1102 TRIBUNAL CANTONAL TD19.036553-201866 93 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1 er mars 2021
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente Mme Courbat et M. Oulevey, juges Greffière :Mme Bannenberg
Art. 2 al. 2, 126 al. 1 CC ; 276 al. 2 et 279 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.Y., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 11 novembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec E.Y., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 11 novembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a prononcé le divorce des époux E.Y.________ et B.Y., née [...] (I et II), a ratifié pour valoir jugement les conventions sur les effets accessoires du divorce des 28 octobre et 4 novembre 2019 (III) et a statué en matière de frais et d’assistance judiciaire (IV à VI). En droit, le premier juge a considéré que la convention signée le 28 octobre 2019 par E.Y. et B.Y., par laquelle ceux-ci ont réglé les effets accessoires de leur divorce, à l’exception de l’entretien de leur fille mineure C.Y., ainsi que la convention complémentaire du 4 novembre 2019, dont le chiffre IX prévoit qu’E.Y.________ contribuera à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 200 fr. à compter du 1 er décembre 2019, étaient conformes aux exigences posées par les art. 279 et 280 CPC, s’agissant en particulier du sort réservé à l’enfant. La présidente a ainsi prononcé le divorce des parties et ratifié les conventions précitées pour faire partie intégrante du jugement de divorce. B. a) Par acte du 16 décembre 2020, B.Y.________ a interjeté appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif, le chiffre IX de la convention du 4 novembre 2019 étant modifié en ce sens qu’E.Y.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille C.Y.________ par le service d’une pension mensuelle de 200 fr. dès jugement définitif et exécutoire. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Elle a produit plusieurs pièces nouvelles à l’appui de son acte. L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
3 - b) Par envoi du 9 février 2021, un courrier adressé le 17 décembre 2020 par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) au premier juge (cf. infra let. C/7), versé au dossier de l’appel, a été transmis à l’appelante. Celle-ci s’est déterminée sur son contenu le 18 février 2021. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
4 - août 2017, une convention par laquelle elles sont notamment convenues de réduire le montant des pensions alimentaires dues par E.Y.________ à 1'200 fr. par mois s’agissant de C.Y.________ et à 100 fr. par mois s’agissant de B.Y.. Cette convention a été ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. b) Par décision du 1 er novembre 2018, le BRAPA a réduit le montant de l’avance mensuelle sur les deux pensions à 940 fr., avec effet au 1 er janvier 2019. 4.a) Par demande unilatérale du 5 août 2019, B.Y. a ouvert action en divorce contre E.Y.. b) Lors de l’audience de conciliation du 28 octobre 2019, les parties ont conclu une convention réglant une partie des effets accessoires de leur divorce. Aux termes de cette convention, l’autorité parentale et la garde sur C.Y., ainsi que les bonifications pour tâches éducatives AVS, ont été attribuées à B.Y., un libre et large droit de visite sur sa fille étant prévu en faveur d’E.Y. ; les parties ont en outre renoncé à toute contribution d’entretien entre époux ainsi qu’au partage légal des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, de même qu’elles se sont reconnues propriétaires des biens et objets en leur possession et qu’elles ont déclaré ne plus avoir de prétentions à faire valoir l’une à l’encontre de l’autre du chef de leur régime matrimonial, considéré comme dissous et liquidé. c) Le 4 novembre 2019, les parties ont conclu une seconde convention, intitulée « convention complémentaire sur les effets accessoires du divorce », portant sur l’entretien de leur fille C.Y., seul effet accessoire du divorce encore litigieux, ainsi que sur la répartition des frais judiciaires et des dépens. Cette convention prévoit notamment que le montant assurant l’entretien convenable de C.Y. est de 1'821 fr. et qu’E.Y.________ contribuera à l’entretien de sa fille par le service d’une pension mensuelle de 200 fr. – indexée à l’indice suisse des prix à la consommation – dès et y compris le 1 er décembre 2019, ainsi
5 - qu’à la moitié des frais extraordinaires d’éducation et de santé concernant C.Y.. Les parties ont adressé cette convention au premier juge, en requérant sa ratification pour valoir jugement de divorce ; elles n’ont pas requis la ratification immédiate, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, de la disposition de la convention réduisant à 200 fr. le montant de la contribution mensuelle d’E.Y. à l’entretien de sa fille dès le 1 er décembre 2019. 5.B.Y.________ procédait avec l’assistance d’un avocat dans le cadre des procédures judiciaires précitées, alors qu’E.Y.________ n’était pas assisté. 6.B.Y.________ émarge à l’aide sociale et bénéficie du revenu d’insertion. En 2019, E.Y.________ était carreleur en [...] et gagnait quelque EUR 1'900.- brut par mois. Il réside actuellement en [...]. 7.Par courrier du 17 décembre 2020, le BRAPA a requis de la présidente la délivrance d’une attestation du caractère exécutoire du jugement entrepris. E n d r o i t :
1.1Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 309 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 2.2 Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel indépendamment de savoir si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).
3.1Invoquant une violation des art. 276 CPC et 126 CC, en se prévalant de l’autorité de chose jugée des mesure provisionnelles – plus précisément des mesures protectrices de l’union conjugales transformées en mesures provisionnelles par le dépôt de la demande en divorce –, l’appelante fait grief à la présidente d’avoir, en ratifiant la convention du 4 novembre 2019, fixé la pension due par l’intimé en faveur de sa fille avec effet au 1 er décembre 2019, soit avec un dies a quo antérieur à l’entrée en force du jugement de divorce. Elle reproche en outre à la présidente d’avoir violé l’art. 279 CPC en ratifiant une convention réduisant rétroactivement le montant de la pension alimentaire de C.Y.________ sans que l’Etat de Vaud, cessionnaire des contributions échues, représenté par le BRAPA, soit attrait en procédure. L’appelante relève également qu’en l’absence d’accord sur les effets accessoires du divorce, la présidente n’aurait pas fixé le dies a quo de la pension à une date antérieure à l’entrée en force du jugement entrepris, ce qui attesterait du caractère manifestement inéquitable de la convention. 3.2 3.2.1Selon l'art. 126 al. 1 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Le juge du divorce peut par exemple décider de subordonner l'obligation d'entretien à une condition ou à un terme. Il peut aussi décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est
8 - plus remis en cause ; cela vaut aussi lorsque le juge des mesures provisionnelles a ordonné le versement d'une contribution d'entretien qui va au-delà de l'entrée en force partielle (ATF 128 III 121 consid. 3c/aa et l’arrêt cité). De manière générale, il n'est pas non plus exclu que le juge ordonne, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce (ce nonobstant la terminologie de la note marginale ad art. 125 CC « Entretien après divorce » ; cf. dans ce sens Gloor/Spycher, in Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., Bâle 2018, n. 4 in fine ad art. 126 CC et l’arrêt cité ; Pichonnaz, in Pichonnaz/Foëx [édit.], Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 8 ad art. 126 CC). Il faut toutefois réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3 et les références citées). Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 ibidem). Ils s’appliquent également lorsque des mesures protectrices de l’union conjugale ont été ordonnées avant la litispendance, dès lors qu’une décision de mesures protectrices de l’union conjugale produit ses effets jusqu’à ce que le juge des mesures provisionnelles la modifie, respectivement jusqu’au jugement de divorce (art. 276 al. 2 CPC ; cf. ég. ATF 138 III 646 consid. 3.3.2 et les arrêts cités).
9 - 3.2.2Lorsqu’une collectivité publique avance des contributions d’entretien à un enfant, elle est subrogée dans les droits du crédirentier en vertu de l’art. 289 al. 2 CC. Le débirentier qui demande la réduction ou la suppression d’une contribution d’entretien doit agir simultanément contre l’enfant et contre la collectivité cessionnaire (ATF 143 III 177 consid. 6.3.6 et l’arrêt cité, JdT 2017 II 391). En vertu de l’art. 12 LRAPA (loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du 10 février 2004 ; BLV 850.36), la personne qui sollicite des avances sur pensions alimentaires doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. Selon l’art. 13 al. 1 LRAPA, le service – i. e. la Direction générale de la cohésion sociale, par le BRAPA, représentant l’Etat de Vaud – réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues indûment. 3.2.3Selon l'art. 279 al. 1 CPC, le tribunal doit ratifier la convention sur les effets du divorce après s'être assuré, notamment, qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. Pour juger du caractère équitable ou non de la convention sur les effets accessoires du divorce, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de convention. Si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_433/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.1.1 et les références citées ; TF 5A_43/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1 et les références citées ; TF 5A_599/2007 du 8 octobre 2008 consid. 6.4.1 et les références citées). L'exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable est un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices. Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, l'adverbe « manifestement » utilisé par le législateur montrant que seuls des écarts importants par rapport à une
10 - solution équitable peuvent conduire à un refus de ratifier (TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 7.1 ; TF 5A_74/2014 précité, ibidem). 3.2.4À teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste (ATF 134 III 52 consid. 2.1 et les références citées). L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 129 III 493 consid. 5.1 et les arrêts cités). L'emploi dans le texte légal du qualificatif « manifeste » démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou encore l’adoption d’une attitude contradictoire (ATF 129 III 493 consid. 5.1 ; ATF 127 III 357 consid. 4c/bb). Dans cette dernière catégorie, le comportement de celui qui accepte d'abord de conclure une convention et qui, par la suite, en considération de règles impératives, excipe de l'invalidité de cette même convention, peut être constitutif d'abus de droit dans des conditions particulières (cf. ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 et les références citées). 3.3 3.3.1En l’espèce, en signant la convention du 4 novembre 2019, l’appelante a pris, en son nom propre et pour le compte de l’enfant des parties, l’engagement envers l’intimé de se satisfaire d’une contribution d’entretien de 200 fr. par mois en faveur de C.Y.________ dès et y compris le 1 er décembre 2019. Il était en outre entendu entre les parties que cet accord serait ratifié dans le jugement de divorce. En faisant appel du jugement qui ratifie la convention et en prenant des conclusions en réforme tendant à ce que la réduction de la pension prenne effet à l’entrée en force du jugement, l’appelante adopte un comportement contradictoire.
11 - L’autorité de la chose jugée, que l’appelante invoque à l’appui de son argumentation a pour but d’empêcher qu’un jugement définitif statuant sur un droit contesté puisse être remis en cause par l’une ou l’autre des parties. Cela étant, en matière de divorce notamment, lorsqu’il porte sur des contributions d’entretien, un jugement définitif peut faire l’objet d’une modification en cas de changement important et durable des circonstances de fait pertinentes (s’agissant de la contribution d’entretien due à un enfant mineur, cf. art. 286 CC, par renvoi de l’art. 134 al. 4 CC). Si les parties s’accordent sur l’existence de telles circonstances, qu’elles concluent une convention et qu’elles la soumettent pour ratification à un juge (cf. art. 284 al. 2 CPC), l’intérêt au respect de l’autorité de la chose jugée n’est plus le même que lorsque l’existence d’un changement de circonstances et, par là même, du bien-fondé d’une modification, sont contestés. C’est dire qu’en cas d’accord sur l’existence d’un changement justifiant une modification, l’intérêt à modifier les mesures provisionnelles par une décision préalable, plutôt que de faire fixer dans le jugement de divorce le dies a quo de la pension post-divorce à une date antérieure à l’entrée en force du jugement, est purement formel. Quant à l’absence de l’Etat de Vaud dans la procédure, l’appelante, assistée d’un avocat, s’en est parfaitement accommodée au moment de la signature de la convention litigieuse, respectivement au moment de son envoi à la présidente pour ratification, ce alors qu’elle avait connaissance de la subrogation de l’Etat de Vaud pour les pensions échues. En appelant du jugement de divorce pour ce motif, elle adopte une fois encore un comportement contradictoire qui ne mérite aucune protection en droit. Si elle était protégée par la Cour de céans, l’attitude contradictoire de l’appelante causerait un dommage à l’intimé – lequel serait débiteur de près de 15'000 fr. d’arriérés de pensions alimentaires – qui ne serait justifié par la protection d’aucun intérêt matériel légitime. On relèvera enfin que, par courrier du 17 décembre 2020, l’Etat de Vaud, représenté par le BRAPA, a requis du premier juge la délivrance d’une attestation du caractère exécutoire du jugement entrepris, signifiant que la collectivité publique se satisfaisait dudit jugement.
12 - 3.3.2La convention sur les effets accessoires du divorce qui prévoyait une pension de 200 fr. par mois a été signée le 4 novembre
5.1Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) pour l’appelante, seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé ne s’étant pas déterminé sur l’appel. 5.2En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Jean- Christophe Oberson a droit à une rémunération équitable, fixée en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps qu'il y a consacré ; le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s'agissant d'un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Le conseil d'office de l'appelante a indiqué dans sa liste des opérations du 24 février 2021 avoir consacré 7 heures et 20 minutes au dossier et a revendiqué des débours à hauteur de 66 francs. Si le nombre d’heures annoncé peut être admis, les débours seront réduits à un montant forfaitaire correspondant à 2 % de la rémunération hors taxe (art 3bis al. 1 RAJ). Ainsi, l’indemnité de Me Jean-Christophe Oberson est arrêtée à 1’450 fr. 10, soit 1’320 fr. d’honoraires (180 fr. x 7 h 20), auxquels s'ajoutent les débours, par 26 fr. 40, et la TVA à 7.7 % sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ), par 103 fr. 70.
14 - 5.3L'appelante est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d'office, provisoirement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La demande d’assistance judiciaire est admise, Me Jean- Christophe Oberson étant désigné en qualité de conseil d’office de l’appelante B.Y.________ pour la procédure d’appel. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’appelante B.Y.. V. L’indemnité de Me Jean-Christophe Oberson, conseil d’office de l’appelante B.Y., est arrêtée à 1’450 fr. 10 (mille quatre cent cinquante francs et dix centimes), débours et TVA inclus. VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
15 - VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Christophe Oberson (pour B.Y.), -E.Y. personnellement, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
16 - La greffière :