1105 TRIBUNAL CANTONAL TD13.039377-141738 552 J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 octobre 2014
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué Greffier :M. Elsig
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 276 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.G., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 septembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.G., à [...], le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 septembre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a confirmé le mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) sur l’enfant C.G., né le [...] 2007, confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (I), confirmé la nomination de [...], assistant social auprès du SPJ, en qualité de curateur de l’enfant (II), chargé l’institut Kurt Bösch de réaliser une expertise pédopsychiatrique de l’enfant (III), confié la garde sur celui-ci à sa mère (IV), fixé le droit de visite du père (V-VI), attribué à B.G. la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de s’acquitter de toutes les charges y relatives (VII), attribué à B.G.________ la jouissance du véhicule conjugal, à charge pour elle de s’acquitter de toutes les charges y relatives (VIII), dit que A.G.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension de 2'600 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1 er avril 2014 et sous déduction des montants déjà versés par celui-ci à ce titre depuis cette date (IX), renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (X) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). En droit, le premier juge a retenu que A.G.________ réalisait un revenu mensuel de 8'925 fr. 60 net pour des charges essentielles de 5'594 fr. 80 (1'200 fr. de montant de base, 150 fr. de frais d’exercice du droit de visite, 1'895 fr. de loyer, charges et place de parc, 229 fr. 70 de primes d’assurance-maladie, 535 fr. 85 de primes d’assurance-vie, 559 fr. 45 de leasing, 250 fr. de frais de repas hors domicile et 774 fr. 80 de frais de transport) et que B.G.________ était en mesure de réaliser un salaire de 2'500 fr. net par mois pour des charges essentielles de 3'571 fr. 70 (1'200 fr. de montant de base, 400 fr. de montant de base pour l’enfant C.G., 1'938 fr. de charges relatives au domicile conjugal et 33 fr. 70 de primes d’assurance-maladie). Le premier juge a réparti le disponible du couple à raison de deux tiers pour B.G. et d’un tiers pour
3 - A.G.. Compte tenu de la situation financière des parties, il n’a pas tenu compte de la charge fiscale de celles-ci. B.A.G. a interjeté appel le 23 septembre 2014 contre cette ordonnance en concluant, avec dépens à sa modification en ce sens que la contribution d’entretien mise à sa charge soit fixée à 1'070 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus. L’intimée B.G.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : L’appelant A.G., né le [...] 1974, et l’intimée B.G. le [...] 1976, se sont mariés le [...] 2002. Un enfant est issu de cette union : C.G.________, né le [...] 2007. Par convention du 12 janvier 2011, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont convenues de vivre séparées pour une durée d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2012, de confier la garde de l’enfant à la mère, d’accorder au père un libre et large droit de visite à fixer d’entente entre les parties et, à défaut d’entente, à un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que, moyennant un préavis d’un mois, quatre semaines lors des vacances scolaires de l’enfant et la moitié des jours fériés, l’appelant s’engageant à ne pas sortir de Suisse avec l’enfant, d’attribuer à l’intimée la jouissance du domicile conjugal et de perpétuer le régime financier du couple consistant à mettre en commun leurs revenus pour payer les charges.
4 - L’appelant a ouvert action en divorce le 11 septembre 2013 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte par le dépôt d’une demande unilatérale. L’appelant travaille à plein temps comme chef de projet pour un salaire net de 7'613 fr. 80 versé treize fois l’an, montant auquel s’ajoute un bonus annuel, qui lui a été versé, par 8'127 fr. 55 net, et qu’il a reçu le 6 juin 2014. Il supporte une charge de loyer de 1'680 fr., montant auquel s’ajoutent l’acompte de charge de 85 fr. et le loyer d’une place de parc de 130 francs. Ses primes d’assurance-maladie atteignent 229 fr. 70. A titre de garantie de l’emprunt hypothécaire du domicile conjugal, il verse une prime d’assurance-vie de 535 fr. 85. Le leasing de son véhicule atteint 559 fr. 45 par mois et ses frais de transport s’élèvent à 774 fr. 80. Il allègue des frais de repas hors du domicile de 450 fr. par mois, admis à concurrence de 250 fr. par le premier juge. L’intimée est licenciée en psychologie et est au bénéfice d’un diplôme de logopédiste. Elle a déclaré avoir travaillé entre 2005 et 2009 comme logopédiste salariée pour un revenu de l’ordre de 2'600 fr. par mois, ainsi que comme indépendante pour un revenu annuel d’environ 26'000 fr. par année, soit un revenu global de l’ordre de 4'767 francs. Depuis 2009, elle exerce sa profession de manière indépendante et allègue réaliser un revenu net de 1'000 fr. par mois. La Caisse AVS a toutefois retenu, pour les années 2011 et 2012, un revenu déterminant de respectivement 31'800 fr. et 30'000 fr. et les autorités fiscales ont retenu un revenu net de 33'404 fr. pour l’année 2011. Du 22 septembre 2011 au 18 décembre 2012, l’intimée a déposé onze candidatures pour des postes de logopédiste qui n’ont pas été retenues. Les charges du domicile conjugal, par 1'938 fr., comprennent les intérêts hypothécaires, par 1'148 fr. et 350 fr., la taxe poubelle par 60 fr. et les charges de PPE, par 380 francs. Les primes d’assurance-maladie de l’intimée et de l’enfant C.G.________ sont couvertes partiellement par un subside, un solde de 33 fr. 70 étant à la charge de celle-là.
5 - Dans son rapport d’évaluation du 7 mai 2014, le Service de protection de la jeunesse fait état que l’enfant C.G.________ est, selon la responsable de l’UAPE qui le prend en charge de 7 h 30 à 8 h 00, de 11 h 30 à 13 h 30 et de 15 h 00 à 18 h 00, ainsi que les mercredis, un garçon en déséquilibre émotionnel, démontrant une grande fragilité et une souffrance psychique. Il est suivi par un pédopsychiatre depuis le mois d’août 2013 à raison d’une consultation par semaine. Par requête de mesures provisionnelles du 24 mars 2014, A.G.________ a notamment requis du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte la fixation de la contribution d’entretien en faveur des siens à un montant qui serait précisé en cours d’instance. Par requête de mesures superprovisionnelles du 9 avril 2014, le recourant a notamment conclu à ce que cette contribution soit fixée à 1'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1 er mai 2014, Par décision du 10 avril 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté cette requête de mesures superprovisionnelles. Dans ses déterminations du 16 juin 2014, l’intimée a conclu au paiement par l’appelant d’une contribution à vie pour elle-même de 1'120 fr. par mois et de 1'350 fr. par mois pour l’enfant C.G.. A l’audience de mesures provisionnelles du 1 er juillet 2014, à laquelle se sont présentés l’appelant, assisté de son conseil, et l’intimée, non assistée, il est apparu que l’instruction devait être complétée. Un délai au 11 juillet 2014 a été imparti aux parties pour produire des pièces, puis un délai de déterminations écrites valant plaidoiries a été fixé. Dans ses déterminations du 21 juillet 2014, l’intimée a conclu en substance au versement d’une contribution d’entretien à vie pour elle- même de 2'020 francs par mois et de 1'350 fr. par mois pour l’enfant C.G..
6 - Dans ses déterminations valant plaidoirie écrite du 6 août 2014, l’appelant a confirmé ses conclusions et précisé sa conclusion V en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de sa famille est fixée à 287 fr. 85 par mois. E n d r o i t : 1.L’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions sur mesures provisionnelles dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt dans un litige dont la valeur litigieuse de première instance, calculée selon l’art. 92 al. 2 CPC, dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable. 2.a) L’appel portant sur des mesures provisionnelles, il relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). b) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
7 - général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). 3.L’appelant fait grief au premier juge de n’avoir pas tenu compte de sa charge fiscale. Selon la jurisprudence, dans les situations financières modestes, où le revenu des époux ne suffit pas à couvrir les besoins minimaux de deux ménages, la charge fiscale du débirentier ne doit en principe pas être prise en compte dans le calcul de son minimum vital du droit de la famille (ATF 128 III 257 c. 4a/bb ; ATF 127 III 289 c. 1a/bb). Ainsi, les impôts ne sont pris en considération que lorsque les conditions financières sont favorables. Le Tribunal fédéral a considéré qu’un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courant d’impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3 ; cf. TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1, La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2012, p. 160 : disponible du couple de 2'500 fr.). En revanche, dans les situations modestes, où l’excédent des époux s’élève à moins de 200 fr., la charge fiscale ne doit en principe pas être prise en compte (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 c. 6.2.5, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 110). L’excédent ou disponible à partager entre époux doit être déterminé en tenant compte de la charge fiscale des époux. Le contraire reviendrait en effet, si on prenait le montant de 500 fr. retenu dans les arrêts susmentionnés sans égard à la charge fiscale, à admettre que ce montant puisse être affecté au paiement des impôts et que le solde de ceux-ci entame le minimum vital. En l’espèce, le premier juge a fixé les revenus des parties à 11'425 fr. et leurs charges à 9'166 fr., de sorte qu’il apparaît un disponible
8 - hors impôts d’un montant de 2'259 francs. Compte tenu de la charge fiscale de l’appelant, qu’il estime à 1'363 fr., ainsi que de la charge fiscale de l’intimée, qu’on peut évaluer à 800 fr., le disponible déterminant s’élève à 96 francs. Cet ainsi à juste titre qu’il a été fait abstraction de la charge fiscale au moment de fixer le montant de la contribution litigieuse. 4.L’appelant soutient que l’intimée pourrait réaliser un revenu net de 4'200 fr. en travaillant à 80 % eu égard à sa formation de logopédiste et au fait que l’enfant C.G.________, âgé de sept ans, fréquente l’école et est pris en charge par l’UAPE en dehors des heures d’école. Le juge peut s’écarter du revenu effectif réalisé par les époux et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3) – qu'elle puisse raisonnablement être exigée de celui-ci (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4 ; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal ; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations ; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 précité c. 4a ; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement paru aux ATF 129 III 577 ; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit ; en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 137 III 118 c. 2.3 ; ATF 128 III 4 précité c. 4c/bb; 126 III 10, JT 2000 I 121 c. 2b). Le juge doit examiner concrètement ce point et, s'agissant du salaire, éventuellement en se basant sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail) (ATF 137 III 118 c. 3.2 ; TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 c. 3.1). Les principes relatifs au revenu
9 - hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 c. 3.2). En l’espèce, comme l’a retenu le premier juge sur la base des déclarations de l’intimée, celle-ci a été en mesure de réaliser un salaire mensuel de quelque 4'800 fr. jusqu’en 2009. Depuis lors, elle a travaillé en qualité d’indépendante, non sans avoir effectué en vain des recherches d’emploi, notamment en novembre et décembre 2012, en qualité de logopédiste à temps partiel. Elle a la garde d’un enfant de sept ans, qui présente des difficultés d’adaptation, est régulièrement suivi par un pédopsychiatre et se trouve, selon l’UAPE « en déséquilibre émotionnel démontrant une grande fragilité psychique », de sorte qu’on ne saurait exiger d’elle qu’elle travaille à 80 % comme le soutient l’appelant, même si l’enfant bénéficie d’une prise en charge en dehors de l’horaire scolaire. Dans ces conditions, c’est de façon adéquate que le premier juge a évalué la capacité de gain de l’intimée et lui a imputé un revenu hypothétique de 2'500 fr., à savoir davantage que la moitié de ce qu’elle gagnait précédemment à plein temps, et l’appelant n’apporte pas d’élément concret permettant de remettre ce montant en cause. 5.En conclusion, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée. Vu le rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).
10 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.G.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du 27 octobre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Marc Courvoisier (pour A.G.), -Mme B.G.. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :