Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD16.006863
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD16.006863-180878 507 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 20 août 2018


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée Greffière:Mmede Benoit


Art. 163 CC, 176 al. 1 ch. 1 CC, 277 al. 2 CC, 279 al. 1 CC et 276 al. 1 CPC Statuant sur l'appel interjeté par A.V., à [...], requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 mai 2018 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.V., née [...] à [...], intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mai 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le président) a admis les conclusions II et III formulées par A.V.________ à l'appui de sa requête de mesures provisionnelles du 15 mars 2017 (I et II), a déclaré sans objet la conclusion I de la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 juin 2017 par A.V.________ à l'encontre de B.V.________ relative au droit de visite et au droit de garde concernant l'enfant C.V.________ (III), a dit que A.V.________ était tenu de contribuer à l'entretien de sa fille C.V., née le [...] 1999, par le versement en mains de B.V. d'une pension mensuelle, pour la période écoulée du 1 er février 2017 au 31 mai 2017, de 1'675 fr., éventuelle allocation de formation en sus (IV), a dit que B.V.________ était tenue de contribuer à l'entretien de sa fille C.V.________ par le versement en mains de A.V., pour la période écoulée du 1 er au 30 juin 2017, d'une contribution de 105 fr., éventuelle allocation de formation en sus (V), pour la période écoulée du 1 er juillet 2017 au 31 août 2017, d'une pension mensuelle de 50 fr., éventuelle allocation de formation en sus (VII), depuis le 1 er septembre 2017 inclusivement, d'une pension mensuelle de 815 fr., éventuelle allocation de formation en sus (VIII), a dit que A.V. était tenu de contribuer à l'entretien de son fils D.V., né le [...] 2003, par le régulier versement, le premier de chaque mois en mains de B.V., pour la période écoulée du 1 er février 2017 au 31 mai 2017, d'une pension mensuelle de 1'690 fr., éventuelle allocation familiale en sus (IX), pour la période écoulée du 1 er juin 2017 au 31 août 2017, d'une pension mensuelle de 1'745 fr., éventuelle allocation familiale en sus (X), depuis le 1 er septembre 2017 inclusivement, d'une pension mensuelle de 2'070 fr., éventuelle allocation familiale en sus (XI), a dit que A.V.________ était tenu de contribuer à l'entretien de son épouse B.V.________, pour la période écoulée du 1 er février 2017 au 31 mai 2017, d'une pension mensuelle de 1'840 fr. (XII), pour la période écoulée du 1 er au 30 juin 2017, d'une pension mensuelle de 1'880 fr. (XIII), pour la période écoulée du 1 er juillet 2017 au 31 août 2017, d'une pension mensuelle de 2'250 fr.

  • 3 - (XIV) et depuis le 1 er septembre 2017 inclusivement, d'une pension de 2'550 fr. (XV), a dit que tous les montants indiqués sous chiffres IV à XV de ladite ordonnance s'entendaient sous déduction des montants déjà versés, par les parties ou par les tiers à qui un avis aux débiteurs avait été donné, en exécution des prononcés de mesures protectrices et des ordonnances de mesures provisionnelles antérieurs, a chargé les parties de régler leurs comptes et a réservé sa décision en cas de contestation à l'occasion du règlement de comptes (XVI), a révoqué l'avis aux débiteurs prononcé au chiffre II de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 mars 2017 par le président et ordonnant à la Caisse cantonale de chômage, agence de la Riviera, de prélever chaque mois sur les prestations dues à A.V.________ un montant de 6'250 fr., éventuelles allocations familiales en sus, et de le verser directement en mains de B.V., la première fois le 1 er août 2016, en vue du paiement de la contribution d'entretien en faveur des siens qui était due par A.V. (XVII), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond (XVIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIX) et a déclaré ladite décision immédiatement exécutoire (XX). En droit, le premier juge a retenu que les coûts directs de l'enfant C.V., née le [...] 1999, s'élevaient jusqu'au 31 mai 2017 à 1'856 fr. 55, du 1 er au 30 juin 2017, alors qu'elle était allée vivre chez son père, à 1'481 fr. 55, du 1 er juillet 2017 au 31 août 2017, alors qu'elle avait terminé sa scolarité post-obligatoire, à 681 fr. 65 et dès le 1 er septembre 2017, alors qu'elle était partie étudier au Canada, à 1'735 fr. 80. Quant aux coûts directs de l'enfant D.V., ceux-ci s'élevaient jusqu'au 31 août 2017 à 1'872 fr. 40 et dès le 1 er septembre 2017 à 2'200 fr. 05, ses frais de scolarité ayant augmenté. S'agissant des charges mensuelles de B.V., il a notamment été retenu qu'elle s'acquittait d'un loyer de 1'750 fr. jusqu'au 31 mai 2017, déduction faite de la participation au loyer de C.V. et D.V.________ (2'500 fr. x 30%) et d'un loyer par 2'125 fr. dès le 1 er juin 2017 (2'500 fr. x 85%), compte tenu du fait que C.V.________ ne vivait plus auprès d'elle depuis cette date. Des frais de jardinage par 250 fr. ont notamment été retenus, ainsi que des frais de vacances par 200 fr., des frais relatifs à ses diverses activités par 216 fr. 70 et des frais

  • 4 - de véhicule par 1'020 fr. 60. Il n'a pas été tenu compte de ses frais liés à la résidence secondaire de [...] ( [...], France). Partant, son minimum vital s'élevait à 5'326 fr. 75 jusqu'au 31 mai 2017 et à 5'701 fr. 75 dès le 1 er juin 2017. Dès lors que son revenu mensuel net était de 6'217 fr., elle jouissait d'un disponible de 890 fr. 25 jusqu'au 31 mai 2017 et de 515 fr. 25 dès le 1 er juin 2017. Quant à A.V., il réalisait un revenu mensuel net de 2'500 fr. provenant de son activité indépendante de consultant-représentant commercial débutée en février 2017 ensuite de la cessation de son droit aux prestations de l'assurance chômage. Malgré les soupçons de revenus cachés, il n'avait pas été démontré que A.V. aurait perçu ou continué à percevoir des revenus de sociétés pour lesquelles il avait travaillé par le passé dans le domaine du shipping international. Toutefois, eu égard à sa solide expérience professionnelle, le premier juge a estimé qu'on ne saurait se fonder exclusivement sur les revenus effectifs réalisés par A.V., dès lors qu'il a été capable de réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de 23'000 fr. par le passé. Il a toujours été déclaré comme apte au placement vis-à-vis du chômage, alors qu'il n'effectuait plus de recherche d'emploi dès la cessation de son droit aux indemnités-journalières. On pouvait pourtant exiger de lui qu'il exerce une activité lucrative équivalente à celle qu'il exerçait durant la vie commune pour honorer ses obligations d'entretien, soit celle d'un cadre supérieur ou moyen dans le domaine du transport aérien de marchandises. Au vu des statistiques, un salaire mensuel net de 8'513 fr. lui a été imputé, le premier juge ayant tenu compte d'un tel revenu hypothétique en sus de son revenu effectif de 2'500 fr., soit 11'013 fr. au total. En ce qui concernait ses charges, le premier juge a notamment retenu des frais de véhicule par 610 fr., des frais de télécommunications par 500 fr., ainsi que des frais de transport et d'hôtel par 750 francs. Le minimum vital de A.V. s'élevait à 5'804 fr. 55 du 1 er au 28 février 2017, à 3'454 fr. 55 du 1 er mars au 31 mai 2017 ainsi que dès le 1 er septembre 2017 et à 3'604 fr. 55 du 1 er juin au 31 août 2017. Eu égard aux revenus retenus, il bénéficiait d'un disponible mensuel de 5'208 fr. 45 du 1 er au 28 février 2017, de 7'558 fr. 45 du 1 er mars au 31 mai 2017 ainsi que dès le 1 er septembre 2017, et de 7'408 fr. 45 du 1 er juin au 31 août 2017, compte tenu du fait qu'il avait exercé la garde de fait sur l'enfant

  • 5 - C.V.________ durant cette dernière période. Les coûts d'entretien des enfants C.V.________ et D.V.________ ont été répartis proportionnellement entre les parents, en fonction de leur disponible et différaient selon les périodes. Le premier juge a constaté que les contributions dues par A.V.________ n'entamaient pas son minimum vital. Il a également été constaté que C.V., dont la garde avait été confiée à son père, avait donné procuration à celui-ci pour réclamer des contributions d'entretien à sa mère dans le procès en divorce. Les conclusions de A.V. en ce sens étaient ainsi recevables non seulement pour la période où C.V.________ était encore mineure, mais également pour la période qui suivait sa majorité, dès lors qu'elle se trouvait encore en formation. B.Par acte du 11 juin 2018, A.V.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens et en substance, principalement à sa réforme en ce sens que les chiffres IV et IX à XV soient annulés, que B.V.________ soit tenue de contribuer à l'entretien de sa fille C.V.________ par le versement en ses mains, pour la période écoulée du 1 er au 30 juin 2017, d'une pension mensuelle de 1'167 fr. 95, éventuelle allocation de formation en sus, pour la période du 1 er juillet au 31 août 2017, d'une pension mensuelle de 470 fr. 90, éventuelle allocation familiale en sus, dès le 1 er septembre 2017 inclusivement, d'une pension mensuelle de 840 fr. 70, éventuelle allocation familiale en sus, et que l'ordonnance soit maintenue pour le surplus. A titre subsidiaire, A.V.________ a conclu à l'annulation de l'ordonnance, la cause étant renvoyée au président pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 11 juin 2018, A.V.________ a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, avec effet au 30 mai 2018, et a requis la désignation de Me Gloria Capt comme avocate d'office à partir de cette date. Par ordonnance du 19 juin 2018, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à A.V.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la mesure requise.

  • 6 - Par courrier du 20 juin 2018, un délai non-prolongeable de 10 jours dès la réception de l'avis, a été fixé à l'intimée B.V.________ pour déposer une réponse, à défaut de quoi il ne serait pas tenu compte de son écriture. Par courrier du 2 juillet 2018, le conseil de l'intimée a indiqué que sa mandante n'était pas en mesure de formuler en l'état des déterminations écrites sur le mémoire d'appel. Il a ainsi indiqué qu'il développerait ses arguments lors de l'audience d'appel, fixée au 12 juillet

  1. Par le même courrier, il a sollicité la production de diverses pièces en mains de l'appelant, soit, en substance, de toutes pièces attestant de ses revenus actuels et depuis le début de l'année 2017, de tous ses extraits de comptes 2017 et 2018, de toutes pièces attestant du paiement de ses charges et de toutes factures relatives au séjour de C.V.________ au Canada pour 2017 et 2018. Par courrier du 10 juillet 2018, l'intimée, par la plume de son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité des conclusions de l'appel, respectivement à leur rejet. Le conseil de l'intimée a également indiqué qu'il « partait de l'idée » que l'assistance judiciaire dont bénéficiait sa mandante dans le cadre de la procédure de première instance était étendue par devant l'autorité de céans pour la procédure d'appel. Par efax du 12 juillet 2018, B.V.________ a déposé une demande d'assistance judiciaire au moyen du formulaire idoine simplifié, sans spécifier l'étendue de l'assistance sollicitée, ni la contribution aux frais de procès qu'elle était le cas échéant en mesure de verser mensuellement. Lors de l'audience qui s'est tenue le 12 juillet 2018 devant la Juge déléguée de la Cour de céans, B.V.________ a précisé sa requête d'assistance judiciaire, après avoir été interpellée à ce sujet par la Juge déléguée. L'assistance judiciaire lui a été accordée avec effet au 11 juillet
  2. La conciliation a été tentée et a échoué. Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues et leurs déclarations ont été protocolées dans un procès-verbal séparé.
  • 7 - C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.Le requérant et défendeur au fond A.V., né le [...] 1971, ressortissant suisse, et l’intimée et demanderesse au fond B.V., née [...] le [...] 1970, de nationalité française, se sont mariés le [...] 1999 devant l’Officier de l’état civil de [...]. Deux enfants sont issus de cette union :

  • C.V.________, née le [...] 1999,

  • D.V., né le [...] 2003. A partir du mois d’août 2010 et après un long séjour à l’étranger, la famille s’est établie durablement sur la Riviera. Le couple a constitué son logement conjugal à la route [...], à [...]. Rencontrant depuis plusieurs années d’importantes difficultés conjugales, les parties vivent séparément depuis le [...] 2013. Depuis lors, elles n’ont jamais repris la vie commune. 2.Les parties sont copropriétaires d’une résidence secondaire au lieu-dit [...] à [...] (Corrèze, France). 3.La séparation des parties a fait l’objet de diverses décisions de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles, B.V. ayant déposé une demande unilatérale en divorce le 12 février 2016. a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 décembre 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le président) a ratifié, pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, la convention partielle que les parties ont conclue à l’audience du 7 octobre 2013, dont la teneur était la suivante (I) :

  • 8 - « I. Parties s'autorisent à vivre séparément pour une durée indéterminée et se donnent acte du fait qu'elles vivent séparément depuis le 5 juillet 2013. Il.La garde des enfants C.V., née le [...] 1999, et D.V., né le [...] 2003, est confiée à leur mère, B.V.. Ill.A.V. bénéficiera sur ses enfants C.V.________ et C.V.________ d'un libre et large droit de visite, à exercer d'entente entre les parties. A défaut d'entente préférable, il aura ses enfants auprès de lui une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, à charge pour lui d'aller chercher les enfants au domicile de leur mère et de les y reconduire. A défaut d'entente préférable, il exercera son droit de visite d'octobre 2013 à septembre 2014 selon le planning qui est annexé au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante (pièce n° 100 du Bordereau numéro Il de la requérante du 4 octobre 2013). IV.La jouissance du logement conjugal est attribuée à A.V.________ qui en supportera toutes les charges. V.La jouissance de la voiture Mini One, immatriculée VD [...], est attribuée à la requérante, à charge pour elle d'en assumer désormais le paiement du leasing et des autres charges. Le leasing sera transféré dans les meilleurs délais à B.V.. VI.Parties se partageront d'un commun accord la jouissance de la résidence secondaire en Corrèze. A défaut de meilleure entente, la jouissance de cette résidence secondaire sera attribuée alternativement à chacun des époux, selon le planning annexé au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante (pièce n° 101 du Bordereau numéro Il de la requérante du 4 octobre 2013). » En outre, le président a dit que A.V. contribuerait à l’entretien des siens, pour la période écoulée du 1 er juillet au 31 août 2013, par le versement en mains de B.V.________ d'une somme de 14'880 fr., sous déduction des montants payés en exécution des ordonnances de mesures superprovisionnelles des 31 mai et 10 juillet 2013 (II), a dit que A.V.________ était tenu de contribuer à l'entretien des siens, par le versement en mains de B.V.________, d'avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1 er septembre 2013, d'un montant de 6'345 fr.,

  • 9 - allocations familiales en sus, sous déduction des montants payés en exécution des ordonnances de mesures superprovisionnelles des 31 mai et 10 juillet 2013 (III), a dit que chacune des parties supporterait, en proportion de sa part de copropriété de la résidence de [...] (Corrèze, France), les frais du propriétaire (taxe foncière et assurance incendie, vol) et que chacune d'elles supporterait les frais d'utilisation (téléphone et internet, eau, électricité, mazout, taxe d'habitation et entretien de la piscine) au prorata du temps de jouissance qui lui aurait été accordé selon le chiffre VI de la convention du 7 octobre 2013 (IV) et a ordonné diverses mesures de blocage de comptes et d'interdiction de disposer à l'encontre de A.V.________ (V à IX). En droit, le président a considéré, au stade de la fixation de la contribution d’entretien que A.V.________ devait pour l’entretien des siens, que les époux ne pouvaient pas continuer à mener le train de vie qui était le leur durant la vie commune alors que A.V.________ gagnait au moins 23'000 fr. par mois, de sorte qu’il convenait de répartir équitablement les efforts à faire pour financer le surcoût lié à l’entretien de deux ménages, ceci selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. A.V.________ disposant d’un disponible arrêté à un montant arrondi de 7'800 fr. (15'000 fr. – 7'138 fr. 65) et le déficit de B.V.________ s’élevant à 9'220 fr. 45 du 1 er juillet au 21 août 2013 puis à 4'067 fr. 30 (9'220 fr. 45 – 5'153 fr. 15) dès le 21 août 2013, la contribution d’entretien a été arrêtée à 7'800 fr. pour le mois de juillet 2013, à 7'080 fr. pour août 2013 [(7'800 fr. x 20/31) + (6'345 fr. x 10/31)] et à 6'345 fr. (4’067 fr. 30 + 60% (7'138 fr. 65 – 4'067 fr. 30)] dès le 1 er septembre 2013. b) Par arrêt du 7 mai 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté l’appel formé par A.V.________ à l’encontre de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 décembre 2013, l’appel joint de B.V.________ ayant été déclaré irrecevable. L’ordonnance précitée a ainsi été confirmée. c) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mai 2015, le président a notamment dit que A.V.________ devait

  • 10 - contribuer à l'entretien des siens, pour la période du 1 er avril 2014 au 30 novembre 2014, par une pension mensuelle d'un montant de 7'000 fr., allocations familiales en sus, puis d'un montant de 5'800 fr. dès et y compris le 1 er décembre 2014, allocations familiales en sus. En droit, il a notamment été retenu que l’on pouvait raisonnablement exiger de A.V., eu égard à sa qualification et à son expérience professionnelle, à son âge et à son état de santé, qu’il trouve un travail équivalent à celui qu’il exerçait durant la vie commune pour honorer ses obligations d’entretien. Il se justifiait dès lors de ne pas se fonder sur les revenus effectifs de A.V. à l’issue de sa période de chômage, celui-ci ayant été engagé par la société P., sise à Genève, à compter du 1 er décembre 2014 pour un salaire annuel brut de 110'500 fr., payable treize fois l’an, et de lui imputer un revenu hypothétique de l’ordre de 13'000 fr. net par mois, correspondant selon le calcul de l’Office fédéral de la statistique au salaire médian des hommes dans la région lémanique et dans le domaine d’activité qui avait été jusqu’alors le sien, à savoir le transport aérien de marchandises. d) Par arrêt sur appel rendu le 25 novembre 2015, le Juge délégué de la Cour de céans a partiellement réformé le prononcé rendu le 4 mai 2015 par le président, en ce sens notamment que A.V. a été tenu de contribuer à l’entretien des siens par le versement en mains de B.V., d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 9'100 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er avril 2014 et jusqu’au 30 novembre 2014, d’un montant de 9'500 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er décembre 2014 et jusqu’au 31 juillet 2015, puis d’un montant de 6'250 fr. dès et y compris le 1 er août 2015, allocations familiales en sus. Le Juge délégué de la Cour de céans a considéré que le revenu hypothétique retenu par le président dans son prononcé du 4 mai 2015 ne pouvait pas être retenu, A.V. ne disposant pas d’une formation universitaire ou jugée équivalente. Il a toutefois retenu, en application notamment de l’art. 170 CC, que les revenus de A.V.________

  • 11 - comprenaient, outre les indemnités de chômage de 7'100 fr. par mois versées jusqu’au 30 novembre 2014, les indemnités de licenciement de 7'900 fr. par mois mensualisées par le président dans le prononcé du 4 mai 2015 jusqu’à fin juillet 2015, et son salaire mensualisé net de 7'800 fr. versés par la société P.________ pour son activité salariée à compter du 1 er décembre 2014, ceux qu’il a réalisés pour ses activités de shipping international en Asie, notamment au sein de la société K., à concurrence de 3'500 fr. par mois (moyenne) à compter du 1 er décembre 2014, ainsi que ceux réalisés pour ses activités de shipping international nouvellement développées en France par l’intermédiaire de la société O., à hauteur de 2'500 fr. par mois (estimation) à compter du 1 er

août 2015. En effet, il avait été établi, contrairement aux allégations et déclarations de A.V., que ce dernier, après avoir été licencié des sociétés A. et X., était très vraisemblablement resté actif dans le domaine du shipping international et qu’il s’était efforcé de poursuivre, voire de développer en Europe une activité commerciale dans ce domaine, ainsi qu’en attestaient ses relations d’affaires suivies avec la société K. et son implication dans la gestion et la marche des affaires de la société O.. Ainsi, il y avait lieu de retenir un revenu déterminant de A.V. de 18'500 fr. par mois (7'900 fr. + 7'100 fr. + 3'500 fr.) pour la période du 1 er avril 2014 au 30 novembre 2014, de 19'200 fr. par mois pour la période du 1 er décembre 2014 au 31 juillet 2015 (7'800 fr. + 7'900 fr. + 3'500 fr.), et de 13'800 fr. par mois dès le 1 er août 2015 (7'800 fr. + 3'500 fr. + 2'500 francs). Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours. e) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mai 2016, le président a notamment attribué la jouissance exclusive de la résidence secondaire de [...] (Corrèze, France) et de son mobilier à B.V., à charge pour cette dernière d'assurer l’entier des frais d’utilisation (III). f) Le 20 juillet 2016, le président a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles réglant les relations personnelles de A.V. avec ses enfants C.V.________ et D.V.________ à compter du 24 août 2016

  • 12 - (II et III) et maintenant les autres mesures prises précédemment à ce sujet (IV). g) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2017, le président a notamment ratifié les chiffres I et II de la convention conclue par les parties à l’audience du 12 juillet 2016 relative à l’instauration d’un avis aux débiteurs pour le paiement de la contribution d’entretien due par A.V.________ pour les siens à hauteur de 6'250 fr. (I), et a ordonné de ce fait un avis aux débiteurs à la Caisse cantonale de chômage à compter du 1 er août 2016 (II). 4.a) A.V.: i. situation personnelle et revenus : A.V. était par le passé actif dans le domaine du shipping international. Il a été salarié des sociétés A.________ et X.________ jusqu'à son licenciement survenu à fin février 2013, ainsi que de la société K.________ basée à Hong Kong jusqu'au 31 mars 2013. Il a alors constitué une activité indépendante au sein de la société O., également active dans le domaine du shipping international. Puis, il a été engagé comme directeur de la société P., à Genève, mais il a été licencié après une année, pour le 31 janvier 2016, en raison selon lui de ses résultats insuffisants. Après la résiliation de ce dernier contrat de travail, A.V.________ a bénéficié de l’assurance chômage jusqu’au 6 février 2017, date à laquelle son droit aux prestations a pris fin. Durant cette période, la Caisse cantonale de chômage lui a alloué 260 indemnités journalières à concurrence de 339 fr. 45 chacune, dans un délai cadre compris entre le 1 er février 2016 et le 31 janvier 2018. Depuis le 1 er février 2017, A.V.________ exerce une activité indépendante de consultant/représentant commercial, laquelle lui rapporte actuellement un revenu mensuel net de l’ordre de 2'500 fr. en chiffres ronds. Selon ses dires, il n’effectue actuellement aucune recherche d’emploi salarié et ne perçoit aucun autre revenu, étant spécifié

  • 13 - qu’il subvient à ses besoins courants grâce à l’aide financière que lui procure sa compagne, W., auprès de laquelle il réside principalement depuis la résiliation de son bail à loyer survenue pour la fin février 2017. Aux dires du requérant, W. exerce la profession de "house-coach" ; elle est thérapeute pour des personnes ayant des difficultés liées notamment au poids, à l'alcool, à l'hygiène de vie et à l'alimentation. Elle fait également des massages. Ses revenus sont inconnus et elle possède une fortune – dont la valeur est également inconnue – dans laquelle elle puiserait probablement, selon le requérant. Elle percevait en outre une pension d'environ 7'000 fr. par mois de la part de son mari, pour elle et ses enfants. De son côté, B.V.________ a allégué que depuis la séparation du couple, A.V.________ n’aurait cessé par tous les moyens de cacher l’existence de ses avoirs et celle de revenus importants réalisés à l’étranger, provenant notamment des sociétés K.________ et O., ainsi qu’en Suisse en commercialisant des « hover boards » par le biais de la plateforme www. [...].com. A.V. a formellement contesté percevoir d’autres revenus que ceux provenant de son activité indépendante, spécifiant avoir uniquement conservé des relations amicales avec les employés des sociétés K.________ et O.. En outre, il ressort d’une attestation sur l’honneur établie le 14 mars 2016 par un expert-comptable que A.V. est totalement désintéressé de la société O.________ depuis 2014, qu’il n’a jamais perçu de rémunération à quelque titre que ce soit de cette société, qu’il n’en percevait toujours aucune, et qu’en outre, aucune note de frais n’avait été présentée, et encore moins payée, au nom de A.V.________ depuis la constitution de la société et jusqu’à ce jour. De surcroît, il ressort de l’instruction et des pièces au dossier, notamment d’une ordonnance de classement rendue par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, qu’il n’est pas établi que A.V.________ ait obtenu des revenus provenant d’une commercialisation de « hover boards » en Suisse. Interrogé sur sa situation personnelle lors de l'audience qui s'est tenue devant la Juge déléguée de la Cour de céans le 12 juillet 2017,

  • 14 - A.V.________ a indiqué qu'il souffrait de dépression depuis deux ans et que son état provenait de la procédure en cours, mais qu'il ne souhaitait pas prendre d'anti-dépresseurs. Pour autant, il n'a produit aucun certificat médical à l'appui de cette déclaration. Il a expliqué ne plus avoir la même confiance en lui que par le passé. Il a déclaré avoir actuellement quelques clients qui lui confient des petits mandats, comme le développement de sites internet, le maintien de pages Facebook, ainsi qu'une petite activité de démarchage commercial consistant à approcher des sociétés pour le compte d'une autre qui le mandate afin de déterminer les possibilités de faire affaire. Il a expliqué exercer à domicile, bien qu'il loue un petit bureau à [...] une journée par semaine pour un montant de 300 fr. par mois pour recevoir des clients lorsqu'il en a. Il évalue son revenu brut à 3'000 fr. par mois, ensuite de quoi il doit déduire ses frais de déplacement, de téléphone, d'essence etc. Selon ses dires, il n'a pas de véhicule personnel mais utilise celui de sa compagne, dont il assume les frais d'essence. En outre, le patron d'une société cliente, qui est un ami, lui laisse gracieusement utiliser le véhicule d'entreprise durant les week-ends où il exerce son droit de visite et il ne paie que les frais d'essence. Il utilise également ce véhicule lorsqu'il travaille pour cette entreprise. ii. charges : A.V.________ s'acquittait d'un loyer de 2'000 fr. jusqu'au 28 février 2017. Depuis le 1 er mars 2017, il n'a aucune charge de logement, vivant en concubinage et sa compagne prenant en charge ces frais. Il a allégué des frais de repas pris à l’extérieur par 238 fr. 70 (21.7 jours x 11 fr./jour), des frais de véhicule par 610 fr., des frais de télécommunications par 500 fr., ainsi que des frais de transport et d’hôtel par 750 francs. Les charges du requérant seront discutées ci-après (cf. infra consid. 9).

  • 15 - b) B.V.: i. situation personnelle et revenus : Sur le plan professionnel, B.V. travaille à plein temps depuis la mi-août 2013 en qualité d’enseignante auprès de l’Ecole [...]. Elle réalise à ce titre un revenu mensuel net de l’ordre de 6’217 fr. en chiffres ronds (74'605 fr. / 12, selon certificat de salaire établi le 31 janvier 2017 pour l’année 2016), part du treizième salaire et heures supplémentaires comprises, allocations familiales et de formation par 580 fr. (250 fr. + 330 fr.) en sus, dans la mesure où elle a déclaré, à l’audience du 8 mai 2017, réaliser en 2017 des revenus similaires à ceux perçus en 2016. ii. charges : Lors de son audition du 8 mai 2017, B.V.________ a déclaré que son loyer était de 1'500 fr. par mois. Le 3 mai 2017, l'intimée a produit des extraits de son compte bancaire sur lesquels il apparaît qu'elle verse mensuellement à Z., propriétaire de la villa, un montant de 2'000 francs. Lors de son audition du 12 juillet 2018, B.V. a indiqué que son loyer était fixé contractuellement à 2'500 fr. par mois, mais que ce montant n'était pas intégralement payé. Selon ses dires, elle payait cette somme au début du contrat de bail, soit en 2016, cependant elle avait depuis lors repris à son compte certaines charges telles que les frais de révision et d'entretien de la chaudière. Elle a expliqué qu'elle s'était mise d'accord avec Z., avec qui elle avait entretenu une liaison – à présent terminée –, sur un versement de 2'000 fr. par mois, en sus des charges et des frais qu'elle continuait à payer, ce qui revenait globalement à 2'500 fr. par mois. Elle a indiqué avoir actuellement des retards de loyer dès lors que la pension n'était pas payée, mais que son ancien amant faisait preuve de compréhension. S'agissant de sa voiture, B.V. a indiqué qu'elle avait eu en janvier 2017 un accident avec dommage total, à la suite de quoi Z.________ lui avait loué un véhicule pour 350 fr. par mois. Elle a pris un

  • 16 - autre véhicule en leasing depuis octobre ou novembre 2017 et depuis, ne loue plus celui de son propriétaire. Elle a allégué que ses frais de véhicule étaient de plus de 1'000 fr. par mois, sans toutefois étayer ses déclarations. Elle a expliqué avoir besoin de son véhicule, bien qu'elle habite à 800 mètres de son lieu de travail, pour transporter des cahiers et du matériel. Sa voiture serait également nécessaire pour faire les courses et amener D.V.________ à ses différentes activités, du fait du caractère relativement isolé de leur logement. La prime d’assurance maladie (complémentaire comprise) de B.V.________ se monte à 355 fr. 45 (306 fr. 35 + 49 fr. 10) pour l’année 2017 et ses frais médicaux non couverts (dentiste, quote-part de 10%) à 184 fr. (2'208 fr. / 12). Elle a allégué, en sus, des frais de jardinage par 250 fr. (3'000 fr. / 12), des frais de vacances par 200 fr. (2'400 fr. / 12), ainsi que des frais relatifs à ses diverses activités par 216 fr. 70 (2'600 fr. / 12). Le premier juge a également retenu des frais de véhicule par 1'020 fr.

Les charges de l'intimée seront discutées ci-après (cf. infra, consid. 7). c) C.V., née le [...] 1999 : L’enfant C.V. vivait auprès de sa mère jusqu'à la fin mai 2017. Du 1 er juin 2017 au 31 août 2017, ensuite d’une violente dispute avec sa mère survenue le 27 mai 2017, elle a vécu aux côtés de son père au domicile genevois de la concubine de ce dernier. A.V.________ s’en est vu attribuer la garde à titre superprovisionnel par décision du 4 juillet 2017. Le 6 septembre 2017, soit en cours de procédure, C.V.________ est devenue majeure. Ses frais de scolarité en Suisse ont été supportés intégralement par sa mère avant qu'elle ne quitte la Suisse pour poursuivre ses études universitaires au Canada, à l’Université [...], dès le 1 er septembre 2017. A partir de ce moment, son père a assumé son

  • 17 - entretien au Canada. A.V.________ a indiqué avoir payé pour C.V.________ 25'000 fr. pour l'année académique 2017-2018, ce qui comprenait 20'000 fr. de factures pour l'université (frais médicaux, logement, assurance et écolage compris) et 500 fr. par mois d'argent de poche, pendant 10 mois ; en sus, sa compagne avait payé les billets d'avion aller-retours deux fois par année, à Noël et en été. Il a expliqué avoir payé les montants précités avec les revenus provenant de son activité d'indépendant démarrée il y a peu, ce qui ne suffisait pas forcément, raison pour laquelle sa compagne lui prêtait de l'argent. B.V.________ a quant à elle expliqué qu'elle bénéficiait de documents indiquant des chiffres plus précis, sans pour autant les produire dans le cadre de la procédure. Elle a déclaré que les frais d'écolage de C.V.________ pour l'année académique, de septembre à avril suivant, se montaient à 7'227 CAD. S'ajoutaient le logement, soit la chambre dans le campus pour la première année, par 10'532 CAD (pendant la même période). A compter de septembre 2018, C.V.________ partagera un appartement avec des amis et payera un loyer de 700 CAD x 8 mois, soit 5'600 CAD au total. En outre, les frais de repas sur le campus, lors de la première année académique, se montaient à 5'475 CAD. Au mois de mai et juin 2018, C.V.________ est partie en Chine, où elle n'a pas eu à supporter de frais pour le gîte et le couvert, dès lors qu'elle est partie avec une association, puis qu'elle a donné des cours d'anglais contre ces prestations. Dès le 30 juin 2018, elle est retournée en Suisse pour y passer l'été et a trouvé un travail comme monitrice dans l'école où travaille sa mère, pour cinq semaines, et a résidé pendant ce temps-là chez cette dernière. Ensuite, elle a passé deux semaines en France, chez ses grands- parents maternels. En moyenne durant l'année académique 2017-2018, le dollar canadien était égal à 0,76 franc suisse. Au 1 er septembre 2017, 1 CHF était égal à 1,29 CAD, tandis qu'à la même date, 1 CAD était égal à 0,77 CHF. Le 20 août 2018, le taux de change entre les deux monnaies était le suivant : 1 CAD = 0,76 CHF ; 1 CHF = 1,31 CAD.

  • 18 - Le premier juge a retenu que les charges mensuelles incompressibles de C.V.________ étaient les suivantes : Jusqu’au 31 mai 2017 : Minimum vital :600 fr. Part au loyer (2'500 fr. x 15%) :375 fr. Assurance maladie (LAMal) :105 fr. 35 Assurance complémentaire (LCA) :87 fr. 20 Frais médicaux non couverts (101 fr. 10 /12) : 8 fr. 45 Frais de téléphone : 29 fr. Frais de scolarité (1'599 fr. 75 / 2) :799 fr. 90 Frais de loisirs (danse) (2'180 fr. / 12) : 181 fr. 65

  • allocation de formation :- 330 fr. Total :1'856 fr. 55 Du 1 er au 30 juin 2017, C.V.________ vivant temporairement chez son père, aucune part au loyer n'a été imputée dans ses charges. Le premier juge a donc arrêté le total de ses charges à 1'481 fr. 55. Du 1 er juillet 2017 au 31 août 2017, ses frais de scolarité étant nuls, le total des charges retenues s'élevait à 681 fr. 65. Dès le 1 er septembre 2017 : Minimum vital (estimation) : 600 fr. Ecolage au Canada (loyer et assurance maladie compris : 30'000 CAD, taux de change au 01.09.17 : 1 CAD = 0.771477 CHF) :1'928 fr. 70

  • allocation de formation :- 330 fr.

  • revenus (activité lucrative accessoire dans un magasin : 600 CAD/mois) :- 462 fr. 90 Total :1'735 fr. 80 La détermination des charges de C.V.________ sera discutée ci- après (cf. infra consid. 8.5).

  • 19 - d) D.V., né le [...] 2003 : A compter du 1 er septembre 2017, les frais de scolarité de l’enfant D.V. sont passés de 799 fr. 85 par mois à 1'127 fr. 50 par mois. Sa mère a également déclaré lors de son audition du 12 juillet 2018 qu'elle supportait pour son fils des frais d'uniforme par 200 fr. chaque année, des voyages scolaires pour environ 800 fr. par an, ainsi que des frais de repas et de cantine par 1'310 fr. par an. Elle n'a produit aucune pièce à l'appui de ses déclarations. Le premier juge a retenu que les charges mensuelles incompressibles de D.V.________ étaient les suivantes : Jusqu’au 31 août 2017 : Minimum vital :600 fr. Part au loyer (2'500 fr. x 15%) :375 fr. Assurance maladie (LAMal) :105 fr. 35 Assurance complémentaire (LCA) :49 fr. 60 Frais médicaux non couverts (44 fr. 30 /12) :3 fr. 70 Frais de téléphone : 26 fr. Frais de scolarité (1'599 fr. 75 / 2) :799 fr. 85 Frais de loisirs (taekwendo, batterie et natation : [(480 fr. + 920 fr. + 555 fr.) / 12]) : 162 fr. 90

  • allocation familiales :- 250 fr. Total :1'872 fr. 40 Dès le 1 er septembre 2017, les frais de scolarité de l'enfant D.V.________ ont augmenté pour s'élever à 1'127 fr. 50. Ainsi, le premier juge a arrêté le total des coûts directs dès cette date à 2'200 fr. 05. Les charges de D.V.________ seront discutées ci-après (cf. infra consid. 8.4). 5.Depuis le 1 er mars 2017, A.V.________ ne s’acquitte plus de la contribution d’entretien due en faveur des siens.

  • 20 - 6.Par ordonnances pénales rendues les 11 décembre 2014, 11 avril 2016 et 17 mars 2017 par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, A.V.________ a été condamné pour fausse déclaration d’une partie en justice (art. 306 CP) et infraction à la loi fédérale sur l’assurance chômage (art. 105 al. 1 LACI). 7.Le 15 mars 2017, A.V.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles par laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que le chiffre II du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mai 2015, réformé par l’arrêt sur appel rendu par le Juge délégué de la Cour de céans le 25 novembre 2015 et relatif à l'obligation alimentaire du requérant envers les siens, soit suspendu avec effet au 1 er février 2017 (I), à ce que ledit prononcé soit maintenu pour le surplus (II), à ce que l’avis aux débiteurs (en particulier à la Caisse cantonale de chômage) résultant de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2017 soit annulé dès le 1 er février 2017 (III) et à ce que la convention passée par les parties à l’audience du 12 juillet 2016 ratifiée le 15 mars 2017 pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles soit maintenue pour le surplus (IV). Subsidiairement au chiffre I, il a conclu à ce que le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mai 2015, réformé par l’arrêt sur appel du 25 novembre 2015, soit modifié en son chiffre II en ce sens qu'il soit astreint à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants par le paiement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.V., éventuelles allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle fixée à dire de justice à compter du 1 er février 2017 (V) et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due en faveur de B.V. (VI). 8.Par procédé écrit du 3 mai 2017, B.V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de toutes les conclusions prises par A.V.________ à l’appui de sa requête de mesures provisionnelles du 15 mars 2017 (I) et, reconventionnellement, à ce qu’il soit dit que le coût de l’entretien de l’enfant C.V.________, née le [...] 1999, s’élève au moins à 2'400 fr. par mois, allocations familiales déduites (II), à ce que

  • 21 - A.V.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille C.V.________ par le versement d’une pension d’au moins 2'400 fr. par mois, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, la première fois dès le mois suivant l’ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir (III), à ce qu’il soit dit que le coût de l’entretien de l’enfant D.V., né le [...] 2003, s’élève au moins à 2'100 fr. par mois à ce jour, respectivement à 2'426 fr. par mois à compter du 1 er septembre 2017, allocations familiales déduites (IV), à ce que A.V. soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils D.V.________ par le versement d’une pension d’au moins 2'100 fr. par mois, la première fois dès le mois suivant l’ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir, puis d’au moins 2'426 fr. par mois dès le 1 er septembre 2017, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains (V), à ce que A.V.________ soit astreint à contribuer à son propre entretien par le versement d’une pension d’au moins 4'158 fr. 65 par mois, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, la première fois dès le mois suivant l’ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir (VI), à ce qu’ordre soit donné à A.V., sous la commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de résilier immédiatement la police d’assurance-vie (account n° [...]) conclue auprès de [...] et d’en transférer immédiatement la valeur de rachat sur les comptes n° IBAN [...] (compte privé conjoint des époux) et n° IBAN [...]) (compte courant) auprès de [...] (VII), à ce que l’avis aux débiteurs ordonné par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2017 soit acheminé pour exécution auprès de [...] en vue du paiement régulier des contributions d’entretien citées sous chiffres III, V et VI ci-dessus et ce dès l’ordonnance à intervenir (VIII), et, subsidiairement au chiffre VI, à ce que A.V. soit astreint à contribuer à l’entretien de B.V.________ par le versement d’une pension d’au moins 1'750 fr. par mois, la première fois dès le mois suivant l’ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir, puis d’au moins 1'424 fr. par mois dès le 1 er septembre 2017, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière (IX). 9.L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 8 mai 2017, en présence des parties et de leurs conseils respectifs.

  • 22 - A cette occasion, les parties ont été interrogées à forme de l’art. 192 CPC et leurs déclarations ont été ténorisées. 10.Le 12 juin 2017, A.V.________ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre superprovisionnel, à ce que la garde sur l’enfant C.V.________ lui soit transférée (I), à ce que B.V.________ bénéficie sur l’enfant C.V.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre cette dernière et les parties (II), et à ce que B.V.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien de sa fille C.V.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'076 fr. 25, éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, la première fois le 1 er juin 2017 (III) ; à titre provisionnel, il a conclu à ce que la convention valant prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 octobre 2017 soit modifiée en conséquence en ses chiffres II et III (I), le solde de dite convention étant maintenu pour le surplus (II), et à ce que B.V.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien de sa fille C.V.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, éventuelles allocations familiales en sus, de 1'076 fr. 25 pour la période du 1 er juin 2017 au 31 août 2017, puis de 1’789 fr. 70 dès le 1 er

septembre 2017 et jusqu’à la fin de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, (III). 11.Par décision du 15 juin 2017, le président a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence et ordonné l’audition des enfants C.V.________ et D.V., lesquels ont été entendus en date du 28 juin 2017. 12.Ensuite de l’audition des enfants C.V. et D.V., le président a, à titre superprovisionnel et jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 juin 2017 par A.V., confié la garde de l’enfant C.V.________ à son père A.V., a dit que B.V. bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur sa fille C.V.________, d’entente avec cette dernière, et a rejeté

  • 23 - pour le surplus la requête de mesures superprovisionnelles du 12 juin

13.Une nouvelle audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 9 octobre 2017, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. A cette occasion, les parties ont été interrogées à forme de l’art. 192 CPC et leurs déclarations ont été ténorisées au procès-verbal, après que la conciliation avait été vainement tentée. B.V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité des conclusions prises par A.V.________ au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 12 juin 2017, faute de pièce attestant de sa légitimation à agir pour le compte de l’enfant C.V.________ en raison de l’accession à la majorité de cette dernière, de même qu’elle s’est opposée à ce que toute prolongation soit accordée à A.V.________ afin que celui-ci produise une procuration de C.V.________ en sa faveur et a requis en conséquence que l’instruction soit clôturée séance tenante. De son côté, B.V.________ a requis qu’un délai lui soit octroyé pour produire une telle procuration. Statuant séance tenante, le président a imparti à A.V.________ un délai au 19 octobre 2017 pour produire une procuration signée de C.V.. En outre, d’entente entre les parties, un délai non prolongeable au 9 novembre 2017 leur a été fixé pour déposer des plaidoiries écrites sur les requêtes de mesures provisionnelles des 15 mars 2017 et 12 juin 2017, ainsi que sur le procédé écrit du 3 mai 2017. 14.Le 17 octobre 2017, le conseil de A.V. a produit une procuration signée par C.V.________ le 12 octobre précédant en sa faveur, dont les termes sont les suivants :

  • 24 - Procuration Je, soussignée C.V., née le [...] 1999, confirme être majeure et déclare dès lors donner procuration à mon père, A.V., pour qu'il me représente s'agissant des contributions d'entretien postérieures à mon accès à la majorité dans le cadre des mesures provisionnelles et de la procédure en divorce qui l'oppose à ma mère, B.V.. La présente procuration vaut également ratification pour tous les actes effectués dans le cadre de ces procédures dès mon accès à la majorité. Montréal, le 12/10/17 C.V. [signature] 15.Le 9 novembre 2017, A.V.________ a déposé des plaidoiries écrites au pied desquelles il a, avec suite de frais et dépens, confirmé l’intégralité de ses conclusions prises à l’appui de ses requêtes de mesures provisionnelles des 15 mars 2017 et 12 juin 2017, ainsi que conclu au rejet, toujours avec suite de frais et dépens, des conclusions reconventionnelles prises par B.V.________ au pied de son procédé écrit du 3 mai 2017. 16.Le même jour, B.V.________ a, par le biais de son conseil, déposé des plaidoiries écrites au pied desquelles elle a confirmé l’intégralité des conclusions reconventionnelles qu’elle a prises à l’appui de son procédé écrit du 3 mai 2017, à l’exclusion des conclusions II et III du fait de la majorité de l’enfant C.V., ainsi que confirmé ses conclusions en rejet de toutes les conclusions par A.V. au pied de ses requêtes de mesures provisionnelles des 15 mars 2017 et 12 juin

E n d r o i t : 1.La voie de l’appel est ouverte contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure

  • 25 - sommaire, selon les art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable à cet égard (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126). La recevabilité des conclusions de l'appel pour le surplus sera développée ci- après (cf. infra consid. 4). Le courrier du conseil de l'intimée du 2 juillet 2018, soit au terme du délai de dix jours pour déposer une réponse (art. 314 al. 1 CPC), ne comporte aucune détermination quant aux griefs soulevés dans l'appel, tandis que son courrier du 9 juillet 2018 a été déposé hors délai, raison pour laquelle les moyens qui y sont développés ne sont pas recevables. Le conseil de l'intimée a fait part de ses conclusions relatives à la procédure d'appel par courrier du 10 juillet 2018, soit également hors délai et sans développer de motivation à cet égard. Il y a ainsi lieu de considérer que la réponse de l'intimée est irrecevable. On précisera cependant que l'intimée a eu l'occasion de faire valoir son droit d'être entendu dans le cadre de l'audience qui s'est tenue devant la Juge déléguée de la Cour de céans le 12 juillet 2018.

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits

  • 26 - qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.).

2.2Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit ; il n’y a pas violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1 ; Juge déléguée CACI 19 août 2014/447 consid. 2.1). Conformément au principe consacré par l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.

Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui- même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1). II n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural, ni de se transformer en expert (cf. CACI 23 janvier 2014/48 consid. 5b). En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les

  • 27 - arrêts cités, publié in : FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC, ainsi que les auteurs cités, et nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). Ainsi, l'interdiction de la reformatio in pejus s'applique ; il en résulte que la contribution allouée à l'épouse pour une période déterminée ne peut être modifiée, en instance de recours, au détriment du conjoint qui a seul recouru sur ce point (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; TF 5A_386/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 6.2 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3). Le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et réf. cit.). La maxime d'office s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale et fédérale. L'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique ainsi pas dans les domaines régis par elle (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1, JdT 2004 I 115 ; TF 5A_652/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1 ; Sutter-Somm, Zivilprozessrecht, Zurich 2007, n. 975). Quelle que soit la maxime appliquée quant à l’établissement des faits, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire un droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).

  • 28 -

3.1L'intimée a fait valoir des réquisitions de pièces dans le cadre de la procédure d'appel en vue d'actualiser la situation financière de l'appelant. Les parties ont également allégué des faits nouveaux lors de l'audience d'appel. 3.2Aux termes de l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer les preuves. Toutefois, au regard de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC, p. 1266). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 et les références). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s’appliquent de la même façon aux cas régis par la maxime inquisitoire (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 c. 2.2 ; JdT 2011 III 43). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., 2010, n. 2414 p. 438). Selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office (von Amtes wegen erforschen) et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office

  • 29 - l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). Dans cette mesure, selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). 3.3En l'espèce, procédant à une appréciation anticipée des preuves, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé les parties lors de l'audience du 12 juillet 2018 qu'elle rejetait les réquisitions de pièces de l'intimée, pour des motifs qui seront exposés dans le cadre du présent arrêt ; en effet, celle-ci s'estime suffisamment renseignée par les éléments du dossier. En outre, l'intimée sollicite la production de différents documents, vraisemblablement dans le but de déterminer un revenu effectif supérieur à l'appelant. Pourtant, l'ordonnance – contre laquelle l'intimée n'a pas fait appel – retient un revenu hypothétique, de sorte que les statistiques sont déterminantes, la méthode effective n'ayant eu, pour le premier juge, qu'un rôle secondaire au vu du cumul de l'activité accessoire alléguée par l'appelant avec l'activité exigible de sa part. Dès lors que l'intimée n'a pas fait appel et n'a pas contesté la méthode applicable à la détermination des revenus de l'appelant, ses réquisitions de pièces ne sont pas pertinentes et doivent être rejetées. 3.4Les parties ont également fait valoir des faits nouveaux lors de l'audience d'appel, faisant notamment état de divers montants relatifs aux coûts directs de C.V.________ au Canada, qui se monteraient selon l'intimée à 23'234 CAD pour la première année académique, puis à près de 13'000 CAD (sans compter les frais de repas) pour les années suivantes. L'appelant a quant à lui déclaré avoir payé pour la première année universitaire environ 20'000 fr. de factures pour l'université et avait versé 500 fr. par mois d'argent de poche à C.V.________ pendant dix mois, soit avait déboursé 25'000 fr. au total.

  • 30 - Les parties n'ont toutefois produit aucun document pour étayer leurs allégations. Même au stade de la vraisemblance, on ne saurait dès lors retenir un état de fait qui divergerait de celui dont le premier juge a tenu compte, soit un montant de 30'000 CAD pour la première année d'écolage, loyer et assurance maladie compris, correspondant à 23'144 francs suisses (taux de change de 0,771477 au 1 er septembre 2017). Néanmoins, il convient de tenir compte des vrais novas relatifs aux prochaines années académiques, la situation de C.V.________ divergeant en ce sens qu'elle ne sera plus logée ni nourrie sur le campus universitaire, réduisant sensiblement ses coûts d'entretien. Ces faits nouveaux sont ainsi recevables en appel. On prendra donc en considération les déclarations de l'intimée relatives aux prochaines années académiques, laquelle a précisé que les frais de logement de C.V., qui sera en colocation dès le 1 er septembre 2018, se monteront à 700 CAD pendant les huit mois de l'année académique, soit 5'600 CAD, somme à ajouter à ses frais d'écolage (comprenant les frais d'assurance maladie) par 7'227 CAD. Le total de ces frais s'élèvera ainsi à 12'827 CAD, correspondant à 9'752 fr. (taux de change au 20 août 2018 : 1 CAD = 0,760305 CHF ; 1 CHF = 1,31526 CAD). 3.5Lors de l'audience d'appel, l'intimée a également fait état de divers frais relatifs à la scolarité de l'enfant D.V.. Elle n'a cependant produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, outre le fait qu'on ignore en quoi ils constitueraient des novas, puisqu'elle n'a pas précisé en quoi ces frais n'auraient pas déjà été pris en compte dans le cadre de la détermination du montant des frais de scolarité de D.V.________ s'élevant à 799 fr. 85 jusqu'au 31 août 2017, puis à 1'127 fr. 50 dès le 1 er septembre 2017. Ainsi, quand bien même la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1) implique de prendre en considération les novas dans la procédure d'appel lorsque la

  • 31 - maxime inquisitoire illimitée s'applique, on ne saurait retenir en l'espèce que ces allégations constituent des novas. Ces faits ne sont ainsi pas recevables in casu.

4.1Le conseil de l'intimée a plaidé au terme de l'audience d'appel en concluant à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant en annulation des chiffres IV et IX à XV du dispositif de l'ordonnance, en raison du fait que ces conclusions auraient comme conséquence que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mai 2015, telle que réformée par l'arrêt du 25 novembre 2015, continuerait à s'appliquer. 4.2Le principe de l'interdiction du formalisme excessif découle de l'art. 29 al. 1 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Ce principe implique que l'autorité d'appel doit entrer en matière lorsque la conclusion réclamée peut s'interpréter à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373, FamPra.ch 2012 443 ; ATF 137 II 313 consid. 1.3 ; ATF 135 I 119 consid. 4 ; ATF 134 III 235 consid. 2 ; ATF 106 II 175, JdT 1981 I 619). 4.3En l'espèce, il ressort de la motivation de l'appel que A.V.________ requiert la suppression de toute contribution d'entretien de sa part en faveur de sa fille C.V.________ pour la période du 1 er février 2017 au 31 mai 2017, en faveur de D.V.________ dès le 1 er février 2017 et en faveur de B.V.________ dès le 1 er février 2017 également. Au vu de l'interprétation qui peut être faite de ces conclusions, il n'y a pas lieu de les déclarer irrecevables. 5. 5.1Le conseil de l'intimée a encore plaidé l'irrecevabilité des conclusions de l'appel en tant qu'elles concernaient l'enfant majeure C.V.________. Selon lui, la procuration que celle-ci a donné à son père pour

  • 32 - la représenter ne serait pas valable et aurait dû être renouvelée en procédure d'appel. Il prétend en outre que Me Gloria Capt et Me Xavier Company ne pouvaient selon lui pas représenter l'enfant majeure en même temps que son père, dès lors que cela constituerait un conflit d'intérêts. De plus, l'assistance judiciaire avec désignation d'un conseil d'office à l'appelant ne s'étendrait pas à l'enfant majeur. 5.2 5.2.1Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c). L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts découle de l'obligation d'indépendance ainsi que du devoir de diligence de l'avocat (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2 ; TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.1.3 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1395 p. 576). L'avocat a donc en particulier le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux ou plusieurs parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3). Un risque théorique et abstrait de conflit d'intérêt ne suffit pas : le risque doit être concret (ATF 135 II 145 consid. 9.1; ATF 134 II 108 consid. 4.2). Le conflit d'intérêt est concret lorsqu'il ne résulte pas simplement d'une réflexion théorique sur les intérêts juridiques en présence. Il faut que les données du cas d'espèce fassent apparaître un risque réel de conflit (Chappuis, Les conflits d'intérêts de l'avocat et leurs conséquences à la lumière des évolutions jurisprudentielles et législatives récentes, in Pichonnaz/Werro, La pratique contractuelle, 2012, p. 85). Dès lors, si les circonstances concrètes du cas retenues par le juge ne permettent pas de déduire l'existence d'un conflit d'intérêt, rien ne s'oppose au cumul de mandats litigieux (Grodecki/Jeandin, op. cit., p. 124).

  • 33 - Pour trancher d'une question ayant trait aux devoirs professionnels de l'avocat, chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 9 al. 1 LPAv [loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat, RSV 177.11]). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 10 al. 1 LPAv). 5.2.2En l'espèce, la Juge déléguée de la Cour de céans n'est pas compétente pour trancher d'un éventuel conflit d'intérêts. On relèvera par ailleurs que l'intimée n'a pas requis la suspension du procès pour que le dossier soit transmis à la Chambre des avocats et n'a fait valoir ledit moyen qu'après la clôture de l'instruction, à l'occasion de sa plaidoirie. L'intimée a soulevé un problème de conflit d'intérêts, sans en expliciter les motifs ni les risques concrets et n'en a tiré aucune conséquence. En outre, l'irrecevabilité des conclusions prises par l'appelant pour le compte de sa fille C.V.________ n'a pas été motivée avant la clôture de l'instruction. Il n'y a dès lors pas lieu de déclarer les conclusions relatives aux prétentions de C.V.________ irrecevables en raison d'un éventuel conflit d'intérêts. Par surabondance, on relèvera que Me Gloria Capt et Me Xavier Company ont conclu un contrat de mandat avec l'appelant uniquement, lequel représente sa fille majeure et a pris des conclusions en son nom propre. Partant, le moyen développé par l'intimée en relation avec l'assistance judiciaire dont bénéficie l'appelant est manifestement infondé. 5.3 5.3.1Selon une jurisprudence constante, dans le procès en divorce, le parent auquel l'autorité parentale est attribuée fait valoir en son propre nom et à la place de l'enfant mineur la contribution d'entretien due à celui-ci. De manière générale, la jurisprudence a en effet toujours admis

  • 34 - que le détenteur de l'autorité parentale peut exercer en son propre nom les droits de l'enfant mineur (ATF 136 III 365 consid. 2; ATF 129 III 55 consid. 3.1.3 et la jurisprudence citée; TF 5A_18/2011 du 1 er juin 2011 consid. 5.1; TF 5A_57/2007 du 16 août 2007 consid. 1.2, publié in FamPra.ch 2008 p. 184). Cette faculté de poursuivre en justice en son propre nom le droit d'un tiers à la place de celui-ci est désignée par la doctrine de langue allemande par le terme de « Prozessstandschaft » (cf. Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3 e éd., 1979, p. 142; Staehelin/Sutter, Zivilprozessrecht, Zurich 1992, § 9 n. 22 p. 84 ; Hegnauer, Berner Kommentar, n. 125 s. ad art. 279/280 CC; Hinderling/Steck, Das Schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurich 1995, p. 457 s.). La « Prozessstandschaft » est fondée sur le droit des parents d'administrer les biens de l'enfant mineur (art. 318 CC) (TF 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 1.2 et 1.4.1 ; ATF 84 II 241 ad art. 290 aCC). Selon la jurisprudence, la faculté du parent qui détient l'autorité parentale d'agir en son propre nom et à la place de l'enfant perdure au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2 ; dans le même sens : TF 5A_959/2013 du 1 er octobre 2014 consid. 7.2, FamPra.ch 2015 p. 264 ; ATF 129 III 55 consid. 3.1.3 à 3.1.5). Si l’enfant approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l’autorité parentale (ATF 129 III 5 consid. 3 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2 et les réf. citées). L’enfant ne devient donc pas partie à la procédure. Dès lors, il n’apparaît pas arbitraire de considérer que, n’étant pas partie à la procédure, l’enfant majeur doit dans ce cas bénéficier, comme l’enfant mineur, d’une protection procédurale accrue et, partant, d’admettre que la maxime d’office continue de s’appliquer au-delà de la majorité (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.3.2, in RSPC 1/2018 2043 pp 16 ss, p. 19).

  • 35 - 5.3.2L'intimée nie encore la validité de la procuration signée par C.V.________ en faveur de son père et prétend qu'elle aurait dû la renouveler en procédure d'appel. Dès lors que C.V., devenue majeure en cours de procédure, a donné procuration à son père pour qu'il la représente dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles et du divorce pour faire valoir ses prétentions en aliments, cette représentation n'est pas limitée à la procédure de première instance. Par ailleurs, nier la validité même de cette représentation reviendrait à dénuer la Prozessstandschaft de toute portée, alors même que cette faculté est consacrée par une jurisprudence bien ancrée. Ainsi, à cet égard, les prétentions invoquées par A.V. pour le compte de sa fille ne prêtent pas le flanc à la critique. Celles-ci sont donc recevables.

6.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il serait en mesure de réaliser un revenu hypothétique de l’ordre de 8'513 fr., en sus de son activité indépendante qui lui procure un revenu mensuel net de 2'500 francs. Il soutient que le magistrat n'aurait pas examiné les conditions à l'imputation d'un revenu hypothétique développées par la jurisprudence et prétend que celui-ci n'aurait pas discuté de sa situation concrète, notamment du fait qu'il avait épuisé son droit au chômage. De ce fait, il soutient qu'il n'aurait pas la possibilité de trouver un emploi sur le marché du travail. 6.2Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 CPC), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est en principe le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Tant le débiteur d’entretien que le créancier peuvent toutefois se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch

  • 36 - 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). De façon générale, plus la situation financière est précaire, plus il apparaît justifié d’imputer un revenu hypothétique lors du calcul des contributions dues (Sabrina Burgat, Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2011 ; Juge délégué CACI 15 août 2012/382). Le motif pour lequel l’intéressé a renoncé à un revenu, ou à un revenu hypothétique, est, en règle générale, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1, publié in FamPra.ch 2012 228; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).

Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes : il doit avant tout juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle- ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant : il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1).

Ensuite, le juge doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut

  • 37 - éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources (convention collective de travail; Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufsübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014 ; TF 5A_du 4 novembre 2015 et les arrêts cités), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances de l’espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer les règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2). En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail, de sorte que ceux-ci ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). De manière plus absolue, la jurisprudence récente retient que, lorsque le débiteur diminue son revenu dans l’intention de nuire, une modification de la contribution d’entretien est exclue, même s’il ne peut être revenu en arrière sur cette diminution de revenu (ATF 143 III 233 consid. 3.4; cf. Guillod, L’oisiveté organisée ne paye plus, Newsletter DroitMatrimonial.ch. été 2017). On admettra une telle volonté de nuire lorsque le débiteur donne son congé sans que l’employeur ne lui ait donné un motif de le faire (ATF 143 III 233 consid. 4.4.2). 6.3En l'espèce, la situation financière de A.V.________ ne peut être qualifiée de limpide. On ne peut qu'émettre de sérieux doutes sur ses

  • 38 - sources de revenus, au vu de son train de vie ainsi que de celui de C.V.________ qu'il entretient. Il prétend financer ceux-ci uniquement par des revenus mensuels de l'ordre de 2'500 fr. net, ainsi que par l'aide de sa compagne. On peine pourtant à concevoir que l'activité professionnelle de cette dernière, en tant que coach de vie indépendante pour des personnes connaissant des difficultés personnelles, serait en mesure de financer son propre entretien, celui de ses enfants, et en outre celui de l'appelant et de sa fille C.V.. L'appelant prétend notamment avoir payé pour C.V. environ 25'000 fr. lors de l'année académique 2017-2018, ce qui correspond à plus de 2'000 fr. par mois si l'on lisse ces coûts sur douze mois. Les coûts de C.V.________ au Canada supportés par l'appelant absorberaient ainsi 80 % de ses revenus effectifs, ce qui est particulièrement exorbitant. On constate ainsi que l'appelant entretient un flou artistique patent quant à sa situation de revenu. Au vu de sa solide expérience professionnelle des importants revenus qu'il engendrait par le passé, l'on est en droit d'exiger de lui davantage d'efforts pour épuiser sa capacité contributive au maximum ; il a en effet le devoir de contribuer autant que faire se peut à l'entretien de son enfant mineur D.V.________ et de son épouse. L'appelant se prévaut de la durée de sa période de chômage et de l'impossibilité à retrouver un emploi durant cette période, raison pour laquelle il aurait cessé ses recherches d'emploi depuis lors et se serait lancé dans une activité indépendante. L'appelant ne fait cependant aucune référence à des éléments de l'instruction qui attesteraient de ses allégations ; sur ce point, l'appel est insuffisamment motivé. On rappellera en outre que, selon la jurisprudence, les critères valables en matière d'assurance-chômage ne sont pas transposables en droit de la famille, de sorte que le fait que l'appelant n'ait pas retrouvé un travail durant le délai- cadre ne signifie pas pour autant qu'il serait incapable de travailler comme il le faisait par le passé, eu égard au marché du travail actuel.

  • 39 - Vu le revenu qu'elle génère, il est manifeste que l'activité de consultant indépendant de l'appelant a un caractère accessoire. Celui-ci ne prétend ni ne démontre du reste qu'elle lui prendrait tout son temps. En effet, si l'appelant prétend qu'il aurait seulement quelques clients à l'heure actuelle, dans le cadre de "petits mandats" et une "petite activité de démarchage", il n'indique cependant pas le temps consacré à cette activité indépendante, que l'on doit ainsi qualifier de purement accessoire. Il peut donc être raisonnablement attendu de lui qu'il exerce une profession salariée à 100 %, en parallèle aux petits mandats qui lui ont été confiés pour gérer des sites internet, des pages sur des réseaux sociaux ou pour contacter des entreprises, activités qui ne paraissent pas incompatibles avec l'exercice d'une profession à plein temps. En soi, le développement d'une activité indépendante à côté d'une activité salariée ou d'une autre activité indépendante n'a rien d'impossible et l'appelant l'a déjà démontré par le passé, notamment entre 2014 et 2015, tel que l'avait relevé le Juge délégué de la Cour de céans dans son arrêt du 25 novembre

L'appelant a par ailleurs allégué lors de l'audience qu'il souffrirait de dépression depuis deux ans et ne disposerait plus de la confiance en lui dont il bénéficiait par le passé. Quand bien même il n'est pas exclu que tel soit le cas, il faut constater que ces éléments n'ont jamais été rendus vraisemblable et que l'appelant a été déclaré apte au travail pendant toute la durée de son chômage. Il y a donc lieu de retenir que l'appelant est capable d'exercer une activité professionnelle à plein temps dans le domaine de compétence qui était le sien, soit le shipping international. Il apparaît ainsi que c'était à bon droit que le premier juge a déterminé qu'il était raisonnablement exigible de la part de l'appelant qu'il ajoute à son activité lucrative accessoire actuelle une activité salariée à plein temps, compte tenu de sa formation, de ses expériences et de son état de santé, après avoir précisé le type d'activité professionnelle qu'il serait effectivement en mesure d'accomplir.

  • 40 - C'est ainsi à juste titre que le premier juge a imputé à l'appelant un revenu hypothétique devant être additionné à son activité indépendante actuelle, à caractère accessoire. Il sied en effet d'inciter l'appelant à réaliser le revenu qu'il est effectivement en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger de lui afin qu'il satisfasse à ses obligations d'entretien. Quant à la quotité du revenu hypothétique qui lui a été imputé, celle-ci n'est pas contestée, dès lors que l'appelant ne s'est borné qu'à contester le principe même de l'imputation d'un revenu hypothétique, ainsi que le cumul de celui-ci avec son revenu effectif, mais n'a pas contesté le montant déterminé pour l'activité salariée exigible de sa part. On relèvera d'ailleurs que le premier juge s'est fondé à bon escient sur des statistiques pour calculer le salaire médian des hommes de son profil dans la région lémanique, lequel correspond à 10'015 fr. brut par mois, soit un salaire mensuel net de l'ordre de 8'513 fr. en chiffres ronds. Partant, les moyens afférents à l'imputation d'un tel revenu hypothétique doivent en tout état de cause être rejetés.

7.1L'appelant conteste l'établissement des charges de l'intimée, telles que retenues par le premier juge. 7.2 7.2.1Dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mai 2018, le président a retenu un loyer mensuel de 2'500 fr., se basant sur le contrat de bail de l'intimée. Pourtant, selon l'appelant, il n'a pas été établi que ce montant était effectivement payé. Il soutient que le montant à retenir serait de 1'500 fr. par mois, se fondant sur les déclarations de l'intimée du 8 mai 2017. Selon lui, il faudrait dans tous les cas déduire des 2'000 fr. versés au propriétaire les 350 fr. qu'elle lui paierait pour le véhicule qu'elle lui louait. 7.2.2Au vu des déclarations de l'intimée lors de l'audience du 12 juillet 2018, il apparaît que cette dernière ne loue plus de véhicule à son

  • 41 - propriétaire. On ne peut donc pas retenir que les 2'000 fr. versés comprennent un montant payé à un autre titre que celui du loyer. Néanmoins, il convient de tenir compte des déclarations de l'intimée quant à l'accord qui a été passé avec son propriétaire sur un versement mensuel de 2'000 francs. Ce chiffre paraît raisonnable au vu du type de logement en cause et de sa situation géographique. On constate en outre qu'il s'agit du seul versement documenté, raison pour laquelle on ne peut maintenir la charge de loyer retenue par le premier juge par 2'500 francs. En outre, le bailleur s'accommode depuis 2016 d'un versement de 2'000 fr. par mois. Ce dernier chiffre sera donc retenu à titre de loyer dans le cadre du calcul du minimum vital de l'intimée et de ses enfants. L'intimée a allégué avoir la charge d'autres frais liés à la villa qu'elle loue. Il appartenait à l'intimée d'alléguer précisément et de prouver ou à tout le moins de rendre vraisemblable le montant des frais d'entretien de l'immeuble (cf. TF 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.2.2), ce qu'elle n'a pas fait. On ne peut ainsi pas retenir qu'elle paierait globalement un montant de 2'500 fr. par mois pour son logement, y compris des charges indéterminées. Au vu de ce qui précède, il convient de s'en tenir à un loyer de 2'000 fr. par mois. Le moyen est donc partiellement fondé. 7.3 7.3.1L'appelant reproche au premier juge d'avoir tenu compte des frais de loisirs, de vacances, de jardinage et d'activités diverses de l'intimée dans le cadre du calcul de son minimum vital. 7.3.2Le premier juge a retenu un montant de 216 fr. 70 par mois au titre de "diverses activités". On ignore pourtant à quoi correspond ce poste. En tout état de cause, ces activités non détaillées ne peuvent être prises en compte dans le cadre du minimum vital élargi du droit de la famille.

  • 42 - 7.3.3Le premier juge a également tenu compte d'un montant de 200 fr. par mois pour les frais de vacances et de loisirs de l'intimée. De tels frais paraissent vraisemblables et peuvent être retenus dans le cadre du minimum vital élargi du droit de la famille. Par ailleurs, dès lors que l'appelant part fréquemment en voyages, privés ou en partie professionnels, et que ceux-ci lui sont payés par sa compagne ou par des clients, on admettra pour l'intimée ce montant qui semble raisonnable, pour des motifs d'équité. 7.3.4Le budget de l'intimée tel qu'il a été arrêté dans l'ordonnance attaquée fait état d'un montant de 250 fr. par mois pour les frais de jardinage de l'intimée. On constate que ces frais ne sont pas établis par pièce et qu'ils paraissent exorbitants, correspondant à 3'000 fr. par an. L'intimée n'a pas apporté la vraisemblance du paiement de telles charges, qui ne sauraient ainsi être retenues dans le calcul de son minimum vital. 7.3.5Au vu de ce qui précède, le moyen doit être partiellement admis. 7.4 7.4.1L'appelant fait grief au premier juge d'avoir retenu des frais de véhicule dans le budget de l'intimée, à hauteur de 1'020 fr. 60. Il prétend que l'intimée n'a aucunement besoin de son véhicule pour l'exercice de sa profession, dès lors qu'elle vit à 800 mètres de son lieu de travail. Il n'y aurait ainsi pas lieu de tenir compte de ces frais. 7.4.2Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge d'enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Ces frais grèvent en revanche le disponible d’un époux qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (TF

  • 43 - 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2). En cas de situation financière suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, et même si une voiture n'est pas indispensable à l'époux pour l'acquisition de son revenu, il n'est pas exclu de prendre en considération des frais de déplacement pour les activités ménagères ou de loisirs (de Weck-Immelé, in : Bonhet/Guillod édit., Droit matrimonial, Fond et procédure, Bâle 2016, n. 121 ad. art. 176 CC). 7.4.3En l'espèce, bien qu'effectivement, le lieu de travail de l'intimée se situe à proximité de son domicile, son véhicule est utile, voire nécessaire pour conduire l'enfant D.V.________ à ses diverses activités, ainsi que pour faire les courses, le logement se trouvant relativement isolé. Dès lors que les frais inhérents à cette voiture ne sont pas indispensables pour se rendre au travail – l'intimée pouvant transporter ses cahiers à pied –, ni pour se rendre dans la maison en Corrèze – dont on ne peut tenir compte au vu du train de vie des parties –, on retiendra des frais limités au strict nécessaire, soit uniquement en vue de déplacer l'enfant D.V.________ et de faire les courses. Ainsi, des montants de 200 fr. par mois pour l'essence et de 350 fr. par mois pour un leasing paraissent vraisemblables. On relèvera en outre que l'intimée n'a pas établi les chiffres qu'elle a allégués en audience, soit plus de 1'000 fr. par mois pour ses frais de véhicule, puisqu'aucune pièce n'a été produite à cet égard. C'est donc un montant de 550 fr. au titre de frais de transport qui sera retenu dans le budget de l'intimée. Partant, le moyen développé par l'appelant est partiellement fondé. 7.5Les charges incompressibles de l'intimée jusqu'au 31 mai 2017 – soit jusqu'au départ de C.V.________ de chez sa mère – s'établissaient comme suit : Base mensuelle LP1'350 fr. Loyer moins la part D.V.________ et de C.V.________

  • 44 - (2'000 – 30%)1'400 fr. Prime LAMal306 fr. 35 Prime LCA49 fr. 10 Frais médicaux non couverts184 fr. Frais de transports550 fr. Loisirs et vacances200 fr. Total4'039 fr. 45 A partir du 1 er juin 2017, dès lors que seul l'enfant D.V.________ vivait auprès de sa mère, le loyer compris dans le budget de l'intimée doit s'élever à 1'700 fr. (2'000 – 15%). Partant, le total de ses charges incompressibles, dès le 1 er juin 2017, se monte à 4'339 fr. 45. Le revenu mensuel net de l'intimée ayant été arrêté à 6'217 fr., son disponible s'élevait, avant le 1 er juin 2017, à 2'177 fr. 55, puis, à partir de cette date, à 1'877 fr. 55.

8.1L'appelant conteste certains postes retenus par le premier juge dans le cadre du calcul du minimum vital des enfants. 8.2Il soutient que le premier juge ne pouvait pas comptabiliser les frais de téléphone des enfants en sus du montant de base déjà retenu. Le minimum vital de base comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d’assurance ménage, d’entretien de la maison et de primes ECA ménage ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (CACI 21 mars 2018/186 consid. 7.2 ; CACI 3 novembre 2017/317, consid. 3.3.2 ; De Weck-Immelé, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Fond et procédure, Bâle 2016, n. 89 ad art. 176 CC et les réf. cit.).

  • 45 - Il convient ainsi de ne pas tenir compte des frais de téléphone par 26 fr. par mois dans le calcul des coûts directs des enfants. Le moyen est donc fondé. 8.3L'appelant prétend que l'on ne saurait comptabiliser au budget les coûts liés aux loisirs des enfants, au vu des revenus actuels des parties. La juge déléguée de la Cour de céans estime que, dans le cadre du calcul du minimum vital élargi du droit de la famille, il convient de maintenir les frais de loisirs de l'enfant D.V.________ (taekwendo, batterie et/ou natation), dès lors que la participation à ces diverses activités contribue vraisemblablement à son épanouissement personnel et que le budget familial le permet toujours. L'intérêt de l'enfant commande ainsi de maintenir ces postes au budget. Le montant de 162 fr. 90 par mois avait été retenu dans le cadre des précédentes décisions ; il n'est pas exorbitant et semble vraisemblable. De même, s'agissant de l'enfant C.V., il n'est pas contesté qu'elle pratiquait la danse avant son départ au Canada en septembre 2017. Dès lors qu'elle était encore mineure durant cette période, il convient également de maintenir ces frais (par 181 fr. 65 par mois) dans son budget, jusqu'à la date précitée. Le moyen doit donc être rejeté. 8.4Ainsi, il y a lieu de retenir que, jusqu'au 31 août 2017, les coûts directs de l'enfant D.V., né le [...] 2003, se présentaient comme suit : Base mensuelle600 fr. Part de loyer (2'000 x 15%)300 fr. Prime LAMal105 fr. 35 Prime LCA49 fr. 60 Frais médicaux non couverts3 fr. 70

  • 46 - Ecolage799 fr. 85 Loisirs162 fr. 90 Allocations familiales à déduire– 250 fr. Total1'771 fr. 40 A partir du 1 er septembre 2017, les frais de scolarité de l'enfant D.V.________ se sont élevés à 1'127 fr. 50. Ainsi, à partir de cette date, le total de ses coûts directs se monte à 2'099 fr. 05. 8.5S'agissant des coûts directs de l'enfant C.V., née le [...] 1999, il sied de différencier certaines périodes dues à ses changements successifs de domicile ainsi qu'à la modification de ses frais de scolarité. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a tenu compte d'une première période jusqu'au 31 mai 2017, lors de laquelle elle vivait chez sa mère. Ainsi, jusqu'au 31 mai 2017, les coûts directs de l'enfant C.V. s'établissaient comme suit : Minimum vital600 fr. Part au loyer (2'000 x 15%)300 fr. Prime LAMal105 fr. 35 Prime LCA87 fr. 20 Frais médicaux non couverts8 fr. 45 Frais de scolarité799 fr. 90 Loisirs (danse)181 fr. 65 Allocation de formation à déduire – 330 fr. Total1'752 fr. 55 Du 1 er au 30 juin 2017, C.V.________ a vécu chez son père, lequel n'avait aucune charge de loyer ; celle de C.V.________ était par conséquent nulle. Le total de ses coûts directs se montait donc à 1'452 fr.

Du 1 er juillet au 31 août 2017, C.V.________ n'était plus scolarisée, raison pour laquelle ses frais de scolarité n'ont pas été

  • 47 - comptabilisés par le premier juge, ce qu'il y a lieu de confirmer. Partant, les coûts directs de C.V.________ durant cette période ont été de 652 fr.

Dès le 1 er septembre 2017, C.V.________ étudie au Canada. A partir de la deuxième année académique, soit dès le 1 er septembre 2018, ses coûts directs diminueront ; il convient de prendre en considération, par simplification, une moyenne de ses frais pour l'ensemble des trois années académiques. Entre les mois de mai et d'août de chaque année, les charges de C.V.________ sont limitées au montant de base de son minimum vital, estimé par le premier juge à 600 fr. par mois, somme dont il convient de tenir compte durant toute l'année. Aucune pièce relative à des primes LAMal ou LCA depuis le départ de C.V.________ au Canada n'a été produite ; il apparaît dès lors vraisemblable qu'elle soit entièrement assurée au sein de son université, durant ses trois années de formation ; en outre, il semble que ses deux parents sont prêts à l'accueillir durant l'été ; il n'apparaît ainsi pas nécessaire d'imputer des charges supplémentaires durant cette période, quel que soit l'endroit où elle se trouve (en voyage à l'étranger ou en Suisse), dès lors que les parties n'ont pas allégué ni établi d'autres frais à cet égard. Il sied en outre de retenir que C.V.________ est en mesure de financer son argent de poche et ses loisirs durant les quatre mois de vacances universitaires par un "job d'été" en Suisse, dont les revenus n'ont pas à être déduits de son budget, dès lors qu'ils seront utilisés à cet effet. Par contre, tout comme l'a retenu le premier juge, il convient de déduire le revenu accessoire que C.V.________ réalise au Canada durant les huit mois de l'année académique, par 600 CAD par mois, soit 4'800 CAD durant cette période, correspondant à 3'703 francs Il y a lieu de mensualiser cette somme, à répartir sur douze mois, et de déduire ainsi un montant de 308 fr. 60 par mois. Il n'a en outre pas été contesté que C.V.________ perçoit toujours des allocations de formation, par 330 fr. par mois.

  • 48 - Au vu des chiffres qui ont été retenus (cf. supra consid. 3.4) pour les frais de C.V.________ à l'université (écolage, logement et assurance maladie compris), il convient de lisser les coûts de ses trois années de formation et de tenir compte d'une moyenne réalisée comme suit : (23'144 + 9'752 + 9'752) / 3 = 14'216 fr. en moyenne par an, soit 1'184 fr. 65 par mois en moyenne. Au vu de ce qui précède, les coûts directs mensuels de C.V., dès le 1 er septembre 2017, s'établissent comme suit : Minimum vital 600 fr. Frais de formation sur trois ans (écolage, loyer et assurance maladie)1'184 fr. 65 Allocations de formation à déduire– 330 fr. Revenus de son activité accessoire au Canada à déduire– 308 fr. 60 Total1'146 fr. 05 9.Il sied encore de calculer le minimum vital de l'appelant. Au vu de l'application de la maxime d'office en ce qui concerne la contribution d'entretien due à l'enfant D.V., une reformation in pejus est envisageable en l'espèce (cf. supra, consid. 2.2 ; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1, JdT 2004 I 115 ; TF 5A_652/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). Plusieurs frais ont été comptabilisés par le premier juge dans les charges mensuelles de A.V.________, alors même que ceux-ci ne sont pas rendus nécessaires ni établis à satisfaction de droit. En effet, l'appelant se prévaut de frais de repas pris en extérieur par 238 fr. 70 (21,7 jours x 11 fr.), alors même qu'il déclare exercer son activité lucrative depuis la maison et qu'il ne loue un bureau que pour recevoir ses éventuels clients, au maximum une journée par semaine. On ne saurait dès lors retenir de tels frais, alors que l'appelant peut sans autre se nourrir à domicile. En outre, alors qu'il a allégué des frais de véhicule par 610 fr., il a déclaré utiliser la voiture de sa compagne et celle d'une société cliente

  • 49 - pour le week-end et l'exercice de son droit de visite. L'appelant n'a ainsi pas démontré qu'un véhicule lui était nécessaire pour l'exercice de sa profession, ni n'a établi que de tels frais seraient à sa charge. Au contraire, il peut déduire ces charges dans sa comptabilité d'indépendant et n'est ainsi pas fondé à se prévaloir de telles charges professionnelles une nouvelle fois dans le cadre de son minimum vital, alors que son revenu net a déjà été diminué d'autant. De la même manière, ses frais de télécommunications, allégués par 500 fr., et ses frais de transport et d'hôtel, allégués par 750 fr., font partir des frais d'acquisition de son revenu, qui viennent en déduction de son chiffre d'affaires dans sa comptabilité professionnelle. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte dans ses charges incompressibles. Tout comme l'a déterminé le premier juge, le montant de base de A.V.________ sera arrêté à 1'200 fr. jusqu’au 28 février 2017, dans la mesure où il vivait seul et qu’il avait son propre appartement jusqu’à cette date ; à 850 fr. (1'700 fr. / 2) dès le 1 er mars 2017, dès lors qu’il est établi qu’il vivait en concubinage depuis cette date ; à 1'000 fr. [(1'700 fr. / 2) + 150 fr. pour un enfant à charge] du 1 er juin 2017 au 31 août 2017, compte tenu du fait que l’enfant C.V.________ a passé des vacances auprès de lui durant cette période, et à 850 fr. (1'700 fr. / 2) dès le 1 er septembre 2017. Il convient d’y ajouter un montant de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite sur son fils mineur C.V.________ et un montant de 355 fr. 85 pour son assurance maladie, complémentaire comprise. Au vu de ce qui précède, les charges incompressibles de l'appelant seront arrêtées à 1'705 fr. 85 jusqu'au 28 février 2017, à 1'355 fr. 85 du 1 er mars au 31 mai 2017, à 1'505 fr. 85 du 1 er juin au 31 août 2017, et à 1'355 fr. 85 dès le 1 er septembre 2017. Au vu de son revenu mensuel net déterminant qui s'élève à 11'013 fr. (cf. supra consid. 6.3), le disponible de A.V.________ se monte à 9'307 fr. 15 jusqu'au 28 février 2017, à 9'657 fr. 15 du 1 er mars au 31 mai 2017, à 9'507 fr. 15 du 1 er juin au 31 août 2017, et à 9'657 fr. 15 dès le 1 er septembre 2017.

  • 50 -

10.1Il s'agit à présent de calculer les pensions dues à chacun, soit à l'enfant mineur, à l'enfant majeure et à l'intimée. De par leur disponible respectif, les deux parties sont en mesure de contribuer financièrement à l'entretien de leurs enfants C.V.________ et D.V.. Le coût d'entretien de ces derniers devra donc être réparti proportionnellement entre les parents, en fonction de leur disponible, méthode de calcul qui a été appliquée par le premier juge et n'a pas été contestée par les parties. Malgré le fait que, selon la jurisprudence (cf. infra consid. 10.3.2), la pension due à l'épouse devrait être prioritaire par rapport à la pension de l'enfant majeur, on peut tout de même appliquer la méthode du premier juge, qui a réparti le disponible des parties par moitié, après déduction des pensions dues à chacun des enfants. En effet, l'intimée n'ayant pas fait appel, elle n'est pas fondée à contester l'imputation de la pension qu'elle doit à C.V. sur son propre disponible. De plus, sa situation financière n'est de toute manière pas déficitaire. La maxime inquisitoire étant du reste applicable, on ne peut octroyer ni plus ni moins que les conclusions prises en appel (cf. supra consid. 2.2), ce qui revient à confirmer la manière de calculer la pension de l'intimée. S'agissant du dies a quo de la modification des contributions d'entretien fixées précédemment, la requête déposée par A.V.________ le 15 mars 2017 concluait à la modification, respectivement à la suppression des contributions d'entretien en faveur des siens à compter du 1 er février 2017. L'ordonnance attaquée retient également que les modifications des pensions devaient débuter dès le 1 er février 2017. Dès lors que B.V.________ n'a pas fait appel contre cette ordonnance, il convient de maintenir ce dies a quo pour fixer les contributions d'entretien dues aux enfants D.V.________ et C.V., ainsi qu'à B.V.. 10.2

  • 51 - 10.2.1Il s'agit premièrement de calculer la contribution d'entretien due à l'enfant D.V.________. 10.2.2Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2017 (RO 2015 4304). D’après le nouvel art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe sur requête d’un conjoint les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux si la suspension de la vie commune est fondée. La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Les allocations familiales doivent être déduites des coûts directs de l’enfant (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1). Il y a lieu de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Pour calculer les frais de subsistance de ce dernier, le Conseil fédéral recommande de se baser sur le minimum vital du droit des poursuites, ce montant pouvant ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce, ce qui constituera le minimum vital du droit de la famille (Message, FF 2014 557 ch. 2.1.3). L'on impose alors les restrictions qu'impliquent le minimum vital du droit des poursuites uniquement lorsque les ressources ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.4, destiné à la publication). Dès que la situation le permet, il y a donc lieu d'ajouter les suppléments du droit de la famille (ibidem). Aux frais directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, soit l'éventuelle contribution de prise en charge du parent gardien, selon la méthode dite "des frais de subsistance" ; le tout constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant (TF 5A_454/2017 précité, consid. 7.1.1). Lorsque les budgets des parties sont excédentaires, il faut prendre une clé de répartition retenant le pourcentage de l’excédent

  • 52 - propre de chaque partie, en fonction du total desdits excédents pour les coûts directs des enfants (Juge délégué CACI 24 mars 2017/126). Au final, si après paiement de la contribution d’entretien pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (ATF 114 II 26 ; TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; CACI 24 mars 2017/126 consid. 3.2.3 ; CACI 1 er mars 2017/97 consid. 9.3). 10.2.3Pour la période du 1 er février au 1 er août 2017, les coûts directs de l'enfant D.V.________ s'élevaient à 1'771 fr. 40 par mois (cf. supra consid. 8.4). Au vu du disponible respectif des parties, la contribution de l'appelant A.V.________ à l'entretien de son fils, correspondant à 82,5 % du montant total de son entretien convenable, sera arrêtée à 1'460 fr. par mois en chiffres ronds, éventuelles allocations familiales en sus. La part supportée par l'intimée B.V.________ sera arrêtée à 310 fr., correspondant à 17,5% du montant assurant l'entretien convenable de D.V.. Depuis le 1 er septembre 2017, les coûts directs de l'enfant D.V. se montent à 2'099 fr. 05 par mois (cf. supra consid. 8.4). La contribution de l'appelant A.V.________ à l'entretien de son fils D.V., correspondant à 84% du montant assurant son entretien convenable, sera arrêtée à 1'763 fr. par mois en chiffres ronds, éventuelles allocations familiales en sus. La part supportée par l'intimée B.V. sera arrêtée à 336 fr. par mois, correspondant à 16% du montant assurant l'entretien convenable de D.V.. 10.3 10.3.1Il y a lieu de déterminer la prise en charge de l'entretien de l'enfant C.V.. 10.3.2Aux termes de l’art. 277 al. 2 CC, les parents doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à l’entretien de l’enfant qui n’a pas encore acquis de formation appropriée à sa majorité jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant

  • 53 - qu’elle soit achevée dans des délais normaux (TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.3.2). La formation tend à l’acquisition de ce qui est nécessaire pour que l’enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b ; De Luze et al., Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 2.1 ad art. 277 CC). L’accomplissement d’une formation professionnelle ne doit pas être comprise de manière restrictive et n’englobe pas seulement l’instruction professionnelle proprement dite. Il s’agit davantage d’un plan de vie professionnel, qui peut englober une formation complémentaire postérieure à la majorité, si celle-ci vise à combler les lacunes dans la formation initialement envisagée et suivie (ATF 115 II 123 consid. 4b et c). En règle générale, l’achèvement d’une formation appropriée devrait correspondre à l’épuisement des aptitudes potentielles de l’enfant (Juge délégué CACI 26 novembre 2015/636). En vertu de l’art. 279 al. 1 CC, l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensembles, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et l’année qui précède l’ouverture de l’action. Selon la jurisprudence, lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, la capacité procédurale du parent qui dispose de l'autorité parentale subsiste pour le procès pendant, ceci sans réserve pour les contributions d'entretien antérieures à la majorité (pour le surplus, s'agissant de la représentation de l'enfant majeur par un parent pour les contributions d'entretien postérieures à la majorité, cf. supra, considérant 5.3). L’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur (ATF 132 III 209 consid. 2.3). Ce principe a été posé dès avant l'entrée en vigueur du nouveau droit de l'entretien de l'enfant, pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l’époux débirentier n’est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4). Les frais d’entretien de l’enfant majeur découlant de

  • 54 - l’art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus sans autre considération dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3 ; TF 5A_823/2014 précité). Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures provisionnelles et de mesures protectrices (TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1). 10.3.3Jusqu'au 31 mai 2017, A.V.________ devait verser une contribution d'entretien pour sa fille en mains de B.V., l'enfant C.V. étant toujours sous la garde de sa mère. A compter du 1 er juin 2017, il y a lieu d'astreindre B.V.________ au versement d'une contribution d'entretien pour sa fille, en mains de A.V., d'une part lors de la période pendant laquelle ce dernier a exercé la garde de fait sur sa fille, soit du 1 er juin au 31 juillet 2017, et d'autre part, dès l'accession de C.V. à la majorité, au cours du mois de septembre 2017, du fait que celle-ci a donné procuration à son père pour la représenter. Entre le 1 er février 2017 et le 31 mai 2017, les coûts directs de C.V.________ se montaient à 1'752 fr. 55 par mois (cf. supra consid. 8.5). Au vu du disponible moyen dont bénéficiait A.V.________ durant cette période, la contribution d'entretien que ce dernier devait verser en faveur de sa fille C.V., correspondant à 81% de l'entretien convenable de cette dernière, sera arrêtée en chiffres ronds à 1'420 fr. par mois, éventuelles allocations de formation en sus, tandis que la part supportée par B.V. se monte à 333 fr. par mois, correspondant à 19% des coûts directs de C.V.. Durant la période du 1 er au 30 juin 2017, les coûts directs de C.V. se sont élevés à 1'452 fr. 55 (cf. supra, consid. 8.5). La contribution de B.V.________ à l'entretien de sa fille, correspondant à 16.5%, sera arrêtée à 240 fr. par mois, éventuelle allocation de formation en sus, étant précisé que la part supportée par A.V.________ sera arrêtée à 1'213 fr., correspondant à 83.5% des coûts directs de C.V.. Du 1 er juillet au 31 août 2017, les coûts directs de C.V. se montaient à 652 fr. 65 (cf. supra, consid. 8.5). Au vu du disponible

  • 55 - respectif des parties durant cette période, B.V.________ doit contribuer à l'entretien de C.V.________ par un montant de 200 fr. par mois en chiffres ronds, correspondant à 16,5% des coûts directs de cette dernière, éventuelle allocation familiale en sus. Quant à la contribution de A.V., celle-ci devra s'élever à 545 fr., somme correspondant au 83,5% du montant assurant l'entretien convenable de C.V. durant cette période. Depuis le 1 er septembre 2017, les coûts directs de C.V.________ ont été arrêtés à 1'146 fr. 05 par mois (cf. supra, consid. 8.5). Toujours en proportion du disponible respectif des parties, B.V.________ doit contribuer à l'entretien de sa fille à concurrence de 16% de son entretien convenable, ce qui correspond à une pension mensuelle d'un montant de 183 fr., éventuelles allocations de formation en sus. De son côté, la part supportée par A.V.________ doit correspondre à 84% des coûts directs de C.V.________, soit à 963 fr. par mois. 10.4 10.4.1Il s'agit à présent de calculer la pension due entre conjoints, en application de la méthode du minimum vital du droit de la famille avec répartition de l'excédent. 10.4.2Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes, et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Lorsqu'il est établi que les conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, cette manière de calculer permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux enfants (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 6.1; TF 5A_685/2012 consid. 4.2.1.1). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite

  • 56 - pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26). Selon la jurisprudence, même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (TF 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1). Pour fixer la contribution d’entretien due au conjoint selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l’art. 163 CC, à savoir l’entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l’adapter à ces faits nouveaux. Dans ce sens, le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l’art. 163 CC, les critères applicables à l’entretien après le divorce (art. 125 CC ; ATF 137 III 385 consid. 3.1). 10.4.3Compte tenu du fait qu'il subsiste un disponible chez les parties après paiement des contributions d'entretien dues pour leurs deux enfants, celui-ci doit être réparti par moitié entre elles, étant précisé qu'il y a lieu de déduire du disponible des parties leur part de contribution financière à l'entretien de leurs enfants (cf. supra consid. 10.1). Cependant, compte tenu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus dans une cause soumise à la maxime de disposition (cf. supra consid. 2.2) et du fait que seul A.V.________ a déposé appel, les montants dus à son épouse au titre de contribution d'entretien ne peuvent pas être supérieurs à ceux fixés par le premier juge. Toujours est-il que l'intimée aurait pu prétendre à une contribution d'entretien due par son conjoint s'établissant comme suit :

  • 57 - Durant la période allant du 1 er février au 31 mai 2017, le disponible de A.V.________ était en moyenne de 9'569 fr. 65, dont il faut déduire la contribution d'entretien pour C.V., par 1'420 fr., ainsi que la contribution d'entretien pour D.V., par 1'460 fr., ce qui totalise un disponible mensuel de 6'689 fr. 65. Durant la même période, le disponible de B.V.________ était de 2'177 fr. 55, dont il y a lieu de déduire la contribution financière déboursée pour C.V., soit 333 fr., ainsi que celle pour D.V. d'un montant de 310 fr., ce qui revient à 1'534 fr. 55 par mois. Le disponible final des parties devant être réparti par moitié chacun, le calcul est le suivant : ([6'689 fr. 65 + 1'534 fr. 55] = 8'224 fr. 20) / 2 = 4'112 fr. 10, dont à déduire l'excédent de B.V.________ par 1'534 fr. 55. Partant, B.V.________ aurait pu prétendre à une pension s'élevant à 2'577 fr. 55. S'agissant de la période allant du 1 er au 30 juin 2017, le disponible de A.V.________ était de 9'507 fr. 15, dont à déduire le montant de 1'213 fr. qu'il devait débourser pour contribuer financièrement à l'entretien de C.V.________ et la somme de 1'460 fr. pour la pension due à l'enfant D.V.. Il lui reste un disponible de 6'834 fr. 15. Pendant la même période, le disponible de B.V. se montait à 1'877 fr. 55, dont à déduire les 240 fr. qu'elle doit pour l'entretien de C.V., ainsi que sa part de contribution financière à l'entretien de son fils D.V., par 310 fr., ce qui revient en définitive à 1'327 fr. 55. Ainsi, le disponible final des parties, pensions des enfants déduites, réparti par moitié chacun, s'établit comme suit : [(8'161 fr. 70 / 2 = 4'080 fr. 85) – 1'327 fr. 55] = 2'753 fr. 30. Ce résultat correspond ainsi à la pension qui serait due par A.V.________ à son épouse B.V.. Durant la période allant du 1 er juillet au 31 août 2017, le disponible de A.V. se montait à 9'507 fr. 15, dont à déduire la contribution financière à l'entretien de C.V., par 545 fr., ainsi que la pension pour l'enfant D.V., par 1'460 fr., ce qui totalise 7'502 fr. 15 par mois. Quant à B.V., sont disponible s'élevait à 1'877 fr. 55, dont à déduire la pension pour C.V. par 200 fr. et sa part de

  • 58 - contribution à l'entretien de D.V.________ par 310 fr., ce qui revient à 1'367 fr. 55 par mois. Partant, le disponible final des parties, pensions des enfants déduites, réparti par moitié chacun, s'établit comme suit : [(8'869 fr. 70 / 2 = 4'434 fr. 85) – 1'367 fr. 55] = 3'067 fr. 30, ce qui correspond à la pension à laquelle B.V.________ aurait pu prétendre. Enfin, dès le 1 er septembre 2017, le disponible de A.V.________ devait se monter à 9'657 fr. 15, dont à déduire 963 fr. de contribution à l'entretien de C.V.________ et 1'763 fr. de pension à D.V., soit 6'931 fr. 15 par mois. Quant à B.V., son disponible s'élevait à 1'877 fr. 55, dont à déduire les 183 fr. de pension à C.V.________ et les 336 fr. de contribution financière à l'entretien de D.V., ce qui revient à 1'358 fr. 55 par mois. Ainsi, le disponible final des parties, pensions des enfants déduites, réparti par moitié chacun, s'établit par le calcul suivant : [(8'289 fr. 70 / 2) = 4'144 fr. 85] – 1'358 fr. 55 = 2'786 fr. 30, somme à laquelle B.V. pouvait prétendre à titre de contribution d'entretien à l'égard de son époux. On relèvera ainsi que B.V.________ aurait pu prétendre à des montants plus élevés mais, n'ayant elle-même pas fait appel, il sied de tenir compte dans le présent arrêt des montants à titre de pension arrêtés dans l'ordonnance du 29 mai 2018, lesquels sont les suivants : du 1 er

février au 31 mai 2017, A.V.________ doit à son épouse B.V.________ une pension mensuelle de 1'840 fr., du 1 er au 30 juin 2017, A.V.________ est tenu de contribuer à l'entretien de son épouse B.V.________ par une pension mensuelle de 1'880 fr., du 1 er juillet au 31 août 2017, A.V.________ est astreint à payer à son épouse B.V.________ une pension mensuelle de 2'250 fr. et enfin, dès le 1 er septembre 2017, A.V.________ versera à son épouse B.V.________ une pension mensuelle de 2'550 francs. 11. 11.1En conclusion, l'appel déposé par A.V.________ doit être partiellement admis et l'ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants.

  • 59 - 11.2A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. L'art. 106 al. 2 CPC prévoit que, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. En l'espèce, l'appelant n'a pas obtenu gain de cause sur ses principaux griefs (relatifs au revenu hypothétique et à son addition avec son revenu effectif), et si certains de ses griefs relatifs aux postes retenus dans le budget de l'intimée et des enfants se sont avérés partiellement admis, leur incidence sur le résultat final est relativement réduite. Ainsi, compte tenu du fait que l'intimée obtient largement gain de cause sur les questions de principe et de l'incidence limitée des griefs admis, sur les contributions d'entretien dues aux enfants des parties, les frais seront répartis à raison de 1/5 à la charge de l'intimée et de 4/5 à la charge de l'appelant. S'agissant des frais judiciaires et des dépens de première instance, l'ordonnance réformée a prévu que ceux-ci suivraient le sort de la cause au fond (chiffre XVIII du dispositif). Il n'y a ainsi pas lieu de statuer dans le présent arrêt sur les frais de première instance, qui suivront le sort de la cause au fond. Le chiffre en question du dispositif peut donc être maintenu. 11.3Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et seront mis à la charge de l'appelant à raison de 960 fr. et à la charge de l'intimée à raison de 240 francs, sous réserve de l'assistance judiciaire. 11.4L'appelant versera à l'intimée, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, des dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC), fixés d'office (art. 105 al. 1 CPC), conformément au TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre

  • 60 - 2010 ; RSV 270.11.6). En l'espèce, compte tenu des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail et du temps consacré par les conseils, les dépens de deuxième instance peuvent être évalués à 5'000 fr. (art. 7 al. 1 TDC) pour l'appelant et à 2'000 fr. pour l'intimée, de sorte que l'appelant versera en définitive à l'intimée la somme de 600 fr. (4/5 de 2'000 fr. – 1/5 de 5'000 fr.) à titre de dépens de deuxième instance. 11.5Les parties ayant été mises au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, leurs conseils d'office ont droit à une indemnité fixée au regard de l'art. 2 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3). 11.5.1Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 20 heures et 36 minutes à la procédure d'appel. Ce temps paraît excessif au vu de la connaissance préalable de la cause et des opérations effectuées. En particulier, les opérations de préparation de l'audience d'appel, révision du dossier, recherches juridiques et préparation d'une plaidoirie ne sauraient excéder 1 heure et 30 minutes au vu de la connaissance acquise du dossier à ce stade de la procédure. En définitive, c'est un temps total de 16 heures et 42 minutes qui doit être indemnisé. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Gloria Capt doit être fixée à 3006 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 97 fr. 20 et la TVA sur le tout par 248 fr. 20, soit 3'471 fr. 40. au total, arrondie à 3'472 francs. 11.5.2Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 9 heures et 48 minutes au dossier, temps qu'il y a lieu de réduire à 6 heures et 35 minutes : L'assistance judiciaire a été accordée à l'intimée avec effet au 11 juillet 2018. Il n'y a dès lors pas lieu de rémunérer les opérations de son conseil antérieures à cette date. Partant, on retranchera la lettre et le

  • 61 - courriel du 9 juillet 2018, ainsi que la lettre du 10 juillet 2018, le tout pour un total de 48 minutes. S’agissant du temps indiqué pour une conférence téléphonique ainsi qu'une conférence avec la cliente, comptabilisées respectivement pour 1 heure et 3 heures, toutes deux le 11 juillet 2018, leur durée est excessive et doit être réduite à deux heures au total. En outre, l'audience a duré 2 heures et 35 minutes, et non pas 3 heures comme indiqué dans la liste des opérations. On précisera en outre que Me Lei Ravello n'a pas fait valoir de débours, mais qu'un forfait de vacation lui sera alloué par 120 francs. Il n'y a pas lieu de lui accorder des débours supplémentaires, dès lors qu'aucune écriture ne doit être indemnisée en l'espèce. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Robert Lei Ravello doit être fixée à 1'188 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 100 fr. 75, soit 1'408 fr. 70 au total, arrondis à 1'410 francs. 11.6Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat, en sus de la franchise mensuelle à laquelle ils sont déjà astreints. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L'ordonnance est réformée à ses chiffres IV à XV comme suit :

  • 62 - IV.dit que, pour la période écoulée du 1 er février 2017 au 31 mai 2017, A.V.________ est tenu de contribuer à l’entretien de sa fille C.V., née le [...] 1999, par le versement en mains de B.V., d’une pension mensuelle de 1'420 fr. (mille quatre cent vingt francs), éventuelle allocation de formation en sus ; V.dit que, pour la période écoulée du 1 er au 30 juin 2017, B.V., est tenue de contribuer à l’entretien de sa fille C.V., née le [...] 1999, par le versement en mains de A.V., d’une contribution de 240 fr. (deux cent quarante francs), éventuelle allocation de formation en sus ; VI.dit que, pour la période écoulée du 1 er juillet 2017 au 31 août 2017, B.V., est tenue de contribuer à l’entretien de sa fille C.V., née le [...] 1999, par le versement, en mains de A.V., d’une pension mensuelle de 200 fr. (deux cents francs), éventuelle allocation de formation en sus ; VIII. dit que, depuis le 1 er septembre 2017 inclusivement, B.V., est tenue de contribuer à l’entretien de sa fille C.V., née le [...] 1999, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.V., d’une pension mensuelle de 183 fr. (cent huitante-trois francs), éventuelle allocation de formation en sus ; IX.dit que, pour la période écoulée du 1 er février 2017 au 31 août 2017, A.V. est tenu de contribuer à l’entretien de son fils D.V., né le [...] 2003, par le versement en mains de B.V., d’une pension mensuelle de 1'460 fr. (mille quatre cent soixante francs), éventuelle allocation familiale en sus ;

  • 63 - X.[supprimé] XI.dit que, depuis le 1 er septembre 2017 inclusivement, A.V.________ est tenu de contribuer à l’entretien de son fils D.V., né le [...] 2003, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.V., d’une pension mensuelle de 1'763 fr. (mille sept cent soixante-trois francs), éventuelle allocation familiale en sus ; XII.dit que, pour la période écoulée du 1 er février 2017 au 31 mai 2017, A.V.________ est tenu de contribuer à l’entretien de son épouse B.V., par le versement, en mains de son épouse B.V., d’une pension mensuelle de 1'840 fr. (mille huit cent quarante francs) ; XIII. dit que, pour la période écoulée du 1 er au 30 juin 2017, A.V.________ est tenu de contribuer à l’entretien de son épouse B.V., par le versement, en mains de son épouse B.V., d’une pension mensuelle de 1'880 fr. (mille huit cent huitante francs) ; XIV. dit que, pour la période écoulée du 1 er juillet 2017 au 31 août 2017, A.V.________ est tenu de contribuer à l’entretien de son épouse B.V., par le versement, en mains de son épouse B.V., d’une pension mensuelle de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) ; XV. dit que, depuis le 1 er septembre 2017 inclusivement, A.V.________ est tenu de contribuer à l’entretien de son épouse B.V., par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de son épouse B.V., d’un

  • 64 - montant de 2'550 fr. (deux mille cinq cent cinquante francs) ; L'ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de l'appelant A.V.________ par 960 fr. (neuf cent soixante francs) et à la charge de l'intimée B.V.________ par 240 fr. (deux cent quarante francs). IV. L'appelant A.V.________ doit verser à l'intimée B.V.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'indemnité d'office de Me Gloria Capt, conseil de l'appelant, A.V., est arrêtée à 3'472 fr. (trois mille quatre cent septante-deux francs), TVA et débours compris. VI. L'indemnité d'office de Me Robert Lei Ravello, conseil de l'intimée, B.V., est arrêtée à 1'410 fr. (mille quatre cent dix francs), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat, en sus de la franchise mensuelle. IX. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée :La greffière :

  • 65 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Gloria Capt (pour A.V.), -Me Robert Lei Ravello (pour B.V.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

  • 66 - La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

46

aCC

  • art. 290 aCC

CPC

  • art. . b CPC

CC

  • art. 8 CC
  • art. 125 CC
  • art. 163 CC
  • art. 170 CC
  • art. 176 CC
  • art. 276 CC
  • art. 277 CC
  • art. 279 CC
  • art. 285 CC
  • art. 318 CC

CP

  • art. 292 CP
  • art. 306 CP

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 192 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • Art. 276 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

CPC

  • art. 95 CPC

LACI

  • art. 105 LACI

LLCA

  • art. 12 LLCA
  • art. 14 LLCA

LOJV

  • art. 84 LOJV

LP

  • art. 93 LP

LPAv

  • art. 9 LPAv
  • art. 10 LPAv

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TDC

  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

83