par moitié de l’excédent des enfants lorsque les parents exercent une garde alternée. Il n’y a en l’espèce pas lieu de partager par moitié entre les parties la part d’excédent due aux enfants Y.________ et G.________. L’appelant ne rend en effet pas vraisemblable qu’il partirait en vacances avec ses enfants, ni, le cas échéant, l’éventuel montant assumé à ce titre. Il en va de même des frais de loisirs, étant rappelé qu’un forfait de droit de visite, par 150 fr. – qui n’inclut pas les frais de transports des enfants –, a déjà été pris en compte dans les charges du père. Dans ces conditions, le versement de l’entier de la part d’excédent de l’enfant à la mère n’apparaît pas inéquitable.
32 - 7.8Au vu de ce qui précède et compte tenu des charges retenues par la première juge et non contestées par les parties, la situation des parties et de leurs enfants mineures est résumée dans les tableaux ci- dessous. Dès lors que la situation financière des parties le permet, les pensions versées aux enfants majeures seront déduites du disponible de l’appelant avant de procéder à la répartition de la part d’excédent. A des fins de simplifications, les pensions versées ont été ajoutées dans les charges de l’appelant. Du 1 er juillet 2023 au 31 août 2023 :
33 -
34 - Il est précisé que l’enfant Y.________ a eu 16 ans le 10 juin
35 - Du 1 er septembre 2023 au 30 juin 2025 :
36 - Du 1 er juillet 2025 au 30 avril 2027 : Dès la majorité de l’enfant, il n’y a plus lieu de tenir compte de la charge fiscale (cf. supra consid. 7.6). L’enfant majeur ne participe en outre pas à la répartition de l’excédent des parties (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.3). Toutefois, cette réduction (178.20 + 184.90) est partiellement compensée par l’augmentation de la prime d’assurance- maladie LAMal (cf. primes LAMal 2023 de W.________ et L.________ : 361 fr. chacune). Partant, au stade de la vraisemblance, la contribution d’entretien en faveur d’Y.________ sera provisoirement arrêtée à 1'025 fr. (1'140 – [(178.20 + 184.90) + (361 – 113)]).
37 -
38 -
39 - Du 1 er mai 2027 au 30 avril 2029 :
40 - Dès le 1 er mai 2029, soit dès la majorité de l’enfant G., celle-ci n’a plus de charge fiscale et ne participe plus à la répartition de l’excédent. Toutefois, cette réduction sera partiellement compensée par l’augmentation de sa prime d’assurance-maladie LAMal, qui peut être estimée au montant des primes de ses sœurs majeures, soit à 361 francs. Au stade de la vraisemblance, la pension mensuelle de G. sera provisoirement arrêtée à 995 fr. (1'140 – [165.45 + 229.10] + [361 – 113]). 7.9
41 - 7.9.1L’appelant conteste le dies a quo des contributions d’entretien mises à sa charge. Il soutient que la réduction des pensions devrait intervenir à la date de dépôt de sa requête du 21 juin 2022. 7.9.2Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et la réf. citée ; TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022). De jurisprudence constante, la décision de modification des mesures provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Seuls des motifs très particuliers peuvent justifier une rétroactivité dans une plus large mesure, par exemple un comportement contraire à la bonne foi d'une partie. Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine ; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (ATF 111 II 103 consid. 4 ; TF 5A_978/2022 du 1 er juin 2023 consid. 3.2 et la réf. citée). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que des juges cantonaux n’avaient pas abusé de leur pouvoir d’appréciation ni violé le droit en retenant une date ultérieure à celle de l'introduction de la demande pour
42 - déterminer le dies a quo d'une modification de jugement de divorce dans une affaire où les contributions d'entretien avaient été utilisées pour couvrir les besoins de l'ex-épouse et de sa fille, en situation déficitaire, alors qu'un premier juge avait déjà donné raison à l’ex-épouse (TF 5A_549/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.4). 7.9.3La première juge a considéré que l’intimée, qui vivait avec les quatre enfants du couple, était, au moment de la reddition de l’ordonnance entreprise, dans une situation financière déficitaire. De plus, elle a considéré que l’intimée, qui concluait à l’augmentation des pensions en faveur des quatre enfants, pouvait espérer que les contributions fixées par la convention de mai 2019 perduraient. Il n’apparaissait ainsi pas équitable, au vu de la situation des parties, de fixer le dies a quo des contributions d’entretien à la date de la requête déposée par l’appelant, de sorte que les pensions seraient dues dès l’entrée en force de l’ordonnance entreprise. 7.9.4En l’espèce, l’appréciation de la présidente ne prête pas le flanc à la critique. L’appelante vit en effet avec les quatre filles du couple, soit y compris avec les deux filles majeures W.________ et L.________, dont les pensions s’élèvent modestement à 720 fr. et 700 francs. Compte tenu de ces éléments, l’appelante a certainement dû utiliser l’intégralité des contributions d’entretien versées par son époux pour s’acquitter de ses propres charges ainsi que celles des quatre enfants. Au vu de ces éléments, la restitution des pensions versées du 1 er juin 2022 au 30 juin 2023 ne saurait être équitablement exigée. Partant, il se justifie exceptionnellement de fixer le dies a quo à une date ultérieure à celle du dépôt de la requête de mesures provisionnelles. La présidente a arrêté les pensions litigieuses pour trois périodes consécutives, la première étant due dès l’entrée en force de l’ordonnance litigieuse jusqu’au 31 août 2023 (cf. motivation ch. 7b). Or, l’entrée en force de l’ordonnance entreprise n’interviendra qu’une fois l’arrêt sur appel rendu (art. 336 CPC), ce qui correspondrait à une date ultérieure au 31 août 2023. En effet, l’entrée en force formelle d'un
43 - jugement de mesures provisionnelles est suspendue par l'appel (cf. ATF 139 III 486 consid. 3 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.2 ; voir également TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3.2.1). Dans ces conditions, il se justifie de fixer le dies a quo au 1 er jour du mois de la reddition de l’ordonnance entreprise, soit au 1 er juillet 2023, les pensions fixées dans l’ordonnance entreprise étant par ailleurs exécutoires dès cette date (art. 315 al. 4 let. b CPC). 7.10Au vu de ce qui précède et des tableaux ci-avant (cf. supra consid. 7.8), l’appelant contribuera à l’entretien de ses enfants mineures, en mains de l’appelante, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales dues en sus, pour Y., de 1'030 fr. du 1 er juillet 2023 au 31 août 2023, de 1'140 fr. du 1 er septembre 2023 jusqu’à sa majorité et de 1'025 fr. dès sa majorité, pour autant qu’elle poursuive sa formation, et jusqu’à l’achèvement de celle-ci dans des délais normaux, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, et pour G., de 2'670 fr. du 1 er juillet 2023 au 31 août 2023, de 1'990 fr. du 1 er septembre 2023 au 30 juin 2025, de 1'840 fr. du 1 er juillet 2025 au 30 avril 2027, de 1'140 fr. du 1 er mai 2027 jusqu’à sa majorité et de 995 fr. dès sa majorité, pour autant qu’elle poursuive sa formation, et jusqu’à l’achèvement de celle-ci dans des délais normaux, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
8.1L’appelante sollicite une provisio ad litem de 7'000 fr. pour la deuxième instance, subsidiairement l’octroi de l’assistance judiciaire. Elle allègue que son époux disposerait d’une fortune conséquente et requiert la production de toute pièce démontrant sa fortune. 8.2 8.2.1D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum
45 - 9.1En définitive, l’appel déposé par A.V.________ doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et l’appel déposé par B.V.________ partiellement admis, dans le sens des considérants qui précèdent (cf. supra consid. 7.10). 9.2 9.2.1Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit sur les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 9.2.2En l’espèce, la présente procédure de mesures provisionnelles s’inscrit dans le cadre de la procédure en divorce qui divise les parties. Vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les frais judiciaires de première instance, par 400 fr., seront répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés. La répartition des frais judiciaires et dépens de première instance sera confirmée. 9.3Les conclusions de l’appel déposée par A.V.________ (à savoir l’augmentation du montant global des pensions des enfants mineures et paiement de l’arriéré de pensions) sont intégralement rejetées, dans la mesure de leur recevabilité. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à cet appel, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), y compris la décision sur l’effet suspensif par 200 fr. (art. 60 TFJC), seront
46 - intégralement mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat au vu de l’assistance judiciaire. Quant à l’appel de B.V., celui-ci est partiellement admis, dès lors qu’il avait requis une réduction du montant global des pensions des enfants mineures, toutefois dans une mesure plus importante que celle finalement obtenue. Dans ces conditions, les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à cet appel, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), seront mis par moitié à la charge de chacune des parties, soit par 300 fr. chacune (art. 106 al. 2 CPC), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat au vu de l’assistance judiciaire. Vu l’issue du litige, la charge des dépens est estimée à 2'500 fr. par appel pour chaque partie (art. 3 al. 2 et 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Compte tenu du sort des litiges, l’appelante A.V. versera à B.V.________ la somme de 2'500 fr. pour la procédure relative à l’appel de l’appelante. En revanche, les dépens seront compensés pour la procédure relative à l’appel de B.V.________. 9.4 9.4.1Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ). 9.4.2Le conseil d’office de l’appelante, Me Donia Rostane, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 22 heures au dossier. Le temps consacré aux échanges avec la cliente (conférences [3.5 heures], téléphones [2.75 heures] et correspondances [3 heures]), par 9 heures et 15 minutes au total, ne se justifie pas au stade de la procédure
47 - d’appel, sauf à constituer un soutien moral qui n’a pas à être couvert par l’assistance judiciaire (ATF 109 la 107 consid. 3b ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; Juge délégué CACI 7 septembre 2020/375 consid. 9.4.1) et sera ramené à 4 heures. Par conséquent, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 16 heures et 45 minutes (22h00 – 5h15). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Donia Rostane sera fixée à 3'015 fr. (16,75h x 180), montant auquel s’ajoutent les débours, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ) – et non à 5 % comme le requiert le conseil d’office –, par 60 fr. 30, le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA sur le tout par 246 fr., soit à 3'441 fr. au total en chiffres arrondis. 9.4.3Le conseil d’office de l’appelante, Me Peter Schaufelberger, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 15 heures et 45 minutes au dossier, ce qui peut être admis. Il convient toutefois d’ajouter le temps consacré à l’audience d’appel, par 1 heure et 15 minutes. Partant, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Peter Schaufelberger sera fixée à 3'060 fr. (17h x 180), montant auquel s’ajoutent les débours, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ) – et non à 5 % comme le requiert le conseil d’office –, par 61 fr. 20, le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA sur le tout par 249 fr. 60, soit à 3'491 fr. au total en chiffres arrondis. 9.4.4Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
48 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel de A.V.________ est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. L’appel de B.V.________ est partiellement admis. III. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2023 est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : I.Modifie les chiffres VII, VIII, IX et X de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale, telle que ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 27 mai 2019, comme il suit : « VII. B.V.________ contribuera à l’entretien d’Y., née le [...] 2007, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire de A.V., née [...], allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant de :
1'030 fr. (mille trente francs) du 1 er juillet 2023 au 31 août 2023 ;
1'140 fr. (mille cent quarante francs) du 1 er
septembre 2023 jusqu’à la majorité de l’enfant ;
1'025 fr. (mille vingt-cinq francs) dès la majorité d’Y.________, pour autant qu’elle poursuive sa formation et jusqu’à l’achèvement de celle-ci
49 - dans des délais normaux, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; VIII. B.V.________ contribuera à l’entretien de G., née le [...] 2011, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire de A.V., née [...], allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant de :
2'670 fr. (deux mille six cent septante francs) du 1 er juillet 2023 au 31 août 2023 ;
1'990 fr. (mille neuf cent nonante francs) du 1 er septembre 2023 au 30 juin 2025 ;
1'840 fr. (mille huit cent quarante francs) dès le 1 er juillet 2025 au 30 avril 2027 ;
1'140 fr. (mille cent quarante francs) dès le 1 er mai 2027 jusqu’à la majorité de l’enfant ;
995 fr. (neuf cent nonante-cinq francs) dès la majorité de G., pour autant qu’elle poursuive sa formation et jusqu’à l’achèvement de celle-ci dans des délais normaux, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; IX.Annulé. X.Annulé. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. La requête de provisio ad litem de A.V. est rejetée. V. L’assistance judiciaire pour la procédure d’appel est accordée à l’appelante A.V., avec effet au 24 juillet 2023, Me Donia Rostane étant désigné en qualité de conseil d’office. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 1'400 fr. au total, sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’appelant B.V. et par 1'100 fr. (mille cent francs) à la
50 - charge de l’appelante A.V., et laissés provisoirement à la charge de l’Etat. VII. L’appelante A.V. doit verser à l’appelant B.V., la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’indemnité d’office de Me Donia Rostane, conseil d’office de A.V., est arrêtée à 3'441 fr. (trois mille quatre cent quarante et un francs), débours, frais de vacation et TVA compris. IX. L’indemnité d’office de Me Peter Schaufelberger, conseil d’office de B.V.________, est arrêtée à 3'491 fr. (trois mille quatre cent nonante et un francs), débours, frais de vacation et TVA compris. X. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront l’indemnité à leur conseil d’office et les frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). XI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
51 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Donia Rostane (pour A.V.), -Me Peter Schaufelberger (pour B.V.), -Y.________ (personnellement, sous forme d’extrait). et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :