1104 TRIBUNAL CANTONAL TD17.006703-171947-171948 264 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 30 avril 2018
Composition : M. K A L T E N R I E D E R , juge délégué Greffier :M.Clerc
Art. 163, 176 al. 1 ch. 1, 276, 285, 286 CC ; 316 CPC ; 29 Cst ; 93 LP ; 3 LAFam Statuant sur l’appel interjeté par A.D., à Froideville, requérant, et sur l’appel interjeté par B.D., à Cully, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 octobre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 octobre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge ou le président) a astreint A.D.________ à contribuer à l’entretien de B.D.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'400 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1 er novembre 2017 (I), a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant F.________ à 1'815 fr. par mois, dont à déduire trois quarts du salaire d’apprenti, la rente pour enfant de retraité et les allocations familiales (II), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due en faveur de F.________ depuis le 1 er novembre 2017, hormis les frais extraordinaires de celui-ci qui seraient répartis par moitié entre les parents, moyennant accord préalable entre eux (III), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI). Statuant sur la requête de mesures provisionnelles de A.D.________ qui réclamait en substance de ne plus verser de contribution d’entretien à son fils ni à B.D., le président a relevé que le requérant, à la retraite depuis le 1 er mars 2017 et au bénéfice d’une rente de vieillesse de 2'124 fr. par mois, continuait d’exercer en qualité d’ostéopathe indépendant à temps partiel et avait réalisé à ce titre, entre 2012 et 2017, un salaire mensuel moyen net de 5'954 fr. 80. Il a retenu que le requérant avait hérité de son oncle d’une fortune s’élevant à 431'682 fr. 65, sur laquelle les parties, quand elles vivaient ensemble, prélevaient entre 30'000 fr. à 40'000 fr. par année, de sorte qu’il a estimé que le requérant en tirait un revenu mensuel supplémentaire moyen de 2'916 fr. 65, pour un revenu mensuel total net de 10'995 fr. 45. Le premier juge a arrêté les charges de A.D. à 5'538 fr. 95, de sorte que son disponible mensuel s’élevait à 5'456 fr. 50. S’agissant de B.D., le président a retenu qu’elle travaillait à un taux de 70% auprès de L.
3 - pour un salaire mensuel net de 4'521 fr. 05, gratifications comprises, et qu’elle assumait des charges par 4'911 fr. 85, de sorte que son déficit s’élevait à 390 fr. 80. Aussi, le premier juge a calculé que, après couverture du manco de l’intimée, le disponible du couple de 5'065 fr. 70 devait être réparti à raison de 40% en faveur de l’intimée et de 60% en faveur du requérant, de sorte que la pension due à l’épouse était arrêtée à 2'400 francs. Pour l’enfant F., le président a considéré qu’à l’aide des divers revenus et rentes qu’il percevait à hauteur de 1'844 fr. 50 (75% de son salaire d’apprenti, la rente pour enfant de retraité et les allocations familiales), il était en mesure de couvrir ses charges, qui s’élevaient à 1'814 fr. 95. B.a) Par acte du 10 novembre 2017, A.D. a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il ne soit tenu à aucune contribution d’entretien en faveur de B.D.________ depuis le 1 er juillet 2017 et, subsidiairement, à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Par acte du 10 novembre 2017, B.D.________ a également fait appel de l’ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que A.D.________ doive contribuer à son entretien et à celui de son fils par le versement d’une pension mensuelle de respectivement 4'350 fr. et 400 fr. à compter du 1 er juillet 2017 et que les frais extraordinaires de F.________ soient entièrement assumés par A.D.________ et, subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son appel, B.D.________ a produit cinq pièces qui n’avaient pas été produites en première instance, à savoir les certificats d’assurance 2008 de l’enfant et de B.D., un contrat de leasing du 27 octobre 2017, une facture relative au montant de la redevance dudit leasing et une simulation de la charge fiscale 2017 de A.D..
4 - B.D.________ a en outre requis l’assistance judiciaire. c) Par décision du 17 novembre 2017, le Juge de céans a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 31 octobre 2017, Me Matthieu Genillod étant désigné en qualité de conseil d’office et la bénéficiaire de l’assistance judiciaire étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er janvier 2018. d) Par réponse du 18 décembre 2017, A.D.________ a maintenu ses conclusions et a conclu au rejet de l’appel de B.D.. Par réponse du 18 décembre 2017, B.D. a maintenu ses conclusions et a conclu au rejet de l’appel de A.D.. Elle a en outre produit une note d’honoraires du 11 décembre 2017 établie par l’appelant. e) Une audience de débats principaux a été tenue le 19 janvier 2018 par le juge de céans. A cette occasion, un délai au 15 février 2018 a été imparti à A.D. pour produire ses comptes 2017 ainsi que les décomptes Swissquote 2013 à 2017, avec indication des gains et/ou des pertes réalisés, à B.D.________ pour produire ses fiches de salaire 2017 et janvier 2018 ainsi que son certificat de salaire 2017 et aux deux parties pour produire tout document relatif aux éventuels autres revenus réalisés en 2017. Le 14 février 2018, B.D.________ a produit un bordereau de pièces. Le 15 février 2018, A.D.________ a produit un bordereau de pièces et en a expliqué la teneur dans un courrier. Le 12 mars 2018, B.D.________ a déposé des déterminations sur les pièces produites et a modifié ses conclusions en tant qu’elle a
5 - conclu au versement en sa faveur d’une pension mensuelle de 10'580 fr. et a confirmé ses autres conclusions. Le 12 mars 2018, A.D.________ a déposé des déterminations. Par courrier du 25 avril 2018, le conseil d’office de B.D.________ a déposé sa liste des opérations. C.Le juge délégué retient les faits suivants : 1.Les époux A.D.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1952, originaire de [...] (VD), et B.D.________ (ci-après : l’intimée) le [...] 1961, originaire de [...] (VD), se sont mariés le [...] 2001 à [...]. Un enfant est issu de cette union : F., né le [...] 2002. 2.Les parties se sont séparées le 15 décembre 2014. Les modalités de leur séparation ont été réglées par une convention, passée lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 janvier 2015 et ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes de laquelle la jouissance du domicile conjugal a été attribuée au requérant et la garde de l’enfant à l’intimée, A.D. bénéficiant d’un libre et large droit de visite. A.D.________ s’est en outre engagé à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 3'500 fr., à compter du 1 er février 2015. 3.a) A.D.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 30 juin 2017. Par requête de mesures provisionnelles du même jour, il a conclu en substance, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il ne soit plus astreint, à compter du 1 er juillet 2017, au paiement d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant F.________, étant précisé que les allocations familiales et toutes autres rentes, notamment AVS pour enfant,
6 - seraient attribuées en intégralité à l’enfant et que ses frais extraordinaires seraient répartis par moitié entre les parents, à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties à compter du 1 er juillet 2017 et à ce que les accords passés à l’audience de mesures protectrices du 23 janvier 2015 soient maintenus pour le surplus. b) Par courrier du 14 août 2017, A.D.________ a précisé les conclusions de sa requête en ce sens que, s’agissant de l’allocation AVS, celle-ci serait versée en mains de l’intimée à hauteur de 450 fr. et en mains du requérant à hauteur de 400 fr. afin de couvrir les besoins de l’enfant. c) Par procédé du 14 août 2017, l’intimée a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 30 juin 2017 et à ce que le requérant soit astreint au paiement d’une contribution à l’entretien de l’enfant F.________ de 2'750 fr., rente AVS et allocations familiales en sus, ainsi que d’une pension mensuelle en sa faveur d’au moins 2'550 fr. à compter du 1 er juillet 2017. d) Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 18 août 2017. A cette occasion, l’intimée a précisé ses conclusions en tant qu’elle a conclu au paiement d’une contribution d’entretien en sa faveur d’un montant de 3'490 francs. 4.a) Durant la vie commune des époux, A.D.________ travaillait en qualité d’osthéopathe indépendant dans son propre cabinet. Entre 2011 et 2015, il a déclaré un revenu mensuel moyen de 6’056 francs. A.D.________ est à la retraite depuis le 1 er mars 2017 et perçoit à ce titre une rente de vieillesse de 2'124 fr. par mois. Il continue néanmoins d’exercer en qualité d’ostéopathe indépendant à temps partiel à Froideville et à Yverdon. Il ressort de sa comptabilité que son revenu annuel net s’est élevé en 2017 à 63'694 fr.,
7 - soit 5'307 fr. 80 par mois. Le premier juge a retenu qu’il réalisait à ce titre un salaire mensuel de 5'954 fr. 80. En outre, le requérant avait hérité de son oncle, décédé le 13 août 2003, de 12'000 actions H.________ et de 4'500 actions nominatives Z.________ d’une valeur totale d’environ 1'650'000 fr. après déduction des impôts successoraux. A.D.________ a investi une partie de cet argent dans l’acquisition d’immeubles à Morgins et à Froideville. Au 11 août 2017, cette fortune s’élevait à 431'682 fr. 65. Pendant leur vie commune, les époux ont prélevé sur cet héritage 30'000 fr. à 40'000 fr. par année pour assurer au couple un train de vie plus élevé. Il ressort ce qui suit des extraits du portefeuille Swissquote du requérant :
en 2011, le requérant a apporté des fonds par 800 fr., en a retiré pour 61'372 fr. 66, et la performance absolue du compte s’est élevée à -353'708 fr. 55 ;
en 2012, le requérant a apporté des fonds par 133'274 fr. 69, en a retiré pour 31'519 fr., et la performance absolue du compte s’est élevée à -238'620 francs ;
en 2013, le requérant a apporté des fonds par 46'766 fr. 23, en a retiré pour 24'038 fr. 31, et la performance absolue du compte s’est élevée à -99'195 fr. 90;
en 2014, le requérant a apporté des fonds par 10'905 fr. 18, en a retiré pour 36'127 fr. 05, et la performance absolue du compte s’est élevée à 20'020 fr. 80 ;
en 2015, le requérant a apporté des fonds par 2'000 fr., en a retiré pour 23'893 fr. 43, et la performance absolue du compte s’est élevée à -27'275 fr. 90;
8 -
en 2016, le requérant a apporté des fonds par 38'837 fr. 25, en a retiré pour 53'359 fr. 83, et la performance absolue du compte s’est élevée à -16'269 fr. 95;
en 2017, le requérant a apporté des fonds par 40'000 fr., en a retiré pour 31'732 fr. 97, et la performance absolue du compte s’est élevée à 132'119 fr. 48;
durant le mois de janvier 2018, le requérant a retiré des fonds pour 20'002 francs. Le premier juge a imputé au requérant un revenu mensuel supplémentaire moyen de 2'916 fr. 65 découlant de ses actions. En conséquence, en première instance, le revenu moyen du requérant a été arrêté à 10'995 fr. 45 par mois. b) Le président a établi les charges du requérant comme suit :
Base mensuelle selon normes OPF1'200 fr.
Frais d’exercice du droit de visite200 fr.
Prime d’assurance-maladie LAMal336 fr. 35
Prime d’assurance complémentaire27 fr.
Intérêts hypothécaires (immeuble Froideville)941 fr. 70
Intérêts hypothécaire (immeuble Morgins) 233 fr. 90
Autres charges immobilières (estimation) 1’000 fr.
Impôt sur le revenu et la fortune (estimation) 1’600 fr. TOTAL 5'538 fr. 95 Le montant disponible du requérant s’élevait, selon le premier juge, à 5'456 fr. 50. 5.a) B.D.________ dispose d’une formation de secrétaire. Durant la vie commune, il avait été décidé d’un commun accord que l’intimée exercerait une activité professionnelle de façon
9 - réduite afin de privilégier l’éducation de F.________ et de ses deux premiers enfants issus d’une précédente union et dont elle avait la garde. A partir de l’année 2011, l’intimée a pu reprendre une activité de secrétaire à 60% au sein de l’Administration cantonale vaudoise jusqu’au 31 décembre 2012. Après une période de chômage, elle a retrouvé du travail auprès de L.________ d’août 2013 à janvier 2014. Elle a ensuite connu une brève période de chômage entre février et mars 2014. Depuis le 1 er avril 2014, elle a repris une activité salariée auprès de L.________, exercée dans un premier temps à 50 %. Depuis le mois d’août 2016, l’intimée a augmenté son taux d’activité et œuvre désormais à 70 % auprès de la même société. A ce titre, l’intimée a perçu, de janvier à mars 2017, un revenu mensuel net de 3’784 fr. 95, puis, d’avril à décembre 2017, un revenu mensuel net de 3'900 fr. 80, après déduction des allocations familiales par 250 fr., des bonus ainsi que des cotisations LPP sur bonus, 13 ème salaire non compris. Ce salaire comprend une indemnité de repas mensuelle de 105 fr. versée à l’intimée par son employeur. Le président a arrêté le salaire mensuel net de l’intimée à 4’009 fr. 05, versé treize fois l’an. L’intimée a en outre reçu, en avril 2017, deux bonus de 3'000 fr. et 4'000 francs. S’agissant du montant de 3'000 fr., l’employeur de l’intimée l’a informée par courrier de mars 2017 qu’il s’agissait d’une « prime spéciale » (« Sonderprämie ») qui lui était versée en vertu des résultats de l’entreprise en 2016. Le président a tenu compte de ces montants pour un total de 7'000 fr. dont il a déduit les cotisations sociales. Il a arrêté le montant net de ces deux bonus à 6'143 fr. 90, correspondant à un revenu mensuel net moyen supplémentaire de 512 francs. En l’an 2000, l’intimée a suivi une formation de réflexologue. Le premier juge a retenu qu’elle avait exercé cette activité entre 2001 et
10 - 2011 mais qu’elle ne l’exerçait plus qu’épisodiquement à ce jour. Il ressort du bilan de l’intimée pour l’année 2017 qu’elle a réalisé un bénéfice annuel de 960 francs. Le président a considéré que, compte tenu du revenu très accessoire – arrêté à 300 fr. en 2016 – qu’elle réalisait à ce titre, il se justifiait de ne pas le prendre en compte dans les revenus de l’intimée. Le revenu mensuel de l’intimée a ainsi été arrêté en première instance à 4'521 fr. 05, versé treize fois l’an, allocations familiales non comprises. b) S’agissant de ses charges, le président les a calculées comme suit :
Base mensuelle selon normes OPF1'350 fr.
Loyer1’680 fr. 80
Place de parc130 fr.
Garantie de loyer Swisscaution27 fr. 35
Taxe communale d’élimination des déchets9 fr. 90
Prime ECA4 fr. 55
Prime d’assurance-maladie LAMal380 fr. 15
Prime d’assurance-maladie complémentaire26 fr.
Franchise et frais médicaux non remboursés74 fr. 50
Frais de déplacement170 fr. 15
Redevance Billag38 fr. 25
Cotisations Rega3 fr. 35
Assistance de dépannage et livret ETI au TCS16 fr. 85
Acompte d’impôts (estimation)1'000 fr. TOTAL4'911 fr. 85 S’agissant de ses frais de déplacement, l’intimée effectue 8 km par trajet aller-retour depuis son domicile jusqu’à son lieu de travail à Lausanne, de sorte que le premier juge a retenu un montant de ([16 km x 15,19] x 70 ct.) 170 fr. 15 à ce titre.
11 - Le président a en outre écarté la prime mensuelle d’assurance ménage par 30 fr. 30 ainsi que les frais de téléphonie et d’internet par 142 fr. allégués par l’intimée au motif qu’ils étaient déjà compris dans la base mensuelle de 1'350 francs. Il ressort du certificat d’assurance 2018 de l’intimée que sa prime mensuelle d’assurance maladie LAMal s’élève en 2018 à 422 francs. L’appelante a indiqué avoir récemment changé de véhicule au motif que l’ancien était vétuste et nécessitait des frais d’entretien trop importants. A ce titre, elle est tenue, depuis le 1 er décembre 2017, au paiement d’un leasing de 362 fr. 80 par mois. Il ressort en outre d’une facture produite par l’intimée en première instance que sa taxe véhicule annuelle s’élève à 543 fr. 70. L’intimée a par ailleurs produit deux courriers des 6 et 22 février 2017 du Service juridique et législatif. Celui du 6 février 2017 précisait que les versements de l’intimée seraient « attribués au recouvrement du dossier [...] selon l’ordre établi par le plan de recouvrement », lequel était établi pour une durée provisoire, jusqu’au 5 mars 2018. La correspondance du 22 février 2017 confirmait l’octroi de l’assistance judiciaire à l’intimée avec une franchise et contenait des bulletins de versement pour le remboursement. Les deux courriers comportement la mention manuscrite suivante « 50 fr./mois ». L’intimée verse une prime annuelle de 3'308 fr. au titre de sa prévoyance privée. 6.a) F., âgé de 15 ans au jour de l’audience d’appel, a débuté un apprentissage d’installateur-électricien le 2 août 2017 pour une durée de quatre ans auprès de l’entreprise X., située [...]. Selon son contrat d’apprentissage, son salaire mensuel brut s’élève à 550 fr. la première année, à 750 fr. la deuxième année, à 1’150 fr. la troisième année et à 1'400 fr. la quatrième année, payable treize fois l’an.
12 - Il ressort d’un décompte de salaire de janvier 2018 que F.________ est rémunéré à hauteur d’un montant mensuel de 974 fr., y compris une indemnité de repas par 144 fr., une indemnité de déplacement par 100 fr., des « frais professionnels apprentis » par 80 fr. et un montant de 12 fr. de frais de repas par jour travaillé. N’ayant pas encore atteint l’âge de 17 ans, il n’est pas tenu aux déductions sociales sur ses revenus. Le premier juge a estimé les frais de repas sur le lieu de travail de F.________ à 156 fr. par mois ([21,7 jours x 60%] x 12 fr.). Depuis le 1 er mars 2017, F.________ bénéficie en outre d’une rente mensuelle de 850 fr. pour enfant de retraité provenant de la Caisse AVS de A.D.. Le premier juge a retenu que F. recevait des allocations familiales de 330 fr. par mois depuis le 1 er août 2017. Le président a arrêté le revenu mensuel net de F.________ à 2'066 francs. b) Le premier juge a établi les charges de F.________ comme suit : Base mensuelle selon normes OPF 600 fr. Frais de logement (20 % de 2'101 fr.) 420 fr. 20 Assurance-maladie obligatoire100 fr. 75 Assurance-maladie complémentaire Frais médicaux Frais d’abonnement de natel Frais de repas et de déplacement (estimation) 54 fr. 90 39 fr. 10 80 fr. 220 fr. Loisirs150 fr.
13 - Divers150 fr. Besoins de l’enfant1'814 fr. 95
75 % du salaire d’apprenti (y compris divers défraiements)
Rente pour enfant de retraité
Allocations familiales
664 fr. 50
850 fr.
330 fr. TOTAL COÛTS DIRECTS- 29 fr. 55 Il ressort du certificat d’assurance 2018 de F.________ que sa prime s’élève désormais à 111 fr. 30. E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). 1.2En l'espèce, les deux appels ont été formés en temps utile par des parties qui y ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portent sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs. Les appels sont recevables.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). 2.2 Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui- même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire
15 - pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87). Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 272 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). 2.3L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, in CPC Commenté, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6).
16 - Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC) qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (JT 2010 III pp. 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43). Ces exigences s’appliquent aux litiges régis par la maxime inquisitoire (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Une solution plus souple peut toutefois être envisagée lorsque la cause est régie par la maxime d’office, par exemple lorsque le litige porte sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2010 III 139). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, publié in RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée ; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2). Selon la jurisprudence, les faits notoires, qu’il n’est pas nécessaire d’alléguer ni de prouver, sont ceux dont l’existence est certaine au point d’emporter la conviction du juge, qu’il s’agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge (ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; ATF 130 III 113 et les arrêts cités). En ce qui concerne internet, seules les informations bénéficiant d’une empreinte officielle (p. ex. Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaires de train des CFF, etc.) peuvent être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées (ATF 143 IV 380 consid. 1.2).
17 - 2.4En l’espèce, à l’appui de son appel, l’appelante a produit en particulier son certificat d’assurance maladie et celui de F.________ pour l’année 2018, un contrat de leasing du 27 octobre 2017, une facture relative au montant de la redevance dudit leasing, une note d’honoraires établie par l’appelant et une simulation de la charge fiscale 2017 de A.D.. Les certificats d’assurance 2018 sont postérieurs à l’audience tenue par le président le 18 août 2017, de sorte qu’ils sont recevables. Tel est également le cas du contrat de leasing et de la facture relative au montant de la redevance ainsi que de la note d’honoraires du 11 décembre 2017 établie par l’appelant. S’agissant de la simulation de la charge fiscale, dès lors qu’elle est issue du calculateur disponible sur le site internet de l’Etat de Vaud, la pièce peut être considérée comme un fait notoire, partant, recevable. Dans son bordereau de pièces du 14 février 2018, l’appelante a en particulier produit les décomptes de salaire pour les mois de janvier 2017 à janvier 2018, son certificat de salaire 2017, le règlement du personnel de L. et son bilan 2017. Ces pièces ayant été spécifiquement réclamées par le juge de céans en application de son pouvoir d’administration des preuves (art. 316 al. 3 CPC), elles sont recevables. L’appelante a également produit une attestation médicale établie le 9 février 2018. Cette pièce est postérieure à l’audience du 18 août 2017 et à celle du 19 janvier 2018 et expose les raisons pour lesquelles il serait « fortement déconseillé » à l’appelante de reprendre une activité professionnelle à 100%. Or, bien que l’appelante a repris un emploi à temps partiel depuis le 1 er avril 2014 déjà, elle n’a jamais invoqué en première instance de douleurs pour justifier une éventuelle incapacité de travailler à temps plein. Le certificat n’indique pas que ces douleurs seraient apparues après la clôture de l’instruction de première
18 - instance, de sorte qu’elles existaient vraisemblablement avant et leur existence aurait pu être alléguée devant le premier juge déjà. L’appelante n’explique nullement en quoi ce fait nouveau et cette pièce nouvelle n’auraient pas pu être respectivement invoqué et produit en première instance. Aussi, faute de réaliser les conditions de l’art. 317 CPC, cette pièce est irrecevable et il n’en sera dès lors pas tenu compte. La fiche de salaire du mois de janvier 2018 concernant F.________, postérieure à l’audience du 19 janvier 2018, est recevable. Par bordereau du 15 février 2018, l’appelant a produit ses bilans, la performance de son compte Swissquote de janvier 2011 au 12 février 2018, ainsi que les montants des apports et des retraits sur ledit compte, les libellés des écritures de sortie du compte et des contrats de prêt qui justifient certains des retraits et apports. Ces documents correspondent à la réquisition de production de pièces du juge de céans et sont donc recevables. L’appelant a en outre produit les attestations fiscales 2015 et 2016 pour les intérêts hypothécaires des biens immobiliers de Froideville et de Morgins. Ces documents sont à mettre en lien avec les performances du compte Swissquote en tant qu’ils servent à clarifier certaines données y figurant. On peut donc admettre leur recevabilité.
3.1Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce; une fois ordonnées, elles peuvent toutefois être modifiées par le juge des mesures provisionnelles, aux conditions de l'art. 179 CC (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 2; TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2). La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une
19 - manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; ATF 137 III 604 c. 4.1.2; TF 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3 ; sur le tout: TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1). 3.2Le premier juge a retenu que la contribution d’entretien avait été à l’époque fixée globalement pour l’appelante et pour l’enfant, en application des anciennes dispositions en matière d’entretien, que l’appelante avait augmenté son taux d’activité de 50% à 70% depuis lors, que F.________ était désormais en apprentissage et percevait à ce titre un revenu de même qu’il bénéficiait d’une rente pour enfant de retraité. Aussi, le premier juge a considéré, à juste titre, que ces éléments constituaient des faits nouveaux importants et durables, qui justifiaient un réexamen du montant des pensions, ce que les parties ne contestent au demeurant pas. 4.Dans leurs procédés écrits, les appelants contestent les montants des contributions d’entretien dues par l’appelant à son épouse et à son fils. En revanche, la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent appliquée par le premier juge pour fixer le montant des pensions n’est pas remise en question, de sorte que c’est celle qui sera appliquée ci-après.
20 - 5.En premier lieu, l’appelante conteste la manière dont le premier juge a calculé son revenu. 5.1L’appelante considère qu’il faudrait déduire de son salaire les allocations familiales, ce que l’appelant admet au demeurant. A la lecture du jugement, il semblerait que le premier juge a effectivement omis de déduire du revenu mensuel de l’appelante les allocations familiales par 250 francs. Il convient de corriger ce point. 5.2 5.2.1L’appelante estime en outre que de son salaire auraient dû être déduits les montants perçus en avril 2017 par 3'000 fr. et 4'000 fr. au motif qu’il s’agirait de bonifications non garanties. 5.2.2Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions, gratifications, bonus, honoraires d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483). Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant (TF 5A_304/2013 du 1 er novembre 2013 consid. 6.2.4.2; TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, publié in FamPra.ch 2011 p. 483). De jurisprudence constante (TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 3.2; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 et réf. cit., publié in FamPra.ch 2010, p. 678), pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2).
21 - 5.2.3En l’espèce, on dispose de peu d’éléments s’agissant de la nature des montants versés à l’appelante en avril 2017. L’appelante a reçu deux bonus, à savoir un montant de 3'000 fr. et un autre de 4'000 francs. S’agissant du montant de 3'000 fr., l’employeur de l’appelante lui a précisé qu’il s’agissait d’une « prime spéciale », fonction des résultats de l’entreprise en 2016. Le second montant n’a pas fait l’objet d’une correspondance particulière de l’employeur, de sorte qu’il n’a pas été fait de réserve expresse quant à son versement, ce qui laisse penser que son versement n’a rien d’exceptionnel. Aussi, on peut admettre au stade de la vraisemblance que ces 4'000 fr. font partie intégrante du salaire de l’appelante. C’est donc un montant de 333 fr. (4'000 fr. / 12), dont à déduire les charges sociales, soit un montant minimal net de 295 fr., qui doit être ajouté au salaire mensuel net de l’appelante. Au vu de ce qui précède, le salaire de l’appelante s’élève à 4'520 fr. 85 ([3'900 fr. 80 x 13 / 12] + 295 fr.). 5.3 5.3.1L’appelant soutient que le premier juge aurait dû retenir que l’appelante était en mesure de travailler à temps plein et de réaliser ainsi un revenu de 6'458 fr. 65. 5.3.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et − cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) − dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III
22 - 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS), ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail ; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts-und berufübliche Litihne in der Schweiz, Zurich 2014 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).
23 - En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in : FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d'adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). On ne peut en général exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c). Il s’agit de lignes directrices et non pas de règles strictes ; leur application dépend des circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3 ; TF 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1), notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple (TF 5A_ 15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.2; TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 5.3). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale (TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2). De même, la seule longue durée pendant laquelle un époux s’est occupé exclusivement du ménage et des enfants n’est pas un critère déterminant pour trancher si on peut exiger de cet époux qu’il reprenne une activité lucrative (TF 5A_201/2016 du 22 mars 2017 consid. 8.3). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 consid. 4; sur le tout: ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011, SJ 2011 I 315; TF 5A_888/2013 du 20 mai 2014 consid. 3.1 et 3.3; TF 5A_277/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.2).
24 - 5.3.3L’appelante est âgée de 56 ans, en bonne santé et dispose d’une formation de secrétaire ainsi que d’une formation de réflexologue depuis 2000. Durant la vie commune, les parties avaient convenu que l’appelante travaillerait de façon réduite afin de privilégier l’éducation de F.________ et de ses deux enfants issus d’une précédente union (partant, plus âgés que F.________). A partir de 2011, l’appelante a commencé à chercher du travail. Ainsi, elle a travaillé de 2011 à décembre 2012 à temps partiel, puis d’août 2013 à janvier 2014 et enfin depuis le 1 er avril
6.1L’appelante conteste ses charges telles qu’elles ont été retenues par le premier juge. 6.2Selon la jurisprudence, même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (TF 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1). Pour fixer la contribution d’entretien due au conjoint selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou
26 - tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l’art. 163 CC, à savoir l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l’adapter à ces faits nouveaux. C’est dans ce sens qu’il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrés dans l’ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l’art. 163 CC, les critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC ; ATF 137 III 385 consid. 3.1). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives (einstufige Methode) ; méthode de minimum vital élargi avec répartition de l'excédent (zweistufige Methode) (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.1)). Même en cas de situations financières très favorables, il faut s’en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a ; TF 5A.793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3). Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse – montant qui est actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul –, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire), les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession, et selon les circonstances, les frais liés à l'exercice du
27 - droit de visite, les impôts et les dettes contractées d'entente pour l'entretien du ménage (François Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 84-88). 6.3 6.3.1L’appelante allègue que le premier juge aurait omis de tenir compte de sa taxe véhicule à moteur par 45 fr. 30 par mois. Elle soutient en outre qu’il faudrait ajouter à ses charges le paiement de son nouveau leasing de 362 fr. 80 par mois. 6.3.2Lorsque l’on s'en tient au minimum d'existence du droit des poursuites, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1 ; TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3). Les frais de déplacement qui peuvent être retenus dans les charges sont alors les coûts effectifs d'entretien et d'utilisation uniquement (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.2).
Selon la jurisprudence, sont pris en compte les coûts fixes et variables (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976). A cet égard, il est admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement. Aussi, le forfait habituellement appliqué par les cours vaudoises de 70 ct. par kilomètre comprend non seulement l’amortissement, mais également les assurances (CACI 12 juin 2017/228). 6.3.3Le premier juge a appliqué la jurisprudence qui précède et a tenu compte, s’agissant des frais de déplacement de l’appelante, d’un forfait de 70 ct. par kilomètre et a estimé que ce forfait comprenait non seulement l’amortissement mais également les assurances du véhicule,
28 - de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’ajouter un poste supplémentaire pour le coût de ces derniers. Ce faisant, le premier juge semble avoir considéré que la taxe véhicule à moteur constituait une forme d’assurance. Ce raisonnement ne peut toutefois pas être suivi et il convient d’ajouter un montant mensuel de 45 fr. 30 au titre de taxe véhicule à moteur. Comme indiqué ci-dessus, les obligations découlant du contrat de leasing, notamment sa redevance, sont postérieures à l’audience de mesures provisionnelles tenue par le premier juge et constituent des faits nouveaux qui peuvent être pris en compte. Le montant de 362 fr. 80 doit être ainsi ajouté aux charges de l’appelante. 6.4 6.4.1L’appelante considère que le premier juge aurait dû tenir compte de sa prime mensuelle d’assurance ménage de 30 fr. 30. 6.4.2Le minimum vital de base comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d’assurance ménage, d’entretien de la maison et de primes ECA ménage ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (CACI 21 mars 2018/186 consid. 7.2 ; CACI 3 novembre 2017/317, consid. 3.3.2 ; (De Weck-Immelé, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Fond et procédure, Bâle 2016, n. 89 ad art. 176 CC et les réf. cit.). 6.4.3Au vu de la jurisprudence qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a écarté l’assurance ménage au motif qu’elle est déjà comprise dans le montant de base. 6.5 6.5.1L’appelante fait valoir que le premier juge aurait dû tenir compte de ses frais de téléphonie et d’internet.
29 - 6.5.2Comme indiqué ci-dessus, les frais de téléphone et d’internet font partie du montant de base (De Weck-Immelé, loc. cit. ; CACI 14 décembre 2017/586, consid. 5.2.2). Ce n’est que dans des cas exceptionnels que ces frais sont pris en compte chez l’un des époux, à savoir lorsqu’ils ont été ajoutés aux charges de l’autre époux, et ce afin de respecter le principe de l’égalité entre les parties (CACI 22 juin 2017/259, consid. 3.3.1, cité par l’appelante ; CACI 5 mars 2018/141, consid. 4.5.3). 6.5.3Le premier juge a écarté les frais de téléphonie et d’internet au motif qu’ils étaient compris dans le montant mensuel de base. Compte tenu de ce qui précède, ce raisonnement doit être confirmé. 6.6 6.6.1L’appelante allègue que ses charges auraient dû comprendre la prime annuelle de 3'308 fr. qu’elle verse au titre de sa prévoyance liée 3A. 6.6.2Les cotisations des assurances de troisième pilier n'ont pas à être prises en compte dans les charges incompressibles car il s'agit de montants servant à la constitution du patrimoine (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3). En revanche, les cotisations nécessaires à la constitution d’un troisième pilier pour un indépendant qui ne cotise pas à un deuxième pilier font partie du minimum vital (Juge délégué CACI 12 septembre 2017/410). 6.6.3En l’espèce, l’appelante n’exerce actuellement une activité indépendante qu’à titre très marginal et cotise au deuxième pilier, de sorte qu’il ne se justifie aucunement de tenir compte de la prime relative à sa prévoyance liée 3A. 6.7
30 - 6.7.1L’appelante soutient qu’un montant de 100 fr. devrait être ajouté à ses dépenses au titre du remboursement de ses frais judiciaires pris en charge par l’assistance judiciaire. 6.7.2Les frais d’assistance judiciaire ne sont en principe pris en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur que lorsque la situation des parties n’est pas serrée (CACI Juge délégué 14 janvier 2016/16, consid. 3.2.2.4 ; CACI 26 mars 2013/176 c. 3.3.4; CACI 9 septembre 2011/238). La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012, consid. 2.1 et réf. cit.) 6.7.3Au stade de la vraisemblance, on peut admettre que les courriers des 6 et 22 février 2017 adressés par le Service juridique et législatif suffisent à prouver que l’appelante s’acquitte effectivement de deux montants de 50 fr. par mois au titre de la franchise de l’assistance judiciaire. Compte tenu du fait que la situation des parties n’est pas serrée au sens de la jurisprudence précitée, il convient d’ajouter la somme de 100 fr. aux charges de l’intimée. 6.8 6.8.1L’appelante estime que, puisque le premier juge a retenu dans le budget de l’appelant un montant de 233 fr. 90 au titre des frais hypothécaires du chalet à Morgins, elle devrait pouvoir faire valoir des frais de loisirs par 250 francs. 6.8.2Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsqu’elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb). En particulier, les dettes hypothécaires servant l’acquisition d’un bien immobilier ne sont prises en
31 - compte dans le calcul du minimum vital que si elles concernent le logement familial selon la volonté commune des époux (TF 5A_747/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.4). 6.8.3L’immeuble de Morgins n’a pas constitué le logement conjugal des parties. Cependant, l’appelant a acheté cet immeuble durant la vie commune des époux, vraisemblablement avec l’accord de l’appelante et pour en faire profiter toute la famille. Aussi, ce n’est pas à titre de loisirs personnels mais bien dans l’intérêt des deux parties, en conformité avec leur train de vie, que l’appelant s’est acquitté des dettes hypothécaires dudit chalet. En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a tenu compte de ces intérêts hypothécaires dans les charges de l’appelant. A l’inverse, il ne se justifie pas d’ajouter aux charges de l’appelante un montant de 250 fr. au titre de « loisirs », la vraisemblance de ce montant n’étant au demeurant pas prouvée. 6.9 6.9.1L’appelante relève que le premier juge aurait dû ajouter ses frais de repas à ses charges puisqu’ils ont été pris en compte dans son salaire mensuel. 6.9.2Le premier juge a tenu compte de l’indemnité de repas mensuelle versée à l’appelante par son employeur à hauteur de 105 fr. par mois pour calculer son revenu mensuel moyen. Toutefois, il a omis de soustraire ce montant des charges de l’appelante. Cette omission doit être corrigée, et un montant de 105 fr. par mois au titre des frais de repas professionnels doit être ajouté au budget de l’appelante. 6.10 6.10.1Dès lors que les revenus de l’appelante ont été modifiés, il convient de recalculer sa charge fiscale, comme le requiert au demeurant l’appelant. 6.10.2Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux (TF 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.3). Cela
32 - présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l'Administration cantonale des impôts. Le Tribunal fédéral a fait référence à de telles simulations d'impôts disponibles sur des sites de l'administration fiscale (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 6.1.1), méthode qui comporte toutefois une part d'incertitude (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités) dans la mesure où elle n’opère aucune distinction entre le revenu net et le revenu imposable. 6.10.3Pour estimer l’acompte d’impôts de l’appelante, le premier juge a tenu compte d’un revenu annuel de 80'000 fr., montant qui comprenait la contribution d’entretien due par l’appelant. Il convient d’opérer deux simulations selon qu’on retient le revenu effectif ou le revenu hypothétique. Il est précisé que les montants ainsi déterminés sont des approximations dès lors que les pensions versées en faveur de l’appelant entrent aussi dans ses revenus imposables. En procédant à une simulation au moyen du calculateur mis à disposition par l’Administration cantonale des impôts, sur la base d’un revenu annuel net de 73’869 fr. 60 (12 x 1'650 fr. [pension due par l’appelant] + 12 x 4'505 fr. 80 [revenu effectif de l’appelante]), selon les conditions d’imposition de la commune de Cugy pour une famille monoparentale avec un enfant en ménage commun, on parvient à une charge fiscale ICC/IFD de 11'111 fr. 15, soit un montant mensuel arrondi à 926 francs. Pour la période postérieure au 31 août 2018, sur la base d’un revenu mensuel net de 79'200 fr. ([12 x 1’000 fr. [pension due par l’appelant] + [12 x 5'600 fr. [revenu hypothétique de l’appelante]), dans les mêmes conditions, on parvient à une charge fiscale ICC/IFD de 11'766 fr., soit un montant mensuel arrondi à 980 francs.
33 - En conclusion, les charges de l’appelante doivent être établies comme suit pour la période antérieure au 31 août 2018 :
Base mensuelle selon normes OPF1'350 fr.
Loyer1’680 fr. 80
Place de parc130 fr.
Garantie de loyer Swisscaution27 fr. 35
Taxe communale d’élimination des déchets9 fr. 90
Prime ECA4 fr. 55
Prime d’assurance-maladie LAMal422 fr.
Prime d’assurance-maladie complémentaire26 fr.
Franchise et frais médicaux non remboursés74 fr. 50
Frais de repas professionnels105 fr.
Frais de déplacement170 fr. 15
Taxe véhicule à moteur45 fr. 30
Leasing362 fr. 80
Redevance Billag38 fr. 25
Cotisations Rega3 fr. 35
Assistance de dépannage et livret ETI au TCS16 fr. 85
Impôts (estimation)926 fr.
Franchise d’assistance judiciaire100 fr. TOTAL5492 fr. 80 Pour la période postérieure au 31 août 2018, le montant des charges de l’appelante s’élève à 5'546 fr. 80, compte tenu d’une charge fiscale estimée à 980 francs. Après déduction de ses charges, l’appelante souffre d’un manco de 987 fr. (4'505 fr. 80 – 5'492 fr. 80) jusqu’au 31 août 2018. A compter du 1 er septembre 2018, son disponible s’élève à 53 fr. 20 (5'600 fr. – 5'546 fr. 80). 7.Il s’agit d’examiner la situation de l’enfant F.________.
34 - 7.1 7.1.1L’appelante fait valoir que seuls 25% des revenus de F.________ devraient être soustraits de ses charges, compte tenu du jeune âge de l’enfant et de la situation financière confortable de ses parents. 7.1.2L'art. 276 CC impose aux père et mère de pourvoir à l'entretien de l'enfant et d'assumer par conséquent les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1) et précise que l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3). Il ne se justifie pas de traiter différemment les prestations en nature de celles fournies sous forme pécuniaire (TF 5A_309/2012 du 19 octobre 2012 consid. 3.4). La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l'art. 285 CC. La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1). Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556). La jurisprudence a retenu que la prise en compte des ressources de l'enfant ne libère en principe que partiellement les père et mère de leur obligation, les montants touchés étant en général insuffisants pour couvrir l'entier des besoins de l'enfant. Une décharge totale des parents ne se justifie en principe que si la situation économique de l'enfant est sensiblement plus confortable (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., Zurich 2009, n. 943 p. 543). S'agissant de la prise en
35 - compte des revenus de l'enfant, le Tribunal fédéral a imputé la paie d'apprenti à raison de 50% la première année, 60% la deuxième année et 100% la troisième année (TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004, cité par Meier/Stettler, op. cit., n. 1036 et note infrapaginale 2363 ; Juge délégué CACI 24 août 2015/438). 7.1.3Le premier juge a tenu compte des 75% du salaire d’apprenti de F., arrêtant sa participation à ses propres frais à 664 fr. 50 (886 fr. x 75%). Au vu de la jurisprudence qui précède, dès lors que F. effectue actuellement sa première année d’apprentissage, il aurait dû participer à ses propres frais à hauteur de 50% de son revenu seulement. Toutefois, c’est sans compter le fait que le premier juge a ajouté à ses charges des frais d’abonnement de natel par 80 fr., un poste loisirs par 150 fr. ainsi qu’un poste « divers » par 150 fr., ce qui n’est pourtant pas la règle dans la jurisprudence vaudoise (cf. CACI 17 février 2016/102 consid. 6.b). Aussi, compte tenu de cette charge complémentaire mensuelle de 380 fr., il ne paraît pas déraisonnable de retenir les 75% des revenus de F.. Selon son décompte de salaire de janvier 2018, F. est rémunéré à hauteur de 974 fr. par mois, treize fois l’an. Son revenu mensuel s’élève donc à 1'055 francs. F.________ doit donc participer à ses propres frais à hauteur de 791 fr. 25 (75% x 1'055 fr.). 7.2 7.2.1L’appelante soutient que le montant des allocations familiales pour F.________ s’élève à 250 fr. jusqu’à ses 16 ans révolus. 7.2.2La jurisprudence admet que les allocations familiales doivent être déduites des coûts directs de l’enfant (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012, consid. 4.3.1).
36 - L’art. 3 al. 2 let. b de la Loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille (LVLAFam ; RSV 836.01) prévoit qu’une allocation pour enfant dont le montant correspond à celui de l’allocation de formation professionnelle est versée en particulier à l’enfant dès le début de la formation ou des études si celles-ci débutent avant que l’enfant ait atteint l’âge de 16 ans et jusqu’au début du droit à l’allocation de formation professionnelle au sens du droit fédéral. Selon l’art. 3 al. 1 let. b de la Loi sur les allocations familiales (LAFam ; RS 836.2), l'allocation de formation professionnelle est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans. Aux termes de l’art. 2 al. 2 des dispositions transitoires de la loi du 29 septembre 2015 LVLAFam, le montant minimum de l’allocation de formation professionnelle est fixé à 330 francs dès le 1 er septembre
7.2.3Le premier juge a déduit des charges du fils des parties un montant de 330 fr. au titre d’allocations familiales. F.________ a entamé son apprentissage le 2 août 2017, alors qu’il était âgé de 15 ans. Aussi, conformément aux dispositions légales topiques, le montant de l’allocation qui doit lui être servie s’élève à 330 francs. L’enfant ayant atteint l’âge de 16 ans le 12 mars 2018, il continue de recevoir ce même montant. 7.3Les charges et revenus de F.________ doivent ainsi être établis comme suit, étant précisé qu’on peut déjà lui imputer le montant de sa nouvelle prime d’assurance-maladie de 111 fr. 30 au lieu des 100 fr. 75 retenus par le premier juge :
37 - Base mensuelle selon normes OPF 600 fr. Frais de logement (20 % de 2'101 fr.) 420 fr. 20 Assurance-maladie obligatoire111 fr. 30 Assurance-maladie complémentaire Frais médicaux Frais d’abonnement de natel Frais de repas et de déplacement (estimation) 54 fr. 90 39 fr. 10 80 fr. 220 fr. Loisirs Divers 150 fr. 150 fr. Besoins de l’enfant1'825 fr. 50
75 % du salaire d’apprenti (y compris divers défraiements)
Rente pour enfant de retraité
Allocations familiales
730 fr. 50
850 fr.
330 fr. TOTAL COÛTS DIRECTS- 85 fr. Il ressort de ce qui précède que F.________ est en mesure de pourvoir à son propre entretien compte tenu de ses diverses ressources. 8.Il s’agit d’examiner les revenus et les charges de l’appelant. 8.1 8.1.1En premier lieu, l’appelant, fait valoir qu’il aurait un droit inconditionnel à la retraite, en tant qu’on ne saurait exiger une continuation de son activité lucrative, et que les montants qu’il dégage de son activité d’ostéopathe indépendant devraient servir à se constituer des économies pour compenser ses faibles revenus durant sa prochaine
38 - retraite mais non pas à assurer l’entretien de son épouse, de sorte que son revenu devrait être arrêté au seul montant de sa rente vieillesse de 2'124 francs. L’appelante, pour sa part, soutient que rien n’indiquerait que son époux serait sur le point de prendre sa retraite à brève ou moyenne échéance, que son obligation de solidarité matrimoniale et son devoir d’entretien l’obligeraient à maintenir le train de vie de son épouse jusqu’au divorce et à couvrir l’entretien de leur fils.
8.1.2Pour fixer la contribution d'entretien dans le cadre de l’art. 163 CC (cf. consid. 6.2 ci-dessus), le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Celui-ci comprend le produit du travail salarié, mais aussi les revenus de la fortune, les gratifications, le treizième salaire et les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe ou de frais de représentation (Meier/Stettler, op. cit., n. 982, p. 571, note infrapaginale 2118). Aussi, la retraite du débirentier n’implique pas forcément l’arrêt du versement des pensions, puisque celui-ci peut continuer de toucher des montants mensuels, tels que des revenus locatifs par exemple, dont il devra alors être tenu compte pour établir sa capacité contributive. Le fait de prévoir généralement que le débirentier est libéré de l’obligation de verser une pension à compter de sa retraite vise uniquement à parer à la diminution prévisible des ressources de celui-ci. A contrario, si le débirentier travaille au-delà de l’âge légal de la retraite, sa capacité contributive demeure inchangée, de sorte qu’il doit être tenu de contribuer à l’entretien des siens (cf. TF 5A_748/2012 consid. 6.3.1). 8.1.3En l’espèce, l’appelant est à la retraite mais a admis poursuivre son activité professionnelle. Quand bien même son taux d’occupation n’est pas identique à celui qu’il exerçait avant sa retraite, cette activité lui permet de réaliser des bénéfices. Son obligation
39 - d’entretien n’a partant pas pris fin à sa retraite. Aussi, les revenus qu’il réalise actuellement doivent être pris en compte dans le calcul de sa capacité contributive. 8.2 8.2.1L’appelant estime qu’il ne devrait pas être tenu compte de montants prélevés sur sa fortune pour établir sa capacité contributive car, selon lui, on ne saurait soutenir que les parties avaient prévu de maintenir une baisse constante de sa fortune au-delà de sa retraite. Subsidiairement, il allègue que les rendements qu’il percevrait de ses placements seraient moins élevés qu’à l’époque de la vie commune. 8.2.2Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008 publié in FamPra.ch 2008, p. 621; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; ATF 129 III 7 consid. 3.1.1). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Le Tribunal fédéral a rappelé que dans certaines circonstances, le conjoint peut devoir mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer le train de vie antérieur (TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2 ; TF 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.s). Cependant, la fortune ne peut être prise en considération que lorsque le revenu des époux ne suffit pas à couvrir le minimum vital de la famille ; en l’absence de déficit, seul le rendement du patrimoine entre en ligne de compte (ATF 134 III 581 c. 3.3 et les références citées).
40 - Lorsque le financement du train de vie du ménage, du temps de la vie commune, était déjà financé par des prélèvements sur la fortune familiale ou par des libéralités, l’époux qui en bénéficie doit se laisser imputer cette ressource. Le Tribunal Fédéral a ainsi jugé dans un arrêt du 11 avril 2012 (TF 5A_673/2011 du 11 avril 2012 c. 2.3.1) ce qui suit : « Il est sans pertinence que le niveau de vie de la famille ait été assuré non seulement par les revenus que l'appelant retirait de sa société, mais aussi, notamment, par des prêts provenant d’une fondation de famille et par le paiement des frais d’études des enfants par sa mère, comme l’a constaté l’arrêt entrepris. Le standard de vie choisi d’un commun accord doit être maintenu, indépendamment des moyens qui étaient utilisés pour le financer s’il n’est plus possible de conserver le niveau de vie antérieur, et il en sera tenu compte dans la mesure où chaque époux aura droit au même train de vie ». Dans un arrêt du 20 novembre 2014 (TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 c. 2.2.2), le Tribunal fédéral a confirmé, sous l’angle de l’arbitraire, l'arrêt du 14 février 2014/80 du Juge délégué CACI, lequel avait pris en compte, pour déterminer les ressources effectives du débirentier puis le montant de la contribution d’entretien mise à sa charge, d’importantes donations faites par la mère de l'intéressé, tirées du rendement de la fortune familiale. Il résulte de la jurisprudence rappelée ci-dessus que l’appelant doit se laisser imputer ses revenus effectifs, y compris ceux issus de sa fortune, qui s’inscrivent dans la continuité du train de vie antérieur et de son mode de financement et ne représentent pas un secours ponctuel destiné à s'effacer devant une amélioration de sa situation ou devant la contribution du conjoint. 8.2.3Le premier juge a retenu, en se basant sur les déclarations des parties, que, pendant leur vie commune, les époux avaient prélevé sur la fortune de l’appelant environ 30'000 fr. à 40'000 fr. par année pour le ménage et pour financer le train de vie du couple, de sorte qu’il a imputé à l’appelant un revenu de 2'916 fr. 65 découlant de ses actions.
41 - Il est admis par les parties que, durant leur vie commune, elles ont effectué de fréquents retraits sur la fortune de l’appelant, dont il a hérité de son oncle. Grâce à ces montants, le couple a pu s’assurer un train de vie plus élevé. Ces prélèvements ont eu lieu pendant plus de 10 ans en tous cas, soit de 2003 jusqu’à la séparation des parties en 2014. Sans trancher définitivement la question, on peut admettre, au stade des mesures provisionnelles, que l’union conjugale a vraisemblablement marqué la situation de l’appelante, laquelle a été habituée à un train de vie supérieur, grâce aux ponctions opérées sur la fortune de l’appelant. Aussi, au vu de ce qui précède, l’appelant doit être tenu de mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer le train de vie antérieur de son épouse. En conséquence, l’appelant doit se voir imputer les revenus de ses portefeuilles d’actions. 8.3 8.3.1Il s’agit à ce stade de calculer les montants que l’appelant retire de sa fortune, sur la base des extraits de son portefeuille Swissquote, et les salaires qu’il dégage de son activité d’ostéopathe indépendant. 8.3.2A la lecture des documents produits par l’appelant, on constate que les rendements de ses placements ont évolué de manière significative d’année en année, à la hausse comme à la baisse. Il serait hasardeux dans ces conditions de se lancer dans un calcul de revenus mensuels moyens. Aussi, il se justifie de s’en tenir au calcul du premier juge et d’imputer à l’appelant un revenu mensuel supplémentaire moyen de 2'916 fr. 65 découlant de ses actions. S’agissant des revenus de son activité d’ostéopathe, le premier juge a retenu que l’appelant réalisait un salaire mensuel de 5'954 fr. 80.
42 - Cependant, il ressort de la comptabilité de l’appelant que son revenu net annuel pour l’année 2017 s’est élevé à 63'694 fr., soit 5'307 fr. 80 par mois. C’est ce montant qui doit être retenu. En conséquence, le revenu moyen de l’appelant s’élève à 8'224 fr. 45 par mois (5'307 fr. 80 + 2'916 fr. 65). 8.4 8.4.1S’agissant des charges de l’appelant, l’appelante soutient en premier lieu qu’il ne se justifierait pas de lui imputer des frais d’exercice du droit de visite supérieurs au montant standard de 150 francs. 8.4.2Lors de l’application de la méthode du minimum vital, la prise en compte d’un montant destiné à couvrir les frais liés à l’exercice du droit de visite n’est pas prévue par les directives sur le calcul du minimum vital en matière de poursuite. Ces directives ne sont cependant pas contraignantes et de tels frais peuvent, même en cas de situation financière précaire, être retenus par le juge, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, sans que cela ne soit constitutif d’une violation du droit fédéral (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la Famille, Lausanne 2013, n. 1.27 ad art. 285). 8.4.3Le premier juge a estimé qu’il se justifiait de retenir un montant de 200 fr. au titre des frais d’exercice du droit de visite de l’appelant, compte tenu des nombreuses activités qu’il partage avec F., en particulier des séjours à la montagne, de la voile sur le lac et des vacances à l’étranger. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, on peut admettre au stade de la vraisemblance que les montants que l’appelant consacre à F. pour les activités précitées dans le cadre de l’exercice de son droit de visite justifient de tenir compte d’un montant de 200 fr. à ce titre, ce d’autant plus que la fixation de ce montant est laissée à la libre appréciation du juge.
43 - 8.5 8.5.1L’appelante estime que le premier juge aurait violé de manière crasse son droit d’être entendue en estimant la charge fiscale de l’appelant sans interpeller les parties à ce sujet. 8.5.2Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. ; ATF 124 I 49 consid. 3a ; ATF 124 I 241 consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision (ATF 129 I 235 consid. 3.2 et références, JdT 2004 I 588). Comme indiqué ci-dessus (consid. 2.2), dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
44 - 8.5.3Pour établir la charge fiscale des parties, le premier juge s’est fondé sur leurs revenus et leur fortune. Il convient de relever en outre que l’appelant avait produit en première instance ses déclarations d’impôts afférentes aux années 2011 à 2016, tandis que l’appelante avait produit ses acomptes d’impôts 2017. En conséquence, sur la base de ces documents, le premier juge était en mesure d’estimer les charges fiscales de chaque partie au stade de la vraisemblance. L’autorité précédente n’était pas tenue de réclamer des explications particulières aux parties sur ces points, dès lors qu’elle était en possession d’éléments suffisants, produits par les parties, pour fonder sa décision, de sorte qu’elle n’a pas violé leur droit d’être entendu. 8.6 8.6.1Dès lors que les montants retenus au titre des revenus de l’appelant ont été modifiés par le présent arrêt, il convient de recalculer sa charge fiscale. 8.6.2Selon une simulation effectuée sur la base des conditions d’imposition dans la commune de Froideville pour une personne seule, d’un revenu annuel imposable d’environ 98'000 fr. et d’une fortune imposable de l’ordre de 430'000 fr., la charge fiscale s’élève à 1'600 fr. par mois, soit le même montant que celui retenu en première instance. 8.7Les charges de l’appelant doivent être déterminées comme suit :
Base mensuelle selon normes OPF1'200 fr.
Frais d’exercice du droit de visite200 fr.
Prime d’assurance-maladie LAMal336 fr. 35
Prime d’assurance complémentaire27 fr.
Intérêts hypothécaires (immeuble Froideville)941 fr. 70
Intérêts hypothécaires (immeuble Morgins) 233 fr. 90
Autres charges immobilières (estimation) 1’000 fr.
45 -
Impôt sur le revenu et la fortune (estimation) 1’600 fr. TOTAL 5'538 fr. 95 Après déduction de ses charges, il reste à l’appelant un disponible mensuel de 2'685 fr. 50. Après couverture du déficit de l’épouse pour la période antérieure au 31 août 2018, l’excèdent du couple s’élève à 1'698 fr. 50 (2'685 fr. 50 – 987 fr.). Il convient de reprendre la clé de répartition appliquée par le premier juge, à savoir 40% en faveur de l’appelante et 60% en faveur de l’appelant, en particulier pour éviter un déplacement de patrimoine anticipant sur la liquidation du régime matrimonial. Aussi, c’est un montant total arrondi à 1'650 fr. que l’appelant devra servir à l’appelante à titre de contribution d’entretien jusqu’au 31 août 2018 (987 fr. + [40% x 1’698 fr. 50]). A compter du 1 er septembre 2018, l’excédent du couple s’élève à 2'738 fr. 70 (2'685 fr. 50 + 53 fr. 20). Cet excédent doit être réparti à hauteur de 1'095 fr. 48 (40% x 2'738 fr. 70) pour l’appelante et de 1'643 fr. 22 (60% x 2'738 fr. 70) pour l’appelant. L’appelant devra verser un montant de 1'042 fr. 28 (1'095 fr. 48 – 53 fr. 20), arrondi à 1'000 fr. à l’appelante à titre de contribution d’entretien.
9.1L’appelante a pris une nouvelle conclusion en ce sens que les frais extraordinaires de l’enfant F.________ soient supportés intégralement par l’appelant. 9.2A titre liminaire, il convient de préciser que, la maxime d’office étant applicable s’agissant du sort d’un enfant mineur (art. 296 al. 3 CPC, cf. consid. 2.2 ci-dessus), cette nouvelle conclusion est recevable.
janvier 2017 (RO 2015 4304), et n’est plus pertinent sous l’angle des dispositions actuellement applicables. Au demeurant, compte tenu des revenus des parties, il ne se justifie pas, du moins au stade des mesures provisionnelles, de s’écarter de la règle habituelle consacrée par la jurisprudence (par exemple Juge
10.1Les parties ont toutes deux conclu à ce que la modification de la contribution d’entretien prenne effet à compter du 1 er juillet 2017 et non pas dès le 1 er novembre 2017 comme l’a retenu le premier juge. 10.2Le juge de l’action en modification peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l’équité, de faire remonter l’effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d’un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l’ouverture d’action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut être équitablement exigée (TF 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 6, in FamPra.ch. 2013 p. 480; TF 5A_342/2010 du 28 octobre 2010, FamPra.ch. 2011 p. 199 no 7; ATF 117 lI 368 consid. 4c). Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d’indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d’origine; il s’agit ainsi d’un régime d’exception (TF 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.1, in SJ 2012 I 148). 10.3En l’espèce, rien ne justifie d’appliquer le régime d’exception. Les parties ont d’ailleurs toutes deux conclu à ce que la modification de la contribution d’entretien rétroagisse au jour du dépôt de la requête. Aussi, il convient d’appliquer le régime général et de faire partir la modification au 1 er juillet 2017.
12.1Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais englobent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let. a et b), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 26 ad art. 95 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC). 12.2Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010
juillet 2017, mais succombe sur ses conclusions principales, puisqu’il concluait à ne plus verser aucune contribution d’entretien. L’appelante obtient gain de cause sur la conclusion relative à la pension en sa faveur mais pas sur sa quotité – dans la mesure où elle réclamait une pension de 10'580 fr. – et succombe sur les conclusions relatives à l’entretien de l’enfant. En conséquence, les frais peuvent être mis par moitié à la charge de chaque partie, le montant de 1'200 fr. mis à la charge de B.D.________ étant laissé provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelante étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (122 al. 1 let. b CPC). Pour les mêmes motifs, les dépens seront compensés. 12.3Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’appelante, a droit à une rémunération pour ses opérations et débours. Celui-ci a produit, le 25 avril 2018, deux listes d’opérations, pour ses activités déployées en 2017 et pour celles déployées en 2018. Il indique avoir consacré à la cause un total de 38 heures et 35 minutes. Ce temps appert toutefois excessif, et plusieurs opérations doivent être retranchées de ce total. En premier lieu, le temps indiqué de 12 minutes par correspondance et téléphone au conseil adverse et au Tribunal cantonal est excessif et doit être réduit à 6 minutes. Les douze opérations y relatives ont donc été comptabilisées à hauteur de 1 heure et 12 minutes au lieu des 2 heures et 24 minutes annoncées à ce titre. En outre, les correspondances adressées à la cliente aux fins de lui envoyer copie des écritures adressées ou reçues dans le cadre de la présente procédure et l’établissement de bordereaux constituent du pur
50 - travail de secrétariat inclus dans les frais généraux (Juge délégué CACI 8 juin 2015/283 consid. 4 ; (CREC 5 février 2018/38 consid. 5.2). Le temps y relatif, par 2 heures et 6 minutes, ne doit donc pas être comptabilisé. Les opérations visant à la « révision du dossier », par 3 heures, doivent également être retranchées dès lors que le dossier, en deuxième instance, est déjà connu par le conseil, étant précisé que les opérations d’étude des écritures et pièces déposées en appel ont été comptabilisées séparément et prises en compte dans l’indemnité. Le temps relatif à la « prise de connaissance ordonnance MP » doit être réduit de 1 heures et 20 minutes à 45 minutes, dès lors que l’ordonnance fait 30 pages. L’opération de « révision du dossier et prise de connaissance de l’appel » du 14 décembre 2017, par 1 heure, doit être retranchée du total puisque figure déjà, le 14 novembre 2017, une pareille opération « [d’]étude écriture appel ». Il ressort de ladite liste que la « finalisation appel » a été comptabilisée deux fois le même jour, soit le 10 novembre 2017, pour une heure chacune. L’une de ces opérations doit être retranchée. Le temps consacré à la « finalisation mémoire-réponse » du 18 décembre 2017 par 45 minutes doit être retranché dès lors que le conseil d’office y a déjà consacré 3 heures le 14 décembre 2017. Le temps consacré à la rédaction des déterminations les 9 et 12 mars 2018 pour un total de 5 heures est excessif et doit être réduit à 2 heures et 30 minutes. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod doit ainsi être arrêtée, pour la période antérieure au 1 er janvier 2018, à 2'403 fr. pour ses honoraires (soit 801 minutes ou 13 heures et 21 minutes), 22 fr. 60 pour ses débours et 194 fr. 04 de TVA à 8%, pour une somme de 2'619 fr. 64.
51 - Pour la période postérieure au 1 er janvier 2018, l’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod doit être arrêtée à 2'223 fr. pour ses honoraires (soit 741 minutes ou 12 heures et 21 minutes), 120 fr. pour ses frais de vacation, 13 fr. pour ses autres débours et 181 fr. 41 de TVA 7.7%, pour une somme de 2'537 fr. 41. Le total de l’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod pour la procédure d’appel s’élève donc à 5'157 fr. 05. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire B.D.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel de A.D.________ est partiellement admis. II. L’appel de B.D.________ est partiellement admis. III. L’ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif comme suit : I. astreint A.D.________ à contribuer à l’entretien de B.D.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), payable d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1 er juillet 2017, jusqu’au 31 août 2018 y compris ; IV. L’ordonnance est réformée en ce sens que le chiffre Ibis suivant est ajouté :
52 - Ibis. astreint A.D.________ à contribuer à l’entretien de B.D.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1’000 fr. (mille francs), payable d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1 er septembre 2018 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de A.D.________ par 1’200 fr. (mille deux cents francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour B.D.________ par 1'200 fr. (mille deux cents francs). VI. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de B.D., est arrêtée à 5'157 fr. 05 (cinq mille cent cinquante-sept francs et cinq centimes), TVA et débours compris. VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire B.D. est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. Les dépens de deuxième instance sont compensés. IX. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :
53 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Juliette Perrin (pour A.D.), -Me Matthieu Genillod (pour B.D.), -B.D.________ personnellement, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :