Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD16.032280
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD16.032280-171661-171662 94 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 14 février 2018


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée Greffière:MmePitteloud


Art. 271 CPC ; 277 al. 2 CC Statuant sur les appels interjetés par F.J., à [...], requérant, et E.J., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 août 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 août 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rapporté le chiffre I, en tant qu’il concernait le chiffre XII de la convention partielle du 22 octobre 2014, ainsi que les chiffres III, IV, VI et VII de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par elle le 2 avril 2015 (I), a astreint F.J.________ à contribuer à l’entretien de son fils O., né le [...] 2002, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains d’E.J., de la somme de 2’021 fr. 40, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er juin 2017 (II), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable d’O.________ à 2’021 fr. 40 par mois, allocations familiales en sus (III), a astreint F.J.________ à contribuer à l’entretien de son fils V., né le [...] 1999, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de V., de la somme de 1'658 fr. 95 pour les mois de juin à août 2017 et de 2'349 fr. 45 dès et y compris le 1 er septembre 2017, allocations familiales en sus, jusqu’à l’achèvement de sa formation, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (IV), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de V.________ à 1'658 fr. 95 pour les mois de juin à août 2017 et à 2'349 fr. 45 par mois dès et y compris le 1 er septembre 2017, allocations familiales en sus (V), a astreint F.J.________ à contribuer à l’entretien de son épouse E.J., par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, de la somme de 6'813 fr. 80 pour les mois de juin 2017 à avril 2018 et de 1'968 fr. 80 dès et y compris le 1 er mai 2018 (VI), a dit que les frais judiciaires étaient arrêtés à 1'200 fr. pour F.J. et à 1'000 fr. pour E.J.________ (VII), a compensé les dépens (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (X). En droit, le premier juge a considéré que les circonstances de fait avaient changé de manière significative depuis l’ordonnance du 2 avril 2015, dès lors qu’E.J.________ s’acquitterait désormais de sa propre charge

  • 3 - fiscale. Il a arrêté le revenu de F.J.________ à 42'591 fr. 20 par an, comprenant notamment le montant de sa rente pour impotent, et ses charges à 21'024 fr. 80. Quant à E.J., le premier juge a arrêté son revenu à 2'617 fr. 70, comprenant les amortissements directs et indirects de l’immeuble dont elle est copropriétaire. Au chapitre de ses charges, il a considéré que les frais n’ayant pas été allégués dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (soit celle ayant été clôturée par l’ordonnance du 2 avril 2015, confirmée par l’arrêt du 30 juin 2015, réd.) ne pouvaient pas être pris en compte, à l’exception de la charge fiscale nouvelle. Le magistrat a considéré qu’au vu de son âge et de ses qualifications, E.J. était en mesure de réaliser un revenu hypothétique dès le 1 er mai 2018 et de combler son manco de 6'813 fr. 80 (recte : 6'814 fr. 25) à hauteur de 4'845 francs. Il a ainsi fixé la contribution d’entretien de F.J.________ en faveur de son épouse à 6'813 fr. 80 jusqu’au 30 avril 2018 et à 1'968 fr. 80 dès et y compris le 1 er mai

  1. Il a par ailleurs arrêté la contribution d’entretien en faveur de V.________ à 1'658 fr. 95 pour les mois de juin à août 2017 et à 2'349 fr. 45 dès le 1 er septembre 2017, en prenant en compte les charges liées à sa formation supérieure. B.aa) Par acte du 8 septembre 2018, E.J.________ a interjeté appel contre l’ordonnance du 28 août 2017, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que F.J.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils V.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intéressé, de la somme de 3'409 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er juin 2017, puis de 2’809 fr., allocations en sus, dès et y compris le 1 er février 2018 (II), à la réforme du chiffre V de son dispositif en ce sens que le montant permettant d’assurer l’entretien convenable de V.________ soit arrêté à 3'409 fr. dès et y compris le 1 er juin 2017, allocations familiales en sus (III) et à la réforme du chiffre VI de son dispositif en ce sens que F.J.________ soit astreint à contribuer à son propre entretien par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, de la somme de 17'415 fr. dès et y compris le 1 er
  • 4 - juin 2017. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation des chiffres susmentionnés et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un onglet de six pièces sous bordereau, soit l’ordonnance entreprise (pièce 130), un lot de correspondances de son ancien employeur, le [...], des années 2002 à 2008 (pièce 131), une attestation de suivi psychothérapeutique du 6 septembre 2017 (pièce 132), une simulation des impôts pour l’année 2017 (pièce 133), un extrait du site [...] (pièce 134) et une facture de [...]) (ci-après : l’Ecole [...]) du 28 août 2017 (pièce 135). ab) Par déterminations du 18 décembre 2017, F.J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par E.J.________ à l’appui de son appel. Il a produit un onglet de quatre pièces sous bordereau, soit un rapport d’ergothérapie du 10 novembre 2017 (pièce 7), deux devis d’[...] (pièce 8 et 9), ainsi qu’une estimation de l’[...] du coût des travaux d’adaptation de son domicile (pièce 10). Il a requis la production par E.J.________ de l’intégralité de ses extraits de comptes bancaires du mois de mai au 31 décembre 2017. ba) Par acte du 8 septembre 2018, F.J.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance qui précède, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils V.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intéressé, de la somme de 2'060 fr. 90 dès le 1 er septembre 2017 et jusqu’à l’achèvement de la formation de celui-ci, allocations en sus (II), à la réforme du chiffre V de son dispositif en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant V.________ soit arrêté 3'045 fr. 75 dès et y compris le 1 er septembre 2017, allocations familiales en sus (III) et à la réforme du

  • 5 - chiffre VI de son dispositif en ce sens qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien à l’égard de son épouse avec effet au 1 er septembre 2017 (IV). Il a produit un onglet de six pièces sous bordereau, soit des extraits du calculateur de salaire Salarium pour l’année 2014 (pièces 1 à 4), une facture de l’Ecole [...] du 28 août 2017 (pièce 5), ainsi qu’un courriel du 8 septembre 2017 de cette même école et des annexes, soit le règlement de l’[...] Vatel et la CCNT 2017 de l’Hôtellerie suisse (pièce 6). bb) Par réponse du 18 décembre 2017, E.J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel (I) et à l’admission des conclusions prises au pied de son appel du 8 septembre 2017 (II). Elle a produit un onglet de cinq pièces sous bordereau, soit un courrier du Service de protection de la Jeunesse (ci-après : SPJ) du 4 décembre 2017 concernant O.________ (pièce 142), un dossier de recherches d’emploi (pièce 143), une décision de la Caisse cantonale de chômage (pièce 144), un lot de pièces relatives à la formation d’employée de commerce et à son coût (pièce 145), ainsi qu’un aperçu des primes d’assurance-maladie 2018 pour V.________ (pièce 146). Elle a requis la production du dossier complet de F.J.________ auprès de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) (pièce 251). c) Par requête du 9 octobre 2017, E.J.________ a notamment conclu, par la voie des mesures superprovisionnelles, à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel, à ce qu’ordre soit donné à F.J.________ de s’acquitter de l’avance de frais de 4'800 fr. requise pour son appel au plus tard le 16 octobre 2017, somme à faire valoir sur le montant de la provisio ad litem dans le cadre de l’appel qui serait fixée ultérieurement, subsidiairement à ce qu’elle soit exonérée de l’avance des frais d’appel, plus subsidiairement à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé avec effet au 8 septembre 2017, à ce qu’un avis aux débiteurs soit ordonné s’agissant des contributions d’entretien fixées en sa faveur et en faveur des enfants V.________ et O.________, subsidiairement à ce qu’ordre soit donné à

  • 6 - F.J.________ de s’acquitter de l’intégralité des contributions d’entretien arrêtées dans l’ordonnance entreprise, allocations familiales comprises. Par la voie des mesures provisionnelles, E.J.________ a conclu à ce qu’ordre soit donné à F.J.________ de lui verser la somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem dans le cadre de la procédure d’appel, subsidiairement à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 8 septembre 2017 lui soit accordé, et à ce qu’un avis aux débiteurs soit ordonné s’agissant des contributions d’entretien fixées en sa faveur et en faveur des enfants V.________ et O., subsidiairement à ce qu’ordre soit donné à F.J. de s’acquitter de l’intégralité des contributions d’entretien arrêtées dans l’ordonnance entreprise, allocations familiales comprises. Le 12 octobre 2017, F.J.________ a conclu, sous suite de frais, à l’irrecevabilité, respectivement au rejet de l’intégralité des conclusions prises par la requérante au pied de sa requête du 9 octobre 2017. Par ordonnance du 23 octobre 2017, la juge déléguée de céans a partiellement admis la requête (I), a dit que F.J.________ était le débiteur d’E.J.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), a dit qu’il serait statué sur les frais dans le cadre de l’arrêt à intervenir (IV) et a déclaré l’ordonnance exécutoire (V). d) Par courrier du 9 janvier 2018 à la juge déléguée de céans, F.J.________ a requis la production en mains d’E.J.________ d’un courrier adressé par elle au SPJ le 16 décembre 2017, de même que de son CV et du dossier actualisé de ses recherches d’emploi. Il a par ailleurs confirmé sa requête de production de pièces du 18 décembre 2017. Le 11 janvier 2018, F.J.________ a produit un onglet huit pièces sous bordereau (le bordereau était daté du 8 janvier 2018, réd.), soit un projet d’acceptation de rente d’impotence du 27 novembre 2017 (pièce 11), un projet d’acceptation de contribution d’assistance du 27 novembre 2017 (pièce 12), un document relatif à la prise en charge d’un accessoire

  • 7 - du fauteuil roulant du 19 décembre 2017 (pièce 13), un document relatif à la prise en charge d’un appareil de contrôle de l’environnement du 19 décembre 2017 (pièce 14), un document relatif à l’octroi de moyens auxiliaires du 19 décembre 2017 (pièce 15), des devis relatifs aux travaux d’adaptation de son domicile (pièce 16), un courrier de l’Office de l’AI (pièce 17) et sa déclaration d’impôts 2016 (pièce 18). e) Une audience a été tenue par la juge déléguée de céans le 19 janvier 2018, au cours de laquelle les parties ont été entendues. Le conseil d’E.J.________ a produit un bordereau pièces, soit des pièces complémentaires actualisées relatives aux recherches d’emploi d’E.J.________ (pièce 143bis), le contrat de travail de V.________ (pièce 147), un courriel de [...] du 15 janvier 2018 (pièce 148), des courriels relatifs aux recherches d’emploi d’E.J., un courrier daté du 18 janvier 2018 et un CV. Le conseil de F.J. a produit un courrier de l’[...] relatif à l’adaptation de son domicile daté du 17 janvier 2018 (pièce 19). F.J.________ a renoncé à sa requête tendant à la production des relevés de comptes bancaires d’E.J.________ et E.J.________ a renoncé à sa requête de production du dossier de F.J.________ auprès de l’AI (pièce 251). Quant au courrier du 16 décembre 2017, dont la production avait été requise par F.J., E.J. a indiqué n’avoir pas contacté le SPJ par écrit, mais par téléphone. Le courrier du 18 janvier 2018, ainsi que les pièces 143bis, 147 et 148, adressés à la juge déléguée de céans par courrier posté le 18 janvier 2018, selon le timbre imprimé sur l’enveloppe, mais traité par la poste le 19 janvier 2018, selon le tampon de la poste apposé sur l’enveloppe, ont été réceptionnés le 22 janvier 2018.

  • 8 - C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et les déclarations des parties à l’audience du 19 janvier 2018 : 1.F.J.________ (ci-après : le requérant), né [...] 1965 en [...], et E.J.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1964 en [...], se sont mariés le [...] 1997 devant l’Officier d’état civil de [...], en [...]. Trois enfants sont issus de cette union :

  • B.________, née le [...] 1997 ;

  • V.________, né le [...] 1999 ;

  • O., né le [...] 2002. 2.Les époux [...] vivent séparés depuis le 12 septembre 2014. Les effets de leur séparation sont régis par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 avril 2015, confirmée par arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du 30 juin 2015, qui prévoit notamment que le requérant prend à sa charge les impôts des deux conjoints (XII) et qui ratifie la convention par laquelle les parties ont convenu que le requérant contribuerait à l’entretien de sa fille B. par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de B.________ dès le 1 er août 2015, d’une pension mensuelle de 1'600 fr. par mois, allocations familiales en sus, jusqu’à ce qu’elle ait achevé sa formation, frais d’écolage ou d’inscription à l’université en sus (XII.II), à l’entretien de son fils V.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois dès le 1 er mars 2015, en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle de 1'600 fr., allocations familiales en sus, jusqu’à ce qu’il ait achevé sa formation, frais d’écolage ou d’inscription à l’université en sus (XII.III), à l’entretien de son fils O.________, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois dès le 1 er octobre 2014, en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle de 1'530 fr., allocations familiales en sus, jusqu’à ce qu’il ait achevé sa formation, frais d’écolage ou d’inscription à l’université en sus (XII.IV), que le requérant supporterait les frais des vacances des enfants

  • 9 - B., V. et O.________ (X.VI) et qu’il contribuerait à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois, de 8'485 fr. dès et y compris le 1 er février 2015 (X.VII). Il également pris des conclusions superprovisionnelles. 3.Par requête du 30 mai 2017, avec suite de frais et dépens, le requérant a en substance conclu à ce que l’ordonnance du 2 avril 2015 soit modifiée en sens que la contribution en faveur de l’intimée soit ramenée à la somme de 1'000 fr., subsidiairement 3'328 fr., dès et y compris le 1 er juin 2017, plus subsidiairement au tiers des bonus variables en espèces et en actions qui seraient versés au requérant par son employeur, la première fois dès l’année 2018, chaque époux supportant dorénavant ses propres impôts, et à ce que la contribution d’entretien en faveur de V.________ soit ramenée à 628 fr., allocations en sus, dès le 1 er juin 2017. Par procédé écrit du 12 juin 2017, l’intimée a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le requérant (I) et, reconventionnellement, à ce que le requérant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une somme de 18'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains dès et y compris le 1 er juin 2017 (II) et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de leur fils V.________ à hauteur de 1'900 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celui-ci, allocations, frais d’écolage et autres dépenses y relatives en sus (III). Une audience a été tenue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) le 14 juin 2017. L’intimée a pris des conclusions subsidiaires en ce sens que le montant de la contribution mensuelle en sa faveur soit porté à 21'000 francs. Le requérant a conclu au rejet. La cause a été suspendue afin que les pièces requises à l’audience puissent être produites.

  • 10 - La reprise de l’audience a eu lieu le 13 juillet 2017, au cours de laquelle le requérant a conclu à ce que la pension en faveur de son épouse soit ramenée à la somme de 2'500 fr. au maximum. Il a également modifié sa conclusion subsidiaire en ce sens que la pension soit ramenée au quart des bonus. L’intimée a quant à elle notamment conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de ces conclusions et à ce que la contribution en faveur de V.________ soit arrêtée à 7'500 francs. 4.La situation financière et personnelle du requérant est la suivante : a) Le requérant est [...]. En 2017, il a réalisé un salaire mensuel net de 21’193 fr. 50, soit 22'959 fr. 60 part au treizième salaire incluse, montant qui comprend une indemnité véhicule à hauteur de 1'300 fr. et une contribution à l’assurance-maladie par 235 francs. Il perçoit également des bonus variables en espèces s’élevant en moyenne à 8'909 fr. 05, un bonus variable en actions moyen de 9'164 fr. 80 par mois, ainsi qu’un dividende mensuel moyen de 348 fr. 70. En outre, le requérant perçoit toujours la moitié du loyer de l’appartement situé à [...] dont sont propriétaires des parties, à raison de 284 fr. 05 par mois. Son revenu mensuel net s’élève ainsi à 41'666 fr. 20 (22'959 fr. 60 + 8'909 fr. 05 + 9'164 fr. 80 + 348 fr. 70 + 284 fr. 05). [L’erreur de calcul du premier juge, lequel avait retenu un revenu de 42'616 fr. 30, allocation pour impotent de 1'175 fr. incluse, soit 41'441 fr. 30 (42'441 fr. 30 – 1'175 fr.) hors rente pour impotent a été corrigée d’office]. b) Souffrant d’une maladie neurodégénérative progressive affectant son autonomie motrice, le requérant perçoit une allocation pour impotent au sens de l’art. 42 ss LAI (loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20) d’un montant de 1'880 fr. par mois. Selon communication de l’Office AI du 17 novembre 2017, les frais de transports

  • 11 - entre le domicile et le lieu de travail du requérant seront pris en charge à hauteur de 1'763 fr. par mois, à titre rétroactif dès le début de l’année

  1. Par ailleurs, depuis le 10 octobre 2017, un montant de 3'617 fr. 55 peut être pris en charge par l’AI à titre de contribution d’assistance (art. 42 quater ss LAI) pour l’assistance à domicile et la tenue du ménage du requérant. c) Le requérant perçoit 330 fr. d’allocations pour B., 330 fr. pour V. et 370 fr. pour O.________. Selon ses déclarations à l’audience d’appel, le rétroactif d’allocations non encore perçues mais dues aux enfants lui sera prochainement versé. d) Dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 avril 2015, les charges du requérant avaient été arrêtées à 27'262 francs. Ses charges actuelles s’établissement comme il suit : « Loyer » maison de [...] :3'654 fr. 35 Assurance maladie et complémentaire : 699 fr. 25 Franchise (300 fr.) et quote-part (700 fr.) : 83 fr. 35 Taxe véhicule (690 fr. / 12) :57 fr. 50 Vignette autoroutière (40 fr. / 12) :3 fr. 35 Assurance RC véhicule (975 fr. 20 / 6) :162 fr. 55 Relax assistance (158 fr. 40 / 12) :13 fr. 20 ECA (1'021 fr. 50 / 12) :85 fr. 10 Assurance ménage et RC privée (1'383 fr. 90 / 12) : 115 fr. 35 Protection juridique (147 fr. / 12) :12 fr. 25 Swisscom :167 fr. 90 Billag (456 fr. 10 / 12) :38 fr. 00 Remboursement du prêt de l’employeur : 100 fr. 00 Entretien du chien :200 fr. 00
  • 12 - Vacances :800 fr. 00 Essence :280 fr. 00 Entretien du véhicule :41 fr. 65 Coiffeur :250 fr. 00 Soins de beauté :100 fr. 00 Vêtements :333 fr. 35 Equipement de sport :41 fr. 65 Nourriture et produits d’entretien :590 fr. 00 Argent de poche :600 fr. 00 Droit de visite :150 fr. 00 Impôts :9'483 fr. 40 Taxe commune :205 fr. 80 Fiduciaire (1'296 fr. / 12) :108 fr. 00 Frais école B.________ ([1'160 fr. + 170 fr.] /
  1. :110 fr. 00 Total :18'486 fr. 00 Devant le premier juge, le requérant avait allégué des frais mensuels pour un traitement opéré par [...], achevé en 2016 et retenu à hauteur de 175 fr. par mois par le premier juge, ainsi que des frais de 1'350 fr. par mois pour des frais d’aide au ménage et d’assistance. Il avait également invoqué des frais mensuels de fiduciaire par 108 fr., de dentiste par 63 fr., d’entretien du jardin par 192 fr. 05, de ramonage par 27 fr. 80, d’alarme par 138 fr. 55, d’eau par 124 fr. 70, d’électricité par 173 fr., de gaz par 142 fr. 40 et de taxe communale par 205 fr. 80. Ces charges ne figuraient pas dans le budget du requérant tel qu’arrêté dans l’ordonnance du 2 avril 2015. Le requérant s’acquitte par ailleurs des frais d’écolage de V.________ auprès de l’Ecole [...], par 1'443 fr. 25, montant qui sera pris en compte dans les charges de l’enfant prénommé. Les intérêts hypothécaires de la maison de [...] s’élèvent à3’654 fr. 35 ([6'455 fr. 25 + 1'734 fr. 10 + 2'773 fr. 70] / 3) et les
  • 13 - amortissements directs à 1'136 fr. 25 par mois ([11'135 fr. + 2500 fr.] / 12), soit 4'790 fr. 60 au total. Le taux hypothécaire de l’emprunt de 906'000 fr. concernant la maison de [...] est de 2.85 %. Quant aux amortissements indirects, ils s’élèvent à 6'768 fr. par an. 5.La situation personnelle et financière de l’intimée est la suivante : aa) L’intimée est sans activité lucrative. Elle a un brevet français de technicien supérieur (ci-après : BTS) en tourisme obtenu en
  1. Elle n’a pas de formation de secrétaire. En 1994, grâce à ses connaissances d’anglais, elle a été embauchée par la banque [...] – rachetée ensuite par le [...] – en qualité d’assistante du directeur général adjoint, puis en qualité d’attachée de direction générale. De 1997 à 2003 ou 2004, elle a enchaîné les congés de maternité et n’a plus exercé d’activité salariée depuis lors. L’intimée n’a acquis que des connaissances scolaires en espagnol et n’a plus pratiqué cette langue depuis trente ans. Elle a par contre d’avantage pratiqué l’anglais et il ressort de son CV qu’elle aurait à l’époque effectué un séjour linguistique en Californie. L’intimée a déclaré à la juge déléguée de céans que c’était pour privilégier la carrière de son mari, afin de lui permettre de travailler au sein de [...], qu’ils s’étaient expatriés en Suisse. Elle réside avec les trois enfants des parties dans un appartement qu’elle loue à [...] depuis le 1 er septembre 2014. B.________ et V.________ sont étudiants. ab) L’intimée a déclaré à la juge déléguée de céans avoir fait environ septante offres d’emploi, y compris spontanées, dans les cantons de Vaud, Genève et Fribourg, sans obtenir de réponse positive. Elle a fourni une liste des recherches opérées et copie des réponses négatives reçues. Son CV a été déposé sur les sites de recherche usuels. Selon la société [...], spécialiste en recrutement mandatée par l’intimée, le projet de réinsertion de l’intimée en tant que secrétaire est peu plausible, dès lors qu’elle n’a pas travaillé depuis plus de quinze ans, dispose de
  • 14 - connaissances élémentaires en informatique, ne parle pas l’allemand et est titulaire d’un diplôme peu utile sur le marché du travail suisse. ac) A l’instar du requérant, l’intimée perçoit la moitié du loyer de l’appartement propriété des parties situé à [...], à raison de 284 fr. 05 par mois, montant qui constitue son seul revenu. b) Dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 avril 2015, les charges de l’intimée avaient été arrêtées à 7'491 fr. 95. Les charges actuelles de l’intimée sont les suivantes : Loyer (2'930 fr. – 1’164 fr. [part enfants]):1'766 fr. 00 Loyer garage :120 fr. 00 Loyer place de parc :80 fr. 00 Assurance-maladie et complémentaire :819 fr. 45 Franchise (300 fr.) et quote-part (700 fr.) :83 fr. 30 Essence :170 fr. 00 Entretien du véhicule :38 fr. 90 Taxe véhicule (422 fr. 20 / 12) :35 fr. 20 Vignette autoroutière :3 fr. 35 Assurance RC véhicule (1'000 fr. 20 / 6) :166 fr. 70 ECA ménage (204 fr. 20 / 12) :17 fr. 00 Assurance ménage et RC privée (503 fr. 10 /12) :41 fr. 95 Protection juridique :12 fr. 25 Swisscom, TV, téléphone, internet :198 fr. 90 Billag (114 fr. 75 / 3) :38 fr. 25 Téléphonie mobile :40 fr. 00 Cours de piano et accordage :168 fr. 50 Coiffeur :250 fr. 00 Soins de beauté :400 fr. 00 Vêtements :600 fr. 00 Cadeaux et anniversaires :300 fr. 00 Nourriture et produit d’entretien :500 fr. 00

  • 15 - Femme de ménage :600 fr. 00 Vacances :800 fr. 00 Total :7'249 fr.75 Il convient d’ajouter à ce montant la charge fiscale prévisible de l’intimée, par 1'967 fr. 85 (cf. infra consid. 4.4.2). Les charges totales de l’intimée s’élèvent dès lors à 9'217 fr. 60. L’intimée allègue par ailleurs des frais d’électricité par 92 fr., d’alarme par 73 fr., de lunettes par 142 fr., de dentiste par 228 fr., de thérapie non–remboursés par 70 fr., de raccordement au câble [...] par 38 fr. et de fiduciaire par 108 francs. Elle allègue également une augmentation des frais d’entretien de son véhicule de 111 fr. 10 (150 fr. – 38 fr. 90). Elle allègue encore des frais relatifs à la constitution d’un troisième pilier par 1'833 fr. et les amortissements liés à sa part de copropriété du domicile du requérant par 850 fr. 10. 6.La situation personnelle et financière de V.________ est la suivante : a) V., majeur depuis le [...] 2017, a donné procuration à sa mère de le représenter en justice pour fixer le montant de sa contribution d’entretien. Il poursuit sa formation à l’Ecole [...], à [...], formation qui inclut des stages pratiques tout au long du cursus. Le coût mensuel de cette école se monte à 1'443 fr. 25, frais d’inscription inclus. Dans ce cadre, il va effectuer un stage de six mois, du 1 er mars au 31 août 2018, à l’[...] et percevra à ce titre un revenu mensuel net de 2'007 fr. 05. b) Les charges de V. sont ainsi les suivantes : Part au logement maternel (15 % de 2'930 fr.)439 fr. 50 Nourriture et entretien :500 fr. 00 Vêtements :150 fr. 00

  • 16 - Assurance-maladie et complémentaire :224 fr. 95 Franchise et quote-part : 83 fr. 30 Transport ([...]) :193 fr. 50 Argent de poche :200 fr. 00 Coiffeur :30 fr. 00 Sport, équipement et cotisations :100 fr. 00 Téléphonie mobile :61 fr. 20 Vacances :200 fr. 00 Ecole [...]1'443 fr. 25 Total :3'625 fr. 70 L’intimée allègue, pièce justificative à l’appui (cf. pièce 146), que les coûts de l’assurance-maladie de base de V.________ s’élèveront à 443 fr. depuis le 1 er janvier 2018, respectivement 114 fr. 20 pour son assurance complémentaire, soit 557 fr. 20 en tout. E n d r o i t : 1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]). Formés en temps utile par des parties qui y ont toutes deux intérêt et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.

  • 17 -

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 2.2 2.2.1 Les parties ont produit un certain nombre de pièces nouvelles dont il convient d’examiner la recevabilité. 2.2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). On distingue à cet effet vrais et faux novas. S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) –, la condition de nouveauté posée par la lettre b de l’art. 317 al. 1 CPC est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (TF

  • 18 - 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139). 2.2.3 2.2.3.1En l’espèce, la pièce 130 est recevable, s’agissant d’une pièce de forme. Les pièces 131 et 132 sont irrecevables, dès lors qu’elles auraient pu être produites en première instance. Il en va de même de la pièce 133, E.J.________ (ci-après : l’appelante ou l’intimée) ayant adhéré à la conclusion de F.J.________ (ci-après : l’appelant ou l’intimé) tendant à une prise en charge de sa charge fiscale par chacun des époux. Les pièces 134 à 148 sont recevables, dès lors qu’elles sont postérieures à l’audience de plaidoiries finales du 13 juillet 2017. Il en va de même des pièces complémentaires produites à l’audience du 19 janvier, y compris le CV de l’appelante, qui a été requis par l’appelant et dont on admettra la production à ce titre. 2.2.3.2Quant aux pièces produites par l’appelant F.J.________, les pièces 1 à 4 sont irrecevables, dès lors qu’elles auraient dû être produites devant l’autorité inférieure. La pièce 5, datant du 28 août 2017, est recevable ; elle diffère de la pièce 135 produite par l’épouse en ce sens qu’un rabais supplémentaire de 2 % est accordé si le coût de l’écolage de l’Ecole [...] est réglé en une seule fois ; l’appelant se prévaut de cette facture du 28 août 2017, dont il ressort au surplus qu’un acompte correspondant à la moitié de l’écolage dû avait déjà été versé en août
  1. La pièce 6 est recevable dès lors que le courriel de l’Ecole [...] et ses annexes ont été adressés au requérant après le début des cours, soit postérieurement à l’audience du 13 juillet 2017. Les pièces 7 à 19 sont recevables en tant qu’elles sont postérieures à l’audience du 13 juillet 2017, y compris la pièce 18, dont il ressort que l’appelant n’a pas effectué sa déclaration d’impôts avant le 18 octobre 2017. 3.Revenus de l’appelante 3.1Amortissements
  • 19 - 3.1.1 3.1.1.1Dans un premier grief, l’appelante E.J.________ fait valoir que ce serait à tort que le premier juge aurait considéré que la moitié des amortissements directs et indirects acquittés par l’intimé F.J.________ devait être considérée comme un revenu de l’appelante, au motif que ces amortissements lui bénéficieraient également. Elle fait également valoir que le montant des amortissements retenu dans l’ordonnance querellée serait inexact et s’élèverait au total à 20'403 fr. par an, dont 6'768 fr. d’amortissements indirects. 3.1.1.2Dans ses déterminations du 18 décembre 2018, l’intimé prétend que dès lors que les époux sont séparés de biens et que les conséquences financières et provisoires de leur séparation reposent sur la méthode du précédent train de vie du couple, le raisonnement du premier juge ne prêterait pas le flanc à la critique. Il a toutefois reconnu en audience d’appel que le montant retenu par le premier juge à titre d’amortissement indirect, soit 42'370 fr. 25, était erroné. 3.1.2A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire n'est pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent : il ne sert pas, en effet, à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2 ; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les réf. citées ; TF 5P.498/2006 du 18 juin 2006 consid. 4.4.2 rés. in FramPra.ch 2007 p. 929). Il importe peu que l’amortissement soit prévu dans un plan de remboursement (TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1). Il n’existe pas davantage de pratique selon laquelle l’époux qui se voit attribuer la jouissance du domicile conjugal devrait s’acquitter de la prime d’assurance-vie conclue au nom de son conjoint et servant à l’amortissement indirect du logement conjugal, dans le cas d’un amortissement indirect sous forme d’assurance-vie constituée sur la tête de chaque époux. Il est en tout cas admissible, lorsque le budget de l’époux attributaire présente un déficit – contrairement à celui de l’autre époux – de retenir que chaque partie reste tenue de sa part de

  • 20 - l’amortissement indirect et que, si cet époux paie l’entier des primes pour éviter la résiliation du crédit hypothécaire, l’autre époux sera tenu de le rembourser (Juge délégué CACI 22 mai 2017/196). 3.1.3Le premier juge a considéré que les amortissements s’élevaient à 13'635 fr. (11'135 fr. + 2500 fr.) par an pour les directs et à 42'370 fr. 25 (24'598 fr. 05 + 11'004 fr. 20 + 6'768 fr.) pour les amortissements indirects. Dans la mesure où l’intimé avançait à son épouse le paiement de sa part de ces amortissements, il convenait d’en tenir compte dans les revenus de celle-ci à hauteur de 2'333 fr. 55 ([{42'370 fr. 25 + 13'635 fr.} / 2] / 12). 3.1.4En l’espèce, l’état de fait a été corrigé en ce sens que l’amortissement indirect s’élève annuellement à 6'768 fr. (cf. supra ch. 4c). Toutefois cette modification est sans incidence sur le sort du moyen soulevé par l’appelante, dès lors que l’amortissement de l’immeuble dont sont copropriétaires les époux tend à accroître et éventuellement assurer le maintien du patrimoine de chacun d’eux et ne saurait être considéré comme un revenu de l’appelante. Le fait que les époux soient séparés de biens est sans incidence, puisque leur régime sera liquidé au moment du divorce et que l’intimé pourra alors faire valoir sa créance découlant du trop-payé. De plus, le montant des amortissements n’ayant pas été pris en compte à titre de charge pour l’intimé, l’on peine à comprendre comment il pourrait constituer un revenu pour l’appelante. C’est ainsi à tort que le premier juge a pris en compte le montant des amortissements directs et indirects payés par l’intimé dans le calcul du revenu de l’appelante. Bien fondé, le moyen de l’appelante doit être admis. 3.2Revenu hypothétique de l’appelante 3.2.1 3.2.1.1L’appelante E.J.________ fait valoir que les conditions permettant de lui imputer un revenu hypothétique ne seraient pas remplies. A cet égard, elle se prévaut notamment de sa situation personnelle, de son âge et de son expérience professionnelle. De même,

  • 21 - elle fait valoir qu’au vu des revenus de l’intimé, les moyens seraient suffisants pour assurer la tenue de deux ménages séparés. 3.2.1.2De son côté, l’intimé F.J.________ fait valoir à l’appui de son appel et de ses déterminations du 18 décembre 2017 que la période d’adaptation de dix mois consentie pour la prise en compte d’un revenu hypothétique serait trop longue. Selon lui, le premier juge aurait dû prendre en compte un revenu hypothétique de 10'000 fr. par mois pour son épouse, qui serait de nature à couvrir l’entier de son déficit. 3.2.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, SJ 2011 I 177 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la

  • 22 - possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Dans le cadre de mesures provisionnelles, en cas de situation financière particulièrement favorable et de répartition classique des rôles de longue durée pendant la vie commune, il ne peut en principe être exigé de l'époux crédirentier qu'il reprenne une activité lucrative, indépendamment de la possibilité effective d'une telle reprise (TF 5A_272/2009 du 16 septembre 2009, concernant une femme de 47 ans, qui n'avait pas travaillé pendant les 17 ans de la vie commune, ne disposait d'aucune formation et avait des problèmes de santé ; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). 3.2.3Le premier juge a retenu que l’appelante et intimée, âgée de 53 ans, avait encore la possibilité d’exercer une activité professionnelle avant d’atteindre l’âge de la retraite. Il a considéré qu’elle était au bénéfice d’une formation de secrétaire et avait été employée au sein du [...] du 13 juin 1994 au 18 octobre 2008 en qualité d’attachée de direction générale, certes de manière interrompue vu les longs congés maternités dont elle avait bénéficié et qu’elle était trilingue. On pouvait donc

  • 23 - raisonnablement exiger d’elle qu’elle exerce une activité lucrative dans ce domaine, après une remise à niveau de dix mois et qu’elle obtienne un salaire de 5’700 fr. brut, respectivement 4’845 fr. net par mois 3.2.4En l’espèce, l’instruction a démontré que l’appelante et intimée ne disposait pas d’une formation de secrétaire mais d’un BTS en tourisme et qu’elle avait cessé de travailler de manière définitive en 2004 après plusieurs congés maternités. Par ailleurs, l’intimée n’est pas trilingue, dès lors qu’elle ne dispose que de connaissances scolaires en espagnol, langue qu’elle n’a plus pratiquée depuis sa maturité il y a trente ans. Ayant effectué plus de septante candidatures en Suisse romande, l’appelante et intimée n’a reçu aucune réponse positive. La société [...] a relevé que le projet de réinsertion de l’appelante et intimée en tant que secrétaire était peu plausible, dès lors qu’elle n’avait pas travaillé depuis plus de quinze ans, disposait de connaissances élémentaires en informatique, ne parlait pas l’allemand et était titulaire d’un diplôme peu utile sur le marché du travail suisse. Ainsi, contrairement à l’appréciation du premier juge, on retiendra qu’au vu de son âge, de sa formation ancienne, non actualisée et peu adaptée au marché du travail suisse, de son expérience professionnelle ancienne et de l’état actuel du marché du travail, l’on ne saurait exiger de l’appelante et intimée qu’elle reprenne l’exercice d’une activité lucrative. L’on relèvera encore que c’est selon toute vraisemblance bien pour favoriser la carrière de l’époux que les parties se sont expatriées en Suisse, ce qui a permis à celui-ci de tirer des revenus conséquents de son activité lucrative. Nonobstant sa maladie, la capacité contributive de l’intimé et appelant est intacte et n’apparaît pas devoir baisser drastiquement à court terme. La désunion est consommée depuis septembre 2014, soit alors que l’appelante et intimée était déjà âgée de 50 ans ; depuis lors, elle n’a pas repris d’activité lucrative. Au stade des mesures provisionnelles et au vu de la répartition classique des rôles de longue durée pendant la vie commune, l’on ne saurait exiger de l’appelante et intimée qu’elle reprenne une activité lucrative, indépendamment de la possibilité effective d'une telle reprise. En outre,

  • 24 - les revenus réalisés par l’appelant et intimé suffisent amplement en l’état à assumer les coûts d’entretien des deux ménages. C’est ainsi à tort que le premier juge a imputé un revenu hypothétique à l’appelante et intimée, de sorte que son moyen doit être accueilli et celui de l’intimé et appelant rejeté. En définitive, le revenu de l’appelante doit être arrêté à 284 fr. 05, provenant uniquement du loyer de l’appartement de [...]. 4.Charges de l’appelante 4.1 4.1.1L’appelante E.J.________ se plaint de ce qu’un certain nombre de charges n’ait pas été pris en compte par le premier juge. A cet égard, elle revendique la prise en compte de ses frais d’électricité par 92 fr., d’alarme par 73 fr., de lunettes par 142 fr., de dentiste par 228 fr., de thérapie non–remboursés par 70 fr. et de [...] par 38 fr. et de fiduciaire par 108 francs. Elle allègue également une augmentation des frais d’entretien de son véhicule de 111 fr. 10 (150 fr. – 38 fr. 90). Elle allègue encore des frais relatifs à la constitution d’un troisième pilier par 1'833 fr., en tant qu’elle devrait pouvoir se constituer une prévoyance professionnelle, ne bénéficiant plus de l’augmentation des avoirs LPP de l’intimé F.J.________ depuis l’introduction de la demande en divorce. Elle prétend que les amortissements liés à sa part de copropriété par 850 fr. 10 faisaient partie du train de vie antérieur. Elle se plaint également de ce que l’ordonnance querellée n’ait pas pris en compte la somme de 1'277 fr. 90 intégrée dans son train de vie par l’ordonnance du 2 avril 2015 à titre de participation à l’excédent, train de vie qu’elle estime aujourd’hui à 17'415 fr. 75 par mois,. Elle se plaint par ailleurs de ce que des frais aient été intégrés au budget de l’intimé alors qu’ils ne figuraient pas dans celui arrêté par l’ordonnance du 2 avril 2015.

  • 25 - Quant à sa charge fiscale, l’appelante fait valoir qu’elle devrait être actualisée pour tenir compte de son train de vie corrigé et prendre en compte la contribution d’entretien en faveur d’O.________. Elle se prévaut à cet égard de la pièce 133, irrecevable en appel (cf. supra consid. 2.2.3.1). 4.1.2De son côté, l’intimé fait valoir que le train de vie tel qu’arrêté dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 avril 2015 constituerait la limite supérieure du droit à l’entretien de l’appelante et intimée. 4.2 4.2.1La décision sur mesures protectrices étant revêtue d’une autorité de la chose jugée limitée, en ce sens que celles-ci ne sont pas sujettes à un réexamen complet dans une procédure judiciaire, la requête de modification de ces mesures ne peut avoir pour objet qu’une adaptation aux circonstances nouvelles, mais non une nouvelle fixation (De Luze et al., Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 1.2 ad art. 179 CC, et les réf. citées). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives (einstufige Methode) ; méthode de minimum vital élargi avec répartition de l'excédent (zweistufige Methode) (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.1). Même en cas de situations financières très favorables, il faut s’en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a ; TF 5A.793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3). 4.2.2Aux termes de l’art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la

  • 26 - procédure de divorce sont partagées entre les époux. La modification légale de l’art. 122 CC, résultant de la loi fédérale du 19 juin 2015 (RO 2016 2623) et entrée en vigueur le 1 er janvier 2017 visait notamment à pallier au fait que le système en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 pouvait inciter le conjoint créancier à faire traîner la procédure pour des raisons tactiques (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 pp. 4341 ss, p. 4359). Il ressort en outre de la jurisprudence antérieure à la révision susmentionnée que l'entretien convenable au sens de l'art. 125 CC peut comprendre une compensation sous forme de capital pour les lacunes de prévoyance nées pendant le mariage, lorsque le juge fixe l'entretien sous la forme d'une rente limitée dans le temps et prenant fin avant l'âge de la retraite du crédirentier. Il n'élargit en rien le droit à l'entretien à un montant supérieur au niveau de vie antérieur à la séparation, ni ne fonde de prétention à la moitié de l'épargne privée affectée à la prévoyance du débirentier (TF 5A_507/2011 du 31 janvier 2012 consid. 5.4). 4.2.3Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux époux (TF 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.3). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l'Administration cantonale des impôts. Le Tribunal fédéral a fait référence à de telles simulations d'impôts disponibles sur des sites de l'administration fiscale (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 6.1.1), méthode qui comporte toutefois une part d'incertitude (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités) dans la mesure où elle n’opère aucune distinction entre le revenu net et le revenu imposable. 4.3Le premier juge a considéré que seule la charge fiscale de l’appelante constituait un fait nouveau pouvant être pris en compte dans le calcul de ses charges, les autres frais nouvellement allégués ne pouvant être inclus dans le train de vie arrêté dans l’ordonnance du 2 avril 2015. Il a considéré qu’au vu de la baisse du montant de sa contribution d’entretien et du fait que la pension en faveur de V.________ serait versée

  • 27 - directement à ce dernier à compter du 1 er juin 2017, il convenait d’estimer sa charge fiscale à 26'185 fr., respectivement 2'182 fr. 10 par mois. 4.4 4.4.1En l’espèce, le train de vie des époux qui a été arrêté dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, confirmée par l’arrêt du 30 juin 2015, constitue la limite supérieure du droit à l’entretien. Ainsi, le train de vie de l’appelante peut être arrêté à 8'485 fr. au maximum. Quant au train de vie de l’intimé, un certain nombre de charges ne figurant pas dans l’ordonnance du 2 avril 2015 n’ont pas été prises en compte par la juge déléguée de céans, qui sont d’ailleurs sans incidence sur l’issue du litige, soit les frais mensuels de fiduciaire par 108 fr., de dentiste par 63 fr., d’entretien du jardin par 192 fr. 05, de ramonage par 27 fr. 80, d’alarme par 138 fr. 55, d’eau par 124 fr. 70, d’électricité par 173 fr., de gaz par 142 fr. 40 et de taxe communale par 205 fr. 80. Cela étant, les charges nouvellement alléguées par l’appelante ne sauraient, elles non plus, être prises en compte à ce stade. Concernant la prévoyance professionnelle de l’appelante, celle-ci ne saurait se prévaloir du fait qu’elle ne bénéficie plus de l’accroissement des avoirs LPP de l’intimé depuis l’introduction de la demande en divorce, dès lors que la révision de l’art. 122 CC l’a expressément voulu ainsi et que la constitution d’une prévoyance vieillesse ne donne pas droit à un train de vie supérieur. Quant aux amortissements de la copropriété, ceux-ci n’ont pas été pris en compte dans les charges de l’intimé et ils ne sauraient être intégrés dans le budget de l’appelante, pour les motifs déjà exposés (cf. supra consid. 3.1.4). La question de la prise en compte d’une part à l’excédent sera traitée ci-après (cf. infra consid. 6.4) 4.4.2Ainsi, seule la charge fiscale de l’appelante doit être actualisée en prenant en compte le montant des pensions concrètes. En procédant à une simulation au moyen du calculateur mis à disposition par

  • 28 - l'Administration cantonale des impôts, sur la base d'un revenu annuel net de 133'925 fr. 40 (12 x 8’485 fr. [pension épouse] + 2'021 fr. 40 x 12 [contribution O.] + 370 x 12 [allocations familiales O.] + 12 x 284 fr. 05 [loyer [...]]) et d'une fortune de 36'000 fr. – ressortant de l’ordonnance attaquée et non remise en cause en appel –, on parvient à une charge fiscale ICC/IFD de 23’614 fr. par an, soit 1'967 fr. 85 (23'614 fr. / 12) par mois, la différence avec le montant de 2'182 fr. 10 retenu par le premier juge s’expliquant sans doute par la prise en compte des allocations familiales dans la masse imposable et de la situation de famille incluant trois enfants à charge. 4.4.3En définitive, les charges de l’appelante doivent être arrêtées à 9'217 fr. 60, dont 1'967 fr. 85 de charge fiscale. L’intimée présente ainsi un manco de 8'933 fr. 55 (284 fr. 05 – 9'217 fr. 60). 5.Capacité contributive de l’intimé 5.1 5.1.1L’appelante E.J.________ se plaint de ce que l’appréciation du revenu de l’intimé F.J.________ serait incomplète. Elle fait valoir que l’intimé devrait réduire ses charges hypothécaires et mettre une partie de son logement en location. Elle reproche au premier juge d’avoir tenu compte de charges n’ayant pas été rendues vraisemblables, soit les frais d’assistance compris dans l’augmentation du coût de la femme de ménage de 400 fr. à 1'350 fr. depuis l’ordonnance du 2 avril 2015, les frais de santé acquittés à [...] par 175 fr., ainsi que le coût erroné de son assurance-maladie (699 fr. 25 au lieu de 851 fr. 35). 5.1.2De son côté, l’intimé se prévaut du fait que son allocation pour impotent a été intégrée à tort à ses revenus et qu’il doit puiser dans ses économies pour s’acquitter de ses charges courantes, ses charges couvrant presque l’entier de son revenu mensuel net, hors bonus. 5.2Le premier juge a retenu qu’au vu de l’état de santé de l’intimé, il ne se justifiait pas qu’il modifie le contrat de prêt hypothécaire

  • 29 - pour définir un taux inférieur et qu’un revenu locatif hypothétique ne lui était pas imputable. 5.3Comme mentionné ci-avant, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (cf. supra 4.2.1). L’allocation pour impotent vise à financer l'aide dont son bénéficiaire a besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (sur la notion d'impotence : cf. l’art. 9 LPGA [loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales ; RS 830.1]) ; elle n'est en conséquence pas directement destinée à son entretien comme peut l'être par exemple une rente d’invalidité (art. 28 al. 1 ou une rente d'orphelin (art. 25 LAVS [loi sur l'assurance-vieillesse et survivant ; RS 831.10]) ou 30 LAA [loi fédérale sur l'assurance-accident ; RS 832.20] ; TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 3.1.2.2, non publié in ATF 139 III 401 ; cf. art. 276 al. 3 CC ; Wullschleger in FamKommentar, 2 e éd. 2011, n. 51 ad art. 285 CC). 5.4En l’espèce, s’il est exact que certains frais ont été à tort pris en compte dans les charges de l’intimé, particulièrement les frais d’assistance et de ménage pour lesquels il perçoit une contribution d’assistance de la part de l’AI, les frais du traitement effectué par [...] lequel s’est achevé en 2016, ainsi qu’un montant erroné pour ses primes d’assurance-maladie, le premier juge a également à tort tenu compte du montant de l’allocation d’impotence dans ses revenus. Toutefois, le montant effectif des revenus et des charges de l’intimé est sans incidence sur la contribution d’entretien de l’appelante, dès lors que celle-ci est limitée par le montant correspondant au train de vie mené avant la séparation, que l’intimé est actuellement manifestement en mesure de couvrir. En définitive, s’il est exact qu’il convenait de corriger le montant des charges de l’intimé dans l’état de fait (cf. supra ch. 4c), il convenait également de corriger celui de son revenu (cf. supra ch. 4a). De

  • 30 - plus, le raisonnement du premier juge peut être entièrement suivi concernant le taux hypothécaire et la location hypothétique de l’appartement, dès lors qu’au vu de ses revenus actuels et de son état de santé, l’on ne saurait exiger de l’intimé qu’il conclue un contrat à taux d’intérêt hypothécaire fixe, ni qu’il loue une partie de son logement s’il ne le souhaite pas, puisque l’économie, respectivement le gain en résultant, serait, vu le disponible, sans incidence sur la contribution due à l’épouse, limitée par le niveau du train de vie antérieur. Le grief de l’appelante relatif à l’augmentation de la capacité contributive de l’intimé doit dès lors être écarté. En définitive, le revenu de l’intimé doit être arrêté à 41'666 fr. 20 et ses charges à 18'486 francs. Le budget de celui-ci présente dès lors un disponible de 23'180 fr. 20 (41'666 fr. 20 – 18'586 fr. 65). 6.Contribution d’entretien en faveur de l’épouse 6.1L’appelante et intimée E.J.________ conclut à ce que la contribution d’entretien en sa faveur soit arrêtée à 17'515 fr. 75. De son côté, l’intimé et appelant F.J.________ conclut à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de son épouse. Cette conclusion en suppression de la contribution d’entretien est irrecevable en tant qu’elle va au-delà des conclusions en réduction de dite pension formées en première instance (art. 317 al. 2 CPC). 6.2La méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent n’est applicable qu'aux couples ayant un revenu cumulé moyen et elle est exclue pour les couples à haut, voire à très haut revenu (Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd. 2012, n. 145 ad art. 125 CC ; CREC II 5 novembre 2010/227). Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve

  • 31 - immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs du requérant et de l'intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3). 6.3Le premier juge a tenu compte des charges effectives de l’appelante pour fixer la contribution en sa faveur. Toutefois, l’ordonnance du 2 avril 2015, confirmée par l’arrêt du 30 juin 2015, avait arrêté la contribution d’entretien à 8'485 fr., sur la base de charges à hauteur de 7'491 fr. 95 et d’un revenu de 284 fr. 05. Un montant de 1'277 fr. 90 (8'485 fr. [contribution] – 7'491 fr. 95 [charges] + 284 fr. 05 [revenu]) avait ainsi été ajouté au montant nécessaire à assurer l’entretien de l’appelante, à titre de participation à l’excédent. Le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, tel qu’arrêté dans l’ordonnance du 2 avril 2015, soit 8'485 fr., doit être considéré comme le montant nécessaire à maintenir le train de vie de l’appelante. Si l’on ignore pour quelle raison un montant correspondant à la moitié de l’excédent avait été ajouté au montant nécessaire à couvrir l’entretien de l’épouse, il convient toutefois de ne pas remettre en cause le chiffre retenu à l’époque ; cela se justifie d’autant plus qu’un certain nombre de charges n’ont pas pu être prises en compte, n’ayant pas été retenues dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, alors qu’elles existent manifestement (cf. supra consid. 4.4.1). Au vu de la charge fiscale nouvelle de l’appelante, il convient d’ajouter la somme de 1'967 fr. 85 au montant de 8’485 fr., soit 10'452 fr. 85, et d’arrêter la contribution d’entretien en faveur de l’épouse à 10'450 fr. (montant arrondi) dès le 1 er juin 2017. Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelante E.J.________ doit être partiellement accueilli, ce qui entraîne le rejet du grief correspondant de l’appelant F.J.. 7.Entretien de l’enfant majeur V.

  • 32 - 7.1 7.1.1Selon l’appelant et intimé F.J.________ le montant de l’entretien convenable de l’enfant V.________ devrait être rectifié en ce sens que le montant nécessaire à la nourriture et à l’entretien devrait être réduit, compte tenu du fait que l’Ecole [...] a facturé la somme de 1'683 fr. à titre de demi-pension. De plus, il conviendrait de prendre en compte un montant corrigé à titre de stage rémunéré. 7.1.2De son côté l’appelante et intimée E.J.________ se plaint de ce que le premier juge ait retenu un salaire pour V.________ dès le mois de septembre 2017, alors qu’il ne réaliserait un revenu que dès le 1 er février

  1. Dans sa réponse du 18 décembre 2017, l’intimée a admis que V.________ serait en mesure de percevoir un revenu de l’ordre de 1'800 fr. par mois durant six mois de mars à août 2018. Elle a toutefois allégué de nouvelles charges devant être ajoutées au montant de l’entretien convenable de V.________, particulièrement l’augmentation de son assurance maladie dès le mois de janvier 2018. 7.2 7.2.1Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre à ce dernier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b). Ils sont déliés de leur obligation dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC ; TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 c. 3.1). La prise en compte des ressources de l'enfant ne libère en principe que partiellement les père et mère de leur obligation, les montants touchés étant en général insuffisants pour couvrir l'entier des besoins de l'enfant. Une décharge totale des parents ne se justifie en principe que si la situation économique
  • 33 - de l'enfant est sensiblement plus (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e

éd., 2014, n. 1036 pp. 679 s.). 7.2.2Lorsque les besoins des enfants seront couverts par les contributions d’entretien mises à la charge du parent débiteur, il n’y a pas lieu de prévoir un montant à titre d’entretien convenable. Ce n’est en effet que lorsque le disponible du débirentier est insuffisant qu’il y a lieu de fixer dans le dispositif le montant de l’entretien convenable de l’enfant, selon les art. 287a CC et 301a CPC (cf. Juge déléguée CACI 1 er mars 2017/97 ; Juge déléguée CACI 24 mars 2017/126 ; Juge déléguée CACI 5 octobre 2017/458 consid. 5.2). 7.2.3Lorsque, comme dans le cas particulier, la majorité de l’enfant survient au cours d’une procédure matrimoniale, la faculté du parent qui détient l’autorité parentale d’agir en son propre nom et à la place de l’enfant (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis) perdure, pour autant que l’enfant désormais majeur y consente. Si l’enfant approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l’autorité parentale (ATF 129 III 5 consid. 3 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2 et les réf. citées). L’enfant ne devient donc pas partie à la procédure. Dès lors, il n’apparaît pas arbitraire de considérer que, n’étant pas partie à la procédure, l’enfant majeur doit dans ce cas bénéficier, comme l’enfant mineur, d’une protection procédurale accrue et, partant, d’admettre que la maxime d’office continue de s’appliquer au-delà de la majorité (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.3.2, in RSPC 1/2018 2043 pp 16 ss, p. 19). 7.3Le premier juge a considéré que V.________ percevrait un salaire de 600 fr. mensuel grâce à des stages et que ses charges s’élevaient à 3'279 fr. 45. Il a soutenu que le coût de l’entretien convenable de V.________ s’élevait pour les mois de juin à août 2017 à 1'988 fr. 95 (3'279 fr. 45 – frais de scolarité et de transport), puis dès le mois de septembre 2017, la contribution d’entretien augmenterait à 2'679 fr. 45 (3'279.45 – 600). V.________ pourrait en outre prétendre aux

  • 34 - allocations familiales par l’intermédiaire de son père, à hauteur de 330 fr. par mois, qui viendraient en déduction des montants susmentionné. 7.4 7.4.1En l’espèce, V., devenu majeur au cours de la procédure de droit matrimonial opposant ses parents est représenté par sa mère et bénéficie de l’application des maximes d’office et inquisitoire. L’instruction a démontré que V. percevrait un salaire de 2'007 fr. 05 du 1 er mars au 31 août 2018, ce qui représente un montant de 1'003 fr. par mois ([2'007 fr. 05 x 6] / 12). Ce montant peut être pris en compte dès le mois de septembre 2017, date du début de l’année scolaire de l’intéressé ; les stages font partie de la formation et ils se répètent au fil du cursus. Il ressort par ailleurs de l’instruction que la prime d’assurance- maladie de V.________ s’élève à 443 fr. depuis le 1 er janvier 2018, respectivement 114 fr. 20 pour son assurance complémentaire, soit 557 fr. 20 en tout. Il convient dès lors de prendre en compte ces montants dans la fixation de la contribution d’entretien. La critique de l’appelant F.J.________ relative aux frais de nourriture doit être écartée, dès lors que les repas pris à l’école auraient, sans la demi-pension, dû être pris à l’extérieur et que leur coût aurait été ajouté aux coûts directs de V.. 7.4.2Le coût de l’entretien – l’entretien convenable n’ayant pas être établi au vu de la situation financière de F.J. – de V.________ doit dès lors être arrêté à 1'658 fr. 95 pour les mois de juin à août 2017, soit 439 fr. 50 pour la part au logement, 500 fr. pour la nourriture et l’entretien, 150 fr. pour les vêtements, 224 fr. 95 pour l’assurance-maladie et l’assurance complémentaire, 83 fr. 30 pour la franchise et la quote-part, 200 fr. pour l’argent de poche, 30 fr. pour le coiffeur, 100 fr. pour le sport, 61 fr. 20 pour son téléphone mobile et 200 fr. pour les vacances, déduction faite de la somme de 330 fr. à titre d’allocations de formation. La contribution d’entretien due par F.J.________ sera ainsi arrêtée à 1'658 fr. 95, allocations à verser en sus. Pour les mois de septembre à décembre 2017, il convient d’arrêter le coût de l’entretien de V.________ à 2'292 fr. 70, comprenant, en

  • 35 - sus des charges mentionnées ci-dessus, 193 fr. 50 de frais de transport et 1'443 fr. 25 de frais d’écolage, déduction faite de la somme de 1'003 fr. à titre de salaire de stagiaire et de la somme de 330 fr. à titre d’allocations. La contribution d’entretien due par F.J.________ doit dès lors être arrêtée à 849 fr. 45 (2’292 fr. 70 – 1'443 fr. 25 [frais d’écolage]), allocations à verser en sus, et frais d’écolage, d’inscription à l’Ecole [...] et autres dépenses relatives à la formation à la charge de F.J.________ et payés directement par celui-ci. Dès le mois de janvier 2018, le coût de l’entretien de V.________ doit être arrêté à 2'624 fr. 95 (2’292 fr. 70 + 332 fr. 25 [coûts d’assurance supplémentaires]), dès lors que ses primes d’assurance- maladie de base et complémentaire ont augmenté de 332 fr. 25 (557 fr. 20 – 224 fr. 95), déduction faite de la somme de 1'003 fr. à titre de salaire perçu en stage et de 330 fr. à titre d’allocations. La contribution d’entretien doit dès lors être arrêtée à 1'181 fr. 70 (2'624 fr. 95 – 1'443 fr. 25), allocations à verser en sus, et frais d’écolage, d’inscription à l’Ecole [...] et autres dépenses relatives à la formation à la charge de F.J.________ et payés directement par celui-ci. 8.En définitive, l’appel de F.J.________ doit être rejeté et l’appel d’E.J.________ doit être partiellement admis. Le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance doit être réformé en ce sens que F.J.________ sera astreint à contribuer à l’entretien de son fils V.________ par le régulier versement de la somme de 1'658 fr. 95 du 1 er

juin au 31 août 2017, allocations en sus, de la somme de 849 fr. 45 du 1 er

septembre au 31 décembre 2017, allocations à verser en sus, et frais d’écolage, d’inscription et autres dépenses relatives à la formation à la charge de F.J.________ et payés directement par celui-ci, et de la somme de 1'181 fr. 70 dès le 1 er janvier 2018, allocations à verser en sus, et frais d’écolage, d’inscription et autres dépenses relatives à la formation à la charge de F.J.________ et payés directement par celui-ci, jusqu’à

  • 36 - l’achèvement de la formation de V., aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Le chiffre V du dispositif peut être purement et simplement supprimé. Le chiffre VI du dispositif de l’ordonnance doit être réformé en ce sens que F.J. sera astreint à contribuer à l’entretien d’E.J.________ par le régulier versement de la somme de 10'452 fr. 85 dès le 1 er juin 2017. A l’instar ce qui a été décidé par l’autorité de première instance, les dépens peuvent être compensés et les frais judicaires – à l’exception des frais de la procédure superprovisionnelle mis à la charge du requérant – peuvent être répartis par moitié, dès lors qu’aucune des parties n’obtient en définitive gain de cause sur ses conclusions (art. 106 al. 2 CPC). Cela étant les chiffres VII et VIII de l’ordonnance attaquée peuvent demeurer inchangés.

9.1Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 10'600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5], comprenant 4'800 fr. pour l’appel de F.J., 4'800 fr. pour l’appel de F.J. et 1'000 fr. pour les frais de la procédure provisionnelle (art. 7 al. 1, 30 et 31 TFJC). Vu l’issue du litige, les frais judiciaires afférents à l’appel de F.J.________ doivent être entièrement mis à sa charge, dès lors qu’il succombe sur l’entier de ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). L’appelante E.J.________ obtient partiellement gain de cause puisque le montant de la contribution arrêté par le premier juge en sa faveur a été revu à la hausse. Toutefois, seule la charge fiscale a en définitive été ajoutée à la contribution arrêtée par l’ordonnance du 2 avril 2015, confirmée par l’arrêt du 30 juin 2015, sans que l’appelante obtienne

  • 37 - l’entier de ses conclusions d’appel, largement supérieures. La contribution d’entretien en faveur de V.________ a certes été actualisée, mais n’atteint pas les montants invoqués par l’appelante. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à son appel seront ainsi répartis par moitié entre les parties, soit 2'400 fr. à sa charge et 2'400 fr. à la charge de l’intimé F.J.________ (art. 106 al. 2 CPC). Les frais de la procédure provisionnelle ayant mené à l’ordonnance du 23 octobre 2017 seront mis à la charge de F.J.________ à hauteur de 500 fr., le solde étant mis à la charge de l’appelante E.J., celle-ci n’ayant obtenu gain de cause que sur une partie de ses conclusions. Les dépens de la procédure provisionnelle seront dès lors compensés (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé F.J. versera ainsi la somme de 2'900 fr. à l’appelante à titre de restitution partielle de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). 9.2La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 3’000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) pour chacune des parties, de sorte que, compte tenu de ce que les frais de l’appel de F.J.________ doivent être mis à sa charge et que ceux de l’appel d’E.J.________ doivent être partagés par moitié – les dépens y relatifs étant compensés –, l’intimé F.J.________ versera à l’appelante E.J.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. En définitive, F.J.________ versera à E.J.________, la somme de 5'900 fr. (2’900 fr. + 3’000 fr.), à titre de restitution partielle de l’avance des frais judiciaires et de dépens de deuxième instance.

  • 38 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel de F.J.________ est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. L’appel d’E.J.________ est partiellement admis. III. L’ordonnance est réformée aux chiffres IV, V et VI de son dispositif comme il suit : IV. astreint F.J.________ à contribuer à l’entretien de son fils V., né le [...] 1999, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de V., de la somme de :

  • 1'658 fr. 95 (mille six cent cinquante-huit francs et nonante-cinq centimes), du 1 er juin au 31 août 2017, allocations en sus ;

  • 849 fr. 45 (huit cent quarante-neuf francs et quarante- cinq centimes), du 1 er septembre au 31 décembre 2017, allocations à verser en sus, et frais d’écolage, d’inscription et autres dépenses relatives à la formation à la charge de F.J.________ et payés directement par celui-ci ;

  • 2'624 fr. 95 (deux mille six cent vingt-quatre francs et nonante-cinq centimes), dès et y compris le 1 er janvier 2018, allocations à verser en sus, et frais d’écolage, d’inscription et autres dépenses relatives à la formation à la charge de F.J.________ et payés directement par celui-ci, jusqu’à l’achèvement de la formation de V.________, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

  • 39 - V. [supprimé.] VI. astreint F.J.________ à contribuer à l’entretien de son épouse E.J., née [...], par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, de la somme de 10'450 fr. (dix mille quatre cent cinquante francs) dès le 1 er juin 2017. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 10'600 fr., sont mis à la charge de l’appelant F.J. à hauteur de 7'700 fr. (sept mille sept cents francs) et à la charge de l’appelante E.J.________ à hauteur de 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs). V. L’intimé F.J.________ doit verser à l’appelante E.J.________ la somme de 5'900 fr. (cinq mille neuf cents francs) à titre de restitution partielle de l’avance des frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Irène Wettstein Martin (pour E.J.), -Me Robert Lei Ravello (pour F.J.) ,

  • 40 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

25

Gerichtsentscheide

38