1102 TRIBUNAL CANTONAL TD16.029974-181477 194 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 avril 2019
Composition : M. A B R E C H T , président MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Robyr
Art. 125 CC ; 308 al. 1 let. a CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.G., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 21 août 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec J., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 21 août 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.G.________ et J.________ (I), a ratifié pour valoir jugement la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties les 2 et 27 juin 2016 (II), a astreint A.G.________ à contribuer à l’entretien de J.________ par le régulier versement d’une pension alimentaire de 4'000 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’au 28 février 2029, puis de 1'000 fr. (III), a ordonné au Fonds de prévoyance [...], en application de la convention ratifiée, de prélever sur le compte de prévoyance de A.G.________ la somme de 290'000 fr. et de la verser sur le compte de prévoyance ouvert au nom de J.________ auprès de la Fondation de prévoyance [...] (IV), a arrêté les frais judiciaires à 7'750 fr., les a répartis à raison de 1'937 fr. 50 pour la demanderesse et de 5'812 fr. 50 pour le défendeur, la demanderesse devant rembourser au défendeur, qui a fait l’avance de l’intégralité des frais judiciaires, la somme de 1'937 fr. 50 (V), a dit que le défendeur verserait à la demanderesse la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, les premiers juges ont constaté que le mariage des parties avait duré 29 ans, dont 24 années de vie commune. Deux enfants étaient nés de cette union et, en vertu d’un choix commun, l’épouse avait cessé toute activité professionnelle en 1990 et durant quatre ans pour se consacrer exclusivement aux soins et à l’éducation des enfants, avant de reprendre une activité à un taux très partiel en 1994. Le mari avait pu donner un élan important à sa carrière professionnelle en suivant une formation les soirs de semaine et samedis, ce qui avait impliqué pour l’épouse une présence prépondérante et indispensable auprès des enfants encore petits. Au vu de ces éléments, les premiers juges ont admis que le mariage avait eu un impact décisif sur la vie des époux et que le principe d’une contribution d’entretien en faveur de l’épouse était justifié.
3 - Dans le cadre de l’examen de la quotité de cette contribution, les premiers juges ont refusé d’imputer un revenu hypothétique à l’épouse. Ils ont pris en compte l’âge de l’intéressée, le fait qu’elle avait fourni des efforts importants durant les quinze dernières années pour se donner les meilleures chances de réintégrer le marché du travail et qu’elle avait réussi à augmenter son taux de travail de 30 à 70% depuis la séparation, ainsi que son état de santé. Elle avait ainsi fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour acquérir autant que possible son indépendance financière. Les premiers juges ont ensuite arrêté les charges de l’époux en retenant qu’il ne vivait pas en concubinage avec sa compagne et que rien n’indiquait que tel serait le cas après le divorce. Après avoir comblé le manco de l’épouse, ils ont partagé l’excédent du couple à raison de 2'700 fr. pour l’épouse et de 1'900 fr. pour le mari, considérant que le créancier d’aliments pouvait prétendre au même train de vie que le débiteur d’aliments après le divorce et que les charges du mari avaient été retenues de manière extrêmement larges alors que celles de l’épouse avaient été calculées strictement. B.Par acte du 24 septembre 2018, accompagné d’un bordereau de pièces, A.G.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due à J.. Par réponse du 19 novembre 2018, J. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
4 - 1.J., née [...] le [...] 1962, et A.G., né le [...] 1964, se sont mariés le [...] 1989. Deux enfants, aujourd’hui majeurs et financièrement indépendants, sont issus de cette union : B.G., née le [...] 1990, et C.G., né le [...] 1993. 2.Les parties se sont séparées au mois d’août 2013. Par convention de séparation signée par les parties le 3 février 2014 et ratifiée le 20 février suivant pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, A.G.________ s’est notamment engagé à contribuer à l’entretien de son épouse à hauteur de 5'000 fr. par mois dès le 1 er décembre 2013. 3.A.G.________ est également le père de D.G., née le [...] 2016 de sa relation avec sa nouvelle compagne, R.. Selon convention alimentaire du 14 mars 2016, ratifiée le 15 avril 2016 par la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, A.G.________ – qui a un domicile séparé de sa compagne et de leur fille – s’est engagé à contribuer à l’entretien de cette dernière par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, de 2'100 fr. jusqu’à l’âge de six ans révolus, de 2'150 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de neuf ans révolus, de 2'200 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus, de 2'250 fr. par mois dès lors et jusqu’à l’âge de quinze ans révolus, puis de 2'300 fr., jusqu’à la majorité ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle ou de ses études. Il s’est également engagé à payer en sus la moitié des frais mensuels de garderie de D.G.________, par 1'150 fr. par mois.
4.1Par acte daté des 8 et 28 juin 2016, les parties ont déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une requête commune en divorce avec accord partiel. Elles ont conclu au divorce et à
5 - la ratification, pour faire partie intégrante du jugement de divorce, de leur convention partielle signée les 2 et 27 juin 2016, dont la teneur est la suivante : « I. Parties se sont d’ores et déjà réparti les biens et objets acquis durant le mariage ainsi que toutes autres valeurs. Aux clauses qui précèdent, parties considèrent que le régime matrimonial est dissous et liquidé. II.La jouissance du logement conjugal, soit un appartement de 4.5 pièces sis au chemin des [...] à [...] est attribuée à J., à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges. Une copie du jugement de divorce à intervenir sera adressée aux propriétaires afin de procéder au transfert du bail à loyer. III.Ordre est donné au Fonds de prévoyance [...] de prélever sur le compte de A.G. n° 756.7422.7481.47 la somme de CHF 290'000.- (deux cent nonante mille francs) et de la verser sur le compte ouvert au nom de J.. IV.Les frais de justice liés à la signature de la présente convention seront avancés par A.G. et répartis selon ce que Justice dira dans le cadre du jugement de divorce à intervenir. Parties renoncent à l’allocation de dépens dans le cadre de la procédure liée à la conclusion de la présente convention partielle. V.Parties requièrent la ratification de la présente convention pour faire partie intégrante du jugement de divorce à intervenir. » Par écriture complémentaire des 19 et 20 juillet 2016, les parties ont ajouté une troisième conclusion à leur requête commune en divorce, soit que le tribunal statue sur le principe et la quotité de l’éventuelle contribution d’entretien due à l’épouse. 4.2Par requête de mesures provisionnelles du 10 août 2016, A.G.________ a conclu à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien à l’égard de son épouse à compter du 1 er août 2016. J.________ a conclu au rejet de cette requête par déterminations du 30 août 2016. Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 9 septembre 2016, A.G.________ a modifié sa conclusion en offrant de payer 800 fr. par
6 - mois à titre de pension provisionnelle pour J., proposition que celle-ci a refusée. Par ordonnance du 3 octobre 2016, le président du tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 10 août 2016. A.G. a interjeté appel contre cette ordonnance auprès du Tribunal cantonal. Lors de l’audience du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 12 décembre 2016, les parties ont convenu de ramener à 4'000 fr. par mois la quotité de la contribution due pour l’entretien de l’épouse. Cet accord a été ratifié séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 4.3Le 10 novembre 2016, J.________ a déposé une motivation écrite afférente à la seule question encore litigieuse, à savoir le principe et la quotité d’une pension alimentaire en sa faveur. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au versement en sa faveur d’une contribution d’entretien mensuelle de 5'000 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire, réduite à 3'000 fr. dès le 1 er mars 2029, date de la retraite de A.G.. Dans sa réponse du 22 mars 2017, A.G. a conclu au rejet de la conclusion prise au pied de la motivation écrite du 10 novembre
L’audience de plaidoiries finales a eu lieu le 22 mars 2018. J.________ a conclu au paiement en sa faveur d’une contribution d’entretien mensuelle de 4'000 fr., réduite à 3'000 fr. dès le 1 er mars 2029. 5. 5.1J.________ a arrêté de travailler en 1990, à la naissance de son premier enfant, jusqu’en 1994. Elle a ensuite repris une activité lucrative à 20% seulement, se consacrant essentiellement à l’éducation de ses enfants et à son foyer.
7 - Initialement titulaire d’un CFC de fleuriste, J.________ a suivi, dès 2003, toute une série de formations pour augmenter son attractivité sur le marché du travail, en vue d’une reprise d’emploi. C’est ainsi qu’elle a suivi des cours d’informatique en 2003 (Université populaire de Lausanne) et 2004 (Ecole-Club Migros) et qu’elle a obtenu en 2005 un diplôme de secrétaire médicale (Ecole-club Migros). En 2009, elle a obtenu un certificat de correspondance commerciale (Association suisse Bureautique & Communication), tout en remettant à jour ses compétences de secrétariat (Jeuncomm) de janvier à avril 2009. Plus tard, elle a complété son activité à 20% chez la société [...] par une seconde activité à 20% auprès d’un médecin. Actuellement, elle travaille à 30% pour la société [...] pour un salaire net de 1'770 fr. par mois, versé douze fois l’an. Depuis le 19 mars 2018, elle a en outre un emploi à 40% auprès de la [...] pour un salaire mensuel brut de 2'492 fr., versé treize fois l’an. Ses revenus s’élèvent ainsi à environ 4'000 fr. net par mois. J.________ a poursuivi ses recherches d’emploi en vue de compléter encore son taux d’activité. Elle a expliqué qu’il était compliqué de concilier diverses activités pour différents médecins et leurs horaires respectifs. 5.2J.________ a subi deux opérations au talon en 2013 et ne peut pas travailler debout toute la journée, de sorte que l’activité de fleuriste est devenue difficilement compatible avec son état de santé. Elle a connu des problèmes cardiaques, qui ont nécessité une hospitalisation de cinq jours en août 2016, un infarctus étant soupçonné. J.________ présente par ailleurs des difficultés gastro-intestinales nécessitant un traitement de longue durée et bénéficie également d’un suivi psychiatrique une fois par mois. La Dresse X.________, médecin généraliste de l’intéressée depuis cinq ans, a indiqué dans une attestation du 27 février 2018 que sa patiente présente de multiples problématiques, « tant internistiques, que psychiatriques et orthopédiques ». Selon elle, un taux d’activité professionnel de 80% apparaît être le maximum exigible, compte tenu de
8 - son état de santé. Enfin, la Dresse X.________ a souligné la combativité et le courage de sa patiente durant ces cinq dernières années, celle-ci ayant donné le maximum d’elle-même pour rester active, sans jamais manquer le travail, alors qu’elle a dû parfois traverser des périodes extrêmement douloureuses. 5.3L’appartement dans lequel les parties ont habité durant la vie commune, sis à l’avenue des [...], à [...], avait été acheté par les parents de J.________ en 1983. L’immeuble a été vendu le 5 octobre 2017 pour le prix de 1'800'000 fr., la part de J.________ étant d’un huitième sur l’héritage de feu son père, décédé en 2006. J.________ a investi sa part d’héritage (210'994 fr. 40 net) dans l’acquisition d’un nouvel appartement de 3.5 pièces, dont elle a pris possession au printemps 2018. Ce logement a été acquis pour un prix global de 864'390 fr., grâce à cet investissement, à un crédit hypothécaire de 510'000 fr. et à un prêt sans intérêt de 210'000 fr. concédé par sa mère. Les frais de logement de J.________ sont désormais de 1'675 fr. par mois, impôt foncier compris (1'220 fr. intérêts hypothécaires et amortissement + 400 fr. charges PPE + 55 fr. impôt foncier). Entendue lors de l’audience de jugement, J.________ a précisé qu’elle n’avait pas reçu d’autre donation que le prêt sans intérêt concédé par sa mère, puisque celle-ci devait aussi « garder de l’argent pour elle ». 5.4Les charges mensuelles de J.________ sont les suivantes :
minimum vital 1'200 fr. 00
frais afférents à son logement1'675 fr. 00
prime d’assurance-maladie LaMal + LCA651 fr. 00
frais de transport66 fr. 75
frais de repas (210 fr. x 70%)176 fr. 00
impôts1'532 fr. 40 Total5'301 fr. 15 5.5L’avoir de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage par J.________ s’élevait à 9'265 fr. 55 au 1 er janvier 2012. A
9 - compter du 1 er novembre 2026, date de son entrée en retraite, elle percevra une rente AVS de 2’218 fr. par mois.
6.1A.G., initialement titulaire d’un CFC d’employé de commerce, a obtenu avant le mariage le Brevet fédéral de comptable. Pendant le mariage, alors que les enfants étaient encore petits, il a suivi durant quatre années en cours d’emploi, soit les soirs de semaine et les samedis, la formation pour obtenir la Maîtrise en gestion hospitalière. Grâce à cette formation, il a été nommé au poste de Directeur de la [...], à [...]. A.G. a perçu à raison de cette activité un salaire mensuel net de 13'666 fr. en 2017, ce montant comprenant une indemnité de fonction de 600 fr., soit un montant mensualisé de 14'804 fr. 85, 13 e
salaire compris ([13'666 fr. x 13] : 12). L’indemnité de fonction figure dans le certificat de salaire 2017 sous la mention « frais forfaitaires, représentation ». Pour ses repas de midi, qu’il prend à la Fondation, il bénéficie d’un prix avantageux de 6 fr. 50 par repas. A.G.________ exerce en outre une activité accessoire à la Cour des plaintes de l’Administration cantonale vaudoise. Il a perçu de ce fait un revenu net de 3'420 fr. 60 en 2015, de 4'070 fr. 05 en 2016 et de 3'423 fr. en 2017, soit une moyenne de 303 fr. 15 par mois sur les trois ans. Au total, les ressources financières de A.G.________ s’élèvent à 15'108 fr. (14'804 fr. 85 + 303 fr. 15) nets par mois. 6.2Si A.G.________ est en couple avec R., il a conservé son appartement à [...], dont le loyer mensuel est de 1'650 fr., alors que sa compagne et leur enfant commune ont un domicile séparé du sien, à [...]. Lors de son audition, A.G. a expliqué qu’au vu des inconnues subsistant quant à sa situation future, il avait préféré conserver un logement distinct. Il a toutefois admis passer près de 60% de son temps auprès de sa nouvelle famille. Au stade des mesures provisionnelles, il
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2 e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 2.2Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les
12 - juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3). Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in : SJ 2013 I 311). Lorsque le litige ne porte que sur la contribution d'entretien du conjoint, comme c’est le cas en l’espèce, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). Il convient alors en appel de s’en tenir au cadre strict délimité par la loi et d’examiner la recevabilité des pièces produites à la lumière des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et des principes exposés. 2.3En l’espèce, l’appelant a produit un bordereau de pièces comprenant, outre des pièces de forme (n os 1 à 4), deux pièces nouvelles (n os 5 et 6). La déclaration d’impôts du couple pour l’année 2013 est antérieure à l’audience du 22 mars 2018, de sorte qu’elle aurait pu être produite en première instance en faisant preuve de la diligence requise. Il
13 - en va de même de l’extrait internet « étudier à Genève, combien ça coûte ». Ces pièces sont donc irrecevables.
4.1Dans un premier moyen, l’appelant conteste ainsi le salaire retenu par les premiers juges au titre de son activité principale. Il fait valoir qu’il réalise un revenu mensuel net de 13'066 fr. 50, hors l’indemnité de fonction de 600 fr. qui correspondrait à des frais effectifs de représentation. L’intimée soutient pour sa part que l’indemnité de fonction ne correspondrait pas à des frais effectifs. Elle requiert la prise en compte du revenu 2016 de l’appelant. Elle fait au surplus valoir que les revenus obtenus auprès de la Cour des plaintes de l’Administration cantonale vaudoise devraient être calculés en faisant la moyenne de 2015 et 2016, ce qui correspondrait à un montant mensualisé de 312 francs. 4.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Celui-ci comprend le produit du travail salarié, mais aussi les revenus de la fortune, les gratifications, le treizième salaire et les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe ou de frais de représentation (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n° 1080 p. 716, note infrapaginale 2508 ; Chaix, Commentaire romand, CC-I, 2010, n. 7 ad art. 176 CC). Le remboursement de frais par l'employeur fait partie du revenu,
14 - tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 4.2.3 ; TF 5D_10/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.1 et les réf. citées). En l'absence de tout justificatif, il n'est pas arbitraire de ne pas admettre dans les charges du débirentier des frais de représentation, même admis forfaitairement par l'autorité fiscale (TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.2). Si certains éléments du revenu sont irréguliers, le revenu doit être qualifié de fluctuant et, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2). 4.3Les premiers juges ont mentionné dans la partie « faits » de leur jugement que le salaire mensuel net de 14'804 fr. 85, treizième salaire compris, était « complété par un forfait mensuel de Fr. 600.-». L’indication est effectivement erronée puisque le salaire de 13'666 fr. comprend l’indemnité de fonction de 600 francs. Cela n’a toutefois aucune incidence puisque le revenu qui a été retenu par les premiers juges a été calculé correctement ([salaire net de 13'066 fr. + indemnité de 600 fr.] x 13 : 12 = 14'804 fr. 85). L’appelant avait allégué en première instance que l’indemnité de fonction qu’il percevait, à hauteur de 600 fr. par mois, couvrait notamment les frais de transport, parking et repas lorsqu’il était en représentation (all. 131) et qu’il s’agissait de frais effectifs (all. 132). L’intimée avait admis le premier allégué et contesté le second. Au vu de la contestation de l’intimée et de la jurisprudence précitée, il appartenait à l’appelant de produire tout justificatif propre à attester du fait que l’indemnité de fonction qui lui était versée mensuellement couvrait des frais effectifs. Comme il ne l’a pas fait, on doit admettre que cette indemnité de fonction constitue des revenus. La mention de cette indemnité comme frais de représentation dans le
15 - certificat de salaire n’y change rien. C’est donc bien un montant mensualisé de 14'804 fr. 85 qui doit être retenu. On notera en outre qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte le salaire 2016 comme le requiert l’intimée : l’appelant a produit ses fiches de salaire 2017 et il en ressort que les charges sociales ont augmenté par rapport à l’année 2016. C’est donc bien le salaire 2017 qui doit être pris en considération. Quant à son activité accessoire à la Cour des plaintes de l’Administration cantonale vaudoise, l’appelant avait invoqué en première instance un revenu mensuel de 312 francs. Le premier juge a retenu un revenu mensualisé de 285 fr. 25, fondé sur l’indemnité versée en 2015. Dès lors que la rémunération liée à cette activité est irrégulière, il est pertinent de prendre en compte le revenu moyen réalisé durant plusieurs années. Ainsi, de 2015 à 2017, l’appelant a perçu un revenu mensuel moyen de 303 fr. 15 ([3'420 fr. 60 + 4'070 fr. 05 + 3'423 fr.] : 36). C’est ce montant qui doit être retenu. Au total, les revenus de l’appelant s’élèvent ainsi à 15'108 fr. (14'804 fr. 85 + 303 fr. 15). Il convient de relever que la différence avec le montant retenu par les premiers juges (15'090 fr.) est minime et ne justifie pas à elle seule une modification.
5.1L’appelant reproche aux premiers juges de n’avoir pas pris en compte l’entier de la contribution d’entretien qui devra être versée en faveur de D.G.________ pour la période postérieure à sa retraite, alors qu’ils en ont tenu compte pour la période antérieure. L’appelant fait valoir que lorsqu’il atteindra l’âge de la retraite, D.G.________ sera âgée de 13 ans et la pension sera de 2'250 francs. Il soutient en outre que l’entretien ne pourrait pas être simplement partagé par moitié dans la mesure où sa fille vit auprès de sa mère, qui contribue en nature à son entretien. Pour le surplus, l’appelant requiert la prise en compte d’un montant de 150 fr.
16 - relatif à l’exercice du droit de visite de sa fille. Il invoque ainsi des charges de 6'600 fr. dès qu’il aura atteint l’âge de la retraite. L’intimée pour sa part fait valoir que les charges qui ont été retenues par les premiers juges seraient déjà largement favorables à l’appelant puisqu’il n’est pas tenu compte d’un concubinage qui serait effectif dans les faits, l’appelant passant d’ores et déjà la majorité de son temps auprès de sa compagne et de sa fille. Elle relève également que le montant de 3'250 fr. retenu au titre de contribution d’entretien pour D.G.________ jusqu’à l’âge de la retraite de l’appelant comprend un montant de 1'150 fr. à titre de participation aux frais de garderie et que ces frais seront réduits dès que l’enfant commencera l’école. 5.2Lorsque le principe d’une contribution est établi, il convient de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable, celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 137 III 102 ; ATF 134 III 145). 5.3La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. Elle sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 CC). L’art. 285 al. 2 CC prévoit que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. Ainsi, les ressources à disposition doivent servir à couvrir les coûts directs d’entretien de l’enfant, puis la contribution de prise en charge, puis l’entretien de l’ex-conjoint après divorce (ATF 144 III 481 consid. 4.3).
17 - Le juge peut faire usage de montants forfaitaires pour évaluer les besoins de l’enfant. Il peut se fonder sur des règles directrices, pourcentages et tabelles, dans la mesure où il effectue les adaptations nécessaires aux besoins concrets de l’enfant, comme à la capacité des parents (TF 5A_513/2014 du 1 er octobre 2015 consid. 4.2). Les besoins d'entretien moyens retenus dans les « Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants » édictées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas donné. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a; TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1 et les réf. citées ; TF 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 757 et JdT 2012 II p. 302). Les allocations familiales doivent être déduites du coût de l'enfant et sont dues en sus de la contribution d'entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3 ; ATF 128 III 305 consid. 4b ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_751/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.4). 5.4Les premiers juges ont considéré que le maintien d’une contribution d’entretien résiduelle en faveur de l’intimée après l’entrée en retraite de l’appelant se justifiait. Le montant de cette pension ne serait toutefois plus fixé en fonction du train de vie des parties mais des ressources financières résiduelles de l’appelant, dès lors que les revenus de celui-ci diminueraient à environ 7'000 fr. par mois. Les premiers juges ont relevé que l’appelant percevrait une rente pour sa fille mineure de 470 à 940 fr., mais que les coûts de celle-ci aussi seraient différents des coûts actuels. Ils ont estimé ces coûts en se fondant sur les tabelles zurichoises à 1'800 fr. par mois, à partager avec la mère. Ils ont ainsi retenu à la charge de l’appelant une contribution d’entretien de 800 fr. par mois pour sa fille D.G.________ après l’âge de la retraite.
18 - 5.5En l’espèce, l’appelant ne conteste pas que ses revenus vont considérablement baisser lorsqu’il aura atteint l’âge de la retraite, ni que la contribution d’entretien qui devra être versée en faveur de l’intimée devra l’être en fonction des dépenses et non plus du train de vie. Les contributions d’entretien que l’appelant s’est engagé à verser en faveur de sa fille D.G.________ ont été fixées en 2016 en tenant compte de ses revenus. A l’évidence, le fait que l’appelant atteindrait l’âge de la retraite pendant la minorité de sa fille n’a pas été pris en considération. La contribution d’entretien de l’enfant doit être fixée en fonction de ses besoins et des ressources des pères et mère (cf. supra consid. 5.3). C’est donc à juste titre que les premiers juges ont fait une distinction entre la période antérieure à la retraite – durant laquelle les revenus confortables de l’appelant lui permettent de payer à sa fille une pension alimentaire également confortable – et la période postérieure – pour laquelle la baisse de revenus justifie une réévaluation des coûts d’entretien de D.G.. Dès lors qu’il n’est pas possible de calculer les coûts directs de D.G. faute d’élément justificatif, il est admissible de se fonder sur les tabelles zurichoises, comme l’ont fait les premiers juges en évaluant les coûts de l’enfant à 1'800 francs. Il est également juste de partager ces coûts entre les deux parents dès lors que la mère – dont on ignore le taux d’activité – gagne environ 6'000 fr. par mois. En outre, on doit tenir compte du fait que l’appelant, qui a admis passer entre 60 et 80 % de son temps auprès de sa nouvelle famille, pourra participer à la prise en charge de sa fille au même titre que la mère. On relèvera également qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’un montant de 150 fr. relatif à l’exercice du droit de visite, dès lors que l’appelant n’exerce pas de droit de visite mais vit une grande partie de son temps au domicile de sa nouvelle famille. Il convient enfin de constater qu’en retenant une contribution d’entretien pour D.G.________ de 800 fr., le coût de l’enfant a en définitive été évalué à un montant supérieur à 1'800 francs. En effet, si la mère participe de la même manière aux coûts de l’enfant et qu’on ajoute la
19 - rente pour mineur que l’appelant percevra et qui devrait s’élever à 940 fr. selon une attestation du 1 er juin 2017, c’est un montant total de 2'540 fr. (800 fr. + 800 fr. + 940 fr.) hors allocations familiales qui sera affecté aux besoins de l’enfant. Le calcul des charges de l’appelant pour la période postérieure à l’âge de la retraite ne prête donc pas le flanc à la critique et peut être confirmé.
6.1L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir imputé à l’intimée un revenu hypothétique pour les 10% de taux d’activité que celle-ci pourrait trouver afin de travailler à 80% et non à 70%. Il conteste en particulier que l’intimée ait effectué tous les efforts que l’on pouvait attendre d’elle. 6.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif réalisé par les parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (TF 5A_135/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.3.1 ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1). Il faut qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’elle puisse raisonnablement être exigée (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1 ; TF 5A_750/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
20 - son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_135/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.3.1 ; TF 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.2). 6.3Les premiers juges ont constaté que l’intimée ne pouvait pas travailler à un taux supérieur à 80% en raison de son état de santé. Pour le surplus, ils ont retenu que l’intéressée était âgée de 56 ans, qu’elle avait sans conteste fourni d’importants efforts pour se donner les meilleures chances de réintégrer le marché du travail après s’être consacrée à l’éducation des enfants des parties, qu’elle jonglait déjà avec les horaires et plannings de deux employeurs différents à 70% et qu’elle avait dès lors fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour acquérir autant que possible son indépendance financière. 6.4Cette appréciation peut être confirmée. L’intimée a arrêté de travailler à la naissance de son premier enfant et s’est ensuite essentiellement consacrée à l’éducation de ses enfants et de son foyer, reprenant une activité lucrative à 20% seulement en 1994. Dès 2003, l’intimée – initialement titulaire d’un CFC de fleuriste – a suivi des formations en vue d’une reprise d’emploi (cours d’informatique, diplôme de secrétaire médicale, certificat de correspondance commerciale). Elle a ainsi trouvé plusieurs emplois à temps partiel dans le domaine médical, auprès de la société [...] à 20%, puis en sus auprès d’un médecin à 20% également. Par la suite, elle a trouvé un nouvel emploi auprès de la [...] à 40% et elle a en outre pu augmenter son taux de travail auprès de la société [...] à 30%. A l’évidence, l’intimée a effectué des efforts tant pour se réinsérer professionnellement que pour trouver des emplois et pour augmenter son taux d’activité. Elle a en outre poursuivi ses recherches d’emploi en vue de compléter encore son taux de travail. Ses explications, selon lesquelles il est compliqué de concilier diverses activités pour différents médecins et leurs horaires respectifs, sont convaincantes. Peu
21 - importe à cet égard qu’elle n’ait produit au dossier que onze offres d’emploi, comme le lui reproche l’appelant : les formations effectuées, les emplois trouvés et les augmentations obtenues attestent du fait qu’elle a fait les efforts que l’on pouvait attendre d’elle pour acquérir une autonomie financière. En outre, il convient de rappeler que l’intimée a divers problèmes de santé et qu’elle est aujourd’hui âgée de 56 ans, de sorte qu’il sera toujours plus difficile pour elle de trouver un nouvel emploi au taux idéal de 80%, ou de trouver deux emplois qui se complètent parfaitement dans leurs horaires pour atteindre le taux de 80%. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de considérer que l’intimée peut augmenter son temps de travail de 10% ni de lui imputer un revenu hypothétique dans cette mesure.
7.1 7.1.1L’appelant soulève encore différents griefs en lien avec l’art. 125 CC, qu’il estime avoir été violé par les premiers juges. Il leur reproche d’abord d’avoir appliqué la méthode du minimum vital avec partage de l’excédent. Il fait valoir que cette méthode ne pourrait pas s’appliquer à l’entretien après divorce. Il considère en outre que les premiers juges auraient dû examiner le train de vie des époux durant le mariage pour fixer la contribution d’entretien due à l’intimée. Il fait valoir à cet égard que l’intimée ne l’aurait ni allégué ni établi. Il soutient qu’une part très importante des revenus du couple avant la séparation était consacrée aux enfants majeurs, qui étaient alors en formation, et que la contribution fixée violerait la règle selon laquelle la limite supérieure du droit à l’entretien est le train de vie des époux pendant la vie commune. L’appelant conteste également que l’épouse ait droit au même niveau de vie que lui-même. L’intimée soutient pour sa part que le train de vie de la famille était élevé. Elle conteste les chiffres avancés par l’appelant pour calculer
22 - le train de vie et invoque ses propres montants pour établir le budget du couple durant la vie commune. 7.1.2Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement pas attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d’une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce (clean break) ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 ; TF 5A_361/2018 du 26 février 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 consid. 3.1.1). Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »), en d'autres termes si le mariage a créé pour cet époux – pour quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre les époux durant le mariage, mérite objectivement d'être protégée et le crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau de vie des conjoints durant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; ATF 135 III 59 consid. 4.1 ; ATF 134 III 145 consid. 4), et ce même au-delà de l'âge de sa retraite (TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2).
23 - Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. De manière générale, l'art. 125 CC laisse une large place au pouvoir d'appréciation du juge fondé sur l'ensemble des circonstances du cas d'espèce dans l'octroi et la fixation de la contribution d'entretien (TF 5A_361/2018 du 26 février 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les réf. citées ; TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3). La première consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord, qui constitue la limite supérieure de l'entretien convenable, doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est enfin pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ibid.). La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; CACI 8 juin 2018/342 consid. 5.2.3). La méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet notamment de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui
24 - peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). 7.1.3Les premiers juges ont constaté que l’intimée n’était pas en mesure d’assumer son entretien convenable. Ils ont admis que les parties avaient eu un train de vie relativement élevé durant leur vie commune. Ainsi, après avoir arrêté les charges des deux parties, ils ont considéré que le disponible du couple devait être réparti équitablement entre les parties afin que chacune d’elles dispose de ressources résiduelles semblables, une fois leurs charges respectives couvertes. En usant de leur pouvoir d’appréciation, ils ont constaté qu’il y avait un déséquilibre entre les ressources respectives des parties et ils ont partagé l’excédent de manière à rétablir un certain équilibre entre les parties : ils ont alloué 2'700 fr. de l’excédent à l’intimée et 1'900 fr. à l’appelant. 7.1.4En l’espèce, l’appelant ne conteste à juste titre pas que le mariage a eu une influence concrète sur la situation financière de l’intimée. Le mariage a duré 24 ans jusqu’à la séparation et 29 ans jusqu’au prononcé du divorce ; il constitue un mariage de très longue durée. Les parties ont choisi un mode de répartition des tâches traditionnel. L’intimée a arrêté de travailler avant de reprendre à un taux d’activité très bas afin de pouvoir s’occuper des enfants. Le standard de vie choisi par les parties avant leur séparation, d'un commun accord, doit en conséquence être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Le niveau de vie des parties pendant la vie commune n’a été ni invoqué ni établi par les parties en première instance. L’intimée avait allégué qu’ils avaient vécu de façon très confortable, qu’ils n’avaient pas fait d’économies et qu’outre les charges courantes, l’argent avait été dépensé en voyages, en restaurants gastronomiques, en bijoux et en loisirs (all. 41 à 43). Ces allégués ont été contestés par l’appelant. Pour autant, aucune partie n’a fourni des pièces permettant d’établir le train de vie avant la séparation. Quant aux économies, il ressort des allégations de l’appelant qu’il a des dettes et que l’intimée a une fortune qui provient
25 - d’un héritage. On doit donc admettre que les époux ne faisaient pas d’économies et que leur niveau de vie était déterminé par leurs revenus. A cet égard, l’appelant allègue des revenus mensuels de 14'546 fr. en 2013 et l’intimée des revenus mensuels de 17'600 francs. Si ces montants ne sont pas établis, il n’en demeure pas moins que les parties s’accordent sur des revenus qui n’étaient pas inférieurs à 14'546 francs. Partant, on doit retenir que le train de vie des parties durant la vie commune était clairement supérieur à leurs minima vitaux. L’appelant procède à un calcul prenant en compte les revenus du couple en 2013, soit 14'546 fr., montant dont il conviendrait de déduire les coûts des enfants majeurs, par 5'200 fr., afin d’établir l’entretien convenable de chaque partie ([14'546 fr. – 5'200 fr.] : 2 = 4'673 fr.). Les revenus allégués et les coûts des enfants majeurs pendant la vie commune n’ont pas été établis en première instance, mais ressortent de pièces irrecevables en appel (cf. supra consid. 2.3) et sont contestés par l’intimée. Le montant qui subsisterait après déduction des coûts des enfants majeurs ne peut de toute façon pas être simplement divisé par deux pour établir l’entretien convenable de chaque partie, en raison de l’économie des coûts inhérents à la vie à deux : un couple n’assume qu’un loyer et son minimum vital est de 1'700 fr. alors que celui de deux personnes vivant séparément est de 2'400 fr. (2 x 1'200 fr.). Partant, les calculs de l’appelant ne sont d’aucune utilité pour établir le train de vie des époux durant la vie commune. Il ressort ainsi de ce qui précède qu’on ignore le train de vie mené par les époux pendant leur vie commune mais qu’il est en revanche établi qu’ils ne réalisaient pas d’économie et que l’ensemble de leurs revenus étaient absorbés par l’entretien courant. Si leurs enfants majeurs ne sont plus à leur charge, ils assument désormais des coûts supplémentaires liés à leur séparation et à la naissance du troisième enfant de l’appelant. La méthode de calcul choisie par les premiers juges, soit celle du minimum vital élargi avec partage de l’excédent, paraît dès lors adéquate eu égard aux circonstances du cas d’espèce. Pour le surplus, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le train de vie
26 - de l’intimée serait aujourd’hui supérieur à celui qui était le sien du temps de la vie commune. 7.2 7.2.1L’appelant soutient que les premiers juges auraient dû prendre en compte dans le cadre de la fixation du montant de la contribution d’entretien le fait que l’intimée disposait d’une fortune d’au moins 210'994 fr. 40, montant hérité de son père et investi dans l’acquisition de son logement. Il requiert qu’un revenu hypothétique correspondant à 1.5% de cette fortune soit pris en compte, soit 263 fr. 75 par mois. Il demande également que le prêt sans intérêt de la mère de l’intimée, à hauteur de 210'000 fr., soit considéré comme une donation. Enfin, il estime que ses dettes d’environ 20'000 fr. devraient être prises en considération. L’intimée pour sa part relève qu’au vu du logement conjugal du temps de la vie commune, elle pouvait prétendre à un appartement de 3.5 pièces au moins, tel que celui qu’elle a acquis en propriété. Or elle relève qu’il est impossible de trouver un tel appartement pour un loyer inférieur à 1'600 fr. dans la région lausannoise. Partant, l’éventuel intérêt positif du placement du montant hérité aurait été compensé par le montant supplémentaire qu’elle aurait probablement dû verser au titre de loyer. 7.2.2Le revenu de la fortune est pris en compte dans la mesure où il est régulier ou s'il sera perçu avec une grande vraisemblance à l'avenir (CACI 24 juillet 2018/430 et les réf. citées). Un rendement hypothétique de 1% a été retenu par la Cour de céans, considérant au vu de la conjoncture actuelle qu’on ne pouvait guère attendre que le placement non spéculatif de valeurs mobilières offre un rendement supérieur à un tel pourcentage, en particulier lorsque le titulaire de la fortune n'a pas de compétence particulière en matière financière (CACI 2 avril 2015/166 ; CACI 1 er mars 2012/99 consid. 3 c/cc). Un revenu hypothétique de la fortune de 3% a été retenu s'agissant d'un professionnel de la fortune très compétent (Juge délégué CACI 21
27 - novembre 2012/543, confirmé par TF 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.2), voire un taux de 3,5% sur une très longue période, s'agissant d'un conseiller expérimenté en matière de placement (TF 5A_671/2014 du 5 juin 2015 consid. 4.3). 7.2.3En l’espèce, il n’est pas allégué que l’intimée aurait des compétences particulières en matière financière qui lui permettraient d’obtenir des rendements supérieurs à 1%. Compte tenu de la fortune invoquée, c’est ainsi un montant de 175 fr. par mois qui entrerait seul en ligne de compte comme revenu de la fortune ([210'994 fr. 40 x 1%] : 12). Or l’intimée a fait le choix de placer sa fortune dans un bien immobilier, soit dans l’appartement qu’elle occupe désormais. Comme l’a allégué à juste titre l’intimée, le maintien de son train de vie l’autorise à prétendre à un appartement de 3.5 pièces. Actuellement, on doit admettre que le loyer d’un tel bien dans la région lausannoise n’est en tout cas pas inférieur à 1'600 fr. par mois. Le placement de la fortune de l’intimée dans l’immobilier est donc adéquat et il n’y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique de ce fait. Pour le surplus, aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute les déclarations de l’intimée selon lesquelles elle n’a pas reçu d’autre donation que le prêt sans intérêt concédé par sa mère, puisque celle-ci doit aussi « garder de l’argent pour elle ». Il n’y a donc pas lieu de considérer que ce montant constitue une donation. Au demeurant, si on devait admettre que tel était le cas, on devrait suivre le même raisonnement que pour la somme héritée par l’intimée dans la succession de son père : le montant de 210'000 fr. a été investi dans l’acquisition d’un bien immobilier et il permet à l’intimée d’avoir un loyer de quelque 1'600 fr. par mois. Quant à la dette de 20'000 fr. invoquée par l’appelant, les premiers juges ont constaté que l’intéressé avait contracté un prêt bancaire le 20 juin 2017 – soit postérieurement à la séparation – pour payer, à ses dires, ses frais judiciaires et les honoraires de son avocat. Ils
28 - ont dès lors refusé d’en tenir compte, constatant d’une part que la dette alimentaire primait toutes autres dettes et, d’autre part, que l’intimée ne bénéficiait pas non plus de l’assistance judiciaire et qu’elle devait donc elle aussi assumer ses frais judiciaires et les honoraires de son conseil, dont il n’était pas tenu compte dans ses charges. Le raisonnement est bien fondé et peut être confirmé par adoption de motifs. 7.3 7.3.1L’appelant fait valoir que la situation des parties aurait dû conduire les premiers juges à refuser à l’intimée une contribution d’entretien au-delà de l’âge de sa propre retraite. Il relève que l’intimée devrait cotiser au deuxième pilier, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, et qu’elle percevra en outre un montant conséquent de 290'000 fr. au titre de partage de la prévoyance professionnelle dans le cadre du divorce, dont il convient de tenir compte. Pour le surplus, l’appelant soutient que les premiers juges auraient dû calculer les charges à l’âge de la retraite. L’intimée admet qu’elle cotise désormais au deuxième pilier. Elle fait toutefois valoir que les cotisations sont extrêmement modestes et qu’elle ne parviendra ainsi pas, par ses propres revenus, à se constituer une prévoyance professionnelle convenable. 7.3.2Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer le cas échéant le montant et la durée, le juge prend en considération différents éléments, dont notamment les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (art. 125 al. 2 ch. 8 CC). L’art. 125 CC ne prévoit pas de limite temporelle à la contribution d’entretien. La plupart du temps, la pension prendra fin lors de la retraite du débiteur de l’entretien, puisque les ressources financières de celui-ci diminuent en principe à ce moment-là et que les époux qui atteignent tous deux l’âge de la retraite disposent en général de
29 - ressources financières équivalentes (Hausheer/Spycher, in : Handbuch des Unterhaltsrechts, 2 e éd., 2010, n. 05.189, p. 348). La contribution d’entretien ne prend toutefois pas obligatoirement fin à l’âge de la retraite et peut perdurer au-delà de ce stade, lorsque l’amélioration de la situation financière du crédirentier n’apparaît pas envisageable et que les ressources du débirentier le permettent (ATF 132 III 593, consid. 7.2 et les réf. citée ; TF 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 6.2.1 et les réf. citées). 7.3.3Les premiers juges ont admis qu’il se justifiait de maintenir une contribution d’entretien résiduelle en faveur de l’intimée après l’entrée en retraite de l’appelant, car si l’intimée percevrait un montant de l’ordre de 290'000 fr. dans le cadre du partage LPP, ce capital n’augmenterait pas jusqu’à sa retraite en 2026, puisqu’elle ne cotisait plus au deuxième pilier, n’atteignant le salaire de coordination avec aucun de ses salaires à temps partiel. Les premiers juges ont ainsi estimé les charges futures de l’appelant, compte tenu notamment de la baisse de l’entretien pour sa fille mineure, et ont alloué à l’intimée la moitié du disponible, soit 1'000 francs. 7.3.4En l’espèce, il convient de rappeler que la fixation de la contribution d’entretien due à un époux est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC). Les parties ont le devoir d’alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d’indiquer les moyens de preuve. Elles doivent également contester les faits allégués par l’autre (TF 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 6.2). Dans le cas présent, l’intimée – qui a conclu au paiement d’une contribution d’entretien après l’âge de la retraite de l’appelant de 3'000 fr. par mois – n’a pas allégué ses charges et ses revenus à partir de ce moment. On ignore en particulier quelle rente LPP elle percevra. L’appelant n’a pas non plus allégué ses charges après la retraite. Les premiers juges ont réévalué les charges de l’appelant dès l’âge de sa retraite, afin de déterminer s’il pouvait continuer à contribuer à
30 - l’entretien de l’intimée. Pour ce faire, ils ont supprimé les frais liés à l’acquisition du revenu et réduit les impôts et les frais liés à l’entretien de D.G.. Cette dernière réduction a été confirmée (cf. supra consid. 5), de sorte que les charges arrêtées par les premiers juges peuvent aussi être confirmées. Elles s’élèvent à 5'000 fr. (base légale pour une personne seule 1'200 fr. + loyer 1'650 fr. + prime d’assurance 500 fr. + entretien D.G. 800 fr. + impôts 850 fr.). Compte tenu de revenus mensuels de l’appelant dès le 1 er mars 2029 de 7'000 fr. environ (4'700 fr. LPP + 2'350 fr. AVS), celui-ci présente un disponible de 2'000 fr. par mois. Les premiers juges auraient également dû réexaminer les besoins de l’intimée dès cette date, ce qu’ils n’ont toutefois pas fait. Il convient dès lors de déterminer quels seront les charges prévisibles de l’intimée dès le 1 er mars 2029. Les frais d’acquisition du revenu doivent être supprimés et les impôts doivent être réduits afin de tenir compte de la baisse des revenus et des contributions d’entretien. Les charges de l’intimée peuvent dès lors être estimées comme il suit :
minimum vital 1'200 fr. 00
frais afférents à son logement1'675 fr. 00
prime d’assurance-maladie LaMal + LCA651 fr. 00
impôts850 fr. 00 Total4'376 fr. 00 A compter du 1 er novembre 2026, date de sa propre entrée en retraite, l’intimée percevra une rente AVS de 2’218 fr. par mois. On ignore en revanche quelle rente LPP elle percevra. L’avoir de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage par l’intimée s’élevait à 9'265 fr. 55 au 1 er janvier 2012 et celui de l’appelant s’élevait à 583'255 fr. 25 au 31 décembre 2015. Un montant de 290'000 fr. doit être versé sur le compte de prévoyance de l’intimée du fait du divorce. Si l’intimée cotise désormais au deuxième pilier au vu de ses revenus cumulés, on ignore depuis quelle date. Elle atteindra l’âge de la retraite en octobre 2026, de sorte que l’avoir LPP qui aura été cumulé jusque-là restera minime. Au vu de ce qui précède, on peut estimer que
31 - l’intimée percevra une rente LPP d’environ 2'000 à 2'300 fr. qui devrait lui permettre de couvrir ses charges. En définitive, le couple présente un disponible de 2'000 fr. et les premiers juges ont considéré à raison que ce montant devait être partagé entre les parties. En effet, on doit encore une fois relever que le mariage a eu une influence concrète sur la situation financière de l’épouse et qu’il a des conséquences sur ses revenus actuels et sur ses expectatives d’assurance-vieillesse et surtout de prévoyance professionnelle. Les parties peuvent dès lors prétendre à un train de vie identique après le divorce. Partant, la contribution d’entretien de 1'000 fr. allouée à l’intimée dès le 1 er mars 2029 peut être confirmée. 8.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’500 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant versera en outre à l’intimée la somme de 3’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
32 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.G.. IV. L’appelant A.G. versera à l’intimée J.________ la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sophie Beroud (pour A.G.), -Me Lionel Zeiter (pour J.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
33 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :