1102 TRIBUNAL CANTONAL TD19.041882-231067/230337 478 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 octobre 2024
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente MM. Stoudmann et Perrot, juges Greffière :Mme Tedeschi
Art. 125, 273 al. 1, 276 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par U., à [...], appelante, et sur l’appel joint interjeté par Q., à [...], appelant par voie de jonction, contre le jugement rendu le 6 février 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
septembre 2024 et jusqu'au 30 avril 2026 ;
mai 2026 et jusqu'à l'âge de seize ans révolus ;
septembre 2024 et jusqu'au 30 avril 2026 ;
mai 2026 et jusqu'à l'âge de seize ans révolus ;
1'450 fr. [...], allocations familiales en sus, dès l'âge de seize ans révolus et jusqu'à sa majorité ou l'achèvement d'une formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC ; IX.-dit que les contributions d'entretien fixées sous chiffre VII et VIII ci-dessus seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1 er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédant, la première fois le 1 er janvier 2024, l'indice de référence étant celui du jour où le jugement sera définitif et exécutoire, pour autant que les revenus d'Q.________ aient eux- mêmes été indexés, à charge pour lui d'établir que tel n'aurait pas été le cas ; [...] XI.-dit qu'Q.________ contribuera à l'entretien d'U.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en ses mains, de la somme de 350 fr. [...] par mois, dès le 1 er septembre 2024 et jusqu'au 31 août 2028 ; [...] » En droit, les premiers juges ont tout d’abord exposé, s’agissant de l’exercice des relations personnelles, que, par convention de mesures provisionnelles du 13 avril 2021, les parties étaient convenues qu'à défaut d'entente, le droit de visite du père sur ses fils s'exercerait les mercredis
4 - de 13 h 00 à 17 h 30, un week-end sur deux du vendredi à 19 h 30 au dimanche à 19 h 30, ainsi que cinq semaines de vacances par an, moyennant un préavis de trois mois, et en alternance lors des jours fériés. Selon les juges de première instance, compte tenu des dissensions rencontrées par les parties à plusieurs reprises lors de l'exercice du droit de visite, il convenait de pérenniser la situation de fait qui prévalait depuis une année, un changement ne paraissant pas de nature à pacifier les relations entre les parties. Ils ont également relevé que les domiciles respectifs des parents étaient relativement éloignés – aussi déplacer les enfants pour quelques heures durant l'après-midi ne serait pas opportun – et que, de l'aveu même d’Q., sa demande de diminution de taux d’activité (de 100 à 90 %) avait également trait à son cursus de formation, de sorte qu'il n'était pas certain qu'il disposerait du temps nécessaire pour s'occuper personnellement de ses enfants. Concernant les vacances scolaires, les premiers juges ont considéré qu’il n'existait aucun motif justifiant de déroger au principe du partage par moitié entre les parties, ce d'autant plus qu'il était attendu d’U. qu'elle exerce une activité lucrative. S’agissant ensuite des contributions d’entretien, les premiers juges ont imputé des revenus hypothétiques aussi bien à U.________ qu’à Q.. Pour ce qui était de la première, ils ont retenu que celle-ci n'exerçait aucune activité lucrative alors qu’elle expliquait être à la recherche d'un emploi depuis la séparation des parties, sans succès. S’il était vrai qu’elle n’avait aucune expérience professionnelle en Suisse et que son diplôme de secrétaire juridique n'équivalait pas à un CFC (certificat fédéral de capacité), elle ne démontrait toutefois pas avoir entrepris toutes les démarches qu'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour trouver un emploi. Pour déterminer son revenu hypothétique, les premiers juges se sont fondés sur les statistiques de salaires 2018, constatant que le salaire moyen mensuel pour une employée de bureau dans le secteur administratif, sans formation professionnelle complète et sans expérience, âgée de 41 ans, s'élevait à 4'550 fr. brut à plein temps, soit un revenu net d’environ 4'000 francs. C’est dès lors ce montant, rapporté au taux d’activité de 50 % qu’on pouvait attendre d’U. au
5 - moment du jugement, soit 2'000 fr., qui lui a été imputé à titre de revenu hypothétique. Pour ce qui était d’Q., les juges de première instance ont exposé que celui-ci travaillait en qualité de médecin-chef de clinique adjoint auprès du M. (ci-après : le M.) et avait diminué son taux d'activité à 90 % dès le 1 er novembre 2022. Or, au vu de la situation financière des parties et de l'obligation d'entretien qui incombait à Q., une telle diminution unilatérale de son taux d'activité n'était pas justifiée. Il convenait dès lors de lui imputer le revenu qu'il réalisait alors qu'il travaillait à plein temps, à savoir un salaire mensuel net de 9'138 fr. 60, part au treizième salaire incluse. Les juges de première instance ont ensuite déterminé les charges des différents membres de la famille. S’agissant d’U., son minimum vital du droit de la famille a été arrêté à 3'329 fr. 95. Pour ce qui était d’Q., les premiers juges ont notamment pris en compte : des frais de déplacements de 805 fr. ([26,5 km x 2] x 21,7 jours x 0,7 cts), la prime d'assurance maladie complémentaire par 25 fr. 80, des frais d'exercice du droit de visite par 150 fr., le remboursement par 110 fr. d’une bourse d'études obtenue du canton [...] durant la vie commune (laquelle avait servi à l'entretien de la famille), les frais relatifs à l'obtention de la spécialisation FMH (Foederatio Medicorum Helveticorum) en psychiatrie et psychothérapie par 457 fr. 50 (dans la mesure où il était notoire qu'une formation de médecin effectuée en Suisse était habituellement suivie d'un titre de spécialiste) et la charge fiscale par 733 fr. (laquelle avait été estimée à l’aide du calculateur de l'Administration fédérale des contributions [ci-après : l’AFC] compte tenu d’un revenu net imposable d'environ 59'000 fr., déductions faites des contributions d'entretien et de 20 % à titre de déductions fiscales). Au total, le minimum vital du droit de la famille d’Q.________ s’élevait à 6'286 fr. 25. S’agissant finalement des enfants, les juges de première instance ont arrêté leurs coûts directs à 700 fr. 60 pour G.________ (ce montant incluant des frais de cantine de 147 fr. 60) et à 798 fr. 25 pour J.________ (lequel comprenait également des frais de cantine par 260 fr. 40). Sur cette base, les juges de première instance ont en premier lieu constaté que le disponible d’Q.________ s’élevait à 2'852 fr. 35
6 - (9'138 fr. 60 – 6'286 fr. 25) ; quant à U., son budget présentait un déficit arrondi de 1'330 fr. (2'000 fr. – 3'329 fr. 95), lequel devait être considéré à titre de contribution de prise en charge. Après avoir retenu qu’U. avait droit à une contribution après divorce dans la mesure où le mariage avait été « lebensprägend », les premiers juges ont déterminé l’entretien convenable des enfants, constatant que celui-ci était couvert par le disponible du père ; il ne restait toutefois aucun excédent à partager par grandes et petites têtes. Aussi, G.________ avait droit à une contribution d’entretien de 1'370 fr. ; la contribution d’entretien de J.________ ascendait à 1'465 francs. Il n’y avait au demeurant pas à allouer de contribution entre époux à ce stade. Les premiers juges ont ensuite adapté les contributions d’entretien dès le 1 er septembre 2024, soit dès la rentrée dans le cycle secondaire de J.________ ; dès lors, U.________ serait en effet en mesure de travailler à 80 % et d’obtenir ainsi un revenu net de 3'200 francs. Les juges de première instance ont par ailleurs considéré que le manco d’U.________ s’élèverait désormais à 300 francs. Après avoir recalculé l’entretien convenable des enfants – compte tenu de la diminution du déficit de la mère –, avoir constaté que cet entretien convenable serait couvert par le disponible du père et avoir réparti l’excédent de 1'050 fr. par petites et grandes têtes, les juges de première instance ont arrêté les contributions d’entretien à 1'025 fr. pour G., à 1'125 fr. pour J. et à 350 fr. pour U.. Ils ont ensuite à nouveau adapté les contributions d’entretien dès le 1 er mai 2026, période à partir de laquelle les frais de formation de 457 fr. 50 du père seraient acquittés, estimant qu’il ne se justifiait toutefois pas de diminuer les contributions des enfants ; en effet, il était hautement prévisible que les revenus d’Q. seraient plus élevés, ce qui permettait d'octroyer une part d'excédent supérieure aux enfants. Aussi, les premiers juges ont ajouté un montant de 125 fr. supplémentaire à la contribution d’entretien de chaque enfant, ce qui les portait à 1'150 fr. pour G.________ et à 1'250 fr. pour J.________ ; s’agissant d’U., ils n’ont pas modifié le montant de sa contribution d’entretien post-divorce. Finalement, les juges de première instance ont relevé que dès le 1 er septembre 2028, J. aurait atteint l’âge de 16 ans, de sorte qu’il pourrait être exigé de la mère qu’elle assume son propre entretien en
7 - travaillant à 100 % ; ils ont dès lors supprimé son droit à la contribution d’entretien. En revanche, les contributions d’entretien des enfants ne devaient pas être diminuées, dès lors que leurs charges allaient augmenter ; de surcroît, Q.________ avait lui-même conclu à un palier de 250 fr. dès que ses fils auraient atteint l'âge de 16 ans révolus. Ils ont ainsi fixé la contribution d’entretien de chacun des enfants à 1'450 fr., lesquelles devaient leur être versées jusqu'à leur majorité ou jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC. B.a) Par acte du 9 mars 2023, U.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de ce jugement. En substance, sous suite de frais et dépens, elle a conclu à la réforme des chiffres VII, VIII, XI, XIV et XV du dispositif du jugement entrepris de la manière suivante : « [...] VII. Dit qu'Q.________ contribuera à l'entretien de son fils G., né le [...] 2011, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains d'U., de la somme de : Principalement : -CHF 1'736.00 [...] par mois, allocations familiales en sus, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 31 août 2025 ; -CHF 1'145.80 [...] par mois, allocations familiales en sus, jusqu'au 31 mars 2027 ; -CHF 995.80 [...] par mois, allocations familiales en sus, jusqu'au 31 août 2028 ; -CHF 1'450.00 [...] par mois, allocations familiales en sus, jusqu'à ce qu'il ait terminé sa formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Subsidiairement : -CHF 1'489.10 [...] par mois, allocations familiales en sus, jusqu'au 31 août 2025 ; -CHF 1'145.80 [...] par mois, allocations familiales en sus, jusqu'au 31 mars 2027 ; -CHF 995.80 [...] par mois, allocations familiales en sus, jusqu'au 31 août 2028 ; -CHF 1'450.00 [...] par mois, allocations familiales en sus, jusqu'à ce qu'il ait terminé sa formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC. VIII.Dit qu'Q.________ contribuera à l'entretien de son fils J., né le [...] 2012, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains d'U., de la somme de :
8 - Principalement : -CHF 1'833.75 [...] par mois, allocations familiales en sus, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 31 août 2025 ; -CHF 1'243.45 [...] par mois, allocations familiales en sus, jusqu'au 31 mars 2027 ; -CHF 1'393.45 [...] par mois, allocations familiales en sus, jusqu'au 31 août 2028 ; -CHF 1'450.00 [...] par mois, allocations familiales en sus, jusqu' à ce qu'il ait terminé sa formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Subsidiairement : -CHF 1'586.75 [...] par mois, allocations familiales en sus, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 31 août 2025 ; -CHF 1'243.45 [...] par mois, allocations familiales en sus, jusqu'au 31 mars 2027 ; -CHF 1'393.45 [...] par mois, allocations familiales en sus, jusqu'au 31 août 2028 ; -CHF 1'450.00 [...] par mois, allocations familiales en sus, jusqu' à ce qu'il ait terminé sa formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC. [...] Xl.Dit qu'Q.________ contribuera à l'entretien d'U.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en ses mains, de la somme de : Principalement et dans la mesure de l'octroi des conclusions VII et VIII principales ci-dessus, CHF 590.35 [...] par mois, dès le 1 er
septembre 2025 et jusqu'au 31 aout 2028. Subsidiairement et dans la mesure de l'octroi des conclusions VII et VIII subsidiaires ci-dessus : -CHF 247.00 [...] par mois, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 31 août 2025 ; -CHF 590.35 dès le 1 er septembre 2025 et jusqu'au 31 août 2028. [...] XIV.Arrête les frais judiciaires à 3'000.00 [...], les met par CHF 750.00 [...] à la charge d'U.________ et par CHF 2'250.00 [...] à la charge d'Q.________ et les laisse provisoirement à la charge de l'État. XV.Alloue des dépens à tout le moins à hauteur de CHF 5'000.00 [...] en faveur d'U.________ pour la procédure de 1ère instance cantonale, Q.________ lui en devant prompt paiement dix jours après l'entrée en force du jugement. [...] » En sus, l’appelante a requis l’assistance judiciaire, laquelle lui a été octroyée par ordonnance du 15 mars 2023.
c) Le 11 mai 2023, l’appelante a déposé une requête de mesures (super)provisionnelles portant sur le renouvellement des titres de voyage des enfants, à laquelle a répondu Q.________ le 15 mai 2023. Par ordonnance du 22 mai 2023, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a constaté que la requête de mesures (super)provisionnelles précitée était sans objet et a rayé la cause du rôle. d) Par acte du 4 août 2023, Q.________ (ci-après : l’appelant par voie de jonction) a déposé sa réponse à l’appel et un appel joint. En substance, sous suite des frais et dépens, il a conclu à la réforme des chiffres IV, VII, VIII et XI du dispositif du jugement litigieux comme il suit : « [...] IV.-dit qu’Q.________ bénéficie d'un libre et large droit aux relations personnelles sur les enfants G.________ et J.________ à fixer d'entente avec U.. A défaut de meilleure entente, il aura ses enfants auprès de lui : -le mercredi dès 13 h 30 et jusqu'à 19 h 30 (repas du soir pris auprès du père) ; -un week-end sur deux, du vendredi à 19 h 30 (repas du soir pris auprès de la mère) au dimanche à 19 h 30 (repas du soir pris auprès du père) ; -cinq semaines de vacances par an, moyennant un préavis de trois mois ; -alternativement, à Noël et Nouvel An, Pâques, Pentecôte, l'Ascension, le Jeûne fédéral et le 1 er août. [...] VII.-dit qu'Q. contribuera à l'entretien de son fils G., né le [...] 2011, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains d'U., de la somme de : -CHF 1'200.- [...], allocations familiales en sus, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 31 août 2024 ; -CHF 850.- [...], allocations familiales en sus, dès le 1 er
septembre 2024 et jusqu'au 30 avril 2026 ; -CHF 1'055.- [...], allocations familiales en sus, dès le 1 er
mai 2026 et jusqu'au 31 août 2028 ; -CHF 1225.- [...], allocations familiales en sus, dès le 1 er
septembre 2028 et jusqu'à sa majorité ou jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC.
mai 2026 et jusqu'au 31 août 2028 ; -CHF 1225.- [...], allocations familiales en sus, dès le 1 er
septembre 2028 et jusqu'à sa majorité ou jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC. [...] XI.-[Supprimé.] [...] » e) Le 16 août 2023, l’appelante a spontanément répliqué et a confirmé ses conclusions du 9 mars 2023. f) Par réponse à l’appel d’Q.________ du 27 octobre 2023, l’appelante a une nouvelle fois confirmé ses conclusions du 9 mars 2023 et a également conclu au rejet de l’appel du 4 août 2023 de son ex- conjoint. De surcroît, elle a requis la production de pièces par l’appelant par voie de jonction, à savoir l’ensemble de ses fiches de salaire (pièce 51) et l’échange complet des courriels de ce dernier avec le représentant du M.________. g) Le 9 novembre 2023, l’appelant par voie de jonction s’est déterminé spontanément et a réitéré ses conclusions. Il a en sus requis la production par l’appelante de pièces, soit les factures des douze derniers mois concernant les frais de cantine des enfants (pièce 1051), tout document attestant des recherches d’emploi de l’appelante depuis le mois d’août 2022 (pièce 1052), la déclaration d’impôt 2022 de celle-ci (pièce 1053) et sa décision de taxation 2022 (pièce 1054). h) Par courrier du 2 février 2024, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.
11 - C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.U., née le [...] 1981, et Q., né le [...] 1977, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2009 à [...], au [...]. Ils ont obtenu l'asile en Suisse. Deux enfants sont issus de leur union :
G.________, né le [...] 2011 ;
J., né le [...] 2012. 2.a) Les parties vivent séparées depuis le 16 mai 2017 et n'ont pas repris la vie commune depuis lors. b) Les modalités de leur séparation ont été réglées par une convention partielle du 16 mai 2017, laquelle a été ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale. Celle-ci prévoyait notamment ce qui suit : « [...] III. La garde sur les enfants G., né le [...] 2011 et J., né le [...] 2012 est attribuée à U., y compris le droit de déterminer leur résidence habituelle ; IV. Q.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur ses enfants, d'entente avec U.________. A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui
Un weekend sur deux, de vendredi 18 h 00 à dimanche 18 h 00 ;
Cinq semaines de vacances par année, moyennant un préavis de trois mois pour les vacances ;
Alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques, Pentecôte, l'Ascension, le Jeûne Fédéral et le 1 er août. [...] » c) Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 octobre 2017, le président a fixé les contributions dues par l’appelant par voie de jonction pour l'entretien de ses enfants et de l’appelante. Par arrêt sur appel du 5 février 2018, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a réformé l'ordonnance du 9
12 - octobre 2017 et a astreint l’appelant par voie de jonction à contribuer à l'entretien de ses fils à hauteur de 1'960 fr., allocations familiales en sus, par mois et par enfant, dès et y compris le 1 er juillet 2017, et a supprimé la contribution qui avait été fixée en faveur de l’appelante. 3.a) Le 9 décembre 2019, l’appelante a ouvert action en divorce par demande unilatérale. b) Le 12 juin 2020, elle a déposé des conclusions motivées, libellées notamment comme il suit, sous suite de frais et dépens : « [...] IV.- Q.________ bénéficiera d'un libre et large droit aux relations personnelles sur les enfants G.________ et J., à fixer d'entente avec U.. A défaut d'entente, il peut avoir ses enfants auprès de lui : -un week-end sur deux, du vendredi 18 h 00 au dimanche 18 h 00 ; -cinq semaines de vacances par année, moyennant un préavis de trois mois ; -alternativement à Noël et Nouvel-an, Pâques, Pentecôte, l'Ascension, le Jeûne fédéral et le 1 er août. [...] VI.- Q.________ est astreint à contribuer à l'entretien de l'enfant G.________ par le régulier versement, en mains d'U., d'avance le premier de chaque mois, d'une pension fixée à dire de justice, mais dont le montant ne sera pas inférieur à : -CHF 2'963.18 pour la période s'étendant dès l'entrée en force du jugement de divorce et jusqu'à ce que la demanderesse trouve un emploi à 50 % ; -CHF 1’993.14 dès que la demanderesse travaillera à 50 % et jusqu'à l'entrée en école secondaire de J. ; -CHF 1'785.40 dès l'entrée en école secondaire de J.________ et jusqu'au 23 mars 2027 ; -CHF 1'286.80 dès le 23 mars 2027 et jusqu'à ce que G.________ termine une formation. VII.- Q.________ est astreint à contribuer à l'entretien de l'enfant J.________ par le régulier versement, en mains d'U., d'avance le premier de chaque mois, d'une pension fixée à dire de justice, mais dont le montant ne sera pas inférieur à : -CHF 2'684.43 pour la période s'étendant dès l'entrée en force du jugement de divorce et jusqu'à ce que la demanderesse trouve un emploi à 50 % ; -CHF 1'984.19 dès que la demanderesse travaillera à 50 % et jusqu'à l'entrée en école secondaire de J. ; -CHF 1'776.45 dès l'entrée en école secondaire de J.________ et jusqu'au 23 mars 2027 ; -CHF 1'939.12 du 23 mars 2027 au 27 août 2028 ; -CHF 1'277.85 dès le 27 août 2028 et jusqu'à ce que J.________ termine une formation.
13 - VIII.- Q.________ est astreint à contribuer à l'entretien d'U.________ par le régulier versement, en ses mains, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension à préciser en cours d'instance, mais dont le montant ne sera pas inférieur à : -CHF 343.40 pour la période s'étendant dès l'entrée en force du jugement de divorce et jusqu'à ce que la demanderesse trouve un emploi à 50 % ; -CHF 1'044.04 dès que la demanderesse travaillera à 50 % et jusqu'à l'entrée en école secondaire de J.________ ; -CHF 1'251.76 dès l'entrée en école secondaire de J.________ et jusqu'au 23 mars 2027 ; -CHF 1'419.74 du 23 mars 2027 au 27 août 2028 ; -CHF 1'611.58 dès le 27 août 2028 au 27 août 2038 à tout le moins. [...] » c) Par réponse du 30 septembre 2020, l’appelant par voie de jonction a notamment pris les conclusions reconventionnelles suivantes, avec suite de frais et dépens : « [...] IV.- Q.________ bénéficie d'un libre et large droit aux relations personnelles sur les enfants G.________ et J.________ à fixer d'entente avec U.. A défaut de meilleure entente, il aura ses enfants auprès de lui : -le mercredi dès la sortie de l'école et jusqu'à 19 h 30 ; -alternativement, un week-end sur deux, du vendredi à 19 h 30 au dimanche à 19h30, et le dimanche de 8 h 30 à 19 h 30 ; -cinq semaines de vacances par an, moyennant un préavis de trois mois ; -alternativement à Noël et Nouvel-an, Pâques, Pentecôte, l'Ascension, le Jeûne fédéral et le 1 er août. [...] » d) Par réplique du 13 janvier 2021, l’appelante a réduit ses conclusions relatives aux contributions d’entretien pour les enfants mineurs et pour elle-même. e) Par convention de mesures provisionnelles signée à l'audience du 13 avril 2021, les parties sont convenues de ce qui suit : « I. Parties requièrent qu'un mandat d'évaluation soit confié à l'Unité d'évaluation et missions spécifiques [ci-après : l’UEMS] de la [DGEJ] afin de faire toutes propositions utiles sur l'attribution et cas échéant l'organisation de la garde ou des relations personnelles sur les enfants G. [...] et J.________ [...] III. Q.________ bénéficiera sur ses fils G.________ et J.________ d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec la mère. A défaut d'entente, il pourra avoir ses fils auprès de lui : -dès le 1 er septembre 2021, les mercredis de 13 h 00 à 17 h 30 ;
14 - -un week-end sur deux, du vendredi à 19 h 30 au dimanche à 19 h 30, après avoir soupé ; -cinq semaines de vacances par an, moyennant préavis de trois mois ; -alternativement à Noël et Nouvel-an, Pâques, Pentecôte, Ascension, Jeûne fédéral et le 1 er août. à charge pour lui d'aller chercher ses fils là où ils se trouvent et de les y ramener. [...] » f) Par duplique du 5 mai 2021, l’appelant par voie de jonction a modifié et complété les conclusions prises dans sa réponse du 30 septembre 2020. g) Par déterminations du 14 juillet 2021, l’appelante a persisté dans les conclusions prises au pied de sa demande du 12 juin 2020 et de sa réplique du 13 janvier 2021. h) L'audience d'instruction et de premières plaidoiries s'est tenue le 17 août 2021. Au cours de cette audience, l’appelante a modifié la conclusion IV de la demande du 12 juin 2020 en ce sens qu'à défaut d'entente, l’appelant par voie de jonction pourrait avoir ses enfants auprès de lui la moitié des vacances scolaires en lieu et place des cinq semaines indiquées. L’appelant par voie de jonction a conclu au rejet. i) Le 15 novembre 2021, l’appelant par voie de jonction a déposé des nova, lesquels ont été admis. j) Par rapport d’évaluation du 22 février 2022, l’UEMS a formulé les conclusions suivantes : « - Le maintien du droit de garde à la mère Madame U.________ ;
Un droit de visite élargi au père, M. Q.________, selon les modalités en vigueur, ajouté au mercredi après-midi de 14 h 00 à 18 h 00 :
les week-ends à quinzaine ;
le mercredi après-midi, à partir du 1 er novembre 2022 ;
5 semaines de vacances usuelles.
La proposition d'une médiation prenant en compte une dimension thérapeutique et favorisant le dialogue incontournable à une démarche de réparation visant une coparentalité efficiente. » Il ressort de la partie « synthèse et discussion » ce qui suit :
15 - « La migration en Suisse occasionnée par les événements au [...] constitue un épisode traumatisant important dans l'histoire du couple parental. La présente évaluation et les observations du réseau professionnel témoigne néanmoins de l'importance et le soin accordés par les parents à l'éducation et au développement de leurs enfants. Les visites à domicile ont laissé apparaitre un lien indéfectible entre ces derniers et leurs parents, de même que les enfants sont apparus en bonne santé et réceptifs à notre intervention. Mme U.________ semble pâtir encore d'un manque de reconnaissance dans son rôle parental et nous pouvons que l'encourager à investir davantage la démarche thérapeutique pour laquelle elle s'est montrée partie prenante. M. Q.________ a également investi très favorablement cette évaluation et s'est mobilisé en faveur de l'évolution de la situation. En outre, nous constatons un déficit évident de communication constructive eu égard aux antécédents du couple, et nuisant à la coparentalité. Néanmoins, les parents ont d'ores et déjà confirmé leur désir mutuel de poursuivre l'organisation de la garde et du droit de visite en l'état et s'orientent naturellement vers un élargissement de ce dernier à partir du mois de novembre 2022 ; soit le mercredi après-midi supplémentaire, permettant aux enfants d'être accompagnés par leur père dans les loisirs. M. a également suggéré une inscription à des camps de vacances estivales sur le temps de ses vacances, qu'il doit valider avec Mme U.. Au terme de cette évaluation, nous tenons à souligner la remarquable collaboration de chacun des parents qui ont pris le temps de déposer leur histoire et leur trajectoire douloureuse, en dépit de considérations personnelles et dans l'intérêt de leurs deux enfants. » k) Par requête de nova du 16 août 2022, l’appelant par voie de jonction a notamment précisé ses conclusions relatives aux contributions d’entretien des enfants ainsi qu’au droit aux relations personnelles. Sur ce dernier point, il a pris la conclusion suivante : « IV.- Q. bénéficie d'un libre et large droit aux relations personnelles sur les enfants G.________ et J.________ à fixer d'entente avec U.________. A défaut de meilleure entente, il aura ses enfants auprès de lui :
à partir du 1 er novembre 2022, le mercredi dès 13 h 30 et jusqu'à 19 h 30 (repas du soir pris auprès du père) ;
un week-end sur deux, du vendredi à 19 h 30 (repas du soir pris auprès de la mère) au dimanche à 19 h 30 (repas du soir pris auprès du père) ;
cinq semaines de vacances par an, moyennant un préavis de trois mois ;
alternativement à Noël et Nouvel-an, Pâques, Pentecôte, l'Ascension, le Jeûne fédéral et le 1 er août. »
16 - l) A l'audience de jugement du 15 septembre 2022, l’appelante ne s'est pas opposée à l’introduction des nova à la procédure et a modifié sa conclusion relative à son propre entretien comme il suit : «Q.________ est astreint à contribuer à l'entretien d'U.________ par le régulier versement en ses mains, d'avance le premier de chaque mois pour le mois suivant, d'une pension dont le montant ne sera pas inférieur à CHF 1'700.00 (mille sept cents francs), dans l'hypothèse où les contributions d'entretien dues pour les enfants G.________ et J.________ devaient être inférieures aux montants figurant aux conclusions VI et VII prises au pied de la Réplique du 13 janvier 2021. » Lors de cette audience, l’appelant par voie de jonction a par ailleurs déclaré qu’il travaillerait à 90 % dès le mois de novembre 2022, afin de prendre en charge les enfants le mercredi après-midi, mais également de poursuivre une formation complémentaire. Il a également expliqué avoir dû accepter provisoirement un taux de travail de 100 % à la demande de ses supérieurs à l’automne 2021, en raison d’une pénurie de personnel. 4.L’appelante n’a jamais exercé d’activité lucrative en Suisse. Elle a suivi une formation de secrétaire juridique et a obtenu son diplôme le 24 janvier 2017. Elle est actuellement à la recherche d’un emploi, s’étant inscrite à l'Office régional de placement en date du 3 août 2021. 5.a) L’appelant par voie de jonction a échoué à son examen fédéral de médecine au mois d’août 2018. b) Le 1 er novembre 2019, il a signé un contrat d'engagement de durée déterminée d'un an pour un emploi de médecin-assistant auprès du M.________ à un taux d'activité de 100 %, soit 50 heures de travail hebdomadaires. Par avenant au contrat signé le 6 septembre 2020, il a été convenu que l’appelant par voie de jonction travaillerait à 90 % du 1 er novembre 2020 au 31 octobre 2021, ce qui représentait 45 heures de travail par semaine.
17 - c) Le 29 septembre 2021, l’appelant par voie de jonction a obtenu le diplôme fédéral de médecin. d) Le 26 octobre 2021, celui-ci a signé un contrat d'engagement en qualité de médecin-chef de clinique adjoint avec le M.________, pour une durée déterminée du 1 er novembre 2021 au 31 octobre 2023, à un taux d'activité de 100 %, le maintien de son taux d'activité à 90 % lui ayant été refusé en raison d'une pénurie de personnel. Le traitement mensuel brut était fixé à 10'075 fr. 60, sans compter la part mensuelle brute au treizième salaire qui était arrêtée à 839 francs. Le versement d’une indemnité de marché d’un montant mensuel brut de 500 fr. était également prévu. Par avenant au contrat du 16 juin 2022, le contrat d’engagement du 26 octobre 2021 a été modifié en ce sens que le taux d'activité de l’appelant par voie de jonction diminuerait à 90 % dès le 1 er
novembre 2022. Par avenant au contrat du 9 octobre 2022, le contrat d’engagement du 26 octobre 2021 a été prolongé jusqu’au 30 avril 2023. Il mentionnait également que le « taux d’activité est maintenu à 100 % ». e) L’appelant par voie de jonction entreprend désormais sa formation de spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Une fois ce titre obtenu, il souhaite entreprendre un CAS (Certificate of Advanced Studies) en psychiatrie et psychologie légales et forensiques. E n d r o i t : 1. 1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2 e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138
19 - III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2Selon la jurisprudence, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le juge a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). 2.3La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre est soumise au principe de disposition, conformément à l'art. 58 al. 1 CPC (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En ce qui concerne la contribution due à l’entretien d’un enfant, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office, de sorte que le juge ordonne les mesures
20 - nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.2, RSPC 2020 p. 569). En application de l’art. 282 al. 2 CPC, même lorsque le recours porte sur la seule contribution d'entretien du conjoint, le juge peut fixer à nouveau tant celle-ci que celle de l'enfant. A l’inverse, si seule la contribution d'entretien de l'enfant fait l'objet d'un recours, celle du conjoint entre en force de chose jugée (partielle) ; l'autorité de recours, que les conclusions des parties lient sur ce point, ne peut pas modifier cette prétention. Le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre. En revanche, il n'a d'aucune façon entendu admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l'objet de conclusions et, cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3, FamPra.ch 2012 p. 447, note Bohnet in RSPC 2012 196 ss ; TF 5A_750/2010 du 24 janvier 2011 consid. 2.1). 3.Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, tel que cela est le cas en l’occurrence, les parties peuvent présenter des nova en appel, lesquels sont alors recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). En conséquence, les faits nouvellement allégués et les pièces nouvelles produites par les parties dans leurs écritures respectives sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.
21 - 4.1Dans un premier moyen, l’appelant par voie de jonction se plaint de la fixation des relations personnelles. Il requiert, tel que cela était préconisé par l’UEMS dans son rapport du 22 février 2022, que le droit de visite soit élargi aux mercredis après-midi, d’une part, et, d’autre part, d’avoir à sa charge les enfants durant cinq semaines de vacances en lieu et place de la moitié de celles-ci. Selon lui, l’élargissement du droit de visite au mercredi serait conforme à la volonté que les parties auraient exprimée et l'UEMS y serait favorable. De surcroît, il ne serait pas cohérent d'accorder à l'appelant par voie de jonction un droit de visite portant sur la moitié des vacances scolaires, puisqu'il ne disposerait que de cinq semaines de vacances par an. A cet égard, celui-ci fait remarquer que les premiers juges indiquaient vouloir privilégier le statu quo alors qu’ils s'en écartaient sur ce dernier point, les parties n'ayant jamais divisé les vacances par moitié. Pour sa part, l'appelante expose que ce serait le père qui aurait mis un terme au droit de visite du mercredi après-midi, ceci deux mois seulement après l'extension dudit droit prévue dans la convention du 13 avril 2021 et mise en œuvre dès la rentrée scolaire 2021. Celle-ci ajoute toutefois ne pas avoir d'objection de principe à cet élargissement à condition toutefois que le droit de visite puisse s'exercer effectivement et harmonieusement. En ce qui concerne les vacances, elle argue qu’il n'y aurait aucune raison qui justifierait de déroger à l'usage d'un partage par moitié, étant rappelé qu'on exigeait d'elle la reprise d’une activité lucrative de sorte qu'elle n'aurait pas davantage de vacances que son ex- conjoint. Enfin, les premiers juges ont estimé, s’agissant du droit de visite des mercredis après-midi, qu'il fallait tenir compte des dissensions rencontrées par les parties et ainsi pérenniser la situation de fait qui prévalait depuis une année au moment du jugement. Pour ce qui était de la répartition des vacances, ceux-ci ont retenu qu’il n'existait aucun motif justifiant de déroger au principe du partage par moitié entre les parties.
22 - 4.2En vertu de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les réf. citées, JdT 2005 1201 ; TF 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.2.2). Il vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., n. 984, pp. 635 et 636 et les réf. citées). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). Par ailleurs, les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Dans la pratique des tribunaux en Suisse romande, il est généralement admis qu'à défaut d'entente entre les parents, un droit de visite peut s'exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, à tout le moins lorsque l'enfant est en âge de scolarité. Le droit de visite peut, le cas échéant, également s'étendre à une alternance des jours fériés (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 ; Juge unique CACI 11 mars 2024/113 consid. 4.2). Malgré l'existence de certaines pratiques en matière de fixation du droit de visite, la jurisprudence a toujours souligné que, dans la réglementation de celui-ci, les particularités du cas d'espèce
23 - revêtent une importance primordiale (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7). Ainsi, même si certains modèles peuvent jouer un rôle lors de la fixation des relations personnelles, on ne peut pas, dans un cas concret, se fonder exclusivement sur ceux-ci et une motivation de jugement se limitant à renvoyer de manière générale à des pratiques standardisées est incompatible avec l'obligation d'examiner le bien-être de l'enfant en fonction du cas d'espèce (ATF 144 III 10 consid. 7.2 ; TF 5A_312/2021 du 2 novembre 2021 consid. 3.3.2, FamPra.ch 2022 p. 251). Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants ; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (TF 5A_125/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2.2 ; TF 5A_381/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1 et les réf. citées). 4.3 4.3.1En l’occurrence, s’agissant d’un élargissement du droit de visite aux mercredis après-midi, on constate que cela fait depuis la conclusion de la convention partielle du 16 mai 2017, à tout le moins, qu’un système de garde ne comprenant pas le mercredi après-midi a été mis en place. Il est vrai que, par convention de mesures provisionnelles du 13 avril 2021, les parties étaient convenues que le droit de visite inclurait les mercredis (de 13 h 00 à 17 h 30) dès le 1 er septembre 2021. Toutefois, dès le 1 er novembre 2021, l’appelant par voie de jonction a modifié son taux d’activité et a commencé à travailler à plein temps, le taux de 90 % exercé auparavant lui ayant été refusé en raison d’une pénurie de personnel. Aussi, dès le mois de novembre 2021, celui-ci a cessé d’exercer le droit de visite du mercredi. Cette constatation est en particulier confirmée par un message WhatsApp du 28 octobre 2021 de l’intéressé – produit le 15 septembre 2022 par l’appelante –, aux termes duquel il
24 - exposait reprendre dès le lundi 1 er novembre 2021 une activité à 100 % et qu’il ne disposerait plus des après-midis du mercredi pour être avec les enfants, indiquant à son ex-épouse « veuilles à prendre tes dispositions, de ce fait ». Force est ainsi de constater que depuis le mois de février 2017 – hormis une très courte période de deux mois entre les 1 er septembre et 31 octobre 2021 –, les enfants étaient avec leur mère les mercredis après-midis. Par ailleurs, l’appelant par voie de jonction ne fait que substituer sa propre appréciation au raisonnement motivé des juges de première instance, sans exposer en quoi il serait dans l’intérêt des enfants de passer le mercredi après-midi avec leur père, se contentant d’opposer les conclusions du rapport du 22 février 2022 de l’UEMS. Or, l’appréciation des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique eu égard aux circonstances du cas d’espèce. En effet, l'extension requise au mercredi n'a été mise en œuvre que brièvement et a été interrompue par le père lui-même. De surcroît, l’UEMS a constaté, malgré la bonne volonté démontrée par les parties, « un déficit évident de communication constructive eu égard aux antécédents du couple, et nuisant à la coparentalité ». A cet égard, on relève que les parties font elles-mêmes état de désaccords au sein du couple. Outre le fait que l’appelante confirme lesdites dissensions dans son acte d’appel, il ressort du rapport de l’UEMS que l’appelante se disait « davantage apaisée dans le couple mais signal[ait] quelques difficultés dans la gestion du droit de visite, notamment dans les horaires de récupération et de retour week-end [sic !] des enfants », alors que l’appelant par voie de jonction indiquait que « le conflit parental est [...] trop préjudiciable aux enfants ». On souligne encore que, dans un courrier du 16 août 2022, l’appelant par voie de jonction affirmait que « l’exercice de son droit aux relations personnelles avec les enfants [...] fait toujours régulièrement l’objet de désaccords irréconciliables entre les parties ». Du reste, il est vrai que, tel que relevé par les premiers juges, les domiciles des parties sont relativement éloignés, ce qui imposerait aux enfants plusieurs déplacements inopportuns pour quelques heures durant l'après-midi. Plus important, si l’appelant par voie de jonction travaille actuellement à 90 %, il est rappelé
25 - que la demande de diminution du taux d’activité avait également pour but de lui laisser du temps pour sa formation FMH, laquelle est toujours en cours. On peut dès lors se demander si cette réduction de 10 % du taux d’activité peut véritablement être dédiée à la prise en charge personnelle des enfants. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que les juges de première instance n’ont pas octroyé un droit de visite le mercredi après-midi, malgré les propositions de l’UEMS dans ce sens. 4.3.2Il en va différemment en ce qui concerne les vacances. En effet, depuis leur séparation en 2017, les parties sont convenues que l’appelant par voie de jonction bénéficierait d’un droit de visite comprenant une prise en charge de cinq semaines durant les vacances scolaires. De surcroît, il parait inopportun de prévoir un droit de visite comprenant la moitié des vacances scolaires à une période où il est exigé de l’appelant par voie de jonction qu’il travaille à 100 %, ce qui représente en l’occurrence 50 heures de travail par semaine. En outre, l'argument de l'appelante selon lequel il serait attendu d’elle qu’elle retrouve une activité lucrative, ce qui imposerait un partage par moitié, ne porte pas : si elle est requise de reprendre un emploi, c'est à un taux compatible avec la prise en charge des enfants et qui est actuellement de 50 %. Sa situation n'est ainsi pas comparable à celle de son ex-conjoint. Aussi, le grief doit être admis sur ce point et il y a lieu de réduire le droit de visite de l’appelant par voie de jonction pendant les vacances à cinq semaines.
5.1Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les
26 - parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien après le divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de prendre ou reprendre une activité lucrative, ou encore d'étendre celle-ci. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195 ; ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; ATF 134 III 145 consid. 4 ; TF 5A_1572021 du 25 novembre 2021 consid 6.1). 5.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III
27 - 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_332/2021 précité consid. 3.1 ; TF 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2 et les réf. citées). 5.3Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 ; TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1). En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, le débirentier a une obligation de collaboration accrue (TF 5A_463/2022 du 22 mai 2023 consid. 6.5.2 et les nombreuses références) : il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente. Dans de telles circonstances, le juge n'a pas à examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le
28 - débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge, qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tels que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (TF 5A_314/2022 du 15 mai 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1). 5.4Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2, JdT 2022 II 143 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Ainsi, il peut par exemple être tenu compte du fait qu'en présence de quatre enfants, la charge d'assistance extra-scolaire (aide aux devoirs, dispositions en cas de maladie, accompagnement à la pratique des loisirs, etc.) est significativement plus importante qu'avec un seul enfant et que l'exercice d'une activité professionnelle de 50 % ou 80 % selon les degrés scolaires n'est donc pas raisonnablement exigible. Une charge de soins accrue peut également se justifier lorsqu'un enfant souffre d'un handicap (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9 ; TF 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 5.2 ; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.2). L’art. 79 LEO (loi vaudoise du 1 er août 2013 sur l’enseignement obligatoire ; BLV 400.02), relatif au degré primaire, prévoit que le premier cycle primaire comprend les années 1 à 4 de l'école obligatoire. Les deux premières années constituent l'école enfantine (al. 1). Le deuxième cycle comprend les années 5 à 8 (al. 2). S’agissant du degré secondaire, l’art.
29 - 83 al. 1 LEO stipule que le degré secondaire I comprend les années 9, 10 et 11 de l'école obligatoire.
6.1 6.1.1En l’occurrence, l’appelante critique tout d’abord l'imputation à son détriment d'un revenu hypothétique à 50 % « dès immédiatement ». D’après elle, elle aurait démontré avoir cherché un emploi sans désemparer, mais malheureusement sans succès ; les possibilités de réinsertion sur le marché du travail n'apparaitraient ainsi pas réalistes, étant souligné que la garde des deux enfants restreindrait sa flexibilité. Elle ajoute que le revenu de son ex-époux serait plus élevé qu'en février 2018, moment où l’arrêt sur appel de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) la rendait attentive à la nécessité de reprendre un emploi à moyen terme. D’après elle, cela relativiserait l'opportunité de lui imputer un revenu hypothétique. Ainsi, l’appelante fait valoir qu’au vu des difficultés objectives invoquées, on ne saurait lui imputer un revenu hypothétique avant la rentrée de J.________ en secondaire. Pour sa part, l’appelant par voie de jonction argue qu’il n’y aurait pas à octroyer à l’appelante un délai pour s’adapter et réclame ainsi l'application immédiate de la règle des paliers scolaires. D’après lui, sa conjointe aurait su depuis le mois de février 2018 qu’il lui revenait de trouver un emploi et ne prouverait pas avoir cherché un travail avant août 2021, étant précisé qu’on ignorait si elle s’y était attelée depuis août 2022 ; en outre, elle cantonnerait ses recherches au domaine du secrétariat, sans chercher à les étendre à d'autres domaines d'activité. L’appelant par voie de jonction relève finalement que, quoi qu'il en soit, son ex-conjointe disposerait d'une formation, parlerait français et aurait toutes les qualités pour pouvoir concrètement trouver un emploi. Les premiers juges ont constaté que l’appelante n'avait aucune expérience professionnelle en Suisse et que son diplôme de
30 - secrétaire juridique n'équivalait pas à un CFC. Néanmoins, ils ont estimé que celle-ci ne démontrait pas avoir entrepris toutes les démarches qu’on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour trouver un emploi. Ils ont notamment souligné qu'aucune recherche d'emploi antérieure au mois d'août 2021 n'avait été produite, alors que l’appelante savait, à tout le moins, depuis le mois de février 2018 – date à laquelle l'arrêt de la juge déléguée avait été rendu – qu'il était attendu d'elle qu'elle retrouve une activité lucrative. De surcroît, l'ensemble des postulations qu'elle avait effectuées avaient trait à des emplois d'assistante administrative, alors qu'il pouvait être attendu d'elle d'élargir ses recherches à d'autres domaines, dès lors que celles-ci demeuraient vaines à ce jour. Au demeurant, les juges de première instance ont estimé qu'il n'était pas justifié de lui octroyer un délai supplémentaire au vu du temps écoulé ; en effet, les parties étaient séparées depuis le mois de mai 2017 et, toujours par arrêt du 5 février 2018 de la juge déléguée, l’appelante avait été rendue attentive au fait qu'elle devait entreprendre toutes les démarches nécessaires pour retrouver un emploi. Aussi, sur la base des statistiques de salaires en 2018, les premiers juges ont imputé à l’appelante un revenu mensuel net de 4'000 francs. Dans la mesure où J.________ n’avait pas encore atteint le cycle secondaire et que l’appelante n’avait dès lors pas à reprendre une activité à un taux supérieur à 50 %, son revenu mensuel net hypothétique dès jugement définitif et exécutoire a été fixé à 2'000 francs. 6.1.2A l’appui de ses arguments, l’appelante se prévaut « des pièces produites en première instance » qui démonteraient qu’elle n’aurait pas désemparé à se pourvoir d’une activité rémunérée. Avec les premiers juges, on constate toutefois que les réponses négatives produites en première instance ne constituent pas la preuve que, sur la base des circonstances concrètes, il n'existerait aucune perspective d'activité lucrative. C’est le lieu de rappeler qu’il incombe à l'époux concerné, notamment celui qui réclame une contribution d'entretien en sa faveur, d'établir sa propre capacité contributive,
31 - respectivement de prouver qu'il ne lui serait pas possible de réaliser le revenu hypothétique dont il conteste l'imputation (TF 5A_831/2022 du 26 septembre 2023, consid. 3.2.1 ; TF 5A_546/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.3 ; TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.3 ; Christine Arndt, Neue Kontouren des Primats der Eigenversorgung, in Jungo/Fountoulakis (édit.), Liegenschaften, Unternehmen, Vorsorge und Unterhalt in der Familie, 2022, p. 93 ss, sp. p. 100 s.). Il appartenait ainsi à l’appelante de démontrer par une argumentation claire et détaillée en quoi l'imputation d'un revenu hypothétique serait insoutenable (TF 5A_1001/2020 du 28 mai 2021 consid. 4.3). Néanmoins, celle-ci n'apporte pas cette preuve. En particulier, elle ne conteste pas qu'elle n'a pas produit de recherches d'emploi avant 2021 ni qu'elle n'a pas étendu ses recherches à d'autres domaines, étant relevé que le simple fait qu’elle ait débuté le 3 janvier 2023 un programme d’emploi temporaire n’y change rien. Or, selon la jurisprudence, il s'agit d’évaluer les chances concrètes d'exercer une activité lucrative, dans un domaine qui ne doit pas forcément correspondre à celui où s'exerçait l'activité antérieure (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; TF 5A_933/2022 du 25 octobre 2023 consid. 5.1). Il résulte de ce qui précède que le raisonnement des premiers juges échappe à la critique et que l'imputation d'un revenu hypothétique à l’appelante ne viole pas le droit fédéral. 6.1.3Par ailleurs, l’argument de l’appelante selon lequel la possibilité de réinsertion sociale à court et moyen termes n’apparaitrait pas réaliste compte tenu des circonstances objectives, ne convainc pas. En effet, celle-ci se prévaut tout d’abord du fait qu’elle est mère de deux enfants, ce qui limiterait « sa flexibilité sur les plans personnels et géographiques ». Elle ne motive cependant pas les raisons pour lesquelles elle serait restreinte sur ces plans, se contentant d’affirmer que tel serait le cas. On relèvera par ailleurs que le fait que l’appelante ait deux enfants à charge est pris en compte par l’application de la jurisprudence sur les paliers scolaires, laquelle prévoit un accroissement progressif de la capacité à travailler corrélée au besoin de prise en charge
32 - des enfants. L’appelante se limite de la même manière à affirmer ne pas bénéficier de « vraie » formation « reconnue sur le monde du travail », sans toutefois expliquer en quoi cela l’empêcherait concrètement de trouver un emploi, respectivement de percevoir le salaire imputé par les premiers juges. Sur ce dernier point, il est important de souligner que lesdits juges ont pris en compte cette absence de formation – et d’expérience professionnelle d’ailleurs – afin d’arrêter le revenu que l’intéressée pouvait raisonnablement obtenir ; en effet, le revenu hypothétique de 4'000 fr. correspond au salaire moyen mensuel net d’une employée de bureau de 41 ans dans le secteur administratif, sans formation ni expérience, travaillant à 100 %. L’appelante invoque enfin son origine étrangère et son permis de séjour provisoire, une nouvelle fois sans exposer en quoi ces éléments l’entraveraient concrètement dans sa recherche d’emploi, étant rappelé qu’elle se trouve en Suisse depuis 2011, soit depuis plus d’une dizaine d’années, et maîtrise le français. 6.1.4Au demeurant, l'obligation de mettre sa capacité de gain à profit existe même lorsque les revenus de l'autre conjoint se situent dans la catégorie moyenne-supérieure. En effet, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur – tel que cela est le cas en l’occurrence –, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 3.2 ; TF 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1). Aussi, l'augmentation du revenu de l'appelant par voie de jonction depuis 2018 n’est pas un motif dispensant l'appelante de reprendre une activité lucrative. 6.1.5S’agissant du délai d'adaptation, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral souligne qu'il faut examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023, consid. 4.1 ; TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.2 ; TF 5A_884/2022 du 14 septembre 2023 consid. 10.2). Le caractère prévisible de l'obligation de mettre davantage à profit sa capacité de gain
33 - peut ainsi notamment résulter d'une précédente décision de justice rendant la personne concernée attentive à ses devoirs, même sans lui impartir un délai déterminé à cette fin. Or, en l’espèce, la juge déléguée avait expressément indiqué, dans son arrêt du 5 février 2018, que « compte tenu [du fait que le revenu réalisé par Q.________ ne suffisait pas à couvrir l’ensemble des charges de la famille] et dans la mesure où [U.] a suivi une formation de secrétaire juridique et où les enfants, âgés de 5 et 6 ans, sont tous deux scolarisés, la prise d’un emploi à temps partiel par l’intéressée devra être envisagée à moyen terme » ; la juge déléguée a d’ailleurs encore relevé qu’« [U. devait] effectuer des recherches d’emploi, ce qu’elle allégu[ait] d’ailleurs elle-même ». Il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer un délai d’adaptation à l’appelante, qui était pleinement consciente depuis plusieurs années de son obligation de trouver une activité lucrative. 6.1.6Par conséquent, le grief de l’appelante est rejeté. Il convient dès lors de lui imputer un revenu hypothétique de 4'000 fr. pour un taux d’activité de 100 %, soit de 2'000 fr. à 50 % et de 3'200 fr. à 80 %. 6.2 6.2.1L'appelante critique ensuite la date du premier palier fixé aux chiffres VII, VIII et XI du dispositif attaqué en relation avec les contributions d'entretien, soit celui lui imposant d’augmenter son taux d’activité de 50 à 80 %. Elle expose que, selon le jugement entrepris, ce palier serait censé correspondre à l'entrée de l'enfant J.________ dans le cycle secondaire. Cet enfant ne serait toutefois enclassé en 9 e année – soit en secondaire – qu'à la rentrée scolaire 2025 et non pas 2024 ; ce serait ainsi seulement à partir du 1 er septembre 2025 qu'on pourrait lui imposer d’exercer une activité professionnelle à 80 %. L'appelant par voie de jonction, quant à lui, admet que J.________ ne sera enclassé en 9 e année et atteindra partant le cycle secondaire qu'à la rentrée 2025. Il soutient cependant que la règle des
34 - paliers scolaires ne serait pas absolue et qu'elle permettrait au juge de s'en écarter sur la base de son pouvoir d'appréciation. 6.2.2En l’occurrence, on constate que, pour les premiers juges, le palier devait correspondre à l'entrée de l'enfant en secondaire. En effet, il ressort du jugement entrepris que « lorsque J.________ atteindra le cycle secondaire, soit à la rentrée scolaire 2024, la demanderesse sera tenue de travailler à 80 % » (cf. p. 34 du jugement querellé). S'il est exact que le juge peut s'écarter de la règle des paliers scolaires sur la base de son pouvoir d'appréciation, ce n'est pas ce qu'ont en l’occurrence fait les premiers juges. Ils entendaient clairement appliquer cette règle – cette appréciation étant exempte de toute critique eu égard aux circonstances du cas d’espèce –, mais se sont fondés sur une constatation inexacte des faits. Il convient dès lors de considérer que ce n'est qu'à la rentrée scolaire d'août 2025, soit dès le 1 er septembre 2025, que l'appelante sera tenue de travailler à 80 %.
7.1 7.1.1L’appelant par voie de jonction critique également l'imputation en sa défaveur d'un revenu hypothétique, lequel avait été arrêté sur la base d’un taux d’activité de 100 %. Cela étant, la réduction de son taux d'activité à 90 % dès le 1 er novembre 2022 ne pourrait être qualifiée de purement et simplement unilatérale ; elle correspondrait en réalité à la concrétisation de son souhait d'avoir les enfants auprès de lui le mercredi après-midi, ce qui avait été décidé avec l’appelante et approuvé, respectivement encouragé par l’UEMS. Il y aurait dès lors lieu de prendre en compte son revenu effectif à 90 %, soit 8'777 fr. 90, part au treizième salaire comprise, allocations familiales en sus. 7.1.2Tout comme pour son ex-conjointe, il est rappelé à l’appelant par voie de jonction que la jurisprudence du Tribunal fédéral prévoit qu'en
35 - présence d'enfants mineurs, un débiteur est tenu d'épuiser réellement sa capacité de gain pour faire face à ses obligations (cf. consid. 6.1.2 supra). Par ailleurs, il a déjà été établi que l'extension du droit de visite au mercredi après-midi ne se justifiait pas en l’espèce (cf. consid. 4.3.1 supra). Du reste, il importe peu que le taux d’activité de 90 % de l’appelant par voie de jonction représente 45 heures de travail hebdomadaires, soit une durée plus importante que celle habituellement effectuée par des personnes employées à plein temps. En effet, celui-ci n’expose pas qu’il serait concrètement incapable de dédier plus de 45 heures par semaine à son activité professionnelle, respectivement qu’il ne serait pas en mesure de travailler 50 heures par semaine tel que le requiert son employeur pour une activité à plein temps. Il est encore relevé que si la durée maximale de la semaine de travail est de 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail – ces exceptions ne touchant pas l’intéressé –, elle est de 50 heures pour tous les autres travailleurs (art. 9 al. 1 LTr [loi sur le travail du 13 mars 1964 ; RS 822.11]) ; il n’est dès lors pas imposé à l’appelant par voie de jonction de se soumettre à des conditions de travail inadmissibles ou illégales. Aussi, en se limitant à travailler à 90 % depuis le 1 er novembre 2022, l’appelant par voie de jonction restreint sa capacité de gain de manière injustifiée au vu des circonstances. A toutes fins utiles, on observera encore que l’avenant au contrat d’engagement du 9 octobre 2023 mentionne que « le taux d’activité est maintenu à 100 % ». Or, au moment de la signature de cet avenant, l’appelant par voie de jonction travaillait à 90 %, de sorte que seul ce dernier taux était de nature à être « maintenu ». S’il peut s’agir d’une simple erreur de plume, cette mention interroge malgré tout. Cela étant, elle ne modifie quoi qu’il en soit pas la solution apportée à la question du revenu hypothétique du précité, mais tend au contraire à la confirmer.
36 - Il découle de ce qui précède qu’on peut exiger de l’appelant par voie de jonction qu’il augmente son taux d’activité à 100 %. 7.2Il sied encore de préciser qu’en application de la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.3 supra), le fait que l’engagement de durée déterminée de l’appelant par voie de jonction devait prendre fin au 30 avril 2024 n’exerce aucune influence sur l’appréciation de sa capacité contributive, ceci qu’il ait ou non poursuivi son activité auprès du M.. En effet, l’appelant par voie de jonction bénéficie de contrats de durée déterminée, sans interruption, depuis le 1 er novembre 2019, à tout le moins ; il s’agit ainsi de sa forme régulière d’engagement. De même, il a connaissance de son obligation de retrouver une activité lucrative depuis la conclusion du contrat d’engagement du 26 octobre 2021, respectivement depuis la signature de l’avenant du 9 octobre 2023. Il a dès lors bénéficié de plusieurs années pour s’assurer un revenu au 1 er mai 2024, que cela soit dans le cadre d’un nouvel engagement ou de la poursuite de son activité auprès du M.. Il a d’ailleurs indiqué à cet égard, dans ses déterminations du 9 novembre 2023, qu’il s’était d’ores et déjà mis à la recherche d’un éventuel nouvel emploi dès le 1 er mai 2024 « pour le cas où son engagement auprès du M.________ prendrait fin au 30 avril 2024 » ; ses explications laissent par ailleurs comprendre qu’une nouvelle prolongation (qui serait la cinquième depuis le 1 er novembre
37 - l’absence de cette spécialisation n’est pas de nature à l’empêcher, dès le 1 er mai 2024, de retrouver une activité professionnelle dans son domaine d’activité à 100 % pour un salaire similaire à celui versé par le M.. Aussi, au vu des exigences élevées applicables quant à l’épuisement de la capacité contributive des parents d’enfants mineurs, il sera imputé à l’appelant par voie de jonction, à titre de revenu hypothétique, le salaire perçu auprès du M. à un taux de 100 %. 7.3 7.3.1S’agissant du montant du revenu hypothétique, les juges de première instance ont retenu que le revenu annuel (recte : mensuel) brut de l’appelant par voie de jonction à 100 % s'élevait à 10'075 fr. 60, part au treizième salaire de 839 fr. 60 versée en sus, et qu’il percevait également une indemnité de marché du travail de 500 fr. brute par mois. Ils ont considéré que le salaire mensuel net s'élevait ainsi à 9'138 fr. 60, part au treizième salaire comprise et hors allocations familiales, et ont imputé ce montant à titre de revenu hypothétique à 100 %. 7.3.2L’appelante fait valoir qu’à l’examen des fiches de salaire pour les mois de janvier et février 2023 de son ex-conjoint, celui-ci bénéficierait d’indemnités variables (marché du travail, heures supplémentaires et heures de nuit, du dimanche ou de jours fériés), dont il y aurait lieu de tenir compte. De surcroît, son salaire aurait augmenté entre les mois de décembre 2022 et janvier 2023, cette augmentation devant être rapportée sur le revenu hypothétique à 100 %. C’est le lieu de relever qu’une fois le délai d’appel échu, même dans les causes qui intéressent le sort d’un enfant mineur, la partie qui a interjeté l’appel ne peut plus modifier librement ses conclusions. En particulier, si le Tribunal fédéral a jugé que, dans les causes qui concernent le sort d’un enfant mineur, les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies, il l’a fait dans un cas où le
38 - moyen de preuve nouvellement invoqué avait été produit par la partie appelante avec son acte d’appel à l’appui des conclusions prises dans celui‑ci (cf. TF 5A 788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.2, non publié à l’ATF 144 III 349) ; la jurisprudence ne va pas jusqu’à permettre à la partie appelante qui, par ses griefs et ses conclusions initiaux, n’a pas remis en cause une question réglée par le jugement attaqué, de le faire ensuite, après l’expiration du délai d’appel, sans autres conditions (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.5.3, JdT 2014 Il 187 ; Spühler, BSK ZPO, 3 e éd., Bâle 2017 n. 19 ad art. 317 in fine, p. 1920). En revanche, des faits nouveaux survenus après le dépôt de l’appel remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ; ils peuvent être invoqués en deuxième instance et fonder une modification des conclusions prises dans l’acte d’appel, la jurisprudence excluant dans cette hypothèse le renvoi des parties à ouvrir une procédure de modification en première instance (cf. ATF 143 III 42 consid. 4.1 et 5, JdT 2017 Il 342 ; sur le tout : Juge unique CACI 28 mai 2024/235 consid. 1.3.1.2). En l’occurrence, on constate qu’à l’appui de son acte d’appel, l’appelante n’a pas remis en question le revenu hypothétique imputé à son époux par les premiers juges. De même, les fiches de salaire produites par l’appelant par voie de jonction à l’appui de son appel joint – et sur lesquelles l’appelante fonde son argumentation – sont celles des mois de septembre 2022 à février 2023. Elles sont dès lors antérieures à l’appel du 9 mars 2023 de l’appelante. Au vu de ces circonstances, il ne sera dès lors pas entré en matière sur les griefs relatifs au calcul du salaire hypothétique de l’appelant par voie de jonction soulevés tardivement par l’appelante, soit au stade de sa réponse sur appel du 27 octobre 2023. 7.3.3Il est d’ores et déjà souligné que les relevés de salaire font état de « frais de voiture » par 538 fr. 20 en octobre 2022, 391 fr. 90 et 84 fr. 50 en décembre 2022, ainsi que 822 fr. 90 en février 2023, étant précisé que l’appelant par voie de jonction a remis en cause ses frais de déplacement dans son appel joint.
39 - A ce titre, le précité expose, de manière convaincante, que, selon son contrat de travail, il est prévu que son employeur lui rembourse ses frais de déplacement entre les différents sites sur lesquels il doit travailler ; ce remboursement n’inclut néanmoins pas les frais de déplacement de son domicile à son lieu de travail, ni les frais de parking sur le lieu de travail. Il ressort en effet de l’attestation du 14 juillet 2020 de l’employeur que les frais de déplacement du domicile jusqu’au lieu de travail du collaborateur n’entrent pas dans un contexte de remboursement et que seuls les déplacements effectués depuis le lieu de travail vers les autres sites du M.________ sont pris en compte, sous certaines conditions. De même, on observe que ces frais de « voiture » ne sont pas versés chaque mois et que leurs montants sont variables, ce qui ne serait pas le cas s’il s’agissait de rembourser les frais engagés pour se rendre sur le lieu de travail depuis le domicile. Aussi, il n’y a pas lieu de tenir compte de ces montants dans le cadre du calcul du revenu hypothétique, ni de les déduire des frais de déplacements professionnels depuis le domicile par 805 fr. retenus dans le jugement. 7.4En définitive, il convient de confirmer le revenu hypothétique de 9'138 fr. 60 arrêté par les premiers juges.
8.1Les parties critiquent encore différentes charges de l’appelant par voie de jonction et des enfants. En revanche, les charges de l’appelante ne sont pas contestées. 8.2Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières
40 - exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316). 8.3 8.3.1Le tableau qui suit intègre les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). 8.3.2Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). 8.4
41 - 8.4.1L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.3). 8.4.2Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 8.4.3Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non
42 - plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 8.5La situation des parties est par conséquent la suivante :
43 -
9.1S’agissant tout d’abord des charges des enfants, l'appelant par voie de jonction se plaint de ce que des frais de télécommunication n'ont pas été pris en considération dans les charges de G.________ et les chiffre à 41 fr. 40 par mois. Pour sa part, l’appelante semble soutenir que ces frais relèveraient de l'excédent, mais s'en remet finalement à justice. Pour les coûts directs des enfants, un forfait de 50 fr. par mois est admis par la pratique de la Cour de céans pour les frais de télécommunication des enfants à partir de douze ans (CACI 20 septembre 2022/476, JdT 2022 III 169). En l’occurrence, rien ne s'oppose à ce qu'on prenne en compte cette charge supplémentaire ; G.________ a en effet treize ans et lesdits frais de 41 fr. 40 sont justifiés et établis par la pièce 447. Aussi, les frais de télécommunication effectifs de 41 fr. 40 seront ajoutés aux charges de G.________ 9.2L'appelant par voie de jonction conteste également les frais de cantine des enfants, non pas sur leur principe, mais sur leur montant. En effet, il expose que dès l'enclassement de J.________ en 7 e primaire en août 2023, ses frais de cantine seront de 8 fr. 50 par repas, comme pour son frère aîné, et s’élèveraient ainsi à 107 fr. 60 par enfant, en lieu et place
10.1 10.1.1S’agissant ensuite des charges de l’appelant par voie de jonction, l'appelante conteste la prise en compte du remboursement d'une
45 - dette en faveur du canton [...]. Elle fait valoir qu’on ignorerait si cette dette avait profité à toute la famille ou seulement à son ex-conjoint, respectivement si elle était pérenne et s’il existait un solde encore dû et exigible. En définitive, on ne saurait pas si cette charge était effective et si son ex-conjoint s’en acquitterait réellement. Quant à l’appelant par voie de jonction, il expose que la bourse [...] lui aurait permis, dans l'intérêt bien compris de toute la famille, de recouvrer très rapidement sa capacité contributive. 10.1.2Lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux – mais non au profit d’un seul des époux –, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 3.3.1.3). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1). 10.1.3En l’occurrence, il est admis que la bourse [...] a été demandée par l’appelant par voie de jonction dans le but d’entamer une formation – soit un MAS (Master of Advanced Studies) en santé publique – en 2012, ses diplômes [...] ne l’autorisant pas à pratiquer la médecine en Suisse. Il est également établi que le précité a obtenu le MAS en février 2019 ; le fait qu’il lui ait fallu sept ans, et non pas trois, pour achever cette formation – alors qu’il est le père d’une famille de deux enfants, qui étaient en bas âges à l’époque du début de cette formation – n’est au demeurant pas une preuve de son manque d’intérêt pour ladite formation, tel que l’argue l’appelante. L’appelante prétend également que le MAS ne serait pas une condition sine qua non à la possibilité de passer l’examen fédéral de médecine. Elle ajoute dans ce cadre que ce serait le diplôme de médecin,
46 - et non le MAS, qui aurait permis de créer des opportunités professionnelles, relevant que son ex-conjoint avait été engagé en qualité de médecin-chef adjoint par le M.________ un mois seulement ensuite de l’obtention de ce diplôme fédéral. Elle ne sera toutefois pas suivie dans ses explications. En effet, il ressort du dossier de première instance qu’après le commencement de son MAS en 2012, l’appelant par voie de jonction avait été engagé en juillet 2013 en qualité de médecin-assistant auprès de la S.________ (pour une durée déterminée d’un an dès le 1 er
novembre 2013) ; le précité avait singulièrement été recommandé, le 24 octobre 2012, par le Dr F., un confrère « membre du staff du MAS » rencontré dans le cadre de cette formation (cf. pièce 1007). De même, l’appelant par voie de jonction avait été engagé par le M. en qualité de médecin-assistant dès le 1 er novembre 2019, soit quelques mois seulement après l’obtention du MAS en février 2019 et ceci alors qu’il n’avait pas encore passé l’examen fédéral de médecin. On ne saurait ainsi nier l’influence positive de cette formation sur la carrière professionnelle de l’appelant par voie de jonction et, partant, l’amélioration de sa capacité de gain. Ainsi, le prêt [...] lui a bien permis de recouvrer ladite capacité de gain et de pouvoir ainsi subvenir aux besoins de sa famille. Du reste, à l’appui de ses explications, l’appelant par voie de jonction a produit la pièce 1010, soit un décompte du 13 mars 2023 concernant l’amortissement du prêt consenti par le canton [...] accompagné de confirmations de paiement concernant les mensualités de mars, avril et mai 2023. Il en ressort que celui-ci s'acquitte régulièrement de mensualités de 110 fr. en remboursement de ce prêt et qu'il restait un solde encore dû de 7'371 fr. au 28 février 2023. Il convient ainsi, avec les premiers juges, de retenir que le remboursement par 110 fr. de la bourse d'études obtenue du canton [...] durant la vie commune, laquelle a servi à l'entretien de la famille, constitue toujours une dette et est régulièrement amortie. Le grief de l’appelante doit dès lors être rejeté. 10.2
47 - 10.2.1L'appelante conteste également l'inclusion des frais de formation postgrade dans les charges de son ex-conjoint. Selon elle, les frais de formation continue ne pourraient être pris en compte que si ladite formation est indispensable. Or, en l'espèce, son ex-conjoint ayant obtenu son diplôme de médecin en septembre 2021, il n'aurait pas besoin d'une spécialisation FMH pour pratiquer ; cette formation postgrade ne serait ainsi pas nécessaire, mais résulterait d'un choix de carrière. L’appelante ajoute encore que l’intéressé pourrait se voir rembourser les frais de la thérapie par l'assurance maladie, ce qui réduirait les frais contestés. L'appelant par voie de jonction objecte que le maintien à son poste auprès du M.________ ne se conçoit que dans la perspective de l'obtention de son titre de spécialiste FMH, de sorte que ce diplôme serait indispensable pour garantir ses revenus. A l’appui de ses explications, il produit notamment deux pièces (1014 et 1015) attestant le paiement des frais de thérapie et le décompte de son assurance maladie obligatoire qui ne contient aucun remboursement à ce titre. Sur cette question, les premiers juges ont retenu qu'il était notoire qu'une formation de médecin effectuée en Suisse était habituellement suivie d'un titre de spécialiste. Ils ont également relevé que ce titre permettrait à l’appelant par voie de jonction de pérenniser son emploi actuel ainsi que d'obtenir à terme de meilleurs revenus, ce qui était dans l'intérêt de ses enfants ; il convenait dès lors de tenir compte des frais de la spécialisation FMH. De surcroît, l’appelant par voie de jonction devait effectuer, dans le cadre de cette formation, 80 heures de thérapie à raison de deux consultations par mois ; un montant mensuel de 320 fr. durant 40 mois devait ainsi être inclus dans le minimum vital élargi de l’intéressé au titre de frais de formation. Par ailleurs, les frais relatifs à l'examen de spécialiste seraient calculés sur la même période, ce qui représentait un montant de 137 fr. 50 par mois. Aussi, c’est un montant total de 457 fr. 50 (137 fr. 50 + 320 fr.) qui a été retenu pour les frais de formation.
48 - En l’occurrence, l’argumentation des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. Il est en effet notoire que le diplôme de médecin est poursuivi par l’obtention d’un titre de spécialiste FMH. Cette constatation est par ailleurs confirmée par les statistiques établies le 31 décembre 2022 par le Secrétariat général FMH, dont il ressort que, dans la région lémanique, seuls 1'859 médecins pratiquaient la médecine sans titre de spécialiste sur le total de 15'760 médecins en exercice. Par ailleurs, la formation de spécialiste FMH en psychiatrie est effectivement suivie par l’appelant par voie de jonction, qui a déjà passé la première partie des examens en juin 2022 et se prépare pour la seconde partie. Plus important, elle lui permettra à brève échéance de conserver, respectivement d'augmenter sa capacité contributive ; elle est donc dans l'intérêt de la famille. De même, l’appelant par voie de jonction a démontré le caractère effectif des charges liées à cette formation. En effet, l’obtention de ce titre exige en particulier la réalisation d’heures de supervision dans l’axe psychothérapeutique. A cet égard, celui-ci a établi en avoir effectuées dix sur l’année 2022 au tarif horaire de 160 fr. auprès de la Dre H.________ (cf. pièce 1013), et, à tout le moins, trois sur l’année 2023 auprès du Dr [...] au prix de 180 fr. de l’heure (cf. pièce 1028). De même, c’est l’appelant par voie de jonction lui-même qui s’acquitte de ces frais au moyen de versements bancaires ordonnés depuis son compte [...] (cf. pièces 1013 et 1028). Enfin, le coût de ces « soins » ne sont pas pris en charge par son assurance maladie obligatoire ou complémentaire, tel que cela est attesté par l’extrait pour la déclaration d’impôts 2022 établi par X.________ et le relevé des prestations médicales dispensées en 2022 par T.________ (cf. pièces 1014 et 1015). Il y a ainsi lieu de rejeter ce grief. 10.2.2Il ressort toutefois de ses fiches de salaire que l’appelant par voie de jonction a perçu des sommes de 1'480 fr. pour des « frais de formation » en octobre 2022, respectivement de 400 fr. en janvier 2023. Celui-ci explique que ces montants ne correspondraient pas au
49 - remboursement par son employeur des frais engagés pour la spécialisation FMH et le CAS en psychiatrie, mais concerneraient d'autres formations ponctuelles. En l’occurrence, les « frais de formation » versés par l’employeur, mensualisés sur la période de septembre 2022 à février 2023, s’élèvent à 313 fr. (1’880 fr. : 6). Or, si l’appelant par voie de jonction produit diverses pièces attestant d’autres formations ponctuelles, il en ressort toutefois que les montants qui y figurent (soit 250 fr. pour une « formation HCR-20 V3 » le 12 février 2021 ; 250 fr. pour une « conférence annuelle des médecins pénitentiaires suisses » les 10 et 11 septembre 2021 ; 200 fr. pour la formation « évaluation risque de violence conjugale : utilisation de la SARA-V3 » le 25 avril 2022 ; et 160 fr. [2 x 80 fr.] pour les formations « dialogue entre psychiatrie et médecine somatique » et « traitement par agoniste opioïdes » des 3 et 24 novembre 2022 ; cf. pièce
50 - versements, soit un montant arrondi de 150 fr., est allouée à la spécialisation FMH. Il y a dès lors lieu de réduire les frais de formation de 457 fr. 50 retenus par les premiers juges d’une somme correspondante. Ainsi, c’est un montant de 307 fr. 50 (457 fr. 50 – 150 fr.) qui doit être pris en compte au titre de frais de formation indispensables. 10.2.3 10.2.3.1L’appelant par voie de jonction critique encore le refus des juges de première instance de tenir compte des futurs frais de formation qu'il devra consentir pour obtenir son CAS en psychiatrie. D’après ses explications, cette formation serait dispensée à l'automne 2024 (pour une durée de 24 mois) et lui serait nécessaire. Il conviendrait ainsi de rajouter à son budget une charge mensuelle de 396 fr. durant deux ans (soit 9'500 fr. : 24). Les juges de première instance ne se sont pas expressément exprimés sur les frais relatifs au CAS, mentionnant uniquement qu’une fois le titre FMH obtenu, l’appelant par voie de jonction souhaitait entreprendre cette formation. 10.2.3.2La jurisprudence retient qu’à titre exceptionnel, des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent être pris en considération, afin d’éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification. En revanche, un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b ; TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2916 p. 999). 10.2.3.3En l’espèce, tel que le fait valoir l’appelante, il est exact qu'on ignore si un CAS sera effectivement entrepris par l’appelant par voie de jonction, aucun élément du dossier ne l'établissant sérieusement ; on ne
51 - saurait au demeurant présumer du suivi de cette formation. En particulier, la pièce 1032 produite par l’intéressé, intitulée « copie de [son] inscription au cours « Psychiatrie et psychologique légales et forensiques » en vue de l’obtention du CAS y relatif » correspond à un simple formulaire informatique, non daté ni signé, dont on ignore s’il a été effectivement soumis. De même, la pièce 1025 est un simple courrier du 14 avril 2023 de [...] informant l’appelant par voie de jonction du fait qu’il était prévu que le CAS reprenne en 2024, mais que des discussions étaient en cours et que rien n’était encore fixé ; il n’est ainsi même pas certain que cette formation soit prochainement disponible. On doit dès lors retenir que les frais relatifs au CAS sont incertains et hypothétiques et qu’ils n’ont dès lors pas à être inclus dans le budget de l’appelant par voie de jonction. Il sied dès lors de rejeter ce grief. 10.3L'appelante conteste la prise en compte d’un forfait de 150 fr. pour l'exercice du droit de visite du père, soutenant que le Tribunal fédéral n'aurait pas inclu ce poste dans les charges des parents. A cet égard, elle se réfère à un avis doctrinal, lequel observe que le montant de 150 fr. pour un week-end sur deux correspondrait au supplément du montant de base accordé au parent gardien pour la prise en charge de l'enfant pendant tout le reste du mois, ce qui pouvait faire apparaître ce montant comme étant excessif. Cela étant, on constate avec l’appelant par voie de jonction que l’ATF 147 III 265 inclut les frais du droit de visite dans les charges de minimum vital du droit de la famille (cf. consid. 8.3.2 supra ; cf. ég. TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). De même, selon une pratique constante de la Cour de céans (cf. parmi d’autres : CACI 27 décembre 2023/265bis ; Juge unique CACI 22 septembre 2023/383 consid. 4.3.1.4.1 ; Juge unique CACI 16 septembre 2022/470, JdT 2022 III 165 note Colombini), celle-ci retient de tels frais – pour un montant mensuel de 150 fr. en principe – dans le minimum vital du droit de famille, si les moyens financiers le permettent. Aussi, l'opinion doctrinale invoquée par
52 - l'appelante n’a, de fait, pas été suivie par les tribunaux vaudois. Du reste, au vu des déplacements devant être effectués par l’appelant par voie de jonction pour exercer son droit de visite et du fait qu’il y a deux enfants à prendre en charge, le montant de 150 fr. retenu est adéquat et adapté aux circonstances du cas d’espèce. Au vu de ce qui précède, il sied de confirmer le jugement sur ce point et de retenir des frais de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite dans le budget de l’appelant par voie de jonction. 10.4L'appelant par voie de jonction invoque encore que, depuis le 1 er août 2023, il serait soumis à une retenue de salaire de 50 fr. par mois pour le parking, qui lui serait indispensable pour exercer son travail. Il conviendrait dès lors d’ajouter ce montant dans ses charges. Il ressort en effet des pièces produites – en particulier la pièce 1022 (soit une newsletter du directeur général du M.________ informant ses collaborateurs de l’introduction du parking payant depuis le 1 er août 2023) – que les frais de parking sont effectifs, ce que ne conteste pas l’appelante. Il y a dès lors lieu d’admettre ce grief et d’inclure 50 fr. de frais de parking dans les charges de l’intéressé. 10.5L’appelant par voie de jonction se prévaut de l’augmentation de ses primes d’assurance maladie complémentaire qui s’élèveraient désormais à 119 fr. 60. Il est vrai qu’il ressort de la police d’assurance au 1 er juillet 2023 établie par Z.________ (cf. pièce 1027) que le précité bénéficie d’assurances complémentaires – visant notamment les médecines complémentaires, les médicaments et traitements d’urgence à l’étranger, les lunettes, les moyens auxiliaires, les traitements dentaires, les cures, les aides ménagères, les check-up médicaux, les vaccinations et les mesures de « prévention santé » et les
53 - coûts d’hospitalisation en division semi-privée – et que le montant de la prime s’élève à 93 fr. 60. Toutefois, cette nouvelle assurance couvre des objets relativement similaires à l’assurance complémentaire souscrite initialement auprès du T., soit celle dont la prime a été prise en compte par les premiers juges à concurrence de 25 fr. 80. L’assurance du T. porte en effet sur les soins ambulatoires et hospitaliers, ainsi que les cas de « voyage à l’étranger ». Aussi, cette double couverture d’assurance n’est pas nécessaire. Il convient dès lors de ne retenir que la prime de la nouvelle assurance souscrite auprès de Z.________ – laquelle est la plus complète – et non pas de procéder à l’addition de deux primes d’assurance, tel que requis par l’appelant par voie de jonction. Le fait que les frais de 160 fr. 55 pris en compte à ce titre pour son ex-conjointe soient supérieurs à l’addition des deux primes d’assurance de l’intéressé n’y change rien. Ce grief est dès lors partiellement admis et il sied d’ajouter le montant de 93 fr. 60, en lieu et place de la somme de 25 fr. 80, à titre de frais d’assurances complémentaires des soins dans le budget de l’appelant par voie de jonction. 10.6Par conséquent, les charges – contestées et incontestées – de l’appelant par voie de jonction s’élèvent au total à 6'104 fr. 05, tel que cela ressort du tableau intégré ci-dessus (cf. consid. 8.5 supra), étant rappelé que les charges de l’appelante n’ont pas été contestées et que son minimum vital du droit de la famille ascende à 3'329 fr. 95.
11.1S’agissant du droit à la contribution d’entretien, l'appelant par voie de jonction reproche aux premiers juges d'avoir considéré que le mariage avait été « lebensprägend » et d'avoir accordé une contribution d'entretien à sa conjointe jusqu'à ce que le cadet des enfants ait atteint l'âge de 16 ans. Selon lui, ce ne serait pas le mariage, mais la migration qui aurait eu un impact décisif sur la vie des époux. Il expose à cet égard qu’au début du mariage, entre 2009 et 2011, lorsque les époux se
54 - trouvaient encore au [...], ils auraient tous deux travaillé. Puis, ensuite de leur arrivée en Suisse en 2012 en qualité de demandeurs d’asile, aucun d'eux n'aurait été économiquement indépendant ; tel aurait été le cas jusqu’à l’aboutissement de la procédure d’examen de la demande d’asile le 16 mai 2012. L’appelant par voie de jonction ajoute qu’il avait retrouvé du travail dès 2013 et que sa conjointe avait suivi sa formation de secrétaire juridique dès le mois de janvier 2016. Aussi, selon lui, il serait faux de retenir que les époux auraient conjointement décidé que l’appelante s'occuperait du ménage ; ils auraient en réalité tous les deux été attachés à la réalisation d’une activité professionnelle durant la vie commune. L’appelant par voie de jonction précise encore qu’à la séparation, son ex-conjointe avait 35 ans et qu’elle pouvait parfaitement se réinsérer sur le marché du travail, ce qu'il lui appartenait de faire ; il conviendrait dès lors d’appliquer le principe du clean break et, partant, de supprimer la contribution d’entretien octroyée à l’appelante. A cet égard, les premiers juges ont retenu que les parties s’étaient mariées le [...] 2009 au [...] et étaient rapidement venues vivre en Suisse, en obtenant le statut de réfugiés, avant de se séparer au mois de mai 2017. Ils ont exposé que, depuis son arrivée en Suisse, l’appelante n'avait pas exercé d'activité lucrative et s'était consacrée à l'éducation des enfants, alors que l’appelant par voie de jonction s’était attelé pour sa part à ses études de médecine, ses diplômes n'étant pas reconnus en Suisse. Ils ont dès lors considéré que le mariage avait eu une incidence sur la situation de l’appelante. 11.2Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (« lebensprägende Ehe »), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC ; ATF 147 III 249, consid. 3.4.3 et 3.4.6, JdT 2021 II 195 ; ATF 141 III 465 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite
55 - objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1, JdT 2022 II 257, SJ 2022 I 745 ; ATF 147 III 249 consid. 3.4.1 et les réf. citées). Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation qui serait la sienne si le mariage n'avait pas été conclu (ATF 148 III 161 consid. 5.1 ; ATF 147 III 249 consid. 3.4.1 ; sur le tout : TF 5A_312/2023 du 30 avril 2024 consid. 3.1). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes (ATF 148 III 161 consid. 4.2 ; ATF 147 III 249 consid. 3.4). Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 148 III 161 consid. 4.2 ; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3 ; ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143, SJ 2021 I 328 ; TF 5A_705/2022 du 13 décembre 2023 consid. 4.4 ; TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 7.3 publié in FamPra.ch 2023 p. 1013 ; TF 5A_155/2023 du 12 juillet 2023, consid. 5.2 ; TF 5A_320/2022 du 30 janvier 2023 consid. 9.3). La naissance d'un enfant ne permet généralement plus à elle seule d'apprécier si le mariage a eu un impact notable sur la vie des époux, fondant un droit à l'entretien du conjoint. Les désavantages subis par l'un des parents en raison de la prise en charge (après le mariage) d'un enfant sont en effet compensés en premier lieu par la contribution de prise en charge (art. 276 et 285 CC) ; seuls sont pertinents les inconvénients résultant de la garde de l'enfant qui ne sont pas couverts par l'entretien de celui-ci destiné économiquement au parent
56 - qui en assume la garde (ATF 148 III 161 consid. 4.3.1 ; TF 5A_397/2022 précité consid. 7.3 publié in FamPra.ch 2023 p. 1013). 11.3En l’occurrence, malgré les objections de l'appelant par voie de jonction, le modèle choisi par les époux – à savoir celui d'une épouse, qui, en accord avec son conjoint, n'exerçait pas d'activité lucrative en assumant une part prépondérante des tâches du ménage – a été conservé jusqu'à la séparation. L’appelant par voie de jonction ne fournit aucun élément tangible pour retenir qu'il n'aurait jamais accepté cette répartition des tâches. Il est donc conforme à la jurisprudence de considérer que le mariage a été « lebensprägend » et le grief doit être rejeté. Du reste, la question de savoir si une reprise d'activité est exigible et possible est une question différente, que la Cour de céans a d'ailleurs résolue en imputant un revenu hypothétique à l'appelante (cf. consid. 6 supra). Le grief est dès lors vain à cet égard.
12.1Il découle de ce qui précède que l’appelant par voie de jonction profite d’un disponible (arrondi) de 3’035 fr., alors que l’appelante accuse un déficit (arrondi) de 1'330 francs. S’agissant des enfants, les coûts directs de G.________ s’élèvent à 742 fr. et ceux de J.________ à 685 fr. 45. Ainsi, jusqu’au mois d’août 2025, l’entretien convenable de G.________ s’élève à 1'407 fr. (742 fr. + [1'330 fr. : 2]). Quant à celui de J.________, il ascende à 1'350 fr. 45 (685 fr. 45 + [1'330 fr. : 2]). Le disponible de 3’035 fr. de l’appelant par voie de jonction permet ainsi de couvrir le coût de l’entretien des enfants. Il reste par ailleurs un excédent (arrondi) de 277 fr. (3’035 fr. – 1'407 fr. – 1'350 fr. 45), qui devrait être réparti entre grandes et petites têtes. Dès lors, la part de l’excédent revenant à chaque enfant s’élève à 46 fr. 20 (277 fr. : 6), alors que les parents ont chacun droit à un montant de 92 fr. 40 ([277 fr. : 6] x 2).
57 - Par conséquent, G.________ aurait droit à une contribution d’entretien de 1'453 fr. 20 (1'407 fr. + 46 fr. 20) et J.________ de 1'396 fr. 65 (1'350 fr. 45 + 46 fr. 20) jusqu’au 31 août 2025. Quant à l’appelante, elle pourrait recevoir une contribution d’entretien de 92 fr. 40. Or, le jugement contesté prévoit des contributions d’entretien de 1'370 fr. pour G.________ et de 1'465 fr. pour J., respectivement aucune pour l’appelante. Ces variations sont toutefois trop faibles pour justifier une réforme du jugement sur ce point, de sorte que les contributions d’entretien arrêtées par les juges de première instance doivent être confirmées. 12.2S’agissant du premier palier, lequel a été fixé par la Cour de céans à la rentrée dans le cycle secondaire de J., soit au 1 er septembre 2025 (cf. consid. 6.2 supra), les juges de première instance ont estimé que, dès cette date, le manco de l’appelante serait de 300 fr., eu égard à l’augmentation de son revenu hypothétique, mais également de ses frais de repas et de sa charge fiscale, les parties ayant toutes deux admis ce montant. Ce procédé peut dès lors être confirmé. Dès lors, la contribution de prise en charge de chacun des enfants serait ramenée à 150 fr. (soit à la moitié du déficit de 300 fr. de l’appelante). Le coût de l’entretien convenable des enfants s’élèverait alors à 892 fr. pour G.________ (742 fr. + 150 fr.) et à 835 fr. 45 pour J.________ (685 fr. 45 + 150 fr.). Une fois ces frais couverts, il resterait encore à l’appelant par voie de jonction un excédent arrondi de 1'307 fr. 55 (3’035 fr. – 892 fr. – 835 fr. 45) à répartir par grandes et petites têtes. Après répartition, la part de l’excédent de chaque enfant devrait être fixée à 217 fr. 90 (1'307 fr. 55 : 6), alors que celle des parents s’élèverait à 435 fr. 85 chacun. Aussi, les contributions d’entretien se présenteraient de la manière suivante : -435 fr. 85 pour l’appelante – ce montant correspondant à sa part d’excédent –, en lieu et place de la somme de 350 fr. fixée par les premiers juges ;
58 - -1’109 fr. 90 (892 fr. + 217 fr. 90) pour G., en lieu et place du montant de 1'025 fr. arrêté dans le jugement litigieux ; -1'053 fr. 35 (835 fr. 45 + 217 fr. 90) pour J., en lieu et place du montant de 1'125 fr. déterminé par les juges de première instance. Compte tenu des minimes variations concernant les contributions d’entretien des enfants, il n’y a pas à réformer le jugement sur ce point. A l’inverse, il convient d’augmenter la contribution d’entretien allouée à l’appelante dès le 1 er septembre 2025 à 436 fr., une augmentation de 350 fr. à 436 fr. ne pouvant être qualifiée de minime. 12.3Les juges de première instance ont ensuite retenu que, dès le mois de mai 2026, les frais de formation de l'appelant par voie de jonction auront été acquittés, de sorte que son disponible serait augmenté de 307 fr. 50 ; par ailleurs, il était hautement prévisible que le revenu de celui-ci serait plus élevé compte tenu de sa spécialisation FMH. Aussi, les premiers juges ont considéré que les enfants pourraient tous deux bénéficier d’une part d’excédent supplémentaire et ont partant augmenté leur contribution d’entretien respective de 125 francs. Le procédé des premiers juges n'ayant pas été contesté en tant que tel par les parties, il peut être admis. Les contributions d’entretien des enfants étant toutes deux augmentées dans la même mesure, il en résulte que l’écart entre, d’une part, les contributions telles qu’elles pourraient être arrêtées compte tenu des développements contenus dans le présent arrêt (soit 1'234 fr. 90 [1'109 fr. 90 + 125 fr.] pour G.________ et 1'180 fr. 35 [1'055 fr. 35 + 125 fr.] pour J.) et, d’autre part, les contributions retenues dans le jugement entrepris (soit 1'150 fr. pour G. et 1'250 fr. pour J.________) reste le même que celui constaté sous le consid. 12.2 ci-dessus. Cet écart ne justifie ainsi pas une modification de la contribution d’entretien des enfants.
59 - En revanche, il est légitime d’amplifier la contribution d’entretien de l’appelante. En effet, on constate que sa situation financière ne devrait pas évoluer entre le 1 er septembre 2025 et le 31 mai 2026, celle-ci présentant toujours un manco de 300 francs. Or, aucune raison ne justifie que l’augmentation de l’excédent de son ex-conjoint, prise en compte pour les enfants, ne profite pas également à l’appelante ; le jugement entrepris est d’ailleurs muet sur cette question. Etant donné que la part supplémentaire de l’excédent à laquelle a eu droit chacun des enfants a été estimée à 125 fr., l’augmentation totale de l’excédent de l’appelant par voie de jonction est dès lors de l’ordre de 750 fr. (125 fr. x 6). Il convient ainsi d’ajouter un montant de 250 fr. ([750 fr. : 6] x 2) à la contribution d’entretien de l’appelante, qui devrait ainsi être fixée à 686 fr. (soit la contribution due de 436 fr. depuis le 1 er septembre 2025 augmentée de la part supplémentaire de participation à l’excédent de 250 fr.). Néanmoins, l’appelante a conclu en deuxième instance à l’octroi d’une contribution d’entretien de 590 fr. 35 du 1 er septembre 2025 au 31 août 2028. Compte tenu de la maxime de disposition applicable à la contribution pour le conjoint (cf. consid. 2.3 supra), la contribution d’entretien allouée à l’appelante sera dès lors limitée à ses conclusions, soit à un montant arrondi de 590 fr. entre le 1 er mai 2026 et le 31 août
12.4Finalement, les juges de première instance ont retenu que lorsque J.________ aura atteint l’âge de 16 ans révolus, soit dès le 1 er
septembre 2028, l’appelante sera en mesure de travailler à 100 %, de sorte qu’il n'y aura plus de contribution de prise en charge, ce qui est exact. Par conséquent, la contribution d’entretien de l’appelante doit être supprimée, celle-ci étant en mesure d’assumer son propre entretien, étant rappelé qu’elle n’a, quoi qu’il en soit, pas pris de conclusion à ce titre au-delà du 31 août 2028. S’agissant des contributions d’entretien des enfants, les premiers juges ont considéré que celles-ci ne devaient pas être diminuées, dès lors que leurs charges allaient augmenter, notamment s'agissant des frais d'assurances, de transports, de télécommunications et
14.1En définitive, l’appel d’U.________ est très partiellement admis sur les questions de la date du premier palier des contributions et de l’augmentation de la contribution versée en sa faveur entre le 1 er
septembre 2025 et le 31 août 2028. Quant à l’appel joint de Q., il est également très partiellement admis sur la question de la durée du droit de visite pendant les vacances scolaires. Aussi, le jugement est réformé est en ce sens, d’une part, que les contributions d’entretien des enfants sont fixées à 1'370 fr. pour G. et à 1'465 fr. pour J.________ dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 31 août 2025,
61 - respectivement sont arrêtées à 1'025 fr. pour G.________ et 1'125 fr. pour J.________ dès le 1 er septembre 2025 et jusqu’au 30 avril 2026 et, d’autre part, que Q.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur les enfants, lequel inclut cinq semaines de vacances par année. 14.2 14.2.1Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance. A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Conformément à l’art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille. Cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1 er décembre 2015 consid. 2.3.3). En matière de droit de la famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.5). 14.2.2En l’occurrence, l’appelante se plaint de la répartition par moitié des frais judiciaires de première instance, alors que l’appelant par voie de jonction y est favorable. D’après elle, la procédure de première instance aurait été considérablement compliquée par l’attitude procédurale de son ex-conjoint, qui avait déposé quatre écritures au fond représentant plus de 350 allégués, ainsi que deux requêtes de nova ; par ailleurs, le précité aurait effectué un signalement injustifié à la DGEJ.
62 - Aussi, l’appelante considère qu’il y aurait lieu de tenir compte de son « caractère modéré et raisonnable », en « sanctionnant les chicaneries et une prolixité de [son ex-conjoint] qui n’avaient pas leur place dans une procédure de 1 ère instance en droit de la famille et qui l’[avaient] contrainte à des frais d’avocats inutiles, qu’elle devra rembourser à l’assistance judiciaire ». Cela étant, rien dans la procédure de première instance opposant les parties ne présente de particularités notables, notamment pas le nombre des requêtes et écritures déposées par les parties. On relèvera à cet égard que la carrière professionnelle de l’appelant par voie de jonction est en pleine évolution – sans que cela puisse d’ailleurs lui être reproché – et a subi de nombreux changements, cela en raison notamment des contrats de durée déterminée proposés à répétition par l’employeur, des changements de taux et des formations devant encore être achevées. Le dépôt de plusieurs écritures et requêtes de nova parait dès lors cohérent et légitime. De surcroît, il y a lieu de rappeler qu’outre les questions des contributions d’entretien et du droit de visite débattues en deuxième instance, la procédure de première instance portait également sur la liquidation du régime matrimonial et sur l’instauration de mesures de protection en faveur des enfants ; on soulignera d’ailleurs qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l'art. 308 al. 2 CC a été instituée sur les enfants au terme de la procédure de divorce, cette mesure ayant été préconisée par la DGEJ ; aussi, si l’appelante a pu ressentir l’intervention de la DGEJ comme étant disproportionnée et injustifiée, il n’en demeure pas moins que celle-ci a en définitive servi le bien des enfants. Par conséquent, les motifs exposés par l’appelante ne sont pas de nature à modifier la répartition des frais par moitié arrêtée par les premiers juges. Par ailleurs, l’issue du litige en deuxième instance ne justifie également pas de modifier la répartition de ces frais, les parties obtenant respectivement très marginalement gain de cause.
63 - Il y a dès lors lieu de confirmer intégralement les frais judiciaires de première instance. 14.3 14.3.1Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance pour l’appel, arrêtés à 1'200 fr. (émolument d'arrêt ; art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante. Quant aux frais judiciaires de deuxième instance de 1'200 fr. relatifs à l’appel joint (émolument d'arrêt ; art. 63 al. 2 TFJC), ils sont mis à la charge de l’appelant par voie de jonction. 14.3.2S’agissant de l’émolument de 200 fr. (cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie) pour l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 mai 2023, il y a lieu de le mettre à la charge de l’appelant par voie de jonction qui succombe au sens de l’art. 106 al. 1 CPC. En effet, si l'art. 107 al. 1 let. e CPC habilite le juge d'une cause civile à répartir les frais et dépens selon sa libre appréciation lorsque la contestation est devenue sans objet et que la loi ne règle pas la répartition (TF 4A_346/2015 du 16 décembre 2015 consid. 5 ; TF 5A_885/2014 du 19 mars 2015 consid. 2.4), dans l’hypothèse où le défendeur, par son comportement, se soumet aux conclusions de la demande, ledit comportement se rapproche d'un acquiescement aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC ; or, l'acquiescement entraîne d'ordinaire, selon cette disposition, l'imputation des frais à la partie défenderesse (TF 4A_346/2015 précité consid. 5 ; cf. TF 5A_91/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3.3). En l’occurrence, dans sa requête de mesures (super)provisionnelles du 11 mai 2023, l’appelante sollicitait l’autorisation de procéder seule aux démarches de renouvellement des titres de voyage des fils des parties. Son ex-conjoint lui a toutefois remis une procuration légalisée permettant de procéder aux démarches précitées se soumettant
64 - ainsi aux conclusions de l’appelante, de sorte que la requête précitée était devenue sans objet. Il revient dès lors à l’appelant par voie de jonction d’assumer les frais de la procédure de mesures superprovisionnelles. C’est dès lors une somme totale de 1'400 fr. (1'200 fr. + 200 fr.) dont doit s’acquitter l’appelant par voie de jonction au titre de frais judiciaires de deuxième instance. 14.4En outre, vu l’issue du litige, les dépens de deuxième instance sont compensés. 14.5 14.5.1En leur qualité de conseils d’office des parties, Me François Chanson et Me Adrian Schneider ont respectivement droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’ils y ont consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 14.5.2Dans sa liste des opérations du 5 février 2024, Me Chanson a indiqué avoir consacré 30 heures au dossier d'appel, étant relevé que 1 heure et 24 minutes a été effectuée en 2024. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Chanson doit être fixée à 5'933 fr. 15, soit 5’400 fr. à titre d'honoraires (30 h. X 180 fr.), 108 fr. 05 de débours (2 %) et 425 fr. 10 de TVA (7.7 % jusqu’au 31 décembre 2023, soit 404 fr. 20 + 8.1 % depuis le 1 er janvier 2024, soit 20 fr. 80), laquelle est appliquée sur le tout.
65 - 14.5.3Dans sa liste des opérations du 5 janvier 2024, Me Schneider a indiqué avoir consacré 32 heures et 30 minutes au dossier d'appel – 18 minutes ayant été effectuées par un avocat-stagiaire en 2023 et 18 minutes ayant été allouées par un avocat breveté en 2024 à ce dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité pour un avocat breveté doit être fixée à 6'367 fr. 35, soit 5’796 fr. à titre d'honoraires (32 h. 12 m. x 180 fr.), 115 fr. 90 de débours (2 %) et 455 fr. 45 de TVA (7.7 % jusqu’au 31 décembre 2023, soit 451 fr. + 8.1 % depuis le 1 er janvier 2024, soit 4 fr. 45), laquelle est appliquée sur le tout. Au tarif horaire de 110 fr., l’indemnité pour un avocat-stagiaire doit être arrêtée à 36 fr. 25, soit 33 fr. à titre d'honoraires (18 m. x 110 fr.), 65 centimes de débours (2 %) et 2 fr. 60 de TVA (à 7.7 %), laquelle est appliquée sur le tout. Par conséquent, il est accordé une indemnité d’office de 6'403 fr. 60 (6'367 fr. 35 + 36 fr. 25) à Me Schneider. 14.6Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif, ainsi qu’aux frais judiciaires laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
66 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel d’U.________ est très partiellement admis. II. L’appel joint d’Q.________ est très partiellement admis. III. Le jugement rendu le 6 février 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé comme il suit : « I.- à III.- inchangés ; IV.-dit qu'Q.________ bénéficie d'un libre et large droit de visite sur ses fils G., né le [...] 2011, et J., né le [...] 2012, à exercer d'entente avec leur mère, et dit qu'à défaut d'entente, il pourra avoir ses fils auprès de lui selon les modalités suivantes, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener :
un week-end sur deux, du vendredi à 19 h 30 (souper pris chez la mère) au dimanche à 19 h 30 (souper pris chez le père) ;
pendant cinq semaines au cours des vacances scolaires moyennant un préavis de trois mois, et durant la moitié des jours fériés (alternativement à Noël, Nouvel-An, Pâques, Pentecôte, l'Ascension, le Jeûne Fédéral et le 1 er août) ; V.- et VI.- inchangés ; VII.-dit qu'Q.________ contribuera à l'entretien de son fils G., né le [...] 2011, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains d'U., de la somme de :
67 -
1'370 fr. (mille trois cent septante francs) par mois, allocations familiales en sus, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 31 août 2025 ;
1'025 fr. (mille vingt-cinq francs) par mois, allocations familiales en sus, dès le 1 er septembre 2025 et jusqu'au 30 avril 2026 ;
1'150 fr. (mille cent cinquante francs) par mois, allocations familiales en sus, dès le 1 er mai 2026 et jusqu'à l'âge de seize ans révolus ;
1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) par mois, allocations familiales en sus, dès l'âge de seize ans révolus et jusqu'à sa majorité ou l'achèvement d'une formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC ; VIII.-dit qu'Q.________ contribuera à l'entretien de son fils J., né le [...] 2012, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains d'U., de la somme de :
1'465 fr. (mille quatre cent soixante-cinq francs), allocations familiales en sus, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 31 août 2025 ;
1'125 fr. (mille cent vingt-cinq francs) par mois, allocations familiales en sus, dès le 1 er septembre 2025 et jusqu'au 30 avril 2026 ;
1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) par mois, allocations familiales en sus, dès le 1 er mai 2026 et jusqu'à l'âge de seize ans révolus ;
1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs), allocations familiales en sus, dès l'âge de seize ans révolus et jusqu'à sa majorité ou l'achèvement d'une formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC ; IX.- et X.- inchangés ;
68 - XI.-dit qu'Q.________ contribuera à l'entretien d’U.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en ses mains, de la somme de :
436 fr. (quatre cent trente-six francs) par mois, dès le 1 er septembre 2025 et jusqu'au 30 avril 2026 ;
590 fr. (cinq cent nonante francs) par mois, dès le 1 er mai 2026 au 31 août 2028. XII.- à XIX.-inchangés. » IV. Les frais judiciaires de deuxième instance concernant l'appel, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelante U.________ et provisoirement supportés par l'Etat. V. Les frais judiciaires de deuxième instance concernant l'appel joint et l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 mai 2023, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant par voie de jonction Q.________ et provisoirement supportés par l'Etat. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L'indemnité d'office de Me François Chanson, conseil d'office de l'appelante U., est arrêtée à 5'933 fr. 15 (cinq mille cent neuf cent trente-trois francs et quinze centimes), débours et TVA compris. VIII. L'indemnité d'office de Me Adrian Schneider, conseil d'office de l'appelant par voie de jonction Q., est arrêtée à 6'403 fr. 60 (six mille quatre cent trois francs et soixante centimes), débours et TVA compris. IX. Chaque bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu de rembourser à l'État l'indemnité allouée à son conseil d'office,
69 - ainsi que les frais judiciaires laissés provisoirement pour lui/elle à la charge de l'État, dès qu'il /elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). X. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me François Chanson (pour Mme U.), -Me Adrian Schneider (pour M. Q.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
70 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :