Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD18.016070
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL TD18.016070-200883 99 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 5 mars 2021


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente Mme Crittin Dayen et M. Oulevey, juges Greffière :Mme Schwab Eggs


Art. 286 CC ; 164 CPC Statuant sur l’appel interjeté par G., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 19 mai 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec R., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 19 mai 2020, adressé pour notification aux parties le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : le tribunal d’arrondissement) a rejeté la demande en modification du jugement de divorce déposée le 20 septembre 2018 par la demanderesse G.________ contre le défendeur R.________ (I), a dit que les frais extraordinaires des enfants V.________ et O.________ seront assumés à raison d’une moitié par chacun des parents, moyennant entente préalable sur le montant et le principe de la dépense (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), a arrêté l'indemnité du conseil d'office de la demanderesse allouée à Me Emilie Brabis Lehmann et a relevé celle-ci de sa mission (IV et V), a fixé les frais judiciaires à 3'400 fr. et les a mis à la charge de la demanderesse, ces frais étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat (VI), a dit que la demanderesse versera au défendeur la somme de 10'177 fr. 65 à titre de dépens (VII) et a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VIII). En droit, appelés à statuer sur une requête en modification de jugement de divorce, les premiers juges ont rappelé que le jugement du divorce du 19 juin 2009 faisait état d’un salaire mensuel net, treizième salaire inclus et impôt à la source déduit, de 4'860 fr. pour la demanderesse et de 10'373 fr. pour le défendeur et avait notamment arrêté les contributions dues en faveur des enfants à 1'600 fr. chacun dès l’âge de seize ans et jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière de l’enfant. En premier lieu, ils ont établi les coûts directs actuels des deux enfants, ont retenu, sur la base du dernier courrier de la demanderesse du 6 janvier 2020, qu’ils s’élevaient, allocations familiales déduites, à 1'493 fr. 65 pour V.________ et à 1'406 fr. 20 pour O.________ et ont constaté que les pensions versées par le défendeur couvraient entièrement les coûts directs des enfants. Les premiers juges ont dès lors considéré que seule restait litigieuse la question de savoir si le défendeur devait s’acquitter d’une contribution d’entretien en faveur de la demanderesse, laquelle ne

  • 3 - percevait alors a priori aucun revenu. Ils ont relevé qu’âgée de quarante- six ans, la demanderesse avait toujours travaillé à plein temps après la naissance des enfants et que, vu l’âge de ceux-ci, elle ne pouvait se contenter de rechercher désormais un emploi à temps partiel – quand bien même l’enfant V.________ avait eu d’importants problèmes de santé, l’intéressé avait depuis lors repris ses études et était désormais majeur ; de plus, l’enfant O.________ était désormais âgée de seize ans, de sorte qu’une contribution de prise en charge ne se justifiait plus, et était âgée de quatorze ans au moment de l’introduction de la demande, de sorte que la demanderesse aurait alors dû chercher une activité lucrative à 80 %. Les premiers juges ont relevé que les parties avaient renoncé à une contribution d’entretien pour elles-mêmes à l’occasion du divorce et la demanderesse n’avait pas demandé à bénéficier d’une contribution de prise en charge depuis 2009. Au vu de ces éléments, il paraissait raisonnable d’estimer que la demanderesse était en mesure de trouver un emploi à plein temps – que ce soit dans le domaine des ressources humaines ou celui de l’enseignement – et il ne se justifiait par conséquent pas que le défendeur prenne en charge les coûts de formation de son ex- femme d’avec laquelle il était divorcé depuis plus de neuf ans. S’agissant de la situation financière du défendeur, les premiers juges ont considéré en substance que si son salaire avait certes augmenté depuis le jugement de divorce, il devait désormais s’acquitter d’impôts ainsi que d’une contribution d’entretien en faveur d’un enfant issu d’une autre union, qu’au demeurant, avant sa période de chômage, le revenu de la demanderesse avait augmenté dans une mesure comparable et qu’enfin, l’augmentation de la pension des enfants prévue au moment du divorce par les parties tenait également compte d’une progression du salaire du défendeur. Pour tous ces motifs, les pensions en cours couvraient les coûts directs des enfants des parties et il n’y avait pas lieu de prévoir une contribution de prise en charge. Les premiers juges ont mis l’entier des frais judiciaires de première instance à la charge de la demanderesse, qui a succombé entièrement. Pour les mêmes motifs, ils ont mis de pleins dépens à sa charge.

  • 4 - B.Par acte du 18 juin 2020, G.________ a fait appel de ce jugement et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, VI et VII de son dispositif en ce sens que R.________ contribue à l’entretien de ses enfants par le régulier versement en mains de leur mère, d’avance le premier de chaque mois, dès le 1 er juillet 2017 et jusqu’à leur majorité ou aussi longtemps qu’ils n’auront pas de formation appropriée, de 2'350 fr. en faveur de V.________ et de 2'250 fr. en faveur d’O., les allocations familiales étant perçues directement par la mère, que les frais judiciaires, arrêtés à 3'400 fr. soient mis à la charge de R. et que celui-ci verse à G.________ une équitable indemnité à titre de dépens de première instance. A titre subsidiaire, G.________ a pris les mêmes conclusions, sous réserve du montant des pensions, dû à hauteur de 2'000 fr. en faveur de V.________ et de 2'600 fr. en faveur d’O.. Elle a encore conclu, plus subsidiairement, au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision et, encore plus subsidiairement, à la réforme des chiffres VI et VII du dispositif seulement dans le sens de la répartition des frais judiciaires par moitié entre les parties et de la compensation des dépens. A l’appui de son écriture, G. a produit un onglet de vingt pièces, sous bordereau. Elle a requis, à titre préalable, que R.________ soit astreint à produire des extraits de tous ses comptes bancaires et/ou postaux en Suisse et/ou à l’étranger dont il est titulaire pour la période du 1 er juillet 2017 au 30 mai 2020 avec tous les mouvements apparus sur ces comptes. G.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, Me Emilie Brabis Lehmann lui étant désignée comme conseil d’office. Par ordonnance du 23 juin 2020, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à G.________, avec effet au 20 mai 2020.

  • 5 - Le 16 décembre 2020, R.________ a déposé une réponse et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Le 3 mars 2021, Me Emilie Brabis Lehmann a produit la liste de ses opérations. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.G.________ (ci-après : la demanderesse), née le [...] 1973, et R.________ (ci-après : le défendeur), né le [...] 1973, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1995 en [...]. Deux enfants sont issus de leur union : V., né le [...] 2002, et O., née le [...] 2004. 2.Par jugement du 19 juin 2009, la Présidente du tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties, et a notamment ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets du divorce du 31 octobre 2008 et son avenant du 23 avril 2009, dont les chiffres II à VI sont les suivants : « II. L’autorité parentale sur les enfants V., né le [...] 2002, et O., née le [...] 2004, continuera à être exercée en commun par leurs parents, G.________ et R.. III. La garde sur les enfants V. (...) et O.________ (...) est confiée à leur mère G.. IV. R. jouira d’un libre et large droit de visite sur ses enfants (...) à exercer d’entente avec son épouse. A défaut d’entente, le droit de visite s’effectuera comme suit :

  • une semaine sur deux, du jeudi 18h00 au lundi 8h00, à charge pour R.________ d’aller chercher ses enfants chez leur maman de jour et de les ramener à l’école ;

  • ainsi que, moyennant préavis de deux mois à la mère, durant la moitié des vacances scolaires et la moitié des jours légalement fériés, en particulier et alternativement à Noël – Nouvel-An et Pâques – Pentecôte, à charge pour R.________ d’aller chercher ses enfants là où ils se trouvent et de les y ramener. V. R.________ contribuera à l’entretien de ses enfants V.________ (...) et O.________ (...) par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains

  • 6 - de leur mère G.________, du montant suivant pour chacun de ses enfants :

  • CHF 1'300.- (...) jusqu’à l’âge de 6 ans ;

  • CHF 1'450.- (...) dès lors et jusqu’à l’âge de 12 ans ;

  • CHF 1'600.- (...) dès lors et jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière de l’enfant, l’article 277 al. 2 CC étant réservé. Les allocations familiales seront perçues directement par G., ou, cas échéant, versées en sus par R.. Les montants des pensions indiqués ci-dessus seront indexés selon l’indice suisse des prix à la consommation, au taux du 30 novembre de l’année précédent, la première fois, le 1 er janvier 2010, à moins que les revenus de R.________ ne suivent pas l’évolution de l’ISPC, à charge pour celui-ci de démontrer que tel n’est pas le cas. Dans cette dernière hypothèse, l’indexation se fera de la même mesure que la hausse des revenus de R.. VI. Les Parties déclarent renoncer à toute pension ou autre avantage pécuniaire après le divorce l’une envers l’autre au sens des articles 125 et suivants CC. » Ce jugement retient notamment que la demanderesse travaillait à plein temps au moment du divorce, en qualité d’assistante en ressources humaines pour le compte de la société [...] SA et réalisait un salaire mensuel net de 4'860 fr., treizième salaire inclus et impôt à la source déduit. Le défendeur travaillait quant à lui en qualité d’informaticien au service de la société [...] Sàrl et percevait un salaire mensuel net de 10'373 fr., treizième salaire inclus et impôt à la source déduit. 3.a) Par demande en modification du jugement de divorce du 14 juin 2018, la demanderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification des chiffres IV et V du jugement de divorce du 19 juin 2009 en ce sens que le droit de visite de R. sur ses enfants s’exerce à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ainsi que, moyennant préavis de deux mois, durant la moitié des vacances scolaires ainsi qu’alternativement durant les jours fériés, que celui-ci contribue à l’entretien de ses enfants par le régulier versement de contributions d’entretien, payables d’avance le premier de chaque mois, en mains de leur mère, dès le 1 er juillet 2017 jusqu’à leur majorité ou aussi longtemps qu’ils n’auront pas de formation appropriée, dans les limites de l’art. 277 al. 2 CC, de 1'800 fr. pour V.________ et 2'500 fr. pour O., les allocations familiales étant perçues directement par G. et que R.________ prenne en charge les deux tiers des frais relatifs aux besoins extraordinaires imprévus des enfants au sens de l’art. 286 al. 3 CC, à

  • 7 - savoir notamment les frais d’orthodontie, les frais médicaux particuliers et ceux consécutifs à des mesures scolaires particulières, depuis le 1 er

janvier 2015 et jusqu’à leur majorité ou aussi longtemps qu’ils n’auront pas de formation appropriée. G.________ a également pris ces conclusions à titre provisionnel. Par déterminations du 9 août 2018 sur la demande et sur la requête de mesures provisionnelles, le défendeur a conclu au rejet des conclusions prises par la demanderesse dans sa demande du 14 juin 2018, respectivement dans sa requête de mesures provisionnelles du même jour. b) Le 23 août 2018 s’est tenue une audience de conciliation et de mesures provisionnelles, en présence des parties et de leurs conseils. La conciliation sur le fond ayant été vainement tentée, un délai a été imparti à la demanderesse pour compléter sa demande. S’agissant des mesures provisionnelles, la conciliation a abouti comme il suit : « I. R.________ s’engage à prendre désormais à sa charge la moitié des frais relatifs aux besoins extraordinaires imprévus des enfants V.________ et O.________ au sens de l’art. 286 al. 3 CC, lesquels comprennent notamment, en l’état actuel des connaissances des parties, les frais d’orthodontie et les frais de scolarité privée pour O.. S’agissant des frais de scolarité susmentionnés et en compensation du fait qu’G. s’est acquittée entièrement des frais d’écolage de l’année scolaire 2017-2018, R.________ prendra l’entier des frais d’écolage de l’année scolaire 2018-2019 à sa charge. S’agissant des frais d’orthodontie de l’année écoulée, R.________ remboursera le cas échéant, sur présentation de factures justificatives, à G., la moitié desdits frais après remboursement d’assurances. II. Aux conditions prévues à l’art. I ci-dessus, G. renonce à réclamer à R.________ une augmentation des contributions d’entretien en faveur des enfants dans le cadre de la procédure provisionnelle, réservant tous ses droits dans la procédure au fond. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens dans le cadre de la présente procédure provisionnelle.».

  • 8 - Le Président du tribunal d’arrondissement de Lausanne a ratifié sur le siège la convention qui précède pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. c) Par demande en modification du jugement de divorce motivée du 20 septembre 2018, la demanderesse a confirmé les conclusions de sa demande du 14 juin 2018, sous réserve du montant de contributions d’entretien de 2'000 fr. en faveur de V.________ et de 2'600 en faveur d’O.. Par réponse du 17 décembre 2018, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il prendra en charge les frais de scolarité d’O. à l’école [...] à hauteur de la moitié et ce, jusqu’à la fin de l’école obligatoire, que le paiement de la moitié des frais de scolarité d’O.________ en école privée au-delà de l’école obligatoire soit subordonné à son consentement préalable et qu’au surplus, les conclusions prises par G.________ dans sa demande du 14 juin 2018 et sa demande motivée du 20 septembre 2018 soient rejetées. Par déterminations du 24 octobre 2019, la demanderesse a modifié, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises au pied de son mémoire de demande du 20 septembre 2018 en ce sens que les contributions soient, dès le 1 er juillet 2017, de 2'000 fr. pour V.________ et de 2'600 fr. O.________ et, dès le 3 juillet 2019 de 4'000 fr. en faveur de chacun des enfants, les conclusions étant pour le surplus maintenues. Par réponse du 31 octobre 2019 aux déterminations du 24 octobre 2019, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il prendra en charge la moitié des frais extraordinaires des enfants non couverts par la contribution d’entretien et pour autant qu’il y ait préalablement consenti et, pour le surplus, au rejet des conclusions prises par G.________ dans ses écritures successives.

  • 9 - d) Le 31 octobre 2019 s’est tenue une audience d’instruction et de premières plaidoiries lors de laquelle les parties se sont présentées personnellement, assistées de leurs conseils respectifs. Tentée à cette occasion, la conciliation n’a pas abouti. e) Par courrier du 6 janvier 2020, la demanderesse a notamment actualisé ses charges ainsi que les coûts directs des enfants, estimant que ceux-ci s’élevaient à 1'493 fr. 65 par mois pour V.________ et à 1'406 fr. 20 par mois pour O.. f) Le 16 janvier 2020 s’est tenue une audience pour les plaidoiries finales lors de laquelle les parties se sont présentées personnellement, assistées de leurs conseils respectifs. En lien avec la conclusion II de la demande du 14 juin 2018 et de la demande motivée du 20 septembre 2018, le défendeur a offert de prendre en charge la moitié des frais relatifs aux besoins extraordinaires des enfants. Tentée à cette occasion, la conciliation a échoué. 4.La situation personnelle et financière d’G. est la suivante : a) Selon le certificat de salaire produit, le salaire mensuel net de la demanderesse pour l’année 2016 était de 9'543 fr. 50, treizième salaire et primes inclus. La demanderesse a été licenciée le 21 mars 2017 par son employeur, [...] SA, pour le 30 juin 2017, et a bénéficié des prestations de l’assurance-chômage depuis le 3 juillet 2017. Son gain assuré s’élevait à 9'704 fr. brut et le montant de son indemnité journalière était de 357 fr. 75 brut. La demanderesse a ainsi perçu des indemnités mensuelles nettes oscillant entre 6'395 fr. 30 et 7'354 fr. 60. Elle a touché ces indemnités jusqu’au 2 juillet 2019, avec une interruption du 5 novembre 2018 au 30 avril 2019. Durant cette interruption, la demanderesse a été en arrêt maladie et a bénéficié d’indemnités journalières de la part de l’assurance perte de gain maladie.

  • 10 - Au cours de sa période de chômage, la demanderesse a fait de nombreuses recherches d’emploi, principalement dans son domaine d’activité – assistante en ressources humaines – et à quelques reprises comme enseignante d’anglais dans des établissements privés ; il s’agissait le plus souvent d’emplois à plein temps. Ces recherches s’étant révélées infructueuses, la demanderesse a décidé de chercher un travail correspondant à sa formation initiale, à savoir professeur d’anglais au niveau du gymnase et du secondaire I. Son diplôme hongrois a été reconnu en Suisse pour l’enseignement de l’anglais dans les écoles de maturité. Elle a effectué un stage non rémunéré de janvier à juin 2019 afin d’acquérir dix crédits ECTS supplémentaires, de manière que son diplôme hongrois soit reconnu en Suisse également pour l’enseignement de l’anglais au degré secondaire I. Le coût de cette formation s’est élevé à 4'000 francs. La demanderesse a effectué un remplacement de congé maternité et a, à ce titre, été engagée par l’Etat de Vaud pour une durée déterminée entre le 26 août 2019 et le 26 avril 2020 en qualité d’enseignante au sein de l’établissement secondaire d’Aigle à un taux d’occupation de 40 %. Elle a obtenu un deuxième remplacement du 12 mars 2020 à la fin de l’année scolaire 2019-2020 à un taux d’occupation de 32 %, augmenté à 60 % dès le 22 avril 2020. Du 26 août au 31 décembre 2019, son revenu mensuel net s’est ainsi élevé en moyenne à 2'436 fr. 70, treizième salaire inclus. Pour la période de janvier à juin 2020, elle a indiqué que son salaire mensuel net, variable, s’est élevé en moyenne à 3'780 fr., treizième salaire inclus. Pour l’année scolaire 2020-2021, elle a trouvé un remplacement de durée déterminée à 80 % pour un revenu mensuel brut de l’ordre de 5'800 fr. par mois. b) La demanderesse vit avec les deux enfants des parties dans un appartement en PPE dont elle est propriétaire. Sa prime mensuelle de l’assurance-maladie obligatoire s’élève à 435 fr. 45 et celle de son assurance-maladie complémentaire à 317 fr.

  • 11 -

  1. La demanderesse estime ses frais médicaux non remboursés à 138 fr. 20 par mois. Ses frais de téléphone sont de 158 fr. par mois. 5.La situation personnelle et financière de R.________ se présente comme il suit : a) Il travaille désormais pour le compte de [...] SA. Ses revenus mensuels nets se sont élevés à 15'391 fr. 85 en 2018, treizième salaire et primes inclus. b) Le défendeur et son ancienne compagne [...] sont les parents d’[...], née le [...] 2012. Le couple est séparé depuis le 1 er août
  2. L’enfant vit auprès de son père une semaine sur deux, du jeudi soir au mardi matin. Le défendeur verse une contribution d’entretien d’un montant mensuel de 1'100 fr. à la mère de l’enfant. Le défendeur est seul propriétaire du bien immobilier dans lequel il habite. 6.La situation personnelle et financière des enfants des parties est la suivante : a) Un cancer a été diagnostiqué à V.________ au mois de novembre 2018. Il a par conséquent été absent de l’école pendant plusieurs mois et l’année scolaire 2018-2019 a été annulée par le gymnase [...]. Il a recommencé sa deuxième année de gymnase au mois d’août 2019 auprès du même établissement. Les primes mensuelles des assurances-maladies obligatoire et complémentaire de V.________ s’élèvent à 194 fr. 50. La demanderesse estime que les frais médicaux non remboursés de son fils sont de 81 fr. par mois. Son abonnement de téléphone coûte 80 fr. par mois. Ses frais de transports mensuels se montent à 22 fr. 85. Ses frais d’écolage s’élèvent à 45 fr. 85 par mois tandis que les frais de matériel scolaire sont de 50 fr. par mois. La demanderesse allègue que les frais des repas que son fils
  • 12 - prend à l’extérieur s’élèvent à 214 fr. 15 par mois. V.________ suit en outre des cours de soutien scolaire pour un montant mensuel de 67 fr. 50. La demanderesse bénéficie d’allocations familiales à hauteur de 360 fr. pour V.. b) Au mois d’août 2019, O. a poursuivi sa scolarité au secondaire II au gymnase [...]. Auparavant, à partir de la rentrée d’août 2017, elle avait été scolarisée dans un établissement privé, au motif des problèmes psychologiques invoqués par la demanderesse. Ses primes mensuelles des assurances-maladies obligatoire et complémentaire s’élèvent à 210 fr. 75. La demanderesse estime que les frais médicaux non remboursés de sa fille sont de 71 fr. 95 par mois. Son abonnement de téléphone coûte 74 fr. 95 par mois. Ses frais de transports mensuels se montent à 22 fr. 85. Ses frais d’écolage s’élèvent à 40 fr. par mois, auxquels s’ajoutent des frais de matériel scolaire pour un montant de 50 fr. par mois. La demanderesse allègue que les frais des repas que sa fille prend à l’extérieur s’élèvent à 214 fr. 15 par mois. La demanderesse bénéficie d’allocations familiales à hauteur de 360 fr. pour O.________. E n d r o i t :

1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

  • 13 - La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et contre une décision finale portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable, sous réserve des précisions qui suivent (cf. consid. 1.3 ci-dessous). 1.3En principe, lorsque l'enfant est majeur, le procès – dans la mesure où il porte sur les contributions d'entretien réclamées pour la période postérieure à la majorité – ne peut pas être poursuivi contre ou sans sa volonté. L'enfant devenu majeur durant la procédure doit être consulté. Si l'enfant devenu majeur approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5). En l’espèce, dès lors que l’enfant V.________ est devenu majeur en cours de procédure – le 13 février 2020 –, il aurait dû agir personnellement contre l’intimé pour les contributions relatives à la période allant au-delà de sa majorité ou du moins avaliser les droits que l’appelante faisait valoir en son nom dans le cadre de la présente procédure, celle-ci ne disposant pas de la légitimation active et n’ayant plus la qualité pour agir pour le compte de son fils (cf. ATF 129 III 55 consid. 3.1.5 ; ATF 142 III 78 consid. 3.2). Faute de production d’une procuration par l’appelante, ses conclusions, en tant qu’elles concernent l’enfant majeur V.________, doivent être déclarées irrecevables, faute de qualité pour agir.
  • 14 - 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd. 2019 [cité ci-après : CR CPC], n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135). L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1 ; voir aussi TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les réf. citées). Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d'un recours dirigé contre les deux contributions d'entretien, il s'avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l'enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire, l'instance de recours doit déterminer à nouveau l'une et l'autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d'entretien du conjoint sur la base d'un état de

  • 15 - fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire ne s'applique qu'aux questions relatives aux enfants (TF 5A_67/2020 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3.2 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral veut ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre. Il n’est en revanche d'aucune façon question d’admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l'objet de conclusions et, le cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3.3 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et plus récemment TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1). 2.2 2.2.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

  • 16 - 2.2.2En l’espèce, les pièces produites par l’appelante à l’appui de son mémoire d’appel sont des pièces dites de forme (pièces 1 et 2), respectivement ont trait à sa situation financière, aux dépenses relatives aux enfants et à ses possibilités de télétravail (pièces 3 à 20), soit à des éléments pouvant avoir une influence sur les contributions d’entretien d’enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée. Par conséquent, ces documents sont recevables indépendamment de la réalisation des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et ont été introduits dans l’état de fait dans la mesure de leur pertinence. L’appelante requiert la production par l’intimé de tous ses comptes bancaires et / ou postaux en Suisse et / ou à l’étranger dont il est titulaire pour la période du 1 er juillet 2017 au 30 mai 2020. Vu l’issue du litige (cf. consid. 4.3 ci-dessous), cette requête doit être rejetée, la situation de l’intimé étant suffisamment connue pour statuer.

3.1 3.1.1L’appelante soutient que les faits auraient été constatés de manière inexacte. Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte certaines de ses charges et des enfants des parties – omettant dès lors d’indiquer son découvert mensuel –, de ne pas avoir retenu ses nombreuses recherches d’emploi dans le domaine des ressources humaines pour lequel elle ne possédait aucun diplôme, ce qui l’avait contrainte à reprendre une activité d’enseignante correspondant à sa formation initiale, de ne pas avoir mentionné que l’intimé avait une fortune d’au moins 224'899 fr. 75 et d’avoir indiqué par erreur que son revenu mensuel de 2'871 fr. 65 était un revenu net. 3.1.1En l’espèce, il résulte effectivement des pièces produites que le salaire mensuel net de l’appelante pour la période du 26 août au 31 décembre 2019 s’est élevé à 2'436 fr. 70, treizième salaire compris. Les pièces au dossier attestent également de ses nombreuses recherches d’emploi dans le domaine des ressources humaines. L’état de fait a dès

  • 17 - lors été complété sur ces points. En outre, dans la mesure où les allégués et les pièces ont permis d’établir le taux d’activité et le revenu réalisé par l’appelante au cours des différentes périodes, ces éléments ont été introduits dans l’état de fait (cf. chiffre 4.a ci-dessus). En revanche, s’agissant des charges de l’appelante et de la fortune de l’appelant, il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait sur ces points vu l’issue du litige (cf. consid. 4.3 ci-dessous). On relève cependant que les premiers juges ont retenu que le coût d’entretien des enfants s’élevait à 1'493 fr. 65 pour V.________ et à 1'406 fr. 20 pour O.________, après déduction des allocations familiales, ces montants correspondant à ceux invoqués par l’appelante en première instance et repris à l’appui de son appel. 3.2 3.2.1L’appelante invoque une violation des art. 164 et 296 al. 1 CPC. Elle fait valoir que l’intimé aurait refusé de produire des pièces destinées à établir sa situation financière du 1 er juillet 2017 au 31 octobre 2019, alors que leur production avait été ordonnée par le juge. Selon l’appelante, les premiers juges auraient dû en tenir compte lors de l’appréciation des preuves. 3.2.2En vertu de l’art. 164 CPC, si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves. Lorsqu’un époux manque à son devoir de collaboration, en renseignant avec peine le juge sur sa situation économique, celui-ci peut sans arbitraire se limiter à une estimation du revenu tiré de l’activité constatée (TF 5A_81/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.1.3, cité in Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.3 ad art. 164 CPC). 3.2.3En l’espèce, dans le cadre de la procédure de première instance, l’intimé a établi sa situation financière par le biais des

  • 18 - déclarations fiscales des années 2017 et 2018, ainsi que par des relevés de compte au 31 octobre 2019. On ne saurait dès lors reprocher un manque de collaboration à l’intimé. Au demeurant, vu l’issue du litige (cf. consid. 4.3 ci-dessous), les éventuelles informations qui auraient pu résulter des pièces dont la production était requise par l’appelante ne sont pas pertinentes pour la résolution du litige.

4.1L’appelante fait valoir en substance que sa situation financière se serait péjorée, ce qui justifierait une modification des contributions d’entretien dues sur la base du jugement de divorce. Elle relève, qu’après une longue période de chômage, elle aurait été contrainte de renoncer à chercher un poste dans le domaine des ressources humaines – pour lequel elle n’avait pas de diplôme – pour se tourner vers le domaine de sa formation initiale, soit l’enseignement, et qu’après avoir dû compléter sa formation, elle aurait depuis lors uniquement obtenu des postes à temps partiel comme remplaçante, respectivement de durée déterminée, lui procurant un salaire bien inférieur à celui qu’elle avait au moment du divorce. Si elle ne conteste pas le coût d’entretien des enfants résultant du jugement querellé – celui-ci reprenant les montants allégués par ses soins en première instance –, l’appelante soutient en substance qu’une contribution de prise en charge devrait être fixée en leur faveur, vu son déficit mensuel. Elle souligne qu’elle n’aurait pas demandé de contribution d’entretien en sa faveur, de sorte que ce serait à tort que les premiers juges se seraient penchés sur cette question. L’appelante soutient qu’une contribution de prise en charge serait due vu la situation personnelle des enfants des parties. L’aîné a été atteint d’un cancer qui a nécessité un traitement de plusieurs mois entre 2018 et 2019 et, bien qu’en rémission, il serait toujours fragile et souvent malade. La cadette ne serait pas stable psychologiquement et aurait besoin du soutien accru de sa mère. Pour ces motifs, on ne saurait exiger

  • 19 - de l’appelante qu’elle travaille à plein temps et une contribution de prise en charge devrait être admise. 4.2 4.2.1 4.2.1.1Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable ; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (ATF 120 II 177 consid. 3a ; TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce ; il n'est en revanche pas besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4, JdT 2005 I 324 ; ATF 128 III 305 consid. 5b, JdT 2003 I 50 ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1). On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.2, rés. RMA 2012 p. 300 ; TF 5A_154/2019 du 1 er octobre 2019 consid. 4.1, FamPra.ch 2020 p. 177). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; ATF 120 II 177 consid. 3a). Ainsi, le juge de la modification est lié par les constatations de fait sur lesquelles s'est fondé le juge du divorce, notamment quant aux revenus respectifs des parties au moment du divorce (TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 consid. 2.2 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Pour déterminer si la situation a notablement changé, au point qu'une autre décision s'impose, il faut

  • 20 - examiner dans quelle mesure les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué depuis le divorce (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). La proportion entre les pensions et les revenus du débirentier telle qu'arrêtée dans la convention sur les effets accessoires du divorce doit en principe être respectée en cas de modification du jugement de divorce (ATF 108 II 30 consid. 8, JdT 1984 I 255).

Ce sont donc les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et importante. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (TF 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.1 et les réf. citées ; ATF 120 II 285 consid. 4b ; cf. CACI 16 novembre 2020/485 consid. 6.3). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_487/2010 précité consid. 2.1.1 ; ATF 120 II 285 consid. 4b ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts

  • 21 - respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.3, rés. in RMA 2012 p. 300 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1, FamPra.ch 2020 p. 497). 4.2.1.2Un changement des circonstances peut résulter notamment d’une invalidité ou d’une maladie de longue durée, de la survenance de la retraite ou de la perte d’un emploi (TF 5A_399/2016 du 6 mars 2017 consid. 4.1.1, non publié à l’ATF 143 III 177 ; TF 5A_35/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée ; dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues (TF 5P.445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3 concernant la modification de mesures protectrices de l'union conjugale). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (arrêt précité, consid. 2.2 ; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.3, RMA 2011 p. 126 ; TF 5A_138/2015 du 1 er avril 2015 consid. 4.1.1). Le Tribunal fédéral a ainsi admis qu'une période de chômage qui s'est étendue sur une année et qui a induit une réduction de 16 % des revenus du recourant par rapport à ce qu'il percevait au moment du divorce constitue un changement durable de circonstances (TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2.1). Lorsque le seuil des quatre mois de chômage est passé au moment de l'ouverture d'action, le juge doit examiner l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce, en particulier la situation économique, pour qualifier la période de chômage et ses conséquences de durable ou non (TF 5A_78/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2. et 4.3, SJ 2014 I 460). A l’inverse, il n'y a pas lieu à modification, lorsqu'au moment décisif de l'ouverture de la procédure, la partie concernée était au chômage depuis moins d'un mois, peu importe qu'elle n'ait pas trouvé de nouvel

  • 22 - emploi au moment du jugement (Juge délégué CACI 12 août 2019/453). Le fait qu'un chômage durable puisse justifier une modification de la contribution d'entretien n'exclut par ailleurs pas de retenir un revenu hypothétique à la charge du débirentier (TF 5A_35/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.3). 4.2.2S’agissant de la contribution de prise en charge, le Tribunal fédéral a retenu que la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten), qui vise à compenser la perte de capacité de gain du parent gardien en se fondant sur des besoins concrets, était la plus adéquate (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 ; TF 5A_931/2017 du 1 er novembre 2018 consid. 5.1). La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu « à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée ». Ainsi, la prise en charge pendant le week-end ou le temps libre ne donne en principe pas lieu à une contribution (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3). Pour la détermination de la durée de la prise en charge, en règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_931/2017 du 1 er novembre 2018 consid. 3.1.2, SJ 2019 I 223). En effet, comme jusqu'à présent, dans les cas où les parents, indépendamment de leur état civil, pratiquaient une répartition « classique » des rôles avant la dissolution du ménage commun, il pourra s'avérer plus adéquat de laisser le parent qui s'occupait principalement des enfants continuer de le faire pendant un certain temps, et inversement (principe de la continuité) ; mais le partage des tâches pratiqué avant la séparation ne saurait être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5-4.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2, FamPra.ch 2019 p. 326).

  • 23 - Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (TF 5A_931/2017 du 1 er novembre 2018 consid. 3.1.2, SJ 2019 I 223). On peut notamment s'écarter de cette règle, en fonction des possibilités de garde par des tiers (crèche, maman de jour, jardin d'enfant ou offres scolaires complémentaires), en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l'aide sociale. Il en va de même en fonction d'autres circonstances, telles le nombre d'enfants (quatre) ou le handicap d'un enfant. Ces principes directeurs s'appliquent également à l'entretien de l'époux, durant et après le mariage (ATF 144 III 481 consid. 4, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_931/2017 du 1 er novembre 2018 consid. 3.1.2, SJ 2019 I 223). Autrement dit, ce modèle doit être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants, le juge devant procéder à un examen du cas concret et notamment, en cas de désaccord des parents quant à la prise en charge, de l'importance de l'offre réelle d'accueil extra- familial et des autres options disponibles (ibidem, consid. 4.7), des avantages économiques liés à l'exercice d'une activité lucrative par les deux parents, en sus de l'examen – concret lui aussi – de la capacité de gain de ceux-ci. De plus, une fratrie nombreuse entraîne un temps consacré à la prise en charge personnelle plus important que la présence d'un seul enfant, de sorte qu'une activité à 50 ou à 80 % peut ne pas être exigée du parent gardien. De même, la situation médicale de l'enfant peut aussi justifier un besoin de prise en charge personnelle accru, permettant de déroger à la règle (TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.2 et réf. citées, FamPra. ch 2019 p. 991). 4.3En l’espèce, le 14 juin 2018 – jour de l’ouverture de l’action en modification de divorce –, l’appelante était au chômage depuis près d’un an, de sorte qu’il s’agit d’un fait nouveau et durable. Du 3 juillet 2017 au 2 juillet 2019 – y compris durant sa maladie au cours de laquelle elle a perçu des allocations pour perte de gain –, elle perçu des indemnités mensuelles oscillant entre 6'395 fr. et 7'354 francs. Dans la mesure toutefois où ce revenu est bien supérieur à celui réalisé au jour du divorce – par 4'860 fr. net –, il ne permet pas d’entrer en matière sur la requête en modification

  • 24 - pour cette période. Au demeurant, ce revenu a permis de couvrir entièrement les charges telles qu’invoquées par l’appelante à hauteur de 6'268 fr. 30. Il est vrai que ce chômage de longue durée a motivé l’appelante – qui avait toujours travaillé à plein temps – à se tourner vers son premier métier et à entreprendre une formation en vue de la reconnaissance de son diplôme étranger dans l’enseignement. La période de formation non rémunérée qui a duré de janvier à juin 2019 a été couverte par les indemnités de chômage dont il est question au paragraphe précédent. Depuis le 3 juillet 2019, l’appelante ne perçoit plus d’indemnités de chômage et a effectué divers remplacements à des taux variant entre 40 et 80 %, qui lui ont procuré un revenu inférieur aux charges invoquées et au revenu réalisé au moment du divorce. On peut donc – en application du principe d’économie de la procédure (cf. consid. 4.2.1.1) – examiner s’il y a lieu d’entrer en matière à partir de cette période. Dans la mesure où les coûts directs des enfants sont couverts – comme cela résulte du jugement querellé sans être contesté au stade de l’appel – et où l’appelante ne demande pas de contribution à son propre entretien, la question de l’entrée en matière sur la requête de modification revient en définitive à examiner si une contribution de prise en charge est justifiée à partir du 3 juillet 2019, date à partir de laquelle l’appelante a établi une baisse de revenu. A ce moment-là, les enfants des parties étaient âgés de dix- sept ans pour V.________ et de quinze ans pour O.. V. a été gravement malade à partir de novembre 2018 et a été absent de l’école durant plusieurs mois – justifiant l’annulation de sa deuxième année de gymnase pour la période 2018-2019. Survenue avant la période considérée, la maladie de cet enfant n’a ainsi pas eu d’impact justifiant une prise en charge plus importante à partir du 3 juillet 2019. Au demeurant, durant la maladie de son fils, l’appelante a perçu des indemnités pour perte de gain, respectivement de chômage, dont on a vu

  • 25 - ci-dessus qu’elles ne justifiaient pas d’entrer en matière sur la requête. A partir du mois d’août 2019, V.________ a repris sa scolarité au gymnase, sans qu’il soit établi qu’il aurait nécessité des soins particuliers au-delà. A cet égard, la fragilité subséquente et les maladies fréquentes invoquées par l’appelante ne sont pas étayées. En définitive, la maladie de cet enfant n’a pas d’impact sur le revenu de l’appelante que ce soit durant sa maladie en tant que telle ou après. S’agissant d’O.________, la rentrée d’août 2019 correspond à son entrée au gymnase, de sorte qu’une contribution de prise en charge n’est plus justifiée. Il n’est pas établi que l’instabilité psychologique invoquée par l’appelante pour justifier la scolarisation de l’intéressée en établissement privé à partir de la rentrée scolaire d’août 2017 ait toujours cours plus de trois ans après, ni qu’elle nécessite un plus ample accompagnement parental. En définitive, vu l’âge des enfants dans la période considérée, leur fréquentation du niveau d’études secondaire II et l’absence de motifs particuliers, aucune contribution de prise en charge n’est de mise. Il est à cet égard sans influence que l’intimé exerce ou non son droit de visite sur ses enfants. On relève au surplus que l’appelante a toujours travaillé à plein temps, en particulier au moment du divorce, alors que les enfants des parties étaient âgés de sept, respectivement cinq ans, et qu’elle a toujours cherché une activité à 100 %. N’étant pas justifiée par la prise en charge des enfants, toute éventuelle baisse de la capacité de gain de l’appelante doit dès lors être supportée par celle-ci. La requête de modification devant être rejetée, c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas établi plus précisément les charges de l’appelante, ni la fortune de l’intimé.

5.1Même pour le cas où la cour de céans confirmerait le rejet de sa demande en modification, l’appelante conteste la répartition des frais opérée en première instance. Elle soutient que les premiers juges auraient dû, en équité (art. 107 al. 1 let. c CPC), faire supporter la moitié des frais

  • 26 - judiciaires et des dépens de première instance à l’intimé. Elle fait aussi valoir que celui-ci aurait partiellement acquiescé à sa demande en admettant de prendre désormais à sa charge la moitié des frais extraordinaires et imprévus des enfants et que les premiers juges ne pouvaient dès lors de toute manière pas l’exonérer entièrement des frais. 5.2Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (phr. 1) ; la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action (phr. 2) ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (phr. 3). En vertu de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, le juge peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille. Cette disposition permet de s’écarter du principe de la succombance prévu à l’art. 106 al. 1, 1 ère phr., CPC, mais elle ne s’applique pas en cas de désistement ou d’acquiescement (cf. ATF 139 III 358 consid. 3, SJ 2014 I 150). Conformément à l’art. 318 al. 1 CC, chaque parent titulaire de l’autorité parentale est en droit d’agir en son nom propre, mais pour le compte de l’enfant, en fixation de la part que l’autre parent devra supporter des frais extraordinaires et imprévus, au sens de l’art. 286 al. 3 CC. L’action en fixation de la clé de répartition des frais extraordinaires constitue dès lors une forme d’actio duplex (sur cette notion, cf. Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Code de procédure civile – Petit commentaire, 2021, n. 16 ad art. 224 p.1060) ou, à tout le moins, une action analogue à une actio duplex. Aussi, lorsque le parent défendeur, dont le demandeur exige une certaine participation, conclut dans sa réponse à une participation moindre mais non nulle de sa part, il n’acquiesce pas, même partiellement, aux conclusions du parent demandeur ; il exerce contre celui-ci une prétention distincte de l’enfant, tendant à la participation du demandeur, dans une proportion plus grande que celle que celui-ci offrait implicitement. Pour déterminer qui obtient gain de cause dans cette situation, il convient de comparer la solution

  • 27 - retenue par le juge avec les conclusions respectives des parties en tant qu’elles divergent. 5.3En l’espèce, l’appelante ne réclamait pas le paiement par l’intimé d’une part de frais extraordinaires et imprévus que l’enfant avait déjà engagés et provisoirement supportés ; elle demandait la fixation de la clé de répartition de tels frais futurs éventuels entre les parents. Sa demande ne constituait dès lors pas une forme de réclamation pécuniaire ; elle tendait bien plutôt au partage, entre les parents, d’une charge financière future. Dans le cas présent, l’intimé n’a pas acquiescé aux conclusions de l’appelante, qui demandait qu’il supporte deux tiers des frais extraordinaires, en acceptant d’en supporter la moitié et en demandant ainsi, par là même, que l’appelante en supporte également la moitié. Les conclusions respectives des parties divergeaient sur un sixième, soit sur la différence entre deux tiers et la moitié, des frais extraordinaires. Or, sur cette fraction, l’intimé obtient entièrement gain de cause. C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’appelante avait totalement succombé. Quant à la différence de revenu entre les parties, que l’appelante invoque pour obtenir une répartition des frais qui s’écarte du principe de la succombance, elle est sans pertinence, les parties étant divorcées depuis près de douze ans. Mal fondé, l’appel doit être rejeté sur ce point également.

6.1Pour ces motifs, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement querellé confirmé. 6.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;

  • 28 - BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 CPC). 6.3Le conseil de l’appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 10 heures et 36 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), l’indemnité d’office de Me Emilie Brabis Lehmann doit être fixée à 1'908 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 38 fr. 15 (2 % de 1'908 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 149 fr. 85, soit à 2'096 fr. au total. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d'office provisoirement laissés à la charge de l'Etat. 6.4L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Vu l’issue du litige, l’appelante doit verser à l’intimé de pleins dépens de deuxième instance, d’un montant de 2'500 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé.

  • 29 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante G.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Emilie Brabis Lehmann, conseil d’office de l’appelante, est arrêtée à 2'096 fr. (deux mille nonante-six francs), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement mis à la charge de l’Etat. VI. L’appelante G.________ doit verser à l’intimé R.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Emilie Brabis Lehmann (pour G.) -Me Catherine Merényi (pour R.),

  • 30 - communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, et communiqué, par l’envoi d’un extrait, à :

  • l’enfant majeur V.________ (art. 301 let. b CPC), -l’enfant mineure O.________, qui est âgée de plus de 14 ans (art. 301 let. b CPC). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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