1104 TRIBUNAL CANTONAL TD18.004809-210382 344 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 14 juillet 2021
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée Greffière:MmeLaurenczy
Art. 179 CC ; art. 125 ch. 2 CO ; art. 24 al. 1 LAEF Statuant sur l’appel interjeté par M.F., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 février 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec N.F., à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
janvier 2021, allocations de formation et bourse d’études déduites (III), a dit qu’à compter du 1 er novembre 2020, M.F.________ était libéré du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de son épouse N.F.________ (IV), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la procédure au fond (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII). En droit, la présidente a considéré s’agissant des bourses d’études obtenues par D.________ du 1 er août 2017 à août 2020 qu’il aurait fallu en tenir compte dans la fixation de la contribution d’entretien due pour cette période. Toutefois, en raison des avances consenties par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA), qui étaient inférieures au montant de la contribution d’entretien fixée en faveur de D., le premier juge a renoncé à réduire le montant de la pension pour cette période et a retenu que la contribution d’entretien ne pouvait pas non plus être supprimée de manière rétroactive s’agissant des mois de septembre et octobre 2020. Elle a dès lors rejeté les conclusions de la requête de M.F. qui portaient sur la suppression des pensions antérieures au 1 er novembre 2020, date la plus proche du dépôt de la requête du prénommé, qui émargeait à l’aide sociale.
3 - B.a) Par acte du 5 mars 2021 dirigé contre son épouse ainsi que le BRAPA, M.F.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 30 octobre 2020 soit admise et que son épouse soit reconnue débitrice d’un montant de 20'670 fr. en sa faveur, à faire valoir lors de la liquidation du régime matrimonial. Subsidiairement à cette conclusion, il a requis la réforme de l’ordonnance précitée en ce sens qu’à compter du 1 er novembre 2019 et jusqu’au 30 octobre 2020, la contribution d’entretien en faveur de son fils D.________ soit arrêtée à 757 fr. 50 et qu’il soit libéré du paiement de toute contribution d’entretien en sa faveur dès le 1 er novembre 2020. Plus subsidiairement, M.F.________ a conclu à ce que la contribution d’entretien en faveur de D., à compter du 1 er août 2017 et jusqu’au 30 août 2020, soit arrêtée à 1'905 fr. 85 et qu’il soit libéré du paiement de toute contribution en sa faveur dès le 1 er novembre 2020. Encore plus subsidiairement, M.F. a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision s’agissant du sort des bourses d’études octroyées à D.. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. b) Par ordonnance du 4 mai 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a octroyé l’assistance judiciaire à M.F. pour la procédure de deuxième instance. c) Dans sa réponse du 12 mai 2021, N.F.________ a conclu au rejet de l’appel. Elle a aussi sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. d) Par déterminations du 17 mai 2021, le BRAPA a conclu au rejet de l’appel.
4 - C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.M.F.________ (ci-après : le requérant ou l’appelant), né le [...] 1964, et N.F., née H. le [...] 1962 (ci-après : l’intimée), se sont mariés le [...] 1996. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : Y., né le [...] 1997, et D., né le [...] août 2002. 2.a) Les parties vivent séparées depuis le mois de mars 2016. b) Par prononcé du 16 mars 2017, le requérant a été astreint à contribuer à l’entretien de son fils D.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'480 fr., allocations familiales en sus, dès le 1 er
septembre 2016. L’appel interjeté à l’encontre de cette décision par le requérant a été rejeté par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (CACI Juge déléguée 30 novembre 2017/550). Il ressort de cet arrêt en particulier ce qui suit : Partie « En Fait », lettre A : « Appliquant les tabelles zurichoises, le premier juge a arrêté l'entretien convenable de D.________ à 2'480 fr., correspondant aux besoins mensuels de base pour un enfant entre 13 et 18 ans, majorés de 20% afin de tenir compte de la situation particulièrement favorable de la famille. Ainsi, il a astreint M.F.________ à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une contribution mensuelle de 2'480 fr. par mois, allocations familiales en sus. » Partie « En fait », chiffre 5b : « N.F.________ est licenciée en technologies informatiques. Elle possède également un diplôme de décoratrice d’intérieur de la [...] obtenu par correspondance lorsque les époux vivaient en [...] et un diplôme de Project Management de la [...]. Elle n’exerce plus d’activité lucrative depuis 1998, souffrant d’importants problèmes de santé. Les charges retenues par le premier juge pour N.F.________, de l'ordre de 6'000 fr., ne sont pas contestées. C'est ainsi ce montant qu'il convient de retenir dans la mesure utile à l'examen du litige. » Consid. 4.2 : « Compte tenu de son âge et de son état de santé, de son niveau de formation et de son expérience, l'appelant est en effet en mesure de retrouver dans son domaine de compétence un emploi moins
b) Selon une décision du 8 octobre 2020 du BRAPA, l’intimée avait droit à 940 fr. d’avance par mois pour elle-même et son fils D., dès le 1 er septembre 2020, Y., le fils aîné des parties n’étant plus à charge. Cette décision mentionne à titre de pensions fixées par décision judiciaire 1'870 fr. pour l’intimée et 2'480 fr. pour D.________.
6 - La lettre accompagnant cette décision précise que l’intimée a perçu des montants trop élevés en septembre et en octobre 2020, soit deux fois 1'645 fr. au lieu de 940 fr. (2 x 705 fr. en trop). La réduction du droit à l’avance était due au fait que le fils aîné des parties, Y., n’était plus en formation depuis le 31 juillet 2020 après l’obtention de son bachelor. Le BRAPA a donc considéré qu’il n’était plus à charge. 5.L’intimée a également bénéficié de prestations du Centre social régional (ci-après : le CSR). A teneur d’un courriel du 27 avril 2018 adressé à l’intimée, le CSR a indiqué que de nouvelles décisions relatives aux bourses des enfants avaient été rendues, entraînant une augmentation du montant de plus de 7'000 fr. pour le fils aîné des parties. Pour D., le CSR avait avancé les frais d’écolage et de transport. Un solde de 750 fr. allait en outre être versé à l’intimée pour les repas. 6.a) L’intimée a déposé une demande unilatérale en divorce le 18 juillet 2018. b) D., devenu majeur le [...] août 2020, a attesté par courrier du 5 juin 2020 vouloir que la question de la contribution nécessaire à son entretien soit traitée dans le cadre de la procédure opposant ses parents. 7.a) Le 30 octobre 2020, le requérant a conclu, par voie de mesures provisionnelles, sous suite de frais et dépens, à ce que le montant de l’entretien convenable de D. soit déterminé selon des précisions à apporter en cours d’instance et à ce que, dès le 1 er novembre 2019, il ne soit plus astreint à contribuer à l’entretien de son épouse. b) Par courrier du 5 novembre 2020, le BRAPA s’est opposé à ce que les conclusions prises par le requérant soient admises avec effet rétroactif au 1 er novembre 2019, dans la mesure où l’intimée serait contrainte de rembourser à l’Etat les avances perçues durant la période du 1 er novembre 2019 au 30 novembre 2020, à savoir un montant total de 4'465 francs. Le BRAPA a précisé que les avances octroyées à l’intimée
7 - pour la période du 1 er novembre 2019 au 30 novembre 2020 avaient été partiellement remboursées par les versements du requérant. Celles d’avril 2020 par 1'645 fr., de septembre 2020 par 940 fr. et de novembre 2020 par 940 fr. étaient encore dues. Le BRAPA s’en est remis à justice pour le surplus. Par courrier du même jour, le BRAPA a informé l’intimée que l’arriéré total de pensions dû par le requérant s’élevait à 51'345 francs. L’intimée était habilitée à transiger sur ce montant dans le cadre de la procédure provisionnelle, exception faite de la somme de 20'264 fr. 33, soit l’arriéré d’avances octroyées par l’Etat et non encore remboursé. c) Par écriture du 25 novembre 2020, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête de mesures provisionnelles et, « subsidiairement », à ce que le requérant contribue à l’entretien de D.________ par le versement d’une pension de 1'800 fr. par mois dès le 1 er décembre 2020 et de 3'734 fr. par mois dès le 1 er décembre 2020 pour elle-même. d) Lors de l’audience d’instruction des mesures provisionnelles du 1 er décembre 2020, le requérant a complété la première conclusion de sa requête du 30 octobre 2020 en ce sens qu’il ne soit plus astreint à verser de contribution d’entretien à D.________ dès le 1 er septembre 2019. Après avoir conclu au rejet, l’intimée a pris une conclusion à titre plus subsidiaire en ce sens que son époux contribue à son entretien par le versement d’une contribution mensuelle d’un montant de 4'636 fr. dès le 1 er décembre 2020. Le requérant a conclu au rejet. 8.a) Le requérant a travaillé pour le groupe [...] du 1 er avril 1991 au 31 mai 2014. En dernier lieu, il a occupé le poste de responsable du portefeuille des investissements du groupe. Pour des raisons personnelles, il a mis fin à son contrat.
8 - Le requérant a ensuite bénéficié des prestations de l’assurance-chômage et a perçu des indemnités journalières de 455 fr. 30, le gain assuré étant de 12'350 francs. Du mois d'août 2015 au 8 mars 2016, le requérant a été engagé en qualité de consultant en [...] par la société [...] LTD. Son salaire mensuel était de l'ordre de USD 25'000.-, soit 24'660 fr. 25 versés sur un compte en Suisse, ainsi qu'un montant équivalent à 7'500 fr. versé sur un compte en [...]. Dès la fin de cette relation de travail, il a à nouveau bénéficié d’indemnités de chômage jusqu'au 1 er juin 2016, date de la fin de son délai-cadre d'indemnisation. Dès le début de l’année 2017, il a touché le revenu d’insertion et a utilisé la fortune dont il disposait, notamment constituée d'actions, pour subvenir aux besoins des siens. Du 1 er avril 2018 au 30 mars 2020, le requérant a travaillé au sein de l’entreprise [...] SA, au [...], en qualité de directeur financier. Le contrat a été conclu pour une durée de deux ans, renouvelable selon les souhaits de l’entreprise et les objectifs atteints par le collaborateur. Il a été renouvelé pour la dernière fois jusqu’au 31 juillet 2020. A l’audience du 1 er décembre 2020, les parties se sont accordées sur le fait que le salaire du requérant pour son activité au [...] était de 8'600 fr. par mois. Le requérant a expliqué qu’il s’agissait du montant brut duquel aucune cotisation sociale n’était déduite. Il n’avait pas cotisé à la prévoyance professionnelle ni à l’assurance vieillesse et survivants, son affiliation à cette dernière caisse lui ayant été refusée. b) Le requérant est rentré en Suisse en août 2020. N’ayant pas retrouvé d’emploi, il bénéficie, depuis le 1 er août 2020, du revenu d’insertion selon la décision rendue le 30 octobre 2020 par le CSR de [...]. Cette aide s’élève à 1'160 fr. par mois, sans charge de loyer. Le CSR a attesté être garant du loyer du requérant dans des limites de prix variant
9 - d’une région à l’autre du canton et a relevé qu’au moment de sa décision, le requérant disposait d’une fortune de 10'000 francs. Le requérant a produit dix-sept offres d’emplois, qu’il a effectuées durant les mois d’octobre et de novembre 2020. Entre janvier et fin septembre 2020, il a également adressé trente-six postulations à différentes entreprises en Suisse et à l’étranger. A l’audience de mesures provisionnelles du 1 er décembre 2020, le requérant a expliqué avoir commencé ses recherches d’emploi en novembre 2019. Il a déclaré postuler aussi pour des activités pour lesquelles il est trop qualifié. c) Le premier juge a retenu que les charges mensuelles du requérant étaient inconnues pour la période précédant le 31 juillet 2020, mais que le montant de 3'246 fr. pouvait être admis selon l’arrêt CACI Juge déléguée 30 novembre 2017/550 (partie « En fait », lettre B, chiffre 5a) et qu’à partir du 1 er août 2020, ses charges pouvaient être fixées à 1'450 fr. par mois, soit 1'200 fr. de base mensuelle, 100 fr. d’assurance-maladie, subside déduit selon une estimation, et 150 fr. de recherches d’emploi. 9.a) L’intimée n’exerce plus d’activité lucrative depuis 1998 en raison de problèmes de santé. Elle est au bénéfice du revenu d’insertion et perçoit des avances du BRAPA de 940 fr. par mois depuis le 1 er septembre 2020 (décision rendue le 8 octobre 2020). L’intimée touche également des allocations de formation destinées à D.________ à raison de 360 fr. par mois. b) L’ordonnance entreprise retient les charges mensuelles suivantes la concernant : Minimum vital850 fr. 00 Loyer (1'262 fr. x 85 %) 1'072 fr. 70 Assurance LAMal et LCA 202192 fr. 65 Frais de transport CFF (150 fr. : 12)12 fr. 50 Frais de recherches d’emploi150 fr. 00 Cotisations AVS (189 fr. 15 : 3)63 fr. 05
10 - Total2'240 fr. 20 [recte : 2'240 fr. 90] 10.a) En juillet 2020, D.________ a terminé son gymnase. Depuis le semestre d’automne 2020, il est étudiant à la faculté des R.________ de l’Université de [...]. Durant ses études, il a perçu les bourses annuelles qui suivent : PériodeMontant Du 1 er août 2017 au 31 juillet 20186'980 fr. Du 1 er août 2018 au 31 juillet 20196'720 fr. Du 1 er août 2019 au 31 juillet 20206'970 fr. De septembre 2020 à août 202116'060 fr. La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 26 octobre 2020 concernant cette dernière période précise que le revenu déterminant de D.________ pour le calcul du montant de la bourse comprend notamment toutes les ressources comme le subside OVAM, les allocations familiales ou de formation, la pension alimentaire et les rentes. b) La présidente s’est référée à l’arrêt CACI du 30 novembre 2017 précité pour les coûts directs de D.________ jusqu’à la majorité, soit 2'383 francs. Pour la période du 1 er septembre 2020 au 31 décembre 2020, elle a arrêté les coûts directs de D.________ comme il suit : Minimum vital850 fr. 00 Part loyer189 fr. 30 Assurance maladie de base0 fr. 00 Téléphone80 fr. 00 Transport39 fr. 00 Frais d’inscription à l’université (580 fr. x 2 : 12)97 fr. 00 Livres et matériel150 fr. 00
11 - Repas200 fr. 00 Loisirs200 fr. 00 Frais dentaires15 fr. 00 ./. allocations de formation- 360 fr. 00 ./. bourse d’études (16'060 : 12)- 1'338 fr. 30 Total122 fr. 00 Dès le 1 er janvier 2021, la prime d’assurance-maladie de D.________ est de 353 fr. 55, subsidiée à hauteur de 326 fr., soit un solde dû de 27 fr. 55. En tenant compte de cette nouvelle charge, ses coûts directs s’élèvent à 149 fr. 50 (recte : 149 fr. 55, soit 122 + 27,55) selon la décision de première instance. E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2Dans le procès en divorce, le parent détenteur de l'autorité parentale fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
3.1 3.1.1Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210 ; applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1 ère phr., CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises
14 - lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 et les réf. citées). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_154/2019 du 1 er octobre 2019 consid. 4.1 et les réf. citées). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_253/2020 précité consid. 3.1.1). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalus lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et les réf. citées). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3).
15 - 3.1.2 3.1.2.1La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. La modification peut aussi prendre effet – au plus tôt, car l'art. 173 al. 3 CC n'est en effet pas applicable par analogie (Bohnet, Actions civiles, Volume I : CC et LP, 2 e éd., Bâle 2019, § 13 n. 22 et la réf. citée) – au moment du dépôt de la requête, l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_101/2013 du 25 juillet 2013 consid. 3). 3.1.2.2La modification de la contribution d'entretien demandée par le débirentier prend effet au plus tôt au moment de l'ouverture d'action, la modification des contributions d'entretien des enfants pouvant être demandée en leur faveur avec effet rétroactif d'un an selon l'art. 279 CC, mais non en cas d'action du débiteur de l'entretien (ATF 128 III 305 consid. 6a). En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. En effet, le créancier de la contribution doit tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, le juge peut retenir, en usant de son pouvoir d'appréciation, une date postérieure au dépôt de la requête, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. A l'inverse, le juge peut aussi, dans des circonstances très exceptionnelles, retenir une date antérieure au dépôt de la requête ; notamment lorsque le débiteur de l'entretien séjourne en un lieu inconnu ou s'absente du pays, en cas de maladie grave de l'ayant droit ou encore un comportement contraire à la bonne foi d'une partie. L'octroi d'un tel effet rétroactif relève du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_263/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.3.3 et
16 - les arrêts cités ; ATF 111 Il 103 consid. 4, JdT 1988 I 322 [treuwidriges Verhalten]). 3.2Selon l'art. 125 ch. 2 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur (vu les termes utilisés dans les versions allemande et italienne, il faut lire en français « créancier » et non « débiteur ») et de sa famille. Les contributions d'entretien découlant des effets généraux du mariage ou du droit de la famille constituent des aliments au sens de l'art. 125 ch. 2 CO, qui vise à protéger la partie économiquement faible. L'art. 125 CO ne signifie pas qu'il exclut toute compensation opposée à des contributions d'entretien sans l'accord du crédirentier. Vu les termes de l'art. 125 CO (« absolument nécessaires »), l'impossibilité de compenser ne vaut que pour la part des contributions qui sert à couvrir le minimum vital défini par l'art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) du créancier d'aliments. Ainsi, ce n'est que lorsque le crédirentier ne réalise pas des revenus suffisants pour couvrir son minimum vital que la compensation est exclue. Il appartient alors aux crédirentiers de démontrer que leurs créances sont absolument nécessaires. En revanche, il incombe à celui qui veut éteindre sa dette par la compensation de prouver que les conditions de la compensation sont remplies. Par ailleurs, faute d'identités des créanciers et débiteurs des deux créances (art. 120 al. 1 CO), un débiteur d'aliments ne peut pas compenser une créance qu'il aurait envers le parent gardien avec la contribution d'entretien qu'il doit à ses enfants. De même, les créances d'entretien des enfants ne peuvent pas être compensées avec une dette découlant de la liquidation du régime matrimonial (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, pp. 341 ss et les réf. citées). 3.3L'entretien convenable ne doit pas excéder les besoins de l'enfant. Lors du calcul de la contribution d'entretien, il s'agit donc de
17 - déduire d'office les prestations d'assurances sociales du montant correspondant aux besoins de l'enfant (cf. Stoudmann, op. cit., p. 103). 3.4 3.4.1Lorsqu'une collectivité publique avance des contributions d'entretien à un enfant, elle est subrogée dans les droits du crédirentier en vertu de l'art. 289 al. 2 CC. Le débirentier qui demande la réduction ou la suppression d'une contribution d'entretien doit agir simultanément contre l'enfant et contre la collectivité cessionnaire (ATF 143 III 177 consid. 6.3.3 et 6.3.6 et l'arrêt cité, JdT 2017 II 391 ; TF 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 4.2.1). L'art. 289 al. 2 CC ne s'applique qu'à la créance de l'enfant (cf. ATF 106 II 283). 3.4.2La modification ne peut intervenir pour la durée du procès qu'en ce qui concerne la part de l'entretien excédant le montant des avances (CACI 24 avril 2018/236 consid. 3.2.1). Les pensions ne peuvent être fixées en deçà des montants avancés par le BRAPA ou devant encore l'être, seule la part des contributions d'entretien non couverte par l'aide de la collectivité publique pouvant être supprimée (TF 5A_643/2016 du 21 juin 2017 consid. 3.4). 3.4.3Les arriérés de contributions d'entretien ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital du débirentier, et ce même si une saisie de salaire est en cours pour leur recouvrement (TF 5A_767/2011 du 1 er juin 2012 consid. 6.2.2. ; TF 5C.77/2001 du 6 septembre 2001 consid. 2d in FamPra.ch 2002 pp. 420 ss). Le refus de prendre en compte le remboursement d'arriérés de contributions d'entretien est indépendant de la personne du créancier, en particulier de la collectivité publique bénéficiant de la subrogation légale (TF 5C.77/2001 du 6 septembre 2011 consid. 2d/cc, FamPra.ch 2002 p. 420). Il n'y a dès lors pas lieu de prendre en compte les paiements mensuels effectués auprès du BRAPA (CACI 7 avril 2020/143 consid. 5.5.3.2). 3.4.4En vertu de l'art. 12, 2 e phr., LRAPA (loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du 10 février 2004 ; BLV 850.36), la
18 - personne qui sollicite des avances sur pensions alimentaires doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations. Selon l'art. 13 al. 1 LRAPA, le service – c’est-à-dire la Direction générale de la cohésion sociale, par le BRAPA, représentant l'Etat de Vaud – réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues indûment (CACI 1 er mars 2021/93 consid. 3.2.2). La décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP (al. 2). Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (al. 3). 3.5Selon l’art. 2 al. 3 LAEF (loi sur l’aide aux études et à la formation du 1 er juillet 2014 ; BLV 416.11), l’aide cantonale à la formation est subsidiaire à celle de la famille, de toute autre personne tenue légalement de pourvoir à l'entretien de la personne en formation, ainsi qu'aux prestations de tiers. L’aide de l'Etat couvre les besoins du requérant, comprenant ses charges normales et ses frais de formation, dans la mesure où ils dépassent sa capacité financière et celle des autres personnes visées à l'art. 23 LAEF (art. 21 al. 1 LAEF). Le revenu déterminant comprend le revenu déterminant unifié, au sens de l'article 6 LHPS (loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises du 9 novembre 2010 ; BLV 850.03), auquel est ajoutée toute prestation financière accordée par un tiers ou une institution publique ou privée (art. 22 al. 1 LAEF). Conformément à l’art. 24 al. 1 LAEF, si, avant l'entrée en formation, une décision judiciaire a fixé une contribution d'entretien en faveur du requérant, cette contribution peut être prise en compte dans le revenu déterminant du requérant, pour autant qu'elle corresponde à la situation financière effective du ou des parents débiteurs. Dans ce cas, le ou les parents débiteurs et leur cellule familiale ne sont pas pris en compte dans l'unité économique de référence.
4.1
août 2017 au 31 août 2020, voire de 1'722 fr. 50 du 1 er novembre 2019 au 30 octobre 2020. Il est précisé que l’éventualité encore plus subsidiaire envisagée par l’appelant, soit que les bourses obtenues représentent un disponible à partager entre les parties, de sorte que l'intimée ne serait la débitrice de l'appelant que d'un montant de 10'335 fr., soit de la moitié du montant de 20'670 fr. avancé par le BRAPA, n'a pas fait l'objet d'une conclusion en appel. Par conséquent, elle sera d'emblée écartée, ce d'autant qu'elle ne trouve aucune assise au dossier.
21 - 4.2S’agissant des éléments contestés par l’appelant, l’ordonnance attaquée retient que la perception d'une bourse d'études par D.________ constituait un fait nouveau qui avait été ignoré jusqu'à la procédure de modification. Il s'agissait d'une modification notable et durable, qui n’avait pas été prise en compte dans le montant des coûts directs de D., arrêtés à 2'480 fr. jusqu'à sa majorité, intervenue le [...] août 2020. Pour la période postérieure, soit du 1 er septembre 2020 au 31 décembre 2020, le premier juge a fixé ses coûts directs à 122 fr., déduction faite des allocations de formation par 360 fr. et d'une bourse d'études par 1'338 fr. 30 [16'060 : 12]. Dès le 1 er janvier 2021, les coûts directs de D. ont été arrêtés à 149 fr. 50 (recte : 149 fr. 55). Concernant la situation financière de l’appelant jusqu'au 31 juillet 2020, l’autorité de première instance a retenu un revenu mensuel net de 8'600 fr. et des charges inconnues, estimées à 3'246 fr. par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile, décision qui n’avait pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. Selon l’ordonnance attaquée, le disponible de l'appelant s'élevait alors à 5'354 fr., suffisant pour lui permettre d'acquitter les contributions de 2'480 fr. en faveur de son fils et de 1'870 fr. en faveur de son épouse, soit un total de 4'350 francs. Le premier juge a en outre retenu qu’il était apparu durant la procédure de modification que D.________ bénéficiait d'une bourse d'études depuis le 1 er août 2017 (réd. il était alors mineur). Celle-ci aurait dû être portée en déduction des coûts directs de D.________ au moment de la fixation de la contribution d'entretien due d’après l’ordonnance entreprise. Toutefois, au vu des avances consenties par le BRAPA, inférieures au montant de la contribution d'entretien fixée en faveur de D.________, le premier juge a renoncé à réduire le montant de la contribution d'entretien pour la période allant jusqu'au 31 juillet 2020. Il a par ailleurs refusé de libérer l'appelant, au bénéfice du revenu d’insertion depuis le 20 août 2020, de toute contribution d'entretien à l'égard de son fils dès le 1 er septembre 2019, dès lors qu'il avait les moyens d'assumer le paiement de ces contributions jusqu'au 31 juillet 2020 au moyen des revenus réalisés au [...]. La modification ne pouvant prendre effet au plus
22 - tôt qu’au moment du dépôt de la requête, la suppression de la contribution d’entretien a été fixée au 1 er novembre 2020 par le premier juge. Celui-ci a aussi considéré qu’il n’y avait pas lieu d’accorder l'effet rétroactif au 1 er septembre 2019 à la requête en suppression de l’entretien de l’intimée, dès lors que l’appelant avait des moyens suffisants pour le paiement de ces contributions jusqu'au 31 juillet 2020 au vu des revenus touchés lorsqu’il était au [...]. L’appelant émargeant ensuite à l’aide sociale, l’autorité précédente a supprimé la contribution de l’épouse au 1 er novembre 2020, date la plus proche du dépôt de la demande. 4.3Dans ses déterminations en appel, le BRAPA a relevé que les arguments de l'appelant étaient inconciliables avec le principe de subsidiarité des aides sociales, voulue par le législateur. Le BRAPA a produit différents tableaux à l’appui de ses déterminations, soit des projections des montants que l’intimée serait amenée à lui rembourser si les conclusions de l’appelant étaient admises. En particulier, si la conclusion de l'appelant tendant à l’octroi de l'effet rétroactif au 1 er novembre 2019 pour la suppression des pensions devait être admise, cela entraînerait un remboursement par l’intimée au BRAPA de 5'170 fr. (tableau 1). Pour la conclusion subsidiaire à la conclusion principale (pension alimentaire en faveur de D.________ de 757 fr. 50 du 1 er novembre 2019 au 31 octobre 2020 et suppression de toute contribution d'entretien en faveur de l’intimée dès le 1 er novembre 2020), elle se verrait contrainte de rembourser 3'655 fr. (tableau 2). Selon la conclusion plus subsidiaire (pension alimentaire en faveur de D.________ de 1'905 fr. 85 du 1 er août 2017 au 31 octobre 2020 [recte : 30 août 2020] et suppression de toute contribution en faveur de l’intimée dès le 1 er
novembre 2020), le remboursement serait de 1'880 fr. (tableau 3). Le BRAPA a ajouté que si D.________ avait obtenu une bourse d'études, cet élément ne devrait pas influencer le calcul du montant de la pension alimentaire. Les avances sur pensions alimentaires doivent en effet être prises en compte dans le calcul du droit à la bourse au vu de la
23 - hiérarchisation des prestations sociales catégorielles. Compte tenu de la subsidiarité des bourses par rapport à toute autre forme de revenu, notamment de la contribution d'entretien et des avances sur pensions alimentaires, il serait incorrect de prendre en compte le montant de la bourse d'études dans le cadre de la fixation de la pension alimentaire. Cela reviendrait en effet à anéantir le principe de subsidiarité voulue par le législateur, d'une part, et à créer un cercle vicieux qui ne permettrait pas de fixer des montants d'aide avec sécurité suffisante, d'autre part. Selon le BRAPA, chaque modification du montant de la pension alimentaire amènerait de par la loi à un nouveau calcul de la bourse d'études, qui devrait – si l'on suivait les arguments de l'appelant – ouvrir le doit à une nouvelle modification du montant de la pension alimentaire. 4.4 4.4.1En l’espèce, la conclusion principale tendant à la constatation que l’intimée est la débitrice de l’appelant d'un montant de 20'670 fr., pour la période entre le 1 er août 2017 et le 30 novembre 2020, à faire valoir lors de la liquidation du régime matrimonial doit être rejetée. En effet, l'appelant n'établit pas – même pas au degré de la vraisemblance – qu’il devrait ce montant au BRAPA. Il ne ressort en effet pas des pièces du dossier, dont notamment les courriers des 8 octobre et 5 novembre 2020, que ce montant lui serait réclamé. Le BRAPA a avancé dans un premier temps 1'645 fr. à l’intimée, qui prenait également en compte la prise en charge du fils aîné des parties, Y.. Ensuite, l’avance a été réduite à 940 fr. selon décision du 8 octobre 2020. L’intimée n’a dès lors pas touché le montant de plus de 5'200 fr. allégué par l’appelant. Tout au plus a-t-elle perçu mensuellement du BRAPA 940 fr., respectivement 1'645 fr. avant octobre 2020, plus 360 fr. d’allocations d’études et 1'338 fr. 30 à titre de bourse d’études pour D., soit une somme totale de 2'638 fr. 30, respectivement de 3'343 fr. 30 avant octobre 2020, qui est inférieure aux besoins de l’intimée (2'240 fr. 90) et de D.________ (1'820 fr. 30 sans les allocations d’études et la bourse, puis 1'847 fr. 85 dès le 1 er janvier 2021) selon les chiffres non contestés de l’ordonnance entreprise. Par ailleurs, la compensation envisagée est soumise à des conditions, dont la réalisation n'est pas démontrée par l'appelant, singulièrement s'agissant des
24 - ressources financières suffisantes de l'intimée (consid. 3.2 supra ; cf. CACI 30 novembre 2017 précité : charges de 6'000 fr. de l’intimée avant la majorité de D.). De surcroît, dans la mesure où le montant de 20'670 fr., dont l'obligation de rembourser au BRAPA n'est pas établie, concerne en réalité la bourse d'études de l'enfant D., respectivement sa contribution d'entretien, il est interdit de le compenser dans le cadre du régime matrimonial (consid. 3.2 supra). 4.4.2Doit également être rejetée la conclusion subsidiaire à la conclusion principale tendant à la réduction de la contribution d'entretien de D.________ à 757 fr. 50 du 1 er novembre 2019 au 30 août 2020, montant obtenu en divisant la somme de 20'670 fr. (montant de la bourse du 1 er août 2017 au 31 juillet 2020) par douze mois (du 1 er novembre 2019 au 31 octobre 2020), soit 1'722 fr. 50 soustrait à la pension de 2'480 fr. (2'480 - [20'670 : 12] = 757,50). En effet, l'effet rétroactif de la réduction sollicitée par le débiteur d'entretien ne saurait être accordée (consid. 3.1.2 supra). Il ne peut dès lors requérir une diminution de la pension dès le 1 er novembre 2019. Demeure réservée l'interdiction de l'abus de droit dans les cas où le cumul de prestations (ici : contribution alimentaire et bourse d'études) aboutirait à une surcouverture (Überdeckung) manifeste de l'obligation d'entretien (Stoudmann, op. cit., pp. 391 s. et les arrêts cités). Or, une telle surcouverture manifeste des prestations obtenues par D.________ n'est pas établie en l'espèce. En effet, la bourse d'études de D.________ a fait l'objet, à tout le moins à une reprise, d'un remboursement au CSR, qui avait avancé des frais d'écolage et de transport (courriel du 27 avril 2018 du CSR). L'origine du problème paraît ainsi être une souscouverture, notamment due au non-respect par l'appelant de son obligation de verser l'entier de la contribution alimentaire mise à sa charge et non contestée. En effet, l'arrêt précité CACI du 30 novembre 2017, qui n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral de la part de l'appelant, a confirmé la contribution d'entretien de 2'480 francs. Cet arrêt précisait que les coûts directs de D.________ s’élevaient à 1'781 fr. selon les Tabelles zurichoises, laissant entendre que la contribution de prise en
25 - charge de la mère (2'383 fr.) aurait pu s'y ajouter, ce qui valait à tout le moins jusqu'à ce que D.________ ait atteint l'âge de 16 ans. Dès l'âge de 16 ans et jusqu'à la majorité de D., lorsqu'après la couverture de tous les minima vitaux élargis du droit de famille, il subsiste un excédent, les coûts directs de l'enfant – contrairement à la contribution de prise en charge qui ne peut dépasser ce minimum vital – peuvent être augmentés par l'attribution d'une part de l'excédent. A relever que l'entretien de l'enfant majeur est limité au minimum vital du droit de famille, y compris les coûts de formation (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2, FamPra.ch 2021 p. 200 note Stoll). Compte tenu de ce que la bourse d'études est subsidiaire à la contribution alimentaire, que l'appelant aurait été du reste en mesure de payer jusqu'au 31 juillet 2020 au vu des revenus obtenus de son poste au [...] et des remboursements effectués au BRAPA, on ne saurait pas non plus considérer qu'il existait une surcouveture manifeste de l'obligation d'entretien due à D., constitutive d'un abus de droit. En effet, la fixation de la bourse d'études tient compte de par la loi notamment de la contribution alimentaire arrêtée par le juge civil (art. 24 al. 1 LAEF), voire de l'avance sur contribution alimentaire, ainsi que des allocations de formation octroyées (art. 22 al. 1 LAEF). A suivre le raisonnement de l'appelant, la réduction rétroactive de la contribution alimentaire devrait logiquement entraîner une augmentation rétroactive du montant de la bourse d'études, puisqu'elle tient compte notamment de (l'avance sur) la pension alimentaire qu'elle complète. On voit mal qu'un tel ajustement rétroactif entrerait en ligne de compte, qui entraînerait au demeurant une nouvelle modification de la contribution alimentaire comme relevé par le BRAPA dans sa réponse, au détriment de la sécurité du droit en la matière. Au surplus, comme déjà mentionné, la réduction exigée ne saurait, le cas échéant, faire l'objet d'un règlement dans le cadre du régime matrimonial, puisqu'elle concerne l'enfant D.. Pour les mêmes motifs, la conclusion plus subsidiaire tendant à la réduction de la contribution d'entretien due à D. du 1 er août
26 - 2017 au 30 octobre 2020 à un montant de 1'905 fr. 85 doit également être rejetée.
5.1En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 5.2Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC) et supportés provisoirement par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire. L’assistance judiciaire ne dispense toutefois pas du versement des dépens à la partie adverse. En l’espèce, la charge des dépens de l’intimée peut être évaluée à 1'400 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), de sorte que l’appelant versera à l’intimée cette somme à titre de dépens. 5.3 5.3.1Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 5.3.2 Le conseil d’office de l’appelant, Me Juliette Perrin, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 6 heures au dossier. Au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le temps annoncé par Me Perrin pour le traitement de l’affaire. Il s'ensuit que son indemnité doit être fixée à 1'080 fr. au tarif horaire de 180 fr., indemnité à laquelle s'ajoutent les débours par 21 fr. 60, équivalant à 2 %
27 - du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA sur le tout par 84 fr. 80, soit 1'186 fr. 40 au total. 5.3.3 5.3.3.1 L’intimée a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les conditions posées par l’art. 117 CPC apparaissant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé. 5.3.3.2 Le conseil d’office de l'intimée, Me Cyrielle Kern, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 6 heures et 54 minutes au dossier d’appel. Au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre les opérations effectuées par Me Kern. Il s'ensuit que son indemnité doit être fixée à 1'242 fr. au tarif horaire de 180 fr., indemnité à laquelle s'ajoutent les débours forfaitaires par 24 fr. 85 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 97 fr. 55, soit 1'364 fr. 40 au total. 5.3.4 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office, mis provisoirement à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant M.F.________, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
28 - IV. L’indemnité de Me Juliette Perrin, conseil d’office de l’appelant M.F., est arrêtée à 1'186 fr. 40 (mille cent huitante-six francs et quarante centimes), débours et TVA compris. V. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée N.F. est admise pour la procédure d’appel, Me Cyrielle Kern étant désignée comme son conseil d'office. VI. L’indemnité de Me Cyrielle Kern, conseil d’office de l’intimée N.F., est arrêtée à 1'364 fr. 40 (mille trois cent soixante-quatre francs et quarante centimes), débours et TVA compris. VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office, mis provisoirement à la charge de l'Etat. VIII. L’appelant M.F. doit verser à l’intimée N.F.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IX. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :
29 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Juliette Perrin (pour M.F.), -Me Cyrielle Kern (pour N.F.), -Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :